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Laws of Canada

Forest Fires Act (R.S.N.B. 1973, c. F-20)

Made 1970-04-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
English; French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Forestry
Keywords
fire management, forest management/forest conservation, timber extraction/logging, protection forest, hazards

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  1. CHAPTER F-20 CHAPITRE F-20 Forest Fires Act Loi sur les incendies de forêt Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 burning permit — permis de brûlage conservation officer — agent de conservation debris — débris employee — employé fire — incendie forest land — terre forestière forest service officer — agent du service forestier industrial operation — exploitation industrielle mechanical equipment — matériel mécanique Minister — Ministre mobile campers — véhicule de camping operator — exploitant prescribed burning — brûlage réglé recreational camp — camp de récréation work permit — permis d’exploitation Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agent de conservation — conservation officer agent du service forestier — forest service officer brûlage réglé — prescribed burning camp de récréation — recreational camp débris — debris employé — employee exploitant — operator exploitation industrielle — industrial operation incendie — fire matériel mécanique — mechanical equipment Ministre — Minister permis de brûlage — burning permit permis d’exploitation — work permit terre forestière — forest land véhicule de camping — mobile campers Application of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Champ d’application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Administration of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Agreements in respect of forest fires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ententes relatives aux incendies de forêt. . . . . . . . . . . . . . . . .4 Fire season. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Saison des incendies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Application of certain sections during the fire season. . . . . . . . . .6 Application de divers articles durant la saison des incendies. . . . . .6 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Smoking and burning on forest land. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Droit de fumer sur une terre forestière. . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Precautions with respect to fires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1 Précautions relatives aux feux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1 Damage to property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.2 Dommage ou dégât causé à des biens. . . . . . . . . . . . . . . . .10.2 Information concerning burn days, non-burn days and restricted burn days. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.3 Renseignements concernant les jours de brûlage, jours de non brûlage et jours de brûlage limité. . . . . . . . . . . . . . . . . .10.3 Backfires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4 Contre-feux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4 Fires for purpose of training. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.5 Feux aux fins de formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.5 Burning permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Permis de brûlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Fire hazard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Risques d’incendie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Operation of industrial plants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Exploitation d’établissements industriels. . . . . . . . . . . . . . . .17 Work permits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Permis d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Fire on forest land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Incendie de forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Fire fighters, rates of pay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Taux de rémunération des combattants du feu. . . . . . . . . . . . .22 Forest fire equipment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Matériel d’incendie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Forest fire fighting expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Frais de lutte contre les incendies de forêt. . . . . . . . . . . . . . . .24 Fire in a city or town. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Incendie dans une cité ou ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Civil action unaffected by Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Action au civil autorisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Forest service officer empowered as peace officer. . . . . . . . . . .28 Agent du service forestier investi du pouvoir d’agent de la paix. . .28 Duty to report violation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.1 Devoir de signaler une infraction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.1 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Forest fire awareness week. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Semaine de la sensibilisation aux incendies de forêt. . . . . . . . . .30 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 2 1 In this Act 1 Dans la présente loi “burning permit” means a permit issued under subsec tion 11(3); (permis de brûlage) “camp fire permit” Repealed: 2002, c.54, s.1 “conservation officer” means a conservation officer ap pointed under subsection 5.1(1) of the Crown Lands and Forests Act; (agent de conservation) “debris” means all inflammable waste material; (dé bris) “Director” Repealed: 2002, c.54, s.1 “district forester” Repealed: 1978, c.23, s.1 “employee” includes a person who contracts with, or is an agent of an owner or operator; (employé) “fire” includes a forest fire; (incendie) “fire season” Repealed: 2002, c.54, s.1 “forest land” means (a) any land lying outside the boundaries of a city or town and not cultivated for agricultural purposes, on which trees, shrubs, grass or other plants are growing, together with roads, other than public highways, (b) any blueberry field lying outside the boundary of a city or town, or (c) any peat bog lying outside the boundary of a city or town; (terre forestière) “forest service officer” means a forest service officer appointed pursuant to subsection 5(1) of the Crown Lands and