Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations (SOR/2010-201)
Made 2010-09-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- air quality/air pollution, emissions, ozone layer, data collection/reporting, enforcement/compliance, offences/penalties, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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Current to June 12, 2014 À jour au 12 juin 2014 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations CODIFICATION Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers SOR/2010-201 DORS/2010-201 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Codifications comme élément de preuve ... [...] Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi nistre en vertu de la présente loi. Incompatibilité — règlements NOTE NOTE This consolidation is current to June 12, 2014. Any amendments that were not in force as of June 12, 2014 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 12 juin 2014. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 12 juin 2014 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». 3 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Section Page Article Page Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers INTERPRETATION 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1 1 Definitions 1 1 Définitions 1 PURPOSE 9 OBJET 9 2 Purpose 9 2 Objet 9 BACKGROUND 9 CONTEXTE 9 3 Background 9 3 Contexte 9 MODEL YEAR 10 ANNÉE DE MODÈLE 10 4 Model year 10 4 Année de modèle 10 PRESCRIBED CLASSES OF VEHICLES 10 CATÉGORIES DE VÉHICULES 10 5 Classes 10 5 Catégories 10 NATIONAL EMISSIONS MARK 11 MARQUE NATIONALE 11 6 Application 11 6 Demande d’autorisation 11 7 National emissions mark 11 7 Marque nationale 11 GREENHOUSE GAS EMISSION STANDARDS 11 NORMES D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 11 GENERAL 11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11 8 Definition of fleet 11 8 Définition de parc 11 EMISSION CONTROL SYSTEMS 13 SYSTÈME ANTIPOLLUTION 13 9 On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations 13 9 Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs 13 STANDARDS FOR PASSENGER AUTOMOBILES AND LIGHT TRUCKS 13 NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES À PASSAGERS ET AUX CAMIONS LÉGERS 13 10 Nitrous oxide and methane emission standards 13 10 Normes d’émissions — oxyde nitreux et méthane 13 11 Interpretation of standards 14 11 Interprétation des normes 14 12 EPA certificate 14 12 Certificat de l’EPA 14 FLEET AVERAGING REQUIREMENTS 14 EXIGENCES RELATIVES AUX PARCS 14 General 14 Dispositions générales 14 13 Requirements respecting CO2 equivalent emissions 14 13 Exigences relatives aux émissions d’équivalent CO2 14 14 Non application of the standards respecting CO2 equivalent emissions 15 14 Non-application des normes relatives aux émissions d’équivalent CO2 15 SOR/2010-201 — June 12, 2014 4 Section Page Article Page 15 Rounding 16 15 Arrondissement 16 Fleet Average CO2 Equivalent Emission Standards 16 Norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 16 16 Calculation of fleet average CO2 equivalent emission standard for the 2011 model year 16 16 Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2011 16 17 Group 17 17 Groupe 17 Calculation of Fleet Average CO2 Equivalent Emission Values 20 Calcul des valeurs moyennes des émissions d’équivalent CO2 20 18 Fleet average CO2 equivalent emission value 20 18 Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 20 19 Interpretation of standards 27 19 Interprétation des normes 27 CO2 Equivalent Emission Credit System 28 Système de points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 28 20 CO2 equivalent emission credits 28 20 Points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 28 Offsetting Deficits and Use of Credits 29 Compensation du déficit et utilisation des points 29 21 Deficits 29 21 Déficit 29 22 Purchased or merged companies 30 22 Fusion ou acquisition 30 Obtention of Credits upon Payment to the Receiver General 31 Obtention de points sur paiement au receveur général 31 23 Receiver General — 2011 model year 31 23 Receveur général — année de modèle 2011 31 TEMPORARY OPTIONAL FLEETS 31 PARCS OPTIONNELS PROVISOIRES 31 24 Optional fleet 31 24 Parcs optionnels 31 25 Application of section 20 33 25 Application de l’article 20 33 26 Offsetting — application of sections 21 and 22 34 26 Compensation — application des articles 21 et 22 34 27 Merger 34 27 Fusion 34 28 Purchase 35 28 Acquisition 35 EARLY ACTION CREDITS 36 POINTS D’ACTION PRÉCOCE 36 29 Early action credits — 2008, 2009 and 2010 model years 36 29 Traitement des points d’action précoce — années de modèle 2008, 2009 et 2010 36 30 Definitions 39 30 Définitions 39 REPORTS 40 RAPPORTS 40 31 2011 model year report 40 31 Rapport pour l’année de modèle 2011 40 32 Annual preliminary report 44 32 Rapport préliminaire annuel 44 33 End of model year report 45 33 Rapports de fin d’année de modèle 45 34 Format for submission 52 34 Forme du rapport 52 DORS/2010-201 — 12 juin 2014 5 Section Page Article Page DECLARATION 52 DÉCLARATION 52 35 Low volume manufactures or importers 52 35 Fabricants ou importateurs à faible volume 52 RECORDS 53 DOSSIERS 53 EVIDENCE OF CONFORMITY 53 JUSTIFICATION DE LA CONFORMITÉ 53 36 Evidence of conformity 53 36 Justification de la conformité 53 37 Vehicles not sold in the United States 53 37 Véhicules non vendus aux États-Unis 53 38 Subsection 153(2) of the Act 54 38 Paragraphe 153(2) de la Loi 54 FLEET AVERAGE RECORDS 54 DOSSIERS RELATIFS AUX ÉMISSIONS MOYENNES DU PARC 54 39 Records — fleets 54 39 Contenu du dossier — parcs 54 MAINTENANCE AND SUBMISSION OF RECORDS 55 TENUE DES DOSSIERS ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION 55 40 Maintenance of records 55 40 Durée de conservation 55 IMPORTATION DOCUMENT 56 DOCUMENT D’IMPORTATION 56 41 Importation for exhibition, demonstration, evaluation or testing 56 41 Importation à des fins promotionnelles ou expérimentales 56 RENTAL RATE 57 TAUX DE LOCATION 57 42 Rental rate 57 42 Taux de location 57 APPLICATION FOR EXEMPTION 57 DEMANDE DE DISPENSE 57 43 Application 57 43 Demande 57 DEFECT INFORMATION 57 INFORMATION SUR LES DÉFAUTS 57 44 Notice of defect 57 44 Forme de l’avis 57 COMING INTO FORCE 58 ENTRÉE EN VIGUEUR 58 45 Registration 58 45 Enregistrement 58 Registration Enregistrement SOR/2010-201 September 23, 2010 DORS/2010-201 Le 23 septembre 2010 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers P.C. 2010-1162 September 23, 2010 C.P. 2010-1162 Le 23 septembre 2010 Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Cana dian Environmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on April 17, 2010, a copy of the proposed Passen ger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emis sion Regulations, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with respect to the Regulations or to file a notice of objection requesting that a board of review be established and stat ing the reasons for the objection; Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 avril 2010, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, conforme en substance au texte ci après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’op position motivé demandant la constitution d’une com mission de révision, Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to sections 160 and 162 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, hereby makes the annexed Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160 et 162 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions de gaz à ef fet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après. a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch.33 1 PASSENGER AUTOMOBILE AND LIGHT TRUCK GREENHOUSE GAS EMISSION REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES AUTOMOBILES À PASSAGERS ET DES CAMIONS LÉGERS INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Definitions 1. (1) The following definitions apply in these Regulations. “Act” « Loi » “Act” means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. “advanced technology vehicle” « véhicule à technologie de pointe » “advanced technology vehicle” means an electric vehicle, a plug-in hybrid electric vehicle or a fuel cell vehicle. “alcohol dual fuel vehicle” « véhicule à alcool à double carburant » “alcohol dual fuel vehicle” means a vehicle that (a) is designed to operate either on (i) alcohol fuel or gasoline, or (ii) alcohol fuel or diesel fuel; (b) yields equal or greater energy effi ciency, calculated in accordance with section 510(g)(1) of Title 40, chapter I, part 600, subpart F, of the CFR, while operating on alcohol fuel as it does while operating on gasoline or diesel fu el; and (c) meets or exceeds the minimum driv ing range set out in section 5(a) of Title 49, subtitle B, chapter V, part 538, of the CFR. “alcohol fuel” « alcool carburant » “alcohol fuel” means a fuel mixture con taining 85% or more by volume of methanol, ethanol, or other alcohols. “approach angle” « angle d’approche » “approach angle” means the smallest angle, in a plan side view of a vehicle, formed by the level surface on which the vehicle is standing and a line tangent to the front tire static loaded radius arc and touching the underside of the vehicle forward of the front tire. 1. (1) Les définitions qui suivent s’ap pliquent au présent règlement. Définitions « abri provisoire » Espace intérieur d’une automobile comportant des surfaces de couchage et des installations domestiques et pouvant servir de gîte temporaire. « abri provisoire » “temporary living quarters” « alcool carburant » Mélange de carburant contenant 85 % ou plus en volume de mé thanol, d’éthanol ou d’autres alcools. « alcool carburant » “alcohol fuel” « angle d’approche » Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. « angle d’approche » “approach angle” « angle de rampe » Le supplément du plus grand angle formé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du vé hicule. « angle de rampe » “break-over angle” « angle de sortie » Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le des sous du véhicule derrière le pneu arrière. « angle de sortie » “departure angle” « année de modèle » L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule. « année de modèle » “model year” « arc du rayon sous charge » Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante standard d’un véhi cule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhicule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhi cule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le « arc du rayon sous charge » “static loaded radius arc” SOR/2010-201 — June 12, 2014 2 “automobile” « automobile » “automobile” means any four-wheeled self-propelled vehicle that is designed for use on highways and that has a GVWR of less than 4 536 kg (10,000 pounds), except (a) a vehicle manufactured in different stages by two or more manufacturers, if no intermediate or final-stage manufac turer of that vehicle manufactures more than 10,000 multistage vehicles per year; and (b) a work truck. “axle clearance” « garde au sol sous les essieux » “axle clearance” means the vertical dis tance from the level surface on which a ve hicle is standing to the lowest point on the axle differential of the vehicle. “break-over angle” « angle de rampe » “break-over angle” means the supplement of the largest angle, in the plan side view of a vehicle, that can be formed by two lines tangent to the front and rear static loaded radii arcs and intersecting at a point on the underside of the vehicle. “car line” « ligne de voitures » “car line” means a group of vehicles of the same make and, if applicable, the same car division, that have a similar body or chas sis. “CFR” « CFR » “CFR” means the Code of Federal Regula tions of the United States as amended from time to time. “CO2” « CO2 » “CO2” means carbon dioxide. “curb weight” « masse en état de marche » “curb weight” means the actual or manu facturer’s estimated weight of a vehicle in operational status with all standard equip ment and weight of fuel at nominal tank capacity and the weight of optional equip ment. “departure angle” « angle de sortie » “departure angle” means the smallest an gle, in a plan side view of a vehicle, formed by the level surface on which the vehicle is standing and a line tangent to the pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. « automobile » Véhicule à quatre roues au topropulsé, conçu pour être utilisé sur une voie publique et dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de : a) tout véhicule fabriqué en différentes étapes par au moins deux fabricants, si aucun des fabricants intermédiaires ou le fabricant à l’étape finale ne fabrique plus de dix mille de ces véhicules par année; b) tout camion de travail. « automobile » “automobile” « automobile à passagers » Toute automo bile, autre qu’un camion léger, conçue pour transporter au plus dix personnes. « automobile à passagers » “passenger automobile” « camion de travail » Véhicule dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 livres), mais égal ou inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de tout véhi cule moyen à passagers au sens du para graphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. « camion de travail » “work truck” « camion léger » Automobile qui est : a) soit dotée de quatre roues motrices ou dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 livres), et qui présente au moins quatre des caractéristiques ci après déterminées selon sa masse en état de marche, sur une surface plane, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne de centre longitudinale et que les pneus sont gonflés à la pression recom mandée par le fabricant : (i) un angle d’approche d’au moins 28 degrés, (ii) un angle de rampe d’au moins 14 degrés, « camion léger » “light truck” DORS/2010-201 — 12 juin 2014 3 rear tire static loaded radius arc and touch ing the underside of the vehicle rearward of the rear tire. “electric vehicle” « véhicule électrique » “electric vehicle” means a vehicle that (a) conforms to the emission standards of bin 1 set out in a horizontal row in Table S04-1 in section 1811 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR; (b) is powered solely by an electric mo tor drawing current from a rechargeable energy storage system, provided that recharge energy can be drawn from a source that is not on-board the vehicle; and (c) does not have an on-board combus tion engine-generator system as a means of providing electrical energy. “emergency vehicle” « véhicule d’urgence » “emergency vehicle” means a vehicle that is manufactured primarily for use as an ambulance or a police vehicle. “EPA” « EPA » “EPA” means the United States Environ mental Protection Agency. “EPA certificate” « certificat de l’EPA » “EPA certificate” means a certificate of conformity to U.S. federal standards issued by the EPA. “footprint” « empreinte » “footprint” means the result of the product of the average width (measured in inches and rounded to the nearest tenth of an inch) of the lateral distance between the centre lines of the front and rear base tires at ground, multiplied by the longitudinal dis tance between the front and rear wheel centrelines (measured in inches and round ed to the nearest tenth of an inch), divided by 144 and rounded to the nearest tenth of a square foot. “fuel cell vehicle” « véhicule à pile à combustible » “fuel cell vehicle” means an electric vehi cle propelled solely by an electric motor, (iii) un angle de sortie d’au moins 20 degrés, (iv) un jeu fonctionnel d’au moins 20 centimètres, (v) une garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 18 centi mètres; b) soit conçue pour remplir au moins l’une des fonctions suivantes : (i) transporter plus de dix personnes, (ii) fournir un abri provisoire, (iii) transporter des biens sur une plate-forme ouverte, (iv) fournir un volume pour le trans port de cargaison supérieur à celui du transport de passagers, le volume d’une automobile vendue avec un siège dans la deuxième rangée étant calculé lorsque le siège est installé, même s’il est déclaré facultatif par le fabricant, (v) permettre le transport d’une car gaison lorsque les sièges sont enlevés ou escamotés de façon à créer une surface de cargaison plane s’étendant du point d’installation le plus avant de ces sièges jusqu’au fond de l’intérieur de l’automobile, laquelle est, à comp ter de l’année de modèle 2012, munie d’au moins trois rangées de sièges comme équipement de série. « capacité nominale du réservoir à carbu rant » Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. « capacité nominale du réservoir à carburant » “nominal tank capacity” « catégorie de transmissions » Catégorie re groupant les transmissions qui ont les ca ractéristiques suivantes en commun : « catégorie de transmissions » “transmission class” SOR/2010-201 — June 12, 2014 4 the energy for the motor being supplied by an electrochemical cell that produces elec tricity without fuel combustion. “GVWR” « PNBV » “GVWR” means the gross vehicle weight rating specified by a manufacturer as the maximum design loaded weight of a single vehicle. “hybrid electric vehicle” « véhicule électrique hybride » “hybrid electric vehicle” means a vehicle that is powered by an electric motor draw ing current from a rechargeable energy storage system from an on-board electric source and by an internal combustion en gine or heat engine. “light truck” « camion léger » “light truck” means an automobile (a) that has four-wheel drive or a GVWR of more than 2 722 kg (6,000 pounds) and that has at least four of the following characteristics calculated when the automobile is at curb weight, on a level surface, with the front wheels parallel to the automobile’s longitudinal centreline and the tires inflated to the manufacturer’s recommended pressure: (i) approach angle of not less than 28 degrees, (ii) break-over angle of not less than 14 degrees, (iii) departure angle of not less than 20 degrees, (iv) running clearance of not less than 20 centimetres, (v) front and rear axle clearances of not less than 18 centimetres; or (b) that is designed to perform at least one of the following functions: (i) transport more than 10 persons, (ii) provide temporary living quarters, a) le type de transmission de base; b) le nombre de vitesses avant utilisées dans les essais effectués pour l’applica tion du paragraphe 18(3); c) le système d’entraînement; d) le type de surmultiplicateur, le cas échéant; e) le type de convertisseur de couple, le cas échéant. « certificat de l’EPA » Le certificat de conformité aux normes fédérales améri caines qui est délivré par l’EPA. « certificat de l’EPA » “EPA certificate” « CFR » Le Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuelle ment modifiée. « CFR » “CFR” « CO2 » Dioxyde de carbone. « CO2 » “CO2” « durée de vie utile » Période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique à un véhicule, soit : a) dans le cas d’une automobile à passa ger ou d’un camion léger autre qu’un vé hicule moyen à passagers au sens du pa ragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 10 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités; b) dans le cas d’un camion léger qui est un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 11 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités. « durée de vie utile » “useful life” « empreinte » Le résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et entre les lignes de centre des pneus arrière au sol (mesurée en pouces et arrondie au dixième « empreinte » “footprint” DORS/2010-201 — 12 juin 2014 5 (iii) transport property on an open bed, (iv) provide greater cargo-carrying than passenger-carrying volume, the cargo-carrying volume of a vehicle sold with a second-row seat being de termined with that seat installed, re gardless of whether or not the manu facturer has described that