Crown Lands and Forests Act (S.N.B. 1980, c. C-38.1)
Made 1980-07-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English; French
- Kind
- Act
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · New Brunswick
- Subjects
- Forestry, Land and soil
- Keywords
- public forest, timber, timber extraction/logging, authorization/permit, ecosystem conservation, enforcement/compliance, fees/royalties, forest management/forest conservation, public land, lease, survey/mapping, abandoned land/unoccupied land, contracts, land tenure
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
CHAPTER C-38.1 CHAPITRE C-38.1 Crown Lands and Forests Act Loi sur les terres et forêts de la Couronne Assented to July 16, 1980 Sanctionnée le 16 juillet 1980 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 conservation officer — agent de conservation conveyance — transfert Crown — Couronne Crown Lands — terres de la Couronne Crown Lands Act — Loi sur les terres de la Couronne Crown timber license and license — permis de coupe sur les terres de la Couronne permis Crown timber sub-license and sub-license — sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne sous-permis Crown timber permit or permit — autorisation de coupe sur les terres de la Couronne autorisation Crown timber sale or sale — vente de bois de la Couronne vente Department — ministère firearm — arme à feu forest management agreement — entente d’aménagement forestier forest operations compliance audit — vérification de la conformité des opérations forestières forest road — chemin de forêt forest service officer — agent du service forestier freehold lands and private lands — tenures libres terres privées grant — concession licence of occupation — permis d’occupation licensee — titulaire d’un permis logging road — chemin forestier Minister — Ministre normal high water mark — limite normale des hautes eaux permittee — titulaire d’une autorisation possession — possession private woodlot — terrain boisé privé processed wood — bois transformé Producer Association — association de producteurs proportional supply — approvisionnement proportionnel registered professional forester — forestier professionnel agréé Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 agent de conservation — conservation officer agent du service forestier — forest service officer approvisionnement proportionnel — proportional supply arme à feu — firearm arpenteur — surveyor arpenteur officiel — surveyor of record association de producteurs — Producer Association autorisation de coupe sur les terres de la Couronne ou autorisation — Crown timber permit permit bois — timber bois transformé — processed wood chemin de forêt — forest road chemin forestier — logging road chemin réservé — reserved road concession — grant Couronne — Crown entente d’aménagement forestier — forest management agreement établissement de transformation du bois — wood processing facility forestier professionnel agréé — registered professional forester limite normale des hautes eaux — normal high water mark Loi sur les terres de la Couronne — Crown Lands Act ministère — Department Ministre — Minister permis d’occupation — licence of occupation permis de coupe — timber license permis de coupe sur les terres de la Couronne et permis — Crown timber license license possession — possession redevance — royalty sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne et sous-permis — Crown timber sub-license sub-license tenures libres et terres privées — freehold lands private lands 1 reserved road — chemin réservé royalty — redevance sub-licensee — titulaire d’un sous-permis surveyor — arpenteur surveyor of record — arpenteur officiel timber — bois timber license — permis de coupe vehicle — véhicule wood processing facility — établissement de transformation du bois terrain boisé privé — private woodlot terres de la Couronne — Crown Lands titulaire d’une autorisation — permittee titulaire d’un permis — licensee titulaire d’un sous-permis — sub-licensee transfert — conveyance véhicule — vehicle vente de bois de la Couronne ou vente — Crown timber sale sale vérification de la conformité des opérations forestières — forest operations compliance audit Possession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Possession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 GENERAL ADMINISTRATION APPLICATION GÉNÉRALE DE LA LOI Administration of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Responsibility of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Responsabilité du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Agreements with Canada, provincial government. . . . . . . . . . . .4 Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province. . .4 Appointment and powers of forest service officer. . . . . . . . . . . .5 Nomination et pouvoir d’un agent du service forestier. . . . . . . . .5 Conservation officers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1 Agents de conservation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1 Seal of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Sceau du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Classes of Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Classification des terres de la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . .8 SURVEYS ARPENTAGE Records and plans of Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Registres et plans d’arpentage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Submission of plan of survey to the Minister. . . . . . . . . . . . . .11 Soumission du plan d’arpentage au Ministre. . . . . . . . . . . . . .11 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Demarcation of legal boundaries by forest service officer. . . . .12.1 Limites officielles des parcelles de terrain tracées par un agent du service forestier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 ALIENATION AND ACQUISITION OF LAND ALIÉNATION ET ACQUISITION DE TERRES Grant of Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 13.1 Concession des terres de la Couronne. . . . . . . . . . . . . . .13, 13.1 Identical grants signed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Concession en double exemplaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Reservations respecting grants bordering river or lake. . . . . . . .15 Réserve relative aux concessions contiguës à une rivière ou un lac. 15 Order discontinuing ownership by the Minister. . . . . . . . .16, 16.1 Ordonnance mettant fin au droit de propriété du Ministre. . .16, 16.1 Offence and penalty respecting barriers and obstacles. . . . . . . . .17 Infractions et peines concernant les barrières ou obstacles. . . . . .17 Grant of rectification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Concession de rectification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Acquisition of lands by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Acquisition des terres dans la province par le Ministre. . . . . . . .19 Acquisition of interest in lands by Minister. . . . . . . . . . . . . .19.1 Acquisition des droits sur les bien-fonds par le Ministre. . . . . .19.1 Exchange of Crown Lands by Minister for freehold lands. . . . . .20 Échange des terres de la Couronne contre des tenures libres par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Conveyance of Crown Lands by the Minister. . . . . . . . . .21, 21.1 Transfert des terres de la Couronne par le Ministre. . . . . . .21, 21.1 Cancellation of and offer to renew leases of Crown Lands. . . . . .22 Annulation de certaines concessions à bail et offre de les renouveler22 Power of Minister to lease Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . .23 Pouvoir du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Lease of Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Concession à bail des terres de la Couronne. . . . . . . . . . . . . .24 Pledging of lease as security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Concession à titre de sûreté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.1 Grant of right-of-way or easement respecting Crown Lands. . . . .25 Droit de passage ou servitude sur les terres de la Couronne. . . . .25 Licence of occupation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Permis d’occupation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Provision of wind test data by holders of a licence of occupation to explore for wind energy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.01 Fourniture de données sur l’étude des vents par un titulaire d’un permis d’occupation autorisant l’exploration de l’énergie éolienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.01 Report by Minister to Executive Council. . . . . . . . . . . . . . .26.1 Rapport du Ministre au Conseil exécutif. . . . . . . . . . . . . . .26.1 CONTINUATION AND CANCELLATION OF LICENSES MAINTIEN ET ANNULATION DES PERMIS Continuation and cancellation of licenses. . . . . . . . . . . . . . . .27 Maintien et annulation des permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 CROWN TIMBER LICENSES PERMIS DE COUPE SUR LES TERRES DE LA COURONNE Crown timber license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Permis de coupe sur les terres de la Couronne. . . . . . . . . . . . .28 Forest management agreement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Entente d’aménagement forestier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Rights and obligations of licensee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Droits et obligations du titulaire d’un permis. . . . . . . . . . . . . .30 Review of performance of licensee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Révision du permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Forest operations compliance audits. . . . . . . . . . . . . . . . . .31.1 Vérifications de la conformité des opérations forestières. . . . . .31.1 Forest audit report, compliance action plan and non-compliance. 31.2 Rapport de la vérification forestière, plan des mesures de conformité et situation non conforme. . . . . . . . . . . . . . .31.2 Designation of forest auditors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.3 Désignation des vérificateurs forestiers. . . . . . . . . . . . . . . .31.3 Forest Audit Appeal Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.4 Commission d’appel de la vérification forestière. . . . . . . . . .31.4 Appeal of the findings of an audit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.5 Appel des constatations d’une vérification. . . . . . . . . . . . . .31.5 Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.6 Sûreté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.6 Power of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Pouvoirs du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 2 Licensee, owner of timber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Droit de propriété sur le bois coupé. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Use of license as security, assignment or transfer of license. . . . .34 Mise en garantie, cession ou transfert de permis. . . . . . . . . . . .34 Power of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Pouvoirs du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Suspension and cancellation of license. . . . . . . . . . . . . . . . .36 Suspension et annulation du permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Power of Minister respecting compensation. . . . . . . . . . . . . .37 Pouvoir du Ministre concernant les dédommagements. . . . . . . .37 Expenses of forest management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Dépenses d’aménagement forestier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Annual report of licensee to Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Rapport annuel d’un titulaire de permis au Ministre. . . . . . . . . .39 Copies of plans to Minister, examination of books of account, etc., by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Examen des livres comptables, bilans etc. par le Ministre. . . . . .40 CROWN TIMBER SUB-LICENSES SOUS-PERMIS DE COUPE SUR LES TERRES DE LA COURONNE Crown timber sub-license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Sous-permis de coupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Sub-licensee, owner of timber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Droit de propriété sur le bois coupé. . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Use of sub-license as security, assignment or transfer of sub-license43 Mise en garantie, cession ou transfert de sous-permis. . . . . . . . .43 Annual statement of sub-licensee to licensee. . . . . . . . . . . . . .44 Rapport annuel du titulaire d’un sous-permis au titulaire d’un permis44 Copies of plans to Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Copies des plans au Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Examination of books of account, etc., by Minister. . . . . . . . . .46 Examen des livres comptables, bilans etc. par le Ministre. . . . . .46 Suspension and cancellation of sub-license. . . . . . . . . . . . .47, 48 Suspension et annulation d’un sous-permis. . . . . . . . . . . . .47, 48 CROWN TIMBER PERMIT AUTORISATION DE COUPE SUR LES TERRES DE LA COURONNE Crown timber permit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Autorisation de coupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Duties of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Fonctions du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Permittee, owner of timber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Droit de propriété sur le bois coupé. . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Use of permit as security, assignment or transfer of permit. . . . . .52 Mise en garantie, cession ou transfert d’une autorisation. . . . . . .52 Statement of permittee to Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Rapport annuel du titulaire d’une autorisation au Ministre. . . . . .53 Examination of books of account, etc., by Minister. . . . . . . . . .54 Examen des livres de compte, bilans etc. par le Ministre. . . . . . .54 Suspension and cancellation of permit. . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Suspension et annulation d’une autorisation. . . . . . . . . . . . . .55 CONFIDENTIALITY OF INFORMATION CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS Confidentiality of information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.1 Caractère confidentiel des renseignements. . . . . . . . . . . . . .55.1 CROWN TIMBER SALE VENTE DE BOIS DE LA COURONNE Crown timber sale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Vente du bois de la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Prohibition respecting sale of timber. . . . . . . . . . . . . . . . .56.01 Interdiction relative à la vente de bois. . . . . . . . . . . . . . . .56.01 ARREST, SEARCH AND SEIZURE ARRESTATIONS, PERQUISITIONS ET SAISIES Powers of conservation officers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.1 Pouvoirs des agents de conservation. . . . . . . . . . . . . . . . . .56.1 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.2 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.2 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.3 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.3 Search without warrant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.4 Perquisitions sans mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.4 Powers of forest service officers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.41 Pouvoirs des agents du service forestier. . . . . . . . . . . . . . .56.41 Seizure of timber, property of the Crown, equipment or vehicle and return or forfeiture of thing seized. . . . . . . . . . . . . . . . .56.5 judge — juge Saisie de bois, d’un bien appartenant à la Couronne, d’équipement ou d’un véhicule et remise ou confiscation. . . . . . . . . . . .56.5 juge — judge Disposal where owner unknown or not found. . . . . . . . . . . .56.6 Disposition de choses saisies lorsque le propriétaire est inconnu ou introuvable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.6 ROYALTY AND CROWN CHARGES REDEVANCES ET TAXES DE LA COURONNE Payment of royalty for resources other than timber. . . . . . . . .56.7 Redevances relatives à des ressources autres que le bois. . . . . .56.7 Classes of timber on Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Classification des bois de la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Payment of royalty and charges for timber. . . . . . . . . . . . . . .58 Redevance et taxes relatives au bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Contravention of subsection 67(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.1 Cas de contravention au paragraphe 67(1). . . . . . . . . . . . . .58.1 Royalty based on fair market value. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Redevance basée sur la juste valeur marchande. . . . . . . . . . . .59 Interest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Lien in favour of Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Privilège en faveur du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Payment of lien by mortgagee, judgment creditor, etc. . . . . . . . .62 Paiement du privilège par le créancier hypothécaire, créancier sur jugement, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Notice of lien by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Avis du privilège par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Seizure of timber and processed wood to satisfy unpaid royalties, etc64 Saisie et vente en cas de non-paiement de redevances. . . . . . . . .64 CONTROL OF UNAUTHORIZED HARVESTING CONTRÔLE DES RÉCOLTES ILLÉGALES Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Offence and penalty respecting obstruction of forest service officer 66 Infraction et peine prévue pour avoir gêné un agent du service forestier dans ses fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Offence and penalty respecting unauthorized cutting, removal or possession of timber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Infraction et peine relative à la coupe, l’enlèvement ou la possession non autorisés du bois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Court order prohibiting presence on Crown Lands. . . . . . . . .67.01 Ordonnance de la Cour interdisant la présence d’une personne sur les terres de la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67.01 Prohibition respecting sale of timber. . . . . . . . . . . . . . . . .67.02 Interdiction relative à la vente de bois. . . . . . . . . . . . . . . .67.02 Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 3 Designation and certificate of qualified technician. . . . . . . . .67.1 Désignation et certificat d’un technicien qualifié. . . . . . . . . .67.1 USE OF TIMBER FROM CROWN LANDS UTILISATION DU BOIS EN PROVENANCE DES TERRES DE LA COURONNE Use of timber from Crown Lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Utilisation du bois en provenance des terres de la Couronne. . . . .68 Power of Minister respecting wasteful cutting practices. . . . . .68.1 Pouvoir du Ministre concernant les pratiques de coupes abusives.68.1 ADVISORY BOARD CONSEIL CONSULTATIF Advisory Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Conseil consultatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 TRESPASS AND UNAUTHORIZED OCCUPATION AND POSSESSION OF CROWN LANDS VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES TERRES DE LA COURONNE ET LEUR OCCUPATION ET POSSESSION NON AUTORISÉES Order to cease and desist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Arrêté de cesser et d’arrêter la violation du droit de propriété. . . .70 Unauthorized occupation or possession of Crown Lands. . . . . . .71 Occupation ou possession non autorisée de terres de la Couronne. .71 Failure or refusal to comply with subsection 24(1.1), 25(3), 26(6) or 71(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.1 Omission ou refus de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.1 Failure or refusal to comply with order to comply. . . . . . . . . .71.2 Omission ou refus de se conformer à un ordre. . . . . . . . . . . .71.2 Disposal of property with minimal value. . . . . . . . . . . . . . .71.3 Abandon de biens de peu de valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . .71.3 Danger to public safety, public health or the environment. . . . .71.4 Menace à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.4 Posting of Crown Lands to protect public safety, public health and the environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.5 Affichage relatif à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.5 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 PROTECTION OF FORESTS PROTECTION DES FORÊTS Power of Minister to protect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Pouvoir de protection du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Aerial or ground spray operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Opération d’arrosage aérien ou au sol. . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Request of land owner for exclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Demande du propriétaire des terrains privés pour les faire exclure de l’opération d’arrosage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Action against Crown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Action contre la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 ROADS CHEMINS Power of Minister to construct and maintain forest roads. . . . . . .77 Pouvoir du Ministre pour construire et maintenir des chemins de forêt77 Standards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Normes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Closure of forest road. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Chemin de forêt fermé à la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Offence and penalty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Infraction et peine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Logging roads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Chemin forestier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Reserved roads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Chemin réservé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Closing of reserved road. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.1 Fermeture d’un chemin réservé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.1 Offence and penalty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.2 Infraction et pénalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.2 Discontinuance of portion of reserved road. . . . . . . . . . . . . . .83 access — accès Désaffection d’une portion d’un chemin réservé. . . . . . . . . . . .83 accès — access Construction of road on a reserved road. . . . . . . . . . . . . . . . .84 Construction d’un chemin sur un chemin réservé. . . . . . . . . . .84 Report by Minister to Executive Council. . . . . . . . . . . . . . .84.1 Rapport du Ministre au Conseil exécutif. . . . . . . . . . . . . . .84.1 ABANDONED LANDS TERRES ABANDONNÉES Revesting of abandoned land in the Crown. . . . . . . . . . . . . . .85 Réattribution de terres abandonnées à la Couronne. . . . . . . . . .85 Notice to commence proceedings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Avis pour entamer les procédures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Publication of notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Publication de l’avis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Offence and penalty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Infraction et peine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Filing and settling of claims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Demande pour mettre fin aux procédures de réattribution. . . . . .89 Order in Council vesting title in Crown. . . . . . . . . . . . . . . . .90 Décret en conseil pour l’attribution du titre de propriété à la Couronne90 Settling of claims filed after making of Order in Council. . . . . . .91 Demande postérieure à un décret de déclaration. . . . . . . . . . . .91 Deposit of claimant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Dépôt du demandeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Vested land under administration and control of Minister. . . . . .94 Terres placées sous l’autorité du Ministre. . . . . . . . . . . . . . . .94 PROSECUTIONS POURSUITES Limitation period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94.01 Délai de prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94.01 ADDITIONAL FEES DROITS ADDITIONNELS Application fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94.1 Droits de demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94.1 Fees for the preparation and registration of documents. . . . . . .94.2 Droits de préparation ou d’enregistrement de documents. . . . . .94.2 REGULATIONS RÈGLEMENTS Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 4 Regulatory offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.1 Infractions réglementaires et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . .95.1 REPEAL ABROGATION Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 5 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 In this Act 1 Dans la présente loi “conservation officer” means a conservation officer re ferred to in subsection 5.1(1), (2) or (4); (agent de con servation) “conveyance”, when used as a noun, means the transfer, other than by way of a grant, of Crown Lands from the Crown to a person, and “convey”, when used as a verb, means to transfer, other than by way of a grant, an interest in Crown Lands; (transfert) “Crown” means Her Majesty in right of the Province; (Couronne) “Crown Lands” means all or any part of the lands vested in the Crown that are under the administration and control of the Minister and includes any water upon or under the surface of such lands; (terres de la Couronne) “Crown Lands Act” means the Crown Lands Act, chap ter C-38 of the Revised Statutes, 1973; (Loi sur les terres de la Couronne) “Crown timber license” and “license” means a Crown timber license issued under section 28, and includes a tim ber license continued as a Crown timber license under subsection 27(4); (permis de coupe sur les terres de la Couronne) (permis) “Crown timber sub-license” and “sub-license” means a Crown timber sub-license issued under section 41; (sous permis de coupe sur les terres de la Couronne) (sous permis) “Crown timber permit” or “permit” means a Crown timber permit issued under section 49; (autorisation de coupe sur les terres de la Couronne) (autorisation) “Crown timber sale” or “sale” means a sale of timber or the right to cut timber under subsection 56(1); (vente de bois de la Couronne) (vente) “Department” means the Department of Natural Re sources; (ministère) “firearm” means a firearm as defined in the Fish and Wildlife Act; (arme à feu) « agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, ch. 27, art. 1 « agent de conservation » désigne un agent de conser vation visé au paragraphe 5.1(1), (2) ou (4); (conservation officer) « agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1); (forest ser vice officer) « approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois; (proportional supply) « arme à feu » désigne une arme à feu selon la définition qu’en donne la Loi sur le poisson et la faune; (firearm) « arpenteur » désigne toute personne qui est immatri culée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province; (surveyor) « arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage; (surveyor of record) « association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits fores tiers; (Producer Association) « autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49; (Crown timber permit) (permit) « bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés; (timber) « bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood) « chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 6 “forest management agreement” means an agreement described in subsection 29(1); (entente d’aménagement forestier) “forest operations compliance audit” means a forest op erations compliance audit referred to in section 31.1; (vér ification de la conformité des opérations forestières) “forest road” means a road on Crown Lands to the full est extent of the right-of-way of such road and includes the bridges thereon but does not include a highway as defined in the Highway Act, or a logging road; (chemin de forêt) “forest service officer” means a person appointed pur suant to subsection 5(1); (agent du service forestier) “freehold lands” and “private lands” means lands other than Crown Lands and other lands vested in Her Maj esty; (tenures libres) (terres privées) “grant”, when used as a noun, means the initial transfer of Crown Lands from the Crown to a person, and, when used as a verb, means to transfer an interest in Crown Lands; (concession) “licence of occupation” means a licence of occupation issued under section 26 of the Act; (permis d’occupation) “licensee” means the holder of a Crown timber li cense; (titulaire d’un permis) “logging road” means a temporary road within a timber harvesting area on Crown Lands to the fullest extent of the right-of-way, built solely for the extraction of timber, and includes a landing and other works associated with the harvesting operation; (chemin forestier) “Minister” means the Minister of Natural Resources and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; (Ministre) “normal high water mark” means the visible high water mark of a lake or river where the presence and action of water are so usual and so long continued in ordinary years as to mark upon the bed of the lake or river a character distinct from that of the bank thereof with respect to veg etation and the nature of the soil itself; (limite normale des hautes eaux) “permittee” means the holder of a Crown timber per mit; (titulaire d’une autorisation) route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier; (forest road) « chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’au tres ouvrages liés aux opérations de récolte; (logging road) « chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Cou ronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de por tage; (reserved road) « concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne; (grant) « Couronne » désigne sa Majesté du chef de la pro vince; (Crown) « entente d’aménagement forestier » désigne une en tente décrite au paragraphe 29(1); (forest management agreement) « établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits se condaires dérivés du bois; (wood processing facility) « forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Fo resters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958; (registered professional forester) « limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même; (normal high water mark) « Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973; (Crown Lands Act) « ministère » désigne le ministère des Ressources na turelles; (Department) Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 7 “possession” includes the right of control or disposal of any article, irrespective of the actual possession or location of such article; (possession) “private woodlot” means a private woodlot as defined in the Forest Products Act; (terrain boisé privé) “processed wood” means secondary wood products manufactured from timber in a wood processing facility; (bois transformé) “Producer Association” means a Producer Association under the Forest Products Act; (association de produc teurs) “proportional supply” means equitable sharing among the sources of wood supply identified in para graph 29(5)(b) based on historic market share of supply to a wood processing facility; (approvisionnement propor tionnel) “registered professional forester” means a Registered Professional Forester under The New Brunswick Foresters Act, 1958, chapter 66 of the Acts of New Brunswick, 1958; (forestier professionnel agréé) “reserved road” means a parcel of land between or within granted lands reserved by the Crown as the right of-way for access to and egress from other granted lands or Crown Lands, whether or not a road has been con structed thereon, and includes a portage road or a tote road; (chemin réservé) “royalty” means the amount prescribed by regulation that is payable to the Crown (a) for timber harvested on Crown lands, or (b) for any other resource prescribed by regulation that is extracted, harvested or taken from Crown Lands; (redevance) “seizing officer” Repealed: 1986, c.27, s.1 “sub-licensee” means the holder of a Crown timber sub license; (titulaire d’un sous-permis) “surveyor” means a person who is registered under the New Brunswick Land Surveyors Act, 1986 to practise land surveying in the Province; (arpenteur) “surveyor of record” means the surveyor who carries out the survey; (arpenteur officiel) « Ministre » désigne le ministre des Ressources natu relles et s’entend également de toute personne qu’il dési gne pour le représenter; (Minister) « permis d’occupation » désigne un permis d’occupa tion délivré en vertu de l’article 26 de la Loi; (licence of occupation) « permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Cou ronne; (timber license) « permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4); (Crown timber license) (license) « possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve; (possession) « redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources sui vantes : a) le bois récolté sur les terres de la Couronne; b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci; (royalty) « sous-permis de coupe sur les terres de la Cou ronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41; (Crown timber sub-license) (sub-license) « tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté; (freehold lands) (private lands) « terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers; (private woodlot) « terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’admi nistration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands) Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 8 “timber” means all trees of any species or size whether standing, fallen, cut or extracted; (bois) “timber license” means a timber license within the meaning of the Crown Lands Act; (permis de coupe) “vehicle” means a means of conveyance of any kind used on land and includes any accessory attached to the vehicle; (véhicule) “wood processing facility” means a mill in which tim ber is manufactured into secondary wood products. (éta blissement de transformation du bois) 1983, c.24, s.1; 1986, c.8, s.26; 1986, c.27, s.1; 1987, c.15, s.1; 1992, c.26, s.1; 1994, c.12, s.1; 1996, c.14, s.1; 2001, c.40, s.1; 2004, c.20, s.15; 2005, c.1, s.1; 2006, c.9, s.1; 2009, c.23, s.1; 2011, c.9, s.1; 2013, c.39, s.1 « titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Cou ronne; (permittee) « titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un per mis de coupe sur les terres de la Couronne; (licensee) « titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne; (sub licensee) « transfert » désigne le transfert de terres de la Cou ronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Cou ronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne; (conveyance) « véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce vé hicule; (vehicle) « vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1); (Crown timber sale) (sale) « vérification de la conformité des opérations fores tières » désigne la vérification de la conformité des opé rations forestières visée à l’article 31.1. (forest operations compliance audit) 1983, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 26; 1986, ch. 27, art. 1; 1987, ch. 15, art. 1; 1992, ch. 26, art. 1; 1994, ch. 12, art. 1; 1996, ch. 14, art. 1; 2001, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 20, art. 15; 2005, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 9, art. 1; 2013, ch. 39, art. 1 1.1 For the purposes of this Act, 1.1 Aux fins de la présente loi, (a) a person has anything in possession when he or she has it in his or her personal possession or knowingly a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment (i) has it in the actual possession or custody of an other person; or (i) elle permet à une autre personne d’en avoir la possession ou la garde réelle; ou (ii) has it in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by him or her, for the use or benefit of himself or herself or of another person; and (ii) elle l’a en un lieu, que ce lieu lui appartienne ou soit occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou pour celui d’une autre personne; et (b) where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the other or others, has any thing in his or her custody or possession, it shall be b) lorsque l’une d’entre deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession ou sous sa garde, la chose Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 9 deemed to be in the custody and possession of each and all of them. 1996, c.14, s.2 est réputée être en la possession et la garde de toutes ces personnes et de chacune d’entre elles. 1996, ch. 14, art. 2 GENERAL ADMINISTRATION APPLICATION GÉNÉRALE DE LA LOI 2(1) The Minister shall administer this Act and may designate persons to act on his behalf. 2(1) Le Ministre est chargé de l’application de la pré sente loi et peut désigner des personnes pour le représenter. 2(2) The authority and responsibility of the Minister to administer and control Crown Lands exists notwithstand ing that such lands may be subject to a lease, easement or other encumbrance from time to time. 2(2) Le Ministre a l’autorité et la responsabilité d’ad ministrer et contrôler les terres de la Couronne, même si elles sont assujetties, à l’occasion, à un bail, une servitude ou toute autre charge. 3(1) The Minister is responsible in accordance with this Act and the regulations for the development, utilization, protection and integrated management of the resources of Crown Lands, including 3(1) Le Ministre est chargé, conformément à la présente loi et aux règlements, de l’aménagement, de l’utilisation, de la protection et de la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne y compris (a) access to and travel on Crown Lands, a) l’accès aux terres de la couronne et la circulation sur celles-ci, (b) harvesting and renewal of timber resources on Crown Lands, b) la récolte et le renouvellement des ressources en bois des terres de la Couronne, (c) habitat for the maintenance of fish and wildlife populations, c) le milieu naturel afin de protéger les populations de poissons et de gibier, (d) forest recreation on Crown Lands, d) les loisirs en forêt sur les terres de la Couronne, (e) rehabilitation of Crown Lands, and e) la remise en état des terres de la Couronne, et (f) other matters that may be assigned under this Act or the regulations. f) toutes autres tâches que peuvent lui attribuer la pré sente loi ou les règlements. 3(2) The Minister shall encourage the management of private forest lands as the primary source of timber for wood processing facilities in the Province consistent with subsection 29(7.1) and, with approval of the Lieutenant Governor in Council, may initiate programs for such pur poses. 