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Laws of Canada

Pasture Days Insurance Pilot Program Regulation, 2012 (Man. Reg. 179/2013)

Made 2013-12-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
English
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · Manitoba
Subjects
Livestock
Keywords
grazing, cattle, sheep/goats, equine-animals, animal production, subsidy/incentive, enforcement/compliance, insurance

Where to read it

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Text

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  1. THE MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION ACT (C.C.S.M. c. A25) Pasture Days Insurance Pilot Program Regulation, 2013 LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA (c. A25 de la C.P.L.M.) Règlement sur le programme pilote d'assurance-jours de pâturage de 2013 Regulation 179/2013 Registered December 2, 2013 Règlement 179/2013 Date d'enregistrement : le 2 décembre 2013 TABLE OF CONTENTS Section 1 Definitions 2 Reference to contract 3 Conflict with supplementary terms and conditions 4 Pasture days insurance pilot program established 5 Application 6 Contract 7 Pasture days insurance indemnity 8 Pasture dollar value 9 Pasture guarantee 10 Probable yield 11 Premium rate determination 12 Repeal 13 Coming into force Schedule TABLE DES MATIÈRES Article 1 Définitions 2 Renvoi au contrat 3 Incompatibilité 4 Établissement d'un programme pilote d'assurance-jours de pâturage 5 Proposition 6 Contrat 7 Indemnité d'assurance-jours de pâturage 8 Valeur vénale des pâturages 9 Couverture 10 Rendement probable 11 Calcul du taux de prime 12 Abrogation 13 Entrée en vigueur Annexe All persons making use of this consolidation are reminded that it has no legislative sanction. Amendments have been inserted into the base regulation for convenience of reference only. The original regulation should be consulted for purposes of interpreting and applying the law. Only amending regulations which have come into force are consolidated. This regulation consolidates the following amendments: ??/??. Veuillez noter que la présente codification n'a pas été sanctionnée par le législateur. Les modifications ont été apportées au règlement de base dans le seul but d'en faciliter la consultation. Le lecteur est prié de se reporter au règlement original pour toute question d'interprétation ou d'application de la loi. La codification ne contient que les règlements modificatifs qui sont entrés en vigueur. Le présent règlement regroupe les modifications suivantes : ??/??. 12/13 1 ../a025e.php ../a025f.php MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 Definitions 1 The following definitions apply in this regulation. "Act" means The Manitoba Agricultural Services Corporation Act. (« Loi ») "AgriInsurance program" means the production insurance program administered by the corporation under the AgriInsurance Regulation under the Act, and includes, but is not limited to, the contract set out in Schedule A to that regulation. (« programme d'Agri-protection ») "contract" means (a) this regulation; (b) the pasture days insurance application; and (c) the AgriInsurance program. (« contrat ») "eligible person" means an eligible person as defined in the pasture days insurance supplementary terms and conditions. (« personne choisie ») "pasture days insurance supplementary terms and conditions" means the supplementary terms and conditions set out in the Schedule. (« modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage ») Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « contrat » Le présent règlement, la proposition d'assurance-jours de pâturage et le programme d'Agri-protection. ("contract") « Loi » Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba. ("Act") « modalités et conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage » Les modalités et les conditions supplémentaires prévues à l'annexe. ("pasture days insurance supplementary terms and conditions") « personne choisie » Personne choisie au sens des modalités et des conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage. ("eligible person") « programme d'Agri-protection » Le programme d'assurance-production géré par la Société en vertu du Règlement sur l'Agri-protection pris en application de la Loi. La présente définition vise notamment le contrat figurant à l'annexe A du Règlement. ("AgriInsurance program") Reference to contract 2 Subject to section 3, terms used in this regulation (capitalized or otherwise) that are not defined in this regulation but are defined in another part of the contract have the same meaning in this regulation as they have in the other part of the contract. Renvoi au contrat 2 Sous réserve de l'article 3, les termes utilisés dans le présent règlement qui n'y sont pas définis, mais qui le sont dans une autre partie du contrat ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette partie. Conflict with supplementary terms and conditions 3 If there is a conflict between a provision of the pasture days insurance supplementary terms and conditions and a provision of the remainder of this regulation, the provision of the remainder of this regulation prevails. Incompatibilité 3 Les dispositions du présent règlement qui ne font pas partie de l'assurance l'emportent sur celles des modalités et des conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage qui sont incompatibles. 12/132 SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA A25 — R.M. 179/2013 Pasture days insurance pilot program established 4(1) This regulation establishes a pasture days insurance pilot program for the 2013 crop year. Établissement d'un programme pilote d'assurance-jours de pâturage 4(1) Le présent règlement établit un programme pilote d'assurance-jours de pâturage pour l'année-récolte 2013. 