seat as optional, (v) permit expanded use of the auto mobile for cargo-carrying purposes through the removal or stowing of seats to create a flat surface extending from the forwardmost point of instal lation of those seats to the rear of the automobile’s interior, with automo biles of the 2012 and subsequent mod el years being equipped with at least three rows of designated seating posi tions as standard equipment. “model type” « type de modèle » “model type” means passenger automo biles or light trucks that have the same combination of car line, transmission class and basic engine or basic electric motor. “model year” « année de modèle » “model year” means the year, as deter mined under section 4, that is used by a manufacturer to designate a model of vehi cle. “natural gas dual fuel vehicle” « véhicule à gaz naturel à double carburant » “natural gas dual fuel vehicle” means a ve hicle that (a) is designed to operate either on (i) natural gas or gasoline, or (ii) natural gas or diesel fuel; (b) yields equal or greater energy effi ciency, calculated in accordance with section 510(g)(1) of Title 40, chapter I, part 600, subpart F, of the CFR, while de pouce près) et de la distance longitudi nale entre les lignes de centre des roues avant et arrière (mesurée en pouces et ar rondie au dixième de pouce près), divisé par 144. « EPA » L’Environmental Protection Agen cy des États-Unis. « EPA » “EPA” « garde au sol sous les essieux » La dis tance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur le différentiel de l’essieu. « garde au sol sous les essieux » “axle clearance” « jeu fonctionnel » La distance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur celui-ci, à l’ex clusion d’un point se trouvant sur une pièce comprise dans son poids non suspen du. « jeu fonctionnel » “running clearance” « ligne de voitures » S’entend d’un groupe de véhicules de la même marque et, le cas échéant, de la même division de véhicules, qui ont une carrosserie ou un châssis sem blables. « ligne de voitures » “car line” « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). « Loi » “Act” « masse en état de marche » Le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui estimé par le constructeur, compte tenu de tout équipement standard, du poids du car burant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. « masse en état de marche » “curb weight” « PNBV » Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. « PNBV » “GVWR” « type de modèle » Vise les automobiles à passagers ou les camions légers apparte nant à la même ligne de voitures et ayant en commun une même catégorie de trans missions et un même moteur ou moteur électrique de base. « type de modèle » “model type” SOR/2010-201 — June 12, 2014 6 operating on natural gas as it does while operating on gasoline or diesel fuel; and (c) meets or exceeds the minimum driv ing range set out in section 5(a) of Title 49, subtitle B, chapter V, part 538, of the CFR. “nominal tank capacity” « capacité nominale du réservoir à carburant » “nominal tank capacity” means the volume of the fuel tank specified by the manufac turer to the nearest three eighths of a litre (one tenth of a U.S. gallon). “passenger automobile” « automobile à passagers » “passenger automobile” means any auto mobile, other than a light truck, that is de signed for use in the transportation of not more than 10 persons. “plug-in hybrid electric vehicle” « véhicule électrique hybride rechargeable » “plug-in hybrid electric vehicle” means a hybrid electric vehicle that has the capabil ity to recharge its energy storage system from an electric source that is not on board the vehicle. “running clearance” « jeu fonctionnel » “running clearance” means the vertical dis tance from the level surface on which a ve hicle is standing to the lowest point on the vehicle, excluding any point on a compo nent that forms part of the vehicle’s un sprung weight. “static loaded radius arc” « arc du rayon sous charge » “static loaded radius arc” means a portion of a circle whose centre is the centre of a standard tire-rim combination of a vehicle and whose radius is the distance from that centre to the level surface on which the ve hicle is standing, measured with the vehi cle at curb weight, the wheel parallel to the vehicle’s longitudinal centreline and the tire inflated to the manufacturer’s recom mended pressure. “temporary living quarters” « abri provisoire » “temporary living quarters” means a space in the interior of an automobile that in cludes sleeping surfaces and household conveniences and in which people may temporarily live. « véhicule à alcool à double carburant » Véhicule qui : a) est conçu pour fonctionner : (i) soit à l’alcool carburant ou à l’es sence, (ii) soit à l’alcool carburant ou au car burant diesel; b) fonctionnant à l’alcool carburant, af fiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonctionnement à l’essence ou au carbu rant diesel, l’efficacité énergétique étant calculée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR; c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue par l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous titre B, titre 49, du CFR. « véhicule à alcool à double carburant » “alcohol dual fuel vehicle” « véhicule à gaz naturel à double carburant » Véhicule qui : a) est conçu pour fonctionner : (i) soit au gaz naturel ou à l’essence, (ii) soit au gaz naturel ou au carbu rant diesel; b) fonctionnant au gaz naturel, affiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonc tionnement à l’essence ou au carburant diesel, l’efficacité énergétique étant cal culée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, cha pitre I, titre 40, du CFR; c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue à l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR. « véhicule à gaz naturel à double carburant » “natural gas dual fuel vehicle” DORS/2010-201 — 12 juin 2014 7 “transmission class” « catégorie de transmissions » “transmission class” means a group of transmissions having the following com mon features: (a) basic transmission type; (b) number of forward gears used in the tests conducted for the purposes of sub section 18(3); (c) drive system; (d) type of overdrive, if applicable; and (e) torque converter type, if applicable. “useful life” « durée de vie utile » “useful life” means the period of time or use in respect of which an emission stan dard applies to a vehicle, as follows (a) in the case of a passenger automo bile or light truck other than a “medium duty passenger vehicle” as defined in subsection 1(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations — 10 years or 120,000 miles; whichever oc curs first; or (b) in the case of a light truck that is a “medium-duty passenger vehicle” as de fined in subsection 1(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regula tions — 11 years or 120,000 miles; whichever occurs first. “work truck” « camion de travail » “work truck” means a vehicle that has a GVWR of more than 3 856 kg (8,500 pounds) and less than or equal to 4 536 kg (10,000 pounds) and does not include a medium-duty passenger vehicle as defined in subsection 1(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. « véhicule à pile à combustible » Véhicule électrique propulsé exclusivement par un moteur électrique alimenté par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité sans combustion de carburant. « véhicule à pile à combustible » “fuel cell vehicle” « véhicule à technologie de pointe » Véhi cule électrique, véhicule électrique hybride rechargeable ou véhicule à pile à combus tible. « véhicule à technologie de pointe » “advanced technology vehicle” « véhicule d’urgence » Véhicule fabriqué principalement pour être utilisé comme ambulance ou véhicule de police. « véhicule d’urgence » “emergency vehicle” « véhicule électrique » Véhicule qui : a) est conforme aux normes d’émissions de la série 1 figurant à l’une des rangées horizontales du tableau S04-1 de l’ar ticle 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR; b) est propulsé exclusivement au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechar geable notamment au moyen d’une source externe au véhicule; c) n’est pas doté d’un générateur à mo teur à combustion interne pour fournir de l’énergie électrique. « véhicule électrique » “electric vehicle” « véhicule électrique hybride » Véhicule propulsé au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique interne et d’un moteur à combustion interne ou d’un moteur ther mique. « véhicule électrique hybride » “hybrid electric vehicle” « véhicule électrique hybride rechargeable » Véhicule électrique hybride doté d’un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source élec trique externe. « véhicule électrique hybride rechargeable » “plug-in hybrid electric vehicle” SOR/2010-201 — June 12, 2014 8 Basic engine and basic electric motor (2) For the purposes of the definition “model type” in subsection (1), passenger automobiles or light trucks have the same basic engine or basic electric motor, if (a) in the case of vehicles other than electric vehicles, their engines have the same (i) manufacturer, (ii) engine displacement, (iii) number of cylinders, (iv) fuel system, and (v) catalyst; or (b) in the case of electric vehicles, their electric motors have the same (i) manufacturer, (ii) electric traction motor, (iii) motor controller, (iv) battery configuration, (v) electrical charging system, and (vi) energy storage device. (2) Pour l’application de la définition de « type de modèle », au paragraphe (1), les automobiles à passagers ou camions légers sont dotés du même moteur de base ou du même moteur électrique de base lorsque : a) s’agissant de véhicules autres que des véhicules électriques, leurs moteurs ont : (i) le même fabricant, (ii) la même cylindrée, (iii) le même nombre de cylindres, (iv) le même système de carburant, (v) le même catalyseur; b) s’agissant de véhicules électriques, leurs moteurs électriques ont : (i) le même fabricant, (ii) le même moteur de traction élec trique, (iii) la même commande de moteur, (iv) la même configuration de batte rie, (v) le même système de charge élec trique, (vi) le même dispositif de stockage d’énergie. Moteur de base et moteur électrique de base CFR (3) Standards that are incorporated by reference in these Regulations from the CFR are those expressly set out in the CFR and must be read as excluding (a) references to the EPA or the Admin istrator of the EPA exercising discretion in any way; (b) references to the Secretary of Trans portation exercising discretion in any way; (c) alternative standards related to fleet averages, other averages, emission cred (3) Les normes du CFR qui sont incor porées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interpré tées compte non tenu : a) des renvois à l’EPA ou à son admi nistrateur exerçant son pouvoir discré tionnaire; b) des renvois au secrétaire des Trans ports exerçant son pouvoir discrétion naire; CFR DORS/2010-201 — 12 juin 2014 9 its, small volume manufacturers, or fi nancial hardship; and (d) standards or evidence of conformity of any authority other than the EPA. c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émis sions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières; d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA. PURPOSE OBJET Purpose 2. The purpose of these Regulations is to reduce greenhouse gas emissions from passenger automobiles and light trucks by establishing emission standards and test procedures that are aligned with the federal requirements of the United States. 2. Le présent règlement a pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des automobiles à passa gers et des camions légers par l’établisse ment de normes d’émissions et de procé dures d’essai compatibles avec les exigences fédérales des États-Unis. Objet BACKGROUND CONTEXTE Background 3. These Regulations set out (a) prescribed classes of vehicles for the purposes of section 149 of the Act; (b) requirements respecting the confor mity of passenger automobiles and light trucks with greenhouse gas emission standards for the purposes of section 153 of the Act; (c) requirements respecting the confor mity of fleets of passenger automobiles and light trucks with greenhouse gas emission standards and other require ments for carrying out the purposes of Division 5 of Part 7 of the Act; and (d) a credit system for the purposes of section 162 of the Act. 3. Le présent règlement : a) désigne des catégories de véhicules pour l’application de l’article 149 de la Loi; b) énonce, pour l’application de l’article 153 de la Loi, des exigences concernant la conformité des automobiles à passa gers et des camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre; c) énonce des exigences concernant la conformité des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres exigences pour l’appli cation de la section 5 de la partie 7 de la Loi; d) institue un système de points, pour l’application de l’article 162 de la Loi. Contexte SOR/2010-201 — June 12, 2014 10 MODEL YEAR ANNÉE DE MODÈLE Model year 4. (1) A year that is used by a manufac turer as a model year must (a) if the period of production of a mod el of vehicle does not include January 1 of a calendar year, correspond to the cal endar year during which the period of production falls; or (b) if the period of production of a mod el of vehicle includes January 1 of a cal endar year, correspond to that calendar year. 4. (1) L’année utilisée par le construc teur à titre d’année de modèle correspond : a) dans le cas où la période de produc tion du modèle de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production; b) dans le cas où la période de produc tion du modèle de véhicule comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette an née civile. Année de modèle Production period (2) The period of production of a model of vehicle must include only one January 1. (2) La période de production d’un mo dèle de véhicule ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier. Période de production PRESCRIBED CLASSES OF VEHICLES CATÉGORIES DE VÉHICULES Classes 5. (1) In these Regulations, subject to subsection (2), the following classes of ve hicles are prescribed for the purposes of the definition “vehicle” in section 149 of the Act: (a) passenger automobiles; and (b) light trucks. 5. (1) Dans le présent règlement et sous réserve du paragraphe (2), les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l’application de la définition de « véhicule » à l’article 149 de la Loi : a) les automobiles à passagers; b) les camions légers. Catégories Exclusion (2) The prescribed classes of vehicles referred to in subsection (1) do not include any vehicle that is being exported and that is accompanied by written evidence estab lishing that it will not be sold or used in Canada. (2) Les catégories de véhicules prévues au paragraphe (1) ne comprennent pas les véhicules destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada. Exceptions Transportation within Canada (3) For the purposes of section 152 of the Act, the prescribed vehicles are the ve hicles referred to in subsection (1) for which the main assembly is completed in Canada, except any vehicle that will be used in Canada solely for purposes of exhi bition, demonstration, evaluation or test ing. (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les véhicules réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont l’assemblage principal a lieu au Canada, sauf ceux desti nés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimen tales. Transport au Canada DORS/2010-201 — 12 juin 2014 11 NATIONAL EMISSIONS MARK MARQUE NATIONALE Application 6. (1) Any company that intends to ap ply the national emissions mark set out in Schedule 2 to the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations to a vehicle must apply to the Minister to obtain an au thorization in accordance with subsection 7(2) of those Regulations. 6. (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale prévue à l’annexe 2 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs sur un véhicule doit présenter au ministre une demande d’autorisation à cette fin conformément au paragraphe 7(2) de ce règlement. Demande d’autorisation Exception (2) Subsection (1) does not apply to any company that, on the day on which these Regulations come into force, is authorized to apply the national emissions mark to a vehicle under the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, à la date d’entrée en vi gueur du présent règlement, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhi cules en vertu du Règlement sur les émis sions des véhicules routiers et de leurs mo teurs. Exception National emissions mark 7. A company that applies a national emissions mark to a vehicle must comply with section 8 of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 7. L’entreprise qui appose la marque na tionale sur un véhicule doit se conformer aux exigences prévues à l’article 8 du Rè glement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Marque nationale GREENHOUSE GAS EMISSION STANDARDS NORMES D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES Definition of “fleet” 8. (1) In subsection 10(2) and sections 13 to 40, “fleet” refers to (a) all passenger automobiles or all light trucks of a specific model year that a company manufactures in Canada or im ports into Canada for the purpose of sale of those vehicles to the first retail pur chaser; or (b) if a company makes an election un der section 24, all passenger automobiles or all light trucks of a specific model year that a company manufactures in Canada or imports into Canada for the purpose of sale of those vehicles to the first retail purchaser that have not been included in the temporary optional fleet 8. (1) Au paragraphe 10(2) et aux ar ticles 13 à 40, « parc » vise : a) soit l’ensemble des automobiles à passagers ou l’ensemble des camions lé gers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager; b) soit, si l’entreprise choisit de se pré valoir de l’article 24, l’ensemble des au tomobiles à passagers ou l’ensemble des camions légers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager, mais qui ne sont pas inclus dans le parc Définition de « parc » SOR/2010-201 — June 12, 2014 12 created under section 24 for that model year. optionnel provisoire constitué aux termes de cet article pour cette année de modèle. Exclusions (2) Despite subsection (1), a company may, for the purposes of sections 13 to 40, elect to exclude from its fleets and its tem porary optional fleets any of the following: (a) the passenger automobiles or light trucks that it manufactures and that will be used in Canada solely for the purpos es of exhibition, demonstration, evalua tion or testing, if it reports its election to exclude those vehicles in its end of mod el year report; (b) the passenger automobiles or light trucks that it imports into Canada solely for the purposes of exhibition, demon stration, evaluation or testing, if it makes a declaration in accordance with section 41 of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations and reports its election to exclude those vehicles in its end of model year report. (2) Malgré le paragraphe (1), l’entre prise peut, pour l’application des articles 13 à 40, choisir d’exclure de ses parcs et parcs optionnels provisoires : a) les automobiles à passagers ou les ca mions légers qu’elle construit qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou ex périmentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle; b) les automobiles à passagers ou les ca mions légers qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés à ces fins, si elle présente une déclaration conforme à l’article 41 du Règlement sur les émis sions des véhicules routiers et de leur moteurs et fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’an