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Laws of Canada

Natural Products Act (S.N.B. 1999, c. N-1.2)

Made 1999-03-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Forestry
Keywords
agricultural commodities, farming, institution, authorization/permit, internal trade, inspection, offences/penalties, agricultural development, governance, basic legislation, animal production, processing/handling, transport/storage, meat, milk/dairy products, vegetables/legumes, standards, food safety and quality, private forest

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  1. CHAPTER N-1.2 CHAPITRE N-1.2 Natural Products Act Loi sur les produits naturels Assented to March 12, 1999 Sanctionnée le 12 mars 1999 Chapter Outline Sommaire PART I INTERPRETATION PARTIE I INTERPRÉTATION Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agency — agence biomass — biomasse board — office bulk tank milk grader — préposé au classement du lait en citerne Canadian Act — loi du Canada Canadian Board — office canadien Chairperson — président Commission — Commission dairy animal — animal laitier dairy plant — usine laitière dairy product — produit laitier dairy products trade — commerce des produits laitiers farm product — produit de ferme farm product service officer — agent du service des produits de ferme fluid cream products — produits de crème nature fluid milk products — produits laitiers nature forest management program — programme de gestion forestière grade — classe hen — poule inspector — inspecteur livestock — bétail marketing — commercialisation milk — lait milk dealer — exploitant de laiterie milk grader — préposé au classement du lait milk vendor — laitier Minister — Ministre New Brunswick Forest Products Commission — Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick order — arrêté Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agence — agency agent de la paix — peace officer agent du service des produits de ferme — farm product service officer animal laitier — dairy animal arrêté — order bétail — livestock biomasse — biomass certificat d’immatriculation — registration certificate classe — grade commerce des produits laitiers — dairy products trade commercialisation — marketing Commission — Commission Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick — New Brunswick Forest Products Commission exploitant de laiterie — milk dealer inspecteur — inspector lait — milk laitier — milk vendor loi du Canada — Canadian Act loi provinciale — Provincial Act Ministre — Minister normes — standards office — board office canadien — Canadian Board office provincial — Provincial Board plan — plan poule — hen préposé au classement du lait — milk grader préposé au classement du lait en citerne — bulk tank milk grader président — Chairperson 1 peace officer — agent de la paix plan — plan poultry — volaille primary forest products — produits forestiers de base private woodlot — terrain boisé privé Provincial Act — loi provinciale Provincial Board — office provincial registration certificate — certificat d’immatriculation regulated product — produit réglementé standards — normes substitute dairy product — succédané de produit laitier transporter — transporteur vehicle — véhicule Vice-Chairperson — vice-président produits de crème nature — fluid cream products produit de ferme — farm product produits forestiers de base — primary forest products produit laitier — dairy product produits laitiers nature — fluid milk products produit réglementé — regulated product programme de gestion forestière — forest management program succédané de produit laitier — substitute dairy product terrain boisé privé — private woodlot transporteur — transporter usine laitière — dairy plant véhicule — vehicle vice-président — Vice-Chairperson volaille — poultry Conflict. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Conflit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 PART II PURPOSES OF ACT PARTIE II OBJET DE LA LOI Purpose and intent of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Objet de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Farm products originating from private woodlots. . . . . . . . . . .3.1 Produits de ferme provenant de terrains boisés privés. . . . . . . .3.1 PART III NEW BRUNSWICK FARM PRODUCTS COMMISSION PARTIE III COMMISSION DES PRODUITS DE FERME DU NOUVEAU BRUNSWICK New Brunswick Farm Products Commission . . . . . . . . . . . . . .4 Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick. . . . . .4 Membership. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Vacancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Vacance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Remuneration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Rémunération. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Appointment of secretary and employees of Commission. . . . . . .9 Nomination d’un secrétaire et d’employés de la Commission. . . . .9 Procedure at meetings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Procédure lors des réunions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Participation in meetings by telephone. . . . . . . . . . . . . . . .10.1 Participation aux réunions par téléphone. . . . . . . . . . . . . . .10.1 PART IV POWERS AND DUTIES OF COMMISSION PARTIE IV POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION Powers of Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Pouvoirs de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Investigations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Enquêtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Commission orders respecting agencies and boards. . . . . . . . . .13 Arrêtés de la Commission concernant les agences et les offices. . .13 Information confidential. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Renseignements confidentiels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Supervision over agencies and boards. . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Surveillance des agences et des offices. . . . . . . . . . . . . . . . .15 Delegation of powers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Délégation de pouvoirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Power to amend or revoke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Pouvoirs de modifier ou d’annuler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 PART V PLANS PARTIE V PLANS Establishment of boards, agencies and plans. . . . . . . . . . . . . .18 Établissement d’offices, d’agences et de plans. . . . . . . . . . . . .18 Commission regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Règlements de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 PART VI BOARDS PARTIE VI OFFICES Body corporate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Corps constitué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Board not Crown corporation or agent of Province. . . . . . . . . .21 Un office n’est pas une corporation de la Couronne ou un représentant de la province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Bonding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Cautionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Indemnification funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Fonds d’indemnisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Powers of boards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Pouvoirs des offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Contrats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Authorization of Commission required. . . . . . . . . . . . . . . . .26 L’autorisation de la Commission est requise. . . . . . . . . . . . . .26 Powers vested in board by Lieutenant-Governor in Council. . . . .27 Pouvoirs dont est investi un office par le lieutenant-gouverneur en conseil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Powers vested in board by Commission . . . . . . . . . . . . . . . .28 Pouvoirs dont un office est investi par la Commission. . . . . . . .28 PART VII AGENCIES PARTIE VII AGENCES Body corporate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Corps constitué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Agency not Crown corporation or agent of Province. . . . . . . . .30 Une agence n’est pas une corporation de la Couronne ou un représentant de la province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Bonding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Cautionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Powers of agencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Pouvoirs des agences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Authorization of Commission required. . . . . . . . . . . . . . . . .33 L’autorisation de la Commission est requise. . . . . . . . . . . . . .33 Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 2 Powers vested in agency by Lieutenant-Governor in Council. . . .34 Pouvoirs dont une agence est investie par le lieutenant-gouverneur en conseil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Powers vested in agency by Commission . . . . . . . . . . . . . . . .35 Pouvoirs dont une agence est investie par la Commission. . . . . .35 PART VIII LEVIES AND CHARGES PARTIE VIII REDEVANCES ET FRAIS Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 marketing agency — agence de commercialisation Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 agence de commercialisation — marketing agency Levies or charges for purposes of board or marketing agency. . . .37 Redevances ou frais aux fins de l’office ou de l’agence de commercialisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Levies and charges constitute debt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Les redevances et frais constituent une dette. . . . . . . . . . . . . .38 Levies or charges for forest management programs on private woodlots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Redevances ou frais aux fins des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Levies and charges constitute debt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Les redevances et frais constituent une dette. . . . . . . . . . . . . .40 Levies or charges for purposes of agency. . . . . . . . . . . . . . . .41 Redevances ou frais aux fins de l’agence. . . . . . . . . . . . . . . .41 PART VIII.1 CHICKEN PARTIE VIII.1 POULET Processing plants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.1 chicken — poulet instrument — instrument Usines de transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.1 instrument — instrument poulet — chicken PART IX DAIRY PRODUCTS TRADE PARTIE IX COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 producer — producteur Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 producteur — producer Trade areas for dairy products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Régions de commerce pour les produits laitiers. . . . . . . . . . . .43 Classification of dairy products trade. . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Classification du commerce des produits laitiers. . . . . . . . . . . .44 Requirement for licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 La licence est nécessaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Issuance of licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Délivrance de la licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Expiry of licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Expiration de la licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Licence not transferable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 La licence est incessible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Suspension, cancellation and reinstatement of licence. . . . . . . . .49 Suspension, annulation et rétablissement de la licence. . . . . . . .49 Terms and conditions on licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Modalités et conditions de la licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Restrictions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Restrictions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Licences for two or more classifications. . . . . . . . . . . . . . . . .52 Licences pour deux catégories ou plus. . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Capacity of producers and milk dealers. . . . . . . . . . . . . . . . .53 Qualité de producteur et d’exploitant de laiterie. . . . . . . . . . . .53 Reports to Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Rapports à la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Price of fluid milk products and fluid cream products. . . . . . . . .55 Prix des produits laitiers nature et des produits de crème nature. . .55 Prohibition order. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Arrêtés d’interdiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Commission regulations and orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Règlements et arrêtés de la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . .57 PART X INSPECTIONS PARTIE X INSPECTIONS Appointment of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Nomination des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Certificate of appointment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Certificat de nomination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Powers of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Pouvoirs des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Accounts and records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Comptes et registres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Detention of goods by inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Détention de biens par l’inspecteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Offences respecting inspections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Infractions concernant l’inspection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 PART X.1 FARM PRODUCT SERVICE OFFICERS AND PEACE OFFICERS PARTIE X.1 AGENTS DU SERVICE DES PRODUITS DE FERME ET AGENTS DE LA PAIX Appointment of farm product service officers. . . . . . . . . . . .64.1 Nomination des agents du service des produits de ferme. . . . . .64.1 Powers of farm product service officers. . . . . . . . . . . . . . . .64.2 Pouvoirs des agents du service des produits de ferme. . . . . . . .64.2 PART XI APPEALS PARTIE XI APPELS Appeal to the Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Appel devant la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Hearing of appeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Audition de l’appel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Decision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Décision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Assessments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Évaluations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Appeal to The Court of Appeal of New Brunswick. . . . . . . . . .71 Appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. . . . . . . .71 PART XII LICENCES PARTIE XII LICENCES Part XII not applicable to dairy licences . . . . . . . . . . . . . . . .72 La Partie XII ne s’applique pas aux licences de produits laitiers. . .72 Natural Products Act Chap. N-1.2 3 Refusal of licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Refus d’une licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Appearance before board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Comparution devant l’office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Reasons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Motifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Time limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 PART XIII STANDARDS PARTIE XIII NORMES Quality and grade standards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Normes de qualité et de classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Product identity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Identité du produit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Representations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 PART XIV COMMODITY DEVELOPMENT COUNCILS PARTIE XIV CONSEILS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES DENRÉES Establishment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Établissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Board of directors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Conseil d’administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Self-funded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Autofinancement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Recommandations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 PART XV ENFORCEMENT PARTIE XV EXÉCUTION Enforcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Exécution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 PART XVI OFFENCES AND PENALTIES PARTIE XVI INFRACTION ET PEINES Offence respecting regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Infraction concernant les règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Offence respecting orders, determinations and directions. . . . . . .86 Infraction concernant les arrêtés, décisions et directives. . . . . . .86 Offence respecting paragraph 37(3)(a) or 39(3)(a). . . . . . . . . . .87 Infraction concernant l’alinéa 37(3)a) ou 39(3)a). . . . . . . . . . .87 Offence respecting section 54 or 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Infraction concernant l’article 54 ou 96. . . . . . . . . . . . . . . . .88 Offence respecting packing, advertising, sale or transportation of farm products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Infraction concernant l’emballage, l’annonce, la vente ou le transport des produits de ferme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Offences listed in Schedule A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Infractions figurant à l’Annexe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Offence continues for more than one day . . . . . . . . . . . . . . . .91 Infraction qui se continue pendant plus d’un jour. . . . . . . . . . .91 Evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 PART XVII GENERAL PARTIE XVII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Immunity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Immunité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Acts valid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Les actes sont valides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Orders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Arrêtés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Reports to Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Rapports à la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 New Brunswick Forest Products Commission . . . . . . . . . . . . .98 Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. . . . .98 Delegation of authority and agreements. . . . . . . . . . . . . . . . .99 Délégation de pouvoirs et accords. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Plebiscite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Référendum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Conciliation and arbitration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Conciliation et arbitrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Agreements and awards made by negotiating agency, arbitrator or arbitration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Accords conclus par un comité de négociation et sentences arbitrales rendues par un arbitre ou un conseil d’arbitrage. . .103 Conflict with the Right to Information and Protection of Privacy Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103.1 Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103.1 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 PART XVIII TRANSITIONAL PARTIE XVIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Local boards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Offices locaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Farm Products Appeal Panel and Farm Products Appeal Tribunal. 106 Comité d’appel des produits de ferme et tribunal d’appel des produits de ferme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Potato Development and Marketing Council. . . . . . . . . . . . .107 Conseil sur le développement et la commercialisation des pommes de terre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Orders, rules, by-laws, resolutions, decisions, directions, determinations, agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Arrêtés, règles, règlements administratifs, résolutions, décisions, directives, déterminations, accords. . . . . . . . . . . . . . . . .109 Regulations under the Dairy Products Act. . . . . . . . . . . . . . .110 Règlements établis en vertu de la Loi sur les produits laitiers. . .110 Regulations under the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Règlements établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme. . . . . .111 Regulations under the Farm Products Marketing Act. . . . . . . .112 Règlements établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Regulations under the Natural Products Grades Act. . . . . . . . .113 Règlement établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 4 PART XIX CONSEQUENTIAL AMENDMENTS PARTIE XIX MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Agricultural Commodity Price Stabilization Act. . . . . . . . . . .115 Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles. . . . . . .115 Farm Income Assurance Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Loi sur la garantie du revenu agricole. . . . . . . . . . . . . . . . .116 Forest Products Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Loi sur les produits forestiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Metric Conversion Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Loi sur la conversion au système métrique. . . . . . . . . . . . . .118 Potato Disease Eradication Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre. . . . . .119 PART XX REPEAL PARTIE XX ABROGATION Dairy Industry Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Loi sur l’industrie laitière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Dairy Products Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Loi sur les produits laitiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Farm Products Boards and Marketing Agencies Act. . . . . . . . .122 Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Farm Products Marketing Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Loi sur la commercialisation des produits de ferme. . . . . . . . .123 Imitation Dairy Products Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Loi sur les succédanés des produits laitiers. . . . . . . . . . . . . .124 Natural Products Grades Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Loi sur le classement des produits naturels. . . . . . . . . . . . . .125 Potato Development and Marketing Council Act. . . . . . . . . . .126 Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 PART XXI COMMENCEMENT PARTIE XXI ENTRÉE EN VIGUEUR Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 SCHEDULE A ANNEXE A Natural Products Act Chap. N-1.2 5 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : PART I INTERPRETATION PARTIE I INTERPRÉTATION Definitions Définitions 1 In this Act 1 Dans la présente loi “agency” means an agency established under sec tion 18; (agence) “biomass” means biomass as defined in the Forest Products Act; (biomasse) “board” means a board established under section 18 or 105; (office) “bulk tank milk grader” means a person who grades and samples milk, determines and records the volume of milk in a farm bulk tank and transfers milk from a farm bulk tank to a milk tank truck; (préposé au classement du lait en citerne) “Canadian Act” means any Act of the Parliament of Canada, whether enacted before or after the commence ment of this Act, with objects similar, in whole or in part, to those of this Act; (loi du Canada) “Canadian Board” means a board or other body consti tuted under any Canadian Act; (office canadien) “Chairperson” means the Chairperson of the New Brunswick Farm Products Commission; (président) “Commission” means (a) with respect to farm products other than farm products of the forest, the New Brunswick Farm Prod ucts Commission, and (b) with respect to farm products of the forest, the New Brunswick Forest Products Commission; (Com mission) “dairy animal” includes cows, goats, sheep and other species kept for the purposes of milking; (animal laitier) “dairy plant” means any place in which a dairy product is manufactured or processed; (usine laitière) « agence » désigne une agence établie en vertu de l’ar ticle 18; (agency) « agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur; b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; c) une personne désignée comme inspecteur de véhi cule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur; d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; e) une personne nommée agent du service des pro duits de ferme en vertu de la présente loi; (peace offi cer) « agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer) « animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’ani maux producteurs de lait; (dairy animal) « arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi; (order) « bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille; (livestock) « biomasse » désigne la biomasse au sens de la défini tion à la Loi sur les produits forestiers; (biomass) Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 6 “dairy product” means a food or drink produced wholly or chiefly from milk or a milk derivative; (produit laitier) “dairy products trade” means the undertaking for com mercial purposes of producing, handling, processing, pas teurizing, homogenizing, bottling, packaging, transport ing, delivering or selling milk or cream or any one or more of such undertakings; (commerce des produits laitiers) “farm product” includes animals, meats, eggs, poultry, wool, milk, dairy products, fruit and fruit products, vege tables and vegetable products, maple products, honey, to bacco and such other natural products of agriculture and of the forest, including wood chips and biomass produced at or on the harvest site, and any article of food or drink wholly or partly manufactured or derived from any such product that may be designated by regulation; (produit de ferme) “farm product service officer” means a farm product service officer appointed under section 64.1; (agent du service des produits de ferme) “fluid cream products” means fluid cream products as defined in the regulations or orders under section 57; (produits de crème nature) “fluid milk products” means fluid milk products as de fined in the regulations or orders under section 57; (pro duits laitiers nature) “forest management program” means a management program for the development, conservation and manage ment of forestry resources; (programme de gestion fores tière) “grade” means any grade established under this Act or the regulations; (classe) “hen” means a female of common domestic fowl; (poule) “inspector” means an inspector appointed under this Act; (inspecteur) “livestock” means cattle, goats, sheep and swine, and includes poultry and products of poultry; (bétail) “marketing” means buying, selling or offering for sale, and includes advertising, financing, assembling, storing, packing, shipping and transporting in any manner by any person; (commercialisation) « certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui con cerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à mo teur; (registration certificate) « classe » désigne une classe établie en vertu de la pré sente loi ou des règlements; (grade) « commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homo généisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le trans port, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises; (dairy products trade) « commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’en treposage, d’emballage, d’expédition et de transport, ef fectuées de quelque manière que ce soit par une per sonne; (marketing) « Commission » désigne a) à l’égard des produits de ferme autres que les pro duits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Com mission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick; (Commission) « Commission des produits forestiers du Nouveau Brunswick » désigne la Commission des produits fores tiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers; (New Brunswick Forest Products Commission) « exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de trans formation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature; (milk dealer) « inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi; (inspector) « lait » s’entend du lait d’un animal laitier; (milk) « laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les re vendre ou de les distribuer aux consommateurs; (milk ven dor) Natural Products Act Chap. N-1.2 7 “milk” means milk from a dairy animal; (lait) “milk dealer” means a person who, as a principal, pur chases or receives milk for the purpose of processing or selling fluid milk products or fluid cream products; (ex ploitant de laiterie) “milk grader” means a person who grades and samples milk in a dairy plant; (préposé au classement du lait) “milk vendor” means a person who, as a principal, pur chases or receives fluid milk products or fluid cream prod ucts from a milk dealer for reselling or distributing to con sumers; (laitier) “Minister” means (a) with respect to farm products other than farm products of the forest, the Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, and includes a person des ignated by that Minister to act on that Minister’s behalf; and (b) with respect to farm products of the forest, the Minister of Natural Resources, and includes a person designated by that Minister to act on that Minister’s be half; (Ministre) “New Brunswick Forest Products Commission” means the New Brunswick Forest Products Commission estab lished under the Forest Products Act; (Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick) “order” means an order made under this Act or the reg ulations or continued under this Act; (arrêté) “peace officer” includes (a) a peace officer as defined in the Motor Vehicle Act, (b) a person deemed or designated to be a peace of ficer under the Motor Vehicle Act, (c) a person designated as a commercial vehicle in spector for any purpose under the Highway Act or the Motor Vehicle Act, (d) a person appointed as a conservation officer under the Crown Lands and Forests Act, and (e) a person appointed under this Act as a farm prod uct service officer; (agent de la paix) « loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Par lement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi; (Canadian Act) « loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la pré sente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi; (Provincial Act) « Ministre » désigne a) à l’égard des produits de ferme autres que les pro duits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne; b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le mi nistre des Ressources naturelles et s’entend également de son représentant qu’il désigne; (Minister) « normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme; (standards) « office » désigne un office établi en vertu de l’ar ticle 18 ou 105; (board) « office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada; (Canadian Board) « office provincial » désigne un office ou autre orga nisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi; (Provincial Board) « plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a); (plan) « poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour; (hen) « préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière; (milk grader) « préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier; (bulk tank milk grader) Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 8 “plan” means a plan referred to in section 18 or a plan in a regulation referred to in paragraph 112(1)(a); (plan) “poultry” means any poultry designated as a regulated product under this Act; (volaille) “primary forest products” means primary forest prod ucts as defined in the Forest Products Act; (produits for estiers de base) “private woodlot” means a private woodlot as defined in the Forest Products Act; (terrain boisé privé) “Provincial Act” means any Act of any other province, whether enacted before or after the commencement of this Act, with objects similar, in whole or in part, to those of this Act; (loi provinciale) “Provincial Board” means a board or other body con stituted under a Provincial Act, whether constituted before or after the commencement of this Act; (office provincial) “registration certificate”, with reference to a vehicle, means the registration certificate issued for the vehicle under the Motor Vehicle Act; (certificat d’immatricula tion) “regulated product” means a farm product for which a plan in respect of the purpose or purposes referred to in subsection 18(1) is in force, or for which a plan in a reg ulation referred to in paragraph 112(1)(a) is in force; (produit réglementé) “standards” means those rules, tests, measures or spec ifications by which the quality or grade of a farm product is determined; (normes) “substitute dairy product” means any food or drink manufactured from blends of dairy and non-dairy ingre dients or from blends of non-dairy ingredients; (succédané de produit laitier) “transporter” means a carrier by any means of regulated products on a highway, as defined in the Highway Act, in the Province; (transporteur) “vehicle” includes a motor vehicle, wagon, railway car, ship, boat or other thing in which a farm product can be transported; (véhicule) « président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick; (Chairperson) « produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57; (fluid cream products) « produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement; (farm product) « produits forestiers de base » désigne les produits fo restiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers; (primary forest products) « produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait; (dairy product) « produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57; (fluid milk pro ducts) « produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vi gueur; (regulated product) « programme de gestion forestière » désigne un pro gramme de gestion en vue de l’aménagement, de la pré servation et de la gestion des ressources forestières; (forest management program) « succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingré dients non laitiers; (substitute dairy product) « terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers; (private woodlot) Natural Products Act Chap. N-1.2 9 “Vice-Chairperson” means the Vice-Chairperson of the New Brunswick Farm Products Commission. (vice président) 2000, c.26, s.208; 2004, c.20, s.41; 2007, c.10, s.60; 2007, c.36, s.1; 2007, c.69, s.1; 2010, c.31, s.89; 2013, c.39, s.16; 2014, c.5, s.1 « transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie; (transporter) « usine laitière » désigne tout endroit où un produit lai tier est fabriqué ou transformé; (dairy plant) « véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme; (vehicle) « vice-président » désigne le vice-président de la Com mission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick; (Vice-Chairperson) « volaille » désigne toute volaille désignée comme pro duit réglementé en vertu de la présente loi. (poultry) 2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2013, ch. 39, art. 16; 2014, ch. 5, art. 1 Conflict Conflit 2 If a conflict exists between this Act, any regulation made under this Act or any order made under this Act or the regulations and the Health Act or any regulation made under the Health Act in a matter relating principally to public health, the Health Act and any regulation made un der it prevail. 