4(2) Subject to the Act and this regulation, the corporation may provide pasture days insurance, through the Production Insurance Fund continued under section 53 of the Act, to an eligible person who completes a pasture days insurance application that is accepted by the corporation. 4(2) Sous réserve de la Loi et du présent règlement, la Société peut, par l'intermédiaire du Fonds d'assurance-production maintenu en vertu de l'article 53 de la Loi, offrir une assurance-jours de pâturage aux personnes choisies qui ont rempli une proposition d'assurance-jours de pâturage que la Société a acceptée. 4(3) Pasture days insurance provided by the corporation under this regulation is subject to the terms and conditions set out in the contract. 4(3) L'assurance-jours de pâturage qu'offre la Société en vertu du présent règlement est assujettie aux modalités et aux conditions qui sont prévues au contrat. Application 5 An eligible person who wishes to obtain pasture days insurance under this regulation must apply for the insurance by completing a pasture days insurance application and submitting it to the corporation on or before March 31 of the crop year in which the insurance is to apply. Proposition 5 Les personnes choisies qui veulent souscrire une assurance-jours de pâturage en vertu du présent règlement remplissent une proposition d'assurance-jours de pâturage et la présentent à la Société au plus tard le 31 mars de l'année-récolte durant laquelle s'applique l'assurance. Contract 6 Subject to section 3, upon the corporation's acceptance of a pasture days insurance application, (a) the insured person is bound by the pasture days insurance supplementary terms and conditions; (b) the pasture days insurance supplementary terms and conditions are deemed to be part of the insured person's contract of insurance under the AgriInsurance program; and (c) the AgriInsurance program is amended to the extent contemplated by the pasture days insurance supplementary terms and conditions. Contrat 6 Sous réserve de l'article 3, dès que la Société accepte la proposition d'assurance-jours de pâturage : a) l'assuré est lié par les modalités et les conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage; b) les modalités et les conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage sont réputées faire partie du contrat d'assurance de l'assuré établi sous le régime du programme d'Agri-protection; c) le programme d'Agri-protection est modifié selon ce qu'indiquent les modalités et les conditions supplémentaires de l'assurance-jours de pâturage. Pasture days insurance indemnity 7 If there is a pasture shortfall during the period of insurance as a direct result of a designated peril, the insured person is entitled to a pasture days insurance indemnity. Indemnité d'assurance-jours de pâturage 7 Si un risque désigné entraîne directement des dommages causés aux pâturages pendant une période d'assurance, l'assuré a droit à l'indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage. 12/13 3 MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 Pasture dollar value 8(1) In each crop year, the corporation must establish the pasture dollar value per animal unit day for pasture days insurance. Valeur vénale des pâturages 8(1) La Société établit, pour chaque année-récolte, la valeur vénale des pâturages par unité animale jour qui s'applique à l'assurance-jours de pâturage. 8(2) All pasture dollar values established by the corporation are final and binding on the insured person. 8(2) Les valeurs vénales que la Société établit sont définitives et lient l'assuré. 8(3) The pasture dollar value established by the corporation under subsection (1) reflects the approximate cost of replacement feed for each animal unit day during the period of insurance, as determined by the corporation. 8(3) La valeur vénale établie par la Société conformément au paragraphe (1) tient compte du coût approximatif des aliments de remplacement pour chaque unité animale jour pendant la période d'assurance, selon ce que détermine la Société. Pasture guarantee 9 The corporation calculates an insured person's pasture days insurance coverage in accordance with the following formula: A = B × C In this formula, A is the insured person's pasture guarantee expressed in animal unit days; B is 90%; C is the normal animal unit days of the insured as determined by the corporation. Couverture 9 La Société détermine la couverture de l'assurance-jours de pâturage de l'assuré au moyen de la formule suivante : A = B × C Dans cette formule : A représente la garantie des pâturages exprimée en unités animales jours et dont bénéficie l'assuré; B représente 90 %; C représente les unités animales jours normales de l'assuré, selon ce que détermine la Société. Probable yield 10 The corporation does not calculate probable yield for pasture days insurance. Instead, the corporation annually establishes normal animal unit days in accordance with the following rules: 1. Normal animal unit days are determined as the product of an insured person's normal pasture period and the number of eligible animal units to be placed on pasture. Rendement probable 10 La Société ne calcule pas le rendement probable pour les besoins de l'assurance-jours de pâturage. Elle établit plutôt annuellement les unités animales jours normales conformément aux règles suivantes : 1. Les unités animales jours normales sont établies à partir du produit de la période normale pendant laquelle le bétail de l'assuré a été mis au pâturage et le nombre d'unités animales admissibles à avoir été mises au pâturage. 