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Laws of Canada

Dry Docks Subsidies Act (R.S.C., 1985, c. D-4)

Made 1985 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada
Subjects
Land and soil, Water
Keywords
land tenure, expropriation, subsidy/incentive, liability/compensation, enforcement/compliance, waterworks, navigation, equipment

Where to read it

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Text

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  1. Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Dry Docks Subsidies Act CODIFICATION Loi sur les subventions aux bassins de radoub R.S.C., 1985, c. D-4 L.R.C. (1985), ch. D-4 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the origi nal statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes Act, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. The last amendments came into force on November 29, 2011. Any amendments that were not in force as of Novem‐ ber 9, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 29 novembre 2011. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 iii À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE An Act to encourage the construction of dry docks Loi ayant pour objet d’encourager la construction de bassins de radoub 1 Short title 1 Titre abrégé 2 Definitions 2 Définitions 3 Subsidy for construction of dry dock 3 Subvention pour construction de bassins de radoub 4 Works of existing dry dock company 4 Ouvrages d’une compagnie de bassin de radoub existante 5 Plans, specifications and estimates 5 Plans, devis et estimations 6 Expropriation of lands 6 Expropriation 7 Three classes of dry docks 7 Trois classes de bassins de radoub 8 Basis of subsidy 8 Calcul de la subvention 9 Amount of subsidies for first class docks 9 Montant de la subvention, pour bassins de première classe 10 Subsidies for second class docks 10 Subventions pour bassins de deuxième classe 11 Subsidies for third class docks 11 Subventions pour bassins de troisième classe 12 Agreement to accord with plans 12 Contrat conforme aux plans 13 Supervision of construction 13 Surveillance des travaux 14 Dock to be kept in repair and working order 14 Le bassin est tenu en état de service 15 Taking possession of dock if not in working order 15 Prise de possession si l’ouvrage n’est pas en état de service 16 Operation by Government 16 Exploitation par l’État 17 Restoration to company 17 Remise en possession 18 Tolls and regulations 18 Taxes et règlements 19 Floating dry docks 19 Cales flottantes 20 British and Canadian naval ships 20 Navires et vaisseaux britanniques et canadiens 21 Statements to be filed by company 21 États à fournir par la compagnie Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 1 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 R.S.C., 1985, c. D-4 L.R.C., 1985, ch. D-4 An Act to encourage the construction of dry docks Loi ayant pour objet d’encourager la construction de bassins de radoub Short title Titre abrégé 1 This Act may be cited as the Dry Docks Subsidies Act. R.S., c. D-9, s. 1. 1 Titre abrégé : « Loi sur les subventions aux bassins de radoub ». S.R., ch. D-9, art. 1. Definitions Définitions 2 In this Act, dry dock and dock include floating dry docks; (bassin de radoub ou bassin) Minister means the Minister of Public Works and Gov ernment Services; (ministre) R.S., 1985, c. D-4, s. 2; 1996, c. 16, s. 34. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. bassin de radoub ou bassin Sont assimilées à un bassin de radoub ou à un bassin les cales flottantes. (dry dock and dock) ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister) L.R. (1985), ch. D-4, art. 2; 1996, ch. 16, art. 34. Subsidy for construction of dry dock Subvention pour construction de bassins de radoub 3 (1) The Governor in Council may, as an aid to the con struction of any dry dock, authorize the payment out of any unappropriated money forming part of the Consoli dated Revenue Fund of a subsidy, in accordance with this Act, to any incorporated company, approved by the Gov ernor in Council as having the ability to perform the work, that enters into an agreement with Her Majesty to construct a dry dock under this Act, with all necessary equipment, machinery and plant, for the reception and repairing of vessels. 3 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour aider à la construction de bassins de radoub, autoriser que soit ver sée, sur les deniers non attribués du Trésor, une subven tion en conformité avec la présente loi, à toute compa gnie constituée en personne morale, agréée par le gouverneur en conseil comme étant capable d’exécuter l’entreprise, qui s’engage par contrat avec Sa Majesté à construire un bassin de radoub, sous le régime de la pré sente loi, avec les accessoires, les machines et l’outillage nécessaires, pour la réception et le radoub des navires. Report before grant of subsidy Rapport préalable (2) No such aid shall be granted unless the Governor in Council is satisfied, on a report of the Minister and such other evidence as the Governor in Council deems neces sary, that the dry dock is needed in the public interest, and is, as proposed, of sufficient capacity to meet the public requirements where the dry dock is to be located. R.S., 1985, c. D-4, s. 3; 1996, c. 16, s. 35. (2) Cette subvention n’est accordée que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur présentation d’un rapport du ministre et sur toute autre preuve qu’il juge néces saire, que ce bassin de radoub est dans l’intérêt public et qu’il sera de capacité suffisante pour les besoins publics à l’endroit où il est prévu. L.R. (1985), ch. D-4, art. 3; 1996, ch. 16, art. 35. Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 4-5 Articles 4-5 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 2 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 Works of existing dry dock company Ouvrages d’une compagnie de bassin de radoub existante 4 (1) For the purpose of constructing a dry dock under this Act, the company entering into the agreement con templated by section 3 may utilize, or acquire for the pur pose of utilizing, the works and property of any existing dry dock company whose dock has been constructed un der An Act to encourage the construction of Dry Docks by granting assistance on certain conditions to compa nies constructing them, chapter 17 of the Statutes of Canada, 1882, An Act to encourage the construction of Dry Docks, chapter 9 of the Statutes of Canada, 1899, An Act to encourage the Construction of Dry Docks, chapter 116 of the Revised Statutes of Canada, 1906, or An Act to encourage the Construction of Dry Docks, chapter 24 of the Statutes of Canada, 1908, and the value of the works and property at the time when the agreement is entered into, in so far as the works and property may be useful in the construction of a dry dock of greater dimensions or capacity under this Act, shall be deemed to be for the purposes of subsidy calculation a part of the cost of the dry dock constructed under this Act. 4 (1) Dans le cadre de la construction d’un bassin de ra doub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute com pagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l'Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à cer taines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l'Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de ra doub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des sub ventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de ra doub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi. Aggregate subsidies already paid Somme totale des subventions déjà payées (2) The aggregate amount of all subsidies paid by the Governor in Council, in respect of the dock so utilized, under any of the Acts mentioned in subsection (1), before the agreement to construct under this Act is entered into, shall be deducted from the subsidy payable under this Act, and the deduction shall be made in equal annual portions during the period in respect of which the sub sidy is payable under this Act, and the remaining pay ments, if any, of the subsidy called for by the agreement entered into under any of the Acts mentioned in subsec tion (1) shall not be made. (2) La somme totale des subventions payées par le gou verneur en conseil à l’égard du bassin ainsi utilisé sous le régime d’une des lois mentionnées au paragraphe (1), avant que soit passé le contrat de construction prévu par la présente loi, est déduite de la subvention payable que prévoit la même loi, et ces déductions sont effectuées en parties annuelles égales durant la période pour laquelle la subvention est payable sous l’autorité de la présente loi; et les versements de subvention, s’il en est, qu’il reste à faire suivant les stipulations du contrat passé en vertu de l’une des lois mentionnées au paragraphe (1) ne doivent pas être effectués. Value of existing works Valeur des ouvrages existants (3) For the purposes of this section, the value of the works and property of any existing dry dock company shall be estimated by the Minister, and the Governor in Council, having regard to the estimate, shall determine the value of the works and property, and the amount shall be so determined before the said agreement is en tered into. R.S., 1985, c. D-4, s. 4; 1996, c. 16, s. 36. (3) Pour l’application du présent article, la valeur des ou vrages et des biens de toute compagnie de bassin de ra doub existante est estimée par le ministre. Le gouverneur en conseil, tenant compte de cette estimation, détermine, avant la passation du contrat, la valeur de ces ouvrages et biens. L.R. (1985), ch. D-4, art. 4; 1996, ch. 16, art. 36. Plans, specifications and estimates Plans, devis et estimations 5 Any company that seeks to enter into an agreement with Her Majesty to construct a dry dock under this Act shall, as part of its application therefor, present detailed working plans and specifications of the proposed works, accompanied by estimates of the cost thereof, including 5 Toute compagnie qui cherche à passer un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi doit, comme partie de sa demande à cet effet, présenter des plans et devis détaillés des ouvrages projetés, accompagnés des estimations de Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 5-6 Articles 5-6 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 3 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 estimates of the cost of all necessary equipment, machin ery, plant and site, if the company is obliged to pay for the site in cash and does not obtain or has not obtained a site by way of bonus or gift, and the estimates of cost shall be in such detail as will enable the Minister to verify them for the purposes of the recommendation made by the Minister under section 8. R.S., 1985, c. D-4, s. 5; 1996, c. 16, s. 37. leur coût, y compris celui de l’équipement, des machines, de l’outillage et de l’emplacement nécessaires, pourvu que la compagnie soit obligée de payer l’emplacement au comptant et n’obtienne pas ou n’ait pas obtenu un em placement sous forme de prime ou de don. Ces estima tions du coût doivent être données avec suffisamment de précisions pour permettre au ministre de les vérifier dans le cadre de la préparation du rapport qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 8. L.R. (1985), ch. D-4, art. 5; 1996, ch. 16, art. 37. Expropriation of lands Expropriation 6 (1) Where a company that has entered into an agree ment with Her Majesty to construct a dry dock under this Act is unable to agree with the owner of any land or other real property or interest therein as to the purchase, ac quisition or transfer of the land, property or interest or the price to be paid for it, and the company considers that it is necessary for a site for the dry dock, the compa ny may, with the approval of the Governor in Council and in accordance with the Expropriation Act, expropriate the land, property or interest. 