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Laws of Canada

Milk Plan and Levies Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2002-85)

Made 2002-11-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Food and nutrition
Keywords
milk/dairy products, institution, internal trade, authorization/permit, processing/handling, governance, fees/royalties

Where to read it

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Text

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  1. 1 N-1.2 Natural Products Act 2002-85 NEW BRUNSWICK REGULATION 2002-85 under the NATURAL PRODUCTS ACT (O.C. 2002-408) Filed November 25, 2002 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi Board — Office Plan — Plan regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé PART I PLAN Purpose of Part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Application of Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Regulated product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Regulated area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Purposes for establishment of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mission statement and strategic objectives of Board . . . . . . . . . . . . . 9 Financing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PART II POWERS OF BOARD Powers of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PART III LEVIES AND CHARGES Levies and charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PART IV REPEAL Repeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PART V COMMENCEMENT Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-85 établi en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS NATURELS (D.C. 2002-408) Déposé le 25 novembre 2002 Sommaire du règlement Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Loi — Act Office — Board Plan — Plan produit réglementé — regulated product zone réglementée — regulated area PARTIE I PLAN Objet de la Partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Application du Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Produit réglementé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zone réglementée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Objets de l’établissement de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Office . . . . . . . 9 Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PARTIE II POUVOIRS DE L’OFFICE Pouvoirs de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PARTIE III REDEVANCES ET FRAIS Redevances et frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PARTIE IV ABROGATION Abrogation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PARTIE V ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 2002-85 Loi sur les produits naturels N-1.2 Under section 18, on the recommendation of the Min ister, and sections 27, 37 and 104 of the Natural Products Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the fol lowing Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Milk Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Natural Products Act; (« Loi ») “Board” means the Dairy Farmers of New Brunswick; (« Office ») “Plan” means the plan set out in Part I; (« Plan ») “regulated area” means the area specified in section 6; (« zone réglementée ») “regulated product” means the farm product specified in section 5. (« produit réglementé ») 2004-11 PART I PLAN Purpose of Part 3(1) The purpose of this Part is to establish a plan for the board established for the purposes set out in section 8. 3(2) The Plan replaces the plan in New Brunswick Reg ulation 84-38 under the Farm Products Marketing Act. Application of Plan 4 The Plan applies to all persons engaged in marketing or in producing and marketing the regulated product in the regulated area. Regulated product 5 For the purposes of this Regulation, the regulated product is milk. En vertu de l’article 18, sur la recommandation du Mi nistre, et des articles 27, 37 et 104 de la Loi sur les pro duits naturels, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant le Plan et les redevances relatifs au lait - Loi sur les produits naturels. Définitions 2 Dans le présent règlement « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (“Act”) « Office » désigne les Producteurs laitiers du Nouveau Brunswick; (“Board”) « Plan » désigne le Plan établi à la Partie I; (“Plan”) « produit réglementé » désigne le produit de ferme pré cisé à l’article 5; (“regulated product”) « zone réglementée » désigne la zone précisée à l’arti cle 6. (“regulated area”) 2004-11 PARTIE I PLAN Objet de la Partie 3(1) L’objet de la présente Partie est d’établir un plan pour l’Office établi aux fins prévues à l’article 8. 3(2) Le Plan remplace le plan établi dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme. Application du Plan 4 Le Plan s’applique à l’ensemble des personnes s’occu pant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé dans la zone ré glementée. Produit réglementé 5 Aux fins du présent règlement, le produit réglementé est le lait. 3 N-1.2 Natural Products Act 2002-85 Regulated area 6 For the purposes of this Regulation, the regulated area is the Province. Board 7(1) The name of the board is changed from the New Brunswick Milk Marketing Board to the Dairy Farmers of New Brunswick. 7(1.1) On the commencement of this subsection, the name of the board in French is changed from Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick to Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick. 7(2) Any reference to the New Brunswick Milk Market ing Board in any other regulation or in any Act, rule, or der, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to the Dairy Farmers of New Brunswick unless the context otherwise requires. 7(2.1) Any reference to Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick in any other regulation or in any Act, rule, order, by-law, agreement or other instrument or document shall be read as a reference to Producteurs lait iers du Nouveau-Brunswick unless the context otherwise requires. 