12/134 SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA A25 — R.M. 179/2013 2. There is a two-year time lag in the calculation of normal animal unit days. Information from 2011 is the most recent used in the 2013 calculation. If an insured person fails to report their animals on pasture, pasture acreage, type of pasture or days on pasture, the corporation assigns a value for the unreported item for the purpose of calculating future coverage. 3. For each year, the corporation converts an insured person's reported pasture acreage to equivalent acres to account for the difference in productivity between improved, native and woodland pastures. The corporation determines the conversion factors based on its determination of the relative carrying capacity of each pasture type. 4. For each year, the corporation converts an insured person's reported animals to animal units to account for the difference in pasture consumption between types of animals. The corporation determines the conversion factors based on its determination of the relative feed consumption factors for each type and class of animal. 5. The base period for calculating provincial average days on pasture is ten years. The provincial average days on pasture is a ten-year average of the annual provincial average reported days on pasture. 6. If there is no reported days-on-pasture data for use in calculating the annual provincial average reported days on pasture for any year in the 10-year base period, the corporation uses a base value calculated from historical data obtained from the records of Agriculture and Agri-Food Canada for community pastures in Manitoba. 2. Il existe une période de décalage de 2 ans pour le calcul des unités animales jours n o rma l e s . L e s r e n s e i g n em e n t s de 2011 constituent les renseignements les plus récents utilisés pour le calcul de 2013. Si l'assuré ne fournit pas le nombre de bétail mis au pâturage, les acres consacrées au pâturage, les types de pâturage ou les jours de mise au pâturage du bétail, la Société attribue une valeur aux articles non déclarés aux fins de calcul des niveaux d'assurance futurs. 3. La Société convertit pour chaque année les acres consacrées au pâturage déclarées par l'assuré en acres équivalentes pour refléter la différence de productivité entre les pâturages améliorés, les pâturages boisés et les pâturages indigènes. La Société établit les facteurs de conversion en fonction de son évaluation de la capacité porteuse relative de chaque type de pâturage. 4. La Société convertit pour chaque année les animaux déclarés par l'assuré en unités animales pour refléter la différence de consommation en pâturage entre les types d'animaux. La Société juge les facteurs de conversion en fonction de son évaluation des facteurs de la consommation relative de fourrage pour chaque type et catégorie d'animaux. 5. La période de référence servant au calcul des jours moyens de mise au pâturage pour la province correspond à 10 ans. Ces jours moyens correspondent à une moyenne établie sur 10 ans à partir de la moyenne annuelle de jours déclarés de mise au pâturage au Manitoba. 6. En l'absence de données déclarées sur les jours de mise au pâturage pour le calcul des jours annuels moyens provinciaux de mise au pâturage pour n'importe quelle année au cours de la période de référence de 10 ans, la Société utilise une valeur de base calculée en fonction des données historiques portant sur les pâturages publics au Manitoba et obtenues auprès d 'Agriculture et Agroalimentaire Canada. 12/13 5 MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 7. If an insured person has reported days-on-pasture data on file with the corporation, the annual adjusted individual days on pasture for each year of that reported data incorporates year-to-year structural changes in accordance with the following formula: A = B × (C ÷ D) ÷ (E ÷ F) In this formula, A is the annual adjusted individual days on pasture for the year being adjusted up to a maximum of 180 days; B is reported days on pasture during the period of insurance for the year being adjusted; C is reported animals on pasture for the year being adjusted, converted to animal units; D is reported acres for the year being adjusted, converted to equivalent acres; E is reported animals on pasture for the current year, converted to animal units; F is reported acres for the current year, converted to equivalent acres. 8. The average adjusted individual days on pasture is a simple average of the annual adjusted individual days on pasture for all years of reported days-on-pasture data, to a maximum of ten years of reported data. 7. Si la Société possède des données sur les jours de mise au pâturage déclarées de l'assuré, il est tenu compte des changements structurels annuels déterminés au moyen de la formule figurant ci-dessous dans le calcul des jours annuels rajustés de mise au pâturage de l'assuré pour les années où il existe de telles données : A = B × (C ÷ D) ÷ (E ÷ F) Dans cette formule : A représente les jours annuels rajustés de mise au pâturage du bétail pour l'année rajustée jusqu'à concurrence de 180; B représente les jours déclarés de mise au pâturage pendant la période d'assurance de l'année rajustée; C représente les animaux déclarés mis au pâturage pour l'année rajustée convertis en unités animales; D représente les acres déclarées pour l'année rajustée converties en acres équivalentes; E représente les animaux déclarés mis au pâturage pour l'année courante convertis en unités animales; F représente les acres déclarées de l'année courante converties en acres équivalentes. 