General Angling Regulation - Fish and Wildlife Act (N.B. Reg. 82-103)
Made 1982-06-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · New Brunswick
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, non-commercial fishing, protected fishing area, diadromous fish, seasons, fishing authorization, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit, marine fisheries
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NEW BRUNSWICK REGULATION 82-103 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 82-103 pris en vertu de la FISH AND WILDLIFE ACT (O.C. 82-473) LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE (D.C. 82-473) Filed June 10, 1982 Déposé le 10 juin 1982 Under section 118 of the Fish and Wildlife Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: 2004-78 En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè glement suivant : 2004-78 1 This Regulation may be cited as the General Angling Regulation - Fish and Wildlife Act. 2004-78 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le pois son et la faune. 2004-78 2(1) In this Regulation 2(1) Dans le présent règlement “Act” means the Fish and Wildlife Act; (Loi) “Atlantic salmon” means an Atlantic salmon other than landlocked salmon and includes a black or spring salmon and a grilse; (saumon de l’Atlantique) “day” means for the purposes of sections 8, 10, 11, 17 and 18, except where those sections apply to angling on the regular Crown reserve waters as described in paragraph 7(3)(b.1) and on the daily Crown reserve wa ters as described in paragraph 7(4)(c), any portion of the period between 14:00 hours on one day and 14:00 hours on the next ensuing day during which angling is permit ted by law; (jour) “licence” Repealed: 2015-5 “lock seal tag” Repealed: 2015-5 « étiquette à fermoir » Abrogé : 2015-5 « jour » désigne, pour l’application des articles 8, 10, 11, 17 et 18, sauf lorsque ces articles s’appliquent à la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire décrites à l’alinéa 7(3)b.1) et en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’alinéa 7(4)c), toute partie de la période, allant de 14h d’une journée à 14h de la journée suivante, pendant la quelle la pêche à la ligne est permise par la loi; (day) « Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune; (Act) « pêcher l’hiver sous la glace » signifie pêcher au tra vers de la glace au moyen d’un hameçon et d’une ligne; (winter ice fish) « permis » Abrogé : 2015-5 F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 1 “winter ice fish” means to fish by means of a hook and line through the ice. (pêcher l’hiver sous la glace) « saumon de l’Atlantique » désigne le saumon de l’Atlantique à l’exclusion des autres saumons de l’inté rieur, et comprend le saumon noir ou de printemps et le grilse. (Atlantic salmon) 2(2) The provisions of this Regulation are subject to the provisions of the Fisheries Act (Canada). 2(2) Les dispositions du présent règlement sont sou mises à celles de la Loi sur les pêches (Canada). 2(3) Except in the case of a live release licence re ferred to in section 29, no licence issued under the Act is valid for the following waters or any portion of them during the periods of time specified: 2(3) Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 29, nul permis délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche dans les eaux suivantes ou dans une quelconque partie de celles-ci, durant les pério des indiquées : (a) all the waters within the boundaries of the Fundy National Park and Kouchibouguac National Park, at any time during the calendar year; a) les eaux situées dans les limites des parcs natio naux Fundy et Kouchibouguac, à tout moment de l’année civile; (b) all brooks flowing into Nepisiguit Lake in Northumberland County and Nictau Lake in Resti gouche County, at any time during the calendar year; b) les ruisseaux se déversant dans le lac Nepisiguit du comté de Northumberland et dans le lac Nictau du comté de Restigouche, à tout moment de l’année ci vile; (c) Repealed: 96-17 c) Abrogé : 96-17 (d) Southeast Upsalquitch River, from and includ ing the unnamed pool next above Boar’s Head Pool upstream to Simpsons Field Falls, exclusive of tribu taries, at any time during the calendar year; d) la rivière Upsalquitch du sud-est à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci située juste en amont de la fosse Boar’s Head jusqu’aux chutes Sim psons Field, à l’exclusion des affluents, à tout mo ment de l’année civile; (e) Little Southwest Miramichi River, from and in cluding Big Rock Pool upstream to but not including Gover Lake, and the Northwest Branch Little South west Miramichi River to but not including Cleaver Lake, exclusive of other tributaries, from July 1 to the end of the angling season inclusive; e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Big Rock et comprenant celle-ci en amont jusqu’au lac Gover mais sans l’inclure, et l’embran chement nord-ouest de la petite rivière Miramichi du sud-ouest jusqu’au lac Cleaver mais sans l’inclure, à l’exclusion des autres affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (f) Lower North Branch Little Southwest Miramichi River, from and including Rocky Rapids Pool up stream to its source, including tributaries, at any time during the calendar year; f) l’embranchement nord inférieur de la petite ri vière Miramichi du sud-ouest à partir de la fosse Roc ky Rapids et comprenant celle-ci, en amont jusqu’à sa source, et comprenant les affluents, à tout moment de l’année civile; (g) North Branch Southwest Miramichi River, one hundred and fifty metres downstream from the road bridge at Bridge Pool, so called, upstream to its source, exclusive of tributaries, from July 1 to the end of the angling season inclusive; g) l’embranchement nord de la rivière Miramichi du sud-ouest, à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en aval du pont routier situé à la fosse Bridge, ainsi nommé, en amont jusqu’à sa source, à l’exclu sion des affluents, du 1er juillet à la fin de la saison de pêche à la ligne inclusivement; 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 2 (h) North Pole Stream, from its confluence with the Little Southwest Miramichi River upstream to its source including the East Branch North Pole Stream and the West Branch North Pole Stream, at any time during the calendar year; and h) le cours d’eau North Pole à partir du confluent de celui-ci et de la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’à sa source, comprenant l’embranche ment est du cours d’eau North Pole et l’embranche ment ouest du cours d’eau North Pole, à tout moment de l’année civile; et (i) the Lower Cains River Stretch, exclusive of trib utaries, from the river ford located approximately three-quarters of a kilometre upstream of Hopewell Lodge, upstream to the James O’Donnell Campsite (#415100298) located seven hundred metres upstream from the Acadia Bridge Pool, from April 15 to Au gust 31 inclusive; i) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé approximativement à 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement; (j) the Upper Cains River Stretch, exclusive of trib utaries, from the James O’Donnell Campsite (#415100298) located seven hundred metres upstream from the Acadia Bridge Pool, upstream up to and in cluding Lower Otter Brook Pool, from April 15 to August 31 inclusive. j) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclu sivement, à l’exception de ses affluents, du 15 avril au 31 août inclusivement. 2(4) No non-resident angling licence issued under the Act shall be valid for the Crown open waters of the Lit tle Main Restigouche River Lower Stretch, not including its branches, from the confluence of Kedgwick River up stream to, but not including the pool at the mouth of Jar dine Brook. 84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78; 2015-5 2(4) Nul permis de pêche à la ligne pour non-résidents délivré en vertu de la Loi n’est valide pour la pêche en eaux de la Couronne ouvertes à la pêche de la section in férieure de la petite rivière Restigouche principale à l’ex clusion de ses embranchements, à partir de la confluence de la rivière Kedgwick en amont jusqu’à la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine mais sans l’inclure. 84-123; 86-86; 87-33; 87-86; 88-275; 90-102; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 2004-29; 2004-78; 2015-5 LICENCES PERMIS 3(1) Subject to sections 8, 9 and 15, licences to be is sued by the Minister under section 83 of the Act include a non-resident angling licence which entitles the holder or any person authorized under the licence to angle the specified species of fish, subject to the number of fish belonging to a species permitted to be angled as pre scribed by sections 24 and 25 on all waters for which a non-resident angling licence is not invalid or which are not closed during the open season prescribed by law for angling such species of fish. 3(1) Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi com prennent un permis de pêche à la ligne pour non résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis, de pêcher à la ligne les es pèces de poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de poissons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25 qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour les quelles un permis de pêche à la ligne pour non-résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche pendant la période d’ouverture de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de poissons. 3(2) Classes of non-resident angling licences are as follows: 3(2) Les catégories de permis de pêche à la ligne pour non-résidents sont les suivantes : (a) Class 1 licence which authorizes the holder to angle for Atlantic salmon, trout, pickerel, bass and a) le permis de catégorie 1 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 3 any other fish for the entire open season prescribed by law for angling for such species of fish; autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (b) Class 2 licence which authorizes the holder to angle for Atlantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish for 7 consecutive days within the open season prescribed by law for angling for such species of fish; b) le permis de catégorie 2 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (c) Class 3 licence which authorizes the holder to angle for Atlantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish for 3 consecutive days within the open season prescribed by law for angling for such species of fish; c) le permis de catégorie 3 autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (d) Class 4 licence which authorizes the holder to angle for trout, pickerel, bass and any other fish ex cept Atlantic salmon for the entire open season pre scribed by law for angling for such species of fish; d) le permis de catégorie 4 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (e) Class 5 licence which authorizes the holder to angle for trout, pickerel, bass and any other fish ex cept Atlantic salmon for 7 consecutive days within the open season prescribed by law for angling for such species of fish; e) le permis de catégorie 5 autorise son titulaire à pêcher à la ligne la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant sept jours consécu tifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (f) Class 6 licence which authorizes the holder to angle for all species of fish except Atlantic salmon for 3 consecutive days within the open season prescribed by law for angling for such species; f) le permis de catégorie 6 autorise son titulaire à pêcher à la ligne toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique, pendant trois jours consécutifs durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (g) Class 11 licence which authorizes the holder to winter ice fish for all species of fish except Atlantic salmon and striped bass for the entire open season, on the days, in the waters and otherwise as prescribed by law for winter ice fishing such species of fish; g) le permis de catégorie 11 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de pois sons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons; (h) non-resident day adventure licence which h) le permis extravacances pour non-résidents auto rise son titulaire (i) subject to subsections (2.2) and (2.3), autho rizes the holder to angle, while participating in a day adventure package purchased from a day ad venture operator or outfitter approved by the Min ister, for Atlantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish for one day within the open season (i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploi tant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur ap prouvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bou 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 4 prescribed by law for angling for such species of fish, or che et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons, (ii) authorizes the holder to winter ice fish, while participating in a day adventure package purchased from a day adventure operator or outfitter approved by the Minister, for all species of fish except Atlan tic salmon and striped bass for one day within the open season, in the waters and otherwise as pre scribed by law for winter ice fishing such species of fish; (ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances conve nu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous la glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons; (i) Class 13 licence, being a live release Atlantic salmon licence which, subject to subsections (2.2) and (2.3), authorizes the holder to angle for Atlantic sal mon, trout, pickerel, bass and any other fish during the entire open season prescribed by law for angling for such species of fish; i) le permis de catégorie 13, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des pa ragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le bro chet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (j) Class 14 licence, being a live release Atlantic salmon licence which, subject to subsections (2.2) and (2.3), authorizes the holder to angle for Atlantic sal mon, trout, pickerel, bass and any other fish for 7 con secutive days within the open season prescribed by law for angling for such species of fish; and j) le permis de catégorie 14, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des pa ragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le bro chet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant sept jours consécutifs durant la sai son légale de pêche à la ligne de ces espèces de pois sons; (k) Class 15 licence, being a live release Atlantic salmon licence which, subject to subsections (2.2) and (2.3), authorizes the holder to angle for Atlantic sal mon, trout, pickerel, bass and any other fish for 3 con secutive days within the open season prescribed by law for angling for such species of fish. k) le permis de catégorie 15, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des pa ragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le bro chet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant trois jours consécutifs durant la sai son légale de pêche à la ligne de ces espèces de pois sons. 3(2.01) The day during which a non-resident day ad venture licence is valid shall be specified on the licence. 3(2.01) La journée durant laquelle un permis extrava cances pour non-résident est valide doit être indiquée sur le permis. 3(2.1) Notwithstanding anything in subsection (2), a non-resident is authorized to winter ice fish only by a class 11 licence or a non-resident day adventure licence. 3(2.1) Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un non-résident ne peut pêcher l’hiver sous la glace qu’en vertu d’un permis de catégorie 11 ou d’un permis extravacances pour non-résidents. 3(2.2) The holder of a non-resident day adventure li cence or a Class 13, 14 or 15 licence, and any person au thorized to angle under such a licence while accompa nied by the holder, shall not 3(2.2) Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titu laire, ne peuvent F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 5 (a) subject to subsections 20(3) and (4) of the Act, angle for Atlantic salmon while not accompanied by a licensed guide I, a) sous réserve des paragraphes 20(3) et (4) de la Loi, pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sans être accompagnés d’un guide titulaire d’une licence de guide I, (b) together, angle for more than four Atlantic sal mon per day, b) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre sau mons de l’Atlantique par jour, (c) angle any Atlantic salmon except with an artifi cial fly dressed on a single or double hook, c) pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique à moins d’utiliser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double, (d) kill any Atlantic salmon, or d) tuer un saumon de l’Atlantique, ou (e) be in possession of a dead Atlantic salmon while angling. e) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort. 3(2.3) The holder of a non-resident day adventure li cence or a Class 13, 14 or 15 licence, and any person au thorized to angle under such a licence while accompa nied by the holder, shall immediately unhook and return, alive into the water from which it was taken, each Atlan tic salmon angled. 3(2.3) Le titulaire d’un permis extravacances pour non-résidents ou d’un permis de catégorie 13, 14 ou 15 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titu laire doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché. 3(3) A non-resident angling licence does not convey the right of angling on Crown leased water or private water without the consent of the lessee or the owner. 3(3) Un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du proprié taire. 3(3.1) A non-resident angling licence does not convey the right of angling on regular Crown reserve waters or daily Crown reserve waters. 3(3.1) Un permis de pêche à la ligne pour non résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée. 3(4) Non-resident angling licences expire annually on December 31. 87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2010-12 3(4) Les permis de pêche à la ligne pour non-résidents expirent le 31 décembre de chaque année. 87-33; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2010-12 3.1 If, under subsection 20(4) of the Act, the Minister authorizes a non-resident to angle while not accompa nied by a guide, the Minister shall issue to that person a guide exemption licence. 2011-75 3.1 Lorsqu’il autorise en vertu du paragraphe 20(4) de la Loi un non-résident à pêcher à la ligne sans être ac compagné d’un guide, le Ministre lui délivre un permis d’exemption de guide. 