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Laws of Canada

General Hunting Regulation (Man. Reg. 351/87)

Made 1987-10-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · Manitoba
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting authorization/permit, seasons, hunting rights, hunting gear/hunting methods, enforcement/compliance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. THE WILDLIFE ACT (C.C.S.M. c. W130) LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE (c. W130 de la C.P.L.M.) General Hunting Regulation Règlement général concernant la chasse Regulation 351/87 Registered October 2, 1987 Règlement 351/87 Date d'enregistrement : le 2 octobre 1987 TABLE OF CONTENTS Section TABLE DES MATIÈRES Articles PART I DEFINITIONS 1 Definitions PARTIE I DÉFINITIONS 1 Définitions PART II GENERAL HUNTING REQUIREMENTS 2 Hunting or discharge of firearm from roads 2.1 Posting of signs to prohibit hunting on Crown lands 2.2 Restricted discharge in game hunting area 38 3 Hunting hours 3.1 Sunday hunting permitted 4 Prohibited hunting areas 5 Transporting big game 5.1 Repealed 6 Hunting equipment 6.0.1 Arrow requirements 6.1-7 Repealed 7.1 Tree stands and blinds 8 Baiting PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2 Utilisation d'armes à feu sur les routes 2.1 Affichage de panneaux 2.2 Utilisation restreinte d'armes à feu et d'arcs dans la zone de chasse au gibier 38 3 Heures de chasse 3.1 Chasse permise le dimanche 4 Zones où la chasse est interdite 5 Transport du gros gibier 5.1 Abrogé 6 Matériel de chasse 6.0.1 Exigences — flèches 6.1-7 Abrogés 7.1 Plateformes d'affût et caches 8 Amorçage 1 As of 2016-03-31, this is the most current version available. It is current for the period set out in the footer below. Last amendment included: M.R. 25/2016. Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 2016-03-31. Son contenu était à jour pendant la période indiquée en bas de page. Dernière modification intégrée : R.M. 25/2016. Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 9 Use of guides 9.1 Drones prohibited 10 Hunter dress 11 Repealed 9 Présence d'un guide 9.1 Interdiction — drones 10 Vêtements de chasse 11 Abrogé PART III LICENCES 12 Authority to act as vendor 13 Entitlement to licence 14 Repealed 15 Alteration of licence 15.1 Repealed 16 Restrictions on licences that can be held 17 Lost licences 18-19.1 Repealed 20 Game tags 21 Party hunting 22 Big game licences 23 Hunting of game birds on privately owned land 23.1 Written permission of landowner 24 Repealed 25 Draw landowner licence 26 Repealed 27 Licence for person 65 years of age and older 27.1 Licence exemption for minors 27.2 Youth licence application requirements 27.3 Licence exemption for Waterfowler Heritage Days 27.4 Duty of adult accompanying minor hunters 28 Repealed 29 Repeal PARTIE III PERMIS 12 Autorisation d'agir à titre de vendeur 13 Droit de détenir un permis 14 Abrogé 15 Modification d'un permis 15.1 Abrogé 16 Restrictions — permis 17 Permis perdus 18-19.1 Abrogés 20 Étiquettes pour gibier 21 Chasse en groupe 22 Permis de chasse au gros gibier 23 Chasse au gibier à plume sur les biens-fonds privés 23.1 Permission écrite du propriétaire foncier 24 Abrogé 25 Permis tiré au sort de propriétaire de biens-fonds 26 Abrogé 27 Permis pour personnes de 65 ans et plus 27.1 Exemption visant les mineurs 27.2 Exigences relatives aux demandes de permis de chasse (jeune) 27.3 Exemption — Journées de la relève 27.4 Obligation de l'adulte qui accompagne un mineur 28 Abrogé 29 Abrogation PART I PARTIE I DEFINITIONS DÉFINITIONS Definitions 1 In this regulation, "Act" means The Wildlife Act; (« Loi ») "antlerless" means without antlers or with antlers less than 10 cm (4 inches) in length; (« sans bois ») Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « amorce » Chose qui sert à attirer le gibier. Sont exclus de la présente définition les leurres et les substances odorantes. ("bait") « année de chasse » La période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. ("hunting year") 2 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 "bait" means any thing that is placed for the purpose of luring or attracting wildlife, but does not include a decoy or a scent; (« amorce ») "blind" means a structure which allows a person to observe or shoot wildlife from a concealed position; (« cache ») "cervid" means any species or subspecies of the deer family (cervidae); (« cervidé ») "department" means the department of government over which the minister presides and through which the Act is administered; (« ministère ») "director" means the person in the department with the title "Director of Wildlife Branch"; (« directeur ») "farm produce" means (a) a crop that is standing in the field in which it was planted, (b) a crop that has been mowed, swathed, baled, stooked or piled, and (c) a crop that has been harvested and stored in any type of container; (« produit agricole ») "game bird refuge" means a game bird refuge designated by regulation under the Act; (« réserve de gibier à plume ») "game hunting area" means a game hunting area designated by regulation under the Act; (« zone de chasse au gibier ») "hunting year" means the period beginning on April 1 and ending March 31; (« année de chasse») "migratory game bird" means a migratory game bird as defined in the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada); (« oiseau migrateur considéré comme gibier ») "muzzleloader" or "muzzleloading firearm" means a firearm in which the propellant powder, the patch and the projectile can only be loaded from the muzzle; (« arme à feu à chargement par la bouche ») « arme à feu à chargement par la bouche » Arme à feu dans laquelle le chiffon, le projectile et la poudre propulsive ne peuvent être chargés que par la bouche. ("muzzleloader" or "muzzleloading firearm") « cache » Ouvrage permettant à une personne d'observer le gibier ou de tirer sur celui-ci tout en étant cachée. ("blind") « cervidé » Espèces ou sous-espèces de la famille des cerfs — Cervidae. ("cervid") « directeur » La personne qui, au sein du ministère, porte le titre de directeur de la Protection de la faune. ("director") « gibier à plume sédentaire » Gibier à plume énuméré à la section 3 de l'annexe A de la Loi, à l'exception des dindons sauvages et des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont protégés par la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). ("upland game bird") « Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act") « ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department") « oiseau migrateur considéré comme gibier » Oiseau migrateur considéré comme gibier tel que défini dans la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). ("migratory game bird") « plateforme d'affût » Plateforme ou ouvrage installé dans un arbre et à partir duquel une personne peut observer le gibier ou tirer sur celui-ci. ("tree stand") « produit agricole » a) Récolte sur pied; b) culture qui a été fauchée, mise en andains, empilée ou mise en ballots ou en bottes; c) culture qui a été récoltée et placée dans n'importe quel genre de contenant. ("farm produce") 3 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 "provincial road" means a provincial road established under subsection 7(1) of The Highways and Transportation Act; (« route provinciale secondaire ») "provincial trunk highway" means a provincial trunk highway established under subsection 7(1) of The Highways and Transportation Act; (« route provinciale à grande circulation ») "scent" means a natural or manmade substance that is intended to lure or attract wildlife by smell, but does not include any substance that is designed or intended to be ingested by wildlife; (« substance odorante ») "tree stand" means a platform or structure placed in a tree from which a person may observe or shoot wildlife; (« plateforme d'affût ») "upland game bird" means a game bird listed in Division 3 of Schedule A to the Act but does not include a wild turkey or a migratory game bird protected in Canada under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada); (« gibier à plume sédentaire ») "vendor" means a person authorized in writing by the Minister to issue licences or permits under The Wildlife Act; (« vendeur ») "wildlife management area" means a wildlife management area designated by regulation under the Act. (« zone de gestion de la faune ») M.R. 76/92; 167/92; 195/96; 153/98; 130/2001; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 108/2012; 100/2013 « réserve de gibier à plume » Zone désignée par règlement d'application de la Loi comme étant une réserve de gibier à plume. ("game bird refuge") « route provinciale à grande circulation » Route provinciale à grande circulation établie conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial trunk highway") « route provinciale secondaire » Route provinciale secondaire établie conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial road") « sans bois » Animal qui n'a pas de bois ou dont les bois ont moins de dix centimètres (quatre pouces) de longueur. ("antlerless") « substance odorante » Substance naturelle ou artificielle dont l'odeur sert à attirer le gibier. Est exclue de la présente définition toute substance conçue pour être ingérée par le gibier ou qui est prévue à cette fin. ("scent") « vendeur » Personne que le ministre autorise par écrit à délivrer des permis ou des licences en application de la Loi sur la conservation de la faune. ("vendor") « zone de chasse au gibier » Zone désignée par règlement d'application de la Loi comme étant une zone de chasse au gibier. ("game hunting area") « zone de gestion de la faune » Zone désignée par règlement d'application de la Loi comme étant une zone de gestion de la faune. ("wildlife management area") R.M. 76/92; 167/92; 195/96; 153/98; 130/2001; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 108/2012; 100/2013 PART II PARTIE II GENERAL HUNTING REQUIREMENTS DISPOSITIONS GÉNÉRALES Hunting or discharge of firearm from roads 2 No person shall (a) hunt from a provincial road or provincial trunk highway; Utilisation d'armes à feu sur les routes 2 Nul ne peut : a) chasser sur une route provinciale