Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations (SOR/2009-162)
Made 2010-06-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, hazardous substances, air quality/air pollution, emissions, data collection/reporting
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Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca CANADA CONSOLIDATION Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations CODIFICATION Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée SOR/2009-162 DORS/2009-162 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula tion and of its contents and every copy purporting to be pub lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi. NOTE NOTE This consolidation is current to November 9, 2016. The last amendments came into force on July 4, 2009. Any amendments that were not in force as of November 9, 2016 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”. Cette codification est à jour au 9 novembre 2016. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 4 juil‐ let 2009. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 novembre 2016 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ». Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 iii À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée 1 Interpretation 1 Définitions 2 Application 2 Champ d’application 3 General Requirements 3 Obligations générales 4 Use of a Point Source 4 Utilisation d’une source ponctuelle 4 Conditions 4 Conditions 5 Release Test 5 Essais sur les rejets 6 Inspection and Maintenance of Control Devices 6 Inspection et entretien des dispositifs de contrôle 7 Limiting the Surface Tension 7 Limitation de la tension superficielle 8 Use of a Tank Cover 8 Utilisation d’un couvercle de cuve 8 Conditions 8 Conditions 9 Inspection and Maintenance of Tank Covers 9 Inspection et entretien des couvercles de cuve 11 Reporting 11 Rapports 14 Record Keeping 14 Registres 15 Coming into Force 15 Entrée en vigueur Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 Registration Enregistrement SOR/2009-162 June 4, 2009 DORS/2009-162 Le 4 juin 2009 CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée P.C. 2009-863 June 4, 2009 C.P. 2009-863 Le 4 juin 2009 Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Cana dian Environmental Protection Act, 1999b, the Minis ter of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on November 6, 2004, a copy of the proposed Chromium Electroplating, Chromium An odizing and Reverse Etching Regulations, substantial ly in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with respect to the pro posed Regulations or to file a notice of objection re questing that a board of review be established and stating the reasons for the objection; Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999)b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 no vembre 2004, le projet de règlement intitulé Règle ment sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, conforme en sub stance au texte ci-après, et que les intéressés ont ain si eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; Whereas, pursuant to subsection 93(3) of that Act, the Minister of the Environment, before recommend ing the making of the Regulations, has given the Na tional Advisory Committee an opportunity to advise the Minister of the Environment and the Minister of Health; Attendu que, aux termes du paragraphe 93(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, donné au comi té consultatif national la possibilité de formuler ses conseils au ministre de l’Environnement et à la mi nistre de la Santé; And whereas, in the opinion of the Governor in Council, pursuant to subsection 93(4) of that Act, the proposed Regulations do not regulate an aspect of a substance that is regulated by or under any other Act of Parliament in a manner that provides, in the opin ion of the Governor in Council, sufficient protection to the environment and human health; Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà régle menté sous le régime d’une autre loi fédérale de ma‐ nière à offrir une protection suffisante pour l’environ nement et la santé humaine, Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment and the Minister of Health, pursuant to subsection 93(1) and section 97 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, hereby makes the annexed Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations. À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inver sée, ci-après. a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 1 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 Chromium Electroplating, Chromium An odizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gra vure inversée Interpretation Définitions 1 The following definitions apply in these Regulations. Act means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. (Loi) chromium anodizing means the passage of an electric current through a solution containing a hexavalent chromium compound, in a tank connected to a rectifier, in order to produce an oxide layer on the surface of a metal or other substrate. (anodisation au chrome) chromium electroplating means the passage of an elec tric current through a solution containing a hexavalent chromium compound, in a tank connected to a rectifier, in order to produce a layer of chromium on the surface of a metal or other substrate. (électrodéposition du chrome) control device means equipment used to control emis sions of hexavalent chromium compounds produced from or during chromium electroplating, chromium an odizing or reverse etching. (dispositif de contrôle) dilution air means air that is introduced into emissions produced from or during chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching and that dilutes those emissions. (air de dilution) dscm means a dry standard cubic metre of sample gas referenced to 25°C and 101.325 kPa. (dscm) evacuation device means equipment that is attached to a tank cover that contains a HEPA filter and that is used to remove any hexavalent chromium compounds remain ing in the volume of air beneath the closed tank cover at the completion of chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching and before the tank cover is opened. (dispositif d’évacuation) facility means a place at which chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching is performed. (installation) HEPA filter means a high-efficiency particulate air filter. (filtre HEPA) 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè glement. air de dilution Air qui est introduit dans les émissions produites par l’électrodéposition du chrome, l’anodisa tion au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces ac tivités, et qui dilue ces émissions. (dilution air) anodisation au chrome Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redres seur afin de produire une couche d’oxyde sur la surface d’un métal ou d’un autre substrat. (chromium anodiz ing) chrome hexavalent Chrome à l’état d’oxydation de +6. (hexavalent chromium) chrome total Somme du chrome hexavalent et de toute autre forme de chrome. (total chromium) conditions d’exploitation représentatives Conditions permettant d’obtenir une intensité électrique à la sortie du redresseur d’une cuve où