Milk Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2002-86)
Made 2002-11-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · New Brunswick
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- milk/dairy products, institution, governance
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1 N-1.2 Natural Products Act 2002-86 NEW BRUNSWICK REGULATION 2002-86 under the NATURAL PRODUCTS ACT Filed November 26, 2002 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi Area — région Board — Office designated representative — représentant désigné member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé Membership of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Term of office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Designated representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualifications of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualifications of persons signing nomination papers or voting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Election of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vacancy on Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Removal of member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Powers of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Advisory committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 By-laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Audits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Transitional provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-86 établi en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Déposé le 26 novembre 2002 Sommaire du règlement Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan producteur — producer produit réglementé — regulated product région — Area représentant désigné — designated representative zone réglementée — regulated area Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Représentant désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualités requises des personnes signant les déclarations de candidature ou votant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Élection des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vacance au sein de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pouvoirs de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 2002-86 Loi sur les produits naturels N-1.2 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Milk Plan Admin istration Regulation - Natural Products Act. Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Natural Products Act; (« Loi ») “Area” means an area described in subsection 3(2); (« région ») “Board” means the Dairy Farmers of New Brunswick; (« Office ») “designated representative” means an individual ap pointed under section 5; (« représentant désigné ») “member” means a member of the Board; (« membre ») “person” means an individual, corporation, partner ship, joint venture or cooperative; (« personne ») “Plan” means the Plan as defined in the Milk Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« Plan ») “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu lated area for profit or gain; (« producteur ») “regulated area” means the regulated area as defined in the Milk Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« zone réglementée ») “regulated product” means the regulated product as de fined in the Milk Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. (« produit réglementé ») 2004-12; 2008-84 En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant la gestion du Plan relatif au lait - Loi sur les produits naturels. Définitions 2 Dans le présent règlement « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (“Act”) « membre » désigne un membre de l’Office; (“mem ber”) « Office » désigne les Producteurs laitiers du Nouveau Brunswick; (“Board”) « personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif, une coentreprise ou une coo pérative; (“person”) « Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement con cernant le Plan et les redevances relatifs au lait - Loi sur les produits naturels; (“Plan”) « producteur » désigne une personne engagée dans la production et la commercialisation du produit réglementé dans la zone réglementée pour un profit ou un gain; (“pro ducer”) « produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les rede vances relatifs au lait - Loi sur les produits naturels; (“re gulated product”) « région » désigne une région décrite au paragraphe 3(2); (“Area”) « représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (“designated representative”) « zone réglementée » désigne la zone réglementée dé finie dans le Règlement concernant le Plan et les redevan ces relatifs au lait - Loi sur les produits naturels. (“regu lated area”) 2004-12; 2008-84 3 N-1.2 Natural Products Act 2002-86 Membership of Board 3(1) The Board shall consist of 9 members. 3(2) One member shall be elected from each of the fol lowing Areas: (a) Area 1, consisting of (i) Madawaska County, (ii) the parishes of Grimmer and Saint-Quentin in Restigouche County, and (iii) the parish of Drummond in Victoria County; (b) Area 2, consisting of (i) Gloucester County, (ii) Northumberland County, and (iii) Restigouche County, except the parishes of Grimmer and Saint-Quentin; (c) Area 3, consisting of (i) Carleton County, (ii) Victoria County, except the parish of Drum mond, and (iii) the parishes of Canterbury and Southampton in York County; (d) Area 4, consisting of (i) Charlotte County, (ii) Queens County, except the parishes of Bruns wick, Cambridge, Hampstead, Johnston and Wick ham, (iii) Sunbury County, and (iv) York County, except the parishes of Canter bury and Southampton; (e) Area 5, consisting of (i) Albert County, (ii) Kent County, Membres de l’Office 3(1) L’Office se compose de 9 membres. 