secondaire ou sur une route provinciale à grande circulation; 4 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 (b) while hunting, discharge a bow or a firearm from a provincial road or provincial trunk highway or cause a projectile from a bow or firearm to pass along or across a provincial road or provincial trunk highway; or (c) while hunting, discharge a rifle requiring a centrefire cartridge, muzzleloading firearm or a shotgun using a single projectile from a public road within a municipality or local government district or cause a projectile from such a firearm to pass along or across a public road located within a municipality or local government district. M.R. 194/90; 196/90; 167/92; 153/98 b) pendant qu'il chasse, tirer à l'arc ou décharger une arme à feu sur une route provinciale secondaire ou une route provinciale à grande circulation ou faire en sorte qu'un projectile lancé par un arc ou une arme à feu longe ou traverse une route provinciale secondaire ou une route provinciale à grande circulation; c) pendant qu'il chasse, décharger une carabine nécessitant des cartouches à percussion centrale, une arme à feu à chargement par la bouche ou un fusil de chasse contenant un seul projectile depuis une voie publique dans une municipalité ou dans un district d'administration locale ou faire en sorte qu'un projectile lancé par une telle arme à feu longe ou traverse une voie publique située dans une municipalité ou dans un district d'administration locale. R.M. 194/90; 196/90; 167/92; 153/98; 93/2010 Posting of signs to prohibit hunting on Crown lands 2.1(1) In this section, "forest harvested area" means an area from which timber has been removed as a result of a timber operation; (« zone de coupe ») "mine" means a mine as defined in The Mines Act; (« mine ») "resource road" means an existing or proposed access road or trail that is created to facilitate the management of a natural resource on Crown lands; (« chemin de desserte ») "timber operation" means a timber operation as defined in the Forest Use and Management Regulation under The Forest Act. (« exploitation forestière ») Affichage de panneaux 2.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement : « chemin de desserte » Voie d'accès ou sentier ou projet de voie d'accès ou de sentier visant à faciliter la gestion d'une ressource naturelle sur des terres domaniales. ("resource road") « exploitation forestière » Exploitation forestière au sens du Règlement sur les forêts pris en vertu de la Loi sur les forêts. ("timber operation") « mine » Mine au sens de la Loi sur les mines. ("mine") « zone de coupe » Zone où le bois a été coupé à la suite d'une exploitation forestière. ("forest harvested area") 2.1(2) The minister may cause signs to be posted on Crown lands prohibiting hunting, the discharge of a firearm or bow or the possession of a loaded firearm on or within 300 metres of a resource road, timber operation, forest harvested area or mine that is located on Crown lands. 2.1(2) Le ministre peut faire afficher des panneaux sur les terres domaniales interdisant la chasse, l'utilisation d'une arme à feu ou d'un arc ou la possession d'une arme à feu chargée dans un chemin de desserte, d'une exploitation forestière, d'une zone de coupe ou d'une mine situé sur des terres domaniales ou à une distance de 300 mètres ou moins de cet endroit. 2.1(3) No person shall hunt, discharge a firearm or bow or possess a loaded firearm in contravention of a sign posted under subsection (2). M.R. 114/91; 165/97 2.1(3) Il est interdit de chasser, d'utiliser une arme à feu ou un arc ou d'être en possession d'une arme à feu chargée en contravention d'un panneau affiché en vertu du paragraphe (2). R.M. 114/91; 165/97 5 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 Restricted discharge in game hunting area 38 2.2 No person shall discharge a firearm or bow while hunting migratory game birds or deer in those portions of game hunting area 38 described in Plan Nos. 20245 and 20302 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg. M.R. 140/2003; 149/2004; 110/2005; 93/2010 Utilisation restreinte d'armes à feu et d'arcs dans la zone de chasse au gibier 38 2.2 Nul ne peut utiliser une arme à feu ou un arc pendant qu'il chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des cerfs dans les parties de la zone de chasse au gibier 38 décrites sur les plans nos 20245 et 20302 déposés au bureau du directeur des Levés à Winnipeg. R.M. 140/2003; 149/2004; 110/2005; 93/2010 Hunting hours 3 No person shall hunt wildlife between ½ hour after sunset and ½ hour before sunrise of the following day. M.R. 355/88; 194/90; 113/95 Heures de chasse 3 Il est interdit de chasser le gibier pendant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant. R.M. 355/88; 194/90; 113/95 Sunday hunting permitted 3.1(1) A person who holds a valid big game hunting licence may hunt a wild animal that may be hunted under authority of that licence on any day of the week during an open season for the wild animal in question. Chasse permise le dimanche 3.1(1) Le titulaire d'un permis valide de chasse au gros gibier peut chasser un animal sauvage qui peut être chassé en vertu d'un tel permis tous les jours de la semaine pendant une saison de chasse visant cet animal. 3.1(2) [Repealed] M.R. 93/2010 3.1(2) [Abrogé] R.M. 93/2010 3.1(3) A person who holds a valid game bird hunting licence or who is exempt from such a requirement by a regulation under the Act may hunt or kill a game bird, except a migratory game bird, on any day of the week during an open season for that game bird species. 3.1(3) La personne qui est titulaire d'un permis valide de chasse au gibier à plume ou qui est exemptée de l'obligation de détenir un tel permis en vertu d'un règlement d'application de la Loi peut chasser ou tuer du gibier à plume, à l'exception des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tous les jours de la semaine pendant une saison de chasse visant cette espèce de gibier à plume. 3.1(4) A person who holds a valid game bird hunting licence or who is exempt from such a requirement by a regulation under the Act and who also holds a migratory game bird hunting permit under the Migratory Birds Regulations (Canada) may hunt or kill a migratory game bird on any day of the week during an open season for that migratory game bird species or type. M.R. 206/93; 165/97; 156/2000; 130/2001; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010 3.1(4) La personne qui est titulaire d'un permis valide de chasse au gibier à plume ou qui est exemptée de l'obligation de détenir un tel permis en vertu d'un règlement d'application de la Loi et qui est titulaire d'un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (Canada) peut tuer ou chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier, tous les jours de la semaine pendant une saison de chasse visant cette espèce ou ce type d'oiseau migrateur. R.M. 206/93; 165/97; 156/2000; 130/2001; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010 6 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 Prohibited hunting areas 4(1) No person shall hunt or kill (a) an upland game bird, a wild turkey, a migratory game bird, or a big game animal in Riding Mountain National Park, Birds Hill Provincial Park, Beaudry Provincial Park, those portions of Pembina Valley Provincial Park set out in Plan No. 20106 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg or that portion of the Park Creek drain located within the west half of Section 27, Township 13, Range 3 east; (b) a deer in Whiteshell Game Bird Refuge, in Delta Game Bird Refuge or on Hecla Island; (c) a moose (i) on Hecla Island or Deer Island, (ii) in that portion of game hunting areas 2A, 4 or 7A shown on a plan filed in the Office of the Director of Surveys at Winnipeg as Plan No. 19580, or (iii) [repealed] M.R. 140/99; (d) a black bear, (i) within 100 metres of a clearing around a garbage dump or nuisance ground, or (ii) [repealed] M.R. 76/92, (iii) on Hecla Island; (e) [repealed] M.R. 165/97; (f) except as provided in subsection (2), wildlife in those portions of game hunting area 5 identified as the Rocky Lake restricted hunting area on a plan filed in the office of the Director of Surveys as Plan No. 19541; Zones où la chasse est interdite 4(1) Il est interdit de chasser ou de tuer : a) le gibier à plume sédentaire, le dindon sauvage, l'oiseau migrateur considéré gibier ou le gros gibier dans le parc national du Mont-Riding, le parc provincial de Birds Hill, le parc provincial de Beaudry, les parties du parc provincial de la Vallée-de-la-Pembina indiquées sur le plan no 20106 déposé au Bureau du directeur des Levés à Winnipeg ou la partie de la rigole d'écoulement Park Creek située dans la moitié ouest de la section 27, township 13, rang 3 est; b) le cerf dans les réserves de gibier à plume de Whiteshell et de Delta ou dans l'île Hecla; c) l'orignal : (i) dans les îles Hecla et Deer, (ii) dans la partie des zones de chasse au gibier 2A, 4 et 7A indiquée au plan no 19580 déposé au Bureau du directeur des Levés, à Winnipeg, (iii) [abrogé] R.M. 140/99; d) l'ours noir : (i) dans un rayon de 100 mètres d'une clairière située autour d'une décharge, (ii) [abrogé] R.M. 76/92, (iii) dans l'île Hecla; e) [abrogé] R.M. 165/97; f) à l'exception des cas prévus au paragraphe (2), la faune se trouvant dans les parties de la zone de chasse au gibier 5 assimilée à la zone de chasse interdite du lac Rocky indiquée sur le plan n° 19541 déposé au bureau du directeur des Levés; 7 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 (g) wildlife on lands reserved for Wapusk National Park as described in Plan 19701 filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg without first obtaining written authority from the park superintendent; or (h) in game hunting area 38, (i) an upland game bird, a wild turkey or a big game animal. However, a resident may hunt and kill a deer on privately owned land in the Rural Municipality of Macdonald u n d e r t h e a u t h o r i t y o f a shotgun/muzzleloader deer licence, an archery deer licence, a second deer licence, a third deer licence or a deer and game bird licence (youth), or (ii) a migratory game bird, unless the bird is killed on privately owned land in the Rural Municipality of Rosser or the Rural Municipality of Macdonald under the authority of a resident game bird licence. g) du gibier sur les biens-fonds réservés aux fins du parc national Wapusk qui sont décrits sur le plan no 19701 déposé au bureau du directeur des Levés à Winnipeg sans avoir obtenu une autorisation écrite du surintendant du parc; h) dans la zone de chasse au gibier 38 : (i) le gibier à plume sédentaire, le dindon sauvage ou le gros gibier; les résidents peuvent toutefois, sur des biens-fonds privés situés dans la municipalité rurale de Macdonald, chasser et tuer le cerf en vertu d'un permis de chasse au cerf à la carabine ou à l'arme à feu à chargement par la bouche, d'un permis de chasse au cerf à l'arc, d'un permis de chasse pour le deuxième cerf, d'un permis de chasse pour le troisième cerf ou d'un permis pour la chasse au cerf et au gibier à plume (jeune), (ii) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf s'ils sont tués en vertu d'un permis de résident pour la chasse au gibier à plume sur des biens-fonds privés situés dans la municipalité rurale de Rosser ou de Macdonald. 