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Laws of Canada

Livestock Operations Act (S.N.B. 1998, c. L-11.01)

Made 1998-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, authorization/permit, certification, institution, cattle, inspection, offences/penalties, poultry, swine, birds, governance, organic waste

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  1. CHAPTER L-11.01 CHAPITRE L-11.01 Livestock Operations Act Loi sur l’élevage du bétail Assented to February 26, 1998 Sanctionnée le 26 février 1998 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 analyst — analyste confined livestock area — aire fermée pour le bétail inspector — inspecteur livestock — bétail livestock facility — installations pour le bétail livestock operation — élevage de bétail livestock site — emplacement pour le bétail manure — fumier Minister — Ministre parcel — parcelle Registrar — registraire waste water — eau usée Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 aire fermée pour le bétail — confined livestock area analyste — analyst bétail — livestock eau usée — wastewater élevage de bétail — livestock operation emplacement pour le bétail — livestock site fumier — manure inspecteur — inspector installations pour le bétail — livestock facility Ministre — Minister parcelle — parcel registraire — Registrar Application of Act and regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la Loi et des règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Prohibition against carrying on livestock operation without a licence3 Interdiction de se livrer à l’élevage du bétail sans licence. . . . . . .3 Application for livestock operation licence. . . . . . . . . . . . . . . .4 Demande de licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Issuance of livestock operation licence. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Délivrance d’une licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . . . . . . .5 Application for renewal of livestock operation licence. . . . . . . . .6 Demande de renouvellement d’une licence d’élevage de bétail. . . .6 Renewal of livestock operation licence . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Renouvellement d’une licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . . .7 Application for amendment of livestock operation licence. . . . . . .8 Demande de modification d’une licence d’élevage de bétail. . . . . .8 Amendment of livestock operation licence. . . . . . . . . . . . . . . .9 Modification d’une licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . . . . .9 Additional terms and conditions the Registrar may impose. . . . . .10 Modalités et conditions supplémentaires que le registraire peut imposer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Terms and conditions to which livestock operation licence is subject11 Modalités et conditions assujettissant les licences d’élevage de bétail11 Assignment or transfer of livestock operation licence. . . . . . . . .12 Cession ou transfert d’une licence d’élevage de bétail . . . . . . . .12 Restrictions on livestock operation licence . . . . . . . . . .13, 14, 15 Restrictions apportées à une licence d’élevage de bétail. . .13, 14, 15 Duration of livestock operation licence . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Durée de validité d’une licence d’élevage de bétail. . . . . . . . . .16 Suspension or revocation of livestock operation licence. . . . . . .17 Suspension ou révocation d’une licence d’élevage de bétail. . . . .17 Appeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Appels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Inspection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Inspection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Assistance to inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Aide apportée aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Obstruction of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Obstacles aux inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 23 Preuves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 23 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 25, 26 Infractions et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 25, 26 1 Order by court. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Ordonnance de la cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Administration of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Advisory committees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Comités consultatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Appointment of Registrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Nomination du registraire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Appointment of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Nomination d’inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Appointment of analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Nomination d’analystes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Service of documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Signification de documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Immunity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Immunité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 SCHEDULE A ANNEXE A Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : Definitions Définitions 1 In this Act 1 Dans la présente loi, “analyst” means an analyst appointed under section 32; “confined livestock area” means an outdoor non grazing area where livestock is confined by fences or other structures or topography, and includes a feedlot and an exercise yard; “inspector” means an inspector appointed under sec tion 31; “livestock” means pigs, cattle, poultry and any other animal prescribed by regulation; “livestock facility” means a building used or intended to be used to confine or house livestock or a confined live stock area, and includes a structure or area used or intended to be used to store manure; “livestock operation” means the raising, maintenance or use of livestock; “livestock site” means one or more parcels specified in a livestock operation licence (a) on which a livestock operation is to be carried on, is carried on or was carried on, and (b) upon which livestock facilities used in the opera tion are to be located, are located or were located; « aire fermée pour le bétail » désigne une aire extérieure non destinée au pâturage où le bétail est retenu par des clôtures ou d’autres constructions ou par la topographie, et s’entend également des parcs d’engraissement et des cours d’exercice; « analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 32; « bétail » désigne des porcs, des bovins, de la volaille et tout autre animal prescrits par règlement; « eau usée » désigne de l’eau s’écoulant d’une aire fer mée pour le bétail ou d’aires d’entreposage du fumier et de l’eau utilisée pour le lavage des installations pour le bétail et de l’équipement situé dans ces installations; « élevage de bétail » désigne l’élevage, l’entretien ou l’utilisation du bétail; « emplacement pour le bétail » désigne une ou plusieurs parcelles stipulées dans une licence d’élevage de bétail a) où un élevage de bétail doit avoir lieu, a lieu ou avait lieu, et b) où des installations pour le bétail utilisées dans l’élevage doivent être situées, sont situées ou ont été situées; Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 2 “manure” means faeces and urine from livestock and includes associated bedding and waste water; “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua culture and Fisheries and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; “parcel” means an area of land that constitutes a unit for the purposes of, and is identified by one and only one property identifier number by, the New Brunswick Geo graphic Information Corporation; “Registrar” means the person appointed as Registrar under section 30; “waste water” means water that runs off from a confined livestock area or from manure storage areas and water used for washing livestock facilities and equipment located in such facilities. 