2011-75 4(1) Subject to sections 8, 9 and 15, licences to be is sued by the Minister under section 83 of the Act include a resident angling licence which entitles the holder or any other person authorized under the licence to angle the specified species of fish, subject to the number of 4(1) Sous réserve des articles 8, 9 et 15, les permis que délivre le Ministre en vertu de l’article 83 de la Loi com prennent un permis de pêche à la ligne pour résidents donnant droit au titulaire ou à toute personne autorisée en vertu du permis de pêcher à la ligne les espèces de 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 6 fish belonging to a species permitted to be angled as pre scribed by sections 24 and 25 on all waters for which a resident angling licence is not invalid or which are not closed during the open season prescribed by law for an gling such species of fish. poissons indiquées, sous réserve d’un nombre de pois sons d’une espèce prescrit par les articles 24 et 25, qu’il est permis de pêcher dans les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne pour résidents est valide ou qui ne sont pas fermées à la pêche durant la saison de pêche à la ligne fixée par la loi pour ces espèces de pois sons. 4(2) Classes of resident angling licences are as fol lows: 4(2) Les catégories de permis de pêche à la ligne pour résidents sont les suivantes : (a) Class 7 licence which authorizes the holder who is 16 years of age or older but younger than 65 years of age on the day the licence is issued to angle for At lantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish during the entire open season prescribed by law for angling for such species of fish; a) le permis de catégorie 7 autorise son titulaire âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 65 ans à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (b) Class 8 licence which authorizes the following holders to angle for Atlantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish during the entire open season prescribed by law for angling for such species of fish: b) le permis de catégorie 8 autorise ses titulaires ci dessous à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons : (i) a holder who is 10 years of age or older but younger than 16 years of age on the day the licence is issued; or (i) le titulaire âgé de 10 ans ou plus mais de moins de 16 ans à la date de délivrance du permis, (ii) a holder who is 65 years of age or older on the day the licence is issued; (ii) le titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de délivrance du permis; (c) Class 9 licence which authorizes the holder who is younger than 65 years of age on the day the licence is issued to angle for any fish except Atlantic salmon during the entire open season prescribed by law for angling the species of fish; c) le permis de catégorie 9 autorise son titulaire âgé de moins de 65 ans à la date de la délivrance du per mis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le saumon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (d) Class 10 licence which authorizes the holder who is 65 years of age or older on the day the licence is issued to angle for any fish except Atlantic salmon during the entire open season prescribed by law for angling the species of fish; d) le permis de catégorie 10 autorise son titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne tout poisson, sauf le sau mon de l’Atlantique, pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (e) Class 12 licence which authorizes the holder to winter ice fish for all species of fish except Atlantic salmon and striped bass for the entire open season, on the days, in the waters and otherwise as prescribed by law for winter ice fishing such species of fish; e) le permis de catégorie 12 autorise son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace toutes les espèces de pois sons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, pendant toute la saison de pêche à la ligne, aux jours, dans les eaux et de toute autre façon fixés par la loi pour la pêche d’hiver sous la glace de ces espèces de poissons; F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 7 (f) resident day adventure licence which f) le permis extravacances pour résidents autorise son titulaire (i) subject to subsections (2.2) and (2.3), autho rizes the holder to angle, while participating in a day adventure package purchased from a day ad venture operator or outfitter approved by the Min ister, for Atlantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish for one day within the open season prescribed by law for angling for such species of fish, or (i) sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), à pêcher à la ligne pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances convenu avec un exploi tant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur ap prouvé par le Ministre, le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bou che et tout autre poisson durant la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons, (ii) authorizes the holder to winter ice fish, while participating in a day adventure package purchased from a day adventure operator or outfitter approved by the Minister, for all species of fish except Atlan tic salmon and striped bass for one day within the open season, in the waters and otherwise as pre scribed by law for winter ice fishing such species of fish; (ii) à pêcher l’hiver sous la glace pendant une journée, en vertu d’un forfait extravacances conve nu avec un exploitant de forfaits extravacances ou un pourvoyeur approuvé par le Ministre, toutes les espèces de poissons, à l’exception du saumon de l’Atlantique et du bar rayé, dans les eaux et durant la saison de pêche d’hiver sous glace et de toute autre façon fixés par la loi pour ces espèces de poissons; (g) Class 16 licence, being a live release Atlantic salmon licence which, subject to subsections (2.2) and (2.3), authorizes the holder, who is 16 years of age or older but younger than 65 years of age on the day the licence is issued, to angle for Atlantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish during the entire open season prescribed by law for angling for such species of fish; and g) le permis de catégorie 16, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des pa ragraphes (2.2) et (2.3), autorise son titulaire âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 65 ans à la date de la délivrance du permis à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons; (h) Class 17 licence, being a live release Atlantic salmon licence which, subject to subsections (2.2) and (2.3), authorizes the following holders to angle for At lantic salmon, trout, pickerel, bass and any other fish during the entire open season prescribed by law for angling for such species of fish: h) le permis de catégorie 17, permis de remise à l’eau du saumon de l’Atlantique, sous réserve des pa ragraphes (2.2) et (2.3), autorise ses titulaires ci dessous à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, la truite, le brochet maillé, l’achigan à petite bouche et tout autre poisson pendant toute la saison légale de pêche à la ligne de ces espèces de poissons : (i) a holder who is 10 years of age or older but younger than 16 years of age on the day the licence is issued; or (i) le titulaire âgé de 10 ans ou plus mais de moins de 16 ans à la date de délivrance du permis, (ii) a holder who is 65 years of age or older on the day the licence is issued. (ii) le titulaire âgé de 65 ans ou plus à la date de délivrance du permis. 4(2.01) The day during which a resident day adventure licence is valid shall be specified on the licence. 4(2.01) La journée durant laquelle un permis extrava cances pour résidents est valide doit être indiquée sur le permis. 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 8 4(2.1) Notwithstanding anything in subsection (2), a class 7, class 8, class 9 or class 10 licence does not au thorize the holder to winter ice fish. 4(2.1) Nonobstant toute disposition du paragraphe (2), un permis de catégorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9 ou de catégorie 10 n’autorise pas son titulaire à pêcher l’hiver sous la glace. 4(2.2) The holder of a resident day adventure licence or a Class 16 or 17 licence, and any person authorized to angle under such a licence while accompanied by the holder, shall not 4(2.2) Le titulaire d’un permis extravacances pour ré sidents ou d’un permis de catégorie 16 ou 17 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis lorsqu’elle accompagne le titulaire, ne peuvent (a) together, angle for more than four Atlantic sal mon per day, a) ensemble, pêcher à la ligne plus de quatre sau mons de l’Atlantique par jour, (b) angle any Atlantic salmon except with an artifi cial fly dressed on a single or double hook, b) pêcher le saumon de l’Atlantique à moins d’utili ser une mouche artificielle avec hameçon simple ou double, (c) kill any Atlantic salmon, or c) tuer un saumon de l’Atlantique, ou (d) be in possession of a dead Atlantic salmon while angling. d) lorsqu’ils pêchent à la ligne, être en possession d’un saumon de l’Atlantique mort. 4(2.3) The holder of a resident day adventure licence or a Class 16 or 17 licence, and any person authorized to angle under such a licence while accompanied by the holder, shall immediately unhook and return, alive into the water from which it was taken, each Atlantic salmon angled. 4(2.3) Le titulaire d’un permis extravacances pour ré sidents ou d’un permis de catégorie 16 ou 17 ainsi que toute personne autorisée à pêcher à la ligne lorsqu’elle accompagne le titulaire en vertu d’un tel permis doivent immédiatement relâcher, vivant, dans l’eau où il a été pêché, tout saumon de l’Atlantique qu’ils ont pêché. 4(3) A resident angling licence does not convey the right of angling on Crown leased water or private water without the consent of the lessee or the owner. 4(3) Un permis de pêche à ligne pour résidents ne donne pas le droit de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne données à bail ou dans les eaux privées sans le consentement du preneur à bail ou du propriétaire. 4(4) Resident angling licences expire annually on De cember 31. 88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2004-29; 2010-12 4(4) Les permis de pêche à la ligne pour résidents expirent le 31 décembre de chaque année. 88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 99-42; 2002-39; 2004-29; 2010-12 5 Subject to subsection 22(4) and to applicable bag limits, a non-resident angling licence or a resident an gling licence authorizes a licensed guide I to angle the species of fish permitted to be angled under that licence while accompanying the holder of the licence as a guide, except on regular Crown reserve waters or daily Crown reserve waters, but the licensed guide I shall not angle si multaneously with the holder of the licence. 88-173; 90-102; 91-84; 95-67 5 Sous réserve du paragraphe 22(4) et des limites de prises applicables, un permis de pêche à la ligne pour non-résidents ou un permis de pêche à la ligne pour rési dents autorise un guide titulaire d’une licence de guide I à pêcher à la ligne toute espèce de poissons qu’il est per mis de pêcher en vertu du permis pendant qu’il accom pagne le titulaire de ce permis à titre de guide, sauf dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, mais il ne peut pas pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis. 88-173; 90-102; 91-84; 95-67 F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 9 6(1) Repealed: 2015-5 6(1) Abrogé : 2015-5 6(2) Repealed: 2015-5 6(2) Abrogé : 2015-5 6(2.1) The periods of validity of all the class 2 and class 3 licences issued to a person shall not overlap. 6(2.1) Ne peuvent se chevaucher les périodes de vali dité de tous les permis de catégorie 2 et 3 qui sont déli vrés à une personne. 6(3) The holder of a class 1, 7 or 8 licence shall not obtain, during the season for which such licence is valid, any other angling licence referred to in section 3 or 4 of this Regulation. 6(3) Il est interdit au titulaire d’un permis de catégo rie 1, 7 ou 8 d’obtenir, au cours de la saison pour la quelle ces permis sont valides, tout autre permis de pêche à la ligne visé à l’article 3 ou 4 du présent règle ment. 6(4) Repealed: 95-67 94-44; 95-67; 2010-12; 2015-5 6(4) Abrogé : 95-67 94-44; 95-67; 2010-12; 2015-5 CROWN RESERVE WATERS EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES 7(1) For the purposes of angling, the Crown waters de scribed 7(1) Aux fins de la pêche à la ligne, les eaux de la Couronne indiquées (a) in subsection (2) are designated as special Crown reserve waters, a) au paragraphe (2) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale; (b) in subsection (3) are designated as regular Crown reserve waters, and b) au paragraphe (3) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire; et (c) in subsection (4) are designated as daily Crown reserve waters. c) au paragraphe (4) sont désignées comme eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée. 7(2) Special Crown reserve waters mean the Resti gouche River Special Stretch which is the Crown-owned waters of the Restigouche River from a point immedi ately upstream of Little Cross Point Pool upstream to the mouth of Kedgwick River, exclusive of tributaries. 7(2) Les eaux de la Couronne réservées à la pêche spé ciale s’entendent des eaux de la section spéciale de la ri vière Restigouche qui constituent les eaux de la rivière Restigouche qui appartiennent à la Couronne laquelle section se situe à partir d’un point juste en amont de la fosse Little Cross Point jusqu’à l’embouchure de la ri vière Kedgwick, à l’exception des affluents. 7(3) Regular Crown reserve waters mean 7(3) Les eaux de la Couronne réservées à la pêche or dinaire comprennent (a) except from September 16 to May 31 inclusive, the stretches of the Restigouche River which are de scribed as follows: a) sauf lors de la période allant du 16 septembre au 31 mai inclusivement, les sections de la rivière Restigouche désignées comme suit : (i) the Red Bank Stretch, exclusive of tributaries from and including Red Bank Pool downstream to the freehold boundaries next below the mouth of White’s Brook; (i) la section Red Bank, à l’exclusion des af fluents, à partir de la fosse Red Bank et comprenant celle-ci en aval jusqu’aux limites de la propriété juste en aval de l’embouchure du ruisseau Whites; 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 10 (ii) the Three Sisters Stretch, from and including Snake Brook downstream to but not including Red Bank Pool; and (ii) la section Three Sisters, à partir du ruisseau Snake et comprenant celui-ci en aval jusqu’à la fosse Red Bank mais sans l’inclure; et (iii) the Devil’s Half Acre Stretch, exclusive of tributaries from but not including Tracy Brook Pool downstream to but not including Snake Brook; (iii) la section Devil’s Half Acre, à l’exception des affluents à partir de la fosse du ruisseau Tracy, mais sans l’inclure, en aval jusqu’au ruisseau Sna ke mais sans l’inclure; (b) the stretches of the Upsalquitch River, which are described as follows: b) les sections de la rivière Upsalquitch désignées comme suit : (i) the Crooked Rapids Stretch, from and includ ing Cooksie Pool downstream to but not including the Pool at the mouth of Long Lookum Brook, ex clusive of tributaries; (i) la section Crooked Rapids, à partir de la fosse Cooksie mais, sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse, mais sans l’inclure, à l’embouchure du ruis seau Long Lookum, à l’exclusion des affluents; (ii) the Forks Pool Stretch, from and including Forks Pool downstream to but not including Cook sie Pool, exclusive of tributaries; (ii) la section de la fosse Forks, à partir de celle ci et la comprenant, en aval jusqu’à la fosse Cook sie et comprenant celle-ci, à l’exclusion des af fluents; (ii.1) the Craven Gulch Stretch, from but not in cluding the Forks Pool upstream to the Legacé Bridge, exclusive of tributaries; (ii.1) la section du ravin Craven, à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’au pont Legacé, à l’exclusion des affluents; (iii) the Northwest Stretch, from the Legacé Bridge upstream to the mouth of Nine Mile Brook, exclusive of tributaries; and (iii) la section nord-ouest, à partir du pont Legacé en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Nine Mile, à l’exclusion des affluents; et (iv) the Southeast Stretch, from but not including the Forks Pool upstream to and including Boar’s Head Pool; (iv) la section sud-est, à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’à la fosse Boar’s Head et comprenant celle-ci; (b.1) the stretches of the Patapedia River which are described as follows: b.1) les sections de la rivière Patapedia désignées comme suit : (i) Zone 1 - the Patapedia River Stretch in the Province from and including Boundary Pool down stream to and including Nineteen Mile Pool; (i) Zone 1 - la section de la rivière Patapedia si tuée dans la province à partir de la fosse Boundary incluse en aval jusqu’à la fosse Nineteen Mile in cluse; (ii) Zone 2 - the Patapedia River Stretch in the Province from but not including Nineteen Mile Pool downstream to and including Fourteen Mile Pool; and (ii) Zone 2 - la section de la rivière Patapedia si tuée dans la province à partir de la fosse Nineteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse Fourteen Mile incluse; et (iii) Zone 3 - the Patapedia River Stretch in the Province from but not including Fourteen Mile Pool downstream to but not including the pool at the mouth of Big Indian Brook; (iii) Zone 3 - la section de la rivière Patapedia si tuée dans la province à partir de la fosse Fourteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse à l’embouchure du ruisseau Big Indian mais sans l’inclure; F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 11 (b.2) Repealed: 2014-121 b.2) Abrogé : 2014-121 (c) the stretches of the Northwest Miramichi River, which are described as follows: c) les sections de la rivière Miramichi du nord-ouest désignées comme suit : (i) the Elbow Stretch, not including its branches, from the mouth of Little River upstream to the mouth of Stoney Brook; (i) la section Elbow ne comprenant pas ses em branchements, à partir de l’embouchure de la ri vière Little en amont jusqu’à l’embouchure du ruis seau Stoney; (ii) the Stoney Brook Stretch, from the southeast corner of granted lot number 50 downstream to the mouth of Stoney Brook, exclusive of tributaries; (ii) la section du ruisseau Stoney, à partir du coin sud-est du lot concédé, numéro 50, en aval jusqu’à l’embouchure du ruisseau Stoney, à l’exclusion de ses affluents; (ii.1) the Sullivan Stretch, from the western boundary of Lot C granted to Allan Ritchie up stream to but not including Moose Brook Pool, ex clusive of tributaries; (ii.1) la section Sullivan, à partir de la limite ouest du lot C concédé à Allan Ritchie en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Moose mais sans l’in clure, à l’exclusion des affluents; (iii) the Depot Stretch, from and including Moose Brook Pool upstream to Forty Two Brook but not including Bridge Pool, exclusive of tributaries; and (iii) la section Depot, à partir de la fosse du ruis seau Moose en amont jusqu’au ruisseau Forty Two mais sans inclure la fosse Bridge, à l’exclusion des affluents; et (iv) the Crawford Pool Stretch, not including its branches, from Forty Two Brook, including Bridge pool upstream to the lower line of Lot No. 1 at the forks granted to William Crawford; (iv) la section de la fosse Crawford, à l’exclusion de ses embranchements, à partir du ruisseau Forty Two, comprenant la fosse Bridge, en amont jusqu’à la ligne inférieure du lot no 1 à la fourche, concédé à William Crawford; (d) the stretches of the North Branch Sevogle River which are described as follows: d) les sections de l’embranchement nord de la ri vière Sevogle désignées comme suit : (i) the Groundhog Landing Stretch, not including its branches, from a point one-half mile above Cruickshank Pool to and including Boo Bey Brook Pool; (i) la section Groundhog Landing à l’exclusion de ses embranchements, à partir d’un point situé à un demi mille en amont de la fosse Cruikshank jusqu’à la fosse du ruisseau Boo Bey et comprenant celle-ci; (ii) the Narrows Stretch, not including its branches, from Boo Bey Brook but not including Boo Bey Brook Pool to a point one mile upstream from the Fraser-Burchill Road; and (ii) la section Narrows à l’exclusion de ses em branchements, à partir du ruisseau Boo Bey mais sans inclure la fosse de celui-ci jusqu’à un point si tué à un mille en amont à partir du chemin Fraser Burchill; et (iii) the Squirrel Falls Stretch, North Branch Big Sevogle River, not including its branches, from a point one mile upstream from the Fraser-Burchill Road to the mouth of brook draining Bear Lake; (iii) la section Squirrel Falls de l’embranchement nord de la rivière Big Sevogle, à l’exclusion de ses embranchements, à partir d’un point situé à un mille en amont à partir du chemin Fraser-Burchill à l’embouchure du ruisseau qui s’écoule de Bear Lake; 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 12 (d.1) the North Branch Stretch of the Kedgwick River from but not including Forks Pool upstream to the boundary between the provinces of Quebec and New Brunswick, exclusive of tributaries; d.1) la section de l’embranchement nord de la ri vière Kedgwick à partir de la fosse Forks mais sans l’inclure en amont jusqu’à la frontière de la province de Québec et de la province du Nouveau-Brunswick, à l’exclusion des affluents; (e) the Charlies Rock Stretch of the Little South west Miramichi River from the Bailey Bridge down stream to but not including Upper Ledge Pool; and e) la section Charlies Rock de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir du pont Bailey en aval jusqu’à la fosse Upper Ledge mais sans l’inclure; (f) the Adams Pool Stretch of the Lower North Branch Little Southwest Miramichi River from and including the unnamed pool next below Adams Pool, upstream to but not including Rocky Rapids Pool, ex clusive of tributaries. f) la section de la fosse Adams de l’embranchement inférieur nord de la petite rivière Miramichi du sud ouest à partir de la fosse sans nom et comprenant celle-ci, juste en aval de la fosse Adams, en amont jusqu’à la fosse Rocky Rapids mais sans l’inclure, à l’exclusion des affluents. 