4(2) A person may kill a furbearing animal, black bear or gray (timber) wolf by trapping in the area described in clause (1)(f) as the Rocky Lake restricted hunting area. M.R. 355/88; 222/89; 75/90; 194/90; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 113/95; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 55/2007; 182/2010; 25/2016 4(2) Il est permis de tuer les animaux à fourrure, les ours noirs ou les loups gris en utilisant des pièges dans la zone décrite à l'alinéa (1)f) comme zone de chasse interdite du lac Rocky. R.M. 355/88; 222/89; 75/90; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 113/95; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 182/2010; 25/2016 Transporting big game 5(1) Subject to subsection (2), a person who kills a big game animal — other than a black bear or gray (timber) wolf — during a season with a bag limit restricted to male animals shall transport the animal with its antlers or reproductive organs from the place it was killed until it is processed. Transport du gros gibier 5(1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui tuent du gros gibier — à l'exception des ours noirs et des loups gris — au cours d'une saison où il n'est permis de chasser que du gros gibier mâle transportent les animaux, en leur laissant leurs bois ou leurs organes reproducteurs, jusqu'à ce qu'ils soient traités. 8 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 5(1.1) Subject to subsection (2), a person who kills a big game animal — other than a black bear or gray (timber) wolf — during a season with a bag limit restricted to antlerless animals shall transport the animal from the place it was killed until it is processed (a) with its head or reproductive organs, in the case of a female animal; or (b) with its antlers, in the case of a male animal. 5(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui tuent du gros gibier — à l'exception des ours noirs et des loups gris — au cours d'une saison où il n'est permis de chasser que du gros gibier sans bois transportent les animaux, jusqu'à ce qu'ils soient traités : a) en leur laissant leur tête ou leurs organes reproducteurs, dans le cas des femelles; b) en leur laissant leurs bois, dans le cas des mâles. Information and biological samples 5(2) Every person shall, when so requested orally or in writing by an officer, the director or another person designated by the minister, without delay provide (a) information relating to the person’s hunting activities and any wild animal that he or she killed; and (b) if he or she killed a wild animal, the entire animal or a specified portion of it; to a person or location specified in the request. Renseignements et prélèvements biologiques 5(2) Sur demande verbale ou écrite d'un agent, du directeur ou d'une autre personne que désigne le ministre, toute personne est tenue de fournir sans délai à la personne ou à l'endroit qu'indique la demande : a) les renseignements qui se rapportent à ses activités de chasse et aux animaux sauvages qu'elle a tués; b) dans le cas où elle aurait tué un animal sauvage, le corps complet de l'animal ou la partie qui aura été indiquée. 5(3) Every outfitter licenced under The Resource Tourism Operators Act and every guide licensed under this Act shall, when so requested orally or in writing by an officer, the director or another person designated by the minister, (a) request specified information from a client regarding any wild animal killed by the client and the hunting activities of the client; (b) obtain the entire wild animal killed by a client or a specified portion of it; and (c) submit the information and the wild animal or specified portion of it to a person or location specified in the request. 5(3) Les pourvoyeurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature de même que les guides titulaires d'un permis délivré en vertu de cette loi doivent, lorsqu'un agent, le directeur ou une autre personne que désigne le ministre formule une demande verbale ou écrite en ce sens : a) demander à leurs clients les renseignements indiqués au sujet des animaux sauvages que ceux-ci ont tués et de leurs activités de chasse; b) obtenir le corps complet des animaux sauvages tués par leurs clients ou la partie qui aura été indiquée; c) fournir sans délai, à la personne ou à l'endroit qu'indique la demande, les renseignements ainsi que les animaux sauvages, en tout ou en partie. 9 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 5(4) Every person who kills a wild animal while a client of an outfitter licenced under The Resource Tourism Operators Act or a guide licensed under this Act shall without delay provide to the outfitter or guide (a) any information requested by the outfitter or guide relating to the person’s hunting activities and the wild animal killed; and (b) the entire wild animal killed or a specified portion of it when requested by the outfitter or guide. 5(4) Quiconque tue un animal sauvage alors qu'il est le client d'un pourvoyeur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature ou d'un guide titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi fournit sans délai au pourvoyeur ou au guide : a) les renseignements demandés se rapportant à ses activités de chasse ainsi qu'aux animaux sauvages tués; b) le corps complet de l'animal sauvage tué ou la partie qui aura été indiquée, si le pourvoyeur ou le guide en fait la demande. 5(5) The information obtained in subsections (2), (3) and (4) is to be used to assist in wildlife management, disease monitoring and conservation efforts and, without limiting the type of information to be obtained, may include: (a) the name, telephone number and address of a person and his or her hunting licence number; (b) the species hunted or killed; (c) the game hunting areas hunted; (d) the number of days hunted; (e) the game hunting area in which a wild animal was killed, if applicable; (f) the sex and age of each wild animal killed, if applicable; and (g) the name of the outfitter or guide, if applicable. 5(5) Les renseignements obtenus en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) doivent être utilisés dans le cadre des activités de gestion, de surveillance des maladies et de préservation de la faune et peuvent comprendre les renseignements suivants : a) le nom, le numéro de téléphone et l'adresse d'une personne ainsi que son numéro de permis de chasse; b) les espèces chassées ou tuées; c) les zones de chasse au gibier où la chasse a été faite; d) le nombre de jours de chasse; e) la zone de chasse au gibier dans laquelle un animal sauvage a été tué, le cas échéant; f) le sexe et l'âge de chaque animal sauvage tué, le cas échéant; g) le nom du pourvoyeur ou du guide dont les services ont été retenus, le cas échéant. 5(6) [Repealed] M.R. 108/2012 5(6) [Abrogé] R.M. 108/2012 5(7) [Repealed] M.R. 108/2012 M.R. 208/91; 113/95; 156/2000; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 182/2009; 108/2012 5(7) [Abrogé] M.R. 108/2012 R.M. 208/91; 113/95; 156/2000; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 182/2009; 108/2012 5.1 [Repealed] M.R. 208/92; 156/2000; 185/2002; 85/2003 5.1 [Abrogé] R.M. 208/92; 156/2000; 185/2002; 85/2003 10 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 Hunting equipment 6 No person shall (a) hunt wild turkeys or big game, other than gray (timber) wolves, with electronic recorded calls; (b) hunt big game with a firearm requiring rimfire cartridges; (c) have a muzzleloading firearm in his or her possession while hunting deer or caribou that (i) is less than .44 calibre, or (ii) is loaded with more than one projectile in any barrel; (c.1) have a double-barrelled muzzleloading firearm in his or her possession while hunting deer during a muzzleloader deer season; (d) have a muzzleloading firearm in his or her possession while hunting black bear, moose or elk that (i) is less than .50 calibre, or (ii) is loaded with more than one projectile in any barrel; (e) hunt big game or wild turkeys with, or have in his or her possession while hunting big game or wild turkeys, (i) a long bow or recurved bow requiring less than 18 kilograms (40 pounds) draw weight at 71 centimeters (28 inch) draw, or (ii) a compound bow set at less than 18 kilograms (40 pounds) peak draw weight, (iii) [repealed] M.R. 161/2014; (f) have in his or her possession while hunting during an archery big game season any weapon or other contrivance that is capable of being used to kill big game other than (i) a long bow, recurve bow or compound bow, or Matériel de chasse 6 Il est interdit : a) de chasser le dindon sauvage ou le gros gibier, à l'exception du loup gris, à l'aide d'appels enregistrés électroniquement; b) de chasser le gros gibier au moyen d'une arme à feu nécessitant des cartouches à percussion annulaire; c) pendant la chasse au cerf ou au caribou, d'avoir en sa possession une arme à feu à chargement par la bouche dont le calibre est inférieur à 0,44 po ou qui contient plus d'un projectile par canon, selon le cas; c.1) pendant la chasse au