Livestock Health Act (SNB 2023, c 19)
Made 2023-06-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English; French
- Kind
- Act
- Country
- Canada · New Brunswick
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, authorization/permit, basic legislation, certification, data collection/reporting, equipment, governance, hazards, inspection, offences/penalties, pests/diseases, quarantine, transport/storage
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CHAPTER 19 CHAPITRE 19 Livestock Health Act Loi sur la santé du bétail Assented to June 16, 2023 Sanctionnée le 16 juin 2023 Table of Contents Table des matières PART 1 DEFINITIONS AND APPLICATION PARTIE 1 DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 1 Definitions animal by-product — sous-produit animal animal product — produit animal Board — Commission Chief Veterinary Officer — chef des services vétérinaires compensation fund — fonds d’indemnisation Department — ministère designated hazard — danger pour la santé désigné equipment — équipement hazard — danger pour la santé livestock — bétail livestock facility — installations pour le bétail livestock operation — élevage de bétail livestock producer — éleveur de bétail Minister — ministre poultry — volaille registry — registre reportable hazard — danger pour la santé à signalement obligatoire veterinarian — vétérinaire 1 Définitions bétail — livestock chef des services vétérinaires — Chief Veterinary Officer Commission — Board danger pour la santé — hazard danger pour la santé à signalement obligatoire — reportable hazard danger pour la santé désigné — designated hazard élevage de bétail — livestock operation éleveur de bétail — livestock producer équipement — equipment fonds d’indemnisation — compensation fund installations pour le bétail — livestock facility ministère — Department ministre — Minister produit animal — animal product registre — registry sous-produit animal — animal by-product vétérinaire — veterinarian volaille — poultry 2 Application 2 Champ d’application PART 2 LIVESTOCK OPERATION MANAGEMENT PARTIE 2 GESTION DE L’ÉLEVAGE DE BÉTAIL 3 Agreements 3 Accords 4 Provincial livestock producer registry 4 Registre provincial des éleveurs de bétail 5 Compensation fund 5 Fonds d’indemnisation 1 PART 3 LIVESTOCK HEALTH PARTIE 3 SANTÉ DU BÉTAIL 6 Appointment of Chief Veterinary Officer 6 Nomination du chef des services vétérinaires 7 Powers of the Chief Veterinary Officer 7 Pouvoirs du chef des services vétérinaires 8 Approvals 8 Approbations 9 Declaration of reportable hazard 9 Déclaration d’un danger pour la santé à signalement obligatoire 10 Reporting of a hazard 10 Signalement d’un danger pour la santé 11 False or misleading information 11 Renseignements faux ou trompeurs 12 Protection from liability for reports 12 Immunité à l’égard des signalements 13 Livestock health control zone order 13 Arrêté – zone de restriction en lien avec la santé du bétail 14 Cease movement orders 14 Arrêté – interruption du transport de bétail 15 Destruction order 15 Arrêté – destruction de bétail 16 Disposal order 16 Arrêté – élimination de bétail PART 4 ENFORCEMENT PARTIE 4 MISE À EXÉCUTION Division A Inspections Section A Inspections 17 Inspectors 17 Inspecteurs 18 Inspections 18 Inspections 19 Certificates, books, records or documents 19 Certificats, livres, registres ou documents 20 Inspection report 20 Rapport d’inspection 21 Obstruction of inspector 21 Entrave à l’inspecteur Division B Orders and seizures Section B Ordres et saisies 22 Treatment order 22 Ordre de traitement 23 Cleaning and disinfection order 23 Ordre de nettoyage et de désinfection 24 Quarantine order 24 Ordre de mise en quarantaine 25 Designation of controlled surveillance zone 25 Désignation d’une zone de surveillance contrôlée 26 Controlled surveillance zone order 26 Ordre de zone de surveillance contrôlée 27 Livestock care order 27 Ordre de maintien de la santé du bétail 28 Seizure 28 Saisies Division C Offences and penalties Section C Infractions et peines 29 Prohibitions 29 Interdictions 30 Offences 30 Infractions 31 Judicial orders 31 Ordonnances judiciaires 32 Administrative penalties 32 Pénalités administratives Division D Debts and forfeiture Section D Créances et confiscation 33 Minister may recover costs 33 Recouvrement des frais par le ministre 34 Interest 34 Intérêts 35 Debt due to the Province 35 Créances de la province 36 Forfeiture of property 36 Confiscation de biens 37 Disposal of seized or forfeited property 37 Aliénation du bien saisi ou confisqué 38 Return of thing seized 38 Retour du bien saisi 39 Forfeiture if ownership not ascertainable 39 Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu 40 Abandonment 40 Abandon 41 No indemnity 41 Aucune indemnisation Division E Orders Section E Arrêtés et ordres 42 Orders 42 Arrêtés et ordres 43 Remedial action 43 Mesures correctives 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 2 44 Appeals 44 Appels 45 Evidence 45 Preuve 46 Service of documents 46 Signification de documents PART 5 GENERAL PARTIE 5 GÉNÉRALITÉS 47 Immunity 47 Immunité 48 Required information 48 Renseignements exigés 49 Use and disclosure of information 49 Utilisation et communication de renseignements 50 Conflict 50 Incompatibilité 51 Administration 51 Application 52 Regulations 52 Règlements PART 6 TRANSITIONAL PROVISIONS, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEALS AND COMMENCEMENT PARTIE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR 53 Transitional provisions 53 Dispositions transitoires 54 Agriculture Appeal Board Act 54 Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole 55 Regulation under the Agriculture Appeal Board Act 55 Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole 56 Repeal of the Diseases of Animals Act and regulation 56 Abrogation de la Loi sur les maladies des animaux et de son règlement 57 Repeal of the Poultry Health Protection Act and regulations 57 Abrogation de la Loi sur la protection sanitaire des volailles et de ses règlements 58 Commencement 58 Entrée en vigueur SCHEDULE A ANNEXE A Livestock Health Act 2023, c.19 3 His Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows: Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : PART 1 DEFINITIONS AND APPLICATION PARTIE 1 DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Definitions Définitions 1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “animal by-product” means a part obtained from live‐ stock or livestock carcasses for a purpose other than hu‐ man consumption, including (a) blood, urine, saliva, manure, waste and anything containing or derived from any of those things, (b) antlers, bones, bristles, feathers, flesh, hair, hides, skins, hoofs, horns, offal and anything contain‐ ing or derived from any of those things, and (c) another substance or thing prescribed by regula‐ tion as an animal by-product. (sous-produit animal) “animal product” means material derived from live‐ stock or livestock carcasses when a principal intention of livestock operation is to produce the material for con‐ sumption or other use by humans or animals, including (a) reproductive animal material, including ova, em‐ bryos and semen, (b) meat, (c) milk, cream, butter and cheese, (d) eggs, (e) fibre derived from animals, (f) hides, skins and pelts, and (g) other material prescribed by regulation as an an‐ imal product. (produit animal) “Board” means the Agriculture Appeal Board estab‐ lished under section 2 of the Agriculture Appeal Board Act. (Commission) « bétail » Animaux qui sont élevés dans des installa‐ tions pour le bétail. Sont compris parmi le bétail les porcs, les bovins, les moutons, les chèvres, les chevaux et la volaille ainsi que tout autre animal que précisent les règlements. (livestock) « chef des services vétérinaires » La personne nom‐ mée à titre de chef des services vétérinaires en vertu de l’article 6. (Chief Veterinary Officer) « Commission » La Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole. (Board) « danger pour la santé » À l’égard du bétail, s’entend d’une maladie, d’un agent pathogène, d’un parasite, d’un organisme nuisible, d’une espèce envahissante, d’un pré‐ dateur, d’une toxine ou d’un contaminant. (hazard) « danger pour la santé à signalement obligatoire » Danger pour la santé désigné qui est prescrit par règle‐ ment comme étant un danger pour la santé à signalement obligatoire ou déclaré tel par un arrêté que prend le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 9. (reporta‐ ble hazard) « danger pour la santé désigné » Danger pour la santé désigné par règlement. (designated hazard) « élevage de bétail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’élevage du bétail. (live‐ stock operation) « éleveur de bétail » Personne, qu’elle soit physique ou morale, qui : a) ou bien exerce l’élevage de bétail; b) ou bien est propriétaire de bétail; 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 4 “Chief Veterinary Officer” means the Chief Veteri‐ nary Officer appointed under section 6. (chef des ser‐ vices vétérinaires) “compensation fund” means a compensation fund es‐ tablished under subsection 5(1). (fonds d’indemnisation) “Department” means the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries. (ministère) “designated hazard” means a hazard prescribed by regulation as a designated hazard. (danger pour la santé désigné) “equipment” means materials and tools used in live‐ stock operation and related activities. (équipement) “hazard” means, in relation to livestock, a disease, disease agent, parasite, pest, invasive species, predator, toxin or contaminant. (danger pour la santé) “livestock” means animals raised in a livestock fa‐ cility and includes swine, cattle, sheep, goats, horses and poultry and any other animal prescribed by regulation. (bétail) “livestock facility” means a livestock facility as de‐ fined in the Livestock Operations Act. (installations pour le bétail) “livestock operation” means livestock operation as defined in the Livestock Operations Act. (élevage de bé‐ tail) “livestock producer” means a person, whether an indi‐ vidual or a corporation, who (a) carries on livestock operation, (b) is an owner of livestock, or (c) has care and control of livestock. (éleveur de bé‐ tail) “Minister” means the Minister of Agriculture, Aqua‐ culture and Fisheries and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf. (ministre) “poultry” means domestic birds and fowl. (volaille) “registry” means the provincial registry of livestock producers established under subsection 4(1). (registre) c) ou bien a la garde et la surveillance de bétail. (livestock producer) « équipement » Matériel et outillage utilisés dans l’élevage de bétail et les activités connexes. (equipment) « fonds d’indemnisation » Fonds d’indemnisation pré‐ vu au paragraphe 5(1). (compensation fund) « installations pour le bétail » S’entend selon la défi‐ nition que donne de ce terme la Loi sur l’élevage du bé‐ tail. (livestock facility) « ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department) « ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aqua‐ culture et des Pêches ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister) « produit animal » Toute matière tirée du bétail ou de cadavres de bétail dans les cas où l’élevage de bétail compte parmi ses objets principaux la production de ma‐ tière destinée à la consommation ou à un autre usage par les êtres humains ou les animaux. Sont notamment vi‐ sés : a) le matériel reproductif animal, y compris les ovu‐ les, les embryons et la semence; b) la viande; c) le lait, la crème, le beurre et le fromage; d) les œufs; e) les fibres animales; f) le cuir et les peaux; g) toute autre matière désignée par règlement à titre de produit animal. (animal product) « registre » Registre provincial des éleveurs de bétail créé en vertu du paragraphe 4(1). (registry) « sous-produit animal » Partie obtenue du bétail ou de cadavres de bétail à des fins autres que la consommation humaine. Y sont compris les éléments suivants : a) le sang, l’urine, la salive, le fumier, les déchets et toute chose qui en contient ou en est tirée; Livestock Health Act 2023, c.19 5 “reportable hazard” means a designated hazard pre‐ scribed by regulation as a reportable hazard or declared to be a reportable hazard in an order of the Chief Veteri‐ nary Officer under section 9. (danger pour la santé à signalement obligatoire) “veterinarian” means a person who is licensed to practise veterinary medicine under the Veterinarians Act. (vétérinaire) b) les bois, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, le cuir, les peaux, les sabots, les cornes, les abats et issues et toute chose qui en contient ou en est tirée; c) toute autre substance ou chose désignée par rè‐ glement comme étant un sous-produit animal. (animal by-product) « vétérinaire » Personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le ré‐ gime de la Loi sur les vétérinaires. (veterinarian) « volaille » Gibier à plumes et oiseaux domestiques. (poultry) Application Champ d’application 2(1) Subject to subsection (2), this Act applies to all livestock producers and to any person having care and control of livestock in a livestock facility in the Prov‐ ince. 2(1) Sous réserve du paragraphe (2), est assujetti à la présente loi tout éleveur de bétail et toute personne qui a la garde et la surveillance de bétail dans des installations pour le bétail dans la province. 2(2) This Act or any provision of the Act does not ap‐ ply to 2(2) Ni l’intégralité de la présente loi ni l’une de ses dispositions ne s’y applique lorsque sont exemptés par règlement : (a) a person or class of persons prescribed by regu‐ lation, a) une personne ou une catégorie de personnes; (b) an activity or class of activity prescribed by reg‐ ulation, b) une activité ou une catégorie d’activités; (c) a place or class of places prescribed by regula‐ tion, or c) un lieu ou une catégorie de lieux; (d) an animal product or animal by-product prescri‐ bed by regulation. d) un produit animal ou un sous-produit animal. 2(3) A person exempted from the application of this Act or any provision of it shall comply with any terms and conditions prescribed by regulation. 