Park Fees Regulation (Man. Reg. 148/96)
Made 1996-07-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English; French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · Manitoba
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, fees/royalties, tourism
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THE PROVINCIAL PARKS ACT (C.C.S.M. c. P20) LOI SUR LES PARCS PROVINCIAUX (c. P20 de la C.P.L.M.) Park Fees Regulation Règlement sur les droits relatifs aux parcs Regulation 148/96 Registered July 22, 1996 Règlement 148/96 Date d'enregistrement : le 22 juillet 1996 TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES Section Article PART 1 GENERAL PROVISIONS PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Definitions 2 Fees for use and occupation of land 3 Fees for activities 1 Définitions 2 Droits d'utilisation et d'occupation 3 Droits pour activités PART 2 LAND RENTAL AND SERVICE FEES PARTIE 2 DROITS DE LOCATION DE BIENS-FONDS ET DROITS DE SERVICE 4 Land rental fee for residential lots 4.1 Repealed 5 Land and building rental fee for commercial lots 6 General provisions re service fees 6.1 Service fees for residential lots 6.2 Cap on rent and service fees for residential lots in park districts 6.3 Service fees for commercial operators and special consideration organizations 7 Repealed 7.1 Annual service fees outside park districts 4 Droits de location de biens-fonds — lots résidentiels 4.1 Abrogé 5 Droit — lots commerciaux 6 Dispositions générales — droits de service 6.1 Droits de service — lots résidentiels 6.2 Droits maximaux de location et de services applicables aux lots résidentiels 6.3 Droits de service — propriétaires et occupants de lots commerciaux et organismes spéciaux 7 Abrogé 7.1 Droits de service — extérieur des districts de parc 1 As of 2016-03-31, this is the most current version available. It is current for the period set out in the footer below. Last amendment included: M.R. 46/2016. Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 2016-03-31. Son contenu était à jour pendant la période indiquée en bas de page. Dernière modification intégrée : R.M. 46/2016. Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 8 Falcon Lake Staff Trailer Camp lot rental fee 9 Date of payment 10 Prorating of fees 11 Interest 11.1 No default if compliance with deferral agreement 12 Waiver of fee 13 Repealed 14 Administration charges 15 Subdivision fees 8 Camp de roulottes du personnel au lac Falcon 9 Date de paiement des droits 10 Calcul des droits 11 Intérêts sur les droits 11.1 Accord de report 12 Exemption 13 Abrogé 14 Droits administratifs 15 Droits de lotissement PART 3 MOTOR VEHICLE AND CAMPING FEES PARTIE 3 DROITS POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DROITS DE CAMPING 16 Motor vehicle permit fees 17 Camping fees payable to minister 18 Nightly camping permit fee 19 Seasonal camping permit fees 19.1 Repealed 20 Camping fees for private operator campsites 21 Repealed 22 Self-registration charge 16 Droits pour les véhicules automobiles 17 Droits de camping payables au ministre 18 Droits de camping pour une nuit 19 Droits de camping saisonniers 19.1 Abrogé 20 Droits de camping — entrepreneur privé 21 Abrogé 22 Droit d'auto-inscription PART 4 FEES FOR MISCELLANEOUS ACTIVITIES PARTIE 4 DROITS DIVERS 23-26 Repealed 27 Reservation fee 28 Fees for family vacation cabins 28.1 Yurt campsite fee 28.2 Group use site fees 29 Grazing and hay permits 30 Fee for special event 31 Fees for miscellaneous coin operated facilities 31.1 Sewage lagoon tipping fee 32 Miscellaneous permit fees 23-26 Abrogés 27 Droits de réservation 28 Droits de location de chalets familiaux 28.1 Droits — emplacement avec yourte 28.2 Droits — zones réservées à l'usage de groupes 29 Permis de pâturage et de coupe 30 Droit pour événements spéciaux 31 Droits — machines à perception automatique 31.1 Droits exigibles pour les déversements dans les bassins de stabilisation des eaux usées 32 Droits de permis divers PART 5 MISCELLANEOUS PROVISIONS PARTIE 5 DISPOSITIONS DIVERSES 33 Complimentary permits 34 Coming into force 33 Permis de faveur 34 Entrée en vigueur SCHEDULE Repealed ANNEXE Abrogée 2 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 PART 1 GENERAL PROVISIONS PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Definitions 1 In this regulation, "Act" means The Provincial Parks Act; (« Loi ») "area of a park district" means one or more lots in a park district as designated by the minister; (« zone d'un district de parc ») "assessed value" means the value of land, not including any buildings or structures on the land, as determined by the minister; (« valeur foncière ») "basic service", in respect of a campsite, means a campsite where electrical, sewer and water facilities are not available; (« emplacement sans services ») "commercial lot" has the same meaning as in the Permits and Leases Regulation; (« lot commercial ») "full service", in respect of a campsite, means a campsite where electrical and sewer or water facilities are available; (« emplacement viabilisé ») "GST", in relation to a fee, means the tax payable under Part IX (Goods and Services Tax) of the Excise Tax Act (Canada) in respect of the fee; (« TPS ») "land" means Crown lands or private lands in a provincial park; (« bien-fonds ») "lot" means a residential lot or a commercial lot; (« lot ») "motor vehicle" has the same meaning as in The Highway Traffic Act; (« véhicule automobile ») "occupier" means every person who is the lessee or permittee named in one of the following types of lease or permit for the occupation of Crown land in a provincial park in Manitoba: (a) a Vacation Home Lease, Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « bien-fonds » Terre domaniale ou bien-fonds privé situé dans un parc provincial. ("land") « chemin » Les endroits et les voies que le public a habituellement le droit ou la permission d'utiliser pour le passage de véhicules. La présente définition ne vise toutefois pas les sentiers. ("road") « district de parc » District de parc que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne en vertu de l'article 18 de la Loi. ("park district") « emplacement viabilisé » Emplacement de camping avec électricité, égout et alimentation en eau. ("full service") « emplacement sans services » Emplacement de camping sans électricité, sans égout et sans alimentation en eau. ("basic service") « exercice » Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant. ("year") « Loi » La Loi sur les parcs provinciaux. ("Act") « lot » Lot résidentiel ou commercial. ("lot") « lot commercial » Lot commercial au sens du Règlement sur les licences et les permis. ("commercial lot") « lot résidentiel » Lot arpenté ou lot indiqué sur une photo aérienne déposée au bureau du directeur des Parcs et des réserves naturelles, lesquel lot peut, selon le ministre, être utilisé à des fins résidentielles. ("residential lot") « occupant » Titulaire d'un des baux ou des permis mentionnés plus bas permettant l'occupation d'une terre domaniale dans un parc provincial du Manitoba : a) bail pour résidence de villégiature; 3 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 (b) a Crown Land Permit for a Vacation Home, (c) a Crown Land Permit for a Staff Trailer Village, (d) a Commercial Lease, (e) a Crown Land Permit for commercial premises, (f) a Special Consideration Organization Lease, (g) a Crown Land Permit for a Special Consideration Organization; (« occupant ») "owner" means a registered owner of land; (« propriétaire ») "park district" means a park district designated by the Lieutenant Governor in Council under section 18 of the Act; (« district de parc ») "residential lot" means a surveyed lot, or a lot shown on an aerial photograph filed in the office of the Director of Parks and Natural Areas Branch, on land which the minister determines may be used for residential purposes; (« lot résidentiel ») "road" means any place or way which the public is ordinarily entitled or permitted to use for the passage of vehicles, and does not include a trail; (« chemin ») "special consideration organization" means (a) a registered charity or a registered Canadian amateur athletic organization as defined by subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada), (b) the Royal Canadian Mounted Police, (c) the Government of Manitoba, but does not include a corporation to which any part of The Crown Corporations Public Review and Accountability Act applies; b) permis pour résidence de villégiature située sur une terre domaniale; c) permis pour camp de roulottes du personnel situé sur une terre domaniale; d) bail pour lot commercial; e) permis pour local commercial situé sur une terre domaniale; f) bail pour organisme spécial; g) permis pour organisme spécial installé sur une terre domaniale. ("occupier") « organisme spécial » S'entend : a) des organismes de bienfaisance enregistrés et des associations canadiennes enregistrées de sport amateur au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), b) de la Gendarmerie royale du Canada, c) du gouvernement du Manitoba, à l'exception des personnes morales auxquelles s'applique une des parties de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, d) du gouvernement du Canada, e) des divisions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques; ("special consideration organization") « propriétaire » Propriétaire inscrit d'un bien-fonds. ("owner") « terrain riverain » S'entend de tout terrain contigu : a) soit à un lac, à une rivière ou à une autre masse d'eau; b) soit à une réserve domaniale ou d'énergie hydraulique qui est elle-même adjacente à un lac, à une rivière ou à une autre masse d'eau. ("waterfront lot") 4 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 (d) the Government of Canada, or (e) a school division as defined by The Public Schools Act; (« organisme spécial ») "vehicle" means a device in, upon or by which a person or thing may be transported and that is propelled other than by human power, but does not include a battery-operated wheelchair; (« véhicule ») "waterfront lot" means a lot that borders on (a) a lake, river or other body of water, or (b) a Crown reserve or water power reserve that borders on a lake, river or other body of water; (« terrain riverain ») "year" means the period beginning on April 1 and ending on March 31. (« exercice ») M.R. 116/97; 69/98; 53/2014 « TPS » La taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard de droits. ("GST") « valeur foncière » La valeur attribuée par le ministre à un bien-fonds, exclusion faite des bâtiments et ouvrages s'y trouvant. ("assessed value") « véhicule » Appareil utilisé pour transporter des personnes ou des choses qui n'est pas mû par la force humaine. La présente définition ne vise toutefois pas les fauteuils roulants fonctionnant à batterie. ("vehicle") « véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle") « zone d'un district de parc » Un ou plusieurs lots que le ministre désigne et qui sont situés dans un district de parc. ("area of a park district") R.M. 116/97; 69/98; 53/2014 Fees for use and occupation of land 2 A person who uses or occupies land under the authority of a permit or lease required by the Permits and Leases Regulation shall pay the fee for that use or occupation that is required by this regulation. Droits d'utilisation et d'occupation 2 Les personnes qui utilisent ou occupent un bien-fonds aux termes d'un permis ou d'un bail délivré en application du Règlement sur les licences et les permis paient le droit prévu au présent règlement pour l'utilisation ou l'occupation en question. Fees for activities 3 A person who engages in an activity for which a permit is required under the Park Activities Regulation, shall pay the fee for that activity that is required by this regulation. Droits pour activités 3 Les personnes qui s'adonnent à une activité pour laquelle un permis exigible en application du Règlement sur les parc provinciaux paient le droit prévu au présent règlement pour l'activité en question. 5 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 PART 2 LAND RENTAL AND SERVICE FEES PARTIE 2 DROITS DE LOCATION DE BIENS-FONDS ET DROITS DE SERVICE Land rental fee for residential lots 4(1) Subject to subsection (2), the annual land rental fee for a lease or permit for a residential lot within a provincial park is 4% of the assessed value of the lot, with a minimum fee payable of (a) $500 for a waterfront lot; and (b) $200 for any other lot. Droits de location de biens-fonds — lots résidentiels 4(1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits annuels de location de biens-fonds exigibles relativement à un permis ou à un bail visant un lot résidentiel situé dans un parc provincial correspondent à 4 % de la valeur foncière du lot, sous réserve des minimums suivants : a) 500 $ dans le cas des terrains riverains; b) 200 $ dans le cas des autres lots. 4(2) The land rental fee payable in respect of a lease or permit for a residential lot within a provincial park for 2015-2016 is the same as the 2014-2015 land rental fee that was payable for the lot in question, unless the land rental fee is subject to adjustment under section 6.2. 4(2) Les droits de location de biens-fonds exigibles relativement à un permis ou à un bail visant un lot résidentiel situé dans un parc provincial pour l'exercice 2015-2016 correspondent aux droits de location de biens-fonds pour l'exercice 2014-2015 pour le lot en question, sauf s'ils font l'objet du rajustement prévu à l'article 6.2. 4(3) In this section, "2014-2015 land rental fee" means (a) the land rental fee that was payable in respect of a lease or permit for the residential lot in question for the 2014-2015 year; or (b) if a residential lot did not exist in the 2014-2015 year, the land rental fee that was payable for the 2014-2015 year in respect of a similar lot within the same area of the provincial park. M.R. 116/97; 69/98; 53/2014; 46/2016 4(3) Pour l'application du présent article, « droits de location de biens-fonds pour l'exercice 2014-2015 » s'entend, selon le cas : a) des droits de location de biens-fonds exigibles relativement à un permis ou à un bail visant le lot r é s i d e n t i e l e n q u e s t i o n p o u r l'exercice 2014-2015; b) dans le cas d'un lot qui n'existait pas au cours de l'exercice 2014-2015, des droits de location de biens-fonds exigibles pour l'exercice en cause relativement à un lot semblable situé dans la même zone du parc provincial. R.M. 116/97; 69/98; 53/2014; 46/2016 4.1 [Repealed] M.R. 53/2014; 46/2016 4.1 [Abrogé] R.M. 53/2014; 46/2016 Land and building rental fee for commercial lots 5(1) The annual land rental fee under a lease for a commercial lot is 3.8% of the value of the lot as a commercial property, excluding any buildings or structures, as determined by the minister. Droit — lots commerciaux 5(1) Les droits annuels de location de biens-fonds exigibles relativement à un bail visant un lot commercial correspondent à 3,8 % de la valeur attribuée par le ministre au lot en tant que propriété commerciale, exclusion faite toutefois des bâtiments et ouvrages s'y trouvant. 6 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 5(2) When buildings are leased in conjunction with a commercial lot, the following fees shall be paid annually: (a) for prime space . . . $5.51/m2 ($0.51/sq.ft.); (b) for standard space . $2.75/m2 ($0.26/sq.ft.). 5(2) Les droits annuels exigibles pour les bâtiments loués dans un lot commercial sont : a) pour un emplacement de choix . . . . . . . . . . . . 5,51 $/m2 (0,51 $/pi2); b) pour un emplacement ordinaire : . . . . . . . . . . 2,75 $/m2 (0,26 $/pi2). 5(3) For the purpose of subsection (2), the determination of whether a building is prime space or standard space shall be made by the minister. 5(3) Pour l'application du paragraphe (2), il appartient au ministre de déterminer si un bâtiment constitue un emplacement de choix ou un emplacement ordinaire. 