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Laws of Canada

Apple Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2002-61)

Made 2002-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
English; French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Canada · New Brunswick
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
fruits/edible nuts, institution, governance, agricultural commodities
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 1 N-1.2 Natural Products Act 2002-61 NEW BRUNSWICK REGULATION 2002-61 under the NATURAL PRODUCTS ACT Filed July 25, 2002 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi bearing tree — arbre ayant déjà produit Board — Office designated representative — représentant désigné District — district eligible producer — producteur habilité member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé Membership of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Term of office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Designated representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualifications of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Annual meetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Change of address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 List of eligible producers and designated representatives . . . . . . . . . 9 Qualifications of voters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Election of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vacancy on Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Removal of member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Powers of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Advisory committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 By-laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Transitional provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-61 établi en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Déposé le 25 juillet 2002 Sommaire du règlement Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 arbre ayant déjà produit — bearing tree district — District Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan producteur — producer producteur habilité — eligible producer produit réglementé — regulated product représentant désigné — designated representative zone réglementée — regulated area Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Représentant désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Assemblées annuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Changement d’adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Liste des producteurs habilités et des représentants désignés . . . . . . 9 Qualités requises pour voter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Élection des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vacance au sein de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pouvoirs de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Apple Plan Ad ministration Regulation - Natural Products Act. Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Natural Products Act; (« Loi ») “bearing tree” means an apple tree that has been planted for at least 5 years and has produced a crop of marketable apples; (« arbre ayant déjà produit ») “Board” means the Apple Growers of New Brunswick; (« Office ») “designated representative” means an individual ap pointed under section 5; (« représentant désigné ») “District” means a district described in subsection 3(2); (« district ») “eligible producer” means a producer who manages under contract or lease or owns at least 100 bearing trees; (« producteur habilité ») “member” means a member of the Board; (« membre ») “person” means an individual, corporation, partnership or cooperative; (« personne ») “Plan” means the Plan as defined in the Apple Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« Plan ») “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu lated area; (« producteur ») “regulated area” means the regulated area as defined in the Apple Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« zone réglementée ») En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant la gestion du Plan relatif aux pommes Loi sur les produits naturels. Définitions 2 Dans le présent règlement « arbre ayant déjà produit » désigne un pommier planté depuis au moins 5 ans et qui a produit une récolte com mercialisable de pommes; (“bearing tree”) « district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2); (“District”) « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (“Act”) « membre » désigne un membre de l’Office; (“mem ber”) « Office » désigne Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick; (“Board”) « personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (“per son”) « Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement con cernant le Plan et les redevances relatifs aux pommes Loi sur les produits naturels; (“Plan”) « producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit régle menté dans la zone réglementée; (“producer”) « producteur habilité » désigne un producteur qui ex ploite en vertu d’un contrat au moins 100 arbres ayant déjà produit ou qui les loue ou en est propriétaire; (“eligible producer”) « produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les rede vances relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels; (“regulated product”) « représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (“designated representative”) 3 N-1.2 Natural Products Act 2002-61 “regulated product” means the regulated product as de fined in the Apple Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. (« produit réglementé ») Membership of Board 3(1) The Board shall consist of 5 members. 