7(4) Daily Crown reserve waters mean 7(4) Les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée comprennent (a) the Crown-owned waters of the Kedgwick River Lower Stretch, not including its branches, from its mouth upstream to and including the lower Eight Mile Pool; a) les eaux de la section inférieure de la rivière Kedgwick qui appartiennent à la Couronne, à l’exclu sion de ses embranchements, à partir de son embou chure en amont jusqu’à la fosse inférieure Eight Mile et comprenant celle-ci; (a.1) Kedgwick River, Forks Pool, from a post marking the upstream boundary of Crown angling lease number 10, upstream to a post marking the junc tion of the North and South Branches of the Kedg wick River, exclusive of tributaries; a.1) la rivière Kedgwick, la fosse Forks, à partir d’un poteau marquant la limite en amont du bail de pêche de la Couronne numéro 10, en amont jusqu’à un poteau marquant la jonction des embranchements nord et sud de la rivière Kedgwick, à l’exclusion des affluents; (b) the Jardine Brook Stretch, Little Main Resti gouche River, not including its branches, from and in cluding the pool at the mouth of Jardine Brook to the Victoria County line; b) la section du ruisseau Jardine de la petite rivière Restigouche principale, à l’exclusion de ses embran chements, à partir de la fosse située à l’embouchure du ruisseau Jardine et comprenant cette fosse jusqu’à la ligne du comté de Victoria; (b.1) except from September 16 to May 31 inclu sive, the Grog Island Stretch, the Crown-owned wa ters of the Restigouche River, not including its branches, from the northern bounds of Lot 65, granted to John Cook, upstream to the northern bounds of Lot 77, granted to Robert Dawson; b.1) sauf lors de la période allant du 16 septembre au 31 mai inclusivement, la section de l’île Grog, les eaux de la Couronne de la rivière Restigouche, à l’ex clusion des embranchements, à partir des limites nord du lot 65, concédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson; (c) the Patapedia Stretch, which is all that portion of the Patapedia River, not including its tributaries, from and including the pool at the mouth of Big Indian Brook downstream to the mouth of the Patapedia River except that portion of the Patapedia River in front of lot 90 granted to Frederick Wyers; c) la section Patapedia, étant la partie de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, située à par tir de la fosse située à l’embouchure du ruisseau Big Indian et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à l’em bouchure de la rivière Patapedia sauf cette portion de la rivière Patapedia située vis-à-vis du lot 90 concédé à Frederick Wyers; F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 13 (c.1) the Nepisiguit River Stretch, which is all that portion of the Nepisiguit River, not including its tribu taries, from and including White Birch Pool down stream to and including Elbow Pool; c.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci; (d) Berry Brook stretch, the Crown-owned waters of the Upsalquitch River, not including its branches, from the Railway Bridge upstream to the mouth of Boland Brook; d) les eaux de la section du ruisseau Berry apparte nant à la Couronne, à l’exclusion de ses embranche ments, à partir du pont de la voie ferrée en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Boland; (d.01) the Cruickshank Stretch, the Crown-owned waters of the North Branch Big Sevogle River, not in cluding its tributaries, from and including the mouth of Camp Doris Brook upstream to the confluence of the unnamed brook approximately eight hundred me tres upstream of Cruickshank Pool; d.01) la section Cruickshank, les eaux de la Cou ronne de l’embranchement nord de la rivière Big Sevogle, à l’exclusion de ses affluents, à partir de l’embouchure du ruisseau Camp Doris et comprenant celui-ci en amont jusqu’à sa confluence avec le ruis seau sans nom situé approximativement à 800 m en amont de la fosse Cruickshank; (d.1) Repealed: 96-17 d.1) Abrogé : 96-17 (e) the Peaked Mountain Lakes, including tributa ries; e) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs af fluents; (e.1) California Lake in the parish of Northesk, Northumberland County, including its tributaries and the first one hundred metres of the outlet Forty Mile Brook; e.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile; (f) Caribou Lake in Restigouche County, including its tributaries, and from its outlet downstream to but not including the settling pond; f) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, in cluant ses affluents, et de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure; (g) Goodwin Lake in Northumberland County, not including its tributaries; g) le lac Goodwin dans le comté de Northumber land, à l’exclusion de ses affluents; (h) Island Lake in Northumberland County, not in cluding its tributaries; h) le lac Island dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents; (i) Kenny Lake in Northumberland County, not in cluding its tributaries; and i) le lac Kenny dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents; et (j) Valentine Lake in Northumberland County, not including its tributaries. j) le lac Valentine dans le comté de Northumber land, à l’exclusion de ses affluents. 7(5) Repealed: 95-67 86-86; 91-84; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121 7(5) Abrogé : 95-67 86-86; 91-84; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 14 SPECIAL CROWN RESERVE LICENCE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIALE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES 8(1) Notwithstanding sections 3 and 4, no person au thorized to angle under a resident or non-resident an gling licence shall be entitled to angle on special Crown reserve waters unless he is the holder of a special Crown reserve licence or authorized to angle under a special Crown reserve licence. 8(1) Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à faire la pêche à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou pour non-résidents de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées. 8(2) A person who is the holder of a valid class 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 or 17 licence may apply for a special Crown reserve licence. 8(2) Quiconque est titulaire d’un permis valide de ca tégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne ré servées. 8(2.1) On special Crown reserve waters, any person under the age of 16 years who is authorized to angle un der a class 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 or 17 licence held by another person shall not angle simultaneously with the holder of the special Crown reserve licence or with any other person under the age of 16 years who is autho rized to angle under that same licence. 8(2.1) Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est au torisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis. 8(3) An application for a special Crown reserve li cence shall be on the form provided for this purpose and shall be sent to the Minister. 8(3) Une demande de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées doit être établie au moyen de la formule fournie à cette fin qui doit être envoyée au Ministre. 8(4) The number of special Crown reserve licences is sued by the Minister shall be limited to the number of rods prescribed by subsection 28(1) to be permitted for angling per day on special Crown reserve waters. 8(4) Le nombre de permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit se limiter au nombre de cannes à pêche, prescrit par le para graphe 28(1), qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale. 8(5) Subject to subsection 22(4) and section 24, a spe cial Crown reserve licence authorizes the holder and a li censed guide I who is accompanying the holder as a guide to angle any species of fish authorized by law 8(5) Sous réserve du paragraphe 22(4) et de l’ar ticle 24, un permis de pêche spécial en eaux de la Cou ronne réservées autorise son titulaire ainsi qu’un guide titulaire d’une licence de guide I qui l’accompagne à titre de guide à pêcher à la ligne toute espèce de poissons au torisée par la Loi (a) on the special Crown reserve waters specified on the licence, and a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale indiquées au permis, et (b) during the days specified on the licence. b) pendant les jours indiqués au permis. 8(6) A licensed guide I accompanying the holder of a special Crown reserve licence as a guide shall not angle simultaneously with the holder. 90-102; 2002-39; 2010-12 8(6) Un guide titulaire d’une licence de guide I ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire d’un F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 15 permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réser vées lorsqu’il l’accompagne comme guide. 90-102; 2002-39; 2010-12 REGULAR CROWN RESERVE LICENCE PERMIS DE PÊCHE ORDINAIRE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES 9 Notwithstanding sections 3 and 4, no person autho rized to angle under a resident angling licence shall be entitled to angle on regular Crown reserve waters unless he is the holder of a regular Crown reserve licence or au thorized to angle under a regular Crown reserve licence. 87-33 9 Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à une personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un per mis pour résidents de pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ou qu’elle est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un tel permis. 87-33 9.1 On regular Crown reserve waters, any person un der the age of 16 years who is authorized to angle under a class 7, 8, 16 or 17 licence held by another person shall not angle simultaneously with the holder of the regular Crown reserve licence or with any other person under the age of 16 years who is authorized to angle under that same licence. 2010-12 9.1 Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de ca tégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réser vées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis. 2010-12 10(1) Repealed: 2011-75 10(1) Abrogé : 2011-75 10(2) Subject to subsection (3) and (4), a person who is eligible to hold a class 7, 8, 16 or 17 licence may ap ply for a regular Crown reserve licence. 10(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une per sonne admissible à l’obtention d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut présenter une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées. 10(3) No person shall be eligible to apply for or obtain a regular Crown reserve licence unless the person is 10(3) Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réser vée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes : (a) a resident whose principal place of residence is within the Province, a) soit sa résidence principale se trouve dans la pro vince; (b) a resident who is a member of the Royal Cana dian Mounted Police born in the Province whose prin cipal place of residence is outside the Province, or b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence prin cipale se trouve à l’extérieur de la province; (c) a resident who is a member of the Canadian Forces born in the Province whose principal place of residence is outside the Province. c) soit il est membre des Forces canadiennes, est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province. 10(4) An application for a regular Crown reserve li cence shall be made on behalf of all the persons in a 10(4) La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 16 party by a party chief who has attained 16 years of age on or before June 1 in the year of the application. tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard le 1er juin de l’année de la demande. 10(5) An application for a regular Crown reserve li cence may be made 10(5) La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées est présentée : (a) at an office of the Department, or a) soit en se rendant à un bureau du ministère; (b) by completing an electronic application availa ble on the Department’s website. b) soit en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère. 10(5.1) An application for a regular Crown reserve li cence shall not be made or accepted later than 10(5.1) La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée ni acceptée : (a) in the case of an application made at an office of the Department, 5 p.m. of the first Friday of the month of March in the year of the application, and a) après 17 h le premier vendredi de mars de l’an née de la demande, si elle est présentée à un bureau du ministère; (b) in the case of an application completed on the Department’s website, 12 midnight of the first Friday of the month of March in the year of the application. b) après minuit le premier vendredi de mars de l’an née de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée qui se trouve sur le site Inter net du ministère. 10(6) Repealed: 95-67 10(6) Abrogé : 95-67 10(7) An application for a regular Crown reserve li cence shall list: 10(7) La demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées indique : (a) up to seven combinations of stretches of waters described in subsection 7(3) and dates on which the party wishes to angle, in order of preference; a) un choix d’au plus sept combinaisons de sections des eaux décrites au paragraphe 7(3) dans lesquelles le groupe souhaite pêcher à la ligne et de dates aux quelles le groupe souhaite y pêcher à la ligne, par ordre de préférence; (b) the number of members in the party, which shall not be less than the number of rods permitted under subsection 28(2) for angling per day on the waters specified in paragraph (a); and b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du para graphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a); (c) the name, date of birth, principal place of resi dence, daytime telephone number and mailing address of each member of the party. c) les nom, date de naissance, lieu principal de rési dence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe. 10(8) A person’s name shall not appear on more than one application under subsection (7). 10(8) Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande visée au paragraphe (7). F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 17 10(9) The Minister may request that a member of a party provide proof of identity, age and principal place of residence. 85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53 10(9) Le Ministre peut demander une preuve d’identi té, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe. 85-42; 88-275; 95-67; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53 10.1(1) The applications that meet the requirements of section 10 shall be submitted to a random computer draw. 10.1(1) Les demandes qui sont conformes aux disposi tions de l’article 10 sont soumises à un tirage au sort par ordinateur. 10.1(2) For each application, an available combination of stretch of waters and date for angling shall be as signed to the corresponding party according to the order in which the application is chosen in the draw and then according to the order of preference of the party under paragraph 10(7)(a). 10.1(2) Pour chaque demande, une combinaison dispo nible de date de pêche à la ligne et de section des eaux est attribuée au groupe correspondant suivant l’ordre dans lequel la demande est choisie au tirage et ensuite suivant l’ordre de préférence des choix qu’aura fait le groupe selon l’alinéa 10(7)a). 10.1(3) A party shall not be assigned more than one combination of stretch of waters and date for angling. 10.1(3) Ne peut être attribuée plus d’une combinaison de date de pêche à la ligne et de section des eaux par groupe. 10.1(4) The Minister may remove an application of a party from the draw if 10.1(4) Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants : (a) the name of any member of that party appears on more than one application, a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande; (b) any member of that party is not eligible under the Act or this Regulation to obtain a regular Crown Reserve licence, or b) l’un de ses membres n’est pas admissible en ver tu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le per mis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réser vées; (c) the application is in any way incomplete, inaccu rate, misleading or illegible. 2011-75 c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible. 2011-75 10.2(1) If, after the draw held under section 10.1, any combination of stretch of waters and date remains avail able, the Minister may sell any corresponding remaining licences on a first-come first-served basis for a period of two consecutive weeks beginning the second Monday in May. 10.2(1) Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’ar ticle 10.1, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Mi nistre peut, pendant la période de deux semaines consé cutives à partir du deuxième lundi de mai, procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis. 10.2(2) Only a member of a party who participated in and was not chosen in the draw held under section 10.1 is eligible to purchase a licence under subsection (1). 10.2(2) Seul le membre d’un groupe qui a participé au tirage tenu en vertu de l’article 10.1 sans avoir été choisi a le droit d’acheter un permis en vertu du paragraphe (1). 10.2(3) A member of a party eligible to purchase a li cence who is referred to in subsection (2) may reserve a 10.2(3) Le membre d’un groupe qui a le droit d’ache ter un permis qui est visé au paragraphe (2) peut procé 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 18 maximum of one combination of stretch of waters and date referred to in subsection (1) 2011-75; 2014-16 der à la réservation d’une tout au plus des combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1). 2011-75; 2014-16 10.3 The Minister shall issue a regular Crown reserve licence to each member of a party chosen in a draw held under section 10.1 or who purchased a licence under sec tion 10.2. 2011-75; 2014-16 10.3 Le Ministre délivre un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 10.1 ou qui a acheté un permis en vertu de l’article 10.2. 2011-75; 2014-16 10.4(1) If, on or after the first Monday in June, any combination of stretch of waters and date remains avail able, the Minister may sell any corresponding remaining licences on a first-come first-served basis up to 48 hours before the date for angling. 