3(2) Un membre de chacune des régions suivantes est élu : a) Région 1, comprenant (i) le comté de Madawaska, (ii) les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin dans le comté de Restigouche, et (iii) la paroisse de Drummond dans le comté de Victoria; b) Région 2, comprenant (i) le comté de Gloucester, (ii) le comté de Northumberland, et (iii) le comté de Restigouche, à l’exception des pa roisses de Grimmer et de Saint-Quentin; c) Région 3, comprenant (i) le comté de Carleton, (ii) le comté de Victoria, à l’exception de la pa roisse de Drummond, et (iii) les paroisses de Canterbury et de Southamp ton dans le comté de York; d) Région 4, comprenant (i) le comté de Charlotte, (ii) le comté de Queens, à l’exception des parois ses de Brunswick, de Cambridge, de Hampstead, de Johnston et de Wickham, (iii) le comté de Sunbury, et (iv) le comté de York, à l’exception des paroisses de Canterbury et de Southampton; e) Région 5, comprenant (i) le comté d’Albert, (ii) le comté de Kent, 4 2002-86 Loi sur les produits naturels N-1.2 (iii) the northern half of the parish of Havelock in Kings County, (iv) the parish of Brunswick in Queens County, and (v) Westmorland County; and (f) Area 6, consisting of (i) Kings County, except the northern half of the parish of Havelock, (ii) the parishes of Cambridge, Hampstead, Johnston and Wickham in Queens County, and (iii) Saint John County. 3(3) Three members shall be elected at large. 3(4) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. 2005-113 Term of office 4(1) Each elected member shall hold office for a 3-year term. 4(2) Notwithstanding the expiration of a member’s term, a member shall remain a member until re-elected or replaced. Designated representative 5(1) Where a producer is a corporation, partnership, joint venture or cooperative and wishes to vote at an elec tion or be a member or to sign nomination papers for a prospective candidate in an election for a member, the producer shall appoint an individual as a designated rep resentative to act on behalf of the producer. 5(2) Only the individual appointed as a designated rep resentative of a producer under subsection (1) shall vote at an election, be a member or sign nomination papers for a prospective candidate on behalf of the producer. 2008-84 Qualifications of members 6(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not hold office as a member representing an Area or as a member at large unless the person (iii) la moitié nord de la paroisse de Havelock dans le comté de Kings, (iv) la paroisse de Brunswick dans le comté de Queens, et (v) le comté de Westmorland; et f) Région 6, comprenant (i) le comté de Kings, à l’exception de la moitié nord de la paroisse de Havelock, (ii) les paroisses de Cambridge, de Hampstead, de Johnston et de Wickham dans le comté de Queens, et (iii) le comté de Saint John. 3(3) Trois membres sont élus au scrutin général. 3(4) Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat. 2005-113 Durée du mandat 4(1) Chaque membre élu demeure en fonction pour un mandat de 3 ans. 4(2) Nonobstant l’expiration de son mandat, le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé. Représentant désigné 5(1) Lorsque le producteur est une corporation, une so ciété en nom collectif, une coentreprise ou une coopéra tive et qu’il désire voter lors d’une élection ou devenir membre ou signer les déclarations de candidature au poste de membre, le producteur nomme un particulier comme représentant désigné pour représenter le producteur. 5(2) Seul le particulier nommé comme représentant dé signé d’un producteur en vertu du paragraphe (1) peut vo ter lors d’une élection, être membre ou signer les déclara tions de candidature au poste de membre pour représenter le producteur. 2008-84 Qualités requises des membres 6(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut occuper un poste à titre de membre repré sentant une région ou à titre de membre général à moins qu’elle 5 N-1.2 Natural Products Act 2002-86 (a) is an individual, (b) is a producer licensed by the Commission, and (c) resides (i) in the case of a member representing an Area, in the Area which he or she is to represent, or (ii) in the case of a member at large, in the regu lated area. 6(2) A designated representative of a producer may hold office as a member representing an Area if (a) the producer (i) is licensed by the Commission, and (ii) resides in the Area, and (b) the designated representative resides in the Area. 6(3) A designated representative of a producer may hold office as a member at large if (a) the producer (i) is licensed by the Commission, and (ii) resides in the regulated area, and (b) the designated representative resides in the regu lated area. 6(4) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a designated representative. 6(5) Where a producer notifies the Board that an indi vidual has ceased to be its designated representative, the Board shall declare the member’s position vacant. Qualifications of persons signing nomination papers or voting 7(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not sign nomination papers for a prospective candidate in an election for a member representing an Area or for a member at large or vote in an election for a member rep resenting an Area or for a member at large unless the per son a) ne soit un particulier, b) n’ait qualité de producteur titulaire d’un permis délivré par la Commission, et c) ne réside (i) dans le cas du membre représentant une région, dans la région qu’elle représentera, ou (ii) dans le cas d’un membre général, dans la zone réglementée. 6(2) Le représentant désigné d’un producteur peut occu per un poste à titre de membre représentant une région si a) le producteur (i) est titulaire d’un permis délivré par la Commis sion, et (ii) réside dans la région, et b) le représentant désigné réside dans la région. 6(3) Le représentant désigné d’un producteur peut occu per un poste à titre de membre général si a) le producteur (i) est titulaire d’un permis délivré par la Commis sion, et (iii) réside dans la zone réglementée, et b) le représentant désigné réside dans la zone régle mentée. 