Air Emissions Regulations (Y.O.I.C. 1998/207)
Made 1998 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- English; French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Canada · Yukon
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- emissions, air quality/air pollution, enforcement/compliance, pollution control
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ENVIRONMENT ACT Pursuant to section 145 of the Environment Act, the Commissioner in Executive Council orders as follows: 1. The annexed Air Emissions Regulations are hereby made. 2. Section 2 of the said Regulations comes into force 60 days after the day on which the Regulations are made. Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 24th day of November, 1998. Commissioner of the Yukon LOI SUR L'ENVIRONNEMENT Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à l'article 145 de la Loi sur l'environnement, décrète ce qui suit : 1. Le Règlement sur les émissions atmosphériques, paraissant en annexe, est par les présentes établi. 2. L'article 2 du même règlement entre en vigueur 60 jours suivant la date à laquelle le règlement a été établi. Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 24 novembre 1998. Commissaire du Yukon O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 1YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 AIR EMISSIONS REGULATIONS PART I - INTERPRETATION Definitions 1. In these regulations “Act” means the Environment Act; «loi» “air emission control system” means a system or device installed, attached or incorporated into a motor or motor vehicle by the manufacturer of the motor or motor vehicle to prevent or lessen the release of any air contaminant; « dispositif antipollution » “external reviewer” means a person who is named on the roster established under section 11.03; « évaluateur externe » (“external reviewer” added by O.I.C. 2014/150) “incinerator” means equipment used for the burning of solid waste where air intake and combustion temperature may be controlled; « incinérateur » “motor vehicle” means a vehicle that is designed to be self-propelled in any manner except solely by muscular power; « véhicule automobile » “nameplate capacity” means the manufacturer's rated power input capacity as shown on a label permanently affixed by the manufacturer to the engine or system; « puissance nominale » “observer” means a person designated by the Minister as qualified to be a visible emissions reader; « observateur » “open burning” means the combustion of material without control of the combustion air and without a stack or chimney to vent the emitted products of combustion to the atmosphere; « brûlage à ciel ouvert » “sell” includes to offer for sale or to advertise for sale; « vente » “solid waste” includes waste which originates from residential, commercial, industrial or institutional sources, from the demolition or construction of buildings or other structures or is specified in a solid RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES PARTIE 1- DÉFINITIONS Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent règlement. « brûlage à ciel ouvert » La combustion de matériel sans le contrôle de l'air de combustion, ni cheminée pour évacuer les produits de combustion dans l'atmosphère; "open burning" « déchets solides » Y sont assimilés les déchets ménagers, commerciaux et industriels, les déchets provenant des institutions, les décombres, les débris de construction, les déchets solides au sens prévu dans un plan de gestion de déchets solides et s'entend notamment des détritus au sens de la loi, mais non de la broussaille et des produits du bois qui ne sont pas mélangés à d'autres matériaux; "solid waste" « dispositif antipollution » Dispositif ou système qui sert à prévenir ou à réduire les émissions atmosphériques et que les fabriquants de moteurs ou de véhicules automobiles incorporent à leurs produits ou installent sur ceux-ci; "air emission control system" « évaluateur externe » Personne inscrite sur la liste constituée en application de l’article 11.03. “external reviewer” (« évaluateur externe » ajouté par Décret 2014/150) « examen technique » Analyse des renseignements techniques effectuée par un évaluateur externe. “technical review” (« examen technique » ajouté par Décret 2014/150) « incinérateur » Dispositif qui sert à brûler les déchets solides et avec lequel il est possible de contrôler l'entrée d'air et la température de combustion. "incinerator" « loi » La Loi sur l'environnement; "Act" « observateur » Personne désignée par le ministre comme ayant la compétence requise pour établir l'opacité des émissions visibles; "observer" O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 2YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 waste management plan to be solid waste and for greater certainty includes litter, as defined in the Act, but does not include untreated brush or wood products that are not mixed with other materials; « déchets solides » “source” means any stationary property, real or personal, taken as a whole, that emits or may emit