cerf durant la saison de chasse au cerf à l'arme à feu à chargement par la bouche, d'avoir en sa possession une arme à feu à chargement par la bouche à deux canons; d) pendant la chasse à l'ours noir, à l'orignal ou au wapiti, d'avoir en sa possession une arme à feu à chargement par la bouche dont le calibre est inférieur à 0,50 po ou qui contient plus d'un projectile par canon, selon le cas; e) de chasser le gros gibier ou le dindon sauvage au moyen des armes décrites ci-après, ou d'avoir en sa possession, au cours d'une chasse au gros gibier ou au dindon sauvage, une des armes suivantes : (i) un arc ou un arc recourbé nécessitant moins de 18 kilogrammes (40 livres) de force de tension pour obtenir un bandage de 71 centimètres (28 pouces), (ii) un arc composé réglé à moins de 18 kilogrammes (40 livres) de force de tension maximale, (iii) [abrogé] R.M. 161/2014; f) d'avoir en sa possession au cours d'une partie de chasse pendant la saison de chasse à l'arc au gros gibier toute arme ou tout dispositif pouvant être utilisé pour abattre le gros gibier autre : (i) qu'un arc, un arc recourbé ou un arc composé, 11 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 (ii) a crossbow, if the person is the holder of a disabled crossbow permit; (g) have in his or her possession while hunting during the muzzleloading big game season any weapon or contrivance that is capable of being used to kill big game other than a muzzleloading firearm or a crossbow; (g.1) have in his or her possession while hunting during a muzzleloader/shotgun season any weapon or contrivance that is capable of being used to kill big game other than a muzzleloading firearm or a shotgun; (h) [repealed] M.R. 140/99; (i) hunt with or have in his or her possession while hunting big game (i) a shotgun loaded with more than a single projectile in any barrel, (ii) a cross bow requiring less than 150 lbs draw, or (iii) a shotgun of less than 20 gauge; (j) hunt with a rifle requiring a centrefire cartridge in that portion of Township 56 lying east of the Hudson Bay Railway right-of-way in game hunting area 6A; (k) hunt or kill upland game birds with a centrefire rifle, shotgun or muzzleloading firearm loaded with a single projectile; (l) hunt wild turkeys with, or have in his or her possession while hunting wild turkeys, (ii) qu'une arbalète si la personne est le titulaire d'une licence pour personne handicapée permettant de chasser à l'arbalète; g) d'avoir en sa possession au cours d'une partie de chasse, pendant la saison de chasse au gros gibier à l'arme à feu à chargement par la bouche, toute arme ou tout dispositif, autre qu'une arme à feu à chargement par la bouche ou qu'une arbalète, pouvant être utilisé pour abattre le gros gibier; g.1) d'avoir en sa possession au cours d'une partie de chasse, pendant la saison de chasse à l'arme à feu à chargement par la bouche ou au fusil de chasse toute arme ou tout dispositif, autre qu'une arme à feu à chargement par la bouche ou qu'un fusil de chasse, pouvant être utilisé pour abattre le gros gibier; h) [abrogé] R.M. 140/99; i) pendant la chasse au gros gibier, d'avoir en sa possession : (i) un fusil de chasse contenant plus d'un projectile dans chaque canon, (ii) une arbalète nécessitant une tension de bandage inférieure à 150 lb, (iii) un fusil de chasse de calibre inférieur à 20; j) de chasser, avec une carabine nécessitant des cartouches à percussion centrale, dans la partie de la zone de chasse au gibier 6A située dans la partie du township 56 se trouvant à l'est de l'emprise des Chemins de fer de la baie d'Hudson; k) de chasser ou de tuer le gibier à plume sédentaire au moyen d’une carabine à percussion centrale, d'un fusil de chasse ou d'une arme à feu à chargement par la bouche contenant un seul projectile; l) de chasser le dindon sauvage au moyen d'une des armes indiquées ci-dessous, ou d'avoir en sa possession, au cours d'une chasse au dindon sauvage, une de ces armes : 12 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 (i) a rimfire or centrefire rifle, or (ii) a muzzleloading firearm or shotgun that is loaded with a single projectile; (m) hunt with a long bow, recurved bow or compound bow drawn, held or released by a mechanical device other than a hand-held mechanical release attached to the bowstring, unless the person is the holder of a disabled crossbow permit; or (n) have a rifle requiring a centrefire cartridge in his or her possession while hunting deer in lands identified as a Near Urban Wildlife Zone on Plan No. 20350 or 20525 filed in the office of the Director of Surveys M.R. 355/88; 222/89; 194/90; 76/92; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 140/99; 156/2000; 123/2002; 185/2002; 149/2004; 110/2005; 69/2008; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 172/2013; 161/2014 (i) une carabine à percussion annulaire ou à percussion centrale, (ii) une arme à feu à chargement par la bouche ou un fusil de chasse contenant un seul projectile; m) de chasser au moyen d'un arc, d'un arc recourbé ou d'un arc composé pouvant être bandé, tenu ou déclenché à l'aide d'un dispositif mécanique à l'exception d'un déclencheur, à moins d'être titulaire d'une licence pour personne handicapée permettant de chasser à l'arbalète; n) pendant la chasse au cerf sur des biens-fonds correspondants à la zone de conservation de la faune située près d'un centre urbain indiquée sur le plan n° 20350 ou 20525 déposé au bureau du directeur des Levés, d'avoir en sa possession une carabine nécessitant des cartouches à percussion centrale. R.M. 355/88; 222/89; 194/90; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 140/99; 123/2002; 185/2002; 149/2004; 110/2005; 69/2008; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 172/2013; 161/2014 Arrow requirements 6.0.1(1) A person hunting big game or wild turkeys with a crossbow or a long, recurve or compound bow must not use or have in his or her possession any arrow other than a broadhead point arrow that is at least 2.2 cm wide at the widest point of its cutting edges. Exigences — flèches 6.0.1(1) Les personnes qui chassent le gros gibier ou le dindon sauvage avec une arbalète, un arc, un arc recourbé ou un arc composé peuvent seulement utiliser ou avoir en leur possession des flèches munies d'une pointe de chasse d'au moins 2,2 centimètres au point le plus large de ses bords tranchants. 6.0.1(2) A person hunting big game or wild turkeys with a crossbow or a long, recurve or compound bow must not use or have in his or her possession an arrow that (a) contains an explosive charge or has an explosive charge affixed to it, or (b) contains a drug, scent or poison or has a drug, scent or poison applied to it. 6.0.1(2) Il est interdit aux personnes qui chassent le gros gibier ou le dindon sauvage avec une arbalète, un arc, un arc recourbé ou un arc composé d'utiliser ou d'avoir en leur possession des flèches qui, selon le cas : a) contiennent une charge explosive ou sur lesquelles est apposée une telle charge; b) contiennent une drogue, une substance odorante ou un poison ou qui sont recouvertes de ceux-ci. 6.0.1(3) In this section, "broadhead point arrow" means an arrow with a pointed head and at least two sharp cutting edges. M.R. 161/2014 6.0.1(3) Dans le présent article, « flèche munie d'une pointe de chasse » s'entend d'une flèche ayant une tête pointue et au moins deux bords tranchants. R.M. 161/2014 13 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 6.1 [Repealed] M.R. 206/93; 186/94; 140/99 6.1 [Abrogé] R.M. 206/93; 186/94; 140/99 7 [Repealed] M.R. 195/96 7 [Abrogé] R.M. 195/96 Tree stands and blinds 7.1(1) No person shall erect or place a tree stand or blind on Crown land for a purpose related to hunting unless he or she erects or places the stand or blind when permitted to do so under this section. Plateformes d'affût et caches 7.1(1) Nul ne peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale à des fins liées à la chasse à moins d'être autorisé à le faire en vertu du présent article. 7.1(1.1) Subject to subsection (1.2), a person who holds a valid hunting licence may erect or place a tree stand or blind on Crown land during the open season for an animal that the person is permitted to hunt under authority of that licence, but that person shall remove the stand or blind before the end of each day. 7.1(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le titulaire d'un permis de chasse valide peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale durant la saison de chasse pour un animal qu'il est autorisé à chasser en vertu du permis, à condition de l'enlever avant la fin de chaque journée. 7.1(1.2) A person who holds a valid deer, moose, black bear, elk, caribou or wild turkey hunting licence may erect or place a tree stand or blind on Crown land up to two weeks before the open season for the animal in question, but that person shall remove the stand or blind no more than two weeks after the end of that open season. 7.1(1.2) Le titulaire d'un permis valide de chasse au cerf, à l'orignal, à l'ours noir, au wapiti, au caribou ou au dindon sauvage peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale au plus tôt deux semaines avant l'ouverture de la saison de chasse pour l'animal en question, à condition de l'enlever au plus tard deux semaines après la fin de cette saison. 7.1(2) A person may erect or place a tree stand or blind or leave it in place beyond the time periods set out in subsection (1.1) or (1.2) if he or she has received written authorization to do so from an officer. 7.1(2) Une personne peut ériger ou installer une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale ou la laisser sur place au-delà des périodes prévues au paragraphe (1.1) ou (1.2) si elle a obtenu l'autorisation écrite d'un agent. 