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Laws of Canada

Emergency Measures Act (S.N.B. 1978, c. E-7.1)

Made 1978-06-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
English; French
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Environment
Keywords
pollution control, hazards, early warning system

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Text

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  1. 1 CHAPTER E-7.1 Emergency Measures Act Assented to June 28, 1978 Chapter Outline INTERPRETATION Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 assisting force — force de soutien Director — directeur disaster — désastre emergency — situation d’urgence emergency measures plan — plan de mesures d’urgence Emergency Measures Organization — Organisation des mesures d’urgence fire marshal — prévôt des incendies Minister — Ministre municipality — municipalité state of emergency — état d’urgence state of local emergency — état d’urgence local Workplace Health, Safety and Compensation Commission — Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ADMINISTRATION Administration of Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Emergency Measures Organization (EMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Committee of Executive Council appointed by Lieutenant-Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Committees appointed by EMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PLANNING FOR AN EMERGENCY Agreement in respect of emergency measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Powers of EMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Powers of Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Powers of municipalities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Repealed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 STATES OF EMERGENCY Declaration of state of emergency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Publication of declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 CHAPITRE E-7.1 Loi sur les mesures d’urgence Sanctionnée le 28 juin 1978 Sommaire INTERPRÉTATION Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail — Workplace Health, Safety and Compensation Commission désastre — disaster directeur — Director état d’urgence — state of emergency état d’urgence local — state of local emergency force de soutien — assisting force Ministre — Minister municipalité — municipality Organisation des mesures d’urgence — Emergency Measures Organisation plan de mesures d’urgence — emergency measures plan prévôt des incendies — fire marshal situation d’urgence — emergency APPLICATION Application de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Organisation des mesures d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Comité constitué par le lieutenant-gouverneur. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Comités constitués par l’Organisation des mesures d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PLANIFICATION D’URGENCE Accord portant sur des mesures d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pouvoirs de l’Organisation des mesures d’urgence . . . . . . . . . . . . . . 7 Pouvoirs du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pouvoirs des municipalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Abrogé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ÉTAT D’URGENCE Déclaration de l’état d’urgence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Communication de la proclamation de l’état d’urgence. . . . . . . . . . 12 2 Chap. E-7.1 Loi sur les mesures d’urgence Powers of Minister and municipality during state of emergency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Acceptance of qualifications of assisting forces . . . . . . . . . . . . . . 13.1 Duty of municipality to notify Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14(a) Power of municipality to delegate powers . . . . . . . . . . . . . . . . . 14(b) Duty of fire marshal and RCMP officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Termination of state of emergency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Renewal of state of emergency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Termination of state of local emergency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Application of section 12 to the ending of a state of emergency . . . 19 DISASTER RELIEF FUND Disaster relief fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Expenditure by Province for municipality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 LIABILITY FOR DAMAGES Protection from liability, judicial review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22(1) Compensation for damage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22(2) ENFORCEMENT Right of entry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 REGULATIONS Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Repeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: INTERPRETATION 1 In this Act “assisting force” means anyone sent by another juris diction to assist the Province during a state of emergency when such assistance has been requested by the Minister under an agreement authorized by paragraph 6(1)(a); “Director” means the Director and Deputy Director of the Emergency Measures Organization; “disaster” means any real or anticipated occurrence such as disease, pestilence, fire, flood, tempest, explosion, enemy attack or sabotage, which endangers property, the environment or the health, safety or welfare of the civil population; “emergency” means a present or imminent event in re spect of which the Minister or municipality, as the case Pouvoirs du ministre et de la municipalité durant l’état d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Acceptation des compétences des forces de soutien . . . . . . . . . . . 