1983, c.24, s.2; 1986, c.27, s.2; 1992, c.26, s.2 3(2) Le Ministre doit encourager l’aménagement des fo rêts situées sur des terres à bois privées, en tant que source principale d’approvisionnement en bois des établisse ments de transformation du bois de la province compatible avec le paragraphe 29(7.1) et peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, instaurer des pro grammes à ces fins. 1983, ch. 24, art. 2; 1986, ch. 27, art. 2; 1992, ch. 26, art. 2 4 The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may enter into agreements with the following persons or bodies for any purpose related to this Act or the regulations: 4 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute ques tion se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes : (a) the government of Canada or of another province, territory or jurisdiction; a) le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité; Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 10 (b) a department, agency, or body under the jurisdic tion of the government of Canada or of another prov ince, territory or jurisdiction; b) un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité; (c) a band council as defined in the Indian Act (Can ada); c) un conseil de bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les indiens (Canada); (d) a municipality or rural community; or d) une municipalité ou une communauté rurale; (e) any person or group of persons. 2007, c.11, s.1 e) toute personne ou groupe de personnes. 2007, ch. 11, art. 1 5(1) The Minister may appoint the following persons to be forest service officers for the purposes of this Act and the regulations: 5(1) Aux fins de la présente loi et des règlements, le Mi nistre peut nommer comme agents du service forestier, les personnes suivantes : (a) persons employed within the Department; and a) les employés du ministère; (b) other persons considered by the Minister to be suitable. b) les autres personnes que le Ministre juge admissi bles à cette fonction. 5(2) A forest service officer and any person assisting him in the performance of his duties may enter upon pri vate lands whenever necessary for the proper performance of his duties under this Act. 5(2) Un agent du service forestier et toute personne l’ai dant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige. 5(2.1) Section 13 of the Fish and Wildlife Act applies with the necessary modifications to a forest service officer for the purposes of this Act and the regulations. 5(2.1) L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires à un agent du service forestier aux fins de la présente loi et des règle ments. 5(3) A document in writing signed by the Minister stat ing that the person named in the document has been ap pointed as a forest service officer shall, without proof of the authority, appointment or signature of the Minister, be accepted by all courts as conclusive proof that the person has been appointed to the office that he is stated to hold and the person in possession of such document shall, upon proof that his name is the same as the person named therein, be deemed to be the person named therein. 1983, c.24, s.3; 1986, c.27, s.3; 2013, c.39, s.2 5(3) Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent du service forestier doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une pré rogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremp toire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la per sonne détenant ce document est réputée sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document. 1983, ch. 24, art. 3; 1986, ch. 27, art. 3; 2013, ch. 39, art. 2 5.1(1) The Minister may appoint the following persons to be conservation officers who shall attend to the en forcement of this Act and the regulations in accordance with the powers conferred upon them by this Act and the regulations: 5.1(1) Le Ministre peut nommer comme agents de con servation chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent, les personnes suivantes : (a) persons employed within the Department; and a) les employés du ministère; Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 11 (b) other persons considered by the Minister to be suitable. b) les autres personnes que le Ministre juge admissi bles à cette fonction. 5.1(2) The following persons are conservation officers by virtue of their office: 5.1(2) Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation : (a) members of the Royal Canadian Mounted Police; a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada; (b) police officers appointed under the Police Act; b) les agents de police nommés en vertu de la Loi sur la Police; (c) fishery officers designated under the Fisheries Act (Canada); c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada); (d) members of the Canadian Forces while engaged in lawful military police duties; d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police mili taire; (e) game officers designated under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada); and e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migra teurs (Canada); (f) off-road vehicle enforcement officers appointed under the Off-Road Vehicle Act. f) les agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de la Loi sur les véhicules hors route. 5.1(3) For the purpose of investigations and other law enforcement activities under this Act and the regulations, the Minister may, in writing, exempt a conservation officer from the application of any provision of this Act or the regulations, subject to any terms and conditions that the Minister considers necessary. 5.1(3) Pour les besoins des enquêtes et des autres opé rations de mise en application de la présente loi et de ses règlements, le Ministre peut, par écrit, exempter un agent de conservation de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions, sous réserve des modalités et des con ditions qu’il juge nécessaires. 5.1(4) The Minister may appoint persons performing a similar function in another jurisdiction to be conservation officers, but the appointment shall only be made for the purpose of a special investigation. 5.1(4) Le Ministre peut nommer à titre d’agents de con servation des personnes qui exercent des fonctions analo gues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomina tion ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale. 5.1(5) During the period for which they are appointed, persons appointed under subsection (4) shall attend to the enforcement of this Act and the regulations in accordance with the powers conferred upon them by this Act and the regulations. 5.1(5) Les personnes nommées en vertu du para graphe (4 ) sont, pour la durée de leur mandat, chargées de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent. 5.1(6) A conservation officer, and any person assisting him or her in the performance of his or duties, may enter upon private lands whenever necessary for the proper per formance of his or her duties under this Act and the regu lations. 5.1(6) Un agent de conservation et toute personne l’ai dant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que le bon exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements l’exigent. 5.1(7) For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, a conservation officer may inspect 5.1(7) Un agent de conservation peut, afin de faire res pecter la présente loi et des règlements, procéder à l’ins Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 12 a firearm or ammunition in a person’s possession on Crown Lands. pection d’une arme à feu ou des munitions en possession d’une personne qui se trouve sur des terres de la Couronne. 5.1(8) Section 13 of the Fish and Wildlife Act applies to a conservation officer for the purposes of this Act and the regulations. 5.1(8) L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de la présente loi et de ses règlements. 5.1(9) A document in writing signed by the Minister stating that the person named in the document has been appointed as a conservation officer shall, without proof of the authority, appointment or signature of the Minister, be accepted by all courts as conclusive proof that the person has been appointed to the office that he or she is stated to hold and the person in possession of such document shall, upon proof that his or her name is the same as the person named in the document, be deemed to be the person named in the document. 2013, c.39, s.3 5.1(9) Un document écrit signé par le Ministre et indi quant que la personne y désignée a été nommée agent de conservation doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Mi nistre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la per sonne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document. 2013, ch. 39, art. 3 6(1) There shall be a seal of the Minister. 6(1) Il est créé un sceau du Ministre. 6(2) Until changed under the authority of this section, the seal in use on the coming into force of this section shall be the seal of the Minister. 6(2) Sauf modification ou remplacement en vertu du présent article, le sceau utilisé lors de l’entrée en vigueur du présent article est le sceau du Ministre. 6(3) The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may change the inscription on the seal. 6(3) Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, changer l’inscription du sceau. 6(4) The Minister may seal, with his seal, any instru ments or documents except a grant of Crown Lands. 6(4) Le Ministre peut revêtir de son sceau tous actes ou documents à l’exception d’une concession de terres de la Couronne. 7 Repealed: 1986, c.27, s.4 1986, c.27, s.4 7 Abrogé : 1986, ch. 27, art. 4 1986, ch. 27, art. 4 8 The Minister may prescribe classes of Crown Lands and, notwithstanding the Community Planning Act, may prescribe the manner in which Crown Lands of any class shall be used. 8 Le Ministre peut établir une classification des terres de la Couronne et, par dérogation à la Loi sur l’urba nisme, prescrire leur usage quelle que soit la classification. SURVEYS ARPENTAGE 9(1) The Minister shall keep on file in his office records and plans showing the location of Crown Lands and the boundaries thereof. 9(1) Le Ministre doit conserver dans les dossiers de son bureau, des registres et plans indiquant la situation et les limites des terres de la Couronne. 9(2) In any proceedings under this Act involving a ques tion as to the location of Crown Lands and the boundaries thereof, the records and plans on file in the office of the Minister shall be, in the absence of evidence to the con trary, proof of the correct location of such Crown Lands and the boundaries thereof. 9(2) Dans toute procédure engagée en vertu de la pré sente loi relativement à une question portant sur l’empla cement et les limites des terres de la Couronne, les registres et plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre cons tituent, en l’absence de preuve contraire, la preuve de Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 13 l’emplacement exact de ces terres de la Couronne et de leurs limites. 10 Repealed: 1994, c.12, s.2 1994, c.12, s.2 10 Abrogé : 1994, ch. 12, art. 2 1994, ch. 12, art. 2 11(1) Where a surveyor, carrying out a survey adjacent to or on Crown Lands, determines that such a survey de fines the boundaries of a parcel of land that includes one or more boundaries or corners touching or bordering on Crown Lands, the surveyor shall submit a copy of the plan of survey to the Minister. 11(1) L’arpenteur qui constate, en effectuant un arpen tage de terres de la Couronne ou de terres contiguës à des terres de la Couronne, que celui-ci fixe les limites d’un terrain dont une ou plusieurs limites ou coins touchent ou sont contigus à des terres de la Couronne, doit soumettre une copie du plan d’arpentage au Ministre. 11(2) No changes in any records or plans on file in the office of the Minister shall be made on the basis of a copy of the plan of survey submitted to the Minister under sub section (1) until the copy of the plan of survey is filed with the Minister. 1994, c.12, s.3 11(2) Aucun changement ne peut être effectué dans tout registre ou plan d’arpentage déposés au bureau du Mi nistre, sur la base d’une copie d’un plan d’arpentage sou mis au Ministre en vertu du paragraphe (1) tant que la copie de ce plan d’arpentage n’a pas été déposée auprès du Mi nistre. 1994, ch. 12, art. 3 12(1) No person, other than the surveyor of record or another surveyor authorized in writing by him to do so, shall move, remove or destroy any monument, pin, post or other marker placed on Crown Lands to establish a bound ary on Crown Lands. 12(1) Nul ne peut déplacer, enlever ou détruire une borne, une fiche, un jalon, un poteau, ou un autre repère placé sur les terres de la Couronne, pour établir une limite de terres de la Couronne, à l’exception de l’arpenteur of ficiel lui-même ou d’un autre arpenteur qu’il autorise par écrit à cet effet. 12(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category C offence. 12(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C. 12(3) In a prosecution with respect to an offence under this section, any monument, pin, post or other marker al leged to have been placed on Crown Lands as shown on the records and plans on file in the office of the Minister, shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to have been placed on Crown Lands for the purpose of establishing a boundary thereon. 12(3) Dans une poursuite intentée relativement à une infraction au présent article, toute borne, toute fiche, tout jalon, tout poteau ou tout autre repère présumé avoir été placé sur les terres de la Couronne et indiqué aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre est réputé, en l’absence de preuve contraire, l’avoir été sur ces terres en vue d’en établir une limite. 12(4) Repealed: 1983, c.24, s.4 1983, c.24, s.4; 1990, c.61, s.30 12(4) Abrogé : 1983, ch. 24, art. 4 1983, ch. 24, art. 4; 1990, ch. 61, art. 30 12.1(1) Notwithstanding the New Brunswick Land Sur veyors Act, 1986, the Minister may authorize a conserva tion officer or a forest service officer to determine and de marcate the legal boundaries of parcels of land that are wholly situated on Crown Lands, in connection with the issuing of leases or licenses under this Act. 12.1(1) Nonobstant la Loi de 1986 sur les arpenteurs géomètres du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut auto riser un agent de conservation ou un agent du service fo restier à déterminer et tracer les limites officielles des parcelles de terrain entièrement situées sur les terres de la Couronne, relativement à la délivrance de concessions à bail ou de permis en vertu de la présente loi. Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 14 12.1(2) In any case where a description of the bound aries of a parcel of land, which is contained in a legal in strument that creates or affects a lease or license in respect of the parcel, does not correspond to the boundaries of the parcel as demarcated by a conservation officer or a forest service officer under subsection (1) in connection with such lease or license, the boundaries demarcated by the officer shall be deemed to be the true boundaries of the parcel for the purposes of the lease or license. 1987, c.15, s.2; 2013, c.39, s.4 12.1(2) Lorsque la description des limites d’une parcelle de terrain, qui est contenue dans un instrument légal créant ou affectant une concession à bail ou un permis à l’égard de la parcelle, ne correspond pas aux limites de la parcelle telles que tracées par un agent de conservation en vertu du paragraphe (1) relativement à cette concession à bail ou ce permis, les limites tracées par l’agent sont réputées être les vraies limites de la parcelle aux fins de la concession à bail ou du permis. 1987, ch. 15, art. 2; 2013, ch. 39, art. 4 ALIENATION AND ACQUISITION OF LAND ALIÉNATION ET ACQUISITION DE TERRES 13 The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may issue a grant of Crown Lands 13 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne (a) to a person who purchases Crown Lands at a pub lic auction, a) à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan, (b) to a board, commission or corporation that is an agent of the Crown and has authority to hold land in its own name, b) à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de dé tenir des terres en son propre nom, (c) to a municipality or rural community, c) à une municipalité ou à une communauté rurale, (d) Repealed: 2001, c.14, s.1 d) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1 (e) to a person, as all or part of the consideration in exchange of Crown Lands for freehold lands, and e) à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et (f) to an approved settler who has completed the re quirements established under the Crown Lands Act to earn a grant. 1983, c.24, s.5; 2001, c.14, s.1; 2005, c.7, s.19 f) à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne pour obtenir une concession. 1983, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19 13.1 The Minister may issue a grant of Crown Lands to a person who claims Crown Lands by possessory title, upon presentation by that person of satisfactory proof of sufficient possession. 2001, c.14, s.1 13.1 Le Ministre peut délivrer une concession de terres de la Couronne à une personne qui revendique des terres de la Couronne par titre possessoire, sur présentation par cette personne d’une preuve satisfaisante d’une possession suffisante. 2001, ch. 14, art. 1 14 Two identical grants shall be signed by the Minister and sealed under the Great Seal of the Province, one of which is to be kept in the office of the Minister and the other is to be delivered to the grantee. 14 Deux concessions identiques doivent être signées par le Ministre et scellées du Grand sceau de la province, l’une d’elles devant être conservée au bureau du Ministre et l’autre devant être remise au concessionnaire. 15 Where the Minister grants or conveys Crown Lands which border on or are divided by a river or a lake, the grant or conveyance shall reserve 15 Lorsque le Ministre concède ou transfère des terres de la Couronne qui sont contiguës à une rivière ou à un lac Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 15 ou sont divisées par eux, la concession ou le transfert doit réserver (a) the bed of the river or lake below the normal high water mark, a) le lit de la rivière ou du lac au-dessous de la limite normale des hautes eaux, (b) all rights of fishing and fishery, and b) tous les droits de pêche, et (c) a right-of-way, ten metres in width measured hor izontally from the normal high water mark, along the bank of the river or lake for the general public to freely pass and repass on foot. 1983, c.24, s.6 c) une emprise, d’une largeur de dix mètres mesurés horizontalement, de la limite normale des hautes eaux, le long de la rivière ou du lac permettant au public de passer et repasser librement à pied. 1983, ch. 24, art. 6 16(1) Where the Crown has reserved the ownership of a strip or portion of land out of a grant or conveyance along a river or lake by virtue of any predecessor of this Act, or has not granted a similar strip or portion between land that has been granted and a river or lake, the Minister may make an order discontinuing the ownership by the Crown of such a strip or portion above the normal high water mark. 16(1) Lorsque la Couronne a réservé la propriété d’une bande ou d’une portion de terre dans une concession ou transfert, le long d’une rivière ou d’un lac en vertu de toute loi précédant la présente, ou qu’elle n’a pas concédé une telle bande ou portion située entre la terre concédée et une rivière ou un lac, le Ministre peut rendre une ordonnance mettant un terme au droit de propriété de la Couronne sur cette bande ou portion de terre située au-dessus de la limite normale des hautes eaux. 16(2) The Minister shall, within sixty days after the making of an order under subsection (1), register the order in the registry office for the county in which the strip or portion of land is located, and upon registration such strip or portion shall, subject to subsection (3), be deemed to be part of the grant or conveyance from which it was reserved or to which it is adjacent. 16(2) Le Ministre doit, dans les soixante jours qui suivent celui où l’ordonnance a été rendue en vertu du pa ragraphe (1), enregistrer celle-ci au bureau d’enregistre ment du comté dans lequel est située cette bande ou portion de terre et, dès cet enregistrement, la bande ou portion de terre est réputée, sous réserve du paragraphe (3), faire par tie de la concession ou transfert duquel elle était réservée ou auquel elle est adjacente. 16(3) The discontinuance by the Crown of the owner ship of a strip or portion of land under subsection (1) does not vest in the grantee of the adjacent land or his successors in title 16(3) Lorsqu’il est mis un terme au droit de propriété de la Couronne sur une bande ou portion de terre en vertu du paragraphe (1), le concessionnaire du terrain adjacent ou ses successeurs en titre ne se voient attribuer (a) any right, title or interest in or to the bed of the river or lake below the normal high water mark, or a) aucun droit, titre ou intérêt sur le lit de la rivière ou du lac en dessous de la ligne normale des hautes eaux, ni (b) the rights of fishing and fishery, b) aucun droit de pêche, and any right or interest in the land is subject to a right in the general public to freely pass and repass on foot along the bank within a distance of ten metres measured hori zontally from the normal high water mark of such river or lake. 1983, c.24, s.7; 1986, c.27, s.5; 2001, c.14, s.1 et tout droit ou intérêt sur les terres est soumis au droit de passer et repasser librement à pied, accordé au public, le long de la rive sur une distance de dix mètres mesurés ho rizontalement de la limite normale des hautes eaux de cette rivière ou de ce lac. 1983, ch. 24, art. 7; 1986, ch. 27, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1 Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 16 16.1 Notwithstanding section 16, the Minister may grant or convey all or a part of a strip or portion of the land referred to in section 16 to a person. 1986, c.27, s.6; 2001, c.14, s.1 16.1 Nonobstant l’article 16, le Ministre peut céder ou transférer à une personne tout ou partie d’une bande ou d’une portion de terre visée à l’article 16. 1986, ch. 27, art. 6; 2001, ch. 14, art. 1 17(1) No person shall erect or create a barrier or obstacle to impede the free passage of the general public along the bank or shore of a river, lake or stream over which there is a public right to pass and repass as set out in sections 15 and 16. 17(1) Nul ne peut construire ou placer une barrière ou un obstacle en vue d’empêcher le libre passage du public le long de la rive de la rivière, du lac ou du cours d’eau sur laquelle il y a un droit public de passer et repasser tel qu’indiqué aux articles 15 et 16. 17(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category C offence. 1990, c.61, s.30 17(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C. 1990, ch. 61, art. 30 18(1) The Minister may issue a grant of rectification where a grant of Crown Lands contains a clerical error, a misnomer or a wrong or defective description of the land. 18(1) Le Ministre peut délivrer une concession de rec tification lorsqu’une concession de terres de la Couronne contient une erreur d’écriture, une appellation inexacte ou une description erronée ou incomplète de la terre. 18(2) A grant of rectification shall relate back to the grant with respect to which it is made and shall have effect as if issued on the date of issue of that grant. 18(2) Une concession de rectification rétroagit à la date de la concession à l’égard de laquelle elle est faite et pro duit ses effets comme si elle avait été délivrée à la date de délivrance de cette concession. 18(3) The Minister may cancel a grant of Crown Lands that was issued as a result of fraud, misrepresentation or impersonation, in which case the land reverts to the Crown as if the grant had not been issued, subject to the rights of bona fide purchasers for value. 18(3) Le Ministre peut annuler une concession de terres de la Couronne délivrée à la suite d’une fraude, fausse dé claration ou supposition de personne, auquel cas les terres retournent à la Couronne comme si la concession n’avait pas été délivrée, sous réserve des droits des acheteurs de bonne foi moyennant contrepartie valable. 18(4) This section applies to grants whether made be fore or after the coming into force of this section. 1983, c.24, s.8 18(4) Le présent article s’applique aux concessions dé livrées avant ou après l’entrée en vigueur du présent ar ticle. 1983, ch. 24, art. 8 19 With the approval of the Lieutenant-Governor in Council, the Minister may acquire by purchase or gift lands in the Province on behalf of the Crown, in which event the lands acquired shall be vested in the Crown in right of the Province under the administration and control of the Minister. 19 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, acquérir au nom de la Couronne, par voie d’achat ou de don, des terres dans la province, auquel cas les terres acquises sont attribuées à la Couronne du chef de la province, sous l’administration et le contrôle du Ministre. 19.1 With the approval of the Lieutenant-Governor in Council, the Minister may acquire an interest in the lands of any person. 1984, c.21, s.1 19.1 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, acquérir un droit sur les biens fonds de toute personne. 1984, ch. 21, art. 1 Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 17 20(1) With the approval of the Lieutenant-Governor in Council, the Minister may exchange Crown Lands for freehold lands. 20(1) Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, échanger des terres de la Couronne contre des tenures libres. 20(2) Freehold lands that are acquired as a result of an exchange of lands shall be vested in the Crown in right of the Province under the administration and control of the Minister. 20(2) Les tenures libres dont l’acquisition résulte d’un échange de terres sont attribuées à la Couronne du chef de la province, sous l’administration et le contrôle du Mi nistre. 21 With the approval of the Lieutenant-Governor in Council, the Minister may convey Crown Lands acquired under this or any other Act 21 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, transférer des terres de la Couronne acquises en vertu de la présente loi ou toute autre Loi (a) to a person who purchases the lands at a public auction, a) à toute personne qui les achète à une vente à l’en can, (b) to a board, commission or corporation that is an agent of the Crown and has authority to hold land in its own name, b) à tout conseil, commission ou corporation qui est un agent de la Couronne et a le pouvoir de détenir des terres en son nom propre, (b.1) Repealed: 2001, c.14, s.1 b.1) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1 (c) to a municipality or rural community; or c) à une municipalité ou à une communauté rurale; ou (d) to a person, as all or part of the consideration in an exchange of lands. 1983, c.24, s.9; 1994, c.12, s.4; 2001, c.14, s.1; 2005, c.7, s.19 d) à toute personne à titre de contrepartie totale ou partielle d’un échange de terres. 1983, ch. 24, art. 9; 1994, ch. 12, art. 4; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19 21.1 The Minister may convey Crown Lands to a person who claims Crown Lands by possessory title, upon pre sentation by that person of satisfactory proof of sufficient possession. 2001, c.14, s.1 21.1 Le Ministre peut transférer des terres de la Cou ronne à une personne qui revendique des terres de la Cou ronne par titre possessoire, sur présentation par cette per sonne d’une preuve satisfaisante d’une possession suffisante. 2001, ch. 14, art. 1 22(1) All leases of Crown Lands that were issued under the authority of the Crown Lands Act, or any predecessor of that Act, for a term of ten years or more are cancelled as of March 31, 1982, regardless of the portion of the term then remaining, and no compensation is payable by the Crown with respect thereto. 22(1) Toutes les concessions à bail des terres de la Cou ronne qui ont été accordées en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne ou de toute loi qui la précède, pour une durée minimale de dix ans, seront annulées le 31 mars 1982, quelque soit la partie du délai restant à courir, et aucune indemnité n’est payable par la Couronne à ce titre. 22(2) Where a lease is to be cancelled by virtue of sub section (1), the Minister shall not later than six months prior to cancellation offer a new lease of the premises to the lessee upon terms that the Minister considers appro priate and that are in accordance with this Act and the reg ulations. 22(2) En cas d’annulation d’une concession à bail en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit, au plus tard six mois avant l’annulation, offrir au concessionnaire une nouvelle concession à bail des lieux sous réserve des con ditions qu’il estime appropriées et qui sont conformes à la présente loi et aux règlements. Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 18 22(3) Where an offer to lease is accepted within the time for acceptance prescribed by the Minister in the offer, the Minister shall, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, issue a lease upon the terms and conditions contained in the offer, to be effective upon the cancellation of the former lease pursuant to subsec tion (1). 22(3) En cas d’acceptation de l’offre de concession à bail dans le délai d’acceptation prescrit dans l’offre, par le Ministre, celui-ci doit, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une concession à bail assujettie aux modalités et aux conditions contenues dans l’offre et entrant en vigueur dès l’annulation de la précédente concession à bail conformément au para graphe (1). 23(1) The Minister may lease Crown Lands. 23(1) Le Ministre peut concéder à bail des terres de la Couronne. 23(2) A lease of Crown Lands under subsection (1) may be issued following a call for tenders or a call for proposals made in accordance with the regulations, if any. 1992, c.9, s.1; 2006, c.9, s.2 23(2) Une concession à bail des terres de la Couronne visée au paragraphe (1) peut être accordée à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé con formément aux règlements, le cas échéant. 1992, ch. 9, art. 1; 2006, ch. 9, art. 2 24(1) A lease of Crown Lands 24(1) Une concession à bail des terres de la Couronne (a) shall be for a period not exceeding twenty years or, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, for a period not exceeding thirty years, a) est accordée pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, pour une période maximale de trente ans, (b) shall be at a rental set in accordance with the reg ulations or, where there is no applicable regulation, at a rental set by the Minister having regard to the rental value of similar land on the open market, b) est accordée en contre partie d’un loyer fixé con formément aux règlements ou en l’absence de règle ment applicable, d’un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché, (c) shall include the terms and conditions prescribed by regulation and any other additional terms and con ditions imposed by the Minister, c) comprend les modalités et les conditions régle mentaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre, (d) is assignable, with the prior written consent of the Minister, d) est cessible, sous réserve de l’accord préalable écrit du Ministre, (e) shall permit the lessee to sublet the premises, with the prior written consent of the Minister, e) permet au concessionnaire de sous-louer les lieux avec l’accord préalable écrit du Ministre, (f) may be cancelled by the Minister if the lessee fails to carry out the terms, covenants and conditions of the lease, and f) peut être annulée par le Ministre, si le concession naire omet d’exécuter les modalités, engagements et conditions y contenus, et (g) may be amended by the Minister. g) peut être modifiée par le Ministre. 24(1.1) A lessee of Crown Lands shall not use Crown Lands for a purpose not provided for in the lease. 24(1.1) Le concessionnaire ne peut utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans la concession à bail. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 19 24(2) As of March 31, 1982, a lease under the Crown Lands Act that has not been cancelled by virtue of subsec tion 22(1) shall be deemed to be a lease issued under this Act, and is subject to the terms and conditions under this Act. 24(2) À compter du 31 mars 1982, une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui n’est pas annulée en vertu du paragraphe 22(1) sera réputée être une concession à bail en vertu de la présente loi, et être soumise aux conditions prévues par la présente loi. 24(3) Subject to paragraph (1)(b), a lease of Crown Lands may be renewed for a period equal to the original period if the terms and conditions set under the original lease are to remain the same. 1983, c.24, s.10; 1985, c.10, s.1; 1986, c.27, s.7; 1994, c.12, s.5; 2006, c.9, s.3; 2008, c.51, s.1 24(3) Sous réserve de l’alinéa (1)b), un bail ayant pour objet des terres de la Couronne peut être reconduit pour une période équivalente à la période originale si les mo dalités et les conditions établies par le bail original de meurent les mêmes. 1983, ch. 24, art. 10; 1985, ch. 10, art. 1; 1986, ch. 27, art. 7; 1994, ch. 12, art. 5; 2006, ch. 9, art. 3; 2008, ch. 51, art. 1 24.1(1) A lessee shall not pledge a lease as security for a debt except with the written consent of the Minister, and any pledge of the lease without the consent of the Minister is void. 24.1(1) Un concessionnaire ne peut engager à titre de sûreté sa concession pour garantir le paiement d’une dette si ce n’est qu’avec le consentement du Ministre; tout en gagement d’une concession à titre de sûreté sans le con sentement du Ministre est nul. 24.1(2) A lessee may only pledge his or her lease as se curity for a debt if the debt is incurred for a purpose that relates to the permitted and approved use of the lands under the lease. 24.1(2) Le concessionnaire ne peut engager sa conces sion à titre de sûreté pour garantir le paiement d’une dette que si la dette est contractée pour une fin afférente à une utilisation des terres permise et approuvée aux termes de la concession. 24.1(3) The Minister may enter into a non-disturbance agreement with a lessee and any person who accepts the pledge of a lease as security for a debt. 2007, c.11, s.2 24.1(3) Le Ministre peut conclure une entente qui pro tège contre les troubles de la jouissance avec un conces sionnaire et avec toute personne qui accepte que soit don née en garantie pour le paiement d’une dette, une concession à titre de sûreté. 2007, ch. 11, art. 2 25(1) The Minister may grant a right-of-way or ease ment with respect to Crown Lands. 25(1) Le Ministre peut accorder un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne. 25(1.1) A right-of-way or easement with respect to Crown Lands shall include the terms, conditions and res ervations prescribed by regulation and any other additional terms, conditions and reservations imposed by the Minis ter. 25(1.1) Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne comprend les modalités, les condi tions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre. 25(2) A right-of-way or easement with respect to Crown Lands under subsection (1) may be granted following a call for tenders or a call for proposals made in accordance with the regulations, if any. 25(2) Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne visé au paragraphe (1) peut être accordé à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant. 25(3) A person who has been granted a right-of-way or easement with respect to Crown Lands shall not occupy or 25(3) Le titulaire d’un droit de passage ou d’une servi tude ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 20 use the Crown Lands for a purpose not provided for in the right-of-way or easement. 1994, c.12, s.6; 2006, c.9, s.4; 2008, c.51, s.2 qu’aux fins précisées dans le droit de passage ou la servi tude. 1994, ch. 12, art. 6; 2006, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 51, art. 2 26(1) The Minister may issue a licence of occupation to any person authorizing that person to occupy and use Crown Lands for a period not exceeding twenty years. 26(1) Le Ministre peut délivrer à toute personne un per mis d’occupation l’autorisant à occuper et à utiliser les terres de la Couronne pour une période maximale de vingt ans. 26(1.1) A licence of occupation under subsection (1) may be issued following a call for tenders or a call for proposals made in accordance with the regulations, if any. 26(1.1) Un permis d’occupation visé au paragraphe (1) peut être délivré à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant. 26(1.2) The Minister, under a licence of occupation, may authorize the extraction, the harvesting or the taking of any resource prescribed by regulation. 26(1.2) Le Ministre peut, dans le cadre d’un permis d’occupation, autoriser l’extraction, la récolte ou l’enlè vement d’une ressource prescrite par règlement. 26(1.3) A licence of occupation shall include the terms, conditions and reservations prescribed by regulation and any other additional terms, conditions and reservations imposed by the Minister. 26(1.3) Le permis d’occupation comprend les modali tés, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre. 26(2) Notwithstanding subsection (1), the Minister may issue a licence of occupation to any person authorizing that person to occupy and use Crown Lands for such period of time the Minister considers necessary where the occu pancy and use are for the purpose of placement of utility poles and anchors. 26(2) Malgré le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un permis d’occupation autorisant toute personne à occu per et à utiliser des terres de la Couronne pendant la pé riode qu’il estime nécessaire lorsque cette occupation et cette utilisation ont pour but la pose de poteaux et d’an crages de services publics. 26(3) The Minister may renew a licence of occupation as many times as the Minister considers necessary, but the period for which a licence under subsection (1) may be renewed shall not exceed twenty years. 26(3) Le Ministre peut renouveler un permis d’occupa tion autant de fois qu’il l’estime nécessaire. Cependant, un renouvellement du permis d’occupation prévu au para graphe (1) ne peut être pour plus de vingt ans. 26(4) The Minister may 26(4) Le Ministre peut faire ce qui suit : (a) permit the assignment of a licence of occupation, and a) autoriser la cession d’un permis d’occupation; (b) amend a licence of occupation. b) modifier un permis d’occupation. 26(5) The holder of a licence of occupation issued under subsection (1) shall pay to the Crown a rental set in ac cordance with the regulations or, where there is no appli cable regulation, a rental set by the Minister having regard to the rental value of similar land on the open market. 26(5) Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe (1) doit verser à la Couronne un loyer fixé conformément aux règlements ou, en l’absence de rè glement applicable, un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le mar ché. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 21 26(6) The holder of a licence of occupation shall not occupy or use Crown Lands for a purpose not provided for in the licence of occupation. 1984, c.21, s.2; 1986, c.27, s.8; 1987, c.15, s.3; 2005, c.1, s.2; 2006, c.9, s.5; 2008, c.51, s.3 26(6) Le titulaire d’un permis d’occupation ne peut oc cuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins y précisées. 1984, ch. 21, art. 2; 1986, ch. 27, art. 8; 1987, ch. 15, art. 3; 2005, ch. 1, art. 2; 2006, ch. 9, art. 5; 2008, ch. 51, art. 3 26.01 The holder of a licence of occupation to explore for wind energy shall provide the Minister, in such manner and at such times as the Minister may require, with a copy of any wind test data collected by the holder of the licence. 2006, c.8, s.1 26.01 Le titulaire d’un permis d’occupation autorisant l’exploration de l’énergie éolienne doit fournir au Mi nistre, de la manière et aux moments que ce dernier peut exiger, une copie des données que le titulaire a recueillies sur l’étude des vents. 2006, ch. 8, art. 1 26.1(1) Where the Minister grants lands under sec tion 13.1, grants or conveys lands under section 16.1 or conveys lands under section 21.1, the Minister shall pro vide to Executive Council a report on all such transactions in such form as is approved by Executive Council. 26.1(1) Lorsqu’il concède des terres en vertu de l’ar ticle 13.1, cède ou transfère des terres en vertu de l’ar ticle 16.1 ou transfère des terres en vertu de l’article 21.1, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Con seil exécutif. 26.1(2) A report under subsection (1) shall be submitted for the six month period after the commencement of this section and for every six month period thereafter, with the report to be submitted no later than one month after each six month period. 26.1(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et il doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois. 26.1(3) A report under subsection (1) shall be published in The Royal Gazette no later than one month after the report is accepted by Executive Council. 2001, c.14, s.1 26.1(3) Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être pu blié dans la Gazette royale un mois au plus tard après l’ac ceptation du rapport par le Conseil exécutif. 2001, ch. 14, art. 1 CONTINUATION AND CANCELLATION OF LICENSES MAINTIEN ET ANNULATION DES PERMIS 27(1) All timber licenses under the Crown Lands Act that are not continued pursuant to subsection (4) are can celled as of March 31, 1982, and no compensation is pay able by the Crown with respect thereto except as may be allowed under subsection (7). 27(1) Tous les permis de coupe délivrés en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, qui ne sont pas main tenus conformément au paragraphe (4) sont annulés le 31 mars 1982, et, sous réserve des dispositions du para graphe (7), aucune indemnité n’est exigible de la Cou ronne à leur égard. 27(2) All agreements between the Crown and any per son respecting an allocation of or an entitlement to timber under the Crown Lands Act are cancelled as of March 31, 1982, and no compensation is payable by the Crown with respect thereto. 27(2) Toutes les ententes passées entre la Couronne et une personne relativement à une allocation de bois, ou à un droit accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, sont annulées le 31 mars 1982 et aucune in demnité n’est exigible de la Couronne à leur égard. 27(3) Prior to June 30, 1981 the Minister shall offer to each person referred to in subsection (4) or (5) a proposal with respect to the continuation of his license, or the issue of a Crown timber license, Crown timber sub-license or 27(3) Avant le 30 juin 1981, le Ministre doit faire à cha que personne visée au paragraphe (4) ou (5), une propo sition relativement au maintien du permis dont elle est ti tulaire, ou à la délivrance d’un permis, d’un sous-permis, Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 22 Crown timber permit, as authorized under those subsec tions. ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Cou ronne comme l’autorisent ces paragraphes. 27(4) Every timber license under the Crown Lands Act that on March 31, 1982 is held by a person who the Min ister, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, determines is entitled to be a licensee under this Act, shall on that date continue under this Act, subject to such amendment of the term or any condition thereof, or of the boundaries of Crown Lands subject thereto, as the Minister, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, considers necessary, and subject to the require ment that the licensee enter into a forest management agreement with the Minister. 27(4) Chaque permis de coupe accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui est détenu au 31 mars 1982 par une personne que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, reconnaît avoir droit à être titulaire d’un permis en vertu de la pré sente loi, à cette date, est maintenu en vertu de la présente loi, sous réserve des modifications de la durée ou de toute autre condition à laquelle il est assujetti ou des limites des terres de la Couronne sur lesquelles il porte, que le Mi nistre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en con seil, estime nécessaires et à la condition que le titulaire du permis passe une entente d’aménagement forestier avec le Ministre. 27(5) A person who on March 31, 1982 owns or operates a wood processing facility in the Province that had a re corded use of timber from Crown Lands on June 6, 1978, whose license is not continued pursuant to subsection (4), is, on March 31, 1982, upon compliance with the provi sions of this Act and the regulations with respect to the issue of licenses, sub-licenses and permits, entitled to a Crown timber license, a Crown timber sub-license or a Crown timber permit, as may be determined by the Min ister with the approval of the Lieutenant-Governor in Council. 27(5) Toute personne qui, au 31 mars 1982, possède ou exploite un établissement de transformation du bois dans la province, qui bénéficiait d’une utilisation enregistrée de bois sur les terres de la Couronne au 6 juin 1978 et dont le permis n’est pas maintenu conformément au para graphe (4), a droit, le 31 mars 1982, une fois que les dis positions de la présente loi et des règlements relatifs à la délivrance des permis, sous-permis et autorisations ont été observées, à un permis, à un sous-permis ou à une autori sation de coupe sur les terres de la Couronne suivant ce que peut déterminer le Ministre avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil. 27(6) Where any timber license continued under this Act pursuant to subsection (4) is held by way of security for borrowed money or other indebtedness, having been so transferred under the authority of section 19 of the Crown Lands Act, the license as continued shall be deemed to be the security for the borrowed money or other indebtedness as if originally given as security for the bor rowed money or other indebtedness, notwithstanding that 27(6) Lorsque tout permis de coupe maintenu en vertu de la présente loi conformément au paragraphe (4), est dé tenu à titre de garantie de sommes empruntées ou d’autres dettes, après avoir été transféré en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres de la Couronne, le permis maintenu est réputé constituer la garantie des sommes empruntées ou d’autres dettes, comme s’il avait été fourni initialement à titre de garantie de ces sommes ou de ces autres dettes, bien que (a) the term of and any condition of the license after continuation may be different from that of the license before continuation, or a) le délai et toute condition du permis une fois main tenu peuvent différer de ceux du permis avant son main tien, ou (b) the boundaries of Crown Lands described in the license after continuation may be different from those subject to the license before continuation. b) les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis après son maintien peuvent différer de celles qui y étaient décrites auparavant. 27(7) The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, 27(7) Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 23 (a) pay compensation for forest roads, bridges and similar capital improvements made prior to March 31, 1982 to Crown Lands set out in a timber license that is a) payer les indemnités pour les chemins de forêt, ponts et améliorations semblables en capital apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne indi quées dans un permis de coupe qui est (i) cancelled pursuant to subsection (1), or (i) annulé conformément au paragraphe (1), ou (ii) continued pursuant to subsection (4), but amended so as to exclude the Crown Lands upon which the capital improvements were made, (ii) maintenu conformément au paragraphe (4), mais qui a été modifié de façon à exclure les terres de la Couronne sur lesquelles les améliorations ont été apportées, in such amount, if any, as the Minister determines the holder of the timber license should fairly be compen sated; and d’un montant, que le Ministre, le cas échéant, estime juste pour indemniser le détenteur du permis de coupe; et (b) require a licensee, as a condition of the continua tion of his timber license, to pay compensation to the Crown for forest roads, bridges and similar capital im provements, or any portion thereof, made prior to March 31, 1982, to Crown Lands described in his li cense, and not formerly included therein, in such amount, if any, as the Minister determines the Crown should fairly be compensated. b) exiger du titulaire d’un permis, comme condition du maintien de son permis de coupe, qu’il paye des in demnités à la Couronne pour la totalité ou de toute por tion des chemins de forêt, ponts et améliorations en ca pital similaires, apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne décrites dans son permis mais qui n’y étaient pas comprises auparavant, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste pour indem niser la Couronne. 27(8) Any initial and annual renewal charges, fees and charges for forest protection, stumpage charges or royal ties, and any other fees or charges owed to the Crown by a former licensee or holder of an agreement respecting the allocation or entitlement to timber for Crown Lands im mediately prior to cancellation of a timber license or an agreement, remain as debts due to the Crown by the li censee or holder of the wood volume agreement, notwith standing the cancellation. 1983, c.24, s.11 27(8) Tous les frais initiaux et de renouvellement an nuel, les droits et taxes afférents à la protection de la forêt, les droits de coupe ou les redevances et tous autres droits ou taxes dus à la Couronne par l’ancien titulaire d’un per mis ou le détenteur d’une entente relative à l’allocation de bois sur les terres de la Couronne, immédiatement avant l’annulation d’un permis de coupe ou d’une entente, de meurent des dettes dues à la Couronne par le détenteur du permis ou le détenteur de l’entente sur le volume du bois, nonobstant l’annulation. 1983, ch. 24, art. 11 CROWN TIMBER LICENSES PERMIS DE COUPE SUR LES TERRES DE LA COURONNE 28 The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may issue a Crown timber license to a person who 28 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, délivrer un permis de coupe sur les terres de la Couronne à toute personne qui (a) owns or operates a wood processing facility in the Province or who undertakes by agreement with the Minister to construct and operate a wood processing facility in the Province, and a) possède ou exploite un établissement de transfor mation du bois dans la province ou qui entreprend, dans le cadre d’une entente avec le Ministre, de construire et exploiter un établissement de transformation du bois dans la province, et Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 24 (b) has entered into a forest management agreement with the Minister. 1983, c.24, s.12 b) a passé une entente d’aménagement forestier avec le Ministre. 1983, ch. 24, art. 12 29(1) A forest management agreement shall set out the responsibilities of the Minister and the licensee for the management and use of Crown Lands described therein on behalf of the licensee and sub-licensees and shall require the submission of 29(1) Une entente d’aménagement forestier doit indi quer les responsabilités du Ministre et du titulaire du per mis en ce qui a trait à l’aménagement et l’utilisation des terres de la Couronne qui y sont décrites à l’intention du titulaire du permis et des titulaires des sous-permis et doit comprendre (a) an industrial plan, a) un plan industriel (b) a management plan, and b) un plan d’aménagement, et (c) an operating plan, c) un plan d’exploitation, by the licensee in accordance with the instructions of the Minister; and, when submitted, any such plan and any re vision thereof becomes part of the forest management agreement. que doit soumettre le titulaire du permis conformément aux instructions du Ministre; et une fois soumis, l’un quel conque de ces plans et toute révision y apportée deviennent partie intégrante de l’entente d’aménagement forestier. 29(2) An industrial plan shall, for a ten year period, de scribe all aspects of the licensee’s wood processing fa cility, including 29(2) Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire tous les aspects de l’établissement de trans formation du bois du titulaire du permis, y compris (a) plant investment, a) les investissements destinés à l’établissement, (b) employment levels, b) les niveaux d’emploi, (c) plant and production capacity, c) la capacité de fabrique et de production de l’usine, (d) end product production levels, d) les niveaux de production du produit fini, (e) all expected sources of wood for the facility, by species and class, including freehold and Crown Lands, e) toutes les sources prévues de bois pour l’usine, par espèce et catégorie, y compris les tenures libres et les terres de la Couronne, (f) markets to be served, and f) les marchés à desservir, et (g) other information required by regulation, g) tout autre renseignement exigé par voie réglemen taire, and shall be revised and brought up to date before the ex piration of the first five year period of the industrial plan. et doit être révisé et mis à jour avant l’expiration de la première des périodes de cinq ans du plan industriel. 29(3) Every industrial plan, and every revision thereof, is subject to the approval of the Lieutenant-Governor in Council, and the Lieutenant-Governor in Council may withhold his approval until such alterations as he considers necessary have been made. 29(3) Chaque plan industriel et chaque révision qui lui est apportée, est soumise à l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil qui peut suspendre son approbation tant que les changements qu’il estime nécessaires n’ont pas été effectués. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 25 29(4) A management plan shall, for a twenty-five year period, 29(4) Un plan d’aménagement doit, pour une période de vingt-cinq ans, (a) describe the objectives for which Crown Lands and the resources of Crown Lands will be used by the licensee and sub-licensees, a) décrire les objectifs pour lesquels les titulaires de permis et de sous-permis utiliseront les terres de la Couronne et leurs ressources, et (b) describe the manner in which the licensee will manage Crown Lands under his license with respect to b) décrire la façon dont le titulaire d’un permis amé nagera les terres de la Couronne en vertu de son permis, en ce qui a trait (i) silviculture, (i) à la sylviculture, (ii) timber harvesting, (ii) à la récolte du bois, (iii) fire protection, (iii) à la protection contre le feu, (iv) road construction and maintenance, (iv) à la construction et à l’entretien routier, (v) forest recreation, (v) aux loisirs en forêt, (vi) fish and wildlife habitat, (vi) à la protection du milieu naturel des popula tions de poissons et de gibier, (vii) watershed protection, (vii) à la protection des bassins hydrographiques, (viii) general land management, and (viii) à l’aménagement général des terres, et (ix) other matters prescribed by regulation, and (ix) aux autres questions prescrites par voie régle mentaire, (c) provide such other information as is required by regulation, c) et fournir tous autres renseignements requis par rè glement, and shall be revised and brought up to date every five years. et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans. 29(5) An operating plan shall, for a one-year period 29(5) Un plan d’exploitation doit pour une période d’un an (a) firstly, identify the total volume of wood to be used in any wood processing facility of the licensee or any sub-licensee, a) en premier lieu, déterminer le volume total de bois qui doit être utilisé dans tout établissement de transfor mation du bois du titulaire du permis ou d’un sous permis, (b) secondly, identify the proportions of wood supply to be used in any wood processing facility of the li censee or any sub-licensee b) en second lieu, déterminer les proportions d’ap provisionnement en bois qui doivent être utilisées dans tout établissement de transformation du bois du titulaire du permis ou d’un sous-permis et devant provenir (i) from private woodlots or Producer Associations in the Province, (i) de terrains boisés privés ou des associations de producteurs de la province, Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 26 (ii) from freehold lands owned or controlled by the licensee, (ii) de tenures libres qui appartiennent au titulaire de permis ou qui sont contrôlées par lui, (iii) from other sources within and without the Province, (iii) d’autres sources à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, (iv) through exchanges of wood or wood products, and (iv) au moyen d’échanges de bois ou de produits dérivés du bois, et (v) from Crown Lands, (v) des terres de la Couronne, (c) thirdly, describe the operations the licensee and every sub-licensee will carry out under the licence and sub-licences, and how these operations will be inte grated, including c) troisièmement, décrire les opérations que le titu laire du permis et de chacun des sous-permis exécute ront en vertu du permis et des sous-permis, et la façon dont elles seront intégrées, y compris (i) the areas of Crown Lands in which harvesting will be carried out, (i) les secteurs des terres de la Couronne dans les quels la récolte sera effectuée, (ii) the quantities of timber by species and product to be harvested, (ii) les quantités de bois, par espèce et par produit, devant être récoltées, (iii) the conditions under which the harvesting will be carried out, (iii) les conditions dans lesquelles s’effectuera la récolte, (iv) the sharing of harvesting responsibilities, management and costs, (iv) le partage des responsabilités, de la gestion et des coûts relatifs à la récolte, (v) silvicultural treatments, (v) les traitements de sylviculture, (vi) the management of the fish and wildlife habi tat, (vi) l’aménagement du milieu naturel des popula tions de poissons et de gibier, (vii) the plans for the construction of new forest roads and the maintenance of existing forest roads, (vii) les plans de construction de nouveaux che mins de forêt et les plans d’entretien des chemins de forêt existants, (viii) the distribution of wood harvested, and (viii) la distribution du bois récolté, et (ix) other information required by regulation, (ix) tous autres renseignements exigés par règle ment, and shall be revised and brought up to date annually. et doit être révisé et mis à jour chaque année. 29(6) A management plan and an operating plan shall 29(6) Les plans d’aménagement et les plans d’exploita tion doivent (a) be prepared by or under the direction of a regis tered professional forester, and a) être préparés par un forestier professionnel agréé ou sous sa direction, et (b) be signed by the registered professional forester who prepared or directed the preparation of the plans. b) être signés par le forestier professionnel agréé qui a préparé les plans ou sous la direction duquel les plans ont été préparés. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 27 29(7) Every management plan and operating plan, and every revision thereof, is subject to the approval of the Minister, and the Minister may withhold his approval until such alterations as he considers necessary have been made. 29(7) Chaque plan d’aménagement et d’exploitation, et chaque révision qui y est apportée, sont soumis à l’appro bation du Ministre qui peut suspendre son approbation jusqu’à ce que les changements qu’il estime nécessaires aient été effectués. 29(7.1) The Minister, during the process of approving an operating plan under subsection (7), shall ensure that private woodlots are a source of wood supply consistent with the principles of 29(7.1) Le Ministre, au cours du processus d’approba tion d’un plan d’exploitation en vertu du paragraphe (7), doit s’assurer que les terrains boisés privés constituent une source d’approvisionnement en bois compatible avec les principes (a) proportional supply, and a) d’approvisionnement proportionnel, et (b) sustained yield. b) de rendement continu. 29(7.2) If, during the process of approving an operating plan of a licensee under subsection 29(7), the Minister de termines that a licensee or any of its sub-licensees have, in the preceding year in relation to the wood used in a wood processing facility, failed to purchase ninety-eight per cent or more of the proportion identified to be used in any wood processing facility from private woodlots in the operating plan for that year, the Minister may amend the operating plan of that licensee for the subsequent year by reducing the volume of timber that may be taken by the licensee, or sub-licensee, or both, from Crown land in the subsequent year by a volume equal to the shortfall in volume of wood that should have been purchased from private woodlots in the previous year. 29(7.2) Si, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation d’un titulaire de permis en vertu du paragraphe 29(7), le Ministre détermine qu’un titulaire de permis ou de l’un quelconque des sous-permis a, relative ment au bois utilisé dans un établissement de transforma tion du bois au cours de l’année précédente, fait défaut d’acheter quatre-vingt-dix-huit pour cent ou plus de la proportion à être utilisée dans tout établissement de trans formation du bois en provenance de terrains boisés privés spécifiée par le plan d’exploitation pour cette année, le Ministre peut modifier le plan d’exploitation de ce titulaire de permis pour l’année subséquente, en réduisant le vo lume en bois qui peut être pris par le titulaire de permis ou les titulaires de sous-permis ou les deux, des terres de la Couronne dans l’année subséquente par un volume égal à la proportion qui manque pour atteindre le volume en bois qui aurait dû être acheté en provenance des terrains boisés privés l’année précédente. 29(7.3) If the Minister is advised in writing of a breach of a contract with respect to the delivery schedule for wood between the owner of a private woodlot or the owner’s authorized agent and the owner of a wood processing fa cility who is also a licensee or sub-licensee, the Minister, after review of the allegation, may unilaterally amend the operating plan of that licensee to increase or decrease ac cess to Crown Lands for timber for a period of time spe cified by the Minister in writing. 29(7.3) Si le Ministre est avisé par écrit d’un bris de contrat concernant le calendrier de livraison du bois entre le propriétaire d’un terrain boisé privé ou son représentant autorisé et le propriétaire d’un établissement de transfor mation du bois qui est aussi un titulaire de permis ou de sous-permis, le Ministre peut, après avoir passé en revue l’allégation, modifier unilatéralement le plan d’exploita tion de ce titulaire de permis pour augmenter ou réduire l’accès aux terres de la Couronne pour se procurer du bois pour une période spécifiée par écrit par le Ministre. 29(8) Where the licensee does not provide or revise, or in the opinion of the Minister is unable to provide or revise, a plan required by this section within a period specified by the Minister, the Minister may prepare or revise the plan, and the cost of preparing or revising the plan shall be a charge owing by the licensee to the Minister. 29(8) Lorsque le titulaire d’un permis omet de fournir ou de réviser, ou, de l’opinion du Ministre, est incapable de fournir ou de réviser, le plan exigé par le présent article dans un délai imparti par le Ministre, celui-ci peut préparer ou réviser le plan et le titulaire du permis doit lui payer les frais de préparation ou de révision du plan. Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 28 29(9) A forest management agreement shall be re viewed by the Minister and the licensee during the first six months following the expiration of each five year period of the agreement. 1983, c.24, s.13; 1986, c.27, s.9; 1992, c.26, s.3; 2001, c.40, s.2 29(9) Une entente d’aménagement forestier doit être ré visée durant les six premiers mois suivant l’expiration de chacune des périodes de cinq ans de l’entente par le Mi nistre et le titulaire du permis. 1983, ch. 24, art. 13; 1986, ch. 27, art. 9; 1992, ch. 26, art. 3; 2001, ch. 40, art. 2 30(1) Subject to subsection (2), to the rights of a sub licensee and to section 32, a Crown timber license autho rizes the licensee to harvest all species of timber from Crown Lands described in the license for a period of twenty-five years in accordance with the forest manage ment agreement, this Act and the regulations. 30(1) Sous réserve du paragraphe (2), des droits du ti tulaire d’un sous-permis, et de l’article 32, un permis de coupe sur les terres de la Couronne autorise son titulaire à récolter toutes espèces de bois sur les terres de la Couronne décrites dans le permis pendant une période de vingt-cinq ans, conformément à l’entente d’aménagement forestier, à la présente loi et aux règlements. 30(2) A licensee shall manage Crown Lands described in his license in accordance with the forest management agreement, this Act and the regulations. 1983, c.24, s.14 30(2) Le titulaire d’un permis doit aménager les terres de la Couronne décrites dans son permis conformément à l’entente d’aménagement forestier, à la présente loi et aux règlements. 1983, ch. 24, art. 14 31 The Minister shall review the performance of each licensee in respect of the management of Crown Lands under licence within six months of the expiration of each five year period of the license and, notwithstanding sec tion 30, may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, do any or all of the following: 31 Le Ministre doit revoir l’activité du titulaire du per mis relativement à l’aménagement des terres de la Cou ronne visées par le permis dans les six mois suivant l’ex piration de chacune des périodes de cinq ans du permis, et nonobstant l’article 30, il peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes : (a) alter the boundaries of Crown Lands under li cense; a) modifier les limites des terres de la Couronne vi sées par le permis; (b) increase or decrease the area of Crown Lands un der license; or b) augmenter ou réduire l’étendue des terres de la Couronne visées par le permis; ou (c) where the Minister is satisfied with the perfor mance of the licensee under the terms of the forest man agement agreement, he may extend the term of the li cense by five years beyond the existing term of the license. 1983, c.24, s.15; 1986, c.27, s.10 c) lorsque le Ministre est satisfait de l’activité du ti tulaire du permis en vertu des termes de l’entente d’aménagement forestier, il peut prolonger la durée du permis existant de cinq années additionnelles. 1983, ch. 24, art. 15; 1986, ch. 27, art. 10 31.1(1) On notice to a licensee, the Minister may carry out a forest operations compliance audit in order to audit the performance of the licensee in respect of the manage ment of Crown Lands under licence. 31.1(1) Sur avis donné au titulaire de permis, le Ministre peut effectuer des vérifications de la conformité des opé rations forestières afin de vérifier l’activité du titulaire de permis à l’égard de l’aménagement des terres de la Cou ronne. 31.1(2) A forest operations compliance audit shall be conducted in a manner and follow the procedure deter mined by the Minister. 31.1(2) La vérification de la conformité des opérations forestières s’effectue de la manière et dans le respect de la procédure qu’arrête le Ministre. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 29 31.1(3) On the demand of the Minister, the licensee or an employee or agent of the licensee shall 31.1(3) À la demande du Ministre, le titulaire de permis ou un employé ou un agent de celui-ci : (a) permit access to the area of Crown Lands de scribed in the licence, and a) permet l’accès au secteur des terres de la Couronne décrit dans le permis; (b) furnish any information or document that is, in the opinion of the Minister, necessary to enable the Minis ter to perform the forest operations compliance audit and that the licensee or employee or agent of the li censee is reasonably able to furnish. 2009, c.23, s.2 b) fourni tout renseignement ou document que le Mi nistre estime nécessaire pour lui permettre d’entrepren dre la vérification de la conformité des opérations fo restières que le titulaire de permis ou un employé ou un agent de celui-ci est raisonnablement capable de four nir. 2009, ch. 23, art. 2 31.2(1) Following a forest operations compliance audit, the Minister shall deliver a forest audit report to the li censee 31.2(1) À la suite d’une vérification de la conformité des opérations forestières, le Ministre remet au titulaire de permis un rapport de la vérification forestière indiquant : (a) setting out the findings of the audit, including any instances of non-compliance and any corrective action to be taken, and a) les constatations de la vérification, y compris toutes les situations non conformes ainsi que les me sures correctives à prendre; (b) containing any other information required by the regulations. b) tout autre renseignement réglementaire. 31.2(2) A licensee shall comply with a forest audit re port within the time period, if any, set out in the report. 31.2(2) Le titulaire de permis se conforme au rapport de la vérification forestière dans le délai, le cas échéant, que le rapport impartit. 31.2(3) If the Minister determines that the licensee did not comply with the Act, the regulations, a forest manage ment agreement or any other agreement made under this Act, a forest audit report may, in accordance with the reg ulations, require the licensee to submit a compliance action plan and to pay a penalty. 31.2(3) Si le Ministre détermine que le titulaire de per mis ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règle ments, à une entente d’aménagement forestier ou à toute entente conclue en vertu de la présente loi, un rapport de la vérification forestière peut, conformément aux règle ments, exiger que le titulaire de permis présente un plan des mesures de conformité et paie une pénalité. 31.2(4) If a forest audit report requires a licensee to pro vide the Minister with a compliance action plan, the li censee shall provide to the Minister the compliance action plan containing the information prescribed by regulation. 31.2(4) Si un rapport de la vérification forestière exige que le titulaire de permis fournisse au Ministre un plan des mesures de conformité, celui-ci le lui fournit accompagné des renseignements réglementaires. 31.2(5) A compliance action plan shall be provided to the Minister in the form and in the manner prescribed by regulation. 31.2(5) Le plan des mesures de conformité est fourni au Ministre en la forme et selon les modalités réglementaires. 31.2(6) The Minister shall assess each compliance ac tion plan received and determine whether the plan resolves the licensee’s non-compliance and, if the plan is deficient, to require the licensee to provide an appropriate compli ance action plan that will have the effect of resolving the non-compliance. 31.2(6) Le Ministre évalue chaque plan des mesures de conformité reçu et décide s’il corrige la non-conformité du titulaire de permis et, dans le cas contraire, exige que le titulaire de permis fournisse un plan approprié des mesures de conformité qui aura pour effet de corriger la non conformité. Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 30 31.2(7) A compliance action plan and every revision of a compliance action plan is subject to the approval of the Minister and the Minister may withhold his or her approval until any alterations the Minister considers necessary have been made. 31.2(7) Le plan des mesures de conformité et chacune de ses versions révisées sont soumis à l’approbation du Ministre, lequel peut suspendre son approbation jusqu’à ce que soient effectués tous changements qu’il estime né cessaires. 31.2(8) Subject to the regulations, if the licensee refuses to provide or refuses or fails to satisfactorily implement a compliance action plan, the Minister may do any one or more of the following: 31.2(8) Sous réserve des règlements, si le titulaire de permis refuse de fournir ou refuse ou omet de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de con formité, le Ministre peut prendre une ou les mesures sui vantes : (a) require the licensee to provide a further compli ance action plan satisfactory to the Minister, and a) exiger de lui qu’il fournisse un autre plan jugé sa tisfaisant; (b) impose a penalty on the licensee. b) lui infliger une pénalité. 31.2(9) The Minister may publish a copy of the forest audit report or the compliance action plan in any manner the Minister considers appropriate. 31.2(9) Le Ministre peut publier copie du rapport de la vérification forestière ou du plan des mesures de confor mité de la manière qu’il estime appropriée. 31.2(10) A penalty imposed under a compliance action plan shall be calculated in accordance with the regulations and shall not be greater than 31.2(10) La pénalité infligée en vertu du présent article se calcule conformément aux règlements et ne peut en au cun cas dépasser : (a) $10,000 for not providing a compliance action plan to the Minister when required, a) 10 000 $ pour omission de fournir au Ministre un plan des mesures de conformité au besoin; (b) $25,000 for refusal or failure to satisfactorily im plement a compliance action plan, and b) 25 000 $ pour refus ou omission de mettre en oeu vre de façon satisfaisante un plan des mesures de con formité; (c) $25,000 in any other case. c) 25 000 $ dans tous autres cas. 31.2(11) A licensee required to pay a penalty shall pay the penalty within the time period and in the manner pre scribed by the regulations. 2009, c.23, s.2 31.2(11) Le titulaire de permis tenu de payer une péna lité la paie dans le délai et selon les modalités réglemen taires. 2009, ch. 23, art. 2 31.3(1) The Minister may designate any employee of the Minister to carry out a forest operations compliance audit or for the purposes of carrying out any other power or duty of the Minister referred to in section 31.1or 31.2. 31.3(1) Le Ministre peut désigner l’un quelconque de ses employés pour qu’il procède à une vérification de la conformité des opérations forestières ou exerce tous autres de ses pouvoirs ou de ses fonctions attribués au Ministre visés à l’article 31.1 ou 31.2. 31.3(2) A person purporting to exercise the powers or duties of the Minister under this section shall produce evi dence of his or her authority to exercise that power or duty when required to do so. 2009, c.23, s.2 31.3(2) Quiconque prétend exercer les pouvoirs ou les fonctions du Ministre en vertu du présent article produit la preuve qu’il est autorisé à les exercer lorsqu’il en est re quis. 2009, ch. 23, art. 2 Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 31 31.4(1) There is established an appeal board to be known as the Forest Audit Appeal Board. 31.4(1) Est constituée une commission d’appel appelée la Commission d’appel de la vérification forestière. 31.4(2) The Lieutenant-Governor in Council, on the rec ommendation of the Minister, shall appoint members to the appeal board, consisting of 31.4(2) Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission d’appel, laquelle se compose : (a) a chair of the appeal board, a) du président; (b) a vice-chair of the appeal board, b) du vice-président; (c) five members of the appeal board appointed from a list of licensees, sub-licensees or other persons, com piled in accordance with subsection (3), to represent the forest industry, and c) de cinq membres nommés à partir d’une liste éta blie conformément au paragraphe (3) et sur laquelle fi gure des titulaires de permis, des titulaires de sous permis ou toutes autres personnes pour représenter l’industrie forestière; (d) two members of the appeal board appointed from among employees of the Department of Natural Re sources who are not involved with forest operations compliance audits. d) de deux membres nommés parmi les employés du ministère des Ressources naturelles qui ne participent pas aux vérifications de la conformité des opérations forestières. 31.4(3) If the Minister requests, the licensees and the sub-licensees shall, for the purposes of paragraph (2)(c), and within a reasonable period of time after the request, submit to the Minister 5 names of eligible candidates for the appeal board. 31.4(3) À la demande du Ministre et dans un délai rai sonnable suivant sa demande, les titulaires de permis et les titulaires de sous-permis lui présentent, aux fins d’appli cation de l’alinéa (2)c), les noms de cinq candidats admis sibles à la charge de membres de la Commission d’appel. 31.4(4) The chair and the vice-chair of the appeal board appointed under paragraphs (2)(a) and (b) and the persons appointed as members of the board under paragraph (2)(d) shall be appointed to the appeal board for a term of 2 years and may be reappointed. 31.4(4) Les mandats du président et du vice-président de la Commission d’appel nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ainsi que des personnes nommées à titre de membres de la Commission d’appel en vertu de l’ali néa (2)d) sont de deux ans et sont renouvelables. 31.4(5) No person shall be eligible for appointment as the chair or the vice-chair of the appeal board who is or has been, within 6 months before the appointment, 31.4(5) Est inadmissible aux postes de président ou de vice-président de la Commission d’appel quiconque, dans les six mois précédant les nominations à ces postes, est ou a été : (a) employed in the Civil Service of the Province, or a) employé de la Fonction publique de la province; (b) an employee or agent of a licensee or sub licensee. b) employé ou agent d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de sous-permis. 31.4(6) The members of the appeal board appointed un der paragraph (2)(c) shall 31.4(6) Les membres de la Commission d’appel nom més en vertu de l’alinéa (2)c) : (a) be appointed for a term not exceeding one year and may be reappointed, and a) sont nommés pour un mandat maximal d’un an, le mandat étant renouvelable; (b) not sit as a member of a panel of the appeal board in respect of an appeal if b) ne peuvent siéger à titre de membre d’un comité de la Commission d’appel relativement à un appel, si le membre est : Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 32 (i) the member is the person making the appeal, or (i) ou bien l’appelant, (ii) the member is an employee or agent of the per son making the appeal. (ii) ou bien un employé ou un agent de l’appelant. 