10.4(1) Si, à partir du 1er lundi de juin, des combinai sons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne. 10.4(2) Any person eligible to purchase a regular Crown reserve licence may reserve one or more combi nations of stretches of waters and dates referred to in subsection (1). 2011-75; 2014-16 10.4(2) Toute personne qui a le droit d’acheter un per mis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut procéder à la réservation d’une ou de plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1). 2011-75; 2014-16 10.5(1) If, within 48 hours before the date for angling, any combination of stretch of waters and date remains available, the Minister may sell any corresponding re maining licences on a first-come first-served basis. 10.5(1) Si, dans les quarante-huit heures qui précèdent la date fixée pour la pêche à la ligne, des combinaisons de dates de pêche à la ligne et de sections des eaux de meurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des pre miers arrivés premiers servis. 10.5(2) Any person eligible to purchase a regular Crown reserve licence may reserve one or more combi nations of stretches of waters and dates referred to in subsection (1). 10.5(2) Toute personne qui a le droit d’acheter un per mis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées peut réserver une ou plusieurs combinaisons de section des eaux et de date visées au paragraphe (1). 10.5(3) The licences referred to in subsection (1) shall be issued to each member of a party, and the number of persons to make up the party may be less than the num ber of rods permitted under subsection 28(2) for angling per day on the stretch of waters covered by the licence. 2014-16 10.5(3) Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe et le nombre de personnes le composant peut être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du pa ragraphe 28(2), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis. 2014-16 11(1) The number of regular Crown reserve licences issued by the Minister shall be limited to the number of rods prescribed by subsection 28(2) to be permitted for angling per day on the regular Crown reserve waters. 11(1) Le nombre de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre doit être limité au nombre de cannes à pêche prescrites en vertu du paragraphe 28(2) qu’il est permis d’utiliser, par jour, pour la pêche à la ligne, en eaux de la Couronne ré servées à la pêche ordinaire. F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 19 11(2) Subject to section 24, a regular Crown reserve li cence authorizes the holder to angle any species of fish authorized by law 11(2) Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons au torisée par la Loi (a) on the regular Crown reserve waters specified on the licence, and a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire indiqués au permis, et (b) during the days specified on the licence. b) pendant les jours indiquées au permis. 11(3) Repealed: 87-33 11(3) Abrogé : 87-33 11(4) Repealed: 95-67 87-33; 90-102; 91-84; 95-67 11(4) Abrogé : 95-67 87-33; 90-102; 91-84; 95-67 PATAPEDIA CROWN RESERVE LICENCE Repealed: 95-67 PERMIS DE PÊCHE EN EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES DE LA PATAPEDIA Abrogé : 95-67 12 Repealed: 95-67 87-33; 95-67 12 Abrogé : 95-67 87-33; 95-67 13 Repealed: 95-67 85-42; 95-67 13 Abrogé : 95-67 85-42; 95-67 14 Repealed: 95-67 87-33; 89-82; 90-102; 91-84; 95-67 14 Abrogé : 95-67 87-33; 89-82; 90-102; 91-84; 95-67 DAILY CROWN RESERVE WATERS EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE À LA JOURNÉE 15 Notwithstanding sections 3 and 4, no person autho rized to angle under a resident angling licence shall an gle on daily Crown reserve waters unless he is the holder of a daily Crown reserve licence or authorized to angle under a daily Crown reserve licence. 87-33 15 Par dérogation aux articles 3 et 4, il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne, en vertu d’un permis de pêche à la ligne pour résidents, de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, sauf si elle est titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou si elle est autorisée en vertu d’un semblable permis. 87-33 16(1) Subject to subsections (2) and (2.1), a person who is the holder of a valid class 7, 8, 16 or 17 licence may apply for a daily Crown reserve licence. 16(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), qui conque est titulaire d’un permis valide de catégorie 7, 8, 16 ou 17 peut demander un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées. 16(1.01) On daily Crown reserve waters, any person under the age of 16 years who is authorized to angle un der a class 7, 8, 16 or 17 licence held by another person shall not angle simultaneously with the holder of the daily Crown reserve licence or with any other person un 16(1.01) Dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 20 der the age of 16 years who is authorized to angle under that same licence. du permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis. 16(1.1) Subject to subsections (2) and (2.1), a person who is the holder of a valid class 9 or class 10 licence may apply for a daily Crown reserve licence to angle on 16(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), toute personne qui est titulaire d’un permis valide de catégorie 9 ou 10 peut présenter une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne sur (a) Repealed: 96-17 a) Abrogé : 96-17 (a.01) the Grog Island Stretch, the Crown-owned waters of the Restigouche River, not including its branches, from the northern bounds of Lot 65, granted to John Cook, upstream to the northern bounds of Lot 77, granted to Robert Dawson, a.01) la section de l’île Grog, les eaux de la Cou ronne de la rivière Restigouche, à l’exclusion des em branchements, à partir des limites nord du lot 65, con cédé à John Cook, en amont jusqu’aux limites nord du lot 77, concédé à Robert Dawson, (a.1) the Nepisiguit River Stretch, which is all that portion of the Nepisiguit River, not including its tribu taries, from and including White Birch Pool down stream to and including Elbow Pool, a.1) la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiguit, à l’exclusion de ses affluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci, (b) the Peaked Mountain Lakes, including their trib utaries, b) les lacs Peaked Mountain, incluant leurs af fluents, (b.1) California Lake in the parish of Northesk, Northumberland County, including its tributaries and the first one hundred metres of the outlet Forty Mile Brook, or b.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, ou (c) Caribou Lake in Restigouche County, including its tributaries, and from its outlet downstream to but not including the settling pond. c) le lac Caribou dans le comté de Restigouche, in cluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure. 16(2) No person shall be eligible to apply for or obtain a daily Crown reserve licence unless the person is 16(2) Un résident n’est admissible à une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne ré servée ou à son obtention que s’il satisfait aux exigences suivantes : (a) a resident whose principal place of residence is within the Province, a) soit sa résidence principale se trouve dans la pro vince; (b) a resident who is a member of the Royal Cana dian Mounted Police born in the Province whose prin cipal place of residence is outside the Province, or b) soit il est membre de la Gendarmerie royale du Canada, il est né dans la province et sa résidence prin cipale se trouve à l’extérieur de la province; (c) a resident who is a member of the Canadian Forces born in the Province whose principal place of residence is outside the Province. c) soit il est membre des Forces canadiennes, il est né dans la province et sa résidence principale se trouve à l’extérieur de la province. F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 21 16(2.1) An application for a daily Crown reserve li cence shall be made on behalf of all the persons in a party by a party chief who has attained 16 years of age on or before the date of the application. 16(2.1) La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la de mande. 16(2.2) An application for a daily Crown reserve li cence shall not be made more than seven days in ad vance of the first day on which the party proposes to an gle. 16(2.2) La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées ne peut être présentée plus de sept jours avant le premier jour pendant lequel le groupe se propose de pêcher à la ligne. 16(2.3) An application for a daily Crown reserve li cence shall be made 16(2.3) La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées est présentée : (a) at a designated office of the Department, a) soit à un bureau désigné du ministère; (b) by telephone, or b) soit par téléphone; (c) by completing an electronic application availa ble on the Department website. c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère. 16(2.4) An application for a daily Crown reserve li cence shall list: 16(2.4) La demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées indique : (a) the stretch of waters described in subsection 7(4) or 16(1.1), as the case may be, on which the party wishes to angle and date on which the party wishes to do so; a) la section des eaux décrites au paragraphe 7(4) ou 16(1.1), selon le cas, dans laquelle le groupe sou haite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne; (b) the number of members in the party, which shall not be less than the number of rods permitted under subsection 28(3) for angling per day on the waters specified in paragraph (a); and b) le nombre de membres que compte le groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du para graphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a); (c) the name, date of birth, principal place of resi dence, daytime telephone number and mailing address of each member of the party. c) les nom, date de naissance, lieu principal de rési dence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe. 16(2.5) The Minister may request that a member of a party provide proof of identity, age and principal place of residence. 16(2.5) Le Ministre peut demander une preuve d’iden tité, d’âge et de lieu principal de résidence de tout membre du groupe. 16(3) Repealed: 2011-75 85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53 16(3) Abrogé : 2011-75 85-42; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2002-39; 2010-12; 2011-75; 2014-16; 2014-53 16.1(1) The applications that meet the requirements of section 16 shall be classified according to the stretches of waters and dates referred to in paragraph 16(2.4)(a) and submitted to a random computer draw for each date on each stretch. 16.1(1) Les demandes qui sont conformes aux disposi tions de l’article 16 sont d’abord classées selon les sec tions des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 16(2.4)a), puis elles sont soumises à un tirage au 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 22 sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section. 16.1(2) A person’s name shall not appear on more than one application per draw. 16.1(2) Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage. 16.1(3) The Minister may remove an application of a party from a draw if 16.1(3) Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants : (a) the name of any member of that party appears on more than one application, a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande; (b) any member of that party is not eligible under the Act or this Regulation to obtain a daily Crown re serve licence, or b) l’un de ses membres n’est pas admissible en ver tu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le per mis de pêche à la journée en eaux de la Couronne ré servées; (c) the application is in any way incomplete, inaccu rate, misleading or illegible. 2011-75 c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible. 2011-75 16.2 Subject to section 18, the Minister shall issue a daily Crown reserve licence to each member of a party chosen in a draw under section 16.1. 2011-75 16.2 Sous réserve de l’article 18, le Ministre délivre un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne ré servées à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 16.1. 2011-75 16.3(1) If, after the draws held under section 16.1, any combination of stretch of waters and date remains avail able, the Minister may sell any corresponding remaining licences on a first-come first-served basis up to 48 hours before the date for angling. 16.3(1) Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’ar ticle 16.1, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne. 16.3(2) The licences referred to in subsection (1) shall be issued to each member of a party, and the number of persons to make up the party shall not be less than the number of rods permitted under subsection 28(3) for an gling per day on the stretch of waters covered by the li cence. 16.3(2) Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de per sonnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu du pa ragraphe 28(3), par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis. 16.3(3) If any of the remaining licences were not sold under subsection (1), the Minister may extend the time for the sale of those licences and subsection (2) does not apply to the sale. 2011-75 16.3(3) Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le dé lai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appli quant toutefois pas à cette vente. 2011-75 17(1) The number of daily Crown reserve licences is sued by the Minister shall be limited to the number of rods prescribed by subsection 28(3) to be permitted for angling per day on the daily Crown reserve waters. 17(1) Le nombre de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées délivrés par le Ministre est limité au nombre de cannes à pêche prescrit par le pa ragraphe 28(3) qu’il est permis d’utiliser par jour, pour F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 23 la pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée. 17(2) Subject to section 24, a daily Crown reserve li cence authorizes the holder to angle any species of fish authorized by law 17(2) Sous réserve de l’article 24, un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées autorise son titulaire à pêcher à la ligne toute espèce de poissons autorisée par la Loi (a) on any daily Crown reserve waters specified on the licence, and a) dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée indiquées au permis, et (b) during the days specified on the licence. 87-33; 90-102; 91-84; 96-17 b) pendant les jours indiqués au permis. 87-33; 90-102; 91-84; 96-17 18(1) No holder of a daily Crown reserve licence shall angle on any specific stretch of daily Crown reserve wa ters for more than two days in any one month, and those periods shall not be consecutive over month ends. 18(1) Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées de pêcher à la ligne sur toute section particulière de ces eaux pendant plus de deux jours d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre. 18(2) Days spent angling under a licence issued under section 16.3 shall not be counted for the purposes of sub section (1). 99-28; 2010-12; 2011-75; 2014-16 18(2) Ne sont pas comptabilisées aux fins d’applica tion du paragraphe (1) les journées de pêche à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 16.3. 99-28; 2010-12; 2011-75; 2014-16 SEASONS SAISONS DE PÊCHE 19 Subject to the regulations under the Fisheries Act (Canada), the holder of a special Crown reserve licence, a regular Crown reserve licence or a daily Crown reserve licence is authorized to angle on the Crown reserve wa ters designated on his or her licence during the period or periods specified on his or her licence which shall occur within the seasons prescribed in Schedule E. 85-102; 90-102; 95-67 19 Sous réserve de la Loi sur les pêches (Canada), le titulaire d’un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est autorisé à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées indiquées dans son permis au cours de la ou des périodes qui y sont indiquées et qui ont lieu pendant les saisons prescrites à l’annexe E. 85-102; 90-102; 95-67 TAGGING OF ATLANTIC SALMON 2002-39 SAUMON DE L’ATLANTIQUE 2002-39 20(1) For the purposes of this section, unless the con text otherwise requires, 20(1) Aux fins du présent article et à moins que la contexte n’indique un sens différent, “grilse” means an Atlantic salmon of sixty-three cm or less in total length as measured from the tip of the snout to the fork of the tail along the side of the fish; (grilse) “salmon” means an Atlantic salmon of greater than sixty-three cm in length as measured from the tip of the snout to the fork of the tail along the side of the fish. (saumon) « grilse » désigne le saumon de l’Atlantique ayant une longueur totale de soixante-trois cm ou moins, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la na geoire caudale, le long du côté du poisson; (grilse) « saumon » désigne le saumon de l’Atlantique dont la longueur dépasse soixante-trois cm, mesurée depuis la pointe de la bouche jusqu’à l’angle de la nageoire cauda le, le long du côté du poisson. (salmon) 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 24 20(1.1) For the purposes of this section, a tag is associ ated with a licence if the tag has been activated under subsection (4.2) in respect of that licence. 20(1.1) Pour l’application du présent article, une éti quette est en lien avec un permis si elle a été activée en vertu du paragraphe (4.2) par rapport à ce permis. 20(2) Subject to subsection (4.1), the number of tags associated with a class 1, 7 or 8 licence shall not exceed four. 20(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 1, 7 ou 8 est de quatre. 20(3) Subject to subsection (4.1), the number of tags associated with a class 2 licence shall not exceed two. 20(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 2 est de deux. 20(4) Subject to subsection (4.1), the number of tags associated with a class 3 licence shall not exceed one. 20(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le nombre maximal d’étiquettes en lien avec un permis de catégorie 3 est d’une seule. 20(4.1) The combined total number of tags associated with all angling licences held by a person during the an gling season for which the licences are valid shall not exceed four. 20(4.1) Le nombre total combiné d’étiquettes en lien avec tous les permis de pêche dont une personne est titu laire au cours de la saison de pêche pour laquelle ils sont valides ne peut excéder quatre. 20(4.2) On application under subsection (4.3) or (4.4) and subject to subsections (2), (3), (4) and (4.1), the Minister may activate a tag in respect of a class 1, 2, 3, 7 or 8 licence using the unique alphanumeric identifier printed on the tag. 20(4.2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (4.3) ou (4.4) et sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (4.1), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur l’éti quette. 