5(4) A lease or permit relating to a commercial lot may provide for a negotiated land rental or building fee in an amount other than that provided for in subsections (1) and (2), and in that event those subsections do not apply. M.R. 116/97; 53/2014 5(4) Le bail ou le permis relatif à un lot commercial peut prévoir des droits de location de biens-fonds ou de bâtiments différents de ceux prévus aux paragraphes (1) et (2). Dans un tel cas, ces paragraphes ne s'appliquent pas. R.M. 116/97; 53/2014 General provisions re service fees 6(1) In order to calculate park district service fees, the minister must determine the direct and indirect costs, including capital and administrative costs, to provide services to or for the benefit of owners and occupiers of land within a park district for the year. Dispositions générales — droits de service 6(1) Dans le calcul des droits de service applicables à un district de parc, le ministre établit les frais directs et indirects, notamment les dépenses en immobilisations et d'administration, engagés au cours de l'année pour la prestation de services aux propriétaires et aux occupants de bien-fonds dans un district de parc ou à leur avantage. 6(2) If there are commercial lots in a park district or special consideration organizations operating in a park district, the minister must separately determine (a) the costs to provide services to or for the benefit of owners and occupiers of residential lots; and (b) the costs to provide services to or for the benefit of owners and occupiers of commercial lots and special consideration organizations. 6(2) Si un district de parc compte des lots commerciaux ou si des organismes spéciaux y exercent leurs activités, le ministre établit séparément : a) les frais relatifs à la prestation de services aux propriétaires et aux occupants de lots résidentiels ou à leur avantage; b) les frais relatifs à la prestation de services aux propriétaires et aux occupants de lots commerciaux ainsi qu'aux organismes spéciaux ou à leur avantage. 6(3) If there is a capital cost incurred in connection with the provision of a service in a park district, the capital cost may be amortized with interest over a period of years and a portion of the amortized capital cost and interest is to be included in the minister's determination of the costs of providing services in the district. 6(3) Les dépenses en immobilisations qui sont engagées à l'égard d'un service offert dans un district de parc peuvent être amorties, avec les intérêts courus, sur plusieurs années. Dans le calcul des frais relatifs à la prestation de services dans un district de parc, le ministre incorpore une partie des dépenses en immobilisations et des intérêts ainsi amortis. 7 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 6(4) The minister may charge different service fees within a park district because different services or different levels of services are provided in an area of a district or to reflect the higher cost of providing a service in an area of the district. M.R. 116/97; 69/98; 53/2014 6(4) Le ministre peut fixer des droits de service distincts selon les zones d'un district de parc, pour tenir compte des différents types ou niveaux de services y étant offerts ou encore des coûts plus élevés associés à la prestation d'un service dans une zone donnée. R.M. 116/97; 69/98; 53/2014 Service fees for residential lots 6.1(1) Subject to this section and section 6.2, the annual base service fee payable by each owner or occupier of a residential lot in a park district is the amount determined for the year by the following formula: SF = A/B In this formula, SF is the annual base service fee payable; A is the amount determined by the minister to be the cost to provide services to or for the benefit of owners and occupiers of residential lots in the park district for that year, other than services for which a supplemental service fee is payable under subsection (4); B is the total number of residential lots in the park district. Droits de service — lots résidentiels 6.1(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 6.2, les droits de service annuels de base que doit payer le propriétaire ou l'occupant d'un lot résidentiel situé dans un district de parc sont calculés à l'aide de la formule suivante : DS = A/B Dans cette formule : DS représente les droits de service annuels de base exigibles; A représente la somme établie par le ministre concernant les frais engagés au cours de l'année pour la prestation des services aux propriétaires et aux occupants de lots résidentiels situés dans un district de parc ou à leur avantage, à l'exception des services faisant l'objet de droits supplémentaires selon le paragraphe (4); B représente le nombre total de lots résidentiels situés dans le district de parc. 6.1(2) Despite subsection (1), if different service fees for the 2012-2013 year were charged to owners and occupiers of residential lots within a park district, the annual base service fee payable after the 2012-2013 year by an owner or occupier of a residential lot within that district is, subject to adjustment under subsection (3), the amount determined by the following formula: SF = A × B/C In this formula, SF is the annual base service fee payable; 6.1(2) Malgré le paragraphe (1), si des droits de service distincts ont été fixés pour l'année 2012-2013 relativement aux lots résidentiels situés dans les différentes zones d'un district de parc, les droits de service annuels de base que les propriétaires ou occupants de ces lots doivent payer après l'année 2012-2013 sont calculés, sous réserve du rajustement prévu au paragraphe (3), à l'aide de la formule suivante : DS = A x B/C Dans cette formule : DS représente les droits de service annuels de base exigibles; 8 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 A is the base service fee that was payable in respect of that residential lot for the previous year or, if the lot did not exist in that year, the service fee that was payable for the previous year in respect of a residential lot within the same area of the district or in respect of which similar services are being provided in the year in question; B is the amount determined by the minister to be the cost of providing services to or for the benefit of owners and occupiers of residential lots in the district for that year, other than services for which a supplemental service fee is payable under subsection (4); C is the total of the service fees that were payable in respect of all residential lots within that district in the previous year. A représente les droits de service de base exigibles relativement au lot résidentiel pour l'année précédente ou, si ce lot n'existait pas alors, les droits de service exigibles pour l'année précédente relativement à un lot résidentiel situé dans la même zone du district ou bénéficiant de services semblables au cours de l'année en question; B représente la somme établie par le ministre concernant les coûts associés à la prestation des services aux propriétaires et aux occupants de lots résidentiels situés dans un district de parc ou à leur avantage, à l'exception des services faisant l'objet de dro i t s supplémenta ires se lon le paragraphe (4); C représente la totalité des droits de service exigibles relativement à tous les lots résidentiels situés dans ce district pour l'année précédente. 6.1(3) For the following years, the base service fee payable by an owner or occupier of a residential lot within a park district is to be reduced by the amount that is equal to the specified percentage of the difference between the base service fee calculated under subsection (1) or (2) for that year and the 2012-13 service fee payable in respect of the lot in question or, if the lot did not exist in that year, the service fee that was payable for the 2012-2013 year in respect of a residential lot within the same area of the district or in respect of which similar services were provided that year: 6.1(3) Pour chaque exercice indiqué ci-dessous, les droits de service de base que doit payer le propriétaire ou l'occupant d'un lot résidentiel situé dans un district de parc font l'objet d'une réduction qui correspond au pourcentage indiqué multiplié par l'écart entre les droits de service de base calculés selon les paragraphes (1) ou (2) pour l'année et les droits de service a p p l i c a b l e s à c e m ê m e l o t p o u r l'année 2012-2013 ou, s'il n'existait pas alors, les droits de service exigibles pour l'année 2012-2013 relativement à un lot résidentiel situé dans la même zone du district ou bénéficiant de services semblables au cours de l'année en question : Year Reduction 2013-2014 80% 2014-2015 60% 2015-2016 40% 2016-2017 20% Exercice Réduction 2013-2014 80 % 2014-2015 60 % 2015-2016 40 % 2016-2017 20 % 9 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 6.1(4) If a new service or an increased level of service is provided in a park district after the 2012-2013 year that primarily benefits owners and occupiers of residential lots in a specific area of the district, a supplemental service fee is payable by owners and occupiers in that area that, subject to subsection (5), is to be calculated in accordance with the following formula: SSF = A/B In this formula, SSF is the supplemental service fee payable; A is the amount determined by the minister to be the cost of providing the new service or increased level of service; B is the total number of residential lots in the area of the park district that the minister has determined primarily benefit from the new service or increased level of service. 