13.1 Obligation de la municipalité d’envoyer la proclamation au ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14a) Délégation de pouvoirs par la municipalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14b) Rôle du prévôt des incendies et de la Gendarmerie royale . . . . . . . . 15 Fin de l’état d’urgence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Prorogation de l’état d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Fin de l’état d’urgence local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Application de l’article 12 à la cessation de l’état d’urgence . . . . . . 19 FONDS DE SECOURS AUX SINISTRÉS Fonds de secours aux sinistrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES Responsabilité, contrôle judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22(1) Indemnisation en cas de dommages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22(2) EXÉCUTION DE LA LOI Droit d’accès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 RÈGLEMENTS Règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : INTERPRÉTATION 1 Dans la présente loi « Commission des accidents du travail » Abrogé : 1994, c.70, art.3. « Commission de la santé, de la sécurité et de l’indem nisation des accidents au travail » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des acci dents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commis sion de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail; « désastre » désigne un événement réel ou attendu, no tamment une maladie, une épidémie, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque enne mie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sé curité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou du milieu; 3 Emergency Measures Act Chap. E-7.1 may be, believes prompt co-ordination of action or regu lation of persons or property must be undertaken to pro tect property, the environment or the health, safety or wel fare of the civil population; “emergency measures plan” means any plan, program or procedure prepared by the Province or a municipality, as the case may be, that is intended to mitigate the effects of an emergency or disaster and to provide for the safety, health or welfare of the civil population and the protection of property and the environment in the event of such an occurrence; “Emergency Measures Organization” means the New Brunswick Emergency Measures Organization estab lished under section 3; “fire marshal” means the fire marshal appointed pursu ant to the Fire Prevention Act; “Minister” means the Minister of Public Safety; “municipality” means a city, town, village or rural community; “state of emergency” means a state of emergency de clared by the Minister pursuant to subsection 11(1), or re newed pursuant to subsection 17(2); “state of local emergency” means a state of local emer gency declared by a municipality pursuant to subsection 11(2), or renewed pursuant to subsection 18(2); “Workers’ Compensation Board” Repealed: 1994, c.70, s.3. “Workplace Health, Safety and Compensation Com mission” means the Workplace Health, Safety and Com pensation Commission established pursuant to the Work place Health, Safety and Compensation Commission Act. 1981, c.80, s.29, 30; 1986, c.8, s.36; 1989, c.55, s.29; 1992, c.2, s.17; 1994, c.70, s.3; 1998, c.41, s.46; 2000, c.26, s.102; 2000, c.42, s.1; 2005, c.7, s.27. « directeur » désigne le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et son adjoint; « état d’urgence » désigne l’état d’urgence proclamé ou prorogé par le Ministre en application des paragraphes 11(1) ou 17(2) respectivement; « état d’urgence local » désigne l’état d’urgence local proclamé ou prorogé par une municipalité en application des paragraphes 11(2) ou 18(2) respectivement; « force de soutien » désigne toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la pro vince lors d’un état d’urgence lorsque Ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a); « Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publi que; « municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale; « Organisation des mesures d’urgence » désigne l’Or ganisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3; « plan de mesures d’urgence » désigne tout plan, pro gramme ou mesure que prépare la province ou une muni cipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une si tuation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer dans un tel cas la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et du milieu; « prévôt des incendies » désigne le prévôt des incen dies nommé conformément à la Loi sur la prévention des incendies; « situation d’urgence » désigne un événement réel ou imminent qui, selon le Ministre ou la municipalité intéres sée, exige une action concertée immédiate ou l’assujettis sement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et le milieu ou la santé, la sécu rité ou le bien-être de la population civile. 1981, s.80, art.29, 30; 1986, c.8, art.36; 1989, c.55, art.29; 1992, c.2, art.17; 1994, c.70, art.3; 1998, c.41, art.46; 2000, c.26, art.102; 2000, c.42, art.1; 2005, c.7, art.27. 