20(4.3) Subject to subsections (4.6) and (4.7), an ap plicant for a class 1, 2, 3, 7 or 8 licence may apply at the same time as he or she applies for the licence for the ac tivation of a tag in respect of the licence 20(4.3) Sous réserve des paragraphes (4.6) et (4.7), le demandeur d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis : (a) at a Service New Brunswick centre, a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick; (b) by completing an electronic application accessi ble through the Department’s website or Service New Brunswick’s website, or b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick; (c) at the business premises of a vendor appointed under section 84 of the Act. c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi. 20(4.4) Subject to subsection (4.8), the holder of a class 1, 2, 3, 7 or 8 licence may apply for activation of a tag in respect of the licence 20(4.4) Sous réserve du paragraphe (4.8), le titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 peut demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis : (a) at a Service New Brunswick centre, a) ou bien en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick; F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 25 (b) by completing an electronic application accessi ble through the Department’s website or Service New Brunswick’s website, or b) ou bien en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick; (c) at the business premises of a vendor appointed under section 84 of the Act. c) ou bien en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi. 20(4.5) A tag is not valid if it does not comply with Schedule A. 20(4.5) Est frappée d’invalidité l’étiquette non con forme à l’annexe A. 20(4.6) An application for a class 1, 2, 3, 7 or 8 licence must be accompanied by an application authorized under this section for the activation of at least one tag in re spect of that licence. 20(4.6) La demande de permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doit être accompagnée d’une demande permise par le présent article aux fins de faire activer au moins une étiquette par rapport à ce permis. 20(4.7) No application under subsection (4.3) by an applicant for a licence for the activation of a tag in re spect of the licence is authorized if granting the applica tion under (4.3) and the application for the licence would result in a contravention of subsection (2), (3), (4) or (4.1). 20(4.7) La demande prévue au paragraphe (4.3) que présente le demandeur de permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait d’approuver la demande et celle du permis devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1). 20(4.8) No application under subsection (4.4) by the holder of a licence for the activation of a tag in respect of the licence is authorized if granting the application would result in a contravention of subsection (2), (3), (4) or (4.1). 20(4.8) La demande prévue au paragraphe (4.4) que présente le titulaire d’un permis aux fins de faire activer une étiquette par rapport à ce permis n’est pas permise si le fait de l’approuver devait constituer une violation du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1). 20(5) Every tag associated with an angling licence is sued to a person shall be void on the expiration of the li cence and shall not be utilized in respect of any other li cence, except for a special Crown reserve licence, regular Crown reserve licence or daily Crown reserve li cence issued to the person in accordance with section 83 of the Act and this Regulation. 20(5) Toute étiquette en lien avec un permis de pêche à ligne délivré à une personne devient nulle à l’expira tion du permis et ne peut être utilisée avec quelque per mis que ce soit, sauf avec un permis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réser vées qui lui a été délivré en conformité avec l’article 83 de la Loi et le présent règlement. 20(6) Repealed: 2015-5 20(6) Abrogé : 2015-5 20(7) Repealed: 84-123 20(7) Abrogé : 84-123 20(8) Every person authorized under a licence issued under the Act to angle for Atlantic salmon shall immedi ately after killing a grilse affix to that grilse in accor dance with Schedule B a previously unused tag associ ated with the licence under which the holder is entitled to angle for Atlantic salmon. 20(8) Immédiatement après avoir tué un grilse, la per sonne autorisée à pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre d’un permis délivré en vertu de la Loi est tenue, conformément à l’annexe B, d’attacher au grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec ce permis. 20(9) Subject to subsection 22(4), every holder of a regular Crown reserve licence or a daily Crown reserve licence shall immediately after killing a grilse while an gling on regular Crown reserve waters or daily Crown reserve waters affix to that grilse in accordance with 20(9) Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’il pêche à la ligne en eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 26 Schedule B a previously unused tag associated with that person’s class 7 or 8 licence. journée et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec son permis de catégorie 7 ou 8. 20(10) Subject to subsection 22(4), every person au thorized under a regular Crown reserve licence or a daily Crown reserve licence who is not the holder of a class 7 or 8 licence but who is a person entitled under this Regulation to angle for Atlantic salmon under a class 7 or 8 licence issued to another person shall immediately after killing a grilse while angling on regular Crown re serve waters or daily Crown reserve waters affix to that grilse in accordance with Schedule B a previously un used tag associated with the class 7 or 8 licence under which he or she is authorized to angle. 20(10) Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 7 ou 8, mais qui est au torisée en vertu du présent règlement à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de catégo rie 7 ou 8 délivré à une autre personne est tenue, immé diatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou à la journée et conformément à l’an nexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 7 ou 8 au titre duquel elle est autorisée à pêcher à la ligne. 20(11) Subject to subsection 22(4), every holder of a special Crown reserve licence shall immediately after killing a grilse while angling on special Crown reserve waters affix to that grilse in accordance with Schedule B a previously unused tag associated with his or her class 1, 2, 3, 7 or 8 licence. 20(11) Sous réserve du paragraphe 22(4), le titulaire d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées est tenu, immédiatement après avoir tué un grilse, pendant qu’il pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non en core utilisée en lien avec son permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8. 20(12) Subject to subsection 22(4), every person au thorized under a special Crown reserve licence who is not the holder of a class 1, 2, 3, 7 or 8 licence but who is entitled under this Regulation to angle for Atlantic sal mon under a class 1, 2, 3, 7 or 8 licence issued to another person shall immediately after killing a grilse while an gling on special Crown reserve waters affix to that grilse in accordance with Schedule B a previously unused tag associated with the class 1, 2, 3, 7 or 8 licence under which he or she is entitled to angle. 20(12) Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne habilitée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un per mis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le sau mon de l’Atlantique au titre d’un permis de l’une de ces catégories délivré à une autre personne est tenue, immé diatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne. 20(13) No person shall affix a tag to a salmon. 20(13) Nul ne doit attacher à un saumon une étiquette. 20(14) Every tag that was used, altered or tampered with in any way is void, and, for the purposes of the Act and this Regulation, no grilse bearing such a tag is con sidered to be lawfully tagged in accordance with this Regulation. 20(14) Toute étiquette ayant été utilisée, altérée ou ou verte de quelque façon que ce soit est nulle et, pour les fins du présent règlement et de la Loi, aucun grilse muni d’une telle étiquette est réputé être légalement étiqueté en vertu du présent règlement. 20(15) No person shall be in possession of a tag that was used, altered or tampered with in any way. 20(15) Nul ne doit avoir en sa possession une étiquette ayant déjà été utilisée, altérée ou abîmée de quelque fa çon que ce soit. F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 27 20(16) No tag associated with a licence shall be used except by the holder of that licence and other persons en titled under this Regulation to angle for Atlantic salmon under that licence. 20(16) Aucune étiquette en lien avec un permis ne peut être utilisée si ce n’est pas par le titulaire de ce per mis et par les personnes auxquelles le présent règlement confère le droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne au titre de ce permis. 20(17) No person, other than the holder of a licence permitting him to angle for Atlantic salmon or any per son entitled to angle for Atlantic salmon under such li cence, shall be in possession of any unused tag associ ated with that licence. 20(17) Seul le titulaire d’un permis l’autorisant à pê cher le saumon de l’Atlantique à la ligne ou les per sonnes ayant droit de pêcher le saumon de l’Atlantique à la ligne en vertu d’un semblable permis peuvent être en possession de quelque étiquette non utilisée en lien avec ce permis. 20(17.1) No holder of a licence and no person who is entitled to angle under the licence shall give to any other person or permit any other person to use an unused tag associated with that licence. 20(17.1) Il est interdit au titulaire d’un permis et à la personne ayant droit de pêcher à la ligne au titre de ce permis de donner à quiconque une étiquette non utilisée en lien avec le permis ou de lui permettre de l’utiliser. 20(18) Every person in possession of an Atlantic sal mon to which is affixed a tag associated with a licence which he or she does not hold shall on the request of a conservation officer, assistant conservation officer or a fisheries officer appointed under the Fisheries Act (Can ada), immediately supply the name and address of the person from whom he obtained the Atlantic salmon or under whose licence he killed the Atlantic salmon. 20(18) Toute personne en possession d’un saumon de l’Atlantique auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis dont il n’est pas le titulaire doit, à la de mande d’un agent de conservation, d’un agent de conser vation auxiliaire ou d’un fonctionnaire des pêcheries nommés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), fournir immédiatement le nom et l’adresse de la per sonne auprès de laquelle elle a obtenu le saumon de l’Atlantique ou en vertu du permis de laquelle elle a tué le saumon de l’Atlantique. 20(19) No person shall remove from an Atlantic sal mon any tag affixed to it by a person authorized to angle except at the place where the Atlantic salmon is to be consumed and immediately before preparation for con sumption. 20(19) Il est interdit de retirer d’un saumon de l’Atlan tique l’étiquette qui y est attachée par une personne auto risée à pêcher à la ligne, sauf au lieu où le saumon de l’Atlantique va être consommé et immédiatement avant sa préparation à cette fin. 20(20) No proprietor, operator, manager or employee of a hotel, restaurant, motel, inn or other public dining place, other than an outfitter who accommodates persons angling for Atlantic salmon, shall have upon the prem ises of the hotel, restaurant, motel, inn or other public dining place any Atlantic salmon or portion thereof which has been taken by angling. 20(20) Nul propriétaire, exploitant, gérant ou employé d’hôtel, de restaurant, de motel, d’auberge ou d’autre lieu public servant des repas, à l’exception d’un pour voyeur qui accueille des personnes pêchant le saumon de l’Atlantique à la ligne, ne peut avoir en sa possession sur les lieux mentionnés ou autres lieux publics où des repas sont servis, un saumon de l’Atlantique ou une partie de saumon ayant été pêché à la ligne. 20(21) Notwithstanding subsection (20), a proprietor, operator, manager or employee of a hotel, motel, inn or other facility offering sleeping accommodation for remu neration may store or hold a grilse to which is affixed a tag associated with a licence held by another person if that person is accommodated as a registered guest of that hotel, motel, inn or other facility offering sleeping ac commodations for remuneration. 20(21) Par dérogation au paragraphe (20), un proprié taire, un exploitant, un gérant ou un employé d’hôtel, de motel, d’auberge ou d’autre établissement offrant l’hé bergement contre rémunération, peut entreposer ou déte nir un grilse auquel est attachée une étiquette en lien avec un permis auquel il n’est pas le titulaire, si le titu laire du permis est hébergé à titre de client inscrit à l’hô tel, au motel, à l’auberge ou autre établissement offrant l’hébergement contre rémunération. 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 28 20(22) No person shall remove the head, the tail or portions of the head or tail from an Atlantic salmon which has been tagged in accordance with the Act and the regulations unless he is at his residence or is in the course of preparing the Atlantic salmon or a portion thereof to be consumed as a meal. 20(22) Il est interdit à toute personne d’enlever tout ou partie de la tête ou de la queue d’un saumon de l’Atlan tique qui a été étiqueté conformément à la Loi et aux rè glements sauf si elle est dans sa résidence ou en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour le consommer comme repas. 20(23) No person shall affix a tag to an Atlantic sal mon from which the head, the tail or portions of the head or tail have been removed. 20(23) Il est interdit d’attacher une étiquette à un sau mon de l’Atlantique dont tout ou partie de la tête ou de la queue a été enlevé. 20(24) No person shall be in possession of an Atlantic salmon taken by angling and tagged in accordance with the Act and this Regulation from which the head, tail or portions of the head or tail have been removed unless the person is at the person’s residence or is in the course of preparing the Atlantic salmon or a portion of it for im mediate consumption. 83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12; 2014-125; 2015-5 20(24) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un saumon de l’Atlantique pêché à la ligne, étiqueté conformément à la Loi et au présent règlement et dont la tête et la queue ont été en tout ou en partie en levées, sauf si elle est dans sa résidence ou est en train de préparer tout ou partie du saumon de l’Atlantique pour la consommation immédiate. 83-67; 84-123; 85-42; 88-173; 89-38; 90-102; 93-109; 95-67; 2002-39; 2004-78; 2010-12; 2014-125; 2015-5 ANGLING METHODS 99-28 MÉTHODES DE PÊCHE À LA LIGNE 99-28 21(1) No person shall angle by any method other than fly fishing on any Crown reserve waters. 21(1) Il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en eaux de la Couronne réservées autrement qu’à la mouche. 21(1.1) Repealed: 96-17 21(1.1) Abrogé : 96-17 21(2) Repealed: 2002-39 84-123; 95-67; 96-17; 99-42; 2002-39 21(2) Abrogé : 2002-39 84-123; 95-67; 96-17; 99-42; 2002-39 21.1 No person shall be in possession of any type of terminal tackle, excluding artificial flies, or any type of bait while on the California Lake Daily Crown reserve. 2004-29 21.1 Il est interdit à toute personne d’être en posses sion d’agrès de pêche, à l’exception de mouches artifi cielles, ou de toute sorte d’appât sur les eaux de la Cou ronne réservées à la pêche à la journée du lac California. 2004-29 LICENSED GUIDES GUIDES TITULAIRES DE LICENCE 22(1) A non-resident may angle while not accompa nied by a licensed guide I 22(1) Un non-résident peut pêcher à la ligne sans être accompagné d’un guide titulaire d’une licence de guide I (a) if he is not angling for Atlantic salmon, and a) s’il ne pêche pas le saumon de l’Atlantique à la ligne, et (b) if he is not angling in waters angled mainly for Atlantic salmon as set out in Schedule C. b) s’il ne pêche pas à la ligne dans les eaux, dési gnées à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche au saumon de l’Atlantique à la ligne. F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 29 22(2) A licensed guide I may accompany as a guide 22(2) Un guide titulaire d’une licence de guide I peut accompagner à titre de guide (a) three licensed persons while wading or fishing from shore for Atlantic salmon or while angling in waters angled mainly for Atlantic salmon as set out in Schedule C; or a) trois personnes qui sont titulaires de permis de pêche à la ligne pêchant le saumon de l’Atlantique à gué ou depuis la rive ou pêchant à la ligne dans les eaux, désignée à l’annexe C, où se pratique principa lement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique; ou (b) one licensed person while angling from a boat for Atlantic salmon or while angling from a boat in waters angled mainly for Atlantic salmon as set out in Schedule C. b) une personne qui est titulaire d’un permis pê chant le saumon de l’Atlantique à la ligne d’un bateau ou pêchant à la ligne d’un bateau dans les eaux dési gnées à l’annexe C, où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique. 22(3) No licensed guide I shall angle simultaneously with any person whom he is accompanying as a guide. 22(3) Il est interdit à un guide titulaire d’une licence de guide I de pêcher à la ligne en même temps qu’une personne qu’il accompagne à titre de guide. 22(4) All fish caught by a licensed guide I accompany ing a person who is the holder of an angling licence shall be included in the bag limit of the holder of that angling licence. 2002-39 22(4) Tous les poissons pris par un guide titulaire d’une licence de guide I accompagnant le titulaire d’un permis de pêche à la ligne doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier. 2002-39 BAG LIMITS LIMITES DE PRISES 23(0.1) On the Nepisiguit River Stretch, which is all that portion of the Nepisiguit River, not including its tributaries, from and including White Birch Pool down stream to and including Elbow Pool, no person shall kill or retain more than two trout in any one day, both of which trout must be ten centimetres or more in total length. 23(0.1) Sur la section de la rivière Nepisiguit étant la partie de la rivière Nepisiquit, à l’exclusion de ses af fluents, à partir de la fosse White Birch et comprenant celle-ci, en aval jusqu’à la fosse Elbow et comprenant celle-ci, il est interdit à toute personne de tuer ou de con server plus de deux truites au cours d’une même journée, chacune de ces deux truites mesurant 10 cm ou plus sur toute sa longueur. 23(1) In the Peaked Mountain Lakes and their tributa ries, no person shall kill or retain more than two trout in any one day. 23(1) Dans les lacs Peaked Mountain et leurs af fluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conser ver plus de deux truites au cours d’une même journée. 23(1.1) In California Lake in the parish of Northesk, Northumberland County, including its tributaries and the first one hundred metres of the outlet Forty Mile Brook, no person shall kill or retain more than five trout in any one day, all of which must be ten centimetres or more in total length. 23(1.1) Sur le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses af fluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile, il est interdit à toute personne de tuer ou de conserver plus de cinq truites au cours d’une même journée, chacune de ces deux truites mesurant 10 cm ou plus sur toute sa longueur. 23(1.2) In Goodwin Lake in Northumberland County, not including its tributaries, no person shall kill or retain more than two trout in any one day. 23(1.2) Sur le lac Goodwin dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est in terdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée. 