6.1(4) Lorsqu'un nouveau service est ajouté ou le niveau de service est augmenté après l'année 2012-2013 relativement à des lots résidentiels situés dans une zone particulière à l'intérieur d'un district de parc, les propriétaires et les occupants de ces lots sont tenus de payer les droits de service supplémentaires qui, sous réserve du paragraphe (5), sont calculés à l'aide de la formule suivante : DSS = A/B Dans cette formule : DSS représente les droits de service supplémentaires exigibles; A représente la somme fixée par le ministre concernant les coûts associés à la prestation du nouveau service ou à l'augmentation du niveau de service; B représente le nombre total de lots résidentiels qui sont situés dans la zone du district de parc et qui, selon le ministre, bénéficient principalement du nouveau service ou de l'augmentation du niveau de service. 6.1(5) When calculating a supplemental service fee, the minister may (a) allocate the additional cost of providing the new service or increased level of service to the year in which the new service or increased level of service was first provided; or (b) apportion that additional cost between the year in which the new service or increased level of service was first provided and such subsequent years as the minister considers appropriate, in which case the minister may add an interest charge to the costs in Term A of the formula set out in subsection (4) for the applicable years. M.R. 53/2014 6.1(5) Dans le calcul des droits de service supplémentaires, le ministre peut, selon le cas : a) affecter les coûts additionnels associés à la prestation du nouveau service ou à l'augmentation du niveau de service en entier à l'année pendant laquelle ces améliorations de service commencent; b) répartir ces coûts additionnels entre l'année pendant laquelle les améliorations de service commencent et le nombre d'années ultérieures que le ministre estime indiqué, auquel cas il peut ajouter pour les années en question des frais d'intérêts aux coûts correspondant à l'élément A de la formule prévue au paragraphe (4). R.M. 53/2014 10 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 Cap on rent and service fees for residential lots in park districts 6.2 The total amount of land rental fees and service fees payable in respect of a residential lot within a park district must not exceed $3,000 for the 2015-2016 year. M.R. 53/2014; 46/2016 Droits maximaux de location et de services applicables aux lots résidentiels 6.2 Le total des droits de location de biens-fonds et des droits de service exigibles relativement à un lot résidentiel situé dans des districts de parc ne peut dépasser 3 000 $ pour l'année 2015-2016. R.M. 53/2014; 46/2016 Service fees for commercial operators and special consideration organizations 6.3 The annual service fee payable by an owner or occupier of a commercial lot in a park district and each special consideration organization that operates in a park district is the amount provided for in the applicable lease. M.R. 53/2014 Droits de service — propriétaires et occupants de lots commerciaux et organismes spéciaux 6.3 Les propriétaires et les occupants de lots commerciaux situés dans des districts de parc et les organismes spéciaux y exerçant leurs activités dans ces districts paient les droits de service annuels prévus par leurs baux respectifs. R.M. 53/2014 7 [Repealed] M.R. 116/97; 53/2014 7 [Abrogé] R.M. 116/97; 53/2014 Annual service fees outside park districts 7.1(1) No service fee is payable under section 6 in respect of land that is inside a provincial park but outside a park district and for which real property taxes are payable to a municipality or local government district. Droits de service — extérieur des districts de parc 7.1(1) Aucun droit de service n'est exigible en application de l'article 6 pour les biens-fonds situés à l'intérieur d'un parc provincial, mais à l'extérieur d'un district de parc si des taxes foncières sont payables pour les biens-fonds à une municipalité ou un district d'administration locale. 7.1(2) The annual service fee payable in respect of land that is inside a provincial park but outside a park district and for which no taxes are payable to a municipality or local government district will be an amount determined annually by the minister. M.R. 116/97 7.1(2) Les droits de service exigibles pour des biens-fonds situés dans un parc provincial, mais à l'extérieur d'un district de parc et pour lesquels aucune taxe foncière n'est payable à une municipalité ou à un district d'administration locale est le montant que le ministre détermine annuellement pour couvrir les dépenses en matière de services d'administration et d'autres services. R.M. 116/97 Falcon Lake Staff Trailer Camp lot rental fee 8 The annual land rental fee payable in respect of a permit to occupy a lot in the Falcon Lake Staff Trailer Camp is $450, but no person is liable to pay in any one year that portion of the fee which is in excess of $60 above the fees payable in the preceding year. Camp de roulottes du personnel au lac Falcon 8 Le droit annuel de location de biens-fonds à l'égard du permis d'occupation d'un lot dans le camp de roulottes du personnel au lac Falcon est de 450 $, mais nul n'est tenu de payer un droit annuel supérieur au droit exigible l'année précédente majoré de 60 $. 11 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 Date of payment 9 Except as otherwise provided in a permit or lease, the fees referred to in sections 4 to 8 are payable on or before October 31 in each year for the period beginning on April 1 immediately preceding and ending on March 31 of the following year. M.R. 116/97 Date de paiement des droits 9 Sauf disposition contraire d'un permis ou d'un bail, les droits prévus aux articles 4 à 8 doivent être acquittés au plus tard le 31 octobre de chaque année pour la période débutant le 1er avril de cette année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. R.M. 116/97 10(1) [Repealed] M.R. 116/97 10(1) [Abrogé] R.M. 116/97 Prorating of fees 10(2) The minister may prorate the fees referred to in sections 4 to 8 where the person required to pay the fee owns or is permitted by a permit or lease to occupy the lot for less than a year. R.M. 116/97 Calcul des droits 10(2) Le ministre peut calculer au prorata les droits prévus aux articles 4 à 8 lorsque la personne devant acquitter le droit possède le lot ou est autorisée à l'occuper aux termes d'un permis ou d'un bail pendant moins d'une année. R.M. 116/97 Interest 11 Every permit holder, lessee and owner or occupier of land that is inside or outside a park district shall pay interest on any fee owing under sections 4 to 8 from and after one day from the due date shown on an invoice, and the rate of interest shall be that prescribed by the Minister of Finance under subsection 25(1) of The Financial Administration Act. M.R. 116/97; 69/98 Intérêts sur les droits 11 Les titulaires de permis, les preneurs à bail et les propriétaires ou les occupants de biens-fonds situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un district de parc paient un intérêt sur le montant impayé des droits prévus aux articles 4 à 8 à compter du lendemain de la date d'échéance indiquée sur la facture au taux d'intérêt que prescrit le ministre des Finances en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'administration