6 (1) Si la compagnie, après avoir passé un contrat avec Sa Majesté pour la construction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, ne peut s’entendre avec le propriétaire de quelque terrain ou immeuble, ou inté rêt y afférent, quant à leur achat, acquisition ou transfert, ou quant au prix à payer, et que la compagnie estime que ces terrains, immeubles ou intérêts sont nécessaires pour l’emplacement de ce bassin de radoub, elle peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, les exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation, sans le consentement du propriétaire. Notice to appropriate minister Avis au ministre compétent (2) Where the Governor in Council approves an expro priation under subsection (1), the company shall so ad vise the appropriate minister in relation to Part I of the Expropriation Act. (2) En cas d’agrément par le gouverneur en conseil, la compagnie en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation. Expropriation Act Loi sur l’expropriation (3) Land or real property or an interest in land the ex propriation of which has been approved by the Governor in Council under subsection (1) is deemed to be, for the purposes of the Expropriation Act, an interest in land or immovable real right that, in the opinion of the appropri ate minister in relation to Part I of that Act, is required for a public work or other public purpose, and a reference to the Crown in that Act shall be construed as a reference to the company. (3) Tout terrain, immeuble ou intérêt y afférent dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est cen sé être, pour l’application de la Loi sur l’expropriation, un droit réel immobilier ou intérêt foncier dont le mi nistre compétent à l’égard de la partie I de cette loi a be soin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. Cette loi s’applique dès lors comme si le terme « compagnie » était substitué au terme « Couronne ». Charges for services Fixation des frais (4) The appropriate minister in relation to Part I of the Expropriation Act may make regulations prescribing fees or charges to be paid by a company in respect of an ex propriation referred to in subsection (1), and rates of in terest payable in respect of those fees and charges. (4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable. Debt due to Her Majesty Créance de Sa Majesté (5) The fees or charges are a debt due to Her Majesty in right of Canada by the company, and shall bear interest at the prescribed rate from the date they are payable. (5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la compagnie et portent in térêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables. Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 6-7 Articles 6-7 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 4 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 Security Cautionnement (6) The Minister may require the company to provide se curity, in an amount determined by the Minister and subject to any terms and conditions that the Minister may specify, for the payment of any fees or charges that are or may become payable under this section. R.S., 1985, c. D-4, s. 6; 1996, c. 10, s. 215; 2011, c. 21, s. 162. (6) Le ministre peut exiger que la compagnie verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article. L.R. (1985), ch. D-4, art. 6; 1996, ch. 10, art. 215; 2011, ch. 21, art. 162. Three classes of dry docks Trois classes de bassins de radoub 7 Dry docks constructed under this Act shall, for the purposes of this Act, be divided into three classes as fol lows: (a) dry docks of the first class for naval and general purposes costing, for the purposes of the subsidy cal culation, not more than five million five hundred thousand dollars in the case of dry docks specified in subparagraph (i), and not more than four million dol lars in the case of dry docks specified in subparagraph (ii), being (i) dry docks, other than floating dry docks, of di mensions when completed of not less than the fol lowing principal dimensions, that is to say, clear length on bottom from caisson groove or hol lowquoin to head, eleven hundred and fifty feet, clear width of entrance, one hundred and twenty five feet, depth of water over sill at high water ordi nary spring tides, thirty-eight feet, and (ii) floating dry docks of a lifting capacity of at least twenty-five thousand tons in which vessels can be received and repaired with ease and safety, but any such dry dock shall not for the purposes of this Act be deemed to be a dry dock of the first class unless there can be received and repaired therein with ease and safety the largest ships or vessels of the British Navy existing at the time at which the contract is entered into; (b) dry docks of the second class, costing for the pur poses of subsidy calculation not more than two and one-half million dollars, being (i) dry docks, other than floating dry docks, of di mensions when completed of not less than the fol lowing principal dimensions, that is to say, clear length on bottom from caisson groove or hol lowquoin to head, six hundred and fifty feet, clear width of entrance, eighty-five feet, depth of water over the sill at high water ordinary spring tides, thirty feet if constructed on tidal waters and twen ty-five feet over the sill at ordinary low water if con structed on non-tidal waters, and 7 Les bassins de radoub construits sous le régime de la présente loi sont, pour l’application de celle-ci, divisés en trois classes, comme suit : a) bassins de radoub de première classe, pour des fins navales et générales, dont le prix de revient d’après le quel se calcule la subvention ne dépasse pas cinq mil lions cinq cent mille dollars, s’il s’agit des bassins de radoub spécifiés au sous-alinéa (i), et quatre millions de dollars, s’il s’agit des bassins de radoub spécifiés au sous-alinéa (ii), savoir : (i) bassins de radoub, autres que les cales flot tantes, ayant à leur achèvement au moins les di mensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête ren trante, et la tête, onze cent cinquante pieds; largeur dégagée de l’entrée, cent vingt-cinq pieds; profon deur de l’eau au-dessus du busc à marée haute des grandes eaux ordinaires, trente-huit pieds, (ii) cales flottantes, dans lesquelles des navires d’un tonnage de déplacement d’au moins vingt-cinq mille tonneaux peuvent, avec