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Laws of Canada

Arborists Regulation (Man. Reg. 86/2009)

Made 2009-04-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · Manitoba
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, authorization/permit, pesticides, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. THE FOREST HEALTH PROTECTION ACT (C.C.S.M. c. F151) LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES FORÊTS (c. F151 de la C.P.L.M.) Arborists Regulation Règlement sur les arboriculteurs Regulation 86/2009 Registered April 23, 2009 Règlement 86/2009 Date d'enregistrement : le 23 avril 2009 TABLE OF CONTENTS Section 1 Definitions 2 Licence requirement 3 Qualifications for licence 4 Production of documents 5 Insurance requirements 6 Licence suspension or cancellation 7 Transitional 8 Coming into force TABLE DES MATIÈRES Article 1 Définitions 2 Licence obligatoire 3 Compétences requises — délivrance d'une licence 4 Présentation de documents 5 Exigences en matière d'assurance 6 Annulation ou suspension de la licence 7 Disposition transitoire 8 Entrée en vigueur Definitions 1 In this regulation, "arboriculture" means the planting, pruning and treatment of trees and other woody plants except "crown timber" as defined in The Forest Act but does not include the removal of an entire tree; (« arboriculture ») Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « arboriculture » Plantation, émondage et traitement des arbres et des autres plantes ligneuses, à l'exception des ressources forestières domaniales au sens de la Loi sur les forêts. La présente définition exclut l'enlèvement d'arbres entiers. ("arboriculture") 1 As of 2016-03-31, this is the most current version available. It is current for the period set out in the footer below. Last amendment included: M.R. 110/2013. Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 2016-03-31. Son contenu était à jour pendant la période indiquée en bas de page. Dernière modification intégrée : R.M. 110/2013. Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2013-09-01 to 2016-03-29 À jour du 2013-09-01 au 2016-03-29 FOREST HEALTH PROTECTION F151 — M.R. 86/2009 "licence" means an arborist’s licence issued under section 3; (« licence ») "licensee" means an individual who holds a valid arborist’s licence; (« titulaire de licence ») « licence » Licence d'arboriculteur délivrée en vertu de l'article 3. ("licence") « titulaire de licence » Particulier qui possède une licence valide d'arboriculteur. ("licensee") Licence requirement 2(1) Except as permitted by this regulation, no person shall act as an arborist or hold himself or herself out as an arborist unless he or she holds a valid licence issued under this regulation. Licence obligatoire 2(1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit d'agir à titre d'arboriculteur ou de prétendre en être un à moins d'être titulaire d'une licence valide délivrée sous le régime du présent règlement. Exception 2(2) A person does not require a licence if the only arboriculture services he or she provides is (a) planting or watering trees, and other woody plants, or (b) applying pesticides on trees and other woody plants. Exception 2(2) Il n'est pas nécessaire qu'une personne soit titulaire d'une licence si les services d'arboriculture qu'elle fournit se limitent à l'épandage de pesticides sur des arbres et d'autres plantes ligneuses ou à leur plantation ou arrosage. Advertising by corporations or partnerships 2(3) No corporation or partnership shall advertise or solicit business as an arborist unless it has retained a licensee to practise arboriculture on its behalf. Publicité et sollicitation 2(3) Il est interdit aux personnes morales et aux sociétés en nom collectif qui n'ont pas retenu les services d'un titulaire de licence de faire de la publicité ou de solliciter du travail en tant qu'arboriculteurs. Qualifications for licence 3(1) A licence may be issued to a person if he or she has (a) successfully completed an examination or course approved by the director; (b) provided evidence satisfactory to the director that he or she is insured under a policy of insurance that meets the requirements of subsection 5(1); and (c) submitted to the director a completed application for a licence in a form approved by the director, together with a licence fee of $90. Compétences requises — délivrance d'une licence 3(1) Une licence peut être délivrée à la personne qui, à la fois : a) a réussi un examen ou un cours approuvé par le directeur; b) a prouvé de façon satisfaisante au directeur qu'elle est assurée en vertu d'une police d'assurance qui satisfait aux exigences du paragraphe 5(1); c) a remis au directeur une demande de licence dûment remplie au moyen de la formule approuvée par ce dernier ainsi qu'un droit de licence de 90 $. Terms and conditions 3(2) The director may issue a licence subject to any terms and conditions that the director considers appropriate. Conditions 3(2) Le directeur peut assortir la licence des conditions qu'il juge indiquées. 2 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2013-09-01 to 2016-03-29 À jour du 2013-09-01 au 2016-03-29 PROTECTION DE LA SANTÉ DES FORÊTS F151 — R.M. 86/2009 Licence term 3(3) Unless a licence is suspended or cancelled by the director, it is valid for three years from the date it is issued. Durée de validité de la licence 3(3) À moins qu'elle ne soit suspendue ou annulée par le directeur, la licence est valide pendant trois ans à compter de la date de sa délivrance. Licence not transferable 3(4) A licence is not transferable. M.R. 110/2013 Incessibilité de la licence 3(4) La licence est incessible. R.M. 110/2013 Production of documents 4 On the request of an officer, a licensee must provide the following documents to the officer when he or she is practising arboriculture or soliciting business as an arborist: (a) his or her licence; (b) his or her driver's licence or other proof of identity acceptable to the officer; (c) a copy of his or her certificate of insurance required under subsection 5(1). Présentation de documents 4 Le titulaire