2 En cas de conflit entre la présente loi, tout règlement établi en vertu de la présente loi ou tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements et la Loi sur la santé ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de san té publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent. PART II PURPOSES OF ACT PARTIE II OBJET DE LA LOI Purpose and intent of Act Objet de la Loi 3 The purpose and intent of this Act is to provide 3 L’objet de la présente loi est : (a) for the promotion, control and regulation within the Province in any or all respects of the marketing of farm products over which the legislative jurisdiction of the Legislature extends, including the prohibition of such marketing in whole or in part, a) de promouvoir, de contrôler et de réglementer à tous égards ou à certains égards seulement dans la pro vince la commercialisation des produits de ferme qui relève de la compétence législative de la Législature, y compris celui d’interdire totalement ou partiellement cette commercialisation; (b) for the promotion, control and regulation within the Province in any or all respects of the production of farm products over which the legislative jurisdiction of the Legislature extends, including the prohibition of such production in whole or in part, b) de promouvoir, de contrôler et de réglementer à tous égards ou à certains égards seulement dans la pro vince la production des produits de ferme qui relève de la compétence législative de la Législature, y compris celui d’interdire totalement ou partiellement cette pro duction; Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 10 (c) for the promotion of farm products and for re search relating to farm products over which the legis lative jurisdiction of the Legislature extends, c) de promouvoir les produits de ferme et la recherche relative aux produits de ferme qui relève de la compé tence législative de la Législature, (d) for the establishment of standards for farm prod ucts, d) d’établir des normes pour les produits de ferme, (e) for the establishment of standards for facilities used for the production, marketing or processing of farm products, e) d’établir des normes pour les installations utilisées pour la production, la commercialisation ou la trans formation des produits de ferme, (f) for the establishment of commodity development councils to provide a forum for producers and industry to meet to discuss issues of mutual interest, and f) d’établir des conseils sur le développement des denrées pour fournir un forum aux producteurs et à l’in dustrie afin de se rencontrer et de discuter de questions d’intérêt mutuel, et (g) for the development, conservation and manage ment of forestry resources on private woodlots in the Province. g) d’aménager, de préserver et de gérer les ressources forestières sur les terrains boisés privés de la province. Farm products originating from private woodlots 2007, c.36, s.2 Produits de ferme provenant de terrains boisés privés 2007, ch. 36, art. 2 3.1 With respect to farm products of the forest, this Act and the regulations only apply to farm products originating from private woodlots. 2007, c.36, s.2 3.1 À l’égard des produits de ferme de la forêt, la pré sente loi et les règlements s’appliquent seulement aux pro duits de ferme provenant de terrains boisés privés. 2007, ch. 36, art. 2 PART III NEW BRUNSWICK FARM PRODUCTS COMMISSION PARTIE III COMMISSION DES PRODUITS DE FERME DU NOUVEAU-BRUNSWICK New Brunswick Farm Products Commission Commission des produits de ferme du Nouveau Brunswick 4(1) The Farm Products Marketing Commission con tinues as a body corporate under the name New Brunswick Farm Products Commission. 4(1) La Commission de commercialisation des produits de ferme continue d’exister comme corps constitué sous le nom de Commission des produits de ferme du Nouveau Brunswick. 4(2) The members of the Commission continued under subsection (1) who held office immediately before the commencement of this section continue in office, subject to the provisions in this Act, until they are reappointed or replaced. 4(2) Les membres de la Commission continuée en vertu du paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la pré sente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou remplacés. 4(3) Any reference to the Farm Products Marketing Commission in any other Act or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the New Brunswick Farm Products Commission unless the context requires other wise. 4(3) Un renvoi à la Commission de commercialisation des produits de ferme dans toute autre loi ou dans tout règlement, toute règle, tout arrêté, tout règlement admi nistratif, tout accord ou tout autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Commission des produits de Natural Products Act Chap. N-1.2 11 ferme du Nouveau-Brunswick sauf si le contexte le re quiert autrement. Membership Membres 5(1) The Commission shall consist of nine members, including a Chairperson, a Vice-Chairperson and seven other members. 5(1) La Commission se compose de neuf membres, y compris un président, un vice-président et sept autres membres. 5(2) The members shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council to hold office during good behaviour for a term of five years and are eligible for reappointment. 5(2) Les membres sont nommés par le lieutenant gouverneur en conseil et occupent leur poste à titre ina movible pour un mandat de cinq ans et peuvent être nom més à nouveau. 5(3) The Lieutenant-Governor in Council shall appoint two of the members as Chairperson and Vice Chairperson. 5(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux des membres comme président et vice-président. 5(4) The membership of the Commission shall consist of 5(4) La Commission se compose des membres suivants : (a) one member representing the Department of Agri culture, Aquaculture and Fisheries; a) un membre qui représente le ministère de l’Agri culture, de l’Aquaculture et des Pêches; (b) one member representing the interests of consum ers; b) un membre qui représente les intérêts des consom mateurs; (c) one member representing the Dairy Farmers of New Brunswick; c) un membre qui représente les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick; (d) one member representing the New Brunswick Milk Dealers Association; d) un membre qui représente l’Association des ex ploitants de laiteries du Nouveau-Brunswick; (e) three members who are engaged directly as pro ducers in the marketing of a farm product; and e) trois membres qui sont impliqués directement comme producteurs dans la commercialisation d’un produit de ferme; et (f) two members nominated by the Minister. f) deux membres nommés par le Ministre. 5(5) Notwithstanding the expiration of a member’s term, a member of the Commission shall remain a member until reappointed or replaced. 2000, c.26, s.208; 2007, c.10, s.60; 2007, c.36, s.3; 2010, c.31, s.89 5(5) Nonobstant l’expiration de son mandat, un membre de la Commission demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé. 2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 3; 2010, ch. 31, art. 89 Quorum Quorum 6 Five members of the Commission constitute a quorum. 6 Cinq membres de la Commission constituent le quo rum. Vacancy Vacance 7 A vacancy on the Commission does not impair the right of the remaining members to act. 7 Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au droit d’agir des membres qui restent. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 12 Remuneration Rémunération 8 The Lieutenant-Governor in Council may authorize the payment of an honorarium to members of the Com mission and may fix the rate for reimbursement of ex penses incurred by the members while acting on behalf of the Commission. 8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres de la Commission et peut fixer le tarif de remboursement des frais supportés par les membres lorsqu’ils agissent au nom de la Com mission. Appointment of secretary and employees of Commission Nomination d’un secrétaire et d’employés de la Commission 9 The Lieutenant-Governor in Council may appoint a secretary of the Commission, and provide for the appoint ment of such other officers, agents and employees as are necessary for carrying out the provisions of this Act and the regulations, orders and plans, and may fix their remu neration. 9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire de la Commission et pourvoir à la nomination des autres dirigeants, représentants et employés néces saires à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans et peut fixer leur rémuné ration. Procedure at meetings Procédure lors des réunions 10 The Commission may make rules governing the pro cedure at its meetings and the Regulations Act does not apply to such rules. 10 La Commission peut établir des règles de procédure pour ses réunions et la Loi sur les règlements ne s’applique pas à ces règles. Participation in meetings by telephone 2007, c.36, s.4 Participation aux réunions par téléphone 2007, ch. 36, art. 4 10.1 Any member may participate in a meeting of the Commission by means of telephone or other communica tion facilities that permit all persons participating in the meeting to hear each other, and any member participating in a meeting by those means shall be deemed to be present at that meeting. 2007, c.36, s.4 10.1 Un membre peut participer à une réunion de la Commission par téléphone ou par un autre moyen de com munication qui permet à tous les participants de s’entendre les uns les autres et tout membre qui participe à une ré union à partir de l’un de ces moyens est réputé être présent à la réunion. 2007, ch. 36, art. 4 PART IV POWERS AND DUTIES OF COMMISSION PARTIE IV POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION Powers of Commission Pouvoirs de la Commission 11(1) The Commission has the following powers: 11(1) La Commission a les pouvoirs suivants : (a) to investigate, arbitrate, adjudicate upon, adjust or otherwise settle any dispute involving producers, agen cies, boards, processors, distributors or transporters of farm products; a) faire enquête sur tout litige impliquant des produc teurs, agences, offices, transformateurs, distributeurs ou transporteurs de produits de ferme et arbitrer, tran cher, concilier ou régler de toute autre façon le litige en question; (b) to investigate the cost of producing, processing, distributing and transporting any farm product, prices, price spreads, trade practices, methods of financing, management, grading, policies and other matters relat b) faire enquête sur le coût de production, de trans formation, de distribution et de transport de tout produit de ferme, ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions Natural Products Act Chap. N-1.2 13 ing to the marketing or the production and marketing of a farm product; concernant la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme; (c) to require persons engaged in the marketing or the production and marketing of a farm product, in the pro motion of the consumption and use of a farm product, or in research activities pertaining to a farm product to register with the Commission, agency, board, a Crown corporation or another body or person the following in formation: c) imposer aux personnes s’occupant de la commer cialisation ou de la production et de la commercialisa tion d’un produit de ferme, de la promotion de la con sommation et de l’utilisation d’un produit de ferme, ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de s’inscrire auprès de la Commis sion, de l’agence, de l’office, d’une corporation de la Couronne, d’un autre organisme ou d’une autre per sonne en indiquant les renseignements suivants : (i) their names; (i) leurs noms et prénoms; (ii) their addresses; (ii) leurs adresses; (iii) the parcel identifier number or numbers as signed by Service New Brunswick to land used for the marketing or the production and marketing of a farm product, for the promotion of the consumption and use of a farm product or for research activities pertaining to a farm product or to land used for the disposal of a farm product; (iii) le numéro ou les numéros d’identification de parcelles attribués par Services Nouveau-Brunswick à une terre utilisée pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des acti vités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou à une terre utilisée pour l’élimination d’un produit de ferme; (iv) their occupations; and (iv) leurs professions; (v) any other information prescribed by regulation; (v) tous autres renseignements prescrits par règle ment; (d) to require persons engaged in the marketing, the production and marketing or the processing of a regu lated product to furnish such information relating to the marketing, the production and marketing or the pro cessing of the regulated product, including the com pleting and filing of reports or returns on a periodic ba sis or otherwise as the Commission or board determines; d) imposer aux personnes s’occupant de la commer cialisation, de la production et de la commercialisation ou de la transformation d’un produit réglementé l’obli gation de fournir au sujet de ces activités les renseigne ments que la Commission ou l’office détermine, et no tamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’office; (e) to require persons engaged in the promotion of the consumption and use of a farm product or in research activities pertaining to a farm product to furnish such information relating to such promotion and activities, including the completing and filing of reports or returns on a periodic basis or otherwise as the Commission or agency determines; e) imposer aux personnes s’occupant de la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme l’obligation de fournir des renseigne ments au sujet de cette promotion et de ces activités, et notamment de remplir et de produire des déclarations ou rapports à intervalles réguliers ou non suivant ce que décide la Commission ou l’agence; (f) to require the furnishing of security or proof of fi nancial responsibility by any person engaged in the marketing of a regulated product and to provide for the f) imposer aux personnes s’occupant de la commer cialisation d’un produit réglementé l’obligation de four nir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 14 administration and disposition of all money or securi ties so furnished; le régime d’administration et la destination des garan ties pécuniaires ou autres ainsi fournies; (g) to cooperate with a marketing board, local board, commodity board, marketing commission or marketing agency of Canada or of any province in Canada for the purpose of the marketing, the production and marketing or the processing of any regulated product; g) collaborer avec un office de commercialisation, un office local, un office, une commission ou toute autre agence de commercialisation du Canada ou d’une pro vince du Canada aux fins de la commercialisation, de la production et de la commercialisation ou de la trans formation des produits réglementés; (h) to cooperate with a board, commission or agency of Canada or of any province in Canada for the purpose of promoting the consumption and use of any farm product or the purpose of research activities pertaining to any farm product; and h) collaborer avec un office, une commission ou une agence du Canada ou d’une province du Canada aux fins de la promotion ou de la consommation et de l’uti lisation de tout produit de ferme ou aux fins des activités de recherche se rapportant à tout produit de ferme; et (i) to do such acts and make such orders and issue such directions not inconsistent with a plan or the reg ulations as are necessary to enforce the due observance and carrying out of the provisions of this Act, the reg ulations or any plan. i) prendre les mesures et les arrêtés et établir les di rectives, non incompatibles avec un plan ou les règle ments, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et l’application des dispositions de la présente loi, des rè glements ou d’un plan. 11(2) The Commission has the following additional powers in relation to the dairy industry and the dairy prod ucts trade: 11(2) La Commission a les pouvoirs supplémentaires suivants relativement à l’industrie laitière et au commerce des produits laitiers : (a) to establish or prescribe within the Province or within the limits of any area in the Province that it may designate, a price or scale of prices to be paid for fluid milk products or fluid cream products; a) établir ou prescrire dans la province, ou dans le périmètre d’une région de la province qu’elle peut dé signer, un prix ou un barème des prix à acquitter pour les produits laitiers nature ou les produits de crème na ture; (b) to fix the rates and charges or the maximum and minimum or maximum or minimum rates or charges that a transporter is authorized to charge for the trans portation of milk, the schedules and service that such a transporter must observe and provide, and the hours during which the transportation of milk is permissible; b) fixer les tarifs et les frais, ou le maximum et le mi nimum, ou le maximum ou le minimum des tarifs et des frais que tout transporteur est autorisé à demander pour le transport du lait, les horaires qu’il doit observer et les services qu’il doit fournir ainsi que les heures au cours desquelles le transport du lait est permis; (c) to supervise, control and regulate, in the Province, the purchase, transportation, handling, processing, preparation, storing, delivery, sale and distribution of milk or cream; c) surveiller, contrôler et réglementer, dans la pro vince, l’achat, le transport, la manutention, la transfor mation, la préparation, le stockage, la livraison, la vente et la distribution du lait ou de la crème; (d) to prescribe and define the rights, privileges, ob ligations and liabilities of transporters and shippers and receivers in relation to the carriage and delivery of milk or cream; d) prescrire et définir les droits, privilèges, obliga tions et responsabilités des transporteurs, expéditeurs et destinataires relativement au transport et à la livraison du lait ou de la crème; (e) to establish classifications for milk or cream based on the use made of the milk or cream by milk dealers and other persons processing milk or processing or manufacturing cream in the Province; e) établir des catégories pour le lait ou la crème fon dées sur l’usage qu’en font les exploitants de laiterie et les autres personnes qui transforment le lait ou trans forment ou fabriquent la crème dans la province; Natural Products Act Chap. N-1.2 15 (f) to establish a price or the method of determining the price paid by milk dealers or other persons process ing milk or processing or manufacturing cream in the Province for each classification of milk or cream estab lished under paragraph (e); f) établir un prix ou la méthode pour fixer le prix payé par les exploitants de laiterie ou par les autres personnes qui transforment le lait ou transforment ou fabriquent la crème dans la province pour chaque catégorie de lait ou de crème établie en vertu de l’alinéa e); (g) to prescribe the time within which payment of the price established under paragraph (f) shall be made; g) prescrire le délai dans lequel le paiement du prix établi en vertu de l’alinéa f) est versé; (h) to regulate the manufacture, processing, distribu tion or sale of reconstituted milk; h) réglementer la fabrication, la transformation, la distribution ou la vente du lait reconstitué; (i) to prescribe the books of accounts, records and re ports to be kept or made by any producer, milk dealer or transporter of milk; i) prescrire les livres de comptabilité et registres qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par tout producteur, exploitant de laiterie ou transpor teur de lait; (j) to prescribe the terms and conditions upon which milk or cream may be produced, received, handled, transported, stored, delivered, supplied, processed, kept for sale or sold, and to prescribe the method of deter mining the butterfat or other components of milk or cream; j) prescrire les modalités et conditions selon les quelles le lait ou la crème peut être produit, reçu, ma nipulé, transporté, stocké, livré, fourni, transformé, gar dé pour la vente ou vendu, et prescrire la méthode servant à déterminer sa teneur en matière grasse ou en tout autre élément du lait ou de la crème; (k) to provide that milk or cream shall be marketed by or through the Commission or the Dairy Farmers of New Brunswick, and to fix, impose and collect service charges to meet the expenses of marketing milk or cream; k) assurer la commercialisation du lait ou de la crème par la Commission ou par son entremise ou par les Pro ducteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur en tremise, et fixer, imposer et percevoir les frais de service pour couvrir les dépenses de la commercialisation du lait ou de la crème; (l) to require any person who produces milk to sell milk to or through the Commission or the Dairy Farmers of New Brunswick, and to prohibit any person from marketing milk otherwise than by or through the Com mission or the Dairy Farmers of New Brunswick, as the case may be; and l) enjoindre à toute personne qui produit du lait de le vendre à la Commission ou par son entremise ou aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick ou par leur entremise et interdire à toute personne de commercia liser le lait autrement que par la Commission ou que par son entremise ou autrement que par les Producteurs lai tiers du Nouveau-Brunswick ou que par leur entremise, selon le cas; et (m) to conduct or to permit the Dairy Farmers of New Brunswick to conduct a pool for the distribution of money received from the sale of milk and m) regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait ou permettre aux Producteurs laitiers du Nouveau Brunswick de regrouper dans un compte commun en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du lait et (i) after deducting all expenses, to distribute the remainder of the money so that the payment to each person entitled to share is based on the volume, com ponents or other factors determined by the Commis sion or the Dairy Farmers of New Brunswick, as the case may be, of the milk supplied by the person and (i) procéder, après déduction de toutes les dé penses, à la répartition du reliquat entre les partici pants dont la quote-part sera calculée en fonction du volume, des éléments ou des autres facteurs déter minés par la Commission ou les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, du lait qu’ils Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 16 the amount of quota for the marketing of milk allot ted to the person, and ont fourni et en fonction du quota de commerciali sation qui leur est alloué, et (ii) to make an initial payment on delivery of milk and subsequent payments until the remainder of the money received from the sale is distributed. (ii) verser un acompte à la livraison du lait et ef fectuer des versements complémentaires jusqu’à ré partition complète du reliquat. 11(3) Subject to this Act and the regulations, the Com mission may make orders or issue directions in the exercise of any of its powers under subsection (1) or (2) or under any other provision of this Act or the regulations. 11(3) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut prendre des arrêtés ou donner des di rectives dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs prévus au paragraphe (1) ou (2) ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements. 11(4) The Regulations Act does not apply to directions referred to in subsection (3). 2007, c.36, s.5; 2007, c.69, s.2 11(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (3). 2007, ch. 36, art. 5; 2007, ch. 69, art. 2 Investigations Enquêtes 12(1) For the purposes of an investigation under this Part, the Commission may delegate such of its powers as it considers necessary to one or more of its members or to any other person and may establish terms and conditions as to the exercise of such power and may terminate such delegation at any time. 12(1) Aux fins d’une enquête en vertu de la présente Partie, la Commission peut déléguer les pouvoirs qu’elle juge nécessaires à l’un ou à plusieurs de ses membres ou à toute autre personne et peut établir les modalités et con ditions de l’exercice de ces pouvoirs et mettre fin à cette délégation à tout moment. 12(2) The Commission, or person delegated its powers to conduct an investigation, shall have for the purposes of conducting an investigation all the powers and privileges conferred on commissioners appointed under the Inquiries Act, and all of the provisions of that Act when applicable to and not inconsistent with the provisions of this Part shall apply to this Part. 12(2) La Commission, ou la personne à qui elle a délé gué ses pouvoirs pour mener une enquête, est investie pour la conduite de l’enquête de tous les pouvoirs et privilèges dévolus aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi lorsqu’elles sont applicables et qu’elles ne sont pas in compatibles avec les dispositions de la présente Partie s’appliquent à la présente Partie. 12(3) The Commission may take any action referred to in subsection (4) if the Commission reasonably believes that an agency, board or person carrying out functions on behalf of an agency or board is committing an act or pur suing a course of conduct that may 12(3) La Commission peut prendre les mesures prévues au paragraphe (4) lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une agence, un office ou une personne qui exerce des fonctions pour le compte d’une agence ou d’un office commet un acte ou suit une ligne de conduite qui peut (a) violate this Act or the regulations, a) contrevenir à la présente loi ou aux règlements; (b) constitute an unsound business practice, b) constituer une mauvaise pratique commerciale; (c) prejudice the interests of persons for whose ben efit the agency or board has been established, c) porter atteinte aux intérêts des personnes pour les quelles l’agence ou l’office à été établi; (d) constitute a failure by the agency or board or per son to file a report or document required to be filed with the Commission or to provide information required to be provided to the Commission, d) constituer un défaut de la part de l’agence, de l’of fice ou de la personne, le fait de ne pas déposer un rap port ou un document qui doit être déposé auprès de la Commission ou le fait de ne pas fournir à la Commis sion les renseignements exigés; Natural Products Act Chap. N-1.2 17 (e) lead to a defect, irregularity or inconsistency in the administration of a plan, or e) mener à un manquement, une irrégularité ou une incompatibilité dans l’administration d’un plan; ou (f) fall outside the scope, purposes or powers of the agency or board. f) outrepasser le champ d’application, les fins et les pouvoirs de l’agence ou de l’office. 12(4) For the purposes of subsection (3), the Commis sion may do any one or more of the following: 12(4) Pour l’application du paragraphe (3), la Commis sion peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : (a) investigate the business and affairs of the agency or board, or the business and affairs of the person car rying out functions on behalf of the agency or board; a) enquêter sur les activités et affaires internes de l’agence ou de l’office ou de la personne qui exerce des fonctions pour le compte de l’agence ou de l’office; (b) prepare a report concerning the results of an in vestigation and, where the Commission considers it necessary, make the report public; and b) préparer un rapport concernant les résultats d’une enquête et, si la Commission l’estime nécessaire, rendre public le rapport; (c) order the agency or board to take such remedial action as the Commission considers necessary. 2007, c.36, s.6 c) ordonner à l’agence ou à l’office de prendre les mesures correctives qu’elle estime nécessaires. 2007, ch. 36, art. 6 Commission orders respecting agencies and boards Arrêtés de la Commission concernant les agences et les offices 13 The Commission may make orders 13 La Commission peut prendre des arrêtés (a) providing that each agency or board file with the Commission, within the time prescribed by the Com mission, true copies of a) prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission et ce, dans le délai imparti par cette dernière, des copies authentiques (i) minutes of all meetings of the agency or board, (i) des procès-verbaux de toutes les réunions de l’agence ou de l’office, (ii) all by-laws of the agency or board, (ii) de tous les règlements administratifs de l’agence ou de l’office, (iii) all orders, decisions or determinations of the agency or board, (iii) de tous les arrêtés, décisions ou détermina tions de l’agence ou de l’office, (iv) all annual reports of operations of the agency or board, (iv) de tous les rapports annuels d’activités de l’agence ou de l’office, (v) all audited financial statements of the agency or board, (v) de tous les rapports financiers vérifiés de l’agence ou de l’office, (vi) all bonds required to be provided under sub section 22(1) or 31(1), and (vi) de tous les cautionnements dont la constitution est requise en vertu du paragraphe 22(1) ou 31(1), et (vii) such further statements, reports and docu ments, regardless of form, that are in the possession of an agency or board as the Commission requires; (vii) des autres déclarations, rapports ou docu ments, quelle qu’en soit la forme, qui sont en la pos session d’une agence ou d’un office et exigés par la Commission; Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 18 (a.1) respecting the system of bookkeeping and ac counting to be adopted by an agency or board, and the form of and the manner in which all books of account, records, and other books and documents of an agency or board shall be kept; a.1) concernant les méthodes qu’une agence ou qu’un office doit adopter pour tenir ses livres et sous quelle forme et de quelle manière ils doivent tenir leurs livres de comptabilité et conserver les registres, autres livres et documents de l’agence ou de l’office; (a.2) respecting the system of auditing of the ac counts, records, and other books and documents of an agency or board, the qualifications of an auditor, the manner of performing an audit, the reports and infor mation to be made and furnished by an auditor, and otherwise with respect to the performance of an audi tor’s duties; a.2) concernant les méthodes de vérification des comptes, registres et autres livres ou documents d’une agence ou d’un office, les titres et qualités d’un vérifi cateur, la manière de faire une vérification, les rapports et les renseignements qu’un vérificateur doit préparer et fournir et tout ce qui se rapporte, par ailleurs, à l’exé cution des fonctions d’un vérificateur; (a.3) respecting information to be made and fur nished by an agency or board to the Commission, and the time when and by whom the information shall be provided; a.3) concernant les renseignements que doit préparer une agence ou un office et qui doivent être fournis à la Commission, et le délais dans lequel ces renseigne ments doivent être fournis et qui doit les fournir; (b) providing for b) prévoyant (i) the furnishing to persons engaged in the mar keting or the production and marketing of a regulated product of copies of the annual report of operations and the financial statements of each agency or board, or (i) la distribution aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la com mercialisation d’un produit réglementé d’un exem plaire du rapport annuel d’activités et du rapport fi nancier de chaque agence ou office, ou (ii) the publication of the annual report of opera tions and the financial statement of each agency or board; (ii) la publication du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office; (c) authorizing any agency or board to appoint agents, to prescribe their duties and terms and conditions of employment and to provide for their remuneration; and c) autorisant toute agence ou tout office à nommer ses représentants, à déterminer leurs devoirs et leurs mo dalités et conditions d’emploi et à pourvoir à leur ré munération; et (d) notwithstanding any other Act, respecting d) nonobstant toute autre loi, concernant (i) the carrying out by the Commission or a trustee of any or all of the powers of an agency or board, (i) l’exécution par la Commission ou un fiduciaire de l’un ou de tous les pouvoirs d’une agence ou d’un office, (ii) the vesting in the Commission or a trustee of the assets of an agency or board and, where any order made under this subparagraph is in conflict with any by-law of the agency or board, the order prevails, and (ii) la dévolution à la Commission ou à un fidu ciaire des actifs d’une agence ou d’un office et, lorsqu’un arrêté pris en vertu du présent sous-alinéa est contraire à un règlement administratif de l’agence ou de l’office, l’arrêté a priorité, et (iii) the dissolving of an agency or board and the distribution of its assets. 2007, c.36, s.7 (iii) la dissolution d’une agence ou d’un office et la distribution de ses actifs. 2007, ch. 36, art. 7 Natural Products Act Chap. N-1.2 19 Information confidential Renseignements confidentiels 14 Every member, employee or officer of the Commis sion or an agency or board shall preserve secrecy with re spect to all information and material received under para graph 11(1)(d) or (e) or acquired by an inspector under section 60, and no person shall communicate any infor mation with respect to any such matter to any person, ex cept 14 Chaque membre, employé ou dirigeant de la Com mission ou d’une agence ou d’un office doit garder confi dentiels tous les renseignements et documents reçus en vertu de l’alinéa 11(1)d) ou e) ou obtenus par un inspecteur en vertu de l’article 60, et nul ne peut communiquer un renseignement relativement à une telle question à qui conque, sauf (a) for purposes relating to the enforcement of this Act, the regulations, the orders or any plan, or for pur poses relating to a hearing or appeal under this Act; a) aux fins qui se rapportent à l’exécution de la pré sente loi, des règlements, des arrêtés ou d’un plan, ou aux fins qui se rapportent à une audition ou à un appel prévu en vertu de la présente loi, (b) upon the request or with the written permission of the person to whom the matter relates; or b) sur demande ou avec la permission écrite de la personne à qui la question se rapporte, ou (c) for purposes relating to the enforcement of a Ca nadian Act or any marketing plan established under a Canadian Act. c) aux fins qui se rapportent à l’exécution d’une loi du Canada ou d’un plan de commercialisation établi en vertu d’une loi du Canada. Supervision over agencies and boards Surveillance des agences et des offices 15 The Commission has general supervision over all agencies and boards constituted under this Act and shall perform such other duties and functions and exercise such authority prescribed by regulation in order to carry out the purpose and intent of this Act. 15 La Commission exerce une surveillance générale sur les agences et offices créés en application de la présente loi et assume les autres devoirs et fonctions et exerce les attributions prescrits par règlement pour la réalisation de l’objet de la présente loi. Delegation of powers Délégation de pouvoirs 16(1) The Commission may, by order, delegate to an agency or board such of its powers under this Act and the regulations as it considers necessary. 16(1) La Commission peut, par voie d’arrêté, déléguer à une agence ou à un office ceux de ses pouvoirs prévus à la présente loi et aux règlements qu’elle estime néces saires. 