facilité et sûreté, être reçus et réparés; toutefois, ces bassins ne sont pas, pour l’application de la présente loi, réputés être des bassins de radoub de première classe, à moins que les plus grands vaisseaux ou navires de la marine britannique en existence lors de la passation du contrat ne puissent y être reçus et réparés avec facilité et sûreté; b) bassins de radoub de deuxième classe, dont le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention ne dépasse pas deux millions et demi de dollars, savoir : (i) bassins de radoub, autres que les cales flot tantes, ayant à leur achèvement au moins les di mensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête ren trante, et la tête, six cent cinquante pieds; largeur dégagée de l’entrée, quatre-vingt-cinq pieds; pro fondeur de l’eau au-dessus du busc, trente pieds à marée haute des grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits sur des rives sujettes à l’action des ma rées, et vingt-cinq pieds au niveau de l’eau basse Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 7-9 Articles 7-9 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 5 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 (ii) floating dry docks of a lifting capacity of at least fifteen thousand tons in which vessels can be re ceived and repaired with ease and safety; and (c) dry docks of the third class, costing for the purpos es of subsidy calculation not more than one and one half million dollars, being (i) dry docks, other than floating dry docks, of di mensions when completed of not less than the fol lowing principal dimensions, that is to say, clear length on bottom from caisson groove or hol lowquoin to head, four hundred feet, clear width of entrance, sixty-five feet, depth of water over the sill at high water ordinary spring tides, twenty-two feet if constructed on tidal waters and eighteen feet over the sill at ordinary low water if constructed on non tidal waters, and (ii) floating dry docks of a lifting capacity of at least three thousand five hundred tons in which vessels can be received and repaired with ease and safety. R.S., c. D-9, s. 7. ordinaire, s’ils sont construits sur des points où la marée ne se fait pas sentir, (ii) cales flottantes, dans lesquelles des navires d’un tonnage de déplacement d’au moins quinze mille tonneaux peuvent, avec facilité et sûreté, être reçus et réparés; c) bassins de radoub de troisième classe, dont le prix de revient d’après lequel se calcule la subvention ne dépasse pas un million et demi de dollars, savoir : (i) bassins de radoub, autres que les cales flot tantes, ayant à leur achèvement au moins les di mensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête ren trante, et la tête, quatre cents pieds; largeur déga gée de l’entrée, soixante-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc, vingt-deux pieds aux grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits à des endroits où la marée se fait sentir, et dix-huit pieds au niveau de l’eau basse ordinaire, s’ils sont construits à des endroits où il n’y a pas de marée, (ii) cales flottantes, dans lesquelles des navires d’un tonnage de déplacement d’au moins trois mille cinq cents tonneaux peuvent, avec facilité et sûreté, être reçus et réparés. S.R., ch. D-9, art. 7. Basis of subsidy Calcul de la subvention 8 The cost on which the subsidy shall be calculated shall be fixed and determined by the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, and the cost shall include the cost of all necessary equipment, machinery and plant, and any sum in good faith expended or to be expended by the company in the purchase of a site for the dry dock, but shall not include the value of any site re ceived or to be received by the company by way of bonus or gift, and the amount of the subsidy shall be so fixed and determined before the agreement for payment of the subsidy is entered into. R.S., 1985, c. D-4, s. 8; 1996, c. 16, s. 38. 8 Le prix de revient d’après lequel se calcule la subven tion est fixé et déterminé par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et la présentation par celui-ci d’un rapport accompagné de plans et devis des ouvrages projetés. Ce prix de revient doit comprendre le coût de l’équipement, des machines et de l’outillage né cessaires, et toute somme dépensée ou à dépenser, de bonne foi, par la compagnie pour l’achat de l’emplace ment du bassin de radoub, mais ne comprend pas la va leur de tout emplacement reçu ou à recevoir par la com pagnie à titre de prime ou de don. Le montant de la subvention doit être ainsi fixé et déterminé avant la pas sation du contrat pour le versement de celle-ci. L.R. (1985), ch. D-4, art. 8; 1996, ch. 16, art. 38. Amount of subsidies for first class docks Montant de la subvention, pour bassins de première classe 9 (1) The subsidy in respect of dry docks of the first class that have been constructed under this Act shall be a sum not exceeding four and one-half per cent per annum of the cost of the work as fixed and determined under section 8, payable half-yearly during a period not exceed ing thirty-five years from the time the Governor in Coun cil has determined under this Act that the work has been completed. 