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 30 23(1.3) In Island Lake in Northumberland County, not including its tributaries, no person shall kill or retain more than two trout in any one day. 23(1.3) Sur le lac Island dans le comté de Northumber land, à l’exclusion de ses affluents, il est interdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée. 23(1.4) In Kenny Lake in Northumberland County, not including its tributaries, no person shall kill or retain more than two trout in any one day. 23(1.4) Sur le lac Kenny dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est in terdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée. 23(1.5) In Valentine Lake in Northumberland County, not including its tributaries, no person shall kill or retain more than two trout in any one day. 23(1.5) Sur le lac Valentine dans le comté de Northumberland, à l’exclusion de ses affluents, il est in terdit à toute personne de tuer ou conserver plus de deux truites au cours d’une même journée. 23(2) Repealed: 96-17 23(2) Abrogé : 96-17 23(3) Repealed: 96-17 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2004-29; 2006-49; 2014-16 23(3) Abrogé : 96-17 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2004-29; 2006-49; 2014-16 24(1) No person authorized under a licence issued un der the Act to angle for Atlantic salmon shall kill more than four grilse as defined in subsection 20(1) during the season prescribed by law or by this Regulation. 24(1) Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis délivré en application de la Loi à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique, de tuer plus de quatre grilses, tels que définis au paragraphe 20(1), pendant la saison prescrite par la loi ou le présent règlement. 24(2) No person authorized under a regular Crown re serve licence to angle for Atlantic salmon on the Resti gouche River, the Upsalquitch River, the Northwest Mi ramichi River, the North Branch Sevogle River, the Little Southwest Miramichi River or the Lower North Branch Little Southwest Miramichi River shall kill more than four grilse as defined in subsection 20(1) during the time period specified in the licence. 24(2) Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique sur les rivières Restigouche, Upsalquitch, Miramichi du nord-ouest, l’embranchement nord de la rivière Sevogle, la petite rivière Miramichi du sud-ouest ou l’embranche ment nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest de tuer plus de quatre grilses tels que définis au paragraphe 20(1) pendant la période indiquée au per mis. 24(3) No person authorized under a daily Crown re serve licence to angle for Atlantic Salmon shall kill more than two grilse as defined in subsection 20(1) during the time period specified on the licence. 24(3) Il est interdit à toute personne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la journée en eaux de la Cou ronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlan tique, de tuer plus de deux grilses tels que définis au pa ragraphe 20(1) pendant la période prescrite par le permis. 24(3.1) Subsection (3) does not apply to a person au thorized under a daily Crown reserve licence to angle for Atlantic salmon on the daily Crown reserve waters de scribed in paragraph 7(4)(c). 24(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une per sonne autorisée en vertu d’un permis de pêche à la jour née en eaux de la Couronne réservées à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites à l’ali néa 7(4)c). F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 31 24(4) Repealed: 95-67 84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17; 2010-12; 2014-121; 2014-125 24(4) Abrogé : 95-67 84-123; 87-33; 88-173; 93-109; 95-67; 96-17; 2010-12; 2014-121; 2014-125 25(1) All Atlantic salmon caught by a person under the age of 16 years accompanying the holder of a class 1, 2, 3, 7 or 8 licence shall be included in the bag limit of the holder of the class 1, 2, 3, 7 or 8 licence. 25(1) Tous les saumons de l’Atlantique que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le ti tulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 doivent être compris dans la limite de prise de ce dernier. 25(2) All Atlantic salmon angled by a person under the age of 16 years accompanying the holder of a class 13, 14, 15, 16 or 17 licence shall be included in the catch and release limit of the holder of the class 13, 14, 15, 16 or 17 licence. 25(2) Tous les saumons de l’Atlantique que pêche à la ligne une personne âgée de moins de 16 ans qui accom pagne le titulaire d’un permis de catégorie 13, 14, 15, 16 ou 17 doivent être compris dans la limite de capture et de remise à l’eau de ce dernier. 25(3) All fish caught by a person under the age of 16 years accompanying the holder of a special, regular or daily Crown reserve licence shall be included in the bag limit of the holder of the special, regular or daily Crown reserve licence. 25(3) Tous les poissons que prend une personne âgée de moins de 16 ans qui accompagne le titulaire d’un per mis de pêche spéciale, ordinaire ou à la journée en eaux de la Couronne réservées doivent être compris dans la li mite de prise de ce dernier. 25(4) All Atlantic salmon angled by a person under the age of 16 years accompanying the holder of a live re lease licence for waters listed in Schedule D shall be in cluded in the catch and release limit of the holder of the live release licence. 2010-12 25(4) Tous les saumons de l’Atlantique que pêche à la ligne une personne âgée de moins de 16 ans qui accom pagne le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau dans les eaux énumérées à l’annexe D doivent être compris dans la limite de capture et de remise à l’eau de ce dernier. 2010-12 STRIP MINE PONDS ÉTANGS DE MINES À CIEL OUVERT 26(1) All lakes and ponds in Queen’s County and Sun bury County situated within or adjoining an area in which strip coal mining operations were carried out shall be known as strip-mine ponds. 26(1) Tous les lacs et étangs dans les comtés de Queens et de Sunbury, situés dans les limites ou en bor dure d’une zone dans laquelle des travaux d’exploitation de charbonnage à ciel ouvert furent exécutés sont dési gnés sous le nom d’étangs de mines à ciel ouvert. 26(2) Repealed: 95-67 26(2) Abrogé : 95-67 26(3) Repealed: 95-67 26(3) Abrogé : 95-67 26(4) No person authorized to angle under a resident or non-resident angling licence issued under the Act shall 26(4) Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis pour résidents ou non résidents délivré en application de la Loi, (a) Repealed: 95-67 a) Abrogé : 95-67 (b) Repealed: 95-67 b) Abrogé : 95-67 (c) Repealed: 95-67 c) Abrogé : 95-67 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 32 (d) angle for, catch or take fish in any stripmine pond which is posted “Angling Prohibited” by order of the Minister; or d) de pêcher à la ligne, capturer ou prendre le pois son dans tout étang de mines à ciel ouvert où l’écri teau « Pêche à la ligne interdite » a été apposé sur ordre du Ministre; ou (e) use or place any shack or shelter of any kind on the ice over the waters of strip-mine ponds except a shelter made entirely of snow or ice. 95-67 e) d’utiliser ou de placer une cabane ou un abri quelconque sur la glace recouvrant les eaux des étangs de mines à ciel ouvert, à l’exception d’un abri entièrement fait de neige ou de glace. 95-67 FEES DROITS 27 Fees payable for angling licences issued under the Act are: 27 Les droits à verser pour obtenir des permis de pêche à la ligne délivrés en vertu de la Loi sont les sui vants : (a) Class 1 licence $138.00 a) permis de catégorie 1 138,00 $ (b) Class 2 licence $ 75.00 b) permis de catégorie 2 75,00 $ (c) Class 3 licence $ 38.00 c) permis de catégorie 3 38,00 $ (d) Class 4 licence $ 39.00 d) permis de catégorie 4 39,00 $ (e) Class 5 licence $ 26.00 e) permis de catégorie 5 26,00 $ (f) Class 6 licence $ 20.00 f) permis de catégorie 6 20,00 $ (g) Class 7 licence $ 26.00 g) permis de catégorie 7 26,00 $ (h) Class 8 licence $ 10.00 h) permis de catégorie 8 10,00 $ (i) Class 9 licence $ 13.00 i) permis de catégorie 9 13,00 $ (j) Class 10 licence $ 10.00 j) permis de catégorie 10 10,00 $ (k) Class 11 licence $ 13.00 k) permis de catégorie 11 13,00 $ (l) Class 12 licence $ 10.00 l) permis de catégorie 12 10,00 $ (m) Class 13 licence $138.00 m) permis de catégorie 13 138,00 $ F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 33 (n) Class 14 licence $ 75.00 n) permis de catégorie 14 75,00 $ (o) Class 15 licence $ 38.00 o) permis de catégorie 15 38,00 $ (p) Class 16 licence $ 26.00 p) permis de catégorie 16 26,00 $ (q) Class 17 licence $ 10.00 q) permis de catégorie 17 10,00 $ (r) non-resident day adventure licence $ 7.00 r) permis extravacances d’un jour pour non-résidents 7,00 $ (s) resident day adventure licence $ 7.00 s) permis extravacances d’un jour pour résidents 7,00 $ (t) special Crown reserve licence $ 25.00 t) permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées 25,00 $ (u) regular Crown reserve licence for angling between June 1 and August 31 (per day) $ 46.00 u) permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour) 46 $ (u.1) regular Crown reserve licence for angling between September 1 and September 15 (per day) $ 31.00 u.1) permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour) 31 $ (v) subject to paragraph (w), daily Crown reserve licence for angling between June 1 and August 31 (per day) $ 46.00 v) sous réserve de l’alinéa w), permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour) 46 $ (v.1) subject to paragraph (w), daily Crown reserve licence for angling between September 1 and September 15 (per day) $ 31.00 v.1) sous réserve de l’alinéa w), permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour) 31 $ (w) daily Crown reserve licence for angling on the daily Crown reserve waters described in paragraphs 7(4)(c.1), (e), (e.1), (f), (g), (h), (i) and (j) between June 1 and August 31 (per day) $ 20.00 w) permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites aux alinéas 7(4)c.1), e), e.1), f), g), h), i) et j), pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour) 20 $ 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 34 (w.1) daily Crown reserve licence for angling on the daily Crown reserve waters described in paragraphs 7(4)(c.1), (e), (e.1), (f), (g), (h), (i) and (j) between September 1 and September 15 (per day) $ 13.00 w.1) permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées pour la pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée décrites aux alinéas 7(4)c.1), e), e.1), f), g), h), i) et j), pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour) 13 $ (x) subject to paragraph (y), live release licence for angling between June 1 and August 31 (per day) $ 33.00 x) sous réserve de l’alinéa y), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour) 33 $ (x.1) subject to paragraph (y), live release licence for angling between September 1 and September 15 (per day) $ 22.00 x.1) sous réserve de l’alinéa y), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour) 22 $ (y) live release licence to angle on the Lower Cains River Stretch described in paragraph (c.1) of Schedule D between June 1 and August 31 (per day) $ 20.00 y) permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.1) de l’annexe D, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour) 20 $ (y.1) live release licence to angle on the Lower Cains River Stretch described in paragraph (c.1) of Schedule D between September 1 and September 15 (per day) $ 13.00 y.1) permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.1) de l’annexe D, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour) 13 $ (z) live release licence to angle on the Upper Cains River Stretch described in paragraph (c.2) of Schedule D between June 1 and August 31 (per day) $ 20.00 z) permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.2) de l’annexe D, pour la période allant du 1er juin au 31 août (par jour) 20 $ (z.1) live release licence to angle on the Upper Cains River Stretch described in paragraph (c.2) of Schedule D between September 1 and September 15 (per day) $ 13.00 z.1) permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa c.2) de l’annexe D, pour la période allant du 1er au 15 septembre (par jour) 13 $ (aa) replacement licence $ 5.25 85-42; 88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 96-17; 99-28; 99-42; 2002-39; 2004-29; 2004-146; 2009-58; 2009-153; 2011-75; 2014-16 aa) permis de remplacement 5,25 $ 85-42; 88-173; 88-275; 93-109; 95-67; 96-17; 99-28; 99-42; 2002-39; 2004-29; 2004-146; 2009-58; 2009-153; 2011-75; 2014-16 27.01(1) The fees payable for applications for angling licences are: 27.01(1) Les droits à payer pour l’obtention d’un per mis de pêche à la ligne sont de : F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 35 (a) application for a regular Crown reserve licence under section 10 $ 7.00 per person in the party a) pour une demande de permis de pêche ordinaire en eaux de la Couronne réservées effectuée en vertu de l’article 10 7 $ par membre du groupe (b) application for a daily Crown reserve licence under section 16 $ 7.00 per person in the party b) pour une demande de permis de pêche à la journée en eaux de la Couronne réservées effectuée en vertu de l’article 16 7 $ par membre du groupe (c) application for a live release licence under section 30.2 $ 7.00 per person in the party c) pour une demande de permis de pêche avec remise à l’eau effectuée en vertu de l’article 30.2 7 $ par membre du groupe 27.01(2) For the purposes of subsection (1), a person shall not be required to pay in that year more than one application fee. 2011-75; 2014-16 27.01(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne ne paie qu’un droit par année pour l’obtention d’un permis de pêche à la ligne. 2011-75; 2014-16 27.1(1) A person purchasing a Class 1 licence or a Class 13 licence shall, at the time of purchase, pay, in addition to any other fee payable under this Regulation for the licence, a conservation fee of thirty dollars. 27.1(1) L’acheteur du permis de catégorie 1 ou de ca tégorie 13 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de trente dollars. 27.1(2) A person purchasing a Class 2 licence, a Class 4 licence or a Class 14 licence shall, at the time of pur chase, pay, in addition to any other fee payable under this Regulation for the licence, a conservation fee of twenty dollars. 27.1(2) L’acheteur du permis de catégorie 2, de caté gorie 4 ou de catégorie 14 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du pré sent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de vingt dollars. 27.1(3) A person purchasing a Class 3 licence, a Class 5 licence or a Class 15 licence shall, at the time of pur chase, pay, in addition to any other fee payable under this Regulation for the licence, a conservation fee of ten dollars. 27.1(3) L’acheteur du permis de catégorie 3, de caté gorie 5 ou de catégorie 15 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du pré sent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de dix dollars. 27.1(4) A person purchasing a Class 6 licence, a Class 7 licence, a Class 8 licence, a Class 9 licence, a Class 11 licence, a Class 16 licence or a Class 17 licence shall, at the time of purchase, pay, in addition to any other fee payable under this Regulation for the licence, a conser vation fee of five dollars. 27.1(4) L’acheteur du permis de catégorie 6, de caté gorie 7, de catégorie 8, de catégorie 9, de catégorie 11, de catégorie 16 ou de catégorie 17 doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour le permis, un droit pour la protection de la nature de cinq dollars. 27.1(5) A person to whom a Class 12 licence is issued shall, at the time of issuance, pay a conservation fee of five dollars. 27.1(5) La personne à qui est délivré un permis de ca tégorie 12 doit, au moment de la délivrance du permis, verser un droit pour la protection de la nature de cinq dollars. 27.1(5.1) Repealed: 2014-121 27.1(5.1) Abrogé : 2014-121 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 36 27.1(5.2) A person purchasing any licence referred to in paragraphs 27(a) to (q) shall, at the time of purchase, pay, in addition to any other fee payable under this Reg ulation for the licence, a fish stocking conservation fee of five dollars. 27.1(5.2) L’acheteur de tout permis visé aux alinéas 27a) à q) doit, au moment de l’achat, verser, en sus de tous autres droits payables en vertu du présent règlement pour le permis, des droits pour la protection de la nature destinés à l’empoissonnement de cinq dollars. 27.1(6) Conservation fees paid under this section shall be deposited to the credit of the special purpose account within the Consolidated Fund identified as the Wildlife Trust Fund. 97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146; 2014-121 27.1(6) Les droits pour la protection de la nature de versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune. 97-115; 2002-8; 2002-39; 2004-146; 2014-121 27.2 The fee for a guide exemption licence under sec tion 3.1 is $150. 2011-75 27.2 Le droit d’obtention du permis d’exemption de guide que prévoit l’article 3.1 est de 150 $. 2011-75 ROD NUMBERS NOMBRE DE CANNES À PÊCHE 28(1) The number of rods permitted for angling per day on the special Crown reserve waters described in section 7 is eight. 28(1) Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser par jour, dans les eaux de la Couronne réser vées à la pêche spéciale mentionnées à l’article 7, est fixé à huit. 28(2) The number of rods permitted for angling per day on the regular Crown reserve waters described in section 7 is as follows: 28(2) Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser, par jour, dans les eaux de la Couronne réser vées à la pêche ordinaire mentionnées à l’article 7, est fixé comme suit : (a) Restigouche River a) la rivière Restigouche (i) Red Bank Stretch, 4 rods, (i) section Red Bank, 4 cannes à pêche, (ii) Three Sisters Stretch, 4 rods, (ii) section Three Sisters, 4 cannes à pêche, (iii) Devil’s Half Acre Stretch, 4 rods; (iii) section Devil’s Half Acre, 4 cannes à pêche; (b) Upsalquitch River b) la rivière Upsalquitch (i) Crooked Rapids Stretch, 2 parties with 2 rods or 1 party with 4 rods, (i) section Crooked Rapids, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche, (ii) Forks Pool Stretch, 2 rods, (ii) section de la fosse Forks, 2 cannes à pêche, (ii.1) Craven Gulch Stretch, 2 rods, (ii.1) section du ravin Craven, 2 cannes à pêche, (iii) Northwest Stretch, 2 parties with 2 rods or 1 party with 4 rods, (iii) section nord-ouest, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche, (iv) Southeast Stretch, 2 rods; (iv) section sud-ouest, 2 cannes à pêche; (b.1) Patapedia River b.1) la rivière Patapedia F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 37 (i) Zone 1 - the Patapedia River Stretch in the Province from and including Boundary Pool down stream to and including Nineteen Mile Pool, 2 rods, (i) Zone 1 - la section de la rivière Patapedia si tuée dans la province à partir de la fosse Boundary incluse en aval jusqu’à la fosse Nineteen Mile in cluse, 2 cannes à pêche, (ii) Zone 2 - the Patapedia River Stretch in the Province from but not including Nineteen Mile Pool downstream to and including Fourteen Mile, 2 rods, (ii) Zone 2 - la section de la rivière Patapedia si tuée dans la province à partir de la fosse Nineteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse Fourteen Mile incluse, 2 cannes à pêche, (iii) Zone 3 - the Patapedia River Stretch in the Province from but not including Fourteen Mile Pool downstream to but not including the pool at the mouth of Big Indian Brook, 2 rods; (iii) Zone 3 - la section de la rivière Patapedia si tuée dans la province à partir de la fosse Fourteen Mile mais sans l’inclure, en aval jusqu’à la fosse à ruisseau Big Indian mais sans l’inclure, 2 cannes à pêche; (c) Northwest Miramichi River c) la rivière Miramichi du nord-ouest (i) Elbow Stretch, 4 rods, (i) section Elbow, 4 cannes à pêche, (ii) Stoney Brook Stretch, 4 rods, (ii) section du ruisseau Stoney, 4 cannes à pêche, (iii) Sullivan Stretch, 2 rods, (iii) section Sullivan, 2 cannes à pêche, (iv) Depot Stretch, 4 rods, (iv) section Depot, 4 cannes à pêche, (v) Crawford Pool Stretch, 4 rods; (v) section de la fosse Crawford, 4 cannes à pêche; (d) North Branch Sevogle River d) l’embranchement nord de la rivière Sevogle (i) Groundhog Landing Stretch, 4 rods, (i) section Groundhog Landing, 4 cannes à pêche, (ii) Narrows Stretch, 4 rods, (ii) section Narrows, 4 cannes à pêche, (iii) Squirrel Falls Stretch, 4 rods; (iii) section Squirrel Falls, 4 cannes à pêche; (d.1) Kedgwick River d.1) la rivière Kedgwick (i) North Branch Stretch, 2 rods, (i) section de l’embranchement nord, 2 cannes à pêche, (e) Little Southwest Miramichi River e) la petite rivière Miramichi du sud-ouest (i) Charlies Rock Stretch, 4 rods; (i) section Charlies Rock, 4 cannes à pêche; (f) Lower North Branch Little Southwest Miramichi River f) l’embranchement nord inférieur de la petite ri vière Miramichi du sud-ouest (i) Adams Pool Stretch, 4 rods. (i) section de la fosse Adams, 4 cannes à pêche. 