16(2) In a delegation, the Commission may establish terms and conditions as to the exercise of such powers and may limit the powers of the agency or board in any or all respects. 16(2) Dans une délégation, la Commission peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et limiter les pouvoirs de l’agence ou de l’office à tous égards ou à certains égards seulement. 16(3) The Commission may, by order, terminate a del egation at any time. 16(3) La Commission peut, par voie d’arrêté, mettre fin à une délégation à tout moment. Power to amend or revoke Pouvoirs de modifier ou d’annuler 17(1) The Commission may amend or revoke any order, decision, direction, rule, by-law, resolution or determina tion of an agency or board. 17(1) La Commission peut modifier ou annuler tout ar rêté, toute décision, toute directive, toute règle, tout règle ment administratif, toute résolution ou toute détermination d’une agence ou d’un office. 17(2) Except with the approval of the Commission, an agency or board shall not make an order, decision, direc tion, rule, by-law, resolution or determination on the same 17(2) Sauf avec l’approbation de la Commission, une agence ou un office ne peut prendre un arrêté ou établir une décision, une directive, une règle, un règlement ad Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 20 matter as or a matter related to an order, decision, direction, rule, by-law, resolution or determination amended or re voked by the Commission. ministratif, une résolution ou une détermination au sujet de la même question ou d’une question reliée à un arrêté, une décision, une directive, une règle, un règlement ad ministratif, une résolution ou une détermination modifié ou annulé par la Commission. 17(3) The Commission may substitute its own order, decision, direction, rule, by-law, resolution or determina tion for that of an agency or board. 17(3) La Commission peut substituer ses propres arrê tés, décisions, directives, règles, règlements administra tifs, résolutions ou déterminations à ceux d’une agence ou d’un office. PART V PLANS PARTIE V PLANS Establishment of boards, agencies and plans Établissement d’offices, d’agences et de plans 18(1) Upon the request of a group of producers who market a farm product in the Province or in an area of the Province, the Commission may, if it is of the opinion after investigation that such group is fairly representative of the producers who market that farm product in the Province or in that area, recommend to the Minister that a board be established for the purpose of the promotion, control and regulation within the Province or that area of the marketing of the farm product and, if requested, for any or any com bination of the following purposes: 18(1) Sur demande d’un groupe de producteurs qui commercialisent un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement re présentatif des producteurs qui commercialisent ce produit dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’un office soit établi aux fins de la promotion, du contrôle et de la réglementation dans la province ou dans cette région de la commercialisation du produit de ferme et, si cela est requis, à l’égard de l’une des fins sui vantes ou de toute combinaison de celles-ci : (a) the promotion, control and regulation within the Province or that area of the production of the farm prod uct; a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans cette région de la production du produit de ferme; (b) if the farm product is a farm product of the forest, the development, conservation and management of for estry resources on private woodlots in the Province or that area; b) si le produit de ferme est un produit de ferme de la forêt, le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province ou dans cette région; (c) the promotion of the consumption and use of the farm product; or c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit de ferme; ou (d) research activities pertaining to the farm product. d) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme. 18(2) Where no board is established under subsec tion (1) in respect of the same farm product, and upon the request of a group of producers of a farm product in the Province or in an area of the Province, the Commission may, if it is of the opinion after investigation that such group is fairly representative of the producers who pro duce that farm product in the Province or in that area, rec ommend to the Minister that an agency be established for either or both of the following purposes: 18(2) Lorsqu’il n’y a pas d’office d’établi en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même produit de ferme, et sur demande d’un groupe de producteurs d’un produit de ferme dans la province ou dans une région de la province, la Commission peut, si elle estime après enquête que ce groupe est équitablement représentatif des producteurs qui produisent ce produit de ferme dans la province ou dans cette région, recommander au Ministre qu’une agence soit établie à l’égard de l’une des fins suivantes ou des deux : Natural Products Act Chap. N-1.2 21 (a) the promotion of the consumption and use of the farm product; or a) la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit de ferme; ou (b) research activities pertaining to the farm product. b) les activités de recherche se rapportant au produit de ferme. 18(3) Where the Commission is of the opinion that a plan should be amended or where it receives from an agency, board or group of producers a request that amend ments be made to a plan or a regulation under this section, the Commission may recommend such amendment to the Minister. 18(3) Lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de modifier un plan ou qu’elle reçoit une demande d’une agence, d’un office ou d’un groupe de producteurs afin de modifier un plan ou un règlement établi en vertu du présent article, la Commission peut recommander au Ministre que la modi fication soit faite. 18(4) Before making a recommendation to the Minister under this section, the Commission may ascertain the opinion of such producers who will be affected by the pro posed amendment as the Commission considers neces sary. 18(4) Avant de faire une recommandation au Ministre en vertu du présent article, la Commission peut consulter les producteurs qui seront touchés par la modification pro posée selon qu’elle l’estime nécessaire. 18(5) The Lieutenant-Governor in Council, on the rec ommendation of the Minister, may make regulations 18(5) Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) respecting the establishment, amendment or re vocation of a plan to establish a board, under any name approved by the Commission, for the purpose of the promotion, control and regulation within the Province or an area of the Province of the marketing of a farm product and, if recommended, for any or any combina tion of the purposes referred to in paragraphs (1)(a) to (d); a) concernant l’établissement, la modification ou l’annulation d’un plan visant à établir un office, sous le nom approuvé par la Commission, aux fins de la pro motion, du contrôle et de la réglementation dans la pro vince ou dans une région de la province de la commer cialisation d’un produit de ferme et, si cela est recommandé, à l’égard de l’une des fins visées aux ali néas (1)a) à d) ou de toute combinaison de ces fins; (b) where no board is established for the same farm product, respecting the establishment, amendment or revocation of a plan to establish an agency, under any name approved by the Commission, for either or both of the purposes referred to in subsection (2). b) lorsqu’aucun office n’est établi pour le même pro duit de ferme, concernant l’établissement, la modifica tion ou l’annulation d’un plan visant à établir une agence, sous le nom approuvé par la Commission, à l’égard de l’une ou l’autre des fins visées au para graphe (2) ou des deux. 18(6) A plan in a regulation under subsection (5) shall include: 18(6) Un plan dans un règlement établi en vertu du pa ragraphe (5) comprend : (a) the farm product that is the subject of the plan; a) le produit de ferme qui fait l’objet du plan; (b) where a board is established, the purpose or pur poses for which the board is established; b) lorsqu’un office est établi, la fin ou les fins aux quelles l’office est établi; (c) where an agency is established, the purpose or purposes for which the agency is established; c) lorsqu’une agence est établie, la fin ou les fins aux quelles l’agence est établie; (d) whether the plan applies to all of the Province or to an area in the Province; and d) la mention à savoir si le plan s’applique à l’en semble de la province ou à une région dans la province; et Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 22 (e) Repealed: 2007, c.36, s.8 e) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 8 (f) the methods by which the operation of the plan is to be financed. f) les méthodes de financement de l’exploitation du plan. 18(7) A regulation under subsection (5) may apply to 18(7) Un règlement établi en vertu du paragraphe (5) peut s’appliquer (a) one or more farm products or any part, class, va riety, grade or size of farm product, including any part or class of farm product produced or marketed for a particular purpose, a) à un ou à plusieurs produits de ferme ou à une par tie, une catégorie, une variété, une classe ou une gros seur d’un produit de ferme, y compris à une partie ou une catégorie d’un produit de ferme produit ou com mercialisé dans un but déterminé, (b) where a board is established, any or all persons engaged in marketing or in producing and marketing such farm products, and b) lorsqu’un office est établi, à l’ensemble ou à cer taines des personnes s’occupant de la commercialisa tion ou de la production et de la commercialisation de ces produits de ferme, et (c) where an agency is established, any or all persons engaged in producing such farm products. c) lorsqu’une agence est établie, à l’ensemble ou à certaines des personnes s’occupant de la production de ces produits de ferme. 18(8) An agency or board shall carry out the purposes for which it is established in accordance with the powers conferred on, delegated to or vested in it under this Act and the regulations. 2007, c.36, s.8 18(8) Une agence ou un office poursuivent les fins pour lesquelles il est établi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements. 2007, ch. 36, art. 8 Commission regulations Règlements de la Commission 19 Where there is a plan established by regulation under subsection 18(5), the Commission may, by regulation, 19 Lorsqu’il existe un plan établi par règlement en vertu du paragraphe 18(5), la Commission peut, par voie de rè glement, (a) prescribe the number of members of an agency or board and the method by which the members are to be chosen, whether by appointment or election, or partly one way and partly the other; a) prescrire le nombre de membres d’une agence ou d’un office et la manière dont ils doivent être choisis, que ce soit par voie de nomination ou d’élection ou que ce soit en partie par voie de nomination et en partie par voie d’élection; (b) prescribe by-laws for the conduct of the govern ment of an agency or board, including one for the ap pointment of an executive committee of an agency or board to exercise such powers as may be conferred upon it by the agency or board, and provide that any power so exercised by the executive committee shall be deemed to have been exercised by the agency or board; b) prescrire des règlements administratifs régissant le fonctionnement d’une agence ou d’un office, notam ment la nomination de son comité de direction qui sera chargé d’exercer les pouvoirs que peut lui conférer l’agence ou l’office, et prévoir que tout pouvoir ainsi exercé par le comité de direction est présumé l’avoir été par l’agence ou l’office; (c) provide for the establishment of advisory com mittees to advise and make recommendations to the agency or board in respect of any matter respecting c) prévoir l’établissement de comités consultatifs chargés de conseiller l’agence ou l’office et lui faire des recommandations sur les questions relativement aux Natural Products Act Chap. N-1.2 23 which the agency or board is empowered to make orders under this Act, the regulations or the plan; quelles il est autorisé à prendre des arrêtés en applica tion de la présente loi, des règlements ou du plan; (d) determine the constitution of advisory commit tees and prescribe the practice and procedure to be fol lowed by such committees; d) déterminer la composition des comités consultatifs et prescrire les usages et la procédure qu’ils doivent suivre; (e) empower an agency or board to make by-laws not inconsistent with this Act, the regulations or the plan. e) conférer à une agence ou à un office le pouvoir d’édicter des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, des règlements ou du plan. PART VI BOARDS PARTIE VI OFFICES Body corporate Corps constitué 20 A board is a body corporate. 20 Un office est un corps constitué. Board not Crown corporation or agent of Province Un office n’est pas une corporation de la Couronne ou un représentant de la province 21 A board is not a Crown corporation and is not an agent of Her Majesty in right of the Province and the chairperson, other members of the board and employees of the board are not part of the public service of New Brunswick. 21 Un office n’est ni une corporation de la Couronne ni un représentant de Sa Majesté du chef de la province et le président, les autres membres de l’office et ses employés ne font pas partie des services publics du Nouveau Brunswick. Bonding Cautionnement 22(1) A board shall provide bonding for such of its of ficers, employees and agents as the Commission requires. 22(1) Un office fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Com mission le requiert. 22(2) Repealed: 2008, c.44, s.3 2008, c.44, s.3 22(2) Abrogé : 2008, ch. 44, art. 3 2008, ch. 44, art. 3 Indemnification funds Fonds d’indemnisation 23(1) A board may, with the approval of the Commis sion and subject to such terms and conditions as the Com mission determines from time to time, establish and main tain one or more funds which may be used to indemnify producers or protect producers against financial loss suf fered by them or on their behalf in respect of the marketing of a regulated product. 23(1) Un office peut, avec l’approbation de la Commis sion et sous réserve des modalités et conditions qu’elle fixe à l’occasion, constituer et gérer un ou plusieurs fonds qui peuvent être utilisés pour indemniser les producteurs ou les protéger contre les pertes financières subies directe ment ou indirectement relativement à la commercialisa tion d’un produit réglementé. 23(2) Where a fund is established under subsection (1), the board may, by order, levy and collect from the pro ducers such amounts as are required for the operation of the fund, and the payments made into the fund shall not form part of the licence fee or service charge applicable to those producers. 23(2) Lorsqu’un fonds est constitué en vertu du para graphe (1), l’office peut, par voie d’arrêté, imposer aux producteurs les sommes nécessaires à la gestion du fonds et percevoir ces sommes des producteurs, et les versements au fonds ne font pas partie des droits de licence ni des frais de service qui s’appliquent à ces producteurs. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 24 23(3) The Insurance Act does not apply to a fund oper ated under this section. 23(3) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à un fonds géré en vertu du présent article. Powers of boards Pouvoirs des offices 24(1) A board may exercise the powers conferred upon, delegated to or vested in it under this Act and the regula tions. 24(1) Un office peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont il est investi en vertu de la pré sente loi et des règlements. 24(2) Subject to this Act and the regulations, a board may make orders or issue directions in the exercise of the powers conferred upon, delegated to or vested in it under this Act and the regulations. 24(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, un office peut établir des arrêtés ou donner des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délé gués ou dont il est investi en vertu de la présente loi et des règlements. 24(3) The Regulations Act does not apply to directions referred to in subsection (2). 24(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2). 24(4) A board may perform any function or duty and exercise any power imposed or conferred upon it under any law of Canada respecting regulated products. 24(4) Un office peut exercer toute fonction ou tout de voir et exercer tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré en vertu d’une loi du Canada concernant les produits ré glementés. 24(5) Repealed: 2007, c.36, s.9 2007, c.36, s.9 24(5) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 9 2007, ch. 36, art. 9 Contracts Contrats 25 A board may enter into contracts for the sale of a regulated product for such periods of time and at such price or prices as it considers advisable. 25 Un office peut conclure des contrats pour la vente d’un produit réglementé pour les périodes et au prix ou aux prix qu’il juge opportun. Authorization of Commission required L’autorisation de la Commission est requise 26(1) Before borrowing money or guaranteeing the re payment of a loan, a board shall obtain the authorization in writing of the Commission, and such authorization shall be subject to such terms and conditions as the Commission may specify. 26(1) Avant d’emprunter des sommes d’argent ou de garantir le remboursement d’un prêt, un office doit obtenir l’autorisation écrite de la Commission, et cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions que la Commis sion peut préciser. 26(2) No board shall make grants, gifts or other similar payments of money in excess of one thousand dollars to any person, association or body of persons without the ap proval of the Commission. 26(2) Un office ne peut accorder des subventions, faire des dons ou effectuer des versements de même nature de plus de mille dollars à une personne, une association ou un groupe de personnes sans l’approbation de la Commission. Powers vested in board by Lieutenant-Governor in Council Pouvoirs dont est investi un office par le lieutenant gouverneur en conseil 27(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations vesting in a board the following powers: 27(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office des pouvoirs sui vants : Natural Products Act Chap. N-1.2 25 (a) to prohibit the marketing or the production and marketing, in whole or in part, of any regulated product; a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, de tout produit réglementé; (b) to market a regulated product; b) commercialiser un produit réglementé; (c) to regulate the time and place at which, and to designate the body by or through which, a regulated product shall be marketed or produced and marketed; c) fixer la date et le lieu où un produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’in termédiaire duquel la commercialisation ou la produc tion et la commercialisation sera effectuée; (d) to regulate the manner in which a regulated prod uct may be marketed or produced and marketed; d) régir le mode de commercialisation ou de produc tion et de commercialisation d’un produit réglementé; (e) to require any and all persons before commencing or continuing in the marketing or the production and marketing of a regulated product to register with and obtain licences from the board, and to prohibit any per son from marketing or producing and marketing a regu lated product without a licence; e) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à commercialiser ou à produire et à commercialiser un produit réglementé, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès de l’office, et interdire à toute personne de commercialiser ou de produire et de com mercialiser un produit réglementé sans être titulaire d’une licence; (f) to fix and collect periodic licence fees or charges for services rendered by the board from any and all per sons marketing or producing and marketing a regulated product, and for this purpose to classify such persons into groups, and fix the licence fees and charges or ei ther of them payable by the members of the different groups in different amounts, and to recover any such licence fees and charges or either of them in any court of competent jurisdiction; f) fixer les droits ou frais de licence à acquitter pério diquement en contrepartie des services rendus par l’of fice et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise un pro duit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent; (g) to suspend or cancel a licence for violation of any provision of this Act, a plan, a regulation or any order of the board and to reinstate a licence that has been sus pended or cancelled; g) suspendre ou annuler une licence en cas de viola tion d’une disposition de la présente loi, d’un plan, d’un règlement ou d’un arrêté de l’office et rétablir une li cence suspendue ou annulée; (h) to require a regulated product to be marketed or produced and marketed on a quota basis; h) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation d’un produit régle menté; (i) to fix and allot to persons quotas for the marketing or the production and marketing of a regulated product on such basis as the board considers proper and to es tablish such quotas with respect to designated lands and premises; i) fixer et allouer aux personnes des quotas de com mercialisation ou de production et de commercialisa tion, d’un produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées; (j) to require that hens be possessed on a quota basis and to fix and allot to persons quotas with respect to the j) exiger que la possession de poules soit fondée sur un quota et fixer et allouer aux personnes des quotas Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 26 possession of hens on such basis as the board considers proper; relativement à la possession des poules aux conditions que l’office juge appropriées; (k) to refuse to fix and allot to any person a quota under paragraph (i) or (j) for any reason that the board considers proper; k) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quo ta en vertu de l’alinéa i) ou j) pour tout motif que l’office juge approprié; (l) to cancel, reduce, suspend or refuse to increase a quota fixed and allotted to any person under para graph (i) or (j) for any reason that the board considers proper, and without limiting the generality of the fore going, to cancel or reduce any such quota as a penalty where the board has reasonable grounds for believing that the person to whom the quota was fixed and allotted has contravened any provision of this Act or any regu lation, order or plan; l) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmen ter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa i) ou j) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lors que l’office a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la présente loi ou un règlement, un arrêté ou un plan; (m) to permit any person to whom a quota has been fixed and allotted under paragraph (i) or (j) to market or to produce and market any regulated product or to possess any hens, as the case may be, in excess of such quota on such terms and conditions as the board con siders proper; m) permettre à toute personne bénéficiant de la fixa tion et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commer cialiser un produit réglementé ou de posséder des poules, selon le cas, en excès de ce quota aux modalités et conditions que l’office juge appropriées; (n) to increase a quota fixed and allotted under para graph (i) or (j); n) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’ali néa i) ou j); (o) to regulate or prohibit the transfer of quotas under paragraph (i) or (j) and to impose such conditions and procedures on the transfer of quotas as the board con siders proper; o) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa i) ou j) et imposer pour le transfert de quotas les conditions et procédures que l’office juge appropriées; (p) to prohibit any person to whom a quota has not been fixed and allotted under paragraph (i) or (j) or whose quota has been cancelled or suspended from marketing or producing and marketing any of the regu lated product or from possessing hens, as the case may be; p) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’ali néa i) ou j) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser des produits réglementés ou de posséder des poules, se lon le cas; (q) to prohibit any person to whom a quota has been fixed and allotted under paragraph (i) or (j) from mar keting or producing and marketing any of the regulated product in excess of the quota, or from having in his or her possession a greater number of hens than that per mitted under the quota, as the case may be; q) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa i) ou j) de commercialiser ou de produire et de commercialiser tout produit réglementé en excès de ce quota, ou d’avoir en sa possession un plus grand nombre de poules que celui qui est permis en vertu du quota, selon le cas; (r) to prohibit any person to whom a quota has been fixed and allotted under paragraph (i) with respect to designated lands or premises from marketing any of the regulated product other than the regulated product pro duced on those lands or premises; r) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa i) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées, de commercialiser des produits réglementés autres que ceux qui sont produits sur ces terres et dans ces dépen dances; Natural Products Act Chap. N-1.2 27 (s) to fix the price or prices, maximum price or prices, or both maximum and minimum prices at which the regulated product, or any grade or class of it, may be bought or sold in the Province, and to fix different prices for different parts or areas of the Province; s) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province d’un produit réglementé ou d’une classe ou d’une catégorie quelconque de ce pro duit et fixer des prix différents pour les différentes par ties ou régions de la province; (t) to require the price or prices payable or owing to persons for the regulated product to be paid to or through the board and to recover such price or prices in a court of competent jurisdiction; t) exiger que le paiement des sommes dues à des per sonnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent; (u) to require any person who produces a regulated product to offer to sell and to sell the regulated product to or through the board established in respect to that regulated product; u) imposer à toute personne qui produit un produit réglementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’office établi pour ce produit ou par l’in termédiaire de cet office; (v) to prohibit any person from processing, packing or packaging any of the regulated product that has not been sold to, by or through the board established in re spect of that regulated product; v) interdire à toute personne de transformer, d’em baller ou d’empaqueter un produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’office établi pour ce produit régle menté, par lui ou par son intermédiaire; (w) to use, in carrying out the purposes of a plan and paying the expenses of the board, any money received by the board; w) affecter à la réalisation d’un plan et au paiement des dépenses de l’office, toutes sommes reçues par l’of fice; (x) to require any person who receives a regulated product to deduct from the money payable for the regu lated product any licence fee or charge referred to in paragraph (f) that is payable to the board by the person marketing or producing and marketing the regulated product received and to forward that licence fee or charge to the board or its agent designated for that pur pose; x) exiger que toute personne qui reçoit un produit ré glementé déduise du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa f) qui sont payables à l’office par la personne qui commercialise ou produit et commercialise le pro duit réglementé reçu et de remettre ce droit de licence ou ces frais à l’office ou à son représentant à cette fin; (y) to implement and administer forest management programs on private woodlots; y) appliquer et gérer les programmes de gestion fo restière sur les terrains boisés privés; (z) to undertake and assist in the promotion of the consumption and use of any regulated product in rela tion to which it may exercise its powers, the improve ment of the quality and variety of such regulated prod uct and the publication of information in relation to such regulated product; z) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit ré glementé relativement auquel il peut exercer ses pou voirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce produit réglementé et la publication des renseignements relatifs à ce produit réglementé; (aa) to undertake or to engage other persons to con duct research activities with respect to, and advertise and promote in any other manner, the regulated product in relation to which it may exercise its powers; aa) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du pro duit réglementé relativement auquel il peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit régle menté de toute autre manière; Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 28 (bb) to cooperate with any Canadian Board or Pro vincial Board to regulate the marketing of a regulated product of the Province and to act conjointly with the Canadian Board or Provincial Board for such purposes; bb) collaborer et agir de concert avec tout office ca nadien ou provincial en vue de réglementer la commer cialisation d’un produit réglementé de la province; (cc) to make such orders as are considered by the board necessary or advisable to regulate effectively the marketing or the production and marketing of a regu lated product or to exercise any power vested in the board; cc) prendre les arrêtés que l’office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la com mercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’office est investi; (dd) the powers of a corporation under the Business Corporations Act and, subject to this Act, in the exercise of such powers the members of the board shall be deemed to be its shareholders and directors. dd) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’office sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs. 27(2) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations vesting in a board established for the promo tion, control and regulation of the production and market ing of eggs or poultry, or both eggs and poultry, the fol lowing powers: 27(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir un office établi pour la pro motion, le contrôle et la réglementation de la production et de la commercialisation des oeufs ou de la volaille, ou à la fois des oeufs et de la volaille, des pouvoirs suivants : (a) to require the licensing of any person who main tains hens and to prohibit any person from maintaining hens without a licence; a) exiger que toute personne qui élève des poules soit titulaire d’une licence et à défaut de licence de lui en interdire l’élevage; (b) to enter on lands or premises used for producing eggs or poultry and to perform a count of poultry on those lands or premises. b) entrer sur les terres et dans les dépendances servant à la production d’oeufs ou de volailles et y compter le nombre de volailles. 27(3) A regulation under this section may be limited as to time and place. 27(3) Un règlement établi en vertu du présent article peut être restreint quant au temps et au lieu. 27(4) Nothing in subsection (1) or (2) shall be construed to prohibit or restrict any person from maintaining hens or other poultry or from producing eggs from such hens or poultry solely for the personal consumption of that person or his or her family. 27(4) Rien au paragraphe (1) ou (2) ne peut être inter prété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs pro venant de ces poules ou de ces volailles par une personne uniquement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille. 27(5) Where any person who receives a regulated prod uct is required in a regulation under paragraph (1)(x) to deduct from the money payable for the regulated product any licence fee or charge referred to in paragraph (1)(f) that is payable to a board by the person marketing or pro ducing and marketing the regulated product received, the licence fee or charge that has been deducted or should have been deducted from the money payable for the regulated product shall constitute a debt due to the board from the person who received the regulated product and may be re 27(5) Lorsqu’une personne qui reçoit un produit régle menté est tenue dans un règlement prévu à l’alinéa (1)x) de déduire du montant payable pour le produit réglementé tout droit de licence ou tous frais visés à l’alinéa (1)f) qui sont payables à un office par la personne qui commercia lise ou produit et commercialise le produit réglementé re çu, le droit de licence ou les frais qui sont déduits ou de vraient avoir été déduits du montant payable pour le produit réglementé constituent une dette due à l’office par la personne qui reçoit le produit réglementé et peuvent être Natural Products Act Chap. N-1.2 29 covered by action in the name of the board in any court of competent jurisdiction. 2007, c.36, s.10 recouvrés au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent. 2007, ch. 36, art. 10 Powers vested in board by Commission Pouvoirs dont un office est investi par la Commission 28(1) The Commission may make regulations vesting in a board the following powers: 28(1) La Commission peut établir des règlements pour investir un office des pouvoirs suivants : (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of a regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the marketing of any grade, quality or class of a regulated product except through the board; a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté gorie d’un produit réglementé qui peut être commer cialisé à toute époque et interdire, totalement ou par tiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie d’un produit réglementé sauf par l’intermédiaire de l’office; (b) to exempt from any order of the board any person or class of persons engaged in the marketing or the pro duction and marketing of a regulated product or any class, variety or grade of a regulated product; b) soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la com mercialisation d’un produit réglementé ou toute caté gorie, variété ou classe quelconque d’un produit régle menté; (c) to conduct a pool or pools for the distribution of money received from the sale of the regulated product, and, after deducting all expenses, to distribute the re mainder of the money so that the payment to each per son entitled to share is based on the amount, class, va riety and grade of the regulated product delivered by him or her, and to make an initial payment on delivery of the regulated product and subsequent payments until the remainder of the money received from the sale is distributed; c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduc tion de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et ef fectuer des versements complémentaires jusqu’à répar tition complète du reliquat; (d) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. 28(2) Nothing in subsection (1) shall be construed to prohibit or restrict any person from maintaining hens or other poultry or from producing eggs from those hens or other poultry solely for the personal consumption of that person or his or her family. 