9 (1) Pour les bassins de radoub de première classe construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent l’an du prix de revient de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestrielle ment durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Section 9 Article 9 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 6 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée. Issue of bonds Émission d’obligations (2) No bonds, debentures or other securities shall be is sued with respect to and as a charge on any dock until it has been established to the satisfaction of the Minister that not less than one million dollars have been spent on the work and the material on or for the dock, and that there are no outstanding and unsettled liens, encum brances or claims on or in respect of the dock, but there after the Minister may permit the issue of bonds, deben tures or other securities, and any subsidy mentioned by this section may, with the approval of the Minister, be as signed to a trustee for the holder of the bonds, deben tures or other securities, and the subsidy shall, in that event, be payable directly to the trustee. (2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi à la satisfaction du ministre qu’au moins un million de dol lars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux re latifs à ce bassin, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ni de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin. Par la suite, le ministre peut permettre l’é mission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres va leurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire. Idem Idem (3) Until the dock has been completed to the satisfaction of the Minister, the total amount of the bonds, deben tures or other securities issued shall not at any time ex ceed seventy-five per cent of the amount actually expend ed for the work and the materials on or for the dock, and in no case shall any bonds, debentures or other securities be issued without the consent in writing of the Minister. (3) Tant que le bassin de radoub n’a pas été achevé à la satisfaction du ministre, le montant global des obliga tions, débentures ou autres valeurs émises ne doit à au cun moment dépasser soixante-quinze pour cent du montant réellement dépensé pour les travaux et les maté riaux relatifs au bassin. En aucun cas, il ne doit être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs sans le consentement écrit du ministre. Advances during construction Avances durant la construction (4) Half-yearly payments on account of the subsidy at the rate of four and one-half per cent per annum on sev enty-five per cent of the cost of all work done and materi als provided at the time of the payment may be made during the construction of the dock, and for such period as may be determined by the Governor in Council, not exceeding thirty-five years from and including the first payment thereof, the amount of such cost to be deter mined by the Minister, but no payment on account shall be made until the work done and materials provided have cost the sum of at least one million dollars. (4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l’an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient — déterminé par le ministre — de tous les travaux exécutés et des matériaux fournis à l’é poque de ces paiements peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouver neur en conseil peut fixer, n’excédant pas trente-cinq an nées à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n’est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n’ont pas coûté au moins la somme de un million de dol lars. Restrictions on payments Réserve (5) No payments on account shall be made unless the Minister determines that the work of construction of the dry dock with respect to which the payment is to be made has been done to the satisfaction of the Minister, and no subsidy shall be paid, except payments on account pur suant to subsection (4), unless the Governor in Council, in the manner prescribed in this Act, has determined that the work required by the agreement is completed. (5) Aucun acompte n’est fait à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l’égard desquels l’acompte doit être effectué, ont été exé cutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n’ait dé cidé que l’ouvrage requis par le contrat est terminé. Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 9-10 Articles 9-10 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 7 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 Total subsidy limited Subvention totale limitée (6) The total subsidy, including payments on account during construction, shall not in any case exceed the amount of subsidy hereinbefore authorized. (6) La subvention totale, y compris ces acomptes durant la construction, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ci-dessus autorisée. Payment of subsidy Paiement de la subvention (7) When the amount actually expended for the work and the materials on or for the dock has equalled at least seventy-five per cent of the cost thereof as fixed and de termined under this Act, and the Minister has certified thereto and has further certified that the work has been done to the Minister’s satisfaction, half-yearly payments on account of the subsidy at the rate of four and one-half per cent per annum may be made on ninety per cent of the cost of all work done and materials provided at the time of the payment, but in all other respects this Act ap plies to the issue of any bonds, debentures or other secu rities and to any payments on account of the subsidy dur ing construction of the dock. R.S., 1985, c. D-4, s. 9; 1996, c. 16, s. 39. (7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les tra vaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de la présente loi, et que le mi nistre l’a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l’an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la pré sente loi s’applique à l’émission de toutes obligations, dé bentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la sub vention durant la construction du bassin. L.R. (1985), ch. D-4, art. 9; 1996, ch. 16, art. 39. Subsidies for second class docks Subventions pour bassins de deuxième classe 10 (1) The subsidy in respect of dry docks of the second class that have been constructed under this Act shall be a sum not exceeding four and one-half per cent of the cost of the work, as fixed and determined under section 8, payable half-yearly during a period not exceeding thirty five years from the time the Governor in Council has de termined under this Act that the work has been complet ed. 10 (1) Pour les bassins de radoub de deuxième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent du coût de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une pé riode n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le ré gime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée. Issue of bonds Émission