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 38 28(3) The number of rods permitted for angling per day on the daily Crown reserve waters described in sec tion 7 are as follows: 28(3) Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser, par jour, dans les eaux de la Couronne réser vées à la pêche à la journée mentionnées à l’article 7, est fixé comme suit : (a) Kedgwick River Lower Stretch a) la section inférieure de la rivière Kedgwick (i) from June 1 to July 10, inclusive, 3 parties with 2 rods, 2 parties - one with 2 rods and the other with 4 rods or 1 party with 6 rods (i) du 1er juin au 10 juillet inclusivement, trois groupes de 2 cannes à pêche ou deux groupes dont un de 2 cannes à pêche et un de 4 cannes à pêche ou un groupe de 6 cannes à pêche, (ii) from July 11 to September 15, inclusive, 2 parties with 2 rods or 1 party with 4 rods; (ii) du 11 juillet au 15 septembre inclusivement, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche; (a.1) Kedgwick River, Forks Pool, 2 rods; a.1) la rivière Kedgwick, fosse Forks, 2 cannes à pêche; (b) Jardine Brook Stretch, 2 parties with 2 rods or 1 party with 4 rods; b) la section du ruisseau Jardine, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche; (b.1) Grog Island Stretch, 2 rods; b.1) la section de l’île Grog, 2 cannes à pêche; (c) Patapedia Stretch, 2 rods; c) la section Patapedia, 2 cannes à pêche; (c.1) Nepisiguit River Stretch, 2 rods; c.1) la section de la rivière Nepisiguit, 2 cannes à pêche; (d) Berry Brook, 2 parties with 2 rods or 1 party with 4 rods; d) le ruisseau Berry, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche; (d.001) Cruikshank Stretch, 2 rods; d.001) la section Cruikshank, 2 cannes à pêche; (d.1) Peaked Mountain Lakes and their tributaries, 2 parties with 2 rods or 1 party with 4 rods; d.1) les lacs Peaked Mountain et leurs affluents, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche; (d.11) California Lake in the parish of Northesk, Northumberland County, including its tributaries and the first one hundred metres of the outlet Forty Mile Brook, 2 parties with 2 rods or 1 party with 4 rods; d.11) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers 100 m de la décharge du ruis seau Forty Mile, deux groupes de 2 cannes à pêche ou un groupe de 4 cannes à pêche; (d.2) Caribou Lake in Restigouche County, includ ing its tributaries, and from its outlet downstream to but not including the settling pond, 2 rods; d.2) le lac Caribou, dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure, 2 can nes à pêche; (d.3) Goodwin Lake, not including its tributaries, 2 rods; d.3) le lac Goodwin, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche; F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 39 (d.4) Island Lake, not including its tributaries, 2 rods; d.4) le lac Island, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche; (d.5) Kenny Lake, not including its tributaries, 2 rods; d.5) le lac Kenny, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche; (d.6) Valentine Lake, not including its tributaries, 2 rods. d.6) le lac Valentine, à l’exclusion de ses affluents, 2 cannes à pêche. 28(4) Repealed: 95-67 83-67; 86-86; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121 28(4) Abrogé : 95-67 83-67; 86-86; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121 LIVE RELEASE 2004-29 PÊCHE AVEC REMISE À L’EAU 2004-29 29 Classes of licences issued under section 83 of the Act include a live release licence which authorizes the holder to angle 29 Les catégories de permis délivrés en vertu de l’ar ticle 83 de la Loi comprennent le permis de pêche avec remise à l’eau qui donne droit au titulaire de pêcher à la ligne (a) the number of fish belonging to a species as pre scribed by section 32, a) le nombre de poissons d’une espèce prescrit à l’article 32, (b) on the waters described in Schedule D, and b) dans les eaux décrites à l’annexe D, et (c) during the days specified on the licence in accor dance with section 31. 94-44; 96-17; 2004-29 c) pendant les jours spécifiés sur le permis confor mément à l’article 31. 94-44; 96-17; 2004-29 30 No person may apply for a live release licence un less the person 30 Nul ne peut faire demande pour le permis de pêche avec remise à l’eau à moins (a) is authorized to angle under a class 7, 8, 16 or 17 licence during the same year, or a) d’être une personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 au cours de cette même année, ou (b) is authorized to angle under a Class 9 or Class 10 licence during the same year and is applying to an gle on the Lower Cains River Stretch described in paragraph (c.1) of Schedule D or the Upper Cains River Stretch described in paragraph (c.2) of Schedule D. 94-44; 96-17; 2004-29; 2010-12 b) d’être une personne autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 9 ou 10 au cours de cette même année et demandant de pêcher à la ligne dans les sections inférieure et supérieure de la rivière Cains, décrites respectivement aux alinéas c.1) et c.2) de l’annexe D. 94-44; 96-17; 2004-29; 2010-12 30.1 On waters listed in Schedule D, any person under the age of 16 years who is authorized to angle under a class 7, 8, 16 or 17 licence held by another person shall not angle simultaneously with the holder of the live re lease licence or with any other person under the age of 30.1 Dans les eaux énumérées à l’annexe D, la per sonne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7, 8, 16 ou 17 détenu par une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche avec remise à l’eau ou en même temps que toute autre 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 40 16 years who is authorized to angle under that same li cence. 2010-12 personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pê cher à la ligne en vertu du même permis. 2010-12 30.2(1) An application for a live release licence shall be made on behalf of all the persons in a party by a party chief who has attained 16 years of age on or before the date of the application. 30.2(1) La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a seize ans révolus au plus tard à la date de la demande. 30.2(2) An application for a live release licence shall not be made more than seven days in advance of the first day on which the party proposes to angle. 30.2(2) Il est interdit de présenter une demande de per mis de pêche avec remise à l’eau plus de sept jours avant le premier jour au cours duquel le groupe se propose de pêcher à la ligne. 30.2(3) An application for a live release licence shall be made 30.2(3) La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée : (a) at a designated office of the Department, a) soit à un bureau désigné du ministère; (b) by telephone, or b) soit par téléphone; (c) by completing an electronic application availa ble on the Department website. c) soit en la complétant électroniquement à partir du site Web du ministère. 30.2(4) An application for a live release licence shall list: 30.2(4) La demande de permis de pêche avec remise à l’eau indique : (a) the waters described in Schedule D on which the party wishes to angle and date on which the party wishes to do so; a) la section des eaux décrites à l’annexe D dans la quelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne; (b) the number of members in the party, which shall not be less than the number of rods permitted under section 37 for angling per day on the waters specified in paragraph (a); and b) le nombre de membres du groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser selon l’article 37, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’ali néa a); (c) the name, date of birth, place of residence, day time telephone number and mailing address of each member of the party. c) les nom, date de naissance, lieu de résidence, nu méro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe. 30.2(5) The Minister may request that a member of a party provide proof of identity, age and place of resi dence. 2011-75; 2014-16 30.2(5) Le Ministre peut demander une preuve d’iden tité, d’âge et de lieu de résidence de tout membre du groupe. 2011-75; 2014-16 30.3(1) The applications that meet the requirements of section 30.2 shall be classified according to the stretches of waters and dates referred to in paragraph 30.2(4)(a) and the classified applications shall be submitted to a random draw for each date on each stretch. 30.3(1) Les demandes qui sont conformes aux disposi tions de l’article 30.2 sont d’abord classées selon les sec tions des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 30.2(4)a), puis elles sont soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section. F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 41 30.3(2) A person’s name shall not appear on more than one application per draw. 30.3(2) Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage. 30.3(3) The Minister may remove an application of a party from a draw if 30.3(3) Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants : (a) the name of any member of that party appears on more than one application, a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande; (b) any member of that party is not eligible under the Act or this Regulation to obtain a live release li cence, or b) l’un de ses membres n’est pas admissible en ver tu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le per mis de pêche avec remise à l’eau; (c) the application is in any way incomplete, inaccu rate, misleading or illegible. 2011-75 c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible. 2011-75 30.4 Subject to section 31, the Minister shall issue a live release licence to each member of a party chosen in a draw under section 30.3. 2011-75 30.4 Sous réserve de l’article 31, le Ministre délivre un permis de pêche avec remise à l’eau à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 30.3. 2011-75 30.5(1) If, after the draws held under section 30.3, any combination of stretch of waters and date remains avail able, the Minister may sell any corresponding remaining licences on a first-come first-served basis up to 48 hours before the date for angling. 30.5(1) Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’ar ticle 30.3, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne. 30.5(2) The licences referred to in subsection (1) shall be issued to each member of a party, and the number of persons to make up the party shall not be less than the number of rods permitted under section 37 for angling per day on the stretch of waters covered by the licence. 30.5(2) Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de per sonnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser selon l’ar ticle 37, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis. 30.5(3) If any of the remaining licences were not sold under subsection (1), the Minister may extend the time for the sale of those licences and subsection (2) does not apply to the sale. 2011-75 30.5(3) Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le dé lai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appli quant toutefois pas à cette vente. 2011-75 31(1) The Minister shall designate the days during which a person who holds a live release licence may an gle on any specific stretch of the waters described in Schedule D and shall cause the days to be specified on the licence. 31(1) Le Ministre désigne les jours au cours desquels une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans toute section particu lière des eaux décrites à l’annexe D et fait spécifier ces jours sur le permis. 31(2) Despite subsection (1), the maximum number of days a person who holds a live release licence may be authorized to angle on any specific stretch of the waters 31(2) Par dérogation au paragraphe (1), le nombre maximal de jours au cours desquels une personne titu laire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 42 described in Schedule D is two days in any one month, and those periods shall not be consecutive over month ends. autorisée à pêcher à la ligne dans toute section particu lière des eaux décrites à l’annexe D s’élève à deux d’un mois quelconque, ces périodes ne devant pas chevaucher la fin d’un mois et le début d’un autre. 31(3) Days spent angling under a live release licence issued under section 30.5 shall not be counted for the purposes of subsection (2). 94-44; 96-17; 2004-29; 2011-75; 2014-16 31(3) Ne sont pas comptabilisées aux fins d’applica tion du paragraphe (2) les journées de pêche à la ligne avec remise à l’eau au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 30.5. 94-44; 96-17; 2004-29; 2011-75; 2014-16 32 A person who holds a live release licence shall not 32 Il est interdit à une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau (a) angle for more than four Atlantic salmon per day; a) de pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour; (b) angle any fish except with an artificial fly dressed on a single or double barbless hook; b) de pêcher à la ligne tout poisson sauf à l’aide d’une mouche artificielle muni d’un hameçon simple ou double sans dardillon; (c) kill any fish; or c) de tuer tout poisson; ou (d) be in possession of a dead fish while angling upon the waters described in Schedule D or within four hundred metres of these waters. 94-44; 96-17; 99-28; 2002-39; 2004-29 d) de se trouver en possession d’un poisson mort pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe D ou dans un rayon de quatre cent mètres de ces eaux. 94-44; 96-17; 99-28; 2002-39; 2004-29 33 Every person authorized under a live release li cence for waters listed in Schedule D shall immediately unhook and return each fish angled, alive into the water from which it was taken. 96-17; 2004-29; 2010-12 33 Chaque personne autorisée en vertu d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit immédiatement relâcher et rejeter vivant dans les eaux énumérées à l’annexe D où il a été pêché chaque poisson pêché à la ligne. 96-17; 2004-29; 2010-12 34 Repealed: 2010-12 96-17; 2004-29; 2010-12 34 Abrogé : 2010-12 96-17; 2004-29; 2010-12 35 A person holding a live release licence shall furnish such information with regards to the number of fish an gled and released as required by the Minister and in the form provided for this purpose. 96-17; 2004-29 35 Une personne titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit fournir, de la manière prévue à cet ef fet, les renseignements requis par le Ministre relatifs au nombre de poissons pêchés à la ligne et remis à l’eau. 96-17; 2004-29 36 Subject to section 31, a live release licence is valid during the period of each year from June 1 to Septem ber 15 inclusive. 84-123; 86-86; 96-17; 2004-29 36 Sous réserve de l’article 31, un permis de pêche avec remise à l’eau est valide du 1er juin au 15 septembre inclusivement. 84-123; 86-86; 96-17; 2004-29 F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 43 37 The number of rods permitted for angling per day on the live release waters described in Schedule D is as follows: 37 Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’uti liser par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux pré vues à l’annexe D pour la pêche avec remise à l’eau est fixé comme suit (a) Repealed: 2006-49 a) Abrogé : 2006-49 (b) Lower North Branch Little Southwest Mirami chi River, four rods; b) l’embranchement nord inférieur de la petite ri vière Miramichi du sud-ouest, quatre cannes à pêche; (b.1) Sinclair Stretch of the North Pole Stream, four rods; b.1) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche; (c) Palisades Stretch of the North Pole Stream, four rods; c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche; (c.1) the Lower Cains River Stretch, four rods; c.1) la section inférieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche; (c.2) the Upper Cains River Stretch, four rods. c.2) la section supérieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche. (d) Repealed: 86-86 86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49 d) Abrogé : 86-86 86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49 37.1 Notwithstanding sections 29 to 37, a licence is sued under the Act is valid for the waters described in Schedule D during the period of time of the year in the angling season that is outside all of the periods of time specified in subsection 2(3) and section 36 that pertain to those waters or any portion of those waters. 94-44 37.1 Nonobstant les articles 29 à 37, un permis délivré en vertu de la Loi est valide pour les eaux décrites à l’an nexe D durant la période de la saison de pêche à la ligne qui ne correspond pas aux périodes spécifiées au para graphe 2(3) et à l’article 36 relativement à ces eaux ou à une partie de celles-ci. 94-44 38 Regulation 81-52 under the Fish and Wildlife Act is repealed. 38 Est abrogé le règlement 81-52 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse. 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 44 SCHEDULE A ANNEXE A TAG ÉTIQUETTE 1 Description 1 Description A tag has two parts: a sticker and a metal wire as illus trated below. The Province of New Brunswick galley logo shall be printed on the sticker in the upper right hand corner. The tag shall be blue in colour and bear a unique alphanumeric identifier assigned by the Minister. The tag shall bear blank spaces on which an angler may check off the species and record the year and the an gler’s first and last name. L’étiquette est formée de deux éléments : un autocollant et une attache métallique comme le montre l’illustration ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin su périeur droit. L’étiquette est bleue et porte un identifica teur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettent au pê cheur à la ligne d’indiquer l’espèce ainsi que l’année et ses nom et prénom. 2 Illustration 2 Illustration F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 45 83-67; 84-123; 85-42; 87-33; 89-38; 2002-39; 2015-5 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 46 83-67; 84-123; 85-42; 87-33; 89-38; 2002-39; 2015-5 SCHEDULE B ANNEXE B 1 For the purposes of this Regulation, a tag that is af fixed to an Atlantic salmon shall be affixed 1 Pour l’application du présent règlement, une éti quette attachée à un saumon de l’Atlantique doit l’être : (a) so that it does not restrict the generality of sub sections 20(8) to (12), and a) de façon à ne pas limiter la portée générale des paragraphes 20(8) à (12); (b) in the manner described and illustrated below. b) comme l’indiquent la description et l’illustration ci-dessous. 2 Description 2 Description A. Insert the metal wire under the gills and through the mouth of the Atlantic salmon; A. Insérer l’attache métallique sous les branchies et la faire passer par la bouche du saumon de l’Atlantique; B. Peel back the liner of the sticker and place the wire on half of the sticky side of the sticker; and B. détacher la pellicule protectrice de l’autocollant et placer l’attache métallique sur la moitié du côté adhé sif de l’autocollant; C. Fold the sticker over the ends of the metal wire and apply pressure. C. plier l’autocollant sur les bouts de l’attache métal lique et appliquer de la pression. 