Forests Act; (agent du service forestier) “forest travel permit” Repealed: 2002, c.54, s.1 “industrial fire warden” Repealed: 2002, c.54, s.1 “industrial operation” means (a) any work within or upon forest land in which two or more persons are engaged, or « agent de conservation » désigne un agent de conser vation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (conservation officer) « agent du service forestier » désigne un agent du ser vice forestier nommé conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer) « aménagiste régional des ressources » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1 « brûlage réglé » désigne le brûlage de matières com bustibles selon des méthodes pré-établies qui en garan tissent le confinement à un secteur délimité de la forêt, afin de répondre à certaines exigences en matière de sylvicul ture, d’aménagement de la faune, de salubrité ou de sécu rité; (prescribed burning) « camp de récréation » comprend une cabine ou un cha let utilisé pour la chasse, la pêche ou la détente, et occupé seulement pendant une partie de l’année; (recreational camp) « chef des ressources régionales » Abrogé : 1983, ch. 34, art. 1 « débris » désigne tout déchet inflammable; (debris) « directeur » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1 « employé » comprend une personne qui traite avec un propriétaire ou un exploitant ou qui est son représentant; (employee) « exploitant » comprend a) un concessionnaire de terres forestières, et b) un titulaire d’une licence ou d’un permis que le Ministre ou le propriétaire autorise à abattre ou à enle ver un produit quelconque d’une terre forestière; (ope rator) « exploitation industrielle » désigne a) tous travaux sur des terres forestières effectués par au moins deux personnes, ou Forest Fires Act Chap. F-20 3 (b) where mechanical equipment is used, any work within or upon forest land in which one or more persons are engaged; (exploitation industrielle) “mechanical equipment” means any vehicle or equip ment that is designed primarily for the cutting, felling, bunching, extracting, delimbing, loading or removal of timber or for performing any other similar function with respect to timber; (matériel mécanique) “Minister” means the Minister of Natural Resources and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; (Ministre) “mobile campers” includes all camper or tent trailers, and other vehicles fitted out for mobile accommodation; (véhicule de camping) “operator” includes (a) a lessee of forest lands, and (b) a licensee or permittee authorized by the Minister or an owner to cut or remove any product from forest land; (exploitant) “prescribed burning” means the burning of forest fuels on a specific area under predetermined conditions so that the fire is confined to such area so as to fulfill silvicultural, wildlife management, sanitary or hazard reduction re quirements; (brûlage réglé) “restricted travel area” Repealed: 2002, c.54, s.1 “recreational camp” includes a cabin or cottage used for hunting, fishing or leisure and occupied during only part of the year; (camp de récréation) “regional resource manager” Repealed: 2002, c.54, s.1 “work permit” means a permit issued under subsec tion 18(1). (permis d’exploitation) 1970, c.3, s.1; 1978, c.23, s.1; 1982, c.3, s.33; 1983, c.34, s.1; 1986, c.8, s.50; 1991, c.22, s.1; 2002, c.54, s.1; 2004, c.20, s.30; 2013, c.39, s.13 b) lorsque du matériel mécanique est utilisé, tous tra vaux sur des terres forestières effectués par une ou plu sieurs personnes; (industrial operation) « forestier de district » Abrogé : 1978, ch. 23, art. 1 « incendie » s’entend également d’un incendie de fo rêt; (fire) « matériel mécanique » désigne tout véhicule ou tout matériel qui est conçu principalement pour la coupe, l’abattage, le groupage, l’extraction, l’ébranchage, le char gement ou le débusquage du bois ou pour toute autre fonc tion semblable relative au bois; (mechanical equipment) « Ministre » désigne le ministre des Ressources natu relles et s’entend également de toute personne qu’il dési gne pour le représenter; (Minister) « permis de brûlage » désigne un permis délivré en ap plication du paragraphe 11(3); (burning permit) « permis de circuler en forêt » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1 « permis de feu de camp » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1 « permis d’exploitation » désigne un permis délivré en application du paragraphe 18(1); (work permit) « préposé à la prévention des incendies indus triels » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1 « saison des incendies » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1 « terre forestière » désigne a) toute terre située hors des limites d’une cité ou d’une ville, non cultivée pour des fins agricoles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, herbes ou autres plantes, ainsi que les chemins qui s’y trouvent, autres que les voies publiques, b) toute bleuetière située hors des limites d’une cité ou d’une ville, ou c) toute tourbière située hors des limites d’une cité ou d’une ville; (forest land) « véhicule de camping » comprend toute camionnette de camping, ou remorque-tente et tout autre véhicule amé nagé comme logement. (mobile campers) Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 4 « zone d’accès restreint » Abrogé : 2002, ch. 54, art. 1 1970, ch. 3, art. 1; 1978, ch. 23, art. 1; 1982, ch. 3, art. 33; 1983, ch. 34, art. 1; 1986, ch. 8, art. 50; 1991, ch. 22, art. 1; 2002, ch. 54, art. 1; 2004, ch. 20, art. 30; 2013, ch. 39, art. 13 2 This Act applies 2 La présente loi s’applique (a) to all land within the jurisdiction of the Legisla ture, and a) à toute terre qui relève de la Législature, et (b) to all fires that are threatening or burning forest land. 1970, c.3, s.2 b) à tout incendie qui menace ou qui détruit une terre forestière. 1970, ch. 3, art. 2 3 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate any person to act on his behalf. 1970, c.3, s.3; 1978, c.23, s.2 3 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner quelqu’un pour le représenter. 1970, ch. 3, art. 3; 1978, ch. 23, art. 2 4(1) Subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council the Minister may enter into agreements with Canada, a province or with a person, providing for pro tection of the forests from fire. 4(1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le Canada, une province ou une personne, des accords pré voyant la protection des forêts contre l’incendie. 