31.4(7) The chair, vice-chair and members of the appeal board shall, in the opinion of the Minister, have special ized, expert or technical knowledge of the forest industry. 31.4(7) Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel possèdent, de l’avis du Mi nistre, des connaissances particulières, expertes ou tech niques dans le domaine de l’industrie forestière. 31.4(8) The vice-chair of the appeal board shall perform the duties and shall have the powers and jurisdiction of the chair of the appeal board during the absence or disability of the chair or at any time when so authorized by the chair and in those instances shall be deemed to be the chair. 31.4(8) En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président de la Commission d’appel s’acquitte des fonctions, est investi des pouvoirs et jouit de la compé tence du président ou à tout autre moment quand le prési dent l’autorise à cette fin et il est alors réputé être le pré sident. 31.4(9) The Minister may remove a member of an ap peal board from office for cause or for any incapacity. 2009, c.23, s.2 31.4(9) Le Ministre peut destituer un membre de la Commission d’appel pour motif valable ou pour empê chement quelconque. 2009, ch. 23, art. 2 31.5(1) The Forest Audit Appeal Board shall hear ap peals with respect to the findings of a forest audit report. 31.5(1) La Commission d’appel de la vérification fores tière instruit les appels qui se rapportent aux constatations d’un rapport de la vérification forestière. 31.5(2) Any person directly affected by the findings of a forest audit report may appeal the findings of the report to the appeal board on the ground that an error has been made by the Minister in the preparation or content of the forest audit report or in the application of an arbitrary or unfair procedure in the making of the report. 31.5(2) Toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations à la Commission d’appel au motif qu’une erreur a été commise par le Ministre soit dans l’élaboration ou dans la teneur du rapport, soit dans l’application d’une procédure arbitraire ou injuste lors de la préparation du rapport. 31.5(3) The parties to an appeal under this section are the persons directly affected by the findings of a forest audit report, as determined by the Minister, and all other persons added by the Forest Audit Appeal Board as parties to the appeal. 31.5(3) Les parties à un appel prévu au présent article sont les personnes directement touchées par les constata tions d’un rapport de la vérification forestière, selon ce que détermine le Ministre, et toutes autres personnes que la Commission d’appel de la vérification forestière ajoute à titre de parties. 31.5(4) A person referred to in subsection (2) who seeks to appeal the findings of a forest audit report shall file, in the manner and within the time period prescribed by reg ulation, a notice of appeal containing the information pre scribed by regulation. 31.5(4) La personne visée par le paragraphe (2) qui en tend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière dépose, selon les modalités et dans le délai réglementaires, un avis d’appel renfermant les renseignements aussi prescrits par règlement. 31.5(5) If a person referred to in subsection (2) appeals the findings of a forest audit report, the results of the audit shall be considered to be valid until the conclusion of the appeal process. 31.5(5) Si la personne visée par le paragraphe (2) inter jette appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière, les résultats de la vérification sont considérés valides jusqu’à la clôture de la procédure d’appel. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 33 31.5(6) The Forest Audit Appeal Board shall hear, de termine or deal with any matter appealed to it and may confirm, revoke or vary the decision of the Minister in re spect of the findings of a forest audit report. 31.5(6) La Commission d’appel de la vérification fores tière instruit, tranche ou examine la question frappée d’ap pel et peut confirmer, révoquer ou modifier la décision du Ministre portant sur les constatations du rapport de la vé rification forestière. 31.5(7) Every decision of the Forest Audit Appeal Board is final and may not be questioned or reviewed in any court. 2009, c.23, s.2 31.5(7) Les décisions de la Commission d’appel de la vérification forestière sont définitives et ne peuvent être remises en question ou révisées par un tribunal. 2009, ch. 23, art. 2 31.6(1) Before proceeding to deal with any matter ap pealed, the Forest Audit Appeal Board shall require the person seeking to appeal the findings of the forest audit report to furnish the appeal board with security in a form satisfactory to the appeal board and in an amount and sub ject to the conditions prescribed by regulation. 31.6(1) Avant d’être saisie d’une question frappée d’ap pel, la Commission d’appel de la vérification forestière exige de la personne qui entend interjeter appel des cons tatations d’un rapport de la vérification forestière qu’elle lui fournisse une sûreté sous la forme qu’elle juge accep table et au montant et aux conditions réglementaires. 31.6(2) After the completion of the appeal, if the board revokes or varies the findings of the forest audit report, the Forest Audit Appeal Board shall, as soon as reasonably possible, return the security to the appellant. 31.6(2) Après avoir examiné l’appel, si elle révoque ou modifie les constatations du rapport la de vérification fo restière, la Commission d’appel de la vérification fores tière restitue dès que possible la sûreté à l’appelant. 31.6(3) After the completion of the appeal, if the appeal board confirms the findings of the forest audit report, the Forest Audit Appeal Board shall, on 10 days’ notice to the appellant, realize upon the security. 2009, c.23, s.2 31.6(3) Après avoir examiné l’appel, si elle confirme les constatations du rapport de la vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière sur pré avis de dix jours donné à l’appelant, réalise la sûreté. 2009, ch. 23, art. 2 32 Notwithstanding section 30, where 32 Par dérogation à l’article 30, (a) a licensee has not harvested certain species, classes or stands of timber under his license, or a) lorsque le titulaire d’un permis ne récolte pas cer taines espèces, catégories ou certains peuplements de bois en vertu de son permis, ou (b) in the opinion of the Minister, certain species, classes or stands of timber are not essential to the ob jectives of the licensee under the management plan, or the best use of such timber cannot be made in the wood processing facility of the licensee, b) lorsque de l’opinion du Ministre, certaines es pèces, classes ou certains peuplements de bois ne sont pas essentiels aux objectifs du titulaire d’un permis dans le cadre d’un plan d’aménagement, ou ce bois ne peut recevoir d’utilisation optimale dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du permis, the Minister may le Ministre peut (c) sell the timber under a Crown timber sale, or c) vendre le bois dans le cadre d’une vente de bois de la Couronne, ou (d) direct the licensee to harvest the timber and re serve it to the Crown for a person designated by the Minister, in which case the Minister shall compensate d) ordonner au titulaire d’un permis de récolter le bois et de le réserver pour la Couronne, à l’intention d’une personne désignée par le Ministre, auquel cas le Mi nistre doit dédommager le titulaire d’un permis des frais Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 34 the licensee for his costs in connection therewith, sub ject to such limitations as are imposed by regulation. 1983, c.24, s.16 qui s’y rattachent, sous réserve des restrictions impo sées par règlement. 1983, ch. 24, art. 16 33(1) A license does not confer on a licensee any right of possession of Crown Lands described in the license, or any right to the soil other than the right to enter upon and use the soil as is necessary for and incidental to the oper ations authorized under the license. 33(1) Un permis ne confère à son titulaire aucun droit de possession sur les terres de la Couronne décrites dans le permis, ni aucun autre droit sur le sol que celui de s’y mouvoir et de l’utiliser comme il est nécessaire et incident aux opérations autorisées en vertu du permis. 33(2) Subject to sections 32 and 42, a licensee is the owner of timber authorized to be harvested under his li cense when it is harvested by him or on his behalf. 33(2) Sous réserve des articles 32 et 42, le titulaire d’un permis est le propriétaire du bois que son permis l’autorise à récolter, lorsque la récolte est faite par ses soins ou pour son compte. 33(3) Notwithstanding subsections (1) and (2), when timber is cut and removed from Crown Lands, or is dam aged or destroyed, by a person who is not authorized by a Crown timber sub-license, a Crown timber permit or a Crown timber sale to do so, the licensee of the Crown Lands affected, as against such person and any other per son except the Crown, shall be deemed to be 33(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque du bois sur les terres de la Couronne est coupé et enlevé ou est endommagé ou détruit par une personne qui n’y est autorisée par un sous-permis ou permis de coupe sur les terres de la Couronne ou une vente de bois sur les terres de la Couronne, le titulaire du permis des terres de la Cou ronne visées, est réputé à l’égard de cette personne et de quiconque à l’exception de la Couronne, (a) the owner of the timber, and a) être le propriétaire du bois, et (b) in possession of the Crown Lands affected, b) être en possession des terres de la Couronne visées, for the purpose of maintaining an action with respect to such conduct. afin d’intenter des poursuites relativement à cette con duite. 34(1) A licensee shall not, 34(1) Le titulaire d’un permis ne peut, (a) pledge, charge, assign or otherwise use his license in any way as security for a debt, or a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser au trement son permis à titre de garantie d’une créance, ou (b) otherwise assign or transfer his license, b) autrement céder ou transférer son permis, except with the written consent of the Minister, as autho rized by the Lieutenant-Governor in Council, and any pledge, charge, assignment or other use of the license, and any transfer of the license, without such consent is void. sauf consentement écrit du Ministre ayant lui même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; sans ce consentement tout engagement, charge, cession ou autre utilisation du permis et tout transfert de ce dernier est nul. 34(2) Where, with the consent of the Minister, a licensee pledges, charges or assigns a license or otherwise uses it in any way as security for a debt, the licensee shall remain on the records of the Minister as the licensee and shall continue to be responsible for all obligations imposed un der this Act and the regulations and in any agreement with the Minister. 34(2) Le titulaire du permis qui, ayant reçu le consente ment du Ministre engage, grève d’une charge ou cède ce permis ou l’utilise autrement à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire du permis et continue à être responsable de toutes les obli gations imposées en vertu de la présente loi et des règle ments et par toute entente avec le Ministre. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 35 34(3) The Minister shall not consent to the transfer of a license from one person to another until any fee prescribed by regulation is paid. 34(3) Le Ministre ne peut consentir au transfert d’un permis d’une personne à une autre tant que les droits pres crits par règlement n’ont pas été payés. 35(1) Notwithstanding section 30, where the Minister 35(1) Par dérogation à l’article 30, lorsque le Ministre (a) after consultation with the licensee, a) après avoir consulté le titulaire du permis, (b) after taking into account the licensee’s and sub licensees’ reasonable requirements for timber from Crown Lands, and b) après avoir pris en considération leurs besoins rai sonnables en bois des terres de la Couronne, et (c) having regard to employment patterns within the Province, c) prenant en considération les caractéristiques de l’emploi dans la province, is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Minister may do any or all of the following: estime dans l’intérêt du public de le faire, il peut prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes : (d) increase or decrease the area of Crown Lands de scribed in a license, d) étendre ou réduire l’étendue de terres de la Cou ronne décrite dans un permis, (e) alter the boundaries of Crown Lands described in a license, e) modifier les limites de terres de la Couronne dé crites dans un permis, (f) reallocate Crown Lands among licensees, f) réattribuer les terres de la Couronne aux titulaires de permis, (g) allocate Crown Lands to persons for purposes other than for a license, or g) attribuer les terres de la Couronne à des personnes pour des fins autres que celles autorisées par un permis, ou (h) designate the area of Crown Lands that has been removed from a license under paragraph (d) as an area set aside for Crown timber permits. h) désigner l’étendue de terres de la Couronne retirée d’un permis en vertu de l’alinéa d) comme secteur ré servé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne. 35(2) Where the Minister acts under subsection (1) so that an area of Crown Lands is removed from a licence, any rights which a licensee or sub-licensee may have ac quired under this Act to the unharvested timber on the Crown Lands are extinguished unless the Minister directs otherwise. 1983, c.24, s.17; 1984, c.21, s.3; 1992, c.9, s.2; 1994, c.12, s.7 35(2) Lorsque le Ministre agit en vertu du para graphe (1) de façon à ce qu’un secteur soit extrait de la licence, tous droits acquis en vertu de la présente loi par le titulaire du permis ou du sous-permis à l’égard du bois non récolté sur les terres de la Couronne sont éteints à moins que le Ministre n’en ordonne autrement. 1983, ch. 24, art. 17; 1984, ch. 21, art. 3; 1992, ch. 9, art. 2; 1994, ch. 12, art. 7 36(1) Where, in the opinion of the Minister, a licensee is in default of a provision of this Act, of the regulations or of any agreement made under this Act, or has not man ufactured secondary wood products in a wood processing facility owned or operated by the licensee for a period in excess of twelve consecutive months, the Minister may 36(1) Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou de toute entente passée en vertu de la présente loi ou n’a pas manufacturé de produits secon daires dérivés du bois dans un établissement de transfor mation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs, Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 36 (a) impose a penalty against the licensee as autho rized by regulation, a) imposer une sanction au titulaire de ce permis comme il y est autorisé par règlement, (b) suspend the license for any period, subject to such terms and conditions as he may impose, or b) suspendre le permis pour une durée quelconque, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, ou (c) with the approval of the Lieutenant-Governor in Council cancel the license. c) annuler le permis avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil. 36(2) Where the Minister has suspended or cancelled a license under subsection (1), he may 36(2) Lorsqu’il a suspendu ou annulé un permis en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut (a) sell timber on the lands described in the license under a Crown timber sale to a person other than the licensee, a) vendre le bois des terres décrites dans le permis en vertu d’une vente de bois de la Couronne à une autre personne que le titulaire du permis, (b) arrange for the harvesting of timber on the lands described in the license and reserve it to the Crown for a person designated by the Minister, b) prendre les mesures nécessaires à la récolte du bois des terres décrites dans le permis et le réserver pour la Couronne à l’intention d’une personne désignée par le Ministre, (c) allocate the lands described in the license to one or more licensees or to a person who has complied with the provisions of section 28, or c) attribuer les terres décrites dans le permis à un ou plusieurs titulaires de permis ou à une personne qui s’est conformée aux dispositions de l’article 28, ou (d) designate the lands described in the license as an area set aside for Crown timber permits. d) définir les terres décrites dans le permis qui cons tituent un secteur réservé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne. 36(3) Where a license is suspended or cancelled under subsection (1), the rights and obligations of a sub-licensee shall remain in force, but the Minister shall be deemed to stand in the place of the licensee whose license has been suspended or cancelled for the duration of the suspension or, if the license has been cancelled, until a new license has been issued or the Crown Lands described in the can celled license have been reallocated among licensees. 1983, c.24, s.18; 1984, c.21, s.4 36(3) La suspension ou l’annulation d’un permis en ver tu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits et obligations d’un titulaire de sous-permis, mais le Ministre est réputé remplacer le titulaire du permis suspendu ou annulé pour la durée de la suspension ou, en cas d’annu lation, jusqu’à la délivrance d’un nouveau permis ou la réattribution des terres de la Couronne décrites au permis annulé à des titulaires de permis. 1983, ch. 24, art. 18; 1984, ch. 21, art. 4 37 The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, 37 Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, (a) pay compensation for forest roads, bridges and similar capital improvements made to Crown Lands de scribed in a license that is cancelled pursuant to this Act in such amount, if any, as the Minister determines the licensee should fairly be compensated, a) dédommager le titulaire du permis pour les che mins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites dans un permis qui est annulé conformément à la pré sente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste, (b) pay compensation for forest roads, bridges and similar capital improvements made to Crown Lands de scribed in a license that have been withdrawn or dis b) dédommager le titulaire du permis pour les che mins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 37 posed of pursuant to this Act in such amount, if any, as the Minister determines the licensee should fairly be compensated, and dans son permis qui ont été retirées ou dont il a été dis posé conformément à la présente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste, (c) require a licensee, as a condition of his license, to pay compensation to the Crown for forest roads, bridges, and similar capital improvements, or any por tion thereof, on Crown Lands included in or added to his license, which were in existence at the time such lands were added or included, in such amount, if any, as the Minister determines the Crown should fairly be compensated. c) exiger du titulaire d’un permis, comme condition de son permis qu’il dédommage la Couronne pour la totalité ou toute partie des chemins de forêt, ponts et améliorations en capital similaires, sur les terres de la Couronne incluses ou ajoutées au permis et qui exis taient au moment où ces terres ont été ajoutées ou in cluses, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste. 38(1) Subject to subsection (2) and to the Forest Fires Act, a licensee is responsible for all expenses of forest management on Crown Lands described in his license. 38(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur les incendies de forêts, le titulaire d’un permis est responsable de toutes les dépenses d’aménagement forestier des terres de la Couronne décrites dans son permis. 38(2) The Minister 38(2) Le Ministre (a) shall reimburse the licensee for such expenses of forest management as are approved in and carried out in accordance with the operating plan, including ex penses with respect to a) doit rembourser le titulaire d’un permis, des dé penses d’aménagement forestier approuvées dans le plan d’exploitation et engagées en vertu de ce dernier, y compris les dépenses se rapportant (i) pre-commercial thinning, (i) aux coupes d’éclaircies pré-commerciales, (ii) Repealed: 1986, c.27, s.11 (ii) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11 (iii) tree planting, (iii) à la plantation d’arbres, (iv) Repealed: 1986, c.27, s.11 (iv) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11 (v) Repealed: 1986, c.27, s.11 (v) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11 subject to the regulations and the provisions of any agreement between the licensee and the Minister, and sous réserve des règlements et des dispositions de toute entente passée entre le titulaire du permis et le Ministre, (b) shall compensate the licensee for other expenses of forest management in accordance with the regula tions. 1983, c.24, s.19; 1986, c.27, s.11; 2011, c.31, s.1 b) doit indemniser le titulaire d’un permis pour les autres dépenses d’aménagement forestier conformé ment aux règlements. 1983, ch. 24, art. 19; 1986, ch. 27, art. 11; 2011, ch. 31, art. 1 39 On or before the last day of June in each year, a li censee shall provide the Minister with a report setting out 39 Chaque année, le trente juin au plus tard, le titulaire d’un permis doit fournir au Ministre un rapport indiquant (a) the details of the harvesting of all timber carried out on Crown Lands described in his license and the distribution of such timber to wood processing facili ties; a) le détail de la récolte du bois effectuée sur les terres de la Couronne décrites dans son permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois; Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 38 (a.1) the location of the Crown Lands where timber has been harvested; a.1) l’emplacement des terres de la Couronne où du bois a été récolté; (a.2) the location, amount and type of silviculture treatments; a.2) l’emplacement, le nombre et le type de traite ments de sylviculture; (a.3) the location and class of all forest roads on the Crown Lands under license; a.3) l’emplacement de tous les chemins de forêt sur les terres de la Couronne visées par le permis; (b) the volume of timber by species and class har vested on the freehold lands owned or controlled by the licensee and his sub-licensees, the volume of timber by species and class obtained by the licensee and sub licensees from any other source other than Crown Lands, and the distribution of such timber; b) le volume de bois par espèce et catégorie, récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un per mis et ses titulaires de sous-permis ou placées sous leur contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie ob tenu par les titulaires de permis et de sous-permis de toute source autre que les terres de la Couronne, ainsi que la distribution de ce bois; (c) the volume of timber by species and class pro cessed in the wood processing facility of the licensee and the source of such timber; and c) le volume de bois par espèce et catégorie transfor mé dans l’établissement de transformation du bois et la source de ce bois; et (d) any other information required by regulation; d) tout autre renseignement exigé par règlement; for the twelve month period ending on the last day of March prior to the report. 1983, c.24, s.20; 1986, c.27, s.12 pour la période de douze mois s’achevant le trente et un mars qui précède le rapport. 1983, ch. 24, art. 20; 1986, ch. 27, art. 12 40(1) Upon the request of the Minister, a licensee shall at his own expense provide the Minister with a copy of, and shall prepare if necessary, a current management plan and a current operating plan for freehold land owned or controlled by the licensee, such plans to be prepared in the same form as, and to contain comparable information to that set out in, management and operating plans prepared for Crown Lands. 40(1) À la demande du Ministre, le titulaire d’un permis doit, à ses frais, préparer, si nécessaire, un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relati vement aux tenures libres qu’il possède ou contrôle et lui en fournir une copie; ces plans doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménagement et d’exploi tation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci. 40(2) Upon request, a licensee shall permit the Minister at any time to examine any books of account, statements, documents, surveys, timber cruises, maps, plans or other papers or records of a licensee which in any way relate to the operations of the licensee on Crown Lands. 1983, c.24, s.21 40(2) Lorsque la demande lui en est faite, le titulaire d’un permis doit, à tout moment, permettre au Ministre qui en fait la demande, d’examiner tous ses livres comptables, bilans, documents, relevés, inventaires de peuplement, cartes, plans ou autres pièces ou dossiers du titulaire du permis qui ont d’une quelconque façon rapport avec ses opérations sur les terres de la Couronne. 1983, ch. 24, art. 21 CROWN TIMBER SUB-LICENSES SOUS-PERMIS DE COUPE SUR LES TERRES DE LA COURONNE 41(1) The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, authorize the issue of a Crown timber sub-license to a person who 41(1) Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser la délivrance d’un sous-permis de coupe à toute personne qui Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 39 (a) owns or controls a wood processing facility in the Province or who undertakes by agreement with the Minister to construct and operate a wood processing facility in the Province, and a) possède ou contrôle un établissement de transfor mation du bois dans la province ou qui s’engage, par la voie d’une entente avec le Ministre, à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et (b) undertakes by agreement with the Minister to maintain for the wood processing facility a specified level of plant and productive capacity, or to increase the manufacturing capacity of his wood processing facility to a specified level, in accordance with an industrial plan. b) s’engage, par la voie d’une entente avec le Mi nistre, à maintenir dans l’établissement de transforma tion du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de production, ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un ni veau donné, conformément à un plan industriel. 41(2) An industrial plan shall, for a ten year period, de scribe those aspects of the sub-licensee’s wood processing facility referred to in subsection 29(2) and shall be revised and brought up to date every five years, in a manner sat isfactory to the Lieutenant-Governor in Council. 41(2) Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transforma tion du bois du titulaire du sous-permis, visés au para graphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant gouverneur en conseil. 41(3) A Crown timber sub-license 41(3) Un sous-permis de coupe sur les terres de la Cou ronne (a) shall be in the form prescribed by regulation, a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement, (b) shall be issued for a term of not more than five years, as directed by the Minister, subject to extension as provided for in paragraph (4)(b), and b) doit être délivré pour une période maximale de cinq ans, selon les ordres du Ministre, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa (4)b), et (c) entitles the sub-licensee to a prescribed allocation of the annual allowable cut of timber on the lands of the licensee by species and class, as specified therein. c) donne droit au titulaire du sous-permis à une allo cation prescrite de la coupe de bois annuelle autorisée sur les terres du titulaire du permis, par espèce et caté gorie, telle que spécifiée dans le sous-permis. 41(4) Upon the direction of the Minister, a licensee shall 41(4) Sous la direction du Ministre, le titulaire d’un per mis doit (a) issue a Crown timber sub-license authorized un der subsection (1) to such person as is named by the Minister, and a) délivrer un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne autorisé en vertu du paragraphe (1) à la personne que désigne le Ministre, et (b) at the end of each or any year, extend the expiry date of such sub-license by one year. b) à la fin de chaque année ou de toute année, repous ser la date d’expiration de ce permis d’un an. 41(5) A Crown timber sub-license issued by a licensee shall not be valid until countersigned by the Minister. 41(5) Un sous-permis de coupe sur les terres de la Cou ronne délivré par le titulaire d’un permis n’est valide qu’après avoir été contresigné par le Ministre. 41(6) A sub-licensee shall co-operate with the licensee by whom he was issued his sub-license in the preparation and revision of the operating and management plans re ferred to in section 29, and shall provide the licensee, or the Minister, as the case may be, with sufficient informa 41(6) Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation et la révision des plans d’exploitation et d’aménagement visés à l’article 29, et doit fournir au titu laire du permis ou au Ministre, selon le cas, des rensei Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 40 tion to allow for the preparation and revision of those plans. 1983, c.24, s.22 gnements suffisants pour permettre la préparation et la ré vision de ces plans. 1983, ch. 24, art. 22 42 Upon remittance of the royalty pursuant to subsec tion 58(2) or 59(3), a sub-licensee is the owner of timber authorized to be harvested under his sub-license when it is harvested by him or on his behalf. 1984, c.21, s.5 42 Dès qu’il a payé la redevance conformément au pa ragraphe 58(2) ou 59(3), le titulaire d’un sous-permis de vient propriétaire du bois que son sous-permis l’autorise à récolter, s’il le récolte lui même ou le fait faire à son compte. 1984, ch. 21, art. 5 43(1) A sub-licensee shall not 43(1) Le titulaire d’un sous-permis ne peut (a) pledge, charge, assign or otherwise use his sub license in any way as security for a debt, or a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser au trement son sous-permis en tant que garantie d’une créance, ou (b) otherwise assign or transfer his sub-license, b) autrement céder ou transférer son sous-permis, except with the written consent of the Minister, as autho rized by the Lieutenant-Governor in Council, and any pledge, charge, assignment or other use of the sub-license, and any transfer of the sub-license, without such consent is void. sauf consentement écrit du Ministre ayant lui-même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; en l’absence d’un tel consentement tout engagement, toute charge, toute cession, ou tout autre usage du sous-permis et tout transfert de ce dernier est nul. 43(2) Where, with the consent of the Minister, a sub licensee pledges, charges, or assigns a sub-license or oth erwise uses it in any way as security for a debt, the sub licensee shall remain on the records of the Minister as the sub-licensee and shall continue to be responsible for all obligations imposed under this Act and the regulations. 43(2) Le titulaire d’un sous-permis qui, ayant reçu le consentement du Ministre engage, grève d’une charge ou cède ce sous-permis ou l’utilise autrement, à titre de ga rantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire du sous-permis et continue à être res ponsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements. 43(3) The Minister shall not consent to the transfer of a sub-license from one person to another until any fee pre scribed by regulation is paid. 43(3) Le Ministre ne peut consentir au transfert d’un sous-permis d’une personne à une autre, tant que les droits prescrits par règlement n’ont pas été payés. 44 A sub-licensee shall co-operate with the licensee by whom he was issued his sub-license in the preparation of a harvesting report under section 39, and in sufficient time to allow for the preparation of that report shall provide his licensee with a statement setting out 44 Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation du rapport de récolte prévu à l’article 39, et il doit fournir au titulaire du permis dans un délai suffisant pour permettre la préparation du rapport, un bilan indi quant (a) the details of the harvesting of all timber carried out under the authority of his sub-license and the dis tribution of such timber to wood processing facilities; a) les détails de la récolte du bois exécutée en vertu du sous-permis, la distribution de ce bois aux établis sements de transformation du bois; (b) the volume of timber by species and class har vested on the freehold lands owned or controlled by the sub-licensee, the volume of timber by species and class b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un sous permis ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu d’une autre source que Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 41 obtained from any other source other than Crown Lands, and the distribution of such timber; les terres de la Couronne pendant cette période et la distribution de ce bois; (c) the volume of timber by species and class pro cessed in the wood processing facility of the sub licensee and the source of such timber; and c) le volume de bois par espèce et catégorie transfor mé dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du sous-permis et la source de ce bois, et (d) any other information required by regulation; d) tout autre renseignement exigé par règlement; for the twelve month period ending on the last day of March prior to the report. 1986, c.27, s.13 pour la période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport. 1986, ch. 27, art. 13 45 Upon the request of the Minister, a sub-licensee shall at his own expense provide the Minister with a copy of, and prepare if necessary, a current management plan and a current operating plan for freehold lands owned or con trolled by the sub-licensee, such plans to be prepared in the same form as, and to contain comparable information to that set out in, management and operating plans pre pared for Crown Lands. 1983, c.24, s.23 45 À la demande du Ministre, le titulaire d’un sous permis doit, à ses frais, préparer, si nécessaire, un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relativement aux tenures libres qui lui appartiennent ou qu’il contrôle et en fournir une copie au Ministre; ces plans doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci. 1983, ch. 24, art. 23 46 Upon request, a sub-licensee shall permit the Minis ter at any time to examine any books of account, state ments, documents, surveys, timber cruises, maps, plans or other papers or records of the sub-licensee which in any way relate to the operations of the sub-licensee on Crown Lands. 2001, c.40, s.3 46 Lorsque la demande lui en est faite, le titulaire d’un sous-permis doit, à tout moment, permettre au Ministre qui en fait la demande, d’examiner tous les livres comptables, bilans, documents, relevés, inventaires de peuplement, cartes, plans ou autres pièces ou dossiers du titulaire d’un sous-permis qui ont d’une quelconque façon rapport avec les opérations du titulaire du sous-permis sur les terres de la Couronne. 2001, ch. 40, art. 3 47 Where 47 Lorsque (a) the licensee and sub-licensees so request, or a) le titulaire du permis et celui du sous-permis lui en font la demande, ou (b) the licensee is in default of an obligation under this Act or the regulations, or any agreement with the Minister, affecting the operations of the sub-licensee, b) le titulaire du permis ne remplit pas une obligation mise à sa charge par la présente loi ou les règlements, ou par toute entente conclue avec lui et affectant les opérations du titulaire du sous-permis, the Minister, after consulting with the Advisory Board and being of the opinion that it is necessary to do so for the better management of Crown Lands, may, with the ap proval of the Lieutenant-Governor in Council, reduce the Crown Lands described in the license sufficiently to secure to the sub-licensee the proportion of annual allowable cut that has been allocated by the Minister to the sub-licensee le Ministre, s’il l’estime nécessaire pour la gestion opti male des terres de la Couronne, peut, après consultation avec le Conseil consultatif, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire suffisamment les terres de la Couronne décrites dans le permis, de façon à garantir au titulaire d’un sous-permis la proportion de coupe annuelle permise qui a été allouée par le Ministre Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 42 and is specified in his sub-license, and declare the sub license to be cancelled. au titulaire d’un sous-permis et est indiquée dans son sous permis, et déclarer l’annulation du sous-permis. 48 Where, in the opinion of the Minister, a sub-licensee is in default of a provision of this Act, of the regulations or of the sub-license, or has not manufactured secondary wood products in a wood processing facility owned or op erated by the sub-licensee for a period in excess of twelve consecutive months, the Minister may 48 Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un sous-permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou du sous-permis ou n’a pas manu facturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs, (a) impose a penalty against the sub-licensee as au thorized by regulation, a) imposer une sanction au titulaire du sous-permis tel qu’il y est autorisé par règlement, (b) suspend the sub-license for any period, subject to such terms and conditions as he may impose, or b) suspendre le sous-permis pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou (c) with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, cancel the sub-license. 1984, c.21, s.6 c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler le sous-permis. 1984, ch. 21, art. 6 CROWN TIMBER PERMIT AUTORISATION DE COUPE SUR LES TERRES DE LA COURONNE 49(1) The Minister may issue a Crown timber permit to a person who 49(1) Le Ministre peut délivrer une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne à toute personne qui (a) owns or controls a wood processing facility in the Province or who undertakes by agreement with the Minister to construct and operate a wood processing facility in the Province, and a) possède ou contrôle un établissement de transfor mation du bois dans la province ou qui s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et (b) undertakes by agreement with the Minister to maintain for the wood processing facility a specified level of plant and productive capacity, or to increase the manufacturing capacity of his wood processing facility to a specified level, in accordance with an industrial plan. b) s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à maintenir dans l’établissement de transformation du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de pro duction ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un niveau donné, conformément à un plan industriel. 49(2) An industrial plan shall, for a ten year period, de scribe those aspects of the permittee’s wood processing facility referred to in subsection 29(2) and shall be revised and brought up to date every five years in a manner satis factory to the Lieutenant-Governor in Council. 