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Laws of Canada

Blueberry Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2006-62)

Made 2006-07-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
fruits/edible nuts, institution, internal trade, policy/planning, governance, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1 N-1.2 Natural Products Act 2006-62 NEW BRUNSWICK REGULATION 2006-62 under the NATURAL PRODUCTS ACT Filed July 31, 2006 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi Agency — Agence designated representative — représentant désigné district — district eligible producer — producteur habilité member — membre person — personne Plan — Plan regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé Membership of Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Term of office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Designated representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualifications of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Annual district meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Change of address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 List of eligible producers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Voting at annual district meetings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vacancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Removal of member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Powers of Agency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Advisory committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 By-laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-62 établi en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Déposé le 31 juillet 2006 Sommaire Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Agence — Agency district — district Loi — Act membre — member personne — person Plan — Plan producteur habilité — eligible producer produit réglementé — regulated product représentant désigné — designated representative zone réglementée — regulated area Membres de l’Agence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Représentant désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Assemblées annuelles de district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Changement d’adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Liste des producteurs habilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vote lors des assemblées annuelles de district . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vacance au sein de l’Agence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 L’Agence peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pouvoirs de l’Agence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 2006-62 Loi sur les produits naturels N-1.2 Under sections 19 and 35 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Blueberry Plan Administration Regulation - Natural Products Act. Definitions 2 The following definitions apply in this Regulation. “Act” means the Natural Products Act. (Loi) “Agency” means Bleuets NB Blueberries. (Agence) “designated representative” means an individual ap pointed under section 5. (représentant désigné) “district” means a district described in section 3. (dis trict) “eligible producer” means a producer who cultivates the regulated product on at least 2 hectares of land. (pro ducteur habilité) “member” means a member of the Agency. (membre) “person” means an individual, corporation, partnership or cooperative. (personne) “Plan” means the Plan as defined in the Blueberry Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. (Plan) “regulated area” means the regulated area as defined in the Blueberry Plan and Levies Regulation - Natural Prod ucts Act. (zone réglementée) “regulated product” means the regulated product as de fined in the Blueberry Plan and Levies Regulation - Nat ural Products Act. (produit réglementé) Membership of Agency 3(1) The Agency shall consist of 9 members. En vertu des articles 19 et 35 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant la gestion du Plan relatif aux bleuets Loi sur les produits naturels. Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè glement. « Agence » Bleuets NB Blueberries. (Agency) « district » District décrit à l’article 3. (district) « Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act) « membre » Membre de l’Agence. (member) « personne » Particulier, corporation, société en nom collectif ou coopérative. (person) « Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (Plan) « producteur habilité » Producteur qui cultive le pro duit réglementé sur un terrain d’au moins 2 hectares. (eligible producer) « produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (regulated product) « représentant désigné » Particulier nommé en vertu de l’article 5. (designated representative) « zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement concernant le Plan et les redevances relatifs aux bleuets - Loi sur les produits naturels. (regulated area) Membres de l’Agence 3(1) L’Agence se compose de neuf membres. 3 N-1.2 Natural Products Act 2006-62 3(2) Three members shall be elected from each of the following districts: (a) District 1, consisting of the counties of Charlotte, Saint John, Kings, Queens, Sunbury, York and Carle ton; (b) District 2, consisting of the counties of Westmor land, Albert, Kent and Northumberland excluding the parish of Alnwick; and (c) District 3, consisting of the counties of Glouces ter, Restigouche, Madawaska and Victoria and the par ish of Alnwick in Northumberland County. 3(3) Notwithstanding subsection (2), the first members of the Agency (a) shall be appointed by the Commission, and (b) shall continue in office until their successors are elected as members. 3(4) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. Term of office 4 Each elected member shall hold office for a 3-year term and shall assume office at the first meeting of the Agency after the election. Designated representative 5(1) Where an eligible producer is a corporation, part nership or cooperative and wishes to vote or be elected as a member at an annual district meeting, the eligible pro ducer shall appoint one individual as a designated repre sentative to act on behalf of the eligible producer and shall file the designation with the Agency. 5(2) Where an eligible producer is a corporation or co operative incorporated in New Brunswick, the designated representative must be an officer or shareholder of the el igible producer. 5(3) Where an eligible producer is a corporation or co operative incorporated outside New Brunswick, the desig nated representative must be a principal officer of the eli gible producer in New Brunswick. 3(2) Trois membres venant de chacun des districts sui vants sont élus : a) district 1, qui comprend les comtés de Charlotte, de Saint John, de Kings, de Queens, de Sunbury, de York et de Carleton; b) district 2, qui comprend les comtés de Westmor land, d’Albert, de Kent et de Northumberland, à l’ex clusion de la paroisse d’Alnwick; c) district 3, qui comprend les comtés de Gloucester, de Restigouche, de Madawaska et de Victoria et la pa roisse d’Alnwick dans le comté de Northumberland. 3(3) Malgré le paragraphe (2), les premiers membres de l’Agence sont: a) nommés par la Commission; b) restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs suc cesseurs à titre de membres. 3(4) Un particulier ne peut occuper qu’un seul poste à ti tre de membre pendant la durée de son mandat. Durée du mandat 4 Les membres sont élus pour un mandat de trois ans; ils entrent en fonction lors de la première réunion de l’Agence qui suit l’élection. Représentant désigné 5(1) Lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter ou être élu comme membre lors d’une assem blée annuelle de district, le producteur habilité nomme un seul particulier comme représentant désigné pour repré senter le producteur habilité et dépose la désignation auprès de l’Agence. 5(2) Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée au Nouveau-Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant ou un action naire du producteur habilité. 5(3) Lorsqu’un producteur habilité est une corporation ou une coopérative constituée à l’extérieur du Nouveau Brunswick, le représentant désigné doit être un dirigeant principal du producteur habilité au Nouveau-Brunswick. 4 2006-62 Loi sur les produits naturels N-1.2 5(4) Where an eligible producer is a partnership, the designated representative must be a partner of the eligible producer. 5(5) Only the individual appointed as a designated rep resentative of an eligible producer under subsection (1) shall vote at an annual district meeting or be elected as a member on behalf of the eligible producer. Qualifications of members 6(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not hold office as a member representing a district unless the person (a) is an individual, and (b) is an eligible producer in the district. 6(2) A designated representative of an eligible producer that is a corporation or cooperative may hold office as a member representing a district if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Agency, and (ii) is incorporated in Canada, and (b) the designated representative (i) where the eligible producer is incorporated in New Brunswick, is an officer or shareholder of the eligible producer, and (ii) where the eligible producer is incorporated outside New Brunswick, is a principal officer of the eligible producer in New Brunswick. 6(3) A designated representative of an eligible producer that is a partnership may hold office as a member repre senting a district if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Agency, and 5(4) Lorsqu’un producteur habilité est une société en nom collectif, le représentant désigné doit être un associé du producteur habilité. 5(5) Seul le particulier nommé comme représentant dé signé d’un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) peut voter lors de l’assemblée annuelle de district ou peut être élu comme membre pour représenter le producteur habilité. Qualités requises des membres 6(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut occuper un poste de membre représentant un district à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes : a) elle est un particulier; b) elle est un producteur habilité dans le district. 6(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une corporation ou une coopérative peut occuper un poste de membre représentant un district si les condi tions suivantes sont réunies : a) le producteur habilité : (i) a déposé la désignation auprès de l’Agence, (ii) est constitué en corporation au Canada; b) le représentant désigné : (i) est un dirigeant ou un actionnaire du producteur habilité lorsque le producteur habilité est constitué en corporation au Nouveau-Brunswick, (ii) est un dirigeant principal du producteur habi lité au Nouveau-Brunswick lorsque le producteur habilité est constitué en corporation à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. 6(3) Le représentant désigné d’un producteur habilité qui est une société en nom collectif peut occuper un poste de membre représentant un district si les conditions sui vantes sont réunies : a) le producteur habilité : (i) a déposé la désignation auprès de l’Agence, 5 N-1.2 Natural Products Act 2006-62 (ii) has filed a declaration with the Agency that the designated representative is a partner of the eligible producer, and (b) the designated representative is a partner of the el igible producer. 6(4) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a designated representative. 6(5) Where an eligible producer notifies the Agency that an individual has ceased to be its designated represen tative, the Agency shall declare the member’s position va cant. Annual district meetings 7(1) In accordance with this section, the Agency shall call an annual district meeting of eligible producers for each district (a) to review the operations of the Agency and the Plan, (b) to review the financial statements of the Agency for the previous fiscal year, (c) to elect a member to represent the district, and (d) to consider any other matter raised by eligible producers and designated representatives concerning the promotion and research of the regulated product. 7(2) An annual district meeting of eligible producers shall be held on the date fixed by the Agency. 7(3) Notice of an annual district meeting setting out the date, time and place fixed for the meeting shall be pub lished in a newspaper published in the Province and hav ing general circulation in the regulated area. 7(4) Notice shall be published under subsection (3) at least 7 days before the date fixed for the annual district meeting. 7(5) One of the elected members representing the dis trict shall act as chair of an annual meeting of that district unless none of the elected members are able or willing to act, in which case, the eligible producers and designated representatives present at the meeting shall choose one among them to be the chair. (ii) a déposé une déclaration auprès de l’Agence établissant que le représentant désigné est un associé du producteur habilité; b) le représentant désigné est un associé du produc teur habilité. 6(4) Un représentant désigné occupe son poste de mem bre tant qu’il conserve la qualité de représentant désigné. 6(5) Lorsqu’un producteur habilité avise l’Agence qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Agence déclare le poste du membre vacant. Assemblées annuelles de district 7(1) Conformément au présent article, l’Agence convo que une assemblée annuelle pour chaque district des pro ducteurs habilités aux fins suivantes : a) faire le point sur les activités de l’Agence et le Plan; b) examiner les états financiers de l’Agence pour l’année financière précédente; c) élire les membres pour représenter le district; d) étudier toute autre question soulevée par des pro ducteurs habilités et des représentants désignés concer nant la promotion ou la recherche du produit régle menté. 7(2) L’assemblée annuelle de district des producteurs habilités a lieu à la date fixée par l’Agence. 7(3) L’avis de convocation d’une assemblée annuelle de district précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion est publié dans un journal publié dans la province et diffusé généralement dans la zone réglementée. 7(4) L’avis prévu au paragraphe (3) doit être publié au moins sept jours avant la date fixée pour l’assemblée an nuelle de district. 7(5) Un des membres élus qui représentent le district agit comme président de l’assemblée annuelle de ce dis trict, sauf si ce membre en est empêché ou refuse d’agir, auquel cas les producteurs habilités et les représentants désignés présents à l’assemblée choisissent un président en leur sein. 6 2006-62 Loi sur les produits naturels N-1.2 7(6) The Secretary-Manager of the Agency shall act as secretary of an annual district meeting or in his or her ab sence, the chair may appoint an individual to be the secre tary of the meeting. Change of address 8(1) An eligible producer or designated representative shall notify the Agency of any change of his or her re corded address not later than 14 days after the change. 8(2) Where, in the opinion of the Agency, a change has occurred in the address of an eligible producer or desig nated representative, the Agency may change the re corded address. List of eligible producers 9(1) The Agency shall, before the date fixed for an an nual district meeting, prepare a list of eligible producers. 9(2) The list of eligible producers shall be (a) arranged in alphabetical order and according to the district in which blueberries are cultivated, and (b) based upon the records of the Agency. 9(3) Additions to or deletions from the list of eligible producers may be made at any time by the Agency where it receives sufficient evidence as to qualifications to vote. Voting at annual district meetings 10(1) Subject to subsections (2) and (3), only eligible producers whose names appear on the list of eligible pro ducers are entitled to vote at an annual district meeting. 10(2) Where the Agency has not prepared the list of el igible producers required by subsection 9(1), a producer who proves to the satisfaction of the chair at an annual dis trict meeting that he or she is an eligible producer is enti tled to vote at the annual district meeting. 10(3) A producer whose name is not on the list of eligi ble producers and who proves to the satisfaction of the chair at an annual district meeting that he or she is an eli gible producer is entitled to vote at the annual district meeting. 10(4) A person who is a producer in more than one dis trict may vote in only one district each year and shall in 7(6) Le secrétaire-directeur de l’Agence agit comme se crétaire de l’assemblée annuelle de district ou, en son ab sence, le président peut nommer un particulier pour agir comme secrétaire de l’assemblée. Changement d’adresse 8(1) Il incombe au producteur habilité ou au représen tant désigné de signaler à l’Agence tout changement d’adresse dans les quatorze jours du changement. 8(2) L’Agence peut corriger l’adresse d’un producteur habilité ou d’un représentant désigné, consignée dans ses registres, lorsqu’il estime qu’il est justifié de le faire. Liste des producteurs habilités 9(1) L’Agence établit, avant la date fixée pour l’assem blée annuelle de district, la liste des producteurs habilités. 9(2) La liste des producteurs habilités doit être : a) présentée dans l’ordre alphabétique et selon le dis trict où se fait la cueillette de bleuets; b) basée sur les registres de l’Agence. 9(3) L’Agence peut faire à tout moment des additions à la liste des producteurs habilités ou des retranchements de celle-ci sur preuve suffisante des qualités requises pour voter. Vote lors des assemblées annuelles de district 10(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les producteurs habilités dont les noms figurent sur la liste des producteurs habilités ont droit de vote à l’assemblée annuelle de district. 10(2) Lorsque l’Agence n’a pas établi la liste des pro ducteurs habilités ainsi que l’exige le paragraphe 9(1), tout producteur qui prouve à la satisfaction du président à l’assemblée annuelle de district qu’il est un producteur habilité a droit de vote à l’assemblée annuelle de district. 10(3) Le producteur dont le nom ne figure pas sur la liste des producteurs habilités et qui prouve à la satisfac tion du président à l’assemblée annuelle de district qu’il est un producteur habilité a droit de vote à l’assemblée an nuelle de district. 10(4) Une personne qui est producteur dans plusieurs districts ne peut voter que dans un district par année et elle 7 N-1.2 Natural Products Act 2006-62 form the Agency of the district in which he or she intends to vote before the annual meeting for that district. 10(5) An individual voting in an election is entitled to vote only once in the election. 10(6) Where there is a dispute as to the qualifications to vote, the Commission shall settle the dispute. 10(7) The voting for members of the Agency shall be by secret ballot and the counting of the ballots shall be super vised by a scrutineer appointed by the chair of the annual district meeting with the consent of the eligible producers and designated representatives present at the meeting. 10(8) No eligible producer or designated representative shall be elected as a member unless he or she receives a majority of the votes cast at the annual district meeting. Vacancy 11(1) If a position is not filled after an election for a dis trict, or a member representing a district becomes unwill ing or unable to act, or a vacancy in respect of a district occurs for any other reason, the Agency shall, subject to subsection 3(4), appoint at the next regular meeting of the Agency or the next annual meeting for that district, which ever occurs first, a person qualified under section 6 from that district to fill the vacancy. 11(2) Where no person from the district is willing to be appointed under subsection (1), the Agency shall, subject to subsection 3(4), appoint a person who is otherwise qualified under section 6 from another district to fill the vacancy. 11(3) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position was vacated. Removal of member 12 The Agency may remove from office any member who (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Agency or the Commission, doit aviser l’Agence de son choix de district dans lequel elle a l’intention de voter avant la tenue de l’assemblée an nuelle de ce district. 10(5) Le particulier qui vote lors d’une élection n’a droit de voter qu’une seule fois lors de l’élection. 10(6) Toutes les contestations portant sur les qualités re quises pour voter sont tranchées par la Commission. 10(7) L’élection des membres de l’Agence a lieu au scrutin secret et le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle d’un scrutateur nommé par le président de l’as semblée annuelle de district avec l’assentiment des pro ducteurs habilités et des représentants désignés présents à l’assemblée. 10(8) Pour être élu membre, un producteur habilité ou un représentant désigné doit réunir la majorité des voix exprimées lors de l’assemblée annuelle de district. Vacance au sein de l’Agence 11(1) Lorsqu’un poste au sein de l’Agence n’est pas rempli à la suite d’une élection pour un district, qu’un membre représentant un district refuse d’exercer ses fonc tions ou en est empêché, ou qu’une vacance au sein de l’Agence à l’égard d’un district se produit pour une autre raison, l’Agence, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme, lors de sa prochaine réunion ordinaire ou lors de l’assemblée annuelle de ce district, le premier des événe ments à se produire étant celui à retenir, une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 et venant de ce district pour remplir la vacance. 11(2) Dans le cas où aucune personne venant du district n’accepte d’être nommée en vertu du paragraphe (1), l’Agence, sous réserve du paragraphe 3(4), nomme une personne qui a par ailleurs les qualités requises prévues à l’article 6 et venant d’un autre district pour remplir la va cance. 11(3) Le membre nommé en vertu du présent article oc cupe son poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Agence est vacant. L’Agence peut démettre un membre 12 L’Agence peut démettre de ses fonctions tout mem bre qui, selon le cas : a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à l’un des arrêtés de l’Agence ou de la Commission; 8 2006-62 Loi sur les produits naturels N-1.2 (b) has been convicted of an offence under the Crim inal Code (Canada), or (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Agency without reasonable excuse. Powers of Agency 13 The following powers are vested in the Agency: (a) to exempt from the Plan respecting promotion or research of the regulated product any producer or class of producers; (b) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration; (c) to undertake and assist in the promotion of the consumption and use of the regulated product, the im provement of the quality and variety of the regulated product and the publication of information in relation to the regulated product; and (d) to undertake or to engage other persons to con duct research activities with respect to, and advertise and promote in any other manner, the regulated prod uct. Advisory committees 14 The Agency may establish advisory committees to advise and to make recommendations to the Agency in re spect of any matter respecting which the Agency is em powered to make orders under the Act, the regulations un der the Act or the Plan. By-laws 15 The Agency may make by-laws that are not inconsis tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. Commencement 16 This Regulation comes into force on August 1, 2006. N.B. This Regulation is consolidated to July 31, 2006. b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada); c) sans excuse raisonnable, a omis d’assister à trois réunions consécutives de l’Agence. Pouvoirs de l’Agence 13 L’Agence est investie des pouvoirs suivants : a) soustraire du Plan se rapportant à la promotion ou à la recherche du produit réglementé tout producteur ou toute catégorie de producteurs; b) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs fonctions et fixer leur rémunération; c) se charger de faire et aider à faire la promotion de la consommation et de l’utilisation du produit régle menté, l’amélioration de la qualité et de la variété du produit réglementé et la publication des renseigne ments relatifs au produit réglementé; d) se charger de faire ou charger d’autres personnes de la conduite d’activités de recherche à l’égard du pro duit réglementé et annoncer et promouvoir le produit réglementé de toute autre manière. Comités consultatifs 14 L’Agence peut établir des comités consultatifs char gés de conseiller l’Agence et de lui faire des recomman dations sur les questions relativement auxquelles elle est autorisée à prendre des arrêtés en application de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan. Règlements administratifs 15 L’Agence peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Entrée en vigueur 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2006. N.B. Le présent règlement est refondu au 31 juillet 2006. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés

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