4(2) The Lieutenant-Governor in Council may authorize the Minister on behalf of the Province to enter into ar rangements with the Northeastern Forest Fire Protection Commission and competent agencies of the United States and Canada providing for exchange of services, informa tion and training in respect of forest fires. 4(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre, au nom de la province, à conclure avec la Commission de protection contre les incendies du Nord Est et avec les organismes compétents des États-Unis et du Canada des arrangements prévoyant l’échange de ser vices, de renseignements et de programmes de formation relatifs aux incendies de forêts. 4(3) Subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council, the Minister may enter into an agreement with the owner or owners of private land to lease the private land for the purposes of aerial fire suppression. 1970, c.3, s.4; 2002, c.54, s.2 4(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil, le Ministre peut, aux fins de sup pression aérienne des incendies, conclure avec le ou les propriétaires d’une terre privée une convention de bail re lative à cette terre. 1970, ch. 3, art. 4; 2002, ch. 54, art. 2 5(1) Subject to subsection (2), the period from the third Monday in April to the thirty-first day of October, inclu sive, shall be the fire season for each year. 5(1) Sous réserve du paragraphe (2), la période de l’an née courant du troisième lundi d’avril au trente et un oc tobre, inclusivement, est considérée comme la saison des incendies. 5(2) Where the Minister considers it advisable and in the public interest, the Minister may vary the date the fire sea son commences or ends for the whole or any part of the Province, and such variation is effective upon publication in at least two daily newspapers having general circulation throughout the Province. 1970, c.3, s.5; 1991, c.22, s.2; 2002, c.54, s.3 5(2) Lorsqu’il le juge opportun et dans l’intérêt du pu blic, le Ministre peut modifier les dates du début et de la fin de la saison des incendies, pour l’ensemble ou pour une partie de la province, et telle modification prend effet au moment de sa publication dans au moins deux quotidiens à diffusion générale dans toute la province. 1970, ch. 3, art. 5; 1991, ch. 22, art. 2; 2002, ch. 54, art. 3 Forest Fires Act Chap. F-20 5 6 Sections 10, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 15, 17 and 18 apply only during the fire season. 1970, c.3, s.6; 2002, c.54, s.4 6 Les articles 10, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 15, 17 et 18 ne sont applicables que durant la saison des incendies. 1970, ch. 3, art. 6; 2002, ch. 54, art. 4 7 Repealed: 2002, c.54, s.5 1970, c.3, s.7; 2002, c.54, s.5 7 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 5 1970, ch. 3, art. 7; 2002, ch. 54, art. 5 8 Repealed: 2002, c.54, s.6 1970, c.3, s.8; 2002, c.54, s.6 8 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 6 1970, ch. 3, art. 8; 2002, ch. 54, art. 6 9 Repealed: 2002, c.54, s.7 1970, c.3, s.9; 2002, c.54, s.7 9 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 7 1970, ch. 3, art. 9; 2002, ch. 54, art. 7 10 Where a person is within forest land, he 10 Lorsqu’une personne se trouve sur une terre fores tière, elle doit s’abstenir (a) shall not smoke while moving from one place to another, and a) de fumer en se déplaçant d’un endroit à un autre, et (b) shall not throw away or drop b) de jeter ou de laisser tomber (i) a burning match, (i) une allumette enflammée, (ii) ashes from a pipe, cigar or cigarette, or (ii) la cendre d’une pipe, d’un cigare ou d’une ci garette, ou (iii) any burning substance. 1970, c.3, s.10 (iii) toute autre matière en ignition. 1970, ch. 3, art. 10 10.1 A person who starts, ignites, tends, fuels, makes use of or is in charge of a fire or who causes a fire to be started or ignited 10.1 La personne qui allume ou fait allumer, entretient, attise ou utilise un feu ou en est responsable : (a) shall take every reasonable precaution to prevent the fire from spreading, and a) doit prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la propagation du feu; (b) shall not leave the fire unattended until it is com pletely extinguished. 2002, c.54, s.8 b) ne doit pas laisser le feu sans surveillance tant qu’il n’est pas complètement éteint. 2002, ch. 54, art. 8 10.2 A person is liable for any damage or injury to prop erty caused by a fire started or ignited by the person. 2002, c.54, s.8 10.2 Toute personne est responsable des dommages ou dégâts causés à des biens par un feu qu’elle a allumé. 2002, ch. 54, art. 8 10.3 The Minister shall, in accordance with the regula tions, make available to the public information concerning burn days, non-burn days and restricted burn days for each county of the Province or any part of such county in rela tion to any category of fire established by regulation. 2002, c.54, s.8 10.3 Le Ministre doit, conformément aux règlements, communiquer au public les renseignements concernant les jours de brûlage, jours de non-brûlage ou jours de brûlage limité pour chaque comté de la province ou pour toute Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 6 partie de chaque comté, relativement à toute catégorie de feux établie par règlement. 2002, ch. 54, art. 8 10.4 Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations, a person may, with reasonable care and under the direction of a conservation officer or a forest service officer, start or ignite a backfire for the purpose of stopping a fire already burning. 2002, c.54, s.8; 2013, c.39, s.13 10.4 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, toute personne peut, en prenant des précautions raisonnables et sous la direction d’un agent de conservation ou d’un agent du service forestier, allumer un contre-feu pour arrêter un incendie. 2002, ch. 54, art. 8; 2013, ch. 39, art. 13 10.5 Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations, a conservation officer or a forest service officer may, with reasonable care, start or ignite a fire for the purposes of training or education in fire investigation or suppression. 2002, c.54, s.8; 2013, c.39, s.13 10.5 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’agent de conservation ou l’agent du service forestier peut, en prenant des précautions rai sonnables, allumer un feu pour fins de formation ou d’en seignement en matière de suppression des incendies ou d’enquête sur les incendies. 