2(3) La personne qui est exemptée de l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions établies par règlement. PART 2 LIVESTOCK OPERATION MANAGEMENT PARTIE 2 GESTION DE L’ÉLEVAGE DE BÉTAIL Agreements Accords 3(1) If the Minister considers agreements necessary or expedient for the administration of this Act, the Minister may enter into agreements with any organization, agency, person or Minister of the Crown, or with the 3(1) Le ministre peut conclure les accords qu’il juge nécessaires ou opportuns pour l’application de la pré‐ sente loi avec tout organisme, toute agence, toute per‐ sonne, tout ministre de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou en‐ 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 6 government of a province or territory of Canada, or the Government of Canada or a foreign country or state. core le gouvernement fédéral ou celui d’un pays ou d’un État étranger. 3(2) Without limiting the generality of subsection (1), the Minister may 3(2) Sans que soit limitée la portée générale du para‐ graphe (1), le ministre peut : (a) enter into agreements with one or more provin‐ cial or territorial governments, the Government of Canada or their agencies for the joint establishment and operation of programs for livestock health and may confirm, ratify, alter and amend any agreements, and a) conclure, avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux, avec le gouvernement fé‐ déral ou avec l’un de leurs organismes, des accords concernant la création et la prestation conjointes de programmes axés sur la santé du bétail et en confir‐ mer, en ratifier, en réviser et en modifier la teneur; (b) establish any intergovernmental or other com‐ mittees that the Minister considers necessary for the implementation of an agreement referred to in para‐ graph (a). b) constituer les comités intergouvernementaux ou autres qu’il juge nécessaires pour l’exécution des ac‐ cords visés à l’alinéa a). Provincial livestock producer registry Registre provincial des éleveurs de bétail 4(1) The Minister may establish and maintain a regis‐ try of livestock producers in the Province. 4(1) Le ministre peut créer et tenir un registre des éle‐ veurs de bétail dans la province. 4(2) The purpose of the registry is to establish a trace‐ ability system for livestock in the Province and to facili‐ tate the provision of services prescribed by regulation. 4(2) Le but de la tenue du registre est d’établir un sys‐ tème de traçabilité du bétail dans la province et de facili‐ ter la fourniture de services que précisent les règlements. 4(3) The registry shall contain the information, includ‐ ing personal information relating to a livestock producer, prescribed by regulation. 4(3) Le registre renferme les renseignements, y com‐ pris les renseignements personnels concernant les éle‐ veurs de bétail, que précisent les règlements. Compensation fund Fonds d’indemnisation 5(1) The Minister may establish a fund to be used for the purpose of compensating livestock producers for losses. 5(1) Le ministre peut créer un fonds destiné à indem‐ niser les producteurs de bétail pour leurs pertes. 5(2) The Minister shall administer any fund estab‐ lished under subsection (1) subject to and in accordance with the regulations. 5(2) Le ministre administre le fonds d’indemnisation créé en vertu du paragraphe (1), sous réserve des règle‐ ments et conformément à ceux-ci. PART 3 LIVESTOCK HEALTH PARTIE 3 SANTÉ DU BÉTAIL Appointment of Chief Veterinary Officer Nomination du chef des services vétérinaires 6(1) The Minister shall appoint a veterinarian who is an employee of the Department as Chief Veterinary Of‐ ficer. 6(1) Le ministre nomme, parmi les membres du per‐ sonnel du ministère, un vétérinaire au poste de chef des services vétérinaires. 6(2) The Chief Veterinary Officer shall exercise the powers and perform the duties imposed on the Chief Veterinary Officer under this Act and the regulations. 6(2) Le chef des services vétérinaires exerce les attri‐ butions que lui confèrent la présente loi et ses règle‐ ments. Livestock Health Act 2023, c.19 7 6(3) The Chief Veterinary Officer is responsible for the general supervision and direction over inspectors and may exercise all the powers of an inspector. 6(3) Le chef des services vétérinaires est chargé de la supervision et de la direction générale des inspecteurs et peut exercer tous les pouvoirs de ceux-ci. 6(4) The Chief Veterinary Officer may access the reg‐ istry and any database or information system of the Min‐ ister for the purpose of exercising the powers or per‐ forming the duties of the Chief Veterinary Officer. 6(4) Le chef des services vétérinaires peut avoir accès au registre, à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre aux fins de l’exercice de ses attributions. 6(5) The Chief Veterinary Officer may collect from and disclose to the Department any information, includ‐ ing personal information, prescribed by regulation relat‐ ing to a person or matter under this Act and the regula‐ tions. 6(5) Le chef des services vétérinaires peut recueillir du ministère et lui communiquer les renseignements au su‐ jet d’une personne ou d’une question que vise la pré‐ sente loi et ses règlements, y compris les renseignements personnels, que précisent les règlements. 6(6) The Chief Veterinary Officer may designate one or more persons to act on the Chief Veterinary Officer’s behalf. 6(6) Le chef des services vétérinaires peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter. Powers of the Chief Veterinary Officer Pouvoirs du chef des services vétérinaires 7 The Chief Veterinary Officer may, in the Chief Vet‐ erinary Officer’s discretion, 7 Le chef des services vétérinaires peut, à sa discré‐ tion : (a) direct an inspector or any other suitable person to investigate any suspected or actual designated haz‐ ard or reportable hazard, a) donner la directive à un inspecteur ou à toute au‐ tre personne compétente d’enquêter sur tout danger pour la santé désigné ou danger pour la santé à signa‐ lement obligatoire, qu’il soit soupçonné ou réel; (b) cause tests and other scientific investigations to be conducted with a view to determining the presence, nature and source of a suspected or actual designated hazard or reportable hazard, using the methods pre‐ scribed by regulation, b) faire effectuer des tests et autres analyses scienti‐ fiques afin de déterminer la présence, la nature et l’origine d’un danger pour la santé désigné ou d’un danger pour la santé à signalement obligatoire, qu’il soit soupçonné ou réel, à l’aide de méthodes prescrites par règlement; (c) take measures to suppress, limit or otherwise deal with a hazard that has been reported, and c) prendre des mesures destinées à éliminer ou à cir‐ conscrire tout danger pour la santé qui a été signalé, ou à y faire face autrement; (d) take measures to dispose of abandoned livestock carcasses. d) prendre les mesures nécessaires pour éliminer les cadavres de bétail abandonnés. Approvals Approbations 8(1) At the request of any person, the Chief Veterinary Officer may grant in writing an approval to carry out any activity prescribed by regulation. 8(1) Le chef des services vétérinaires peut accorder par écrit à une personne qui en fait la demande son ap‐ probation concernant l’exercice de toute activité prévue par règlement. 8(2) An application for an approval shall be made to the Chief Veterinary Officer on a form provided by the Chief Veterinary Officer and accompanied by any infor‐ 8(2) La demande d’approbation est présentée au chef des services vétérinaires au moyen de la formule qu’il fournit, renferme les renseignements qu’il exige et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est. 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 8 mation the Chief Veterinary Officer requires and the fee prescribed by regulation, if any. 8(3) The Chief Veterinary Officer may make appro‐ vals subject to the terms and conditions that the Chief Veterinary Officer considers advisable. 8(3) Le chef des services vétérinaires peut assortir l’approbation des modalités et des conditions qu’il es‐ time indiquées. 8(4) A person to whom the Chief Veterinary Officer gives an approval shall comply with the terms and con‐ ditions to which the approval is subject. 8(4) La personne à qui le chef des services vétérinaires accorde une approbation est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie. Declaration of reportable hazard Déclaration d’un danger pour la santé à signalement obligatoire 9 If the Chief Veterinary Officer is of the opinion that a livestock health emergency exists or may exist as a re‐ sult of a hazard that is not prescribed by regulation as a designated hazard, the Chief Veterinary Officer may make an order declaring the hazard to be a reportable hazard. 9 Lorsqu’il estime qu’une situation d’urgence pour la santé du bétail se produit ou pourrait se produire en rai‐ son d’un danger pour la santé qui n’est pas désigné par règlement, le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté déclarant qu’il s’agit d’un danger pour la santé à signalement obligatoire. Reporting of a hazard Signalement d’un danger pour la santé 10(1) A livestock producer or person providing diag‐ nostic or other services relating to livestock, as the case may be, shall report to the Chief Veterinary Officer if the livestock producer or person has reasonable grounds to suspect that there is among livestock or in livestock fa‐ cilities the presence of a designated hazard or reportable hazard. 10(1) Lorsque l’éleveur de bétail ou quiconque fournit à l’égard du bétail des services de diagnostic ou autres, selon le cas, a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il se trouve au sein du bétail ou dans des installations pour le bétail un danger pour la santé désigné ou un dan‐ ger pour la santé à signalement obligatoire, il est tenu de le signaler au chef des services vétérinaires. 10(2) A report under subsection (1) shall be made in accordance with the regulations. 10(2) Le signalement prévu au paragraphe (1) se donne conformément aux règlements. False or misleading information Renseignements faux ou trompeurs 11 No person shall knowingly provide, or attempt to provide, false or misleading information to the Chief Veterinary Officer. 11 Il est interdit de communiquer sciemment des ren‐ seignements faux ou trompeurs au chef des services vé‐ térinaires ou de tenter de le faire. Protection from liability for reports Immunité à l’égard des signalements 12 No action or other proceeding shall be instituted against a person who, in good faith, makes a report in re‐ spect of a designated hazard or reportable hazard in ac‐ cordance with this Act or the regulations. 12 Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre quiconque, de bonne foi, fait conformément à la présente loi ou à ses règlements un signalement concer‐ nant un danger pour la santé désigné ou un danger pour la santé à signalement obligatoire. Livestock health control zone order Arrêté – zone de restriction en lien avec la santé du bétail 13(1) If the Chief Veterinary Officer has reasonable grounds to believe that a reportable hazard is or may be present in the Province, the Chief Veterinary Officer may make an order designating the Province or any geo‐ 13(1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire dans la province, le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté Livestock Health Act 2023, c.19 9 graphic area in the Province prescribed by regulation as a livestock health control zone for the purpose of pre‐ venting, reducing and controlling the spread of the sus‐ pected or actual reportable hazard. désignant soit la province, soit un secteur géographique de celle-ci précisé par règlement comme étant une zone de restriction afin de prévenir, de diminuer et de freiner la propagation du danger pour la santé soupçonné ou réel. 13(2) An order made under subsection (1) may 13(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut : (a) authorize, limit or exclude the presence of live‐ stock in the livestock health control zone, a) autoriser, exclure ou restreindre la présence de bétail dans la zone de restriction; (b) prohibit livestock producers from selling, gath‐ ering, showing, exhibiting or trading livestock in the livestock health control zone, and b) interdire aux éleveurs de bétail de vendre, de mettre en vente, de troquer ou d’échanger du bétail dans la zone de restriction; (c) provide for any other measures prescribed by regulation. c) prévoir toutes autres mesures que précisent les règlements. 13(3) The Chief Veterinary Officer may amend, cancel or reinstate at any time an order made under subsection (1). 13(3) Le chef des services vétérinaires peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 13(4) On publication of the order in accordance with subsection 42(5), no person within a livestock health control zone designated by order under subsection (1) shall refuse or fail to comply with any provision of the order. 13(4) Dès la publication, en conformité avec le para‐ graphe 42(5), de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), il est interdit à toute personne qui se trouve dans la zone de restriction ainsi désignée de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Cease movement orders Arrêté – interruption du transport de bétail 14(1) If the Chief Veterinary Officer has reasonable grounds to believe that a reportable hazard is or may be present in any area, place or vehicle connected to the planned or imminent transport of livestock, the Chief Veterinary Officer may make an order directing any per‐ son involved to take or refrain from taking any action specified for the purpose of containing or limiting the re‐ portable hazard. 14(1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire dans une aire, un lieu ou un véhicule afférent au transport prévu ou immi‐ nent de bétail, le chef des services vétérinaires peut pren‐ dre un arrêté ordonnant que toute personne concernée prenne ou s’abstienne de prendre les mesures qu’il préci‐ se afin de contrôler ou de circonscrire le danger pour la santé. 14(2) The Chief Veterinary Officer may specify the time within which the person must comply with an order made under subsection (1). 14(2) Le chef des services vétérinaires peut fixer le dé‐ lai de conformité à l’arrêté qu’il prend en vertu du para‐ graphe (1). 