de licence qui pratique l'arboriculture ou qui sollicite du travail comme arboriculteur fournit les documents suivants à l'agent qui lui en fait la demande : a) sa licence; b) son permis de conduire ou une autre pièce d'identité que l'agent juge acceptable; c) une copie du certificat d'assurance qu'exige le paragraphe 5(1). Insurance requirements 5(1) A licensee must be insured under a valid policy of insurance that (a) insures the licensee and his or her employees, agents and assistants against liability arising out of accidental bodily injury or death and property damage caused by or, attributable to, the licensee or his or her employees, agents or assistants while carrying on the practice of arboriculture; (b) provides a minimum coverage limit of $2,000,000. for any occurrence; and (c) is provided by insurers licensed to underwrite this insurance in Manitoba. Exigences en matière d'assurance 5(1) Le titulaire de licence doit être assuré en vertu d'une police d'assurance valide : a) qui le protège et protège ses employés, ses mandataires et ses assistants contre toute responsabilité pouvant leur incomber par suite de blessures corporelles accidentelles ou de décès et en raison de dommages matériels qu'ils ont causés pendant qu'ils pratiquaient l'arboriculture ou qui leur sont attribuables; b) qui prévoit une somme assurée d'au moins 2 000 000 $ par sinistre; c) que fournissent des assureurs autorisés à souscrire ce type d'assurance au Manitoba. Insurance termination 5(2) Where a licensee's insurance coverage expires or terminates and is not immediately renewed or replaced, his or her licence automatically expires, and the licensee must immediately return the licence to the director. Expiration de l'assurance 5(2) La licence du titulaire dont l'assurance prend fin sans être renouvelée ou remplacée immédiatement expire automatiquement et doit être retournée sans délai au directeur. 3 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2013-09-01 to 2016-03-29 À jour du 2013-09-01 au 2016-03-29 FOREST HEALTH PROTECTION F151 — M.R. 86/2009 Exception to licence requirement 5(3) Nothing in this regulation prohibits the employment of an unlicensed person to assist a licensee if (a) the work done by the assistant falls within the scope of the licence; and (b) the licensee is physically present at the worksite at all times and directly supervises the assistant in the course of the work. Exception 5(3) Le présent règlement n'a pas pour effet d'interdire l'emploi d'une personne qui n'est pas titulaire d'une licence afin qu'elle assiste le titulaire de licence, pour autant que soient remplies les conditions suivantes : a) le travail que l'assistant accomplit s'inscrit dans les activités autorisées en vertu de la licence; b) le titulaire de licence se trouve en permanence dans le lieu de travail et supervise directement l'assistant pendant qu'il accomplit son travail. Licence suspension or cancellation 6(1) The director may cancel or suspend a licence for a period determined by the director if the director is satisfied that (a) work performed by the licensee or performed under his or her supervision does not meet accepted arboricultural practices; (b) the licensee has failed to comply with any of the terms or conditions of his or her licence; or (c) the licensee has failed to comply with any of the provisions of this regulation. Annulation ou suspension de la licence 6(1) Le directeur peut annuler ou suspendre une licence pour la période qu'il détermine s'il est convaincu que : a) le travail accompli par le titulaire de licence ou sous sa supervision n'est pas conforme aux pratiques arboricoles acceptées; b) le titulaire de licence ne s'est pas conformé à l'une des conditions de sa licence; c) le titulaire de licence ne s'est pas conformé à l'une des dispositions du présent règlement. Licence reinstatement following suspension 6(2) After a period of licence suspension has expired, the person may apply for licence reinstatement, and the director may reinstate a licence on such terms and conditions as he or she considers necessary. Rétablissement de la licence 6(2) À la fin de la période de suspension d'une licence, le directeur peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, rétablir la licence si la personne concernée en fait la demande. New licence following cancellation 6(3) A person whose licence has been cancelled may apply for a new licence and the director may issue a new licence to the person on such terms and conditions as he or she considers necessary. Délivrance d'une nouvelle licence 6(3) Le directeur peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, délivrer une nouvelle licence à la personne dont la licence a été annulée et qui en fait la demande. Transitional 7 If, on the coming into force of this regulation, a person holds a valid licence issued under the Arborists Licensing Regulation, Manitoba Regulation 17/2001, the person is not required to obtain a licence under this regulation before the licence issued under that regulation expires. Disposition transitoire 7 Les personnes qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont titulaires d'une licence valide délivrée sous le régime du Règlement sur les licences d'arboriculteur, R.M. 17/2001, ne sont pas obligées d'obtenir une licence en vertu du présent règlement avant que la licence délivrée sous le régime du règlement mentionné en premier lieu n'expire. 4 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2013-09-01 to 2016-03-29 À jour du 2013-09-01 au 2016-03-29 PROTECTION DE LA SANTÉ DES FORÊTS F151 — R.M. 86/2009 Coming into force 8 This regulation comes into force on the same day that The Forest Health Protection Act, S.M. 2007, c. 20, comes into force. Entrée en vigueur 8 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la protection de la santé des forêts, c. 20 des L.M. 2007. April 14, 2009 Minister of Conservation/Le ministre de la Conservation, 14 avril 2009 Stan Struthers 5 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from to À jour du au

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