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Laws of Canada

Hog Plan and Levies Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2003-83)

Made 2003-11-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
swine, institution, animal production, internal trade, governance, policy/planning

Where to read it

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Text

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  1. 1 N-1.2 Natural Products Act 2003-84 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-84 under the NATURAL PRODUCTS ACT Filed November 27, 2003 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi area — région Board — Office designated representative — représentant désigné eligible producer — producteur habilité hog — porc member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé sow — truie zone — zone Membership of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Term of office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Designated representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualifications of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualifications of voters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Annual zone meetings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Election of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vacancy on Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Removal of member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Powers of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Advisory committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 By-laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Transitional provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-84 établi en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Déposé le 27 novembre 2003 Sommaire Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan porc — hog producteur — producer producteur habilité — eligible producer produit réglementé — regulated product région — area représentant désigné — designated representative truie — sow zone — zone zone réglementée — regulated area Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Représentant désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualités requises pour voter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Assemblées annuelles de zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Élection des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vacance au sein de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pouvoirs de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Hog Plan Admin istration Regulation - Natural Products Act. Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Natural Products Act; (« Loi ») “area” means an area described in subsection 3(4); (« région ») “Board” means Porc NB Pork; (« Office ») “designated representative” means an individual ap pointed under section 5; (« représentant désigné ») “eligible producer” means a producer who markets 100 or more hogs or 10 or more sows in a calendar year; (« producteur habilité ») “hog” means an animal of the porcine species; (« porc ») “member” means a member of the Board; (« membre ») “person” means an individual, corporation, partnership or cooperative; (« personne ») “Plan” means the Plan as defined in the Hog Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« Plan ») “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu lated area; (« producteur ») “regulated area” means the regulated area as defined in the Hog Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« zone réglementée ») “regulated product” means the regulated product as de fined in the Hog Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« produit réglementé ») “sow” means a female hog that has farrowed and is kept for the purpose of breeding; (« truie ») En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant la gestion du Plan relatif au porc Loi sur les produits naturels. Définitions 2 Dans le présent règlement « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (“Act”) « membre » désigne un membre de l’Office; (“mem ber”) « Office » désigne Porc NB Pork; (“Board”) « personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (“per son”) « Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement con cernant le Plan et les redevances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels; (“Plan”) « porc » désigne un animal de l’espèce porcine; (“hog”) « producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit régle menté dans la zone réglementée; (“producer”) « producteur habilité » désigne un producteur qui com mercialise au moins 100 porcs ou au moins 10 truies dans une année civile; (“eligible producer”) « produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les rede vances relatifs au porc - Loi sur les produits naturels; (“regulated product”) « région » désigne une région décrite au paragraphe 3(4); (“area”) « représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (“designated representative”) « truie » désigne la femelle du porc qui a mis bas et qui est gardée pour la reproduction; (“sow”) 3 N-1.2 Natural Products Act 2003-84 “zone” means a zone described in subsection 3(2). (« zone ») Membership of Board 3(1) The Board shall consist of 6 members. 