3(2) One member shall be elected from each of the fol lowing districts: (a) District 1, consisting of the counties of Mada waska, Victoria, Carleton, York, Northumberland, Gloucester and Restigouche; (b) District 2, consisting of the counties of Charlotte, Sunbury, Queens, Saint John and Kings, excluding the parishes of Havelock, Studholm, Sussex, Waterford and Cardwell; and (c) District 3, consisting of the counties of Westmor land, Kent and Albert and the parishes of Havelock, Studholm, Sussex, Waterford and Cardwell in Kings County. 3(3) Two members shall be elected at large. 3(4) Each member at large shall not be elected from the same District. 3(5) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. Term of office 4 Each elected member shall hold office for a 2-year term and shall assume office at the first meeting of the Board after the election. Designated representative 5(1) Where an eligible producer is a corporation, part nership or cooperative and wishes to vote at an election or be a member, the eligible producer shall appoint an indi vidual as a designated representative to act on behalf of the eligible producer and shall file the designation with the Board. 5(2) Only the individual appointed as a designated rep resentative of an eligible producer under subsection (1) shall vote at an election or be a member on behalf of the eligible producer. « zone réglementée » désigne la zone réglementée dé finie dans le Règlement concernant le Plan et les redevan ces relatifs aux pommes - Loi sur les produits naturels. (“regulated area”) Membres de l’Office 3(1) L’Office se compose de 5 membres. 3(2) Un membre venant de chacun des districts suivants est élu : a) District 1, qui comprend les comtés de Ma dawaska, Victoria, Carleton, York, Northumberland, Gloucester et Restigouche; b) District 2, qui comprend les comtés de Charlotte, Sunbury, Queens, Saint John et Kings, à l’exception des paroisses de Havelock, Studholm, Sussex, Water ford et Cardwell; et c) District 3, qui comprend les comtés de Westmor land, Kent et Albert et les paroisses de Havelock, Stud holm, Sussex, Waterford et Cardwell dans le comté de Kings. 3(3) Deux membres généraux sont élus. 3(4) Chaque membre général ne peut être élu au sein d’un même district. 3(5) Un particulier ne siège qu’à titre d’un seul membre pendant la durée de son mandat. Durée du mandat 4 Les membres de l’Office sont élus pour un mandat de 2 ans et entrent en fonction à la première assemblée de l’Office qui suit leur élection. Représentant désigné 5(1) Lorsqu’un producteur habilité est une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative et qu’il désire voter à une élection ou devenir membre, le produc teur habilité nomme un particulier comme représentant désigné pour le représenter et dépose la désignation auprès de l’Office. 5(2) Seul le particulier nommé comme représentant dé signé d’un producteur habilité en vertu du paragraphe (1) vote à une élection ou devient membre pour représenter le producteur habilité. 4 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 Qualifications of members 6(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not hold office as a member representing a District or as a member at large unless the person (a) is an individual who is at least 19 years of age, (b) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, (c) is an eligible producer, and (d) resides (i) in the case of a member representing a District, in the District which he or she is to represent, or (ii) in the case of a member at large, in the regula ted area. 6(2) A designated representative of an eligible producer may hold office as a member representing a District if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, and (iii) resides in the District, and (b) the designated representative resides in the Dis trict. 6(3) A designated representative of an eligible producer may hold office as a member at large if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, and (iii) resides in the regulated area, and (b) the designated representative resides in the regu lated area. Qualités requises des membres 6(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut occuper un poste comme membre représen tant un district ou comme membre général à moins qu’elle a) ne soit un particulier d’au moins 19 ans, b) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, c) n’ait qualité de producteur habilité, et d) ne réside (i) dans le cas d’un membre représentant un dis trict, dans le district qu’elle représente, ou (ii) dans le cas d’un membre général, dans la zone réglementée. 6(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste comme membre représentant un district si a) le producteur habilité (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et (iii) réside dans le district, et b) le représentant désigné réside dans le district. 6(3) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut occuper un poste comme membre général si a) le producteur habilité (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, et (iii) réside dans la zone réglementée, et b) le représentant désigné réside dans la zone régle mentée. 5 N-1.2 Natural Products Act 2002-61 6(4) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a designated representative. 6(5) Where an eligible producer notifies the Board that an individual has ceased to be its designated representa tive, the Board shall declare the member’s position va cant. Annual meetings 7(1) In accordance with this section, the Board shall call an annual meeting of eligible producers to (a) review the operation of the Board, (b) review the financial statement of the Board for the previous year, (c) elect members, and (d) consider any matter raised by eligible producers concerning the production and marketing of the regu lated product. 7(2) An annual meeting shall be held on the date fixed by the Board. 7(3) Notice of an annual meeting shall be given in writ ing setting out the date, time and place fixed for the meet ing. 7(4) At least 15 days before the date fixed for the annual meeting, the notice and the list of eligible producers and designated representatives referred to in section 9 shall be delivered personally or sent by ordinary mail to each per son who is qualified to vote under section 10, at the last known address of the person as determined from the records of the Board. 