née de modèle. Exclusions Fleets of the 2011 model year (3) A fleet of passenger automobiles or light trucks of the 2011 model year does not include vehicles that were manufac tured before the coming into force of these Regulations, unless the company elects to include all of its passenger automobiles or light trucks of the 2011 model year in the fleet in question and reports that election in its end of model year report. (3) Tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011 d’une entreprise ne comprend que les véhicules construits à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’entreprise choisit d’y inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 et fait mention de ce choix dans son rap port de fin d’année de modèle. Variation pour l’année de modèle 2011 Emergency vehicles of the 2011 model year (4) Despite subsection (1), a company may, for the purposes of sections 13 to 40, elect to exclude from its fleets of passenger automobiles and light trucks of the 2011 model year all emergency vehicles, if it re ports that election in its end of model year report. (4) Malgré le paragraphe (1), l’entre prise peut, pour l’application des articles 13 à 40, choisir d’exclure de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle 2011 les véhi cules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle. Véhicules d’urgence de l’année de modèle 2011 DORS/2010-201 — 12 juin 2014 13 EMISSION CONTROL SYSTEMS SYSTÈME ANTIPOLLUTION On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations 9. (1) An emission control system that is installed in a vehicle to enable it to con form to the standards set out in these Regu lations must be in conformity with subsec tion 11(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 9. (1) Le système antipollution installé dans un véhicule pour que celui-ci soit conforme aux normes établies dans le pré sent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs Defeat device (2) A vehicle must not be equipped with a defeat device. (2) Il est interdit d’équiper les véhicules d’un dispositif de mise en échec. Dispositif de mise en échec Test procedures (3) Subsections 11(3) and (4) of the On Road Vehicle and Engine Emission Regu lations apply, except that the test proce dures in question are the ones set out in section 11. (3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Rè glement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai visées sont celles mentionnées à l’article 11. Méthodes d’essai STANDARDS FOR PASSENGER AUTOMOBILES AND LIGHT TRUCKS NORMES APPLICABLES AUX AUTOMOBILES À PASSAGERS ET AUX CAMIONS LÉGERS Nitrous oxide and methane emission standards 10. (1) Subject to subsection (2) and section 12, passenger automobiles and light trucks of the 2012 or subsequent model years must conform to the exhaust emis sion standards for nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) set out in section 1818 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, for the applicable model year. 10. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 12, les automobiles à passa gers et les camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ul térieure doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) prévues à l’article 1818 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, cha pitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle en cause. Normes d’émissions — oxyde nitreux et méthane Fleet emission calculation (2) Instead of complying with subsec tion (1), a company may elect to include the exhaust emissions of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) of its passenger automobiles and light trucks of a model year when calculating their carbon-related exhaust emission value as set out in sub section 18(3) in respect of each of its fleets of that model year. (2) Au lieu de se conformer au para graphe (1), l’entreprise peut choisir d’in clure les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) de ses automobiles à passagers et de ses ca mions légers d’une année de modèle dans le calcul de la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone prévu au paragraphe 18(3) pour chacun de ses parcs de cette année de modèle. Calcul de la valeur des émissions pour le parc SOR/2010-201 — June 12, 2014 14 Election applicable to all models (3) A company that makes an election under subsection (2) must ensure that it ap plies to all models of passenger automo biles and light trucks that it manufactures or imports. (3) L’entreprise qui choisit de se préva loir du paragraphe (2) doit appliquer ce choix à tous les modèles d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe. Choix applicable à tous les modèles Interpretation of standards 11. The standards referred to in section 10 are the certification and in-use standards at the applicable useful life, and include the test procedures, fuels and calculation meth ods set out for those standards in subpart B of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, of the CFR. 11. Les normes qui sont mentionnées à l’article 10 sont les normes d’homologa tion et d’utilisation pour la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévues à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. Interprétation des normes EPA certificate 12. (1) Every vehicle of a specific mod el year that is covered by an EPA certifi cate and that is sold concurrently in Canada and the United States must con form to, instead of the standards set out in sections 9 and 10, the certification and in use standards referred to in the EPA certifi cate. 12. (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 9 et 10, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat. Certificat de l’EPA Subsection 153(3) of the Act (2) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the provisions of the CFR that are applicable to a vehicle re ferred to in subsection (1), pursuant to the EPA certificate, correspond to the certifica tion and in-use standards referred to in sub section (1). (2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’ho mologation et d’utilisation visées à ce para graphe. Paragraphe 153(3) de la Loi EPA (3) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the EPA is the pre scribed agency. (3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi. EPA FLEET AVERAGING REQUIREMENTS EXIGENCES RELATIVES AUX PARCS General Dispositions générales Requirements respecting CO2 equivalent emissions 13. Subject to sections 14, 20 and 21, a company must ensure that the fleet average CO2 equivalent emission value for each fleet of its passenger automobiles and fleet of its light trucks of the 2011 and subse quent model years does not exceed the ap 13. Sous réserve des articles 14, 20 et 21, l’entreprise doit veiller à ce que la va leur moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de son parc d’automobiles à passagers et de son parc de camions légers pour l’an née de modèle 2011 ou une année de mo Exigences relatives aux émissions d’équivalent CO2 DORS/2010-201 — 12 juin 2014 15 plicable fleet average CO2 equivalent emis sion standard for the model year in question. dèle ultérieure ne dépasse pas la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 ap plicable au parc de véhicules pour l’année de modèle en cause. Non application of the standards respecting CO2 equivalent emissions 14. (1) A company that manufactured or imported in total less than 750 passenger automobiles and light trucks for either the 2008 or 2009 model years for sale in Canada is not subject to sections 13 and 17 to 20 for vehicles of the 2012 model year or vehicles of a subsequent model year provided that (a) its average number of passenger au tomobiles and light trucks manufactured or imported for sale in Canada for the three most recent consecutive model years preceding the model year in ques tion is less than 750; and (b) the company submits a declaration as set out in section 35. 14. (1) L’entreprise qui a construit ou importé au total moins de 750 automobiles à passagers et camions légers pour l’une ou l’autre des années de modèle 2008 ou 2009 en vue de les vendre au Canada n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de mo dèle 2012 ou d’une année de modèle ulté rieure si les conditions suivantes sont réunies : a) le nombre moyen des automobiles à passagers et des camions légers des trois années de modèle consécutives précé dant l’année de modèle en cause que l’entreprise a construits ou importés en vue de les vendre au Canada est infé rieur à 750; b) l’entreprise fournit la déclaration pré vue à l’article 35. Non-application des normes relatives aux émissions d’équivalent CO2 Conditions (2) If a company’s average number of passenger automobiles and light trucks for the three most recent consecutive model years, that are manufactured or imported for sale in Canada, are equal to or more than 750 — other than by reason of the company purchasing another company —, the company becomes subject to sections 13, 17 to 20, and sections 32 to 33, for its passenger automobiles and light trucks of the following model year: (a) if that average number is less than 7,500, that of the second model year af ter the last model year used to establish the average number; or (b) if that average number is equal to or greater than 7,500, that of the model (2) Si le nombre moyen des automo biles à passagers et des camions légers des trois années de modèle consécutives précé dant l’année de modèle en cause que l’en treprise a construits ou importés en vue de les vendre au Canada est égal ou supérieur à 750 — pour une raison autre que l’acqui sition par l’entreprise d’une autre entre prise —, l’entreprise devient assujettie aux articles 13 et 17 à 20, ainsi qu’aux articles 32 et 33, à l’égard de ses automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle ci-après : a) si ce nombre moyen est inférieur à 7 500, ceux de la deuxième année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’éta blissement de ce nombre; Conditions SOR/2010-201 — June 12, 2014 16 year after the last model year used to es tablish the average number. b) si ce nombre moyen est égal ou supé rieur à 7 500, ceux de l’année de modèle postérieure à la dernière année de mo dèle prise en compte pour l’établisse ment de ce nombre. Rounding 15. If any of the calculations in these Regulations, except for those in paragraphs 17(4)(b) and (5)(b), results in a number that is not a whole number, the number must be rounded to the nearest whole num ber in accordance with section 6 of the American Society for Testing and Materi als method ASTM E 29-93a, entitled Stan dard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications. 15. Dans les calculs prévus au présent règlement, sauf ceux visés aux alinéas 17(4)b) et (5)b), les résultats sont arrondis à l’unité la plus proche, conformément à l’article 6 de la méthode ASTM E 29-93a de l’American Society for Testing and Ma terials intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifica tions. Arrondissement Fleet Average CO2 Equivalent Emission Standards Norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 Calculation of fleet average CO2 equivalent emission standard for the 2011 model year 16. (1) A company must calculate the fleet average CO2 equivalent emission stan dard, expressed in grams of CO2 equivalent per mile, in respect of its fleet of passenger automobiles and its fleet of light trucks of the 2011 model year, by dividing 8,887 by the following: (a) in the case of passenger automo biles, the manufacturer specific passen ger automobile fuel economy level for the 2011 model year determined in ac cordance with section 5(b) of Title 49, subtitle B, chapter V, part 531, of the CFR, applicable to that model year; and (b) in the case of light trucks, the manu facturer specific light truck fuel econo my level for the 2011 model year deter mined in accordance with section 5(a) of Title 49, subtitle B, chapter V, part 533, of the CFR, applicable to that model year. 16. (1) L’entreprise calcule la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour son parc d’automobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 de la façon suivante : a) pour le parc d’automobiles à passa gers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les automobiles à passagers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’ar ticle 5(b) de la partie 531, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle; b) pour le parc de camions légers, en di visant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions lé gers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(a) de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle. Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2011 DORS/2010-201 — 12 juin 2014 17 Modification (2) For the purposes of subsection (1), the equation in Figure 1 set out in section 5 of parts 531 and 533 of Title 49, subtitle B, chapter V, of the CFR, is modified as fol lows: (a) “N” is the total number of passenger automobiles or light trucks in the fleet; (b) “Ni” is the number of passenger au tomobiles or light trucks in each group “i” in the fleet; and (c) “i” is a group of passenger automo biles or light trucks of the same model type and that have the same footprint. (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équation prévue à la figure 1 de l’ar ticle 5 des parties 531 et 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante : a) la valeur N correspond au nombre to tal d’automobiles à passagers ou de ca mions légers dans le parc; b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de ca mions légers pour chaque groupe « i » dans le parc; c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de ca mions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte. Modifications Group 17. (1) For the purposes of this section, passenger automobiles or light trucks of the same model type and that have the same footprint constitute a group. 17. (1) Pour l’application du présent ar ticle, les automobiles à passagers et les ca mions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe. Groupe Rounding (2) The CO2 emission target values cal culated in accordance with paragraphs (4)(b) and (5)(b) must be rounded to the nearest 0.1 gram per mile. (2) Les valeurs cibles d’émissions de CO2 déterminées conformément aux ali néas (4)b) et (5)b) sont arrondies à 0,1 gramme par mille le plus proche. Arrondissement Calculation of fleet average CO2 equivalent emission standard for 2012 and subsequent model years (3) Subject to section 24, a company must calculate the fleet average CO2 equiv alent emission standard in respect of each fleet of its passenger automobiles and fleet of its light trucks of the 2012 and subse quent model years in accordance with the following formula: Σ (A × B) C where A is the CO2 emission target value for each group of passenger automobiles or light trucks, determined in accordance with subsection (4) or (5), as the case (3) Sous réserve de l’article 24, l’entre prise calcule la norme moyenne d’émis sions d’équivalent CO2 pour son parc d’au tomobiles à passagers et son parc de camions légers de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures selon la formule suivante : Σ (A × B) C où : A représente la valeur cible d’émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes (4) ou (5), selon le cas, pour chaque groupe d’automobiles à Calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour l’année de modèle 2012 et les années de modèle ultérieures SOR/2010-201 — June 12, 2014 18 may be, and expressed in grams of CO2 per mile; B is the number of passenger automobiles or light trucks in the group in question; and C is the total number of passenger auto mobiles or light trucks in the fleet. passagers ou de camions légers et ex primée en grammes de CO2 par mille; B le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe; C le nombre total d’automobiles à passa gers ou de camions légers dans le parc. Targets — fleet of passenger automobiles (4) The CO2 emission target value appli cable to a group of passenger automobiles of a given model year corresponds to the following: (a) in the case of each group with a footprint that is less than or equal to 3.8 m2 (41 square feet), the CO2 emission target value is as set out in the following table for the model year in question: (4) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe d’automobiles à passagers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit : a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause : Valeurs cibles — parc d’automobiles à passagers Column 1 Column 2 Item Model Year CO2 Emission Target Value (grams/mile) 1. 2012 244.0 2. 2013 237.0 3. 2014 228.0 4. 2015 217.0 5. 2016 and subsequent model years 206.0 Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1. 2012 244,0 2. 2013 237,0 3. 2014 228,0 4. 2015 217,0 5. 2016 et années de modèle ultérieures 206,0 (b) in the case of each group with a footprint that is greater than 3.8 m2 (41 square feet) and less than or equal to 5.2 m2 (56 square feet), the CO2 emission target value is to be calculated using the following formula: (4.72 × f) + b where f is the footprint of the group, ex pressed in square feet, and b is the value set out in the following table for the model year in question: b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante : (4,72 × f) + b où : f représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés, b la valeur applicable à l’année de mo dèle selon le tableau ci-après : DORS/2010-201 — 12 juin 2014 19 Column 1 Column 2 Item Model Year b 1. 2012 50.5 2. 2013 43.3 3. 2014 34.8 4. 2015 23.4 5. 2016 and subsequent model years 12.7 Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle b 1. 2012 50,5 2. 2013 43,3 3. 2014 34,8 4. 2015 23,4 5. 2016 et années de modèle ultérieures 12,7 (c) in the case of each group with a footprint that is greater than 5.2 m2 (56 square feet), the CO2 emission target val ue is as set out in the following table for the model year in question: c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 5,2 m2 (56 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause : Column 1 Column 2 Item Model Year CO2 Emission Target Value (grams/mile) 1. 2012 315.0 2. 2013 307.0 3. 2014 299.0 4. 2015 288.0 5. 2016 and subsequent model years 277.0 Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1. 2012 315,0 2. 2013 307,0 3. 2014 299,0 4. 2015 288,0 5. 2016 et années de modèle ultérieures 277,0 Targets — fleet of light trucks (5) The CO2 emission target value appli cable to a group of light trucks of a given model year corresponds to the following: (a) in the case of each group with a footprint that is less than or equal to 3.8 m2 (41 square feet), the CO2 emission target value is as set out in the following table for the model year in question: (5) La valeur cible d’émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d’une année de modèle donnée correspond à ce qui suit : a) pour chaque groupe dont l’empreinte est inférieure ou égale à 3,8 m2 (41 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause : Valeurs cibles — parc de camions légers Column 1 Column 2 Item Model Year CO2 Emission Target Value (grams/mile) 1. 2012 294.0 2. 2013 284.0 3. 2014 275.0 4. 2015 261.0 5. 2016 and subsequent model years 247.0 Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1. 2012 294,0 2. 2013 284,0 3. 2014 275,0 4. 2015 261,0 5. 2016 et années de modèle ultérieures 247,0 SOR/2010-201 — June 12, 2014 20 (b) in the case of each group with a footprint that is greater than 3.8 m2 (41 square feet) and less than or equal to 6.1 m2 (66 square feet), the CO2 emission target value is to be calculated using the following formula: (4.04 × f) + b where f is the footprint of the group, ex pressed in square feet, and b is the value set out in the following table for the model year in question: b) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 3,8 m2 (41 pieds carrés) et inférieure ou égale à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 déterminée selon la formule suivante : (4,04 × f) + b où : f représente l’empreinte du groupe, exprimée en pieds carrés, b la valeur applicable à l’année de mo dèle selon le tableau ci-après : Column 1 Column 2 Item Model Year b 1. 