financière. R.M. 116/97; 69/98 No default if compliance with deferral agreement 11.1 If the owner or occupier of a residential lot in a provincial park has entered into an agreement with the minister to defer the payment of a portion of the land rental fee or service fee payable in respect of the lot, the owner or occupier is not to be considered to be in default or subject to the payment of interest under section 11 if he or she is complying with all terms of that agreement. M.R. 53/2014 Accord de report 11.1 Le propriétaire ou l'occupant d'un lot résidentiel situé dans un parc provincial qui conclut un accord avec le ministre prévoyant le report du paiement d'une partie des droits de location de biens-fonds ou des droits de service exigibles relativement au lot est réputé ni avoir l'obligation de payer l'intérêt visé à l'article 11 ni faire défaut de payer cet intérêt s'il respecte les conditions de l'accord. R.M. 53/2014 Waiver of fee 12 When the minister considers it appropriate to do so, the following leases and permits may be granted or issued without payment of the fee provided for in this Part: Exemption 12 Le ministre peut, s'il le juge opportun, accorder les baux ou permis indiqués ci-après sans exiger le paiement des droits prévus dans la présente partie : 12 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 (a) a lease or permit to occupy a provincial park granted to a rural municipality or a local government district; (b) a lease or permit to occupy land in a provincial park granted or issued to a non-profit, religious, charitable or youth organization. a) bail ou permis d'occupation d'un parc provincial accordé à une municipalité rurale ou à un district d'administration locale; b) bail ou permis d'occupation d'un bien-fonds dans un parc provincial accordé à un organisme sans but lucratif, à un organisme religieux, à une oeuvre de bienfaisance ou à un organisme de jeunes. 13 [Repealed] M.R. 116/97 13 [Abrogé] R.M. 116/97 Administration charges 14 The following charges are payable to the minister in respect of a Crown Land Permit for a Vacation Home, a Vacation Home Lease, a commercial operation permit or lease, or a special consideration organization permit or lease in a provincial park: (a) to make application for a lease . . . . . . $40; (b) to register an assignment of a lease or permit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40; (c) to register a lease or permit in the name of a survivor in a joint tenancy . . . . $40; (d) to add a name to a lease or permit as a joint tenant or tenant in common . . . $40; (e) to record an assignment of a lease or permit for collateral purposes . . . $40; (f) to issue an additional copy of a lease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40; (g) to make application for a renewal of lease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40; (h) to apply for a lot development variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50; (i) to have a Variance Advisory Committee review an application . . . . . . . $50; (j) to make application for a permit in respect of a surveyed lot . . . . . . . . . . . . . . $50; Droits administratifs 14 Sont payables au ministre à l'égard des permis pour résidence de villégiature située sur une terre domaniale, des baux pour résidences de villégiature, des permis et des baux pour entreprises commerciales et des permis et des baux pour organismes spéciaux dans les parcs provinciaux les droits suivants : a) pour la présentation d'une demande de bail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 $; b) pour l'enregistrement de la cession d'un bail ou d'un permis . . . . . . . . . . . . . 40 $; c) pour l'enregistrement d'un bail ou d'un permis au nom d'un locataire conjoint survivant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 $; d) pour l'ajout du nom d'un locataire conjoint ou d'un locataire commun à un bail ou à un permis . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 $; e) pour l'enregistrement de la cession en garantie d'un bail ou d'un permis . . . . 40 $; f) pour la délivrance d'une copie supplémentaire d'un bail . . . . . . . . 40 $; g) pour la présentation d'une demande de renouvellement d'un bail . . . . . . . . . . . 40 $; h) pour la présentation d'une demande de modification de mise en valeur d'un lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 $; i) pour la révision de la demande par un comité consultatif chargé des modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 $; j) pour la présentation d'une demande de permis concernant un lot arpenté . . . . 50 $; 13 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 (k) to issue a site plan permit . . . . . . . . . $50. M.R. 116/97; 69/98; 20/2010 k) pour la délivrance d'un permis d'aménagement de terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 $. R.M. 116/97; 69/98; 20/2010 Subdivision fees 15 The fees payable by an applicant for the approval of a subdivision under the Subdivision of Land Regulation are as follows: (a) for the application . . . . . . . . . . . . . . . . $20; (b) for certificates of approval (i) if the subdivision is by plan, for each new lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15; (ii) if the subdivision is by description, for each certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15. Droits de lotissement 15 Les droits que doivent verser les personnes présentant une demande d'approbation de lotissement en vertu du Règlement sur le lotissement des biens-fonds sont : a) pour le dépôt de la demande, de . . . . . 20 $; b) pour un certificat d'approbation : (i) lotissement par plan de lotissement, pour chaque nouveau lot, de . . . . . . . 15 $, (ii) lotissement par description, pour chaque certificat, de . . . . . . . . . . . . . 15 $. PART 3 MOTOR VEHICLE AND CAMPING FEES PARTIE 3 DROITS POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DROITS DE CAMPING 16(1) [Repealed] M.R. 227/2011 16(1) [Abrogé] R.M. 227/2011 Motor vehicle permit fees 16(1.1) The fees payable for motor vehicle permits are as follows: (a) for a motor vehicle other than a bus, (i) for a daily permit . . . . . . . . . . . . $4.76, (ii) for a three-day permit . . . . . . . $11.43, (iii) for an annual permit . . . . . . . . $38.10; (b) for a bus, (i) for a daily permit . . . . . . . . . . . $23.81, (ii) for a three-day permit . . . . . . . $33.33, (iii) for an annual permit . . . . . . . $104.76. Droits pour les véhicules automobiles 16(1.1) Les droits exigibles pour les permis pour véhicules automobiles sont les suivants : a) véhicules automobiles, à l'exception des autobus : (i) permis quotidien . . . . . . . . . . . 4,76 $, (ii) permis de trois jours . . . . . . . 11,43 $, (iii) permis annuel . . . . . . . . . . . . 38,10 $; b) autobus : (i) permis quotidien . . . . . . . . . . 23,81 $, (ii) permis de trois jours . . . . . . . 33,33 $, (iii) permis annuel . . . . . . . . . . . 104,76 $. 16(2) [Repealed] M.R. 180/2007 16(2) [Abrogé] R.M. 180/2007 14 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 16(3) The minister may authorize a person not employed by the government to issue a motor vehicle permit on such terms and conditions as the minister deems appropriate. M.R. 116/97; 212/2006; 180/2007; 101/2009; 43/2011; 227/2011; 23/2013 16(3) Le ministre peut autoriser des personnes qui ne sont pas fonctionnaires à vendre des permis pour véhicule automobile sous réserve des conditions qu'il juge appropriées. R.M. 116/97; 212/2006; 180/2007; 101/2009; 43/2011; 227/2011; 23/2013 Camping fees payable to minister 17 The fees set out in sections 18 and 19 are payable for campsites operated by the minister. Droits de camping payables au ministre 17 Les droits prévus aux articles 18 et 19 sont exigibles pour les emplacements de camping que gère le ministre. Nightly camping permit fee 18 The fee, including GST, payable for a permit to occupy an individual campsite within a provincial park for one night is the amount determined by the following formula: (A + B) × 1.05 In this formula, A is (a) for a campsite with basic service, $11, (b) for a campsite with electrical service, $15, (c) for a campsite with electrical/water service, $16, (d) for a campsite