4 Chap. E-7.1 Loi sur les mesures d’urgence ADMINISTRATION 2(1) The Minister is responsible for the administration of this Act. 2(2) The Minister shall co-ordinate emergency mea sures plans within the Province and may delegate powers vested in him by or under this Act. 3(1) The New Brunswick Emergency Measures Organi zation is hereby established. 3(2) A Director, Deputy Director and other officers, as required, may be appointed in accordance with the Civil Service Act for the administration of the Emergency Mea sures Organization. 3(3) The Emergency Measures Organization has and shall exercise and perform such powers and duties as are vested in it by or under this Act and those assigned to it by the Minister. 4 The Lieutenant-Governor in Council may appoint from among the members of the Executive Council, a committee to advise the Executive Council on matters re lating to emergencies and disasters. 5(1) The Emergency Measures Organization may ap point such committees as it considers necessary or desir able to advise or assist it, the Minister or the committee appointed pursuant to section 4. 5(2) A member of a committee appointed under subsec tion (1) may, if he is not an employee of the Crown or an agency thereof, be paid for his services and expenses at rates fixed by the Minister. PLANNING FOR AN EMERGENCY 6(1) Subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council, the Minister may (a) enter into agreements with the Government of Canada, the government of a province or territory of Canada or the government of a state of the United States of America, or an agent of any of them, with re spect to emergency measures plans, (b) enter into agreements with the Government of Canada and the Workplace Health, Safety and Com pensation Commission for the administration and pay APPLICATION 2(1) Le Ministre est chargé de l’application de la pré sente loi. 2(2) Le Ministre coordonne les plans de mesures d’ur gence dans la province et peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi. 3(1) Est constituée l’Organisation des mesures d’ur gence du Nouveau-Brunswick. 3(2) Peuvent être nommés conformément aux disposi tions de la Loi sur la Fonction publique un directeur, un directeur adjoint et les autres fonctionnaires nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence. 3(3) L’Organisation des mesures d’urgence exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ainsi que ceux que lui attribue le Minis tre. 4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer au sein du Conseil exécutif un comité chargé de donner son avis au Conseil sur les questions relatives aux situations d’urgence et aux désastres. 5(1) Afin de la conseiller et de l’aider dans sa mission, l’Organisation des mesures d’urgence peut constituer les comités qu’elle juge nécessaires ou souhaitables; ces co mités peuvent également remplir ces mêmes fonctions auprès du Ministre et du comité constitué en vertu de l’ar ticle 4. 5(2) Les membres des comités constitués en application du paragraphe (1), qui ne sont pas des employés de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne, peuvent re cevoir pour leurs services la rémunération et les indemni tés que fixe le Ministre. PLANIFICATION D’URGENCE 6(1) Le Ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, a) conclure avec le gouvernement du Canada, le gou vernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un état des États-Unis d’Améri que, ou leur représentant, un accord portant sur des plans de mesures d’urgence, b) conclure avec le gouvernement du Canada et la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemni sation des accidents au travail un accord portant sur la 5 Emergency Measures Act Chap. E-7.1 ment of compensation benefits to persons engaged in training or carrying out duties related to a state of emer gency or a state of local emergency, and (c) acquire by purchase or lease real and personal property for the purposes of administering the Emer gency Measures Organization. 6(2) The Workplace Health, Safety and Compensation Commission is authorized and empowered to execute and administer an agreement mentioned in paragraph (1)(b). 1981, c.80, s.30; 1994, c.70, s.3; 2000, c.42, s.2. 7 The Emergency Measures Organization may, subject to the approval of the Minister, (a) review and approve, or require modification to Provincial and municipal emergency measures plans; (b) make surveys and studies to identify and record actual and potential hazards which may cause an emer gency or disaster; (c) make surveys and studies of resources and facili ties to provide information for the effective preparation of emergency measures plans; (d) conduct public information programs related to the prevention and mitigation of damage by disaster; (e) conduct training and training exercises for the ef fective implementation of emergency measures plans; (f) procure food, clothing, medicines, equipment and goods of any nature or kind for the purposes of emer gencies and disasters; and (g) authorize or require the implementation of any emergency measures plan. 1982, c.3, s.20. 8(1) The Minister may (a) divide the Province into districts and sub-districts for the purposes of this Act; gestion et le versement d’indemnités aux personnes participant à des actions de formation ou d’entraîne ment ou exécutant des fonctions se rattachant à un état d’urgence ou à un état d’urgence local, et c) acheter ou louer les biens réels et personnels né cessaires à l’administration de l’Organisation des me sures d’urgence. 