2012 128.6 2. 2013 118.7 3. 2014 109.4 4. 2015 95.1 5. 2016 and subsequent model years 81.1 Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle b 1. 2012 128,6 2. 2013 118,7 3. 2014 109,4 4. 2015 95,1 5. 2016 et années de modèle ultérieures 81,1 (c) in the case of each group with a footprint that is greater than 6.1 m2 (66 square feet), the CO2 emission target val ue is as set out in the following table for the model year in question: c) pour chaque groupe dont l’empreinte est supérieure à 6,1 m2 (66 pieds carrés), la valeur cible des émissions de CO2 qui figure au tableau ci-après pour l’année de modèle en cause : Column 1 Column 2 Item Model Year CO2 Emission Target Value (grams/mile) 1. 2012 395.0 2. 2013 385.0 3. 2014 376.0 4. 2015 362.0 5. 2016 and subsequent model years 348.0 Colonne 1 Colonne 2 Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (grammes/mille) 1. 2012 395,0 2. 2013 385,0 3. 2014 376,0 4. 2015 362,0 5. 2016 et années de modèle ultérieures 348,0 Calculation of Fleet Average CO2 Equivalent Emission Values Calcul des valeurs moyennes des émissions d’équivalent CO2 Fleet average CO2 equivalent emission value 18. (1) A company must calculate the fleet average CO2 equivalent emission val ue for each fleet of its passenger automo 18. (1) L’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour son parc d’automobiles à passagers et Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 DORS/2010-201 — 12 juin 2014 21 biles and fleet of its light trucks of the 2011 and subsequent model years in accor dance with the following formula: D – E – F – G where D is the fleet average carbon-related ex haust emission value for each fleet de termined in accordance with subsec tions (2) or (3), subject to subsections (5) and (6); E is the allowance for reduction of air conditioning refrigerant leakage deter mined in accordance with subsection (7); F is the allowance for improving air con ditioning system efficiency determined in accordance with subsection (8); and G is the allowance for the use of innova tive technologies that have a measur able CO2 emission reduction, deter mined in accordance with subsection (9). son parc de camions légers de l’année de modèle 2011 et des années de modèle ulté rieures selon la formule suivante : D – E – F – G où : D représente la valeur moyenne des émis sions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque parc, calculée se lon les paragraphes (2) ou (3), compte tenu des paragraphes (5) et (6); E l’allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes provenant du système de climatisation, calculée conformé ment au paragraphe (7); F l’allocation pour l’amélioration de l’ef ficacité du système de climatisation, calculée conformément au paragraphe (8); G l’allocation pour l’utilisation de techno logies innovatrices de réduction des émissions de CO2, calculée conformé ment au paragraphe (9). Fleet average CO2 equivalent emission value for the 2011 model year (2) The fleet average carbon-related ex haust emission value for the 2011 model year, expressed in grams of CO2 equivalent per mile, is calculated by dividing 8,887 by the company’s fleet average fuel economy for that model year determined in accor dance with the following formula: Σ (A × B) C where A is the fuel economy level for each mod el type, expressed in miles per gallon, determined in accordance with the fol lowing provisions, taking into account subsection 19(2): (a) in the case of advanced technol ogy vehicles, the provisions of sec (2) La valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, expri mée en grammes d’équivalent CO2 par mille, pour le parc de l’entreprise de l’an née de modèle 2011 est calculée par divi sion de 8 887 par l’économie de carburant du parc pour cette année déterminée conformément à la formule suivante : Σ (A × B) C où : A représente l’économie de carburant dé terminée conformément aux disposi tions ci-après, compte tenu du para graphe 19(2), pour chaque type de modèle, exprimée en milles par gallon : Valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 — année de modèle 2011 SOR/2010-201 — June 12, 2014 22 tion 208 of Title 40, chapter I, part 600, subpart C, of the CFR, for the model year in question, and (b) in all other cases, the provisions of section 510(c)(2) of Title 40, chapter I, part 600, subpart F, of the CFR, for the model year in question; B is the number of vehicles of the model type in question in the fleet; and C is the total number of vehicles in the fleet. a) dans le cas des véhicules à tech nologie de pointe, l’article 208 de la sous-partie C de la partie 600, cha pitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, b) dans tout autre cas, l’article 510(c)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause; B le nombre de véhicules du type de mo dèle en cause dans le parc; C le nombre total de véhicules dans le parc. Fleet average carbon-related exhaust emission value for 2012 and subsequent model years (3) Subject to subsection (11), the fleet average carbon-related exhaust emission value for each of the 2012 and subsequent model years and for the application of sec tion 29 for fleets of the 2008 to 2010 mod el years is calculated using the following formula: Σ (A × B) C where A is the following carbon-related exhaust emission value for each model type, and includes, if applicable, the exhaust emission for nitrous oxide (N2O) and methane (CH4): (a) in the case of electric vehicles and fuel cell vehicles, 0 gram of CO2 equivalent per mile, (b) in the case of plug-in hybrid electric vehicles, the value deter mined in accordance with the provi sions of section 208 of Title 40, chapter I, part 600, subpart C, of the CFR, for the model year in question, taking into account subsection 19(2), (3) Sous réserve du paragraphe (11), la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc de l’année de modèle 2012 et des an nées de modèle ultérieures ainsi que, pour l’application de l’article 29, pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010 est cal culée selon la formule suivante : Σ (A × B) C où : A représente la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone ci après pour chaque type de modèle, comprenant, s’il y a lieu, les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) : a) dans le cas des véhicules élec triques et des véhicules à pile com bustible, 0 gramme d’équivalent CO2 par mille, b) dans le cas des véhicules élec triques hybrides rechargeables, la va leur déterminée conformément à l’article 208 de la sous-partie C de la Valeur moyenne des émissions de gaz d’échappe ment liées au carbone — année de modèle 2012 et années de modèle ultérieures DORS/2010-201 — 12 juin 2014 23 and expressed in grams of CO2 equivalent per mile, and (c) in all other cases, the value de termined in accordance with the pro visions of section 510(j)(2) of Title 40, chapter I, part 600, subpart F, of the CFR, for the model year in ques tion, taking into account subsection 19(2), and expressed in grams of CO2 equivalent per mile; B is the number of vehicles of the model type in question in the fleet; and C is the total number of vehicles in the fleet. partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, compte tenu du paragraphe 19(2), et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille, c) dans tout autre cas, la valeur dé terminée conformément à l’article 510(j)(2) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en cause, compte tenu du paragraphe 19(2), et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille; B le nombre de véhicules du type de mo dèle en cause dans le parc; C le nombre total de véhicules dans le parc. Advanced Technology (4) When calculating the fleet average carbon-related exhaust emission value in accordance with the provisions of subsec tions (2) and (3) for the 2011 to 2016 mod el years, a company may, for the purposes of amounts B and C in subsections (2) and (3), elect to multiply the number of ad vanced technology vehicles in its fleet by 1.2, if the company reports this election and indicates the number of credits ob tained as a result of this election in its end of model year report. (4) Dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone conformément aux paragraphes (2) et (3) pour les parcs des années de mo dèle 2011 à 2016, l’entreprise peut, pour l’application des éléments B et C de la for mule figurant à ces paragraphes, choisir de multiplier par 1,2 le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, si elle fait mention de ce choix et indique le nombre de points qui en découle dans son rapport de fin d’année de modèle. Technologie de pointe Maximum decrease for dual fuel vehicles (5) For the purposes of subsections (2) and (3) for fleets of the model years 2011 to 2015 and for the application of section 29, for fleets of the 2008 to 2010 model years, if the fleet contains alcohol dual fuel vehicles or natural gas dual fuel vehicles, the fleet average carbon-related exhaust emission value is the greater of (a) the fleet average carbon-related ex haust emission value calculated in accor dance with subsections (2) or (3), and (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) pour les parcs des années de mo dèle 2011 à 2015 ainsi que, pour l’applica tion de l’article 29, pour les parcs des an nées de modèle 2008 à 2010, si un parc comporte des véhicules à alcool à double carburant ou des véhicules à gaz naturel à double carburant, la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc est la plus élevée des valeurs suivantes : Plafond pour les véhicules à double carburant SOR/2010-201 — June 12, 2014 24 (b) the fleet average carbon-related ex haust emission value calculated in accor dance with subsections (2) or (3) but as suming that all alcohol dual fuel vehicles and natural gas dual fuel vehicles oper ate exclusively on gasoline or diesel fu el, minus the applicable limit set out in section 510(i) of Title 40, chapter I, part 600, subpart F, of the CFR. a) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes; b) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel, moins la limite applicable prévue à l’article 510(i) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR. Alternative value (6) For the purposes of sections 510(j)(2)(vi) and (vii) of Title 40, chapter I, part 600, subpart F, of the CFR, a com pany may use an alternative value for the weighting factor “F” if the company pro vides the Minister with evidence demon strating that the alternative value of “F” is more representative of the company’s fleet. (6) Pour l’application des articles 510(j)(2)(vi) et (vii) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, l’entreprise peut utiliser une autre valeur pour le facteur de pondération F si elle fournit au ministre une preuve établissant que la valeur qu’elle propose est plus re présentative de la composition de son parc. Valeur de remplacement Allowance for reduction of air conditioning refrigerant leakage (7) A company may elect to calculate an allowance for the use, in its fleet of passen ger automobiles or light trucks, of air con ditioning systems that incorporate tech nologies designed to reduce air conditioning refrigerant leakage, using the following formula: Σ (A × B) C where A is the CO2 equivalent leakage reduction for each of the air conditioning systems in the fleet that incorporates those tech nologies, determined in accordance with the provisions of sections 166 and 1866(b) of Title 40, chapter I, subchap ter C, Part 86, of the CFR and ex (7) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automo biles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de techno logies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes : Σ (A × B) C où : A représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation dans le parc doté de ces technologies, déterminée conformé ment aux dispositions des articles 166 et 1866(b) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes DORS/2010-201 — 12 juin 2014 25 pressed in grams of CO2 equivalent per mile; B is the total number of vehicles in the fleet equipped with the air conditioning system; and C is the total number of vehicles in the fleet. et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille; B le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système de cli matisation; C le nombre total de véhicules dans le parc. Allowance for improving air conditioning system efficiency (8) A company may elect to calculate an allowance for the use, in its fleet of passen ger automobiles or light trucks, of air con ditioning systems that incorporate tech nologies designed to reduce air conditioning-related CO2 emissions by improving the air conditioning system effi ciency of those fleets, using the following formula: Σ (A × B) C where A is the air conditioning efficiency al lowance for each of the air condition ing systems in the fleet that incorporate those technologies, determined in ac cordance with the provisions relating to credits in sections 165 and 1866(c) of Title 40, chapter I, subchapter C, Part 86, of the CFR and expressed in grams of CO2 per mile; B is the total number of vehicles in the fleet equipped with the air conditioning system; and C is the total number of vehicles in the fleet. (8) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automo biles à passagers ou de camions légers, de tout système de climatisation doté de tech nologies conçues pour réduire les émis sions de CO2 liées à un tel système en amé liorant son efficacité : Σ (A × B) C où : A représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque sys tème de climatisation dans le parc doté de ces technologies, déterminée confor mément aux dispositions relatives aux crédits prévues aux articles 165 et 1866(c) de la partie 86, section de cha pitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille; B le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés du système de cli matisation; C le nombre total de véhicules dans le parc. Allocation liée à l’amélioration du système de climatisation Allowance for innovative technologies (9) A company may elect to calculate an allowance for the use, in its fleet of passen ger automobiles or light trucks, of innova tive technologies that have a measurable CO2 emission reduction, using the follow ing formula, if the CO2 reduction cannot be (9) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automo biles à passagers ou de camions légers, de technologies innovatrices ayant une inci dence quantifiable sur la réduction des Allocation pour les technologies innovatrices SOR/2010-201 — June 12, 2014 26 captured by the test procedures used to de termine the carbon-related exhaust emis sions for those technologies: Σ (A × B) C where A is the allowance for each innovative technology used in the fleet, deter mined in accordance with the provi sions for the 5-cycle methodology set out in section 1866(d)(2)(i) of Title 40, chapter I, subchapter C, Part 86, of the CFR and expressed in grams of CO2 per mile; B is the total number of vehicles in the fleet equipped with the innovative tech nology; and C is the total number of vehicles in the fleet. émissions de CO2, si les méthodes d’essai applicables au calcul de la valeur des émis sions de gaz d’échappement liées au car bone pour ces technologies ne permettent pas de prévoir une telle réduction : Σ (A × B) C où : A représente l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives à la méthodologie à cinq cycles prévues à l’article 1866(d)(2)(i) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille; B le nombre total de véhicules dans le parc qui sont dotés de la technologie; C le nombre total de véhicules dans le parc. Alternative procedure (10) If the 5-cycle methodology referred to in subsection (9) cannot adequately mea sure the emission reduction attributable to an innovative technology, a company may calculate the allowance in question using an alternative procedure if (a) the alternative procedure has been approved by the EPA for that technolo gy, under section 1866(d)(2)(ii) of Title 40, chapter I, subchapter C, Part 86, of the CFR; and (b) the Minister is provided with evi dence of the EPA approval in the end of model year report. (10) Dans le cas où la méthodologie à cinq cycles visée au paragraphe (9) ne per met pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut calculer l’allocation en cause en utilisant une procédure de rechange si : a) cette procédure a été approuvée par l’EPA pour cette technologie, en appli cation de l’article 1866(d)(2)(ii) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR; b) une attestation de l’approbation de l’EPA est fournie au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle. Procédure de rechange Limits (11) For the application of subsection (3), the company must replace the carbon related exhaust emission value, referred to (11) Pour l’application du paragraphe (3), l’entreprise remplace la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au Limites DORS/2010-201 — 12 juin 2014 27 in the description of A, by the value of 120 grams of CO2 equivalent per mile for all its advanced technology vehicles in its fleets that are in surplus of the following applica ble number: (a) in the case of a company that manu factured or imported less than 3,750 ad vanced technology vehicles for the 2012 model year for sale in Canada, and has already included 30,000 advanced tech nology vehicles in its fleets of the 2011 to 2016 model years, or in its fleets of the 2008 to 2016 model years in the case where the company obtained early ac tion credits in respect of its fleets of the 2008 to 2010 model years, 30,000; and (b) in the case of a company that manu factured or imported 3,750 or more ad vanced technology vehicles for the 2012 model year for sale in Canada, and has already included 45,000 advanced tech nology vehicles included in its fleets of the 2011 to 2016 model years, or in its fleets of the 2008 to 2016 model years in the case where the company obtained early action credits in respect of its fleets of the 2008 to 2010 model years, 45,000. carbone, représentée par l’élément A, par la valeur de 120 grammes d’équivalent CO2 par mille pour tout véhicule à technologie de pointe de ses parcs en sus du nombre applicable ci-après : a) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé moins de 3 750 véhicules à technologie de pointe de l’année de mo dèle 2012 en vue de les vendre au Canada et qu’elle a déjà inclus 30 000 véhicules à technologie de pointe dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de mo dèle 2008 à 2010, 30 000; b) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé 3 750 véhicules à technolo gie de pointe de l’année de modèle 2012 ou plus en vue de les vendre au Canada et qu’elle a déjà inclus 45 000 véhicules à technologie de pointe inclus dans ses parcs des années de modèle 2011 à 2016, ou dans ses parcs des années de modèle 2008 à 2016 dans le cas où elle a obtenu des points d’action précoce à l’égard de ses parcs des années de mo dèle 2008 à 2010, 45 000. Interpretation of standards 19. (1) The carbon related exhaust emission value and the fuel economy level that are calculated using the formulas set out in section 18 include the test methods, fuels and the calculation methods set out for those standards in subpart B of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, of the CFR. 19. (1) La valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone et le ni veau d’économie de carburant qui sont dé terminés conformément à l’article 18, le sont compte tenu des méthodes d’essai, des carburants et des méthodes de calcul qui sont prévues à leur égard à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, cha pitre I, titre 40, du CFR. Interprétation des normes Representative data (2) When a company calculates the fleet average carbon-related exhaust emission value under section 18, the data and values (2) Lorsque l’entreprise détermine la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone en appli Données représentatives SOR/2010-201 — June 12, 2014 28 used in the calculation of that value must represent at least 90 % of the company’s total number of vehicles in its fleet with re spect to the configuration. cation de l’article 18, elle est tenue d’utili ser pour ses calculs des valeurs et données qui sont représentatives, quant à la confi guration, d’au moins 90 % du nombre total de véhicules dans son parc. CO2 Equivalent Emission Credit System Système de points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 CO2 equivalent emission credits 20. (1) For the purposes of subpara graph 162(1)(b)(i) of the Act, a company obtains CO2 equivalent emission credits if the fleet average CO2 equivalent emission value in respect of a fleet of passenger au tomobiles or a fleet of light trucks of a spe cific model year is lower than the fleet av erage CO2 equivalent emission standard for that fleet and model year and the company reports the credits in its end of model year report. 