Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations (SOR/2005-32)
Made 2005-02-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution, authorization/permit, international trade, environmental standards, standards, protection of environment
- Categories
- *, energy
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Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations CODIFICATION Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression SOR/2005-32 DORS/2005-32 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. The last amendments came into force on January 16, 2012. Any amendments that were not in force as of Novem‐ ber 9, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 16 jan‐ vier 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 iii À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression 1 Interpretation 1 Définitions et interprétation 2 Purpose 2 Objet 2.1 Background 2.1 Contexte 3 Application 3 Champ d’application 4 Model Year 4 Année de modèle 5 Prescribed Engines 5 Moteurs désignés 6 Application for Authorization to Apply the National Emissions Mark 6 Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale 7 National Emissions Mark and Label Requirements 7 Exigences relatives à la marque nationale et aux étiquettes 8.1 Unique Identification Number 8.1 Numéro d’identification unique 9 Engine Standards 9 Normes applicables aux moteurs 11.1 Transportation Refrigeration Unit 11.1 Dispositif frigorifique de transport 12 Replacement Engines 12 Moteurs de remplacement 13 Transition Engines 13 Moteurs de transition 15 Instructions 15 Instructions 15 Emission-related Maintenance 15 Entretien relatif aux émissions 15.1 Installation of Emission Control System 15.1 Installation du système antipollution Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 iv À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 16 Records 16 Dossiers 16 Evidence of Conformity 16 Justification de la conformité 18 Maintenance, Retention and Submission of Records 18 Tenue, conservation et présentation de l’information 19 Importation Requirements and Documents 19 Exigences et documents d’importation 22 Rental Rate 22 Taux de location 23 Exemption 23 Dispense 25 Defect Information 25 Information sur les défauts 26 Coming into Force 26 Entrée en vigueur SCHEDULE 1 ANNEXE 1 SCHEDULE 2 National Emissions Mark ANNEXE 2 Marque nationale Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 Registration Enregistrement SOR/2005-32 February 8, 2005 DORS/2005-32 Le 8 février 2005 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression P.C. 2005-138 February 8, 2005 C.P. 2005-138 Le 8 février 2005 Whereas, pursuant to subsection 332(1) of the Cana dian Environmental Protection Act, 1999a, the Minis ter of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on May 8, 2004, a copy of the pro posed Off-Road Compression-Ignition Engine Emis sion Regulations, substantially in the form set out in the annexed Regulations, and persons were given an opportunity to file comments with respect to the Reg ulations or a notice of objection requesting that a board of review be established and stating the rea sons for the objection; Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999)a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 8 mai 2004, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, conforme en substance au texte ci après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision, Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to section 160 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999a, here by makes the annexed Off-Road Compression-Igni tion Engine Emission Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression, ci après. a S.C. 1999, C. 33 a L.C. 1999, ch. 33 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 1 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 Off-Road Compression-Ignition Engine Emis sion Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Interpretation Définitions et interprétation 1 (1) The following definitions apply in these Regula tions. Act means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (Loi) CFR means chapter I of Title 40 of the Code of Federal Regulations of the United States as amended from time to time. (CFR) CFR 89 means subchapter C, part 89, of the CFR. (CFR 89) CFR 1039 means subchapter U, part 1039, of the CFR. (CFR 1039) CFR 1068 means subchapter U, part 1068, of the CFR. (CFR 1068) crankcase emissions means substances that cause air pollution and that are emitted into the atmosphere from any portion of the engine crankcase ventilation or lubri cation systems. (émissions du carter) element of design means, in respect of an engine, (a) any control system, including computer software, electronic control systems and computer logic; (b) any control system calibrations; (c) the results of systems interaction; or (d) any hardware items. (élément de conception) emission control system means any device, system or element of design that controls or reduces the exhaust emissions from an engine. (système antipollution) engine means an off-road engine that is prescribed un der subsection 5(1). (moteur) engine family means an engine family as described in section 230, subpart C, of CFR 1039. (famille de mo teurs) EPA means the United States Environmental Protection Agency. (EPA) 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year) certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate) CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regula tions des États-Unis, dans sa version éventuellement mo difiée. (CFR) CFR 89 La partie 89 de la section de chapitre C du CFR. (CFR 89) CFR 1039 La partie 1039 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1039) CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1068) durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation pendant laquelle une norme d’émissions s’applique à un moteur, telle qu’elle est établie à l’article 104(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 101(g) de la sous partie B du CFR 1039. (useful life) élément de conception À l’égard d’un moteur : a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur; b) les calibrages du système de commande; c) les résultats de l’interaction entre les systèmes; d) les ferrures. (element of design) émissions de fumée Substances présentes dans les émissions de gaz d’échappement qui empêchent le pas sage de la lumière. (smoke emissions) émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Interpretation Définitions et interprétation Section 1 Article 1 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 2 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 EPA certificate means a certificate of conformity to United States federal standards issued by the EPA. (certi ficat de l’EPA) evaporative emissions means hydrocarbons emitted in to the atmosphere from an engine, other than exhaust emissions and crankcase emissions. (émissions de gaz d’évaporation) exhaust emissions means substances emitted into the atmosphere from any opening downstream from the ex haust port of an engine. (émissions de gaz d’échappe ment) machine means anything, including a vehicle, device, ap pliance or implement, powered by an engine. (machine) model year means the year, as determined under section 4, that is used by a manufacturer to designate a model of engine. (année de modèle) off-road engine means an engine, within the meaning of section 149 of the Act, that (a) is designed to be or is capable of being carried or moved; or (b) is used or designed to be used in or on a machine. (moteur hors route) smoke emissions means substances in exhaust emis sions that prevent the transmission of light. (émissions de fumée) unique identification number means a number, con sisting of arabic numerals, roman letters or both, that the manufacturer assigns to the engine for identification pur poses. (numéro d’identification unique) useful life means the period of time or of use in respect of which an emission standard applies to an engine, as set out in section 104(a), subpart B, of CFR 89 or in sec tion 101(g), subpart B, of CFR 1039. (durée de vie utile) la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emis sions) émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère à partir d’un moteur, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du car ter. (evaporative emissions) émissions du carter Substances qui provoquent la pol lution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmo sphère à partir de toute partie des systèmes de ventila tion ou de lubrification du carter. (crankcase emissions) EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA) famille de moteurs S’entend au sens de l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1039. (engine family) Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999). (Act) machine Toute chose, y compris un véhicule, un disposi tif, un appareil ou un instrument, actionnée par un mo teur. (machine) moteur Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine) moteur hors route Moteur, au sens de l’article 149 de la Loi, qui est, selon le cas : a) conçu pour être déplacé ou transporté ou pouvant l’être; b) utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur une machine. (off-road engine) numéro d’identification unique Numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains, ou des deux, que le constructeur attribue à un moteur à des fins d’identifi cation. (unique identification number) système antipollution Tout dispositif, système ou autre élément de conception qui règle ou réduit les émissions de gaz d’échappement du moteur. (emission control system) (2) Standards that are incorporated by reference in these Regulations from the CFR are those expressly set out in the CFR and shall be read as excluding (a) references to the EPA or the Administrator of the EPA exercising discretion in any way; (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément éta blies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non te nu : a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exer çant son pouvoir discrétionnaire; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Interpretation Définitions et interprétation Sections 1-2.1 Articles 1-2.1 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 3 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (b) alternative standards related to the averaging, banking and trading of emission credits, to small volume manufacturers or to financial hardship; and (c) standards or evidence of conformity of any juris diction or authority other than the EPA. b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières; c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA. (3) For the purposes of these Regulations, a reference in the CFR to (a) “nonroad vehicle” and “nonroad equipment” shall be read as “machine”; (b) “nonroad engine” shall be read as “engine”; (c) “Tier” shall be read as “groupe” in the French ver sion of these Regulations; and (d) “phase-out” shall be read as “abandon progressif” in the French version of these Regulations. SOR/2011-261, s. 1. (3) Pour l’application du présent règlement, toute men tion dans le CFR de : a) « nonroad vehicle » et « nonroad equipment » s’entendent au sens de « machine »; b) « nonroad engine » s’entend au sens de « mo teur »; c) « Tier » s’entend au sens de « groupe » dans la ver sion française du présent règlement; d) « phase-out » S’entend au sens de « abandon pro gressif » dans la version française du présent règle ment. DORS/2011-261, art. 