6(2) La Commission de la santé, de la sécurité et de l’in demnisation des accidents au travail est habilitée à signer et appliquer un accord mentionné à l’alinéa (1)b). 1981, c.80, art.30; 1994, c.70, art.3; 2000, c.42, art.2. 7 L’Organisation des mesures d’urgence peut, sous ré serve de l’approbation du Ministre, a) examiner et approuver les plans de mesures d’ur gence de la province ou d’une municipalité ou en exi ger la modification; b) effectuer des enquêtes et études afin d’identifier et de recenser les risques réels ou potentiels qui peuvent provoquer une situation d’urgence ou un désastre; c) effectuer le relevé et l’étude des ressources et moyens disponibles afin de réunir les éléments néces saires à l’élaboration efficace des plans de mesures d’urgence; d) mettre en oeuvre des programmes d’information publique sur la prévention et l’atténuation des domma ges découlant d’un désastre; e) organiser des séances de formation et d’entraîne ment en vue de la mise en oeuvre efficace des plans de mesures d’urgence; f) se procurer les vivres, vêtements, médicaments, équipements et autres biens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence et aux désastres; et g) autoriser ou prescrire la mise en oeuvre de tout plan de mesures d’urgence. 1982, c.3, art.20. 8(1) Le Ministre peut a) diviser la province en circonscriptions et sous circonscriptions pour les besoins de la présente loi; 6 Chap. E-7.1 Loi sur les mesures d’urgence (b) after consultation with a municipality designate the boundaries of the municipality to include areas ad jacent thereto for the purposes of this Act; (c) require municipalities to prepare emergency mea sures plans, including mutual assistance programs, and to submit them to the Emergency Measures Organiza tion for review for adequacy and integration with the Provincial emergency measures plans; (d) establish procedures for the prompt and efficient implementation of emergency measures plans; and (e) require any person to develop emergency mea sures plans in conjunction with the Emergency Mea sures Organization or the municipalities to remedy or alleviate any hazard to persons, property or the envi ronment that is or that may be created (i) by a condition that exists or may exist on that person’s property, (ii) by that person’s use of property, (iii) by an operation in which that person is or may be engaged, or (iv) by a process that that person is or may be uti lizing. 8(2) Where the boundaries of a municipality include ar eas adjacent to it as designated under paragraph (1)(b) that area is bound by any action taken by the municipality with respect to the provisions of this Act. 2000, c.42, s.3. 9 Each municipality (a) shall establish and maintain a municipal emer gency measures organization; (b) shall appoint a director of the municipal emer gency measures organization, and prescribe his duties which shall include the preparation and co-ordination of emergency measures plans for the municipality; (c) shall appoint a committee consisting of members of its council to advise it on the development of emer gency measures plans; b) déterminer, en vue de l’application de la présente loi, les limites d’une municipalité, après consultation de celle-ci, afin d’y inclure des régions contiguës; c) obliger les municipalités à élaborer des plans de mesures d’urgence, notamment des programmes d’en traide, et à les soumettre à l’Organisation des mesures d’urgence en vue de contrôler leur convenance et de les intégrer aux plans provinciaux; d) arrêter les mesures à prendre pour l’exécution prompte et efficace des plans de mesures d’urgence; et e) obliger toute personne à élaborer un plan de mesu res d’urgence en collaboration avec l’Organisation des mesures d’urgence ou les municipalités afin d’éliminer ou de réduire tout risque, constituant un danger pour les personnes, les biens ou le milieu, qui découle ou peut découler (i) d’une situation qui existe ou peut exister sur les biens de cette personne; (ii) de l’utilisation qu’elle fait de tous biens; (iii) d’une activité qu’elle exerce ou pourrait exer cer, ou (iv) d’un procédé qu’elle utilise ou pourrait utili ser. 8(2) Les régions incluses dans les limites d’une munici palité en application de l’alinéa (1)b) sont assujetties aux mesures que prend la municipalité au titre de la présente loi. 2000, c.42, art.3. 9 Chaque municipalité a) met sur pied une organisation municipale des me sures d’urgence et en assure le fonctionnement; b) nomme un directeur de l’organisation municipale des mesures d’urgence et définit ses fonctions qui doi vent comprendre la préparation et la coordination des plans de mesures d’urgence dans son territoire; c) nomme parmi les membres de son conseil un co mité chargé de la conseiller sur l’élaboration des plans de mesures d’urgence; 7 Emergency Measures Act Chap. E-7.1 (d) shall prepare and approve emergency measures plans; (e) may pay the expenses of members of the commit tee appointed under paragraph (c); (f) may enter into agreements with and make pay ments to persons and organizations for the provision of services in the development and implementation of emergency measures plans; and (g) may appropriate and expend sums approved by it for the purposes of this section. 10 Repealed: 1996, c.11, s.1. 