3 Illustration 3 Illustration Illustration A. Illustration A. F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 47 Illustration B. Illustration B. Illustration C. Illustration C. 83-67; 84-123; 87-33; 89-38; 2002-39; 2015-5 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 48 83-67; 84-123; 87-33; 89-38; 2002-39; 2015-5 SCHEDULE C ANNEXE C 1 The following waters shall be deemed to be waters angled mainly for Atlantic salmon during the period of each year as specified herein: 1 Les cours d’eau dont les noms suivent sont réputés être des eaux où se pratique principalement la pêche à la ligne au saumon de l’Atlantique pendant les périodes de chaque année indiquées : (a) Restigouche River - from Morrissey Rock up stream to its confluence with the Little Main Resti gouche River from May 1 to the last day of the an gling season inclusive; a) la rivière Restigouche - à partir du Rocher Morrissey en amont jusqu’à sa confluence avec la pe tite rivière Restigouche principale, du 1er mai au der nier jour de la saison de pêche à la ligne inclusive ment; (a.1) Little Main Restigouche River - from its con fluence with the Restigouche River upstream to its source, but not including any tributaries of that river, from May 15 to the last day of the angling season in clusive; a.1) la petite rivière Restigouche principale - à par tir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’à sa source, à l’exclusion de ses af fluents, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement. (b) Patapedia River - at its confluence with the Res tigouche River, that portion of the Patapedia River, not including its tributaries, in front of lot 90 granted to Frederick Wyers from May 15 to the last day of the angling season inclusive; b) la rivière Patapedia - au confluent de la rivière Restigouche, la partie de la rivière Patapedia, ne com prenant pas ses affluents, qui donne sur le lot 90 con cédé à Frederick Wyers, à partir du 15 mai jusqu’au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusive ment; (c) Kedgwick River - from its confluence with the Restigouche River upstream to the Quebec-New Brunswick border from May 15 to the last day of the angling season inclusive; c) la rivière Kedgwick - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’à la fron tière Québec - Nouveau-Brunswick, du 15 mai au der nier jour de la saison de pêche à la ligne inclusive ment; (d) Upsalquitch River - from its confluence with the Restigouche River upstream to the closed water sec tions on the Northwest Upsalquitch and the Southeast Upsalquitch branches from May 15 to the last day of the angling season inclusive; d) la rivière Upsalquitch - à partir de sa confluence avec la rivière Restigouche en amont jusqu’aux sec tions des eaux fermées à la pêche des embranche ments nord-ouest et sud-est de la rivière Upsalquitch, du 15 mai au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (e) Jacquet River - upstream from the No. 11 High way Bridge to the mouth of lower McNair brook from July 1 to the last day of the angling season inclusive; e) la rivière Jacquet - en amont à partir du pont de la route 11 jusqu’à l’embouchure du ruisseau Lower McNair, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (f) Tetagouche River from its mouth upstream to Tetagouche Falls from April 15 to the last day of the angling season inclusive; f) la rivière Tetagouche - à partir de son embouchu re en amont jusqu’à Tetagouche Falls, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusive ment; (g) Nepisiguit River upstream from the No. 11 Highway Bridge at Bathurst to Grand Falls, but not including any tributaries of that river, from g) la rivière Nepisquit - en amont à partir du pont de la route 11 à Bathurst jusqu’à Grand Falls, à l’exclu sion de ses affluents, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 49 April 15 to the last day of the angling season inclu sive; (h) Big Tracadie River from the Murchie Bridge up stream to St. Sauveur Road from April 15 to the last day of the angling season inclusive; h) la grande rivière Tracadie - à partir du pont Murchie en amont jusqu’au chemin de Saint-Sauveur, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (i) Tabusintac River from the Cain Point Bridge up stream to Bathurst Highway Bridge (route #8), from April 15 to the last day of the angling season inclu sive; i) la rivière Tabusintac - à partir du pont Cain Point en amont jusqu’au pont de Bathurst sur la route no 8, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne, inclusivement; (j) Bartibog River from its confluence with Mirami chi Bay upstream to the mouth of Green Brook from April 15 to the last day of the angling season inclu sive; j) la rivière Bartibog - à partir de sa confluence avec la baie de Miramichi en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Green, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (k) Main Southwest Miramichi River from the mouth of Doyles Brook in the parish of Nelson in Northumberland County to the junction of the North Branch and South Branch in Carleton County, but not including any tributaries of that river and the waters of the North Branch of the Southwest Miramichi River from the Forks to the mouth of the Beadle Brook, and the waters of the South Branch of the Southwest Miramichi River from the Forks to the Flemming and Gibson Dam at Juniper, but not includ ing any tributaries of those branches, from April 15 to the last day of the angling season inclusive; k) la rivière Miramichi principale du sud-ouest à partir de l’embouchure du ruisseau Doyles dans la pa roisse de Nelson dans le comté de Northumberland au confluent de ses embranchements nord et sud dans le comté de Carleton sans inclure les affluents de cette rivière et les eaux de l’embranchement nord de la ri vière Miramichi du sud-ouest à partir de la fourche jusqu’à l’embouchure du ruisseau Beadle, et les eaux de l’embranchement sud de la rivière Miramichi du sud-ouest à partir de la fourche jusqu’au barrage Flemming et Gibson à Juniper, sans inclure les af fluents de ces embranchements, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (l) Northwest Miramichi River from Red Bank Bridge to the Forks, but not including any tributaries of that river, from April 15 to the last day of the an gling season inclusive; l) la rivière Miramichi du nord-ouest à partir du pont Red Bank à la fourche, sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la sai son de pêche à la ligne inclusivement; (m) Little Southwest Miramichi River from Red Bank to its source, but not including any tributaries of that river, from April 15 to the last day of the angling season inclusive; m) la petite rivière Miramichi du sud-ouest à partir de Red Bank jusqu’à sa source, sans inclure les af fluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (n) Lower North Branch Little Southwest Mirami chi River from its confluence with the Little South west Miramichi River upstream to its source from April 15 to the last day of the angling season inclu sive; n) l’embranchement nord inférieur de la petite ri vière Miramichi du sud-ouest à partir de sa con fluence avec la petite rivière Miramichi de sud-ouest en amont jusqu’à sa source, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (o) Sevogle River from its confluence with the Northwest Miramichi River upstream to the source of both the North and South Branches from April 15 to the last day of the angling season inclusive; o) la rivière Sevogle à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi du nord-ouest, en amont jusqu’à la source des embranchements nord et sud, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusi vement; 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 50 (p) Tamogonops River from its confluence with the Northwest Miramichi upstream to its confluence of the South Branch from June 15 to the last day of the angling season inclusive; p) la rivière Tamogonops à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi du nord-ouest, en amont jusqu’à la confluence de l’embranchement sud, du 15 juin au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (q) Renous River beginning at its confluence with the Main Southwest Miramichi River upstream to the Fork of the North and South Branch Renous and in cluding the waters of the North Branch Renous River upstream to the North Renous Lake, and including the waters of the South Branch Renous river upstream where the South Branch Renous and the Little Renous Rivers meet, but not including any tributaries of those branches, from April 15 to the last day of the angling season inclusive; q) la rivière Renous commençant à sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’à la fourche des embranchements nord et sud de la rivière Renous y compris les eaux de l’em branchement nord de la rivière Renous en amont jusqu’au lac North Renous, et incluant les eaux de l’embranchement sud de la rivière Renous, en amont jusqu’au point de jonction de l’embranchement sud de la rivière Renous et de la petite rivière Renous, sans inclure les affluents de ces embranchements, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (r) Dungarvon River upstream from its mouth at the Forks of the Renous River to the western limit of Timber Block 222, but not including any tributaries of that river, from April 15 to the last day of the angling season inclusive; r) la rivière Dungarvon en amont à partir de son embouchure à la fourche de la rivière Renous jusqu’à la limite ouest du cantonnement forestier numéro 222 sans inclure les affluents de cette rivière, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (s) Bartholomew River from its confluence with the Main Southwest Miramichi River to the forks of the North and South Branches, from June 1 to the last day of the angling season inclusive; s) la rivière Bartholomew à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest à la fourche des embranchements nord et sud, du 1er juin à la dernière journée de la saison de pêche à la ligne in clusivement; (t) Taxis River from its confluence with the Main Southwest Miramichi River upstream to Highway 25 crossing from July 1 to the last day of the angling season inclusive; t) la rivière Taxis - à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’au point d’intersection de la route 25, du 1er juillet au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement; (u) Cains River from its confluence with the Main Southwest Miramichi River upstream to the conflu ence of the North Cains River from April 15 to the last day of the angling season inclusive. u) la rivière Cains à partir de sa confluence avec la rivière Miramichi principale du sud-ouest, en amont jusqu’à la confluence de la rivière Cains du nord, du 15 avril au dernier jour de la saison de pêche à la ligne inclusivement. (v) Repealed: 2014-121 v) Abrogé : 2014-121 (w) Repealed: 2014-121 w) Abrogé : 2014-121 (x) Repealed: 2014-121 x) Abrogé : 2014-121 (y) Repealed: 2014-121 y) Abrogé : 2014-121 (z) Repealed: 2014-121 z) Abrogé : 2014-121 F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 51 (aa) Repealed: 2014-121 aa) Abrogé : 2014-121 (bb) Repealed: 2014-121 bb) Abrogé : 2014-121 (cc) Repealed: 2014-121 cc) Abrogé : 2014-121 (dd) Repealed: 2014-121 87-33; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2002-39; 2014-121 dd) Abrogé : 2014-121 87-33; 93-109; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2002-39; 2014-121 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 52 SCHEDULE D ANNEXE D (a) Repealed: 2006-49 a) Abrogé : 2006-49 (b) Lower North Branch Little Southwest Mirami chi River, from and including Rocky Rapids Pool up stream to its source including all tributaries; b) l’embranchement nord inférieur de la petite ri vière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci en amont jusqu’à sa source y compris tous les affluents; (b.1) Sinclair Stretch of the North Pole Stream, from the Bailey Bridge upstream to the mouth of Liz ard Brook, exclusive of tributaries; b.1) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, à partir du pont Bailey en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Lizard, à l’exclusion des affluents; (c) Palisades Stretch of the North Pole Stream, from its confluence with the Little Southwest Miramichi River upstream to the Bailey Bridge, exclusive of trib utaries; c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, à sa confluence avec la petite rivière Miramichi du sud ouest en amont jusqu’au pont Bailey, à l’exclusion des affluents; (c.1) the Lower Cains River Stretch, exclusive of tributaries, from the river ford that is approximately three-quarters of a kilometre upstream of Hopewell Lodge upstream to the James O’Donnell Campsite (#415100298) located seven hundred metres upstream of the Acadia Bridge Pool; c.1) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé à approximativement 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents; (c.2) the Upper Cains River Stretch, exclusive of tributaries, from the James O’Donnell Campsite (#415100298) located seven hundred metres upstream of the Acadia Bridge Pool upstream up to and includ ing Lower Otter Brook Pool. c.2) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclu sivement, à l’exception de ses affluents. (d) Repealed: 86-86 86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49 d) Abrogé : 86-86 86-86; 93-109; 94-44; 96-17; 2004-29; 2006-49 F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 53 SCHEDULE E ANNEXE E The seasons for angling on Crown reserve waters are as follows: Les saisons de pêche à la ligne en eaux de la Cou ronne réservées sont les suivantes : COLUMN I COLUMN II COLONNE I COLONNE II CROWN RESERVE WATERS SEASONS EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES SAISONS 1 SPECIAL CROWN RESERVE WATERS 1 EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE SPÉCIALE Restigouche River Special Stretch June 1 to September 15 Section spéciale de la rivière Restigouche 1er juin au 15 septembre 2 REGULAR CROWN RESERVE WATERS 2 EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE ORDINAIRE (a) Restigouche River: a) Rivière Restigouche : Red Bank Stretch June 1 to September 15 Section Red Bank 1er juin au 15 septembre Three Sisters Stretch June 1 to September 15 Section Three Sisters 1er juin au 15 septembre Devil’s Half Acre Stretch June 1 to September 15 Section Devil’s Half Acre 1er juin au 15 septembre (b) Upsalquitch River: b) Rivière Upsalquitch : Crooked Rapids Stretch June 1 to September 15 Section Crooked Rapids 1er juin au 15 septembre Forks Pool Stretch June 1 to September 15 Section de la fosse Forks 1er juin au 15 septembre Craven Gulch Stretch June 1 to September 15 Section du ravin Craven 1er juin au 15 septembre Northwest Stretch June 1 to September 15 Section nord-ouest 1er juin au 15 septembre Southeast Stretch June 1 to September 15 Section sud-est 1er juin au 15 septembre (c) Patapedia River: c) Rivière Patapedia : Patapedia River Stretch June 1 to September 15 Section Patapedia 1er juin au 15 septembre (d) Repealed: 2014-121 d) Abrogé : 2014-121 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 54 (e) Northwest Miramichi River: e) Rivière Miramichi du nord-ouest : Elbow Stretch June 1 to September 15 section Elbow 1er juin au 15 septembre Stoney Brook Stretch June 1 to September 15 section du ruisseau Stoney 1er juin au 15 septembre Sullivan Stretch June 1 to September 15 section Sullivan 1er juin au 15 septembre Depot Stretch June 1 to September 15 section Depot 1er juin au 15 septembre Crawford Pool Stretch June 1 to September 15 section de la fosse Crawford 1er juin au 15 septembre (f) North Branch Sevogle River: f) Embranchement nord de la rivière Sevogle : Groundhog Landing Stretch June 1 to September 15 Section Groundhog Landing 1er juin au 15 septembre Narrows Stretch June 1 to September 15 Section Narrows 1er juin au 15 septembre Squirrel Falls Stretch June 1 to September 15 Section Squirrel Falls 1er juin au 15 septembre (f.1) Kedgwick River: f.1) Rivière Kedgwick : North Branch Stretch June 1 to September 15 Section de l’embranchement nord 1er juin au 15 septembre (g) Little Southwest Miramichi River : g) Petite rivière Miramichi du sud-ouest : Charlies Rock Stretch June 1 to September 15 Section Charlies Rock 1er juin au 15 septembre (h) Lower North Branch Little Southwest Miramichi River: h) Embranchement inférieur nord de la petite rivière Miramichi du sud-ouest : Adams Pool Stretch June 1 to September 15 Section de la fosse Adams 1er juin au 15 septembre 96-17; 2014-121 96-17; 2014-121 F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 55 3 DAILY CROWN RESERVE WATERS 3 EAUX DE LA COURONNE RÉSERVÉES À LA PÊCHE À LA JOURNÉE (a) Kedgwick River: a) Rivière Kedgwick : Kedgwick River Lower Stretch June 1 to September 15 Section inférieure de la rivière Kedgwick 1er juin au 15 septembre (b) Kedgwick River: b) Rivière Kedgwick : Forks Pool June 1 to September 15 Fosse Forks 1er juin au 15 septembre (c) Little Main Restigouche River: c) Petite rivière Restigouche principale : Jardine Brook Stretch June 1 to September 15 Section du ruisseau Jardine 1er juin au 15 septembre (c.1) Restigouche River: c.1) Rivière Restigouche : Grog Island Stretch June 1 to September 15 Section de l’île Grog 1er juin au 15 septembre (d) Patapedia River: d) Rivière Patapedia : Patapedia Stretch June 1 to September 15 Section Patapedia 1er juin au 15 septembre (d.1) Nepisiguit River: d.1) Rivière Nepisiguit : Nepisiguit River Stretch June 1 to September 15 Section rivière Nepisiguit 1er juin au 15 septembre (e) Upsalquitch River: e) Rivière Upsalquitch : Berry Brook Stretch June 1 to September 15 Section du ruisseau Berry 1er juin au 15 septembre (e.1) North Branch Big Sevogle River: e.1) Embranchement nord de la rivière Big Sevogle : Cruickshank Stretch June 10 to September 15 Section Cruickshank 10 juin au 15 septembre (f) Repealed: 96-17 f) Abrogé : 96-17 (g) Peaked Mountain Lakes, including their tributaries June 1 to September 15 g) Lacs Peak Mountain, y compris leurs affluents 1er juin au 15 septembre (g.1) California Lake in the parish of Northesk, Northumberland County, including its tributaries and the first one hundred metres of the outlet Forty Mile Brook June 1 to September 15 g.1) le lac California dans la paroisse de Northesk, comté de Northumberland, y compris ses affluents ainsi que les premiers cent mètres de la décharge du ruisseau Forty Mile 1er juin au 15 septembre 82-103 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 56 (h) Caribou Lake in Restigouche County, including its tributaries, and from its outlet downstream to but not including the settling pond June 1 to September 15 h) Lac Caribou dans le comté de Restigouche, incluant ses affluents, et à partir de son déversoir en aval jusqu’à l’étang d’épandage, mais sans l’inclure 1er juin au 15 septembre (i) Goodwin Lake, not including its tributaries June 1 to September 15 i) le lac Goodwin, à l’exclusion de ses affluents 1er juin au 15 septembre (j) Island Lake, not including its tributaries June 1 to September 15 j) le lac Island, à l’exclusion de ses affluents 1er juin au 15 septembre (k) Kenny Lake, not including its tributaries June 1 to September 15 k) le lac Kenny, à l’exclusion de ses affluents 1er juin au 15 septembre (l) Valentine Lake, not including its tributaries June 1 to September 15 85-102; 86-86; 91-84; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121 l) le lac Valentine, à l’exclusion de ses affluents 1er juin au 15 septembre 85-102; 86-86; 91-84; 94-44; 95-67; 96-17; 99-28; 2001-21; 2004-29; 2014-121 N.B. This Regulation is consolidated to March 30, 2015. N.B. Le présent règlement est refondu au 30 mars 2015. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés F-14.1 Fish and Wildlife Act 82-103 57