8. Les jours moyens annuels rajustés de mise au pâturage pour l'assuré correspondent à la moyenne simple des jours annuels de mise au pâturage de toutes les années auxquelles des données déclarées s'appliquent, jusqu'à concurrence de 10. 12/136 SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA A25 — R.M. 179/2013 9. The normal pasture period for an insured person (a) who has at least one year but not more than five years of reported days-on-pasture data on file with the corporation is the weighted average of (i) the insured person's average adjusted individual days on pasture for 2010, weighted at 20% × NY, and (ii) the provincial average days o n p a s t u r e , w e i g h t e d at 80% × (5 ! NY); where, for 2013, NY is the number of years of reported data on file with the corporation for the insured person, up to and including 2011; (b) who has six years or more of reported days-on-pasture data on file with the corporation is the average of the adjusted individual days on pasture for all years of reported data, to a maximum of ten years of reported data; or (c) who does not have at least one year of reported days-on-pasture data on file with the corporation is the provincial average days on pasture. 10. Normal animal unit days is the product of the normal pasture period and the reported animal units for 2013. 9. Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'établissement de la période normale de mise au pâturage de l'assuré : a) si la Société détient des données sur les jours de mise au pâturage de l'assuré sur une durée d'un à cinq ans — NY équivalant pour 2013 au nombre des années où l'assurée a fourni des données, y compris pour 2011 — la période en question correspond à la moyenne pondérée : (i) des jours moyens de pâturage rajustés pour 2010 et pondérés de 20 % × NY, (ii) des jours moyens de pâturage pour la province pondérés de 80 % × (5 – NY); b) si la Société détient des données sur les jours de mise au pâturage de l 'assuré sur une durée d'au moins 6 ans, la période correspond aux jours moyens rajustés de l'assuré pour les années où il existe des données, jusqu'à concurrence de 10; c) si la Société ne détient pas de données pour au moins un an sur les jours de mise au pâturage de l'assuré, la période correspond à la moyenne provinciale de jours de mise au pâturage. 10. Les unités animales jours normales correspondent au produit de la période normale de mise au pâturage et des unités animales déclarées de 2013. Premium rate determination 11(1) The corporation must establish the premium rate applicable to pasture days insurance in accordance with the following rules: 1. The pasture days insurance premium rate is to reflect the risk of experiencing a pasture shortfall. Calcul du taux de prime 11(1) La Société établit le taux de prime applicable à l'assurance-jours de pâturage conformément aux règles suivantes : 1. Le taux de prime de l'assurance-jours de pâturage reflète le risque que surviennent des dommages aux pâturages. 12/13 7 MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 2. The pure-loss rate is calculated as the average of losses over 25 years. If sufficient years of program loss information are not available, a base rate is used to fill in the missing years. There is a two-year time lag in the calculation. Program loss information from 2011 is the most recent used in the 2013 calculation. 3. The base rate is established through statistical analysis of grazing period variability using records of Agriculture and Agri-Food Canada for community pastures in Manitoba, which include 13 years of history. 4. To establish the all-province premium rate, the pure-loss rate is loaded for interest, self-sustainability and uncertainty. 2. Le taux de perte pure correspond à la moyenne des pertes sur une période de 25 ans. Si les pertes réelles subies dans le cadre du programme ne sont pas connues pour un nombre d'années suffisant, un taux de référence est utilisé pour les années manquantes. Il existe une période de décalage de 2 ans pour le calcul. Les renseignements sur les pertes dans le cadre du programme de 2011 constituent les renseignements les plus récents utilisés pour le calcul de 2013. 3. Le taux de référence est fondé sur une analyse statistique de la variation de la période de mise au pâturage. Les données proviennent des registres des pâturages publics au Manitoba obtenus auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, l esque l s comport en t 13 années d'antécédents. 4. Afin d'établir le taux de prime pour toute la province, le taux de perte pure est majoré de sorte que les intérêts, l'autosuffisance et les impondérables soient pris en considération. 11(2) The premium payable per animal unit is calculated in accordance with the following formula: A = B × C × D × E In this formula A is the premium payable per animal unit, as determined by the corporation; B is the provincial average days on pasture, as determined by the corporation; C is 90%; D is the all-province premium rate per animal unit day, as determined by the corporation; E is the pasture dollar value per animal unit day, as determined by the corporation. 11(2) La prime exigible à l'égard des unités animales est calculée au moyen de la formule suivante : A = B × C × D × E Dans cette formule : A représente la prime exigible par unité animale, selon la détermination de la Société; B représente la moyenne provinciale de jours de mise au pâturage, selon la détermination de la Société; C correspond à 90 %; D représente la prime par unité animale jour qui s'applique à toute la province, selon la détermination de la Société; E représente la valeur vénale des pâturages par unité animale, selon la détermination de la Société. 