1996, c.11, s.1. STATES OF EMERGENCY 11(1) The Minister may at any time, when he is satisfied that an emergency exists or may exist, declare a state of emergency in respect to all or any area of the Province. 11(2) A municipality may, when satisfied that an emer gency exists or may exist in all or any area of that munic ipality, declare a state of local emergency in respect of that municipality or area thereof. 11(3) A declaration under this section shall identify the nature of the emergency and the area in which it exists. 12 When a state of emergency or a state of local emer gency has been declared pursuant to this Act, the Minister or the municipality, as the case may be, shall immediately cause the details of the declaration to be communicated or published by such means as he or it considers the most likely to make the contents of the declaration known to the civil population of the area affected. 13 Upon a state of emergency being declared in respect to the Province or an area thereof, or upon a state of local emergency being declared in respect to a municipality or an area thereof, the Minister may, during the state of emer gency, in respect of the Province or an area thereof, or the municipality may, during the state of local emergency, in respect of such municipality or an area thereof, as the case may be, do everything necessary for the protection of property, the environment and the health or safety of per sons therein, including (a) to cause an emergency measures plan to be imple mented; d) prépare et approuve les plans de mesures d’ur gence; e) peut prendre en charge les dépenses des membres du comité établi en application de l’alinéa c); f) peut s’assurer par voie d’ententes les services d’autres personnes ou organisations pour la mise en place et l’exécution de plans de mesures d’urgence et leur verser des fonds au titre de ces prestations; et g) peut voter et employer les crédits qu’elle a approu vés pour assurer l’application du présent article. 10 Abrogé : 1996, c.11, art.1. 1996, c.11, art.1. ÉTAT D’URGENCE 11(1) Le Ministre peut proclamer l’état d’urgence dans tout ou partie de la province s’il est convaincu qu’une si tuation d’urgence y existe ou pourrait s’y produire. 11(2) Une municipalité peut proclamer l’état d’urgence local dans tout ou partie de son territoire si elle est con vaincue qu’une situation d’urgence y existe ou pourrait s’y produire. 11(3) Toute proclamation faite en vertu du présent arti cle doit indiquer la nature de la situation d’urgence et le territoire concerné. 12 En cas de proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence local en application de la présente loi, le Ministre ou la municipalité, selon le cas, doit immédiate ment en communiquer la teneur à la population civile de la région touchée de la façon qu’il estime la plus efficace. 13 Dès après la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence local dans tout ou partie de la province ou d’une municipalité, le Ministre ou la municipalité, selon le cas, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et le milieu ainsi que la santé et la sécu rité des personnes touchées, et notamment a) faire appliquer un plan de mesures d’urgence; 8 Chap. E-7.1 Loi sur les mesures d’urgence (b) to acquire or utilize or cause the acquisition or uti lization of any personal property by confiscation or any means considered necessary; (c) to authorize or require any person to render such aid as that person is competent to provide; (d) to control or prohibit travel to or from any area or on any road, street or highway; (e) to provide for the maintenance and restoration of essential facilities, the distribution of essential supplies and the maintenance and co-ordination of emergency medical, social and other essential services; (f) to cause the evacuation of persons and the removal of livestock and personal property threatened by a di saster or emergency, and make arrangements for the ad equate care and protection thereof; (g) to authorize any person properly identified as au thorized by the Minister, by the Emergency Measures Organization or by the municipal emergency measures organization to enter into any building or upon any land without warrant; (h) to cause the demolition or removal of any build ing, structure, tree or crop where the demolition or re moval is necessary or advisable for the purposes of reaching the scene of a disaster, of attempting to fore stall its occurrence or of combatting its progress; (i) to procure or fix prices for food, clothing, fuel, equipment, medical or other essential supplies and the use of property, services, resources or equipment; and (j) to order the assistance, with or without remunera tion, of persons needed to carry out the provisions men tioned in this section; and in addition the Minister may authorize or require a municipality to cause an emergency measures plan for the municipality, or any part thereof, to be implemented. 1982, c.3, s.20; 1983, c.29, s.1; 2000, c.42, s.4. 