2002, ch. 54, art. 8; 2013, ch. 39, art. 13 11(1) A person who wishes to start or ignite or cause to be started or ignited a fire of a category established by regulation in respect of which a burning permit is required under the regulations shall 11(1) Quiconque veut allumer ou faire allumer un feu appartenant à toute catégorie de feux établie par règlement et dont un permis de brûlage est exigé par les règlements doit (a) apply to the Minister for a burning permit, and a) en faire la demande au Ministre, et (b) provide the information or documentation that the Minister requires or that is prescribed by regulation. b) fournir les renseignements ou la documentation qu’il peut exiger ou qui sont prescrits par règlement. 11(2) The Minister may, before issuing a burning per mit, enter upon the land on which the applicant proposes that the fire be started or ignited to inspect the land for the purpose of determining whether the location and condi tions are suitable for starting or igniting a fire of the cate gory in respect of which the application is being made. 11(2) Le Ministre peut, avant de délivrer un permis de brûlage, pénétrer sur les terres où le demandeur propose d’allumer ou de faire allumer un feu afin de les inspecter pour déterminer si les lieux et les conditions conviennent à l’allumage d’un feu appartenant à la catégorie de feux pour laquelle le permis a été demandé. 11(3) Upon application and payment of the prescribed fee, if any, the Minister may issue a burning permit for the category of fire in respect of which the application is being made. 11(3) Le Ministre peut, sur demande et sur paiement des droits prescrits, le cas échéant, délivrer un permis de brû lage pour la catégorie de feux pour laquelle le permis a été demandé. 11(4) The Minister may refuse to issue a burning permit. 11(4) Le Ministre peut refuser de délivrer un permis de brûlage. 11(5) In addition to any terms and conditions imposed in accordance with the regulations, the Minister may im pose such terms and conditions on a burning permit as the Minister considers necessary. 11(5) En plus de toutes modalités et conditions impo sées conformément aux règlements, le Ministre peut im poser toutes autres modalités et conditions à un permis de brûlage qu’il estime nécessaires. 11(6) The Minister may, in his or her discretion, cancel a burning permit. 11(6) Le Ministre peut, à sa discrétion, annuler un per mis de brûlage. Forest Fires Act Chap. F-20 7 11(7) A person to whom a burning permit is issued shall comply with the terms and conditions of the burning per mit. 1970, c.3, s.11; 2002, c.54, s.9 11(7) Toute personne à laquelle un permis de brûlage est délivré doit en observer les modalités et les conditions. 1970, ch. 3, art. 11; 2002, ch. 54, art. 9 12 Repealed: 2002, c.54, s.10 1970, c.3, s.12; 1977, c.M-11.1, s.7.2; 1978, c.23, s.3; 1978, c.38, s.4; 1983, c.34, s.2; 2002, c.54, s.10 12 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 10 1970, ch. 3, art. 12; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 3; 1978, ch. 38, art. 4; 1983, ch. 34, art. 2; 2002, ch. 54, art. 10 13 Repealed: 2002, c.54, s.11 1970, c.3, s.13; 2002, c.54, s.11 13 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 11 1970, ch. 3, art. 13; 2002, ch. 54, art. 11 14 Repealed: 2002, c.54, s.12 1970, c.3, s.14; 1977, c.M-11.1, s.7.2; 1978, c.38, s.4; 2002, c.54, s.12 14 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 12 1970, ch. 3, art. 14; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 38, art. 4; 2002, ch. 54, art. 12 15(1) Where, in the opinion of the Minister, an accu mulation of debris 15(1) Lorsqu’il estime qu’une accumulation de débris (a) in or near forest land, a) sur une terre forestière ou à proximité de celle-ci, (b) within one hundred metres of the centre of a rail way track, or b) à moins de cent mètres du milieu d’une voie ferrée, ou (c) within fifteen metres of the centre line of a public highway, c) à moins de quinze mètres de la ligne centrale d’une voie publique, is a fire hazard, the Minister may give notice in writing to the owner of the land on which the accumulation is located or an operator with respect to such land that a fire hazard exists on the land. constitue un risque d’incendie, le Ministre peut en aviser par écrit le propriétaire ou l’exploitant de la terre où est située l’accumulation. 15(2) An owner or operator notified under subsec tion (1) shall dispose of the fire hazard without delay and to the satisfaction of the Minister. 15(2) Le propriétaire ou l’exploitant auquel avis a été donné en application du paragraphe (1) doit éliminer le risque d’incendie sans délai et de façon jugée satisfaisante par le Ministre. 15(3) Where an owner or operator fails to comply with subsection (2), a conservation officer or a forest service officer, having obtained the approval of the Minister, may enter upon the land on which the accumulation is located to dispose of the fire hazard. 15(3) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant omet de se conformer au paragraphe (2), l’agent de conservation ou l’agent du service forestier, ayant obtenu l’approbation du Ministre, peut pénétrer sur les terres où est située l’accu mulation pour y éliminer le risque d’incendie. 15(4) Where a conservation officer or a forest service officer enters upon land under subsection (3) and requests the owner or operator and the employees of the owner or operator to help dispose of the fire hazard, the owner or operator and the employees of the owner or operator shall provide that help. 15(4) Lorsque l’agent de conservation ou l’agent du ser vice forestier pénètre sur des terres en application du pa ragraphe (3) et demande au propriétaire ou à l’exploitant, et à leurs employés, d’apporter leur aide à l’élimination du risque d’incendie, le propriétaire ou l’exploitant, ainsi que leurs employés, doivent fournir l’aide demandée. Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 8 15(5) Where a conservation officer or a forest service officer enters upon land under subsection (3) and disposes of the fire hazard, the owner or operator notified under subsection (1) shall pay to the Province all expenses in curred by the Minister in the disposal of the fire hazard by the officer. 1970, c.3, s.15; 1977, c.M-11.1, s.7.2; 1978, c.23, s.4; 1978, c.38, s.4; 1983, c.34, s.3; 2002, c.54, s.13; 2013, c.39, s.13 15(5) Lorsque l’agent de conservation ou l’agent du ser vice forestier pénètre sur des terres en application du pa ragraphe (3) et élimine le risque d’incendie, le propriétaire ou l’exploitant auquel avis a été donné en application du paragraphe (1) doit payer à la province tous les frais en gagés par le Ministre du fait de l’élimination du risque d’incendie par l’agent de conservation ou l’agent du ser vice forestier. 