1. Purpose Objet 2 The purpose of these Regulations is to (a) reduce emissions of hydrocarbons, oxides of nitro gen, particulate matter and carbon monoxide from en gines by establishing emission limits for those sub stances or combinations of those substances; (b) reduce emissions of the toxic substances formaldehyde, 1,3 butadiene, acetaldehyde, acrolein and benzene through the establishment of emission limits for hydrocarbons from engines; and (c) establish emission standards and test procedures for engines that are aligned with those of the EPA. 2 Le présent règlement a pour objet : a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote, de particules et de monoxyde de car bone provenant des moteurs par l’établissement de li mites d’émissions pour ces substances, seules ou com binées; b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs; c) l’établissement, pour les moteurs, de normes d’é missions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA. Background Contexte 2.1 These Regulations set out (a) the prescribed off-road compression-ignition en gines for the purposes of the definition engine in sec tion 149 of the Act; (b) the requirements respecting the conformity of off road compression-ignition engines with emission standards for the purposes of sections 153 and 154 of the Act; and 2.1 Le présent règlement : a) désigne des moteurs hors route à allumage par compression pour l’application de la définition de mo teur à l’article 149 de la Loi; b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs hors route à allumage par compression aux normes d’émissions; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Background Contexte Sections 2.1-5 Articles 2.1-5 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 4 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (c) other requirements for carrying out the purposes and provisions of Division 5, Part 7 of the Act. SOR/2011-261, s. 2. c) énonce d’autres exigences, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi. DORS/2011-261, art. 2. Application Champ d’application 3 These Regulations apply to engines of the 2006 and lat er model years. 3 Le présent règlement s’applique aux moteurs de l’an née de modèle 2006 et des années de modèle ultérieures. Model Year Année de modèle 4 (1) A year that is used by a manufacturer of an engine as a model year shall (a) if the period of production of a model of engine does not include January 1 of a calendar year, corre spond to the calendar year during which the period of production falls; or (b) if the period of production of a model of engine in cludes January 1 of a calendar year, correspond to that calendar year. 4 (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond : a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production; b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile. (2) The period of production of a model of engine shall include only one January 1. (2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier. Prescribed Engines Moteurs désignés 5 (1) Subject to subsection (2), the off-road engines that are prescribed for the purposes of the definition engine in section 149 of the Act are those that operate as recipro cating, internal combustion engines, other than those that operate under characteristics significantly similar to the theoretical Otto combustion cycle and that use a spark plug or other sparking device. 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route à mouvement alternatif à combustion interne autres que ceux qui fonctionnent selon des caractéris tiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et qui utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi. (2) The engines referred to in subsection (1) do not in clude engines that (a) are designed to be used exclusively for competition and bear a label to that effect; (b) are regulated by the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations; (c) are designed to be used exclusively in under ground mines, may be used outside underground mines and are certified by (i) the Canada Centre for Mineral and Energy Technology (CANMET), or (ii) the Mine Safety and Health Administration of the United States in accordance with Title 30, (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux : a) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement pour la compétition et qui portent une étiquette à cet effet; b) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs; c) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement à l’intérieur d’une mine souterraine, qui peuvent être utilisés à l’extérieur de celle-ci et qui sont homologués par l’un ou l’autre des organismes suivants : (i) le Centre canadien de la technologie des miné raux et de l’énergie (CANMET), Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Prescribed Engines Moteurs désignés Section 5 Article 5 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 5 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 chapter I, subchapter B, part 7, subpart E of the Code of Federal Regulations of the United States; (d) have a per-cylinder displacement of less than 50 cm3; (e) are designed exclusively to be used in military ma chines designed exclusively for use in combat or com bat support and bear either a label to that effect or the U.S. emission control information label referred to in section 225(d), subpart C, of CFR 1068; (f) are being exported and are accompanied by a writ ten statement establishing that they will not be sold for use or used in Canada; (g) are designed to be used in a vessel and have fuel, cooling and exhaust systems that are integral parts of the vessel; (h) are used or designed to be used in or on machines designed and intended not to be moved and bear ei ther a label indicating that those engines are station ary engines or the U.S. emission control information label referred to in section 20, subpart A, of CFR 1039; or (i) are used exclusively to provide electricity for small communities in remote areas and that bear a label to that effect. (ii) le Mine Safety and Health Administration des États-Unis selon la sous-partie E, partie 7, section de chapitre B, chapitre I, titre 30 du Code of Fede ral Regulations des États-Unis; d) qui ont une cylindrée unitaire de moins de 50 cm3; e) qui sont conçus exclusivement pour être utilisés dans des machines militaires conçues exclusivement pour le combat ou l’appui tactique et qui portent soit une étiquette à cet effet, soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 225(d) de la sous-partie C du CFR 1068; f) qui sont exportés et sont accompagnés d’une décla ration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ni vendus pour être utilisés au Canada; g) qui sont conçus pour être utilisés dans un bâtiment et qui sont dotés de systèmes de carburant, de refroi dissement et d’échappement faisant partie intégrante du bâtiment; h) qui sont utilisés ou conçus pour être utilisés dans ou sur une machine conçue pour ne pas être déplacée et destinée à ne pas l’être, et qui portent soit une éti quette indiquant qu’il s’agit de moteurs fixes, soit l’éti quette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 20 de la sous-partie A du CFR 1039; i) qui sont utilisés exclusivement pour fournir de l’électricité à de petites collectivités éloignées et qui portent une étiquette à cet effet. (2.1) For the purposes of paragraphs (2)(a), (e), (h) and (i), and for greater certainty, the label, other than the U.S. emission control information label affixed under CFR 89, 1039 or 1068, shall meet the requirements set out in section 8. (2.1) Pour l’application des alinéas (2)a), e), h) et i), il est entendu que l’étiquette, autre que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions apposée aux termes du CFR 89, 1039 ou 1068, doit satisfaire aux exi gences prévues à l’article 8. (3) Subject to subsection (4), for the purposes of section 152 of the Act, the prescribed engines are those referred to in subsection (1) that are manufactured in Canada, in cluding those that have their manufacture completed by the addition of an emission control system at the time of installation in or on a machine. (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, y compris ceux dont la construction est complé tée par l’ajout d’un système antipollution au moment de leur installation dans ou sur une machine. (4) Section 152 of the Act does not apply to (a) engines of a specific model year that are covered by an EPA certificate, that have their manufacture completed in Canada by the addition of an emission control system in accordance with the certificate and the installation instructions that accompany the en gines under section 15.1, and that are sold concurrent ly in Canada and in the United States; or (4) L’article 152 de la Loi ne s’applique pas : a) aux moteurs d’une année de modèle donnée, visés par un certificat de l’EPA, dont la construction est complétée au Canada par l’ajout d’un système antipol lution autorisé par le certificat conformément aux ins tructions d’installation fournies avec chaque moteur en application de l’article 15.1, et qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Prescribed Engines Moteurs désignés Sections 5-7 Articles 5-7 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 6 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (b) engines that are to be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstration, evaluation or testing. SOR/2011-261, s. 3. b) aux moteurs qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou ex périmentales. DORS/2011-261, art. 3. Application for Authorization to Apply the National Emissions Mark Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale 6 (1) A company that intends to apply a national emis sions mark in relation to an engine shall make a request to the Minister to obtain an authorization that is in the form set out in Schedule 1. 6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer une marque na tionale relativement à un moteur doit présenter au mi nistre une demande pour obtenir une autorisation dont la forme est prévue à l’annexe 1. (2) The application shall be signed by a person who is authorized to act on behalf of the company and shall in clude (a) the name and street address of the head office of the company and, if different, its mailing address; (b) a statement that the company is seeking to obtain the authorization to apply the national emissions mark under these Regulations; (c) the street address of the location at which the na tional emissions mark will be applied; and (d) information to show that the company is capable of verifying compliance with the standards set out in these Regulations. SOR/2011-261, s. 4. (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte : a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est diffé rente; b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement; c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale; d) des renseignements permettant d’établir que l’en treprise peut vérifier si les normes fixées dans le pré sent règlement sont respectées. DORS/2011-261, art. 4. National Emissions Mark and Label Requirements [SOR/2011-261, s. 5] Exigences relatives à la marque nationale et aux étiquettes [DORS/2011-261, art. 5] 7 (1) The national emissions mark is the mark set out in Schedule 2. 