2000, c.26, s.181; 2007, c.10, s.56; 2010, c.31, s.81. « fumier » désigne les matières fécales et l’urine du bé tail, et s’entend également des litières et de l’eau usée qui s’y rattachent; « inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 31; « installations pour le bétail » désigne un bâtiment uti lisé ou destiné à être utilisé pour retenir ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et s’entend également d’une construction ou d’une aire utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du fumier; « Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne; « parcelle » désigne un secteur de terrain qui constitue une unité pour les fins de la Corporation d’information géographique du Nouveau-Brunswick, et qui est identifié par un numéro unique d’identification de propriété; « registraire » désigne la personne nommée registraire en vertu de l’article 30. 2000, c.26, art.181; 2007, c.10, art.56; 2010, c.31, art.81. Application of Act and regulations Application de la Loi et des règlements 2 This Act and the regulations under this Act, or a pro vision of this Act or the regulations, do not apply to 2 La présente loi et les règlements pris sous son régime ou une de leurs dispositions ne s’appliquent pas (a) a person or class of persons, a) à une personne ou une catégorie de personnes, (b) a livestock site or class of livestock sites, b) à un emplacement pour le bétail ou une catégorie d’emplacements pour le bétail, (c) a livestock operation or class of livestock opera tions, or c) à un élevage de bétail ou une catégorie d’élevages de bétail, ou (d) livestock or a class of livestock, d) à du bétail ou à une catégorie de bétail, exempted by the regulations from the application of this Act or the regulations under this Act, or a provision of this Act or the regulations. exemptés par les règlements de l’application de la présente loi ou des règlements pris sous son régime ou de l’une de leurs dispositions. Prohibition against carrying on livestock operation without a licence Interdiction de se livrer à l’élevage du bétail sans licence 3 A person shall not carry on a livestock operation unless the person holds a livestock operation licence. 3 Nul ne peut se livrer à un élevage de bétail sans être détenteur d’une licence d’élevage de bétail. Livestock Operations Act Chap. L-11.01 3 Application for livestock operation licence Demande de licence d’élevage de bétail 4(1) A person who wishes to obtain a livestock operation licence may apply to the Registrar on a form provided by the Registrar. 4(1) Quiconque veut obtenir une licence d’élevage de bétail peut en faire la demande au registraire au moyen de la formule que fournit celui-ci. 4(2) A person who is applying for a livestock operation licence shall provide to the Registrar the information re quired by or in accordance with the regulations. 4(2) Quiconque fait une demande de licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire les renseignements re quis en vertu ou en conformité des règlements. 4(3) A person who is applying for a livestock operation licence shall comply with the terms and conditions estab lished by or in accordance with the regulations. 4(3) Quiconque fait une demande de licence d’élevage de bétail doit se conformer aux modalités et conditions établies en vertu ou en conformité des règlements. 4(4) The Registrar may, in his or her discretion and hav ing regard to the nature of the activities of the applicant, the livestock, the livestock facilities, the livestock sites and the land available for the application of manure from the livestock, determine whether the activities undertaken or proposed to be undertaken by an applicant in respect of the raising, maintaining or using of livestock constitutes one or more than one livestock operation. 4(4) Le registraire peut, à sa discrétion et en tenant compte de la nature des activités du demandeur, du bétail, des installations pour le bétail, des emplacements pour le bétail et du terrain disponible pour l’application du fumier produit par le bétail, déterminer si les activités entreprises ou projetées par un demandeur relativement à l’élevage, au maintien ou à l’utilisation du bétail constituent un ou plusieurs élevages de bétail. Issuance of livestock operation licence Délivrance d’une licence d’élevage de bétail 5(1) The Registrar, on being satisfied that the applicant has fulfilled all of the requirements of this Act and the regulations in relation to an application for a livestock op eration licence, may issue to the applicant a livestock op eration licence. 5(1) Le registraire peut délivrer au demandeur une li cence d’élevage de bétail, dès qu’il est convaincu que le demandeur a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de licence. 5(2) The Registrar may, in accordance with the regula tions, refuse to issue a livestock operation licence. 5(2) Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de délivrer une licence d’élevage de bétail. Application for renewal of livestock operation licence Demande de renouvellement d’une licence d’élevage de bétail 6(1) A licensee may apply to the Registrar for a renewal of the licensee’s livestock operation licence. 6(1) Un titulaire de licence peut faire une demande de renouvellement de sa licence d’élevage de bétail au regis traire. 6(2) A licensee who is applying for a renewal of the licensee’s livestock operation licence shall provide to the Registrar the information required by or in accordance with the regulations. 6(2) Un titulaire de licence qui fait une demande de re nouvellement de sa licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire les renseignements requis en vertu ou en conformité des règlements. 6(3) A licensee who is applying for a renewal of the licensee’s livestock operation licence shall comply with the terms and conditions established by or in accordance with the regulations. 6(3) Le titulaire de licence qui fait une demande de re nouvellement de sa licence d’élevage de bétail doit se con former aux modalités et conditions établies en vertu ou en conformité des règlements. Renewal of livestock operation licence Renouvellement d’une licence d’élevage de bétail 7(1) The Registrar, on being satisfied that the licensee has fulfilled all of the requirements of this Act and the 7(1) Le registraire peut renouveler une licence d’éle vage de bétail, dès qu’il est convaincu que le titulaire de Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 4 regulations in relation to an application for a renewal of the licensee’s livestock operation licence, may renew the licence. la licence a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de renouvelle ment. 7(2) The Registrar may, in accordance with the regula tions, refuse to renew a livestock operation licence. 7(2) Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de renouveler une licence d’élevage de bétail. Application for amendment of livestock operation licence Demande de modification d’une licence d’élevage de bétail 8(1) A licensee may apply to the Registrar to have the licensee’s livestock operation licence amended. 