contaminants into the air; « source de pollution » “sulphur content” means the amount of sulphur by weight as determined by methods approved by the Minister. « teneur en soufre » “technical information” includes any data, plans, assumptions, conclusions and other information submitted in support of an application for a permit; « renseignements techniques » (“technical information” added by O.I.C. 2014/150) “technical review” means an analysis of technical information conducted by an external reviewer. « examen technique » (“technical review” added by O.I.C. 2014/150) PART II - EMISSION CONTROL Release of emissions 2. No person shall undertake an activity listed in Schedule 1 except as authorized by a permit issued under these regulations. Opacity of Visible Emissions 3.(1) Where the opacity of visible emissions from a source is not regulated by the terms and conditions of a permit issued under these regulations, the visible emissions released from the source shall not exceed an opacity of 40% as measured by (a) an observer determining the opacity, or (b) another method of determining opacity as prescribed by the Minister. (2) Where an observer is to determine opacity in subsection 1, the observer shall determine the opacity of « puissance nominale » La puissance d'entrée nominale indiquée par le fabriquant sur la plaque apposée de façon permanente sur le moteur ou le dispositif; "nameplate capacity" « renseignements techniques » S’entend notamment des données, des plans, des hypothèses, des conclusions et des autres renseignements présentés à l’appui d’une demande de permis. “technical information” (« renseignements techniques » ajouté par Décret 2014/150) « source de pollution » Toute installation fixe ¾ qu'il s'agisse d'un bien réel ou d'un bien personnel ¾ qui rejette ou peut rejeter des polluants dans l'atmosphère; "source" « teneur en soufre » La quantité de soufre au poids établie selon des méthodes de calcul approuvées par le ministre; "sulphur content" «véhicule automobile» Véhicule conçu pour se mouvoir de lui-même de quelque façon que ce soit, exception faite des véhicules qui ne peuvent se déplacer qu'avec la force musculaire; "motor vehicle" «vente» Y sont assimilées l'offre de vente et la publicité relative à la vente. "sell" PARTIE II- RÉDUCTION DES ÉMISSIONS Émissions atmosphériques 2. Il est interdit de mener les activités visées à l'annexe 1 autrement qu'aux termes d'un permis délivré sous le régime du présent règlement. Opacité des émissions visibles 3.(1) Lorsqu'un permis est silencieux quant à l'opacité des émissions visibles provenant d'une source de pollution, l'opacité de ces émissions ne doit pas dépasser 40%, valeur qui est établie par un observateur ou par tout autre moyen que prescrit le ministre à cette fin. (2) Pour établir l'opacité des émissions visibles, l'observateur calcule la moyenne de 24 relevés pris O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 3YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 visible emissions by averaging 24 consecutive readings taken over a period of 6 consecutive minutes at 15 second intervals. Fuel Sulphur Content 4. No person shall use fuel for (a) heating; (b) generating steam or electricity; or (c) combustion in industrial processes, that has a sulphur content in excess of 1.1%, except as authorized by a permit issued under these regulations. Open Burning 5. No person shall open burn or allow the open burning of solid waste in an amount greater than 5 kilograms per day, except as authorized by a permit issued under these regulations. Damage and Harm 6. No person shall release or allow the release of any air contaminant to such extent or degree as may (a) cause or be likely to cause irreparable damage to the natural environment; or (b) in the opinion of a health officer, cause actual or imminent harm to public health or safety. Fuel Burning Equipment 7. (1) For the purposes of this section, "fuel burning equipment" does not include wood burning appliances used for domestic heating. (2) No person shall burn or allow to be burned in any fuel burning equipment or incinerator any fuel or waste except the type of fuel or waste the equipment or incinerator was designed by the manufacturer to burn. consécutivement aux quinze secondes pendant six minutes. Teneur en soufre du combustible 4. Il est interdit d'utiliser à des fins de chauffage, de production de vapeur, de production d'électricité ou de combustion industrielle du combustible dont la teneur en soufre est supérieure à 1,1 % autrement qu'aux termes d'un permis délivré sous le régime du présent règlement. Brûlage à ciel ouvert 5. Il est interdit de brûler ou de permettre qu'on brûle à ciel ouvert plus de 5 kg de déchets solides par jour autrement qu'aux termes d'un permis délivré sous le régime du présent règlement. Dommages et risques 6. Il est interdit de rejeter ou de permettre qu'on rejette dans l 'atmosphère des polluants à des concentrations qui causeront ou risquent vraisemblablement de causer des dommages irréparables à l'environnement ou qui, de l'avis d'un agent de la santé, présentent un danger -¾ réel ou imminent ¾ à la santé ou à la sécurité publique. Dispositif de brûlage de combustibles 7.