7 (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe 2. (2) The national emissions mark shall be at least 7 mm in height and 10 mm in width. (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de lar geur. (3) A company that is authorized to apply the national emissions mark shall display the identification number assigned by the Minister in figures that are at least 2 mm in height, immediately below or to the right of the na tional emissions mark. (3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale. (4) and (5) [Repealed, SOR/2011-261, s. 6] SOR/2011-261, s. 6. (4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-261, art. 6] DORS/2011-261, art. 6. Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression National Emissions Mark and Label Requirements Exigences relatives à la marque nationale et aux étiquettes Sections 8-9 Articles 8-9 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 7 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 8 (1) The national emissions mark and any label re quired by these Regulations, other than a U.S. emission control information label, shall be located (a) on or immediately next to the emission control in formation label referred to in paragraph 16(d); or (b) if there is no emission control information label, in a visible or readily accessible location. 8 (1) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduc tion des émissions — exigée par le présent règlement se trouve : a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté; b) en l’absence d’une telle étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile. (2) The national emissions mark and any label required by these Regulations, other than a U.S. emission control information label, shall (a) be permanently applied; (b) be resistant to or protected against any weather condition; and (c) bear inscriptions that are legible and indelible and that are indented, embossed or in a colour that con trasts with the label’s background. SOR/2011-261, s. 7. (2) La marque nationale ou toute étiquette — autre qu’une étiquette américaine d’information sur la réduc tion des émissions — exigée par le présent règlement doit, à la fois : a) être apposée en permanence; b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci; c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette. DORS/2011-261, art. 7. Unique Identification Number Numéro d’identification unique 8.1 (1) A unique identification number shall be applied to every engine. 8.1 (1) Un numéro d’identification unique doit être ap posé sur chaque moteur. (2) The unique identification number shall be legible and may be engraved or stamped on the engine or may be on a label that meets the requirements set out in section 8. SOR/2011-261, s. 7. (2) Il doit être lisible et peut être gravé ou estampé sur le moteur ou figurer sur une étiquette qui satisfait aux exi gences de l’article 8. DORS/2011-261, art. 7. Engine Standards Normes applicables aux moteurs 9 (1) An emission control system that is installed on an engine to enable it to conform to the standards set out in these Regulations shall not (a) in its operation, release a substance that causes air pollution and that would not have been released if the system had not been installed; or (b) in its operation or malfunction, make the engine or the machine in which the engine is installed unsafe, or endanger persons or property near the engine or machine. 9 (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le pré sent règlement ne peut avoir pour effet : a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé; b) par son fonctionnement ou son mauvais fonction nement, de rendre le moteur ou la machine dans la quelle celui-ci est installé dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proxi mité de la machine ou du moteur. Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Engine Standards Normes applicables aux moteurs Sections 9-10 Articles 9-10 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 8 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (2) No engine shall be equipped with a defeat device as defined in section 107(b), subpart B, of CFR 89 or section 115(g), subpart B, of CFR 1039, as the case may be. SOR/2011-261, s. 8. (2) Il est interdit d’équiper les moteurs d’un dispositif de mise en échec visé à l’article 107(b) de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 115(g) de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas. DORS/2011-261, art. 8. 10 (1) Subject to sections 11.1 to 14, an engine of a given gross power category shall conform to, (a) for the 2006 to 2011 model years, (i) the exhaust emission standards set out in sec tion 112, subpart B, of CFR 89 for those model years, (ii) the crankcase emission standards set out in sec tion 112(e), subpart B, of CFR 89 for those model years, and (iii) the smoke emission standards set out in sec tion 113, subpart B, of CFR 89 for those model years; (b) for the 2012 to 2014 model years, (i) subject to subsection (4), either the exhaust emission standards set out in sections 101(a), (b), (c), (e) and (f), or sections 102(a) and (b), subpart B, of CFR 1039 for those model years, (ii) the crankcase emission standards set out in sec tion 115(a), subpart B, of CFR 1039 for those model years, (iii) the smoke emission standards set out in sec tion 105, subpart B, of CFR 1039 for those model years, and (iv) the evaporative emission standards for engines fuelled with volatile liquid fuels set out in section 107, subpart B, of CFR 1039 for those model years; and (c) for the 2015 and subsequent model years, (i) the exhaust emission standards set out in sec tions 101(a), (b), (c), (e) and (f), subpart B, of CFR 1039 for those model years, (ii) the crankcase emission standards set out in sec tion 115(a), subpart B, of CFR 1039 for those model years, (iii) the smoke emission standards set out in sec tion 105, subpart B, of CFR 1039 for those model years, and 10 (1) Sous réserve des articles 11.1 à 14, les moteurs d’une catégorie de puissance brute donnée doivent être conformes aux normes suivantes : a) pour les années de modèle 2006 à 2011 : (i) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 112 de la sous-partie B du CFR 89 pour ces années de modèle, (ii) les normes d’émissions du carter prévues à l’ar ticle 112(e) de la sous-partie B du CFR 89 pour ces années de modèle, (iii) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 113 de la sous-partie B du CFR 89 pour ces années de modèle; b) pour les années de modèle 2012 à 2014 : (i) sous réserve du paragraphe (4), les normes d’é missions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a), (b), (c), (e) et (f) ou 102(a) et (b) de la sous partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle, (ii) les normes d’émissions du carter prévues à l’ar ticle 115(a) de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle, (iii) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle, (iv) les normes d’émissions de gaz d’évaporation provenant de moteurs alimentés au carburant li quide volatile prévues à l’article 107 de la sous-par tie B du CFR 1039 pour ces années de modèle; c) pour l’année de modèle 2015 et les années de mo dèle ultérieures : (i) les normes d’émissions de gaz d’échappement prévues aux articles 101(a), (b), (c), (e) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de mo dèle, (ii) les normes d’émissions du carter prévues à l’ar ticle 115(a) de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle, Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Engine Standards Normes applicables aux moteurs Sections 10-10.1 Articles 10-10.1 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 9 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (iv) the evaporative emission standards for engines fuelled with volatile liquid fuels set out in section 107, subpart B, of CFR 1039 for those model years. (iii) les normes d’émissions de fumée prévues à l’article 105 de la sous-partie B du CFR 1039 pour ces années de modèle, (iv) les normes d’émissions de gaz d’évaporation provenant de moteurs alimentés au carburant li quide volatile prévues à l’article 107 de la sous-par tie B du CFR 1039 pour ces années de modèle. (2) Subject to subsection (3), the standards referred to in subsection (1) apply for the useful life of the engine and include the test procedures, fuels and calculation meth ods set out in CFR 89 or CFR 1039, as the case may be, for the model year in question. For greater certainty, the cer tification standards described in section 120, subpart B, of CFR 89 or section 240, subpart C, of CFR 1039, as the case may be, apply to the model year in question. (2) Sous réserve du paragraphe (3), ces normes s’ap pliquent pendant la durée de vie utile des moteurs. Elles comprennent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul qui sont prévus à leur égard dans le CFR 89 ou 1039, selon le cas, pour l’année de modèle en cause. Il est entendu que les normes d’homologation qui sont prévues à leur égard à l’article 120 de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 240 de la sous-partie C du CFR 1039 s’appliquent, selon le cas, à l’année de modèle en cause. (3) The in-use standards that apply for the useful life of engines of the 2012 and subsequent model years set out in the table to section 104(b), subpart B, of CFR 1039 are determined in accordance with that section. (3) Pour les moteurs de l’année de modèle 2012 et des années de modèle ultérieures visés au tableau de l’article 104(b) de la sous-partie B du CFR 1039, les normes d’uti lisation applicables pendant la durée de vie utile du mo teur sont déterminées conformément à cet article. (4) For the purposes of subparagraph (1)(b)(i), the appli cable standards for interim Tier 4 engines that have a gross power category of 56 kW to less than 560 kW are the phase-out standards set out in tables 4 to 6, as appli cable, to section 102, subpart B, of CFR 1039. SOR/2011-261, s. 9. (4) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), les normes d’émissions applicables aux moteurs du groupe intéri maire 4 d’une catégorie de puissance brute supérieure ou égale à 56 kW mais inférieure à 560 kW sont celles à abandon progressif prévues aux tableaux 4 à 6 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas. DORS/2011-261, art. 9. 10.1 (1) Subject to subsection 13(3), an engine that is imported into or manufactured in Canada — other than an EPA-certified engine, an engine used in a transporta tion refrigeration unit referred to in section 11.1 and a re placement engine referred to in section 12 — shall bear a label that sets out (a) the statement “THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS FOR THE [insert model year] MODEL YEAR PRESCRIBED BY THE CANADIAN OFF-ROAD COMPRESSION-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI SONT APPLICABLES À L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION CANADIEN EN VIGUEUR À LA DATE DE SA CONSTRUCTION”; (b) the model year of the engine; (c) the date of manufacture of the engine; 10.1 (1) Sous réserve du paragraphe 13(3), les moteurs importés ou fabriqués au Canada — sauf les moteurs vi sés par un certificat de l’EPA —, les moteurs utilisés dans un dispositif frigorifique de transport visés à l’article 11.1 et les moteurs de remplacement visés à l’article 12 portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants : a) la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS FOR THE [insert model year] MODEL YEAR PRESCRIBED BY THE CANA DIAN OFF-ROAD COMPRESSION-IGNITION EN GINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI SONT APPLICABLES À L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION CANADIEN EN VIGUEUR À LA DATE DE SA CONSTRUCTION »; b) l’année de modèle du moteur; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Engine Standards Normes applicables aux moteurs Sections 10.1-11.1 Articles 10.1-11.1 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 10 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (d) the gross power or gross power category of the en gine; (e) an identification of the emission control system; (f) the name of the engine manufacturer; (g) the engine family; and (h) the engine displacement. c) la date de construction du moteur; d) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute; e) une identification du système antipollution; f) le nom du constructeur du moteur; g) la famille de moteurs; h) la cylindrée du moteur. (2) Paragraph 10.1(1)(a) does not apply when a national emissions mark is affixed to the engine. (2) L’alinéa 10.