8(1) Un titulaire de licence peut faire une demande de modification de sa licence d’élevage de bétail au regis traire. 8(2) A licensee who is applying to have the licensee’s livestock operation licence amended shall provide to the Registrar the information required by or in accordance with the regulations. 8(2) Un titulaire de licence qui fait une demande de mo dification de sa licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire les renseignements requis en vertu ou en con formité des règlements. 8(3) A licensee who is applying to have the licensee’s livestock operation licence amended shall comply with the terms and conditions established by or in accordance with the regulations. 8(3) Le titulaire de licence qui fait une demande de mo dification de sa licence d’élevage de bétail doit se confor mer aux modalités et conditions établies en vertu ou en conformité des règlements. Amendment of livestock operation licence Modification d’une licence d’élevage de bétail 9(1) The Registrar, on being satisfied that the licensee has fulfilled all of the requirements of this Act and the regulations in relation to an application to have a livestock operation licence amended, may amend the licence. 9(1) Le registraire peut modifier une licence d’élevage de bétail, dès qu’il est convaincu que le titulaire de la li cence a rempli toutes les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la demande de modification. 9(2) The Registrar may, in accordance with the regula tions, refuse to amend a livestock operation licence. 9(2) Le registraire peut, conformément aux règlements, refuser de modifier une licence d’élevage de bétail. Additional terms and conditions the Registrar may impose Modalités et conditions supplémentaires que le registraire peut imposer 10(1) Upon issuing, renewing or amending a livestock operation licence, the Registrar may, in addition to any terms and conditions set out in the regulations, make the licence subject to terms and conditions in relation to 10(1) Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une licence d’élevage de bétail, le regis traire peut, en plus des modalités et conditions établies dans les règlements, assujettir la licence à des modalités et conditions relatives (a) a site development plan for livestock facilities and adherence to the plan, a) à un plan de développement d’un emplacement destiné à des installations pour le bétail et à l’adhésion à ce plan, (b) the separation distances of livestock facilities from each other, whether on the same or different par cels, b) aux distances de séparation entre les installations pour le bétail sur la même parcelle ou sur des parcelles différentes, (c) the separation distances of livestock facilities from neighbouring dwellings and neighbouring parcels, c) aux distances de séparation entre les installations pour le bétail et les habitations et les parcelles avoisi nantes, Livestock Operations Act Chap. L-11.01 5 (d) the facilities used or to be used in the livestock operation, d) aux installations utilisées ou à utiliser dans l’éle vage de bétail, (e) minimum set-backs of livestock facilities from the boundary lines of a parcel and from watercourses, wet lands, water sources or other areas that, in the opinion of the Registrar, are environmentally sensitive areas, e) aux marges de retrait minimales des installations pour le bétail des limites d’une parcelle et des cours d’eau, des marais, des sources d’eau ou autres secteurs que le registraire juge vulnérables pour l’environne ment, (f) measures to be taken to minimize the risk of en vironmental degradation, f) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de dégradation écologique, (g) measures to be taken to minimize the risk of dis ease spreading to other livestock operations, g) aux mesures à prendre pour minimiser les risques de propagation de maladies aux autres élevages de bé tail, (h) the method of collection, transfer, treatment, transportation, containment and storage of manure and waste water, h) au mode de ramassage, de transfert, de traitement, de transport, de confinement et d’entreposage du fumier et de l’eau usée, (i) the land application of manure, i) à l’application du fumier au terrain; (j) adherence to a manure nutrient management plan approved by the Registrar, and j) à l’adhésion à un plan de gestion des éléments nu tritifs du fumier approuvé par le registraire, et (k) records to be kept by the licensee and provided to the Registrar. k) aux registres que le titulaire de licence doit tenir et fournir au registraire. 10(2) The Registrar may, under subsection (1), make different livestock operation licences subject to different terms and conditions that 10(2) Le registraire peut, en vertu du paragraphe (1), assujettir différentes licences d’élevage de bétail à diffé rentes modalités et conditions qui (a) reflect the particular characteristics of the live stock, the livestock facilities and those parcels specified under subsection 13(4) in the licence, and a) reflètent les caractéristiques particulières du bétail, des installations pour le bétail et des parcelles stipulées dans la licence en vertu du paragraphe 13(4), et (b) take into account neighbouring dwellings and the land uses of neighbouring parcels. b) tiennent compte des habitations avoisinantes et des usages fonciers des parcelles avoisinantes. Terms and conditions to which livestock operation licence is subject Modalités et conditions assujettissant les licences d’élevage de bétail 11 A livestock operation licence is subject to the terms and conditions prescribed by the regulations, whether such regulations are prescribed before or after the issuance, re newal or amendment of the licence, and to the terms and conditions specified by the Registrar under section 10. 11 Une licence d’élevage de bétail est assujettie aux modalités et conditions prescrites par les règlements, que ces règlements soient prescrits avant ou après la déli vrance, le renouvellement ou la modification de la licence, ainsi qu’aux modalités et conditions stipulées par le regis traire en vertu de l’article 10. Assignment or transfer of livestock operation licence Cession ou transfert d’une licence d’élevage de bétail 12 A livestock operation licence may be assigned or transferred with the prior written consent of the Registrar. 12 Une licence d’élevage de bétail peut être cédée ou transférée avec le consentement écrit préalable du regis traire. Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 6 Restrictions on livestock operation licence Restrictions apportées à une licence d’élevage de bétail 13(1) The Registrar shall not issue, renew or amend a livestock operation licence in relation to a livestock site unless the applicant is the owner or lessee of the livestock site and has a right to occupy the livestock site. 13(1) Le registraire ne doit délivrer, renouveler ou mo difier une licence d’élevage de bétail relativement à un emplacement pour le bétail que si le demandeur est le pro priétaire ou le preneur à bail de l’emplacement et a le droit de l’occuper. 13(2) The Registrar shall not issue, renew or amend a livestock operation licence where the livestock site and any other land owned or leased by the applicant or licensee is, in the opinion of the Registrar, not adequate for the satisfactory disposition of the manure generated by the livestock operation. 