13.1 For the purpose of rendering aid under paragraph 13(c), a member of an assisting force who holds a licence, certificate or permit that evidences the meeting of profes sional, trade or other qualifications in the assisting juris b) procéder ou faire procéder à l’acquisition ou à l’utilisation de tous biens personnels par voie de confis cation ou par tout autre moyen jugé nécessaire; c) autoriser ou exiger l’aide de toute personne en fonction de sa compétence; d) réglementer ou interdire les déplacements à desti nation ou en provenance d’une région donnée ou sur un chemin, une rue ou une route; e) pourvoir au maintien et au rétablissement des ins tallations essentielles, à la distribution des fournitures indispensables ainsi qu’au maintien et à la coordination des services d’urgence médicaux ou sociaux et des autres services essentiels; f) faire évacuer les personnes, le bétail et les biens personnels menacés par un désastre ou une situation d’urgence et prendre les mesures nécessaires pour assu rer leur protection; g) autoriser toute personne, dûment identifiée comme ayant l’autorisation du Ministre, de l’Organisa tion des mesures d’urgence ou de l’organisation muni cipale des mesures d’urgence, à pénétrer dans un bâti ment ou sur un bien-fonds sans mandat; h) faire démolir ou enlever, si cela est nécessaire ou souhaitable, les bâtiments, constructions, arbres ou ré coltes afin d’avoir accès aux lieux du désastre, de tenter de le prévenir ou de le circonscrire; i) se procurer les vivres, vêtements, combustibles, équipements, fournitures médicales ou autres approvi sionnements essentiels et s’assurer l’utilisation de tous biens, services, ressources ou équipements ou en fixer le prix; et j) requérir, avec ou sans rémunération, l’aide des per sonnes nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article; le Ministre peut en outre autoriser ou obliger une munici palité à mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence dans tout ou partie de son territoire. 1982, c.3, art.20; 1983, c.29, art.1; 2000, c.42, art.4. 13.1 Aux fins de fournir de l’aide en vertu de l’alinéa 13c), un membre de la force de soutien qui est titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis attestant de ses compétences professionnelles, commerciales ou 9 Emergency Measures Act Chap. E-7.1 diction shall be deemed to be similarly licensed, certified or permitted in the Province for the duration of the state of emergency, subject to any limitations or conditions im posed by the Lieutenant-Governor in Council. 2000, c.42, s.5. 14 Upon declaring a state of local emergency, a munic ipality (a) shall immediately forward a copy of the declara tion to the Minister, and (b) may authorize any person or committee to exer cise any power vested in it under section 13. 15 During a state of emergency, (a) the fire marshal is the co-ordinator of all efforts in relation to the suppression and prevention of fires, and every fire brigade, fire department and firefighter in the area in which the state of emergency exists is subject to his direction and control; and (b) the officer commanding “J” Division of the Royal Canadian Mounted Police is the co-ordinator of all ef forts in relation to law enforcement, and every police officer, auxiliary police officer and auxiliary police constable in the area in which the state of emergency exists is subject to his direction and control. 1996, c.11, s.2. 16(1) The Minister may (a) terminate a state of emergency with respect to an area identified by him in his declaration of a state of emergency when, in his opinion, an emergency no longer exists in such area, and (b) terminate a state of local emergency with respect to an area identified by a municipality in its declaration of a state of local emergency when, in his opinion, an emergency no longer exists in such area. 16(2) A municipality may terminate a state of local emergency with respect to an area identified by it in its declaration of a state of local emergency when, in its opin ion, an emergency no longer exists in such area. autres dans un autre ressort territorial est réputé être titu laire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis sembla ble dans la province pour la durée de l’état d’urgence, sous réserve des restrictions ou conditions imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, c.42, art.5. 14 Après avoir proclamé l’état d’urgence local, la muni cipalité a) doit immédiatement faire parvenir au Ministre une copie de la proclamation, et b) peut déléguer à toute personne ou à tout comité tout pouvoir que lui confère l’article 13. 15 Pendant la durée de l’état d’urgence, a) le prévôt des incendies coordonne toutes les ac tions en vue de combattre et de prévenir les incendies et les corps de pompiers, services d’incendie et pom piers de la région concernée sont placés sous sa direc tion et son autorité; et b) le commandant de la division « J » de la Gendar merie royale du Canada coordonne toutes les actions se rattachant au maintien de l’ordre et les agents de police, les agents de police auxiliaires ainsi que les constables auxiliaires de la région pour laquelle l’état d’urgence est proclamé sont placés sous sa direction et son auto rité. 1996, c.11, art.2. 16(1) Le Ministre peut mettre fin a) à l’état d’urgence proclamé dans la région qu’il a désignée dans sa proclamation, et b) à l’état d’urgence local proclamé dans le territoire désigné dans la proclamation faite par une municipalité s’il estime que la situation d’urgence n’y existe plus. 16(2) La municipalité peut mettre fin à l’état d’urgence local dans tout ou partie du territoire qu’elle a désigné dans sa proclamation si elle estime que la situation d’ur gence n’y existe plus. 10 Chap. E-7.1 Loi sur les mesures d’urgence 17(1) A state of emergency ends (a) when it is terminated by the Minister pursuant to subsection 16(1), or (b) subject to subsection (2), fourteen days after the day on which it was declared. 