20. (1) Pour l’application du sous-ali néa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise ob tient des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour un parc d’automobiles à passagers ou un parc de camions légers d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle. Points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 Deficits (2) A company incurs deficits if the fleet average CO2 equivalent emission val ue in respect of a fleet of passenger auto mobiles or a fleet of light trucks of a spe cific model year is higher than the fleet average CO2 equivalent emission standard for that fleet and model year. (2) L’entreprise subit un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passa gers ou d’un parc de camions légers d’une année de modèle donnée si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 du parc dépasse la norme moyenne d’émis sions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle. Déficit Calculation (3) A company must calculate the cred its or deficits for each of its fleets using the following equation: ECD = (A – B) × C × D 1 000 000 where ECD is the number of credits, if the result is positive, or the number of deficits, if the result is negative, ex pressed in megagrams of CO2 equivalent; (3) L’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs selon l’équation suivante : ECD = (A – B) × C × D 1 000 000 où : PDE représente le nombre de points si le résultat est positif ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, ex primé en mégagrammes d’équi valent CO2; Calcul DORS/2010-201 — 12 juin 2014 29 A is the fleet average CO2 equivalent emission standard calculated in accor dance with section 16 or 17, as the case may be, expressed in grams per mile; B is the fleet average CO2 equivalent emission value calculated in accor dance with section 18, expressed in grams per mile; C is the total number of passenger auto mobiles or light trucks in the fleet; and D is the assumed total mileage of the ve hicles in question, namely, (a) 195,264 miles for a fleet of passen ger automobiles, or (b) 225,865 miles for a fleet of light trucks. A la norme moyenne d’émissions d’équi valent CO2 calculée pour le parc conformément aux articles 16 ou 17, selon le cas, et exprimée en grammes par mille; B la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l’article 18 et expri mée en grammes par mille; C le nombre total d’automobiles à passa gers ou de camions légers dans le parc; D la distance totale présumée parcourue par les véhicules en cause, soit : a) pour un parc d’automobiles à passa gers, 195 264 milles; b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles. Date of credit or deficit (4) A company obtains credits and in curs deficits for a specific fleet on the day on which the company submits the end of model year report for the model year in question. (4) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard du parc à la date de présentation de son rapport de fin d’an née de modèle pour l’année de modèle en cause. Date d’attribu tion Validity — time limit (5) Credits obtained for a fleet of pas senger automobiles or light trucks of a spe cific model year can be used in respect of any fleet of passenger automobiles or light trucks of five model years after the model year in respect of which the credits were obtained, after which the credits are no longer valid. (5) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus. Ils ne sont plus valides subsé quemment. Durée de validité Offsetting Deficits and Use of Credits Compensation du déficit et utilisation des points Deficits 21. (1) Subject to subsection (5), a company must use credits obtained for a fleet of passenger automobiles or light trucks of a specific model year to offset any outstanding deficits incurred for any of its fleets. 21. (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise doit utiliser les points qu’elle a obtenus pour un parc d’automobiles à pas sagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée pour compenser tout dé ficit subi à l’égard de l’un de ses parcs. Déficit SOR/2010-201 — June 12, 2014 30 Remaining credits (2) A company may bank any remain ing credits to offset a future deficit or may transfer the remaining credits to another company, except during the 2012 to 2015 and if applicable, 2016 model years if the company elects to create a temporary op tional fleet under section 24. (2) L’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un dé ficit futur soit le transférer à une autre en treprise, sauf durant les années de modèle 2012 à 2015 et, s’il y a lieu, durant l’année de modèle 2016, si elle choisit de consti tuer des parcs optionnels provisoires en vertu de l’article 24. Excédent de points Offset (3) Subject to subsection (4), a company may offset a deficit with an equivalent number of credits obtained in accordance with section 20 or with an equivalent num ber of credits transferred from another company. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le déficit peut être compensé par application d’un nombre égal de points que l’entreprise a obtenus en vertu de l’article 20 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Compensation Adjustment (4) The number of credits obtained in respect of fleets of the 2011 model year that contain alcohol dual fuel vehicles or natural gas dual fuel vehicles and that are available to offset a deficit incurred in re spect of a fleet of passenger automobiles or light trucks of the 2012 or subsequent model years must be adjusted with the as sumption that all alcohol dual fuel vehicles and natural gas dual fuel vehicles operate only on gasoline or diesel fuel. (4) Le nombre de points obtenu à l’égard de parcs de l’année de modèle 2011 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz na turel à double carburant qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de ca mions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburantt fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel. Rajustement Offset — time limit (5) A company must offset a deficit in curred in respect of a model year no later than the day on which the company sub mits the end of model year report for vehi cles of the third model year after the model year for which the company incurred the deficit. (5) L’entreprise doit compenser le défi cit subi à l’égard d’une année de modèle au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le déficit. Limite Purchased or merged companies 22. (1) A company that purchases an other company or that results from the merger of companies is responsible for off setting any outstanding deficits of the pur chased or merged companies. 22. (1) Il incombe à l’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en ac quiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition. Fusion ou acquisition DORS/2010-201 — 12 juin 2014 31 Ceasing activities (2) If a company ceases to manufacture, import or sell passenger automobiles or light trucks, it must, before submitting its last end of model year report, offset all out standing deficits for its fleets. (2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des automobiles à passagers ou des camions légers compense tout déficit existant pour ses parcs avant de présenter son dernier rapport de fin d’an née de modèle. Cessation d’activités Obtention of Credits upon Payment to the Receiver General Obtention de points sur paiement au receveur général Receiver General — 2011 model year 23. (1) Upon payment to the Receiver General, a company may obtain the neces sary number of credits to offset a deficit in curred for the 2011 model year at a rate of $20 per megagram of CO2 equivalent. 23. (1) Une entreprise peut obtenir le nombre de points nécessaires pour com penser un déficit subi à l’égard de l’année de modèle 2011 sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux de 20 $ par mégagramme d’équivalent CO2. Receveur général — année de modèle 2011 Payment date to Receiver General (2) To obtain the credits under subsec tion (1), a company must make the pay ment no later than the day preceding the earlier of: (a) the date of submission of the end of model year report for model year 2014; and (b) May 1, 2015. (2) Pour obtenir des points en vertu du paragraphe (1), l’entreprise doit faire son paiement au plus tard le jour qui précède la première des dates suivantes : a) la date de présentation du rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2014; b) le 1er mai 2015. Date limite de paiement au receveur général Restriction (3) The credits obtained by a company under subsection (1) can only be used to offset a deficit incurred for the 2011 model year and cannot be transferred to another company. (3) Les points obtenus en vertu du para graphe (1) ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard de l’an née de modèle 2011 et ne peuvent être transférés à une autre entreprise. Restrictions TEMPORARY OPTIONAL FLEETS PARCS OPTIONNELS PROVISOIRES Optional fleet 24. (1) Subject to sections 27 and 28, a company may elect not to include for a given year a certain number of vehicles of its fleets in the calculation of the fleet aver age CO2 equivalent emission standard set out in section 17 and to create temporary optional fleets of passenger automobiles or light trucks if the following conditions are met: 24. (1) Sous réserve des articles 27 et 28, l’entreprise peut choisir de ne pas in clure, pour une année donnée, un certain nombre de véhicules qui font partie de ses parcs dans le calcul de la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévu à l’ar ticle 17 et de constituer des parcs option nels provisoires d’automobiles à passagers ou de camions légers, si elle respecte les conditions suivantes : Parcs optionnels SOR/2010-201 — June 12, 2014 32 (a) if the company manufactured or im ported in total 750 or more, but less than 7,500, passenger automobiles and light trucks of the 2009 model year for sale in Canada, the combined total number of passenger automobiles and light trucks included in the temporary optional fleets must not exceed 30,000 of the model years 2012 to 2015 and 7,500 of the 2016 model year; (b) if the company manufactured or im ported in total 7,500 or more, but less than 60,000, passenger automobiles and light trucks of the 2009 model year for sale in Canada, the combined total num ber of passenger automobiles and light trucks included in the temporary option al fleets must not exceed 15,000 of the model years 2012 to 2015; (c) subject to sections 25 and 26, the fleet average CO2 equivalent emission value for a company’s temporary option al fleet of passenger automobiles and temporary optional fleet of light trucks of a given model year must not exceed the optional fleet average CO2 equivalent emission standards for that model year, calculated in accordance with subsection (2); and (d) the company must have manufac tured or imported at least one passenger automobile or light truck of the 2009 model year for sale in Canada. a) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé au total au moins 750 auto mobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 7 500, en vue de les vendre au Canada, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires ne dépasse pas 30 000 pour les années de modèle 2012 à 2015 et 7 500 pour l’année de modèle 2016; b) dans le cas où l’entreprise a construit ou importé au total au moins 7 500 auto mobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle 2009, mais moins de 60 000, en vue de les vendre au Canada, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires ne dépasse pas 15 000 pour les années de modèle 2012 à 2015; c) sous réserve des articles 25 et 26, la valeur moyenne des émissions d’équi valent CO2 de son parc optionnel provi soire d’automobiles à passagers et celle de son parc optionnel provisoire de ca mions légers d’une année de modèle donnée ne dépassent pas la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de remplacement calculée pour chacun de ces parcs conformément au para graphe (2) pour l’année de modèle en cause; d) l’entreprise a construit ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger de l’année de modèle 2009 en vue de les vendre au Canada. Optional fleet average standards (2) A company that creates a temporary optional fleet must calculate the optional fleet average CO2 equivalent emission stan (2) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 de remplace Normes moyennes de remplacement provisoires DORS/2010-201 — 12 juin 2014 33 dard in accordance with the following for mula for each model year: Σ (A × B) C × 1.25 where A is the CO2 equivalent emission target value for each group of passenger auto mobiles or light trucks included in the temporary optional fleet, determined in accordance with (a) subsection 17(4) for the groups of passenger automobiles, or (b) subsection 17(5) for the groups of light trucks; B is the number of passenger automobiles or light trucks in the group in question; and C is the total number of passenger auto mobiles or light trucks in the temporary optional fleet. ment applicable à ce parc selon la formule suivante : Σ (A × B) C × 1.25 où : A représente la valeur cible d’émissions d’équivalent CO2 déterminée pour chaque groupe d’automobiles à passa gers ou de camions légers inclus dans le parc optionnel provisoire selon l’une ou l’autre des dispositions suivantes : a) pour les groupes d’automobiles à passagers, selon le paragraphe 17(4), b) pour les groupes de camions lé gers, selon le paragraphe 17(5); B le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe en cause; C le nombre total d’automobiles à passa gers ou de camions légers dans le parc optionnel provisoire. Optional fleet average values (3) A company that creates a temporary optional fleet must determine, for each model year, the optional fleet average CO2 equivalent emission value using the formu la set out in section 18. (3) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 de ce parc au moyen de la formule prévue à l’article 18. Valeurs moyennes de remplacement provisoires Application of section 20 25. (1) A company that creates a tem porary optional fleet of passenger automo biles or light trucks obtains credits or in curs deficits in respect of its temporary optional fleet in accordance with subsec tion 20(1) or (2), as the case may be. 25. (1) L’entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers obtient des points ou subit un déficit, selon le cas, à l’égard de ce parc aux termes des para graphes 20(1) ou (2). Application de l’article 20 Calculation (2) The company must calculate the credits or deficits for each of its temporary optional fleets using the equation set out in subsection 20(3). (2) Elle calcule le nombre de points ou la valeur du déficit à l’égard du parc op tionnel provisoire selon l’équation prévue au paragraphe 20(3). Calcul Application of subsection 20(4) (3) Subsection 20(4) applies to credits obtained or deficits incurred in accordance with this section. (3) Le paragraphe 20(4) s’applique aux points obtenus ou au déficit subi en appli cation du présent article. Application du paragraphe 20(4) SOR/2010-201 — June 12, 2014 34 Validity — time limit (4) Credits obtained for a temporary op tional fleet of passenger automobiles or light trucks of a given model year can only be used to offset a deficit incurred in re spect of temporary optional fleets of pas senger automobiles or light trucks of the following model years, after which the credits are no longer valid: (a) 2012 to 2016, for a company set out in paragraph 24(1)(a); or (b) 2012 to 2015, for a company set out in paragraph 24(1)(b). (4) Les points obtenus pour un parc op tionnel provisoire d’automobiles à passa gers ou de camions légers d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit à l’égard d’un parc optionnel provisoire d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle ci-après et ils ne sont plus va lides subséquemment : a) 2012 à 2016, dans le cas d’une entre prise visée à l’alinéa 24(1)a); b) 2012 à 2015, dans le cas d’une entre prise visée à l’alinéa 24(1)b). Durée de validité Offsetting — application of sections 21 and 22 26. (1) Subsections 21(1) and (5) and section 22 apply to credits obtained and deficits incurred for a temporary optional fleet. 