d’obligations (2) No bonds, debentures or other securities shall be is sued with respect to and as a charge on any dock until it has been established to the satisfaction of the Minister that not less than one-half million dollars have been spent on the work and the material on or for the dock, and that there are no outstanding and unsettled liens, en cumbrances or claims on or in respect of the dock, but thereafter the Minister may permit the issue of bonds, debentures or other securities, and any subsidy men tioned by this section may, with the approval of the Min ister, be assigned to a trustee for the holder of the bonds, debentures or other securities, and the subsidy shall, in that event, be payable directly to the trustee. (2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi, à la satisfaction du ministre, qu’au moins un demi-mil lion de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin de radoub, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ou de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin de radoub. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approba tion, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire. Idem Idem (3) Until the dock has been completed to the satisfaction of the Minister, the total amount of the bonds, deben tures or other securities issued shall not at any time ex ceed seventy-five per cent of the amount actually expend ed for the work and the materials on or for the dock, and (3) Tant que le bassin de radoub n’a pas été terminé à la satisfaction du ministre, le montant total des obligations, débentures ou autres valeurs émises ne doit, à aucun mo ment, dépasser soixante-quinze pour cent du montant réellement dépensé pour les travaux et les matériaux Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 10-11 Articles 10-11 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 8 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 in no case shall any bonds, debentures or other securities be issued without the consent in writing of the Minister. relatifs au bassin, et, en aucun cas, il ne doit être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs sans le consentement écrit du ministre. Advances during construction Avances durant la construction (4) Half-yearly payments on account of the subsidy at the rate of four and one-half per cent per annum on sev enty-five per cent of the cost of all work done and materi als provided at the time of the payment may be made during the construction of the dock, and for such period as may be determined by the Governor in Council, not exceeding thirty-five years from and including the first payment thereof, the amount of such cost to be deter mined by the Minister, but no payment on account shall be made until the work done and materials provided have cost the sum of at least one-half million dollars. (4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l’an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient — déterminé par le ministre — de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à l’époque de ces acomptes peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouver neur en conseil peut fixer, n’excédant pas trente-cinq an nées, à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n’est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n’ont pas coûté au moins la somme de un demi-million de dollars. Restrictions on payment Réserve (5) No payments on account shall be made unless the Minister determines that the work of construction of the dry dock with respect to which the payment is to be made has been done to the satisfaction of the Minister, and no subsidy shall be paid, except payments on account pur suant to subsection (4), unless the Governor in Council, in the manner prescribed in this Act, has determined that the work required by the agreement is completed. (5) Aucun acompte n’est fait, à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l’égard desquels l’acompte doit être effectué, ont été exé cutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n’ait dé cidé que l’ouvrage requis par le contrat est terminé. Total subsidy limited Subvention totale limitée (6) The total subsidy, including payments on account during construction, shall not in any case exceed the amount of subsidy hereinbefore authorized. (6) La subvention totale, y compris ces acomptes durant la construction, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ci-dessus autorisée. Payment of subsidy Paiement de la subvention (7) When the amount actually expended for the work and the materials on or for the dock has equalled at least seventy-five per cent of the cost thereof as fixed and de termined under section 8, and the Minister has certified thereto and has further certified that the work has been done to the Minister’s satisfaction, half-yearly payments on account of the subsidy at the rate of four and one-half per cent per annum may be made on ninety per cent of the cost of all work done and materials provided at the time of the payment, but in all other respects this Act ap plies to the issue of any bonds, debentures or other secu rities and to any payments on account of the subsidy dur ing construction of the dock. R.S., 1985, c. D-4, s. 10; 1996, c. 16, s. 40. (7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les tra vaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de l’article 8, et que le ministre l’a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l’an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s’applique à l’émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin. L.R. (1985), ch. D-4, art. 10; 1996, ch. 16, art. 40. Subsidies for third class docks Subventions pour bassins de troisième classe 11 The subsidy in respect of dry docks of the third class that have been constructed under this Act shall be a sum not exceeding three per cent of the cost of the work, as fixed and determined under section 8, payable each year 11 Pour les bassins de radoub de troisième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de trois pour cent du prix de revient de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 11-15 Articles 11-15 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 9 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 during a period not exceeding twenty years from the time the Governor in Council has determined under this Act that the work has been completed. R.S., c. D-9, s. 11. selon l’article 8, payable chaque année durant une pé riode n’excédant pas vingt ans à compter de la date à la quelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée. S.R., ch. D-9, art. 11. Agreement to accord with plans Contrat conforme aux plans 12 Any agreement under this Act shall be for the con struction of a dry dock in accordance with the plans and specifications referred to in section 8. R.S., c. D-9, s. 12. 