28(2) Rien au paragraphe (1) ne peut être interprété de manière à interdire ou à restreindre l’élevage de poules ou d’autres volailles ou la production d’oeufs provenant de ces poules ou de ces autres volailles par une personne uni quement pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille. 28(3) Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations, orders or plans, the Commission may, subject to such terms and conditions as the Commission may specify, make regulations vesting in the Dairy Farm ers of New Brunswick the following powers: 28(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, la Com mission peut, sous réserve des modalités et conditions que la Commission peut préciser, établir des règlements pour investir les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick des pouvoirs suivants : (a) to take or otherwise acquire and hold shares in any corporation carrying on any business that relates to a) prendre ou acquérir autrement et détenir des ac tions dans une corporation qui exploite une entreprise Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 30 milk, cream or milk components, whether processed or not, to be marketed outside Canada and that the Dairy Farmers of New Brunswick consider is capable of being conducted so as directly or indirectly to benefit the dairy industry and the dairy products trade; reliée au lait, à la crème ou aux éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non, en vue de leur commercia lisation à l’extérieur du Canada, une telle corporation étant gérée, de l’avis des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick, de manière à procurer un avan tage direct ou indirect à l’industrie laitière et au com merce des produits laitiers; (b) to market milk, cream or milk components, whether processed or not, outside Canada. b) commercialiser à l’extérieur du Canada le lait, la crème ou les éléments du lait, qu’il y ait transformation ou non. 28(4) A regulation of the Commission under this section may be limited as to time and place. 2007, c.36, s.11 28(4) Un règlement de la Commission établi en vertu du présent article peut être limité quant au temps et au lieu. 2007, ch. 36, art. 11 PART VII AGENCIES PARTIE VII AGENCES Body corporate Corps constitué 29 An agency is a body corporate. 29 Une agence est un corps constitué. Agency not Crown corporation or agent of Province Une agence n’est pas une corporation de la Couronne ou un représentant de la province 30 An agency is not a Crown corporation and is not an agent of Her Majesty in right of the Province and the chairperson, other members of the agency and employees of the agency are not part of the public service of New Brunswick. 30 Une agence n’est ni une corporation de la Couronne ni un représentant de Sa Majesté du chef de la province et le président, les autres membres de l’agence et ses em ployés ne font pas partie des services publics du Nouveau Brunswick. Bonding Cautionnement 31(1) An agency shall provide bonding for such of its officers, employees and agents as the Commission re quires. 31(1) Une agence fournit le cautionnement pour ceux de ses dirigeants, employés et représentants pour qui la Com mission le requiert. 31(2) Repealed: 2008, c.44, s.3 2008, c.44, s.3 31(2) Abrogé : 2008, ch. 44, art. 3 2008, ch. 44, art. 3 Powers of agencies Pouvoirs des agences 32(1) An agency may exercise the powers conferred upon, delegated to or vested in it under this Act and the regulations. 32(1) Une agence peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements. 32(2) Subject to this Act and the regulations, an agency may make orders or issue directions in the exercise of the powers conferred upon, delegated to or vested in it under this Act and the regulations. 32(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, une agence peut établir des arrêtés ou délivrer des direc tives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements. Natural Products Act Chap. N-1.2 31 32(3) The Regulations Act does not apply to directions referred to in subsection (2). 32(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2). 32(4) When authorized by the Lieutenant-Governor in Council, an agency may, to the extent of the authorization, exercise any of the powers conferred upon it under any law of Canada respecting farm products, whether enacted be fore or after the commencement of this subsection. 32(4) Lorsqu’elle est autorisée par le lieutenant gouverneur en conseil, une agence peut, dans les limites de cette autorisation, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’une loi du Canada concernant les pro duits de ferme, que cette loi ait été édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 32(5) The Regulations Act does not apply to an author ization under subsection (4). 32(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une autorisation prévue au paragraphe (4). Authorization of Commission required L’autorisation de la Commission est requise 33(1) Before borrowing money or guaranteeing the re payment of a loan, an agency shall obtain the authorization in writing of the Commission, and such authorization shall be subject to such terms and conditions as the Commission may specify. 33(1) Avant d’emprunter des sommes d’argent ou de garantir le remboursement d’un prêt, une agence doit ob tenir l’autorisation écrite de la Commission, et cette auto risation est assujettie aux modalités et conditions que la Commission peut préciser. 33(2) No agency shall make grants, gifts or other similar payments of money in excess of one thousand dollars to any person, association or body of persons without the ap proval of the Commission. 33(2) Une agence ne peut accorder des subventions, faire des dons ou effectuer des versements de même nature de plus de mille dollars à une personne, une association ou un groupe de personnes sans l’approbation de la Commis sion. Powers vested in agency by Lieutenant-Governor in Council Pouvoirs dont une agence est investie par le lieutenant gouverneur en conseil 34 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations vesting in an agency the powers of a corporation under the Business Corporations Act and, subject to this Act, in the exercise of such powers the members of the agency shall be deemed to be its shareholders and direc tors. 34 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements afin d’investir une agence des pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commer ciales et, sous réserve de la présente loi, dans l’exercice de ces pouvoirs, les membres de l’agence sont réputés en être ses actionnaires et administrateurs. Powers vested in agency by Commission Pouvoirs dont une agence est investie par la Commission 35 The Commission may make regulations vesting in an agency the following powers: 35 La Commission peut établir des règlements afin d’in vestir une agence des pouvoirs suivants : (a) to exempt from the plan respecting promotion or research of a farm product any producer or class of pro ducers; a) soustraire du plan se rapportant à la promotion ou à la recherche d’un produit de ferme tout producteur ou toute catégorie de producteurs; (b) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration; b) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs fonctions et fixer leur rémunération; (c) to undertake and assist in the promotion of the consumption and use of any farm product in relation to which it may exercise its powers, the improvement of the quality and variety of such farm product and the c) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation de tout produit de ferme relativement auquel elle peut exercer ses pou voirs, l’amélioration de la qualité et de la variété de ce Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 32 publication of information in relation to such farm prod uct; produit de ferme et la publication des renseignements relatifs à ce produit de ferme; (d) to undertake or to engage other persons to conduct research activities with respect to, and advertise and promote in any other manner, the farm product in rela tion to which it may exercise its powers. d) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du pro duit de ferme relativement auquel elle peut exercer ses pouvoirs et annoncer et promouvoir ce produit de ferme de toute autre manière. PART VIII LEVIES AND CHARGES PARTIE VIII REDEVANCES ET FRAIS Definitions Définitions 36 In this Part 36 Dans la présente Partie “marketing agency” means a marketing agency of Can ada that is authorized to exercise powers of regulation in relation to the marketing of a regulated product in inter provincial or export trade. (agence de commercialisation) « agence de commercialisation » désigne une agence de commercialisation du Canada qui est autorisée à exercer des pouvoirs de réglementation relativement à la commer cialisation d’un produit réglementé dans le commerce in terprovincial ou d’exportation. (marketing agency) Levies or charges for purposes of board or marketing agency Redevances ou frais aux fins de l’office ou de l’agence de commercialisation 37(1) The Lieutenant-Governor in Council may, by reg ulation, grant to any board or marketing agency in relation to the marketing or the production and marketing of any regulated product locally within the Province, authority 37(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office ou une agence de com mercialisation relativement à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit régle menté localement dans la province, (a) to fix levies or charges and to impose them on and collect them from persons engaged in the marketing or the production and marketing of the whole or any part of the regulated product; a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie d’un produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes; (b) for the purposes of paragraph (a), to classify the persons referred to in that paragraph into groups and fix the levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts; and b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes vi sées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des per sonnes qui les composent; et (c) to use the levies or charges under paragraph (a) for the purposes of such board or marketing agency, including c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’ali néa a) aux fins de cet office ou de cette agence de com mercialisation, y compris (i) the creation of reserves, (i) la création de réserves, (ii) the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of any such regulated prod uct, (ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation de ce produit régle menté, (iii) the equalization or adjustment among produc ers of any regulated product of money realized from (iii) la répartition ou la péréquation entre les pro ducteurs d’un produit réglementé des sommes réali Natural Products Act Chap. N-1.2 33 the sale of such regulated product during such period or periods of time as the board or marketing agency may determine, and sées en raison de la vente de ce produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déter miner l’office ou l’agence de commercialisation, et (iv) promotion and research activities. (iv) les activités de promotion et de recherche. 37(2) In a regulation under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may impose terms and conditions respecting the authority. 37(2) Dans un règlement établi en vertu du para graphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut im poser les modalités et conditions qu’il juge nécessaires à l’égard de l’habilitation. 37(3) In a regulation under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may 37(3) Dans un règlement établi en vertu du para graphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut (a) require any person or class of persons who mar kets primary forest products produced on a private woodlot in the regulated area defined in the regulation, to provide, within such time as is prescribed in the reg ulation, to any person who receives such primary forest products and to the board or marketing agency referred to in the regulation, a declaration containing such in formation as is prescribed by regulation; a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office ou à l’agence de commercialisation visé par le règlement, une décla ration contenant les renseignements prescrits par règle ment; (b) Repealed: 2007, c.36, s.12 b) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 12 (c) Repealed: 2007, c.36, s.12 c) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 12 (d) require any person or class of persons who re ceives primary forest products from a private woodlot, to deduct from the money payable for the primary forest products any levies or charges payable to a board by the person engaged in the marketing or the production and marketing of the primary forest products received and to forward such levies or charges to the board or its agent designated for that purpose. d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé, déduise des sommes payables pour les produits forestiers de base tous frais ou redevances payables à un office par la personne qui s’occupe de commercialisation ou de production et de commercia lisation des produits forestiers de base reçus et remette ces frais ou redevances à l’office ou à ses représentants désignés à cette fin. 37(4) In a regulation under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may require any person who receives a regulated product to deduct from the money payable for the regulated product any levies or charges payable to a board or marketing agency by the person en gaged in the marketing or the production and marketing of the regulated product received and to forward such levies or charges to the board or marketing agency or its agent designated for that purpose. 37(4) Dans un règlement établi en vertu du para graphe (1), le lieutenant-gouverneur peut exiger que toute personne qui reçoit un produit réglementé déduise des sommes payables pour ce produit les redevances ou frais payables à un office ou à l’agence de commercialisation par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit régle menté reçu et remette ces redevances ou frais à l’office ou à l’agence de commercialisation ou à son représentant dé signé à cette fin. 37(5) Where a board or marketing agency is granted au thority under subsection (1), the board or marketing agency may, in the exercise of that authority, make orders 37(5) Lorsqu’un office ou une agence de commerciali sation est habilité en vertu du paragraphe (1), l’office ou l’agence de commercialisation peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des direc Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 34 or issue directions subject to any terms and conditions in the regulations under subsection (1). tives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements établis en vertu du paragraphe (1). 37(6) The Regulations Act does not apply to directions referred to in subsection (5). 2001, c.39, s.13; 2007, c.36, s.12 37(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5). 2001, ch. 39, art. 13; 2007, ch. 36, art. 12 Levies and charges constitute debt Les redevances et frais constituent une dette 38(1) Where a board or marketing agency is granted au thority to fix, impose and collect levies or charges under subsection 37(1), the amount of any levies or charges that are due and payable by a person engaged in the marketing or the production and marketing of the whole or any part of the regulated product shall constitute a debt due to the board or marketing agency from such person and may be recovered by action in the name of the board or marketing agency in any court of competent jurisdiction. 38(1) Lorsqu’un office ou une agence de commerciali sation est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des re devances ou frais en vertu du paragraphe 37(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, de la totalité ou d’une partie du produit réglementé constitue une dette due à l’office ou à l’agence de commercialisation de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une ac tion au nom de l’office ou de l’agence de commercialisa tion devant tout tribunal compétent. 38(2) Where any person who receives a regulated prod uct is required under subsection 37(3) or (4) to deduct from the money payable for the regulated product any levies or charges payable to a board or marketing agency by the person engaged in the marketing or the production and marketing of the regulated product received, the amount of any levies or charges that have been deducted or should have been deducted from the money payable for the regu lated product under subsection 37(3) or (4) shall constitute a debt due to the board or marketing agency from the per son who received the regulated product and may be re covered by action in the name of the board or marketing agency in any court of competent jurisdiction. 38(2) Lorsqu’une personne qui reçoit un produit régle menté est tenue, en vertu du paragraphe 37(3) ou (4), de déduire des sommes payables pour ce produit toutes rede vances ou frais payables à un office ou à une agence de commercialisation par une personne s’occupant de la com mercialisation et de la production et de la commercialisa tion du produit réglementé reçu, le montant de toutes re devances ou frais qui a été déduit ou aurait dû être déduit des sommes payables pour le produit réglementé en vertu du paragraphe 37(3) ou (4) constitue une dette due à l’of fice ou à l’agence de commercialisation de la part de la personne qui reçoit le produit réglementé et peut être re couvré au moyen d’une action au nom de l’office ou de l’agence de commercialisation devant tout tribunal com pétent. Levies or charges for forest management programs on private woodlots Redevances ou frais aux fins des programmes de gestion forestière sur les terrains boisés privés 39(1) The Lieutenant-Governor in Council may, by reg ulation, grant to a board in relation to the development, conservation and management of forestry resources on private woodlots in the Province authority 39(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, habiliter un office relativement au dévelop pement, à la préservation et à la gestion des ressources forestières sur les terrains boisés privés dans la province, (a) to fix levies or charges and to impose them on and collect them from persons engaged in the marketing or the production and marketing of primary forest prod ucts on private woodlots; a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation, des produits fo restiers de base sur les terrains boisés privés et à perce voir ces redevances ou frais de ces personnes; (b) for the purposes of paragraph (a), to classify the persons referred to in paragraph (a) into groups and fix b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes vi sées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des Natural Products Act Chap. N-1.2 35 the levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts; and redevances ou qui peuvent être exigés des membres qui les composent; et (c) to use the levies or charges under paragraph (a) for the purposes of implementing and administering forest management programs on private woodlots. c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’ali néa a) à la mise en oeuvre et à la gestion des pro grammes de gestion forestière sur les terrains boisés privés. 39(2) In a regulation under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may impose terms and conditions respecting the authority. 39(2) Dans un règlement établi en vertu du para graphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut im poser des modalités et conditions à l’égard de l’habilita tion. 39(3) In a regulation under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may 39(3) Dans un règlement établi en vertu du para graphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut (a) require any person or class of persons who mar kets primary forest products produced on a private woodlot in the regulated area defined in the regulation, to provide, within such time as is prescribed in the reg ulation, to any person who receives such primary forest products and to the board referred to in the regulation, a declaration containing such information as is pre scribed by regulation; a) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui commercialise des produits forestiers de base produits sur un terrain boisé privé dans la région réglementée définie par règlement, fournisse, dans le délai prescrit par règlement, à toute personne qui reçoit ces produits forestiers de base et à l’office visé par le règlement, une déclaration contenant les renseigne ments prescrits par règlement; (b) Repealed: 2007, c.36, s.13 b) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 13 (c) Repealed: 2007, c.36, s.13 c) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 13 (d) require any person or class of persons who re ceives primary forest products from a private woodlot, to deduct from the money payable for the primary forest products any levies or charges payable to a board by the person engaged in the marketing or the production and marketing of the primary forest products received and to forward such levies or charges to the board or its agent designated for that purpose. d) exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes qui reçoit des produits forestiers de base d’un terrain boisé privé déduise des sommes payables pour ces produits les redevances ou frais payables à un office par la personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation des produits forestiers de base reçus et remette ces redevances ou frais à l’office de commercialisation ou à son représen tant désigné à cette fin. 39(4) Where a board is granted authority under subsec tion (1), the board may, in the exercise of that authority, make orders or issue directions subject to any terms and conditions in the regulations under subsection (1). 39(4) Lorsqu’un office est habilité en vertu du para graphe (1), il peut, dans l’exercice de cette habilitation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règlements éta blis en vertu du paragraphe (1). 39(5) The Regulations Act does not apply to directions referred to in subsection (4). 2001, c.39, s.13; 2007, c.36, s.13 39(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (4). 2001, ch. 39, art. 13; 2007, ch. 36, art. 13 Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 36 Levies and charges constitute debt Les redevances et frais constituent une dette 40(1) Where a board is granted authority under subsec tion 39(1) to fix, impose and collect levies or charges, the amount of any levies or charges that are due and payable by a person engaged in the marketing or the production and marketing of primary forest products on private wood lots shall constitute a debt due to the board from such per son and may be recovered by action in the name of the board in any court of competent jurisdiction. 40(1) Lorsqu’un office est habilité à fixer, à imposer et à percevoir des redevances ou frais en vertu du para graphe 39(1), le montant de toutes redevances ou frais qui sont dus et payables par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commer cialisation des produits forestiers de base sur des terrains boisés privés constitue une dette due à l’office de la part de cette personne et peut être recouvrée au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal compétent. 40(2) Where any person who receives primary forest products from a private woodlot is required under subsec tion 39(3) to deduct from the money payable for the pri mary forest products any levies or charges payable to a board by the person engaged in the marketing or the pro duction and marketing of the primary forest products re ceived, the amount of any levies or charges that have been deducted or should have been deducted from the money payable for the primary forest products under subsec tion 39(3) shall constitute a debt due to the board from the person who received the primary forest products and may be recovered by action in the name of the board in any court of competent jurisdiction. 40(2) Lorsqu’une personne qui reçoit des produits fo restiers de base provenant d’un terrain boisé privé est tenue en vertu du paragraphe 39(3) de déduire des sommes payables pour ces produits toutes redevances ou frais payables à un office par une personne s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commer cialisation des produits forestiers de base reçus, le montant de toutes redevances ou frais qui a été déduit ou aurait dû être déduit des sommes payables pour les produits fores tiers de base en vertu du paragraphe 39(3) constitue une dette due à l’office de la part de la personne qui reçoit les produits forestiers de base et peut être recouvré au moyen d’une action au nom de l’office devant tout tribunal com pétent. Levies or charges for purposes of agency Redevances ou frais aux fins de l’agence 41(1) The Lieutenant-Governor in Council may, by reg ulation, grant to any agency in relation to the promotion of or research pertaining to any farm product locally within the Province, authority 41(1) Le lieutenant-gouverneur peut, par voie de règle ment, habiliter une agence relativement à la promotion ou à la recherche se rapportant à un produit de ferme locale ment dans la province, (a) to fix levies or charges and to impose them on and collect them from persons engaged in the production of the whole or any part of the farm product; a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la production de la totalité ou d’une partie des produits de ferme et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes; (b) for the purposes of paragraph (a), to classify the persons referred to in that paragraph into groups and fix the levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts; and b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes vi sées à l’alinéa a) en groupes et à fixer le montant des redevances ou frais qui peuvent être exigés des per sonnes qui les composent; et (c) to use the levies or charges under paragraph (a) for the purposes of such agency, including expenses of the agency and promotion and research activities. c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’ali néa a) aux fins de cette agence, y compris les dépenses de l’agence et les activités de promotion et de recherche. 41(2) In a regulation under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may impose terms and conditions respecting the authority. 41(2) Dans un règlement établi en vertu du para graphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut im poser des modalités et conditions à l’égard de l’habilita tion. Natural Products Act Chap. N-1.2 37 41(3) In a regulation under subsection (1), the Lieutenant-Governor in Council may require any person who receives a farm product to deduct from the money payable for the farm product any levies or charges payable to an agency by the person engaged in the production of the farm product received and to forward such levies or charges to the agency or its agent designated for that pur pose. 41(3) Dans un règlement établi en vertu du para graphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que toute personne qui reçoit un produit de ferme déduise du montant payable pour ce produit les redevances ou frais payables à une agence par la personne s’occupant de la production du produit de ferme reçu et remette ces rede vances ou frais à l’agence ou à son représentant désigné à cette fin. 41(4) An agency may refund any levies or charges paid under subsection (1) or (3) upon written request. 41(4) Une agence peut rembourser toutes redevances ou frais payés en vertu du paragraphe (1) ou (3) sur demande écrite. 41(5) Where an agency is granted authority under sub section (1), the agency may, in the exercise of that author ity, make orders or issue directions subject to any terms and conditions in the regulations under subsection (1). 41(5) Lorsqu’une agence est habilitée en vertu du para graphe (1), l’agence peut, dans l’exercice de cette habili tation, prendre des arrêtés ou donner des directives sous réserve de toutes modalités et conditions dans les règle ments établis en vertu du paragraphe (1). 41(6) The Regulations Act does not apply to directions referred to in subsection (5). 41(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5). PART VIII.1 CHICKEN 2008, c.37, s.1 PARTIE VIII.1 POULET 2008, ch. 37, art. 1 Processing plants 2008, c.37, s.1 Usines de transformation 2008, ch. 37, art. 1 41.1(1) The following definitions apply in this section. 41.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent article. “chicken” means a bird of the species Gallus domesti cus. (poulet) “instrument” means an order, decision, direction, rule, by-law, resolution or determination. (instrument) « instrument » Arrêté, décision, directive, règle, règle ment administratif, résolution ou détermination. (instru ment) « poulet » Oiseau de l’espèce Gallus domesticus. (chicken) 41.1(2) Despite any other provision of this Act, exclud ing this section, and despite any provision of the regula tions or an instrument made under the authority of this Act, only the Minister may, until the expiration of this section, designate the plants where chicken may be processed. 41.1(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exclusion du présent article, et malgré toute disposition des règlements pris ou d’un instrument établi sous le ré gime de la présente loi, seul le Ministre peut, jusqu’à l’ex piration du présent article, désigner les usines où le poulet peut être transformé. 41.1(3) If the Minister makes a designation under sub section (2), he or she shall do so by means of an order. 41.1(3) S’il procède à la désignation prévue au para graphe (2), le Ministre le fait par arrêté. 41.1(4) The Regulations Act does not apply to an order made by the Minister for the purposes of subsection (2). 41.1(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris par le Ministre pour l’application du para graphe (2). Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 38 41.1(5) Subject to subsection (6), this section and any order made under this section expire one year after the date this section comes into force. 41.1(5) Sous réserve du paragraphe (6), le présent article et tout arrêté pris en vertu du présent article expirent un an après la date de l’entrée en vigueur du présent article. 41.1(6) Before the expiration of the year referred to in subsection (5), the Lieutenant-Governor in Council may, by Order in Council, change the expiration date but shall not extend the expiration date by more than one additional year. No more than one Order in Council may be made under this subsection. 41.1(6) Avant l’expiration du délai prévu au para graphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, changer la date d’expiration mais ne peut la repor ter de façon à prolonger le délai de plus d’une année ad ditionnelle. Un seul décret peut être pris en vertu du présent paragraphe. 41.1(7) The Regulations Act does not apply to an Order in Council referred to in subsection (6). 2008, c.37, s.1 41.1(7) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret visé au paragraphe (6). 2008, ch. 37, art. 1 PART IX DAIRY PRODUCTS TRADE PARTIE IX COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS Definitions Définitions 42 In this Part 42 Dans la présente Partie “producer” means a person who produces and sells or supplies milk or cream from his or her own herd to a board. (producteur) « producteur » désigne une personne qui produit et vend ou fournit du lait ou de la crème de son propre troupeau à un office. (producer) Trade areas for dairy products Régions de commerce pour les produits laitiers 43(1) Where the Commission considers it expedient, it may by order designate or establish the limits of an area in the Province for trade in dairy products. 43(1) Lorsque la Commission le juge opportun, elle peut, par voie d’arrêté, désigner ou délimiter une région de la province relativement au commerce des produits lai tiers. 43(2) The Commission may make further orders with respect to the dairy products trade in or affecting an area as it may consider expedient in the interest of the consumer in the area and the persons engaged directly or indirectly in such trade in or affecting the area. 43(2) La Commission peut aussi prendre d’autres arrê tés relatifs au commerce des produits laitiers dans ou pour une région lorsqu’elle le juge opportun, dans l’intérêt des consommateurs de la région et des personnes exerçant di rectement ou indirectement ce commerce dans ou pour la région. 43(3) Where the Commission considers it expedient, it may by order vary or abolish the limits of any area desig nated or established in this section, and vary or revoke any further orders relating to the dairy products trade in any such area accordingly. 43(3) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun, prendre un arrêté variant ou supprimant les limites d’une région désignée ou délimitée par le présent article, et varier ou annuler en conséquence tous les arrêtés ultérieurs por tant sur le commerce des produits laitiers dans cette région. Classification of dairy products trade Classification du commerce des produits laitiers 44(1) All persons engaged in the dairy products trade shall be classified as follows: 44(1) Toutes les personnes exerçant le commerce des produits laitiers sont classées comme suit : (a) producer; a) producteur; (b) milk dealer; b) exploitant de laiterie; Natural Products Act Chap. N-1.2 39 (c) milk vendor; c) laitier; (d) bulk tank milk grader; d) préposé au classement du lait en citerne; (d.1) milk grader; d.1) préposé au classement du lait; (e) transporter; or e) transporteur; ou (f) such other classifications as are prescribed in the regulations or orders under section 57. f) les autres catégories qui sont prescrites dans les rè glements établis ou les arrêtés pris en vertu de l’ar ticle 57. 44(2) The Commission may determine the classification applicable to any person and its decision is final. 2007, c.36, s.14 44(2) La Commission peut déterminer la catégorie à la quelle appartient une personne et sa décision à ce sujet est définitive. 2007, ch. 36, art. 14 Requirement for licence La licence est nécessaire 45(1) Except where exempted in accordance with the regulations or orders under section 57, and subject to sub section (2), no person shall engage in the producing, pro cessing or marketing of milk or any dairy product unless he or she is the holder of a valid licence under this Part in a classification under section 44. 45(1) Sauf en cas d’exonération conformément aux rè glements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’ar ticle 57, et sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut se livrer à la production, à la transformation ou à la commer cialisation du lait ou de tout produit laitier à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie appartenant à une catégorie prévue à l’article 44. 45(2) Except where exempted in accordance with the regulations or orders under section 57, no person shall en gage in the dairy products trade as a milk dealer or milk vendor in an area designated or established under section 43 unless he or she is the holder of a valid licence under this Part for a milk dealer or milk vendor, as the case may be, in that area. 2007, c.36, s.15 45(2) Sauf en cas d’exonération conformément aux rè glements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’ar ticle 57, nul ne peut se livrer au commerce des produits laitiers comme exploitant de laiterie ou laitier dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à moins d’être titulaire d’une licence valide en vertu de la présente Partie d’exploitant de laiterie ou de laitier, selon le cas, et pour cette région. 2007, ch. 36, art. 15 Issuance of licence Délivrance de la licence 46(1) Subject to subsection (2), the Commission may issue a licence in its discretion and, if any regulations or orders have been made under section 57, in accordance with the regulations or orders. 