7(3) Any order, rule, by-law, resolution, decision, direc tion, determination or agreement made by the New Bruns wick Milk Marketing Board shall be deemed to have been made by the Dairy Farmers of New Brunswick and con tinues in force unless any succeeding order, rule, by-law, resolution, decision, direction, determination or agree ment otherwise directs. 7(4) Any order, rule, by-law, resolution, decision, direc tion, determination or agreement made by Régie de mise en marché du Nouveau-Brunswick shall be deemed to have been made by Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick and continues in force unless any succeeding order, rule, by-law, resolution, decision, direc tion, determination or agreement otherwise directs. 2004-11 Zone réglementée 6 Aux fins du présent règlement, la zone réglementée est la province. Office 7(1) Le nom de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick est changé pour la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick. 7(1.1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le nom en français de la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick change à : Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick. 7(2) Tout renvoi à l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick dans un autre règlement ou dans une loi, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi aux Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick à moins que le contexte ne le requière autrement. 7(2.1) Tout renvoi à la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick dans un autre règlement ou dans une loi, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document est réputé être un renvoi aux Producteurs laitiers du Nouveau Brunswick à moins que le contexte ne le requière autre ment. 7(3) Tout arrêté, toute règle, tout règlement administra tif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord établi par l’Office de com mercialisation du lait du Nouveau-Brunswick est réputé avoir été établi par les Producteurs laitiers du Nouveau Brunswick et continue d’être en vigueur sauf si un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord qui lui succède ne l’ordonne autrement. 7(4) Tout arrêté, toute règle, tout règlement administra tif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord établi par la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick est réputé avoir été établi par les Producteurs laitiers du Nouveau Brunswick et continue d’être en vigueur sauf si un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord qui lui succède ne l’ordonne autrement. 2004-11 4 2002-85 Loi sur les produits naturels N-1.2 Purposes for establishment of Board 8 The purposes for which the Board is established are: (a) the promotion, control and regulation within the regulated area of the marketing of the regulated prod uct; (b) the promotion, control and regulation within the regulated area of the production of the regulated prod uct; (c) the promotion of the consumption and use of the regulated product; and (d) research activities pertaining to the regulated product. Mission statement and strategic objectives of Board 9 The mission statement and strategic objectives of the Board are, through communications, liaison, research and education, to represent milk producers to other sectors of the dairy industry, consumers and the public, with respect to all matters concerning the production and marketing of the regulated product. Financing 10 The levies and charges authorized to be imposed un der this Regulation shall be used to finance the operation of the Plan. PART II POWERS OF BOARD Powers of Board 11 The following powers are vested in the Board: (a) to prohibit the marketing or the production and marketing, in whole or in part, of the regulated product; (b) to market the regulated product; (c) to regulate the time and place at which, and to des ignate the body by or through which, the regulated product shall be marketed or produced and marketed; Objets de l’établissement de l’Office 8 Les objets pour lesquels l’Office est établi sont les sui vants : a) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la commercialisation du produit réglementé; b) la promotion, le contrôle et la réglementation dans la zone réglementée de la production du produit régle menté; c) la promotion de la consommation et de l’usage du produit réglementé; et d) les activités de recherche se rapportant au produit réglementé. Déclaration de mission et objectifs stratégiques de l’Office 9 La déclaration de mission et les objectifs stratégiques de l’Office sont de représenter, au moyen de communica tions, de contacts, de recherches et d’enseignement, les producteurs de lait auprès des autres secteurs de l’indus trie laitière, des consommateurs et du public, à l’égard de toutes matières concernant la production et la commercia lisation du produit réglementé. Financement 10 Les redevances et frais autorisés pour imposition en vertu du présent règlement sont utilisés pour le finance ment de l’exploitation du Plan. PARTIE II POUVOIRS DE L’OFFICE Pouvoirs de l’Office 11 L’Office est investi des pouvoirs suivants : a) interdire la commercialisation ou la production et la commercialisation, en totalité ou en partie, du pro duit réglementé; b) commercialiser le produit réglementé; c) fixer la date et le lieu où le produit réglementé est commercialisé ou produit et commercialisé et désigner l’organisme qui se chargera de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation ou par l’in termédiaire duquel la commercialisation ou la produc tion et la commercialisation sera effectuée; 5 N-1.2 Natural Products Act 2002-85 (d) to regulate the manner in which the regulated product may be marketed or produced and marketed; (e) to fix and collect periodic licence fees or charges for services rendered by the Board from any and all persons marketing or producing and marketing the reg ulated product, and for this purpose to classify such persons into groups, and