12 Tout contrat passé sous le régime de la présente loi a pour objet la construction d’un bassin de radoub suivant les plans et les devis visés à l’article 8. S.R., ch. D-9, art. 12. Supervision of construction Surveillance des travaux 13 (1) The work of constructing any dry dock for which a subsidy is authorized under this Act shall be done un der the supervision of the Department of Public Works and Government Services, and shall be completed within the time limited by and according to the provisions of the agreement in that behalf, unless the time for construction is extended by the Governor in Council. 13 (1) Les travaux de construction d’un bassin de ra doub, pour lequel une subvention est autorisée sous le ré gime de la présente loi, doivent être exécutés sous la sur veillance du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et achevés dans le délai fixé par le contrat à cet égard, et selon les stipulations de ce contrat, à moins que le gouverneur en conseil ne proroge le délai pour la construction. Payment of subsidy Paiement de la subvention (2) The subsidy referred to in subsection (1) shall be payable, during the period agreed to by the Governor in Council under this Act, from the time the Governor in Council, on a report from the Minister, determines that the work required by the agreement has been completed, and that the reception and repairing of vessels as con templated by this Act may forthwith be proceeded with at the dock. R.S., 1985, c. D-4, s. 13; 1996, c. 16, s. 41. (2) La subvention est payable pendant la période agréée par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil, sur un rapport du ministre, décide que les tra vaux requis par le contrat ont été achevés, et que dès lors les navires peuvent être reçus et radoubés au bassin, comme prévu par la présente loi. L.R. (1985), ch. D-4, art. 13; 1996, ch. 16, art. 41. Dock to be kept in repair and working order Le bassin est tenu en état de service 14 Every agreement under this Act shall include a provi sion that the dock shall, after completion, be kept in re pair and working order by the company, and keeping in repair and working order within the meaning of this Act includes, in the case of a floating dry dock, painting and the employment of such other means to lessen and hin der corrosion of the submerged parts thereof as may be practicable. R.S., c. D-9, s. 14. 14 Le contrat doit stipuler que la compagnie est tenue, après l’achèvement du bassin de radoub, de le tenir en bon état de service. Pour l’application de la présente loi, la tenue en bon état de service s’entend notamment, s’il s’agit d’une cale flottante, du peinturage et de l’emploi de tous autres moyens pratiques pour diminuer et empêcher la corrosion des parties submergées de cette cale. S.R., ch. D-9, art. 14. Taking possession of dock if not in working order Prise de possession si l’ouvrage n’est pas en état de service 15 Whenever it appears to the Governor in Council that any dock constructed under this Act is not in a condition of repair and working order, the Governor in Council may authorize and empower the Minister to cause pos session to be taken of the dock on behalf of Her Majesty and to expend out of any unappropriated money forming 15 S’il apparaît au gouverneur en conseil qu’un bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi n’est pas en bon état de service, le gouverneur en conseil peut donner au ministre l’autorisation et le pouvoir de faire prendre possession du bassin au nom de Sa Majesté et de dépenser, sur les deniers non attribués qui font partie du Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 15-19 Articles 15-19 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 10 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 part of the Consolidated Revenue Fund a sufficient sum to put the dock in a state of efficiency and repair. R.S., c. D-9, s. 15. Trésor, une somme suffisante pour remettre le bassin en bon état de service. S.R., ch. D-9, art. 15. Operation by Government Exploitation par l’État 16 The Minister shall operate the dry dock after repairs are completed and while it is in the possession of Her Majesty, and shall charge and collect the tolls or rates ap proved under this Act in respect of the letting or hiring, operation or use of the dock or of space therein, or of any works connected therewith, and the Minister shall, after payment thereout of operating expenses and mainte nance, apply the balance first in repayment of the ad vances made under section 15, and secondly in payment of accrued interest on bonds or other fixed obligations or securities of the company. R.S., c. D-9, s. 16. 16 Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux ap prouvés sous le régime de la présente loi pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son es pace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au rembourse ment des avances faites en vertu de l’article 15 et, en se cond lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie. S.R., ch. D-9, art. 16. Restoration to company Remise en possession 17 The Governor in Council may at any time direct the delivery of possession of the said dock to the company. R.S., c. D-9, s. 17. 