with full service, $18, plus $2 if the campsite is located in Asessippi, Birds Hill, St. Malo, Grand Beach, Falcon Beach, Falcon Lakeshore, West Hawk, Hecla or Winnipeg Beach campgrounds; B is the total of the amounts specified for the following facilities or services that are provided in the campground: (a) washrooms with running water, $2, (b) showers provided without additional charge, $2, (c) supply of firewood provided without additional charge, $5, Droits de camping pour une nuit 18 Les droits, y compris la TPS, exigibles pour un permis d'occupation pendant une nuit d'un emplacement de camping situé dans un parc provincial correspondent à la somme obtenue à l'aide de la formule suivante : (A + B) ×1,05 Dans la présente formule : A représente les montants indiqués ci-dessous, lesquels sont majorés de 2 $ si l'emplacement se trouve dans le terrain de camping d'Asessippi, de Birds Hill, de Saint-Malo, de Grand Beach, de Falcon Beach, de Falcon Lakeshore, de West Hawk, de Hecla ou de Winnipeg Beach : a) pour un emplacement sans service, 11 $, b) pour un emplacement où est fournie l'électricité, 15 $, c) pour un emplacement où sont fournies l'eau et l'électricité, 16 $, d) pour un emplacement viabilisé, 18 $; B représente le total des sommes prévues pour les installations ou les services indiqués ci-dessous qui sont fournis dans le terrain de camping moins 1 $ si les installations visées aux alinéas a) et b) se trouvent dans le même bâtiment ou si, selon le directeur, leur commodité est limitée : a) toilettes alimentées en eau courante, 2 $, b) douches fournies sans f ra is supplémentaires, 2 $, c) provision de bois de chauffage fournie sans frais supplémentaires, 5 $, 15 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 (d) wireless internet access, $2, less $1 if the facilities referred to in clauses (a) and (b) are provided in the same building or, in the opinion of the director, at a limited level of convenience. M.R. 80/2004; 212/2006; 180/2007; 4/2009; 20/2010; 227/2011; 23/2013 d) Internet sans fil, 2 $. R.M. 80/2004; 212/2006; 180/2007; 4/2009; 20/2010; 227/2011; 23/2013 Seasonal camping permit fees 19(1) The fee, including GST, payable for a permit to occupy an individual campsite within a provincial park for one season is the amount determined by the following formula: SF = (Base fee × (30 + N)) × 1.05 In this formula, SF is the seasonal camping permit fee; N is the number of weekend nights that a campsite is available for camping outside of the May long weekend to Labour Day period. The base fee is determined by the following formula: (A + B + C) In this formula, A is (a) for a campsite with basic service, $11, (b) for a campsite with electrical service, $15, (c) for a campsite with electrical/water service, $16, (d) for a campsite with full service, $18, plus $2 if the campsite is located in St. Malo, Grand Beach, Falcon Lakeshore, West Hawk, Hecla or Asessippi campgrounds; Droits de camping saisonniers 19(1) Les droits, y compris la TPS, exigibles pour un permis d'occupation pendant une saison d'un emplacement de camping situé dans un parc provincial correspondent à la somme obtenue à l'aide de la formule suivante : SF = (droits de base × (30 + N)) ×1,05 Dans la présente formule : SF représente les droits de permis saisonniers; N représente le nombre de nuits de fin de semaine pendant lesquelles un emplacement de camping est libre, à l'exception de la période allant de la longue fin de semaine de mai jusqu'à la fête du Travail. Les droits de base sont obtenus à l'aide de la formule suivante : (A + B + C) Dans la présente formule : A représente les montants indiqués ci-dessous, lesquels sont majorés de 2 $ si l'emplacement se trouve dans le terrain de camping de Saint-Malo, de Grand Beach, de Falcon Lakeshore, de West Hawk, de Hecla ou d'Asessippi : a) pour un emplacement sans service, 11 $, b) pour un emplacement où est fournie l'électricité, 15 $, c) pour un emplacement où sont fournies l'eau et l'électricité, 16 $, d) pour un emplacement viabilisé, 18 $; 16 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 B is the total of the amounts specified for the following facilities or services that are provided in the campground: (a) washrooms with running water, $2, (b) showers provided without additional charge, $2, (c) supply of firewood provided without additional charge, $5, (d) wireless internet access, $2, less $1 if the facilities referred to in clauses (a) and (b) are provided in the same building or, in the opinion of the director, at a limited level of convenience; C is (a) $4 if the permit for the campsite is renewable annually without a draw, (b) $1.50 in any other case. B représente le total des sommes prévues pour les installations ou les services indiqués ci-dessous qui sont fournis dans le terrain de camping moins 1 $ si les installations visées aux alinéas a) et b) se trouvent dans le même bâtiment ou si, selon le directeur, leur commodité est limitée : a) toilettes alimentées en eau courante, 2 $, b) douches fournies sans f ra is supplémentaires, 2 $, c) provision de bois de chauffage fournie sans frais supplémentaires, 5 $, d) Internet sans fil, 2 $; C représente : a) 4 $, si le permis est renouvelable annuellement sans tirage au sort, b) 1,50 $, dans les autres cas. 19(2) Notwithstanding subsection (1), where a seasonal camping permit is issued (a) [repealed] M.R. 80/2004; (b) for a campsite in respect of which a previously issued seasonal camping permit is cancelled on the issuance of the new permit; the fee, including GST, for the new permit is the greater of $100 or the amount determined by the following formula: PSF = SF x A/B In this formula: PSF is the prorated seasonal fee, including GST; SF is the seasonal fee, including GST, that would be payable under subsection (1) for the entire camping season; A is the number of days remaining in the camping season, as determined by the director; and 19(2) Par dérogation au paragraphe (1), correspondent à 100 $ ou à la somme calculée à l'aide de la formule prévue plus bas si celle-ci est supérieure à ce montant les droits, y compris la TPS, exigibles pour un permis de camping saisonnier délivré : a) [abrogé] R.M. 80/2004; b) pour un emplacement de camping à l'égard duquel un permis de camping saisonnier délivré antérieurement est annulé au moment de la délivrance du nouveau permis. PSF = SF x A/B Dans la présente formule : PSF représente les droits saisonniers — y compris la TPS — calculés proportionnellement; SF représente les droits saisonniers, y compris la TPS, qui seraient exigibles en application du paragraphe (1) pour la totalité de la saison de camping; A est le nombre de jours non écoulés de la saison de camping, tel que le directeur le détermine; 17 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 B is the number of days in the camping season, as determined by the director. B est le nombre de jours de la saison de camping, tel que le directeur le détermine. 19(3) Where a person's seasonal camping permit for a campsite is cancelled before the end of the camping season and a new seasonal camping permit is issued to another person for the same site for the remainder of the season, the amount refundable to the person whose permit is cancelled is (a) the amount determined by the formula in subsection (2) if the formula was used to determine the payment; or (b) the amount determined by the following formula if the fee for the permit was $100: R = $100 x A/B In this formula, R is the refund; A is the number of days, as determined by the director, remaining in the camping season after the date of cancellation; B is the number of days, as determined by the director, remaining in the camping season after the date the permit was purchased. M.R. 116/97; 69/98; 80/2004; 212/2006; 180/2007; 4/2009; 20/2010; 227/2011; 6/2013 19(3) Si un permis de camping saisonnier est annulé avant la fin de la saison de camping et qu'un nouveau permis de camping saisonnier est délivré à une autre personne pour l'emplacement de camping pour le reste de la saison, la somme remboursable à la personne dont le permis est annulé est : a) le montant calculé à l'aide de la formule précisée au paragraphe (2) si cette formule a été