3(2) For the purpose of electing members, the regulated area shall be divided into 2 zones as follows: (a) the Eastern Zone, that shall consist of that part of the regulated area lying east of longitude 66° west; and (b) the Western Zone, that shall consist of that part of the regulated area lying west of longitude 66° west. 3(3) The Eastern Zone shall consist of the counties of Westmorland, Albert and Kent and those parts of the counties of Sunbury, Queens, Kings, Saint John, Northumberland, Gloucester and Restigouche lying east of longitude 66° west. 3(4) The Western Zone shall be divided into 2 areas as follows: (a) the Northwest Area, that shall consist of the coun ties of Madawaska and Victoria and those parts of the counties of Restigouche, Gloucester and Northumber land lying west of longitude 66° west; and (b) the Fredericton-Carleton Area, that shall consist of the counties of Carleton, York and Charlotte and those parts of the counties of Sunbury, Queens, Kings and Saint John lying west of longitude 66° west. 3(5) Members shall be elected as follows: (a) three members from the Eastern Zone; (b) one member from the Fredericton-Carleton Area; and (c) two members from the Northwest Area. 3(6) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. « zone » désigne une zone établie au paragraphe 3(2); (“zone”) « zone réglementée » désigne la zone réglementée dé finie dans le Règlement concernant le Plan et les redevan ces relatifs au porc - Loi sur les produits naturels. (“regu lated area”) Membres de l’Office 3(1) L’Office se compose de 6 membres. 3(2) Pour l’élection des membres, la zone réglementée est divisée en 2 zones, à savoir : a) la zone est, qui comprend la partie de la zone ré glementée s’étendant à l’est de la longitude de 66° ouest; b) la zone ouest, qui comprend la partie de la zone ré glementée s’étendant à l’ouest de la longitude de 66° ouest. 3(3) La zone est se compose des comtés de Westmor land, d’Albert, de Kent et des parties des comtés de Sunbury, de Queens, de Kings, de Saint John, de Nor thumberland, de Gloucester et de Restigouche s’étendant à l’est de la longitude de 66° ouest. 3(4) La zone ouest se divise en 2 régions, à savoir : a) la région du nord-ouest, qui comprend les comtés de Madawaska et de Victoria et les parties des comtés de Restigouche, de Gloucester et de Northumberland s’étendant à l’ouest de la longitude de 66° ouest; b) la région de Fredericton-Carleton, qui comprend les comtés de Carleton, de York et de Charlotte et les parties des comtés de Sunbury, de Queens, de Kings et de Saint John s’étendant à l’ouest de la longitude de 66° ouest. 3(5) Les membres sont élus comme suit : a) trois membres de la zone est; b) un membre de la région de Fredericton-Carleton; c) deux membres de la région du nord-ouest. 3(6) Un particulier ne peut siéger qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat. 4 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 Term of office 4 Each elected member shall hold office for a 2-year term and shall assume office at the first meeting of the Board after the election. Designated representative 5(1) Subject to subsections (3) and (4),where an eligible producer is a corporation, partnership or cooperative and wishes to vote at an election or be a member, the eligible producer shall appoint an individual as a designated rep resentative to act on behalf of the eligible producer and shall file the designation with the Board. 5(2) Subject to subsections (3) and (4), an eligible pro ducer who is an individual may appoint a designated rep resentative to act on his or her behalf. 5(3) An eligible producer shall appoint only one desig nated representative to act on behalf of the eligible pro ducer for any particular period of time. 5(4) No designated representative shall vote at an an nual zone meeting unless the eligible producer who ap points the designated representative files a written desig nation with the Board at least one week before the date fixed for that meeting. 5(5) Only the individual appointed as a designated rep resentative of an eligible producer under this section shall vote at an election or be a member on behalf of the eligible producer. 5(6) An eligible producer who is an individual and has appointed a designated representative shall not vote at an election or be a member. Qualifications of members 6(1) Subject to subsection (2), a person shall not hold office as a member representing an area or a zone unless the person (a) is an individual who is a Canadian citizen or a permanent resident of Canada, (b) owns or leases production facilities in the area or zone, as the case may be, (c) is an eligible producer who markets 500 or more hogs or 40 or more sows in a calendar year. Durée du mandat 4 Les membres sont élus pour un mandat de 2 ans et en trent en fonction lors de la première assemblée de l’Office qui suit l’élection. Représentant désigné 5(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter à l’élection ou devenir membre, le producteur habilité nomme un particulier comme représentant désigné pour le représenter et il dépose la désignation auprès de l’Office. 