fix the licence fees and charges or either of them payable by the members of the different groups in different amounts, and to re cover any such licence fees and charges or either of them in any court of competent jurisdiction; (f) to require the regulated product to be marketed or produced and marketed on a quota basis; (g) to fix and allot to persons quotas for the market ing or the production and marketing of the regulated product on such basis as the Board considers proper and to establish such quotas with respect to designated lands and premises; (h) to refuse to fix and allot to any person a quota un der paragraph (g) for any reason that the Board consid ers proper; (i) to cancel, reduce, suspend or refuse to increase a quota fixed and allotted to any person under paragraph (g) for any reason that the Board considers proper, and without limiting the generality of the foregoing, to can cel or reduce any such quota as a penalty where the Board has reasonable grounds for believing that the person to whom the quota was fixed and allotted has contravened any provision of the Act, the Plan or any regulation or order; (j) to permit any person to whom a quota has been fixed and allotted under paragraph (g) to market or to produce and market the regulated product in excess of such quota on such terms and conditions as the Board considers proper; (k) to increase a quota fixed and allotted under para graph (g); (l) to regulate or prohibit the transfer of quotas under paragraph (g) and to impose such conditions and proce dures on the transfer of quotas as the Board considers proper; d) régir le mode de commercialisation ou de produc tion et de commercialisation du produit réglementé; e) fixer les droits ou frais de licence à acquitter pério diquement en contrepartie des services rendus par l’Of fice et percevoir ces droits ou frais de toute personne qui commercialise ou produit et commercialise le pro duit réglementé; classer à cette fin ces personnes en groupes et fixer les droits de licence et frais ou les droits de licence ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent, et recouvrer ces droits de licence et frais ou ces droits de licence ou frais devant tout tribunal compétent; f) imposer des quotas de commercialisation ou de production et de commercialisation du produit régle menté; g) fixer et allouer aux personnes des quotas de com mercialisation ou de production et de commercialisa tion du produit réglementé selon les conditions qu’il juge appropriées et établir ces quotas pour des terres et dépendances désignées; h) refuser de fixer et d’allouer à une personne un quota en vertu de l’alinéa g) pour tout motif que l’Of fice juge approprié; i) annuler, diminuer, suspendre ou refuser d’augmen ter, pour toute raison qu’il juge appropriée, un quota fixé et alloué à une personne en vertu de l’alinéa g) et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, annuler ou diminuer tout quota à titre de sanction lors que l’Office a des motifs raisonnables de croire que la personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota a enfreint une disposition de la Loi, du Plan ou de tout règlement ou arrêté; j) permettre à toute personne bénéficiant de la fixa tion et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa g) de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé en excès de ce quota aux modali tés et conditions que l’Office juge appropriées; k) augmenter un quota fixé et alloué en vertu de l’ali néa g); l) réglementer ou interdire le transfert de quotas en vertu de l’alinéa g) et imposer, pour le transfert de quo tas, les conditions et procédures que l’Office juge ap propriées; 6 2002-85 Loi sur les produits naturels N-1.2 (m) to prohibit any person to whom a quota has not been fixed and allotted under paragraph (g) or whose quota has been cancelled or suspended from marketing or producing and marketing any of the regulated prod uct; (n) to prohibit any person to whom a quota has been fixed and allotted under paragraph (g) from marketing or producing and marketing any of the regulated prod uct in excess of the quota; (o) to prohibit any person to whom a quota has been fixed and allotted under paragraph (g) with respect to designated lands or premises from marketing any of the regulated product other than the regulated product pro duced on those lands or premises; (p) to require the price or prices payable or owing to persons for the regulated product to be paid to or through the Board and to recover such price or prices in a court of competent jurisdiction; (q) to require any person who produces the regulated product to offer to sell and to sell the regulated product to or through the Board; (r) to prohibit any person from processing, packing or packaging any of the regulated product that has not been sold to, by or through the Board; (s) to use, in carrying out the purposes of the Plan and paying the expenses of the Board, any money received by the Board; (t) to undertake and assist in the promotion of the consumption and use of the regulated product, the im provement of the quality and variety of the regulated product and the publication of information in relation to the regulated product; (u) to undertake or to engage other persons to con duct research activities with respect to, and advertise and promote in any other manner, the regulated prod uct; (v) to cooperate with any Canadian Board or Provin cial Board to regulate the marketing of the regulated product of the Province and to act conjointly with the Canadian Board or Provincial Board for such purposes; (w) to make such orders as are considered by the Board necessary or advisable to regulate effectively the marketing or the production and marketing of the reg m) interdire à toute personne ne bénéficiant pas de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’ali néa g) ou dont le quota a été annulé ou suspendu, de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé; n) interdire à toute personne bénéficiant de