utilisée pour le calcul du paiement; b) le montant déterminé à l'aide de la formule suivante si le droit pour le permis était de 100 $ : R = 100 $ x A/B Dans cette formule : R représente le remboursement; A représente le nombre de jours, selon ce que détermine le directeur, qui restent dans la saison de camping après la date d'annulation; B représente le nombre de jours, selon ce que détermine le directeur, qui restent dans la saison de camping après la date d'achat du permis. R.M. 116/97; 69/98; 80/2004; 212/2006; 180/2007; 4/2009; 20/2010; 227/2011; 6/2013 19.1 [Repealed] M.R. 212/2006; 180/2007 19.1 [Abrogé] R.M. 212/2006; 180/2007 Camping fees for private operator campsites 20 A private contractor or lessee operating a campground within a provincial park may establish the fee payable for use of a campsite within that campground. M.R. 80/2004 Droits de camping — entrepreneur privé 20 L'entrepreneur privé ou le titulaire d'un bail qui exploite un terrain de camping dans un parc provincial peut établir les droits exigibles pour l'utilisation d'un emplacement sur ce terrain. R.M. 80/2004 21 [Repealed] M.R. 116/97 21 [Abrogé] R.M. 116/97 18 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 Self-registration charge 22 In addition to the fees payable under section 17, a person who occupies a campsite in a provincial park at which a self-registration system is established (a) who has failed to register; and (b) from whom the fee under section 17 is collected by an officer; shall pay a charge of $2.45, including GST. M.R. 80/2004; 212/2006 Droit d'auto-inscription 22 Les personnes qui occupent un emplacement de camping situé dans un parc provincial où il y a un système d'auto-inscription paient, en plus des droits prévus à l'article 17, des frais de 2,45 $, y compris la TPS : a) si elles omettent de s'inscrire; b) si un agent doit percevoir auprès d'elles le droit prévu à l'article 17. R.M. 80/2004; 212/2006 PART 4 FEES FOR MISCELLANEOUS ACTIVITIES PARTIE 4 DROITS DIVERS 23 to 26 [Repealed] M.R. 116/97 23 à 26 [Abrogés] R.M. 116/97 Reservation fee 27(1) The fee to use the provincial park reservation service to reserve a campsite, family vacation cabin, group use area or other facility in a provincial park is $10, including GST, for each stay and facility reserved. Droits de réservation 27(1) Les droits exigibles pour réserver un emplacement de camping, un chalet familial, une zone réservée à l'usage de groupes ou d'autres installations dans un parc provincial à l'aide du service de réservation des parcs provinciaux est de 10 $ par séjour et par installation réservés. 27(2) A person who makes a change to an existing reservation shall pay an additional fee of $4, including GST. M.R. 116/97; 69/98; 74/2001; 80/2004; 212/2006; 180/2007; 227/2011; 23/2013 27(2) Les personnes qui modifient une réservation paient un droit supplémentaire de 4 $, y compris la TPS. R.M. 116/97; 69/98; 74/2001; 80/2004; 212/2006; 180/2007; 227/2011; 23/2013 Fees for family vacation cabins 28 The following fees are payable for each night spent at a family vacation cabin operated by the minister at Hecla/Grindstone Provincial Park and Camp Morton Provincial Park: Hecla/Grindstone Provincial Park (a) cabin type "A" (6 bed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $48.21; (b) cabin type "B" (4 bed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40.97; Droits de location de chalets familiaux 28 Les droits de location pour une nuit d'un chalet familial que gère le ministre au parc provincial Hecla/Grindstone et au parc provincial de Camp Morton sont les suivants : Parc provincial Hecla/Grindstone a) chalet de type A (6 lits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,21 $; b) chalet de type B (4 lits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,97 $; 19 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 (c) cabin type "C" (2 bed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $33.72; (d) premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $61.20. Camp Morton Provincial Park (a) single cabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . $70.04; (b) duplex cabin per unit . . . . . . . . . . . $64.26. M.R. 116/97; 80/2004; 20/2010; 227/2011; 23/2013 c) chalet de type C (2 lits) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,72 $; d) chalet haut de gamme . . . . . . . . . 61,20 $. Parc provincial de Camp Morton a) chalet unifamilial . . . . . . . . . . . . . . 70,04 $; b) duplex (par unité) . . . . . . . . . . . . . 64,26 $. R.M. 116/97; 80/2004; 20/2010; 227/2011; 23/2013 Yurt campsite fee 28.1 The fee payable for a permit to occupy a yurt campsite within a provincial park for one night is $50. M.R. 127/2005; 212/2006; 180/2007; 20/2010; 227/2011; 23/2013 Droits — emplacement avec yourte 28.1 Les droits exigibles à l'égard du permis d'occupation pendant une nuit d'un emplacement avec yourte dans un parc provincial sont de 50 $. R.M. 127/2005; 212/2006; 180/2007; 20/2010; 227/2011; 23/2013 Group use site fees 28.2 The following fees are payable for a permit to occupy a group use site for one day: (a) Birds Hill group use sites — Area 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $35; (b) Birds Hill group use sites — Area 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25; (c) all other group use area sites . . . . . . . . $15. M.R. 23/2013 Droits — zones réservées à l'usage de groupes 28.2 Les droits exigibles à l'égard du permis d'occupation pen-dant une journée d'une zone réservée à l'usage d'un groupe sont les suivants : a) zones réservées à l'usage de groupes à Birds Hill — zone 1 . . . . . . . . . . . . . 35 $; b) zones réservées à l'usage de groupes à Birds Hill — zone 2 . . . . . . . . . . . . . 25 $; c) autres zones réservées à l'usage de groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 $. R.M. 23/2013 Grazing and hay permits 29(1) The annual fees for a permit to graze livestock in a provincial park are: (a) a fee based on productivity using the animal unit month as a unit of measure and calculated according to the formula set out in the Forage Leases Regulation, Manitoba Regulation 46/88 R, made under The Crown Lands Act; and (b) where the land to which the permit applies is located in a municipality, local government district or school district in unorganized territory, an amount fixed by the minister under subsection 7(4) of The Crown Lands Act in lieu of real property taxes. Permis de pâturage et de coupe 29(1) Les droits annuels exigibles pour la mise en pâturage de bétail dans un parc provincial sont les suivants : a) un droit établi en fonction de la productivité déterminée au moyen de l'unité animal-mois et calculé selon la formule définie au Règlement sur les baux à fourrage, Règlement du Manitoba 46/88 R, pris en application de la Loi sur les terres domaniales; b) lorsque le bien-fonds visé par le permis est situé dans une municipalité, un district d'administration locale ou un district scolaire situé en territoire non organisé, le montant que fixe le ministre conformément au paragraphe 7(4) de la Loi sur les terres domaniales et tenant lieu d'impôt foncier. 20 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 29(2) The annual fees for a permit to cut hay in a provincial park are: (a) a fee based on productivity using the animal unit month as a unit of measure and calculated according to the formula set out in the Forage Leases Regulation, Manitoba Regulation 46/88 R, made under The Crown Lands Act, with a minimum fee payable of $10; and (b) where the land to which the permit applies is located in a municipality, local government district or school district in unorganized territory, an amount fixed by the minister under subsection 7(4) of The Crown Lands Act in lieu of real property taxes. 