6(4) Le représentant désigné occupe son poste à titre de membre tant qu’il conserve la qualité de représentant dé signé. 6(5) L’Office déclare le poste du membre vacant lorsque le producteur communique à l’Office qu’un particulier cesse d’être son représentant désigné. Qualités requises des personnes signant les déclarations de candidature ou votant 7(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut signer les déclarations de candidature au poste de membre représentant une région ou de membre général ou voter lors d’une élection pour un membre re présentant une région ou pour un membre général à moins que la personne 6 2002-86 Loi sur les produits naturels N-1.2 (a) is an individual, (b) is a producer licensed by the Commission, and (c) resides (i) in the case of a person signing nomination pa pers for a prospective candidate in an election for a member representing an Area or voting for a mem ber representing an Area, in that Area, or (ii) in the case of a person signing nomination pa pers for a prospective candidate in an election for a member at large or voting for a member at large, in the regulated area. 7(2) A designated representative of a producer may sign nomination papers for a prospective candidate in an elec tion for a member representing an Area or vote in an elec tion for a member representing an Area if (a) the producer (i) is licensed by the Commission, and (ii) resides in the Area, and (b) the designated representative resides in the Area. 7(3) A designated representative of a producer may sign nomination papers for a prospective candidate in an elec tion for a member at large or vote in an election for a member at large if (a) the producer (i) is licensed by the Commission, and (ii) resides in the regulated area, and (b) the designated representative resides in the regu lated area. Election of members 8(1) An election of a member shall be held on the date fixed by the Board. 8(2) The Board shall send an announcement of the date of an election for an Area or Areas, as the case may be, to a) ne soit un particulier, b) n’ait qualité de producteur titulaire d’un permis délivré par la Commission, et c) ne réside (i) dans le cas d’une personne signant les déclara tions de candidature au poste de membre représen tant une région ou votant pour un membre représen tant une région, dans cette région, ou (ii) dans le cas d’une personne signant les déclara tions de candidature au poste de membre général ou votant pour un membre général, dans la zone régle mentée. 7(2) Le représentant désigné d’un producteur peut si gner les déclarations de candidature au poste de membre représentant une région ou voter lors d’une élection pour un membre représentant une région si a) le producteur (i) est titulaire d’un permis délivré par la Commis sion, et (ii) réside dans la région, et b) le représentant désigné réside dans la région. 7(3) Le représentant désigné d’un producteur peut si gner les déclarations de candidature d’un membre général ou voter lors d’une élection pour un membre général si a) le producteur (i) est titulaire d’un permis délivré par la Commis sion, et (ii) réside dans la zone réglementée, et b) le représentant désigné réside dans la zone régle mentée. Élection des membres 8(1) L’élection d’un membre se tient à la date fixée par l’Office. 8(2) L’Office envoie l’annonce de la date de l’élection pour une région ou des régions, selon le cas, à chacun des 7 N-1.2 Natural Products Act 2002-86 each producer in the Area or Areas who is licensed by the Commission. 8(3) An announcement under subsection (2) shall be sent at least 60 days before the date of the election. 8(4) An announcement under subsection (2) shall con tain a list of the producers, and if applicable, their desig nated representatives, who are eligible for election as the member representing the Area or as a member at large, or both, as the case may be. 8(5) A candidate for election as a member shall file nomination papers with the Board at its head office at least 30 days before the date of the election. 8(6) Nomination papers referred to in subsection (5) shall be signed by 5 other persons who are eligible to so sign. 8(7) At least 10 days before the date of the election, the Board shall mail a ballot form with directions for its proper completion to each licensed producer in the Area or Areas, as the case may be, in which the election is to be held, together with the list of properly nominated candi dates. 8(8) Properly completed ballots, postmarked no later than the date of the election, shall be mailed to the Com mission. 8(9) The winner of an election shall be the candidate with the highest number of properly completed ballots in his or her favour. 8(10) The Commission shall count the ballots and for ward the result of the election to the Board who shall no tify the producers of the Area or Areas, as the case may be. 2005-113 Vacancy on Board 9(1) If a vacancy on the Board occurs, the Board shall, within 60 days after such occurrence, provide for a by-election in the appropriate Area or Areas to replace the member from that Area or the member at large. 9(2) A by-election shall be conducted in the same man ner as an election under section 8. producteurs de cette région ou de ces régions qui sont ti tulaires d’un permis de la Commission. 8(3) L’annonce prévue au paragraphe (2) est envoyée au moins 60 jours avant la date de l’élection. 8(4) L’annonce prévue au paragraphe (2) est accompa gnée d’une liste des producteurs, et, s’il y a lieu, de leurs représentants désignés, qui sont éligibles à l’élection en qualité de membre représentant la région ou en qualité de membre général, ou les deux, selon le cas. 8(5) Le candidat à l’élection en qualité de membre dé pose les déclarations de candidature au siège social de l’Office au moins 30 jours avant la date de l’élection. 