14(3) An order under this section may require that the livestock intended to be transported be quarantined in accordance with the direction of the Chief Veterinary Officer. 14(3) L’arrêté prévu au présent article peut exiger que le bétail qui était destiné au transport soit plutôt mis en quarantaine, selon les directives du chef des services vé‐ térinaires. 14(4) No person served with an order under subsection (1) shall 14(4) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’arrêté prévu au paragraphe (1) : 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 10 (a) transport livestock, animal products, animal by products or equipment without the prior approval of the Chief Veterinary Officer, or a) de transporter du bétail, des produits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement sans l’approbation préalable du chef des services vétérinai‐ res; (b) refuse or fail to comply with any provision of the order. b) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Destruction order Arrêté – destruction de bétail 15(1) If tests or other scientific analyses conducted un‐ der paragraph 7(b) or 18(1)(a) reveal the presence of a reportable hazard among the targeted livestock, the Chief Veterinary Officer may make an order directing the livestock producer to destroy all or some of the live‐ stock. 15(1) Si les tests ou autres analyses scientifiques effec‐ tués en vertu de l’alinéa 7b) ou 18(1)a) révèlent la pré‐ sence d’un danger pour la santé à signalement obligatoire au sein du bétail ciblé, le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté enjoignant à l’éleveur de bétail de détruire tout ou partie de son bétail. 15(2) An order under subsection (1) may specify 15(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être assorti des modalités suivantes : (a) the method of destruction of the livestock, a) le mode de destruction du bétail; (b) the time within which the person must comply with the order, and b) le délai de conformité; (c) any other terms prescribed by regulation. c) toutes autres modalités que précisent les règle‐ ments. 15(3) No person served with an order under subsection (1) shall refuse or fail to comply with any provision of the order. 15(3) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’arrêté prévu au paragraphe (1) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Disposal order Arrêté – élimination de bétail 16(1) The Chief Veterinary Officer may make an order directing a livestock producer to dispose of livestock carcasses in accordance with the regulations if 16(1) Le chef des services vétérinaires peut prendre un arrêté enjoignant à un éleveur de bétail d’éliminer tous cadavres de bétail conformément aux règlements dans l’un ou l’autre des cas suivants : (a) the Chief Veterinary Officer has made a destruc‐ tion order under subsection 15(1), or a) pour donner suite à l’arrêté de destruction qu’il a pris en vertu du paragraphe 15(1); (b) livestock dies as a result of a hazard that has been reported. b) il y a mort de bétail par suite des effets d’un dan‐ ger pour la santé dont il a reçu le signalement. 16(2) No person served with an order under subsection (1) shall refuse or fail to comply with any provision of the order. 16(2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’arrêté prévu au paragraphe (1) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. PART 4 ENFORCEMENT PARTIE 4 MISE À EXÉCUTION Livestock Health Act 2023, c.19 11 Division A Inspections Section A Inspections Inspectors Inspecteurs 17(1) Subject to subsection (2), the Minister may ap‐ point or designate inspectors for the purpose of this Act. 17(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs aux fins d’applica‐ tion de la présente loi. 17(2) The following persons are inspectors by virtue of their office: 17(2) Les personnes suivantes sont d’office des ins‐ pecteurs : (a) members of the Royal Canadian Mounted Po‐ lice; a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada; (b) police officers appointed under the Police Act; b) les agents de police nommés en vertu ou en ap‐ plication de la Loi sur la police; (c) members of the Canadian Forces engaging in lawful military police duties; and c) les membres des Forces canadiennes exerçant des fonctions légitimes de la police militaire; (d) game officers designated under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada). d) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migra‐ teurs (Canada). 17(3) The Minister shall issue to every inspector ap‐ pointed or designated a certificate of appointment or des‐ ignation. 17(3) Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme ou désigne un certificat attestant sa nomination ou sa désignation. 17(4) An inspector, in the execution of the inspector’s duties under this Act or the regulations, shall produce the certificate on request. 17(4) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des attributions que lui confèrent la pré‐ sente loi ou ses règlements. Inspections Inspections 18(1) For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may, at any reason‐ able time, 18(1) Afin de veiller au respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raison‐ nable : (a) enter any place, area or vehicle where livestock operation or related activities are undertaken or where there is reason to believe livestock, animal products, animal by-products or equipment are present, and for the purposes of that inspection the inspector may open and inspect any container found there and make any examinations or inquiries, take any samples or con‐ duct or cause to be conducted any tests or other scien‐ tific investigations that the inspector considers neces‐ sary or advisable, using the methods prescribed by regulation, a) pénétrer dans tout lieu, toute aire ou tout véhicule où est pratiqué l’élevage de bétail ou sont menées des activités connexes, ou encore où il a lieu de croire que se trouve du bétail, des produits animaux, des sous produits animaux ou de l’équipement et l’inspecter, ouvrir et inspecter tout récipient qui s’y trouve, procé‐ der aux examens et aux recherches, prendre des échantillons, et effectuer ou faire effectuer des tests et autres analyses scientifiques qu’il estime nécessaires ou souhaitables, à l’aide des méthodes prescrites par règlement; (b) be accompanied and assisted by any person who, in the opinion of the inspector, has special knowledge or expertise, b) être accompagné et se faire assister par une per‐ sonne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières; 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 12 (c) make inquiries of any person who is or was in the place, area or vehicle, c) se renseigner auprès des personnes qui se trouvent ou qui se trouvaient dans le lieu, l’aire ou le véhicule; (d) require that a person responsible for the place, area or vehicle present the livestock, animal products, animal by-products or equipment to the inspector, d) exiger que la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule lui montre le bétail, les produits animaux, les sous-produits animaux ou l’équipement; (e) require the production of certificates, books, re‐ cords and documents at the place, area or vehicle and inspect and examine them, e) exiger la production de certificats, livres, regis‐ tres et documents qui se trouvent dans le lieu, l’aire ou le véhicule et en faire l’inspection et l’examen; (f) exercise any other powers and perform any other duties that are prescribed by regulation, and f) exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements; (g) exercise the powers and perform the duties that are incidental to the powers set out in paragraphs (a) to (f). g) exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à f). 18(2) An inspector may apply to a judge for an entry warrant under the Entry Warrants Act before or after at‐ tempting to effect entry under paragraph (1)(a). 18(2) L’inspecteur qui souhaite pénétrer dans un lieu, une aire ou un véhicule visé à l’alinéa (1)a) ou qui a ten‐ té de le faire peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’en‐ trée. 18(3) For the purposes of an inspection under para‐ graph (1)(a), an inspector shall not enter a private dwell‐ ing unless the inspector 18(3) Aux fins de l’inspection prévue à l’alinéa (1)a), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient : (a) is entering with the consent of a person who ap‐ pears to be an adult and an occupant of the dwelling, or a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider; (b) has obtained an entry warrant under the Entry Warrants Act. b) soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée. 18(4) An inspector acting under this section may re‐ quest the assistance of a peace officer. 18(4) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix. Certificates, books, records or documents Certificats, livres, registres ou documents 19(1) An inspector may remove from a place, area or vehicle any certificate, book, record or document re‐ quired to be produced under paragraph 18(1)(e) or dis‐ covered during an inspection for the purpose of making copies or making extracts. 19(1) L’inspecteur peut retirer d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule tout certificat, tout livre, tout registre ou tout document dont la production est exigée à l’ali‐ néa 18(1)e) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits. 19(2) An inspector who removes a certificate, book, record or document from a place, area or vehicle under subsection (1) shall provide a receipt for it to the person in charge of the place, area or vehicle and shall promptly return the certificate, book, record or document after making copies or taking extracts. 19(2) L’inspecteur qui retire un certificat, un livre, un registre ou un document d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) en fournit un récé‐ pissé à la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule et l’y retourne dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou tiré des extraits. Livestock Health Act 2023, c.19 13 19(3) Copies of, or extracts from, certificates, books, records or documents removed from a place, area or ve‐ hicle under subsection (1) and certified by the person making the copies or taking the extracts as being true copies of or extracts from the originals are admissible in evidence to the same extent as, and have the same evi‐ dentiary value as, the originals. 19(3) Les copies ou les extraits de certificats, de livres, de registres ou de documents retirés d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui fait les copies ou tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. Inspection report Rapport d’inspection 20(1) An inspector who undertakes an inspection un‐ der section 18 shall prepare an inspection report for the livestock producer and any person responsible for the place, area or vehicle inspected and shall provide a copy of the report to the Chief Veterinary Officer. 20(1) L’inspecteur qui procède à l’inspection que pré‐ voit l’article 18 rédige un rapport à l’intention de l’éle‐ veur de bétail et de toute personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule inspecté et en fournit copie au chef des services vétérinaires. 20(2) An inspection report shall include details of an inspection and, if applicable, any order made by the in‐ spector to suppress, limit or otherwise deal with a report‐ able hazard. 20(2) Le rapport d’inspection renferme les détails de l’inspection et, le cas échéant, tout ordre qu’a donné l’inspecteur en vue d’y éliminer ou d’y circonscrire un danger pour la santé à signalement obligatoire, ou d’y faire face autrement. Obstruction of inspector Entrave à l’inspecteur 21(1) No person shall obstruct, interfere with or fail to cooperate with an inspector who is carrying out or at‐ tempting to carry out an inspection under this Act. 21(1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à une ins‐ pection que prévoit la présente loi ou de refuser de colla‐ borer avec lui. 21(2) No person shall knowingly make a false or mis‐ leading statement, either orally or in writing, to an in‐ spector who is carrying out or attempting to carry out an inspection under this Act. 21(2) Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’ins‐ pecteur qui procède ou tente de procéder à une inspec‐ tion que prévoit la présente loi. Division B Orders and seizures Section B Ordres et saisies Treatment order Ordre de traitement 22(1) If, during an inspection under this Act, an in‐ spector has reasonable grounds to believe that a reporta‐ ble hazard is or may be present among livestock, the in‐ spector may make an order requiring the livestock producer to treat the livestock. 22(1) Lors d’une inspection que prévoit la présente loi, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la san‐ té à signalement obligatoire au sein du bétail, l’inspec‐ teur peut, par ordre, enjoindre à l’éleveur de bétail de le traiter. 22(2) An inspector may impose any terms or condi‐ tions the inspector considers appropriate on an order. 22(2) L’inspecteur peut assortir l’ordre de toute moda‐ lité ou condition qu’il estime indiquée. 22(3) No person served with an order under subsection (1) shall 22(3) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) : (a) remove or transport any livestock that is subject to the order without the prior approval of the Chief Veterinary Officer, or a) de déplacer ou de transporter le bétail faisant l’objet de l’ordre sans l’approbation préalable du chef des services vétérinaires; 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 14 (b) refuse or fail to comply with any provision of the order. b) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Cleaning and disinfection order Ordre de nettoyage et de désinfection 23(1) If, during an inspection under this Act, an in‐ spector has reasonable grounds to believe that a reporta‐ ble hazard is or may be present in a livestock facility or on the equipment, the inspector may order the livestock producer to 23(1) Lors d’une inspection que prévoit la présente loi, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la san‐ té à signalement obligatoire dans les installations pour le bétail ou sur l’équipement, l’inspecteur peut, par ordre, enjoindre à l’éleveur de bétail : (a) clean and disinfect the livestock facility and the equipment, and a) de nettoyer et de désinfecter les installations pour le bétail et l’équipement; (b) take any other measures prescribed by regula‐ tion. b) de prendre toutes autres mesures que précisent les règlements. 23(2) No person served with an order under subsection (1) shall 23(2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) : (a) remove or transport any livestock, animal prod‐ ucts, animal by-products or equipment from the live‐ stock facility that is subject to the order without the prior approval of the Chief Veterinary Officer, or a) de déplacer ou de transporter du bétail, des pro‐ duits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement qui se trouvent dans les installations pour le bétail faisant l’objet de l’ordre sans l’approba‐ tion préalable du chef des services vétérinaires; (b) refuse or fail to comply with any provision of the order. b) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Quarantine order Ordre de mise en quarantaine 24(1) If, during an inspection under this Act, an in‐ spector has reasonable grounds to believe that a reporta‐ ble hazard is or may be present in the livestock facility or a part of the livestock facility, among livestock or on equipment, an inspector may order the quarantine of that livestock facility, livestock or equipment. 24(1) Lors d’une inspection que prévoit la présente loi, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’il y a ou pourrait y avoir présence d’un danger pour la san‐ té à signalement obligatoire dans des installations pour le bétail ou dans une partie de celles-ci, au sein du bétail ou sur l’équipement, l’inspecteur peut, par ordre, en exiger la mise en quarantaine. 24(2) A quarantine order made under subsection (1) may direct a livestock producer to 24(2) L’ordre de mise en quarantaine prévu au para‐ graphe (1) peut enjoindre à l’éleveur de bétail : (a) take any measures the inspector considers neces‐ sary to prevent the spread of a reportable hazard among the livestock that is the subject of the order, and a) de prendre toutes mesures que l’inspecteur consi‐ dère nécessaires pour prévenir la propagation du dan‐ ger pour la santé à signalement obligatoire au sein du bétail faisant l’objet de l’ordre; (b) take any other measure prescribed by regulation. b) de prendre toutes autres mesures que précisent les règlements. 24(3) An inspector may impose any terms or condi‐ tions on an order that the inspector considers appropri‐ ate. 24(3) L’inspecteur peut assortir l’ordre de toute moda‐ lité ou condition qu’il estime indiquée. Livestock Health Act 2023, c.19 15 24(4) An inspector may revoke an order under this section if the inspector is satisfied that the livestock pro‐ ducer has complied with the order. 24(4) L’inspecteur peut révoquer l’ordre qu’il a donné lorsqu’il est satisfait que son destinataire s’y est confor‐ mé. 24(5) No person served with an order under subsection (1) shall 24(5) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) : (a) remove or transport livestock, animal products, animal by-products or any equipment that is subject to quarantine without the prior approval of the Chief Veterinary Officer, or a) de déplacer ou de transporter du bétail, des pro‐ duits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement faisant l’objet de la mise en quarantaine sans l’approbation préalable du chef des services vété‐ rinaires; (b) refuse or fail to comply with any provision of the order. b) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Designation of controlled surveillance zone Désignation d’une zone de surveillance contrôlée 25(1) In addition to a quarantine order under subsec‐ tion 24(1), an inspector may, with the approval of the Chief Veterinary Officer, designate the area surrounding a livestock facility that is subject to a quarantine order as a controlled surveillance zone for the purposes of section 26. 25(1) Outre l’ordre de mise en quarantaine prévu au paragraphe 24(1), l’inspecteur peut, avec l’approbation du chef des services vétérinaires, désigner la zone qui entoure les installations pour le bétail visées par l’ordre de mise en quarantaine comme zone de surveillance con‐ trôlée aux fins d’application de l’article 26. 25(2) The inspector may amend, cancel or reinstate at any time a designation made under subsection (1). 25(2) L’inspecteur peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps la désignation faite en vertu du paragra‐ phe (1). 25(3) The Regulations Act does not apply to a designa‐ tion made under subsection (1). 25(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la désignation faite en vertu du paragraphe (1). Controlled surveillance zone order Ordre de zone de surveillance contrôlée 26(1) Upon designating a controlled surveillance zone, an inspector may order a livestock producer whose live‐ stock facility or livestock is subject to a quarantine order to 26(1) Lorsqu’il désigne une zone de surveillance con‐ trôlée, l’inspecteur peut, par ordre, enjoindre à l’éleveur de bétail dont les installations pour le bétail ou le bétail sont visés par l’ordre de mise en quarantaine : (a) take any measures the inspector considers neces‐ sary to prevent the spread outside of the controlled surveillance zone of a designated hazard that the in‐ spector suspects may be present, and a) de prendre les mesures qu’il considère néces‐ saires pour prévenir la propagation, hors de la zone de surveillance contrôlée, de dangers pour la santé dési‐ gnés dont il soupçonne la présence; (b) take any other measures prescribed by regula‐ tion. b) de prendre toutes autres mesures que précisent les règlements. 26(2) No person served with an order under subsection (1) shall 26(2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) : (a) remove or transport livestock, animal product, animal by-products or equipment that is within of the controlled surveillance zone without the prior appro‐ val of the Chief Veterinary Officer, or a) de déplacer ou de transporter du bétail, des pro‐ duits animaux, des sous-produits animaux ou de l’équipement qui se trouvent dans la zone de surveil‐ 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 16 lance contrôlée sans l’approbation préalable du chef des services vétérinaires; (b) refuse or fail to comply with any provision of the order. b) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Livestock care order Ordre de maintien de la santé du bétail 27(1) An inspector may, by order, direct a livestock producer whose livestock or livestock facility is already subject to an order made under this Act or the regula‐ tions to take any measures the inspector recommends, in addition to those specified in the already existing order, to maintain the health and welfare of the subject live‐ stock. 27(1) L’inspecteur peut, par ordre, enjoindre à l’éle‐ veur de bétail dont le bétail ou les installations pour le bétail font déjà l’objet d’un ordre donné en vertu de la présente loi ou de ses règlements de prendre les mesures qu’il recommande en plus de celles que précise l’ordre donné afin de maintenir la santé et le bien-être du bétail visé. 27(2) No person served with an order under subsection (1) shall refuse or fail to comply with any provision of the order. 27(2) Il est interdit à toute personne à qui est signifié l’ordre prévu au paragraphe (1) de refuser ou d’omettre d’obtempérer à une ou plusieurs de ses dispositions. Seizure Saisies 28(1) An inspector may seize any livestock, animal product, animal by-product, equipment, container, book, record or document that the inspector believes on rea‐ sonable grounds may indicate the presence of a reporta‐ ble hazard or may afford evidence of the commission of an offence under this Act or the regulations 28(1) L’inspecteur peut saisir tout bétail, produit ani‐ mal, sous-produit animal, équipement, récipient, livre, registre ou document si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire soit que ceux-ci indiquent la pré‐ sence d’un danger pour la santé à signalement obliga‐ toire, soit qu’ils peuvent offrir la preuve qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été com‐ mise dans les circonstances suivantes : (a) during an inspection under section 18, a) lors d’une inspection que prévoit l’article 18; (b) during a search under the Provincial Offences Procedure Act, or b) lors d’une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro‐ vinciales; (c) in any other circumstance, in accordance with the Provincial Offences Procedure Act. c) dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro‐ vinciales. 28(2) If livestock, animal products, animal by products, equipment, containers, books, records or docu‐ ments are seized under subsection (1), the inspector may direct that they be detained in the place where they were found or be removed to another place designated by the inspector. 28(2) En cas d’une saisie effectuée en vertu du para‐ graphe (1), l’inspecteur peut donner la directive de rete‐ nir tout bétail, produit animal, sous-produit animal, équipement, récipient, livre, registre ou document qui a été saisi dans le lieu où il se trouve ou de le déplacer dans un autre lieu qu’il désigne. 28(3) Subject to subsection (4), all livestock, animal products, animal by-products, equipment, containers, books, records or documents seized may be detained for a period not exceeding six months after the day of seiz‐ ure unless, during that period, prosecution for an offence under this Act or the regulations has been commenced, 28(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout bétail, pro‐ duit animal, sous-produit animal, équipement, récipient, livre, registre ou document qui a été saisi peut être retenu pour une période maximale de six mois à partir du jour de la saisie, à moins qu’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ne soit déjà entamée, Livestock Health Act 2023, c.19 17 in which case the livestock, animal products, animal by products, equipment, containers, books, records or docu‐ ments may be further detained until the proceedings, in‐ cluding the appeal proceedings, are finally concluded. auquel cas il peut être retenu jusqu’à la fin de la poursui‐ te, y compris l’appel. 28(4) If livestock is seized under subsection (1), the inspector or other person having custody of the live‐ stock, subject to the approval of the Chief Veterinary Of‐ ficer, may 28(4) En cas d’une saisie de bétail effectuée en vertu du paragraphe (1), la personne qui en a la garde ou l’ins‐ pecteur, moyennant l’approbation du chef des services vétérinaires, peut : (a) take any measure necessary or advisable to en‐ sure the maintenance of the health and welfare of the livestock, a) prendre toute mesure nécessaire ou indiquée pour veiller au maintien de sa santé et de son bien-être; (b) carry out the destruction of the livestock or cause to have it destroyed, or b) procéder ou faire procéder à sa destruction; (c) sell the livestock and pay the proceeds of the sale into the Consolidated Fund. c) le vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé. 28(5) If no proceedings are taken following a seizure under this section or if they are taken and the person charged is acquitted of the charge made against that per‐ son, 28(5) Lorsque aucune poursuite n’est engagée à la suite d’une saisie prévue au présent article ou lorsqu’une poursuite a été engagée et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui, il est procédé à l’une des mesures suivantes : (a) the inspector or other person having custody of the livestock, animal products, animal by-products, equipment, containers, books, records or documents seized shall return them to the person from whom the inspector seized them, or a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde du bé‐ tail, du produit animal, du sous-produit animal, de l’équipement, du récipient, du livre, du registre ou du document saisi le retourne au saisi; (b) if the livestock was destroyed under section 15 or paragraph (4)(b) or sold under paragraph (4)(c), the Minister shall pay to the person from whom the live‐ stock was seized an amount that, in the opinion of the Minister, represents the value of the livestock. b) dans le cas où le bétail a été détruit en vertu de l’article 15 ou de l’alinéa (4)b) ou vendu en vertu de l’alinéa (4)c), le ministre verse au saisi une somme qui, de son avis, en représente la valeur. Division C Offences and penalties Section C Infractions et peines Prohibitions Interdictions 29(1) No person shall conceal the presence of a report‐ able hazard among livestock in that person’s possession, care or control. 29(1) Il est interdit à quiconque de cacher le fait qu’un danger pour la santé à signalement obligatoire est pré‐ sent au sein du bétail en sa possession ou dont il a la garde ou la surveillance. 29(2) No person shall dispose of or otherwise sell, rent out, transport, convey in transit or destroy livestock, ani‐ mal products or animal by-products in a manner that may cause or allow the spread of a reportable hazard where, to the knowledge of the person, there is a reporta‐ ble hazard present. 29(2) Il est interdit à quiconque d’aliéner, notamment par la vente, de louer à d’autres, de transporter, de transi‐ ter ou de détruire du bétail, des produits animaux ou des sous-produits animaux d’une manière qui pourrait causer ou permettre que se produise la propagation d’un danger 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 18 pour la santé à signalement obligatoire dont il connaît la présence. 29(3) No person shall allow equipment to be accessi‐ ble to livestock if the equipment has, to the knowledge of the person, been exposed to a reportable hazard. 29(3) Il est interdit à quiconque de permettre que le bétail ait accès à de l’équipement qui, à sa connaissance, a été exposé à un danger pour la santé à signalement obligatoire. Offences Infractions 30(1) A person who violates or fails to comply with a provision of this Act that is listed in Column 1 of Sched‐ ule A commits an offence. 30(1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A. 30(2) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of‐ fences Procedure Act, each offence listed in Column 1 of Schedule A is punishable as an offence of the category listed beside it in Column 2 of Schedule A. 30(2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’an‐ nexe A est punissable à titre d’infraction de la classe fi‐ gurant en regard dans la colonne 2 de l’annexe A. 30(3) Despite section 56 of the Provincial Offences Procedure Act, the minimum fine that may be imposed by a judge under that Act for an offence under subsec‐ tion (2) or (6) shall be as follows: 30(3) Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la pro‐ cédure applicable aux infractions provinciales, le mon‐ tant de l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi relativement à une infraction que pré‐ voit le paragraphe (2) ou (6) est établi comme suit : (a) in respect of a Category B offence, $500; a) pour une infraction de la classe B, 500 $; (b) in respect of a Category C offence, $500; b) pour une infraction de la classe C, 500 $; (c) in respect of a Category E offence, $1,000; c) pour une infraction de la classe E, 1 000 $; (d) in respect of a Category F offence, $1,000; d) pour une infraction de la classe F, 1 000 $; (e) in respect of a Category I offence, $2,000; and e) pour une infraction de la classe I, 2 000 $; (f) in respect of a Category J offence, $2,000. f) pour une infraction de la classe J, 2 000 $. 30(4) If an offence under this Act continues for more than one day, 30(4) Lorsqu’une infraction à la présente loi se pour‐ suit pendant plus d’une journée : (a) the minimum fine that may be imposed is the greater of the minimum fine set by the Provincial Of‐ fences Procedure Act and the minimum fine, if any, set by this Act, multiplied by the number of days dur‐ ing which the offence continues, and a) le montant de l’amende minimale qui peut être imposée est égal au plus élevé entre le montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et celui qu’établit la présente loi, le cas échéant, multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce‐ dure Act, multiplied by the number of days during which the offence continues. b) le montant de l’amende maximale qui peut être imposée est égal au montant de l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux in‐ Livestock Health Act 2023, c.19 19 fractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit. 30(5) Subject to subsection (6), a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence. 30(5) Sous réserve du paragraphe (6), commet une in‐ fraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la pré‐ sente loi. 30(6) For the purposes of Part 2 of the Provincial Of‐ fences Procedure Act, a person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a category has been prescribed by regulation com‐ mits an offence of the category prescribed by regulation. 30(6) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite. Judicial orders Ordonnances judiciaires 31(1) When imposing a penalty against a person con‐ victed of an offence under this Act or the regulations, a judge may, after considering the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, in addition to any other penalty that may be imposed, make an order directing the person to do one or more of the following: 31(1) Lorsqu’il inflige une peine à une personne re‐ connue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être infligée, rendre une ordonnance lui enjoignant de prendre l’une ou plu‐ sieurs des mesures suivantes : (a) to refrain from doing anything that may result in the continuation or repetition of the offence; a) éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraî‐ ner le prolongement ou la répétition de l’infraction; (b) to take any action the judge considers appropri‐ ate to remedy any harm to any livestock or livestock facility that has resulted, is resulting or may result from the act or omission that constituted the offence; b) selon ce qu’il estime approprié, remédier au dommage causé à tout bétail ou aux installations pour le bétail qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou de l’omission d’agir qui constituent l’in‐ fraction; (c) to perform community service; c) effectuer des travaux communautaires; (d) to post a bond or pay money into court in an amount that will ensure compliance with any order made under this section; or d) déposer un cautionnement ou verser à la cour une somme d’argent qui permet d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent arti‐ cle; (e) to comply with any other direction or condition the judge considers appropriate in the circumstances. e) se conformer à toute autre directive ou condition qu’il estime appropriée dans les circonstances. 31(2) An order made under subsection (1) shall take effect on the day on which it is made or, if another day is specified in the order, on the day specified. 31(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué sur l’ordonnance, le cas échéant. 31(3) The judge shall specify in an order made under subsection (1) the period during which it is in effect, and the period shall not exceed five years. 31(3) Dans toute ordonnance rendue en vertu du para‐ graphe (1), le juge en fixe la durée de validité, laquelle ne doit pas dépasser cinq ans. 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 20 Administrative penalties Pénalités administratives 32(1) Subject to and in accordance with the regula‐ tions, if the Chief Veterinary Officer is satisfied that a person has violated or failed to comply with this Act or the regulations, the Chief Veterinary Officer may impose an administrative penalty on the person by issuing a no‐ tice of administrative penalty. 32(1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, le chef des services vétérinaires peut lui in‐ fliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative. 32(2) A person referred to in subsection (1) who pays the administrative penalty shall be deemed to have con‐ travened the provision of this Act or the regulations in respect of which the payment was made and shall not be charged with an offence in respect of the same incident that gave rise to the administrative penalty. 32(2) La personne visée au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle elle l’a payée et ne peut être poursuivie pour in‐ fraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu. 32(3) If a person referred to in subsection (1) does not pay the administrative penalty within 30 days after re‐ ceiving the notice, the person may be charged with an offence under this Act or the regulations in respect of the same incident that gave rise to the administrative pen‐ alty. 32(3) Si elle ne paie pas la pénalité administrative dans un délai de trente jours suivant la réception de l’avis, la personne visée au paragraphe (1) peut être poursuivie pour infraction commise du fait de l’inobser‐ vation qui a donné lieu à la pénalité administrative. 32(4) Subject to subsection (3), a person charged with an offence under this Act or the regulations is not liable to an administrative penalty in respect of the same inci‐ dent that gave rise to the charge. 32(4) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ac‐ cusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règle‐ ments ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation. 32(5) The Minister may sue for and recover an admin‐ istrative penalty in an action in any court as if the amount were a debt. 32(5) Le ministre peut recouvrer le montant de la pé‐ nalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance. Division D Debts and forfeiture Section D Créances et confiscation Minister may recover costs Recouvrement des frais par le ministre 33 In addition to any other costs and expenses that the Minister may recover under this Act, the Minister may recover 33 Outre les autres frais et dépenses dont le recouvre‐ ment est prévu par la présente loi, le ministre peut recou‐ vrer les frais qu’il a engagés : (a) the costs incurred in the seizure, housing, main‐ taining, treatment, selling, destruction or disposal of livestock or equipment, a) dans le cadre de la saisie, de l’hébergement, de l’entretien, du traitement, de la vente, de la destruc‐ tion ou de l’élimination du bétail ou de l’équipement; (b) the costs of eliminating or reducing the risk that livestock poses to agricultural health or welfare, and b) relativement à toute mesure prise pour éliminer ou réduire le danger que pose le bétail pour la santé ou le bien-être agricole; (c) the costs of preserving the health or welfare of livestock. c) pour protéger la santé ou le bien-être du bétail. Livestock Health Act 2023, c.19 21 Interest Intérêts 34 The Minister may charge interest on an amount ow‐ ing to the Minister under this Act or the regulations at a rate prescribed by regulation or at a rate calculated in the manner prescribed by regulation. 34 Le ministre peut exiger sur toute somme qui lui est due en application de la présente loi ou de ses règle‐ ments des intérêts, au taux fixé par règlement ou à un taux calculé en conformité avec ceux-ci. Debt due to the Province Créances de la province 35(1) An amount owing to the Minister under this Act or the regulations constitutes a debt due to the Province. 35(1) Toute somme due au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province. 35(2) The Minister may issue a certificate stating the amount of the debt due and the name of the debtor. 35(2) Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur. 35(3) A certificate issued under subsection (2) may be filed in The Court of King’s Bench of New Brunswick and entered and recorded in the Court and when entered and recorded may be enforced as a judgment obtained in the Court by the Crown against the person named in the certificate for a debt of the amount specified in the cer‐ tificate. 35(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne a obtenu à la Cour contre la personne qui y est nommée pour la somme qui y est indiquée. 35(4) All reasonable costs and charges resulting from the filing, entering and recording of a certificate under subsection (3) may be recovered as if the amount had been included in the certificate. 35(4) L’intégralité des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant de ces frais avait été porté au certificat. 35(5) When a debtor is a corporation that fails to pay the amount that is due and payable under this Act, the di‐ rectors of the corporation at the time the corporation was required to pay the amount are jointly and severally lia‐ ble, together with the corporation, to pay that amount and any interest and penalties in relation to that amount. 35(5) Lorsque le débiteur qui ne verse pas la somme échue et exigible en vertu de la présente loi est une per‐ sonne morale, ses administrateurs au moment où celle-ci devait la verser sont conjointement et individuellement responsables, avec la personne morale, de payer l’inté‐ gralité de cette somme et les intérêts et pénalités qui y sont afférents. Forfeiture of property Confiscation de biens 36(1) If a person is convicted of a violation of this Act or the regulations, livestock, animal products or animal by-products belonging to the person that have been seized under this Act or the Provincial Offences Proce‐ dure Act are forfeited to the Minister on the conviction of the person. 36(1) Dès qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout bétail, produit animal ou sous-produit animal lui ap‐ partenant qui a été saisi sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du ministre. 36(2) If a person is convicted of a violation of this Act or the regulations, the judge may order equipment or any other thing seized under this Act or the Provincial Offen‐ ces Procedure Act that has not been returned to the per‐ son under section 28 to be forfeited to the Minister. 36(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que l’équipement ou tout autre bien saisi sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui ne lui a pas été retourné en application de l’article 28 soit confisqué au profit du ministre. 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 22 36(3) On the making of an order under subsection (2), the thing seized is forfeited to the Minister. 36(3) Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), le bien saisi est confisqué au profit du ministre. 36(4) A forfeiture made under this section is in addi‐ tion to any other penalty that may be imposed. 36(4) La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être infligée. Disposal of seized or forfeited property Aliénation du bien saisi ou confisqué 37(1) If livestock, animal products or animal by products are forfeited under subsection 36(1), an inspec‐ tor shall deliver them to the Minister and the Minister may dispose of them in the manner and at the time that the Minister considers appropriate. 37(1) S’il est procédé à la confiscation de bétail, d’un produit animal ou d’un sous-produit animal en applica‐ tion du paragraphe 36(1), l’inspecteur le remet au minis‐ tre, qui peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables. 37(2) If equipment or any other thing is forfeited un‐ der subsection 36(2), an inspector shall deal with it in accordance with the instructions of the Minister subject to subsection (3). 37(2) S’il est procédé à la confiscation d’équipement ou de tout autre bien en application du paragraphe 36(2), l’inspecteur en dispose conformément aux directives du ministre, sous réserve du paragraphe (3). 37(3) The Minister may, not sooner than 30 days after a conviction pursuant to this Act, dispose of equipment or any other thing forfeited under subsection 36(2) at public auction or in the manner and at the time that the Minister considers appropriate. 37(3) Le ministre peut, trente jours au moins après une déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, aliéner tout équipement ou autre bien confisqué en application du paragraphe 36(2), par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge con‐ venables. Return of thing seized Retour du bien saisi 38 If an inspector seizes anything other than equip‐ ment, livestock, animal products or animal by-products, the inspector shall return it to the owner or person in possession at the time of the seizure 38 S’il saisit tout bien qui n’est ni équipement, ni bé‐ tail, ni produit animal, ni sous-produit animal, l’inspec‐ teur le retourne à la personne qui en est propriétaire ou qui en avait la possession au moment de la saisie : (a) as soon as the circumstances permit if the person is not charged with an offence under this Act or the regulations, or a) ou bien dès que les circonstances le permettent, si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements; (b) within 30 days after the final disposition of the charge b) ou bien dans les trente jours suivant la décision définitive relative à l’accusation, si l’une ou l’autre des conditions qui suivent est remplie : (i) if the person has been charged with an offence under this Act or the regulations and no conviction results from that charge, or (i) elle a été accusée d’une infraction à la pré‐ sente loi ou à ses règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation, (ii) if the person has been charged with an of‐ fence under this Act or the regulations and is con‐ victed but the judge does not order the forfeiture of the thing seized. (ii) elle a été accusée d’une infraction à la pré‐ sente loi ou à ses règlements et est déclarée coupa‐ ble, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi. Livestock Health Act 2023, c.19 23 Forfeiture if ownership not ascertainable Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu 39 If any livestock, animal product, animal by product, equipment or any thing is seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act and the lawful ownership or entitlement to it cannot be ascertained within three months after the seizure, the Minister may direct that it be disposed of in any manner the Minister considers appropriate and it or any proceeds of its dispo‐ sition are forfeited to the Minister. 39 Lorsque du bétail, un produit animal, un sous produit animal, de l’équipement ou tout autre bien est saisi sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire légitime ou la personne qui a légitime‐ ment droit à sa possession ne peut être déterminé dans les trois mois qui suivent la saisie, le ministre peut or‐ donner son aliénation de la manière qu’il juge convena‐ ble, auquel cas ce bien ou le produit de son aliénation est alors confisqué au profit du ministre. Abandonment Abandon 40 The owner of a seized thing may abandon it to the Crown. 40 Le propriétaire d’un bien saisi peut l’abandonner au profit de la Couronne. No indemnity Aucune indemnisation 41 Subject to subsection 5(1), no person shall be enti‐ tled to, or have any claim or right to, any indemnity or compensation in relation to a seizure, forfeiture, disposal or destruction under this Act or the Provincial Offences Procedure Act. 41 Sous réserve du paragraphe 5(1), nul ne peut, de droit, obtenir ni réclamer une indemnisation ni une com‐ pensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confis‐ cation, de l’aliénation ou de la destruction opérée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. Division E Orders Section E Arrêtés et ordres Orders Arrêtés et ordres 42(1) Except as otherwise provided in this Act, the Regulations Act does not apply to any order made under this Act or the regulations by the Chief Veterinary Offi‐ cer or an inspector. 42(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté que prend le chef des services vétérinaires ou à un ordre que donne l’inspecteur en vertu de la présente loi ou de ses règlements. 42(2) An order referred to in subsection (1) may be limited as to time or place. 42(2) L’arrêté ou l’ordre visé au paragraphe (1) peut avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu. 42(3) The Chief Veterinary Officer or an inspector, as the case may be, may amend or revoke an order in writ‐ ing or make a further order in relation to the same sub‐ ject matter. 42(3) Le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, selon le cas, peut modifier ou révoquer par écrit un arrêté ou un ordre ou en prendre ou en donner un autre, selon le cas, portant sur la même question. 42(4) Subject to subsections (6) and (9), an order of the Chief Veterinary Officer or an inspector, as the case may be, is effective on the date it is made. 42(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (9), l’arrêté ou l’ordre entre en vigueur à la date où le prend le chef des services vétérinaires ou le donne l’inspecteur, selon le cas. 42(5) Despite subsection (9), an order of the Chief Veterinary Officer under section 9 or 13 shall be pub‐ lished on the Department website. 42(5) Par dérogation au paragraphe (9), le chef des services vétérinaires publie sur le site Web du ministère tout arrêté qu’il prend en vertu de l’article 9 ou 13. 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 24 42(6) An order referred to in subsection (5) is effective on publication. 42(6) L’arrêté visé au paragraphe (5) entre en vigueur dès sa publication. 42(7) Failure to publish under subsection (5) does not affect the validity of the order. 42(7) Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ar‐ rêté. 42(8) Publication under subsection (5) is full and suffi‐ cient notice to all persons affected by the order of the making of the order. 42(8) La publication visée au paragraphe (5) constitue, pour toutes les personnes concernées, un avis complet et suffisant que l’arrêté a été pris. 42(9) Subject to subsection (10), an order of the Chief Veterinary Officer or an inspector shall be in writing and served on each person to whom the order was directed and is effective on service of the order. 42(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’arrêté ou l’or‐ dre, selon le cas, est établi par écrit et signifié à personne à chacun de ses destinataires, commençant dès lors à produire ses effets. 42(10) If the delay necessary to put an order in writing will or is likely to substantially increase the risk to the well-being of any person or livestock, the Chief Veteri‐ nary Officer or an inspector may make the order orally. 42(10) Si l’établissement par écrit de l’arrêté ou de l’ordre aggraverait considérablement le danger pour le bien-être des personnes ou du bétail ou risquerait de le faire, le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, se‐ lon le cas, peut le prendre ou le donner verbalement. 42(11) Where an order is made orally, it shall be put into writing and served on each person to whom the or‐ der was directed no later than seven days after the mak‐ ing of the oral order, but a failure to comply with this subsection does not affect the validity of the order. 42(11) Lorsque l’arrêté ou l’ordre est pris ou donné verbalement, il est consigné par écrit et signifié à chaque personne qui en fait l’objet au plus tard sept jours après qu’il a été pris ou donné verbalement; cependant, le dé‐ faut de se conformer au présent paragraphe n’a pas pour effet de l’annuler. 42(12) A person who has been served with an order re‐ ferred to in subsection (9) shall comply with the order within the time, if any, specified in the order. 42(12) La personne à laquelle est signifié l’arrêté ou l’ordre visé au paragraphe (9) s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant. 42(13) An order remains in effect until the time speci‐ fied in the order or until revoked by the Chief Veterinary Officer or an inspector, as the case may be. 42(13) Tout arrêté ou ordre produit ses effets jusqu’à la fin du délai imparti ou jusqu’à ce que le chef des ser‐ vices vétérinaires ou l’inspecteur, selon le cas, le révo‐ que. 42(14) An order of the Chief Veterinary Officer is fi‐ nal and conclusive and, except on the grounds of an ex‐ cess of jurisdiction or a denial of natural justice, shall not be questioned or reviewed in any court. 42(14) L’arrêté que prend le chef des services vétéri‐ naires est définitif et sans appel; il ne peut être contesté devant les tribunaux ni révisé par eux, sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Remedial action Mesures correctives 43(1) If, in the opinion of the Chief Veterinary Officer or an inspector, the action taken under an order given is not adequate, the Chief Veterinary Officer, or the inspec‐ tor with the approval of the Chief Veterinary Officer, may order the taking of any remedial action considered necessary. 43(1) S’il estime que les mesures prises conformément à un arrêté ou à un ordre ne suffisent pas, le chef des ser‐ vices vétérinaires ou l’inspecteur, moyennant l’approba‐ tion de ce dernier, peut ordonner la prise des mesures correctives qu’il juge nécessaires. Livestock Health Act 2023, c.19 25 43(2) If a person to whom an order is directed fails or refuses to comply in whole or in part with the order, the Chief Veterinary Officer, or the inspector with the ap‐ proval of the Chief Veterinary Officer, may enter any place, area or vehicle except a dwelling house, together with the persons, materials and equipment considered necessary, and may take any further action considered necessary to effect compliance with or to carry out the order. 43(2) Si la personne visée par un arrêté ou un ordre omet ou refuse de s’y conformer en tout ou en partie, le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur, moyennant l’approbation de ce dernier, peut, avec les personnes, les matériaux et l’équipement qu’il juge utiles, pénétrer dans tout lieu, toute aire ou tout véhicule, sauf dans un loge‐ ment privé, et prendre toute mesure qu’il estime néces‐ saire pour vérifier le respect de l’arrêté ou de l’ordre, ou l’exécuter. 43(3) Any cost, charge, loss, damage or expense incur‐ red by the Chief Veterinary Officer or an inspector, as the case may be, while acting under this section shall be a liability of and paid by any person who failed or re‐ fused to comply with an order and becomes a debt due to the Province. 43(3) Les frais, les dépenses, les coûts, les pertes et les dommages que le chef des services vétérinaires ou l’ins‐ pecteur, selon le cas, engage, assume ou subit alors qu’il agit en vertu du présent article sont à la charge de la per‐ sonne qui a omis ou refusé de se conformer à un arrêté ou à ordre et deviennent une créance de la province. Appeals Appels 44 A person affected by a decision of the Chief Veteri‐ nary Officer or an inspector may appeal to the Board in accordance with the Agriculture Appeal Board Act with respect to 44 Peut interjeter appel auprès de la Commission, en conformité avec la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, toute personne qui est touchée par une décision du chef des services vétérinaires ou de l’inspec‐ teur, selon le cas, liée : (a) the quarantine, removal and transport, treatment, cleaning and disinfection, or seizure of livestock, ani‐ mal products, animal by-products, equipment or any other thing, as the case may be, a) à la mise en quarantaine, au déplacement et au transport, au traitement, au nettoyage et à la désinfec‐ tion ou à la saisie de bétail, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’équipement ou de tout autre bien, selon le cas; (b) the imposition of an administrative penalty, or b) à l’infliction d’une pénalité administrative; (c) the imposition of costs in relation to an inspec‐ tion or the quarantine, removal and transport, treat‐ ment, cleaning and disinfection, seizure, destruction or disposal of livestock, animal products, animal by products, equipment or any other thing, as the case may be, under the regulations, if any. c) à l’imposition des coûts à laquelle il est procédé en vertu des règlements, le cas échéant, à l’égard de l’inspection, de la mise en quarantaine, du déplace‐ ment et du transport, du traitement, du nettoyage et de la désinfection, de la saisie, de la destruction et de l’élimination de bétail, de produits animaux, de sous produits animaux, d’équipement ou de tout autre bien, selon le cas. Evidence Preuve 45 A certified copy of an order or notice of administra‐ tive penalty under this Act may be entered in evidence before any court, judge or board and when entered, is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the making of the order or notice and that the order or notice was in force and effective at any material time, without proof of the appointment, signature or authority of the person purporting to have signed the order or notice or the certified copy of the order or notice. 45 Une copie certifiée d’un arrêté pris, d’un ordre don‐ né ou d’un avis de pénalité administrative délivré en ver‐ tu de la présente loi est admissible en preuve devant tout tribunal, tout juge ou toute commission et, sauf preuve contraire, constitue la preuve de l’existence de l’arrêté, de l’ordre ou de l’avis, selon le cas, et du fait que celui ci avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, ni l’autorité, ni l’authenticité de la signature de la personne paraissant l’avoir signé, ou la copie certifiée de celui-ci. 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 26 Service of documents Signification de documents 46 An order or notice of administrative penalty that is to be served on a person under this Act may be served, and service may be proven, in accordance with the rele‐ vant provisions of the Provincial Offences Procedure Act. 46 La signification à personne d’un arrêté ou d’un or‐ dre ou la délivrance d’un avis de pénalité administrative à laquelle il y a lieu de procéder en vertu de la présente loi peut être effectuée et prouvée conformément aux dis‐ positions pertinentes de la Loi sur la procédure applica‐ ble aux infractions provinciales. PART 5 GENERAL PARTIE 5 GÉNÉRALITÉS Immunity Immunité 47 No action, application or other proceeding lies or shall be instituted against an inspector, the Chief Veteri‐ nary Officer or the Minister, or a person authorized by any of them to act under this Act, or any other person employed or engaged in the administration or enforce‐ ment of this Act in relation to anything done or pur‐ ported to be done in good faith, or in relation to anything omitted in good faith, under this Act or the regulations by the person. 47 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance un inspecteur, le chef des services vétérinaires, le ministre et la personne autorisée par l’un d’eux à exercer des fonctions en vertu de la pré‐ sente loi, ainsi que toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé l’avoir été de bonne foi et pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi ou de ses règle‐ ments. Required information Renseignements exigés 48(1) A livestock producer shall maintain the books, records and documents that, in the opinion of the Chief Veterinary Officer, are necessary for the proper record‐ ing of the information, including personal information, prescribed by regulation. 48(1) L’éleveur de bétail tient les livres, les registres et les documents qui, de l’avis du chef des services vétéri‐ naires, s’avèrent nécessaires pour consigner fidèlement les renseignements, y compris les renseignements per‐ sonnels, que précisent les règlements. 48(2) On the request of the Chief Veterinary Officer, a livestock producer shall provide to the Chief Veterinary Officer any information required to be maintained in the books, records and documents under this Act or the reg‐ ulations that the Chief Veterinary Officer reasonably re‐ quires, within the time and in the manner prescribed by regulation. 48(2) Sur demande du chef des services vétérinaires, l’éleveur de bétail lui fournit tout renseignement dont il a raisonnablement besoin et que renferment les livres, les registres et les documents dont la tenue est exigée par la présente loi et ses règlements, dans les délais et selon les modalités fixés par règlement. Use and disclosure of information Utilisation et communication de renseignements 49(1) Despite the Right to Information and Protection of Privacy Act but subject to subsections (2) to (4), all information acquired by the Minister, the Chief Veteri‐ nary Officer, an inspector or any other person in relation to a person or matter under this Act or the regulations is confidential to the extent that its release would tend to reveal personal information about that person. 49(1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’informa‐ tion et la protection de la vie privée mais sous réserve des paragraphes (2) à (4), tous renseignements que le mi‐ nistre, le chef des services vétérinaires, l’inspecteur ou toute autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une question que vise la présente loi et ses règlements sont confidentiels dans la mesure où leur communication tendrait à révéler des renseignements personnels au sujet de la personne. 49(2) For the purposes of administering the Act, an employee of the Department may disclose any informa‐ 49(2) Pour l’application de la présente loi, les mem‐ bres du personnel du ministère peuvent communiquer Livestock Health Act 2023, c.19 27 tion, including personal information, to any other em‐ ployee of the Department. tous renseignements, y compris des renseignements per‐ sonnels, à d’autres membres du personnel du ministère. 49(3) An employee of the Department may, with the consent of the person to whom it relates, disclose any in‐ formation, book, record or document obtained under this Act. 49(3) Un membre du personnel du ministère peut, avec le consentement de la personne à qui la communi‐ cation se rapporte, communiquer tous renseignements, livres, registres ou documents obtenus en vertu de la pré‐ sente loi. 49(4) For the purposes of administering this Act or as‐ sisting in the administration of similar legislation of an‐ other jurisdiction, an employee of the Department may disclose any information, including personal informa‐ tion, to any of the following persons: 49(4) Aux fins d’application de la présente loi ou en vue d’aider à l’application d’une mesure législative sem‐ blable édictée par une autre autorité législative, un mem‐ bre du personnel du ministère peut communiquer tous renseignements, y compris des renseignements person‐ nels, aux personnes suivantes : (a) a law enforcement agency, government, govern‐ mental authority or regulatory authority of another ju‐ risdiction; a) les organismes d’application de la loi, les gouver‐ nements, les autorités gouvernementales et les orga‐ nismes de réglementation d’une autre autorité législative; (b) a person or body with whom the Department has entered into an arrangement or agreement that relates to or includes the sharing of information; or b) toute personne ou tout organisme avec qui le mi‐ nistère a conclu une entente ou un accord qui con‐ cerne ou qui prévoit l’échange de renseignements; (c) a person or body prescribed by regulation. c) les personnes ou les organismes que désignent les règlements. Conflict Incompatibilité 50 If this Act is inconsistent with or in conflict with a provision of the Right to Information and Protection of Privacy Act, this Act prevails. 50 La présente loi l’emporte sur toute disposition in‐ compatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. Administration Application 51 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate one or more persons to act on the Minister’s behalf. 51 Le ministre est chargé de l’application de la pré‐ sente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter. Regulations Règlements 52(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 52(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè‐ glement : (a) prescribing animals for the purpose of the defi‐ nition “livestock” in section 1; a) préciser des animaux aux fins d’application de la définition de « bétail » figurant à l’article 1; (b) prescribing hazards for the purpose of the defi‐ nition “designated hazard” in section 1; b) désigner des dangers pour la santé aux fins d’ap‐ plication de la définition de « danger pour la santé dé‐ signé » figurant à l’article 1; 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 28 (c) prescribing designated hazards for the purpose of the definition “reportable hazard” in section 1, in‐ cluding prescribing threshold and other criteria upon which a hazard is considered a reportable hazard; c) prescrire les dangers pour la santé désignés aux fins d’application de la définition de « danger pour la santé à signalement obligatoire » figurant à l’article 1, notamment en établissant des seuils à atteindre et d’autres critères pour que ces dangers soient considé‐ rés comme des dangers pour la santé à signalement obligatoire; (d) prescribing other materials for the purpose of the definition “animal product” in section 1; d) désigner des matières aux fins d’application de la définition de « produit animal » figurant à l’article 1; (e) prescribing other substances or things for the purpose of the definition “animal by-product” in sec‐ tion 1; e) désigner des substances ou des choses aux fins d’application de la définition de « sous-produit ani‐ mal » figurant à l’article 1; (f) exempting any person or class of persons, activ‐ ity or class of activities, place or class of places, ani‐ mal product or animal by-product from the applica‐ tion of this Act and the regulations or from the application of any provisions of this Act or the regula‐ tions for the purpose of subsection 2(2); f) exempter des personnes, des activités, des lieux ou des catégories de ceux-ci, des produits animaux ou des sous-produits animaux de l’application de la pré‐ sente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions aux fins d’application du para‐ graphe 2(2); (g) setting out the terms and conditions attached to an exemption referred to in paragraph (f); g) établir les modalités et les conditions liées à l’exemption prévue à l’alinéa f); (h) prescribing services to be provided for the pur‐ pose of subsection 4(2); h) préciser les services à fournir aux fins d’applica‐ tion du paragraphe 4(2); (i) prescribing information or personal information for the purpose of subsections 4(3), 6(5) and 48(1); i) préciser les renseignements ou les renseignements personnels, selon le cas, aux fins d’application des pa‐ ragraphes 4(3), 6(5) et 48(1); (j) for the purpose of subsection 5(2), respecting compensation funds, including j) prévoir les détails de tout fonds d’indemnisation aux fins d’application du paragraphe 5(2), notam‐ ment : (i) prescribing the losses for which compensation may be payable from a compensation fund, (i) fixer les pertes pour lesquelles des indemnités sont payables sur ce fonds, (ii) prescribing other purposes for which money from a compensation fund may be used, (ii) préciser d’autres fins auxquelles les sommes de ce fonds peuvent servir, (iii) respecting the administration of a compensa‐ tion fund, (iii) en prévoir l’administration, (iv) respecting the investing of money in a com‐ pensation fund, (iv) prévoir le placement de sommes dans ce fonds, (v) respecting the purchase of insurance to sup‐ plement a compensation fund, (v) prévoir la souscription d’assurances pour le supplémenter, (vi) respecting appeals from a refusal to pay out of a compensation fund, (vi) prévoir les appels contre les refus d’en préle‐ ver des paiements, Livestock Health Act 2023, c.19 29 (vii) respecting payments made out of a compen‐ sation fund and procedures to be followed with re‐ spect to payments made out of a compensation fund, (vii) prévoir les paiements prélevés sur ce fonds et arrêter la procédure de prélèvement à suivre, (viii) respecting limitations on the amount of any claim against a compensation fund, (viii) fixer les limites du montant de toute récla‐ mation formée contre ce fonds, (ix) respecting limitations as to when a claim against a compensation fund may be made, (ix) fixer les délais de prescription des réclama‐ tions formées contre ce fonds, (x) respecting audits of a compensation fund; (x) en prévoir les audits; (k) setting out the powers and duties of the Chief Veterinary Officer for the purpose of subsection 6(2); k) conférer des attributions au chef des services vé‐ térinaires aux fins d’application du paragraphe 6(2); (l) prescribing methods for the purpose of para‐ graphs 7(b) and 18(1)(a); l) prescrire des méthodes aux fins d’application des alinéas 7b) et 18(1)a); (m) prescribing activities for the purpose of subsec‐ tion 8(1); m) prévoir des activités aux fins d’application du paragraphe 8(1); (n) prescribing the fee for an application for appro‐ val for the purpose of subsection 8(2); n) fixer le montant des droits devant accompagner une demande d’approbation aux fins d’application du paragraphe 8(2); (o) respecting the reporting of a designated hazard or a reportable hazard for the purpose of subsection 10(2); o) préciser les modalités de signalement d’un dan‐ ger pour la santé désigné ou d’un danger pour la santé à signalement obligatoire, aux fins d’application du paragraphe 10(2); (p) prescribing geographic areas in the Province for the purpose of subsection 13(1); p) préciser les secteurs géographiques de la pro‐ vince aux fins d’application du paragraphe 13(1); (q) prescribing measures to be taken for the purpose of paragraphs 13(2)(c), 23(1)(b), 24(2)(b) and 26(1)(b); q) préciser les mesures à prendre aux fins d’applica‐ tion des alinéas 13(2)c), 23(1)b), 24(2)b) et 26(1)b); (r) prescribing other terms for the purpose of para‐ graph 15(2)(c); r) préciser les autres modalités aux fins d’applica‐ tion de l’alinéa 15(2)c); (s) respecting disposal of livestock carcasses for the purpose of subsection 16(1); s) préciser les modalités d’élimination des cadavres de bétail aux fins d’application du paragraphe 16(1); (t) prescribing powers and duties of inspectors for the purpose of paragraph 18(1)(f); t) conférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 18(1)f); (u) prescribing, in respect of offences under the reg‐ ulations, categories of offences; u) relativement aux infractions que prévoient les rè‐ glements, prescrire des classes d’infractions; (v) for the purposes of section 32, respecting the imposition, payment and enforcement of administra‐ tive penalties, including v) prévoir, aux fins d’application de l’article 32, des dispositions concernant l’infliction de pénalités admi‐ 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 30 nistratives ainsi que leur paiement et leur exécution, notamment : (i) prescribing provisions of this Act or the regu‐ lations for which a notice of administrative penalty may be issued, (i) indiquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré, (ii) prescribing the form of the notice of adminis‐ trative penalty, (ii) établir la forme de l’avis de pénalité adminis‐ trative, (iii) prescribing or determining the amounts that may be imposed as administrative penalties, in‐ cluding minimum and maximum amounts, and (iii) fixer ou déterminer le montant des pénalités administratives, y compris leur montant minimal et maximal, (iv) varying the amount of an administrative pen‐ alty prescribed or determined under subparagraph (iii) according to the nature and frequency of the violation or failure to comply and whether the per‐ son in violation or in non-compliance is an individ‐ ual or a corporation; (iv) varier le montant visé au sous-alinéa (iii), d’une part, en fonction de la nature ou de la fré‐ quence de la contravention ou du défaut de se con‐ former et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est une personne physique ou une personne morale; (w) prescribing an interest rate or the manner in which an interest rate may be calculated for the pur‐ pose of section 34; w) fixer le taux des intérêts ou leur mode de calcul aux fins d’application de l’article 34; (x) respecting the imposition of costs for the pur‐ pose of paragraph 44(c); x) prévoir l’imposition de coûts aux fins d’applica‐ tion de l’alinéa 44c); (y) prescribing the time and manner in which infor‐ mation shall be provided for the purpose of subsection 48(2); y) fixer les délais et les modalités de communica‐ tion des renseignements aux fins d’application du pa‐ ragraphe 48(2); (z) prescribing persons or bodies for the purpose of paragraph 49(4)(c); z) désigner des personnes ou des organismes aux fins d’application de l’alinéa 49(4)c); (aa) respecting the inspection of the flesh of live‐ stock carcasses or animal products intended for hu‐ man consumption; aa) prévoir l’inspection de la chair de tous cadavres de bétail ou de produits animaux destinés à l’alimen‐ tation humaine; (bb) authorizing the Minister and the Chief Veteri‐ nary Officer to provide forms for the purpose of this Act and the regulations; bb) habiliter le ministre et le chef des services vété‐ rinaires à fournir les formules nécessaires à l’applica‐ tion de la présente loi et des règlements; (cc) respecting forms, reports, samples and other in‐ formation required under this Act or the regulations, including, without limitation, their form and content and the time and manner in which they are required to be given; cc) prévoir les exigences relatives aux formules, aux signalements, aux échantillons et aux autres ren‐ seignements exigés pour l’application de la présente loi et de ses règlements, y compris, sans limitation au‐ cune, leur forme et leur teneur, leur mode de commu‐ nication et les délais à respecter; (dd) defining any word or expression used but not defined in this Act for the purpose of this Act, the reg‐ ulations or both; dd) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’applica‐ Livestock Health Act 2023, c.19 31 tion de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux; (ee) respecting any other matter or thing necessary or advisable to carry out the intent of this Act. ee) prévoir toute autre question jugée nécessaire à l’application de la présente loi. 52(2) A regulation authorized by this section may in‐ corporate by reference, in whole or in part, any codes, standards, procedures or guidelines as they are amended from time to time before or after the making of the regu‐ lation or as they read at a fixed time and may require compliance with that code, standard, procedure or guide‐ line. 52(2) Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications succes‐ sives apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect. 52(3) Regulations may vary for or be made in respect of different persons, matters, activities or things or dif‐ ferent classes or categories of persons, matters, activities or things. 