1970, ch. 3, art. 15; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 4; 1978, ch. 38, art. 4; 1983, ch. 34, art. 3; 2002, ch. 54, art. 13; 2013, ch. 39, art. 13 16 Repealed: 2002, c.54, s.14 1970, c.3, s.16; 1977, c.M-11.1, s.7.2; 1978, c.23, s.5; 1978, c.38, s.4; 2002, c.54, s.14 16 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 14 1970, ch. 3, art. 16; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 5; 1978, ch. 38, art. 4; 2002, ch. 54, art. 14 17(1) Where a mine, stationary sawmill or other indus trial plant 17(1) Lorsqu’une mine, une scierie fixe ou un autre éta blissement industriel (a) in or within four hundred metres of forest land, and a) est situé sur une terre forestière ou à moins de qua tre cents mètres de celle-ci, et (b) the area around it is not maintained in a manner prescribed by regulation, b) que la zone qui l’entoure n’est pas entretenue de la manière prescrite par le règlement, the owner or person in charge of it shall not operate it. le propriétaire ou la personne responsable doit en interdire l’utilisation. 17(2) When the Minister believes that the operation of a mine, stationary sawmill or other industrial plant is apt to start a fire, he may order the owner or person in charge to stop the operation. 17(2) Lorsque le Ministre est d’avis que l’exploitation d’une mine, d’une scierie fixe ou d’un autre établissement industriel peut provoquer un incendie, il peut donner ordre au propriétaire ou à la personne responsable de ne pas poursuivre cette exploitation. 17(3) An order given under subsection (2) shall be deemed to have been made when it is delivered 17(3) Tout ordre donné en application du para graphe (2) est réputé avoir été donné lorsqu’il a été délivré (a) personally to, or a) personnellement, ou (b) by registered mail at the latest known address of, b) par courrier recommandé à la dernière adresse con nue, the owner or person in charge of the mine, stationary saw mill or other industrial plant made subject to the order. au propriétaire ou à la personne responsable de la mine, de la scierie fixe ou d’un autre établissement industriel visé par l’ordre. 17(4) Repealed: 2002, c.54, s.15 1970, c.3, s.17; 1977, c.M-11.1, s.7.2; 1978, c.23, s.6; 1978, c.38, s.4; 1991, c.22, s.3; 2002, c.54, s.15 17(4) Abrogé : 2002, c.54, art.15 1970, ch. 3, art. 17; 1977, ch. M-11.1, art. 7.2; 1978, ch. 23, art. 6; 1978, ch. 38, art. 4; 1991, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 54, art. 15 Forest Fires Act Chap. F-20 9 18(1) Upon application and payment of the prescribed fee, if any, the Minister may issue a work permit to a person who conducts an industrial operation upon forest land. 18(1) Le Ministre peut, sur demande et sur paiement des droits prescrits, le cas échéant, délivrer un permis d’ex ploitation à toute personne qui dirige une exploitation in dustrielle sur des terres forestières. 18(2) The Minister shall, in the work permit issued un der subsection (1), describe the forest land upon which the proposed industrial operation is to be conducted, and the Minister may impose on the work permit such terms and conditions as the Minister considers necessary. 18(2) Le Ministre doit, dans le permis d’exploitation délivré en application du paragraphe (1), décrire la terre forestière sur laquelle l’exploitation industrielle est proje tée et peut imposer au permis d’exploitation les modalités et conditions qu’il estime nécessaires. 18(3) No person shall conduct or continue to conduct an industrial operation upon forest land, unless that person is the holder of a valid and subsisting work permit. 18(3) Nul ne doit diriger ni poursuivre une exploitation industrielle sur une terre forestière à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation valable et en cours de validité. 18(3.1) A person to whom a work permit is issued shall comply with the terms and conditions of the work permit. 18(3.1) Toute personne à laquelle un permis d’exploi tation est délivré doit en observer les modalités et les con ditions. 18(4) In the interest of forest protection, the Minister may 18(4) Dans l’intérêt de la protection des forêts, le Mi nistre peut (a) refuse to issue a work permit, a) refuser de délivrer un permis d’exploitation, (b) limit the period of time for conducting an indus trial operation, or b) limiter la durée d’une exploitation industrielle, ou (c) cancel a work permit. c) annuler un permis. 18(5) Repealed: 2002, c.54, s.16 18(5) Abrogé : 2002, ch. 54, art. 16 18(6) A work permit expires on the last day of the fire season for which it was issued except when limited to an earlier date. 18(6) Tout permis d’exploitation prend fin le dernier jour de la saison des incendies pour laquelle il a été délivré, sauf s’il a été délivré pour prendre fin plus tôt. 18(7) Where a person conducts an industrial operation, he shall provide and maintain such fire fighting equipment as is prescribed by regulation. 18(7) Quiconque poursuit une exploitation industrielle doit acquérir et entretenir le matériel de lutte contre les incendies prévu par les règlements. 18(8) Repealed: 2002, c.54, s.16 1970, c.3, s.18; 1978, c.23, s.7; 2002, c.54, s.16 18(8) Abrogé : 2002, ch. 54, art. 16 1970, ch. 3, art. 18; 1978, ch. 23, art. 7; 2002, ch. 54, art. 16 19 Repealed: 2002, c.54, s.17 1970, c.3, s.19; 1991, c.22, s.4; 2002, c.54, s.17 19 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 17 1970, ch. 3, art. 19; 1991, ch. 22, art. 4; 2002, ch. 54, art. 17 20(1) When a fire starts from any cause upon forest land, the owner or operator and his employees shall take imme diate action to combat the fire, and shall forthwith inform the nearest conservation officer or forest service officer. 20(1) Lorsqu’un incendie, quelle qu’en soit la cause, se déclare sur une terre forestière, le propriétaire ou l’exploi tant ainsi que leurs employés doivent prendre des mesures immédiates pour lutter contre l’incendie et alerter sur-le Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 10 champ l’agent de conservation ou l’agent du service fo restier le plus proche. 