13(2) Le registraire ne doit pas délivrer, renouveler ou modifier une licence d’élevage de bétail lorsqu’il estime que l’emplacement pour le bétail et tout autre terrain ap partenant au demandeur ou au titulaire de licence ou pris à bail par lui, sont inadéquats pour l’élimination satisfai sante du fumier produit par l’élevage de bétail. 13(3) Notwithstanding subsection (2), the Registrar may issue, renew or amend a licence if 13(3) Nonobstant le paragraphe (2), le registraire peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si (a) the applicant or licensee has a signed written agreement with the owner or lessee of a parcel to use that parcel during the term of the licence for the pur poses of disposition of the manure generated by the livestock operation, and a) le demandeur ou le titulaire de licence a signé une entente écrite avec le propriétaire ou le preneur à bail d’une parcelle afin d’utiliser cette parcelle pendant la durée de la licence aux fins de l’élimination du fumier produit par l’élevage de bétail, et (b) in the Registrar’s opinion, the parcel is adequate for the satisfactory disposition of the manure. b) le registraire estime que la parcelle est adéquate pour une élimination satisfaisante du fumier. 13(4) The Registrar shall specify in a livestock opera tion licence 13(4) Le registraire doit stipuler dans une licence d’éle vage de bétail (a) the parcels containing the livestock facilities to be used in the operation and on which the livestock oper ation is to be carried on under the licence, and a) les parcelles contenant les installations qui doivent être utilisées pour l’élevage et où l’élevage de bétail doit avoir lieu en vertu de la licence, et (b) the parcels that are to be used for the purposes of disposition of the manure generated by the operation. b) les parcelles qui doivent être utilisées pour l’éli mination du fumier produit par l’élevage. 13(5) A licensee shall not carry on a livestock operation on parcels other than on those specified under para graph (4)(a) in the licensee’s livestock operation licence. 13(5) Le titulaire d’une licence ne doit pas se livrer à un élevage de bétail dans d’autres parcelles que celles qui sont stipulées en vertu de l’alinéa (4)a) dans sa licence d’éle vage de bétail. 13(6) A licensee shall not dispose of manure generated by a livestock operation on parcels other than on those specified under paragraph (4)(b) in the licensee’s livestock operation licence. 13(6) Le titulaire d’une licence ne doit pas disposer du fumier produit par un élevage de bétail dans d’autres par celles que celles qui sont stipulées en vertu de l’ali néa (4)b) dans sa licence d’élevage de bétail. 13(7) Nothing in subsection (5) prevents a person from carrying on another livestock operation 13(7) Aucune disposition du paragraphe (5) n’empêche une personne de se livrer à un autre élevage de bétail (a) if the person has a licence to do so, or a) si elle a une licence pour le faire, ou Livestock Operations Act Chap. L-11.01 7 (b) in respect of which the person has been exempted under the regulations. b) à l’égard duquel elle a obtenu une exemption en vertu des règlements. 13(8) Nothing in subsection (6) prevents a person from disposing of manure generated by a livestock operation referred to in subsection (7). 13(8) Aucune disposition du paragraphe (6) n’empêche une personne de disposer du fumier produit par un élevage de bétail visé au paragraphe (7). 14(1) The Registrar shall specify in a livestock opera tion licence the livestock that is to be raised, maintained or used under the licence. 14(1) Le registraire doit stipuler dans une licence d’éle vage de bétail le bétail qui doit être élevé, maintenu ou utilisé en vertu de la licence. 14(2) A licensee shall not raise, maintain or use live stock other than those specified under subsection (1) in the licensee’s livestock operation licence. 14(2) Un titulaire de licence ne doit pas élever, mainte nir ou utiliser d’autre bétail que celui qui est stipulé dans sa licence d’élevage de bétail en vertu du paragraphe (1). 15(1) The Registrar shall specify in a livestock opera tion licence the maximum number of livestock that are to be raised, maintained or used under the licence. 15(1) Le registraire doit stipuler dans une licence d’éle vage de bétail le nombre maximum de têtes de bétail qui doivent être élevées, maintenues ou utilisées en vertu de la licence. 15(2) A licensee shall not exceed the maximum number of livestock specified under subsection (1) in the licensee’s livestock operation licence. 15(2) Un titulaire de licence ne doit pas dépasser le nombre maximal de têtes de bétail stipulé en vertu du pa ragraphe (1) dans sa licence d’élevage de bétail. Duration of livestock operation licence Durée de validité d’une licence d’élevage de bétail 16(1) A livestock operation licence is valid for five years or for such shorter period as is specified by the Registrar in the licence. 16(1) Une licence d’élevage de bétail est valide pendant cinq ans ou pendant la période plus courte que stipule le registraire dans la licence. 16(2) Notwithstanding subsection (1), the term of a live stock operation licence shall not extend beyond the period of time during which the licensee has a right to occupy the livestock site specified in the licence or, where a licensee has an agreement referred to in paragraph 13(3)(a), beyond the period of time during which the licensee has a right to use the land specified in the agreement. 16(2) Nonobstant le paragraphe (1), la durée de validité d’une licence d’élevage de bétail ne s’étend pas au-delà de la période durant laquelle le titulaire de la licence a le droit d’occuper l’emplacement pour le bétail stipulé dans la li cence ou, lorsque le titulaire de licence a signé une entente visée à l’alinéa 13(3)a), au-delà de la période durant la quelle le titulaire de la licence a le droit d’occuper le terrain stipulé dans l’entente. Suspension or revocation of livestock operation licence Suspension ou révocation d’une licence d’élevage de bétail 17(1) The Registrar may suspend or revoke a livestock operation licence if the Registrar is satisfied that 17(1) Le registraire peut suspendre ou révoquer une li cence d’élevage de bétail s’il est convaincu que (a) the licensee has made a false statement in apply ing for the licence or for a renewal or amendment of the licence, or in any information, book, record, account or other document furnished by the licensee under this Act or the regulations, a) le titulaire de la licence a fait une fausse déclaration soit dans sa demande de licence, de renouvellement ou de modification de licence, soit dans les renseigne ments, livres, registres, comptes ou autres documents qu’il a fournis en vertu de la présente loi ou des règle ments, Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 8 (b) the licensee has violated or failed to comply with a term or condition to which the licence is subject, b) le titulaire de la licence a contrevenu à une des modalités ou conditions auxquelles la licence est assu jettie ou a fait défaut de s’y conformer, (c) the licensee has violated or failed to comply with a provision of this Act or the regulations, c) le titulaire de la licence a contrevenu à une dispo sition de la présente loi ou des règlements ou a fait dé faut de s’y conformer, (d) the licensee has not, to the satisfaction of the Reg istrar, shown due diligence in fulfilling the terms and conditions to which the licence is subject and in com plying with the provisions of this Act and the regula tions, d) le