(1) Aux fins du présent article, «dispositif de brûlage de combustibles» ne s'entend pas des systèmes de chauffage au bois utilisés à des fins domestiques. (2) Il est interdit de brûler ou de permettre qu'on brûle dans un dispositif de brûlage de combustibles ou dans un incinérateur des combustibles ou des déchets autres que ceux pour lesquels ces systèmes ont été conçus par le fabriquant. O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 4YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 PART III - MOTOR AND MOTOR VEHICLE EMISSIONS Tampering with Air Emission Control System 8. No person shall remove, tamper with or otherwise alter an air emission control system in such a manner as to render it inoperable or lessen its efficiency. PART IV - MONITORING Measuring and Recording Equipment 9. Where, (a) the opacity of visible emissions from a source exceeds levels established in subsection 3(1); (b) the release of an air contaminant may cause or is likely to cause irreparable damage to the natural environment; or (c) in the opinion of a health officer, the release of an air contaminant may cause actual or imminent harm to public health or safety the Minister may order the operator of a source: (i) to install and maintain in good working condition equipment to measure and record the results of any tests for air contaminants designated by the Minister; (ii) to report measurements obtained pursuant to paragraph (i) as the Minister may determine; (iii) to reduce the level of air contaminants released such that the concerns stated in paragraphs (a), (b) or (c) are remedied or require the operator to obtain a permit under these regulations; and (iv) to keep records obtained as a result of any testing required by paragraph (i) at the site of the source or at a location specified in a permit for a minimum of two years. PARTIE III - ÉMISSIONS PROVENANT DES MOTEURS ET DES VÉHICULES AUTOMOBILES Sabotage des dispositifs antipollution 8. Il est interdit de modifier un dispositif antipollution, notamment de l'enlever ou de le saboter, de sorte à en empêcher le bon fonctionnement ou à en diminuer le rendement. PARTIE IV - SURVEILLANCE Dispositif de mesure et d'enregistrement 9. S'il est contrevenu au paragraphe 3(1) ou à l'article 6, le ministre peut ordonner à l'opérateur d'une source de pollution : a) d'installer et de garder en bon état de fonctionnement un dispositif pour mesurer et enregistrer les résultats de tests de détection de polluants atmosphériques désignés par le ministre; b) de faire rapport des résultats des tests de détection selon les modalités établies par le ministre; c) de réduire la quantité de polluants rejetés dans l'atmosphère, afin de répondre aux préoccupations que vise le présent article ou exiger qu'il obtienne un permis sous le régime du présent règlement; d) de conserver à l'endroit où se trouve la source de pollution ou à celui indiqué au permis, pour au moins deux ans, les résultats de tests de détection. O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 5YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Availability of Information 10. The operator of a source shall make any information measured and recorded in accordance with section 9 available to an environmental protection officer upon request. PART V - PERMITTING Information Requested 11. Persons applying for a permit or renewal of a permit under these regulations shall make the application in a form provided by the Minister and submit the information specified by the Minister, including (a) the name, business address and telephone number of the applicant; (b) a description of the source of the contaminants that may be released into the air; (c) the type and quantity of the contaminants that may be released into the air; (d) one set of plans and drawings clearly showing the layout of the facility, location of individual equipment, and points of discharge, building dimensions and stack heights; (e) a description of air quality control devices, including efficiency and other design criteria and photocopies of the manufacturer's specifications for the air quality control devices establishing that the equipment is capable of complying with applicable emission criteria in the permit; (f) a map or aerial photograph, on a scale of 1:50,000 detailing the location of the facility, homes, buildings, roads and other adjacent facilities within a five kilometre radius of the facility; (g) specifications for any equipment, including incinerators, that may be used and a description of the mitigative measures planned to control air emissions and the disposal and handling of all types of ash; and, (h) a description of any equipment or devices the applicant intends to use to monitor the release of contaminants into the air. Accès aux renseignements 10. L'opérateur d'une source de pollution est tenu de remettre sur demande à l 'agent de protection de l'environnement les relevés