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur. (3) Paragraph 10.1(1)(e) does not apply to a transition engine as referred to in subsection 13(1). SOR/2011-261, s. 9. (3) L’alinéa 10.1(1)e) ne s’applique pas aux moteurs de transition au sens du paragraphe 13(1). DORS/2011-261, art. 9. 11 (1) In this section, adjustable parameter means a device, system or element of design that is capable of be ing physically adjusted and as a result can affect emis sions or engine performance during emission testing or normal in-use operation, but does not include a device, system or element of design that is permanently sealed by the engine manufacturer or that is inaccessible with the use of ordinary tools. 11 (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pou vant être ajusté mécaniquement et ainsi influer sur les émissions ou la performance du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre d’un usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon per manente par le constructeur du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels. (2) Engines equipped with adjustable parameters must comply with the applicable standards under these Regu lations for any specification within the physically ad justable range. SOR/2011-261, s. 10. (2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des para mètres. DORS/2011-261, art. 10. Transportation Refrigeration Unit Dispositif frigorifique de transport 11.1 (1) The following definition applies in this section. transportation refrigeration unit means a refrigeration system that is powered by an engine and that is designed to control the temperature of products that are transport ed in rolling stock, vehicles or trailers. (dispositif frigori fique de transport) 11.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent ar ticle. dispositif frigorifique de transport Tout système de ré frigération alimenté par un moteur et conçu pour contrô ler la température des produits transportés dans du ma tériel roulant, des véhicules ou des remorques. (transportation refrigeration unit) (2) The following engines that are used in a transporta tion refrigeration unit may, instead of conforming to the exhaust emission standards set out in subparagraphs 10(1)(b)(i) and (c)(i), conform to those set out in sections 645(a), (b), (d)(2), (d)(3), (e) and (f), subpart G, of CFR 1039: (a) an engine of the 2012 model year that has a gross power of less than 37 kW; and (2) Les moteurs ci-après qui sont utilisés dans un dispo sitif frigorifique de transport peuvent, au lieu d’être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappe ment prévues aux sous-alinéas 10(1)b)(i) et c)(i), être conformes à celles visées aux articles 645(a), (b), (d)(2), (d)(3), (e) et (f) de la sous-partie G du CFR 1039 : a) les moteurs de puissance brute inférieure à 37 kW de l’année de modèle 2012; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Transportation Refrigeration Unit Dispositif frigorifique de transport Sections 11.1-12 Articles 11.1-12 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 11 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (b) an engine of the 2012 to 2015 model years that has a gross power of 37 kW to less than 56 kW. b) les moteurs de puissance brute supérieure ou égale à 37 kW, mais inférieure à 56 kW des années de mo dèle 2012 à 2015. (3) An engine referred to in subsection (2) shall bear ei ther (a) a label that sets out (i) a statement, in both official languages, that the engine is to be used exclusively in a transportation refrigeration unit, (ii) the model year of the engine, (iii) the date of manufacture of the engine, (iv) the gross power or gross power category of the engine, (v) an identification of the emission control system, and (vi) the name of the engine manufacturer; or (b) the U.S. emission control information label re ferred to in section 645(d)(1), subpart G, of CFR 1039. SOR/2011-261, s. 11. (3) Tout moteur visé au paragraphe (2) porte : a) soit une étiquette qui comporte les renseignements suivants : (i) la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur à utiliser exclusivement dans un dispositif frigorifique de transport, (ii) l’année de modèle du moteur, (iii) la date de construction du moteur, (iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute, (v) une identification du système antipollution, (vi) le nom du constructeur du moteur; b) soit une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 645(d)(1) de la sous-partie G du CFR 1039. DORS/2011-261, art. 11. Replacement Engines Moteurs de remplacement 12 (1) In this section, replacement engine means an engine manufactured exclusively to replace an engine in a machine for which no current model year engine with the physical or performance characteristics necessary for the operation of the machine is manufactured by the manufacturer of the original engine. 12 (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend d’un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et ayant été construit par le fabricant du moteur original. (2) If the manufacturer of the replacement engine does not manufacture a current model year engine with the physical or performance characteristics necessary for the operation of the machine, the replacement engine may conform to, instead of the standards set out in sections 9 to 11, (a) in the case where there exists a replacement en gine manufactured to the specifications of a model year later than the model year of the original engine and with the physical or performance characteristics necessary for the operation of the machine, (i) the standards referred to in sections 9 to 11 ap plicable to an engine manufactured to the specifica tion of the model year of the replacement engine, or (2) Si le fabricant du moteur de remplacement n’a pas construit de moteur de l’année de modèle en cours possé dant les caractéristiques physiques ou le rendement né cessaires au fonctionnement de la machine en cause, le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 11, être conforme : a) dans le cas où il existe un moteur construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionne ment de la machine : (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement, Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Replacement Engines Moteurs de remplacement Sections 12-13 Articles 12-13 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 12 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (ii) if none of the standards referred to in sections 9 to 11 apply, the manufacturer’s specifications; and (b) in any other case, (i) the standards referred to in sections 9 to 11 ap plicable to the original engine, or (ii) if none of the standards referred to in sections 9 to 11 applied, the manufacturer’s specifications. (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s’applique, aux spécifications du constructeur; b) dans le cas contraire : (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 11 qui étaient applicables au moteur original, (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 11 ne s’appliquait, aux spécifications du constructeur. (3) A replacement engine shall bear a label that meets the requirements set out in (a) section 8 and that sets out (i) a statement, in both official languages, that the engine is a replacement engine, (ii) the model year of the engine or the emission standard according to which the engine was manu factured, (iii) the date of manufacture of the engine, (iv) the gross power or gross power category of the engine, (v) an identification of the emission control system, and (vi) the name of the engine manufacturer; or (b) section 1003(b)(7), subpart K, of CFR 89 or section 240(b)(6), subpart C, of CFR 1068, as the case may be. SOR/2011-261, s. 12. (3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui : a) soit satisfait aux exigences prévues à l’article 8 et comporte les renseignements suivants : (i) la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement, (ii) l’année de modèle du moteur ou la norme des émissions suivant laquelle il a été construit, (iii) la date de construction du moteur, (iv) la catégorie de puissance brute du moteur ou sa puissance brute, (v) une identification du système antipollution, (vi) le nom du constructeur du moteur; b) soit satisfait aux exigences prévues à l’article 1003(b)(7) de la sous-partie K du CFR 89 ou à celles prévues à l’article 240(b)(6) de la sous-partie C du CFR 1068, selon le cas. DORS/2011-261, art. 12. Transition Engines Moteurs de transition 13 (1) This section applies to an engine for which a company elects to apply a standard set out in subsection (2), hereinafter referred to as a transition engine, that (a) is imported into or manufactured in Canada for the purpose of being installed in or on a machine; or (b) is installed in or on a machine that is imported in to Canada. 13 (1) Le présent article s’applique à tout moteur, ci après désigné « moteur de transition », auquel l’entre prise choisit d’appliquer une norme prévue au para graphe (2) et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes : a) il est importé ou fabriqué au Canada afin d’être ins tallé dans ou sur une machine; b) il est installé dans ou sur une machine et est im porté au Canada. (2) Instead of the standards referred to in sections 9 to 11, a company may elect to apply one or more of the fol lowing standards to transition engines that fall within the following gross power categories if, in the case of an en gine referred to in paragraph (1)(a), the engine is in stalled in Canada during the applicable time period for (2) Une entreprise peut choisir d’appliquer à des mo teurs de transition d’une catégorie de puissance brute donnée l’une ou plusieurs des normes ci-après au lieu de celles visées aux articles 9 à 11 si, dans le cas des moteurs visés à l’alinéa (1)a), l’installation au Canada a lieu au cours de la période correspondant à la norme choisie ou Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Transition Engines Moteurs de transition Section 13 Article 13 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 13 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 that standard or, in the case of an engine referred to in paragraph (1)(b), the engine is imported before the end of that same time period: (a) in the case of transition engines that have a gross power of less than 19 kW, until December 31, 2014, the standards for Tier 2 engines set out in CFR 89 as re ferred to in paragraph 10(1)(a); (b) in the case of transition engines that have a gross power of 19 kW to less than 37 kW, (i) until December 31, 2014, the standards for Tier 2 engines set out in CFR 89 as referred to in para graph 10(1)(a), and (ii) until December 31, 2018, the standards for in terim Tier 4 engines set out in Table 2 to section 102, subpart B, of CFR 1039; (c) in the case of transition engines that have a gross power of 37 kW to less than 56 kW, (i) until December 31, 2014, the standards for Tier 2 engines set out in CFR 89 as referred to in para graph 10(1)(a), and (ii) until December 31, 2018, the standards for in terim Tier 4 engines set out in Table 3 to section 102, subpart B, of CFR 1039; (d) in the case of transition engines that have a gross power of 56 kW to less than 75 kW, (i) until December 31, 2018, the standards for Tier 3 engines set out in CFR 89 as referred to in para graph 10(1)(a), and (ii) during the period beginning on January 1, 2014 and ending on December 31, 2020, the phase-out standards for interim Tier 4 engines set out in Table 4 to section 102, subpart B, of CFR 1039; (e) in the case of transition engines that have a gross power of 75 kW to less than 130 kW, (i) until December 31, 2018, the standards for Tier 3 engines set out in CFR 89 as referred to in para graph 10(1)(a), and (ii) during the period beginning on January 1, 2014 and ending on December 31, 2020, the phase-out standards for interim Tier 4 engines set out in Table 5 to section 102, subpart B, of CFR 1039; (f) in the case of transition engines that have a gross power of 130 kW to 560 kW, si, dans le cas de ceux visés à l’alinéa (1)b), ils sont im portés au cours de cette même période : a) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute inférieure à 19 kW, jusqu’au 31 décembre 2014, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a); b) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 19 kW mais inférieure à 37 kW : (i) jusqu’au 31 décembre 2014, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et vi sées à l’alinéa 10(1)a), (ii) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le ta bleau 2 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039; c) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 37 kW mais inférieure à 56 kW : (i) jusqu’au 31 décembre 2014, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et vi sées à l’alinéa 10(1)a), (ii) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe intérimaire 4 prévues au ta bleau 3 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039; d) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 56 kW mais inférieure à 75 kW : (i) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe 3 prévues par le CFR 89 et vi sées à l’alinéa 10(1)a), (ii) au cours de la période commençant le 1er jan vier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020, les normes à abandon progressif visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 4 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039; e) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 75 kW mais inférieure à 130 kW : (i) jusqu’au 31 décembre 2018, les normes visant les moteurs du groupe 3 prévues par le CFR 89 et vi sées à l’alinéa 10(1)a), Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Transition Engines Moteurs de transition Section 13 Article 13 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 14 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (i) until December 31, 2017, the standards for Tier 3 engines set out in CFR 89 as referred to in para graph 10(1)(a), and (ii) during the period beginning on January 1, 2014 and ending on December 31, 2020, the phase-out standards for interim Tier 4 engines set out in Table 6 to section 102, subpart B, of CFR 1039; and (g) in the case of transition engines that have a gross power of more than 560 kW, (i) until December 31, 2012, the standards for Tier 1 engines set out in CFR 89 as referred to in para graph 10(1)(a), (ii) until December 31, 2017, the standards for Tier 2 engines set out in CFR 89 as referred to in para graph 10(1)(a), and (iii) during the period beginning on January 1, 2015 and ending on December 31, 2021, the standards for interim Tier 4 engines set out in Table 7 to section 102, subpart B, of CFR 1039. (ii) au cours de la période commençant le 1er jan vier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020, les normes à abandon progressif visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 5 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039; f) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure ou égale à 130 kW mais inférieure ou égale à 560 kW : (i) jusqu’au 31 décembre 2017, les normes visant les moteurs du groupe 3 prévues par le CFR 89 et vi sées à l’alinéa 10(1)a), (ii) au cours de la période commençant le 1er jan vier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020, les normes à abandon progressif visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 6 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039; g) dans le cas de moteurs de transition de puissance brute supérieure à 560 kW : (i) jusqu’au 31 décembre 2012, les normes visant les moteurs du groupe 1 prévues par le CFR 89 et vi sées à l’alinéa 10(1)a), (ii) jusqu’au 31 décembre 2017, les normes visant les moteurs du groupe 2 prévues par le CFR 89 et visées à l’alinéa 10(1)a), (iii) au cours de la période commençant le 1er jan vier 2015 et se terminant le 31 décembre 2021, les normes visant les moteurs du groupe intérimaire 4 selon le tableau 7 de l’article 102 de la sous-partie B du CFR 1039. (3) Subject to subsection (4), a transition engine shall bear either (a) a label that sets out the information described in section 10.1 along with a statement, in both official languages, that the engine is a transition engine; or (b) the U.S. emission control information label re ferred to in section 625(j)(1), subpart G, of CFR 1039. (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout moteur de tran sition porte : a) soit une étiquette qui comporte, outre les rensei gnements indiqués à l’article 10.1, la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de transition; b) soit une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 625(j)(1) de la sous-partie G du CFR 1039. (4) A transition engine that has a gross power of more than 560 kW to which a company has elected to apply the standards referred to in subparagraph (2)(g)(i) shall bear either (a) a label that sets out the information described in section 10.1 along with a statement, in both official languages, that the engine is a transition engine; or (4) Tout moteur de transition d’une puissance brute su périeure à 560 kW auquel l’entreprise a choisi d’appliquer les normes visées au sous-alinéa (2)g)(i) porte : a) soit une étiquette qui comporte, outre les rensei gnements indiqués à l’article 10.1, la mention, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de transition; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Transition Engines Moteurs de transition Sections 13-13.1 Articles 13-13.1 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 15 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (b) the U.S. emission control information label re ferred to in section 102(i)(9), subpart B, of CFR 89. SOR/2011-261, s. 13. b) soit une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’article 102(i)(9) de la sous-partie B du CFR 89. DORS/2011-261, art. 13. 13.1 (1) Subject to subsection (3), a company that elects to apply one of the standards set out in subsection 13(2) shall submit to the Minister an annual report, signed by a person who is authorized to act on behalf of the compa ny, within 90 days after the end of the calendar year dur ing which the engine is imported or manufactured. 13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise qui choisit de se prévaloir du paragraphe 13(2) fournit au mi nistre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle il a fabriqué ou importé le moteur, un rapport signé par une personne autorisée à agir pour son compte. (2) The annual report shall contain the following infor mation: (a) with respect to the company, (i) its name, street address and, if different, mailing address, and (ii) the business number assigned to it by the Min ister of National Revenue; (b) with respect to each transition engine referred to in paragraph 13(1)(a) that is intended for use or sale in Canada, (i) the name of the manufacturer, (ii) the power category, (iii) the model year, (iv) the emission standard referred to in subsection 13(2) according to which the engine was manufac tured, and (v) a statement as to whether the engine will be in stalled in a machine model that is sold concurrently in Canada and in the United States; (c) with respect to each transition engine referred to in paragraph 13(1)(b) and installed in or on a machine that is intended for use or sale in Canada, (i) the name of the engine manufacturer, (ii) the power category, (iii) the model year, (iv) the emission standard referred to in subsection 13(2) according to which the engine was manufac tured, and (v) a statement as to whether at least one machine of the same model as the one in which the engine is (2) Le rapport annuel comporte les renseignements sui vants : a) à l’égard de l’entreprise : (i) ses nom et adresse municipale, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, (ii) le numéro d’entreprise que lui a attribué le mi nistre du Revenu national; b) à l’égard de chaque moteur de transition visé à l’a linéa 13(1)a) destiné à être utilisé ou vendu au Canada : (i) le nom du constructeur, (ii) la catégorie de puissance, (iii) l’année de modèle, (iv) la norme visée au paragraphe 13(2) suivant la quelle il a été construit, (v) une mention indiquant s’il sera installé dans un modèle de machine qui est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période; c) à l’égard de chaque moteur de transition visé à l’ali néa 13(1)b) et installé dans ou sur une machine desti née à être utilisée ou vendue au Canada : (i) le nom du constructeur du moteur, (ii) la catégorie de puissance, (iii) l’année de modèle, (iv) la norme d’émissions visée au paragraphe 13(2) suivant laquelle il a été construit, (v) une mention indiquant si le moteur est installé dans au moins un modèle de machine qui est ven due au Canada et aux États-Unis durant la même période; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Transition Engines Moteurs de transition Sections 13.1-14 Articles 13.1-14 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 16 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 installed is sold concurrently in Canada and in the United States; (d) if the company referred to in subsection (1) also imports or manufactures an engine — whether in stalled in or on a machine or not — that is intended for use or sale in Canada and that conforms to the stan dards referred to in section 9 to 11, 11.1, 12 or 14, with respect to the engine, (i) the name of the manufacturer, (ii) the gross power or gross power category, (iii) the model year, (iv) the emission standard according to which the engine was manufactured, and (v) a statement as to whether the engine is installed in or on a machine; and (e) if more than one engine referred to in paragraph (b), (c) or (d) share the characteristics referred to in subparagraphs (i) to (v) of that paragraph, the number of engines sharing those characteristics. d) si l’entreprise visée au paragraphe (1) importe ou fabrique aussi un moteur — qu’il soit ou non installé dans ou sur une machine — qui est destiné à être utili sé ou vendu au Canada et qui est conforme aux normes visées aux articles 9 à 11, 11.1, 12 ou 14, à l’é gard de ce moteur : (i) le nom du constructeur, (ii) la catégorie de puissance ou sa puissance brute, (iii) l’année de modèle, (iv) la norme d’émissions suivant laquelle il a été construit, (v) une mention indiquant s’il est installé dans ou sur une machine; e) dans le cas où deux ou plusieurs moteurs visés aux alinéas b), c) et d) partagent les caractéristiques visées aux sous-alinéas (i) à (v) de ces alinéas, leur nombre. (3) A person who is not a company and who imports five engines or less per calendar year is exempt from the obli gation to submit to the Minister the report referred to in subsection (1). SOR/2011-261, s. 13. (3) La personne qui n’est pas une entreprise et qui im porte cinq moteurs ou moins au cours d’une année civile est exemptée de l’obligation de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1). DORS/2011-261, art. 13. 