26. (1) Les paragraphes 21(1) et (5) et l’article 22 s’appliquent aux points obtenus et au déficit subi à l’égard d’un parc op tionnel provisoire. Compensation — application des articles 21 et 22 Limit on use of credits (2) A company must not use credits ob tained for a temporary optional fleet to off set a deficit incurred for a fleet to which the fleet average CO2 equivalent emission standard set out in section 17 applies. (2) L’entreprise ne peut utiliser de points obtenus pour un parc optionnel pro visoire pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc assujetti à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue à l’article 17. Limite à l’utilisation des points optionnels Future deficit (3) A company may bank any remain ing credits obtained for a model year for a temporary optional fleet to offset a future deficit incurred for another temporary op tional fleet. (3) L’entreprise peut accumuler tout ex cédent de points obtenus pour une année de modèle à l’égard d’un parc optionnel pro visoire pour compenser un déficit futur à l’égard d’un autre parc optionnel provi soire. Cumul de points optionnels Use of credits (4) A company must use any remaining credits obtained for a fleet of passenger au tomobiles or light trucks to which the fleet average CO2 equivalent emission standard set out in section 17 applies to offset a deficit incurred for a temporary optional fleet. (4) L’entreprise est tenue d’utiliser tout excédent de points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers assujetti à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue à l’article 17 pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc optionnel provisoire. Utilisation de points ordinaires Merger 27. (1) If a company merges with one or more companies after the day on which these Regulations come into force, the company that results from the merger may 27. (1) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après la date d’entrée en vi gueur du présent règlement, l’entreprise is sue de la fusion peut se prévaloir de l’ar Fusion DORS/2010-201 — 12 juin 2014 35 make an election under section 24 and re port that election in its first end of model year report if the following conditions are met: (a) the total number of passenger auto mobiles and light trucks of the 2009 model year set out in section 24 is equal to the total number of passenger automo biles and light trucks manufactured or imported for sale in Canada by the merged companies for the 2009 model year; and (b) the conditions set out in subsection 24(1) are met taking into account the ad justments set out in subsection (2). ticle 24 et en faire mention dans son premier rapport de fin d’année de modèle, sous réserve des conditions suivantes : a) le total des automobiles à passagers et des camions légers pour l’année de modèle 2009 visé à l’article 24 est égal à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou impor tés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009; b) les conditions prévues au paragraphe 24(1) sont respectées compte tenu des ajustements prévus au paragraphe (2). Adjustments (2) If the total calculated in accordance with subsection (1) is, as the case may be, (a) equal to or greater than 750, but less than 7,500 for the 2009 model year, the combined total number of passenger au tomobiles and light trucks included in the temporary optional fleets by the merged companies, for the model years preceding the merger, must be subtract ed from the applicable quantitative lim its set out in paragraph 24(1)(a); or (b) equal to or greater than 7,500, but less than 60,000 for the 2009 model year, the combined total number of pas senger automobiles and light trucks in cluded in the temporary optional fleets by the merged companies, for the model years preceding the merger, must be subtracted from the applicable quantita tive limits set out in paragraph 24(1)(b). (2) Si le total calculé conformément au paragraphe (1) est, selon le cas : a) égal ou supérieur à 750 mais infé rieur à 7 500 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passa gers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les an nées de modèle qui ont précédé la fu sion, doit être soustrait des limites quan titatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)a); b) égal ou supérieur à 7 500 mais infé rieur à 60 000 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passa gers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les an nées de modèle qui ont précédé la fu sion, doit être soustrait des limites quan titatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)b). Ajustements Purchase 28. (1) If a company purchases one or more companies after the day on which these Regulations come into force, it must 28. (1) Si une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après la date d’en Acquisition SOR/2010-201 — June 12, 2014 36 (a) in the case where the company had made an election under section 24 before the purchase, recalculate its total number of passenger automobiles and light trucks manufactured or imported for sale in Canada for the 2009 model year to in clude that total for each of those pur chased companies and report it in its first end of model year report after the purchase year; or (b) in the case where the company makes an election under section 24 after the purchase, calculate the total number of passenger automobiles and light trucks manufactured or imported for sale in Canada for the 2009 model year to in clude that total for each of those pur chased companies. trée en vigueur du présent règlement, elle doit : a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir de l’article 24 avant l’acquisi tion, calculer à nouveau le total des auto mobiles à passagers et des camions lé gers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et faire mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle après à l’acquisition; b) dans le cas où elle s’est prévalue de l’article 24 après l’acquisition, calculer le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises. Adjustments (2) The company that purchases one or more companies and that is still eligible under section 24 must adjust, for the pur poses of paragraph 24(1)(a) or (b) in accor dance with the calculation set out in sub section (1), the combined total number of passenger automobiles and light trucks in cluded as of that day in the temporary op tional fleet by adding to it the combined to tal number of passenger automobiles and light trucks that have been included in the temporary optional fleets of the companies that it purchased. (2) L’entreprise qui en a acquis une ou plusieurs autres et satisfait encore aux conditions prévues par l’article 24 est tenue de rajuster, pour l’application des alinéas 24(1) a) ou b) selon le résultat du calcul prévu au paragraphe (1), le total des auto mobiles à passagers et des camions légers inclus à ce jour dans le parc optionnel pro visoire en y ajoutant le total des automo biles à passagers et des camions légers in clus dans les parcs optionnels provisoires des entreprises qu’elle a acquises. Rajustements EARLY ACTION CREDITS POINTS D’ACTION PRÉCOCE Early action credits — 2008, 2009 and 2010 model years 29. (1) A company may obtain early action credits in respect of its fleets of pas senger automobiles and light trucks of the 2008, 2009 and 2010 model years if the to tal number of credits calculated in respect 29. (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de ca mions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 si le total des points calculés Traitement des points d’action précoce — années de modèle 2008, 2009 et 2010 DORS/2010-201 — 12 juin 2014 37 of those fleets of the 2008, 2009 and 2010 model years is greater than the total num ber of deficits incurred for those model years and the company reports the credits in its 2011 model year report. à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle est supérieur au déficit total subi à leur égard pour ces années de modèle et si l’entreprise inclut ces points dans son rap port pour l’année de modèle 2011. Date of early action credits (2) The early action credits are obtained by a company on the day on which the re port referred to in subsection (1) is submit ted. (2) L’entreprise obtient les points d’ac tion précoce à la date de présentation du rapport visé au paragraphe (1). Date d’attribu tion des points d’action précoce Calculation (3) Early action credits obtained or deficits incurred in respect of the compa ny’s fleets of passenger automobiles and light trucks of the 2008, 2009 and 2010 model years must be calculated in accor dance with subsection 20(3), except that the fleet average CO2 equivalent emission standard for the 2008, 2009 and 2010 mod el years, as determined for A, is the follow ing: (a) in the case of fleets of passenger au tomobiles, 323 grams/mile; and (b) in the case of fleets of light trucks, either the quotient of 8,887 divided by the light truck fuel economy level for the applicable model year determined in ac cordance with section 5 of Title 49, sub title B, chapter V, part 533, of the CFR, applicable to that model year, or (i) 395 grams/mile for the 2008 mod el year, (ii) 381 grams/mile for the 2009 model year, and (iii) 376 grams/mile for the 2010 model year. (3) Les points d’action précoce obtenus ou le déficit subi à l’égard des parcs d’au tomobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 sont calculés conformément au paragraphe 20(3), sauf que la norme moyenne d’émis sions d’équivalent CO2 pour les parcs des années de modèle 2008, 2009 et 2010, re présentée par l’élément A, est la suivante : a) à l’égard des parcs d’automobiles à passagers, 323 grammes/mille; b) à l’égard des parcs de camions lé gers, soit correspond au quotient de 8 887 par le niveau d’économie de car burant calculé pour les camions légers de l’année de modèle en cause confor mément à l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle, soit : (i) 395 grammes/mille pour l’année de modèle 2008, (ii) 381 grammes/mille pour l’année de modèle 2009, (iii) 376 grammes/mille pour l’année de modèle 2010. Calcul des points ou du déficit Modification (4) For the purposes of paragraph (3)(b), the equation in Figure 1 set out in section 5 of Title 49, subtitle B, chapter V, part 533, of the CFR is modified as fol lows: (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante : Modifications SOR/2010-201 — June 12, 2014 38 (a) “N” is the total number of passenger automobiles or light trucks in the fleet; (b) “Ni” is the number of passenger au tomobiles or light trucks in each group “i” in the fleet; and (c) “i” is a group of passenger automo biles or light trucks of the same model type and that have the same footprint. a) la valeur N correspond au nombre to tal d’automobiles à passagers ou de ca mions légers dans le parc; b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de ca mions légers pour chaque groupe « i » dans le parc; c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de ca mions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte. 2008 model year — limitation (5) Early action credits obtained for a fleet of passenger automobiles or light trucks of the 2008 model year can only be used to offset a deficit incurred in respect of a fleet of passenger automobiles or light trucks of the 2011 model year, after which the credits are no longer valid. (5) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2008 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de ca mions légers de l’année de modèle 2011. Ils ne sont plus valides subséquemment. Année de modèle 2008 — limite Validity — time limit (6) Early action credits obtained for a fleet of passenger automobiles or light trucks of the 2009 or 2010 model year can be used as of the 2011 model year, but only in respect of any fleet of passenger auto mobiles or light trucks of five model years after the model year in respect of which the credits were obtained, after which the cred its are no longer valid. (6) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’une des années de modèle 2009 ou 2010 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2011, mais ne peuvent être utilisés qu’à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de ca mions légers des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus. Ils ne sont plus valides subséquemment. Durée de validité Use of early action credits (7) Subject to subsection (8) and para graph 30(3)(b), the rules set out in sections 21 and 22 with respect to credits also apply to early action credits. (7) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’alinéa 30(3)b), les règles prévues aux ar ticles 21 et 22 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce. Utilisation des points d’action précoce Adjustment (8) If the early action credits are ob tained in respect of fleets of the 2009 and 2010 model years that contain alcohol dual fuel vehicles or natural gas dual fuel vehi cles, the number of early action credits that (8) Si les points d’action précoce ont été obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ou 2010 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carbu Rajustement DORS/2010-201 — 12 juin 2014 39 are available to offset a deficit incurred in respect of a fleet of passenger automobiles or light trucks of the 2012 or subsequent model years must be adjusted with the as sumption that all alcohol dual fuel vehicles and natural gas dual fuel vehicles operate only on gasoline or diesel fuel. rant, le nombre de points d’action précoce qui est disponible pour compenser un défi cit à l’égard d’un parc d’automobiles à pas sagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ul térieure doit être rajusté à partir de l’hypo thèse selon laquelle tous les véhicules à al cool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant die sel. Definitions 30. (1) For the purposes of this section (a) “heavy light-duty truck”, “light-duty vehicle”, “light light-duty truck” and “medium-duty passenger vehicle” have the same meaning as in subsection 1(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations; and (b) “loaded vehicle weight” means the curb weight of a vehicle plus 136.1 kg (300 pounds). 30. (1) Pour l’application du présent article : a) « camionnette légère », « camionnette lourde », « véhicule léger » et « véhicule moyen à passagers » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs; b) « poids avec charge » s’entend, à l’égard d’un véhicule, de sa masse en état de marche à laquelle sont ajoutés 136,1 kg (300 livres). Définitions Alternative fleet combination for early action credits (2) Instead of obtaining early action credits in respect of its fleets of passenger automobiles and light trucks of the 2008, 2009 and 2010 model years, a company may obtain early action credits in respect of its combined fleet of light-duty vehicles and light light-duty trucks that have a load ed vehicle weight of 1 701 kg (3,750 pounds) or less or its combined fleet of light light-duty trucks that have a loaded vehicle weight of more than 1 701 kg (3,750 pounds), heavy light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles of the same model years. (2) Au lieu d’obtenir les points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automo biles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010, l’entreprise peut les obtenir à l’égard de parcs des mêmes années de modèle compo sés soit de véhicules légers et de camion nettes légères ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres), soit de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers. Parcs de remplacement pour crédits d’action précoce Fleet average CO2 equivalent emission standard (3) Section 29 applies to the combined fleets referred to in subsection (2), except that (3) L’article 29 s’applique aux parcs vi sés au paragraphe (2), sauf que : Normes moyennes d’émissions d’équivalent CO2 SOR/2010-201 — June 12, 2014 40 (a) the fleet average CO2 equivalent emission standard provided for in sub section 29(3) is the following: (i) in the case of the 2008 and 2009 model years, the fleets of light-duty vehicles and light light-duty trucks that have a loaded vehicle weight of 1 701 kg (3,750 pounds) or less, 323 grams/mile, (ii) in the case of the 2008 and 2009 model years, the fleets of light light duty trucks that have a loaded vehicle weight of more than 1 701 kg (3,750 pounds), heavy light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles, 439 grams/mile, (iii) in the case of the 2010 model year, the fleets of light-duty vehicles and light light-duty trucks that have a loaded vehicle weight of 1 701 kg (3,750 pounds) or less, 301 grams/ mile, and (iv) in the case of the 2010 model year, the fleets of light light-duty trucks that have a loaded vehicle weight of more than 1 701 kg (3,750 pounds), heavy light-duty trucks and medium-duty passenger vehicles, 420 grams/mile; and (b) a company that obtains early action credits in respect of its combined fleet of the 2009 model year cannot transfer them to another company. a) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 prévue au paragraphe 29(3) est la suivante : (i) 323 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères des années de modèle 2008 et 2009 ayant un poids du véhicule char gé d’au plus 1 701 kg (3 750 livres), (ii) 439 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à pas sagers des années de modèle 2008 et 2009, (iii) 301 grammes/mille pour les parcs de véhicules légers et de ca mionnettes légères de l’année de mo dèle 2010 ayant un poids avec charge d’au plus 1 701 kg (3 750 livres), (iv) 420 grammes/mille pour les parcs de camionnettes légères ayant un poids avec charge supérieur à 1 701 kg (3 750 livres), de camion nettes lourdes et de véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2010; b) les points d’action précoce obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ne peuvent être transférés à une autre entreprise. REPORTS RAPPORTS 2011 model year report 31. (1) A company must submit to the Minister a report for the end of model year for the 2011 model year signed by a person who is authorized to act on behalf of the company no later than May 1, 2012. 31. (1) L’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai 2012, un rapport de fin d’année de modèle pour l’année de mo dèle 2011 signé par une personne autorisée à agir pour son compte. Rapport pour l’année de modèle 2011 DORS/2010-201 — 12 juin 2014 41 Content of report (2) Subject to subsection (3), the end of model year 2011 model year report must contain the following information: (a) in respect of each of the company’s fleets of the 2011 model year, (i) the fleet average CO2 equivalent emission standard, calculated in ac cordance with section 16, and ex pressed in grams per mile, (ii) the fleet average carbon-related exhaust emission value, calculated in accordance with subsection 18(2), and all the values and data used in the cal culation of that value, (iii) the total number of advanced technology vehicles included in the fleet for calculating the fleet average carbon-related exhaust emission val ue, (iv) the number of credits or deficits, calculated in accordance with subsec tion 20(3) and, if applicable, the num ber of available credits adjusted in ac cordance with subsection 21(4), (v) the information set out in para graphs 33(2)(g), (j) to (o), (q), (r) and (t), (vi) if applicable, a statement that the company has elected to exclude from its fleets the passenger automobiles or light trucks that it manufactures or im ports and that will be used in Canada solely for the purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing, (vii) if applicable, a statement that the company has elected to include in its fleets all of its passenger automobiles or light trucks of the 2011 model year, (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de fin d’année de modèle de l’en treprise pour l’année de modèle 2011 contient les renseignements suivants : a) pour chacun de ses parcs de l’année de modèle 2011 : (i) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée conformé ment à l’article 16 et exprimée en grammes par mille, (ii) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au car bone du parc, calculée conformément au paragraphe 18(2), ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul, (iii) le nombre total de véhicules à technologie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, (iv) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 20(3) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponibles rajusté conformément au paragraphe 21(4), (v) les renseignements prévus aux ali néas 33(2)g), j) à o), q), r) et t), (vi) s’il y a lieu, une déclaration por tant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passa gers ou les camions légers qu’elle construit ou importe qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expé rimentales, (vii) s’il y a lieu, une déclaration por tant que l’entreprise a choisi d’inclure l’ensemble de ses automobiles à pas Contenu du rapport SOR/2010-201 — June 12, 2014 42 (viii) if applicable, a statement that the company has elected to exclude all emergency vehicles from its fleets of passenger automobiles or light trucks, and (ix) if any, the number of CO2 emis sion credits and early action credits that are used to offset a deficit in curred in respect of the fleets, as well as their identification by fleet of ori gin and model year; and (b) in respect of its fleets of the 2008 to 2010 model years, the total number of early action credits calculated in accor dance with subsection 29(1), and, if ap plicable, the number of available early action credits adjusted in accordance with subsection 29(8) for both fleets of those model years; and (c) the total number of advanced tech nology vehicles included for the fleets of the 2008 to 2010 model years in the cal culation conducted for the purposes of section 29. sagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 dans ses parcs, (viii) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’ex