obtenus conformément à l'article 9. PARTIE V - PERMIS Renseignements requis 11. Toute demande de permis ou de renouvellement de permis est soumise selon la formule que prescrit le ministre; la demande contient les renseignements que ce dernier exige, notamment : a) le nom du demandeur ainsi que son adresse et numéro de téléphone d'entreprise; b) une description de la source de pollution; c) le type et la quantité de polluants qui seront peut-être rejetés dans l'atmosphère; d) une copie des plans et dessins montrant clairement la disposition de l 'installation, l'emplacement de chaque pièce d'équipement, les points d'émission, les dimensions de l'édifice et la hauteur des cheminées; e) une description des dispositifs de contrôle de la qualité de l 'air énonçant les critères de conception de ces dispositifs, notamment leur rendement, et une photocopie des caractéristiques techniques qui montre que les dispositifs permettront à l 'opérateur de se conformer aux exigences du permis; f) une carte ou une photographie aérienne dressée à une échelle de 1 : 50 000 montrant l'emplacement de l'installation, des résidences, des constructions, des chemins et autres installations situées dans un rayon de cinq kilomètres de l'installation; g) les caractéristiques techniques de tout dispositif de brûlage de combustibles, notamment un incinérateur, qui sera peut-être utilisé, ainsi qu'une description des mesures qui seront prises pour réduire les émissions atmosphériques et gérer l'élimination et le transport des cendres; O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 6YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 Requirement for technical review 11.01(1) Upon receipt of an application for a permit, the Minister shall determine whether a technical review is required. (Subsection 11.01(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) If a technical review is required, the Minister shall provide to the applicant, as soon as practicable, a written notice that states (a) a technical review is required before the Minister can further consider the application; (b) the applicant is responsible for paying the cost of the technical review; (c) the cost of the technical review; and (d) the timeline for completion of the technical review. (Subsection 11.01(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) A written notice is considered to be received by the applicant on the seventh day after the day on which the Minister sends it. (Subsection 11.01(3) added by O.I.C. 2014/150) Payment for technical review 11.02(1) Upon making a determination that a technical review is required, the Minister shall suspend consideration of the application until the applicant has paid to the Minister the cost of the technical review. (Subsection 11.02(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) If the applicant has not paid the cost of the technical review within 60 days of the date of receiving the written notice, as determined in accordance with subsection 11.01(3), the application (a) is considered to be abandoned; and (b) shall not be further considered by the Minister. (Subsection 11.02(2) added by O.I.C. 2014/150) h) une description de tout équipement ou appareil qui sera utilisé pour surveiller le rejet de polluants dans l'atmosphère; Nécessité d’un examen technique 11.01(1) À la réception d’une demande de permis, le ministre détermine si un examen technique est nécessaire. (Paragraphe 11.01(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Si un examen technique est nécessaire, le ministre fournit à l’auteur de la demande, dès que possible, un avis écrit faisant état de ce qui suit : a) un examen technique est nécessaire avant que le ministre poursuive l’examen de la demande; b) il incombe à l’auteur de la demande de payer les coûts de l’examen technique; c) les coûts de l’examen technique; d) le délai pour compléter l’examen technique. (Paragraphe 11.01(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) L’avis écrit est considéré avoir été reçu par l’auteur de la demande le septième jour suivant son envoi par le ministre. (Paragraphe 11.01(3) ajouté par Décret 2014/150) Paiement du coût d’un examen technique 11.02(1) Lorsqu’il détermine qu’un examen technique est nécessaire, le ministre suspend l’examen de la demande jusqu’à ce que l’auteur de la demande lui verse le coût de l’examen technique. (Paragraphe 11.02(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Si l’auteur de la demande n’a pas payé les coûts de l’examen technique dans les 60 jours suivant la réception de l’avis écrit, établie en conformité avec le paragraphe 11.01(3), la demande : a) d’une part, est considérée abandonnée; b) d’autre part, ne fait plus l’objet d’un examen par le ministre. (Paragraphe 11.02(2) ajouté par Décret 2014/150) O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 7YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (3) If an application is considered to be abandoned, the Minister may destroy the application and any technical information related to it. (Subsection 11.02(3) added by