14 (1) Engines of a given model year that are covered by an EPA certificate shall, instead of conforming to the standards referred to in sections 9 to 11, conform to the certification and in-use standards referred to in the EPA certificate, if at least one engine of the same engine fami ly is sold concurrently in Canada and in the United States. 14 (1) Les moteurs d’une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 9 à 11, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat, si au moins un moteur de la même famille de moteurs est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période. (2) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the provisions of the CFR that are applicable to an engine re ferred to in subsection (1), under the EPA certificate, cor respond to the certification and in-use standards referred to in subsection (1). (2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur vi sé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’E PA correspondent aux normes d’homologation et d’utili sation visées à ce paragraphe. (3) For the purposes of subsection 153(3) of the Act, the EPA is the prescribed agency. SOR/2011-261, s. 13. (3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi. DORS/2011-261, art. 13. Instructions [SOR/2011-261, s. 14] Instructions [DORS/2011-261, art. 14] Emission-related Maintenance [SOR/2011-261, s. 14] Entretien relatif aux émissions [DORS/2011-261, art. 14] Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Instructions Instructions Emission-related Maintenance Entretien relatif aux émissions Sections 15-16 Articles 15-16 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 17 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 15 (1) Every company shall ensure that the first retail purchaser of every engine or machine is provided with written instructions respecting emission-related mainte nance and that the instructions are consistent with the maintenance instructions set out in section 109(a), sub part B, of CFR 89 or section 125, subpart B, of CFR 1039, as the case may be, for the model year in question. 15 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entre tien prévues à l’article 109(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1039, se lon le cas, pour l’année de modèle en cause. (2) The instructions shall be provided in English, French or both official languages, as requested by the purchaser. SOR/2011-261, s. 15. (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur. DORS/2011-261, art. 15. Installation of Emission Control System Installation du système antipollution 15.1 (1) Every company shall ensure that every engine that is to be installed in or on a machine in Canada is ac companied by written instructions for installing the en gine and emission control system, or the address of the place or the website where those instructions may be ob tained. 15.1 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur qui est installé au Canada dans ou sur une machine des instructions écrites concernant l’instal lation du moteur et du système antipollution, ou l’a dresse de l’endroit ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues. (2) The instructions shall contain the following informa tion: (a) detailed installation procedures for the exhaust system, emission control system and any of their com ponents; and (b) an indication of any limits on the types of use for the engine to ensure that the emission standards are conformed to. (2) Les instructions comportent les renseignements sui vants : a) le détail des procédés d’installation du système d’é chappement, du système antipollution et de leurs composantes; b) les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émis sions. (3) The instructions shall be provided in English, French or both official languages, as requested by the installer. SOR/2011-261, s. 16. (3) Les instructions sont fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’installateur. DORS/2011-261, art. 16. Records [SOR/2011-261, s. 17] Dossiers [DORS/2011-261, art. 17] Evidence of Conformity [SOR/2011-261, s. 17] Justification de la conformité [DORS/2011-261, art. 17] 16 In the case of an engine referred to in subsection 14(1), evidence of conformity for the purposes of para graph 153(1)(b) of the Act in respect of a company shall consist of (a) a copy of the EPA certificate covering the engine; 16 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’é gard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur visé au pa ragraphe 14(1), les éléments de justification de la confor mité sont les suivants : a) une copie du certificat de l’EPA pour le moteur; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 16-17 Articles 16-17 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 18 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (b) a document demonstrating that the engine cov ered by the EPA certificate is sold concurrently in Canada and in the United States; (c) a copy of the records submitted to the EPA in sup port of the application for the issuance of the EPA cer tificate in respect of the engine; and (d) a U.S. emission control information label that is permanently affixed in the form and location set out in section 110, subpart B, of CFR 89, section 135, subpart B, of CFR 1039 or, if applicable, section 645(d)(1) of that subpart for the applicable model year of the en gine. SOR/2011-261, s. 18. b) un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis; c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA pour le moteur; d) une étiquette américaine d’information sur la ré duction des émissions en la forme prévue à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 89, à l’article 135 de la sous-partie B du CFR 1039 ou, le cas échéant, à l’ar ticle 645(d)(1) de cette sous-partie, apposée en perma nence à l’endroit prévu par l’article applicable pour l’année de modèle du moteur. DORS/2011-261, art. 18. 17 (1) In the case of an engine other than one referred to in subsection 14(1), evidence of conformity for the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act in respect of a company shall consist of the following: (a) with respect to a transition engine referred to in section 13 that is installed or will be installed in or on a machine of a model of which at least one machine is sold concurrently in Canada and in the United States, (i) in the case of a transition engine referred to in paragraph 13(1)(a), (A) a statement, dated and signed by the compa ny or its duly authorized representative, certify ing that the engine conforms to section 625(e), subpart G, of CFR 1039, (B) a document demonstrating that at least one machine of the same model as the one in which the engine will be installed is sold concurrently in Canada and in the United States, (C) a copy of the documentation submitted to the EPA under section 625, subpart G, of CFR 1039, and (D) a copy of the label referred to in subsection 13(3) or (4), if applicable, (ii) in the case of a transition engine referred to in paragraph 13(1)(b), (A) a statement, dated and signed by the compa ny or its duly authorized representative, certify ing that the engine conforms to section 625(e), subpart G, of CFR 1039, (B) a document demonstrating that at least one machine of the same model as the one in which 17 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur autre que celui visé au paragraphe 14(1), les éléments de la jus tification de la conformité sont : a) dans le cas d’un moteur de transition visé à l’article 13 qui est installé ou qui sera installé dans ou sur une machine d’un modèle dont au moins une machine est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période : (i) dans le cas d’un moteur de transition visé à l’ali néa 13(1)a) : (A) une attestation, datée et signée par l’entre prise ou par son représentant dûment autorisé, certifiant que le moteur est conforme à l’article 625(e) de la sous-partie G du CFR 1039, (B) un document établissant que ce moteur sera installé dans une machine d’un modèle dont au moins une machine est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période, (C) une copie des dossiers transmis à l’EPA conformément à l’article 625 de la sous-partie G du CFR 1039, (D) une copie de l’étiquette visée aux para graphes 13(3) ou (4), le cas échéant, (ii) dans le cas d’un moteur de transition visé à l’a linéa 13(1)b) : (A) une attestation, datée et signée par l’entre prise ou par son représentant dûment autorisé, certifiant que le moteur est conforme à l’article 625(e) de la sous-partie G du CFR 1039, Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Records Dossiers Evidence of Conformity Justification de la conformité Sections 17-18 Articles 17-18 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 19 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 the engine is installed is sold concurrently in Canada and in the United States, (C) a copy of the documentation submitted to the EPA under section 625, subpart G, of CFR 1039, and (D) a copy of the label referred to in subsection 13(3) or (4), if applicable; (b) with respect to an engine other than one referred to in paragraph (a), evidence of conformity shall be obtained and produced by a company in a form and manner that is satisfactory to the Minister and shall include a copy of the label referred to in section 10.1, 11.1, 12 or 13, as the case may be. (B) un document établissant que ce moteur est installé dans une machine d’un modèle dont au moins une machine est vendue au Canada et aux États-Unis durant la même période, (C) une copie des dossiers transmis à l’EPA conformément à l’article 625 de la sous-partie G du CFR 1039, (D) une copie de l’étiquette visée aux para graphes 13(3) ou (4), le cas échéant; b) dans le cas de tout autre moteur, ceux obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le mi nistre juge satisfaisantes ainsi qu’une copie de l’éti quette visée aux articles 10.1, 11.1, 12 ou 13, selon le cas. (2) For greater certainty, the company shall submit the evidence of conformity referred to in paragraph (1)(b) to the Minister before importing an engine or applying a national emissions mark to it. SOR/2011-261, s. 19. (2) Il est entendu que la justification prévue à l’alinéa (1)b) est fournie au ministre avant l’importation du mo teur ou avant l’apposition d’une marque nationale sur ce lui-ci. DORS/2011-261, art. 19. 17.1 For greater certainty, a company that imports an engine or applies a national emissions mark to it under subsection 153(2) of the Act is not required to submit the evidence of conformity referred to in subsection 17(1) to the Minister before importing it or applying a national emissions mark to it, but shall submit that evidence in accordance with subsection 153(2) of the Act before the engine leaves the possession or control of the company. SOR/2011-261, s. 19. 