7(5) A notice and list sent by ordinary mail shall be deemed to have been received by the recipient 3 days after the date of mailing. 7(6) The Chair of the Board shall act as chair of the an nual meeting unless (a) the Chair is absent or the office of Chair is vacant, in which case the Vice-Chair of the Board shall act as chair of the annual meeting, or 6(4) Le représentant désigné occupe son poste comme membre tant qu’il demeure représentant désigné. 6(5) Lorsqu’un producteur habilité avise l’Office qu’un particulier a cessé d’être son représentant désigné, l’Of fice déclare le poste du membre vacant. Assemblées annuelles 7(1) Conformément au présent article, l’Office convo que une assemblée annuelle des producteurs habilités pour a) faire le point sur les activités de l’Office, b) examiner les états financiers de l’Office pour l’an née précédente, c) élire les membres, et d) étudier toute autre question soulevée par les pro ducteurs habilités concernant la production et la com mercialisation du produit réglementé. 7(2) Une assemblée annuelle se tient à la date fixée par l’Office. 7(3) Avis de la date, de l’heure et du lieu d’une assem blée annuelle est donné par écrit. 7(4) L’avis accompagné de la liste des producteurs habi lités et des représentants désignés visée à l’article 9 est dé livré personnellement ou expédié par courrier ordinaire à chaque personne qui a les qualités requises pour voter pré vues à l’article 10, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers de l’Office, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle. 7(5) Un avis accompagné de la liste est réputé avoir été reçu par le destinataire 3 jours suivant sa mise à la poste dans le cas d’expédition par courrier ordinaire. 7(6) Le président de l’Office agit en qualité de président de l’assemblée annuelle à moins que a) le président ne soit absent ou que la fonction de président ne soit vacante, auquel cas le vice-président de l’Office agit en qualité de président de l’assemblée annuelle, ou 6 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 (b) the Chair and the Vice-Chair are absent, in which case a member designated by the Board shall act as the chair of the annual meeting. 7(7) The Secretary-Manager of the Board, or in his or her absence the person appointed by the chair of the an nual meeting, shall act as secretary of the annual meeting. Change of address 8(1) An eligible producer or designated representative shall notify the Board of any change of his or her recorded address not later than 14 days after the change. 8(2) Where, in the opinion of the Board, a change has occurred in the address of an eligible producer or desig nated representative, the Board may change the recorded address. List of eligible producers and designated representatives 9(1) The Board shall, before the notice of the annual meeting is delivered or mailed under section 7, prepare a list of eligible producers and designated representatives. 9(2) The list shall be (a) arranged in alphabetical order, and (b) based upon the records of the Board as they exist at the end of the fiscal year. 9(3) The Board may make additions to or deletions from the list at any time where it receives sufficient evidence as to qualifications to vote. Qualifications of voters 10(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not vote for a member representing a District or a member at large unless the person (a) is an individual who is at least 19 years of age, (b) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, (c) is an eligible producer, (d) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and designated representatives, or where there is no list or the person’s b) le président et le vice-président ne soient absents, auquel cas un membre désigné par l’Office agit en qua lité de président de l’assemblée annuelle. 7(7) Le secrétaire-directeur de l’Office ou, en son ab sence, la personne que nomme le président de l’assemblée annuelle, agit en qualité de secrétaire de l’assemblée an nuelle. Changement d’adresse 8(1) Il incombe au producteur habilité ou au représen tant désigné de signaler à l’Office tout changement d’adresse dans les 14 jours du changement. 8(2) L’Office peut corriger l’adresse d’un producteur habilité ou d’un représentant désigné, consignée dans ses registres, lorsqu’il estime qu’il est justifié de le faire. Liste des producteurs habilités et des représentants désignés 9(1) L’Office dresse, avant que l’avis de l’assemblée an nuelle ne soit délivré ou expédié par courrier en vertu de l’article 7, la liste des producteurs habilités et des repré sentants désignés. 9(2) La liste est a) établie dans l’ordre alphabétique, et b) basée sur les registres de l’Office à la fin de l’an née financière. 9(3) L’Office peut faire à tout moment des additions ou retranchements à la liste sur réception d’une preuve suffi sante quant aux qualités requises pour voter. Qualités requises pour voter 10(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut voter pour un membre représentant un dis trict ou un membre général à moins que la personne a) ne soit un particulier d’au moins 19 ans, b) ne soit titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, c) ne soit un producteur habilité, d) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), ne soit mentionnée sur la liste des producteurs ha bilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il 7 N-1.2 Natural Products Act 2002-61 name is not on the list, proves to the satisfaction of the chair of an annual meeting that he or she is an eligible producer, and (e) resides (i) in the case of a person voting for a member rep resenting a District, in that District, or (ii) in the case of a person voting for a member at large, in the regulated area. 10(2) A designated representative of an eligible pro ducer may vote in an election for a member representing a District if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, (iii) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satis faction of the chair of an annual meeting that he or she is an eligible producer, and (iv) resides in the District, and (b) the designated representative (i) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satis faction of the chair of an annual meeting that he or she is a designated representative of an eligible pro ducer, and (ii) resides in the District. 