O.I.C. 2014/150) (4) The Minister may refund the payment for a technical review to the applicant only if, before the Minister enters into a contract for services with an external reviewer in respect of that technical review, the applicant provides the Minister with written notice that they wish to withdraw their application from consideration. (Subsection 11.02(4) added by O.I.C. 2014/150) Roster of external reviewers 11.03(1) The Minister may establish a roster that contains the names of persons who are qualified to conduct a technical review. (Subsection 11.03(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) The Minister may, at any time, add to or remove from the roster a person’s name. (Subsection 11.03(2) added by O.I.C. 2014/150) Conduct of technical review 11.04(1) Upon entering into a contract for services with the Minister, an external reviewer shall conduct a technical review. (Subsection 11.04(1) added by O.I.C. 2014/150) (2) At the conclusion of a technical review, the external reviewer shall provide a written report to the Minister that contains (a) the external reviewer’s opinion of the quality, accuracy and appropriateness of the technical information; and (b) any recommendations that, in the external reviewer’s opinion, would improve or correct the quality, accuracy or appropriateness of the technical information. (Subsection 11.04(2) added by O.I.C. 2014/150) (3) The Minister may use or rely upon any information contained in a written report for the purposes of (a) deciding whether or not to issue or amend a permit to which the written report relates; or (3) Si une demande est considérée abandonnée, le ministre peut la détruire avec les renseignements techniques qui y sont liés. (Paragraphe 11.02(3) ajouté par Décret 2014/150) (4) Le ministre peut rembourser le paiement pour un examen technique à l’auteur de la demande que si, avant que ne soit conclu un contrat de services entre le ministre et un évaluateur externe relativement à cet examen technique, l’auteur de la demande fournit un avis écrit au ministre de son intention de retirer sa demande pour examen. (Paragraphe 11.02(4) ajouté par Décret 2014/150) Liste des évaluateurs externes 11.03(1) Le ministre peut constituer une liste contenant les noms des personnes compétentes pour effectuer un examen technique. (Paragraphe 11.03(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) Le ministre peut en tout temps ajouter ou supprimer le nom d’une personne sur la liste. (Paragraphe 11.03(2) ajouté par Décret 2014/150) Conduite d’un examen technique 11.04(1) Dès la conclusion d’un contrat de services avec le ministre, un évaluateur externe procède à un examen technique. (Paragraphe 11.04(1) ajouté par Décret 2014/150) (2) À la conclusion de l’examen technique, l’évaluateur externe remet un rapport écrit au ministre contenant ce qui suit : a) l’avis de l’évaluateur externe quant à la qualité, la justesse et la pertinence des renseignements techniques; b) les recommandations qui, selon l’évaluateur externe, permettraient d’améliorer ou d’apporter des correctifs à la qualité, la justesse et la pertinence des renseignements techniques. (Paragraphe 11.04(2) ajouté par Décret 2014/150) (3) Le ministre peut utiliser les renseignements contenus dans un rapport écrit ou s’appuyer sur ceux-ci : a) soit pour déterminer s’il délivre ou modifie le permis visé par le rapport écrit; O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 8YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14 (b) determining the appropriate terms and conditions to be included in a permit to which the written report relates. (Subsection 11.04(3) added by O.I.C. 2014/150) (4) A written report that is provided to the Minister under subsection (2) is the property of the Minister. (Subsection 11.04(4) added by O.I.C. 2014/150) Issuance of Permits 12.(1) The Minister may issue or renew a permit to an applicant subject to any terms and conditions that the Minister considers appropriate or may refuse to issue or renew a permit to an applicant. (2) A permit may be issued or renewed for a period of up to 10 years. (Subsection 12(2) amended by O.I.C. 2014/150) (3) It is a term of every permit that a permittee shall provide notice to the Minister, in writing and as soon as is reasonably feasible, of any significant change of circumstances involving the permitted activity, including a change in ownership of the permitted activity. (4) An environmental protection officer may from time to time conduct an inspection of a site for which a permit issued under these regulations applies to determine whether any of the activities at the site contravene a term or condition of the permit. Public Register 13.(1) The Minister shall establish a public register for the purpose of recording the persons to whom permits are issued under these regulations. (2) The Minister shall provide public access during normal office hours to the public register. Fees 14. (Section 14 repealed by O.I.C. 2014/150) b) soit pour fixer les modalités appropriées applicables au permis visé par le rapport écrit. (Paragraphe 11.04(3) ajouté par Décret 2014/150) (4) Un rapport écrit présenté au ministre en application du paragraphe (2) est la propriété du ministre. » (Paragraphe 11.04(4) ajouté par Décret 2014/150) Délivrance de permis 12.