12/138 SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA A25 — R.M. 179/2013 Repeal 12 The Pasture Days Insurance Pilot Program Regulat ion, 2012 , Mani toba Regulation 145/2012, is repealed. Abrogation 12 Le présent règlement abroge le Règlement sur le programme pi lo te d'assurance-jours de pâturage de 2012, R.M. 145/2012. Coming into force 13 This regulation is deemed to have come into force on April 1, 2013. Entrée en vigueur 13 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013. September 19, 2013 Manitoba Agricultural Services Corporation/ 19 septembre 2013 Pour la Société des services agricoles du Manitoba, John Plohman, Chair/président Lester Vopni Secretary/secrétaire 12/13 9 MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 SCHEDULE (Section 1) ANNEXE (article 1) 2013 PASTURE DAYS INSURANCE SUPPLEMENTARY TERMS AND CONDITIONS MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'ASSURANCE-JOURS DE PÂTURAGE DE 2013 1. Definitions. For the purposes of the Pasture Days Insurance Application and these supplementary terms and conditions: "Actual Animal Unit Days" means, subject to adjustment as provided herein, the number of Animal Unit Days calculated by the Corporation on the basis of the declarations made by the Insured on the Pasture Days Spring Declaration and the Pasture Days Fall Declaration contemplated by Section 11; (« unités animales jours réelles ») "AgriInsurance Contract" means the AgriInsurance Contract prescribed by regulation under The Manitoba Agricultural Services Corporation Act; (« contrat d'Agri-protection ») "Animal Units" means the number of animal units of an Insured that the Corporation determines after applying a factor to each type of Livestock; (« unités animales ») "Animal Unit Days" means the product of Animal Units and the number of days on Pasture; (« unités animales jours ») "Designated Perils" means drought, excessive moisture, excessive rainfall, flood, frost, winterkill, hail, fire, excessive heat, wind, Big Game, disease and pests, provided the Insured establishes to the satisfaction of the Corporation that measures for control of such pests or disease were performed; (« risques désignés ») 1. Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent à la proposition d'assurance-jours de pâturage ainsi qu'aux présentes modalités et conditions supplémentaires. « acres consacrées au pâturage » Acres où l'assuré met exclusivement du bétail au pâturage. Il est toutefois entendu que la présente définition ne comprend pas les acres consacrées au foin indigène, celles consacrées au fourrage en andains et celles couvertes de cultures annuelles sur lesquelles le bétail est mis au pâturage. ("Pasture Acres") « bétail » Bovins, bisons, chevaux, ânes, mulets, mules, moutons, chèvres, cerfs, alpagas, lamas et wapitis enregistrés à titre de gibier d'élevage sous le régime de la Loi sur la diversification de l'industrie du bétail (Manitoba). ("Livestock") « contrat d 'Agri-protection » Contrat d'Agri-protection que prévoient les règlements pris en application de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba. ("AgriInsurance Contract ") « date d'alimentation hivernale » La date à laquelle les suppléments alimentaires deviennent la source principale d'alimentation du bétail ou la date à laquelle le bétail est retiré des acres consacrées au pâturage si celle-ci est antérieure. Les dates sont déterminées par la Société. ("winter feeding date") 12/1310 SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA A25 — R.M. 179/2013 "Eligible Person", in relation to a Pasture Days Insurance Application, means a person who (a) has an AgriInsurance Contract which is in effect or has made an application for an AgriInsurance Contract and, at the time the Pasture Days Insurance Application is made, has not been denied an AgriInsurance Contract; (b) has not selected Pasture for insurance under the AgriInsurance Contract; (c) has a minimum of thirty (30) Animal Units under the person's day-to-day care and control; and (d) has been selected by the Corporation as being eligible to participate in the Pasture Days Insurance Pilot Program established by the Pasture Days Insurance Pilot Program Regulation, 2013; (« personne choisie ») "Livestock" means cattle, bison, horses, donkeys, mules, sheep, goats, deer, alpacas, llamas and elk registered as game production animals under The Livestock Industry Diversification Act (Manitoba); (« bétail ») "Normal Animal Unit Days" means the expected Animal Unit Days as determined by the Corporation; (« unités animales jours normales») "Pasture Acres" means any acres that are exclusively used by the Insured for the purpose of grazing Livestock and, for greater certainty, Pasture Acres excludes any acres of Tame Hay, acres used for Swathgrazing and acres on which Livestock graze on annual crops; (« acres consacrées au pâturage ») "Pasture Coverage Level" means 90%; (« niveau d'assurance-pâturage ») "Pasture Days Insurance Application" means the application for Pasture Days Insurance, on the form provided by the Corporation for that purpose; (« proposition d'assurance-jours de pâturage ») « dommages causés aux pâturages » Le montant de la garantie des pâturages moins les unités animales jours réelles, si ce montant est positif. ("Pasture Shortfall") « garantie des pâturages » Le produit du niveau d'assurance-pâturage multiplié par les unités animales jours normales exprimé en unités animales jours. ("Pasture Guarantee") « indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage » Les