20(2) Repealed: 1991, c.22, s.5 20(2) Abrogé : 1991, ch. 22, art. 5 20(2.1) A conservation officer or a forest service officer who reaches a fire may 20(2.1) Un agent de conservation ou un agent du service forestier qui arrive sur les lieux d’un incendie peut (a) assume direct control of combatting the fire, or a) assumer le contrôle direct de la lutte contre l’in cendie, ou (b) where the officer believes it is appropriate that the owner or operator control the combatting of the fire, delegate direct control to the owner or operator. b) lorsqu’il croit qu’il est approprié que le proprié taire ou l’exploitant contrôle la lutte contre l’incendie, déléguer le contrôle direct au propriétaire ou à l’exploi tant. 20(3) Repealed: 1991, c.22, s.5 20(3) Abrogé : 1991, ch. 22, art. 5 20(3.1) If a conservation officer or a forest service offi cer has assumed control of combatting a fire on forest land, the owner or operator of the forest land shall place the ser vices of those persons under the owner or operator at the disposal of, and shall personally aid, the officer. 20(3.1) Si un agent de conservation ou un agent du ser vice forestier a assumé le contrôle de la lutte contre un incendie sur une terre forestière, le propriétaire ou l’ex ploitant de la terre forestière doit se mettre lui-même et les employés placés sous son contrôle à la disposition de l’agent. 20(4) A person in charge of combatting a fire may, with reasonable care, take any reasonable actions the person believes necessary to combat the fire. 20(4) Une personne responsable de la lutte contre un in cendie peut, avec des précautions raisonnables, prendre toutes les mesures raisonnables qu’elle juge nécessaires pour lutter contre l’incendie. 20(5) No person is liable to an owner for damage or in jury to property caused by any reasonable actions taken to combat a fire in accordance with subsection (4). 20(5) Nul n’est tenu de dédommager un propriétaire d’un dommage ou de dégâts subis par un bien causés par des mesures raisonnables prises pour lutter contre un in cendie conformément au paragraphe (4). 20(6) Where it is necessary for a person to cross private land for the purpose of fighting the fire he may do so and is not liable for an action in trespass. 1970, c.3, s.20; 1991, c.22, s.5; 2013, c.39, s.13 20(6) Lorsque, pour combattre un incendie, une per sonne doit nécessairement traverser un terrain privé, elle peut le faire sans s’exposer à une poursuite pour violation de propriété. 1970, ch. 3, art. 20; 1991, ch. 22, art. 5; 2013, ch. 39, art. 13 21 Repealed: 2002, c.54, s.18 1970, c.3, s.21; 1983, c.4, s.9; 2002, c.54, s.18 21 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 18 1970, ch. 3, art. 21; 1983, ch. 4, art. 9; 2002, ch. 54, art. 18 22 The Minister may prescribe the rate of pay for those persons fighting a fire. 1970, c.3, s.22 22 Le Ministre peut fixer le taux de rémunération des personnes qui combattent un incendie. 1970, ch. 3, art. 22 23(1) The Minister, a conservation officer or a forest service officer may requisition for the duration of a fire any vehicle, boat, aircraft, tool, appliance, and any other 23(1) Le Ministre, un agent de conservation ou un agent du service forestier peut réquisitionner, pour la durée d’un incendie, tout véhicule, bateau, avion, outil, appareil ainsi Forest Fires Act Chap. F-20 11 equipment or facility required for use in connection with a fire from any person in possession of such equipment or facility. que tout autre matériel ou installation, se trouvant en la possession d’une personne, dont un incendie exige l’utili sation. 23(2) The Minister may prescribe the amount payable for equipment and facilities requisitioned under the au thority of subsection (1). 23(2) Le Ministre peut fixer la somme à payer pour l’utilisation du matériel et des installations réquisitionnées en vertu du paragraphe (1). 23(3) A person in possession of equipment or facilities requisitioned by a conservation officer or a forest service officer shall immediately release it to the officer. 23(3) Quiconque se trouve en possession de matériel ou d’installations réquisitionnés par un agent de conserva tion ou un agent du service forestier doit immédiatement les lui céder. 23(4) Where any equipment or facility requisitioned un der this section is used and damaged, the Minister may, in his discretion, 23(4) Lorsque le matériel ou l’installation réquisition née en application du présent article est utilisée et endom magée, le Ministre peut, à sa discrétion, (a) repair the equipment or facility at the expense of the Minister to a similar condition as at the time of requisition, or a) les réparer à ses frais et les remettre dans un état semblable à celui qui existait au moment de la réquisi tion, ou (b) replace the equipment or facility at the expense of the Minister. b) les remplacer à ses frais. 23(5) Where a person is not satisfied with the decision of the Minister under subsection (2) or (4), he may apply to a judge of The Court of Queen’s Bench of New Bruns wick for determination thereof. 1970, c.3, s.23; 1979, c.41, s.55; 1987, c.6, s.32; 2013, c.39, s.13 23(5) Si une personne n’est pas satisfaite de la décision du Ministre en application des paragraphes (2) ou (4), elle peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de statuer. 1970, ch. 3, art. 23; 1979, ch. 41, art. 55; 1987, ch. 6, art. 32; 2013, ch. 39, art. 13 24(1) In this section “carelessness” includes 24(1) Dans le présent article « négligence » comprend (a) the failure of a person to obtain a permit when required to do so by this Act, a) le défaut d’une personne d’obtenir un permis exigé par la présente loi, (b) the negligence of a person in allowing a fire to start, and b) la négligence d’une personne à laquelle est impu table un commencement d’incendie, et (c) the failure of a person to do his utmost to prevent a fire from spreading. c) le manquement dont se rend coupable une per sonne qui ne fait pas son possible pour empêcher un incendie de se propager. 24(2) Where a fire has occurred because of the careless ness of an owner or operator or his employees, unless re lieved by regulation, he shall pay to the Minister of Fi nance the expenses incurred by the Minister in fighting that fire. 24(2) Lorsque, par la négligence d’un propriétaire ou d’un exploitant, ou de leurs employés, un incendie a eu lieu, le propriétaire ou l’exploitant, sous réserve d’en être dispensé par règlement, doit payer au ministre des Fi nances les frais supportés par le Ministre pour combattre cet incendie. 24(3) Where a fire has started because of a lightning strike, unless relieved by regulation, an owner shall pay 24(3) Lorsque l’incendie est dû à la foudre, le proprié taire, sous réserve d’en être dispensé par règlement, doit Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 12 his own expenses but is not required to pay the expenses of the Minister in fighting the fire. acquitter les dépenses qu’il a engagées pour combattre l’incendie, mais n’est pas obligé de payer celles du Mi nistre. 