29(2) Les droits annuels exigibles pour la coupe de foin dans un parc provincial sont les suivants : a) un droit établi en fonction de la productivité déterminée au moyen de l'unité animal-mois et calculé selon la formule définie au Règlement sur les baux à fourrage, Règlement du Manitoba 6/88 R, pris en application de la Loi sur les terres domaniales, un droit minimal de 10 $ étant exigé; b) lorsque le bien-fonds visé par le permis est situé dans une municipalité, un district d'administration locale ou un district scolaire situé en territoire non organisé, le montant que fixe le ministre conformément au paragraphe 7(4) de la Loi sur les terres domaniales et tenant lieu d'impôt foncier. Special event fees 30 The fees to conduct a special event in a provincial park are as follows: (a) minor event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25; (b) major event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50. M.R. 227/2011 Droit pour événements spéciaux 30 Les droits exigibles pour la tenue d'événements spéciaux dans un parc provincial sont les suivants : a) événement mineur . . . . . . . . . . . . . . . . 25 $; b) événement important . . . . . . . . . . . . . 50 $. R.M. 227/2011 Fees for miscellaneous coin operated facilities 31(1) Fees for miscellaneous coin operated facilities, including fees for laundromat facilities and water supply, shall be determined annually by the minister. Droits — machines à perception automatique 31(1) Le ministre fixe annuellement les droits exigibles pour les machines à perception automatique, notamment pour les laveries automatiques et l'approvisionnement en eau payant. 31(2) The fee to use a coin-operated shower in a provincial park is $1 for each three minutes of use. M.R. 116/97; 20/2010 31(2) Les droits exigibles pour l'utilisation des douches payantes dans un parc provincial sont d'un 1 $ pour chaque période de trois minutes. R.M. 116/97; 20/2010 Sewage lagoon tipping fee 31.1 The fee for a commercial sewage hauler to use wastewater facilities in a provincial park is $10 for each truckload. M.R. 20/2010 Droits exigibles pour les déversements dans les bassins de stabilisation des eaux usées 31.1 Les droits exigibles pour l'utilisation des installations de traitement des eaux usées d'un parc provincial par les transporteurs commerciaux d'eaux usées sont de 10 $ pour chaque cargaison. R.M. 20/2010 21 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 Miscellaneous permit fees 32(1) The annual fees set out in this subsection are payable for permits for the following land uses and activities: (a) land use permits (i) to use or maintain a private hunting and fishing cabin . . . . . . . . . . . . . . . . . $55, (ii) to possess or maintain a dock . . . . $10, (iii) to possess or use a stall in a private community dock . . . . . . . . . . . . . . . . . $10, (iv) to possess or maintain a boathouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10, (v) to use or maintain a privately built road or trail, per mile . . . . . . . . . . . . . $25, with a minimum fee payable of . . . . . . $25, (vi) to use or maintain a trapping cabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, (vii) to use or maintain a commercial fish camp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, (viii) to use or maintain a wild rice storage shed, per site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, (ix) to store a camping unit in a winter storage facility . . . . . . . . . . . . . . . . . . $120, (x) to store a camping unit in a summer storage facility, per week . . . . . . . . . . . . $5, (xi) for educational or scientific research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, (xii) for other works or structures of a temporary nature including water lines, the occupation of land for a period not exceeding 12 months if such work, structure or use is not inconsistent with a regulation made under the Act . . . . . . $20, Droits de permis divers 32(1) Les droits annuels prévus au présent paragraphe sont exigibles pour les permis visant les types d'utilisation des biens-fonds et les types d'activités suivants : a) permis d'utilisation de biens-fonds : (i) utilisation d'un pavillon de chasse et de pêche privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 $, (ii) possession ou utilisation d'un quai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $, (iii) possession ou utilisation d'un emplacement d'un quai communautaire privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $, (iv) possession ou utilisation d'une remise de bateaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $, (v) utilisation d'un chemin ou d'un sentier privé, par mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 $, droit minimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 $, (vi) utilisation d'un pavillon de piégeage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $, (vii) utilisation d'un camp commercial de pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $, (viii) utilisation d'un hangar à riz sauvage, par emplacement . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $, (ix) entreposage d'un véhicule de camping pour l'hiver dans un entrepôt . . . . . . 120 $, (x) entreposage d'un véhicule de camping dans un entrepôt pendant l'été, par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 $, (xi) travaux de recherche pédagogique ou scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $, (xii) autres travaux ou constructions temporaires notamment, les conduites d'eau, l'occupation de biens-fonds pour une période ne dépassant pas douze mois, pourvu que les travaux, les construction ou le genre d'occupation soient conformes aux règlements d'application de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $, 22 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PARCS PROVINCIAUX P20 — R.M. 148/96 (xiii) to use or maintain a private well on a public reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10, (xiv) [repealed] M.R. 80/2004. (xiii) utilisation d'un puits privé sur une réserve publique . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $, (xiv) [abrogé] R.M. 80/2004. 32(2) The annual fees set out in this subsection are payable in respect of businesses: (a) to conduct or operate a business other than under the authority of a lease or permit for a commercial lot: (i) for a trade (electrical, plumbing, carpentry, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, (ii) for a profession (realty, law, medicine, design, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20; (b) to operate a liquid waste pumpout service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $60. 32(2) Les droits annuels énoncés dans le présent paragraphe sont exigibles à l'égard des établissements commerciaux : a) exploitation d'un établissement commercial en vertu d'une autorisation autre qu'un bail ou un permis visant un lot commercial : (i) pour un métier (électricien, plombier, charpentier, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $, (ii) pour une profession (courtier en immeubles, avocat, médecin, concepteur, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $; b) exploitation d'un service de pompage d'eaux d'égouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 $. 32(3) The fee to rent (a) Hecla Community Hall is $200 per day; and (b) Camp Morton Hall is $50 per day. M.R. 116/97; 80/2004; 180/2007; 227/2011 32(3) Le droit exigible pour la location : a) de la salle communautaire de Hecla est de 200 $ par jour; b) de la salle de Camp Morton est de 50 $ par jour. R.M. 116/97; 80/2004; 180/2007; 227/2011 PART 5 MISCELLANEOUS PROVISIONS PARTIE 5 DISPOSITIONS DIVERSES Complimentary permits 33 If the minister considers it appropriate to do so, permits under section 14, 16, 18 and 19, subsection 23(1), sections 25 to 30 and section 32 may be issued without payment of the prescribed fee. Permis de faveur 33 Si le ministre le juge opportun, les permis prévus aux articles 14, 16, 18 et 19, au paragraphe 23(1), aux articles 25 à 30 et à l'article 32 peuvent être délivrés sans que soient payés les droits exigibles. Coming into force 34 This regulation comes into force on the proclamation of The Provincial Parks Act, S.M. 1993, c. 39. Entrée en vigueur 34 Le présent règlement entre en vigueur au moment de la proclamation de la Loi sur les parcs provinciaux, c. 39 des L.M. 1993. 23 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-02-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-02-26 au 2016-03-29 PROVINCIAL PARKS P20 — M.R. 148/96 SCHEDULE ANNEXE [Repealed] M.R. 116/97 [Abrogée] R.M. 116/97 24 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from to À jour du au