7.1(3) A person placing a tree stand or blind on Crown land shall (a) securely affix to the tree stand or blind a notice clearly showing his or her name and address; and (b) ensure that the notice remains affixed while the tree stand or blind remains on Crown land. M.R. 140/2003; 115/2011 7.1(3) La personne qui installe une plateforme d'affût ou une cache sur une terre domaniale : a) appose comme il le faut sur l'ouvrage un avis indiquant distinctement son nom et son adresse; b) s'assure que l'avis demeure apposé sur l'ouvrage tant que celui-ci se trouve sur la terre domaniale. R.M. 140/2003; 115/2011 14 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 Baiting 8(1) No person shall place a bait for the purpose of hunting black bears or gray wolves (a) within 200 metres of a public road or a dwelling; (b) within 500 metres of a campground, picnic site or cottage subdivision located on Crown land; (c) [repealed] M.R. 104/93; (d) that is more than 100 kilograms (220 pounds) of meat or fish, or both, on Crown land; (e) that contains, either in whole or in part, the head, hide, hooves, internal organs or mammary glands of livestock; (f) within 100 metres of Riding Mountain National Park; or (g) in game hunting area 23 or 23A during the period June 18 to August 14 or October 15 to April 16. Amorçage 8(1) Il est interdit de placer une amorce dans le but de chasser l'ours noir ou le loup gris : a) dans un rayon de 200 mètres d'une voie publique ou d'une habitation; b) dans un rayon de 500 mètres d'un terrain de camping, d'une base de pique-nique ou d'un lotissement de chalet situés sur une terre domaniale; c) [abrogé] R.M. 104/93; d) constituée de viande ou de poisson, ou des deux, qui pèse plus de 100 kilogrammes (220 livres) sur une terre domaniale; e) constituée en tout ou en partie de la tête, du cuir brut, des sabots, des organes internes ou des mamelles d'un animal domestique; f) à une distance inférieure à 100 mètres du parc national du mont Riding; g) dans les zones de chasse au gibier 23 et 23A pendant la période du 18 juin au 14 août ou du 15 octobre au 16 avril. 8(2) A person placing a bait shall (a) affix a notice clearly showing his or her name and address securely to the bait or immediately adjacent to the bait; and (b) ensure that the notice remains affixed to the bait or adjacent to the bait until the bait is removed. 8(2) Les personnes qui placent des amorces doivent : a) fixer solidement à l'amorce ou juste à côté un avis qui indique clairement leur nom et adresse; b) s'assurer que l'avis demeure fixé à l'amorce ou juste à côté de celle-ci jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. 8(2.1) A person placing a bait for the purpose of hunting black bears on Crown land in game hunting area 23 or 23A shall remove all baiting equipment not later than five days after the closing of any black bear hunting season for that area. 8(2.1) Les personnes qui placent des amorces dans le but de chasser l’ours noir sur une terre domaniale dans la zone de chasse au gibier 23 ou 23A enlèvent ces amorces au plus tard 5 jours après la fermeture de la saison de chasse dans cette zone. 15 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 8(3) No person shall (a) place a bait for the purpose of hunting cervids or game birds; or (b) hunt within 800 metres of a cervid bait or game bird bait. 8(3) Il est interdit : a) de placer une amorce dans le but de chasser des cervidés ou du gibier à plume; b) de chasser dans un rayon de 800 mètres d'une amorce pour cervidés ou pour gibier à plume. 8(4) If an officer believes on reasonable grounds that any farm produce (a) may lure or attract cervids or game birds; and (b) has been allowed to remain on land or has been placed on land for a purpose related to hunting; the officer may make a written order requiring the owner or occupant of the land on which the farm produce is located to take the action set out in the order within the time period specified in the order. 8(4) Un agent peut, par ordre écrit, enjoindre au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds où se trouvent des produits agricoles de prendre les mesures indiquées dans l'ordre, dans le délai qui y est précisé, s'il a des motifs raisonnables de croire que les produits agricoles : a) peuvent attirer des cervidés ou du gibier à plume; b) ont été laissés sur le bien-fonds ou y ont été placés dans un but se rapportant à la chasse. 8(5) [Repealed] M.R. 140/2003 8(5) [Abrogé] R.M. 140/2003 8(6) An order under subsection (4) may require the owner or occupier of the land to do one or more of the following: (a) construct a fence or other barrier that will effectively prevent cervids from coming into contact with the items specified in the order; (b) remove the items specified in the order to a specific location. 8(6) L'ordre que vise le paragraphe (4) peut obliger le propriétaire ou l'occupant à prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes : a) construire une clôture ou une barrière qui empêchera véritablement les cervidés d'avoir accès aux choses précisées dans l'ordre; b) amener les choses précisées dans l'ordre à un endroit donné. 8(7) An order under subsection (4) may be served on the owner or occupant of the land by (a) personal service; (b) leaving a copy of the order with an adult person on the land with respect to which the order was made; or (c) posting a copy of the order in a conspicuous place on the land with respect to which the order was made, if reasonable efforts have been made to serve the order under clause (a) or (b). 8(7) L'ordre que vise le paragraphe (4) peut être signifié au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds : a) soit en mains propres; b) soit par remise d'une copie à un adulte se trouvant sur le bien-fonds à l'égard duquel l'ordre est donné; c) soit par affichage d'une copie à un endroit bien en vue du bien-fonds à l'égard duquel l'ordre est donné si la signification n'a pu, malgré des efforts suffisants, être faite conformément à l'alinéa a) ou b). 8(8) No person shall fail to comply with an order made under subsection (4). 8(8) Il est interdit de contrevenir à un ordre donné en vertu du paragraphe (4). 16 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 8(9) If an officer determines that any farm produce (a) may lure or attract cervids or game birds; and (b) has been allowed to remain on land or has been placed on land for a purpose related to hunting; the officer may cause signs to be posted prohibiting hunting, the discharge of a firearm, or the possession of a loaded firearm within 800 metres of the farm produce, whether or not the officer makes an order under subsection (4). 8(9) Qu'il ait ou non donné un ordre en vertu du paragraphe (4), un agent peut faire poser des affiches interdisant la chasse, le déchargement d'une arme à feu ou la possession d'une arme à feu chargée dans un rayon de 800 mètres d'un endroit où se trouvent des produits agricoles s'il est d'avis que ces produits : a) peuvent attirer des cervidés ou du gibier à plume; b) ont été laissés sur le bien-fonds ou y ont été placés dans un but se rapportant à la chasse. 8(10) No person shall hunt, discharge a firearm or possess a loaded firearm in contravention of a sign posted under subsection (9). 8(10) Il est interdit de contrevenir aux affiches que prévoit le paragraphe (9). 8(11) and (12) [Repealed] M.R. 140/2003 M.R. 222/89; 208/91; 167/92; 104/93; 186/94; 165/97; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 135/2006; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 100/2013 8(11) et (12) [Abrogés] R.M. 140/2003 R.M. 222/89; 208/91; 167/92; 104/93; 186/94; 165/97; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 110/2005; 135/2006; 55/2007; 69/2008; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012; 100/2013 Use of guides 9(1) A foreign resident shall not hunt a big game animal unless he or she is using the services of a guide who is employed by the outfitter, or who is the outfitter, that issued the big game licence under authority of which he or she is hunting. Présence d'un guide 9(1) Il est interdit aux résidents étrangers de chasser le gros gibier à moins d'utiliser les services d'un guide qui est employé par le pourvoyeur, ou qui est lui-même le pourvoyeur, qui a délivré le permis de chasse au gros gibier en vertu duquel ils peuvent chasser. 9(2) A non-resident shall not hunt caribou unless he or she is using the services of a guide who is employed by the outfitter, or who is the outfitter, that issued the caribou licence under authority of which he or she is hunting. M.R. 355/88; 76/92; 113/95; 195/96; 156/2000; 149/2004; 135/2006; 54/2009 9(2) Il est interdit aux non-résidents de chasser le caribou à moins d'utiliser les services d'un guide qui est employé par le pourvoyeur, ou qui est lui-même le pourvoyeur, qui a délivré le permis de chasse au caribou en vertu duquel ils peuvent chasser. R.M. 355/88; 76/92; 113/95; 195/96; 156/2000; 149/2004; 135/2006; 54/2009 Drones prohibited 9.1(1) A person must not operate or possess a drone while hunting or while accompanying another person who is hunting. Interdiction — drones 9.1(1) Nul ne peut faire fonctionner ni avoir en sa possession un drone pendant qu'il chasse ou pendant qu'il accompagne un chasseur. 9.1(2) In this section, "drone" means an unmanned airborne vehicle that is guided remotely. M.R. 161/2014 9.1(2) Dans le présent article, « drone » s'entend d'un véhicule aérien sans équipage qui est commandé à distance. R.M. 161/2014 17 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 Hunter dress 10(1) No person shall hunt, dress or retrieve a big game animal or coyote or act as a guide or otherwise accompany a person hunting, dressing or retrieving a big game animal or a coyote unless the person is wearing the following items that are not covered in any way: (a) a head covering completely hunter orange in colour (other than on the brim of a hat), which may have a crest or logo not exceeding 78 square centimetres (12 square inches) affixed to it, provided that on the side where the logo or crest is affixed, the hunter orange colour is not completely covered; and (b) 2580 square centimetres (400 square inches) of material hunter orange in colour, affixed above the waist and visible from all sides. Vêtements de chasse 10(1) Toute personne qui chasse, habille ou récupère le gros gibier ou le coyote ou qui accompagne une personne qui le fait, notamment en agissant à titre de guide, porte les articles qui suivent, ceux-ci ne pouvant aucunement être recouverts : a) une casquette entièrement de couleur orange chasseur — à l'exception de son bord — pouvant être munie d'un insigne ou d'un logo qui n'excède pas 78 centimètres carrés (12 pouces carrés) de dimension pourvu que la couleur orange chasseur soit partiellement visible sur le côté de la casquette où est apposé l'insigne ou le logo; b) une pièce d'étoffe de couleur orange chasseur d'au moins 2 580 centimètres carrés (400 pouces carrés) apposée au-dessus de la taille et de façon à ce qu'elle soit visible de tous les côtés. 