49(2) Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transforma tion du bois du titulaire de l’autorisation, visés au para graphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant gouverneur en conseil. 49(3) A Crown timber permit 49(3) Une autorisation de coupe sur les terres de la Cou ronne (a) shall be in the form prescribed by regulation, a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement, Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 43 (b) shall be issued for a term of not more than five years, but may be extended by the Minister by one year at the end of each or any year, and b) doit être délivrée pour une période maximale de cinq ans, mais peut être prolongée d’un an par le Mi nistre à la fin de chaque année ou d’une année quel conque, et (c) entitles the permittee to a prescribed allocation of annual allowable cut of timber on Crown Lands that are not subject to a licence and are described therein, by species and class, as specified therein. 1994, c.12, s.8 c) donne droit à son titulaire de couper annuellement du bois selon une allocation prescrite, sur les terres y décrites qui n’auraient pas fait l’objet d’un permis, par espèce et catégorie telle que spécifiée dans l’autorisa tion. 1994, ch. 12, art. 8 50(1) The Minister shall 50(1) Le Ministre doit (a) designate areas within Crown Lands that are set aside for Crown timber permits, a) définir à l’intérieur des terres de la Couronne, les secteurs qui sont réservés pour être soumis à des auto risations de coupe sur les terres de la Couronne; (b) prepare a twenty-five year management plan for each area with respect to which Crown timber permits have been issued, and b) préparer un plan d’aménagement de vingt-cinq ans pour chaque secteur au titre duquel des autorisations de coupe sur les terres de la Couronne ont été délivrées, et (c) review and bring up to date each management plan every five years. c) réviser et mettre à jour chaque plan d’aménage ment tous les cinq ans. 50(2) For each area designated under paragraph (1)(a), the Minister shall, in consultation with permittees in that area, prepare a five year operating plan, which shall be revised and brought up to date annually. 50(2) Le Ministre doit, pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa (1)a) et après avoir consulté les titulaires d’une autorisation dans ce secteur, préparer un plan d’ex ploitation de cinq ans qui doit être révisé et mis à jour cha que année. 50(3) A management plan and an operating plan pre pared under subsections (1) and (2) shall be prepared in the same form as, and contain comparable information to that set out in, management and operating plans prepared pursuant to section 29. 50(3) Un plan d’aménagement et un plan d’exploitation préparés en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménage ment et d’exploitation préparés conformément à l’ar ticle 29 et contenir les mêmes renseignements que ceux ci. 50(4) A permittee shall co-operate with the Minister in the preparation and revision of operating and management plans under this section and shall provide the Minister with sufficient information to allow for the preparation and re vision of those plans. 1983, c.24, s.24 50(4) Le titulaire d’une autorisation doit coopérer avec le Ministre à la préparation et à la révision des plans d’ex ploitation et d’aménagement en vertu du présent article et doit fournir au Ministre suffisamment de renseignements pour permettre la préparation et la révision de ces plans. 1983, ch. 24, art. 24 51 A permittee is the owner of timber authorized to be harvested under his permit when it is harvested by him or on his behalf. 51 Le titulaire d’une autorisation est propriétaire du bois qu’il est autorisé à récolter en vertu de son autorisation, lorsqu’il est récolté par lui ou en son nom. 52(1) A permittee shall not 52(1) Le titulaire d’une autorisation ne peut Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 44 (a) pledge, charge, assign or otherwise use his permit in any way as security for a debt, or a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser au trement son autorisation en tant que garantie d’une créance, ou (b) otherwise assign or transfer his permit, b) autrement céder ou transférer son autorisation, except with the written consent of the Minister, as autho rized by the Lieutenant-Governor in Council, and any pledge, charge, assignment or other use of the permit, and any transfer of the permit, without such consent is void. sauf consentement écrit du Ministre ayant lui-même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; en l’absence d’un tel consentement, tout engagement, toute charge, toute cession ou tout autre usage de l’autorisation et tout transfert de cette dernière est nul. 52(2) Where, with the consent of the Minister, a per mittee pledges, charges, or assigns a permit or otherwise uses it in any way as security for a debt, the permittee shall remain on the records of the Minister as the permittee and shall continue to be responsible for all obligations imposed under this Act and the regulations. 52(2) Le titulaire d’une autorisation qui, ayant reçu le consentement du Ministre, engage, grève d’une charge ou cède cette autorisation ou l’utilise autrement à titre de ga rantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire de l’autorisation et continue à être res ponsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements. 53(1) On or before the last day of April in each year, a permittee shall provide the Minister with a statement set ting out 53(1) Chaque année, le trente avril au plus tard, le titu laire d’une autorisation doit fournir au Ministre un rapport indiquant (a) the details of the harvesting of all timber carried out under the authority of the permit and the distribution of such timber to wood processing facilities; a) le détail de la récolte du bois effectuée en vertu de son autorisation, la distribution de ce bois aux établis sements de transformation du bois; (b) the volume of timber by species and class har vested on the freehold lands owned or controlled by the permittee, the volume of timber by species and class obtained from any other source other than Crown Lands, and the distribution of such timber; b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire de l’auto risation ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu de toute autre source que les terres de la Couronne et la distribution de ce bois; (c) the volume of timber by species and class pro cessed in the wood processing facility of the permittee and the source of such timber; and c) le volume de bois par espèce et catégorie transfor mé dans l’établissement de transformation du bois du détenteur de l’autorisation et la source de ce bois; et (d) any other information required by regulation; d) tout autre renseignement exigé par règlement; for the twelve month period ending on the last day of March prior to the statement. pour une période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport. 53(2) On or before the last day of June in each year, the Minister shall prepare for each area defined under para graph 50(1)(a) a cumulative report based on the statements provided under subsection (1) by permittees in that area. 53(2) Chaque année le trente juin au plus tard, le Mi nistre doit préparer pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa 50(1)a), un rapport cumulatif basé sur les rapports fournis en vertu du paragraphe (1) par les titulaires d’au torisation de ce secteur. 53(3) Upon the request of the Minister, a permittee shall at his own expense provide the Minister with a copy of, and prepare if necessary, a current management plan and a current operating plan for freehold lands owned or con 53(3) À la demande du Ministre, le titulaire d’une auto risation doit, à ses frais, préparer si nécessaire un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relativement aux tenures libres qui lui appartiennent ou Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 45 trolled by the permittee, such plans to be prepared in the same form as, and to contain comparable information to that set out in, management and operating plans prepared for Crown Lands. 1983, c.24, s.25 qu’il contrôle et lui en fournir une copie; ces plans doivent être préparés sous la même forme et contenir les mêmes renseignements que les plans d’aménagement et d’exploi tation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci. 1983, ch. 24, art. 25 54 Upon request, a permittee shall permit the Minister at any time to examine any books of account, statements, documents, surveys, timber cruises, maps, plans or other papers or records of the permittee which in any way relate to the operations of the permittee on Crown Lands. 54 Lorsque la demande lui en est faite, le titulaire d’une autorisation doit permettre, à tout moment, au Ministre qui le lui demande, d’examiner les livres de compte, les bilans, documents, relevés, inventaires de peuplement, cartes, plans ou autres pièces ou registres du titulaire de l’autori sation qui se rattachent d’une façon quelconque aux opé rations du titulaire de l’autorisation sur les terres de la Couronne. 55 Where, in the opinion of the Minister, a permittee is in default of a provision of this Act, of the regulations or of his permit, or has not manufactured secondary wood products in a wood processing facility owned or operated by the permittee for a period in excess of twelve consec utive months, the Minister may 55 Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’une autorisation n’observe pas une disposition de la pré sente loi, des règlements ou de son autorisation ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appar tient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs, (a) impose a penalty against the permittee as autho rized by regulation, a) imposer une sanction au titulaire de l’autorisation telle que le règlement le permet, (b) suspend the permit for any period, subject to such terms and conditions as he may impose, or b) suspendre l’autorisation pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou (c) with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, cancel the permit. 1984, c.21, s.7 c) annuler l’autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 1984, ch. 21, art. 7 CONFIDENTIALITY OF INFORMATION CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS 55.1(1) Every 55.1(1) Sont confidentiels (a) industrial plan, and a) les plans industriels, et (b) management plan as it relates to lands that are not Crown Lands, b) les plans d’aménagement relatifs à des terres autres que des terres de la Couronne, provided to the Minister pursuant to this Act, and all in formation obtained under this Act pertaining to a licensee, sub-licensee or permittee, except that which is contained in fournis au Ministre conformément à la présente loi ainsi que tous les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sur les titulaires de permis, de sous-permis ou d’auto risation, à l’exception des renseignements figurant dans (c) a management plan, as it relates to Crown Lands, c) les plans d’aménagement relatifs à des terres de la Couronne, Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 46 (d) an operating plan, as it relates to Crown Lands, or d) les plans d’exploitation relatifs à des terres de la Couronne, ou (e) an annual report respecting the management of Crown Lands, e) les rapports annuels concernant l’exploitation de terres de la Couronne; is confidential; and except for purposes of the administra tion and enforcement of this Act, no plan or information that is confidential shall be disclosed to any person by the Minister or by any other person in receipt thereof unless the Minister considers it to be in the public interest to do so and authorizes its disclosure. et il est interdit au Ministre ou à toute autre personne qui le remplace de divulguer un plan ou un renseignement confidentiel, sauf aux fins d’application de la présente loi et à moins que le Ministre n’estime dans l’intérêt du public de le faire et n’autorise leur divulgation. 55.1(2) Wind test data provided to the Minister under section 26.01 is confidential and is not subject to disclo sure until five years after the wind test data was provided to the Minister. 55.1(2) Les données sur l’étude des vents fournies au Ministre dans le cadre de l’article 26.01 sont confiden tielles et ne peuvent faire l’objet d’une divulgation que cinq ans après la fourniture au Ministre des données sur l’étude des vents. 55.1(3) Notwithstanding subsection (2), the Minister may disclose any wind test data provided to the Minister under section 26.01 to another Minister of the Crown, but any wind test data communicated to another Minister of the Crown under this subsection shall be subject to the same confidentiality and disclosure requirements to which it was subject when provided to the Minister. 55.1(3) Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut di vulguer des données sur l’étude des vents qui lui ont été fournies dans le cadre de l’article 26.01 à un autre ministre de la Couronne. Toutefois, ces données sont toujours su jettes aux règles relatives à la confidentialité et à la divul gation qui s’y sont rattachées au moment de leur fourniture au Ministre. 55.1(4) If this section is inconsistent with or in conflict with a provision of the Right to Information and Protection of Privacy Act, this section prevails. 1983, c.24, s.26; 2006, c.8, s.2; 2009, c.R-10.6, s.90; 2013, c.34, s.9 55.1(4) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. 1983, ch. 24, art. 26; 2006, ch. 8, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 90; 2013, ch. 34, art. 9 CROWN TIMBER SALE VENTE DE BOIS DE LA COURONNE 56(1) The Minister may sell timber or the right to cut timber on Crown Lands to a person who 56(1) Le Ministre peut vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne qui (a) has been designated under paragraph 32(d) or 36(2)(b), a) a été désignée en vertu des alinéas 32d) ou 36(2)b), (b) has successfully bid for such timber or the right to cut such timber at public auction or by tender, or b) lors de la vente à l’encan ou de l’adjudication de ce bois ou du droit de le couper, a fait une offre ou pré senté une soumission qui a été acceptée, ou (c) applies to cut small amounts of firewood or other classes of timber. c) demande à couper de petites quantités de bois de chauffage ou d’autres catégories de bois. 56(2) Upon payment of the sale price and upon com plying with such terms and conditions as the Minister pre scribes, a purchaser under a Crown timber sale is entitled to such timber from such Crown Lands as is authorized 56(2) Dès qu’il a payé le prix de vente et s’est conformé aux modalités et conditions prescrites par le Ministre, l’acheteur dans une vente de bois de la Couronne a droit à ce bois en provenance de ces terres de la Couronne, s’il le Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 47 thereby, if harvested or taken possession of prior to such date as is prescribed by the Minister as a term of the sale. récolte ou en prend possession avant la date que prescrit le Ministre, laquelle constitue une condition de la vente. 56(3) Where, in the opinion of the Minister, a holder of a right granted under subsection (1) is in violation of a provision of this Act, of the regulations or the terms and conditions prescribed by the Minister, the Minister may 56(3) Lorsque de l’avis du Ministre, le titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe (1) enfreint une dis position de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions prescrites par le Ministre, celui-ci peut (a) impose a penalty against the holder of the right in accordance with the regulation, a) imposer une sanction contre le titulaire du droit conformément aux règlements, (b) suspend the right for any period, subject to such terms and conditions as the Minister may impose, or b) suspendre le droit pour toute période, sous réserve des modalités et des conditions que le Ministre peut imposer, ou (c) with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, cancel the right. 1982, c.3, s.13; 1984, c.21, s.8; 1992, c.26, s.4; 2001, c.40, s.4 c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler ce droit. 1982, ch. 3, art. 13; 1984, ch. 21, art. 8; 1992, ch. 26, art. 4; 2001, ch. 40, art. 4 56.01(1) In this section, “administered Act” means 56.01(1) Au présent article, « loi administrée » désigne : (a) the Crown Lands and Forests Act; a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (b) Repealed: 2013, c.39, s.5 b) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 5 (c) the Fish and Wildlife Act; c) la Loi sur le poisson et la faune; (d) the Forest Fires Act; d) la Loi sur les incendies de forêt; (e) the Protected Natural Areas Act; e) la Loi sur les zones naturelles protégées; (f) the Species at Risk Act; and f) la Loi sur les espèces en péril; (g) the Transportation of Primary Forest Products Act. g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base. 56.01(2) If an individual who is convicted of an offence created by an administered Act or the regulations under an administered Act fails to pay within the required time the full amount of the fine imposed for the offence, the Min ister shall not sell timber or the right to cut timber on Crown Lands to that individual under subsection 56(1) until the individual pays the full amount of the fine. 56.01(2) Le Ministre ne doit pas vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) à un particulier qui, alors qu’il a été déclaré coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime, ne paie pas, en entier et dans le délai imparti, l’amende imposée en raison de l’infraction et cette inter diction prend fin lorsque l’amende est payée en entier. 56.01(3) Despite subsection (2), if an individual is con victed of an offence under subsection 67(1), the Minister shall not sell timber or the right to cut timber on Crown Lands to that individual under subsection 56(1) until the later of the following: 56.01(3) Malgré le paragraphe (2), si un particulier est déclaré coupable de l’infraction prévue au para graphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) et cette interdiction prend fin au plus tardif des événements suivants : Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 48 (a) the date the individual pays the full amount of the fine imposed for the offence; and a) le particulier paye son amende en entier; (b) the expiration of the applicable period of time re ferred to in section 67.02. 2013, c.26, s.1; 2013, c.39, s.5 b) l’expiration du délai applicable indiqué à l’ar ticle 67.02. 2013, ch. 26, art. 1; 2013, ch. 39, art. 5 ARREST, SEARCH AND SEIZURE ARRESTATIONS, PERQUISITIONS ET SAISIES 56.1 A conservation officer in carrying out his or her duties under this Act and the regulations is a person em ployed for the preservation and maintenance of the public peace and has and may exercise all the powers, authorities and immunities of a peace officer as defined in the Crim inal Code (Canada). 1986, c.27, s.14; 2013, c.39, s.6 56.1 Tout agent de conservation est, dans l’exercice de ses devoirs en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix selon la définition qu’en donne le Code Criminel (Canada). 1986, ch. 27, art. 14; 2013, ch. 39, art. 6 56.2 Repealed: 1990, c.22, s.10 1986, c.27, s.14; 1990, c.22, s.10 56.2 Abrogé : 1990, ch. 22, art. 10 1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10 56.3 Repealed: 1990, c.22, s.10 1986, c.27, s.14; 1990, c.22, s.10 56.3 Abrogé : 1990, ch. 22, art. 10 1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10 56.4 In addition to the powers of search given under the Provincial Offences Procedure Act, a conservation officer or a forest service officer has the power to search without warrant any Crown Lands in or on which he or she has reasonable and probable grounds to believe there is any thing that may provide evidence of the commission of an offence under this Act or the regulations if he or she be lieves on reasonable and probable grounds that it would be impracticable in the circumstances to obtain a search warrant. 1986, c.27, s.14; 1990, c.22, s.10; 2013, c.39, s.7 56.4 Un agent de conservation ou un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans man dat toute terre de la Couronne pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire que s’y trouve une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il serait im praticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition. 1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10; 2013, ch. 39, art. 7 56.41(1) If a forest service officer is authorized to act under section 56.4 because of the remoteness of the Crown Lands, the forest service officer may seize timber which he or she discovers in plain view if he or she has reasonable and probable grounds to believe that an offence under this Act or the regulations has been committed in respect of the timber. 56.41(1) Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloigne ment des terres de la Couronne, il peut saisir le bois qu’il découvre bien en vue s’il a des motifs raisonnables et pro bables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise en rapport avec ce bois. 56.41(2) If a forest service officer is authorized to act under section 56.4 because of the remoteness of the Crown Lands, the forest service officer may seize any vehicle, 56.41(2) Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloigne ment des terres de la Couronne, il peut saisir un véhicule, de l’équipement ou un autre bien n’appartenant pas à la Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 49 equipment or other property not belonging to the Crown which he or she discovers in plain view if Couronne et qu’il découvre bien en vue s’il se produit ce qui suit : (a) he or she has reasonable and probable grounds to believe that it has been used to assist any person in the commission of an offence under this Act or the regula tions, or a) soit que cela suscite chez lui des motifs raisonna bles et probables de croire qu’il a été utilisé dans la per pétration d’une infraction à la présente loi ou aux rè glements; (b) he or she finds anything in it in respect of which he or she has reasonable and probable grounds to be lieve that an offence under this Act or the regulations has been committed. b) soit qu’il y trouve une chose à l’intérieur qui sus cite chez lui des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règle ments a été commise. 56.41(3) A forest service officer acting under the im mediate supervision of a conservation officer may seize anything which the forest service officer discovers in plain view in respect of which he or she has reasonable and probable grounds to believe an offence this Act or the reg ulations has been committed. 56.41(3) Un agent du service forestier agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose qu’il découvre bien en vue au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été com mise. 56.41(4) When a conservation officer is carrying out a lawful search under this Act or the Provincial Offences Procedure Act, a forest service officer while accompanied by and acting under the immediate supervision of the con servation officer may, on the direction of the conservation officer, assist him or her in carrying out the search and any seizure that may result from the search. 2013, c.39, s.8 56.41(4) Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales l’agent du service forestier qui l’accompagne peut, alors qu’il agit sous sa direction immédiate, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte, et ce, selon les directives de l’agent de conservation. 2013, ch. 39, art. 8 56.5(1) In this section 56.5(1) Au présent article “judge” means a person appointed or authorized to act as a judge of the Provincial Court of New Brunswick. (juge) « juge » s’entend d’une personne nommée ou autorisée à exercer les fonctions de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge) 56.5(2) A conservation officer may, in the course of conducting a lawful search in respect of an offence under this Act or the regulations, 56.5(2) Un agent de conservation peut, alors qu’il pro cède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, (a) seize and remove any vehicle that he or she has reasonable and probable grounds to believe has know ingly been used as a means of transportation to assist any person in the commission of an offence under this Act or the regulations, and a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour ai der une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et (b) seize and remove any vehicle in which he or she finds anything in respect of which he or she has rea sonable and probable grounds to believe an offence un der this Act or the regulations has been committed. b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise. 56.5(3) If a conservation officer finds timber from Crown Lands in respect of which he or she has reasonable 56.5(3) Lorsqu’un agent du service forestier trouve du bois coupé des terres de la Couronne pour lequel il a des Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 50 and probable grounds to believe an offence under this Act or the regulations has been committed and the timber is mixed with timber from land other than Crown Lands or with timber authorized to be harvested on Crown Lands, he or she may seize all or any of the timber. motifs raisonnables et probables de croire qu’une infrac tion à la présente loi ou aux règlements a été commise et que ce bois est mêlé à d’autre bois ou à du bois qu’il est permis de récolter sur les terres de la Couronne, l’agent peut saisir tout le bois ou une partie du bois. 56.5(4) Where a conservation officer in the course of conducting a lawful search in respect of an offence under this Act or the regulations seizes timber or other property belonging to the Crown or any equipment or vehicle that will afford evidence of the commission of the offence, he or she shall 56.5(4) Lorsqu’au cours d’une perquisition légale rela tivement à une infraction à la présente loi ou aux règle ments, l’agent de conservation saisit du bois ou d’autres biens appartenant à la Couronne ou tout équipement ou véhicule pouvant servir de preuve de la perpétration de l’infraction, il doit (a) without delay, report the particulars of the seizure to the Minister, and a) immédiatement, faire état des détails de la saisie au Ministre, et (b) where he or she has knowledge of the person who was in actual or apparent possession of the thing seized at the time of the seizure, give notice to that person of the seizure, either by personal service or by registered mail. b) lorsqu’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, l’en aviser par signification personnelle ou par courrier recommandé. 56.5(5) If any equipment, vehicle, timber or other prop erty not belonging to the Crown has been seized by a con servation officer and will not be retained for evidentiary purposes or will not be the subject of an application for an order of forfeiture, the Minister may authorize the conser vation officer to return the thing seized to a person with a property interest in it. 56.5(5) Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre l’objet saisi à une per sonne ayant un intérêt de propriété sur cet objet. 56.5(6) If any equipment, vehicle, timber or other prop erty not belonging to the Crown has been seized by a con servation officer and not returned under subsection (5), a person with a property interest in the thing seized may, after giving the prosecutor 14 days’ notice in writing of the person’s intention of doing so, apply to a judge for the return of the thing seized. 56.5(6) Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet saisi peut demander à un juge la remise de cet objet après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours signifiant son intention d’en de mander la remise. 56.5(7) Where an application under subsection (6) has been heard, the judge may order the return of the thing seized to the person who made the application and may require the person to post or deposit with the court a bond or other security in such amount as the judge considers appropriate. 56.5(7) Lorsqu’une demande en vertu du para graphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise de l’objet saisi à la personne qui en a fait la demande et peut demander à la personne de verser ou de déposer au près de la Cour un cautionnement ou autre garantie d’un montant que le juge estime convenable. 56.5(8) Where the judge under subsection (7) orders the return of the thing seized, the conservation officer shall return it as soon thereafter as is practicable to the person who made the application. 56.5(8) Lorsque le juge ordonne la remise de l’objet sai si en vertu du paragraphe (7), l’agent de conservation doit remettre l’objet en question, dès que praticable, à la per sonne qui en a fait la demande. 56.5(9) Where a person is convicted of a violation of this Act or the regulations, 56.5(9) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 51 (a) any timber or other property belonging to the Crown seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act is, upon the conviction, in addition to any penalty imposed, forfeited to the Minister and the Minister may dispose of it in such manner and at such time as the Minister sees fit, and a) le bois ou autre bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la pro cédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge appro priés, et (b) the judge may, in addition to any other penalty imposed, b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée, (i) order any bond or other security posted or de posited with the court be forfeited to the Minister, or (i) ordonner que tout cautionnement ou autre ga rantie versé ou déposé auprès de la Cour soit confis qué au profit du Ministre, ou (ii) order any thing seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act that has not been returned under this section be forfeited to the Min ister. (ii) ordonner que tout objet saisi en vertu de la pré sente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en ver tu du présent article soit confisqué au profit du Mi nistre. 56.5(9.1) Upon the making of an order under para graph(9)(b), the bond or other security, or the thing seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act, is forfeited to the Minister and the Minister may, not sooner than thirty days after the date of the conviction, realize upon the bond or other security or dispose of the thing by public auction or in such manner and at such time as the Minister sees fit. 56.5(9.1) Dès qu’une ordonnance prévue à l’alinéa (9)b) est rendue, le cautionnement ou autre garantie, ou l’objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procé dure applicable aux infractions provinciales, est confis qué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, réaliser le cautionne ment ou autre garantie ou disposer de l’objet par une vente à l’encan ou de la manière et au moment qu’il juge appro priés. 56.5(10) If any equipment, vehicle, timber or other property not belonging to the Crown has been seized by a conservation officer, the conservation officer shall return the thing seized to the owner or the person in possession of the thing seized at the time of the seizure 56.5(10) Si un agent de conservation saisit de l’équipe ment, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit le remettre au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie (a) if the person in possession of the thing seized at the time of the seizure is not charged with an offence under this Act or the regulations relating to the thing seized, a) si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie n’est pas accusée d’une infraction à la pré sente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi, (b) within 30 days after the final disposition of the charge, if the person in possession of the thing seized at the time of the seizure has been charged with an offence under this Act or the regulations relating to the thing seized and no conviction results from that charge, or b) dans les trente jours après la décision définitive quant à l’accusation, si la personne qui en avait la pos session au moment de la saisie été accusée d’une in fraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi, et qu’aucune déclaration de culpabi lité ne résulte de cette accusation, (c) subject to subsections (10.1) to (10.7), if the per son in possession of the thing seized at the time of the seizure is convicted of an offence under this Act or the regulations relating to the thing seized but the judge c) sous réserve des paragraphes (10.1) à (10.7), si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie est déclarée coupable d’une infraction à la pré sente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 52 does not order the forfeiture of the thing seized, and if the owner or the person in possession of the thing seized at the time of the seizure pays the amount of the costs and expenses relating to the seizure, removal, impound ment and return of the thing seized. mais que le juge n’en ordonne pas la confiscation et si son propriétaire ou la personne qui en avait la posses sion au moment de la saisie paie les frais et les dépenses relatifs à sa saisie, son enlèvement, sa mise en fourrière et sa remise. 56.5(10.1) If the amount of the costs and expenses re ferred to in paragraph (10)(c) has not been paid within 30 days after the final disposition of the charge, the Min ister may dispose of the thing seized in such manner and at such time as he or she sees fit. 56.5(10.1) Le Ministre peut disposer de l’objet saisi de la manière et au moment qu’il juge appropriés si le montant des frais et des dépenses visés à l’alinéa (10)c) n’a pas été payé dans les trente jours qui suivent la décision finale quant à l’accusation. 56.5(10.2) If the owner proves to the satisfaction of the Minister that, at the time of the seizure, the thing had been taken or was being used without the owner’s consent, the Minister may 56.5(10.2) Si le propriétaire démontre au Ministre d’une manière que ce dernier juge satisfaisante qu’au moment de la saisie on lui avait pris l’objet ou qu’il était utilisé sans son consentement, le Ministre peut faire tout ce qui suit : (a) return the thing seized to the owner, and a) lui remettre l’objet qui a été saisi; (b) in accordance with subsections (10.3) to (10.6), recover the amount of the costs and expenses referred to in paragraph (10)(c) from the person convicted of the offence. b) conformément aux paragraphes (10.3) à (10.6) re couvrer le montant des frais et dépenses visés à l’ali néa (10)c) de la personne déclarée coupable de l’in fraction. 56.5(10.3) For the purposes of the recovery of the amount of the costs and expenses under subsection (10.2), the amount becomes a debt due to the Crown by the person convicted of the offence. 56.5(10.3) Pour les fins du recouvrement prévu par le paragraphe (10.2), le montant qui représente les frais et les dépenses constitue une créance de la Couronne pour la quelle la personne déclarée coupable de l’infraction est débitrice. 56.5(10.4) The Minister may prepare and file with the clerk of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick a certificate certifying the amount of the costs and ex penses that the person convicted of the offence is required to pay. 56.5(10.4) Le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau Brunswick un certificat attestant le montant des frais et des dépenses que la personne déclarée coupable de l’infraction est tenue de payer. 56.5(10.5) A certificate filed with the clerk of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick under subsection (10.4) has the same force and effect as if it were a judgment of the Court for the recovery of a debt in the amount spe cified in the certificate. 56.5(10.5) Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick comme le prévoit le paragraphe (10.4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au re couvrement d’une créance du montant indiqué dans le cer tificat. 56.5(10.6) All reasonable costs and charges attendant upon the preparation and filing of a certificate under sub section (10.4) may be recovered as if the amount had been included in the certificate. 56.5(10.6) Tous les frais et toutes les dépenses raison nables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat. 56.5(10.7) If the person convicted of an offence under this Act or the regulations relating to the thing seized is not the owner and the owner pays the amount of the costs and expenses referred to in paragraph (10)(c), the owner 56.5(10.7) Si la personne déclarée coupable d’une in fraction à présente loi ou aux règlements en rapport à l’ob jet saisi n’en est pas le propriétaire et que ce dernier paie le montant des frais et les dépenses visés à l’alinéa (10)c) Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 53 may, by action in a court of competent jurisdiction, recover the amount from that person. il peut les recouvrer de la personne déclarée coupable par voie d’action engagée devant un tribunal compétent. 56.5(10.71) The Minister is not responsible for main taining or servicing or having maintained or serviced any equipment, vehicle or other property seized under this sec tion while it is held in custody but, upon application in writing by any of the following persons, the Minister may authorize the person to maintain or service or to have maintained or serviced the equipment, vehicle or other property while it is held in custody: 56.5(10.71) Le Ministre n’est pas tenu à l’entretien cou rant ou autre de l’équipement, d’un véhicule ou de tout autre bien saisi en vertu du présent article pendant le temps qu’il en a la garde et il ne peut être tenu responsable pour l’avoir fait, toutefois, sur demande écrite de l’une des per sonnes suivantes, il peut l’autoriser à faire l’entretien cou rant ou autre ou à le faire faire pendant qu’il en a la garde (a) a person with a property interest in the equipment, vehicle or other property; a) une personne qui a un intérêt de propriété dans l’équipement, le véhicule ou l’autre bien; (b) the owner of the equipment, vehicle or other prop erty; or b) la personne qui est le propriétaire de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet; (c) the person in possession of the equipment, vehicle or other property at the time it was seized under this section. c) la personne qui est, au moment de la saisie, en pos session de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet saisi en vertu du présent article. 56.5(10.8) The Crown, the Minister, the conservation officer or any person assisting the conservation officer is not liable, without negligence, for any loss, including eco nomic loss, or damage suffered by any person as a result of 56.5(10.8) La Couronne, le Ministre, l’agent de conser vation ou toute personne qui aide ce dernier ne peuvent, en l’absence de négligence, être tenus responsables pour les dommages, les pertes, y compris les pertes économi ques ou les blessures subis par une personne à la suite de ce qui suit : (a) any action taken under this section by the Minis ter, conservation officer or person assisting the conser vation officer, or a) soit de toute mesure prise par le Ministre, l’agent de conservation ou la personne qui aide ce dernier; (b) any thing done or omitted to be done in the course of taking that action or for the purposes of that action by the Minister, conservation officer or person assisting the conservation officer. b) soit de toute mesure prise ou toute omission faite dans le cadre de cette mesure ou à ses fins par le Ministre ou l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier. 56.5(10.9) The Crown, the Minister, the conservation officer or any person assisting the conservation officer is not liable for any deterioration, diminution or other deval uation of the thing seized under this section. 56.5(10.9) La Couronne, le Ministre ou l’agent de con servation et toute personne qui aide ce dernier ne peuvent être tenus responsables de la détérioration, de la diminu tion ou de toute autre dépréciation de tout objet saisi en vertu du présent article. 56.5(11) In a prosecution with respect to an offence un der this Act or the regulations, where it is established by the Crown that the land on which the accused was on, or upon which an act was proved to have been done by the accused is shown on the records and plans on file in the office of the Minister as Crown Lands, the accused shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to 56.5(11) Dans une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, lorsqu’il est établi par la Couronne que les terres sur lesquelles l’accusé se trouvait, ou sur lesquelles il est prouvé que l’accusé a commis un acte, sont indiquées aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre comme étant des terres de la Couronne, l’accusé, en l’absence de preuve contraire, est réputé s’être trouvé sur les terres de Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 54 have been on, or to have done the act proved to have been done by the accused upon, Crown Lands. 1986, c.27, s.14; 1996, c.14, s.3; 2001, c.26, s.1; 2013, c.39, s.9 la Couronne ou y avoir commis l’acte qui a été prouvé avoir été commis par lui. 1986, ch. 27, art. 14; 1996, ch. 14, art. 3; 2001, ch. 26, art. 1; 2013, ch. 39, art. 9 56.6 Where anything is seized under this Act or the Provincial Offences Procedure Act and the owner is un known or cannot be found within three months after the seizure, the Minister may direct that it be disposed of in any manner the Minister may see fit. 1996, c.14, s.4 56.6 Lorsqu’un objet a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire est inconnu ou de meure introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie, le Ministre peut ordonner qu’il en soit disposé d’une ma nière qu’il juge convenable. 1996, ch. 14, art. 4 ROYALTY AND CROWN CHARGES REDEVANCES ET TAXES DE LA COURONNE 56.7 Any person who extracts, harvests or takes a re source prescribed by regulation under the authority of a licence of occupation shall pay to the Crown the royalties prescribed by regulation. 2006, c.9, s.6 56.7 Toute personne qui, en vertu d’un permis d’occu pation, extrait, récolte ou enlève une ressource prescrite par règlement doit payer à la Couronne les redevances prescrites par règlement. 2006, ch. 9, art. 6 57 Timber on Crown Lands shall be classed by species or groups of species as veneer logs, saw logs, pulpwood, poles, fuel wood, Christmas trees and such other classes as may be prescribed by regulation. 1983, c.24, s.27 57 Le bois se trouvant sur les terres de la Couronne doit être classé par espèce ou groupe d’espèces en tant que bois à plaquer, bois à scier, bois à pâte, poteaux, bois de chauf fage, arbres de Noël et toute autre catégorie qui peut être prescrite par règlement. 1983, ch. 24, art. 27 58(1) Every person who harvests or takes possession of timber on Crown Lands under a license, sub-license or permit, shall pay to the Crown a royalty for the timber harvested and such other charges as may be prescribed by regulation. 58(1) Toute personne qui récolte du bois ou en prend possession sur les terres de la Couronne en vertu d’un per mis, d’un sous-permis ou d’une autorisation, doit payer à la Couronne une redevance pour le bois récolté et toutes autres taxes qui peuvent être prescrites par règlement. 58(2) A sub-licensee shall remit his royalty to the Crown through the licensee by whom his sub-license was issued. 58(2) Le titulaire d’un sous-permis doit remettre sa re devance à la Couronne par l’intermédiaire du titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis. 58.1 Where, in contravention of subsection 67(1), 58.1 Lorsqu’en contravention au paragraphe 67(1), du bois (a) timber is cut down or damaged on Crown Lands, or a) est coupé ou endommagé sur les terres de la Cou ronne, ou (b) timber is removed from Crown Lands, b) est enlevé des terres de la Couronne, the licensee shall pay to the Crown le titulaire du permis doit payer à la Couronne (c) the royalty that would have been payable if the timber had been harvested as authorized under this or any other Act, and c) les redevances qui auraient été payables si le bois avait été récolté de la façon permise par la présente loi ou toute autre loi, et Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 55 (d) such other charges as may be prescribed by reg ulation. 1985, c.10, s.2 d) toutes autres taxes qui peuvent être prescrites par règlement. 1985, ch. 10, art. 2 59(1) The royalty for each class shall be based on the fair market value of standing timber of that class, as de termined by the Lieutenant-Governor in Council, and shall be prescribed by regulation. 59(1) La redevance pour chaque catégorie doit être ba sée sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie, telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, et doit être prescrite par règlement. 59(2) The royalty shall be reviewed annually. 59(2) La redevance doit être revue tous les ans. 59(3) Notwithstanding subsection (1), where, in the opinion of the Minister, it is necessary for the develop ment, utilization, protection or integrated management of the resources of Crown Lands, he may reduce the royalty for any class of timber by an amount not exceeding seventy-five per cent of the royalty payable under subsec tion (1). 1984, c.21, s.9; 2011, c.31, s.2 59(3) Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à la mise en valeur, à l’utili sation, à la protection ou à la gestion intégrée des res sources des terres de la Couronne, réduire la redevance pour toute catégorie de bois d’un montant qui ne peut dé passer soixante-quinze pour cent de la redevance payable en vertu du paragraphe (1). 1984, ch. 21, art. 9; 2011, ch. 31, art. 2 60 Where any royalty, charge, penalty, sale price or rental authorized under this Act, the regulations or any agreement authorized under this Act is due and unpaid to the Crown by any person, interest, at a rate prescribed by regulation, shall be paid by that person on the amount due and payable from time to time. 60 Quiconque est redevable envers la Couronne d’une redevance, d’une taxe, d’une pénalité, d’un prix de vente ou d’une location autorisée en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute entente autorisée en vertu de la présente loi, et ne s’en est pas acquitté, doit payer un intérêt à un taux fixé par règlement sur la somme exigible et payable à l’occasion. 61(1) A lien in favour of the Minister attaches to all tim ber harvested on Crown Lands, when harvested, and con tinues until all royalties, sale price, charges and interest thereon in respect of the timber have been paid. 61(1) Un privilège en faveur du Ministre grève tout le bois récolté sur les terres de la Couronne, lorsqu’il est ré colté, et ne s’éteint que lorsqu’ont été acquittés toutes les redevances, le prix de vente, les taxes et l’intérêt y afférent. 61(2) A lien arising pursuant to subsection (1) does not require registration or filing and attaches to any processed wood into which timber that is subject to the lien may be converted. 61(2) Un privilège né conformément au paragraphe (1) ne nécessite ni enregistrement ni dépôt et grève tout bois transformé dans lequel peut être utilisé le bois grevé du privilège. 61(3) A lien under this section has priority over every charge, pledge, claim, lien, privilege or other encumbrance in respect of such timber or processed wood in favour of any other person, whether arising before or after a lien arises under this section. 61(3) Un privilège en vertu du présent article a priorité sur les engagements, réclamations, privilèges, droits de rétention et autres charges dont est titulaire toute autre personne à l’égard de ce bois ou de ce bois transformé, créés avant ou après la naissance d’un privilège en vertu du présent article. 61(4) Notwithstanding subsection (3), where a third party, for value, in good faith and without advice of a lien, has acquired any interest in timber or processed wood har vested on Crown Lands, the lien arising in favour of the Minister under subsection (1) is subject to such interest. 1983, c.24, s.28 61(4) Par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un tiers a acquis, moyennant contrepartie valable, de bonne foi et sans avis de privilège, un intérêt dans du bois ou du bois transformé récolté sur les terres de la Couronne, le privi lège, en faveur du Ministre conformément au para graphe (1) passe après cet intérêt. 1983, ch. 24, art. 28 Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 56 62(1) Any mortgagee, judgment creditor or other person having any claim, lien, privilege or other encumbrance upon or against any timber or processed wood to which a lien attaches under section 61 62(1) Tout créancier hypothécaire, créancier sur juge ment, ou toute autre personne titulaire d’une réclamation, d’un privilège, d’un droit de rétention ou autre charge à l’égard de tout bois ou bois transformé grevé d’un privi lège en vertu de l’article 61 (a) may pay the amount of such lien, a) peut payer le montant de ce privilège, (b) may add such amount to his mortgage, judgment or other security, and b) peut ajouter ce montant à son hypothèque, à son jugement judiciaire ou à toute autre sûreté, et (c) has the same rights and remedies for such amount as are contained in his security. c) jouit des mêmes droits et des mêmes recours à l’égard de ce montant que ceux que lui confère sa sûreté. 62(2) Where the timber or processed wood to which a lien has attached under section 61 is sold under any order of foreclosure, sale or execution or under any other legal process otherwise than by the Crown to satisfy its lien, the amount of the lien under section 61 constitutes a first charge on the proceeds of the sale, and title thereof does not pass to the purchaser until the lien is satisfied. 62(2) Lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège en vertu de l’article 61, est vendu en vertu d’une ordonnance de forclusion, de vente ou d’exécution ou en vertu de toute procédure judiciaire intentée autrement que par la Couronne, le montant de ce privilège constitue une charge de premier rang sur les produits de la vente, et le titre de propriété n’est pas transféré à l’acheteur tant que le privilège n’est pas éteint. 63(1) Where any timber or processed wood to which a lien attaches pursuant to section 61 63(1) Lorsque du bois ou du bois transformé, grevé d’un privilège conformément à l’article 61 (a) is seized or attached by a sheriff, or any officer of a court, a) fait l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt de la part d’un shérif ou de tout officier de justice, (b) is in the possession of a liquidator or an assignee or trustee for the benefit of a creditor, or b) est en la possession d’un liquidateur ou d’un ces sionnaire ou fiduciaire au profit d’un créancier, ou d’un liquidateur, ou (c) is in the possession of any other person, including the person who harvested it, c) est en la possession de toute autre personne, y com pris celle qui l’a récolté, the Minister may give notice in writing of his lien to such sheriff, officer, assignee, trustee, liquidator or other per son, whereupon such person shall forthwith deliver the timber or processed wood into the hands of the Minister or at his direction. le Ministre peut aviser par écrit ce shérif, cet officier, ce cessionnaire, ce fiduciaire, ce liquidateur ou toute autre personne, de son privilège, dès lors cette personne doit sur le-champ remettre le bois ou le bois transformé entre les mains du Ministre ou selon ses directives. 63(2) Notwithstanding subsection (1), where timber or processed wood to which a lien attaches has been seized or attached pursuant to lawful process, a person who ini tiated the seizure or attachment without notice of the lien under section 61 is entitled to recover from the Crown taxable costs of the seizure or attachment up to the time he received notice under subsection (1), in the event the tim ber or processed wood is delivered to the Minister under subsection (1). 2001, c.40, s.5 63(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège a fait l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt conformément à une voie légale, la personne qui a déclenché la saisie ou la saisie arrêt sans avoir été avisée du privilège prévu à l’article 61, a le droit de recouvrer de la Couronne les frais taxables de la saisie ou de la saisie-arrêt, jusqu’au moment où elle a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), au cas où le bois ou le Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 57 bois transformé est livré au Ministre en vertu du para graphe (1). 2001, ch. 40, art. 5 64(1) Where there are unpaid royalties, sale price, charges or interest in respect of timber that has been har vested on Crown Lands the Minister may 64(1) En cas de non-paiement de redevances, de prix de vente, de charges ou d’intérêts à l’égard de bois qui a été récolté sur les terres de la Couronne, le Ministre peut (a) seize any timber and processed wood that is sub ject to a lien arising under section 61 in whosever hands the timber or processed wood is found, or a) saisir le bois et le bois transformé qui est grevé d’un privilège en vertu de l’article 61 quelle que soit la per sonne en la possession de laquelle il se trouve, ou (b) seize any timber or processed wood in the hands of a licensee, sub-licensee, permittee, or purchaser un der a Crown timber sale, wherever found and whether or not harvested from Crown Lands, b) saisir le bois et le bois transformé qui se trouve en la possession du titulaire d’un permis, d’un sous permis, d’une autorisation, ou d’un acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne où qu’il se trouve et qu’il ait été récolté ou non sur les terres de la Cou ronne, sufficient to satisfy such unpaid royalties, sale price, charges or interest owed by such person. de façon à acquitter ces redevances, ce prix de vente, ces charges ou intérêts impayés et dus par cette personne. 64(2) Timber and processed wood seized under subsec tion (1) may be sold by the Minister in whole or in part at public auction. 64(2) Le Ministre peut vendre dans une vente à l’encan la totalité ou une partie du bois et du bois transformé saisi en vertu du paragraphe (1). 64(3) The Minister shall give 64(3) Le Ministre doit donner (a) to the owner of the timber or processed wood, and a) au propriétaire du bois ou du bois transformé, et (b) to the person in whose possession the timber or processed wood was when seized, b) à la personne qui était en possession du bois ou du bois transformé lors de la saisie, thirty days’ notice of the time and place of the public auc tion and the quantities of timber and processed wood to be sold. un avis de trente jours indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente à l’encan et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente. 64(4) The Minister shall advertise at least once in a daily newspaper having a general circulation in the locality in which the public auction will be held, not later than seven days prior to the date of the public auction, the time and place of the public auction and the quantities of timber and processed wood to be sold. 64(4) Au plus tard sept jours avant la date de la vente à l’encan, le Ministre doit faire publier, au moins une fois dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la lo calité dans laquelle se tiendra la vente à l’encan, une an nonce indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente. 64(5) Any person who has a lien, charge or other en cumbrance on timber or processed wood seized pursuant to paragraph 64(1)(b) arising prior to the seizure may no tify the Minister in writing of his encumbrance prior to the sale, in which case proceeds of the sale shall be used first to satisfy such encumbrance, subject only to the recovery of costs of the seizure and sale by the Minister. 64(5) Le titulaire d’un privilège ou de toute autre charge qui grève le bois ou le bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b), et qui a pris naissance avant la saisie, peut aviser le Ministre par écrit de l’existence de sa charge avant la vente, auquel cas le produit de la vente doit d’abord être affecté au règlement des obligations pécu Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 58 niaires découlant de la charge à la seule condition que le Ministre puisse recouvrer les frais de saisie et de vente. 64(6) The Minister shall not sell under this section any timber or processed wood seized pursuant to para graph 64(1)(b) of which he has had prior notice in writing that the timber or processed wood is owned by a person other than the person who owes unpaid royalties, sale price, charges or interest, but for the purposes of this sec tion a person who has an interest in the timber or processed wood by way of security only shall not be construed to be an owner. 64(6) Le Ministre ne peut pas vendre en vertu du présent article du bois ou du bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b) au titre duquel il a reçu un avis écrit lui indiquant que ce bois ou ce bois transformé appartient à une personne autre que celle qui est débitrice de rede vances, prix de vente, charges ou intérêts impayés; mais aux fins du présent article, une personne qui a un intérêt sur ce bois ou ce bois transformé uniquement en vertu d’une sûreté, n’est pas réputée être propriétaire. 64(7) Any money realized from the sale at public auc tion of the timber or processed wood and remaining after deducting 64(7) Toute somme provenant de la vente à l’encan du bois ou du bois transformé et restant après déduction (a) the costs of seizure and sale by the Minister, a) des frais de saisie et de vente par le Ministre, (b) any amount referred to in subsection (5), and b) de toute somme visée au paragraphe (5), et (c) the amount owed to the Minister in respect of un paid royalties, sale price, charges and interest, c) du montant dû au Ministre au titre de redevances, de prix de vente, de charges et d’intérêts impayés, shall be paid to the owner of the timber or processed wood seized, or, when the timber or processed wood was ac quired or seized from a person referred to in subsec tion 63(1), to such person from whom it was acquired or seized. doit être payée au propriétaire du bois ou du bois trans formé saisi, ou, lorsque le bois ou le bois transformé a été acquis ou saisi auprès de la personne visée au para graphe 63(1), à la personne auprès de laquelle l’acquisition ou la saisie a été effectuée. 64(8) The Minister may authorize a conservation officer to seize timber and processed wood pursuant to this sec tion. 1983, c.24, s.29; 2013, c.39, s.10 64(8) Le Ministre peut autoriser un agent de conserva tion à saisir le bois et le bois transformé conformément au présent article. 1983, ch. 24, art. 29; 2013, ch. 39, art. 10 CONTROL OF UNAUTHORIZED HARVESTING CONTRÔLE DES RÉCOLTES ILLÉGALES 65 Repealed: 1986, c.27, s.15 1986, c.27, s.15 65 Abrogé : 1986, ch. 27, art. 15 1986, ch. 27, art. 15 66(1) No person shall obstruct, cause to be obstructed or incite others to obstruct a conservation officer or a forest service officer in the exercise of his or her authority under this Act, or any person assisting him or her. 66(1) Il est interdit à quiconque de gêner, de faire gêner ou d’inciter d’autres personnes à gêner un agent de con servation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi. 66(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category H offence. 1986, c.27, s.16; 1990, c.61, s.30; 1996, c.14, s.5; 2013, c.39, s.11 66(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 59 aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H. 1986, ch. 27, art. 16; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 39, art. 11 67(1) Except as authorized under this or any other Act or a regulation under this or any other Act, or by the Min ister, no person shall 67(1) Sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou d’un règlement établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou donnée par le Mi nistre, il est interdit à quiconque (a) cut down or damage timber on Crown Lands, a) de couper ou d’endommager le bois qui se trouve sur les terres de la Couronne, (b) remove from Crown Lands timber or any other property belonging to the Crown, or b) d’enlever des terres de la Couronne le bois ou tout autre bien appartenant à la Couronne, ou (c) be in possession of timber from Crown Lands. c) d’être en possession de bois qui provient des terres de la Couronne. 67(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category H offence. 67(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H. 67(2.1) Notwithstanding subsection 56(8) of the Pro vincial Offences Procedure Act, and subject to subsec tion (2.2), the minimum fine that may be imposed by a judge under that Act in respect of a violation under sub section (1) shall be one thousand dollars. 67(2.1) Nonobstant le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et sous réserve du paragraphe (2.2), l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention au paragraphe (1), est de mille dollars. 67(2.2) Where a judge is satisfied that an offence under subsection (1) was committed for financial advantage, the minimum fine that may be imposed by the judge under the Provincial Offences Procedure Act in respect of a viola tion under subsection (1) shall be ten thousand dollars. 67(2.2) Lorsque le juge est convaincu qu’une infraction au paragraphe (1) a été commise pour obtenir un avantage financier, l’amende minimale qui peut être imposée par ce dernier en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une contravention au paragraphe (1), est de dix mille dollars. 67(3) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(3) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 67(4) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(4) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 67(5) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(5) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 67(6) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(6) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 67(7) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(7) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 67(8) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(8) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 67(9) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(9) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 60 67(10) Repealed: 1986, c.27, s.17 67(10) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 67(11) Repealed: 1986, c.27, s.17 1983, c.24, s.30; 1986, c.27, s.17; 1990, c.61, s.30; 1996, c.14, s.6; 2001, c.26, s.2; 2004, c.30, s.2; 2005, c.27, s.1 67(11) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17 1983, ch. 24, art. 30, 31; 1986, ch. 27, art. 17; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 6; 2001, ch. 26, art. 2; 2004, ch. 30, art. 2; 2005, ch. 27, art. 1 67.01(1) A judge who imposes a fine on a person under section 67 may, in addition to any other penalty provided by law, make an order prohibiting the person from entering upon or being upon Crown Lands or on any part of Crown Lands for such period of time as the judge considers ap propriate. 67.01(1) Le juge qui impose une amende à une personne en vertu de l’article 67 peut, en plus de toute autre peine prévue par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne de pénétrer ou de se trouver sur les terres de la Couronne ou sur toute partie des terres de la Couronne pendant la période que le juge considère appropriée. 67.01(2) A person who violates or fails to comply with an order under subsection (1) commits an offence punish able under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category H offence. 2001, c.26, s.3 67.01(2) Quiconque contrevient ou omet de se confor mer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales à titre d’infraction de la classe H. 2001, ch. 26, art. 3 67.02(1) Subject to subsection (2), where a person is convicted of an offence under subsection 67(1), the Min ister shall not sell timber or the right to cut timber on Crown Lands under subsection 56(1) to the person for a period of one year after the date of the conviction. 67.02(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au para graphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période d’un an après la date de déclaration de culpabilité. 67.02(2) Where a person is fined five thousand dollars or more in respect of an offence under subsection 67(1), the Minister shall not sell timber or the right to cut timber on Crown Lands under subsection 56(1) to the person for a period of five years after the date of the conviction. 67.02(2) Lorsqu’une personne reçoit une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à une infraction au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période de cinq ans après la date de déclaration de culpabilité. 67.02(3) Where the Minister is prohibited from selling timber or the right to cut timber on Crown Lands to a per son under subsection (1) or (2) and the person is convicted of any offence under this Act or the regulations during the period described in subsection (1) or (2), as the case may be, the period during which the Minister shall not sell tim ber or the right to cut timber on Crown Lands under sub section 56(1) to the person is extended 67.02(3) Lorsque le Ministre ne peut pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la personne est déclarée coupable d’une infraction quel conque à la présente loi ou aux règlements pendant la pé riode décrite au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, la pé riode pendant laquelle le Ministre ne doit pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Cou ronne en vertu du paragraphe 56(1) à la personne est pro longée (a) for an additional five years, in the case where the conviction occurred during the period described in sub section (1), and a) de cinq années supplémentaires, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la pé riode décrite au paragraphe (1), et Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 61 (b) for the lifetime of the person, in the case where the conviction occurred during the period described in subsection (2). b) au reste de la vie de la personne, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la pé riode décrite au paragraphe (2). 67.02(4) Where ten years have elapsed from the date of the second conviction of a person referred to in para graph (3)(b), the person may apply to the Minister re questing a review of the circumstances of the case, and the Minister may, on receipt of the application, review the cir cumstances of the case and remove the bar imposed by paragraph (3)(b). 2001, c.26, s.3 67.02(4) Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (3)b), elle peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par l’alinéa (3)b). 2001, ch. 26, art. 3 67.1(1) The Minister may designate persons as qualified technicians for the purposes of this section. 67.1(1) Le Ministre peut, aux fins du présent article, dé signer des personnes à titre de techniciens qualifiés. 67.1(2) Subject to subsections (3) and (4), a certificate of a qualified technician stating that the qualified techni cian has, in accordance with a method prescribed by reg ulation, analyzed or examined timber and stating the result of the qualified technician’s analysis or examination is ad missible in evidence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and in the absence of evidence to the contrary is proof of the statements con tained in the certificate without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate. 67.1(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le cer tificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, confor mément à une méthode prescrite par règlement, analysé ou examiné un échantillon de bois et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé. 67.1(3) The party against whom a certificate of a quali fied technician is produced under subsection (2) may, with leave of the court, require the attendance of the qualified technician for purposes of cross-examination. 67.1(3) La partie contre laquelle un certificat d’un tech nicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la Cour, demander la présence du technicien qualifié pour contre-interrogatoire. 67.1(4) A certificate shall not be received in evidence under subsection (2) unless the party intending to produce it has given reasonable notice of the intention, together with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended to be produced. 1996, c.14, s.7 67.1(4) Un certificat ne peut être reçu en preuve con formément au paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, ac compagné d’une copie du certificat. 1996, ch. 14, art. 7 USE OF TIMBER FROM CROWN LANDS UTILISATION DU BOIS EN PROVENANCE DES TERRES DE LA COURONNE 68(1) It is a condition of every license, sub-license, per mit and Crown timber sale issued under this Act that tim ber harvested from Crown Lands shall not be manufac tured into forest products outside New Brunswick or exported from New Brunswick for any other use. 68(1) Chaque permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne délivrés en vertu de la présente loi sont soumis à la condition que le bois récolté sur les terres de la Couronne ne soit pas manufacturé en produits fores tiers à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou exporté à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour tout autre usage. 68(2) Notwithstanding subsection (1), the Minister, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, may for a specified lot of timber exempt any licensee, sub 68(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser de la condition imposée en vertu du para Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 62 licensee, permittee or purchaser under a Crown timber sale from the condition imposed under subsection (1). graphe (1), tout titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou tout acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne, pour un lot de bois donné. 68(3) Where any timber is used in breach of the condi tion imposed under subsection (1) and the Minister is sat isfied on reasonable grounds that a licensee, sub-licensee, permittee or purchaser under a Crown timber sale under whose entitlement the timber was harvested has contrib uted to that use and knew, or ought reasonably to have known, that such use would be made of the timber, the Minister may 68(3) Lorsque le bois est utilisé en violation de la con dition imposée en vertu du paragraphe (1) et que le Mi nistre est convaincu en s’appuyant sur des motifs raison nables que le titulaire du permis, du sous-permis, de l’autorisation ou qu’un acheteur en vertu de la vente de bois de la Couronne, en vertu desquels le bois a été récolté, a contribué à cet usage et savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que le bois serait utilisé de cette façon, il peut, (a) with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, revoke the license, sub-license or permit of such person; a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis, le sous-permis ou l’autori sation de cette personne; (b) suspend the license, sub-license or permit of such person for any period, subject to such terms and condi tions as he may impose; b) suspendre le permis, le sous-permis ou l’autorisa tion de cette personne pour une durée quelconque, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer; (c) in the case of a Crown timber sale, revoke the Crown timber sale or limit the extent of its authority in any way; c) dans le cas d’une vente de bois de la Couronne, révoquer la vente ou en limiter la portée de quelque fa çon que ce soit; (d) in the case of a license, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, decrease or otherwise alter the boundaries of Crown Lands described in the license; or d) dans le cas d’un permis, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire ou autrement modifier les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis; ou (e) in the case of a sub-license or permit, with the ap proval of the Lieutenant-Governor in Council, reduce the prescribed allocation of the annual allowable cut of timber under the sub-license or permit. e) dans le cas d’un sous-permis ou d’une autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en con seil, réduire l’allocation prescrite de la coupe de bois annuelle permise en vertu du sous-permis ou de l’auto risation. 68.1 Where, in the opinion of the Minister, a licensee, sub-licensee or permittee is in contravention of a regula tion prohibiting or regulating wasteful cutting practices, he may 68.1 Lorsqu’il estime que le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation contrevient à un règle ment interdisant ou réglementant les pratiques de coupes abusives, le Ministre peut (a) impose a penalty as set out in the regulation, a) imposer une sanction indiquée au règlement, (b) order the licensee, sub-licensee or permittee to remedy the contravention to the satisfaction of the Min ister, or b) lui ordonner de corriger l’infraction d’une façon jugée satisfaisante par le Ministre, ou (c) order the licensee, sub-licensee or permittee to cease a harvesting operation. 1983, c.24, s.32 c) lui ordonner d’arrêter une récolte. 1983, ch. 24, art. 32 Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 63 ADVISORY BOARD CONSEIL CONSULTATIF 69(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Minister shall establish an Ad visory Board to advise the Minister on 69(1) Sous réserve de l’agrément du lieutenant gouverneur en conseil, le Ministre doit créer un Conseil consultatif chargé de le conseiller sur (a) matters related to the management of Crown Lands, a) les questions liées à l’aménagement des terres de la Couronne, (b) the settlement of disputes with respect to the man agement of Crown Lands, and b) le règlement des différends liés à l’aménagement des terres de la Couronne, et (c) other matters submitted by the Minister, c) toutes autres questions qu’il lui soumet, and may appoint members of the Advisory Board for such terms as he considers appropriate. et peut en nommer les membres pour des mandats qu’il estime convenables. 69(2) Members of the Advisory Board are entitled to remuneration and to reimbursement of expenses in accor dance with the regulations. 69(2) Les membres du Conseil consultatif ont droit à être rémunérés et remboursés de leurs dépenses confor mément aux règlements. 69(3) The Minister may, for the purposes of paragraphs (1)(a) and (b), establish such committees of the Advisory Board as he considers appropriate. 1983, c.24, s.33; 1986, c.27, s.18 69(3) Pour les fins des alinéas (1)a) et b), le Ministre peut créer des comités du Conseil consultatif, qu’il estime à propos. 1983, ch. 24, art. 33; 1986, ch. 27, art. 18 TRESPASS AND UNAUTHORIZED OCCUPATION AND POSSESSION OF CROWN LANDS 2008, c.51, s.4 VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES TERRES DE LA COURONNE ET LEUR OCCUPATION ET POSSESSION NON AUTORISÉES 2008, ch. 51, art. 4 70(1) The Minister may issue an order requiring any person who has entered upon, or who he has reasonable grounds to believe is about to enter upon, Crown Lands otherwise than under the authority of this or any other Act or under the authority of the Minister, to cease and desist trespassing on Crown Lands. 70(1) Le Ministre peut prendre un arrêté requérant toute personne qui a pénétré sur des terres de la Couronne ou toute personne qu’il a des motifs raisonnables de croire, est sur le point de le faire sans l’autorisation de la présente loi ou de toute autre loi ou sans son autorisation, de cesser et d’arrêter de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne. 70(2) Repealed: 2008, c.51, s.5 70(2) Abrogé : 2008, ch. 51, art. 5 70(3) Where a person fails or refuses to comply with an order of the Minister issued under subsection (1), the Min ister may apply ex parte to a court of competent jurisdic tion for a warrant directing a sheriff to take such steps as are necessary to remove the trespasser, to bar his entry upon Crown Lands and to enable the Minister to recover possession of any Crown Lands occupied by the tres passer. 70(3) Lorsqu’une personne omet ou refuse de se con former à un arrêté du Ministre pris en vertu du para graphe (1), le Ministre peut demander ex parte à un tribu nal compétent de décerner un mandat ordonnant à un shérif de prendre les mesures nécessaires pour expulser le contre venant, l’empêcher de pénétrer sur les terres de la Cou ronne et permettre au Ministre de reprendre possession des terres de la Couronne occupées par ce contrevenant. 70(4) The court shall, in writing, appoint a time and place for the hearing of the application and may direct that 70(4) Le tribunal doit par écrit, fixer la date, l’heure, et le lieu de l’audition de la demande et peut ordonner qu’une Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 64 a copy of the application be served on such person and in such manner as it prescribes. copie de la demande soit signifiée de la manière qu’il prescrit à la ou aux personnes qu’il désigne. 70(5) The court shall hold a hearing into the application and upon being satisfied that there has been a failure to comply with an order under subsection (1) may issue a warrant directing the sheriff to take such steps as are nec essary to enable the Minister to remove the trespasser, to bar his entry upon Crown Lands and to enable the Minister to recover possession of any Crown Lands occupied by the trespasser. 70(5) Le tribunal doit tenir une audience pour examiner la demande et, s’il est convaincu qu’il y a eu omission de se conformer à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Ministre d’ex pulser le contrevenant, d’empêcher ce dernier de pénétrer sur les terres de la Couronne et de permettre au Ministre de rentrer en possession des terres de la Couronne occu pées par le contrevenant. 70(6) The Sheriff shall forthwith execute the warrant and make a return of the execution thereof to the court. 70(6) Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport au tribunal de son exécution. 70(7) A person who violates or fails to comply with an order of the Minister issued under subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Of fences Procedure Act as a category H offence. 70(7) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’ordre du Ministre donné en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales à titre d’infraction de la classe H. 70(8) If an offence under this section continues for more than one day, 70(8) Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée, (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. 