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Laws of Canada

Nuisance Wildlife Control Regulation - Fish and Wildlife Act (N.B. Reg. 97-141)

Made 1997-12-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
dangerous animal/harmful animal

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  1. NEW BRUNSWICK REGULATION 97-141 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 97-141 pris en vertu de la FISH AND WILDLIFE ACT (O.C. 97-987) LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE (D.C. 97-987) Filed December 19, 1997 Déposé le 19 décembre 1997 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi nuisance wildlife — animal de la faune nuisible nuisance wildlife control enterprise — organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles operator’s licence — permis d’agent suspended operator’s licence — permis d’agent suspendu wildlife management zone — zone d’aménagement pour la faune Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 animal de la faune nuisible — nuisance wildlife Loi — Act organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles — nuisance wildlife control enterprise permis d’agent — operator’s licence permis d’agent suspendu — suspended operator’s licence zone d’aménagement pour la faune — wildlife management zone Requirement for operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Obligation de détenir un permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . .3 Application for operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Demande de permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Issuance of operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Délivrance du permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Expiration of operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Échéance de permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Transfer of operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Cession de permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Suspension of operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Suspension de permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Reinstatement of operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Rétablissement d’un permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Renewal of operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Renouvellement du permis d’agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Registres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Production of operator’s licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Obligation de présenter un permis d’agent . . . . . . . . . . . . . . .12 Checking of traps and snares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Vérification de pièges et de collets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Cold storage permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1 Permis d’entreposage frigorifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1 Fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Droits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 F-14.1 Fish and Wildlife Act 97-141 1 Under section 118 of the Fish and Wildlife Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: 2004-81 En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè glement suivant : 2004-81 Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Nuisance Wild life Control Regulation - Fish and Wildlife Act. 2004-81 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur le contrôle des animaux de la faune nuisi bles - Loi sur le poisson et la faune. 2004-81 Definitions Définitions 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Fish and Wildlife Act; (Loi) “nuisance wildlife” means any wildlife referred to in subsection 34(5) of the Act; (animal de la faune nuisi ble) “nuisance wildlife control enterprise” means an enter prise operated by a person who, while acting as the des ignate of another person under subsection 34(4) of the Act and while operating the enterprise hunts, traps, snares, removes or relocates nuisance wildlife in ex change, directly or indirectly, for consideration or the promise of consideration; (organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles) “operator’s licence” means a valid and subsisting nui sance wildlife control operator’s licence issued under subsection 5(1), whether original or renewed; (permis d’agent) “suspended operator’s licence” means an operator’s licence that is under suspension under this Regulation; (permis d’agent suspendu) “wildlife management zone” means a wildlife man agement zone established under the Hunting Regulation Fish and Wildlife Act. (zone d’aménagement pour la faune) 2004-81 « animal de la faune nuisible » désigne tout animal de la faune visé au paragraphe 34(5) de la Loi; (nuisance wildlife) « Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune; (Act) « organisme de contrôle des animaux de la faune nui sibles » désigne un organisme exploité par une personne qui, alors qu’elle agit à titre de personne désignée par une autre personne en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi et alors qu’elle exploite l’organisme, chasse, piège, prend au collet, enlève ou relocalise un animal de la faune nuisible en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie ou promesse de contrepartie; (nuisan ce wildlife control enterprise) « permis d’agent » désigne un permis