10(2) Subsection 10(1) does not apply to the following: (a) archers hunting during an archery season; (b) registered trappers hunting black bears, coyotes or gray wolves during trapping season for the animal in question; (c) a person hunting black bears during the period April 1 to June 30; (d) a person hunting coyotes or gray wolves at a date and location for which there is no open hunting season for any other big game animals; (e) a person who is acting as a guide or otherwise accompanying a person referred to in this subsection; (f) trappers in an open trapping area hunting black bear, coyotes or gray wolves during the trapping season for the animal in question, except during any period when deer may be hunted under a resident general deer licence. 10(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes : a) aux archers durant la saison de chasse à l'arc; b) aux trappeurs titulaires de permis qui chassent l'ours noir, le coyote ou le loup gris durant la saison de piégage; c) à toute personne chassant l'ours noir durant la période s'étendant du 1er avril au 30 juin; d) à toute personne chassant le coyote ou le loup gris à un endroit et à une date où la saison de chasse aux autres espèces de gros gibier est fermée; e) à toute personne qui accompagne une personne mentionnée au présent paragraphe, notamment en agissant à titre de guide; f) aux trappeurs qui chassent l'ours noir, le coyote ou le loup gris dans une zone de piégeage ouverte durant la saison de piégeage pour l'animal en question, sauf pendant les périodes où le cerf peut être chassé en vertu d'un permis général de résident pour la chasse au cerf. 18 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 10(3) No person shall hunt upland game birds during the general deer season unless the person is wearing the following items that are not covered in any way: (a) a head covering completely hunter orange in colour, which may have a crest or logo not exceeding 78 square centimetres (12 square inches) affixed to it, provided that on the side where the logo or crest is affixed, the hunter orange colour is not completely covered; (b) 2580 square centimeters (400 square inches) of hunter orange material, affixed above the waist and visible from all sides. 10(3) Toute personne qui chasse le gibier à plume sédentaire pendant la saison de chasse générale au cerf porte les articles qui suivent, ceux-ci ne pouvant aucunement être recouverts : a) une casquette entièrement de couleur orange chasseur pouvant être munie d'un insigne ou d'un logo qui n'excède pas 78 centimètres carrés (12 pouces carrés) de dimension pourvu que la couleur orange chasseur soit partiellement visible sur le côté de la casquette où est apposé l'insigne ou le logo; b) une pièce d'étoffe de couleur orange chasseur d'au moins 2 580 centimètres carrés (400 pouces carrés) apposée au-dessus de la taille et de façon à ce qu'elle soit visible de tous les côtés. 10(4) In this section, "hunter orange" means a daylight fluorescent orange colour with a dominant wave length between 595 and 605 nanometres, excitation purity of not less than 85% and a luminance factor of not less than 40%. M.R. 355/88; 167/92; 165/97; 153/98; 54/2009; 182/2010; 100/2013; 161/2014 10(4) Dans le présent article, « orange chasseur » s'entend d'une couleur orange fluorescente à la lumière du jour ayant une longueur d'onde dominante de 595 à 605 nanomètres, une pureté d'excitation d'au moins 85 % et un facteur de luminance d'au moins 40 %. R.M. 355/88; 167/92; 165/97; 153/98; 54/2009; 182/2010; 100/2013; 161/2014 11 [Repealed] M.R. 121/90 11 [Abrogé] R.M. 121/90 PART III PARTIE III LICENCES PERMIS Authority to act as vendor 12(1) No person shall sell, give, issue or attempt to sell, give or issue any licence or permit without having received written authority to act as a vendor from the minister. Autorisation d'agir à titre de vendeur 12(1) Nul ne peut vendre, donner ou délivrer un permis ou une licence ni tenter de le faire sans avoir préalablement reçu du ministre l'autorisation écrite d'agir à titre de vendeur. 12(2) No vendor shall sell, give or issue a licence or permit to a person without first taking reasonable steps to confirm that the person is entitled to hold the licence or permit. M.R. 76/92; 140/2003 12(2) Nul vendeur ne peut vendre, donner ni délivrer un permis ou une licence à une personne sans avoir pris auparavant des mesures raisonnables pour s'assurer que la personne a le droit d'en être titulaire. R.M. 76/92; 140/2003 19 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 Entitlement to licence 13(1) No person shall apply for or obtain a licence to which he or she is not entitled under the Act or regulations under the Act. For greater certainty, (a) a resident may only apply for or obtain a resident licence; (b) a non-resident may only apply for or obtain a non-resident licence; and (c) a foreign resident may only apply for or obtain a foreign resident licence. Droit de détenir un permis 13(1) Nul ne peut demander ni obtenir un permis s'il n'y a pas droit aux termes de la Loi ou de ses règlements d'application. Il demeure entendu : a) qu'un résident ne peut demander ni obtenir qu'un permis de résident; b) qu'un non-résident ne peut demander ni obtenir qu'un permis de non-résident; c) qu'un résident étranger ne peut demander ni obtenir qu'un permis de résident pour étranger. 13(2) A licence is not valid if (a) it is obtained by theft, fraud or misrepresentation; or (b) the holder is not entitled to it. M.R. 76/92; 195/96; 140/2003; 93/2010 13(2) Ne sont pas valides les permis : a) qui sont obtenus par vol, fraude ou fausse représentation; b) délivrés à des personnes qui n'y ont pas droit. R.M. 76/92; 195/96; 140/2003; 93/2010 14 [Repealed] M.R. 76/92; 195/96; 140/2003; 93/2010 14 [Abrogé] R.M. 76/92 Alteration of licence 15 No person shall alter or tamper with a licence. M.R. 76/92 Modification d'un permis 15 Il est interdit de modifier ou de falsifier un permis. R.M. 76/92 15.1 [Repealed] M.R. 194/90; 76/92 15.1 [Abrogé] R.M. 194/90; 76/92 Restrictions on licences that can be held 16(1) Except as permitted by this section or the Hunting Seasons and Bag Limits Regulation, Manitoba Regulation 165/91, no person shall apply for or obtain more than one licence that authorizes the hunting of wild turkeys or the same species of big game animal in the same hunting year. Restrictions — permis 16(1) Sous réserve des dispositions du présent article ou du Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, R.M. 165/91, nul ne peut demander ni obtenir plus d'un permis de chasseur autorisant la chasse au dindon sauvage ou aux mêmes espèces de gros gibier au cours d'une même année de chasse. 16(2) [Repealed] M.R. 108/2012 16(2) [Abrogé] R.M. 108/2012 16(3) [Repealed] M.R. 153/98 16(3) [Abrogé] R.M. 153/98 16(4) [Repealed] M.R. 115/2011 16(4) [Abrogé] R.M. 115/2011 20 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 16(5) The holder of an unused foreign resident big game licence may return the licence without receiving a refund and purchase a foreign resident big game licence for the same species and equipment type in any game hunting area. 16(5) Les titulaires d'un permis inutilisé de résident pour étranger de chasse au gros gibier peuvent le renvoyer sans recevoir aucun remboursement et acheter un permis de résident pour étranger de chasse au gros gibier pour toute zone de chasse au gibier, relativement à la même espèce de gibier et au même type de matériel de chasse. 16(6) [Repealed] M.R. 108/2012 M.R. 355/88; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012 16(6) [Abrogé] R.M. 108/2012 R.M. 355/88; 208/91; 76/92; 167/92; 186/94; 195/96; 165/97; 153/98; 140/99; 140/2003; 110/2005; 55/2007; 54/2009; 93/2010; 115/2011; 108/2012 Lost licences 17(1) A person whose licence is lost or destroyed may be issued a replacement licence if the person submits (a) a declaration attesting to the loss or destruction; and (b) the replacement licence fee prescribed in the Wildlife Fees and Royalties Regulation. Permis perdus 17(1) Si un permis est perdu ou détruit, le titulaire peut obtenir un permis de remplacement : a) en présentant une déclaration écrite attestant la perte ou la destruction du permis; b) en payant les droits exigibles pour un permis de remplacement prévus dans le Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune. 17(2) No refund shall be made with respect to a lost or destroyed licence. M.R. 76/92 17(2) Il n'y a aucun remboursement pour les permis de chasseur perdus ou détruits. R.M. 76/92 18 [Repealed] M.R. 149/2004; 135/2006 18 [Abrogé] R.M. 149/2004; 135/2006 19 [Repealed] M.R. 76/92; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 140/2003; 135/2006; 128/2007 19 [Abrogé] R.M. 76/92; 167/92; 206/93; 195/96; 153/98; 135/2006; 128/2007 19.1 [Repealed] M.R. 206/93; 186/94 19.1 [Abrogé] R.M. 206/93; 186/94 Game tags 20(1) A game tag shall be issued with every big game or wild turkey hunting licence except where the licence is a special licence requiring one game tag to be issued with two licences. Étiquettes pour gibier 20(1) Une étiquette pour gibier est délivrée avec chaque permis de chasse au gros gibier ou au dindon sauvage, sauf dans le cas d'un permis spécial prévoyant la délivrance d'une seule étiquette pour gibier avec deux permis. 21 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 20(2) A person who takes or kills a big game animal or wild turkey shall immediately after taking or killing the big game animal or wild turkey (a) cut out and remove the spaces provided on the game tag to indicate the correct date of the taking or killing; and (b) securely attach the game tag to the big game animal or wild turkey. 