la fixation et de l’allocation d’un quota en vertu de l’alinéa g) de commercialiser ou de produire et de commercialiser le produit réglementé en excès de ce quota; o) interdire à toute personne bénéficiant en vertu de l’alinéa g) de la fixation et de l’allocation d’un quota concernant des terres et dépendances désignées de commercialiser le produit réglementé autre que celui qui est produit sur ces terres et dans ces dépendances; p) exiger que le paiement des sommes dues à des per sonnes en contrepartie du produit réglementé soit fait à l’Office ou se fasse par son intermédiaire et poursuivre leur recouvrement devant le tribunal compétent; q) imposer à toute personne qui produit le produit ré glementé l’obligation d’offrir en vente et de vendre ce produit à l’Office ou par l’intermédiaire de l’Office; r) interdire à toute personne de transformer, d’embal ler ou d’empaqueter le produit réglementé qui n’a pas été vendu à l’Office, par lui ou par son intermédiaire; s) affecter à la réalisation du Plan et au paiement des dépenses de l’Office, toutes sommes reçues par l’Of fice; t) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit régle menté, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseigne ments relatifs au produit réglementé; u) se charger ou charger d’autres personnes de con duire des activités de recherche à l’égard du produit ré glementé et d’annoncer et de promouvoir le produit ré glementé de toute autre manière; v) collaborer et agir de concert avec tout office cana dien ou provincial en vue de réglementer la commer cialisation du produit réglementé de la province; w) prendre les arrêtés que l’Office juge nécessaires ou opportuns pour réglementer efficacement la com mercialisation ou la production et la commercialisation 7 N-1.2 Natural Products Act 2002-85 ulated product or to exercise any power vested in the Board; and (x) the powers of a corporation under the Business Corporations Act and, subject to the Act, in the exer cise of such powers the members of the Board shall be deemed to be its shareholders and directors. PART III LEVIES AND CHARGES Levies and charges 12(1) The Board is authorized: (a) to fix levies or charges and to impose them on and collect them from persons engaged in the marketing or the production and marketing of the whole or any part of the regulated product; (b) for the purposes of paragraph (a), to classify the persons referred to in that paragraph into groups and fix the levies or charges payable by the members of the dif ferent groups in different amounts; and (c) to use the levies or charges under paragraph (a) for the purposes of the Board, including (i) the creation of reserves, (ii) the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of the regulated product, (iii) the equalization or adjustment among produc ers of the regulated product of money realized from the sale of the regulated product during such period or periods of time as the Board may determine, and (iv) promotion and research activities. 12(2) Any person who receives the regulated product shall deduct from the money payable for the regulated product any levies or charges payable to the Board by the person engaged in the marketing or the production and marketing of the regulated product received and shall for ward such levies or charges to the Board or its agent des ignated for that purpose. du produit réglementé ou pour exercer un pouvoir dont l’Office est investi; et x) les pouvoirs d’une corporation prévus à la Loi sur les corporations commerciales et, sous réserve de la Loi, dans l’exercice de ces pouvoirs les membres de l’Office sont réputés en être ses actionnaires et admi nistrateurs. PARTIE III REDEVANCES ET FRAIS Redevances et frais 12(1) L’Office est autorisé a) à fixer des redevances ou frais, à les imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation de la totalité ou d’une partie du produit réglementé et à percevoir ces redevances ou frais de ces personnes; b) aux fins de l’alinéa a), à classer les personnes vi sées à cet alinéa en groupes et à fixer le montant des re devances ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui les composent; et c) à affecter les redevances ou frais prévus à l’alinéa a) aux fins de l’Office, y compris (i) la création de réserves, (ii) le paiement des dépenses et pertes découlant de la vente ou de l’aliénation du produit réglementé, (iii) la répartition ou la péréquation entre les producteurs du produit réglementé des sommes réalisées en raison de la vente du produit réglementé durant une période ou des périodes que peut déter miner l’Office, et (iv) les activités de promotion et de recherche. 12(2) Toute personne qui reçoit le produit réglementé doit déduire des sommes payables pour ce produit les re devances ou frais payables à l’Office par la personne s’oc cupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé reçu et remet tre ces redevances ou frais à l’Office ou à son représentant désigné à cette fin. 8 2002-85 Loi sur les produits naturels N-1.2 PART IV REPEAL Repeal 13 New Brunswick Regulation 84-38 under the Farm Products Marketing Act and New Brunswick Regulation 83-38 under the Farm Products Boards and Marketing Agencies Act are repealed. PART V COMMENCEMENT Commencement 14 This Regulation comes into force on December 2, 2002. N.B. This Regulation is consolidated to April 1, 2004. PARTIE IV ABROGATION Abrogation 13 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-38 établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits de ferme et le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-38 établi en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agen ces de commercialisation des produits de ferme sont abrogés. PARTIE V ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur 14 Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2002. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2004. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés

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