Blueberry Plan and Levies Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2006-61)
Made 2006-07-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English; French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · New Brunswick
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- fruits/edible nuts, institution, internal trade, research, policy/planning, governance, fees/royalties
- Categories
- agriculture
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
NEW BRUNSWICK REGULATION 2002-61 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-61 pris en vertu de la NATURAL PRODUCTS ACT LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Filed July 25, 2002 Déposé le 25 juillet 2002 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi bearing tree — arbre ayant déjà produit Board — Office designated representative — représentant désigné District — district eligible producer — producteur habilité member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 arbre ayant déjà produit — bearing tree district — District Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan producteur — producer producteur habilité — eligible producer produit réglementé — regulated product représentant désigné — designated representative zone réglementée — regulated area Membership of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Term of office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Designated representative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Représentant désigné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Qualifications of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Annual meetings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Assemblées annuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Change of address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Changement d’adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 List of eligible producers and designated representatives. . . . . . . .9 Liste des producteurs habilités et des représentants désignés. . . . .9 Qualifications of voters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Qualités requises pour voter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Election of members. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Élection des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Vacancy on Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Vacance au sein de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Removal of member. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Powers of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Pouvoirs de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Advisory committees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Comités consultatifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 By-laws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Règlements administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 N-1.2 Natural Products Act 2002-61 1 Transitional provision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 2 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les pro‐ duits naturels, la Commission établit le règlement sui‐ vant : Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Apple Plan Ad‐ ministration Regulation - Natural Products Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè‐ glement concernant la gestion du Plan relatif aux pommes - Loi sur les produits naturels. Definitions Définitions 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Natural Products Act; (Loi) “bearing tree” means an apple tree that has been planted for at least 5 years and has produced a crop of marketable apples; (arbre ayant déjà produit) “Board” means the Apple Growers of New Bruns‐ wick; (Office) “designated representative” means an individual ap‐ pointed under section 5; (représentant désigné) “District” means a district described in subsec‐ tion 3(2); (district) “eligible producer” means a producer who manages under contract or lease or owns at least two acres of ap‐ ple trees or apple trees that are bearing trees; (producteur habilité) “member” means a member of the Board; (membre) “person” means an individual, corporation, partner‐ ship or cooperative; (personne) “Plan” means the Plan as defined in the Apple Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (Plan) “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu‐ lated area; (producteur) “regulated area” means the regulated area as defined in the Apple Plan and Levies Regulation - Natural Prod‐ ucts Act; (zone réglementée) « arbre ayant déjà produit » désigne un pommier plan‐ té depuis au moins 5 ans et qui a produit une récolte commercialisable de pommes; (bearing tree) « district » désigne un district décrit au paragra‐ phe 3(2); (District) « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (Act) « membre » désigne un membre de l’Office; (mem‐ ber) « Office » désigne Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick; (Board) « personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (per‐ son) « Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement con‐ cernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes Loi sur les produits naturels; (Plan) « producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit régle‐ menté dans la zone réglementée; (producer) « producteur habilité » désigne un producteur qui ex‐ ploite en vertu d’un contrat ou d’un bail au moins deux acres de pommiers ou de pommiers étant des arbres ayant déjà produit ou qui en est propriétaire; (eligible producer) « produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les rede‐ vances relatifs aux pommes - Loi sur les produits natu‐ rels; (regulated product) « représentant désigné » désigne un particulier nom‐ mé en vertu de l’article 5; (designated representative) N-1.2 Natural Products Act 2002-61 3 “regulated product” means the regulated product as defined in the Apple Plan and Levies Regulation - Natu‐ ral Products Act. (produit réglementé) 2017-29 « zone réglementée » désigne la zone réglementée dé‐ finie dans le Règlement concernant le Plan et les rede‐ vances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels. (regulated area) 2017-29 Membership of Board Membres de l’Office 3(1) The Board shall consist of 5 members. 