l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée est en cours qui est égale à l’intensité électrique moyenne à la sortie du redresseur au cours des trente jours d’utili sation précédant des essais sur les rejets. (representa tive operating conditions) cuve Contenant servant à l’électrodéposition du chrome, à l’anodisation au chrome ou à la gravure inversée. (tank) dispositif de contrôle Dispositif servant à contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent produits par l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces activités. (control device) dispositif d’évacuation Dispositif fixé au couvercle d’une cuve, qui est doté d’un filtre HEPA et qui sert à évacuer tout composé de chrome hexavalent resté dans le volume d’air sous le couvercle fermé à la fin de l’électro déposition du chrome, de l’anodisation au chrome et de la gravure inversée, avant l’ouverture du couvercle. (evacuation device) Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Interpretation Définitions Sections 1-3 Articles 1-3 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 2 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 hexavalent chromium means chromium in an oxidation state of +6. (chrome hexavalent) point source means a stack or vent that is the outlet to the environment from the emission collection system connected to one or more tanks. (source ponctuelle) representative operating conditions means the condi tions for obtaining an electrical output from a tank’s rec tifier while chromium electroplating, chromium anodiz ing or reverse etching is taking place that is equal to the average of the rectifier’s output for the 30 days of use be fore a release test is performed. (conditions d’exploita tion représentatives) reverse etching means the passage of an electric current through a solution containing a hexavalent chromium compound, in a tank connected to a rectifier, in order to produce an etch on a metal or other substrate. (gravure inversée) surface tension means the molecular force, measured in dynes per centimetre (dyn/cm), that exists at the inter face between the solution containing a hexavalent chromium compound and the air. (tension superficielle) tank means the container in which chromium electro plating, chromium anodizing or reverse etching is carried out. (cuve) total chromium means the sum of hexavalent chromium and all other species of chromium. (chrome total) dscm Correspond à 1 m3 normalisé d’échantillon de gaz sec, mesuré à 25 °C et à 101,325 kPa. (dscm) électrodéposition du chrome Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une couche de chrome sur la surface d’un métal ou d’un autre substrat. (chromium electroplating) filtre HEPA Filtre à haute efficacité pour les particules d’air. (HEPA filter) gravure inversée Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexa valent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une gravure sur un métal ou un autre substrat. (reverse etching) installation Lieu où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées. (facility) Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environne ment (1999). (Act) source ponctuelle Cheminée ou évent qui constitue le point de rejet dans l’environnement du système de col lecte des émissions, lequel est relié à au moins une cuve. (point source) tension superficielle Force moléculaire, exprimée en dynes par centimètre (dyn/cm), qui s’exerce à l’interface entre la solution contenant un composé de chrome hexa valent et l’air. (surface tension) Application Champ d’application 2 These Regulations apply to any person that uses a so lution containing a hexavalent chromium compound for chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching in a tank located at a facility where 50 kg or more of chromium trioxide (CrO3) is used per calendar year. 2 Le présent règlement s’applique à toute personne qui utilise une solution contenant un composé de chrome hexavalent pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisa tion au chrome ou la gravure inversée dans une cuve si tuée dans une installation où une quantité de 50 kg ou plus de trioxyde de chrome (CrO3) est utilisée par année civile. General Requirements Obligations générales 3 (1) Every person referred to in section 2 must control the release of hexavalent chromium compounds from each tank by one of the following methods: (a) using a point source in accordance with sections 4 to 6; 3 (1) La personne visée à l’article 2 contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant de chaque cuve en appliquant l’une ou l’autre des méthodes sui vantes : a) l’utilisation d’une source ponctuelle, conformément aux articles 4 à 6; Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée General Requirements Obligations générales Sections 3-4 Articles 3-4 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 3 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 (b) limiting the surface tension of the solution in the tank in accordance with section 7; or (c) using a tank cover in accordance with sections 8 to 10. b) la limitation de la tension superficielle de la solu tion dans la cuve, conformément à l’article 7; c) l’utilisation d’un couvercle de cuve, conformément aux articles 8 à 10. (2) The person must, for each facility, submit a notice to the Minister indicating, for each tank, the method used to control the release of hexavalent chromium com pounds, (a) in the case of a facility at which chromium electro plating, chromium anodizing or reverse etching is car ried out on the coming into force of this section, with in 30 days after the day on which this section comes into force; and (b) in any other case, at least 30 days before beginning to carry out any of those activities. (2) Elle transmet au ministre, pour chaque installation, un avis indiquant, à l’égard de chaque cuve, la méthode qu’elle applique pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent : a) dans le cas d’une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans les trente jours suivant cette date; b) dans les autres cas, au moins trente jours avant le début de l’une ou l’autre de ces activités. (3) If the release of hexavalent chromium compounds from a tank is controlled by limiting the surface tension of the solution, the notice must state whether a tensiome ter or a stalagmometer is or will be used to measure sur face tension. (3) Si les rejets de chrome hexavalent provenant d’une cuve sont contrôlés en limitant la tension superficielle de la solution, l’avis précise lequel d’un tensiomètre ou d’un stalagmomètre est ou sera utilisé pour mesurer la ten sion. (4) Every person that intends to change either the method of controlling the release of hexavalent chromi um compounds from a tank or the surface tension mea surement method for a tank must notify the Minister of that intention at least 30 days before the day on which the change is to be implemented. (4) La personne qui prévoit changer soit de méthode de contrôle des rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve, soit d’instrument de mesure de la tension superficielle pour une cuve en avise le ministre au moins trente jours avant la date prévue du change ment. Use of a Point Source Utilisation d’une source ponctuelle Conditions Conditions 4 (1) Every person that controls the release of hexava lent chromium compounds from a tank by using a point source (a) must use a control device in the emission collec tion system; and (b) subject to subsection (2), must not release more than 0.03 mg/dscm of hexavalent chromium, if mea sured separately, or, in any other case, of total chromi um, from any point source. 4 (1) Toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la mé thode de l’utilisation d’une source ponctuelle est tenue : a) d’une part, de se servir d’un système de collecte des émissions muni d’un dispositif de contrôle; b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (2), de ne rejeter de chaque source ponctuelle qu’au plus 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas. (2) If a point source is being used to control the release of hexavalent chromium compounds from a tank located at a facility at which chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching is carried out on the day on (2) Si une source ponctuelle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Use of a Point Source Utilisation d’une source ponctuelle Conditions Conditions Sections 4-5 Articles 4-5 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 4 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 which this section comes into force, paragraph (1)(b) ap plies 30 months after that day. ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa (1)b) ne s’applique que trente mois après cette date. Release Test Essais sur les rejets 5 (1) Subject to subsections (2) and (3), every person re quired to comply with paragraphs 4(1)(a) and (b) must, at each point source, (a) perform a release test establishing compliance with paragraph 4(1)(b); and (b) thereafter, perform a new release test at least ev ery five years after the day on which the most recent test establishing compliance with paragraph 4(1)(b) was performed. 5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute per sonne tenue de se conformer aux alinéas 4(1)a) et b) est tenue, à chaque source ponctuelle : a) de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b); b) par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai éta blissant la conformité à l’alinéa 4(1)b) a été effectué. (2) Subject to subsection (3), if, within 24 months before the day on which this section comes into force, the per son has performed a release test, they may perform a new release test every five years after the day on which that test was performed if the following conditions are met: (a) the test performed before the coming into force of this section was conducted in accordance with subsec tion (4) at each point source; (b) the average of three sampling runs from that test did not exceed 0.03 mg/dscm of hexavalent chromium, if measured separately, or, in any other case, of total chromium, from any point source; and (c) within 60 days after the coming into force of this section, the person submits to the Minister a report of the results of that test together with the information required under paragraphs 11(1)(b) to (k). (2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a pro cédé à un essai sur les rejets dans les vingt-quatre mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, elle peut procéder à un nouvel essai tous les cinq ans après la date où cet essai a été effectué, si les conditions suivantes sont réunies : a) l’essai réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article a été effectué conformément au paragraphe (4), à chaque source ponctuelle; b) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon ef fectués à chaque source ponctuelle n’a pas dépassé 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas; c) dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, la personne transmet au ministre un rapport contenant les résultats de l’essai et les ren seignements exigés au titre des alinéas 11(1)b) à k). (3) Every person that performs one of the following op erations must, within 75 days after completing the opera tion, perform a release test at each point source estab lishing compliance with paragraph 4(1)(b) and thereafter, perform a new release test at least every five years after the day on which the most recent test estab lishing compliance with paragraph 4(1)(b) was per formed: (a) replacing a control device; (b) increasing by more than 25% the total surface area of the solution in one or more tanks connected to a control device; (3) Toute personne qui effectue l’une ou l’autre des opé rations ci-après est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant la fin de l’opération, de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b) à chaque source ponctuelle et, par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à cet alinéa a été effectué : a) le remplacement d’un dispositif de contrôle; b) l’augmentation de plus de 25 % de la surface totale de la solution dans une ou plusieurs cuves reliées à un dispositif de contrôle; Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Use of a Point Source Utilisation d’une source ponctuelle Release Test Essais sur les rejets Section 5 Article 5 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 5 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 (c) installing one or more tanks to increase by more than 25% the total surface area of the solution in the tanks connected to a control device; or (d) making changes to the ventilation system connect ed to a tank that affect the velocity or the flow rate of the ventilation other than a change that results from removing or isolating a tank from that system if the release of hexavalent chromium compounds from that tank is not controlled by using a point source. c) l’installation d’une ou de plusieurs cuves pour aug menter de plus de 25 % la surface totale de la solution dans les cuves reliées à un dispositif de contrôle; d) tout changement au système de ventilation relié aux cuves ayant un effet sur la vélocité ou le débit de la ventilation, autre que le changement produit par l’iso lement ou le retrait de cuves du système dont les rejets ne sont pas contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle. (4) The following conditions apply in respect of every re lease test performed under this section: (a) the test must be performed under representative operating conditions without using dilution air; (b) the sampling must (i) be performed in accordance with generally ac cepted standards of good scientific practice at the time of the sampling by a sampler trained to per form release sampling for chromium using a docu mented and validated method, and (ii) consist of three two-hour sampling runs, each of which results in a minimum sample volume of 1.7 dscm; (c) the analysis of the sample from each of the three sampling runs must be performed in accordance with generally accepted standards of good scientific prac tice at the time of the analysis by a laboratory located in Canada (i) that is accredited by a Canadian accrediting body under the International Organization for Standardization standard ISO/IEC 17025: 2005 en titled General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, as amended from time to time, and (ii) whose accreditation includes the analysis of chromium within its scope of testing; (d) the analysis of the sample from each of the three sampling runs must be performed with an analytical method whose precision and accuracy are based on a minimum of seven replicate samples and that has (i) a method detection limit of at least 8 µg/L of chromium, (ii) a precision of 5% relative standard deviation at 10 times the method detection limit, and (4) Les conditions ci-après s’appliquent à tout essai sur les rejets effectué au titre du présent article : a) l’essai est effectué dans des conditions d’exploita tion représentatives, sans application d’air de dilution; b) l’échantillonnage est à la fois : (i) effectué conformément aux normes générale ment reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage par un échantillonneur formé pour réaliser l’échan tillonnage d’émissions de chrome, selon une mé thode documentée et validée, (ii) composé de trois prélèvements d’échantillon de deux heures, dont chacun produit un échantillon d’un volume minimal de 1,7 dscm; c) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée confor mément aux normes généralement reconnues régis sant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’analyse par un laboratoire situé au Canada : (i) qui, d’une part, est accrédité par un organisme d’accréditation canadien selon la norme de l’Orga nisation internationale de normalisation ISO/ CEI 17025 : 2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’éta lonnages et d’essais, avec ses modifications succes sives, (ii) dont, d’autre part, l’accréditation prévoit un champ d’essai qui couvre l’analyse du chrome; d) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée confor mément à une méthode analytique dont la précision et le degré d’exactitude ont été établis selon au moins sept subdivisions d’échantillon et qui : (i) possède un seuil de détection d’au moins 8 µg/L de chrome, Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Use of a Point Source Utilisation d’une source ponctuelle Release Test Essais sur les rejets Sections 5-6 Articles 5-6 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 6 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 (iii) an accuracy of 100% ± 5% based on analyte re covery at least 10 times the method detection limit; and (e) the average of three sampling runs must not ex ceed the chromium release limit prescribed in para graph 4(1)(b). (ii) à dix fois le seuil de détection, a une précision fournissant un écart-type relatif de 5 %, (iii) possède un degré d’exactitude de 100 %, avec une marge de plus ou moins 5 %, en fonction d’une récupération d’analyte équivalente à au moins dix fois le seuil de détection; e) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon ne dépasse pas la limite de rejet de chrome précisée à l’a linéa 4(1)b). (5) Every person that intends to perform a release test under this section must notify the Minister at least 30 days before performing the test, specifying the civic address of the facility at which and the three-day period within which the test will be performed. (5) Toute personne qui prévoit procéder à un essai sur les rejets en vertu du présent article en donne un préavis d’au moins trente jours au ministre, dans lequel elle in dique l’adresse municipale de l’installation visée et la pé riode de trois jours au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu. Inspection and Maintenance of Control Devices Inspection et entretien des dispositifs de contrôle 6 (1) Subject to subsection (3), in relation to each con trol device used, every person referred to in section 4 must prepare and implement an inspection and mainte nance plan requiring an inspection at least every three months to verify that (a) the control device’s internal and external surfaces and its external components, including its control panel, are free from any fracture or deformation; (b) the ductwork between the control device and any tank does not leak and is not broken; (c) the filtering media within the control device are free of any blockage and there is no buildup that would affect the operation of the device; and (d) there are no visible signs of hexavalent chromium compounds at the exit of the control device. 6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne visée à l’article 4 est tenue, relativement à chaque dispositif de contrôle utilisé, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’inspection et d’entretien qui prévoit qu’au moins tous les trois mois il faut vérifier : a) si les surfaces internes et externes du dispositif de contrôle et ses composants externes, dont le tableau de contrôle, sont exempts de fracture ou de déforma tion; b) si les conduites reliant le dispositif de contrôle à une cuve sont étanches et ne sont pas brisées; c) si les médias filtrants du dispositif de contrôle ne sont pas obstrués et que rien ne s’y accumule qui puisse nuire au fonctionnement du dispositif; d) s’il n’y a aucun signe visible de composé de chrome hexavalent à la sortie du dispositif de contrôle. (2) In relation to each control device used with a com posite mesh pad system, the inspection and maintenance plan must also include the following tasks: (a) verifying that there is no buildup on the mesh pads; and (b) if the mesh pads are not continuously washed, washing the mesh pads for at least 20 minutes (i) if the manufacturer’s recommendations provide for less frequent washing than twice during every (2) À l’égard de tout dispositif de contrôle utilisé qui est doté d’un système de tampons multicouches, le plan d’inspection et d’entretien prévoit aussi les tâches sui vantes : a) la vérification de l’absence d’accumulation sur les tampons; b) s’il s’agit d’un système dont les tampons ne sont pas lavés de façon continue, un lavage d’au moins vingt minutes : Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Use of a Point Source Utilisation d’une source ponctuelle Inspection and Maintenance of Control Devices Inspection et entretien des dispositifs de contrôle Sections 6-7 Articles 6-7 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 7 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 eight hours of operation, in accordance with the manufacturer’s recommendations, or (ii) in any other case, at least twice during every eight hours of operation with an interval of at least three hours between washes. (i) dans le cas où les recommandations du fabricant prévoient une fréquence de lavage inférieure à deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, conformément aux recommandations du fabricant, (ii) dans les autres cas, au moins deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, avec un inter valle d’au moins trois heures entre les lavages. (3) If a point source is being used to control the release of hexavalent chromium compounds from a tank located at a facility at which chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching is carried out on the day on which this section comes into force, subsection (1) ap plies 30 months after that day. (3) Si une source ponctuelle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’ap plique que trente mois après cette date. (4) Every person implementing the inspection and main tenance plan must (a) if they identify any defect in the course of imple menting the plan, cease any chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching, correct the defect and verify that the defect has been corrected be fore resuming any of those activities; and (b) keep a record that contains the following informa tion: (i) the date on which each inspection and mainte nance task was performed, (ii) a description of each inspection and mainte nance task performed, (iii) the date on which each defect was identified, and (iv) a description of the measures taken to correct the defect. (4) Toute personne qui met en œuvre le plan d’inspec tion et d’entretien est tenue de prendre les mesures sui vantes : a) si elle constate un défaut lors de la mise en œuvre du plan, cesser l’électrodéposition du chrome, l’anodi sation au chrome et la gravure inversée, corriger le dé faut et vérifier s’il a été corrigé avant de reprendre les activités; b) tenir un registre dans lequel elle consigne les ren seignements suivants : (i) les dates auxquelles les inspections et les tra vaux d’entretien ont été effectués, (ii) une description des inspections et des travaux d’entretien effectués, (iii) les dates auxquelles des défauts ont été consta tés, (iv) une description des mesures correctives appor tées. Limiting the Surface Tension Limitation de la tension superficielle 7 (1) Subject to subsection (2), every person that con trols the release of hexavalent chromium compounds from a tank by limiting the surface tension of the solution containing a hexavalent chromium compound must maintain that surface tension in the tank at a value of less than (a) 35 dyn/cm if the surface tension is measured with a tensiometer; or 7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de limitation de la tension superficielle de la solution contenant le com posé maintient la tension dans la cuve à une valeur infé rieure à : a) 35 dyn/cm, si la tension est mesurée au moyen d’un tensiomètre; Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Limiting the Surface Tension Limitation de la tension superficielle Sections 7-8 Articles 7-8 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 8 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 (b) 45 dyn/cm if the surface tension is measured with a stalagmometer. b) 45 dyn/cm, si elle est mesurée au moyen d’un sta lagmomètre. (2) If surface tension limiting is being used to control the release of hexavalent chromium compounds from a tank located at a facility at which chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching is carried out on the day on which this section comes into force, subsec tion (1) applies three months after that day. (2) Si la limitation de la tension superficielle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexa valent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodi sation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le para graphe (1) ne s’applique que trois mois après cette date. (3) Every person referred to in subsection (1) must mea sure and record, for each tank, the surface tension of the solution containing the hexavalent chromium compound once every day during which the tank is used, and the measurements must be taken at least 16 hours apart. (3) La personne visée au paragraphe (1) est tenue, à l’é gard de chaque cuve, de mesurer et d’enregistrer la ten sion superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent une fois par jour d’utilisation d’une cuve, les mesures devant être effectuées à au moins seize heures d’intervalle. (4) The surface tension must be measured in accordance with (a) the ASTM International method ASTM D 1331-89 (Reapproved 2001), Standard Test Methods for Sur face and Interfacial Tension of Solutions of Surface Active Agents, except Method B, as amended from time to time, if measured with a tensiometer; or (b) the manufacturer’s instructions, if measured with a stalagmometer. (4) La tension superficielle est mesurée : a) conformément à la méthode ASTM D 1331-89 (ré approuvée en 2001) intitulée Standard Test Methods for Surface and Interfacial Tension of Solutions of Surface-Active Agents, de l’ASTM International, sauf la méthode B, avec ses modifications successives, si un tensiomètre est utilisé; b) conformément aux instructions du fabricant, si un stalagmomètre est utilisé. (5) If a tank is unused for more than 24 consecutive hours, every person referred to in subsection (1) must, before resuming chromium electroplating, chromium an odizing or reverse etching, measure the surface tension of the solution containing the hexavalent chromium com pound in the tank and, if necessary, reduce the surface tension to less than the value prescribed in para graphs (1)(a) or (b), as applicable. (5) Si une cuve est inutilisée pendant plus de vingt quatre heures consécutives, la personne visée au para graphe (1) est tenue, avant la reprise de l’électrodéposi tion du chrome, de l’anodisation au chrome ou de la gravure inversée, d’y mesurer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent et, si nécessaire, de la réduire en deçà des valeurs pré vues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas. Use of a Tank Cover Utilisation d’un couvercle de cuve Conditions Conditions 8 Every person that controls the release of hexavalent chromium compounds from a tank by using a tank cover must ensure that the cover is closed while chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching is taking place and that the cover has the following charac teristics: (a) it completely encloses the open surface area of the tank; (b) it has a seal that joins the cover to the tank; 8 Toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la mé thode de l’utilisation d’un couvercle de cuve veille à ce que le couvercle soit fermé lors de l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée et à ce qu’il ait les caractéristiques suivantes : a) il couvre toute la surface de l’ouverture de la cuve; b) il est muni d’un joint d’étanchéité qui le relie à la cuve; Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Use of a Tank Cover Utilisation d’un couvercle de cuve Conditions Conditions Sections 8-9 Articles 8-9 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 9 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 (c) it has a membrane that is inset in the cover, that has a minimum surface area of 0.28 m2/kA of current and that has pore openings not larger than 1 µm; and (d) it has an evacuation device that is attached to the outside of the cover and that has a HEPA filter with pore openings not larger than 0.1 µm. c) il est muni d’une membrane qui est encastrée dans le couvercle et qui possède une surface minimale de 0,28 m2/kA de courant et des pores d’une taille maxi male de 1 µm; d) il est muni d’un dispositif d’évacuation qui est fixé à l’extérieur du couvercle et qui est doté d’un filtre HEPA aux pores d’une taille maximale de 0,1 µm. Inspection and Maintenance of Tank Covers Inspection et entretien des couvercles de cuve 9 (1) Subject to subsection (2), every person referred to in section 8 must prepare and implement an inspection and maintenance plan that (a) is in accordance with the instructions of the manu facturer of the tank cover; and (b) includes at least the following tasks: (i) induction of an external pressure on the mem brane while the tank cover is closed and the tank is in operation to verify that the membrane moves outward, each day that the cover is used, (ii) drainage of the air inlet by purging the air valves at the end of each day during which the per son operates the tank or at the end of each plating, anodizing or reverse etching cycle and, if the mem brane does not move inward during the purge, veri fication of the seal of the tank cover, (iii) inspection of the access doors and membranes at least once per week to determine whether the tank cover leaks and whether there are any tears in the membrane, (iv) drainage of the evacuation device into the tank at least once per week, (v) inspection of the membrane for perforations at least once per month using a light source that illu minates the membrane, (vi) inspection, at least once per month, of all clamps that hold the tank cover closed in order to verify that they keep the cover closed, and replace ment of any defective clamps, (vii) inspection of all piping to and all piping from the evacuation device at least once every three months to verify that there are no leaks and no evi dence of deterioration, and 9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée à l’article 8 élabore et met en œuvre un plan d’inspection et d’entretien qui : a) est conforme aux instructions fournies par le fabri cant du couvercle de cuve; b) prévoit au moins les tâches suivantes : (i) lorsque le couvercle est fermé et que la cuve est en marche, l’exercice d’une pression externe sur la membrane pour vérifier qu’elle bombe vers l’exté rieur, chaque jour où le couvercle est utilisé, (ii) le drainage de l’entrée d’air en effectuant une purge au niveau des valves à la fin de chaque jour au cours duquel la cuve est utilisée ou à la fin de chaque cycle de déposition, d’anodisation ou de gravure inversée et, si la membrane ne bombe pas vers l’intérieur au cours de la purge, la vérification du joint d’étanchéité du couvercle, (iii) l’inspection des portes d’accès et des mem branes pour relever la présence de fuites au niveau du couvercle ou de déchirures dans la membrane, au moins une fois par semaine, (iv) le drainage du dispositif d’évacuation dans la cuve, au moins une fois par semaine, (v) l’inspection de la membrane pour relever la présence de perforations, à l’aide d’une source lu mineuse dirigée sur la membrane, au moins une fois par mois, (vi) l’inspection, au moins une fois par mois, de tous les dispositifs de fixation qui servent à garder le couvercle fermé pour vérifier leur fonctionne ment et le remplacement des dispositifs défectueux, (vii) l’inspection de toute la tuyauterie reliée au dispositif d’évacuation pour déceler la présence de fuites ou de signes de détérioration, au moins une fois tous les trois mois, Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Use of a Tank Cover Utilisation d’un couvercle de cuve Inspection and Maintenance of Tank Covers Inspection et entretien des couvercles de cuve Sections 9-10 Articles 9-10 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 10 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 (viii) replacement of the HEPA filter on the evacu ation device at least once per year. (viii) le remplacement du filtre HEPA du dispositif d’évacuation, au moins une fois par année. (2) If a tank cover is being used to control the release of hexavalent chromium compounds from a tank located at a facility at which chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching is carried out on the day on which this section comes into force, subsection (1) ap plies six months after that day. (2) Si un couvercle de cuve est utilisé pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’ap plique que six mois après cette date. (3) Every person performing an inspection or mainte nance task under the inspection and maintenance plan must (a) if they identify any defect in the course of the in spection or maintenance task, cease any chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etch ing, correct the defect and verify that the defect has been corrected before resuming any of those activities; and (b) keep a record that contains the following informa tion: (i) the date on which each inspection and mainte nance task was performed, (ii) a description of each inspection and mainte nance task performed, (iii) the date on which each defect was identified, and (iv) a description of the measures taken to correct the defect. (3) Toute personne qui effectue une inspection ou un travail d’entretien prévus au plan d’inspection et d’entre tien prend les mesures suivantes : a) si elle constate un défaut lors de l’inspection ou du travail d’entretien, cesser l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inver sée, corriger le défaut et vérifier qu’il est corrigé avant de reprendre les activités; b) tenir un registre dans lequel elle consigne les ren seignements suivants : (i) les dates auxquelles les inspections et les tra vaux d’entretien ont été effectués, (ii) une description des inspections et des travaux d’entretien effectués, (iii) les dates auxquelles des défauts ont été consta tés, (iv) une description des mesures correctives appor tées. 10 (1) Subject to subsection (2), every person referred to in section 8 must, before the first use of the tank cover, and every three months after that, conduct a smoke test while the cover is closed to determine whether it leaks. 10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée à l’article 8 est tenue, avant la première utilisation du couvercle de cuve et par la suite à tous les trois mois, d’effectuer un essai à la fumée lorsque le couvercle est en position fermée afin d’en vérifier l’étanchéité. (2) If a tank cover is being used to control the release of hexavalent chromium compounds from a tank located at a facility at which chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching is carried out on the day on which this section comes into force, the person must con duct the smoke test no later than six months after that day and every three months after that. (2) Si un couvercle de cuve est utilisé pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne effectue l’essai à la fumée au plus tard six mois après cette date et par la suite à tous les trois mois. (3) The smoke test must be conducted using a smoke test device that generates 15 to 30 m3 of smoke for every 2 m2 of tank surface and using a process that allows the smoke test device to burn completely inside the tank while the (3) L’essai à la fumée est effectué au moyen d’un disposi tif d’essai à la fumée qui produit de 15 à 30 m3 de fumée par surface de 2 m2 de la cuve et selon un processus qui permet au dispositif de brûler entièrement à l’intérieur Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Use of a Tank Cover Utilisation d’un couvercle de cuve Inspection and Maintenance of Tank Covers Inspection et entretien des couvercles de cuve Sections 10-11 Articles 10-11 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 11 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 tank cover is closed and to fill the space under the cover with smoke. de la cuve dont le couvercle est fermé et de remplir l’espace sous le couvercle de fumée. (4) If the smoke test detects a release of smoke from the tank cover, the person must, before using the tank for chromium electroplating, chromium anodizing or reverse etching, perform the necessary repairs and repeat the test until there are no leaks of smoke from the cover. (4) Si l’essai à la fumée révèle des fuites dans le couvercle de cuve, la personne les répare avant d’utiliser la cuve pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée et elle répète l’essai jus qu’à ce que la situation soit corrigée. (5) The person must record the dates on which the smoke tests were conducted, the results of those tests, the name of the manufacturer of the smoke test device, a description of the steps taken in conducting each test and the sequence in which those steps were performed and, if applicable, the location of any leaks and the measures taken to correct any defects. (5) La personne consigne dans un registre les dates aux quelles les essais à la fumée ont été effectués et les résul tats obtenus, le nom du fabricant du dispositif d’essai à la fumée, une description des étapes de chaque essai ainsi que l’ordre dans lequel ces étapes se sont déroulées et, le cas échéant, l’emplacement des fuites et les mesures prises pour les réparer. Reporting Rapports 11 (1) Every person that performed a release test under section 5 must, within 75 days after the last sample is tak en for the test, submit to the Minister a report containing the following information respecting each point source and those tanks using the point source control method: (a) the date the sampling was performed, the time at which the sampling was started and the time at which it was completed; (b) the test results; (c) the location on a floor plan of the point source and of any tanks, control devices and fans that were con nected to the point source at the time the sampling was performed; (d) the test method used; (e) in respect of tanks connected to the point source at the time of the sampling, the number of tanks in use and the number of tanks that were not in use, if any; (f) a description of the ventilation system for each tank in use and connected to the point source at the time the sampling was performed; (g) the respective diameters of the ducts linking each tank in use to a control device at the time the sampling was performed; (h) the electrical output setting for each tank’s rectifi er at the time the sampling was performed; (i) if a stack was used at the time the sampling was performed, the dimensions of the stack, the diameter and location of each sampling port in relation to the 11 (1) Toute personne qui procède à un essai sur les re jets au titre de l’article 5 est tenue, dans les soixante quinze jours suivant le prélèvement du dernier échan tillon de l’essai, de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après, pour chaque source ponctuelle et à l’égard des cuves dont les rejets sont contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle : a) la date à laquelle l’échantillonnage est effectué et l’heure du début et de la fin de l’échantillonnage; b) les résultats de l’essai; c) l’emplacement, sur un plan d’étage, de la source ponctuelle ainsi que des cuves, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs qui étaient rattachés à cette source au moment où l’échantillonnage a été ef fectué; d) la méthode d’essai appliquée; e) à l’égard des cuves rattachées à cette source au mo ment de l’échantillonnage, le nombre de cuves qui étaient en usage et, le cas échéant, le nombre de cuves qui ne l’étaient pas; f) une description du système de ventilation de chaque cuve en usage et rattachée à cette source au moment où l’échantillonnage a été effectué; g) le diamètre respectif des conduits reliant chacune des cuves en usage à un dispositif de contrôle au mo ment où l’échantillonnage a été effectué; Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Reporting Rapports Sections 11-12 Articles 11-12 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 12 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 point of release from the stack and, if an extension was required to conduct the three sampling runs of the test, the type of extension, its dimensions and the lo cation on the extension of each sampling port; (j) the dimensions, type and the name of the manufac turer of each control device in use at the time the sam pling was performed and the model and the name of the manufacturer of each control device fan in use at the time the sampling was performed and its rated ca pacity as established by its manufacturer; and (k) the concentration, in mg/dscm, of hexavalent chromium, if measured separately, or, in any other case, of total chromium, released during each of the three sampling runs required and the average concen tration calculated for those runs. h) l’intensité électrique à laquelle est réglé le redres seur de chaque cuve au moment où l’échantillonnage a été effectué; i) si une cheminée a été utilisée au moment où l’é chantillonnage a été effectué, ses dimensions, ainsi que le diamètre et l’emplacement, par rapport au point de rejet de la cheminée, de chaque point d’échantillon nage et, si une rallonge a été nécessaire pour effectuer les trois prélèvements d’échantillon de l’essai, le type et les dimensions de la rallonge, ainsi que l’emplace ment sur celle-ci de chaque point d’échantillonnage; j) les dimensions, le type et le nom du fabricant de chaque dispositif de contrôle utilisé au moment de l’é chantillonnage, ainsi que le modèle de ventilateur uti lisé en conjonction avec chaque dispositif de contrôle, le nom du fabricant et la capacité nominale attribuée au ventilateur par celui-ci; k) la concentration, en mg/dscm, de chrome hexa valent, dans le cas où celui-ci est mesuré séparément, ou, dans tout autre cas, de chrome total, rejeté au cours de chacun des trois prélèvements d’échantillon nécessaires, ainsi que la concentration moyenne calcu lée pour ces prélèvements. (2) Every person referred to in section 7 must submit to the Minister, no later than July 31 of every calendar year, a report setting out the surface tension recorded from January 1 to June 30 of the year in question, and must submit, no later than January 31 of the next calendar year, a report setting out the surface tension recorded from July 1 to December 31 of the preceding calendar year. (2) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, toute per sonne visée à l’article 7 transmet au ministre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er janvier au 30 juin de l’année civile en cause. Au plus tard le 31 janvier suivant, la personne transmet au mi nistre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er juillet au 31 décembre de l’année civile précédente. (3) For the year in which this section comes into force, only one report must be submitted, setting out the sur face tension recorded during the remainder of that year, no later than January 31 of the year following the year this section comes into force. (3) L’année où le présent article entre en vigueur, un seul rapport établissant les tensions superficielles enregis trées pour la période qui débute à la date d’entrée en vi gueur de l’article et qui se termine au 31 décembre sui vant doit être transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur. (4) The reports required under this section must be in a form determined by the Minister. (4) Les rapports exigés aux termes du présent article sont en la forme établie par le ministre. 12 For the purposes of paragraph 95(1)(a) of the Act, where there occurs or is a likelihood of a release into the environment of a hexavalent chromium compound in contravention of these Regulations, the written report must contain the following information: (a) the name, civic address and telephone number of the person submitting the report; (b) the civic address of the facility where the release occurred or is likely to occur; 12 Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’un composé de chrome hexavalent en violation du pré sent règlement, le rapport écrit comporte les renseigne ments suivants : a) les nom, adresse municipale et numéro de télé phone de la personne qui transmet le rapport; b) l’adresse municipale de l’installation où le rejet a eu lieu ou pourrait avoir lieu; Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Reporting Rapports Sections 12-14 Articles 12-14 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 13 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 (c) in the case of a release, the date, time, duration and exact location of the release; (d) in the case of the likelihood of a release, the date, time and location where the release is likely to occur; (e) the estimated quantity of hexavalent chromium compound that was released or is likely to be released; (f) a description of the circumstances leading to the release or likely release, including identification of its cause, if known, and any corrective action taken; (g) a description of measures taken to remedy, reduce or mitigate any danger that results from the release or that may reasonably be expected to result if the release were to occur; and (h) the identification of all persons and agencies noti fied as a result of the release or likely release. c) s’il s’agit d’un rejet effectif, les date, heure et durée du rejet, ainsi que l’endroit exact où il s’est produit; d) s’il s’agit d’un rejet probable, les date, heure et en droit où le rejet pourrait avoir lieu; e) la quantité approximative de composé de chrome hexavalent qui a été ou pourrait être rejetée; f) les circonstances ayant mené au rejet ou qui pour raient mener à un rejet, notamment sa cause, si elle est connue et les mesures correctives prises; g) une description des mesures prises pour supprimer ou atténuer le danger résultant ou pouvant résulter du rejet probable, ou pour y remédier; h) le nom des personnes et organismes qui ont été avisés du rejet effectif ou probable. 13 (1) Any notice or report submitted to the Minister under these Regulations must be dated and signed (a) in the case of a corporation, by a person autho rized to do so; and (b) in any other case, by the person submitting the no tice or report or by a person authorized to act on their behalf. 13 (1) Tout avis ou rapport transmis au ministre en ap plication du présent règlement doit être daté et signé : a) dans le cas d’une société, par une personne qui y est autorisée; b) dans tout autre cas, par la personne qui transmet l’avis ou le rapport ou par une personne autorisée à la représenter. (2) The person submitting the notice or report must in clude the following information: (a) their telephone number and fax number, if any, in cluding the area code; (b) their e-mail address, if any; (c) the name of the owner or operator of the chromi um electroplating, chromium anodizing or reverse etching equipment; (d) the civic address at which the equipment is locat ed; (e) the postal address, if different from the civic ad dress; and (f) the name and title of the person who signed the notice or report and their e-mail address, if any. (2) La personne qui transmet l’avis ou le rapport y consigne les renseignements suivants : a) ses numéros de téléphone et, le cas échéant, de té lécopieur, y compris les indicatifs régionaux; b) le cas échéant, son adresse électronique; c) le nom du propriétaire ou de l’exploitant du maté riel d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée; d) l’adresse municipale du lieu où se trouve le maté riel; e) l’adresse postale du lieu où se trouve le matériel, si elle diffère de l’adresse municipale; f) les nom, fonction et, le cas échéant, adresse électro nique du signataire de l’avis ou du rapport. Record Keeping Registres 14 (1) The owner or operator of chromium electroplat ing, chromium anodizing or reverse etching equipment must keep all records, reports, inspection and 14 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du matériel d’élec trodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée conserve, à l’installation où se trouve le Chromium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse Etching Regulations Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée Record Keeping Registres Sections 14-15 Articles 14-15 Current to November 9, 2016 Last amended on July 4, 2009 14 À jour au 9 novembre 2016 Dernière modification le 4 juillet 2009 maintenance plans, floor plans depicting the location of tanks and, if applicable, the location of control devices and fans, test results and other information required by these Regulations at the facility where that equipment is located or, on notification to the Minister, at any other place in Canada where the documents can be inspected for a period of at least five years beginning on the date of their creation. matériel ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où les documents peuvent être examinés, tous les registres, rapports, plans d’inspection et d’entre tien, plans d’étage indiquant l’emplacement des cuves et, le cas échéant, des dispositifs de contrôle et des ventila teurs, résultats d’essais et autres renseignements exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création. (2) The person submitting the notice must specify the civic address at which the records, reports, plans, test re sults and other information can be inspected and identify each facility to which each of those records, reports, plans, test results and other information pertains. (2) La personne qui transmet au ministre un avis d’autre lieu précise dans l’avis l’adresse municipale où les re gistres, rapports, plans, résultats d’essais et autres ren seignements peuvent être examinés ainsi que l’installa tion à laquelle ils se rapportent. Coming into Force Entrée en vigueur 15 (1) Subject to subsection (2), these Regulations come into force 30 days after the day on which they are regis tered. 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règle ment entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement. (2) The definitions chromium anodizing, chromium electroplating, representative operating conditions, reverse etching and tank in section 1 come into force on the day on which these Regulations are registered. (2) Les définitions de anodisation au chrome, condi tions d’exploitation représentatives, cuve, électrodé position du chrome et gravure inversée, à l’article 1, entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.