20(2) Toute personne qui capture ou abat un gros gibier ou un dindon sauvage prend immédiatement les mesures suivantes : a) elle découpe et enlève les espaces prévus sur l'étiquette pour gibier afin d'indiquer la date exacte à laquelle l'animal a été capturé ou abattu; b) elle attache solidement l'étiquette pour gibier au gros gibier ou au dindon sauvage. 20(3) Despite clause (2)(b), the holder of a licence may (a) delay attaching the game tag to a big game animal or wild turkey until it is delivered to a means of transportation if the holder of the licence remains in physical possession of the big game animal or wild turkey from the time of taking or killing until delivery; and (b) remove a game tag that has been attached in accordance with clause 2(b) for the time the big game animal or wild turkey is being delivered from the place of taking or killing to a means of transportation. 20(3) Malgré l'alinéa (2)b), le titulaire d'un permis peut : a) retarder la pose de l'étiquette pour gibier sur l'animal capturé ou abattu jusqu'à ce que ce dernier soit apporté à un moyen de transport, pourvu qu'il demeure en possession physique du gros gibier ou du dindon sauvage à partir du moment de la capture ou de l'abattage jusqu'au moment de la livraison à un moyen de transport; b) enlever l'étiquette pour gibier posée conformément à l'alinéa (2)b) pendant que le gros gibier ou le dindon sauvage est transporté du lieu de la capture ou de l'abattage jusqu'au lieu où est situé le moyen de transport. 20(4) Except where the holder of a licence hunts as a member of a party or in accordance with the regulations respecting the hunting of gray wolves and coyotes, a licence is invalid for further hunting once a game tag has been used or all portions of the game tag are not in the possession of the licence holder. 20(4) Sauf lorsque le titulaire d'un permis fait partie d'un groupe de chasseurs ou lorsqu'il chasse conformément aux règlements sur la chasse au loup gris et au coyote, un permis n'est plus valide une fois que l'étiquette pour gibier a été utilisée ou si le titulaire du permis n'est plus en possession de toutes les parties de l'étiquette. 20(5) No person shall possess, buy, sell, give to another person, transport, import, export, or attempt to import or export a big game animal or a part of a big game animal under the authority of a tag, seal or shipping coupon other than the tag, seal or shipping coupon that was issued with or as part of the licence under the authority of which the animal was taken or killed. M.R. 222/89; 76/92; 167/92; 195/96; 110/2005; 55/2007; 93/2010 20(5) Il est interdit d'avoir en sa possession, d'acheter, de vendre, de donner, de transporter, d'importer, d'exporter ou de tenter d'importer ou d'exporter, tout ou partie d'un gros gibier à moins de détenir une étiquette pour gibier, un sceau ou un coupon d'expédition délivrés avec le permis en vertu duquel l'animal a été capturé ou tué. R.M. 222/89; 167/92; 195/96; 110/2005; 55/2007; 93/2010 22 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 Party hunting 21(1) Except as provided in this section, a person who holds a big game licence or a wild turkey licence may hunt as a member of a party consisting of two persons, each of whom has a licence, and the party shall consist of the same two persons throughout the season. Chasse en groupe 21(1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d'un permis de chasse au gros gibier ou au dindon sauvage peut se joindre à un groupe de deux chasseurs, pourvu que chacun d'eux soit titulaire d'un permis et que le groupe soit composé des deux mêmes chasseurs durant toute la saison. 21(1.1) A foreign resident must not hunt deer as a member of a party under this section. 21(1.1) Il est interdit aux résidents étrangers de chasser le cerf dans le cadre d'un groupe de chasseurs en vertu du présent article. 21(2) [Repealed] M.R. 161/2014 21(2) [Abrogé] R.M. 161/2014 21(3) Before hunting as a party, each member shall sign and record his or her licence number in ink on the licence of the other member or members. 21(3) Chaque membre d'un groupe de chasseurs doit signer le permis des autres membres du groupe et y inscrire, à l'encre, son numéro de permis. 21(4) A person hunting in a party who has used his or her own game tag may continue to hunt if he or she remains in such a position as to be readily identified with the other member or members of the party and the other member or members has an unused game tag. 21(4) Un chasseur qui s'est joint à un groupe et qui a déjà utilisé son étiquette pour gibier peut continuer de chasser pourvu qu'il continue de faire partie du groupe et que l'étiquette pour gibier d'un des membres du groupe n'ait pas encore été utilisée. 21(5) Each member of a party shall have the same kind of licence, except that (a) the holder of a deer and game bird licence (youth) may form a party with an adult who (i) holds a resident deer licence, and (ii) has assumed responsibility for supervising the holder of the deer and game bird licence (youth) with respect to any firearm in that licence holder's possession; 21(5) Tous les membres d’un groupe de chasseurs doivent être titulaires du même genre de permis. Toutefois : a) les titulaires d’un permis pour la chasse au cerf et au gibier à plume (jeune) peuvent se regrouper avec un adulte qui, à la fois : (i) est titulaire d’un permis de résident pour la chasse au cerf, (ii) a accepté d’être responsable de la supervision du titulaire du permis pour la chasse au cerf et au gibier à plume (jeune) en ce qui a trait à l’arme à feu que ce dernier a en sa possession; 23 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 (b) the holder of a non-resident deer licence may form a party with the holder of a resident deer licence if their licences are the same in all other respects; and (c) the holder of a wild turkey licence (youth) may form a party with an adult who (i) holds a wild turkey licence, and (ii) has assumed responsibility for supervising the holder of the wild turkey licence (youth). b) les titulaires d'un permis de non-résident pour la chasse au cerf peuvent se regrouper avec le titulaire d’un permis de résident pour la chasse au cerf si les permis sont identiques à tous les autres égards; c) les titulaires d'un permis pour la chasse au dindon sauvage (jeune) peuvent se regrouper avec un adulte qui, à la fois : (i) est titulaire d'un permis pour la chasse au dindon sauvage, (ii) a accepté d'être responsable de la supervision du titulaire du permis pour la chasse au dindon sauvage (jeune). 21(6) Subject to subsection (6.1), where one game tag only is issued with two licences, the holders of the licences shall hunt only as members of a party consisting of the two licence holders, except that either member may hunt alone while in possession of an unused game tag. 21(6) Sous réserve du paragraphe (6.1), si la délivrance de deux permis est accompagnée de la délivrance d'une seule étiquette pour gibier, les deux titulaires de permis ne peuvent chasser qu'en groupe. L'un ou l'autre des membres du groupe peut chasser seul s'il est en possession de l'étiquette pour gibier. 21(6.1) The holders of two conservation moose licences may hunt together as members of a party of four hunters. 21(6.1) Les titulaires de deux permis pour la conservation des orignaux peuvent chasser ensemble et former un groupe de quatre chasseurs. 21(7) A minor who is hunting under the authority of section 27.1 and who is accompanied by an adult referred to in clause 27.1(2)(b) may hunt with the adult’s party and does not count as a member of the party for the purposes of subsections (1) and (2). M.R. 194/90; 76/92; 167/92; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 110/2005 108/2012; 161/2014; 196/2014 21(7) Les mineurs qui chassent en vertu de l'article 27.1 et qui sont accompagnés d'un adulte que vise l'alinéa 27.1(2)b) peuvent chasser à titre de membre d'un groupe de chasseurs mais ne comptent pas comme membre du groupe pour l'application des paragraphes (1) et (2). R.M. 194/90; 76/92; 167/92; 140/99; 156/2000; 123/2002; 140/2003; 149/2004; 110/2005; 108/2012; 161/2014; 196/2014 Big game licences 22(1) The number of big game licences to be issued for any big game species for any season shall be determined by the Minister. Permis de chasse au gros gibier 22(1) Le ministre détermine le nombre des permis de chasse au gros gibier qui peuvent être délivrés par saison pour chaque espèce de gros gibier. 22(2) An application for a licence to hunt big game may be made to the Minister using the form prescribed by the Minister and shall be accompanied by the fee prescribed in the Wildlife Fees and Royalties Regulation. 22(2) Toute demande de permis de chasse au gros gibier doit être déposée auprès du ministre au moyen de la formule prescrite par celui-ci et doit être accompagnée des droits exigés par le Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune. 24 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 22(3) Where the number of applications for licences to hunt big game exceeds the number of licences the Minister has determined should be issued under subsection (1), licences shall be issued on the basis of a draw. M.R. 76/92 22(3) Lorsque le nombre de demandes de permis de chasse au gros gibier excède le nombre de permis dont la délivrance a été autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (1), la liste des titulaires de permis est établie en procédant à un tirage au sort. R.M. 76/92 Hunting of game birds on privately owned land 23 The owner or occupier of privately owned land, and every member of that person's immediate family, may hunt without a game bird licence any upland game bird on that land if the person otherwise complies with every other provision of the Act and the regulations. M.R. 222/89; 167/92 Chasse au gibier à plume sur les biens-fonds privés 23 Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds privé, ainsi que les membres de sa famille immédiate, peuvent chasser le gibier à plume sédentaire sans être titulaires d'un permis si ces personnes chassent dans les biens-fonds en question et si elles se conforment aux dispositions de la Loi et de ses règlements d'application. R.M. 222/89; 167/92 Written permission of landowner 