d’agent de con trôle d’animaux de la faune nuisibles valide et non péri mé délivré en vertu du paragraphe 5(1), qu’il s’agisse d’un permis initial ou d’un permis renouvelé; (opera tor’s licence) « permis d’agent suspendu » désigne un permis d’agent qui est suspendu en vertu du présent règlement; (suspended operator’s licence) « zone d’aménagement pour la faune » désigne une zone d’aménagement pour la faune établie en vertu du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune. (wildlife management zone) 2004-81 Requirement for operator’s licence Obligation de détenir un permis d’agent 3 No person shall operate a nuisance wildlife control enterprise, or hunt, trap, snare, remove or relocate nui sance wildlife as the employee of a nuisance wildlife 3 Nul ne doit exploiter un organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles, ou chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser un animal de la 97-141 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 2 control enterprise, unless the person is the holder of an operator’s licence. faune nuisible à titre d’employé d’un organisme de con trôle des animaux de la faune, à moins d’être titulaire d’un permis d’agent. Application for operator’s licence Demande de permis d’agent 4 A person may apply to the Minister for an operator’s licence by delivering to the Fish and Wildlife Branch of the Department in Fredericton an application on a form provided by the Minister, accompanied by the prescribed fee and any other documentation or information required by the Minister. 2004, c.20, s.29 4 Une personne peut demander au Ministre un permis d’agent en remettant à la Direction de la pêche sportive et de la chasse du ministère à Fredericton une demande établie au moyen de la formule fournie par le Ministre, accompagnée du droit prescrit et de tout autre document ou renseignement exigé par le Ministre. 2004, ch. 20, art. 29 Issuance of operator’s licence Délivrance du permis d’agent 5(1) The Minister may issue a nuisance wildlife con trol operator’s licence to an applicant if the applicant 5(1) Le Ministre peut délivrer un permis d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles à un demandeur si le demandeur (a) is at least sixteen years of age, a) est âgé d’au moins seize ans, (b) provides proof satisfactory to the Minister that the applicant has successfully completed a firearm safety course approved by the Minister, b) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur d’un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu approuvé par le Ministre, (c) provides proof satisfactory to the Minister that the applicant has successfully completed a trapper ed ucation course approved by the Minister, c) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur d’un cours de formation à la prise au piège approuvé par le Ministre, (d) provides proof satisfactory to the Minister that the applicant has successfully completed a nuisance wildlife control operator’s course approved by the Minister, d) fournit au Ministre une preuve satisfaisante de la réussite par le demandeur d’un cours d’agent de con trôle d’animaux de la faune nuisibles approuvé par le Ministre, (e) is not currently disentitled from obtaining a li cence or permit under the Act, e) n’a pas perdu son droit à l’obtention d’un permis ou d’une licence en vertu de la Loi, (f) is not currently under suspension under subsec tion 8(1), f) n’est pas sous l’effet d’une suspension de permis en vertu du paragraphe 8(1), (g) has provided the Minister with the prescribed fee and all documentation and information required under section 4, and g) a acquitté auprès du Ministre le droit prescrit et a fourni tout document et renseignement exigés en vertu de l’article 4, et (h) has satisfied all of the other requirements, terms and conditions of the Act and the regulations. h) a satisfait à toutes les autres prescriptions, moda lités et conditions de la Loi et des règlements. 5(2) The Minister may impose any terms and condi tions in relation to the issuance or the holding of an op erator’s licence that the Minister considers appropriate. 5(2) Le Ministre peut imposer toutes modalités et con ditions relativement à la délivrance ou à la détention d’un permis d’agent que le Ministre juge nécessaires. F-14.1 Fish and Wildlife Act 97-141 3 5(3) The holder of an operator’s licence shall not con travene or fail to comply with any terms or conditions in relation to the issuance or holding of the licence. 2004-24 5(3) Il est interdit au titulaire d’un permis d’agent de contrevenir ou d’omettre de se conformer aux modalités ou conditions relativement à la délivrance ou à la déten tion d’un permis d’agent. 2004-24 Expiration of operator’s licence Échéance de permis d’agent 6 An operator’s licence expires at midnight on the thirty-first day of December of the year of issue. 6 Un permis d’agent expire à minuit le trente et un dé cembre de l’année de délivrance. Transfer of operator’s licence Cession de permis d’agent 7 An operator’s licence is not transferable. 