52(3) Les règlements peuvent être pris ou peuvent va‐ rier en fonction soit de différentes personnes, questions ou activités ou de différents biens, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories. 52(4) A regulation may be general or particular in its application, may be limited as to time or place or both and may exclude any place from the application of the regulation. 52(4) Les règlements peuvent avoir une portée géné‐ rale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application. PART 6 TRANSITIONAL PROVISIONS, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEALS AND COMMENCEMENT PARTIE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR Transitional provisions Dispositions transitoires 53(1) Despite any inconsistency with a provision of this Act, an order made under the Diseases of Animals Act, chapter 142 of the Revised Statutes, 2011, that was in force immediately before the commencement of this section shall be deemed to have been made under this Act and is valid and continues in force until it lapses or is amended or revoked. 53(1) Malgré toute incompatibilité avec une disposi‐ tion de la présente loi, tout arrêté pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux, chapitre 142 des Lois révisées de 2011, qui produisait ses effets immé‐ diatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et est valide et continue de produire ses effets jusqu’à sa mo‐ dification, son échéance ou sa révocation. 53(2) Despite any inconsistency with a provision of this Act, an order made under the Poultry Health Pro‐ tection Act, chapter 207 of the Revised Statutes, 2011, that was in force immediately before the commence‐ ment of this section shall be deemed to have been made under this Act and is valid and continues in force until it lapses or is amended or revoked. 53(2) Malgré toute incompatibilité avec une disposi‐ tion de la présente loi, tout ordre donné dans le cadre de la Loi sur la protection sanitaire des volailles, chapi‐ tre 207 des Lois révisées de 2011, qui produisait ses ef‐ fets immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été donné en vertu de la présente loi et est valide et continue de produire ses ef‐ fets jusqu’à sa modification, son échéance ou sa révo‐ cation. 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 32 Agriculture Appeal Board Act Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole 54(1) Section 6 of the Agriculture Appeal Board Act, chapter 28, section 1 of the Acts of New Brunswick, 2016, is amended 54(1) L’article 6 de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, chapitre 28, article 1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est modifié (a) by repealing subsection (1) and substituting the following: a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem‐ placement par ce qui suit : 6(1) The Board may exercise any power conferred on the Board and shall perform the duties and functions re‐ quired to be performed by the Board under this Act or the regulations or any other Act or regulation, including 6(1) La Commission a le pouvoir et le devoir d’exer‐ cer les attributions que lui confère la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, notamment : (a) the Agricultural Land Protection and Develop‐ ment Act, a) la Loi sur la protection et l’aménagement du ter‐ ritoire agricole; (b) the Livestock Operations Act, b) la Loi sur l’élevage du bétail; (c) the Livestock Health Act, and c) la Loi sur la santé du bétail; (d) New Brunswick Regulation 84-75 under the Real Property Tax Act. d) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier. (b) by repealing subsection (2) and substituting the following: b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem‐ placement par ce qui suit : 6(2) The Board may confirm, vary or revoke 6(2) La Commission peut confirmer, modifier ou an‐ nuler : (a) a decision of the Minister under the Agricultural Land Protection and Development Act, a) la décision que prend le ministre en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole; (b) a decision of the Registrar under the Livestock Operations Act, b) la décision que prend le registraire en vertu de la Loi sur l’élevage du bétail; (c) a decision of the Chief Veterinary Officer or an inspector under the Livestock Health Act, or c) la décision que prend le chef des services vétéri‐ naires ou l’inspecteur en vertu de la Loi sur la santé du bétail; (d) a decision of the Registrar under New Bruns‐ wick Regulation 84-75 under the Real Property Tax Act. d) la décision que prend le registraire en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-75 pris en ver‐ tu de la Loi sur l’impôt foncier. 54(2) Paragraph 11(e) of the Act is repealed and the following is substituted: 54(2) L’alinéa 11e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (e) respecting the effect of a decision of the Minis‐ ter, the Registrar, the Chief Veterinary Officer or an inspector pending the outcome of an appeal; e) prévoir l’effet de la décision que rend le ministre, le registraire, le chef des services vétérinaires ou l’ins‐ pecteur en attente du résultat d’un appel de cette déci‐ sion; Livestock Health Act 2023, c.19 33 Regulation under the Agriculture Appeal Board Act Règlement pris en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole 55(1) Section 3 of New Brunswick Regulation 2018-6 under the Agriculture Appeal Board Act is amended 55(1) L’article 3 du Règlement du Nouveau Brunswick 2018-6 pris en vertu de la Loi sur la Com‐ mission d’appel du secteur agricole est modifié (a) in subsection (1) a) au paragraphe (1), (i) in paragraph (a) of the English version by striking out “and” at the end of the paragraph; (i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa; (ii) in paragraph (b) by striking out the period at the end of the paragraph and substituting “, and”; (ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule; (iii) by adding after paragraph (b) the follow‐ ing: (iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali‐ néa b) : (c) if the Chief Veterinary Officer is a party, the Chief Veterinary Officer. c) s’il est partie à l’appel, au chef des services vété‐ rinaires. (b) in subsection (3) b) au paragraphe (3), (i) in paragraph (c) by striking out the period at the end of the paragraph and substituting a semi‐ colon; (i) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point virgule; (ii) by adding after paragraph (c) the following: (ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali‐ néa c) : (d) in the case of an appeal of a decision under the Livestock Health Act, the Chief Veterinary Officer. d) le chef des services vétérinaires, en cas d’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur la santé du bétail. 55(2) Subsection 4(3) of the Regulation is repealed and the following is substituted: 55(2) Le paragraphe 4(3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : 4(3) When a panel of the Board is established to hear an appeal of a decision of the Registrar under the Live‐ stock Operations Act or a decision of the Chief Veteri‐ nary Officer or an inspector under the Livestock Health Act, the part of the panel composed of members referred to in paragraph (1)(b) shall consist of a minimum of three current or former agricultural producers, at least two of whom shall be current or former livestock pro‐ ducers. 4(3) Au nombre des membres de la Commission visés à l’alinéa (1)b) dont se compose le comité constitué pour connaître de l’appel de la décision qu’a prise soit le re‐ gistraire sous le régime de la Loi sur l’élevage du bétail, soit le chef des services vétérinaires ou l’inspecteur sous le régime de la Loi sur la santé du bétail, au moins trois sont des producteurs agricoles actuels ou anciens, dont au moins deux éleveurs de bétail actuels ou anciens. 55(3) Section 7 of the Regulation is amended 55(3) L’article 7 du Règlement est modifié (a) by renumbering the section as subsection 7(1); a) par la renumérotation de l’article, lequel de‐ vient le paragraphe 7(1); 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 34 (b) by adding after subsection (1) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra‐ phe (1) : 7(2) The commencement of an appeal of a decision under the Livestock Health Act shall not operate as a stay of the decision being appealed, and the decision being appealed has the same force and effect as it would have had if no appeal had been commenced. 7(2) L’interjection de l’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur la santé du bétail n’a pas pour ef‐ fet de suspendre l’application de la décision frappée d’appel, laquelle conserve tous ses effets, comme si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel. Repeal of the Diseases of Animals Act and regulation Abrogation de la Loi sur les maladies des animaux et de son règlement 56(1) The Diseases of Animals Act, chapter 142 of the Revised Statutes, 2011, is repealed. 56(1) La Loi sur les maladies des animaux, chapi‐ tre 142 des Lois révisées de 2011, est abrogée. 56(2) New Brunswick Regulation 83-105 under the Diseases of Animals Act is repealed. 56(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-105 pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux est abrogé. Repeal of the Poultry Health Protection Act and regulations Abrogation de la Loi sur la protection sanitaire des volailles et de ses règlements 57(1) The Poultry Health Protection Act, chapter 207 of the Revised Statutes, 2011, is repealed. 57(1) La Loi sur la protection sanitaire des volailles, chapitre 207 des Lois révisées de 2011, est abrogée. 57(2) New Brunswick Regulation 82-97 under the Poultry Health Protection Act is repealed. 57(2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-97 pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles est abrogé. 57(3) New Brunswick Regulation 84-71 under the Poultry Health Protection Act is repealed. 57(3) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-71 pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles est abrogé. Commencement Entrée en vigueur 58 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 58 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispo‐ sitions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. Livestock Health Act 2023, c.19 35 SCHEDULE A ANNEXE A Column 1 Column 2 Provision Category of Offence 10(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 14(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 21(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 22(3)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 22(3)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23(2)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23(2)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 24(5)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 24(5)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 26(2)(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 26(2)(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 27(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 29(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 29(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 29(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 42(12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 48(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 48(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C Colonne 1 Colonne 2 Disposition Classe de l’infraction 10(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 14(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 16(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 21(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 21(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 22(3)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 22(3)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23(2)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23(2)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 24(5)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 24(5)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 26(2)a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 26(2)b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 27(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 29(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 29(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 29(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 42(12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 48(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 48(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C N.B. This Act is consolidated to June 16, 2023. N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023. KING’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DU ROI POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2023, ch. 19 Loi sur la santé du bétail 36