clure les véhicules d’urgence de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers, (ix) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de la quelle ils ont été obtenus; b) le nombre total des points d’action précoce calculés pour ses parcs des an nées de modèle 2008 à 2010 conformé ment au paragraphe 29(1) et, s’il y a lieu, le nombre de points disponible ra justé conformément au paragraphe 29(8) à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle; c) le nombre total de véhicules à tech nologie de pointe inclus pour les parcs des années de modèle 2008 à 2010 pour le calcul effectué pour l’application de l’article 29. Reporting early action credits (3) In order to obtain early action cred its under section 29 or 30 in respect of its fleets of the 2008 to 2010 model years, a company must also include in its 2011 model year report the following informa tion in respect of each of the 2008 to 2010 model years and each fleet: (a) the number of credits or deficits cal culated in accordance with subsection 20(3); (3) Pour obtenir des points d’action pré coce en vertu des articles 29 ou 30 pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010, l’entreprise doit également inclure dans son rapport les renseignements ci-après pour chacune des années de modèle 2008 à 2010 et pour chacun de ses parcs : a) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au para graphe 20(3); Déclaration des points d’action précoce DORS/2010-201 — 12 juin 2014 43 (b) the fleet average CO2 equivalent emission standard used in the calculation of the number of credits or deficits; (c) the fleet average CO2 equivalent emission value, calculated in accordance with section 18; (d) the fleet average carbon-related ex haust emission value, calculated in ac cordance with subsection 18(3); (e) the total number of vehicles in the fleet; (f) the carbon-related exhaust emission value for each model type in the fleet, calculated in accordance with subsection 18(3), and all the values and data used in the calculation of that value; (g) the number of vehicles of each mod el type; (h) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(7), the value of the allowance for the fleet and, for each air conditioning system, (i) a description of the system, (ii) the CO2 equivalent leakage reduc tion, calculated in accordance with that subsection, and all the values and data used in the calculation of the re duction, and (iii) the total number of vehicles in the fleet that are equipped with the system; (i) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(8), the value of the allowance for the fleet and, for each air conditioning system, (i) a description of the system, (ii) the air conditioning efficiency al lowance, calculated in accordance b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 utilisée pour le calcul des points ou la valeur du déficit; c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformé ment à l’article 18; d) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone de chaque parc, calculée conformément au paragraphe 18(3); e) le nombre total de véhicules dans le parc; f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calcu lée conformément au paragraphe 18(3) pour chaque type de modèle dans le parc, ainsi que toutes les valeurs et don nées utilisées pour le calcul; g) le nombre de véhicules de chaque type de modèle; h) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18(7), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation : (i) une description du système, (ii) la réduction des fuites d’équi valent CO2, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les va leurs et données utilisées pour le cal cul de la réduction, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système; i) si l’entreprise calcule l’allocation pré vue au paragraphe 18(8), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation : (i) une description du système, SOR/2010-201 — June 12, 2014 44 with that subsection, and all the val ues and data used in the calculation of the allowance, and (iii) the total number of vehicles in the fleet that are equipped with the system; (j) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(9), the value of the allowance for the fleet and, for each innovative technology, (i) a description of the technology, (ii) the allowance for each innovative technology, calculated in accordance with that subsection and, if applicable, subsection 18(10), and all the values and data used in the calculation of the allowance, and (iii) the total number of vehicles in the fleet that are equipped with the technology; and (k) if applicable, evidence of the EPA approval referred to in subsection 18(10). (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et les données utilisées pour le calcul de l’allocation, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système; j) si l’entreprise calcule l’allocation pré vue au paragraphe 18(9), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice : (i) une description de la technologie, (ii) l’allocation pour chaque techno logie innovatrice, calculée conformé ment à ce paragraphe et, s’il y a lieu, au paragraphe 18(10), ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés de la technologie; k) s’il y a lieu, l’attestation de l’appro bation de l’EPA visée au paragraphe 18(10). Annual preliminary report 32. (1) Unless a company meets the conditions of section 14, it must submit to the Minister, for vehicles of the 2012 and subsequent model years, a preliminary re port signed by a person who is authorized to act on behalf of the company, no later than September 1 of the calendar year pre ceding the calendar year that corresponds to the model year in question. 32. (1) Sauf si elle satisfait aux condi tions de l’article 14, l’entreprise fournit au ministre, à l’égard des véhicules de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures, un rapport préliminaire signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er septembre de l’année civile qui précède l’année civile correspondant à l’année de modèle visée par le rapport. Rapport préliminaire annuel Content (2) A company must determine the car bon-related exhaust emission value for each model type in its fleets of a given model year, calculated in accordance with subsection 18(3), and must include in its preliminary report, for each of its fleets, the value for each model type and all the (2) L’entreprise détermine, conformé ment au paragraphe 18(3), la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque type de modèle dans ses parcs d’une année de modèle donnée et inclut dans son rapport préliminaire, pour chacun de ses parcs, les résultats de ses Contenu DORS/2010-201 — 12 juin 2014 45 values and data used in the calculation of that value. calculs pour chaque type de modèle, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour les calculs. End of model year report 33. (1) Unless a company meets the conditions of section 14, it must submit to the Minister, for vehicles of the 2012 and subsequent model years, an end of model year report signed by a person who is au thorized to act on behalf of the company, no later than May 1 of the calendar year following the calendar year that corre sponds to the model year in question. 33. (1) Sauf si elle satisfait aux condi tions de l’article 14, l’entreprise fournit au ministre, à l’égard des véhicules de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui suit la fin de l’an née civile correspondant à l’année de mo dèle visée par le rapport. Rapports de fin d’année de modèle Content (2) The end of model year report, for a given model year, must contain the follow ing information in respect of each of the company’s fleets: (a) if applicable, a statement that the company has elected to create a tempo rary optional fleet of passenger automo biles or light trucks; (b) if applicable, a statement that the company has elected to exclude from its fleets the passenger automobiles or light trucks that it manufactures or imports and that will be used in Canada solely for the purposes of exhibition, demon stration, evaluation or testing; (c) the fleet average CO2 equivalent emission standard, calculated in accor dance with subsection 17(3); (d) the CO2 emission target value for each group, calculated for the purposes of section 17, and all the values and data used in the calculation of that value; (e) the number of vehicles in each group constituted for the purposes of section 17; (2) Le rapport de fin d’année de mo dèle, pour une année de modèle donnée, contient tous les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l’entreprise : a) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’auto mobiles à passagers ou de camions lé gers; b) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou im porte qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promo tionnelles ou expérimentales; c) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformé ment au paragraphe 17(3); d) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul; e) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17; Contenu SOR/2010-201 — June 12, 2014 46 (f) the total number of vehicles in the fleet; (g) the fleet average CO2 equivalent emission value, calculated in accordance with section 18; (h) the fleet average carbon-related ex haust emission value, calculated in ac cordance with subsection 18(3); (i) the carbon-related exhaust emission value for each model type, calculated in accordance with subsection 18(3), and all the values and data used in the calcu lation of that value; (j) the total number of advanced tech nology vehicles included in the fleet in the calculation of the fleet average car bon-related exhaust emission value; (k) the number of vehicles of each mod el type in the fleet; (l) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(7), the value of the allowance for the fleet and, for each air conditioning system, (i) a description of the system, (ii) the CO2 equivalent leakage reduc tion, calculated in accordance with that subsection, and all the values and data used in the calculation of the re duction, and (iii) the total number of vehicles in the fleet that are equipped with the system; (m) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(8), the value of the allowance for the fleet and, for each air conditioning system, (i) a description of the system, f) le nombre total de véhicules dans le parc; g) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour le parc, calculée conformément à l’article 18; h) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément au paragraphe 18(3); i) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calcu lée conformément au paragraphe 18(3), pour chaque type de modèle, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul; j) le nombre total de véhicules à techno logie de pointe inclus dans le parc pour le calcul de la valeur moyenne des émis sions de gaz d’échappement liées au car bone; k) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc; l) si l’entreprise calcule l’allocation pré vue au paragraphe 18(7), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation : (i) une description du système, (ii) la réduction des fuites d’équi valent CO2, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les va leurs et données utilisées pour le cal cul de la réduction, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système; m) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18(8), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation : DORS/2010-201 — 12 juin 2014 47 (ii) the air conditioning efficiency al lowance, calculated in accordance with that subsection, and all the val ues and data used in the calculation of the allowance, and (iii) the total number of vehicles in the fleet that are equipped with the system; (n) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(9), the value of the allowance for the fleet and, for each innovative technology, (i) a description of the technology, (ii) the allowance for each innovative technology, calculated in accordance with that subsection and, if applicable, subsection 18(10), and all the values and data used in the calculation of the allowance, and (iii) the total number of vehicles in the fleet equipped with the technolo gy; (o) if applicable, evidence of the EPA approval referred to in subsection 18(10); (p) the number of credits or deficits, calculated in accordance with subsection 20(3) for the fleet; (q) if applicable, a statement that the company has elected to apply subsection 18(4) and the number of credits obtained as a result of this election; (r) if any, the number of CO2 emission credits and early action credits that are used to offset a deficit incurred in re spect of the fleet of the model year in question or an outstanding deficit in curred in respect of the fleet, as well as (i) une description du système, (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système; n) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18(9), la valeur de l’allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice : (i) une description de la technologie, (ii) l’allocation pour chaque techno logie innovatrice, calculée conformé ment à ce paragraphe et, s’il y a lieu, au paragraphe 18(10), ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc dotés de la technologie; o) s’il y a lieu, l’attestation de l’appro bation del’EPA visée au paragraphe 18(10); p) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au para graphe 20(3) pour le parc; q) s’il y a lieu, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de se prévaloir du paragraphe 18(4) et le nombre de points qui en découle; r) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2 et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de SOR/2010-201 — June 12, 2014 48 their identification by fleet of origin and model year; (s) if any, the amount of the payment made to the Receiver General to obtain the credits and the number of credits ob tained upon such payment under section 23 that are used to offset a deficit in curred in respect of the fleets; and (t) an accounting of all the CO2 emis sion credits and early action credits and deficits incurred for each model year and for each fleet. modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus; s) le cas échéant, le montant du paie ment fait au receveur général pour obte nir des points ainsi que le nombre de points ainsi obtenus en vertu de l’article 23 et qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard des parcs; t) le bilan, pour chaque année de mo dèle et chaque parc, des points relatifs aux émissions de CO2, des points d’ac tion précoce et des déficits. Content — temporary optional fleets (3) If a company elects to create a tem porary optional fleet of passenger automo biles or light trucks, the end of model year reports for all the model years in respect of which an optional fleet was created must also contain the following information in respect of each of the company’s tempo rary optional fleets: (a) a statement that (i) the company has elected to ex clude from its temporary optional fleets the passenger automobiles or light trucks that it manufactures or im ports and that will be used in Canada solely for the purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing, (ii) indicates the total number of pas senger automobiles or light trucks manufactured or imported for sale in Canada of the 2009 model year and, if applicable, those from the companies that have been purchased or merged, and (iii) indicates that it results from the merger that has taken place after the coming into force of these Regula tions or if it has acquired other com panies after that date; (3) Si l’entreprise a choisi de constituer des parcs optionnels provisoires d’automo biles à passagers ou de camions légers, son rapport de fin d’année de modèle pour toute année de modèle à l’égard de laquelle un parc optionnel a été constitué, contient également tous les renseignements ci-après pour chacun de ses parcs optionnels provisoires : a) une déclaration : (i) portant que l’entreprise a choisi d’exclure de ses parcs optionnels pro visoires les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit ou importe et qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins stricte ment promotionnelles ou expérimen tales, (ii) indiquant le total des automobiles à passagers et camions légers qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009, ainsi que, s’il y a lieu, celui des entreprises qu’elle a ac quises ou de la fusion desquelles elle est issue, (iii) indiquant si elle est issue d’une fusion qui a eu lieu après la date d’en Contenu — parcs optionnels provisoires DORS/2010-201 — 12 juin 2014 49 (b) the optional fleet average CO2 equivalent emission standard, calculated in accordance with subsection 24(2); (c) the CO2 emission target value for each group, calculated for the purposes of section 17, and all the values and data used in the calculation of that value; (d) the number of vehicles in each group constituted for the purposes of section 17; (e) the total number of vehicles in the temporary optional fleet; (f) the fleet average CO2 equivalent emission value, calculated in accordance with section 18; (g) the fleet average carbon-related ex haust emission value, calculated in ac cordance with subsection 18(3); (h) the carbon-related exhaust emission value for each model type, calculated in accordance with subsection 18(3), and all the values and data used in the calcu lation of that value; (i) the number of vehicles of each mod el type in the temporary optional fleet; (j) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(7), the value of the allowance for the tem porary optional fleet and, for each air conditioning system, (i) a description of the system, (ii) the CO2 equivalent leakage reduc tion, calculated in accordance with that subsection, and all the values and data used in the calculation of the re duction, and trée en vigueur du présent règlement ou si elle a acquis d’autres entreprises après cette date; b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2, calculée conformé ment au paragraphe 24(2); c) la valeur cible d’émissions de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l’application de l’article 17, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul; d) le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l’application de l’article 17; e) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire; f) la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2, calculée conformé ment à l’article 18; g) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, cal culée conformément au paragraphe 18(3); h) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone, calcu lée conformément au paragraphe 18(3), pour chaque type de modèle, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul; i) le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc optionnel provisoire; j) si l’entreprise calcule l’allocation pré vue au paragraphe 18(7), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provi soire et, pour chaque système de climati sation : (i) une description du système, SOR/2010-201 — June 12, 2014 50 (iii) the total number of vehicles in the temporary optional fleet that are equipped with the system; (k) if the company calculates an al lowance referred to in subsection 18(8), the value of the allowance for the tem porary optional fleet and, for each air conditioning system, (i) a description of the system, (ii) the air conditioning efficiency al lowance, calculated in accordance with that subsection, and all the val ues and data used in the calculation of the allowance, and (iii) the total number of vehicles in the temporary optional fleet that are equipped with the system; (l) if a company calculates an allowance referred to in subsection 18(9), the value of the allowance for the