23.1 No person shall hunt under the authority of a deer licence in game hunting area 33 or 38 unless the person is, while hunting with a shotgun or muzzleloader, in possession of written permission to do so obtained from the landowner. M.R. 194/90; 206/93; 113/95; 93/2010 Permission écrite du propriétaire foncier 23.1 Il est interdit au titulaire d'un permis de chasse au cerf de chasser dans la zone de chasse au gibier n° 33 ou 38 s'il n'a pas en sa possession, pendant qu'il chasse avec un fusil de chasse ou une arme à feu à chargement par la bouche, la permission écrite du propriétaire foncier. R.M. 194/90; 206/93; 113/95; 93/2010 24 [Repealed] M.R. 140/99 24 [Abrogé] R.M. 140/99 Draw landowner licence 25 The holder of a valid and subsisting draw landowner licence shall hunt only (a) on land which he or she owns; or (b) on land which an immediate family member owns if the holder has received a licence jointly with the family member. M.R. 140/99 Permis tiré au sort de propriétaire de biens-fonds 25 Le titulaire d'un permis tiré au sort de propriétaire de biens-fonds valide et en vigueur ne peut chasser que : a) sur les biens-fonds qui lui appartiennent; b) sur les biens-fonds qui appartiennent à un membre de sa famille immédiate si le titulaire détient un permis conjointement avec le membre en question de la famille. R.M. 140/99 26 [Repealed] M.R. 140/99 26 [Abrogé] R.M. 140/99 25 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 Licence for person 65 years of age and older 27(1) A resident of Manitoba who is 65 years of age or older does not require a game bird licence to hunt upland game birds or migratory game birds. Permis pour personnes de 65 ans et plus 27(1) Un résident du Manitoba âgé de 65 ans ou plus n'a pas besoin d'un permis de chasse au gibier à plume pour chasser le gibier à plume sédentaire ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier. 27(2) A person who is hunting upland game birds or migratory game birds under subsection (1) shall produce proof of age at the request of an officer. M.R. 225/89; 76/92; 167/92; 104/93 27(2) Toute personne chassant le gibier à plume sédentaire ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier aux termes du paragraphe (1) doit présenter une preuve d'âge à l'agent qui la lui demande. R.M. 225/89; 76/92; 167/92; 104/93 Licence exemption for minors 27.1(1) A resident of Manitoba who is 12 years of age or older and under 18 years of age does not require a licence to hunt deer, elk, moose, black bear, barren-ground caribou, game birds or wild turkey. Exemption visant les mineurs 27.1(1) Les résidents du Manitoba qui ont au moins 12 ans révolus mais qui n'ont pas atteints 18 ans peuvent, sans permis, chasser le cerf, le wapiti, l'orignal, l'ours noir, le caribou des Barren Grounds, le gibier à plume et le dindon sauvage. 27.1(2) A person who is hunting deer, elk, moose, black bear, barren-ground caribou, game birds or wild turkey under subsection (1) shall (a) carry and produce proof of age, a valid hunter education certificate issued by the minister or an equivalent certificate from another province, territory or country; (b) be accompanied by a person who is 18 years of age or older who possesses a valid licence for the species being hunted; (b.1) at all times when hunting, be in the immediate physical vicinity of the person referred to in clause (b); and (c) include any game taken as part of the bag limit and possession limit of the person by whom he or she is accompanied. M.R. 206/93; 186/94; 113/95; 156/2000; 135/2006; 54/2009; 182/2010 27.1(2) La personne qui chasse le cerf, le wapiti, l'orignal, l'ours noir, le caribou des Barren Grounds, le gibier à plume ou le dindon sauvage en vertu du paragraphe (1) : a) doit avoir en sa possession et présenter une preuve d'âge, un certificat de formation des chasseurs valide délivré par le ministre ou un certificat équivalent émanant d'une autre province, d'un territoire ou d'un autre pays; b) doit être accompagnée d'une personne ayant au moins 18 ans révolus et titulaire d'un permis de chasse valide pour l'espèce chassée; b.1) doit, en tout temps lorsqu'elle chasse, se trouver à proximité immédiate de la personne visée à l'alinéa b); c) doit ajouter le gibier qu'elle a abattu à celui de la personne qui l'accompagne aux fins des limites de prise et de possession. R.M. 206/93; 186/94; 113/95; 156/2000; 135/2006; 54/2009; 182/2010 26 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 CONSERVATION DE LA FAUNE W130 — R.M. 351/87 Youth licence application requirements 27.2(1) No person shall apply for or obtain a deer and game bird licence (youth) or a wild turkey licence (youth) other than a resident of Manitoba who is 12 years of age or older and under 18 years of age. Exigences relatives aux demandes de permis de chasse (jeune) 27.2(1) Seuls les résidents du Manitoba âgés d'au moins 12 ans et de moins de 18 ans peuvent demander et obtenir un permis pour la chasse au cerf et au gibier à plume (jeune) ou un permis pour la chasse au dindon sauvage (jeune). 27.2(2) No person shall hunt under authority of a deer and game bird licence (youth) or a wild turkey licence (youth) unless the person (a) is accompanied by a person who is 18 years of age or older who possesses (i) a valid hunter education certificate, or (ii) a hunting licence for any species that was issued in the current hunting year; and (b) is at all times in a position where he or she can be readily identified with the person referred to in clause (a). M.R. 140/99; 156/2000; 140/2003; 135/2006; 54/2009; 93/2010; 182/2010 27.2(2) Il est interdit de chasser en vertu d'un permis pour la chasse au cerf et au gibier à plume (jeune) ou d'un permis pour la chasse au dindon sauvage (jeune) à moins : a) d'être accompagné d'une personne qui a au moins 18 ans et qui est titulaire, selon le cas : (i) d'un certificat de formation des chasseurs valide, (ii) d'un permis de chasse délivré pendant l'année de chasse courante à l'égard d'une quelconque espèce; b) d'être, en tout temps, suffisamment proche de la personne visée à l'alinéa a) pour sembler l'accompagner. R.M. 140/99; 156/2000; 140/2003; 135/2006; 54/2009; 93/2010; 182/2010 Licence exemption for Waterfowler Heritage Days 27.3(1) Subject to subsection (2), a resident of Manitoba who is 12 years of age or older and under 18 years of age does not require a licence to hunt ducks and geese where permitted to do so during Waterfowler Heritage Days if he or she (a) is accompanied by a person who is 18 years of age or older who possesses a valid hunter education certificate or a valid hunting licence; (a.1) is in the immediate physical vicinity of the person referred to in clause (a) at all times when hunting; and (b) is carrying proof of age and a valid hunter education certificate. Exemption — Journées de la relève 27.3(1) Sous réserve du paragraphe (2), les résidents du Manitoba qui ont au moins 12 ans révolus mais qui n'ont pas atteints 18 ans peuvent, sans permis, chasser le canard et l'oie là où il est permis de le faire durant les Journées de la relève à condition : a) d'être accompagnés d'une personne ayant au moins 18 ans révolus et étant titulaire d'un certificat de formation des chasseurs valide ou d'un permis de chasse valide; a.1) de se trouver, en tout temps lorsqu'ils chassent, à proximité immédiate de la personne visée à l'alinéa a); b) d'avoir en sa possession une preuve d'âge et un certificat de formation des chasseurs. 27 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2016-01-26 to 2016-03-29 À jour du 2016-01-26 au 2016-03-29 WILDLIFE W130 — M.R. 351/87 27.3(2) The person referred to in clause (1)(a) must not (a) have a firearm in his or her possession or use a firearm while accompanying the minor; and (b) accompany more than two minors at one time. 27.3(2) Il est interdit à la personne visée à l'alinéa (1)a) d'avoir en sa possession une arme à feu ou de l'utiliser pendant qu'elle accompagne le mineur et d'accompagner plus de deux mineurs à la fois. 27.3(3) In this section, "Waterfowler Heritage Days" means the period specified as Waterfowler Heritage Days in Schedule A of the Hunting Seasons and Bag Limits Regulation, Manitoba Regulation 165/91. M.R. 110/2005; 135/2006; 54/2009 27.3(3) Dans le présent article, « Journées de la relève » s'entend de la période désignée à titre de Journées de la relève à l'annexe A du Règlement sur les saisons de chasse et les limites de prises, R.M. 165/91. R.M. 110/2005; 135/2006; 54/2009 Duty of adult accompanying minor hunters 27.4(1) A person who is 18 years of age or older who is accompanying a hunter who is 12 years of age or older and under 18 years of age must not assist, direct or advise the younger person to do, or refrain from doing, anything that would constitute an offence under the Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) or any regulation made under those Acts. Obligation de l'adulte qui accompagne un mineur 27.4(1) La personne âgée d'au moins 18 ans qui accompagne un chasseur âgé d'au moins 12 ans, mais de moins de 18 ans ne peut fournir une aide, des directives ou des conseils qui permettraient au mineur d'accomplir un acte ou de commettre un manquement constituant une infraction à la Loi, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou aux règlements d'application de ces lois. 27.4(2) A person who holds a valid hunter education certificate who is accompanying a hunter who is 12 years of age or older and under 18 years of age may call wildlife while accompanying the minor hunter. M.R. 69/2008; 115/2011; 108/2012 27.4(2) Les titulaires d'un certificat de formation des chasseurs valide peuvent appeler des animaux sauvages pendant qu'ils accompagnent un chasseur âgé d'au moins 12 ans, mais de moins de 18 ans. R.M. 69/2008; 115/2011; 108/2012 28 [Repealed] M.R. 121/90 28 [Abrogé] R.M. 121/90 Repeal 29 Manitoba Regulation 177/86 is repealed. Abrogation 29 Le Règlement du Manitoba 177/86 est abrogé. October 2, 1987 Minister of Natural Resources/ 2 octobre 1987 Le ministre des Ressources naturelles, John S. Plohman 28 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from to À jour du au

General Hunting Regulation (Man. Reg. 351/87) · Nelum