24(4) Where 24(4) Lorsque (a) a fire starts from any cause other than a) un incendie est dû à une cause autre que (i) the carelessness of an owner or operator or his employees, or (i) la négligence du propriétaire ou de l’exploitant ou de leurs employés, ou (ii) lightning, and (ii) la foudre, et (b) the owner of the forest land has allowed the public reasonable access to and the use of his property, b) que le propriétaire a accordé au public un accès raisonnable à sa terre forestière et la possibilité d’en jouir, the Province shall pay those fire fighting expenses of the owner or operator that the Minister believes are reasona ble. 1970, c.3, s.24; 1983, c.34, s.4; 2002, c.54, s.19 la province doit payer les frais supportés par le propriétaire ou l’exploitant pour lutter contre l’incendie dans la mesure que le Ministre estime raisonnable. 1970, ch. 3, art. 24; 1983, ch. 34, art. 4; 2002, ch. 54, art. 19 25(1) When he believes it to be in the public interest or when officials of a city or town request it, the Minister may order a conservation officer or a forest service officer to combat a fire within the boundaries of a city or town. 25(1) Lorsqu’il est d’avis que cela est dans l’intérêt du public, ou lorsque les autorités d’une cité ou d’une ville le lui demandent, le Ministre peut ordonner à un agent de conservation ou un agent du service forestier de lutter contre un incendie dans les limites d’une cité ou ville. 25(2) When a conservation officer or a forest service officer acting on orders given under subsection (1) reaches the fire 25(2) Lorsque, à la suite d’un ordre donné en application du paragraphe (1), un agent de conservation ou un agent du service forestier arrive sur les lieux de l’incendie, (a) he shall assume direct responsibility for combat ting it, and a) il doit assumer personnellement la responsabilité de lutter contre l’incendie, et (b) the city or town shall place its aid and the services of those employed by it at the disposal of the officer. b) la cité ou la ville doit offrir son aide et les services de ses employés à l’agent. 25(3) Where a conservation officer or a forest service officer acts under an order given under subsection (1) the Minister shall pay the expenses of extinguishing the fire within the boundaries of a city or town except, 25(3) Lorsqu’un agent de conservation ou un agent du service forestier agit en application d’un ordre prévu au paragraphe (1), le Ministre doit acquitter les dépenses en gagées pour éteindre l’incendie dans les limites de la cité ou la ville, à l’exception, (a) those expenses incurred up to the time the officer assumed direct responsibility for combatting the fire, a) des dépenses engagées avant que l’agent assume personnellement la responsabilité de lutter contre l’in cendie, (b) those expenses incurred by the city or town for the use of its own personnel and equipment, and b) des dépenses engagées par la cité ou la ville rela tivement à l’emploi de son personnel et de son matériel, et Forest Fires Act Chap. F-20 13 (c) those expenses for additional personnel and equipment hired by the city or town after the officer has assumed direct responsibility. 1970, c.3, s.25; 1991, c.22, s.7; 2013, c.39, s.13 c) des dépenses que la cité ou la ville a engagées re lativement au personnel et au matériel supplémentaires qu’elle a loués après que l’agent a assumé sa responsa bilité. 1970, ch. 3, art. 25; 1991, ch. 22, art. 7; 2013, ch. 39, art. 13 26 Nothing in this Act limits or affects the right of a person to bring and maintain a civil action for damages occasioned by fire. 1970, c.3, s.26 26 Rien dans la présente loi ne limite ni supprime le droit qu’a une personne d’intenter ou de poursuivre une action au civil pour des dommages dus à un incendie. 1970, ch. 3, art. 26 27 Repealed: 2002, c.54, s.20 1970, c.3, s.27; 2002, c.54, s.20 27 Abrogé : 2002, ch. 54, art. 20 1970, ch. 3, art. 27; 2002, ch. 54, art. 20 28 Every conservation officer in carrying out his duties under this Act and the regulations is a person employed for the preservation and maintenance of the public peace and has and may exercise all the powers, authorities and immunities of a peace officer as defined in the Criminal Code, (Canada). 1970, c.3, s.28; 1990, c.22, s.20; 2013, c.39, s.13 28 Tout agent de conservation est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et il a et il peut exercer tous les pouvoirs, autorités et immunités d’un agent de la paix tel que défini par le Code criminel, (Canada). 1970, ch. 3, art. 28; 1990, ch. 22, art. 20; 2013, ch. 39, art. 13 28.1 Section 13 of the Fish and Wildlife Act applies to a conservation officer and a forest service officer for the purposes of this Act and the regulations. 2013, c.39, s.13 28.1 L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation et un agent du ser vice forestier aux fins de la présente loi et des règlements. 2013, ch. 39, art. 13 29(1) A person who violates or fails to comply with sec tion 10 or 10.1, subsection 11(7), 15(2), 15(4), 17(1), 18(3), 18(3.1), 18(7), 20(1) or 20(3.1) or with an order made under subsection 17(2) commits an offence punish able under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category H offence. 29(1) Quiconque enfreint l’article 10 ou 10.1, le para graphe 11(7), 15(2), 15(4), 17(1), 18(3), 18(3.1), 18(7), 20(1) ou 20(3.1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(2), ou omet de s’y conformer, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H. 29(2) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence that is, subject to subsection (3), punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category B of fence. 29(2) Quiconque enfreint une disposition des règle ments, ou omet de s’y conformer, commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (3), est punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B. 29(3) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a category has been prescribed under paragraph 31(k.2) commits an offence of the category prescribed by regulation. 29(3) Quiconque enfreint une disposition des règle ments pour laquelle une classe est prescrite en vertu de l’alinéa 31k.2), ou omet de s’y conformer, commet une infraction de la classe prescrite par règlement. 