8(6) Les déclarations de candidature visées au paragra phe (5) sont signées par 5 autres personnes habilitées à si gner. 8(7) L’Office envoie par la poste, au moins 10 jours avant la date de l’élection, un bulletin de vote accompagné des directives sur la façon de le remplir et de la liste des candidats dûment présentés, à chaque producteur titulaire d’un permis dans la région, ou les régions, selon le cas, où l’élection se tient. 8(8) Les bulletins de vote dûment remplis doivent être postés à l’adresse de la Commission au plus tard le jour de l’élection, le cachet de la poste en faisant foi. 8(9) Est déclaré élu le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix exprimées en sa faveur. 8(10) La Commission procède au dépouillement du scrutin et en communique le résultat à l’Office qui le no tifie aux producteurs de la région ou des régions, selon le cas. 2005-113 Vacance au sein de l’Office 9(1) Si une vacance survient au sein de l’Office, celui-ci prévoit, dans les 60 jours qui suivent, une élection par tielle dans la région concernée ou les régions concernées, pour remplacer le membre de cette région ou le membre général. 9(2) L’élection partielle est menée de la même manière que l’élection visée à l’article 8. 8 2002-86 Loi sur les produits naturels N-1.2 9(3) A member elected at a by-election shall hold office for the remainder of the term of the member whose posi tion on the Board was vacated. Removal of member 10 The Board may remove from office any member who (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, (b) has been convicted of an offence under the Crim inal Code (Canada), or (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. Powers of Board 11 The following powers are vested in the Board: (a) to exempt from any order of the Board any person or class of persons engaged in the marketing or the pro duction and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; and (b) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. Advisory committees 12 The Board may establish advisory committees to ad vise and make recommendations to the Board in respect of any matter respecting which the Board is empowered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. By-laws 13 The Board may make by-laws that are not inconsis tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. Audits 14(1) The Board shall keep proper books of account which shall be audited for each fiscal year by an accoun tant who is a member in good standing of an institute or association of accountants incorporated under an Act of the Legislature of a province. 9(3) Le membre élu lors d’une élection partielle de meure en poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant. L’Office peut démettre un membre 10 L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à un des arrêtés de l’Office ou de la Commission, b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou c) a omis, sans excuse raisonnable, d’assister à 3 as semblées consécutives de l’Office. Pouvoirs de l’Office 11 L’Office est investi des pouvoirs suivants : a) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la com mercialisation du produit réglementé ou toute catégo rie, variété ou classe quelconque du produit régle menté; et b) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. Comités consultatifs 12 L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements éta blis en vertu de la Loi ou du Plan. Règlements administratifs 13 L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Vérification 14(1) L’Office tient des livres comptables en bon ordre, qui sont vérifiés après chaque année financière par un comptable qui est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constituée en corporation en application d’une loi de la Législature d’une province. 9 N-1.2 Natural Products Act 2002-86 14(2) A copy of the report of an audit shall be available to any producer in the regulated area on written request to the Board. Transitional provision 15(1) The officers of the New Brunswick Milk Market ing Board immediately before the commencement of this Regulation shall continue as the officers of the Dairy Farmers of New Brunswick as if they had been selected or appointed, as the case may be, under the by-laws of the Board, until they are selected again, reappointed or replaced, as the case may be, under the by-laws. 15(2) The officers of Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick immediately before the com mencement of this subsection shall continue as the offic ers of Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick as if they had been selected or appointed, as the case may be, under the by-laws of the Board, until they are selected again, reappointed or replaced, as the case may be, un der the by-laws. 2004-12 Commencement 16 This Regulation comes into force on December 2, 2002. N.B. This Regulation is consolidated to July 28, 2008. 14(2) Une copie du rapport du vérificateur est mise à la disposition des producteurs de la zone réglementée qui en font la demande écrite à l’Office. Disposition transitoire 15(1) Les dirigeants de l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick qui sont en poste immé diatement avant l’entrée en vigueur du présent règle ment continuent en qualité de dirigeants de la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été choisis ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient choisis de nouveau, nommés à nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements adminis tratifs. 15(2) Les dirigeants de la Régie de mise en marché du lait du Nouveau-Brunswick qui sont en poste immédia tement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent en qualité de dirigeants des Producteurs lai tiers du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été choisis ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient choi sis de nouveau, nommés à nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs. 2004-12 Entrée en vigueur 16 Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2002. N.B. Le présent règlement est refondu au 28 juillet 2008. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés