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Laws of Canada

Consumer Protection Act (R.S.N.W.T. 1988, c C-17)

Made 1988 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English
Kind
Act
Organisation
European Union
Country
Canada · Northwest Territories
Subjects
Land and soil, Cultivated plants
Keywords
land tenure, land based credit, credit, contracts, authorization/permit, crops
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. CONSUMER PROTECTION ACT LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONSUMER PROTECTION REGULATIONS R.R.N.W.T. 1990,c.C-16 RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR R.R.T.N.-O. 1990, ch. C-16 AMENDED BY R-104-92 (CIF 01/04/93) R-007-99 (CIF 31/01/99) R-043-99 R-061-2000 R-065-2010 R-027-2011 In force April 1, 2011 R-024-2012 In force June 1, 2012 MODIFIÉ PAR R-104-92 (EEV 1993-04-01) R-007-99 (EEV 1999-01-31) R-043-99 R-061-2000 R-065-2010 R-027-2011 En vigueur le 1er avril 2011 R-024-2012 En vigueur le 1er juin 2012 This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared by Legislation Division, Department of Justice, for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the monthly publication of Part II of the Northwest Territories Gazette. This consolidation and other G.N.W.T. legislation can be accessed on-line at http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg& Reg.shtml La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu’à titre documentaire par les Affaires législatives du ministère de la Justice. Seuls les règlements contenus dans les Règlements révisés des Territoires du Nord-Ouest (1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest ont force de loi. La présente codification administrative et les autres lois et règlements du G.T.N.-O. sont disponibles en direct à l’adresse suivante : http://www.justice.gov.nt.ca/Legislation/SearchLeg& RegFR.shtml CONSUMER PROTECTION ACT LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONSUMER PROTECTION REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Interpretation Définitions 1. In these regulations, "Act" means the Consumer Protection Act; (Loi) "amount of credit" means (a) the amount stated under paragraph 5(2)(g), 6(2)(g) or 25(3)(d) of the Act, or (b) the sum of the amounts stated under paragraphs 13(2)(a) to (d) of the Act; (montant de crédit) "amount of debt" means the sum of the amount of credit and the cost of borrowing but it does not include any additional charges that may be required to be paid in the event of default; (montant de la dette) "credit agreement" means any writing to which section 5, 6, 13 to 23, 24 or 25 of the Act applies; (convention de crédit) "payment period" means the fraction of a year that elapses between the dates on which the payments are required in a credit agreement. (délai de paiement) 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. «convention de crédit» Tout écrit auquel s’applique l’article 5, 6, 13 à 23, 24 ou 25 de la Loi. (credit agreement) «délai de paiement» La fraction de l’année qui s’écoule entre les dates d’échéance des versements aux termes d’une convention de crédit. (payment period) «Loi» La Loi sur la protection du consommateur. (Act) «montant de la dette» La somme du montant de crédit et des frais d’emprunt, à l’exclusion des frais additionnels exigibles en cas de défaut. (amount of debt) «montant de crédit» Selon le cas : a) le montant indiqué en application de l’alinéa 5(2)g), 6(2)g) ou 25(3)d) de la Loi; b) la somme des montants indiqués en application des alinéas 13(2)a) à d) de la Loi. (amount of credit) Application of Act Application de la loi 2. The Act does not apply to (a) sales of services by public utilities companies other than services supplied in connection with a sale of goods; or (b) loans made by a money lender that are repayable (i) on demand, (ii) in amounts that are not fixed, and (iii) on dates that are not fixed, where the cost of borrowing is disclosed as a rate per cent for each year that is applied, not in advance, to the balance outstanding from time to time. 2. Sont exemptés de l’application de la présente Loi : a) les ventes de services effectuées par les compagnies de services publics à l’exception de services fournis en relation avec la vente d’objets; b) lorsque les frais d’emprunt sont exprimés sous forme d’un taux annuel en pourcentage qui s’applique, mais non à l’avance, au solde impayé, les prêts consentis par un prêteur d’argent qui sont remboursables, à la fois, i) sur demande, ii) par versements variables, iii) à des dates variables. 1 3. Subsection 25(1) of the Act does not apply where a buyer or borrower requests and the credit grantor agrees, to deferment of (a) not more than three consecutive payments that are required to be paid monthly or more frequently than monthly, or (b) not more than one payment in an agreement where payments are required to be paid less frequently than monthly, if the total cost of the deferment charged as a rate per cent for each year of the amount of debt outstanding at the commencement of the deferment is calculated for the period of deferment at a rate not in excess of the annual rate of the cost of borrowing stated in the agreement. 3. Si le taux du coût total du sursis de paiement, exprimé sous forme d’un pourcentage annuel du montant impayé de la dette au début du sursis et calculé pour la période de sursis, n’excède pas le taux annuel des frais d’emprunt indiqué dans la convention, le paragraphe 25(1) de la Loi ne s’applique pas lorsque l’acheteur ou l’emprunteur et le fournisseur de crédit se sont entendus sur un sursis de paiement où : a) un maximum de trois paiements consécutifs payables mensuellement ou plus fréquemment sont différés; b) un seul paiement est différé lorsqu’il s’agit d’une convention où les paiements sont payables moins d’une fois par mois. 4. The Act does not apply to the sale of insurance or securities. 4. Sont exemptées de l’application de la Loi, les ventes d’assurance et de valeurs mobilières. 5. Part IX of the Act does not apply to (a) persons who for a nominal fee accept payment of accounts on behalf of credit grantors but who do not otherwise negotiate with debtors in respect of the amounts owing; (b) chartered banks; or (c) trustees licensed under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada). R-065-2010,s.2. 5. Sont exemptés de l’application de la partie IX de la Loi : a) les personnes qui, pour une somme modique, reçoivent le paiement des comptes au nom des fournisseurs de crédit, mais qui ne négocient pas autrement avec les débiteurs relativement aux montants dus; b) les banques à charte; c) les syndics détenant une licence en vertu de la «Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). R-065-2010, art. 2. Credit Agreements Conventions de crédit 6. (1) Except in variable credit agreements, the annual percentage rate required to be stated under the Act shall be the annual percentage rate which, when applied in the manner set out in this section, will yield a sum equal to the cost of borrowing. 6. (1) Sauf pour les conventions de crédit variable, le taux annuel exprimé en pourcentage qui doit être indiqué en vertu de la Loi est celui qui, lorsqu’appliqué de la façon établie par le présent article, donne une somme égale aux frais d’emprunt. (2) The annual percentage rate shall not be applied in advance and in calculating the cost of borrowing it shall be applied to the amount of credit and the balances of the amount of credit outstanding from time to time in the manner prescribed in subsection (3) or (4), assuming that the payments required to be made by the buyer or borrower are made as they become due and are applied first to pay the cost of borrowing calculated for the payment period. (2) Le taux annuel exprimé en pourcentage ne s’applique pas à l’avance et, dans le calcul des frais d’emprunt, il est appliqué au montant de crédit et aux soldes impayés du montant de crédit de la façon prescrite au paragraphe (3) ou (4), dans l’hypothèse où les versements exigibles de l’acheteur ou de l’emprunteur sont effectués à leur échéance et sont imputés d’abord aux frais d’emprunt pour le délai de paiement. (3) Where a credit agreement provides for payments monthly, the payment period is deemed to be 1/12 of a year and the rate that shall be applied monthly (3) Lorsque la convention de crédit prévoit des paiements mensuels, le délai de paiement est réputé représenter 1/12 d’une année et le taux qui doit être 2 under subsection (1) shall be 1/12 of the annual percentage rate. appliqué mensuellement en application du paragraphe (1) représente 1/12 du taux annuel exprimé en pourcentage. (4) Where a credit agreement provides for payments more or less frequently than monthly, the rate that shall be applied monthly under subsection (1) shall be the same fraction of the annual percentage rate that the period is of one year. (4) Lorsque la convention de crédit prévoit des paiements plus ou moins fréquents que des paiements mensuels, le taux qui doit être appliqué mensuellement en application du paragraphe (1) représente la même fraction du taux annuel exprimé en pourcentage que celle représentée par le délai de paiement sur une année. (5) Notwithstanding subsections (3) and (4), the annual percentage rate stated may be (a) a rate which does not vary from the actual percentage rate by more than 1% for each year, or (b) the rate which the cost of borrowing bears to an amount of credit that differs from the actual amount of credit by not more than $5, if the tolerance is not intentionally used to consistently understate the actual percentage rate. (5) À condition que l’écart permis ne soit pas utilisé volontairement et constamment dans le but de minimiser le taux réel exprimé en pourcentage, et malgré les paragraphes (3) et (4), le taux annuel en pourcentage indiqué dans la convention peut être, selon le cas : a) un taux qui varie d’au plus 1% du taux annuel réel exprimé en pourcentage; b) le taux des frais d’emprunt applicable à un montant de crédit qui diffère du montant réel du crédit par au plus 5 $. (6) In addition to the tolerance permitted under subsection (5), where the due date of the first instalment in a credit agreement having a term of six months or more, falls not less than 15 and not more than 45 days after the credit is granted, it may be deemed by the credit grantor for the purpose of determining the cost of borrowing at the annual percentage rate that the credit was granted one month before the due date of the first instalment. (6) En plus de l’écart permis en vertu du paragraphe (5), lorsque la date d’échéance du premier versement, aux termes d’une convention de crédit ayant une durée de six mois ou plus, tombe au moins 15 jours et au plus 45 jours suivant l’octroi du crédit, le fournisseur de crédit peut considérer, afin de déterminer les frais d’emprunt au taux annuel exprimé en pourcentage, que le crédit a été octroyé un mois avant la date d’échéance du premier versement. (7) Where an interval elapses between the date of the sale and the date from which the cost of borrowing is computed, the rate per cent for each year shall be applied to the amount of credit and the balance of the amount of credit outstanding from time to time from the date on which the cost of borrowing is said to be applied. R-065-2010,s.3. (7) Lorsqu’il y a un délai entre la date de la vente et la date à partir de laquelle les frais d’emprunt sont calculés, le taux annuel en poucentage s’applique au montant de crédit et au montant impayé de crédit à partir de la date où les frais d’emprunt sont censés s’appliquer. 7. (1) The annual percentage rate or scale of annual percentage rates required to be stated in variable credit agreements shall be the annual percentage rate or scale of annual percentage rates, which when applied, not in advance, to the balance outstanding in a manner prescribed in subsection (2) or (3), will yield a sum equal to the cost of borrowing. 7. (1) Le taux annuel exprimé en pourcentage ou l’échelle des taux annuels exprimés en pourcentage qui doit être indiqué dans les conventions de crédit variable est celui qui, lorsqu’appliqué non à l’avance au solde impayé de la façon prévue au paragraphe (2) ou (3), donne une somme égale aux frais d’emprunt. (2) Where a credit agreement provides for payments monthly the payment period is deemed to be 1/12 of a year and the rate that shall be applied monthly under subsection (1) shall be 1/12 of the annual (2) Lorsque la convention de crédit prévoit des paiements mensuels, le délai de paiement est réputé représenter 1/12 d’une année et le taux qui doit être appliqué mensuellement en application du 3 percentage rate. paragraphe (1) représente 1/12 du taux annuel exprimé en pourcentage. (3) Where a credit agreement provides for payments more or less frequently than monthly, the rate that shall be applied with respect to each payment period under subsection (1) shall be the same fraction of the annual percentage rate that the period is of one year. (3) Lorsque la convention de crédit prévoit des paiements plus ou moins fréquents que des paiements mensuels, le taux qui doit être appliqué à l’égard de chaque délai de paiement en application du paragraphe (1) représente la même fraction du taux annuel exprimé en pourcentage que celle représentée par le délai de paiement sur une année. (4) For the purpose of subsection (1), the cost of borrowing may be computed on the median amount of credit, (a) within a range not in excess of $10 in a selected range of outstanding balances, where the largest amount in the range is not more than $1,000, or (b) within a range not in excess of $20 in a selected range of outstanding balances, where the smallest amount in the range is more than $1,000, so long as the cost of borrowing so computed is the charge applicable to all outstanding balances within the range. R-065-2010,s.3. (4) Pour l’application du paragraphe (1), tant que les frais d’emprunt calculés ci-après représentent les frais applicables à tous les soldes impayés qui se situent dans l’étendue prédéterminée de valeurs, le calcul des frais d’emprunt peut être basé sur la médiane des montants de crédit : a) à 10 $ près, dans une étendue prédéterminée de soldes impayés où le plus élevé des montants est d’au plus 1 000$; b) à 20 $ près, dans une étendue prédéterminée de soldes impayés où le plus bas des montants est supérieur à 1 000 $. 8. (1) In this section, "denominator" means the sum of the amounts of debt owing at the end of each month if all payments are made as originally scheduled; (dénominateur) "numerator" means the sum of the amounts of debt actually owing at the end of each month up to the date on which full payment is to be made but if the actual amount owing at that date is not less by a substantial amount than the amount would be if payments had been made as originally scheduled, then it may be presumed that the amounts of debt owing at the end of each month are the same as they would have been if payments had been made as originally scheduled up to the date on which full payment is to be made; (numérateur) "substantial amount" means an amount equal to or greater than 10% of the original amount of the debt. (montant important) 8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. «dénominateur» La somme des montants de la dette qui sont dus à la fin de chaque mois si tous les paiements sont effectués tel que prévu initialement. (dénominator) «montant important» Un montant plus grand ou égal à 10% du montant initial de la dette. (substantial amount) «numérateur» La somme des montants de la dette qui sont réellement dus à la fin de chaque mois jusqu’à la date où le paiement intégral doit être effectué. Cependant, si le montant réellement du à cette date n’est pas inférieur, par un montant important, au montant qui serait du si tous les montants avaient été effectués tel que prévu initialement, il peut être considéré que les montants de la dette dus à la fin de chaque mois sont les mêmes que si tous les paiements avaient été effectués tel que prévu initialement. (numerator) (2) If payments under an agreement are required more frequently than monthly, the words "payment period" shall be substituted for the word "month" in the definitions of "denominator" and "numerator". (2) Si les paiements au titre d’une convention sont exigibles plus fréquemment qu’à tous les mois, les mots «délai de paiement» remplacent le mot «mois» dans les définitions de «dénominateur» et de «numérateur». 4 (3) Subject to subsections (4), (5) and (6), where an amount of debt owing under a credit agreement in which the cost of borrowing is precomputed is to be paid in advance of the final due date, the credit grantor may retain a proportion of the cost of borrowing calculated when the amount of debt is fully paid by dividing the numerator by the denominator to obtain a fraction, which fraction shall be multiplied by the cost of borrowing and the resultant sum is the amount to be retained by the credit grantor. (3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), lorsque le montant de la dette qui est du aux termes d’une convention de crédit dans laquelle les frais d’emprunt sont précomptés est payé par anticipation avant la date d’échéance finale, le fournisseur de crédit peut retenir un pourcentage des frais d’emprunt calculé au moment où le montant de la dette a été intégralement payé, en divisant le numérateur par le dénominateur. Cette fraction multipliée par les frais d’emprunt donne le montant que le fournisseur de crédit peut retenir. (4) Where in any agreement (a) payments are required to be made monthly or less frequently than monthly, the credit grantor, with respect to any payment made during a month, may consider any fraction of a month so resulting to be one full month of term elapsed; and (b) payments are required to be made more frequently than monthly, the credit grantor, with respect to any payment made during a period, may consider any fraction of a period so resulting to be one full period of term elapsed. (4) Lorsqu’aux termes de toute convention : a) les paiements doivent être effectués à tous les mois ou moins fréquemment, le fournisseur de crédit peut considérer que chaque portion de mois qui a donné lieu à un paiement équivaut à un mois entier de délai écoulé; b) les paiements doivent être effectués plus fréquemment qu’à tous les mois, le fournisseur de crédit peut considérer que toute fraction de période qui a donné lieu à un paiement équivaut à une période entière de délai écoulé. (5) Where the original term of transaction is varied by one or more extensions of payment, the extended payment or payments are deemed to have been made as originally scheduled. (5) Lorsque l’échéance initiale de l’opération est modifiée par un ou plusieurs délais supplémentaires de paiement, le ou les paiements faisant l’objet d’un délai supplémentaire sont réputés avoir été effectués tel que prévu initialement. (6) In any agreement where an interval elapses between the date of sale and the date from which the cost of borrowing is computed, only the period during which the cost of borrowing applies shall be used in determining the numerator and denominator to obtain the fraction referred to in subsection (3). (6) Dans toute convention où il y a un délai entre la date de la vente et la date à partir de laquelle les frais d’emprunt sont calculés, seule la période pendant laquelle les frais d’emprunt s’applique sert à déterminer le numérateur et le dénominateur pour obtenir les fractions visées au paragraphe (3). (7) Subject to subsection (8), the buyer or borrower shall be allowed a rebate of the cost of borrowing in an amount equal to the original cost of borrowing less the retention allowed in subsection (3) and in subsection 39(3) of the Act. (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est accordé à l’acheteur ou l’emprunteur un escompte sur les frais d’emprunt d’un montant égal aux frais d’emprunt initiaux moins la retenue permise au paragraphe (3) et celle au paragraphe 39(3) de la Loi. (8) Where the rebate required to be given under subsection (7) is less than $2, the buyer or borrower is not entitled to any rebate of the cost of borrowing. (8) Lorsque l’escompte obligatoire en vertu du paragraphe (7) est inférieure à 2 $, l’acheteur ou l’emprunteur n’y a pas droit. (9) A credit grantor may compute a rebate by any method other than that required by this section but the other method shall not result in an amount of rebate less than that required by other provisions of this section. (9) Le fournisseur de crédit peut calculer l’escompte selon toute autre méthode que celle exigée par le présent article, mais cette méthode ne peut donner lieu à un montant d’escompte inférieur à ce qui est exigé par les autres dispositions du présent article. 5 (10) In any agreement under any section of the Act, separate documents may be used to give the information required only where there is express provision for the use of separate documents in the Act or the regulations. R-065-2010,s.4. (10) Des documents distincts peuvent être utilisés pour fournir les renseignements exigés dans toute convention aux termes de tout article de la Loi uniquement lorsque des dispositions expresses de la Loi ou du présent règlement le permettent. R-065-2010, art. 4. Direct Sales Contracts Contrats de démarchage 8.1. (1) A direct sales contract must include the statement of the buyer’s right to cancel as set out in Schedule A. 8.1. (1) Tout contrat de démarchage doit comprendre la déclaration du droit d’annulation de l’acheteur telle que prescrite à l’annexe A. (2) The statement of the buyer’s right to cancel must be in the following format: (a) the heading must be in not less than 12 point bold type; (b) the first paragraph must be in not less than 12 point type; (c) the second, third and fourth paragraphs must be in not less than 10 point type. (2) La déclaration du droit d’annulation de l’acheteur doit être présentée de la façon suivante : (a) le titre en caractères gras d’au moins 12 points; (b) le premier paragraphe en caractères d’au moins 12 points; (c) les deuxième, troisième et quatrième paragraphes en caractères d’au moins 10 points. (3) Where the statement of the buyer’s right to cancel does not appear on the first page of a direct sales contract, a notice must appear on the first page in 12 point bold type setting out where the statement of the buyer’s right to cancel appears in the contract. R-007-99,s.2. (3) Quand la déclaration du droit d’annulation de l’acheteur n’est pas reproduite à la première page du contrat de démarchage, un avis doit figurer sur la première page, en caractères gras de 12 points, indiquant où la déclaration du droit d’annulation de l’acheteur se trouve dans le contrat. R-007-99, art. 2. 8.2. For the purposes of subsection 77.2(3) of the Act, where a buyer cancels a direct sales contract, he or she may send or deliver a notice of cancellation to the vendor or direct seller using a method by which the buyer can provide evidence that he or she cancelled the contract and the date of the cancellation, including, but not limited to, registered mail, courier, telephone, fax, electronic mail or personal delivery. R-007-99,s.2. 8.2. Aux fins du paragraphe 77.2(3) de la Loi, l’acheteur qui annule un contrat de démarchage peut donner l’avis d’annulation au pollicitant ou au démarcheur par un moyen qui lui permette de prouver l’annulation du contrat et la date de celle-ci, notamment par courrier recommandé, messagerie, téléphone, télécopieur, courriel ou remise à personne. R-007-99, art. 2. 8.3. Where a buyer is unable to find an address for the vendor or direct seller referred to in subsections 77.2(5) and (6) of the Act, the buyer may send or deliver the notice of cancellation to the following address: 8.3. Si l’acheteur ne peut pas trouver l’adresse du pollicitant ou du démarcheur visée aux paragraphes 77.2(5) et (6) de la Loi, il peut envoyer ou signifier l’avis d’annulation à l’adresse suivante : Consumer Services Public Safety Division Department of Municipal and Community Affairs Government of the Northwest Territories # 600, 5201-50 AVENUE YELLOWKNIFE NT X1A 3S9 R-007-99,s.2; R-061-2000,s.2; R-065-2010,s.5. Services aux consommateurs Division de la sécurité publique Ministère des Affaires municipales et communautaires Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 5201, 50e Avenue, porte 600 Yellowknife NT X1A 3S9 R-007-99, art. 2; R-061-2000, art. 2; R-065-2010, art. 5. 6 8.4. A direct sales contract must include the following information: (a) the buyer’s name and address; (b) the vendor’s name, physical and postal addresses, telephone number and, where applicable, fax number; (c) where applicable, the direct seller’s name; (d) the date on and place at which the contract is made; (e) a description of the goods or services sufficient to identify them; (f) a statement of the buyer’s right to cancel that conforms with the requirements of section 8.1; (g) the itemized price of the goods or services; (h) the total amount of the contract; (i) the terms of payment; (j) in the case of a contract for the future delivery of goods, the delivery date for the goods; (k) in the case of a contract for the future provision of services, the start and end dates for the provision of the services; (l) where credit is extended or arranged by the vendor or direct seller, (i) a statement of any security taken to secure payment, and (ii) the cost of borrowing described in accordance with the Act; (m) where there is a trade-in arrangement, a description of and a statement of the value accorded the goods taken as a trade-in. R-007-99,s.2. 8.4. Tout contrat de démarchage doit comprendre les renseignements suivants : (a) les nom et adresse de l’acheteur; (b) le nom du pollicitant, ses adresses physiques et postales, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur; (c) le nom du démarcheur, le cas échéant; (d) les date et lieu de conclusion du contrat; (e) une description des biens ou des services suffisante à leur identification; (f) la déclaration du droit d’annulation de l’acheteur conforme aux exigences de l’article 8.1; (g) le prix ventilé des biens ou services; (h) le montant global du contrat; (i) les conditions de paiement; (j) la date de livraison des biens, en cas de livraison à terme; (k) les dates de début et de fin des services, en cas de prestation de services à terme; (l) si un crédit est prolongé ou arrangé par le pollicitant ou le démarcheur, tous les renseignements suivants : (i) une déclaration de toute sûreté prise en garantie du paiement, (ii) les frais d’emprunt divulgués conformément à la Loi; (m) en cas d’échange, la description des biens donnés en échange et une déclaration de la valeur qui leur est attribuée. R-007-99, art. 2. Applications Demandes 9. An application for a vendor, direct seller or collection agent licence and a renewal of these licences must be in Form 1 as set out in Schedule B. R-007-99,s.3. 9. Toute demande de licence de pollicitant, de démarcheur ou d’agent de recouvrement, ou toute demande de renouvellement d’une telle licence, est conforme à la formule 1 prescrite à l’annexe B. R-007-99, art. 3; R-043-99, art. 1. Fees Droits 10. (1) The fee payable for a vendor licence or a renewal for one year or part of one year is $170. 10. (1) Les droits exigibles pour une licence de pollicitant ou son renouvellement pour toute une année ou une partie d’une année sont de 170 $. (2) The fee payable for a direct seller licence or a renewal for one year or part of one year is $170. (2) Les droits exigibles pour une licence de démarcheur ou son renouvellement pour toute une année ou une partie d’une année sont de 170 $. 7 (3) The fee payable for a collection agency licence or renewal for one year or part of one year is $170. R-104-92,s.2,3.; R-027-2011,s.2; R-024-2012,s.2. (3) Les droits exigibles pour une licence d’agence de recouvrement ou son renouvellement pour toute une année ou une partie d’une année sont de 170 $. R-104-92, art. 2, 3; R-027-2011, art. 2; R-024-2012, art. 2. Bonds Cautionnements 11. An application for a vendor licence and a renewal of a vendor licence must be accompanied by a penal bond in Form 2 as set out in Schedule B. R-007-99,s.4. 11. Toute demande pour une licence de pollicitant ou son renouvellement est accompagnée d’un cautionnement d’ordre pénal conforme à la formule 2 prescrite à l’annexe B. R-007-99, art. 4. FORM 1, Repealed, R-007-99,s.6. FORMULE 1, Abrogé, R-007-99, art. 6. FORM 2, Repealed, R-007-99,s.6. FORMULE 2, Abrogé, R-007-99, art. 6. N.B. Much of the content of Forms 1 and 2 is now included in Forms 1 and 2 set out in Schedule B. Nota : L e contenu des formules 1 et 2 abrogées est repris, en partie, aux formules 1 et 2 prescrites à l’annexe B. 8 9 SCHEDULE A (Subsection 8.1(1)) BUYER’S RIGHT TO CANCEL You may cancel this contract from the day you enter the contract until 10 days after you receive a copy of the contract. You do not need a reason to cancel. If you do not receive the goods or services within 30 days of the date stated in the contract, you may cancel this contract within one year of the contract date. You lose that right if you accept delivery after the 30 days. There are other grounds for extended cancellation. For more information, you may contact your provincial/territorial consumer affairs office. If you cancel this contract, the seller has 15 days to refund your money and any trade-in, or the cash value of the trade-in. You must then return the goods. To cancel, you must give notice of cancellation at the address in this contract. You must give notice of cancellation by a method that will allow you to prove that you gave notice, including registered mail, fax, or by personal delivery. R-007-99,s.5. 10 ANNEXE A [paragraphe 8.1(1)] DROIT D’ANNULATION DE L’ACHETEUR Vous pouvez annuler le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendant une période de 10 jours après la réception d’une copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour annuler le contrat. Si vous ne recevez pas les biens ou les services au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous disposez d’un an, à compter de la date du contrat, pour annuler le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit d’annulation si vous acceptez la livraison après la période de 30 jours. Le droit d’annulation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau provincial ou territorial de la consommation. Si vous annulez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le bien acheté. Pour annuler le présent contrat, il vous suffit de donner un avis d’annulation à l’adresse mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné par un moyen qui vous permette de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou remise à personne. R-007-99, art. 5. 11 SCHEDULE B (Sections 9 and 11) FORM 1 (Section 9) APPLICATION FOR LICENCE THIS APPLICATION IS FOR AN: INITIAL RENEWAL< Vendor Direct Collection Licence Seller Agent Licence Licence If application is for a renewal, complete sections 1, 2, 5, 6 and the affidavit and indicate any change of information from last year’s application. 1. (1) To be completed if applicant is an INDIVIDUAL or PARTNERSHIP. (If the applicant is a partnership, the following information is to be completed for each partner.) NAME OF APPLICANT NAME OF APPLICANT ADDRESS OF RESIDENCE(S) FOR LAST THREE YEARS ADDRESS OF RESIDENCE(S) FOR LAST THREE YEARS EMPLOYMENT HISTORY (three years for applicants for vendor and collection agent licences; five years for applicants for direct seller licence): NAME OF EMPLOYER NAME OF EMPLOYER MAILING ADDRESS MAILING ADDRESS POSITION HELD FROM: TO: POSITION HELD FROM: TO: NAME OF EMPLOYER NAME OF EMPLOYER MAILING ADDRESS MAILING ADDRESS POSITION HELD FROM: TO: POSITION HELD FROM: TO: NAME OF EMPLOYER NAME OF EMPLOYER MAILING ADDRESS MAILING ADDRESS POSITION HELD FROM: TO: POSITION HELD FROM: TO: (2) To be completed if applicant is a CORPORATION CORPORATE NAME (Attach certificate of status from Registrar of Corporations Government of the Northwest Territories) Provide the following information with respect to all directors of the corporation: NAME: MAILING ADDRESS: LENGTH OF TIME DIRECTORSHIP HELD: (Attach list) 12 ANNEXE B (articles 9 et 11) FORMULE 1 (article 9) DEMANDE DE LICENCE LA PRÉSENTE DEMANDE VISE : OCTROI DE LA LICENCE RENOUVELLEMENT< Licence de Licence Licence pollicitant de démar- d’agent de cheur recouvrement Si la demande est pour un renouvellement, remplir les articles 1, 2, 5, 6 et l’affidavit en indiquant tout c h a n g e m e n t a u x renseignements dans la demande de l’an dernier. 1. (1) À être rempli par le demandeur s’il est un PARTICULIER ou une SOCIÉTÉ DE PERSONNES. (Si le demandeur est une société de personnes, les renseignements suivants doivent être fournis pour chaque associé.) NOM DU DEMANDEUR NOM DU DEMANDEUR ADRESSE DE RÉSIDENCE PENDANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES ADRESSE DE RÉSIDENCE PENDANT LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS (Depuis trois ans pour les demandeurs de licence de pollicitant et d’agent de recouvrement, depuis cinq ans pour les demandeurs de licence de démarcheur) : NOM DE L’EMPLOYEUR NOM DE L’EMPLOYEUR ADRESSE POSTALE ADRESSE POSTALE POSTE DE À POSTE DE À NOM DE L’EMPLOYEUR NOM DE L’EMPLOYEUR ADRESSE POSTALE ADRESSE POSTALE POSTE DE À POSTE DE À NOM DE L’EMPLOYEUR NOM DE L’EMPLOYEUR ADRESSE POSTALE ADRESSE POSTALE POSTE DE À POSTE DE À (2) À être rempli si le requérant est une PERSONNE MORALE DÉNOMINATION SOCIALE (Joindre le certificat de statut obtenu du registraire des sociétés des Territoires du Nord-Ouest.) Fournir les renseignements suivants pour chaque administrateur de la personne morale : NOM; ADRESSE POSTALE; NOMBRE D’ANNÉES EN FONCTION À TITRE D’ADMINISTRATEUR : (Joindre la liste.) 13 2. (1) To be completed by applicants for VENDOR and COLLECTION AGENT licences. BUSINESS NAME PHONE (Head Office) NO. HEAD OFFICE MAILING ADDRESS ADDRESS OF PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN THE NORTHWEST TERRITORIES PHONE NO. ADDRESSES OF BRANCH OFFICES IN THE NORTHWEST TERRITORIES PHONE NO. PHONE NO. Mailing address in the Northwest Territories for service of notices under the Consumer Protection Act: (If mailing address does not contain a street address where notices may be served personally, also set out a street adress.) PHONE NO. Applicant for a VENDOR licence: describe goods or services intended to be sold in the Northwest Territories: (2) To be completed by applicants for a DIRECT SELLER LICENCE. (a) NAME OF YOUR VENDOR MAILING ADRESS OF YOUR VENDOR ESTIMATED AMOUNT OF AVERAGE RETAIL SALE OR RETAIL HIRE PURCHASE TO BE MADE UNDER LICENCE APPLIED FOR $ (b) Are you presently selling goods or services in the Northwest Territories for a vendor other than the vendor described in paragraph (a)? YES NO If YES, state name and mailing address of vendor: Describe goods and services sold: STATE APPROXIMATE AMOUNT OF AVERAGE RETAIL SALE OR RETAIL HIRE-PURCHASE MADE FOR THIS VENDOR $ 3. Provide the names and following information for two people who can de contacted for a business reference for each applicant referred to in subsection 1.(1) NAME BUSINESS/ OCCUPATION MAILING ADDRESS PHONE NO. NAME BUSINESS/ OCCUPATION MAILING ADDRESS PHONE NO. 14 2. (1) À être rempli par les demandeurs de licence de POLLICITANT et D’AGENT DE RECOUVREMENT. DÉNOMINATION SOCIALE No DE TÉL. : (Siège social) ADRESSE POSTALE DU SIÈGE SOCIAL ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST No DE TÉL. : ADRESSES DES BUREAUX RÉGIONAUX DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST No DE TÉL. : No DE TÉL. : L’adresse postale dans les Territoires du Nord-Ouest pour la signification d’avis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur : (Indiquer une adresse civique où les avis peuvent être signifiés à personne si l’adresse postale n’en contient pas). No DE TÉL. : Demandeur d’une licence de POLLICITANT : Décrire les objets ou services que le demandeur entend vendre dans les Territoires du Nord-Ouest : (2) À être rempli par les demandeurs de licence de DÉMARCHEUR. a) NOM DE VOTRE POLLICITANT ADRESSE POSTALE DE VOTRE POLLICITANT MONTANT ESTIMATIF DE LA MOYENNE DES VENTES AU DÉTAIL OU DES LOCATIONS-VENTES AU DÉTAIL QUI SERONT EFFECTUÉES EN VERTU DE LA LICENCE DEMANDÉE $ b) Vendez-vous présentement des objets ou services dans les Territoires du Nord-Ouest pour un pollicitant autre que celui décrit à l’alinéa a)? OUI NON Si OUI, indiquer son nom et son adresse : Décrire les objets ou les services vendus : INDIQUER LE MONTANT APPROXIMATIF DE LA MOYENNE DES VENTES AU DÉTAIL OU DES LOCATIONS-VENTES AU DÉTAIL EFFECTUÉES POUR CE POLLICITANT $ 3. Fournir les noms et les renseignements suivants de deux personnes pouvant fournir des références d’affaires pour chaque pollicitant visé au paragraphe 1(1) : NOM NATURE DE L’ENTREPRISE/ PROFESSION ADRESSE POSTALE No DE TÉL. : NOM NATURE DE L’ENTREPRISE/ PROFESSION ADRESSE POSTALE No DE TÉL. : 15 4. Is the applicant presently licensed outside the Northwest Territories as: a VENDOR? YES NO a DIRECT SELLER? YES NO a COLLECTION AGENT? YES NO (If "YES", specify jurisdictions) 5. In the following questions "applicant" includes all applicants and any director or manager of a corporation that is an applicant. (a) Has the applicant been convicted of any offence for which he or she has not been pardoned under the Criminal Code, under the Consumer Protection Act of a province or territory or any other law of Canada or a province or territory that involves a dishonest act or intent on the part of the offender? YES NO (b) Is the applicant an undischarged bankrupt? YES NO (c) Has the applicant been, within the preceding 10 years, a bankrupt or a director of a corporation that became bankrupt while he or she was director where, in each case, the creditors in the bankruptcy have not been paid in full? YES NO (d) Has the applicant had a licence issued under the Consumer Protection Act cancelled or a current licence issued under the act suspended? YES NO (e) Where the application is for a Vendor or Collection Agent licence, has a judgment been issued against the applicant that has not been satisfied? YES NO If the answer to any of the above is YES, give particulars: 6. Applicant for a VENDOR licence: Have the goods or services you are intending to sell in the Northwest Territories been sold by you in the Nortwest Territories before? YES NO If YES, number of years goods or services sold in the Northwest Territories: Last fiscal year of sales from: to: Total retail sales in the Northwest Territories for the last fiscal year: 0 to $49,999 $50,000 to $149,999 $150,000 to $249,999 $250,000 to $499,999 $500,000 or more 7. Applicant for a VENDOR licence: (This section is optional) The following people have authority to indicate to the Director that an applicant for a direct seller licence is authorized to represent the vendor. NAME NAME MAILING ADDRESS MAILING ADDRESS SPECIMEN SIGNATURE SPECIMEN SIGNATURE SIGNATURE: (If applicant is a partnership, all partners to sign; if applicant is a corporation, authorized signing officers to sign and corporate seal to be affixed.) (date) (signature of partners or authorized signing officers) 16 4. Le demandeur est-il actuellement titulaire d’une licence à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest pour agir à titre de : POLLICITANT OUI NON DÉMARCHEUR OUI NON AGENT DE RECOUVREMENT OUI NON (Si «OUI», indiquer dans quel territoire.) 5. Dans les questions qui suivent, le terme «demandeur» vise tous les demandeurs et tout administrateur ou gérant d’une personne morale qui présente une demande. a) Le demandeur a-t-il été reconnu coupable d’une infraction, pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, prévue au Code criminel ou à la Loi sur la protection du consommateur d’une province ou d’un territoire ou à toute autre loi du Canada, d’une province ou d’un territoire qui comporte un acte ou une intention malhonnête de sa part? OUI NON b) Le demandeur est-il un failli non libéré? OUI NON c) Le demandeur a-t-il, dans les 10 dernières années, été en faillite ou administrateur d’une personne morale qui a fait faillite alors qu’il était administrateur, et où, dans chaque cas, les créanciers de la faillite n’ont pas été payés en entier? OUI NON d) Le demandeur a-t-il déjà subi l’annulation d’une licence délivrée sous le régime de la Loi sur la protection du consommateur ou la suspension d’une licence en cours délivrée sous le régime de la Loi? OUI NON e) En cas de demande de licence de pollicitant ou d’agent de recouvrement, y a-t-il un jugement non exécuté contre le demandeur? OUI NON Si la réponse à l’une des questions précédentes est OUI, en donner les détails. 6. Demandeur d’une licence de POLLICITANT Est-ce que les objets et les services que vous entendez vendre dans les Territoires du Nord-Ouest ont déjà été vendus par vous dans les Territoires du Nord-Ouest? OUI NON Si OUI, le nombre d’années pendant lesquelles les biens ou services ont été vendus dans les Territoires du Nord-Ouest : Dernier exercice des ventes du: au : Total des ventes au détail dans les Territoires du Nord-Ouest pour le dernier exercice : 0 $ à 49 999 $ 50 000 $ à 149 999 $ 150 000 $ à 249 999 $ 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ ou plus 7. Demandeur d’une licence de POLLICITANT : (Cet article est facultatif.) Les personnes suivantes ont l’autorité requise pour indiquer au directeur qu’un demandeur de licence de démarcheur est autorisé à représenter le pollicitant. NOM NOM ADRESSE POSTALE ADRESSE POSTALE SPÉCIMEN DE SIGNATURE SPÉCIMEN DE SIGNATURE SIGNATURE : (Si le demandeur est une société de personnes, tous les associés signent; si le demandeur est une personne morale, les signataires autorisés signent et le sceau est apposé.) (date) (Signature des associés ou des signataires autorisées) 17 This AFFIDAVIT is to be completed by an applicant for a VENDOR or COLLECTION AGENT licence. CANADA IN THE MATTER of an application for a licence or renewal of a licence A under the Consumer Protection Act. Province or Territory I, of in the make oath and say 1. I am an applicant or an officer or director of a corporation that is an applicant named in the above application. 2. To the best of my knowledge, the information set out in the application is true and correct. SWORN before me at (place) on (date) (signature of applicant) INSTRUCTIONS: Complete this form in duplicate. Retain a copy for reference when applying for a renewal of licence. Forward original together with prescribed fee to: CONSUMER SERVICES PUBLIC SAFETY DIVISION DEPARTMENT OF MUNICIPAL AND COMMUNITY AFFAIRS GOVERNMENT OF THE NORTHWEST TERRITORIES #600, 5201 - 50 AVENUE YELLOWKNIFE NT X1A 3S9 Where the application is for a VENDOR or a COLLECTION AGENT licence, attach bond required by section 102 or 103 of the Consumer Protection Act. Note: This affidavit must be sworn or affirmed before a person authorized to administer oaths by the Evidence Act. R-027-2011,s.3. 18 Le présent AFFIDAVIT est rempli par le demandeur d’une licence de POLLICITANT ou D’AGENT DE RECOUVREMENT. CANADA VU la demande de licence ou de renouvellement de licence en vertu de la Loi sur la A protection du consommateur. Province ou Territoire Je, soussigné(e), , de , dans , déclare sous serment ce qui suit : 1. Je suis le demandeur ou un dirigeant ou un administrateur de la personne morale dont le nom apparaît dans la présente à titre de demandeur. 2. Au meilleur de ma connaissance, tous les renseignements fournis dans la présente sont vrais et exacts. Assermenté devant moi à (lieu) le (date) (Signature du demandeur) DIRECTIVES: Remplir la présente formule en duplicata. Garder une copie à titre de référence lors de la demande de renouvellement de licence. Transmettre l’original avec les droits réglementaires à l’adresse suivante : SERVICES AUX CONSOMMATEURS DIVISION DE LA SÉCURITÉ DU PUBLIC MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 5201, 50E AVENUE, PORTE 600 YELLOWKNIFE (TERRITOIRES DU NORD-OUEST) X1A 3S9 Lorsque la demande vise une licence de POLLICITANT ou D’AGENT DE RECOUVREMENT, joindre le cautionnement exigé en vertu de l’article 102 ou 103 de la Loi sur la protection du consommateur. Remarque : Le demandeur qui souscrit au présent affidavit doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle devant une personne habilitée, en vertu de la Loi sur la preuve, à recevoir les serments et les affirmations solennelles. R-027-2011, art. 3. 