2008, c.51, s.5 b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 2008, ch. 51, art. 5 71(1) Otherwise than under the authority of this or any other Act or under the authority of the Minister, no person shall 71(1) À moins d’être autorisé à cette fin par la présente loi, une autre loi ou le Ministre, nul ne peut : (a) occupy or possess Crown Lands, a) occuper ou posséder les terres de la Couronne; (b) being the holder of a lease, right-of-way, ease ment or licence of occupation, occupy or possess Crown Lands for a purpose not provided for in the lease, right of-way, easement or licence of occupation, b) s’agissant d’un concessionnaire ou du titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, occuper ou posséder les terres de la Cou ronne à des fins autres que celles que précise la con cession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation; Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 65 (c) construct, place or leave, cause to be constructed, placed or left or permit the construction, placing or leaving of any building, structure or enclosure on Crown Lands, c) construire, placer ou laisser un bâtiment, une struc ture ou une enceinte sur les terres de la Couronne ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis; (d) abandon, place or dispose of, cause to be aban doned, placed or disposed of or permit the abandon ment, placing or disposal of any vehicle, vessel, prop erty or thing on Crown Lands, d) abandonner ou placer un véhicule, un bateau, un bien ou un objet sur les terres de la Couronne, ou s’en défaire en le laissant à cet endroit, ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis; (e) place or dispose of, cause to be placed or disposed of or permit the placing or disposal of any natural or man-made material, including glass, metal, garbage, debris, residue from manufacturing or construction or machinery, on Crown Lands except in a dump or landfill provided for that purpose by the Crown, a municipality, a rural community or a lessee, e) placer sur les terres de la Couronne, sauf dans un dépotoir ou une décharge réservé à cette fin par la Cou ronne, une municipalité, une communauté rurale ou un concessionnaire, des matériaux naturels ou artificiels, notamment du verre, du métal, des déchets, des débris ou des résidus de fabrication ou de construction ou de la machinerie, ou s’en défaire en les laissant à cet en droit ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis; (f) perform any dredging, excavation or filling or cause to be performed any dredging, excavation or fill ing on Crown Lands, f) entreprendre du dragage, de l’excavation ou du remplissage sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis; (g) operate any machinery or equipment or cause to be operated any machinery or equipment on Crown Lands, g) conduire de la machinerie ou de l’équipement sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis; (h) seed, tend or harvest crops on Crown Lands, or h) planter, cultiver ou récolter des produits agricoles sur les terres de la Couronne; (i) keep or pasture any animal on Crown Lands. i) garder ou mettre à pâturer un animal sur les terres de la Couronne. 71(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category H offence. 71(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H. 71(3) In addition to a penalty imposed under subsection (2), the court may order any person convicted of an offence under this section to restore the Crown Lands to a condi tion as nearly as practicable as they were before the offence was committed. 71(3) Outre la peine infligée en vertu du para graphe (2), le tribunal peut enjoindre à la personne décla rée coupable d’une infraction au présent article de remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant la commission de l’infraction. 71(4) If an offence under this section continues for more than one day, 71(4) Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée, (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 66 Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 71(5) In a prosecution with respect to an offence under this section, if it is alleged that an act that the accused is proven to have done was done on Crown Lands, as shown on the records and plans on file in the office of the Minister, the accused shall, in the absence of evidence to the con trary, be deemed to have done the act on Crown Lands. 1983, c.24, s.34; 1986, c.27, s.19; 2005, c.7, s.19; 2008, c.51, s.6 71(5) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve con traire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne. 1983, ch. 24, art. 34; 1986, ch. 27, art. 19; 2005, ch. 7, art. 19; 2008, ch. 51, art. 6 71.1(1) If the Minister is of the opinion that a person has failed or refused to comply with subsection 24(1.1), 25(3), 26(6) or 71(1), the Minister may 71.1(1) S’il estime qu’une personne omet ou refuse de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le Ministre peut : (a) issue an order to comply instead of commencing proceedings in respect of the failure or refusal or in ad dition to commencing proceedings, and a) lui donner l’ordre de s’y conformer au lieu ou en plus d’introduire l’instance relative à l’omission ou au refus; (b) if the person is a holder of a lease, right-of-way, easement or licence of occupation and uses the Crown Lands for a purpose not provided for in the lease, right of-way, easement or licence of occupation, cancel the lease, right-of-way, easement or licence of occupation, as the case may be. b) s’agissant d’un concessionnaire ou d’un titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, annuler la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation, le cas échéant, si les terres de la Couronne sont utilisées à des fins autres que celles y indiquées. 71.1(2) An order to comply referred to in paragraph (1)(a) may require the person to whom it is directed 71.1(2) L’ordre prévu à l’alinéa (1)a) peut exiger no tamment que le destinataire : (a) to cease and desist trespassing on Crown Lands, a) cesse de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne; (b) to cease any unauthorized occupation or posses sion of Crown Lands that is referred to in subsection 71(1), b) cesse l’occupation ou la possession non autorisée des terres de la Couronne mentionnée au para graphe 71(1); (c) to restore the Crown Lands to a condition as nearly as practicable as they were before the unauthorized oc cupation or possession referred to in subsection 71(1), c) remette les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trou vaient avant leur occupation ou leur possession non autorisée mentionnée au paragraphe 71(1); (d) to remove any property or thing referred to in subsection 71(1) that is constructed, placed or left on Crown Lands, d) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Cou ronne; Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 67 (e) to remove any property or thing referred to in sub section 71(1) that is abandoned or disposed of on Crown Lands, and e) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant; (f) to carry out other measures, specified in the order, in order to effect compliance with subsection 24(1.1), 25(3), 26(6) or 71(1), as the case may be. f) prenne toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le cas échéant. 71.1(3) An order to comply shall 71.1(3) L’ordre : (a) be in writing and include the reasons for the order, a) est donné par écrit et est motivé; (b) specify the measures required to be carried out under the order, and b) précise les mesures à prendre; (c) specify the time within which any measure re quired by the order is to be complied with. c) impartit le délai de prise des mesures. 71.1(4) The Minister shall give notice of the order to comply to the person to whom the order is directed 71.1(4) L’ordre est signifié selon l’un des modes de si gnification suivants : (a) by personal service, a) par signification à personne; (b) by registered mail at the last known address of the person, in a manner that provides the Minister with an acknowledgement of receipt, or b) par courrier recommandé à la dernière adresse con nue du destinataire, avec accusé de réception au Mi nistre; (c) if a person cannot be given notice of the order by one of the methods described in paragraph (a) or (b), by, on 2 separate occasions, c) si la signification ne peut être effectuée au moyen d’un des modes prévus aux alinéas a) et b), à la fois, (i) posting a copy of the order in a conspicuous lo cation on the Crown Lands for a 30-day period, and (i) par l’affichage à deux reprises d’une copie de l’ordre à un endroit bien en vue sur les terres de la Couronne pendant une période de trente jours, (ii) publishing a notice of the order in at least one publication having general circulation in the area in which the Crown Lands to which the order relates are situated. (ii) par l’annonce à deux reprises d’un avis dans au moins une publication de diffusion générale parais sant dans la région où se trouvent les terres de la Couronne en question. 71.1(5) A notice given under paragraph (4)(b) shall be deemed to have been received by the person to whom the order is directed 10 days after the date the letter was sent. 71.1(5) La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)b) est réputée avoir été faite dix jours après sa date d’envoi. 71.1(6) A notice given under paragraph (4)(c) shall be deemed to have been received by the person to whom the order is directed on the day the publication and posting periods referred to in that paragraph have expired. 71.1(6) La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)c) est réputée avoir été faite à la fin des périodes d’affichage et de publication y prévues. 71.1(7) A person to whom an order to comply is directed shall comply with the order within the time period speci fied in the order. 71.1(7) Le destinataire de l’ordre est tenu de s’y con former dans le délai imparti. Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 68 71.1(8) No action shall be taken by the Minister to effect compliance with or to carry out an order to comply until the expiry of the period referred to in subsection (7). 71.1(8) Le Ministre ne peut prendre des mesures afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application qu’à la fin de la période visée au paragraphe (7). 71.1(9) The Minister may 71.1(9) Le Ministre peut : (a) amend a condition in an order to comply or add a condition to or delete a condition from an order to com ply, and a) ajouter une condition à un ordre ou en modifier ou supprimer une; (b) cancel an order to comply. b) annuler un ordre. 71.1(10) A person who violates or fails to comply with the order commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category H offence. 71.1(10) Quiconque contrevient ou omet de se confor mer à un ordre commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H. 71.1(11) If an offence under this section continues for more than one day, 71.1(11) Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée, (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Procedure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. 71.1(12) In a prosecution with respect to an offence un der this section, if it is alleged that an act that the accused is proven to have done was done on Crown Lands, as shown on the records and plans on file in the office of the Minister, the accused shall, in the absence of evidence to the contrary, be deemed to have done the act on Crown Lands. 2008, c.51, s.7 71.1(12) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve con traire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne. 2008, ch. 51, art. 7 71.2(1) If a person to whom an order to comply is di rected fails or refuses to comply in whole or in part with the order, in the time period set out in the order, the Min ister may enter on the Crown Lands, together with such persons, materials and equipment as the Minister considers necessary, using the force the Minister considers neces sary, and may take such further action the Minister con siders necessary to effect compliance with or to carry out the order. 71.2(1) Si le destinataire de l’ordre omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, dans le délai y imparti, le Ministre peut, accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires, entrer sur les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il estime né cessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’im pose, selon lui, pour assurer la conformité à l’ordre ou son application. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 69 71.2(2) Without limiting the generality of subsection (1), the Minister may take any one or more of the following actions to effect compliance with or to carry out an order to comply: 71.2(2) Pour assurer la conformité à l’ordre ou son ap plication comme le prévoit le paragraphe (1), le Ministre peut notamment prendre les mesures suivantes : (a) take possession of any property or thing referred to in subsection 71(1) that is constructed, placed, left, abandoned or disposed of on Crown Lands; a) prendre possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou aban donné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant; (b) restore the Crown Lands to a condition as nearly as practicable as they were before the unauthorized oc cupation or possession referred to in subsection 71(1); b) remettre les terres de la Couronne dans un état aus si proche que possible de celui dans lequel elles se trou vaient avant leur occupation ou leur possession non au torisée visée au paragraphe 71(1); (c) remove any property or thing referred to in sub section 71(1) that is constructed, placed or left on Crown Lands; c) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Cou ronne; (d) remove any property or thing referred to in sub section 71(1) that is abandoned or disposed of on Crown Lands; d) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant; (e) in any manner he or she sees fit, dispose of any property or thing referred to in subsection 71(1) that is constructed, placed, left, abandoned or disposed of on Crown Lands; and e) se défaire, de la façon qu’il estime appropriée, de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est cons truit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant; (f) carry out other measures, specified in the order, in order to effect compliance with subsection 24(1.1), 25(3), 26(6) or 71(1). f) prendre toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1). 71.2(3) If the Minister takes possession of any property or thing referred to in subsection 71(1), the property or thing, despite section 56.5, becomes the property of the Crown and the Minister may dispose of it in the manner and at the time the Minister sees fit. 71.2(3) Par dérogation à l’article 56.5, si le Ministre prend possession de tout bien ou objet visé au para graphe 71(1), il devient la propriété de la Couronne et le Ministre peut s’en défaire de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés. 71.2(4) Before the disposal of any property or thing re ferred to in subsection 71(1) under an order to comply in respect of which notice is given under paragraph 71.1(4)(c), the Minister shall publish a notice of intention to dispose of the property or thing at least one month before the date of the disposition in at least one publication having general circulation in the area in which the Crown Lands to which the order relates are situated. 71.2(4) Avant de se défaire d’un bien ou d’un objet visé au paragraphe 71(1) en vertu d’un ordre signifié selon le mode prévu à l’alinéa 71.1(4)c), le Ministre annonce avis de son intention dans au moins une publication de diffu sion générale paraissant dans la région où elles se trouvent au moins un mois avant la date à laquelle il prévoit s’en défaire. 71.2(5) On written demand of the Minister, any cost, expense, loss, damages or charge incurred by the Minister while acting to effect compliance with or carrying out an order to comply shall be the liability of and paid by the person who failed or refused to comply with the order. 71.2(5) Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages engagés et subis par le Ministre afin d’as surer la conformité à l’ordre ou son application sont à la charge de la personne qui omet ou refuse de s’y conformer, laquelle est tenue de les lui rembourser lorsqu’il lui en fait demande écrite. Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 70 71.2(6) If more than one person has failed or refused to comply with an order to comply, those persons are jointly and severally liable. 71.2(6) Si deux personnes ou plus ont refusé de se con former à l’ordre, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement. 71.2(7) If any cost, expense, loss, damages or charge referred to in subsection (5) becomes a debt due to the Crown, the Minister may prepare and file with the clerk of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick a certif icate certifying the amount of the costs, expenses, loss, damages or charges that the person is required to pay. 71.2(7) Si les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages visés au paragraphe (5) deviennent une créance de la Couronne, le Ministre peut préparer et dé poser auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des coûts, des frais, des dépenses, des pertes ou des dommages que la personne est tenue de payer. 71.2(8) A certificate filed with the clerk of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick has the same force and effect as if it were a judgment of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick for the recovery of a debt in the amount specified in the certificate. 71.2(8) Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indi qué dans le certificat. 71.2(9) All reasonable costs and charges attendant on the preparation and filing of a certificate may be recovered as if the amount had been included in the certificate. 71.2(9) Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certi ficat. 71.2(10) From the date on which an amount owed to the Crown under this section is required to be paid, the amount bears interest at the rate prescribed by regulation. 2008, c.51, s.7 71.2(10) Le montant dû à Sa Majesté en vertu du présent article porte intérêt au taux réglementaire à compter de la date à laquelle il doit être payé. 2008, ch. 51, art. 7 71.3 Despite any other provision of this Act, the Minis ter may remove or dispose of in any manner the Minister sees fit any property or thing abandoned, placed or left on Crown Lands if, in the opinion of the Minister, the value of the property or thing is $500 or less. 2008, c.51, s.7 71.3 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut, de la manière qui lui convient, enlever tout bien ou tout objet abandonné, placé ou laissé sur les terres de la Couronne ou s’en défaire s’il est d’avis qu’il repré sente une valeur maximale de 500 $. 2008, ch. 51, art. 7 71.4(1) If the Minister is satisfied that failure to act im mediately would constitute a danger to public safety, pub lic health or the environment, the Minister may, without legal process and notwithstanding section 71.1, enter on Crown Lands, together with such persons, materials and equipment as the Minister considers necessary, using the force the Minister considers necessary, and may take such further action the Minister considers necessary to elimi nate or reduce the danger to public safety, public health or the environment. 71.4(1) S’il est convaincu que la sécurité publique, la santé publique ou l’environnement est menacé, le Ministre peut, sans procédure judiciaire et malgré l’article 71.1, en trer immédiatement sur les terres de la Couronne accom pagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipe ment jugé nécessaires en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’im pose, selon lui, pour éliminer la menace ou en réduire l’importance. 71.4(2) The Minister may recover from the person re sponsible for the danger to public safety, public health or the environment the cost of any destruction, disposal or other action taken by the Minister to eliminate or reduce 71.4(2) Le Ministre peut recouvrer auprès de la per sonne responsable de la menace à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement les frais des me sures qu’il a prises pour l’éliminer ou en réduire l’impor Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 71 the danger to public safety, public health or the environ ment. 2008, c.51, s.7 tance, notamment en se débarrassant de l’objet de la me nace ou en le détruisant. 2008, ch. 51, art. 7 71.5(1) If, in the Minister’s opinion, posting of Crown Lands is required in order to protect public safety, public health or the environment, the Minister may cause to be posted or erected on the Crown Lands signs or notices prohibiting, controlling or governing any use or activity on Crown Lands. 71.5(1) S’il l’estime nécessaire afin d’assurer la santé publique ou la sécurité publique ou de protéger l’environ nement, le Ministre peut faire placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne y interdisant ou régissant l’exercice de toute activité ou leur utilisation. 71.5(2) No person, without lawful authority, shall 71.5(2) Nul ne peut, sans autorisation légale, (a) enter, occupy or use Crown Lands in contraven tion of a sign or notice if the sign or notice has been posted or erected pursuant to subsection (1), a) entrer sur les terres de la Couronne ou les occuper ou les posséder en violation d’un avis ou d’un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1); (b) damage, deface or remove a sign or notice posted or erected by the Minister pursuant to subsection (1), or b) endommager, défigurer ou enlever un avis ou un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1); (c) post or erect signs or notices on Crown Lands. c) placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne. 71.5(3) Paragraph (2)(a) does not apply to 71.5(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes : (a) an inspector designated under the Clean Environ ment Act, the Clean Air Act or the Clean Water Act or an officer as defined in the Health Act, a) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’as sainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assai nissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou un fonctionnaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé; (b) a person carrying out his or her duties as an em ployee or agent of the Department of Natural Re sources, b) un employé ou un agent du ministère des Res sources naturelles dans l’exercice de ses fonctions; (c) a person exercising his or her responsibilities, du ties and powers under another Act of the Legislature or of Canada, or c) une personne qui exerce des attributions en vertu d’une autre loi provinciale ou fédérale; (d) any other person who is providing assistance in the case of an emergency. d) toute autre personne qui porte secours en cas d’ur gence. 71.5(4) A person who violates or fails to comply with subsection (2) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category C offence. 71.5(4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C. 71.5(5) In a prosecution for an offence under this sec tion, 71.5(5) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article : Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 72 (a) the posting or erecting of a sign or notice under this section that shows the Province of New Brunswick galley logo and bears the inscription “Department of Natural Resources” or “Natural Resources” is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the sign or notice was posted or erected under the authority of this section, and a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’ins cription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé en vertu du présent article; (b) evidence that the sign or notice was in existence both before and after the conduct in question is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was in existence at all material times. 2008, c.51, s.7 b) la présence de l’avis ou du panneau avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants. 2008, ch. 51, art. 7 72 Repealed: 2008, c.51, s.8 1990, c.61, s.30; 2008, c.51, s.8 72 Abrogé : 2008, ch. 51, art. 8 1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 8 PROTECTION OF FORESTS PROTECTION DES FORÊTS 73 The Minister may protect forests, whether on Crown Lands, other lands vested in Her Majesty or private lands, from fire, insect and disease. 73 Le Ministre peut protéger des incendies, des insectes et des maladies les forêts se trouvant sur les terres de la Couronne, sur d’autres terres dévolues à la Couronne ou sur des terres privées. 74 Subject to section 75 and to the Pesticides Control Act, the Minister may, for any purpose referred to in sec tion 73, carry out or cause to be carried out an aerial or ground spray operation on forests on any lands referred to in section 73. 1986, c.27, s.20 74 Sous réserve de l’article 75 et de la Loi sur le contrôle des pesticides, le Ministre peut, à toute fin indiquée à l’ar ticle 73, exécuter ou faire exécuter une opération d’arro sage aérien ou au sol des forêts situées sur toutes terres visées à l’article 73. 1986, ch. 27, art. 20 75(1) Where the Minister proposes to carry out an aerial or ground spray operation on private lands against insects or disease, the owner thereof may request the Minister to exclude the land from such operation. 75(1) Lorsque le Ministre se propose d’exécuter une opération d’arrosage aérien ou au sol sur des terrains privés contre les insectes ou les maladies, le propriétaire de ces terrains peut demander au Ministre de les exclure de ces opérations. 75(2) The request referred to in subsection (1) 75(2) La demande visée au paragraphe (1) doit (a) shall be made in writing to the Minister on or be fore the first day of March of each year or within thirty days after the public announcement of the Minister’s intention to carry out the program, whichever is later, and a) être présentée par écrit au Ministre chaque année, au plus tard le premier mars, ou dans un délai de trente jours après l’annonce publique de l’intention du Mi nistre d’exécuter le programme, selon ce qui survient le plus tard, et (b) shall contain sufficient information to identify the land that is subject to the request. b) contenir des renseignements suffisants permettant d’identifier les terres sur lesquelles elle porte. 75(3) Upon receipt of the request referred to in subsec tion (1), the Minister and his agents shall take all reason able steps to ensure compliance with the request. 1986, c.27, s.21 75(3) Dès qu’il a reçu la demande visée au para graphe (1), le Ministre et ses représentants doivent prendre Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 73 toutes mesures raisonnables pour assurer que la demande soit observée. 1986, ch. 27, art. 21 76 An action founded on nuisance or trespass shall lie against the Crown or its agent for the doing of any act or the carrying out of any operation necessarily incidental to the exercise of the powers granted under sections 73 and 74 only where such nuisance or trespass results in actual injury to a person or actual damage to property. 76 Une action pour nuisance ou trespass ne peut être intentée contre la Couronne ou son représentant à raison de l’accomplissement d’un acte ou de la mise en oeuvre d’une mesure ou opération se rattachant nécessairement à l’exercice des pouvoirs que confèrent les articles 73 et 74 que dans les cas où la nuisance ou le trespass cause un préjudice réel aux personnes ou entraîne des dommages matériels réels. ROADS CHEMINS 77 The Minister may construct and maintain any forest road he considers necessary for the administration of this Act. 77 Le Ministre peut construire et entretenir tout chemin de forêt qu’il considère nécessaire à l’application de la présente loi. 78 The construction or maintenance of a forest road shall be in accordance with standards prescribed by regulation. 78 La construction ou l’entretien d’un chemin de forêt doit être conforme aux normes prescrites par règlement. 79(1) The Minister may close a forest road or any por tion thereof to travel by any class of vehicle or by any person or class of persons for all or any part of the year. 79(1) Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un chemin de forêt à la circulation de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année. 79(2) Where the Minister closes a forest road or portion thereof to travel he shall post or erect signs and barricades to indicate that the road or portion thereof has been closed to travel. 79(2) Lorsque le Ministre ferme la totalité ou une partie d’un chemin de forêt à la circulation, il doit placer ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une partie ou que la totalité de la route est fermée à la circulation. 80(1) No person, without lawful authority, shall 80(1) Nul ne peut, sans autorisation légale, (a) travel on a forest road or portion thereof that has been closed to travel, notice of which has been given pursuant to subsection 79(2), a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 79(2), (b) remove or deface a sign or a barricade posted or erected by the Minister pursuant to subsection 79(2), b) endommager d’une quelconque façon une ensei gne ou enlever un barrage placé ou construit par le Mi nistre conformément au paragraphe 79(2), (c) barricade or post signs on a forest road, or c) placer des barrages ou des enseignes sur un chemin de forêt, ou (d) leave a vehicle or any equipment unattended on a forest or logging road in such a manner as to prevent the passage of another vehicle. d) laisser un véhicule ou tout équipement sans sur veillance sur un chemin de forêt ou un chemin forestier de manière à empêcher le passage des autres véhicules. 80(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category C offence. 80(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 74 aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C. 80(3) In a prosecution for an offence under this section, 80(3) En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article : (a) the posting or erecting of a sign, notice or barri cade under this section that shows the Province of New Brunswick galley logo and bears the inscription “De partment of Natural Resources” or “Natural Resources” is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the sign, notice or barricade was posted or erected under the authority of this section, and a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles » ou « Ressources naturelles » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé ou qu’elle a été érigée en vertu du présent article; (b) evidence that the sign, notice or barricade was in existence both before and after the conduct in question is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was in existence at all material times. 1983, c.24, s.35; 1990, c.61, s.30; 2008, c.51, s.9 b) la présence de l’avis, du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants. 1983, ch. 24, art. 35; 1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 9 81(1) Subject to the terms and conditions of an operating plan or a management plan, a licensee, sub-licensee, per mittee or purchaser under a Crown timber sale may 81(1) Sous réserve des modalités et conditions d’un plan d’exploitation ou d’un plan d’aménagement, le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou l’acheteur à une vente de bois de la Couronne peut (a) construct a logging road and other works neces sarily incidental to a timber harvesting operation, a) construire un chemin forestier et d’autres ouvrages nécessairement liés aux opérations de récolte du bois, (b) restrict travel over a logging road, and b) restreindre la circulation sur un chemin forestier, et (c) abandon a logging road and other works. c) abandonner un chemin forestier et d’autres ou vrages. 81(2) Where a licensee, sub-licensee, permittee or pur chaser under a Crown timber sale abandons a logging road or other works he shall rehabilitate the area affected by the logging road or other works to a degree satisfactory to the Minister unless the Minister accepts responsibility for the road or other works. 81(2) Lorsque le titulaire d’un permis, d’un sous permis, d’une autorisation ou un acheteur à une vente de bois de la Couronne abandonne un chemin forestier ou d’autres ouvrages, il doit remettre en état la zone touchée par le chemin ou les autres ouvrages, de façon jugée sa tisfaisante par le Ministre, à moins que ce dernier n’ac cepte la responsabilité du chemin ou des autres ouvrages. 81(3) The Crown is not liable for any damage, loss or injury arising in relation to the construction, repair, main tenance or lack of maintenance of a logging road or other works constructed or maintained by a licensee, sub licensee, permittee or purchaser under a Crown timber sale. 1983, c.24, s.36 81(3) La Couronne n’est pas responsable des dom mages, pertes ou blessures résultant de la construction, la réparation, l’entretien ou du manque d’entretien d’un che min forestier ou d’autres ouvrages construits ou entretenus par le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une au torisation ou par un acheteur à une vente de bois de la Couronne. 1983, ch. 24, art. 36 82(1) The Minister may 82(1) Le Ministre peut Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 75 (a) set apart any portion of a reserved road, and a) distraire toute portion d’un chemin réservé, et (b) grant any portion of the reserved road set apart under paragraph (a) to a person upon such terms and conditions as the Minister determines. b) concéder toute portion de chemin réservé distraite en vertu de l’alinéa a) à une personne, sous réserve des modalités et conditions qu’il détermine. 82(2) The granting of any portion of a reserved road does not affect the ownership of mines and minerals vested in the Crown under the Mining Act. 82(2) L’octroi d’une concession de toute portion de che min réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines. 82(3) The Minister shall not grant any portion of a re served road unless the Minister is satisfied that the area intended to be served by that portion of the road is served by other access. 82(3) Le Ministre ne peut concéder toute portion d’un chemin réservé que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès. 82(4) The grant of any portion of a reserved road extin guishes the right of the public to passage on that portion of the road when the grant is registered in a registry or land titles office. 82(4) Toute concession d’une portion d’un chemin ré servé éteint le droit de passage du public sur cette portion si la concession est enregistrée au bureau de l'enregistre ment ou au bureau d’enregistrement foncier. 82(5) The registration of a grant made pursuant to this section before the commencement of this subsection shall be deemed to have extinguished the public’s right of pas sage over that portion of the reserved road to which the grant applies. 1994, c.12, s.9; 2001, c.14, s.1; 2007, c.11, s.3 82(5) L'enregistrement d’une concession faite aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du pré sent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur la portion du chemin réservé visé par la con cession. 1994, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 11, art. 3 82.1(1) The Minister may close a reserved road or any portion of a reserved road to travel by any class of vehicle or by any person or class of persons for all or any part of the year. 82.1(1) Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un chemin réservé à la circulation de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année. 82.1(2) The Minister shall not act under subsection (1) unless the Minister is satisfied that the area intended to be served by that portion of the road is served by other access. 82.1(2) Le Ministre ne peut faire ce qui est prévu au pa ragraphe (1) que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès. 82.1(3) Where the Minister closes a reserved road or portion of a reserved road to travel, the Minister shall post or erect signs and barricades to indicate that the road or portion has been closed to travel. 2007, c.11, s.4 82.1(3) Lorsque le Ministre ferme à la circulation la to talité ou une partie d’un chemin réservé, il doit placer ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une partie ou que la totalité du chemin est fermée à la circula tion. 2007, ch. 11, art. 4 82.2(1) No person, without lawful authority, shall 82.2(1) Nul ne peut, sans autorisation légale, (a) travel on a reserved road or portion of the reserved road that has been closed to travel, notice of which has been given pursuant to subsection 82.1(3), a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin réservé qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 82.1(3), Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 76 (b) remove or deface a sign or a barricade posted or erected by the Minister pursuant to subsection 82.1(3), b) endommager d’une quelconque façon une ensei gne ou enlever un barrage placé ou construit par le Mi nistre conformément au paragraphe 82.1(3), (c) barricade or post signs on a reserved road, or c) ériger des barrages ou placer des enseignes sur un chemin réservé, ou (d) leave a vehicle or any equipment unattended on a reserved road in such a manner as to prevent the passage of another vehicle. d) laisser un véhicule ou tout équipement sans sur veillance sur un chemin réservé de manière à empêcher le passage des autres véhicules. 82.2(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category C offence. 82.2(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C. 82.2(3) In a prosecution with respect to an offence under subsection (1), where a sign is posted on a reserved road indicating that a reserved road or portion of a reserved road has been closed to travel by any class of vehicle or by any person or class of persons for all or any part of the year, or where a barricade is erected on a reserved road, the sign or barricade shall, in the absence of evidence to the con trary, be deemed to have been posted or erected, as the case may be, by the Minister. 2007, c.11, s.4 82.2(3) Dans une poursuite relative à une infraction pré vue au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un chemin réservé, interdisant la circulation sur la totalité ou une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules ou à toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l'année, ou lorsqu’un barrage est érigé sur un chemin réservé, l’enseigne ou le barrage est réputé avoir été placé ou érigé, selon le cas, par le Ministre. 2007, ch. 11, art. 4 83(1) In this section 83(1) Dans le présent article “access” means « accès » désigne (a) a highway as defined in the Highway Act, a) une route telle que définie dans la Loi sur la voi rie, (b) a forest road, b) un chemin de forêt, (c) a reserved road, c) un chemin réservé, (d) a road or other land designated in a registered right-of-way agreement, easement or other registered legal instrument as a private access to the land, or d) une route ou une autre terre désignée dans une convention enregistrée ayant pour objet une emprise ou une servitude ou dans un autre instrument légal enre gistré, comme étant un accès privé la terre, ou (e) such other access as is specified by regulation. (accès) e) tout autre accès tel que spécifié par règlement. (access) 83(2) The Minister may by order discontinue any por tion of a reserved road where the area intended to be served by that portion is served by other access. 