titulaire de la licence ne se montre pas, à la sa tisfaction du registraire, suffisamment diligent pour remplir les modalités et conditions auxquelles la licence est assujettie, ainsi que pour se conformer aux disposi tions de la présente loi et des règlements, (e) the licensee has ceased to have a right to occupy the livestock site specified in the licence, e) le titulaire de licence a cessé d’avoir le droit d’oc cuper l’emplacement pour le bétail stipulé dans la li cence, (f) the boundaries of the livestock site or other parcels specified in the licence have been altered subsequent to the issuance of the licence, or f) les limites de l’emplacement pour le bétail ou d’au tres parcelles stipulées dans la licence ont été modifiées à la suite de la délivrance de la licence, ou (g) in the case of the disposition of manure generated by the operation on a parcel owned by another person, the licensee no longer has the right to utilize the land for such purposes. g) dans le cas de l’élimination du fumier produit par l’élevage sur une parcelle appartenant à un tiers, le ti tulaire de la licence n’a plus le droit d’utiliser le terrain à cette fin. 17(2) The Registrar may suspend or revoke a livestock operation licence on any other grounds prescribed by the regulations. 17(2) Le registraire peut suspendre ou révoquer une li cence d’élevage de bétail pour tous autres motifs prescrits par règlements. 17(3) The Registrar may revoke a livestock operation licence on surrender of the licence by the licensee. 17(3) Le registraire peut révoquer une licence d’élevage de bétail lorsque le titulaire de la licence y renonce. Appeals Appels 18(1) An applicant for a livestock operation licence or a licensee who is dissatisfied with a decision of the Registrar may appeal the decision to an appeal board in accordance with the regulations. 18(1) Le demandeur d’une licence d’élevage de bétail ou le titulaire d’une licence qui n’est pas satisfait de la décision du registraire peut interjeter appel de la décision devant une commission d’appel conformément aux règle ments. 18(2) A decision of an appeal board under this Act or the regulations is final and conclusive and, except on the grounds of an excess of jurisdiction or denial of natural justice, shall not be questioned or reviewed in any court. 18(2) La décision prise par une commission d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements est définitive et sans appel et, sauf en cas d’abus de compétence ou de déni de justice naturelle, elle ne doit pas être remise en cause ou révisée par une cour quelconque. Inspection Inspection 19(1) For the purposes of the administration of this Act and the regulations and ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may at any reasonable time enter and inspect any site, parcel, place or premises, 19(1) Aux fins de l’application de la présente loi et des règlements et afin de s’assurer de l’exécution de la pré sente loi et des règlements, un inspecteur peut à tout mo ment raisonnable entrer dans tout emplacement, toute par Livestock Operations Act Chap. L-11.01 9 except a private dwelling, that the inspector has reason to believe is being used for or in connection with a livestock operation. celle, tout lieu ou tous locaux, sauf une habitation privée, et y effectuer une inspection, lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils sont utilisés pour un élevage de bétail ou re lativement à un tel élevage. 19(2) Before or after attempting to effect entry under this section, an inspector may apply for an entry warrant in accordance with the Entry Warrants Act. 19(2) Avant ou après avoir tenté d’entrer dans tout em placement, tout lieu ou tous locaux en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée. 19(3) An inspector may at any time require a licensee to produce for inspection, or for the purpose of obtaining copies or extracts, any records, books, accounts or other documents, other than financial records, books, accounts or documents, relating to a livestock operation or to a live stock site. 19(3) Un inspecteur peut en tout temps obliger un titu laire de licence à produire pour inspection ou pour obten tion de copies ou d’extraits, tous registres, livres, comptes ou autres documents, à l’exception des registres, livres, comptes ou documents financiers, relatifs à un élevage de bétail ou à un emplacement pour le bétail. 19(4) A licensee shall immediately on demand by an in spector produce the records, books, accounts and other documents relating to a livestock operation and to any livestock site or other parcel specified in the licence and required by an inspector under this section. 19(4) Le titulaire de licence doit, à la demande d’un ins pecteur, produire immédiatement les registres, livres, comptes et autres documents relatifs à un élevage de bétail et à tout emplacement pour le bétail ou à toute autre par celle stipulés dans la licence et exigés par l’inspecteur en vertu du présent article. 19(5) An inspector may take samples, conduct tests and take measurements that the inspector considers necessary. 19(5) Un inspecteur peut prendre les échantillons, ef fectuer les analyses et prendre les mesures qu’il estime nécessaires. 19(6) An inspector may during an inspection under this section seize any book, record, account, document or con tainer that the inspector believes on reasonable grounds may afford evidence of the commission of an offence. 19(6) Un inspecteur peut, durant une inspection prévue au présent article, saisir tout livre, registre, compte, docu ment ou contenant qui peut, selon son avis fondé sur des motifs raisonnables, offrir la preuve qu’une infraction a été commise. 19(7) An inspector may be accompanied by other per sons for the purposes mentioned in subsection (1) and such persons may carry out inspections, take samples, conduct tests and make inquiries and do such other things as di rected by the inspector. 19(7) Un inspecteur peut, pour les fins mentionnées au paragraphe (1), se faire accompagner d’autres personnes qui peuvent effectuer des inspections, prendre des échan tillons, effectuer des analyses et des enquêtes et faire toutes autres choses ordonnées par l’inspecteur. 19(8) An inspector shall, when requested, provide iden tification on a form provided by the Minister. 19(8) Un inspecteur doit, sur demande, produire une pièce d’identité établie selon la formule fournie par le Mi nistre. Assistance to inspectors Aide apportée aux inspecteurs 20 An owner or person in charge of any site, parcel, place or premises and any employees or agents of the owner or person in charge shall give all reasonable assis tance to an inspector to enable the inspector to carry out the inspector’s duties under this Act and shall furnish the inspector with such information as the inspector may rea sonably require. 20 Le propriétaire ou la personne responsable d’un em placement, d’une parcelle, d’un endroit ou de locaux et tous employés ou agents du propriétaire ou de la personne responsable doivent apporter toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger. Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 10 Obstruction of inspectors Obstacles aux inspecteurs 21 No person shall 21 Il est interdit à quiconque (a) fail to comply with any reasonable request of an inspector, a) de ne pas se conformer à une demande raisonnable d’un inspecteur, (b) knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to an inspector, b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, des dé clarations fausses ou trompeuses à un inspecteur, (c) alter or interfere in any way with anything re moved by an inspector, or c) de modifier toute chose qui a été retirée par un ins pecteur ou y porter atteinte d’une façon quelconque, ou (d) obstruct or hinder an inspector in the carrying out of the inspector’s duties under this Act. d) de gêner un inspecteur ou de lui faire obstacle dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. Evidence Preuves 22(1) In a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations, a statement purporting to be signed by the Registrar that a person does not hold a li cence under this Act or the regulations or any other docu ment or statement purporting to be signed by the Registrar, or a certified copy of such document or statement, shall be 22(1) Lors d’une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, toute déclaration pré sentée comme ayant été signée par le registraire et affir mant qu’une personne n’est pas titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ou des règlements, ou tout autre document ou toute autre déclaration présentée comme ayant été signée par le registraire, ou toute copie certifiée conforme de ce document ou de cette déclaration, doit (a) received in evidence by any court in the Province without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed it or the person purporting to have certified the copy, a) être admis en preuve devant toute cour de la pro vince sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou la décla ration, ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme, (b) in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the document, copy or statement, and b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés dans le document, la copie ou la déclaration, et (c) where the name of the person referred to in the document, copy or statement is that of the accused, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person named in the document, copy or statement is the accused. c) lorsque le nom de la personne visée dans le docu ment, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, en l’absence de preuve contraire, que la per sonne désignée au document, à la copie ou à la décla ration est l’accusé. 22(2) A document, statement or copy referred to in sub section (1) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial or other proceedings, given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the party’s intention, to gether with a copy of the document, statement or copy. 22(2) Un document, une déclaration ou une copie visé au paragraphe (1) ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le produire un avis raisonnable de son intention accompa gné d’une copie du document, de la déclaration ou de la copie. Livestock Operations Act Chap. L-11.01 11 22(3) Subject to subsection 23(2), a person against whom a document, statement or copy referred to in sub section (1) is produced may, with leave of the court, re quire the attendance of the Registrar for purposes of cross examination. 22(3) Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une déclaration ou une copie visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du registraire pour contre-interrogatoire. 23(1) Subject to this section, a certificate of an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a sample submitted to the analyst by an inspector and stating the result of the analysis or examination is admissible in evi dence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and in the absence of evidence to the contrary is proof of the statements contained in the certificate without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the cer tificate. 23(1) Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échan tillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relative à une infraction prévue par la pré sente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve con traire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomi nation, des pouvoirs ou de la signature de la personne cen sée l’avoir signé. 23(2) The party against whom a certificate of an analyst is produced under subsection (1) may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for purposes of cross-examination. 23(2) La partie contre laquelle un certificat d’un ana lyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence de l’ana lyste pour contre-interrogatoire. 23(3) A certificate shall not be received in evidence un der subsection (1) unless the party intending to produce it has given reasonable notice of the intention, together with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended to be produced. 23(3) Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie contre laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompa gné d’une copie du certificat. Offences and penalties Infractions et pénalités 24(1) A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence. 24(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute disposition des règle ments. 24(2) A person who violates or fails to comply with a term or condition of a livestock operation licence commits an offence. 24(2) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à toute modalité ou condition d’une licence d’élevage de bétail. 24(3) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column I of Schedule A commits an offence. 24(3) Commet une infraction quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A. 24(4) For the purposes of Part II of the Provincial Of fences Procedure Act, each offence listed in Column I of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column II of Schedule A. 24(4) Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure à la liste de la Colonne I de l’Annexe A, est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure à la liste située en face à la Colonne II de l’Annexe A. 25 Where an offence under this Act continues for more than one day, 25 Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi se poursuit au-delà d’une journée Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 12 (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 26 Proceedings with respect to an offence under this Act or the regulations may be instituted at any time within one year after the time when the subject matter of the proceed ings arose. 26 Des poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements peuvent être intentées à tout moment dans l’année qui suit la date à laquelle s’est pro duit le fait ayant donné lieu à la poursuite. Order by court Ordonnance de la cour 27 Where any provision of the Act or the regulations is contravened, notwithstanding any other remedy or penalty imposed, the Minister may apply to a judge of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick for an order prohib iting the continuation or repetition of the contravention or the carrying on of any activity in the order that, in the opinion of the judge, will or will likely result in the con tinuation or repetition of the contravention by the person committing the contravention, and the judge may make the order and it may be enforced in the same manner as any other order or judgment of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 27 Lorsque toute disposition de la présente loi ou des règlements fait l’objet d’une infraction, quels que soient les autres recours ou pénalités imposés, le Ministre peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction ou la conti nuation de toute activité indiquée dans l’ordonnance que le juge estime susceptible d’entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne qui la commet, et le juge peut rendre l’ordonnance qui peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Administration of Act Application de la Loi 28 The Minister is responsible for the administration of this Act and the regulations and may designate persons to act on the Minister’s behalf. 