7 Un permis d’agent ne peut être cédé. Suspension of operator’s licence Suspension de permis d’agent 8(1) The Minister may suspend an operator’s licence for the period the Minister considers appropriate if 8(1) Le Ministre peut suspendre un permis d’agent pour la période qu’il juge nécessaire si (a) the holder of the operator’s licence is convicted of an offence under the Criminal Code (Canada) in volving cruelty to animals, a) le titulaire d’un permis d’agent est déclaré cou pable d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada) mettant en cause la cruauté envers les ani maux, (b) the holder of the operator’s licence is convicted of any offence under the Act or the regulations, or b) le titulaire d’un permis d’agent est déclaré cou pable de toute infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, ou (c) the Minister reasonably believes that the holder of the operator’s licence has ceased to fulfil any of the requirements for an operator’s licence set out in sub section 5(1) or any terms and conditions imposed by the Minister in relation to the licence under this Regu lation. c) le Ministre croit raisonnablement que le titulaire du permis d’agent ne respecte plus les prescriptions d’un permis d’agent établies au paragraphe 5(1) ou toutes modalités et conditions imposées par le Mi nistre à l’égard du permis délivré en vertu du présent règlement. 8(2) The Minister shall give notice of the suspension to the Director of Fish and Wildlife Law Enforcement, who shall cause a copy of the notice to be served on the person whose operator’s licence is suspended. 8(2) Le Ministre doit donner un avis de la suspension au directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse, qui doit en faire signifier co pie à la personne dont le permis d’agent est suspendu. 8(3) The Minister may impose any terms and condi tions in relation to the reinstatement of a suspended op erator’s licence that the Minister considers appropriate. 8(3) Le Ministre peut imposer toutes modalités et con ditions relativement au rétablissement d’un permis d’agent suspendu que le Ministre juge appropriées. Reinstatement of operator’s licence Rétablissement d’un permis d’agent 9 The Minister may reinstate a suspended operator’s licence, subject to such terms and conditions as the Min ister considers appropriate, if 9 Le Ministre peut rétablir un permis d’agent suspendu sous réserve des modalités et conditions que le Ministre juge appropriées, si (a) the person whose licence is suspended has ful filled any terms and conditions imposed by the Minis ter at the time of suspension, a) la personne dont le permis est suspendu a respec té les modalités et conditions imposées par le Ministre lors de la suspension, 97-141 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 4 (b) the person meets all of the requirements for an operator’s licence set out in subsection 5(1), and b) la personne satisfait à toutes les prescriptions d’un permis d’agent établies au paragraphe 5(1), et (c) the person has not again become qualified for suspension under subsection 8(1) in the period follow ing suspension. c) le permis de la personne ne fait pas à nouveau l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 8(1) suivant la période de la suspension initiale. Renewal of operator’s licence Renouvellement du permis d’agent 10(1) The holder of an operator’s licence may apply to the Minister for renewal of the licence. 10(1) Le titulaire d’un permis d’agent peut en deman der au Ministre le renouvellement. 10(2) Subject to subsection (3), sections 4 and 5 apply with the necessary modifications to an application for re newal of an operator’s licence. 10(2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 4 et 5 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à une demande de renouvellement d’un permis d’agent. 10(3) The Minister shall not renew the operator’s li cence of a person who has not complied with subsec tion 11(2). 10(3) Le Ministre ne doit pas renouveler le permis d’agent d’une personne qui ne s’est pas conformée au paragraphe 11(2). Records Registres 11(1) The holder of an operator’s licence shall keep complete and accurate records, on a form provided by the Minister, showing, in relation to each individual of nuisance wildlife taken by the holder, or otherwise as di rected by the Minister, 11(1) Le titulaire d’un permis d’agent doit tenir des re gistres exhaustifs et exacts, au moyen de la formule four nie par le Ministre, indiquant, relativement à chaque ani mal de la faune nuisible pris par le titulaire, ou de toute autre façon fixée par le Ministre, (a) the species of each, a) l’espèce de chaque animal, (b) the date on which each was taken, b) la date de la prise de chaque animal, (c) the name and residential address of the person for whom the holder was acting as a designate when taking the wildlife, c) le nom et l’adresse du domicile de la personne à l’égard de laquelle le titulaire agissait en tant que per sonne désignée lorsqu’il a pris l’animal de la faune, (d) the nature of the damage or injury that gave rise to the taking, d) la nature des dommages ou des blessures justi fiant la prise, (e) the manner by which the matter was resolved, e) la façon suivant laquelle la question a été résolue, (f) the number of the wildlife management zone in which the taking occurred, f) le numéro de zone d’aménagement pour la faune où la prise a eu lieu, (g) the method used by the holder to dispose of or release any nuisance wildlife and the number of the wildlife management zone in which the disposal or re lease took place, and g) la méthode utilisée par le titulaire afin de re mettre en liberté tout animal de la faune nuisible ou en disposer et le numéro de zone d’aménagement pour la faune où la disposition ou la remise en liberté a eu lieu, et (h) any other documentation or information re quired by the Minister. h) tout autre document ou renseignement exigé par le Ministre. F-14.1 Fish and Wildlife Act 97-141 5 11(2) A person required to keep records under subsec tion (1) shall deliver to the Director of Fish and Wildlife the complete and accurate originals of the records for each year, no later than the earlier occurring of 11(2) Une personne devant tenir des registres en vertu du paragraphe (1) doit remettre au directeur de la pêche sportive et de la chasse les registres originaux exhaustifs et exacts de chaque année, au plus tard lors de l’éventua lité suivante qui survient la première : (a) the fourteenth day of January of the following year, and a) le quatorze janvier de l’année suivante, et (b) the making of an application by the holder for the renewal of the operator’s licence valid during the subsequent year. b) la demande par le titulaire du renouvellement du permis d’agent valide pendant l’année subséquente. 11(3) A person required to keep records under subsec tion (1) shall retain copies of the records for a period of one year after the year to which they relate and shall make them available for inspection by a conservation of ficer or assistant conservation officer at all reasonable times upon request. 11(3) Une personne devant tenir des registres en vertu du paragraphe (1) doit garder des copies des registres pendant une période d’un an suivant l’année à laquelle ils se rapportent et doit les présenter pour fin d’inspec tion sur demande à un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire à tout moment raisonnable. 11(4) No person shall falsify, render misleading or un lawfully alter, deface, destroy, erase or obliterate any of the records or copies of records required to be kept or delivered under this section. 2004-81 11(4) Nul ne doit falsifier, rendre fallacieux ou illicite ment altérer, dénaturer, détruire, effacer ou raturer l’un quelconque des registres ou des copies des registres dont le présent article exige la tenue ou la remise. 2004-81 Production of operator’s licence Obligation de présenter un permis d’agent 12 The holder of an operator’s licence shall produce the operator’s licence for inspection upon the request of a person desiring the services of a nuisance wildlife con trol enterprise. 12 Le titulaire d’un permis d’agent doit présenter son permis pour fin d’inspection sur demande d’une per sonne qui désire retenir les services d’un organisme de contrôle des animaux de la faune nuisibles. Checking of traps and snares Vérification de pièges et de collets 13 Notwithstanding subsection 4(4.1) of the Fur Har vesting Regulation - Fish and Wildlife Act, the holder of an operator’s licence shall ensure that every trap and snare set or placed by the holder is checked at least once every twenty-four hours after it is set or placed and shall ensure that any wildlife taken by it is removed from it immediately. 2004-81 13 Nonobstant le paragraphe 4(4.1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure - Loi sur le poisson et la faune, le titulaire d’un permis d’agent doit s’assurer que chaque piège ou collet tendu ou posé par le titulaire est vérifié au moins une fois toutes les vingt-quatre heures après qu’il a été tendu ou posé et il doit s’assurer que tout animal de la faune qui y est pris en est enlevé immé diatement. 2004-81 Cold storage permit Permis d’entreposage frigorifique 13.1 When a holder of an operator’s licence kills a fur bearing animal, the Minister may issue to him or her, within the seventy-two hours after the killing of the fur bearing animal, a permit authorizing the holder of the operator’s licence to have possession of or to keep in 13.1 Lorsque le titulaire d’un permis d’agent a abattu un animal à fourrure, le Ministre peut lui délivrer, dans les soixante-douze heures qui suivent l’abattage de l’ani mal à fourrure, un permis l’autorisant à avoir en sa pos session ou en entrepôt frigorifique la peau verte, la dé 97-141 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 6 cold storage the green hide or pelt or carcass, or any part of the carcass, of a fur bearing animal. 2004-24 pouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal à fourrure. 2004-24 Fees Droits 14 The fees payable under this Regulation are as fol lows: 14 Les droits payables en vertu du présent règlement sont les suivants : (a) for the issuance or renewal of a nuisance wild life control operator’s licence. . . . . . . . . . . . .$75.00 a) pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’agent de contrôle d’animaux de la faune nui sibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75,00 $ (b) for a nuisance wildlife control operator’s course. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.00 2004-24; 2011-29 b) pour le cours d’agent de contrôle d’animaux de la faune nuisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 $ 2004-24; 2011-29 15 Repealed: 2014-124 2014-124 15 Abrogé : 2014-124 2014-124 Commencement Entrée en vigueur 16 This Regulation comes into force on January 1, 1998. 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er jan vier 1998. N.B. This Regulation is consolidated to August 12, 2014. N.B. Le présent règlement est refondu au 12 août 2014. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés F-14.1 Fish and Wildlife Act 97-141 7

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