46(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer une licence à sa discrétion et, si des règle ments ont été établis ou des arrêtés ont été pris en vertu de l’article 57, conformément aux règlements ou aux arrêtés. 46(2) No licence shall be issued unless the Commission is satisfied that its issuance is in the interest of the general public or the dairy products trade. 46(2) Nulle licence ne peut être délivrée à moins que la Commission ne soit convaincue que sa délivrance est dans l’intérêt du grand public ou du commerce des produits lai tiers. Expiry of licence Expiration de la licence 47 Subject to any provision of this Part, a licence issued under this Part expires on the thirty-first day of March next following its issuance. 47 Sous réserve de toute disposition de la présente Par tie, la date d’expiration d’une licence délivrée en vertu de Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 40 la présente Partie est le trente et un mars qui suit sa déli vrance. Licence not transferable La licence est incessible 48 No licence issued under this Part is transferable ex cept with the written permission of the Commission. 48 Nulle licence délivrée en vertu de la présente Partie n’est cessible sauf sur l’autorisation écrite de la Commis sion. Suspension, cancellation and reinstatement of licence Suspension, annulation et rétablissement de la licence 49 The Commission may suspend, cancel or reinstate a licence in its discretion and, if any regulations or orders have been made under section 57, in accordance with the regulations or orders. 49 La Commission peut suspendre, annuler ou rétablir une licence à sa discrétion et, si des règlements ont été établis ou des arrêtés ont été pris en vertu de l’article 57, conformément aux règlements ou aux arrêtés. Terms and conditions on licence Modalités et conditions de la licence 50(1) The Commission may impose terms and condi tions on the issuance, suspension, cancellation or rein statement of a licence under this Part in accordance with the regulations or orders under section 57. 50(1) La Commission peut imposer des modalités et conditions pour la délivrance, la suspension, l’annulation ou le rétablissement d’une licence en vertu de la présente Partie conformément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57. 50(2) In addition to any terms and conditions imposed in accordance with the regulations or orders under sec tion 57, the Commission may impose such terms and con ditions as it considers appropriate on the issuance, sus pension, cancellation or reinstatement of a licence under this Part. 50(2) En plus des modalités et conditions imposées con formément aux règlements établis ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 57, la Commission peut imposer les mo dalités et conditions qu’elle juge appropriées pour la déli vrance, la suspension, l’annulation ou le rétablissement d’une licence en vertu de la présente Partie. Restrictions Restrictions 51(1) A licence issued under this Part to engage in one classification of the dairy products trade does not authorize a person to engage in any other classification. 51(1) Nul titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie l’autorisant à exercer le commerce des pro duits laitiers dans une catégorie ne peut exercer ce com merce dans une autre catégorie. 51(2) No person shall engage in any classification of the dairy products trade unless he or she is the holder of a valid licence issued under this Part for that classification. 51(2) Nul ne peut exercer son commerce dans une ca tégorie du commerce des produits laitiers à moins d’être titulaire d’une licence valide délivrée en vertu de la pré sente Partie pour cette catégorie. Licences for two or more classifications Licences pour deux catégories ou plus 52(1) The Commission may issue to a single person li cences for two or more classifications. 52(1) La Commission peut délivrer à une seule personne des licences pour deux catégories ou plus. 52(2) Where a person has licences issued under this Part for two or more classifications, the person has all the rights and privileges for each classification and is subject to all the duties and obligations of each classification. 52(2) Lorsqu’une personne possède des licences déli vrées en vertu de la présente Partie pour deux catégories ou plus, elle a tous les droits et privilèges pour chaque catégorie et est assujettie à tous les devoirs et obligations de chaque catégorie. Natural Products Act Chap. N-1.2 41 Capacity of producers and milk dealers Qualité de producteur et d’exploitant de laiterie 53 Any person who is a producer and milk dealer shall be deemed to have received, in his or her capacity as a milk dealer, from himself or herself in his or her capacity as a producer, the milk or cream produced by him or her that he or she distributes, and to have contracted in that capacity with himself or herself in his or her capacity as a producer for the marketing of such milk or cream on the condition that the regulations and orders made under this Act apply. 53 Quiconque est un producteur et un exploitant de lai terie est réputé avoir reçu, en sa qualité d’exploitant de laiterie, de lui-même en sa qualité de producteur, le lait ou la crème qu’il produit et qu’il distribue, et avoir contracté en cette qualité avec lui-même en sa qualité de producteur en vue de la commercialisation de ce lait ou cette crème sous réserve de la condition que les règlements établis et les arrêtés pris en vertu de la présente loi s’appliquent. Reports to Commission Rapports à la Commission 54 Every person who in the opinion of the Commission is directly or indirectly engaged in or connected with the dairy products trade shall make, in such form and manner and within or for such time as the Commission determines, any report considered necessary by the Commission for the purposes of this Part or the regulations or orders under this Part. 54 Chaque personne qui, de l’avis de la Commission, exerce directement ou indirectement le commerce des pro duits laitiers ou est reliée à ce commerce doit faire, dans la forme et la manière et dans le délai et pour la période que la Commission détermine, tout rapport que la Com mission juge nécessaire aux fins de la présente Partie ou des règlements établis ou des arrêtés pris en vertu de la présente Partie. Price of fluid milk products and fluid cream products Prix des produits laitiers nature et des produits de crème nature 55(1) No person shall suffer, give, accept or be party to any rebate, discount, premium, bonus, prize or any other method, scheme or practice with the intention of, or which in the opinion of the Commission results in, the buying or selling of fluid milk products or fluid cream products in the Province or in an area designated or established under section 43 at a price less than that established by the Com mission for such sale. 55(1) Nul ne doit tolérer, donner, accepter un rabais, un escompte, une prime, une ristourne, une récompense ou être partie à leur octroi, ni employer toute autre méthode, moyen ou procédé, dans l’intention d’acheter ou de vendre des produits laitiers nature ou des produits de crème nature ou quand, de l’avis de la Commission, ces actes pourraient entraîner l’achat ou la vente de ces produits laitiers nature ou produits de crème nature dans la province ou dans une région désignée ou établie en vertu de l’article 43 à un prix moindre que celui établi par la Commission pour cette vente. 55(2) For the purposes of this section, a person who works in connection with or purports to act on behalf of any other person is deemed to be the employee or agent of such other person. 55(2) Aux fins du présent article, quiconque travaille en liaison avec une autre personne ou est réputé agir pour le compte d’une autre personne est considéré être l’employé ou le représentant de cette autre personne. Prohibition order Arrêtés d’interdiction 56(1) Where, on the report of an inspector, the Com mission has reasonable grounds to believe that milk does not comply with the requirements of this Act or the regu lations, orders or plans, the Commission may make an or der prohibiting the delivery, sale or offering for sale to a dairy plant or the receipt at a dairy plant of the milk by the persons, within the period of time and in accordance with any other directions set out in the order. 56(1) Lorsque, à la suite du rapport d’un inspecteur, la Commission a des motifs raisonnables de croire que le lait n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans, elle peut prendre un arrêté pour interdire la livraison, la vente ou la mise en vente à une usine laitière ou la réception à une usine laitière du lait, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives précisées dans l’arrêté. 56(2) An order under subsection (1) shall be in writing and shall contain reasons for its making. 56(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) doit être par écrit et doit contenir les motifs de l’arrêté. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 42 56(3) An order under subsection (1) shall be served per sonally on the owner of the milk or the person who has control of the milk. 56(3) L’arrêté prévu au paragraphe (1) est signifié per sonnellement au propriétaire du lait ou à la personne qui a le contrôle du lait. 56(4) No appeal lies from an order under subsec tion (1). 56(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’un appel. Commission regulations and orders Règlements et arrêtés de la Commission 57(1) The Commission may make regulations or orders for the carrying out of this Part, including without limiting the generality of the foregoing, regulations or orders in respect of the powers of the Commission under subsec tion 11(2), and regulations or orders 57(1) La Commission peut établir des règlements ou prendre des arrêtés en vue d’appliquer les dispositions de la présente Partie, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements ou arrêtés à l’égard des pou voirs de la Commission prévus au paragraphe 11(2), ainsi que des règlements ou arrêtés (a) prescribing classifications of licences for the pur poses of subsection 44(1); a) prescrivant les catégories des licences aux fins du paragraphe 44(1); (b) exempting persons or classes of persons from the application of subsection 45(1) or (2); b) exonérant des personnes ou catégories de per sonnes de l’application du paragraphe 45(1) ou (2); (c) respecting licensing under this Part, including the application for and the issuance, suspension, cancella tion and reinstatement of a licence, the terms and con ditions upon which a licence may be issued, suspended, cancelled or reinstated, the form of a licence and the fees to be charged for the issuance or reinstatement of a licence; c) concernant les licences en vertu de la présente Par tie, y compris la demande, la délivrance, la suspension, l’annulation et le rétablissement d’une licence, les mo dalités et conditions selon lesquelles une licence peut être délivrée, suspendue, annulée ou rétablie, le type de la licence et les droits à imposer pour la délivrance ou le rétablissement d’une licence; (d) respecting the giving or payment of security by applicants for licences and holders of licences, includ ing the type and amount of security, the conditions un der which security is to be given or paid and the deposit, safe keeping, administration, application, distribution, adjustment, substitution, forfeiture and disposition of such security; d) concernant la remise ou le paiement d’une garantie par les requérants de licences et les titulaires de licences, y compris le type et le montant de la garantie, les con ditions en vertu desquelles la garantie est donnée ou payée et le dépôt, la mise en sécurité, la gestion, la mise en oeuvre, la distribution, l’ajustement, la substitution, la confiscation et la disposition de cette garantie; (e) defining fluid milk products; e) définissant les produits laitiers nature; (f) defining fluid cream products; f) définissant les produits de crème nature; (g) defining manufactured milk products; g) définissant les produits laitiers fabriqués; (h) prescribing the minimum and maximum percen tages of butterfat and the minimum percentage of solids not fat in any fluid milk product, fluid cream product or manufactured milk product; h) prescrivant la teneur minimale et maximale en ma tière grasse et la teneur minimale en solides exempts de matière grasse de tout produit laitier nature, produit de crème nature ou de tout produit laitier fabriqué; (i) prohibiting the sale of any class of fluid milk prod uct, fluid cream product or manufactured milk product which does not meet the minimum percentage of but i) interdisant la vente de toute catégorie de produits laitiers nature, de produits de crème nature ou de pro duits laitiers fabriqués n’ayant pas la teneur minimale Natural Products Act Chap. N-1.2 43 terfat or the minimum percentage of solids not fat, or both, as determined under paragraph (h); de matière grasse ou de solides exempts de matière grasse, ou des deux à la fois, fixées à l’alinéa h); (j) respecting the regulation and inspection of vehi cles of any kind by which milk or cream is transported; j) concernant la réglementation et l’inspection des véhicules de tout genre qui transportent le lait ou la crème; (k) respecting the control and inspection of premises at which the storage, production, care, manufacture or processing of milk or cream is carried on; k) concernant le contrôle et l’inspection des lieux où est effectué l’entreposage, la production, le soin, la fa brication ou la transformation du lait ou de la crème; (l) respecting the conditions of construction, instal lation and maintenance of equipment used by any per son engaged directly or indirectly in the dairy products trade; l) concernant les conditions de construction, d’instal lation et d’entretien de l’équipement utilisé par toute personne qui exerce directement ou indirectement le commerce des produits laitiers; (m) respecting the regulation of the methods of the manufacture of dairy products; m) concernant la réglementation des méthodes de fa brication des produits laitiers; (n) respecting the payment for milk by a milk dealer; n) concernant le paiement du lait par un exploitant de laiterie; (o) respecting the quality, kind, cleanliness, testing, storage, production, care, manufacture, processing, transportation and sale of milk or cream; o) concernant la qualité, le genre, la propreté, la vé rification, l’entreposage, la production, le soin, la fa brication, la transformation, le transport et la vente du lait ou de la crème; (p) respecting the imposition on and collection from a producer of penalties where any milk supplied by the producer fails to comply with the standards of quality for such milk under the regulations or is produced on premises or with equipment that fails to comply with the regulations and, without limiting the generality of the foregoing, where such milk p) concernant l’imposition à un producteur de péna lités et la perception de ces pénalités de la part du pro ducteur lorsque du lait qui est fourni par le producteur n’est pas conforme aux normes de qualité prescrites par règlements pour ce lait ou qu’il est produit dans des lo caux ou avec un équipement qui n’est pas conforme aux règlements et, sans restreindre la portée de ce qui pré cède, lorsque ce lait (i) contains any substance prohibited by the regu lations, (i) contient une substance interdite dans les règle ments, (ii) contains a substance in excess of the amount permitted by the regulations, or (ii) contient une substance qui excède le montant permis dans les règlements, ou (iii) has a substance removed from it contrary to the regulations; (iii) est tel qu’une substance en a été extraite con trairement aux règlements; (q) respecting the terms and conditions under which the penalties referred to in paragraph (p) are payable, the amount of the penalties, the method by which the penalties are calculated, the times at which the penalties are payable, to whom the penalties are payable and how the penalties are to be used; q) concernant les modalités et conditions en vertu desquelles les pénalités visées à l’alinéa p) sont payables, le montant des pénalités, la méthode selon la quelle les pénalités sont calculées, les délais dans les quels les pénalités doivent être payées, les personnes à qui les pénalités doivent être payées et la manière d’uti liser les pénalités; Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 44 (r) respecting the form of any report required by this Part; r) concernant la forme de tout rapport requis en vertu de la présente Partie; (s) for the purposes of this Part, defining words and expressions used in this Part but not defined in this Act; s) aux fins de la présente Partie, définissant les mots et expressions utilisés dans la présente Partie mais qui ne sont pas définis dans la présente loi; (t) respecting inspections under this Part, including the inspection of accounts of milk dealers and the Dairy Farmers of New Brunswick; t) concernant les inspections effectuées en vertu de la présente Partie, y compris l’inspection des comptes des exploitants de laiterie et des Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick; (u) respecting the establishment of a wholesale or re tail price or scale of wholesale or retail prices to be paid for fluid milk products or fluid cream products sold by milk dealers in an area for which the Commission has made an order under section 43. u) concernant l’établissement d’un prix de gros ou de détail ou d’une échelle de prix de gros ou de détail à payer pour les produits laitiers nature ou les produits de crème nature vendus par les exploitants de laiterie dans une région pour laquelle la Commission a pris un arrêté en vertu de l’article 43. 57(2) A regulation or order under this section may con tain different provisions for different classifications of persons engaged in the dairy products trade. 57(2) Un règlement établi ou un arrêté pris en vertu du présent article peut contenir différentes dispositions pour différentes catégories de personnes exerçant le commerce des produits laitiers. 57(3) Where a regulation and an order under this section conflict, the regulation prevails. 2007, c.36, s.16 57(3) Lorsqu’il y a un conflit entre un règlement établi et un arrêté pris en vertu du présent article, le règlement a priorité. 2007, ch. 36, art. 16 PART X INSPECTIONS PARTIE X INSPECTIONS Appointment of inspectors Nomination des inspecteurs 58(1) The Commission may appoint any person as an inspector for the purposes of this Act and the regulations, orders and plans. 58(1) La Commission peut nommer toute personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi et des règle ments, arrêtés et plans. 58(2) The Commission may appoint as an inspector un der this Act any inspector employed in the Province under and for the enforcement of any Canadian Act. 58(2) La Commission peut nommer à titre d’inspecteur en vertu de la présente loi tout inspecteur employé dans la province en vertu de toute loi canadienne pour l’exécution de celle-ci. Certificate of appointment Certificat de nomination 59 The Commission shall furnish every person ap pointed as an inspector with a certificate of his or her ap pointment as an inspector. 59 La Commission fournit à chaque personne qui est nommée à titre d’inspecteur un certificat de sa nomination. Powers of inspectors Pouvoirs des inspecteurs 60(1) For the purposes of administering this Act and the regulations, orders and plans and ensuring compliance 60(1) Un inspecteur peut à toute heure raisonnable, aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, Natural Products Act Chap. N-1.2 45 with this Act and the regulations, orders and plans, an in spector may at any reasonable time arrêtés et plans et d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, arrêtés et plans (a) enter any place or premises used or being used for the storage, production, processing or marketing of farm products or that the inspector believes is being so used; a) entrer dans tout endroit ou lieu utilisé pour entre poser, produire, transformer ou commercialiser un pro duit de ferme ou que l’inspecteur croit être ainsi utilisé; (b) enter any premises used for assembling, holding, slaughtering, storing, processing, grading, weighing or selling or offering for sale any livestock and inspect any livestock, facilities or equipment found in such prem ises; b) entrer dans tout lieu utilisé pour rassembler, déte nir, abattre, entreposer, transformer, classer, peser ou vendre ou offrir en vente le bétail et inspecter le bétail, les installations ou l’équipement qui se trouvent dans ces lieux; (c) stop, enter and inspect any vehicle and its load; c) arrêter tout véhicule, y monter et inspecter le vé hicule et son chargement; (d) ride in or on such part of a vehicle and its load that the inspector considers necessary and for such period of time as the inspector considers necessary; d) monter dans la partie d’un véhicule et son charge ment que l’inspecteur juge nécessaire et pour la période que l’inspecteur juge nécessaire; (e) require to be produced for inspection or for the purposes of obtaining copies or extracts, any books, shipping bills, bills of lading, sale records or other re cords or papers; e) exiger la production de tous livres, factures de chargement, connaissements, dossiers de vente ou au tres dossiers ou documents en vue de les inspecter, d’en faire des copies ou d’en établir des extraits; (f) detain a farm product for the time necessary to complete his or her inspection or until such time as the farm product complies with this Act and the regulations, orders and plans; and f) conserver un produit de ferme pendant le temps nécessaire pour achever son inspection ou jusqu’à ce que le produit de ferme soit conforme à la présente loi et aux règlements, arrêtés et plans; et (g) at the expense of the producer, packer or owner, take samples of farm products wherever or whenever he or she considers necessary. g) aux frais du producteur, de l’emballeur ou du pro priétaire, prendre des échantillons des produits de ferme là où l’inspecteur le juge nécessaire et à chaque fois qu’il le juge nécessaire. 60(2) Where an inspector has reason to believe that any regulated product is being produced, marketed or pro cessed at any place other than a private dwelling place, the inspector may, during normal business hours, enter that place and examine and make copies or extracts of any book, record or other document kept there that, in his or her opinion, may contain any information relating to the regulated product. 60(2) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit réglementé est produit, commercialisé ou transformé en un lieu quelconque, autre qu’une résidence privée, l’inspecteur peut, pendant les heures normales d’ouverture, y entrer et examiner tous livres, registres ou autres documents qui, selon lui, peuvent contenir des ren seignements sur ce produit, et en faire des copies ou établir des extraits. 60(3) On entering any place, premises, vehicle or load referred to in subsections (1) and (2), an inspector shall produce the certificate of his or her appointment as an in spector to the person in charge of the place, premises, ve hicle or load. 60(3) En entrant dans un endroit, un lieu, un véhicule ou un chargement visé aux paragraphes (1) et (2), l’inspecteur présente à la personne responsable de l’endroit, du lieu, du véhicule ou du chargement l’attestation de sa nomination à titre d’inspecteur. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 46 60(4) The owner or person in charge of any place, prem ises, vehicle or load referred to in subsections (1) and (2) and any employees or agents of the owner or person in charge shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and func tions under this Act and the regulations, orders and plans and shall furnish the inspector with such information as the inspector may reasonably require. 60(4) Le propriétaire ou le responsable d’un endroit, d’un lieu d’un véhicule ou d’un chargement visé aux pa ragraphes (1) et (2) et tous employés ou représentants du propriétaire ou de la personne en charge doivent accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, arrêtés et plans et lui fournir les rensei gnements qu’il peut raisonnablement exiger. 60(5) An inspector may, as often as the Commission considers necessary, inspect the premises and dairy plant of any producer, milk dealer or milk vendor. 60(5) Un inspecteur peut, aussi souvent que la Commis sion le juge nécessaire, inspecter les lieux et l’usine laitière de tout producteur, exploitant de laiterie ou laitier. 60(6) An inspector may at any place take samples of any dairy product for analysis, grading or testing, and the anal ysis, grades or tests of dairy products as determined by an inspector shall constitute the official analysis, grade or test and shall be the basis of final payment to a producer. 60(6) Un inspecteur peut en tout lieu prendre des échan tillons de tout produit laitier aux fins d’analyse, de clas sement ou de vérification, et l’analyse, les classes ou les vérifications des produits laitiers déterminés par un ins pecteur constituent l’analyse, les classes ou les vérifica tions officielles qui sont la base du paiement final à verser au producteur. Accounts and records Comptes et registres 61 The Commission or its representative may, for the purposes of this Act or the regulations, orders or plans, examine the accounts and records of any person who in the opinion of the Commission is directly or indirectly en gaged in or connected with the production, marketing or processing of any regulated product and may make copies of such accounts and records. 61 La Commission ou son représentant peut, aux fins de la présente loi ou des règlements, arrêtés ou plans, exami ner les comptes et registres de toute personne qui, de l’avis de la Commission, s’occupe directement ou indirectement de la production, de la commercialisation ou de la trans formation de tout produit réglementé, ou y est reliée di rectement ou indirectement, et peut faire des copies de ces comptes et registres. Detention of goods by inspector Détention de biens par l’inspecteur 62 Any farm product detained under this Act is at all times at the risk and expense of the owner, but the inspector shall immediately notify such owner or person having possession of the farm product by letter, electronic means or otherwise that such farm product is being detained in storage or otherwise, as the case may be. 62 Tout produit de ferme détenu en vertu de la présente loi est en tout temps aux risques et frais du propriétaire, mais l’inspecteur doit aviser immédiatement ce proprié taire ou la personne qui a la possession du produit de ferme par lettre, par moyen électronique ou autrement que ce produit de ferme est détenu en entreposage ou autrement, selon le cas. Evidence Preuve 63(1) A certificate purporting to be signed by an inspec tor is, without proof of the inspector’s appointment, au thority or signature, admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the certificate. 63(1) Un certificat présenté comme étant signé par un inspecteur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa no mination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés. 63(2) A certificate referred to in subsection (1) shall not be received in evidence unless the party intending to pro duce it has given to the person against whom it is to be 63(2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admis sible en preuve que si la partie qui a l’intention de le pro duire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être Natural Products Act Chap. N-1.2 47 produced reasonable notice of the party’s intention, to gether with a copy of the certificate. produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat. 63(3) A person against whom a certificate referred to in subsection (1) is produced may, with leave of the court or the board, as the case may be, require the attendance of the person who signed the certificate for purposes of cross examination. 2007, c.36, s.17 63(3) La personne à l’encontre de qui est produit le cer tificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour ou de l’office, selon le cas, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre interrogatoire. 2007, ch. 36, art. 17 Offences respecting inspections Infractions concernant l’inspection 64(1) No person shall obstruct or hinder an inspector in the carrying out of his or her duties and functions under this Act and the regulations, orders and plans. 64(1) Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, arrêtés et plans. 64(2) No person shall refuse to permit any farm product to be inspected. 64(2) Nul ne peut refuser qu’un produit de ferme soit inspecté. 64(3) No person shall knowingly make a false or mis leading statement, either verbally or in writing, to an in spector engaged in carrying out his or her duties and func tions under this Act and the regulations, orders and plans. 64(3) Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, soit verbalement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exercice des devoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, arrêtés et plans. 64(4) No person shall refuse to permit any livestock, fa cilities or equipment to be inspected or refuse to furnish an inspector with information required to be provided un der this Act or the regulations, orders or plans. 64(4) Nul ne peut refuser que du bétail, des installations ou de l’équipement soient inspectés ou refuser de fournir à un inspecteur les renseignements qu’il est tenu de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements, arrêtés ou plans. PART X.1 FARM PRODUCT SERVICE OFFICERS AND PEACE OFFICERS 2007, c.69, s.5 PARTIE X.1 AGENTS DU SERVICE DES PRODUITS DE FERME ET AGENTS DE LA PAIX 2007, ch. 69, art. 5 Appointment of farm product service officers 2007, c.69, s.5 Nomination des agents du service des produits de ferme 2007, ch. 69, art. 5 64.1(1) The Minister may appoint the following persons as farm product service officers for the purposes of this Act: 64.1(1) Aux fins d’application de la présente loi, le Mi nistre peut nommer des agents de service des produits de ferme parmi les personnes suivantes : (a) persons employed under the Civil Service Act; and a) des personnes employées en vertu de la Loi sur la fonction publique; (b) any other persons considered by the Minister to be suitable. b) d’autres personnes que le Ministre juge admissi bles à cette fonction. 64.1(2) A farm product service officer may enter upon private lands whenever necessary for the proper perfor mance of his or her duties and functions under this Act. 64.1(2) Un agent du service des produits de ferme peut pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 48 des devoirs et fonctions que lui confère la présente loi l’exige. 64.1(3) A document in writing signed by the Chairper son appointing a person as a farm product service officer for the purposes of this Act, shall, without proof of the appointment or signature of the Chairperson, be accepted by all courts in the Province as conclusive proof of the authority stated in the document. 64.1(3) Un document écrit signé par le président nom mant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signa ture du président, être accepté par tout tribunal de la pro vince comme preuve définitive du pouvoir établi dans le document. 64.1(4) The person in possession of a written appoint ment shall, upon proof that his or her name is the same as the person named in the document, be deemed to be the person named in the document. 2007, c.69, s.5 64.1(4) La personne qui est en possession d’une nomi nation écrite, sur preuve que son nom est le même que la personne mentionnée dans le document, est réputée être la personne mentionnée dans le document. 2007, ch. 69, art. 5 Powers of farm product service officers 2007, c.69, s.5 Pouvoirs des agents du service des produits de ferme 2007, ch. 69, art. 5 64.2 A farm product service officer carrying out his or her duties and functions under this Act is a person em ployed for the preservation and maintenance of the public peace and has and may exercise all the powers, authorities and immunities of a peace officer as defined in the Crim inal Code (Canada). 2007, c.69, s.5 64.2 Un agent du service des produits de ferme est, dans l’exercice de ses devoirs et fonctions en vertu de la pré sente loi, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada). 2007, ch. 69, art. 5 PART XI APPEALS PARTIE XI APPELS Appeal to the Commission Appel devant la Commission 65(1) Where any person is aggrieved or dissatisfied with any order, decision, direction or determination of an agency or board, he or she may appeal the order, decision, direction or determination to the Commission by serving upon it written notice of appeal not more than thirty days after he or she has notice of that order, decision, direction or determination. 65(1) Lorsqu’une personne est lésée par un arrêté, une décision, une directive ou une détermination d’une agence ou d’un office ou n’en est pas satisfaite, elle peut en in terjeter appel devant la Commission en lui signifiant un avis d’appel dans les trente jours de la date à laquelle elle a reçu notification de cet arrêté, de cette décision, de cette directive ou de cette détermination. 65(2) A notice of appeal under subsection (1) shall con tain a statement of the matter being appealed, the name and address of the person making the appeal, and the name and address of the agency or board being appealed from. 65(2) L’avis d’appel prévu au paragraphe (1) comprend l’exposé de la question qui fait l’objet de l’appel et men tionne les noms et adresses de la personne qui interjette l’appel et de l’agence ou de l’office en cause. 65(3) Upon receipt of a notice of appeal under subsec tion (1), the Commission shall forthwith notify the agency or board being appealed from and the agency or board shall immediately provide the Commission with every by-law, 65(3) Dès réception de l’avis d’appel prévu au para graphe (1), la Commission avise sans délai l’agence ou l’office en cause qui doit alors lui remettre les règlements administratifs, arrêtés ou documents de quelque nature que ce soit, se rapportant à l’objet de l’appel. Natural Products Act Chap. N-1.2 49 order or document of any kind pertaining to the matter being appealed from. 65(4) An appeal under subsection (1) stays the applica tion of the order, decision, direction or determination in respect of which the appeal is made. 65(4) L’appel prévu au paragraphe (1) suspend l’appli cation de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination qui fait l’objet de l’appel. Panel Comité 66(1) An appeal to the New Brunswick Farm Products Commission under section 65 shall be heard by a panel of that Commission consisting of one or more members of that Commission designated by the Chairperson or, in the absence or inability to act of the Chairperson, by the Vice Chairperson. 66(1) Un appel auprès de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de l’ar ticle 65 est entendu par un comité de cette Commission se composant d’un ou de plusieurs membres de cette Com mission désignés par le président ou, si le président est absent ou incapable d’agir, par le vice-président. 66(2) The Chairperson or Vice-Chairperson, as the case may be, may designate himself or herself for the purposes of subsection (1). 66(2) Le président ou le vice-président, selon le cas, peut se désigner lui-même aux fins du paragraphe (1). 66(3) Where a panel under subsection (1) consists of more than one member and the Chairperson is designated as a member of the panel, he or she shall act as chairperson of the panel. 