28 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements et peut désigner des personnes pour le représenter. Advisory committees Comités consultatifs 29(1) The Minister may establish advisory committees to advise the Minister generally in relation to livestock operations and the licensing of livestock operations. 29(1) Le Ministre peut établir des comités consultatifs pour le conseiller d’une manière générale sur les élevages de bétail et sur la délivrance de licences aux élevages de bétail. 29(2) The Minister may pay such allowances and ex penses as may be authorized by the regulations to persons who serve on advisory committees established under this section. 29(2) Le Ministre peut payer les indemnités et les dé penses que les règlements peuvent autoriser, aux per sonnes qui sont membres des comités consultatifs établis en vertu du présent article. Livestock Operations Act Chap. L-11.01 13 Appointment of Registrar Nomination du registraire 30 The Minister shall appoint a person employed in the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries as the Registrar for the purposes of this Act and the regula tions. 2000, c.26, s.181; 2007, c.10, s.56; 2010, c.31, s.81. 30 Le Ministre doit nommer registraire une personne employée au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches aux fins de la présente loi et des règlements. 2000, c.26, art.181; 2007, c.10, art.56; 2010, c.31, art.81. Appointment of inspectors Nomination d’inspecteurs 31 The Minister may appoint persons as inspectors for the purposes of this Act and the regulations. 31 Le Ministre peut nommer des personnes inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements. Appointment of analysts Nomination d’analystes 32 The Minister may designate persons as analysts for the purposes of this Act and the regulations. 32 Le Ministre peut nommer des personnes analystes aux fins de la présente loi et des règlements. Service of documents Signification de documents 33(1) An order, notice or other document that is to be given to or served upon a person under this Act or the reg ulations shall be sufficiently given or served 33(1) Un ordre, une ordonnance, un avis ou autre docu ment qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements est donné ou signifié (a) if it is served in the manner in which personal ser vice may be made under the Provincial Offences Pro cedure Act, a) s’il est signifié de la manière prévue par la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales pour la signification personnelle, (b) if it is mailed prepaid registered or certified mail to the last known or usual address of that person, or b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recomman dé ou certifié, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne, ou (c) if it is mailed prepaid registered or certified mail to the last address of that person reported to the Minister under this Act or the regulations. c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recomman dé ou certifié, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements. 33(2) Service by prepaid registered or certified mail shall be deemed to have been effected five days after the date of mailing. 33(2) La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé ou certifié, est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de mise à la poste. Immunity Immunité 34(1) No action lies against the Minister, the Registrar, an analyst, an inspector, an appeal board, an advisory committee or member of an advisory committee or appeal board, or any person accompanying an inspector, for any act done in good faith in the execution or intended execu tion of any duty or power under this Act or for any alleged neglect or default in the execution in good faith of any such duty or power. 34(1) Il ne peut être engagé d’action contre le Ministre, le registraire, un analyste, un inspecteur, un comité d’ap pel, un comité consultatif ou membre d’un comité consul tatif ou d’un comité d’appel, ou toute personne accompa gnant un inspecteur pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution ou dans l’exécution projetée de toute fonction ou de tout pouvoir prévu par la présente loi ou pour toute négligence ou défaut allégué dans l’exécution de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 14 34(2) Notwithstanding subsections 4(2) and 4(4) of the Proceedings Against the Crown Act, subsection (1) does not relieve the Crown of liability in respect of a tort com mitted by a person referred to in subsection (1) to which the Crown would otherwise be subject, and the Crown is liable under the Proceedings Against the Crown Act for any such tort as if subsection (1) had not been enacted. 34(2) Nonobstant les paragraphes 4(2) et 4(4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, le paragraphe (1) n’exonère pas la Couronne de sa responsabilité pour tout dommage causé par une personne visée au paragra phe (1) dont la Couronne serait ordinairement responsable et la Couronne est responsable en vertu de la Loi sur les procédures contre la Couronne de tout dommage sembla ble comme si le paragraphe (1) n’avait pas été promulgué. Regulations Règlements 35(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 35(1) Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut établir des règlements (a) prescribing animals for the purposes of the defi nition “livestock”, a) prescrivant des animaux aux fins de la définition « bétail », (b) exempting persons, classes of persons, livestock sites, classes of livestock sites, livestock operations, classes of livestock operations, livestock and classes of livestock from the application of this Act and the reg ulations or from the application of any provision of this Act or the regulations, b) exemptant les personnes, les catégories de per sonnes, les emplacements pour le bétail, les catégories d’emplacements pour le bétail, les élevages de bétail, les catégories d’élevages de bétail, le bétail et les caté gories de bétail de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions, (c) classifying livestock operation licences, persons, livestock sites, livestock operations and livestock, c) établissant des catégories pour les licences d’éle vage de bétail, les personnes, les emplacements pour le bétail, les élevages de bétail et le bétail, (d) respecting the information that is to be provided to the Registrar by a person who is applying for an live stock operation licence, d) concernant les renseignements qu’une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire, (e) respecting the terms and conditions to be com plied with by a person who is applying for a livestock operation licence, e) concernant les modalités et conditions auxquelles une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit se conformer, (f) respecting the information that is to be provided to the Registrar by a licensee who is applying for a renewal or amendment of the licensee’s livestock operation li cence, f) concernant les renseignements qu’un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement ou de modification de sa licence doit fournir au registraire, (g) respecting the terms and conditions to be com plied with by a