17(2) A state of emergency may be renewed by the Min ister with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, if it has not been terminated pursuant to para graph (1)(a). 17(3) The provisions of this Act respecting a state of emergency, and the declaration thereof, apply mutatis mutandis to a renewal of a state of emergency. 18(1) A state of local emergency ends (a) when the area identified by the municipality in its declaration of a state of local emergency is included in an area identified by the Minister in his declaration of a state of emergency, (b) when it is terminated by the Minister pursuant to paragraph 16(1)(b) or by a municipality pursuant to subsection 16(2), or (c) subject to subsection (2), seven days after the day on which it was declared. 18(2) A state of local emergency may be renewed by the municipality with the approval of the Lieutenant Governor in Council if it has not ended pursuant to sub section (1). 18(3) The provisions of this Act respecting a state of lo cal emergency, or the declaration thereof, apply mutatis mutandis to a renewal of a state of local emergency. 19 The provisions of section 12 in respect of a declara tion of a state of emergency or of a state of local emer gency apply mutatis mutandis to the ending thereof pursu ant to section 18. DISASTER RELIEF FUND 20(1) A disaster relief fund is hereby established to re ceive and disburse donations from the public for disaster relief within and outside the Province. 20(2) The fund mentioned in subsection (1) shall be ad ministered and disbursed in accordance with the regula 17(1) L’état d’urgence prend fin a) au moment que le Ministre détermine confor mément au paragraphe 16(1), ou b) quatorze jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2). 17(2) Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, proroger l’état d’ur gence à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément à l’alinéa (1)a). 17(3) Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence et à sa proclamation s’appliquent mutatis mu tandis à toute prorogation qui en est faite. 18(1) L’état d’urgence local prend fin a) si le territoire désigné dans la proclamation de l’état d’urgence local est compris dans celui que le Mi nistre désigne dans sa proclamation de l’état d’urgence, b) au moment que détermine le Ministre ou la muni cipalité conformément à l’alinéa 16(1)b) ou au paragra phe 16(2) respectivement, ou c) sept jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2). 18(2) La municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, proroger l’état d’ur gence local à condition qu’il n’ait pas pris fin conformé ment au paragraphe (1). 18(3) Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence local et à sa proclamation s’appliquent mutatis mutandis à toute prorogation qui en est faite. 19 Les dispositions de l’article 12 relatives à la procla mation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence local s’appliquent mutatis mutandis à leur cessation conformé ment à l’article 18. FONDS DE SECOURS AUX SINISTRÉS 20(1) Est constitué un Fonds de secours aux sinistrés chargé de recueillir les dons du public et de les distribuer aux victimes de désastres tant dans la province qu’ailleurs. 20(2) Les dons recueillis en vertu du paragraphe (1) sont gérés et distribués conformément aux règlements par 11 Emergency Measures Act Chap. E-7.1 tions by a disaster relief committee consisting of persons appointed by the Lieutenant-Governor in Council. 20(3) The provisions of subsection 5(2) in respect of members of a committee apply mutatis mutandis to mem bers of the committee mentioned in subsection (2). 21 Where an expenditure in respect of a disaster is made within or for the benefit of a municipality by the Province, the Lieutenant-Governor in Council may (a) require the municipality to pay to the Minister of Finance the amount thereof or such portion thereof as the Lieutenant-Governor in Council specifies, and (b) establish terms for payment of the sum mentioned in paragraph (a) and the interest rate that applies thereto. LIABILITY FOR DAMAGES 22(1) The Minister, a municipality, a committee estab lished under this Act or a member thereof, or any other person (a) are not liable for any damage arising out of any action taken pursuant to this Act or the regulations; and (b) are not subject to any proceedings by way of judi cial review or injunction with respect to any action taken pursuant to this Act or the regulations. 22(2) The Lieutenant-Governor in Council may order compensation for damage arising out of any action taken pursuant to this Act where he has reason to believe a per son, municipality or committee may have been, except for the operation of subsection (1), liable for such damage. 1986, c.4, s.17. ENFORCEMENT 23 When implementing an emergency measures plan pursuant to this Act or the regulations, any person prop erly identified as authorized by the Minister, by the Emer gency Measures Organization or by the municipal emer gency measures organization has the right at any time to enter upon any property. 1983, c.29, s.2. un comité de secours formé des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 20(3) Les dispositions du paragraphe 5(2) s’appliquent mutatis mutandis aux membres du comité visé au paragra phe (2). 