5(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un produc teur habilité qui est un particulier peut nommer un repré sentant désigné pour le représenter. 5(3) Le producteur habilité ne nomme qu’un seul repré sentant désigné pour le représenter pour toute période par ticulière. 5(4) Aucun représentant désigné ne peut voter à une as semblée annuelle de zone à moins que le producteur habi lité qui a nommé le représentant désigné ne dépose une désignation écrite auprès de l’Office au moins une se maine avant la date fixée pour cette assemblée. 5(5) Seul le particulier nommé comme représentant dé signé d’un producteur habilité en vertu du présent article peut voter à une élection ou devenir membre pour repré senter le producteur habilité. 5(6) Le producteur habilité qui est un particulier et qui a nommé un représentant désigné ne peut voter à une élec tion ou devenir membre. Qualités requises des membres 6(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut occuper un poste de membre représentant une région ou une zone à moins qu’elle a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la région ou la zone, selon le cas, c) ne soit un producteur habilité qui commercialise au moins 500 porcs ou au moins 40 truies dans une an née civile. 5 N-1.2 Natural Products Act 2003-84 6(2) A designated representative of an eligible producer may hold office as a member representing an area or a zone if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is incorporated in Canada, (iii) owns or leases production facilities in the area or zone, as the case may be, and (iv) markets 500 or more hogs or 40 or more sows in a calendar year, and (b) the designated representative is a Canadian citi zen or a permanent resident of Canada. 6(3) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a designated representative. 6(4) Where an eligible producer notifies the Board that an individual has ceased to be its designated representa tive or where a designated representative becomes unable or unwilling to act, the Board shall declare the member’s position vacant. Qualifications of voters 7(1) Subject to subsection (2), a person shall not vote in an election for a member representing an area or zone un less the person (a) is an individual who is a Canadian citizen or a permanent resident of Canada, (b) owns or leases production facilities in the area or zone, as the case may be, and (c) is an eligible producer. 7(2) A designated representative of an eligible producer may vote in an election for a member representing an area or zone if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Board at least one week before the date fixed for the election, 6(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper son poste comme membre représentant une région ou une zone si a) le producteur habilité (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) lorsque le producteur habilité est une corpora tion ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada, (iii) est propriétaire ou locataire d’installations de production dans la région ou la zone, selon le cas, et (iv) commercialise au moins 500 porcs ou 40 truies au cours d’une année civile, et b) le représentant désigné est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. 6(3) Le représentant désigné occupe sa fonction tant qu’il demeure un représentant désigné. 6(4) Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné ou lorsqu’un représentant désigné est empêché ou refuse d’agir, l’Office déclare le poste du membre vacant. Qualités requises pour voter 7(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne peut voter lors d’une élection d’un membre représentant une région ou une zone à moins que la personne a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, b) ne soit propriétaire ou locataire d’installations de production dans la région ou la zone, selon le cas, et c) ne soit un producteur habilité. 7(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter lors d’une élection d’un membre représentant une région ou une zone si a) le producteur habilité (i) a déposé la désignation auprès de l’Office au moins une semaine avant la date fixée pour l’élec tion, 6 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 (ii) where the eligible producer is a corporation or cooperative, is incorporated in Canada, and (iii) owns or leases production facilities in the area or zone, and (b) the designated representative is a Canadian citi zen or a permanent resident of Canada. Annual zone meetings 8(1) In accordance with this section, the Board shall call an annual zone meeting of eligible producers to review the operation of the Board and to elect members. 8(2) An annual zone meeting shall be held on the date fixed by the Board. 8(3) Notice of an annual zone meeting shall be given in writing setting out the date, time and place fixed for the meeting. 8(4) At least 7 days before the date fixed for the annual zone meeting, the notice shall be sent to each person who, according to the records of the Board, is qualified to vote under section 7, at the person’s last known address as de termined from the records of the Board. 8(5) The Chair of the Board shall preside at the annual zone meeting unless (a) the Chair is absent or the office of the Chair is va cant, in which case the Vice-Chair of the Board shall preside, or (b) the Chair and the Vice-Chair are absent, in which case a member designated by the Board shall preside. Election of members 9(1) At an annual zone meeting, the voting for member ship on the Board shall be by secret ballot. 9(2) The counting of the ballots shall be supervised by a scrutineer who is not an eligible producer or designated representative and whose appointment has been approved by the Board. 9(3) Subject to subsection (5) and section 7, an eligible producer from the Eastern Zone or a designated represen tative of an eligible producer from the Eastern Zone is en (ii) lorsque le producteur habilité est une corpora tion ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada, et (iii) est propriétaire ou locataire des installations de production dans la région ou la zone, et b) le représentant désigné est citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Assemblées annuelles de zone 8(1) Conformément aux dispositions du présent article, l’Office convoque une assemblée annuelle de zone des producteurs habilités pour faire le point sur le fonctionne ment de l’Office et pour élire les membres. 8(2) Une assemblée annuelle de zone est tenue à la date fixée par l’Office. 8(3) Il est donné avis par écrit de la date, de l’heure et du lieu d’une assemblée annuelle de zone. 8(4) L’avis est expédié à chaque personne qui d’après les dossiers de l’Office a les qualités requises pour voter en vertu de l’article 7, à sa dernière adresse connue figu rant dans les dossiers de l’Office, 7 jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle de zone. 8(5) Le président de l’Office préside l’assemblée an nuelle de zone à moins que a) le président ne soit absent ou que son poste ne soit vacant, auxquels cas le vice-président de l’Office pré side, ou b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office préside. Élection des membres 9(1) Lors d’une assemblée annuelle de zone, l’élection des membres de l’Office a lieu au scrutin secret. 9(2) Le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle d’un scrutateur qui n’a pas qualité de producteur habilité ni de représentant désigné et dont la nomination reçoit l’agrément de l’Office. 9(3) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 7, un producteur habilité de la zone est ou un représentant dési gné d’un producteur habilité de la zone est, a le droit de 7 N-1.2 Natural Products Act 2003-84 titled to vote only once for each membership position to be filled in each fiscal year in the zone. 9(4) Subject to subsection (5) and section 7, an eligible producer from the Western Zone or a designated represen tative of an eligible producer from the Western Zone is en titled to vote (a) in only one area in each fiscal year, and (b) only once for each membership position to be filled in each fiscal year in the area in which the eligible producer or designated representative votes. 9(5) An individual is entitled to vote at only one annual zone meeting each year. 9(6) No individual shall be elected as a member unless he or she receives a majority of the votes cast at the annual zone meeting. 9(7) The result of the election shall be announced at the annual zone meeting and shall be sent to the Commission. Vacancy on Board 10(1) If a position on the Board is not filled after an election, a member is unwilling or unable to act or a va cancy on the Board occurs for any other reason, the Board shall declare the position vacant and shall, subject to sub section 3(6), appoint as a member at its next regular meet ing a person qualified under section 6 from the area or zone in which the vacancy occurred. 10(2) Where no person is willing to be appointed under subsection (1), the Board shall, subject to subsection 3(6), appoint as a member at its next regular meeting a person qualified under section 6 from the zone in which the va cancy occurred. 10(3) Where no person is willing to be appointed under subsection (2), the Board shall, subject to subsection 3(6), appoint as a member at its next regular meeting a person qualified under section 6 from any area or zone in the reg ulated area. 10(4) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position on the Board was vacated. voter une seule fois pour chaque poste de membre à com bler au cours de chaque année financière dans la zone. 9(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 7, un producteur habilité de la zone ouest, ou son représentant désigné, a le droit de voter a) dans une seule région au cours de chaque année fi nancière, et b) une seule fois pour chaque poste de membre à combler au cours de chaque année financière dans la région où vote le producteur habilité ou le représentant désigné. 9(5) Un particulier n’a droit de voter qu’à une seule as semblée annuelle de zone par année. 9(6) Nul particulier ne peut être élu comme membre à moins qu’il ne reçoive la majorité des votes exprimés lors de l’assemblée annuelle de zone. 9(7) Les résultats du scrutin sont proclamés à l’assem blée annuelle de zone et adressés à la Commission. Vacance au sein de l’Office 10(1) Lorsqu’un poste au sein de l’Office n’a pas été rempli à la suite d’une élection ou qu’un membre de l’Of fice refuse d’exercer ses fonctions ou en est empêché, ou qu’une vacance se produit au sein de l’Office pour toute autre raison, l’Office déclare le poste vacant et, sous ré serve du paragraphe 3(6), nomme à titre de membre à sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui a les qua lités requises prévues à l’article 6 de la région ou de la zone où la vacance s’est produite. 10(2) Si personne ne désire être nommé en vertu du pa ragraphe (1), l’Office, sous réserve du paragraphe 3(6), nomme à titre de membre à sa prochaine assemblée ordi naire une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant de la zone où la vacance s’est produite. 10(3) Si personne ne désire être nommé en vertu du pa ragraphe (2), l’Office, sous réserve du paragraphe 3(6), nomme à titre de membre à sa prochaine assemblée ordi naire une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant de toute région ou toute zone de la zone réglementée. 10(4) Le membre nommé en vertu du présent article achève le mandat du membre dont le poste est devenu va cant. 8 2003-84 Loi sur les produits naturels N-1.2 Removal of member 11(1) The Board may remove from office any member who (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, (b) has been convicted of an offence under the Crim inal Code (Canada), or (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. 11(2) A member who has, for any reason, failed to at tend 6 consecutive meetings of the Board, other than tele phone conference call meetings, shall cease to be a mem ber without notice. Powers of Board 12 The following powers are vested in the Board: (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of the regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the marketing of any grade, quality or class of the regulated product except through the Board; (b) to exempt from any order of the Board any person or class of persons engaged in the marketing or the pro duction and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; and (c) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. Advisory committees 13 The Board may establish advisory committees to ad vise and make recommendations to the Board in respect of any matter respecting which the Board is empowered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. By-laws 14 The Board may make by-laws that are not inconsis tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. L’Office peut démettre un membre 11(1) L’Office peut démettre de ses fonctions tout mem bre qui a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à un des arrêtés de l’Office ou de la Commission, b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou c) a omis d’assister à 3 assemblées consécutives de l’Office sans excuse raisonnable. 11(2) Le membre qui, pour une raison quelconque, a omis d’assister à 6 assemblées consécutives de l’Office, à l’exception d’une conférence téléphonique, est radié sans préavis. Pouvoirs de l’Office 12 L’Office est investi des pouvoirs suivants : a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté gorie du produit réglementé qui peut être commercia lisé à toute époque et interdire, totalement ou partielle ment, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’in termédiaire de l’Office; b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la com mercialisation du produit réglementé ou toute catégo rie, variété ou classe quelconque du produit régle menté; c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. Comités consultatifs 13 L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements éta blis en vertu de la Loi ou du Plan. Règlements administratifs 14 L’Office peut édicter des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. 9 N-1.2 Natural Products Act 2003-84 Transitional provision 15 The Chairman, Vice-Chairman and Secretary Manager, immediately before the commencement of this Regulation, of the New Brunswick Hog Marketing Board shall continue as the Chair, Vice-Chair and Secretary-Manager of Porc NB Pork as if they had been elected or appointed, as the case may be, under the by-laws of the Board, until they are re-elected, reap pointed or replaced, as the case may be, under the by-laws. Commencement 16 This Regulation comes into force on December 1, 2003. N.B. This Regulation is consolidated to December 1, 2003. Disposition transitoire 15 Le président, le vice-président et le secrétaire directeur de l’Office de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conti nuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Porc NB Pork comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des rè glements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs. Entrée en vigueur 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2003. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés

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