dommages causés aux pâturages multipliés par la valeur vénale des pâturages. ("Pasture Days Insurance Indemnity") « niveau d'assurance-pâturage » Correspond à 90 %. ("Pasture Coverage Level") « période d'assurance » La période commençant le 1er mai 2013 et se terminant à la date d'alimentation hivernale ou le 30 novembre 2013 si cette date est antérieure. ("Period of Insurance") « personne choisie » Relativement à une proposition d'assurance-jours de pâturage, la personne : a) qui est titulaire d'un contrat d'Agri-protection en vigueur ou qui a présenté une proposition de contrat d'Agri-protection et qui, au moment de signer la proposition d'assurance-jours de pâturage, ne s'est pas vu refuser un tel contrat; b) qui n'a pas choisi la garantie de l'assurance-pâturages dans le contrat d'Agri-protection; c) qui possède un minimum de 30 unités a n ima l e s d on t i l p r e n d s o i n quotidiennement; d) que la Société choisit comme étant admissible au Programme pilote d'assurance-jours de pâturage établi en vertu du Règlement sur le programme pilote d'assurance-jours de pâturage de 2013. ("Eligible Person") 12/13 11 MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 "Pasture Days Insurance Indemnity" means the Pasture Shortfall multiplied by the Pasture Dollar Value; (« indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage ») "Pasture Dollar Value" means the amount per Animal Unit Day as determined and offered by the Corporation; (« valeur vénale des pâturages ») "Pasture Guarantee" means the product that is obtained, expressed in Animal Unit Days, when the Pasture Coverage Level is multiplied by the Normal Animal Unit Days; (« garantie des pâturages ») "Pasture Shortfall" means the amount, if any, by which the Pasture Guarantee exceeds the Actual Animal Unit Days; (« dommages causés aux pâturages ») "Period of Insurance" means the period commencing on May 1, 2013 and ending on the earlier of the Winter Feeding Date and November 30, 2013; (« période d'assurance ») "Supplemental Feed" means any feed source (other than from Pasture Acres) added to the diet of the Livestock during the Period of Insurance; and (« supplément alimentaire ») "Winter Feeding Date" means the earlier of (i) the date on which Supplemental Feed becomes the primary source of food for the Livestock; and (ii) the date on which the Livestock are removed from Pasture Acres, all as determined by the Corporation. (« date d'alimentation hivernale ») « proposition d'assurance-jours de pâturage » La proposition d'assurance-jours de pâturage présentée au moyen du formulaire fourni par la Société. ("Pasture Days Insurance Application") « risques désignés » Sécheresse, humidité excessive, précipitations excessives, inondations, gel, destruction par l'hiver, grêle, incendie, chaleur excessive, vent et gros gibier. La présente définition vise également les maladies ainsi que les insectes et les animaux nuisibles dans la mesure où l'assuré convainc la Société que des mesures de contrôle ont été prises à leur égard. ("Designated Perils") « supplément alimentaire » Toute source d'alimentation qui ne provient pas des acres consacrées au pâturage et qui est ajoutée à l'alimentation du bétail pendant la période d'assurance. ("supplemental feed") « unités animales » Le nombre d'unités animales d'un assuré que la Société détermine après avoir appliqué un facteur à chaque type de bétail. ("Animal Units ") « unités animales jours » Équivaut au produit des unités animales et du nombre de jours de mise au pâturage du bétail. ("Animal Unit Days") « unités animales jours normales » Les unités animales jours prévues selon ce que détermine la Société. ("Normal Animal Unit Days") « unités animales jours réelles » Sous réserve du rajustement prévu au présent règlement, le nombre d'unités animales jours que la Société calcule en se basant sur les déclarations faites par l'assuré au moyen des déclarations des jours de pâturage de printemps et d'automne conformément à l'article 11. ("Actual Animal Unit Days") « valeur vénale des pâturages » Montant que la Société offre et établit pour chaque unité animale jour. ("Pasture Dollar Value") 2. Purpose. Subject to the terms and conditions hereof, this Contract provides for a Pasture Days Insurance Indemnity caused by one or more of the Designated Perils. 2. Objet. Sous réserve des présentes modalités et conditions, le contrat prévoit une indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage pour un ou plusieurs des risques désignés. 12/1312 SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA A25 — R.M. 179/2013 3. Pasture Days Insurance Application. The provisions of these supplementary terms and conditions only apply to an Eligible Person who has applied for and has been accepted by the Corporation for Pasture Days Insurance. 3. Proposition d'assurance-jours de pâturage. Les présentes modalités et conditions supplémentaires ne s'appliquent qu'aux personnes choisies qui ont demandé et obtenu l'assurance-jours de pâturage auprès de la Société. 4. Pasture Days Insurance Application Deadline. An application for Pasture Days Insurance for the 2013 Crop Year must be received by the Corporation on or before March 31, 2013. 4. Date limite. Les propositions d ' a s surance - j o u r s d e p â t u r a ge pour l'année-récolte 2013 doivent être reçues par la Société au plus tard le 31 mars 2013. 5. Effective Duration of Insurance. Subject to these supplementary terms and conditions and the AgriInsurance Contract, Pasture Days Insurance is only provided by the Corporation for the Period of Insurance and is not subject to the automatic renewal provisions of the AgriInsurance Contract. 