3(1) L’Office se compose de 5 membres. 3(2) One member shall be elected from each of the fol‐ lowing districts: 3(2) Un membre venant de chacun des districts sui‐ vants est élu : (a) District 1, consisting of the counties of Mada‐ waska, Victoria, Carleton, York, Northumberland, Gloucester and Restigouche; a) District 1, qui comprend les comtés de Madawaska, Victoria, Carleton, York, Northumber‐ land, Gloucester et Restigouche; (b) District 2, consisting of the counties of Char‐ lotte, Sunbury, Queens, Saint John and Kings, exclud‐ ing the parishes of Havelock, Studholm, Sussex, Wa‐ terford and Cardwell; and b) District 2, qui comprend les comtés de Charlotte, Sunbury, Queens, Saint John et Kings, à l’exception des paroisses de Havelock, Studholm, Sussex, Waterford et Cardwell; et (c) District 3, consisting of the counties of West‐ morland, Kent and Albert and the parishes of Have‐ lock, Studholm, Sussex, Waterford and Cardwell in Kings County. c) District 3, qui comprend les comtés de Westmorland, Kent et Albert et les paroisses de Havelock, Studholm, Sussex, Waterford et Cardwell dans le comté de Kings. 3(3) Two members shall be elected at large. 3(3) Deux membres généraux sont élus. 3(4) Each member at large shall not be elected from the same District. 3(4) Chaque membre général ne peut être élu au sein d’un même district. 3(5) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. 3(5) Un particulier ne siège qu’à titre d’un seul mem‐ bre pendant la durée de son mandat. Term of office Durée du mandat 4 Each elected member shall hold office for a 2-year term and shall assume office at the first meeting of the Board after the election. 4 Les membres de l’Office sont élus pour un mandat de 2 ans et entrent en fonction à la première assemblée de l’Office qui suit leur élection. Designated representative Représentant désigné 5(1) Where an eligible producer is a corporation, part‐ nership or cooperative and wishes to vote at an election or be a member, the eligible producer shall appoint an individual as a designated representative to act on behalf of the eligible producer and shall file the designation with the Board. 5(1) Lorsqu’un producteur habilité est une corpora‐ tion, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter à une élection ou devenir membre, le producteur habilité nomme un particulier comme repré‐ sentant désigné pour le représenter et dépose la désigna‐ tion auprès de l’Office. 5(2) Only the individual appointed as a designated rep‐ resentative of an eligible producer under subsection (1) shall vote at an election or be a member on behalf of the eligible producer. 5(2) Seul le particulier nommé comme représentant désigné d’un producteur habilité en vertu du paragra‐ phe (1) vote à une élection ou devient membre pour re‐ présenter le producteur habilité. 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 4 Qualifications of members Qualités requises des membres 6(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not hold office as a member representing a District or as a member at large unless the person 6(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per‐ sonne ne peut occuper un poste comme membre repré‐ sentant un district ou comme membre général à moins qu’elle (a) is an individual who is at least 19 years of age, a) ne soit un particulier d’au moins 19 ans, (b) is the holder of a licence that has not been sus‐ pended or revoked, b) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspen‐ du ni révoqué, (c) is an eligible producer, and c) n’ait qualité de producteur habilité, et (d) resides d) ne réside (i) in the case of a member representing a Dis‐ trict, in the District which he or she is to represent, or (i) dans le cas d’un membre représentant un dis‐ trict, dans le district qu’elle représente, ou (ii) in the case of a member at large, in the regu‐ lated area. (ii) dans le cas d’un membre général, dans la zone réglementée. 6(2) A designated representative of an eligible pro‐ ducer may hold office as a member representing a Dis‐ trict if 6(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste comme membre représentant un district si (a) the eligible producer a) le producteur habilité (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) is the holder of a licence that has not been suspended or revoked, and (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspen‐ du ni révoqué, et (iii) resides in the District, and (iii) réside dans le district, et (b) the designated representative resides in the Dis‐ trict. b) le représentant désigné réside dans le district. 6(3) A designated representative of an eligible pro‐ ducer may hold office as a member at large if 6(3) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste comme membre général si (a) the eligible producer a) le producteur habilité (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) is the holder of a licence that has not been suspended or revoked, and (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspen‐ du ni révoqué, et (iii) resides in the regulated area, and (iii) réside dans la zone réglementée, et (b) the designated representative resides in the regu‐ lated area. b) le représentant désigné réside dans la zone régle‐ mentée. N-1.2 Natural Products Act 2002-61 5 6(4) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a desig‐ nated representative. 6(4) Le représentant désigné occupe son poste comme membre tant qu’il demeure représentant désigné. 6(5) Where an eligible producer notifies the Board that an individual has ceased to be its designated representa‐ tive, the Board shall declare the member’s position va‐ cant. 6(5) Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Office déclare le poste du membre vacant. Annual meetings Assemblées annuelles 7(1) In accordance with this section, the Board shall call an annual meeting of eligible producers to 7(1) Conformément au présent article, l’Office convo‐ que une assemblée annuelle des producteurs habilités pour (a) review the operation of the Board, a) faire le point sur les activités de l’Office, (b) review the financial statement of the Board for the previous year, b) examiner les états financiers de l’Office pour l’année précédente, (c) elect members, and c) élire les membres, et (d) consider any matter raised by eligible producers concerning the production and marketing of the regu‐ lated product. d) étudier toute autre question soulevée par les pro‐ ducteurs habilités concernant la production et la com‐ mercialisation du produit réglementé. 7(2) An annual meeting shall be held on the date fixed by the Board. 7(2) Une assemblée annuelle se tient à la date fixée par l’Office. 7(3) Notice of an annual meeting shall be given in writing setting out the date, time and place fixed for the meeting. 7(3) Avis de la date, de l’heure et du lieu d’une assem‐ blée annuelle est donné par écrit. 7(4) At least 15 days before the date fixed for the an‐ nual meeting, the notice and the list of eligible producers and designated representatives referred to in sec‐ tion 9 shall be delivered personally or sent by ordinary mail to each person who is qualified to vote under sec‐ tion 10, at the last known address of the person as deter‐ mined from the records of the Board. 7(4) L’avis accompagné de la liste des producteurs ha‐ bilités et des représentants désignés visée à l’article 9 est délivré personnellement ou expédié par courrier ordi‐ naire à chaque personne qui a les qualités requises pour voter prévues à l’article 10, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers de l’Office, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle. 7(5) A notice and list sent by ordinary mail shall be deemed to have been received by the recipient 3 days af‐ ter the date of mailing. 7(5) Un avis accompagné de la liste est réputé avoir été reçu par le destinataire 3 jours suivant sa mise à la poste dans le cas d’expédition par courrier ordinaire. 7(6) The Chair of the Board shall act as chair of the annual meeting unless 7(6) Le président de l’Office agit en qualité de prési‐ dent de l’assemblée annuelle à moins que (a) the Chair is absent or the office of Chair is va‐ cant, in which case the Vice-Chair of the Board shall act as chair of the annual meeting, or a) le président ne soit absent ou que la fonction de président ne soit vacante, auquel cas le vice-président de l’Office agit en qualité de président de l’assemblée annuelle, ou 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 6 (b) the Chair and the Vice-Chair are absent, in which case a member designated by the Board shall act as the chair of the annual meeting. b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office agit en qualité de président de l’assemblée annuelle. 7(7) The Secretary-Manager of the Board, or in his or her absence the person appointed by the chair of the an‐ nual meeting, shall act as secretary of the annual meet‐ ing. 7(7) Le secrétaire-directeur de l’Office ou, en son ab‐ sence, la personne que nomme le président de l’assem‐ blée annuelle, agit en qualité de secrétaire de l’assemblée annuelle. Change of address Changement d’adresse 8(1) An eligible producer or designated representative shall notify the Board of any change of his or her re‐ corded address not later than 14 days after the change. 8(1) Il incombe au producteur habilité ou au représen‐ tant désigné de signaler à l’Office tout changement d’adresse dans les 14 jours du changement. 8(2) Where, in the opinion of the Board, a change has occurred in the address of an eligible producer or desig‐ nated representative, the Board may change the recorded address. 8(2) L’Office peut corriger l’adresse d’un producteur habilité ou d’un représentant désigné, consignée dans ses registres, lorsqu’il estime qu’il est justifié de le faire. List of eligible producers and designated representatives Liste des producteurs habilités et des représentants désignés 9(1) The Board shall, before the notice of the annual meeting is delivered or mailed under section 7, prepare a list of eligible producers and designated representatives. 9(1) L’Office dresse, avant que l’avis de l’assemblée annuelle ne soit délivré ou expédié par courrier en vertu de l’article 7, la liste des producteurs habilités et des re‐ présentants désignés. 9(2) The list shall be 9(2) La liste est (a) arranged in alphabetical order, and a) établie dans l’ordre alphabétique, et (b) based upon the records of the Board as they ex‐ ist at the end of the fiscal year. b) basée sur les registres de l’Office à la fin de l’an‐ née financière. 9(3) The Board may make additions to or deletions from the list at any time where it receives sufficient evi‐ dence as to qualifications to vote. 9(3) L’Office peut faire à tout moment des additions ou retranchements à la liste sur réception d’une preuve suffisante quant aux qualités requises pour voter. Qualifications of voters Qualités requises pour voter 10(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not vote for a member representing a District or a mem‐ ber at large unless the person 10(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per‐ sonne ne peut voter pour un membre représentant un dis‐ trict ou un membre général à moins que la personne (a) is an individual who is at least 19 years of age, a) ne soit un particulier d’au moins 19 ans, (b) is the holder of a licence that has not been sus‐ pended or revoked, b) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspen‐ du ni révoqué, (c) is an eligible producer, c) ne soit un producteur habilité, (d) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and designated d) sous réserve du paragraphe (4) et du paragra‐ phe 9(3), ne soit mentionnée sur la liste des produc‐ N-1.2 Natural Products Act 2002-61 7 representatives, or where there is no list or the per‐ son’s name is not on the list, proves to the satisfaction of the chair of an annual meeting that he or she is an eligible producer, and teurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste de producteurs habilités et de représentants désignés ou que le nom de la per‐ sonne ne figure pas sur la liste, n’établisse à la satis‐ faction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un producteur habilité, et (e) resides e) ne réside (i) in the case of a person voting for a member representing a District, in that District, or (i) dans le cas d’une personne qui vote pour un membre représentant un district, dans ce district, ou (ii) in the case of a person voting for a member at large, in the regulated area. (ii) dans le cas d’une personne qui vote pour un membre général, dans la zone réglementée. 10(2) A designated representative of an eligible pro‐ ducer may vote in an election for a member representing a District if 10(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à une élection pour un membre représentant un district si (a) the eligible producer a) le producteur habilité (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) is the holder of a licence that has not been suspended or revoked, (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspen‐ du ni révoqué, (iii) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig‐ nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satisfaction of the chair of an annual meeting that he or she is an eligible producer, and (iii) sous réserve du paragraphe (4) et du paragra‐ phe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste de producteurs habilités ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, éta‐ blit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un producteur habilité, et (iv) resides in the District, and (iv) réside dans le district, et (b) the designated representative b) le représentant désigné (i) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig‐ nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satisfaction of the chair of an annual meeting that he or she is a designated representative of an eligi‐ ble producer, and (i) sous réserve du paragraphe (4) et du paragra‐ phe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, établit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un re‐ présentant désigné d’un producteur habilité, et (ii) resides in the District. (ii) réside dans le district. 10(3) A designated representative of an eligible pro‐ ducer may vote in an election for a member at large if 10(3) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à une élection pour membre général si (a) the eligible producer a) le producteur habilité 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 8 (i) has filed the designation with the Board, (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) is the holder of a licence that has not been suspended or revoked, (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspen‐ du ni révoqué, (iii) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig‐ nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satisfaction of the chair of an annual meeting that he or she is an eligible producer, and (iii) sous réserve du paragraphe (4) et du paragra‐ phe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne n’est pas sur la liste, établit à la satisfaction du pré‐ sident d’une assemblée annuelle qu’il est un pro‐ ducteur habilité, et (iv) resides in the regulated area, and (iv) réside dans la zone réglementée, et (b) the designated representative b) le représentant désigné (i) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig‐ nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satisfaction of the chair of an annual meeting that he or she is a designated representative of an eligi‐ ble producer, and (i) sous réserve du paragraphe (4) et du paragra‐ phe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, établit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un re‐ présentant désigné d’un producteur habilité, et (ii) resides in the regulated area. (ii) réside dans la zone réglementée. 10(4) Where there is a dispute as to the qualifications to vote of an individual, the dispute shall be settled by the Commission. 10(4) Toutes les contestations au sujet des qualités re‐ quises pour voter d’un particulier sont tranchées par la Commission. Election of members Élection des membres 11(1) The voting for membership on the Board at an annual meeting shall be by secret ballot. 11(1) L’élection des membres de l’Office à une assem‐ blée annuelle a lieu au scrutin secret. 11(2) The counting of the ballots shall be supervised by a scrutineer appointed by the chair of the annual meeting with the consent of the persons qualified to vote under section 10 who are present at the annual meeting. 11(2) Le dépouillement du scrutin se fait sous le con‐ trôle d’un scrutateur nommé par le président de l’assem‐ blée annuelle avec l’assentiment des personnes habilitées à voter en vertu de l’article 10 qui sont présentes à l’as‐ semblée annuelle. 11(3) An individual voting in an election is entitled to vote only once in the election. 11(3) Un particulier qui vote à une élection n’a droit de voter qu’une seule fois à l’élection. 11(4) No individual shall be elected as a member un‐ less he or she receives a majority of the votes cast at the annual meeting. 11(4) Ne sont élus membres que les particuliers qui réunissent la majorité des suffrages exprimés à l’assem‐ blée annuelle. 11(5) The result of the election shall be sent to the Commission. 11(5) Les résultats de l’élection sont envoyés à la Commission. N-1.2 Natural Products Act 2002-61 9 Vacancy on Board Vacance au sein de l’Office 12(1) If a position on the Board is not filled after an election, a member is unwilling or unable to act or a va‐ cancy on the Board occurs for any other reason, the Board shall declare the position vacant. 12(1) Si un poste au sein de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection ou si un membre ne veut pas exer‐ cer ses fonctions ou en est empêché ou s’il se produit une vacance pour une autre raison, l’Office déclare le poste vacant. 12(2) Where the Board declares a vacancy under sub‐ section (1) or under subsection 6(5), the Board shall, subject to subsections 3(4) and (5), appoint as a member at its next regular meeting a person qualified under sec‐ tion 6 from the District in which the vacancy occurred or in the case of a member at large, from the regulated area. 12(2) Lorsque l’Office déclare un poste vacant en ver‐ tu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 6(5), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(4) et (5), nomme à titre de membre lors de sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui a les qualités requises pré‐ vues à l’article 6 venant du district dans lequel la va‐ cance se produit ou au cas d’un membre général, de la zone réglementée. 12(3) Where no person is willing to be appointed from the District under subsection (2), the Board shall, subject to subsections 3(4) and (5), appoint as a member a per‐ son qualified under section 6 from any other District. 12(3) Lorsque nulle personne ne désire être nommée dans le district en vertu du paragraphe (2), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(4) et (5), nomme à titre de membre une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant d’un autre district. 12(4) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position on the Board was vacated. 12(4) Un membre nommé en vertu du présent article demeure en poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant. Removal of member L’Office peut démettre un membre 13 The Board may remove from office any member who 13 L’Office peut démettre de ses fonctions tout mem‐ bre qui (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, a) a enfreint la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou un arrêté de l’Office ou de la Commis‐ sion, (b) has been convicted of an offence under the Criminal Code (Canada), or b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. c) a fait défaut d’assister à 3 assemblées consécu‐ tives de l’Office sans excuse raisonnable. Powers of Board Pouvoirs de l’Office 14 The following powers are vested in the Board: 14 L’Office est investi des pouvoirs suivants : (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of the regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the mar‐ keting of any grade, quality or class of the regulated product except through the Board; a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté‐ gorie du produit réglementé qui peut être commercia‐ lisé à toute époque et interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglemen‐ té sauf par l’intermédiaire de l’Office; 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 10 (b) to exempt from any order of the Board any per‐ son or class of persons engaged in the marketing or the production and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation du produit réglementé ou de toute catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit réglementé; (c) to conduct a pool or pools for the distribution of money received from the sale of the regulated prod‐ uct, and, after deducting all expenses, to distribute the remainder of the money so that the payment to each person entitled to share is based on the amount, class, variety and grade of the regulated product delivered by him or her, and to make an initial payment on de‐ livery of the regulated product and subsequent pay‐ ments until the remainder of the money received from the sale is distributed; and c) regrouper dans un ou plusieurs comptes com‐ muns en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote- part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, verser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémen‐ taires jusqu’à répartition complète du reliquat; et (d) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. Advisory committees Comités consultatifs 15 The Board may establish advisory committees to advise and make recommendations to the Board in re‐ spect of any matter respecting which the Board is em‐ powered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. 15 L’Office peut établir des comités consultatifs char‐ gés de conseiller l’Office et de lui faire des recomman‐ dations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des rè‐ glements établis en vertu de la Loi ou du Plan. By-laws Règlements administratifs 16 The Board may make by-laws that are not inconsis‐ tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. 16 L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Transitional provision Disposition transitoire 17 The Chairman, Vice-Chairman and Secretary Manager, immediately before the commencement of this Regulation, of the New Brunswick Apple Market‐ ing Board shall continue as the Chair, Vice-Chair and Secretary-Manager of the Apple Growers of New Brunswick as if they had been elected or appointed un‐ der the by-laws of the Board, until they are re-elected, reappointed or replaced, as the case may be, under the by-laws. 17 Le président, le vice-président et le secrétaire directeur de l’Office de commercialisation des pommes du Nouveau- Brunswick, qui sont en poste immédiate‐ ment avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été élus ou nommés en vertu des règlements administratifs de l’Of‐ fice, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règle‐ ments administratifs. Commencement Entrée en vigueur 18 This Regulation comes into force on July 29, 2002. 18 Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2002. N-1.2 Natural Products Act 2002-61 11 N.B. This Regulation is consolidated to September 1, 2017. N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2017. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 12