10(3) A designated representative of an eligible pro ducer may vote in an election for a member at large if (a) the eligible producer (i) has filed the designation with the Board, n’existe pas de liste de producteurs habilités et de re présentants désignés ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, n’établisse à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un pro ducteur habilité, et e) ne réside (i) dans le cas d’une personne qui vote pour un membre représentant un district, dans ce district, ou (ii) dans le cas d’une personne qui vote pour un membre général, dans la zone réglementée. 10(2) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à une élection pour un membre représentant un district si a) le producteur habilité (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, (iii) sous réserve du paragraphe (4) et du paragra phe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste de producteurs habilités ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, éta blit à la satisfaction du président d’une assemblée annuelle qu’il est un producteur habilité, et (iv) réside dans le district, et b) le représentant désigné (i) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habi lités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, établit à la satisfaction du pré sident d’une assemblée annuelle qu’il est un repré sentant désigné d’un producteur habilité, et (ii) réside dans le district. 10(3) Le représentant désigné d’un producteur habilité peut voter à une élection pour membre général si a) le producteur habilité (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, 8 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 (ii) is the holder of a licence that has not been sus pended or revoked, (iii) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satis faction of the chair of an annual meeting that he or she is an eligible producer, and (iv) resides in the regulated area, and (b) the designated representative (i) subject to subsection (4) and subsection 9(3), is named on the list of eligible producers and desig nated representatives, or where there is no list or the person’s name is not on the list, proves to the satis faction of the chair of an annual meeting that he or she is a designated representative of an eligible pro ducer, and (ii) resides in the regulated area. 10(4) Where there is a dispute as to the qualifications to vote of an individual, the dispute shall be settled by the Commission. Election of members 11(1) The voting for membership on the Board at an an nual meeting shall be by secret ballot. 11(2) The counting of the ballots shall be supervised by a scrutineer appointed by the chair of the annual meeting with the consent of the persons qualified to vote under section 10 who are present at the annual meeting. 11(3) An individual voting in an election is entitled to vote only once in the election. 11(4) No individual shall be elected as a member unless he or she receives a majority of the votes cast at the annual meeting. 11(5) The result of the election shall be sent to the Com mission. Vacancy on Board 12(1) If a position on the Board is not filled after an election, a member is unwilling or unable to act or a va (ii) est titulaire d’un permis qui n’a été ni suspendu ni révoqué, (iii) sous réserve du paragraphe (4) et du paragra phe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habilités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne n’est pas sur la liste, établit à la satisfaction du pré sident d’une assemblée annuelle qu’il est un produc teur habilité, et (iv) réside dans la zone réglementée, et b) le représentant désigné (i) sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 9(3), est mentionné sur la liste des producteurs habi lités et des représentants désignés, ou lorsqu’il n’existe pas de liste ou que le nom de la personne ne figure pas sur la liste, établit à la satisfaction du pré sident d’une assemblée annuelle qu’il est un repré sentant désigné d’un producteur habilité, et (ii) réside dans la zone réglementée. 10(4) Toutes les contestations au sujet des qualités re quises pour voter d’un particulier sont tranchées par la Commission. Élection des membres 11(1) L’élection des membres de l’Office à une assem blée annuelle a lieu au scrutin secret. 11(2) Le dépouillement du scrutin se fait sous le con trôle d’un scrutateur nommé par le président de l’assem blée annuelle avec l’assentiment des personnes habilitées à voter en vertu de l’article 10 qui sont présentes à l’as semblée annuelle. 11(3) Un particulier qui vote à une élection n’a droit de voter qu’une seule fois à l’élection. 11(4) Ne sont élus membres que les particuliers qui réu nissent la majorité des suffrages exprimés à l’assemblée annuelle. 11(5) Les résultats de l’élection sont envoyés à la Com mission. Vacance au sein de l’Office 12(1) Si un poste au sein de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection ou si un membre ne veut pas exer 9 N-1.2 Natural Products Act 2002-61 cancy on the Board occurs for any other reason, the Board shall declare the position vacant. 12(2) Where the Board declares a vacancy under sub section (1) or under subsection 6(5), the Board shall, sub ject to subsections 3(4) and (5), appoint as a member at its next regular meeting a person qualified under section 6 from the District in which the vacancy occurred or in the case of a member at large, from the regulated area. 12(3) Where no person is willing to be appointed from the District under subsection (2), the Board shall, subject to subsections 3(4) and (5), appoint as a member a person qualified under section 6 from any other District. 