5. Période d'assurance. Sous réserve des présentes modalités et conditions ainsi que du contrat d'Agri-protection, l'assurance-jours de pâturage est offerte par la Société uniquement pendant la période d'assurance et n'est pas assujettie aux dispositions du contrat d'Agri-protection portant sur le renouvellement automatique. 6. Premium Discount/Surcharge. No discount or surcharge will apply to the Premiums charged by the Corporation for Pasture Days Insurance. 6. Escompte de prime et surprime. Aucun escompte ni aucune surprime ne s'applique aux primes exigées par la Société pour l'assurance-jours de pâturage. 7. Claims. Upon the receipt and review by the Corporation of the Pasture Days Fall Declaration contemplated by Section 11 and any determination by the Corporation under Section 13 and/or 14 and provided there is a Pasture Shortfall as a direct result of a Designated Peril, then the Insured is entitled to a Pasture Days Insurance Indemnity. 7. Indemnité. Après que la Société a reçu et examiné la déclaration des jours de pâturage d'automne visée à l'article 11 et qu'elle a pris les décisions visées aux articles 13 ou 14, si un risque désigné entraîne directement des dommages causés aux pâturages, l'assuré a droit à une indemnité au titre de l'assurance-jours de pâturage. 8. Declaration of Livestock Numbers and Pasture Acres. The number and type of Livestock intended to be placed on Pasture Acres and the legal description of such Pasture Acres must be declared by the Insured on the Pasture Days Insurance Application. 8. Nombre de têtes de bétail et d'acres consacrées au pâturage. L'assurance indique, à l'aide d'une proposition d'assurance-jours de pâturage, le nombre de têtes et le type de bétail qu'il entend placer sur des acres consacrés au pâturage ainsi que la description légale de les acres. 9. Determination of Pasture Guarantee. For purposes of determining the Pasture Guarantee and Premiums for Pasture Days Insurance, the Corporation shall use the Normal Animal Unit Days and the number and type of Livestock declared by the Insured on the Pasture Days Spring Declaration contemplated by Section 11(a). 9. Garantie des pâturages. Aux fins de la détermination de la garantie des pâturages et des primes de l'assurance-jours de pâturage, la Société utilise les unités animales jours normales ainsi que le nombre de têtes et le type de bétail que l'assuré a indiqués sur la déclaration des jours de pâturage de printemps visée à l'alinéa 11a). 12/13 13 MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 10. Supplemental Feeding Adjustment. A reduction in the Normal Animal Unit Days shall be applied, in such manner and in such amount as the Corporation shall determine, in circumstances where the Insured provides Supplemental Feed to the Livestock. 10. Rajustement des suppléments alimentaires. Lorsque l'assuré fournit des suppléments alimentaires au bétail, une réduction des unités animales jours normales est appliquée selon la méthode et le montant que détermine la Société. 11. Reporting. An Insured must complete and file the following reports on or before the applicable dates specified below: (a) a Pasture Days Spring Declaration on or before June 30, 2013 confirming, among other things, (i) the number and type of Livestock, (ii) the number of Pasture Acres together with the legal description thereof, and (iii) the date on which the Livestock of that Insured were placed on Pasture Acres; and (b) a Pasture Days Fall Declaration on or before November 30, 2013 confirming, among other things, the Winter Feeding Date. If there is a change in the number and type of Livestock on Pasture Acres or number of Pasture Acres of the Insured as reported under Section 11(a) above, or if the Insured has commenced to provide the Livestock with Supplemental Feed, that Insured must notify the Corporation immediately of any such changes. There shall be no adjustment to the Pasture Guarantee or Premium in the event of any changes as contemplated above. 11. Rapports. L'assuré remplit et dépose les rapports mentionnés ci-après au plus tard aux dates applicables qui sont indiquées ci-dessous : a) une déclaration des jours de pâturage de printemps au plus tard le 30 juin 2013 indiquant notamment : (i) le nombre de têtes et le type de bétail, (ii) le nombre d'acres consacrées au pâturage et leur description légale, (iii) la date à laquelle il a placé le bétail sur des acres consacrées au pâturage; b) une déclaration des jours de pâturages d'automne au plus tard le 30 novembre 2013 confirmant notamment la date d'alimentation hivernale. L'assuré dont le nombre de têtes et le type de bétail placé sur des acres consacrées au pâturage ou le nombre d'acres déclaré en conformité avec l'alinéa 11a) change ou qui a commencé à fournir des suppléments alimentaires au bétail en avise immédiatement la Société. Aucun ajustement à l'égard des garanties des pâturages ou des primes n'est alors effectué. 12. Late Reporting. Notwithstanding Section 13, any report received and accepted by the Corporation after the deadlines provided for in Section 11 will be assessed a late filing fee of $100. 12. Rapports tardifs. Malgré l'article 13, tout rapport reçu et accepté par la Société après la date limite prévue à l'article 11 est assorti d'un droit pour dépôt tardif de 100 $. 13. Failure to Report. If the Insured does not file the reports by the dates set forth in Section 11 or advise the Corporation of any changes in accordance therewith, the Corporation may determine the Animal Units, the Animal Unit Days and the Actual Animal Unit Days, as the case may be, of the Insured. 