licensee who is applying for a renewal or amendment of the licensee’s livestock operation li cence, g) concernant les modalités et conditions auxquelles un titulaire de licence qui fait une demande de renou vellement ou de modification de sa licence d’élevage de bétail doit se conformer, (h) respecting the grounds on which the Registrar may refuse to issue, renew or amend a livestock oper ation licence, h) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer, renouveler ou modifier une li cence d’élevage de bétail, Livestock Operations Act Chap. L-11.01 15 (i) prescribing the grounds on which the Registrar may suspend or revoke a livestock operation licence, i) prescrivant les motifs pour lesquels le registraire peut suspendre ou révoquer une licence d’élevage de bétail, (j) respecting the terms and conditions to which a livestock operation licence is subject, j) concernant les modalités et conditions auxquelles une licence d’élevage de bétail est assujettie, (k) respecting the preparation of, modification of and adherence to site development plans in relation to live stock operations, k) concernant la préparation et la modification de plans de développement d’emplacement relativement aux élevages de bétail et l’adhésion à ces plans, (l) respecting the preparation of, modification of and adherence to manure nutrient management plans and the land application of manure, l) concernant la préparation et la modification de plans de gestion des éléments nutritifs du fumier et l’adhésion à ces plans, (m) respecting the display of a livestock operation li cence, m) concernant l’affichage d’une licence d’élevage de bétail, (n) respecting the books, records, accounts and other documents to be prepared and maintained by a licensee and respecting the information, books, records, ac counts and other documents to be provided to the Reg istrar by a licensee, n) concernant les livres, registres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit préparer et conserver et concernant les renseignements, livres, re gistres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit fournir au registraire, (o) respecting appeals from the decisions of the Reg istrar, including, without limiting the generality of the foregoing, the establishment of one or more appeal boards, the grounds for appeal, the fees in respect of an appeal, the procedures on appeal, the effect of a decision of the Registrar pending the outcome of an appeal and the powers and authority of an appeal board in relation to an appeal, o) concernant les appels des décisions du registraire, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui pré cède, l’établissement d’une ou plusieurs commissions d’appel, les motifs d’appels, les droits relatifs à un ap pel, les procédures d’appel, l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel et les pou voirs et la compétence d’un comité d’appel relative ment à un appel, (p) respecting allowances and expenses payable to persons who serve on advisory committees or appeal boards, p) concernant les allocations et dépenses payables aux membres des comités consultatifs ou des commis sions d’appel, (q) respecting the registration of persons or livestock operations that are exempted from the application of this Act or any provision of this Act or the regulations or any provision of the regulations and respecting ap plications for exemption, q) concernant l’enregistrement des personnes ou des élevages de bétail qui sont exemptés de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements, et concernant les demandes d’exemptions, (r) defining any word or expression used in this Act but not defined in this Act, r) définissant les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis, (s) respecting forms for use under this Act and the regulations. s) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi et des règlements. 35(2) Regulations under this Act may contain different provisions for different classes of livestock operation li cences and for different persons, classes of persons, live stock sites, classes of livestock sites, livestock operations, 35(2) Les règlements établis en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions pour différentes catégories de licences d’élevage de bétail et pour diffé rentes personnes, catégories de personnes, emplacements Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 16 classes of livestock operations and livestock or classes of livestock. pour le bétail, catégories d’emplacements pour le bétail, élevages de bétail, catégories d’élevages de bétail, et bétail ou catégories de bétail. 35(3) Regulations exempting persons, classes of per sons, livestock sites, classes of livestock sites, livestock operations, classes of livestock operations, livestock or classes of livestock from the application of this Act and the regulations or from the application of any provision of this Act or the regulations 35(3) Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des emplacements pour le bétail, des catégories d’emplacements pour le bétail, des élevages de bétail, des catégories d’élevages de bétail, du bétail ou des catégories de bétail, de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une de leurs dis positions (a) may be limited to their duration, a) peuvent être limités dans leur durée, (b) may provide that this Act and the regulations or that a provision of this Act or the regulations will apply, notwithstanding a previous exemption, at some future time fixed in the regulations, and b) peuvent prévoir que la présente loi et les règle ments ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera, nonobstant toute exemption antérieure, dans l’avenir à la date fixée dans les règlements, et (c) may include terms and conditions to which any exemption is subject. c) peuvent comprendre des modalités et conditions auxquelles toute exemption est soumise. Commencement Entrée en vigueur 36 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 36 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. Livestock Operations Act Chap. L-11.01 17 SCHEDULE A ANNEXE A Column I Section Column II Category of Offence 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 13(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 13(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 14(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 15(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 19(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 24(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 24(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C Colonne I Article Colonne II Classe d’infraction 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 13(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 13(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 14(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 15(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 19(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 21(d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 24(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 24(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C N.B. This Act was proclaimed and came into force May 1, 1999. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er mai 1999. N.B. This Act is consolidated to December 17, 2010. N.B. La présente loi est refondue au 17 décembre 2010. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Ch. L-11.01 Loi sur l’élevage du bétail 18

Livestock Operations Act (S.N.B. 1998, c. L-11.01) · Nelum