66(3) Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que le président est dé signé comme membre du comité, il agit comme président du comité. 66(4) Where a panel under subsection (1) consists of more than one member and the Vice-Chairperson is des ignated as a member of the panel and the Chairperson is not designated as a member of the panel, the Vice Chairperson shall act as chairperson of the panel. 66(4) Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que le vice-président est désigné comme membre du comité et que le président n’est pas désigné comme membre du comité, le vice-président agit comme président du comité. 66(5) Where a panel under subsection (1) consists of more than one member and neither the Chairperson nor the Vice-Chairperson is designated as a member of the panel, the Chairperson or Vice-Chairperson, as the case may be, shall designate one of the members of the panel as its chairperson. 66(5) Lorsque le comité prévu au paragraphe (1) se compose de plus d’un membre et que ni le président ni le vice-président n’est désigné comme membre du comité, le président ou le vice-président, selon le cas, désigne l’un des membres du comité comme président. 66(6) An appeal to the New Brunswick Forest Products Commission under section 65 shall be heard by a panel of that Commission consisting of one or more members of that Commission designated by the chairman of that Com mission. 66(6) Tout appel auprès de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick prévu à l’article 65 est entendu par un comité de cette Commission se composant d’un ou de plusieurs membres de cette Commission dési gnés par le président de cette Commission. 66(7) The chairman of the New Brunswick Forest Prod ucts Commission may designate himself or herself for the purposes of subsection (6). 66(7) Le président de la Commission des produits fo restiers du Nouveau-Brunswick peut se désigner lui-même aux fins du paragraphe (6). 66(8) Where a panel under subsection (6) consists of more than one member and the chairman of the New Brunswick Forest Products Commission is designated as a member of the panel, he or she shall act as chairperson of the panel. 66(8) Lorsque le comité prévu au paragraphe (6) se compose de plus d’un membre et que le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau Brunswick est désigné comme membre du comité, il agit comme président du comité. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 50 66(9) Where a panel under subsection (6) consists of more than one member and the chairman of the New Brunswick Forest Products Commission is not designated as a member of the panel, the chairman shall designate one of the members of the panel as its chairperson. 66(9) Lorsque le comité prévu au paragraphe (6) se compose de plus d’un membre et que le président de la Commission des produits forestiers du Nouveau Brunswick n’est pas désigné comme membre du comité, le président désigne l’un des membres du comité comme président. 66(10) A panel shall be constituted under subsection (1) or (6) within thirty days after the Commission receives a notice of appeal under subsection 65(1). 66(10) Un comité est constitué en vertu du para graphe (1) ou (6) dans les trente jours qui suivent la ré ception de l’avis d’appel prévu au paragraphe 65(1). Hearing of appeal Audition de l’appel 67(1) A panel under section 66 shall fix the time and place for the hearing of the appeal. 67(1) Le comité prévu à l’article 66 fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition de l’appel. 67(2) The Commission shall serve upon the person mak ing the appeal and upon the agency or board, written notice of the time and place for the hearing of the appeal. 67(2) La Commission signifie à la personne qui inter jette appel et à l’agence ou à l’office, un avis écrit de l’heure, de la date et du lieu de l’audition de l’appel. 67(3) At the request of the person appealing or the agency or board being appealed from, a panel may adjourn or postpone a hearing for such period of time as it considers appropriate. 67(3) Un comité peut, à la demande de la personne qui interjette appel ou de l’agence ou de l’office en cause, ajourner ou remettre l’audition de l’appel pour le temps qu’il juge approprié. 67(4) An adjournment or postponement under subsec tion (3) may be effected by telephone. 67(4) L’ajournement ou la remise prévu au para graphe (3) peut être effectué par téléphone. 67(5) The hearing of an appeal shall be open to the pub lic unless the panel directs otherwise. 67(5) L’audition d’un appel est publique à moins que le comité ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, ne l’exige autrement. 67(6) At the hearing of an appeal, the person making the appeal has the right to attend and make representations and to adduce evidence respecting the appeal either by himself or herself or through counsel. 67(6) Lors de l’audition d’un appel, la personne qui in terjette appel a le droit d’être présente et de faire des re présentations et de présenter une preuve à l’égard de l’ap pel soit elle-même ou par l’intermédiaire d’un avocat. 67(7) A panel has in relation to the hearing of an appeal all of the powers and privileges that commissioners have under the Inquiries Act. 67(7) Un comité a, relativement à l’audition d’un appel, tous les pouvoirs et prérogatives que la Loi sur les en quêtes confère aux commissaires. 67(8) A panel may record evidence by a sound recording machine, but is not required to do so. 67(8) Un comité peut enregistrer la preuve au moyen d’un appareil d’enregistrement sonore, mais il n’est pas tenu de le faire. Decision Décision 68(1) A panel may consider fairness, undue hardship and the effect of the order, decision, direction or determi nation of an agency or board on the person appealing and may make a decision on the appeal which it considers fair and equitable in the circumstances. 68(1) Un comité peut considérer l’équité, le préjudice indû et l’effet de l’arrêté, de la décision, de la directive ou de la détermination d’une agence ou d’un office à l’égard de la personne qui interjette appel et peut rendre une dé cision au sujet de l’appel qu’il estime juste et équitable dans les circonstances. Natural Products Act Chap. N-1.2 51 68(2) On an appeal under section 65, a panel may 68(2) Lors d’un appel prévu à l’article 65, un comité peut (a) dismiss the appeal, or a) rejeter l’appel, ou (b) allow the appeal and b) accueillir l’appel et (i) set aside the order, decision, direction or deter mination of the agency or board, (i) annuler l’arrêté, la décision, la directive ou la détermination de l’agence ou de l’office, (ii) substitute its order, decision, direction or de termination for that of the agency or board, or (ii) substituer à son ordonnance, sa décision, sa di rective ou sa détermination celle de l’agence ou de l’office, ou (iii) exempt the person who made the appeal from application of the order, decision, direction or deter mination of the agency or board. (iii) exempter la personne qui interjette appel de l’application de l’arrêté, de la décision, de la direc tive ou de la détermination de l’agence ou de l’office. 68(3) Where a panel consists of more than one member, a decision of the majority of the members of the panel is the decision of the panel, but if there is no majority, the decision of the chairperson of the panel is the decision of the panel. 68(3) Lorsqu’un comité se compose de plus d’un membre, une décision de la majorité des membres du co mité est la décision du comité, mais s’il n’y a pas de ma jorité, la décision du président du comité est la décision du comité. 68(4) Any decision, determination, direction, declara tion, order or ruling of a panel shall be deemed to be a decision, determination, direction, declaration, order or ruling of the New Brunswick Farm Products Commission or the New Brunswick Forest Products Commission, as the case may be. 68(4) Toute décision, détermination, directive, déclara tion, arrêté ou règle d’un comité est réputé être une déci sion, une détermination, une directive, une déclaration, un arrêté ou une règle de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas. Procedure Procédure 69 The Commission may make rules governing the pro cedure on an appeal under section 65 and the Regulations Act does not apply to such rules. 69 La Commission peut établir des règles pour régir la procédure lors d’un appel prévu à l’article 65 et la Loi sur les règlements ne s’applique pas à ces règles. Assessments Évaluations 70(1) The Commission may assess the parties to a hear ing of an appeal under section 65 for all of the expenses of the hearing, including the expenses of witnesses and a court reporter. 70(1) La Commission peut évaluer contre les parties à une audience d’un appel prévu à l’article 65 toutes les dé penses de l’audience, y compris les dépenses des témoins et d’un sténographe judiciaire. 70(2) An assessment is due and payable within thirty days after it is made. 70(2) Une évaluation est due et payable dans les trente jours qui suivent son établissement. 70(3) An assessment made under subsection (1) consti tutes a debt due by the person against whom it is made to Her Majesty in right of the Province, is payable on demand by the Commission and may be recovered as a debt in any court of competent jurisdiction. 70(3) Une évaluation faite en vertu du paragraphe (1) constitue une dette due à Sa Majesté du chef de la province par la personne contre qui elle est faite, est payable à la demande de la Commission et peut être recouvrée comme une dette devant tout tribunal compétent. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 52 70(4) In any claim or action under this section, a certif icate purporting to be signed by the Chairperson, Vice Chairperson or secretary of the New Brunswick Farm Products Commission, or by the chairman or secretary of the New Brunswick Forest Products Commission, as the case may be, setting out the amount of an assessment is, without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate, ad missible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the amount of the assessment set out in the certificate. 70(4) Dans toute réclamation ou action prévue au pré sent article, un certificat présenté comme étant signé par le président, le vice-président ou le secrétaire de la Com mission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, ou par le président ou le secrétaire de la Commission des pro duits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, éta blissant le montant d’une évaluation est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve du montant de l’évaluation indiqué dans le certificat. Appeal to The Court of Appeal of New Brunswick Appel devant la Cour d’appel du Nouveau Brunswick 71(1) An appeal lies from any decision of the Commis sion under this Part to The Court of Appeal of New Bruns wick on the grounds of jurisdiction or on a question of law or mixed law and fact, if the appeal is made within thirty days after the date of the decision of the Commission. 71(1) Toute décision de la Commission rendue en vertu de la présente Partie peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick pour des motifs de compétence ou sur une question de droit ou mixte de droit et de faits, si l’appel est interjeté dans les trente jours sui vant la date de la décision de la Commission. 71(2) A notice of appeal shall be served on the Com mission and on such other persons as The Court of Appeal of New Brunswick directs. 71(2) Un avis d’appel est signifié à la Commission et aux autres personnes que la Cour d’appel du Nouveau Brunswick désigne. 71(3) Upon being served with a notice of appeal, the Commission shall file a record on appeal with the Registrar of The Court of Appeal of New Brunswick. 71(3) Dès qu’elle a reçu signification de l’avis d’appel, la Commission dépose un dossier d’appel auprès du re gistraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. 71(4) A record on appeal under subsection (3) shall con sist of: 71(4) Le dossier d’appel prévu au paragraphe (3) se compose de ce qui suit : (a) a copy of the notice of appeal; a) une copie de l’avis d’appel; (b) a copy of any notice of hearing relating to the matter under appeal; b) une copie de tout avis d’audition relatif à la ques tion qui fait l’objet de l’appel; (c) all documents relating to the matter under appeal that were filed with the Commission; c) tous documents relatifs à la question qui fait l’objet de l’appel qui ont été déposés auprès de la Commission; (d) the transcript of the oral evidence, if any, given at the hearing before the panel; and d) la transcription des témoignages oraux, le cas échéant, donnés lors de l’audition devant le comité; et (e) the decision of the Commission and the reasons for the decision. e) la décision de la Commission et les motifs de la décision. 71(5) An appeal under this section stays the application of the decision of the Commission in respect of which the appeal is made. 71(5) L’appel prévu en vertu du présent article suspend l’application de la décision de la Commission à l’égard de laquelle l’appel est interjeté. Natural Products Act Chap. N-1.2 53 71(6) After hearing the appeal, The Court of Appeal of New Brunswick may 71(6) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick peut, après avoir entendu l’appel, (a) dismiss the appeal, or a) le rejeter, ou (b) allow the appeal and b) l’accueillir et (i) set aside or vary the decision of the Commis sion, and (i) annuler la décision de la Commission ou la changer, et (ii) where it considers it appropriate to do so, refer the matter back to the Commission with directions. (ii) lorsqu’elle le juge approprié, renvoyer la ques tion devant la Commission en y joignant ses direc tives. 71(7) Except as otherwise provided in this section, the rules governing appeals to The Court of Appeal of New Brunswick from a decision of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick apply to appeals under this section. 71(7) Sauf disposition contraire au présent article, les règles régissant les appels à la Cour d’appel du Nouveau Brunswick d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels prévus au présent article. PART XII LICENCES PARTIE XII LICENCES Part XII not applicable to dairy licences La Partie XII ne s’applique pas aux licences de produits laitiers 72 This Part does not apply to a licence under Part IX. 72 La présente Partie ne s’applique pas à une licence prévue à la Partie IX. Refusal of licence Refus d’une licence 73 A board may refuse to issue a licence to a person marketing or producing and marketing a regulated product where the issuance of a licence to that person would not be conducive to the maintenance or development of an ef ficient and competitive industry in respect of that product. 73 Un office peut refuser de délivrer une licence à une personne qui commercialise ou produit et commercialise un produit réglementé lorsque la délivrance d’une licence au requérant ne contribuerait pas à maintenir ou à renforcer le bon fonctionnement et la capacité concurrentielle de l’industrie de ce produit. Appearance before board Comparution devant l’office 74 A person whose application for the issuance of a li cence is refused without a hearing shall be given an op portunity to appear before the board to show cause why such licence should be issued. 74 Une personne dont la demande de délivrance d’une licence est refusée sans être entendue doit avoir la possi bilité de comparaître devant l’office afin de présenter les motifs pour lesquels la licence devrait être délivrée. Reasons Motifs 75 An applicant for a licence or a licensee may request the reasons for a decision of a board under this Part and the board shall send the reasons to the applicant or licensee as soon as possible. 75 Le requérant d’une licence ou le titulaire d’une li cence peut demander les motifs d’une décision de l’office en vertu de la présente Partie et l’office doit envoyer les motifs au requérant ou au titulaire d’une licence aussitôt que possible. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 54 Time limit Délai 76 An application for a licence shall be considered by the board and a decision with respect to the application shall be made within sixty days after receipt of the appli cation. 76 L’office étudie la demande de licence ou de renou vellement de licence et rend sa décision à l’égard de la demande dans les soixante jours suivant la réception de la demande. PART XIII STANDARDS PARTIE XIII NORMES Quality and grade standards Normes de qualité et de classe 77(1) The Commission may make regulations 77(1) La Commission peut établir des règlements (a) classifying and establishing grades for each kind of farm product; a) classifiant et établissant des classes pour chaque espèce de produit de ferme; (b) respecting the grading of farm products; b) concernant le classement des produits de ferme; (c) prescribing standards for each grade of farm prod uct; c) prescrivant les normes pour chaque classe de pro duit de ferme; (d) respecting the sale, processing or conveyance of ungraded farm products; d) concernant la vente, la transformation ou le trans port des produits de ferme qui ne sont pas classifiés; (e) respecting the construction, arrangement, main tenance and operation of premises used for the produc tion or processing of farm products; e) concernant la construction, l’aménagement, l’en tretien et l’exploitation des lieux utilisés pour la pro duction ou la transformation des produits de ferme; (f) respecting the construction, installation and main tenance of equipment used by any person engaged di rectly or indirectly in the production or processing of farm products; f) concernant la construction, l’installation et l’entre tien de l’équipement utilisé par une personne s’occu pant directement ou indirectement de la production ou de la transformation des produits de ferme; (g) respecting the production and processing of farm products; g) concernant la production et la transformation des produits de ferme; (h) respecting the training of and the practices to be followed by employees at premises used for the pro duction or processing of farm products; h) concernant la formation des employés et les usages qu’ils doivent suivre sur les lieux utilisés pour la pro duction ou la transformation des produits de ferme; (i) respecting the handling and transportation of farm products; i) concernant la manutention et le transport des pro duits de ferme; (j) respecting the inspecting, weighing and grading of livestock; j) concernant l’inspection, la pesée et le classement du bétail; (k) respecting the manner in which receipts, grades, weights and purchase prices shall be recorded by per sons engaged in the buying and selling of livestock; k) concernant la manière selon laquelle les arrivages, les classes, le poids et le prix d’achat sont enregistrés par les personnes qui s’occupent de l’achat et de la vente de bétail; (l) respecting the manner in which buyers, sellers, transporters and shippers of livestock shall identify l) concernant la manière selon laquelle les acheteurs, vendeurs, transporteurs et expéditeurs de bétail doivent Natural Products Act Chap. N-1.2 55 seller’s lots in a shipment, for the purposes of inspect ing, weighing and grading; identifier les lots des vendeurs dans une expédition, aux fins d’inspection, de pesée et de classement; (m) respecting the facilities and equipment to be pro vided and maintained for the weighing and grading of livestock on premises in which livestock is assembled, held, slaughtered, weighed or graded; m) concernant les installations et l’équipement à four nir et à maintenir pour la pesée et le classement du bétail dans les lieux où le bétail est rassemblé, détenu, abattu, pesé ou classé; (n) for manufacturing or processing purposes as pro vided for in subsection 89(1), exempting any person from packing, advertising, selling, offering for sale, transporting for sale or processing any farm product in accordance with this Act or the regulations; n) aux fins de fabrication ou de transformation, tel que le paragraphe 89(1) le prévoit, exempter toute per sonne de l’emballage, de la publicité, de la vente, de la mise en vente, du transport pour la vente ou de la trans formation de tout produit de ferme conformément à la présente loi ou aux règlements; (o) defining “dairy product terminology” for the pur poses of subsections 79(4) and (5). o) définissant « terminologie de produit laitier » aux fins des paragraphes 79(4) et (5). 77(1.1) A regulation made under subsection (1) may adopt by reference, in whole or in part, with such changes as the Commission considers necessary, any code, stan dard, procedure or specification and may require compli ance with the code, standard, procedure or specification. 77(1.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, procédés, spécifications ou devis accompagnés des changements que la Commission estime nécessaires et exiger leur respect. 77(1.2) An order made under subsection (5) or direc tions issued under subsection (5) may adopt by reference, in whole or in part, with such changes as the agency, board or other body considers necessary, any code, standard, procedure or specification and may require compliance with the code, standard, procedure or specification. 77(1.2) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (5) ou les directives données en vertu du paragraphe (5) peuvent adopter par renvoi tous ou partie des codes, normes, pro cédés, spécifications ou devis accompagnés des change ments que l’agence, l’office ou autre organisme estime nécessaires et exiger leur respect. 77(1.3) The power to adopt by reference and require compliance with a code, standard, procedure or specifica tion in subsection (1.1) or (1.2) includes the power to adopt a code, standard, procedure or specification as it may be amended from time to time. 77(1.3) Le pouvoir d’adopter par renvoi les codes, normes, procédés, spécifications ou devis que vise le pa ragraphe (1.1) ou (1.2) et d’exiger leur respect est assorti du pouvoir d’adopter ceux-ci, ensemble leurs modifica tions successives. 77(2) The Commission may, by order, delegate any power under subsection (1) to an agency, board or other body. 77(2) La Commission peut, par voie d’arrêté, déléguer à l’agence, à l’office ou à un autre organisme tout pouvoir prévu au paragraphe (1). 77(3) In a delegation under subsection (2), the Commis sion may establish terms and conditions as to the exercise of such power and may limit the powers of the agency, board or other body in any or all respects. 77(3) Dans une délégation prévue au paragraphe (2), la Commission peut établir les modalités et conditions de l’exercice de ces pouvoirs et limiter les pouvoirs de l’agence, de l’office ou d’un autre organisme à tous égards ou à certains égards seulement. 77(4) The Commission may, by order, terminate a del egation under subsection (2) at any time. 77(4) La Commission peut, au moyen d’un arrêté, met tre fin à une délégation prévue au paragraphe (2) à tout moment. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 56 77(5) An agency, board or other body may make orders or issue directions in the exercise of the powers delegated to it under subsection (2). 77(5) Une agence, un office ou un autre organisme peut prendre des arrêtés ou donner des directives dans l’exer cice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du para graphe (2). 77(6) The Regulations Act does not apply to directions referred to in subsection (5). 77(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (5). 77(7) The Commission may amend or revoke any order or direction of an agency, board or other body under this section. 77(7) La Commission peut modifier ou annuler tout ar rêté ou toute directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article. 77(8) Except with the approval of the Commission, an agency, board or other body shall not make an order or issue a direction on the same matter as or a matter related to an order or direction amended or revoked by the Com mission. 77(8) Sauf avec l’approbation de la Commission, une agence, un office ou un autre organisme ne peut prendre un arrêté ou donner une directive au sujet de la même question que celle d’un arrêté ou d’une directive modifié ou annulé par la Commission ou au sujet d’une affaire qui y est reliée. 77(9) The Commission may substitute its own regula tion or direction for an order or direction of an agency, board or other body under this section. 2014, c.5, s.2 77(9) La Commission peut substituer son propre règle ment ou sa propre directive à un arrêté ou une directive d’une agence, d’un office ou d’un autre organisme prévu au présent article. 2014, ch. 5, art. 2 Product identity Identité du produit 78 The Commission may make regulations 78 La Commission peut établir des règlements (a) prohibiting or regulating the marketing of a farm product that does not meet the minimum grade estab lished or the minimum standard of composition in ac cordance with section 77; a) interdisant ou réglementant la commercialisation d’un produit de ferme qui ne satisfait pas à la classe minimale établie ou à la norme minimale de composi tion conformément à l’article 77; (b) respecting packages or containers or the inspec tion, marking, shipment, advertisement, purchase and sale of farm products. b) concernant les emballages ou les récipients ou l’inspection, le marquage, l’expédition, l’annonce, l’achat et la vente des produits de ferme. Representations Représentations 79(1) No person shall represent a farm product to be of a certain grade, variety or class unless such farm product has been so graded or classed in accordance with sec tion 77. 79(1) Nul ne peut présenter un produit de ferme comme étant d’une certaine classe, variété ou catégorie à moins que le produit de ferme en question n’ait obtenu cette classe ou catégorie conformément à l’article 77. 79(2) No person shall misrepresent the grade, variety, class or origin of any farm product. 79(2) Nul ne peut présenter sous un faux jour la classe, la variété, la catégorie ou l’origine d’un produit de ferme. 79(3) No person shall sell, offer for sale or have in his or her possession for sale any farm product in a package or container of which the faced or shown surface falsely represents the contents, or which package or container is not properly filled. 79(3) Nul ne peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession en vue de la vente un produit de ferme dans un emballage ou un récipient qui, sur sa face extérieure ou visible présente faussement le contenu, ou dont l’embal lage ou le récipient n’est pas rempli adéquatement. Natural Products Act Chap. N-1.2 57 79(4) No person shall name a substitute dairy product using dairy product terminology as defined under sec tion 77. 79(4) Nul ne peut nommer un succédané de produit lai tier en employant la terminologie des produits laitiers au sens de la définition prévue à l’article 77. 79(5) No person shall sell, offer for sale or have in his or her possession for sale any substitute dairy product that uses dairy product terminology as defined under sec tion 77. 79(5) Nul ne peut vendre, mettre en vente ou avoir en sa possession en vue de la vente un succédané de produit lai tier en employant la terminologie des produits laitiers au sens de la définition prévue à l’article 77. 79(6) The Commission may, by order, exempt substitute dairy products from the application of subsections (4) and (5). 79(6) La Commission peut, par voie d’arrêté, exempter des succédanés de produits laitiers de l’application des pa ragraphes (4) et (5). 79(7) No person shall label, package, advertise or make claims about a product in a manner that may reasonably be expected to create an impression that the product is a dairy product unless the product is a dairy product. 79(7) Nul ne peut étiqueter, emballer, annoncer ou faire des déclarations au sujet d’un produit d’une manière qui peut raisonnablement créer l’impression que le produit est un produit laitier à moins que le produit ne soit un produit laitier. PART XIV COMMODITY DEVELOPMENT COUNCILS PARTIE XIV CONSEILS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES DENRÉES Establishment Établissement 80 Subject to the approval of the Commission, produc ers and other sectors of industry may establish one or more commodity development councils. 80 Sous réserve de l’approbation de la Commission, les producteurs et les autres secteurs de l’industrie peuvent établir un ou plusieurs conseils sur le développement des denrées. Board of directors Conseil d’administration 81(1) The business and affairs of a commodity devel opment council shall be administered by a board of direc tors. 81(1) Les activités et affaires internes d’un conseil sur le développement des denrées sont administrées par un conseil d’administration. 81(2) The membership of the board of directors of a commodity development council and the manner and term of appointment of its members shall be determined by the producers and other sectors of industry at the time the council is established. 81(2) Les membres d’un conseil d’administration d’un conseil sur le développement des denrées ainsi que la ma nière et le mandat des membres sont déterminés par les producteurs et les autres secteurs de l’industrie au moment où le conseil est établi. Self-funded Autofinancement 82 The establishment and administration of a commod ity development council shall be self-funded. 82 L’établissement et l’administration d’un conseil sur le développement des denrées est autofinancé. Recommendations Recommandations 83 A commodity development council may make rec ommendations to the Minister and the Commission in re lation to any matter administered by the council. 83 Un conseil sur le développement des denrées peut faire des recommandations au Ministre et à la Commission relativement à toute question qui est administrée par le conseil. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 58 PART XV ENFORCEMENT PARTIE XV EXÉCUTION Enforcement Exécution 84(1) An order, decision, direction or determination made by the Commission, an agency or a board under this Act or the regulations or any plan, or made under a power under any Canadian Act, may be enforced and a violation or failure to comply with an order, determination, direction or decision may be restrained, without proof of damage and whether or not a penalty is imposed for such violation or failure to comply, by an action or proceeding in The Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 84(1) La Commission, une agence ou un office qui a pris un arrêté ou établi une décision, une directive ou une dé termination en vertu de la présente loi ou des règlements ou d’un plan ou en vertu d’un pouvoir qu’elle peut exercer en vertu d’une loi canadienne, peut en obtenir l’exécution par voie d’action ou d’une procédure intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et peut de la même façon faire cesser toute contravention ou dé faut de se conformer à l’arrêté, à la détermination, à la directive ou à la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage et qu’une peine soit ou non imposée pour sanctionner cette contravention ou ce défaut de se conformer. 84(2) An action or proceeding under subsection (1) may be brought or taken by and in the name of the Commission, an agency or a board, as the case may be, and the Province and the Attorney General are not necessary parties to the action or the proceeding. 84(2) L’action ou la procédure prévue au para graphe (1) peut être engagée ou prise par la Commission, une agence ou un office, selon le cas, et en leur nom, et ni la province ni le procureur général ne doivent nécessaire ment y être partie. PART XVI OFFENCES AND PENALTIES PARTIE XVI INFRACTION ET PEINES Offence respecting regulations Infraction concernant les règlements 85(1) Subject to subsection (2), a person who violates or fails to comply with any provision of the regulations com mits an offence that is punishable under Part II of the Pro vincial Offences Procedure Act as a category B offence. 85(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en applica tion de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe B. 85(2) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a category has been prescribed under paragraph 104(g.1) commits an offence of the category prescribed by regulation. 2007, c.69, s.6 85(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se con former à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite à l’alinéa 104g.1) commet une in fraction de la classe prescrite par règlement. 2007, ch. 69, art. 6 Offence respecting orders, determinations and directions Infraction concernant les arrêtés, décisions et directives 86 Any person who violates or fails to comply with any order or determination made or direction issued under this Act or the regulations commits an offence punishable un der Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 86 Toute personne qui contrevient ou omet de se con former à un arrêté ou à une détermination pris ou à une directive donnée en vertu de la présente loi ou des règle ments commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales à titre d’infraction de la classe E. Natural Products Act Chap. N-1.2 59 Offence respecting paragraph 37(3)(a) or 39(3)(a) Infraction concernant l’alinéa 37(3)a) ou 39(3)a) 87(1) Any person who fails to make a declaration re quired under paragraph 37(3)(a) or 39(3)(a) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 87(1) Toute personne qui omet de faire une déclaration requise en vertu de l’alinéa 37(3)a) ou 39(3)a) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 87(2) Any person who knowingly makes a false state ment in a declaration required under paragraph 37(3)(a) or 39(3)(a) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E of fence. 87(2) Quiconque fait sciemment une assertion fausse dans une déclaration requise en vertu de l’alinéa 37(3)a) ou 39(3)a) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux in fractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. Offence respecting section 54 or 96 Infraction concernant l’article 54 ou 96 88(1) Any person who fails to make a report required under section 54 or 96 commits an offence punishable un der Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category F offence. 88(1) Toute personne qui omet de faire un rapport requis en vertu de l’article 54 ou 96 commet une infraction pu nissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 88(2) Any person who knowingly makes a false state ment in any report required under section 54 or 96 commits an offence punishable under Part II of the Provincial Of fences Procedure Act as a category F offence. 88(2) Toute personne qui fait sciemment une assertion fausse dans un rapport requis en vertu de l’article 54 ou 96 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. Offence respecting packing, advertising, sale or transportation of farm products Infraction concernant l’emballage, l’annonce, la vente ou le transport des produits de ferme 89(1) No person shall pack, advertise, sell, offer for sale, transport for sale or have in his or her possession a farm product that does not comply with this Act or the regula tions except as is permitted by regulation for manufactur ing or processing purposes. 89(1) Nul ne peut emballer, annoncer, vendre, mettre en vente, transporter en vue de la vente ou avoir en sa pos session un produit de ferme qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements établis en vertu de la pré sente loi sauf ce qui est permis par règlement aux fins de fabrication ou de transformation. 89(2) Any person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 2007, c.36, s.18 89(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se con former au paragraphe (1) commet une infraction punis sable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 2007, ch. 36, art. 18 Offences listed in Schedule A Infractions figurant à l’Annexe A 90(1) Any person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 90(1) Toute personne qui contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la Colonne I de l’Annexe A commet une infraction. 