19 FORM 2 (Section 11) PENAL BOND 1. By this instrument, , of (applicant for vendor licence) in the , as Principal and a body corporate authorized to do business in the Northwest Territories, as Surety, are, together with our assigns and successors, jointly and severally bound to pay to the Government of the Northwest Territories the sum of dollars. 2. The obligation contained in section 1 is void from the date of this instrument, unless (a) the Principal, or any representative, agent or salesperson of the Principal, is convicted of (i) an offence under the Consumer Protection Act or any regulation made under that Act, or (ii) an offence involving fraud, theft or conspiracy to commit an offence involving fraud or theft under the Criminal Code; (b) a judgment in respect of a claim arising out of a sale to which Part VII of the Consumer Protection Act applies is given against the Principal or against any representative, agent or salesperson of the Principal; (c) the Principal commits an act of bankruptcy, whether or not proceedings have been taken under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada); or (d) a decision is rendered by the Director in writing stating in effect that after consideration and investigation of a complaint, the Director is satisfied that the Principal, or any representative, agent or salesperson of the Principal, (i) has contravened the Consumer Protection Act or has failed to comply with any of the terms, conditions or restrictions to which his or her licence is subject or is in breach of contract, and (ii) has departed from the Northwest Territories or being out of the Territories remains out of the Territories, or departs from his or her dwelling-house or otherwise absents himself or herself, and any conviction, judgment, order or decision referred to in paragraphs (a) to (d) has become final by reason of lapse of time or of having been confirmed by the highest court to which any appeal may be taken. 3. (1) A party intending to cancel this bond shall give the Director written notice of the cancellation. (2) Notice of the cancellation may be mailed to the Director at the following address: Consumer Services Public Safety Division Department of Municipal and Community Affairs Government of the Northwest Territories # 600, 5201-50 AVENUE YELLOWKNIFE NT X1A 3S9 4. Where a notice has been given under subsection 3(1), this bond shall have no effect with respect to any act or thing occurring 90 days after the day that the Director receives the notice. 5. The Director may give notice of forfeiture of this bond within two years of the right of forfeiture arising. 20 FORMULE 2 (article 11) CAUTIONNEMENT D’ORDRE PÉNAL 1. Par le présent document, , de (demandeur de licence de pollicitant) dans , en tant que débiteur principal et , une personne morale autorisée à faire affaires dans les Territoires du Nord-Ouest, en tant que caution, sommes, avec nos ayants cause et successeurs, solidairement obligés de payer au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest la somme de dollars. 2. L’obligation stipulée à l’article 1 est nulle à partir de la date de la signature du présent document, à moins que, selon le cas : a) le débiteur principal, ou son représentant, agent ou démarcheur soit déclaré coupable: i) soit d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur ou un de ses règlements, ii) soit d’une infraction comportant fraude, vol ou complot dans le but de commettre une infraction comportant fraude ou vol au sens du Code criminel; b) un jugement relativement à une réclamation qui découle d’une vente à laquelle s’applique la partie VII de la Loi sur la protection du consommateur soit prononcé contre le débiteur principal, ou son représentant, agent ou démarcheur; c) le débiteur principal ait commis un acte de faillite, que les procédures aient été engagées ou non en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada); d) le directeur ait rendu une décision écrite portant qu’il est convaincu, après examen de la plainte et enquête, que le débiteur principal, ou son représentant, agent ou démarcheur a : i) soit enfreint la Loi sur la protection du consommateur ou a omis de se conformer à toute modalité, condition ou restriction à laquelle sa licence est assujettie, ou a violé son contrat, ii) soit quitté les territoires du Nord-Ouest ou, étant à l’extérieur des territoires du Nord-Ouest, quitte son habitation ou s’absente d’une autre manière. L’obligation stipulée à l’article 1 est nulle à moins que la déclaration de culpabilité, le jugement, l’ordonnance ou la décision visé par les alinéas a) à d) soit devenu définitif en raison de l’expiration des délais ou parce qu’il a été confirmé par la plus haute juridiction qui peut connaître d’un appel. 3. (1) La partie qui entend annuler le présent cautionnement donne au directeur un avis écrit d’annulation. (2) L’avis d’annulation peut être expédié par la poste au directeur à l’adresse suivante : Services aux consommateurs Division de la sécurité publique Ministère des Affaires municipales et communautaires Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 5201, 50e Avenue, porte 600 Yellowknife NT X1A 3S9 4. Lorsqu’un avis a été donné en conformité avec le paragraphe 3(1), le présent cautionnement est sans effet à l’égard de tout acte ou toute chose qui survient dans les 90 jours suivant la réception de l’avis par le directeur. 5. Le directeur peut donner un avis de confiscation du présent cautionnement dans les deux ans suivant la naissance du droit à la confiscation. 21 DATED ON 20 SIGNED IN THE PRESENCE OF (signature of witness) (signature of witness) (SEAL) (signature of principal) Surety per (CORPORATE SEAL) per R-007-99,s.7; R-065-2010,s.6; R-027-2011,s.3. 22 FAIT LE 20 SIGNÉ EN PRÉSENCE DE (Signature du témoin) (Signature du témoin) (SCEAU) (Signature du débiteur principal) par (SCEAU DE LA COMPAGNIE) Caution par R-007-99, art. 7; R-065-2010, art. 6; R-027-2011, art. 3. Printed by Territorial Printer, Northwest Territories Yellowknife, N.W.T./2012© Imprimé par l’imprimeur territorial, Territoires du Nord-Ouest Yellowknife (T.N.-O.)/2012© 23

Consumer Protection Act (R.S.N.W.T. 1988, c C-17) · Nelum