83(2) Le Ministre peut, par voie de décret, désaffecter toute portion d’un chemin réservé lorsque le secteur qu’on entend desservir est desservi par un autre accès. Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 77 83(3) The Minister shall, within sixty days after the date on which any portion of a reserved road is discontinued under subsection (2), register the order in the registry of fice for the county in which the portion was located. 83(3) Le Ministre doit, dans les soixante jours de la date de désaffectation d’une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe (2), enregistrer le décret au bureau de l’en registrement du comté où est située la portion. 83(4) Where any portion of a reserved road is discon tinued pursuant to subsection (2) 83(4) Lorsque toute portion d’un chemin réservé est désaffectée en vertu du paragraphe (2), (a) where there is a boundary line on that portion, the title to the freehold of that portion vests in the persons having title to the freehold of the grants adjacent to that portion as they are in actual possession, a) dans le cas où elle comporte une limite, cette por tion est dévolue en tenure libre, dans la mesure où ils en ont la possession réelle, aux propriétaires en tenure libre des concessions contiguës, (b) where there is no boundary line on that portion, the title to the freehold of one-half the width of that portion vests in each of the persons having title to the freehold of the grants adjacent to that portion, b) dans le cas où elle ne comporte pas de limite, cette portion est dévolue en tenure libre, sur la moitié de sa largeur, à chacun des propriétaires en tenure libre des concessions contiguës situées de part et d’autre, (c) where there are two boundary lines which delin eate only the sidelines of a portion of a reserved road and one line is older than the other, the older line shall be the boundary line and the title to the freehold of that portion vests in the persons having title to the freehold of the grants adjacent to that portion as they are in actual possession, or c) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion du chemin réservé et qu’une de ces ligne est plus vieille que l’autre, la ligne la plus vieille est celle qui devient la limite et le titre à l’égard de la tenure libre de cette portion est dévolu aux personnes qui ont le titre en te nure libre des concessions contiguës à cette portion pour lesquels ils sont en possession effective, ou (d) where there are two boundary lines which delin eate only the sidelines of a portion of a reserved road and both lines are considered to be the same age, the title to the freehold of one-half of that portion vests in each of the persons having title to the freehold of the grants adjacent to that portion. d) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion d’un chemin réservé et que les deux lignes sont consi dérées être aussi vielles l’une que l’autre, le titre en te nure libre de la moitié de cette portion est dévolu à cha cune des personnes qui a en tenure libre le titre des concessions contiguës à cette portion. 83(4.1) The title to the freehold of the portion of a re served road referred to in subsection (4) does not vest until the order referred to in subsection (3) is registered. 83(4.1) Le titre en tenure libre de la portion de chemin réservé visée au paragraphe (4) ne peut être dévolu qu’après l'enregistrement du décret visé au para graphe (3). 83(5) The discontinuance of any portion of a reserved road does not affect the ownership of mines and minerals vested in the Crown under the Mining Act. 83(5) La désaffectation de toute portion de chemin ré servé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines. 83(6) The discontinuance of a reserved road extin guishes the public’s right of passage over the road when the order effecting the discontinuance is registered in a registry or land titles office. 83(6) La désaffectation de tout chemin réservé éteint le droit de passage du public sur le chemin lorsque le décret de désaffectation est enregistré au bureau de l’enregistre ment ou au bureau d’enregistrement foncier. 83(7) The registration of an order of discontinuance made pursuant to this section before the commencement of this subsection shall be deemed to have extinguished 83(7) L'enregistrement d’un décret de désaffectation fait aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de pas Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 78 the public’s right of passage over that portion of the re served road to which the order applies. 1983, c.24, s.37; 1986, c.27, s.22; 1994, c.12, s.10; 2001, c.14, s.1; 2007, c.11, s.5 sage du public sur cette portion de chemin réservé visée par le décret. 1983, ch. 24, art. 37; 1986, ch. 27, art. 22; 1994, ch. 12, art. 10; 2001, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 11, art. 5 84 The Minister may give permission to a person to construct a road on a reserved road under such terms and conditions as the Minister considers necessary. 1986, c.27, s.23; 2006, c.9, s.7 84 Le Ministre peut donner à une personne la permission de construire un chemin sur un chemin réservé, sous ré serve des modalités et conditions qu’il considère néces saires. 1986, ch. 27, art. 23; 2006, ch. 9, art. 7 84.1(1) Where the Minister grants any portion of a re served road or discontinues any portion of a reserved road, the Minister shall provide to Executive Council a report on all such transactions in such form as is approved by Executive Council. 84.1(1) Lorsqu’il concède ou désaffecte toute portion d’un chemin réservé, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif. 84.1(2) A report under subsection (1) shall be submitted for the six month period after the commencement of this section and for every six month period thereafter, and shall be submitted no later than one month after each six month period. 84.1(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et il doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois. 84.1(3) A report under subsection (1) shall be published in The Royal Gazette no later than one month after the report is accepted by Executive Council. 2001, c.14, s.1 84.1(3) Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être pu blié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif. 2001, ch. 14, art. 1 ABANDONED LANDS TERRES ABANDONNÉES 85 Where 85 Le Ministre peut, (a) it appears to the Minister that land within the Province has been abandoned, and a) s’il estime qu’une terre située dans la province est abandonnée, et (b) the existence and whereabouts of the person, or in case of his death the heirs or next-of-kin of the person who from the records of Crown grants or from the re cords in the registry office for the county in which the land is situate appears as the last owner of the land, are not known to the Minister, b) s’il ignore l’existence de la personne ou des héri tiers ou proches parents de la personne qui, d’après les registres des concessions de la Couronne ou ceux du bureau de l’enregistrement du comté où la terre est si tuée, paraît en être le dernier propriétaire et s’il ignore le lieu où ces personnes se trouvent, the Minister may take proceedings to revest those lands in the Crown. entamer des procédures en vue de faire réattribuer ces terres à la Couronne. 86(1) To commence proceedings under section 85, the Minister shall issue a notice 86(1) Pour entamer les procédures visées à l’article 85, le Ministre doit faire publier un avis (a) calling upon all persons having or claiming any interest in the land described in the notice to show cause why such land should not be vested in the Crown, and a) invitant toutes les personnes ayant ou prétendant avoir des droits sur la terre décrite dans l’avis, à faire valoir les raisons pour lesquelles cette terre ne devrait pas être attribuée à la Couronne, et Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 79 (b) notifying such persons that if no claim is filed with the Minister within the time fixed in the notice, being not less than three months after the publication in The Royal Gazette, or if the claims filed are not sustained, the Lieutenant-Governor in Council may declare that the title of such land is vested in the Crown in right of the Province. b) informant ces personnes que si aucune demande n’est déposée au bureau du Ministre dans le délai que fixe l’avis, délai dont la durée minimale est fixée à trois mois courant de la publication dans la Gazette royale ou, si les demandes déposées ne sont pas admises, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que la propriété de cette terre est attribuée à la Couronne du chef de la province. 86(2) The notice shall contain the following particulars: 86(2) L’avis doit contenir les éléments suivants : (a) a description of the land in brief form showing the county and parish in which the same is situate, the lot number, if any, the estimated acreage, and such further particulars as the Minister may consider necessary to identify the land; a) une brève description de la terre indiquant le comté et la paroisse où elle est située, le numéro du lot, s’il y en a un, l’estimation de la superficie et les autres ren seignements que le Ministre estime nécessaires pour identifier la terre; (b) the date of the Crown grant and the name of the grantee therein; and b) la date de la concession par la Couronne et le nom du concessionnaire; et (c) the name of the last known owner. c) le nom du dernier propriétaire connu. 86(3) The Minister may include in the notice any num ber of parcels of land although different titles are involved. 1983, c.7, s.5; 1983, c.24, s.38 86(3) Le Ministre peut viser dans l’avis un nombre quel conque de parcelles de terrain même si différents titres de propriété sont en cause. 1983, ch. 7, art. 5; 1983, ch. 24, art. 38 87 A notice under section 86 shall be published within the period fixed for filing claims once in The Royal Ga zette and not less than six times at intervals of not less than six days in one or more newspapers published in the county in which the land is situate, or if no newspaper is published in the county, then in a daily newspaper published in the Province and having circulation in the county. 1983, c.7, s.5 87 Un avis visé à l’article 86 doit, dans le délai fixé pour le dépôt des demandes, être publié une fois dans la Gazette royale et au moins six fois à des intervalles de six jours au moins dans un ou plusieurs journaux publiés dans le comté où est située la terre ou, si aucun journal n’y est publié, dans un quotidien publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté. 1983, ch. 7, art. 5 88(1) After the publication of the notice in The Royal Gazette, no person shall, without the permission of the Minister, cut any lumber on or remove any lumber or other material of any kind from the lands described in the notice. 88(1) Après la publication de l’avis dans la Gazette royale, nul ne doit, sans la permission du Ministre, couper ou enlever du bois ou tout autre objet sur les terres décrites dans l’avis. 88(2) A person who violates or fails to comply with subsection (1) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 1983, c.7, s.5; 1990, c.61, s.30 88(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 1983, ch. 7, art. 5; 1990, ch. 61, art. 30 89(1) All claims shall be filed with the Minister who, if he considers any claim has been substantiated or that the land in respect of which such claim is made has not been abandoned, may discontinue all proceedings under this 89(1) Toutes les demandes doivent être déposées entre les mains du Ministre qui, s’il estime que le bien-fondé de la demande a été établi ou que la terre qui fait l’objet de la demande n’a pas été abandonnée, peut mettre fin à toutes Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 80 Act in respect of such land, and cause a notice to that effect to be published in The Royal Gazette. les procédures visant la terre, entamées en application de la présente loi et faire publier un avis à cet effet dans la Gazette royale. 89(2) In all other cases the claims so filed shall, upon proper notice to the claimant, be determined and settled by The Court of Queen’s Bench of New Brunswick or any judge thereof. 89(2) Dans tous les autres cas, les demandes doivent être tranchées et réglées par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un de ses juges, après notification régulière au demandeur. 90(1) If no claim is filed within the time limit, or if the claims filed are rejected by the judge, the Lieutenant Governor in Council may order and declare that the title to the land is vested in the Crown. 90(1) Si aucune demande n’est déposée dans les délais ou si celles qui ont été déposées sont rejetées par le juge, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter et décla rer l’attribution du titre de propriété à la Couronne. 90(2) Every Order in Council made under subsec tion (1) shall 90(2) Chaque décret en conseil pris en application du paragraphe (1) doit (a) state the belief of the Minister that the lands have been abandoned, that the existence and whereabouts of the owner or in the case of his death his heirs or next of-kin are unknown to him, and that proceedings were taken in conformity with this Act; and a) indiquer que le Ministre croit que les terres ont été abandonnées, qu’il ignore l’existence du propriétaire et le lieu où il se trouve ou s’il est décédé, l’existence de ses héritiers ou proches parents ainsi que le lieu où ces personnes se trouvent, et que des procédures ont été en tamées conformément à la présente loi; et (b) contain particulars showing b) contenir les indications suivantes : (i) the date of the publication of the notice in The Royal Gazette, (i) la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale, (ii) other publications of the notice, (ii) les autres publications de l’avis, (iii) the date of the original grant from the Crown and the name of the grantee, (iii) la date de la concession primitive par la Cou ronne et le nom du concessionnaire, (iv) the name of the last known owner of the land, and (iv) le nom du dernier propriétaire connu de la terre, et (v) a description of the land. (v) une description de la terre. 90(3) After the registration of an Order in Council made under subsection (1) in the registry office for the county in which the land is situate such land shall be deemed to be and to have been vested in the Crown in right of the Province from the date of the publication of the notice in The Royal Gazette as fully and effectually as if the same had never been granted by the Crown. 90(3) Après l’enregistrement d’un décret en conseil pris en application du paragraphe (1) au bureau de l’enregis trement du comté où la terre est située, la terre est réputée être et avoir été attribuée à la Couronne du chef de la pro vince à compter de la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale aussi intégralement que si elle n’avait jamais été concédée par la Couronne. 90(4) The Order in Council or a certified copy thereof or of the registration thereof shall be accepted in any court as proof of all matters mentioned therewith. 1983, c.7, s.5; 1983, c.24, s.39 90(4) Le décret en conseil ou une copie certifiée con forme du décret ou de l’enregistrement doivent être admis devant tout tribunal comme faisant foi de tous les faits qui y sont mentionnés. 1983, ch. 7, art. 5; 1983, ch. 24, art. 39 Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 81 91 Where a claim to land is filed with the Minister after an order of declaration with respect to the land has been made under subsection 90(1), the Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may 91 Lorsqu’une demande concernant une terre est dépo sée au bureau du Ministre après qu’un décret de déclara tion a été pris en application du paragraphe 90(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recomman dation du Ministre, (a) order that the claim be dealt with and determined as though filed within time, and a) ordonner que la demande soit examinée et qu’il soit statué comme si elle avait été déposée dans les dé lais, et (b) make, if the claim is sustained, such order in the matter as he considers just. b) rendre, si la demande est admise, le décret qu’il estime juste dans ce cas. 92 A claimant on filing his claim shall in proof of his bona fides deposit with the Minister the sum of one hundred dollars which shall be returned to him if his claim is sustained; but if his claim is rejected, the sum may be retained for the Province. 92 Au moment de déposer sa demande, un demandeur doit, comme preuve de sa bonne foi, remettre au Ministre la somme de cent dollars qui lui sera rendue si sa demande est admise; mais en cas de rejet de la demande, la somme peut être conservée au profit de la province. 93 No costs for or against the Crown shall be allowed in any hearing under subsection 89(2), but the Minister may allow to a successful claimant an amount to cover ex penses. 93 Il ne doit être accordé ni frais ni dépens en faveur ou à l’encontre de la Couronne lors d’une audience tenue en application du paragraphe 89(2) mais le Ministre peut ac corder au demandeur qui a obtenu gain de cause une somme couvrant ses dépenses. 94 Land, the title to which has been ordered and declared to be vested in the Crown pursuant to section 90, shall be under the administration and control of the Minister. 94 Les terres dont l’attribution du titre de propriété à la Couronne a été décrétée et déclarée conformément à l’ar ticle 90, doivent être placées sous l’administration et le contrôle du Ministre. PROSECUTIONS 2013, c.39, s.12 POURSUITES 2013, ch. 39, art. 12 94.01 A prosecution of an offence under this Act or the regulations shall be commenced within two years after the date on which the offence was, or is alleged to have been, committed. 2013, c.39, s.12 94.01 Le délai de prescription relatif à une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements est de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date où il est allégué qu’elle a été commise. 2013, ch. 39, art. 12 ADDITIONAL FEES 2006, c.9, s.8 DROITS ADDITIONNELS 2006, ch. 9, art. 8 94.1 A municipality, corporation, board, commission or any person who makes an application to the Minister to do any of the following shall pay the fee prescribed by regu lation: 94.1 Une municipalité, une corporation, un conseil, une commission ou toute personne qui fait une demande au Ministre pour que ce dernier fasse l’une des choses sui vantes doit payer les droits prescrits par règlement : (a) to issue a grant of Crown Lands under sec tion 13 or 13.1; a) délivrer une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1; (b) to make an order under section 16; b) rendre une ordonnance en vertu de l’article 16; Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 82 (c) to grant or convey land under section 16.1; c) concéder ou transférer une terre en vertu de l’ar ticle 16.1; (d) to convey Crown Lands under section 21 or 21.1; d) transférer des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1; (e) to lease Crown Lands under section 23; e) concéder à bail des terres de la Couronne en vertu de l’article 23; (f) to consent to the assignment of a lease of Crown Lands under paragraph 24(1)(d); f) consentir à la cession d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)d); (g) to permit a lessee to sublet the premises under paragraph 24(1)(e); g) accorder au concessionnaire la permission de sous louer les lieux en vertu de l’alinéa 24(1)e); (h) to amend a lease of Crown Lands under para graph 24(1)(g); h) modifier une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)g); (i) to renew a lease of Crown Lands under subsec tion 24(3); i) reconduire une concession à bail des terres de la Couronne en vertu du paragraphe 24(3); (j) to grant a right-of-way or an easement with respect to Crown Lands under section 25; j) permettre un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25; (k) to issue, to renew, to amend or to permit the as signment of a licence of occupation under section 26; k) délivrer, renouveler ou modifier un permis d’oc cupation, ou en permettre la cession, en vertu de l’ar ticle 26; (l) to grant a portion of a reserved road under subsec tion 82(1); l) concéder une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe 82(1); (m) to discontinue a portion of a reserved road under subsection 83(2); m) désaffecter toute portion d’un chemin réservé en vertu du paragraphe 83(2); (n) to permit the construction of a road on a reserved road under section 84; n) permettre la construction d’un chemin sur un che min réservé en vertu de l’article 84; (o) to declare a parcel of land that is wholly situated on Crown Lands to be surplus land, according to criteria established by the Minister. 2006, c.9, s.8 o) déclarer excédentaire une parcelle de terrain en tièrement située sur des terres de la Couronne, selon les critères établis par le Ministre. 2006, ch. 9, art. 8 94.2 The Minister may charge fees prescribed by regu lation for the preparation or registration of 94.2 Le Ministre peut imposer des droits prescrits par règlement pour la préparation ou l’enregistrement des do cuments suivants : (a) a grant of Crown Lands under section 13 or 13.1, a) une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1; (b) a document evidencing that the Minister has granted or conveyed under section 16.1 the land re ferred to in section 16, b) un document attestant que le Ministre a concédé ou transféré, en vertu de l’article 16.1, une terre visée à l’article 16; Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 83 (c) a document evidencing that the Minister has con veyed Crown Lands under section 21 or 21.1, c) un document attestant que le Ministre a transféré des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1; (d) a lease of Crown Lands or the amendment or re newal of a lease of Crown Lands, d) une concession à bail des terres de la Couronne ou la modification ou la reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne; (e) a written consent of the Minister to assign or sub let a lease of Crown Lands, e) un accord écrit du Ministre à la cession ou à la sous location d’une concession à bail des terres de la Cou ronne; (f) a document evidencing that the Minister has granted a right-of-way or an easement with respect to Crown Lands under section 25, f) un document attestant que le Ministre a accordé un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25; (g) a licence of occupation or the amendment, as signment or renewal of a licence of occupation, or g) un permis d’occupation ou la modification, la ces sion ou le renouvellement d’un permis d’occupation; (h) a document evidencing that the Minister has granted a portion of a reserved road under section 82. 2006, c.9, s.8 h) un document attestant que le Ministre a concédé une portion de chemin réservé en vertu de l’article 82. 2006, ch. 9, art. 8 REGULATIONS RÈGLEMENTS 95(1) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 95(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) respecting surveys of Crown Lands; a) concernant l’arpentage des terres de la Couronne; (b) prescribing classes of leases of Crown Lands and terms and conditions applicable to each class, including the period for which a lease is granted; b) prescrivant les catégories de baux des terres de la Couronne et les modalités et conditions applicables à chaque catégorie incluant la période pour laquelle un bail est accordé; (c) respecting rentals for leases of Crown Lands; c) concernant le loyer payable pour les baux des terres de la Couronne; (c.1) prescribing the terms, conditions and reserva tions applicable to a right-of-way or easement with re spect to Crown Lands; c.1) précisant les modalités, les conditions et les res trictions que comporte un droit de passage ou une ser vitude sur les terres de la Couronne; (c.2) prescribing the terms, conditions and reserva tions applicable to a licence of occupation with respect to Crown Lands; c.2) précisant les modalités, les conditions et les res trictions auxquelles est assujetti un permis d’occupa tion; (d) respecting the manner and form of a forest man agement agreement, an industrial plan, a management plan and an operating plan; d) concernant la forme et les modalités des ententes d’aménagement forestier, des plans industriels, des plans d’aménagement et des plans d’exploitation; (d.1) respecting information to be contained in a for est audit report referred to in section 31.2, including the d.1) concernant les renseignements à fournir dans le rapport de la vérification forestière visé à l’ar Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 84 assignment of categories to instances of non compliance; ticle 31.2, y compris l’attribution de catégories à l’égard des situations non conformes; (d.2) prescribing information to be provided in rela tion to compliance action plans referred to in section 31.2 and the manner and form of providing that infor mation; d.2) précisant les renseignements à fournir relative ment aux plans des mesures de conformité visés à l’ar ticle 31.2 ainsi que le mode et la forme de leur commu nication; (d.3) respecting penalties referred to in section 31.2 and the calculation of the amounts of the penalties, which may vary according to the frequency of the non compliance and the impact of the non-compliance on the environment or on the forest resource; d.3) concernant les pénalités visées à l’article 31.2 et le calcul de leur montant, lesquelles peuvent varier se lon la fréquence de la situation non conforme et son impact sur l’environnement ou sur les ressources fores tières; (d.4) respecting the procedures to be followed in im posing penalties referred to in section 31.2 and all other matters in relation to the penalties, including prescrib ing the time period within which and the manner in which a penalty must be paid; d.4) concernant aussi bien la procédure à suivre au moment d’infliger les pénalités visées à l’article 31.2 que toutes autres questions relatives à ces pénalités, no tamment la fixation du délai et des modalités de leur paiement; (d.5) respecting the categorization of the non compliance by the frequency of the non-compliance and the impact of the non-compliance on the environ ment or on the forest resource for the purposes of para graph (d.3), including establishing guidelines or criteria in relation to the categorization; d.5) concernant le classement de la situation non con forme selon sa fréquence et son impact sur l’environ nement ou sur les ressources forestières pour l’applica tion de l’alinéa d.3), y compris l’établissement de lignes directrices ou de critères y relatifs; (d.6) respecting appeals to the Forest Audit Appeal Board referred to in section 31.4, including d.6) concernant les appels interjetés à la Commission d’appel de la vérification forestière visés à l’ar ticle 31.4, notamment : (i) the powers, functions and duties of the appeal board; (i) ses attributions, (ii) the convening of a panel to hear an appeal and the selection of members of the panel; (ii) la convocation d’un comité pour instruire un appel et le choix de ses membres, (iii) the remuneration and expenses of members of the appeal board; (iii) la rémunération et les frais des membres de la Commission d’appel; (d.7) prescribing the manner and the form of hearings and the procedures to be followed at hearings of the Forest Audit Appeal Board referred to in section 31.4; d.7) précisant le mode et la forme applicable à la te nue des audiences de la Commission d’appel de la vé rification forestière et la procédure à suivre à ses au diences visées à l’article 31.4; (d.8) prescribing the manner in which and the time period within which a notice of appeal referred to in subsection 31.5(4) shall be fixed and the information to be contained in the notice of appeal; d.8) précisant le mode et le délai de fixation de l’avis d’appel visé au paragraphe 31.5(4) et les renseigne ments qu’il renfermera; (d.9) prescribing the manner in which a person di rectly affected by the findings of a forest audit report may appeal the findings of the report; d.9) précisant le mode selon lequel la personne di rectement touchée par les constations d’un rapport de Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 85 la vérification forestière peut interjeter appel des cons tatations de ce report; (d.10) prescribing the amount of the security required to be provided under section 31.6; d.10) fixant le montant de la sûreté qu’exige l’ar ticle 31.6; (e) respecting information to be provided in an in dustrial plan, a management plan and an operating plan; e) concernant les renseignements qui doivent être fournis dans un plan industriel, un plan d’aménagement et un plan d’exploitation; (f) respecting the harvesting and removal of timber from Crown Lands; f) concernant la récolte et l’enlèvement du bois des terres de la Couronne; (f.1) prohibiting and regulating wasteful cutting prac tices and establishing the penalties to be imposed there for; f.1) interdisant et réglementant les pratiques de coupes abusives et prescrivant les sanctions à imposer à cet égard; (g) respecting compensation to be paid under para graph 32(d); g) concernant l’indemnité payable en vertu de l’ali néa 32d); (h) establishing penalties to be imposed against li censees, sub-licensees and permittees in circumstances referred to in sections 36, 48 and 55; h) prescrivant les sanctions imposées aux titulaires de permis, de sous-permis et d’autorisation dans les cir constances visées aux articles 36, 48 et 55; (h.1) establishing penalties to be imposed against a holder of a right granted under subsection 56(1) in the circumstances referred to in subsection 56(3); h.1) établissant les sanctions qui peuvent être impo sées à un titulaire d’un droit accordé en vertu du para graphe 56(1) dans les circonstances visées au para graphe 56(3); (i) respecting compensation for the expenses of forest management; i) concernant l’indemnité relative aux dépenses d’aménagement forestier; (j) respecting reforestation and silvicultural practices on Crown Lands; j) concernant le reboisement et les pratiques de syl viculture sur les terres de la Couronne; (k) respecting information to be provided in harvest ing reports required under sections 39 and 44, and sub section 53(1); k) concernant les renseignements à fournir dans les rapports de récolte exigés en vertu des articles 39 et 44 et du paragraphe 53(1); (l) prescribing classes of timber on Crown Lands; l) prescrivant les catégories de bois sur les terres de la Couronne; (m) prescribing charges to be paid by a person who harvests or takes possession of timber on Crown Lands; m) prescrivant les taxes que doit payer toute personne qui récolte ou prend possession de bois sur les terres de la Couronne; (m.1) prescribing the charges to be paid by a licensee when timber is cut down or damaged on Crown Lands or removed from Crown Lands; m.1) prescrivant les taxes que doit payer le titulaire d’un permis lorsque du bois est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne ou enlevé des terres de la Couronne; (n) prescribing royalties for timber harvested on Crown Lands by species and classes; n) prescrivant les redevances relatives au bois récolté sur les terres de la Couronne par espèce et classe; Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 86 (o) prescribing a rate of interest for purposes of sec tion 60 or subsection 71.2(10); o) prescrivant un taux d’intérêt aux fins de l’article 60 ou du paragraphe 71.2(10); (p) respecting the time and manner of payment of royalties and charges with respect to the harvesting of timber; p) concernant la date et le mode de paiement des re devances et charges relatives à la coupe du bois; (p.1) prescribing methods for the purposes of subsec tion 67.1(2); p.1) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 67.1(2); (q) respecting remuneration and reimbursement of expenses for members of the Advisory Board; q) concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Conseil consultatif; (r) respecting the duties of, and procedures to be fol lowed by, the Advisory Board and committees of the Advisory Board; r) concernant les attributions du Conseil consultatif et de ses comités ainsi que la procédure à suivre par le Conseil consultatif et ses comités; (r.1) respecting the confidentiality of information ob tained by the Advisory Board and committees of the Advisory Board; r.1) concernant la confidentialité des renseignements obtenus par le Conseil consultatif et par ses comités; (s) prohibiting or regulating access to, entry upon, travel upon or use of Crown Lands, including the issu ing of licences of occupation, the issuing of permits and the imposition of fees; s) interdisant ou réglementant l’accès aux terres de la Couronne, l’entrée ou la circulation sur celles-ci ou l’utilisation qui en est faite, y compris la délivrance de permis ou de permis d’occupation et l’imposition de droits; (s.1) prescribing resources for the purposes of sub section 26(1.2); s.1) prescrivant les ressources pour les fins du para graphe 26(1.2); (t) establishing a form with respect to a request re ferred to in section 75; t) prescrivant la forme selon laquelle la demande vi sée à l’article 75 doit être établie; (u) prescribing classes of forest roads and prescribing standards for the construction and maintenance of forest roads of any class; u) prescrivant les catégories de chemins de forêts et leurs normes de construction et d’entretien pour toute catégorie; (v) respecting the posting and use of signs on Crown Lands; v) concernant la pose et l’utilisation d’enseignes sur les terres de la Couronne; (w) respecting the conduct of public auctions, calls for tenders and calls for proposals under the Act; w) concernant la conduite de ventes à l’encan, de soumissions, d’appels d’offres et d’appels de proposi tions en vertu de la présente loi; (w.1) specifying other access for the purposes of sec tion 83; w.1) spécifiant les autres accès aux fins de l’ar ticle 83; (x) assigning matters to come under the control and management of the Minister; x) déterminant les questions devant être placées sous le contrôle et la direction du Ministre; (y) respecting the form of, and procedure to be fol lowed in making, agreements under this Act; y) concernant la forme des ententes passées en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans leur éta blissement; Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 87 (z) respecting the settlement of Crown Lands; z) concernant la colonisation des terres de la Cou ronne; (aa) respecting the protection of forests from fire, in sect and disease; aa) concernant la protection des forêts contre les in cendies, les insectes et les maladies; (bb) prescribing fees with respect to the issue or trans fer of grants, conveyances, leases, licenses, sub licenses, permits and Crown timber sales under this Act; bb) prescrivant les droits relatifs à la délivrance ou au transfert des concessions, transferts, concessions à bail, permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne en vertu de la présente loi; (bb.1) prescribing any other fee, rental or royalty pay able under this Act; bb.1) prescrivant tous autres droits, loyers ou rede vances payables en vertu de la présente loi; (cc) prescribing forms for leases, licenses, sub licenses and permits issued, for Crown timber sales made, and for reports required to be submitted, under this Act; cc) prescrivant les formules destinées aux conces sions à bail, permis, sous-permis et autorisations déli vrés en vertu de la présente loi, aux ventes de bois de la Couronne faites en vertu de la présente loi et aux rap ports qui doivent être soumis en vertu de celle-ci; (cc.1) prescribing offences under the regulations; cc.1) prescrivant des infractions aux règlements; (dd) generally, for the better development, protection and preservation of forests, the more beneficial use of Crown Lands and the better administration of this Act. dd) plus généralement, visant à promouvoir le déve loppement, la protection et la préservation des forêts, à rendre plus bénéfique l’utilisation des terres de la Cou ronne et à améliorer l’application de la présente loi. 95(2) A regulation made under paragraph (1)(n) before July 1 of a year may be made retroactive to April 1 of the same year. 1982, c.3, s.13; 1983, c.24, s.40; 1985, c.10, s.3; 1986, c.27, s.24; 1992, c.26, s.7; 1994, c.12, s.11; 1996, c.14, s.8; 2001, c.26, s.5; 2001, c.40, s.6; 2005, c.1, s.3; 2006, c.9, s.9; 2008, c.51, s.10; 2009, c.23, s.3 95(2) Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) avant le 1er juillet d’une année peut être rétroactif au 1er avril de la même année. 1982, ch. 3, art. 13; 1983, ch. 24, art. 40; 1985, ch. 10, art. 3; 1986, ch. 27, art. 24; 1992, ch. 26, art. 7; 1994, ch. 12, art. 11; 1996, ch. 14, art. 8; 2001, ch. 26, art. 5; 2001, ch. 40, art. 6; 2005, ch. 1, art. 3; 2006, ch. 9, art. 9; 2008, ch. 51, art. 10; 2009, ch. 23, art. 3 95.1 Any person who violates or fails to comply with a provision of the regulations that is stated to be an offence, commits an offence punishable under Part II of the Pro vincial Offences Procedure Act as a category B offence. 2001, c.26, s.6 95.1 Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements qui est indiquée comme étant une infraction, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B. 2001, ch. 26, art. 6 REPEAL ABROGATION 96 The Abandoned Lands Act, chapter A-1 of the Re vised Statutes, 1973, the Crown Lands Act, chapter C-38 of the Revised Statutes, 1973, the Dams and Sluice ways Act, chapter D-3 of the Revised Statutes, 1973, the Forest Service Act, chapter F-23 of the Revised Statutes, 1973, the Reserved Roads Act, chapter R-9 of the Revised Statutes, 1973, the Stream Driving Companies Act, chap 96 La Loi sur les terres abandonnées, chapitre A-1 des Lois révisées de 1973, la Loi sur les terres de la Cou ronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973, la Loi sur les barrages et les canaux à vannes, chapitre D-3 des Lois révisées de 1973, la Loi sur le service forestier, cha pitre F-23 des Lois révisées de 1973, la Loi sur les che mins réservés, chapitre R-9 des Lois révisées de 1973, Ch. C-38.1 Loi sur les terres et forêts de la Couronne 88 ter 219 of the Revised Statutes, 1952, and the Trespasses to Lands and Lumber Act, chapter T-12 of the Revised Statutes, 1973, are repealed. Stream Driving Companies Act, chapitre 219 des Revised Statutes, 1952, et la Loi relative à la violation du droit de propriété sur des terres et exploitations forestières, cha pitre T-12 des Lois révisées de 1973, sont abrogées. 97 This Act, with the exception of sections 1, 22 and 27 which come into force upon Royal Assent, comes into force on March 31, 1982. 97 La présente loi, à l’exception des articles 1, 22 et 27 qui entreront en vigueur par sanction royale, entrera en vigueur le 31 mars 1982. N.B. This Act is consolidated to May 1, 2014. N.B. La présente loi est refondue au 1er mai 2014. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Crown Lands and Forests Act Chap. C-38.1 89