12(4) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position on the Board was vacated. Removal of member 13 The Board may remove from office any member who (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, (b) has been convicted of an offence under the Crim inal Code (Canada), or (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. Powers of Board 14 The following powers are vested in the Board: (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of the regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the marketing of any grade, quality or class of the regulated product except through the Board; (b) to exempt from any order of the Board any person or class of persons engaged in the marketing or the pro duction and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; cer ses fonctions ou en est empêché ou s’il se produit une vacance pour une autre raison, l’Office déclare le poste vacant. 12(2) Lorsque l’Office déclare un poste vacant en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 6(5), l’Of fice, sous réserve des paragraphes 3(4) et (5), nomme à ti tre de membre lors de sa prochaine assemblée ordinaire une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant du district dans lequel la vacance se produit ou au cas d’un membre général, de la zone réglementée. 12(3) Lorsque nulle personne ne désire être nommée dans le district en vertu du paragraphe (2), l’Office, sous réserve des paragraphes 3(4) et (5), nomme à titre de membre une personne qui a les qualités requises prévues à l’article 6 venant d’un autre district. 12(4) Un membre nommé en vertu du présent article de meure en poste pour le reste du mandat du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant. L’Office peut démettre un membre 13 L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui a) a enfreint la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou un arrêté de l’Office ou de la Commission, b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou c) a fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives de l’Office sans excuse raisonnable. Pouvoirs de l’Office 14 L’Office est investi des pouvoirs suivants : a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté gorie du produit réglementé qui peut être commercia lisé à toute époque et interdire, totalement ou partielle ment, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’in termédiaire de l’Office; b) soustraire à l’application d’un arrêté de l’Office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la com mercialisation du produit réglementé ou de toute caté gorie, variété ou classe quelconque de ce produit régle menté; 10 2002-61 Loi sur les produits naturels N-1.2 (c) to conduct a pool or pools for the distribution of money received from the sale of the regulated product, and, after deducting all expenses, to distribute the re mainder of the money so that the payment to each per son entitled to share is based on the amount, class, va riety and grade of the regulated product delivered by him or her, and to make an initial payment on delivery of the regulated product and subsequent payments until the remainder of the money received from the sale is distributed; and (d) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. Advisory committees 15 The Board may establish advisory committees to ad vise and make recommendations to the Board in respect of any matter respecting which the Board is empowered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. By-laws 16 The Board may make by-laws that are not inconsis tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. Transitional provision 17 The Chairman, Vice-Chairman and Secretary Manager, immediately before the commencement of this Regulation, of the New Brunswick Apple Marketing Board shall continue as the Chair, Vice-Chair and Secretary-Manager of the Apple Growers of New Bruns wick as if they had been elected or appointed under the by-laws of the Board, until they are re-elected, reap pointed or replaced, as the case may be, under the by-laws. Commencement 18 This Regulation comes into force on July 29, 2002. N.B. This Regulation is consolidated to September 30, 2002. c) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs en vue de leur répartition les sommes provenant de la vente du produit réglementé et procéder, après déduc tion de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété et de la classe du produit réglementé qu’ils ont livré, ver ser un acompte à la livraison du produit réglementé et effectuer des versements complémentaires jusqu’à ré partition complète du reliquat; et d) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. Comités consultatifs 15 L’Office peut établir des comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et de lui faire des recommandations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu de la Loi, des règlements éta blis en vertu de la Loi ou du Plan. Règlements administratifs 16 L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Disposition transitoire 17 Le président, le vice-président et le secrétaire directeur de l’Office de commercialisation des pommes du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiate ment avant l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les Producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été élus ou nommés en vertu des règlements administratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nommés de nou veau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs. Entrée en vigueur 18 Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 2002. N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2002. 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Apple Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2002-61) · Nelum