29(4) Where an offence under subsection 17(1) or 18(3) continues for more than one day, 29(4) Lorsqu’une infraction au paragraphe 17(1) ou 18(3) se poursuit pour plus d’une journée, Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 14 (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. 1970, c.3, s.29; 2002, c.54, s.21 b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 1970, ch. 3, art. 29; 2002, ch. 54, art. 21 30 In April or May of each year, the Lieutenant Governor in Council may issue a proclamation calling upon all citizens to observe a forest fire awareness week. 1970, c.3, s.30; 1978, c.23, s.8; 2002, c.54, s.22 30 Chaque année, en avril ou en mai, le lieutenant gouverneur en conseil peut proclamer une semaine en par ticulier, semaine de la sensibilisation aux incendies de fo rêt. 1970, ch. 3, art. 30; 1978, ch. 23, art. 8; 2002, ch. 54, art. 22 31 The Lieutenant-Governor in Council, may make reg ulations 31 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) respecting, for the purposes of paragraph 11(1)(b), the information or documentation to be pro vided on application for a burning permit; a) relatifs aux renseignements ou à la documentation qui, aux fins de l’alinéa 11(1)b), doivent être fournis sur demande d’un permis de brûlage; (a.1) prescribing the fees to be paid on the issuance of a burning permit or work permit; a.1) prescrivant les droits payables pour la délivrance d’un permis de brûlage ou d’un permis d’exploitation; (a.2) respecting the terms and conditions of a burning permit or work permit; a.2) relatifs aux modalités et conditions d’un permis de brûlage ou d’un permis d’exploitation; (a.3) exempting any person or class of persons from the requirement to hold a burning permit or work per mit; a.3) exemptant toute personne ou toute catégorie de personnes de l’exigence de détenir un permis de brûlage ou un permis d’exploitation; (a.4) establishing categories of fires for the purposes of section 10.3 or in respect of which burning permits are required; a.4) établissant les catégories de feux aux fins de l’ar ticle 10.3 ou celles qui nécessitent des permis de brû lage; (a.5) respecting categories of fires established under paragraph (a.4), including prohibitions, restrictions and requirements in relation to such categories of fires; a.5) relatifs aux catégories de feux établies sous le régime de l’alinéa a.4), y compris les interdictions, res trictions et exigences à leur égard; (a.6) respecting prohibitions, restrictions and re quirements in relation to any fire that is not of a category established under paragraph (a.4); a.6) relatifs aux interdictions, restrictions et exi gences concernant tout feu qui n’appartient pas à une catégorie de feux établie sous le régime de l’alinéa a.4); Forest Fires Act Chap. F-20 15 (a.7) respecting the method by which information re ferred to in section 10.3 shall be made available to the public; a.7) relatifs à la méthode par laquelle les renseigne ments visés à l’article 10.3 sont communiqués au pu blic; (b) respecting fire prevention in or about tents, in dustrial camps, industrial operations, recreational camps, mines or sawmills; b) relatifs à la prévention des incendies à l’intérieur ou près des tentes, camps industriels, exploitations in dustrielles, camps de récréation, mines ou scieries; (c) Repealed: 2002, c.54, s.23 c) Abrogé : 2002, ch. 54, art. 23 (d) respecting the provision and maintenance of fire fighting equipment in or close to forest land; d) relatifs à l’acquisition et à l’entretien du matériel de lutte contre les incendies sur les terres forestières ou à proximité de celles-ci; (e) respecting fire fighting expenses to be paid by the Minister; e) relatifs aux dépenses engagées dans la lutte contre les incendies et payables par le Ministre; (f) respecting the fire fighting expenses to be paid to the Minister of Finance by a person admitting liability or found to be liable for such expenses and providing for the circumstances for full or partial relief from pay ment; f) relatifs au paiement au ministre des Finances des dépenses engagées dans la lutte contre un incendie, par une personne qui s’est reconnue ou a été reconnue res ponsable de ces dépenses, et relatifs aux circonstances donnant lieu à exonération partielle ou totale de paie ment; (g) Repealed: 2002, c.54, s.23 g) Abrogé : 2002, ch. 54, art. 23 (h) respecting the use, location and operation of mo bile campers in or within thirty metres of forest land; h) relatifs à l’utilisation, la situation et la circulation de véhicules de camping sur des terres forestières ou dans les trente mètres de celles-ci; (i) respecting fire prevention in the use of mechanical equipment in or within thirty metres of forest land; i) relatifs aux mesures de prévention des incendies associées à l’utilisation de matériel mécanique sur des terres forestières ou dans les trente mètres de celles ci; (j) respecting the storage and handling of liquid fuels in or within thirty metres of forest land; j) relatifs au stockage et à la manutention de combus tibles liquides sur des terres forestières ou dans les trente mètres de celles-ci; (k) respecting fire fighting plans on industrial opera tions; k) relatifs aux plans de défense contre l’incendie sur les lieux d’exploitations industrielles; (k.1) respecting the restriction of access and use for the purposes of paragraph 24(4)(b); k.1) relatifs aux restrictions d’accès et d’usage aux fins de l’alinéa 24(4)b); (k.2) prescribing, in relation to offences under the regulations, categories of offences for the purposes of Part II of the Provincial Offences Procedure Act; k.2) prescrivant, relativement aux infractions aux rè glements, des classes d’infractions aux fins de la Par tie II de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales; (k.3) defining words and expressions used but not de fined in this Act for the purposes of this Act, the regu lations or both; k.3) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis dans la présente loi aux fins de la pré sente loi, des règlements ou des deux; Ch. F-20 Loi sur les incendies de forêt 16 (l) generally for the better carrying out of this Act. 1970, c.3, s.31; 1978, c.23, s.9; 1983, c.34, s.5; 1991, c.22, s.8; 2002, c.54, s.23 l) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi. 1970, ch. 3, art. 31; 1978, ch. 23, art. 9; 1983, ch. 34, art. 5; 1991, ch. 22, art. 8; 2002, ch. 54, art. 23 N.B. This Act is consolidated to May 1, 2014. N.B. La présente loi est refondue au 1er mai 2014. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Forest Fires Act Chap. F-20 17

Forest Fires Act (R.S.N.B. 1973, c. F-20) · Nelum