17 Le gouverneur en conseil peut en tout temps ordon ner la réintégration de la compagnie dans la possession de ce bassin de radoub. S.R., ch. D-9, art. 17. Tolls and regulations Taxes et règlements 18 (1) No tolls or rates shall be charged or taken by the company in respect of the letting or hiring, operation or use of the said dock or of space therein, or of any works connected therewith, until the company has submitted a tariff of tolls or rates and the tariff has been approved by the Governor in Council, and no by-laws, rules, regula tions or conditions respecting the letting, hiring, opera tion or use shall have any force or effect until so submit ted and approved. 18 (1) La compagnie ne peut exiger ni percevoir de taxes ou taux pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés, tant qu’elle n’a pas soumis un tarif de ces taux et taxes et que le gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé; et les règlements administratifs, règles, règlements ou conditions concernant cette loca tion ou ce louage, ce service ou cet usage sont sans vi gueur ni effet tant qu’ils n’ont pas ainsi été soumis et ap prouvés. Disallowance of tolls Rejet du tarif (2) The Governor in Council may at any time disallow the whole or any part of a tariff or of any by-laws, rules, regulations or conditions, and may require the company, within a specified time, to submit a tariff, or substitute other tariff, tolls, by-laws, rules, regulations or conditions in lieu thereof, and, in default, may fix a tariff or pre scribe another. R.S., c. D-9, s. 18. (2) Le gouverneur en conseil peut en tout temps rejeter en tout ou en partie ce tarif ou ces règlements adminis tratifs, règles, règlements ou conditions, et il peut exiger que, dans un délai déterminé, la compagnie soumette ce tarif ou y substitue un autre tarif ou d’autres taux, règle ments administratifs, règles, règlements ou conditions; à défaut, il peut fixer ce tarif ou en prescrire un autre. S.R., ch. D-9, art. 18. Floating dry docks Cales flottantes 19 (1) Before entering into an agreement for the con struction of a floating dry dock under this Act, the Gover nor in Council shall ascertain from expert engineering opinion what the probable time will be during which the floating dry dock, with reasonable maintenance, will be serviceable for the reception and repairing of vessels as contemplated by this Act. 19 (1) Avant de passer un contrat pour la construction d’une cale flottante sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil doit s’assurer, moyennant l’avis d’ingénieurs experts, quel sera le temps probable durant lequel, avec un entretien adéquat, cette cale flottante sera en état de service pour la réception et la réparation des navires, comme prévu par la présente loi. Dry Docks Subsidies Subventions aux bassins de radoub Sections 19-21 Articles 19-21 Current to November 9, 2016 Last amended on November 29, 2011 11 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 29 novembre 2011 Idem Idem (2) Where the Governor in Council is not satisfied that, with reasonable maintenance, the dock will be service able as mentioned in subsection (1) for a period at least twice as long as that during which the subsidy under this Act is payable, provision shall be made in the agreement that the company shall set aside annually such sum, to be therein mentioned, as the Governor in Council may deem sufficient to provide a fund wherewith to renew the whole of the floating part of the dock at the expiration of the time at which that part of the dock ceases to be ser viceable. (2) Si le gouverneur en conseil n’est pas convaincu qu’a vec un entretien adéquat ce bassin sera en état de servir comme mentionné au paragraphe (1) pendant une pé riode au moins le double de celle pour laquelle est payable la subvention autorisée par la présente loi, ce contrat doit alors stipuler que la compagnie doit chaque année mettre de côté la somme, mentionnée au contrat, que le gouverneur en conseil peut juger suffisante pour constituer un fonds destiné à la réfection de toute la par tie flottante de ce bassin à l’expiration du temps où cette partie du bassin aura cessé d’être en état de servir. Investment of fund Placement du fonds (3) The fund described in subsection (2) shall be kept and invested in such manner as the Governor in Council may direct. R.S., c. D-9, s. 19. (3) Ce fonds est tenu et placé selon que l’ordonne le gou verneur en conseil. S.R., ch. D-9, art. 19. British and Canadian naval ships Navires et vaisseaux britanniques et canadiens 20 On the application of the Governor in Council or any member of the Queen’s Privy Council for Canada, ships or vessels in the British Naval Service, ships or vessels of the Canadian Forces and other ships or vessels the prop erty of or employed by Her Majesty are at all times enti tled to the use of such docks in priority to all other ves sels. R.S., c. D-9, s. 20. 20 À la demande du gouverneur en conseil ou d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, les navires ou vaisseaux de la marine britannique, navires ou vaisseaux des Forces canadiennes, ainsi que les autres navires ou vaisseaux appartenant à Sa Majesté ou em ployés par cette dernière, ont constamment droit à l’u sage de ces bassins et ont priorité sur tous les autres na vires. S.R., ch. D-9, art. 20. Statements to be filed by company États à fournir par la compagnie 21 The company, before receiving the first payment of subsidy under the authority of this Act, and annually thereafter, on or before January 1, shall file in the office of the Minister a statement, verified to the satisfaction of the Minister, setting forth the financial state of the com pany, including a statement in detail of the receipts from every source, and the expenditures for the year. R.S., c. D-9, s. 21. 21 Avant de recevoir le premier versement de la subven tion autorisée par la présente loi, et annuellement en suite, la compagnie doit, au plus tard le 1er janvier, dépo ser au bureau du ministre un état, vérifié à la satisfaction de ce dernier, de sa situation financière, y compris un re levé détaillé des recettes de toute source, et des dépenses pour l’année. S.R., ch. D-9, art. 21.

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