13. Non-dépôt du rapport. La Société peut déterminer les unités animales, les unités animales jours et les unités animales jours réelles, selon le cas, de tout assuré qui omet de respecter les exigences prévues à l'article 11 en matière de dépôt de rapport et de communication de renseignements. 12/1314 SOCIÉTÉ DES SERVICES AGRICOLES DU MANITOBA A25 — R.M. 179/2013 14. Right to Count. The Corporation reserves the right to verify any or all of the information or verify any or all of the numbers reported by an Insured under Section 11 by any means acceptable to the Corporation and reserves the right to correct any or all of such information or adjust any or all of such numbers accordingly. 14. Droit de compter. La Société se réserve le droit de vérifier, en tout ou en partie, les renseignements et les nombres fournis par l'assuré en conformité avec l'article 11 par tout moyen qu'elle juge acceptable. Elle se réserve aussi le droit de modifier les renseignements et les nombres erronés. 15. Right of Access to Land and Records. The Corporation has a right of entry to the land and premises of the Insured, which right may be exercised by the Corporation or its agents or employees at any reasonable time or times for any purpose related to these supplementary terms and conditions. The Insured shall keep or cause to be kept such records as the Corporation may prescribe from time to time for the purposes of Pasture Days Insurance. The Corporation may require the Insured to produce or make available such records as the Corporation considers pertinent to any matter contemplated by these supplementary terms and conditions. In the event that the Corporation exercises its rights in accordance with this Section, the Corporation shall not be responsible for any loss or damage caused by it or any of its agents, servants or employees to the Insured's land, property or premises, unless such loss or damage is the result of the willful misconduct or gross negligence of the Corporation or its agents, servants or employees. 15. Accès aux terres et aux registres. La Société a le droit d'accéder aux biens-fonds et aux locaux de l'assuré, lequel droit peut être exercé par la Société ou par ses mandataires ou préposés à tout moment raisonnable et à toute fin se rapportant aux présentes modalités et conditions supplémentaires. L'assuré tient ou fait tenir les registres que la Société prescrit en ce qui concerne l'assurance-jours de pâturage. La Société peut demander à l'assuré de produire ou de mettre à sa disposition les registres qui, à son avis, ont un lien avec toute question prévue par les présentes modalités et conditions supplémentaires. Si elle exerce ses droits en vertu du présent article, la Société n'est pas tenue responsable des pertes ou des dommages qu'elle a causés ou qu'ont causés ses mandataires, ses préposés ou ses employés aux biens-fonds, à la propriété ou aux locaux de l'assuré, sauf à la suite de leur inconduite volontaire ou de leur négligence grave. 16. Single Form of Coverage for Pasture. If the Eligible Person applies for Pasture Days Insurance and selects Pasture for insurance under the AgriInsurance Contract (or already has it in effect), only Pasture Days Insurance will take effect or will be effective, as the case may be. 16. Assurance unique pour les pâturages. Les personnes choisies qui souscrivent l'assurance-jours de pâturage et qui ont également opté pour la garantie de l'assurance-pâturages du contrat d'Agri-protection ne bénéficient que de l'assurance-jours de pâturage. 17. Forms. All notices and reports required or permitted to be given by an Insured under these supplementary terms and conditions shall be on the forms required by the Corporation from time to time for that purpose. 17. Formulaires. Les avis et les rapports que l'assuré doit ou peut donner sous le régime des présentes modalités et conditions supplémentaires sont présentés au moyen des formulaires exigés par la Société. 18. Capitalized Terms. All capitalized terms which are not otherwise defined have the same meaning in these supplementary terms and conditions and in the Pasture Days Insurance Application as in the AgriInsurance Contract. 18. Termes non définis. Les termes qui ne sont pas définis dans les présentes modalités et conditions supplémentaires ou dans la proposition d'assurance-jours de pâturage ont le sens qui leur est donné dans le contrat d'Agri-protection. 12/13 15 MANITOBA AGRICULTURAL SERVICES CORPORATION A25 — M.R. 179/2013 19. Incorporation of AgriInsurance Contract. Notwithstanding Section 32.34 of the AgriInsurance Contract: (i) the Pasture Days Insurance Application and these supplementary terms and conditions form part of the AgriInsurance Contract; (ii) Pasture Days Insurance is deemed to be an Additional Insurance Program under the AgriInsurance Contract; (iii) and the AgriInsurance Contract is deemed to be amended to the extent contemplated by these supplementary terms and conditions. 19. I n co rpo ra t i on du con t ra t d'Agri-protection. Malgré l'article 32.34 du contrat d'Agri-protection : (i) la proposition d'assurance-jours de pâturage ainsi que les présentes modalités et conditions supplémentaires font partie du contrat d'Agri-protection; (ii) l'assurance-jours de pâturage est réputée être un programme d'assurance complémentaire sous le régime du contrat d'Agri-protection; (iii) le contrat d'Agri-protection est réputé être modifié selon ce qu'indiquent les présentes modalités et conditions supplémentaires. The Queen's Printer for the Province of Manitoba L'Imprimeur de la Reine du Manitoba 12/1316

Pasture Days Insurance Pilot Program Regulation, 2012 (Man. Reg. 179/2013) · Nelum