temporary op tional fleet and, for each innovative technology, (i) a description of the technology, (ii) the allowance for each innovative technology, calculated in accordance with that subsection and, if applicable, subsection 18(10), and all the values and data used in the calculation of the allowance, and (iii) the total number of vehicles in the temporary optional fleet that are equipped with the technology; (m) if applicable, evidence of the EPA approval referred to in subsection 18(10); (n) the number of credits or deficits, calculated in accordance with subsection 20(3); (ii) la réduction des fuites d’équi valent CO2, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les va leurs et données utilisées pour le cal cul de la réduction, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire dotés du système; k) si l’entreprise calcule l’allocation prévue au paragraphe 18(8), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provi soire et, pour chaque système de climati sation : (i) une description du système, (ii) l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation, calculée conformément à ce paragraphe, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire dotés du système; l) si l’entreprise calcule l’allocation pré vue au paragraphe 18(9), la valeur de l’allocation pour le parc optionnel provi soire et, pour chaque technologie inno vatrice : (i) une description de la technologie, (ii) l’allocation pour chaque techno logie innovatrice, calculée conformé ment à ce paragraphe et, s’il y a lieu, au paragraphe 18(10), ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l’allocation, (iii) le nombre total de véhicules dans le parc optionnel provisoire dotés de la technologie; DORS/2010-201 — 12 juin 2014 51 (o) if any, the number of CO2 emission credits, credits obtained in respect of a temporary optional fleet and early action credits that are used to offset a deficit in curred in respect of the temporary op tional fleet of the model year in question or an outstanding deficit incurred in re spect of the temporary optional fleet, as well as their identification by fleet of origin and model year; and (p) an accounting of all the credits ob tained in respect of a temporary optional fleet and deficits incurred for each mod el year and for each temporary optional fleet. m) s’il y a lieu, l’attestation de l’appro bation del’EPA visée au paragraphe 18(10); n) le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au para graphe 20(3); o) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2, de points obtenus pour le parc optionnel provi soire et de points d’action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l’égard du parc optionnel provi soire pour l’année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l’égard de ce parc, ainsi que le parc et l’année de modèle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus; p) le bilan, pour chaque année de mo dèle et chaque parc optionnel provisoire, des points obtenus pour un parc option nel provisoire et des déficits subis. Additional information (4) The end of model year report must also contain the following information on each CO2 emission credit transfer and early action credit transfer to or from the compa ny since the submission of the previous end of model year report: (a) the name, street address and, if dif ferent, the mailing address of the compa ny that transferred the credits and the model year in respect of which that com pany obtained those credits; (b) the name, street address and, if dif ferent, the mailing address of the compa ny that received the credits; (c) the date of the transfer; and (d) the number of credits transferred, expressed in megagrams. (4) Le rapport de fin d’année de modèle contient également, pour tout transfert par l’entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d’action précoce effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédant, les rensei gnements suivants : a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle à l’égard de laquelle les points ont été ob tenus par celle-ci; b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente; c) la date du transfert; Autres renseignements SOR/2010-201 — June 12, 2014 52 d) le nombre de points transférés, expri més en mégagrammes. Format for submission 34. Any report to be submitted under these Regulations must be submitted elec tronically in the format provided by the Minister, but the report must be submitted in writing if (a) no such format is provided; or (b) it is, owing to circumstances beyond the control of the person required to sub mit the report, impracticable to submit the report electronically in the format provided. 34. Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants : a) aucun modèle n’a été établi par le ministre; b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi. Forme du rapport DECLARATION DÉCLARATION Low volume manufactures or importers 35. (1) The company referred to in sec tion 14 must submit to the Minister a dec laration signed by a person who is autho rized to act on behalf of the company no later than the first of the following dates: (a) 30 days before the day on which the first vehicle of the model year was of fered for sale following the last three model years for which the average was calculated; and (b) December 31 of the calendar year preceding the calendar year correspond ing to the vehicle’s model year. 35. (1) L’entreprise visée à l’article 14 fournit au ministre la déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le premier en date des jours suivants : a) le trentième jour précédant celui où a été offert en vente le premier véhicule de l’année de modèle suivant la dernière des trois années de modèle à l’égard de laquelle la moyenne a été calculée; b) le 31 décembre de l’année civile pré cèdant celle correspondant à l’année de modèle du véhicule. Fabricants ou importateurs à faible volume Contents of declaration (2) The declaration must contain the following information: (a) the total number for each of the 2008 and 2009 model years of passenger vehicles and light trucks manufactured or imported for sale in Canada; and (b) the total number of passenger vehi cles and light trucks manufactured or imported for sale in Canada for the three most recent consecutive model years. (2) La déclaration contient les rensei gnements suivants : a) le nombre total pour chacune des an nées de modèle 2008 et 2009, des auto mobiles à passagers et camions légers qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada, b) le nombre total d’automobiles à pas sagers et de camions légers des trois der nières années de modèle consécutives Contenu de la déclaration DORS/2010-201 — 12 juin 2014 53 qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada. RECORDS DOSSIERS EVIDENCE OF CONFORMITY JUSTIFICATION DE LA CONFORMITÉ Evidence of conformity 36. (1) In the case of a vehicle that is covered by an EPA certificate and that is sold concurrently in Canada and the United States, evidence of conformity for the pur pose of paragraph 153(1)(b) of the Act in respect of a company must consist of (a) a copy of the EPA certificate cover ing the vehicle; (b) a document demonstrating that vehi cles covered by the EPA certificate are sold concurrently in Canada and the United States; (c) a copy of the records submitted to the EPA in support of the application for the issuance of the EPA certificate in re spect of the vehicle; and (d) a U.S. emission control information label that is permanently affixed to the vehicle in the form and location set out in section 1807 of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the CFR, for the applicable model year. 36. (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entre prise, dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants : a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule; b) un document établissant que les véhi cules visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période; c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de déli vrance de certificat de l’EPA pour le vé hicule; d) une étiquette américaine d’informa tion sur la réduction des émissions, ap posée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 1807 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l’année de modèle en ques tion. Justification de la conformité U.S. control information label (2) For the purpose of subsection (1), the U.S. emission control information label may be permanently affixed to the vehicle in any other form and location that may be specified in Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, of the CFR. (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le vé hicule en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. Étiquette américaine Vehicles not sold in the United States 37. (1) For the purpose of paragraph 153(1)(b) of the Act, a company must ob tain and produce evidence of conformity 37. (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entre prise, dans le cas d’un véhicule autre que Véhicules non vendus aux États-Unis SOR/2010-201 — June 12, 2014 54 for a vehicle other than one referred to in subsection 36(1) in a form and manner sat isfactory to the Minister, instead of as specified in that subsection. celui visé au paragraphe 36(1), celle-ci ob tient et produit la justification de la confor mité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformé ment à ce paragraphe. Time of submission (2) For greater certainty, a company must submit the evidence of conformity to the Minister before importing a vehicle or applying a national emissions mark to it. (2) Il est entendu que l’entreprise four nit la justification de la conformité au mi nistre avant d’importer le véhicule ou d’ap poser la marque nationale sur celui-ci. Précisions Subsection 153(2) of the Act 38. For greater certainty, a company that imports a vehicle or applies a national emissions mark to it under subsection 153(2) of the Act is not required to provide the Minister with the evidence of confor mity referred to in subsection 37(1) before importing it or applying a national emis sions mark to it, but must provide that evi dence in accordance with subsection 153(2) of the Act before the vehicle leaves the possession or control of the company and before it is presented for registration under the laws of a province or an aborigi nal government. 38. Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule ou appose la marque nationale sur celui-ci en vertu du para graphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 37(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du véhicule et avant la présentation de ce dernier pour immatricu lation sous le régime des lois d’une pro vince ou d’un gouvernement autochtone. Paragraphe 153(2) de la Loi FLEET AVERAGE RECORDS DOSSIERS RELATIFS AUX ÉMISSIONS MOYENNES DU PARC Records — fleets 39. (1) A company must maintain records containing the following informa tion for each of its fleets: (a) the model year; (b) the applicable fleet average CO2 equivalent emission standard; (c) the fleet average CO2 equivalent emission value; (d) all the values and data used in calcu lating the fleet average CO2 equivalent emission value, including information relating to the calculation of allowances; and 39. (1) Pour chacun de ses parcs, l’en treprise tient un dossier contenant les ren seignements suivants : a) l’année de modèle; b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc; c) la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc; d) toutes les valeurs et données utilisées pour calculer la valeur moyenne des émissions d’équivalent de CO2 du parc, y compris les renseignements relatifs au calcul des allocations; Contenu du dossier — parcs DORS/2010-201 — 12 juin 2014 55 (e) all the values used to calculate the CO2 emission credits, the credits ob tained in respect of a temporary optional fleet and the early action credits. e) toutes les valeurs utilisées pour cal culer les points relatifs aux émissions de CO2, les points obtenus pour tout parc optionnel provisoire et les points d’ac tion précoce. Records — vehicles (2) A company must maintain records containing the following information for each vehicle in the fleet referred to in sub section (1): (a) the model type and model year; (b) the applicable fleet average CO2 equivalent emission standard; (c) in the case of a vehicle covered by an EPA certificate, the applicable test group described in subpart S of Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, of the CFR; (d) the name and street address of the plant where the vehicle was assembled; (e) the vehicle identification number; (f) the applicable carbon-related exhaust emission value and all values and data used in calculating that value; and (g) the name and street or mailing ad dress of the first purchaser of the vehicle in Canada. (2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dos sier contenant les renseignements suivants : a) le type de modèle et l’année de mo dèle; b) la norme moyenne d’émissions d’équivalent de CO2 applicable pour le parc; c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai ap plicable visé à la sous-partie S de la par tie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR; d) les nom et adresse municipale de l’u sine où le véhicule a été assemblé; e) le numéro d’identification du véhi cule; f) la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone appli cable, ainsi que toutes les valeurs et don nées utilisées pour calculer cette valeur; g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada. Contenu du dossier — véhicules MAINTENANCE AND SUBMISSION OF RECORDS TENUE DES DOSSIERS ET PRÉSENTATION DE L’INFORMATION Maintenance of records 40. (1) A company must maintain, for vehicles of each model year, in writing or in a readily readable electronic or optical form, (a) for a period of at least eight years af ter the end of the calendar year that cor responds to the model year in question, a 40. (1) L’entreprise tient les documents ci-après à l’égard des véhicules de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée : Durée de conservation SOR/2010-201 — June 12, 2014 56 copy of the reports referred to in sec tions 31 to 33; (b) for a period of at least eight years af ter the date on which the main assembly of the vehicle was completed, the evi dence of conformity referred to in sec tion 36; and (c) for a period of at least eight years af ter the end of the calendar year that cor responds to the model year in question, the records referred to in section 39. a) au moins huit ans après la fin de l’an née civile qui correspond à l’année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 31 à 33; b) au moins huit ans après la date de la fin de l’assemblage principal du véhi cule, les éléments de justification de la conformité visés à l’article 36; c) au moins huit ans après la fin de l’an née civile qui correspond à l’année de modèle, les dossiers prévus à l’article 39. Records maintained on behalf of a company (2) If the evidence of conformity, the records and the copy of reports referred to in subsection (1) are maintained on behalf of a company, the company must keep a record of the name and street address and, if different, the mailing address of the per son who maintains those records. (2) Dans le cas où les éléments de justi fication de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entre prise, l’entreprise tient un dossier compor tant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente. Conservation par un tiers Written request for records (3) If the Minister makes a written re quest for the evidence of conformity or the records referred to in subsections (1) and (2), or a summary of any of them, the com pany must provide the Minister with the re quested information, in either official lan guage, within (a) 40 days after the request is delivered to the company; or (b) if the evidence of conformity or records referred to in section 36 or 37 must be translated from a language other than French or English, 60 days after the request is delivered to the company. (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard : a) quarante jours après la date où la de mande a été remise à l’entreprise; b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 36 ou 37 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise. Délai IMPORTATION DOCUMENT DOCUMENT D’IMPORTATION Importation for exhibition, demonstration, evaluation or testing 41. The declaration referred to in para graph 155(1)(a) of the Act must be made in 41. La justification que la personne est tenue de donner en application de l’alinéa 155(1)a) de la Loi doit être faite conformé Importation à des fins promotionnelles ou expérimen tales DORS/2010-201 — 12 juin 2014 57 accordance with section 41 of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. ment à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. RENTAL RATE TAUX DE LOCATION Rental rate 42. The annual rental rate to be paid to a company by the Minister under subsection 159(1) of the Act, prorated on a daily basis for each day that a vehicle is made avail able, is the rate prescribed in section 43 of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 42. Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le véhicule est retenu et est égal au taux précisé à l’ar ticle 43 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Taux de location APPLICATION FOR EXEMPTION DEMANDE DE DISPENSE Application 43. A company applying under section 156 of the Act for an exemption from con formity with any standard specified under these Regulations must submit in writing to the Minister the information set out in sec tion 44 of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. 43. L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement doit fournir par écrit au ministre les rensei gnements précisés à l’article 44 du Règle ment sur les émissions des véhicules rou tiers et de leurs moteurs. Demande DEFECT INFORMATION INFORMATION SUR LES DÉFAUTS Notice of defect 44. (1) The notice of defect referred to in subsections 157(1) and (4) of the Act must be given in writing and must contain the information set out in subsection 45(1) of the On-Road Vehicle and Engine Emis sion Regulations. 44. (1) L’avis de défaut visé aux para graphes 157(1) ou (4) de la Loi est donné par écrit et contient les renseignements pré cisés au paragraphe 45(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Forme de l’avis Reports (2) In respect of a notice of defect is sued under these Regulations, a company must comply with the provisions set out in subsections 45(2) and (3) of the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations. (2) L’entreprise qui donne un avis de défaut en application du présent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(2) et (3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. Rapports Applicable standard (3) For the application of section 157 of the Act, the prescribed standard that ap plies to a vehicle is the product of 1.1 mul tiplied by the carbon-related exhaust emis sion value for the model type in question, calculated in accordance with subsection (3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme réglementaire qui régit un véhicule correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de gaz d’échappe ment liées au carbone pour le type de mo dèle en cause, déterminée conformément Norme applicable SOR/2010-201 — June 12, 2014 58 18(3), or by the equivalent value in the case of a model type of the 2011 model year. au paragraphe 18(3), ou par la valeur équi valente à celle-ci dans le cas d’un type de modèle de l’année de modèle 2011. COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR Registration 45. These Regulations come into force on the day on which they are registered. 45. Le présent règlement entre en vi gueur à la date de son enregistrement. Enregistrement