90(2) For the purposes of Part II of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of 90(2) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la Colonne I de l’Annexe A est punissable Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 60 Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. à titre d’infraction de la classe qui figure à côté d’elle dans la Colonne II de l’Annexe A. Offence continues for more than one day Infraction qui se continue pendant plus d’un jour 91 Where an offence under this Act continues for more than one day, 91 Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se con tinue pendant plus d’un jour, (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie au terme de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales mul tipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infrac tion se continue, et (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie au terme de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales mul tipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infrac tion se continue. Evidence Preuve 92(1) In a prosecution for an offence under this Act or under the regulations, orders, determinations or directions, the act or omission in respect of which the prosecution was instituted shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to relate to the production or marketing, as the case may be, of a regulated product locally within the Province. 92(1) Dans une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, déterminations ou directives, l’acte ou l’omission à l’égard duquel la poursuite a été engagée est réputé, en l’absence de preuve contraire, être relié à la production ou à la commerciali sation, selon le cas, d’un produit réglementé localement dans la province. 92(2) In a prosecution for an offence under this Act or under the regulations, orders, determinations or directions, the regulated product in respect of which the prosecution was instituted shall, in the absence of evidence to the con trary, be deemed to have been produced or marketed in the area to which the plan for the regulated product relates. 92(2) Dans une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, déterminations ou directives, le produit réglementé donnant lieu à la pour suite est réputé, en l’absence de preuve contraire, avoir été produit ou commercialisé dans la région à laquelle se rap porte le plan relatif au produit réglementé. PART XVII GENERAL PARTIE XVII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Immunity Immunité 93 No action or other proceeding shall be instituted against any person who at any time has acted or purported to act or who is acting or purporting to act as a member or employee of the Commission or as a member of an agency, a board, or an agency appointed under or pursuant to the Canadian Act for anything done or omitted to be done by him or her in good faith in the performance or intended performance of his or her duties. 93 Nulle action ou nulle autre procédure ne peut être engagée contre une personne qui, à n’importe quel mo ment, a agi ou a prétendu agir ou agit ou prétend agir comme un membre ou un employé de la Commission ou comme un membre d’une agence, d’un office, ou d’une agence établie en vertu de la loi du Canada ou conformé ment à cette loi pour tout acte ou omission fait de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution intentionnelle de ses fonctions. Natural Products Act Chap. N-1.2 61 Acts valid Les actes sont valides 94 The acts of a member or an officer of the Commis sion, an agency or a board are valid notwithstanding any defects that may be discovered in his or her qualifications and appointment or election. 94 Les actes d’un membre ou d’un dirigeant de la Com mission, d’une agence ou d’un office sont valides nonob stant tout manquement qui peut être découvert relative ment à ses capacités et à sa nomination ou à son élection. Orders Arrêtés 95(1) Except as otherwise provided in this Act, the Reg ulations Act does not apply to any order made under this Act or the regulations by the Commission, an agency, a board, a marketing agency as defined in section 36, or a body referred to in section 77. 95(1) Sauf disposition contraire à la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Commis sion, une agence, un office, ou une agence de commercia lisation au sens de la définition à l’article 36 ou à un or ganisme visé à l’article 77. 95(2) The secretary or manager of the Commission, an agency, a board, a marketing agency as defined in sec tion 36, or a body referred to in section 77, as the case may be, shall 95(2) Le secrétaire ou le gestionnaire de la Commission, une agence, un office, ou une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou un organisme visé à l’article 77, selon le cas, (a) keep the originals of all orders made under this Act or the regulations by the Commission, agency, board, marketing agency or body, as the case may be, and a) conserve les originaux de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par la Com mission, l’agence, l’office, l’agence de commercialisa tion ou l’organisme, selon le cas, et (b) make such orders available during reasonable hours for inspection or examination by all persons af fected by the orders. b) tient les arrêtés disponibles à toute heure raison nable aux fins d’inspection ou d’examen par toutes per sonnes concernées par les arrêtés. 95(3) The secretary or manager of an agency, a board, a marketing agency as defined in section 36, or a body re ferred to in section 77, as the case may be, shall provide the Commission with a copy of all orders made under this Act or the regulations by the agency, board, marketing agency or body, as the case may be, as soon as possible after they are made. 95(3) Le secrétaire ou le gestionnaire d’une agence, d’un office, ou d’une agence de commercialisation au sens de la définition à l’article 36, ou d’un organisme visé à l’article 77, selon le cas, fournit à la Commission une copie de tous les arrêtés pris en vertu de la présente loi ou des règlements par l’agence, l’office, l’agence de commercia lisation ou l’organisme, selon le cas, aussitôt que possible après qu’ils sont pris. 95(4) An order referred to in subsection 37(5), 39(4) or 41(5) shall be published in The Royal Gazette. 95(4) Un arrêté visé au paragraphe 37(5), 39(4) ou 41(5) est publié dans la Gazette royale. 95(5) Any other order that in the opinion of the Com mission has general application shall be published in The Royal Gazette, and the decision of the Commission as to whether an order has general application is final. 95(5) Tout autre arrêté qui, de l’avis de la Commission, s’applique de façon générale est publié dans la Gazette royale et la décision de la Commission à savoir si un arrêté s’applique de façon générale est définitive. 95(6) Failure to make publication under subsection (4) or (5) does not affect the validity of the order. 95(6) Le défaut d’effectuer la publication prévue au pa ragraphe (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté. 95(7) An order referred to in subsection (1) comes into force on the day stated in the order, but in no case earlier than the day the order is made. 95(7) L’arrêté visé au paragraphe (1) entre en vigueur le jour mentionné dans l’arrêté, mais il n’entre en vigueur en aucun cas avant le jour où l’arrêté est pris. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 62 95(8) Publication under subsection (4) or (5) is full and sufficient notice to all persons affected by the order of the making of the order. 95(8) La publication prévue au paragraphe (4) ou (5) constitue un avis complet et suffisant à toutes les personnes concernées par l’arrêté que celui-ci est pris. 95(9) A copy of The Royal Gazette containing an order referred to in subsection (1) is prima facie evidence of the making and publication of the order and that the order was in force and effect at any material time. 95(9) Une copie de la Gazette royale contenant un arrêté visé au paragraphe (1) constitue une preuve prima facie de l’existence et de la publication de l’arrêté et du fait que l’arrêté était en vigueur à toute époque pertinente. 95(10) A certified copy of an order referred to in sub section (1) may be adduced in evidence before any court, judge or board, and when so adduced, is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the making of the order and that the order was in force and effect at any material time, without proof of the appointment, signature or au thority of the person purporting to have signed the order or the certified copy of the order. 95(10) Une copie certifiée d’un arrêté visé au para graphe (1) peut être admise en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout office, et lorsqu’elle est ainsi admise en preuve, elle constitue, en l’absence d’une preuve contraire, la preuve de l’existence de l’arrêté et que l’arrêté était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou le pouvoir de la personne qui est censée avoir signé l’arrêté ou la copie certifiée de l’arrêté. Reports to Commission Rapports à la Commission 96 Every person who in the opinion of the Commission is directly or indirectly engaged in or connected with the production, marketing or processing of a regulated product shall make, in such form and manner and within or for such time as the Commission determines, any report considered necessary by the Commission for the purposes of this Act or the regulations, orders or plans. 96 Chaque personne qui, de l’avis de la Commission, s’occupe directement ou indirectement de la production, de la commercialisation ou de la transformation d’un pro duit réglementé, doit faire, dans la forme et de la manière et dans le délai ou pour la période que la Commission fixe, tout rapport que la Commission juge nécessaire aux fins de la présente loi ou des règlements, des arrêtés ou des plans. Evidence Preuve 97 In any action or other proceeding under this Act or under the regulations, orders, determinations or directions, the act or omission in respect of which the action or other proceeding was instituted shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to relate to the production or marketing, as the case may be, of a regulated product lo cally within the Province. 97 Dans une action ou une autre procédure prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, décisions ou di rectives, l’acte ou l’omission à l’égard duquel l’action ou l’autre procédure a été engagée est réputé, en l’absence de preuve contraire, être relié à la production ou à la com mercialisation, selon le cas, d’un produit réglementé lo calement dans la province. New Brunswick Forest Products Commission Commission des produits forestiers du Nouveau Brunswick 98 Where an agency or board in respect of primary forest products or other farm products of the forest is proposed or established under this Act, the powers, duties, functions and authority of the New Brunswick Farm Products Com mission under this Act and the regulations, orders and plans shall vest in the New Brunswick Forest Products Commission. 98 Lorsqu’une agence ou un office concernant des pro duits forestiers de base ou d’autres produits de ferme de la forêt est projeté ou établi en vertu de la présente loi, les pouvoirs, devoirs, fonctions et habilitations de la Com mission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick prévus à la présente loi et aux règlements, arrêtés et plans sont dévolus à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. Delegation of authority and agreements Délégation de pouvoirs et accords 99(1) Repealed: 2007, c.36, s.19 99(1) Abrogé : 2007, ch. 36, art. 19 Natural Products Act Chap. N-1.2 63 99(2) The Lieutenant-Governor in Council may autho rize a Canadian Board or a Provincial Board to perform any function or duty or exercise any power relating to the production or marketing or both of a regulated product that a board may be authorized to perform or exercise under this Act, and in respect of which the Canadian Board or Provincial Board may exercise its powers under a Cana dian Act or Provincial Act, and may authorize or direct a board to delegate that function, duty or power to the Ca nadian Board or Provincial Board. 99(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un office canadien ou un office provincial à exécuter toute fonction ou tout devoir ou à exercer tout pouvoir relatif à la production ou à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé qu’un office peut être autorisé à exécuter ou à exercer en vertu de la présente loi, et à l’égard duquel l’office canadien ou l’office provincial peut exercer ses pouvoirs en vertu d’une loi du Canada ou d’une loi provinciale, et peut autoriser un office à déléguer, ou peut le charger de déléguer cette fonction, ce devoir ou ce pouvoir à l’office canadien ou à l’office provincial. 99(3) The Commission and a board, with the approval of the Commission, may make agreements for the coordi nated marketing of a regulated product with one or more of the Government of Canada, the government of a prov ince, a Canadian Board or a Provincial Board. 99(3) La Commission et un office, avec l’approbation de la Commission, peuvent conclure des accords de coor dination pour la commercialisation d’un produit régle menté avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un office canadien ou un office provincial ou avec plusieurs d’entre eux. 99(4) An agreement under subsection (3) may provide for the pooling of revenue and may authorize a board to exercise on behalf of the Government of Canada or any of its agencies any power relating to interprovincial or export marketing of a regulated product that a board may exercise in relation to intraprovincial marketing of the regulated product. 99(4) Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser un office à exercer au nom du gouvernement du Canada ou de l’une de ses agences tout pouvoir relatif à la commer cialisation interprovinciale ou d’exportation d’un produit réglementé qu’un office peut exercer relativement à la commercialisation intraprovinciale du produit réglementé. 99(5) A board authorized to conduct a pool under this Act pursuant to an agreement under subsection (3) may conduct the pool in cooperation with a party to the agree ment, and money received under such an agreement shall be added to the pool and money paid out under such an agreement shall be deducted from the pool. 99(5) Un office autorisé à mettre en oeuvre une mise en commun en vertu de la présente loi conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut le faire en collaboration avec une partie à l’accord, et les sommes re çues ou payées en vertu d’un tel accord sont, selon le cas, versées dans la mise en commun ou prélevées sur celle ci. 99(6) The Commission may make or authorize to be made with the Government of Canada or the government of a province an agreement respecting the exchange and sharing of information relating to land used for the mar keting or the production and marketing of a farm product, for the promotion of the consumption and use of a farm product or for research activities pertaining to a farm prod uct or to land used for the disposal of a farm product. 2007, c.36, s.19; 2007, c.69, s.7 99(6) La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement d’une province, un accord concernant l’échange et le partage de renseignements relatifs aux terres utilisées pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un pro duit de ferme ou pour des activités de recherche se rap portant à un produit de ferme ou aux terres utilisées pour l’élimination d’un produit de ferme. 2007, ch. 36, art. 19; 2007, ch. 69, art. 7 Plebiscite Référendum 100 The Commission may, by order, provide for the holding of a plebiscite of producers or any group of pro ducers for the making of a plan or amendments to a plan 100 La Commission peut, par voie d’arrêté, prévoir la tenue d’un référendum de producteurs ou de tout groupe de producteurs pour établir un plan ou des modifications Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 64 or concerning any matter respecting the promotion, pro duction or marketing of a farm product or research relating to a farm product. à un plan ou concernant toute question à l’égard de la pro motion, de la production ou de la commercialisation d’un produit de ferme ou de la recherche relative à un produit de ferme. Administration Application 101 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate persons to act on the Min ister’s behalf. 101 Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le repré senter. Conciliation and arbitration Conciliation et arbitrage 102 The New Brunswick Farms Products Commission or, subject to section 18 of the Forest Products Act, the New Brunswick Forest Products Commission may make orders 102 La Commission des produits de ferme du Nouveau Brunswick ou, sous réserve de l’article 18 de la Loi sur les produits forestiers, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick peut prendre des arrêtés (a) respecting the establishment of a negotiating agency or negotiating agencies consisting of a person or persons engaged in the marketing or the production and marketing of a regulated product or any other per son or persons, and directing that agency or those agen cies to negotiate for the purpose of attempting to settle by agreement the following matters relating to the mar keting or the production and marketing of the regulated product: a) concernant la création d’un ou plusieurs comités de négociation composés d’une ou plusieurs personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé ou d’une ou plusieurs autres personnes, et chargeant ce co mité ou ces comités d’essayer de régler, par voie d’ac cord négocié, les questions suivantes concernant la commercialisation ou la production et la commerciali sation de ce produit réglementé : (i) minimum prices for the regulated product or for any class, variety, grade or size of the regulated prod uct, (i) les prix minimum pour le produit réglementé ou pour une catégorie, une variété, une classe ou une grosseur de ce produit; (ii) quantity, delivery schedules and dates for de livery of the regulated product, (ii) la quantité, la fréquence et les dates de livraison du produit réglementé; (iii) any charges, costs or expenses relating to the marketing or the production and marketing of the regulated product, and (iii) les charges, frais et dépenses relatifs à la com mercialisation ou à la production et à la commercia lisation du produit réglementé; et (iv) terms, conditions and forms of agreement re lating to the marketing or the production and mar keting of the regulated product; (iv) les modalités, conditions et formes d’accords en matière de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit réglementé, (b) respecting the appointment of a conciliator that may be empowered b) concernant la nomination d’un conciliateur qui au ra le pouvoir (i) to endeavour to effect agreement on any matter referred to in paragraph (a) that a negotiating agency has failed to settle by agreement, and (i) de chercher à réaliser l’accord sur toute ques tion visée à l’alinéa a) en cas d’échec du comité de négociation; et (ii) to recommend adoption of any agreement ef fected under subparagraph (i) to the negotiating agency; (ii) de recommander au comité de négociation l’adoption d’un accord conclu en vertu du sous alinéa (i), Natural Products Act Chap. N-1.2 65 (c) respecting the arbitration by an arbitrator or arbi tration board of any matter not settled by agreement under paragraph (a); c) concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage des questions non réglées par voie d’accord en vertu de l’alinéa a), (d) respecting the arbitration by an arbitrator or arbi tration board of any dispute arising out of any agree ment reached under paragraph (a) or award made under paragraph (c); d) concernant l’arbitrage par un arbitre ou un conseil d’arbitrage de tout litige résultant d’un accord conclu en vertu de l’alinéa a) ou de la sentence arbitrale rendue en vertu de l’alinéa c), (e) respecting the appointment of negotiating agen cies, conciliators, arbitrators and arbitration boards; e) concernant la nomination des comités de négocia tion, conciliateurs, arbitres et conseils d’arbitrage, (f) respecting the practice and procedure for negotia tion, conciliation and arbitration; f) concernant les usages et la procédure à suivre en matière de négociation, de conciliation et d’arbitrage, (g) requiring that no charges, costs or expenses relat ing to the marketing or the production and marketing of the regulated product shall be made other than the charges, costs or expenses in an agreement made by a negotiating agency or award made by an arbitrator or arbitration board. 2007, c.36, s.20; 2012, c.45, s.1 g) requérant que la commercialisation ou la produc tion et la commercialisation du produit réglementé ne peuvent donner lieu au paiement d’autres charges, frais ou dépenses que ceux qui sont fixés dans l’accord con clu par un comité de négociation ou la sentence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage. 2007, ch. 36, art. 20; 2012, ch. 45, art. 1 Agreements and awards made by negotiating agency, arbitrator or arbitration board Accords conclus par un comité de négociation et sentences arbitrales rendues par un arbitre ou un conseil d’arbitrage 103 Every agreement made by a negotiating agency es tablished in the orders under paragraph 102(a) and every award made by an arbitrator or arbitration board estab lished in the orders under paragraph 102(c) or (d) shall be filed with the Commission immediately after it is made, and the Commission may, notwithstanding any defect in the establishment of the negotiating agency, by order de clare the agreement or award to come into force on the day it is filed or on such later day as is named in the agreement or award, and the agreement or award shall remain in force for one year or for the period stated in the agreement or award. 103 Tout accord conclu par un comité de négociation établi par arrêtés en vertu de l’alinéa 102a) et toute sen tence arbitrale rendue par un arbitre ou un conseil d’arbi trage établi par arrêtés en vertu de l’alinéa 102c) ou d) doivent être déposés sans délai auprès de la Commission qui peut, nonobstant tout vice entachant la création du co mité de négociation, déclarer par arrêté que l’accord ou la sentence entrera en vigueur à la date de son dépôt ou à une date ultérieure qui y est indiquée; l’accord ou la sentence restera en vigueur pendant une année ou pendant la période qui y est mentionnée. Conflict with the Right to Information and Protection of Privacy Act 2013, c.34, s.22 Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée 2013, ch. 34, art. 22 103.1 If subsection 12(4), section 14 or subsection 99(6) is inconsistent with or in conflict with a provision of the Right to Information and Protection of Privacy Act, sub section 12(4), section 14 or subsection 99(6), as the case may be, prevails. 2013, c.34, s.22 103.1 Le paragraphe 12(4), l’article 14 et le para graphe 99(6) l’emportent sur toute disposition incompa tible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. 2013, ch. 34, art. 22 Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 66 Regulations Règlements 104 The Lieutenant-Governor in Council may make regulations for carrying out the purpose and intent of this Act, and without limiting the generality of the foregoing, regulations 104 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation de l’objet de la présente loi, et sans limiter la portée de ce qui précède, des règlements (a) designating articles of food or drink wholly or partially derived from a natural product as a farm prod uct for the purposes of this Act; a) désignant des denrées alimentaires ou des breu vages entièrement ou partiellement dérivés d’un produit naturel comme un produit de ferme aux fins de la pré sente loi; (a.1) prescribing information for the purposes of paragraph 11(1)(c); a.1) prescrivant les renseignements aux fins d’appli cation de l’alinéa 11(1)c); (b) respecting the powers and duties of inspectors; b) concernant les pouvoirs et fonctions des inspec teurs; (c) respecting the seizure and detention of the whole or any part of any farm product, or any class, variety, grade or size of farm product, by an inspector where the inspector believes on reasonable grounds that an of fence under this Act or the regulations has been com mitted in respect of the farm product; c) concernant la saisie et la détention d’un produit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, par un ins pecteur lorsque ce dernier a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard d’un produit de ferme; (d) respecting the release from detention of the whole or any part of any farm product, or any class, variety, grade or size of farm product, where the Minister is sat isfied that the owner of the farm product that has been seized and detained is complying with this Act and the regulations, orders and plans respecting the farm prod uct; d) concernant la libération de la détention d’un pro duit de ferme en totalité ou en partie, ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme, lors que le Ministre est convaincu que le propriétaire du produit de ferme qui a été saisi et détenu se conforme à la présente loi et aux règlements, aux arrêtés et aux plans concernant le produit de ferme; (e) respecting the disposal of the whole or any part of any farm product or any class, variety, grade or size of any farm product that has been seized and detained, and respecting the administration and disposition of any money derived from such disposal; e) concernant la disposition d’un produit de ferme en totalité ou en partie ou toute catégorie, variété, classe ou grosseur d’un produit de ferme qui a été saisi et dé tenu, et concernant la gestion et la disposition de toutes sommes d’argent qui proviennent d’une telle disposi tion, (f) respecting the duties, powers, functions and au thority of the Commission; f) concernant les devoirs, pouvoirs, fonctions et attri butions de la Commission; (g) respecting fees for the purposes of this Act and the regulations and for services provided by the Minis ter or the Commission; g) concernant les droits à verser aux fins de la pré sente loi et des règlements et pour les services fournis par le Ministre ou la Commission; (h) repealing regulations referred to in paragraphs 110(a), 111(a), 112(1)(a) and 113(a); h) abrogeant les règlements visés aux alinéas 110a), 111a), 112(1)a) et 113a); Natural Products Act Chap. N-1.2 67 (i) defining words and expressions used but not de fined in this Act. 2007, c.69, s.8 i) définissant les mots et expressions qui sont utilisés mais qui ne sont pas définis dans la présente loi. 2007, ch. 69, art. 8 PART XVIII TRANSITIONAL PARTIE XVIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Local boards Offices locaux 105(1) A local board established under the Farm Prod ucts Marketing Act continues as a body corporate and shall be deemed to have been established as a board un der this Act. 105(1) Un office local établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme continue comme corps constitué et est réputé avoir été établi à titre d’office de commercialisation en vertu de la présente loi. 105(2) The members of a local board continued under subsection (1) who held office immediately before the commencement of this section continue in office, subject to the provisions in this Act, until they are reappointed or replaced. 105(2) Les membres d’un office local continué en ver tu du paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiate ment avant l’entrée en vigueur du présent article conti nuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nou veau ou remplacés. 105(3) Any reference to a local board in any other Act or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a refer ence to a board under this Act unless the context requires otherwise. 105(3) Tout renvoi à un office local dans toute autre loi ou dans tout règlement, toute règle, tout arrêté, tout règlement administratif, tout accord ou autre instrument ou document est réputé être un renvoi à un office visé à la présente loi à moins que le contexte ne l’exige autre ment. Farm Products Appeal Panel and Farm Products Appeal Tribunal Comité d’appel des produits de ferme et tribunal d’appel des produits de ferme 106(1) The Farm Products Appeal Panel and the Farm Products Appeal Tribunal established under the Farm Products Marketing Act are terminated on the com mencement of this section. 106(1) Le comité d’appel des produits de ferme et le tribunal d’appel des produits de ferme établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme cessent d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article. 106(2) All appointments of members of the Farm Products Appeal Panel and all selections of persons as members of the Farm Products Appeal Tribunal are re voked. 106(2) Toutes les nominations des membres du comité d’appel des produits de ferme et tous les choix de per sonnes à titre de membres du tribunal d’appel des pro duits de ferme sont révoqués. 106(3) All orders relating to remuneration and ex penses to be paid to members of the Farm Products Ap peal Tribunal are null and void. 106(3) Les arrêtés relatifs à la rémunération et aux dépenses à payer aux membres du tribunal d’appel des produits de ferme sont nuls et sans effet. 106(4) Notwithstanding the provisions of any order, no remuneration or expenses shall be paid to any member of the Farm Products Appeal Tribunal. 106(4) Nonobstant les dispositions d’un arrêté, nulle rémunération ou nulles dépenses ne sont payées à un membre du tribunal d’appel des produits de ferme. 106(5) No action, application or other proceeding lies or shall be instituted against the Minister of Agriculture and Aquaculture or the Crown in right of the Province as a result of the termination of the Farm Products Ap 106(5) Nulle action, nulle demande ou nulle autre pro cédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 68 peal Panel or the Farm Products Appeal Tribunal or the revocation of the appointments or selections of the mem bers of them. d’exister du comité d’appel des produits de ferme ou du tribunal d’appel des produits de ferme ou de la révocation des nominations ou des choix de leurs membres. 106(6) Any order, determination or decision of the Farm Products Appeal Tribunal that was valid and of full force and effect immediately before the commence ment of this section continues to be valid and of full force and effect and shall be deemed to be an order, determi nation or decision of the New Brunswick Farm Products Commission under this Act. 106(6) Tout arrêté, toute détermination ou toute déci sion du tribunal d’appel des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet im médiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet et est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi. 106(7) On or after the commencement of this section, any appeal commenced by the Farm Products Appeal Tribunal that would be heard by the New Brunswick Farm Products Commission if commenced on or after the commencement of this section, may be heard by the New Brunswick Farm Products Commission in accor dance with this Act. 106(7) À partir de l’entrée en vigueur du présent ar ticle, tout appel engagé par le tribunal d’appel des pro duits de ferme qui pourrait être entendu par la Commis sion des produits de ferme du Nouveau-Brunswick s’il était commencé à partir de l’entrée en vigueur du présent article, peut être entendu par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick conformément à la présente loi. 106(8) The documentation, information, records and files pertaining to any appeal to be heard by the New Brunswick Farm Products Commission under subsec tion (7) become the documentation, information, records and files of the New Brunswick Farm Products Com mission on the commencement of this section. 106(8) Les documents, les renseignements, les regis tres et les dossiers se rapportant à un appel à entendre par la Commission des produits de ferme du Nouveau Brunswick en vertu du paragraphe (7) deviennent les documents, les renseignements, les registres et les dos siers de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick dès l’entrée en vigueur du présent article. 106(9) Notwithstanding subsections (1), (2), (6) and (7), the Chairperson of the New Brunswick Farm Prod ucts Commission may authorize the Farm Products Ap peal Tribunal to complete any hearing commenced by the Tribunal before the commencement of this section. 106(9) Nonobstant les paragraphes (1), (2), (6) et (7), le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick peut autoriser le tribunal d’appel des produits de ferme à terminer toute audition com mencée par le tribunal avant l’entrée en vigueur du pré sent article. 106(10) Any appeal to be heard under subsection (9) shall be heard in accordance with the law as it existed immediately before the commencement of this section and as if the Farm Products Appeal Tribunal had not been terminated. 106(10) Tout appel qui doit être entendu en vertu du paragraphe (9) est entendu conformément à la loi telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si le tribunal d’appel des produits de ferme n’avait pas cessé d’exister. 106(11) Any order, determination or decision of the Farm Products Appeal Tribunal made in accordance with subsection (9) shall be deemed to be the order, de termination or decision of the New Brunswick Farm Products Commission. 2000, c.26, s.208; 2007, c.10, s.60 106(11) Tout arrêté, toute détermination ou toute dé cision du tribunal d’appel des produits de ferme pris ou établie conformément au paragraphe (9) est réputé être un arrêté, une détermination ou une décision de la Com mission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick. 2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60 Natural Products Act Chap. N-1.2 69 Potato Development and Marketing Council Conseil sur le développement et la commercialisation des pommes de terre 107(1) The Potato Development and Marketing Coun cil established under the Potato Development and Mar keting Council Act is terminated on the commencement of this section. 107(1) Le conseil de l’aménagement et de la commer cialisation des pommes de terre établi en vertu de la Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre cesse d’exister lors de l’entrée en vigueur du présent article. 107(2) All appointments of directors of the Potato De velopment and Marketing Council are revoked. 107(2) Toutes les nominations des administrateurs du conseil de l’aménagement et de la commercialisation des pommes de terre sont révoquées. 107(3) No action, application or other proceeding lies or shall be instituted against the Minister of Agriculture and Aquaculture or the Crown in right of the Province as a result of the termination of the Potato Development and Marketing Council or the revocation of the appoint ments of its directors. 2000, c.26, s.208; 2007, c.10, s.60 107(3) Nulle action, nulle demande ou nulle autre pro cédure n’existe ou n’est intentée contre le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou contre la Couronne du chef de la province en conséquence de la cessation d’exister du conseil de l’aménagement et de la commer cialisation des pommes de terre ou de la révocation des nominations de ses administrateurs. 