17.1 Il est entendu que l’entreprise qui importe un mo teur ou appose la marque nationale sur celui-ci en appli cation du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 17(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du moteur. DORS/2011-261, art. 19. Maintenance, Retention and Submission of Records Tenue, conservation et présentation de l’information 18 (1) A company shall maintain records, in writing or in a readily readable electronic or optical form, that con tain the following documents and retain the records for the following periods: (a) a copy of the annual report referred to in section 13.1, for a period of eight years following the end of the calendar year in question; and (b) the evidence of conformity referred to in section 16 or 17, as the case may be, for a period of eight years following (i) if the engine is imported, the date of import, or (ii) in any other case, the end of the calendar year that corresponds to the model year of the engine. 18 (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée : a) une copie du rapport annuel visé à l’article 13.1, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année civile en cause; b) les éléments de justification de la conformité visés à l’un des articles 16 ou 17, selon le cas, pour une pé riode de huit ans suivant : (i) la date d’importation, dans le cas d’un moteur importé, (ii) la fin de l’année civile qui correspond à l’année de modèle du moteur, dans les autres cas. Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Records Dossiers Maintenance, Retention and Submission of Records Tenue, conservation et présentation de l’information Sections 18-19 Articles 18-19 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 20 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (2) If the records referred to in subsection (1) are re tained on a company’s behalf, the company shall keep a record of the name and street address and, if different, the mailing address of the person who retains those records. (2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente. (3) If the Minister makes a written request to the compa ny for a record referred to in subsection (1) or (2), the company shall submit it to the Minister in either official language (a) within 40 days after the day on which the request is made; or (b) within 60 days after the day on which the request is made, if the record must be translated from a lan guage other than English or French. SOR/2011-261, s. 19. (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), l’en treprise le lui remet dans l’une ou l’autre des langues offi cielles, au plus tard : a) quarante jours après la date où la demande a été faite à l’entreprise; b) soixante jours après la date où la demande a été faite à l’entreprise, s’il doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais. DORS/2011-261, art. 19. Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation 19 (1) Subject to subsections (1.1) and (2) and for the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act, any person importing an engine into Canada shall, before the impor tation, submit a declaration to the Minister, signed by that person or their duly authorized representative, that contains the following information: (a) the name and street address and, if different, the mailing address of the importer; (b) in respect of an engine that is not installed in or on a machine, the name of the manufacturer and the make, model and model year of the engine; (c) in respect of a machine, the name of the manufac turer and the make, model and type of the machine, as well as the name of the manufacturer and the make, model and model year of the engine that is installed in or on the machine; (d) the expected date of importation; (e) in the case of a company, (i) the business number assigned to the company by the Minister of National Revenue, and (ii) a statement that the engine bears the national emissions mark, or that the company is either able to produce the evidence of conformity referred to in section 16 or complies with section 17; and (f) in the case of a person that is not a company, 19 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, la personne qui importe un moteur au Canada doit présenter au préa lable une déclaration au ministre, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les ren seignements suivants : a) les nom et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) dans le cas d’un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du constructeur, la marque, le modèle et l’année de modèle du moteur; c) dans le cas d’une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine, ainsi que le nom du constructeur du moteur installé dans ou sur cette machine, la marque, le modèle et l’année de modèle de ce moteur; d) la date d’importation prévue; e) si l’importateur est une entreprise : (i) le numéro d’entreprise que lui a attribué le mi nistre du Revenu national, (ii) une déclaration selon laquelle soit le moteur porte la marque nationale, soit l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés à l’article 16 ou se conforme à l’article 17; f) si l’importateur n’est pas une entreprise : Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Sections 19-20 Articles 19-20 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 21 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (i) a statement from the person that the engine bears (A) the national emissions mark, (B) the emission control information label re ferred to in paragraph 16(d) showing that the en gine conformed to the emission standards of the EPA in effect at the time of its manufacture, (C) a label showing that the engine conformed to the emission standards of the California Air Resources Board in effect at the time of its man ufacture, or (D) the label referred to in section 10.1 showing that the engine conformed to these Regulations at the time of its manufacture, or (ii) a statement from the manufacturer or its duly authorized representative that the engine con formed to the standards set out in these Regula tions, or to the standards referred to in clause (i)(B) or (C), at the time of its manufacture. (i) soit une déclaration de celui-ci selon laquelle le moteur porte, selon le cas : (A) la marque nationale, (B) l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), indiquant qu’il était conforme aux normes d’é missions de l’EPA en vigueur au moment de sa construction, (C) une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du California Air Re sources Board en vigueur au moment de sa construction, (D) l’étiquette visée à l’article 10.1, indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du présent règlement au moment de sa construc tion, (ii) soit une déclaration du constructeur ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le mo teur était, au moment de sa construction, conforme aux normes prévues par le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C). (1.1) A person who is not a company and who imports five engines or less per calendar year is exempt from the obligation to submit to the Minister the declaration re ferred to in subsection (1). (1.1) La personne qui n’est pas une entreprise et qui im porte cinq moteurs ou moins au cours d’une année civile est exemptée de l’obligation de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1). (2) For the purposes of paragraph 153(1)(b) of the Act, any company that imports 50 or more engines into Cana da in a calendar year may provide the information re ferred to in subsection (1) in another form and manner that is satisfactory to the Minister. SOR/2011-261, s. 20. (2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, l’en treprise qui importe au Canada au cours d’une année ci vile au moins cinquante moteurs peut fournir les rensei gnements visés au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes. DORS/2011-261, art. 20. 20 (1) The declaration referred to in paragraph 155(1)(a) of the Act shall be signed by the person referred to in that paragraph or their duly authorized representa tive and shall contain (a) the information set out in paragraphs 19(1)(a) to (d) and, if applicable, subparagraph 19(1)(e)(i); (b) a written statement that the engine will be used in Canada solely for purposes of exhibition, demonstra tion, evaluation or testing; (c) the date on which the engine will be removed from Canada or destroyed or will conform to these Regula tions; and (d) the engine’s unique identification number. 20 (1) La justification faite par l’importateur aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son représentant dûment autorisé et comporte : a) les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et, le cas échéant, au sous-alinéa 19(1)e)(i); b) une déclaration écrite attestant que le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales; c) la date où le moteur sera exporté, détruit ou conforme au présent règlement; d) le numéro d’identification unique du moteur. Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Importation Requirements and Documents Exigences et documents d’importation Sections 20-23 Articles 20-23 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 22 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (2) The declaration shall be submitted to the Minister before the engine is imported or, in the case of a compa ny that imports more than 50 engines, quarterly, at the option of the company. (2) La justification est fournie au ministre avant l’impor tation du moteur ou, dans le cas d’une entreprise qui im porte plus de cinquante moteurs, trimestriellement, au choix de cette dernière. (3) A copy of the statement referred to in paragraph (1)(b) shall accompany the engine. SOR/2011-261, s. 21. (3) Une copie de la déclaration visée à l’alinéa (1)b) ac compagne le moteur. DORS/2011-261, art. 21. 21 A company that imports an engine in reliance on subsection 153(2) of the Act shall, before the importation, submit a declaration to the Minister, signed by its duly authorized representative, that contains the information described in paragraphs 19(1)(a) to (d) and subparagraph 19(1)(e)(i), along with (a) a statement from the manufacturer of the engine that the engine will, when completed in accordance with instructions provided by the manufacturer, con form to the standards prescribed under these Regula tions; and (b) a statement from the company that the engine will be completed in accordance with the instructions re ferred to in paragraph (a). SOR/2011-261, s. 22. 21 L’entreprise qui importe un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au mi nistre, avant l’importation, une déclaration signée par son représentant dûment autorisé comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à d) et au sous alinéa 19(1)e)(i) : a) une déclaration du constructeur du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses ins tructions, le moteur sera conforme aux normes pré vues par le présent règlement; b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instruc tions visées à l’alinéa a). DORS/2011-261, art. 22. Rental Rate Taux de location 22 The annual rental rate to be paid to a company by the Minister under subsection 159(1) of the Act, prorated on a daily basis for each day that an engine is made avail able, is 12% of the manufacturer’s suggested retail price of the engine. 