(1) Le ministre peut délivrer ou renouveler un permis en l'assortissant des modalités et des conditions qu'il estime appropriées; il peut également refuser de délivrer ou de renouveler tout permis. (2) Le permis est délivré ou renouvelé, selon le cas, pour une durée maximale de 10 ans. (Paragraphe 12(2) modifié par Décret 2014/150) (3) Tout permis est censé comporter une clause enjoignant son titulaire de donner avis par écrit au ministre dans les meilleurs délais de tout changement important dans les circonstances relatives à l'activité visée par le permis, notamment un changement dans la propriété de l'activité. (4) Tout agent de protection de l'environnement peut procéder à l'inspection d'un lieu visé par un permis délivré sous le régime du présent règlement en vue d'établir si les activités qui y sont menées sont conformes au permis. Registre public 13.(1) Le ministre constitue un registre public où est enregistré le nom des titulaires de permis délivrés sous le régime du présent règlement. (2) Le ministre permet l'accès durant les heures normales de travail au registre public. Droits 14. (Article 14 abrogé par Décret 2014/150) O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 9YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Mar. 31/16 SCHEDULE 1 SCHEDULE OF ACTIVITIES THAT REQUIRE A PERMIT 1. Manufacturing of asphalt. 2. Production and exploration of oil and natural gas, including combustion products of flaring or burning petroleum and the release of petroleum vapours, but not including the release of combustion products or vapours that may occur during emergency flaring or burning. 3. Quarrying, crushing and screening of stone, clay, shale, coal or minerals in an excavation covering an area greater than 4 hectares. (Section 3 amended by O.I.C. 2016/17 4. Processing or handling of coal at a rate of greater than 5,000,000 British Thermal Units per hour. 5. Operation of equipment capable of generating, burning or using, according to the manufacturer's specifications, heat energy equivalent to or greater than 5,000,000 British Thermal Units per hour. 6. Operation of incinerators capable of burning, according to the manufacturer's specifications, more than 5 kilograms of solid waste per day. 7. Operation of equipment for incineration of special waste, as defined in the Special Waste Regulations, or soil contaminated with any contaminant in excess of the generic numerical soil standard or the matrix numerical soil standard as defined in Schedule 1 or 2, as the case may be, of the Contaminated Sites Regulations. 8. Operation of electricity generating facilities with a maximum nameplate capacity equal to or more than 1.0 Megavolt ampere (at unity power factor equivalent to 1.0 megawatt). 9. Storage or other handling of solid, liquid or gaseous materials or substances in such a manner that causes or may cause an adverse effect. ANNEXE 1 LISTE DES ACTIVITÉS POUR LESQUELLES UN PERMIS EST NÉCESSAIRE 1. La fabrication de bitume. 2. La prospection et la production de pétrole et de gaz naturel, y compris les produits de combustion résultant du torchage ou du brûlage du pétrole et le rejet de gaz naturel; n'y sont pas assimilés le rejet de produits de combustion ou les gaz qui résultent du brûlage ou du torchage effectué en situation d'urgence. 3. L'exploitation en carrière, le concassage ou le triage de pierres, d'argile, de schiste argileux, de charbon ou de minerai si l'excavation couvre plus de quatre hectares. 4. Le traitement ou le transport du charbon à un taux supérieur à 5 000 000 Btu/h. 5. L'opération de dispositifs pouvant produire, brûler ou utiliser, selon les indications du fabricant, de l'énergie thermique équivalent à 5 000 000 Btu/h ou plus. 6. L'opération d'incinérateurs pouvant brûler, selon les indications du fabricant, plus de 5 kg de déchets solides par jour. 7. L'opération de dispositifs pour l'incinération de déchets spéciaux, au sens du Règlement sur les déchets spéciauxou de sol pollué par un polluant en quantité supérieure à la norme établie soit à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, selon le cas, du Règlement sur les lieux pollués. 8. L'exploitation d'une installation de production d'électricité ayant une puissance nominale maximale d'au moins 1,0 mégawatt mégavolt ampère (facteur de puissance unité égal à 1,0 mégawatt). 9. Stockage ou manutention de substances solides, liquides ou gazeuses d'une manière causant ou pouvant causer des effets néfastes. O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 10YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Mar. 31/16 SCHEDULE 2 (Schedule 2 repealed by O.I.C. 2014/150) ANNEXE 2 (Annexe 2 abrogée par Décret 2014/150) O.I.C. 1998/207 ENVIRONMENT ACT DÉCRET 1998/207 LOI SUR L’ENVIRONNEMENT 11YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/14