21 Dans le cas où un désastre a amené la province à en gager des dépenses dans une municipalité ou dans son in térêt, le lieutenant-gouverneur en conseil peut a) exiger de la municipalité qu’elle rembourse la to talité ou la fraction qu’il détermine de ces dépenses au ministre des Finances, et b) fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéa a) et le taux d’intérêt applicable. RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES 22(1) Le Ministre, les municipalités, les comités établis en vertu de la présente loi, leurs membres ou toutes autres personnes ne peuvent a) être tenus responsables des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi ou du règlement, ni b) faire l’objet, à raison de telles mesures, de procé dures par voie de recours en révision ou d’injonction. 22(2) Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant gouverneur en conseil peut ordonner l’indemnisation des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi lorsqu’il a des raisons de croire qu’une per sonne, une municipalité ou un comité pourrait être respon sable du préjudice causé. 1986, c.4, art.17. EXÉCUTION DE LA LOI 23 Toute personne, dûment identifiée comme ayant l’autorisation du Ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence, a le droit de pénétrer en tout temps sur un bien fonds lors de l’application d’un plan de mesures d’ur gence conformément à la présente loi ou au règlement. 1983, c.29, art.2. 12 Chap. E-7.1 Loi sur les mesures d’urgence 24(1) A person who (a) obstructs the Minister, a municipality, a commit tee established pursuant to this Act or any person in the performance of any action, matter or thing authorized by this Act, or (b) violates or fails to comply with any direction, or der or requirement made pursuant to this Act or the reg ulations, commits an offence punishable under Part II of the Pro vincial Offences Procedure Act as a category F offence. 24(2) A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence punish able under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category B offence. 1990, c.61, s.42. REGULATIONS 25 The Lieutenant-Governor in Council may, on the rec ommendation of the Minister, make regulations respect ing (a) emergency planning for the continuity of func tions of departments, boards, commissions, corpora tions and other agencies of the Government of New Brunswick; (b) the vesting of special powers and duties in various departments and agencies of the Government for the purposes of emergency planning and the implementa tion of emergency measures plans; (c) the organization, responsibilities, powers, duties and operation of fire auxiliary forces throughout the Province or any part thereof; (d) authority to be delegated under this Act; (e) costs incurred in emergency and disaster opera tions; (f) the sharing of costs incurred by the Province or by a municipality in implementing emergency measures plans; (g) the administration of and disbursement from the disaster relief fund; 24(1) Quiconque a) gêne le Ministre, une municipalité, un comité éta bli en vertu de la présente loi ou toute autre personne dans l’accomplissement de toute action ou chose auto risée par la présente loi, ou b) contrevient ou ne se conforme pas à une directive, un ordre ou une prescription établi en vertu de la pré sente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales à titre d’infraction de la classe F. 24(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction pu nissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B. 1990, c.61, art.42. RÈGLEMENTS 25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la re commandation du Ministre, établir des règlements con cernant a) la planification de mesures pour assurer la perma nence des services des ministères, conseils, commis sions, corporations et autres organismes gouvernemen taux du Nouveau-Brunswick en cas d’urgence; b) l’attribution à divers ministères et organismes du gouvernement de responsabilités et de pouvoirs spé ciaux pour assurer la préparation et l’exécution des plans de mesures d’urgence; c) l’organisation et l’administration de corps de pom piers auxiliaires dans tout ou partie de la province et leurs responsabilités, pouvoirs et fonctions; d) les pouvoirs à déléguer en vertu de la présente loi; e) les frais engagés lors des opérations d’intervention en cas d’urgence et de désastre; f) le partage des frais d’exécution des plans de mesu res d’urgence supportés par la province ou par une mu nicipalité; g) la gestion et l’utilisation du Fonds de secours aux sinistrés; 13 Emergency Measures Act Chap. E-7.1 (h) any matter or thing that the Lieutenant-Governor in Council deems necessary for the administration of this Act. 1996, c.11, s.3. 26 The Emergency Measures Act, chapter E-7 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 27 This Act or any provision thereof comes into force on a day to be fixed by proclamation. N.B. This Act was proclaimed and came into force August 2, 1978. N.B. This Act is consolidated to July 15, 2005. h) tout ce qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi. 1996, c.11, art.3. 26 Est abrogée la Loi sur les mesures d’urgence, cha pitre E-7 des Lois révisées de 1973. 27 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entrera en vigueur à la date fixée par proclama tion. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 2 août 1978. N.B. La présente loi est refondue au 15 juillet 2005. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés

Emergency Measures Act (S.N.B. 1978, c. E-7.1) · Nelum