22 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est rete nu et est égal à 12 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur. Exemption Dispense 23 A company applying under section 156 of the Act for an exemption from conformity with any standard pre scribed under these Regulations shall, before manufac turing or importing the engine, submit the following in formation in writing to the Minister: (a) its name and street address and, if different, its mailing address; (b) the province or country under the laws of which it is established; (c) the section number, title and text of the standards from which an exemption is sought; (d) the duration requested for the exemption; 23 L’entreprise qui demande, conformément à l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement four nit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication du moteur : a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente; b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée; c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense; d) la durée de la dispense demandée; Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Exemption Dispense Sections 23-24 Articles 23-24 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 23 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 (e) the estimated number of engines for which the ex emption is sought and an estimate of the changes in emissions if the exemption is granted; (f) the reason for requesting the exemption, including technical and financial information that demonstrates in detail why conformity to the standards referred to in paragraph (c) would (i) create substantial financial hardship for the company, (ii) impede the development of new features for emission monitoring or emission control that are equivalent or superior to those that conform to pre scribed standards, or (iii) impede the development of new kinds of en gines or engine systems or components; (g) if the basis of the application is substantial finan cial hardship, (i) the world production of engines manufactured by the company or by the manufacturer that is the subject of the application in the 12-month period beginning two years before the start of the exemp tion period being sought, and (ii) the total number of engines manufactured for, or imported into, the Canadian market in the 12 month period beginning two years before the start of the exemption period being sought; and (h) if the company is requesting that information sub mitted be treated as confidential under section 313 of the Act or otherwise, the reasons for the request. (i) [Repealed, SOR/2011-261, s. 23] SOR/2011-261, s. 23. e) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense; f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui dé montrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa c), selon le cas : (i) créerait de grandes difficultés financières à l’en treprise, (ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispo sitifs de mesure ou de contrôle des émissions équi valents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires, (iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur; g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières : (i) la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période vi sée par la demande de dispense, (ii) le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense; h) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande. i) [Abrogé, DORS/2011-261, art. 23] DORS/2011-261, art. 23. 24 (1) In the case of a model of engine in respect of which the Governor in Council has, by order, granted an exemption under section 156 of the Act, the engine shall bear a label that meets the requirements set out in sec tion 8. 24 (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dis pense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur doit porter une étiquette qui satisfait aux exigences prévues à l’article 8. (2) The label referred to in subsection (1) shall set out, in both official languages, the standard for which the ex emption has been granted, as well as the title and date of the exemption order. SOR/2011-261, s. 24. (2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du dé cret d’exemption. DORS/2011-261, art. 24. Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Defect Information Information sur les défauts Section 25 Article 25 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 24 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 Defect Information Information sur les défauts 25 (1) The notice of defect referred to in subsections 157(1) and (4) of the Act shall be given in writing and shall contain the following information: (a) the name of the company giving the notice; (b) a description of each engine in respect of which the notice is given, including the name of the manu facturer, the make, the model, the model year, the pe riod during which the engine was manufactured and, if applicable, the EPA engine family identification; (c) a description of the machine or type of machine in or on which the engine is installed or is likely to be in stalled; (d) the estimated percentage of the potentially affect ed engines that contain the defect; (e) a description of the defect; (f) an evaluation of the pollution risk arising from the defect; (g) a statement of the measures to be taken to correct the defect; and (h) a description of the means available to the compa ny to contact the current owner of each affected en gine. 25 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte : a) le nom de l’entreprise donnant l’avis; b) la description de chaque moteur visé par l’avis, no tamment le nom du constructeur, la marque, le mo dèle, l’année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l’EPA, s’il y a lieu; c) la description de la machine ou du type de machine dans ou sur lequel le moteur est installé ou le sera vraisemblablement; d) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux qui présentent le défaut; e) la description du défaut; f) l’évaluation du risque de pollution correspondant; g) l’énoncé des mesures à prendre pour corriger le dé faut; h) la description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur faisant l’objet de l’avis. (2) A company shall, within 60 days after giving a notice of defect, submit to the Minister the initial report re ferred to in subsection 157(7) of the Act containing (a) the information required by subsection (1); (b) the total number of engines in relation to which the notice of defect has been given; (c) a chronology of all principal events that led to the determination of the existence of the defect; (d) a description of the measures undertaken to cor rect the defect; and (e) copies of all notices, bulletins and other circulars issued by the company in respect of the defect, includ ing a detailed description of the nature and physical location of the defect with diagrams and other illustra tions as necessary. (2) L’entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, le rap port initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi compor tant : a) les renseignements exigés par le paragraphe (1); b) le nombre total de moteurs faisant l’objet de l’avis de défaut; c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut; d) la description des mesures prises pour corriger le défaut; e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circu laires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de sché mas et d’autres illustrations, au besoin. (3) If a company submits an initial report under subsec tion (2), it shall submit, within 45 days after the end of (3) L’entreprise qui présente le rapport initial visé au pa ragraphe (2) présente au ministre, dans les quarante-cinq Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression Defect Information Information sur les défauts Sections 25-26 Articles 25-26 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 25 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 each calendar quarter, a quarterly report to the Minister respecting the defect and its correction that contains the following information: (a) the number, title or other identification assigned by the company to the notice of defect; (b) the number of engines in relation to which the no tice of defect has been given; (c) the date that notices of defect were given to the current owners of the affected engines; and (d) the total number or percentage of engines repaired by or on behalf of the company, including engines re quiring inspection only. SOR/2011-261, s. 25. jours suivant la fin de chaque trimestre civil, un rapport trimestriel concernant les défauts et les correctifs qui comporte les renseignements suivants : a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée; b) le nombre de moteurs visés par l’avis de défaut; c) la date où l’avis de défaut a été donné aux proprié taires actuels des moteurs visés; d) le nombre total ou la proportion des moteurs répa rés par l’entreprise ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification. DORS/2011-261, art. 25. 25.1 [Repealed, SOR/2011-261, s. 26] 25.1 [Abrogé, DORS/2011-261, art. 26] Coming into Force Entrée en vigueur 26 (1) These Regulations, except sections 3 to 5 and 9 to 25, come into force on the day on which they are regis tered. 26 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 25, entre en vigueur à la date de son enregistrement. (2) Sections 3 to 5 and 9 to 25 come into force on Jan uary 1, 2006. (2) Les articles 3 à 5 et 9 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression SCHEDULE 1 ANNEXE 1 Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 26 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 SCHEDULE 1 (Subsection 6(1)) ANNEXE 1 (paragraphe 6(1)) Ministerial Authorization Autorisation du ministre Department of the Environment Canadian Environmental Protection Act, 1999 Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regula tions Identification Number Pursuant to the Canadian Environmental Protection Act, 1999, I, , the Minister of the Environment, hereby authorize (name and address) to use and apply at its premises located at (location) the na tional emissions mark and this identification number on the following gross power categories of prescribed en gines, provided that the engines conform to all applicable emission standards: (list gross power categories). This authorization expires on (date). Issued on (date). Ministère de l’Environnement Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Règlement sur les émissions des moteurs hors route à al lumage par compression Numéro d’identification : Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), moi, , mi nistre de l’Environnement, j’autorise par les présentes (nom et adresse) à utiliser et à apposer, dans ses locaux situés au (lieu), la marque nationale d’émissions et le nu méro d’identification susmentionné sur les moteurs des catégories de puissance brute ci-après, à condition que les moteurs soient conformes à toutes les normes d’é missions applicables : (liste des catégories de puissance brute). La présente autorisation prend fin le (date). Délivrée le (date). Pour le ministre de l’Environnement, for the Minister of the Environment SOR/2011-261, s. 28. DORS/2011-261, art. 28. Off-Road Compression-Ignition Engine Emission Regulations Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression SCHEDULE 2 National Emissions Mark ANNEXE 2 Marque nationale Current to November 9, 2016 Last amended on January 16, 2012 27 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 16 janvier 2012 SCHEDULE 2 (Subsection 7(1)) ANNEXE 2 (paragraphe 7(1)) National Emissions Mark Marque nationale SOR/2011-261, s. 27. DORS/2011-261, art. 27.