2000, ch. 26, art. 208; 2007, ch. 10, art. 60 Licences Licences 108(1) A licence issued under the Dairy Products Act, the Farm Products Marketing Act or the Natural Prod ucts Grades Act that was valid immediately before the commencement of this section shall be deemed to have been issued under this Act. 108(1) Une licence délivrée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur le classement des pro duits naturels qui était valide immédiatement avant l’en trée en vigueur du présent article est réputée avoir été délivrée en vertu de la présente loi. 108(2) A licence deemed to have been issued under subsection (1) expires on the date it would have expired under the Dairy Products Act, the Farm Products Mar keting Act or the Natural Products Grades Act, as the case may be. 108(2) Une licence réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) expire à la date où elle aurait expiré en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, selon le cas. 108(3) A licence deemed to have been issued under subsection (1) is valid until it expires or is suspended or cancelled under this Act, whichever occurs first. 108(3) Une licence qui est réputée avoir été délivrée en vertu du paragraphe (1) est valide jusqu’à ce qu’elle expire ou qu’elle soit suspendue ou annulée ou révoquée en vertu de la présente loi, selon l’événement qui survient le premier. 108(4) An application for a licence that was com menced under the Dairy Products Act, the Farm Prod ucts Marketing Act or the Natural Products Grades Act but not completed before the commencement of this sec tion shall be dealt with and completed under this Act and the regulations and orders. 108(4) Une demande de licence qui a été commencée en vertu de la Loi sur les produits laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ou la Loi sur le classement des produits naturels, mais qui n’a pas été complétée avant l’entrée en vigueur du présent article est traitée et complétée en vertu de la présente loi et des rè glements et des arrêtés. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 70 108(5) All licences issued under the Dairy Industry Act that were valid immediately before the commencement of this section are cancelled. 108(5) Toutes les licences délivrées en vertu de la Loi sur les produits laitiers qui étaient valides immédiate ment avant l’entrée en vigueur du présent article sont annulées. Orders, rules, by-laws, resolutions, decisions, directions, determinations, agreements Arrêtés, règles, règlements administratifs, résolutions, décisions, directives, déterminations, accords 109(1) Except as otherwise provided in this Act, any order, rule, by-law, resolution, decision, direction, deter mination or agreement of the Farm Products Marketing Commission or the New Brunswick Forest Products Commission under the Dairy Products Act, the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act or the Farm Products Marketing Act, or any regulation under those Acts, that was valid and of full force and effect im mediately before the commencement of this subsection 109(1) Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute dé termination ou tout accord de la Loi sur la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de la Commission des produits forestiers du Nouveau Brunswick en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices locaux et les agences de commer cialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la com mercialisation des produits de ferme, ou de tout règle ment établi en vertu de ces lois, qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe (a) subject to paragraph (c), continues to be valid and of full force and effect, a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, (b) shall be deemed to be an order, rule, by-law, resolution, decision, direction, determination or agreement under this Act of the New Brunswick Farm Products Commission or the New Brunswick Forest Products Commission, as the case may be, and b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une di rective, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Commission des pro duits forestiers, selon le cas, et (c) may be amended or revoked by the New Bruns wick Farm Products Commission or the New Bruns wick Forest Products Commission, as the case may be. c) peut être modifié ou révoqué par la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau Brunswick, selon le cas. 109(2) Except as otherwise provided in this Act, any order, rule, by-law, resolution, decision, direction, deter mination or agreement of a local board under the Dairy Products Act, the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act or the Farm Products Marketing Act, or any regulation under those Acts, that was valid and of full force and effect immediately before the commence ment of this subsection 109(2) Sauf ce qui est autrement prévu à la présente loi, tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution toute décision, toute directive ou toute détermination ou accord d’un office local en vertu de la Loi sur les produits laitiers, de la Loi sur les offices lo caux et les agences de commercialisation des produits de ferme ou de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, ou de tout règlement établi en vertu de ces lois qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe (a) subject to paragraph (c), continues to be valid and of full force and effect, a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, Natural Products Act Chap. N-1.2 71 (b) shall be deemed to be an order, rule, by-law, resolution, decision, direction, determination or agreement under this Act of the board established un der section 105, and b) est réputé être un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une di rective, une détermination ou un accord en vertu de la présente loi de l’office établi en vertu de l’ar ticle 105, et (c) may be amended or revoked by the board estab lished under section 105 or, except in the case of an agreement, by the New Brunswick Farm Products Commission or the New Brunswick Forest Products Commission, as the case may be. c) peut être modifié ou révoqué par l’office établi en vertu de l’article 105 ou, sauf dans le cas d’un accord, par la Commission des produits de ferme du Nouveau Brunswick ou la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas. 109(3) Except with the approval of the New Brunswick Farm Products Commission or the New Brunswick For est Products Commission, as the case may be, the board established under section 105 shall not make an order, rule, by-law, resolution, decision, direction or determi nation on the same matter as or a matter related to an order, rule, by-law, resolution, decision, direction or de termination amended or revoked by the New Brunswick Farm Products Commission or the New Brunswick For est Products Commission under paragraph (2)(c). 109(3) Sauf avec l’approbation de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Com mission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, l’office établi en vertu de l’article 105 ne peut prendre un arrêté ou établir une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermination sur le même sujet ou un sujet relié à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une détermi nation modifié ou révoqué par la Commission des pro duits de ferme du Nouveau-Brunswick ou de la Com mission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa (2)c). 109(4) The New Brunswick Farm Products Commis sion or the New Brunswick Forest Products Commis sion, as the case may be, may substitute its own order, rule, by-law, resolution, decision, direction or determi nation for an order, rule, by-law, resolution, decision, direction or determination of the board established under section 105. 109(4) La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick ou la Commission des produits fo restiers du Nouveau-Brunswick, selon le cas, peut sub stituer son arrêté, sa règle, son règlement administratif, sa résolution, sa décision, sa directive ou sa détermina tion à un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive ou une déter mination de l’office établi en vertu de l’article 105. 109(5) Except as otherwise provided in this Act, any order or direction of a marketing agency under the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act that was valid and of full force and effect immediately before the commencement of this subsection 109(5) Sauf disposition contraire prévue à la présente loi, tout arrêté ou toute directive d’une agence de com mercialisation établie en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme qui était valide et qui était en vigueur et qui avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe (a) subject to paragraph (c), continues to be valid and of full force and effect, a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et d’être en vigueur et d’avoir plein effet, (b) shall be deemed to be an order or direction of a marketing agency under section 37, and b) est réputé être un arrêté ou une directive d’une agence de commercialisation prévue à l’article 37, et (c) may be amended or revoked by the marketing agency. c) peut être modifié ou révoqué par l’agence de com mercialisation. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 72 Regulations under the Dairy Products Act Règlements établis en vertu de la Loi sur les produits laitiers 110 Notwithstanding any inconsistency with any pro vision of this Act, 110 Nonobstant toute incompatibilité avec une dispo sition de la présente loi, (a) New Brunswick Regulations 85-144 and 86-118 under the Dairy Products Act, including amendments made to them under paragraph (b), are valid and con tinue in force until repealed by a regulation or regu lations made by the Lieutenant-Governor in Council under this Act, and a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 85-144 et 86-118 établis en vertu de la Loi sur les produits lai tiers, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un rè glement ou des règlements établis par le lieutenant gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et (b) a regulation referred to in paragraph (a) may be amended under the Dairy Products Act on or after the commencement of this section as if the Dairy Products Act had not been repealed. b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur les produits laitiers à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur les produits laitiers n’avait pas été abrogée. Regulations under the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act Règlements établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme 111 Notwithstanding any inconsistency with any pro vision of this Act, 111 Nonobstant toute incompatibilité avec une dispo sition de la présente loi, (a) New Brunswick Regulations 83-35, 83-36, 83-37, 83-38, 83-39, 83-145, 85-173, 87-153 and 98-62 under the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act, including amendments made to them under paragraph (b), are valid and continue in force until repealed by a regulation or regulations made by the Lieutenant-Governor in Council under this Act, and a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 83-35, 83-36, 83-37, 83-38, 83-39, 83-145, 85-173, 87-153 et 98-62 établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un rè glement ou des règlements établis par le lieutenant gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et (b) a regulation referred to in paragraph (a) may be amended under the Farm Products Boards and Mar keting Agencies Act on or after the commencement of this section as if the Farm Products Boards and Mar keting Agencies Act had not been repealed. b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur les offices locaux et les agences de commerciali sation des produits de ferme n’avait pas été abrogée. Regulations under the Farm Products Marketing Act Règlements établis en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme 112(1) Notwithstanding any inconsistency with any provision of this Act, 112(1) Nonobstant toute incompatibilité avec une dis position de la présente loi, (a) New Brunswick Regulations 82-189, 83-150, 83-161, 83-220, 83-221, 83-222, 83-223, 83-224, 83-226, 84-12, 84-38, 84-55, 84-56, 84-90, 84-153, 84-154, 84-155, 84-218, 85-150 and 88-222 under the Farm Products Marketing Act, including amend a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-189, 83-150, 83-161, 83-220, 83-221, 83-222, 83-223, 83-224, 83-226, 84-12, 84-38, 84-55, 84-56, 84-90, 84-153, 84-154, 84-155, 84-218, 85-150 et 88-222 éta blis en vertu de la Loi sur la commercialisation des Natural Products Act Chap. N-1.2 73 ments made to them under paragraph (b), are valid and continue in force until repealed by a regulation or regulations made by the Lieutenant-Governor in Council under this Act, and produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et con tinuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abro gés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la pré sente loi, et (b) a regulation referred to in paragraph (a) may be amended under the Farm Products Marketing Act on or after the commencement of this section as if the Farm Products Marketing Act had not been repealed. b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur la commercialisation des pro duits de ferme à partir de l’entrée en vigueur du pré sent article comme si la Loi sur la commercialisation des produits de ferme n’avait pas été abrogée. 112(2) New Brunswick Regulation 84-38 under the Farm Products Marketing Act shall not be held to be in valid by reason only that the regulation did not set out the powers of the New Brunswick Milk Marketing Board. 112(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme ne peut être invalide en raison du seul fait que le règlement n’a pas établi les pouvoirs de l’Of fice de commercialisation du lait du Nouveau Brunswick. 112(3) Any order, rule, by-law, resolution, decision, direction, determination or agreement of the Farm Prod ucts Marketing Commission or the New Brunswick Milk Marketing Board established under New Brunswick Regulation 84-38 under the Farm Products Marketing Act shall be deemed to have been taken with respect to or by a local board validly and lawfully constituted under the laws of the Province in force at the time the regulation was made. 112(3) Tout arrêté, toute règle, tout règlement admi nistratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord de la Commission de commercialisation des produits de ferme ou de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick établi en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme est réputé avoir été pris ou établi à l’égard d’un office local ou par un office local valide ment et légalement constitué en vertu des lois de la pro vince en vigueur au moment où le règlement a été établi. 112(4) Where a plan is made under paragraph 18(5)(a) to replace a plan in a regulation referred to in para graph (1)(a), the board established under section 105 is continued, whether or not the name of the board is changed in the replacement regulation, the members of that board who held office immediately before the com mencement of this section continue in office, subject to the provisions of this Act, until they are reappointed or replaced, and the orders and agreements made by that board continue to be valid and of full force and effect unless any subsequent order or agreement directs other wise. 112(4) Lorsqu’un plan est établi en vertu de l’ali néa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), l’office établi en vertu de l’ar ticle 105 est continué, que le nom de l’office soit changé ou non dans le règlement de remplacement, les membres de cet office qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent d’être en fonction, sous réserve des dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient nommés à nouveau ou rem placés, et les arrêtés et accords pris ou établis par l’office continuent d’être valides et d’avoir plein effet à moins qu’un arrêté ou un accord subséquent ne le requiert au trement. 112(5) Notwithstanding subsections 18(1) and (4) and section 100, where a plan is made under para graph 18(5)(a) to replace a plan in a regulation referred to in paragraph (1)(a), no investigation under subsec tion 18(1), ascertainment of opinion under subsec tion 18(4) or plebiscite under section 100 is required for 112(5) Nonobstant les paragraphes 18(1) et (4) et l’ar ticle 100, lorsqu’un plan est établi en vertu de l’ali néa 18(5)a) pour remplacer un plan dans un règlement visé à l’alinéa (1)a), nulle enquête prévue au para graphe 18(1), vérification d’opinion prévue au para graphe 18(4) ou référendum prévu à l’article 100 n’est Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 74 the replacement plan if the purpose or purposes of the replacement plan are requis pour le plan de remplacement si le but ou les buts du plan de remplacement consistent dans (a) the promotion, control and regulation within the Province or any area of the Province of the marketing of any farm product, a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation d’un produit de ferme; (b) the promotion, control and regulation within the Province or any area of the Province of the marketing of eggs or poultry and the promotion, control and reg ulation within the Province or any area of the Prov ince of the production of eggs or poultry, or b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans toute région de la province de la commercialisation des oeufs ou de la volaille et la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la pro duction des oeufs ou de la volaille, ou (c) the promotion, control and regulation within the Province or any area of the Province of the marketing of any farm product of the forest and the development, conservation and management of forestry resources on private woodlots in the Province or any area of the Province. c) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la province ou dans une région de la province de la commercialisation de tout produit de ferme de la forêt et le développement, la conservation et la gestion des ressources forestières sur les boisés privés dans la province ou dans toute région de la province. 112(6) Notwithstanding section 100, where a regula tion is made under section 27 or 28 and the regulation contains substantially the same powers as a regulation referred to in paragraph (1)(a), no plebiscite under sec tion 100 is required for the purposes of the regulation made under section 27 or 28. 112(6) Nonobstant l’article 100, lorsqu’un règlement est établi en vertu de l’article 27 ou 28 et que le règlement renferme substantiellement les mêmes pouvoirs qu’un règlement visé à l’alinéa (1)a), nul référendum prévu à l’article 100 n’est requis aux fins du règlement établi en vertu de l’article 27 ou 28. Regulations under the Natural Products Grades Act Règlement établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels 113 Notwithstanding any inconsistency with any pro vision of this Act, 113 Nonobstant toute incompatibilité avec une dispo sition de la présente loi, (a) New Brunswick Regulations 82-96, 84-88, 84-89, 84-158, 84-159, 84-186, 88-265 and 90-151 under the Natural Products Grades Act, including amendments made to them under paragraph (b), are valid and continue in force until repealed by a regu lation or regulations made by the Lieutenant Governor in Council under this Act, and a) les Règlements du Nouveau-Brunswick 82-96, 84-88, 84-89, 84-158, 84-159, 84-186, 88-265 et 90-151 établis en vertu de la Loi sur le classement des produits naturels, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et con tinuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abro gés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la pré sente loi, et (b) a regulation referred to in paragraph (a) may be amended under the Natural Products Grades Act on or after the commencement of this section as if the Natural Products Grades Act had not been repealed. b) un règlement visé à l’alinéa a) peut être modifié en vertu de la Loi sur le classement des produits na turels à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si la Loi sur le classement des produits naturels n’avait pas été abrogée Inspectors Inspecteurs 114 An inspector who was appointed or designated un der the Dairy Industry Act, the Dairy Products Act, the 114 Un inspecteur qui a été nommé ou désigné en vertu de la Loi sur l’industrie laitière, la Loi sur les produits Natural Products Act Chap. N-1.2 75 Farm Products Marketing Act, the Imitation Dairy Prod ucts Act or the Natural Products Grades Act before the commencement of this section and whose appointment or designation was subsisting immediately before the commencement of this section shall be deemed to have been appointed under this Act. laitiers, la Loi sur la commercialisation des produits de ferme, la Loi sur les succédanés des produits laitiers ou la Loi sur la classification des produits naturels avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomina tion ou la désignation subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé en vertu de la présente loi. PART XIX CONSEQUENTIAL AMENDMENTS PARTIE XIX MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Agricultural Commodity Price Stabilization Act Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles 115(1) Section 1 of the Agricultural Commodity Price Stabilization Act, chapter A-5.01 of the Acts of New Brunswick, 1988, is amended 115(1) L’article 1 de la Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles, chapitre A-5.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est modifié (a) by repealing the definition “local board”; a) par l’abrogation de la définition « office local »; (b) by adding the following definition in alphabeti cal order: b) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique : “board” means a board established under the Natural Products Act; (office) « office » désigne un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels; (board) 115(2) Section 3 of the Act is amended 115(2) L’article 3 de la Loi est modifié (a) in subsection (1) by striking out “local boards” and substituting “boards”; a) au paragraphe (1), par la suppression de « offices locaux » et leur remplacement par « offices »; (b) in subsection (2) b) au paragraphe (2) (i) in paragraph (c) by striking out “local board” and substituting “board”; i) à l’alinéa c), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office »; (ii) in paragraph (d) by striking out “local board” and substituting “board”. ii) à l’alinéa d), par la suppression de « office local » et son remplacement par « office ». Farm Income Assurance Act Loi sur la garantie du revenu agricole 116 Paragraph 3(5)(g) of the Farm Income Assurance Act, chapter F-5.1 of the Acts of New Brunswick, 1975, is amended by striking out “a local board established under the Farm Products Marketing Act and empower any such local board” and substituting “a board estab lished under the Natural Products Act and empower any such board”. 116 L’alinéa 3(5)g) de la Loi sur la garantie du revenu agricole, chapitre F-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié par la suppression de « un office local établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme et habiliter tout office semblable » et son remplacement par « un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et habiliter tout office sem blable ». Forest Products Act Loi sur les produits forestiers 117 Section 15.1 of the Forest Products Act, chapter F-21 of the Revised Statutes, 1973, is amended 117 L’article 15.1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié (a) in subsection (1) a) au paragraphe (1) Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 76 (i) by repealing the definition “local board”; i) par l’abrogation de la définition « office local »; (ii) by adding the following definition in alphabeti cal order: ii) par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique “board” means any forest products board established under the Natural Products Act and includes a Producer Association; (office) « office » désigne tout office des produits forestiers éta bli en vertu de la Loi sur les produits naturels et s’entend également d’une association de producteurs; (board) (b) by repealing subsection (2) and substituting the following: b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem placement par ce qui suit : 15.1(2) Notwithstanding paragraphs 102(c) and (d) of the Natural Products Act, the Commission shall not make orders under those paragraphs with respect to a board. 15.1(2) Nonobstant les alinéas 102c) et d) de la Loi sur les produits naturels, la Commission ne peut prendre d’ar rêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office. (c) by repealing subsection (3) and substituting the following: c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son rem placement par ce qui suit : 15.1(3) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 15.1(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) prohibiting any or all of the matters referred to in paragraph 102(a) of the Natural Products Act as they apply to a board from being referred to arbitration; a) interdisant l’une ou l’ensemble des questions vi sées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits natu rels en tant qu’elles s’appliquent à un office d’être ren voyées à l’arbitrage; (b) providing the Commission with discretion to refer or not to refer to arbitration any of the matters referred to in paragraph 102(a) of the Natural Products Act as they apply to a board and that have not been prohibited under paragraph (a); b) donnant à la Commission la discrétion de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question visée à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’ils s’ap pliquent à un office et qui n’ont pas été interdits en vertu de l’alinéa a); (c) respecting the arbitration of disputes arising be tween boards and processors in relation to primary for est products. c) concernant l’arbitrage des litiges se présentant en tre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers de base. Metric Conversion Act Loi sur la conversion au système métrique 118 Schedule A of the Metric Conversion Act, chapter M-11.1 of the Acts of New Brunswick, 1977, is amended by repealing section 5. 118 L’Annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique, chapitre M-11.1 des Lois du Nouveau Brunswick de 1977, est modifiée par l’abrogation de l’article 5. Potato Disease Eradication Act Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre 119 Paragraph 3(2)(c) of the Potato Disease Eradica tion Act, chapter P-9.4 of the Acts of New Brunswick, 1979, is amended by striking out “the Farm Products Marketing Act” and substituting “the Natural Products Act”. 119 L’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’éradication des ma ladies des pommes de terre, chapitre P-9.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppres sion de « Loi sur la commercialisation des produits de ferme » et son remplacement par « Loi sur les produits naturels ». Natural Products Act Chap. N-1.2 77 PART XX REPEAL PARTIE XX ABROGATION Dairy Industry Act Loi sur l’industrie laitière 120(1) The Dairy Industry Act, chapter D-1 of the Re vised Statutes, 1973, is repealed. 120(1) La Loi sur l’industrie laitière, chapitre D-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée. 120(2) New Brunswick Regulation 84-164 under the Dairy Industry Act is repealed. 120(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-164 établi en vertu de la Loi sur l’industrie laitière est abrogé. 120(3) Any reference to the Dairy Industry Act in any other Act or in any regulation, rule, order, by-law, agree ment or other instrument or document shall be read as a reference to the Natural Products Act unless the context requires otherwise. 120(3) Tout renvoi à la Loi sur l’industrie laitière dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre ins trument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement. Dairy Products Act Loi sur les produits laitiers 121(1) The Dairy Products Act, chapter D-2 of the Re vised Statutes, 1973, is repealed. 121(1) La Loi sur les produits laitiers, chapitre D-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée. 121(2) An Act to Amend the Dairy Products Act, chap ter 15 of the Acts of New Brunswick, 1980, is repealed. 121(2) La Loi modifiant la Loi sur les produits laitiers, chapitre 15 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogée. 121(3) Any reference to the Dairy Products Act in any other Act or in any regulation, rule, order, by-law, agree ment or other instrument or document shall be read as a reference to the Natural Products Act unless the context requires otherwise. 121(3) Tout renvoi à la Loi sur les produits laitiers dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un au tre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement. Farm Products Boards and Marketing Agencies Act Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme 122(1) The Farm Products Boards and Marketing Agencies Act, chapter F-6.01 of the Acts of New Bruns wick, 1978, is repealed. 122(1) La Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme, cha pitre F-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogée. 122(2) Any reference to the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act in any other Act or in any regulation, rule, order, by-law, agreement or other in strument or document shall be read as a reference to the Natural Products Act unless the context requires other wise. 122(2) Tout renvoi à la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme dans toute autre loi ou dans un règlement, une règle, un ar rêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels. Farm Products Marketing Act Loi sur la commercialisation des produits de ferme 123(1) The Farm Products Marketing Act, chapter F-6.1 of the Revised Statutes, 1973, formerly known as the Natural Products Control Act, chapter N-2 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 123(1) La Loi sur la commercialisation des produits de ferme, chapitre F-6.1 des Lois révisées de 1973, anté rieurement appelée Loi sur la réglementation des pro Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 78 duits naturels, chapitre N-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée. 123(2) An Act to Amend the Farm Products Marketing Act, chapter 31 of the Acts of New Brunswick, 1997, is repealed. 123(2) La Loi modifiant la Loi sur la commercialisa tion des produits de ferme, chapitre 31 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogée. 123(3) Any reference to the Farm Products Marketing Act in any other Act or in any regulation, rule, order, by law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Natural Products Act unless the context requires otherwise. 123(3) Tout renvoi à la Loi sur la commercialisation des produits de ferme dans une autre loi ou dans un rè glement, une règle, un arrêté, un règlement administra tif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement. Imitation Dairy Products Act Loi sur les succédanés des produits laitiers 124(1) The Imitation Dairy Products Act, chapter I-1 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 124(1) La Loi sur les succédanés des produits laitiers, chapitre I-1 des Lois révisées de 1973, est abrogé. 124(2) An Act to Amend the Imitation Dairy Products Act, chapter 28 of the Acts of New Brunswick, 1977, is repealed. 124(2) La Loi modifiant la Loi sur les succédanés des produits laitiers, chapitre 28 des Lois du Nouveau Brunswick de 1977, est abrogée. 124(3) An Act to Amend the Imitation Dairy Products Act, chapter 34 of the Acts of New Brunswick, 1979, is repealed. 124(3) La Loi modifiant la Loi sur les succédanés des produits laitiers, chapitre 34 des Lois du Nouveau Brunswick de 1979, est abrogée. 124(4) Any reference to the Imitation Dairy Products Act in any other Act or in any regulation, rule, order, by law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Natural Products Act unless the context requires otherwise. 124(4) Tout renvoi à la Loi sur les succédanés des pro duits laitiers dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un ac cord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement. Natural Products Grades Act Loi sur le classement des produits naturels 125(1) The Natural Products Grades Act, chapter N-3 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 125(1) La Loi sur le classement des produits naturels, chapitre N-3 des Lois révisées de 1973, est abrogée. 125(2) Any reference to the Natural Products Grades Act in any other Act or in any regulation, rule, order, by law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Natural Products Act unless the context requires otherwise. 125(2) Tout renvoi à la Loi sur le classement des pro duits naturels dans une autre loi ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un ac cord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi à la Loi sur les produits naturels à moins que le contexte ne le requière autrement. Potato Development and Marketing Council Act Loi du Conseil sur le développement et la commercialisation de la pomme de terre 126(1) The Potato Development and Marketing Coun cil Act, chapter P-9.32 of the Acts of New Brunswick, 1988, is repealed. 126(1) La Loi sur le Conseil de développement et la commercialisation de la pomme de terre, cha pitre P-9.32 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est abrogée. Natural Products Act Chap. N-1.2 79 126(2) New Brunswick Regulation 89-55 under the Potato Development and Marketing Council Act is re pealed. 126(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-55 établi en vertu de la Loi sur le Conseil de développement et la commercialisation de la pomme de terre est abrogé. PART XXI COMMENCEMENT PARTIE XXI ENTRÉE EN VIGUEUR Commencement Entrée en vigueur 127 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 127 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispo sitions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. Ch. N-1.2 Loi sur les produits naturels 80 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Section Column II Category of Offence 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 22(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 31(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 45(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 45(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 51(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 55(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 60(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 64(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 64(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 64(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 64(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 79(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 2007, c.36, s.21 Colonne I Article Colonne II Classe d’infraction 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 22(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 31(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 45(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 45(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 51(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 55(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 60(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 64(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 64(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 64(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 64(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 79(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 79(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 2007, ch. 36, art. 21 N.B. This Act was proclaimed and came into force April 15, 1999. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 15 avril 1999. N.B. This Act is consolidated to May 1, 2014. N.B. La présente loi est refondue au 1er mai 2014. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Natural Products Act Chap. N-1.2 81

Natural Products Act (S.N.B. 1999, c. N-1.2) · Nelum