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Laws of Burundi

Réglementation de la chasse et la protection des espèces animales

Made 1971-07-00 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, protection of species, biodiversity

Where to read it

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Text

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  1. REGLEMENTATION DE LA CHASSE & LA PROTECTION DES ESPECES ANHiIALJ~S =-:::::.::::::--==~ -=====--::::: .,.. :::: ...... ~--- - -----·-- .. ··===.::::=-========--==--. ·•=-~--====:-==-===-----·------' - ....... 1. La chasse est reservee aux detenteurs d'un permis scientifique ou d'un grand permis de residant ou non-residant. Pour les detenteurs d'un grand permis, la chasse est soumise a l'oc troi d'une autorisation speciale delivree par le Illinistre de l'Agricultun et de l'Elevage ou son delegue (Directeur du Departement des Eaux et Forets). 2. L'autorisation specifie les especes et le nombre d'animaux, meme repu tes nuisibles, dont l'abattage est autorise. 3. L'octroi de l'autorisation speciale et nominative est subordonne au paiement d'une taxe. La validite d'une autorisation est de 7 jours pouvant ~tre di 1 ,ises en deux tranches suivant le choix du :Ministre de l'Ag-riculture et de ltElevage ou son delegue. 4. Le Ministre de l 1 Agricu.lture et de l'Elevage determine pour chaque an..~ee civile le pules secteurs ouverts a la chasse, ainsi que les especes et le mombre d'a:nimaux, m©me reputes nuisibles, dont l 1 abatta ge est autorise. Il fixe les taxes auxquelles est soumis l'abattage de certains animaux. Toute b@te blessee doit dans les limites du possible etre poursuivie et abattue avant que le chasseur pouisse tirer sur un autre animal. 5. Chaque chasseur ou groupe de chasseurs doit etre accompagne dans le domaine par les personnes designees a cette fin par le Regisseur OU son delegue. 6. Dans les limites fixees par la rubrique 4, la chasse est ouverte toute l'annee. Sauf au cours du mois de Juillet, Aout et Septembre. 7. L'emploi de piege ou de fusils a silex ou piston est interdit aux chas seurs tant Barundi qu 'Etrangers sauf autorisation Speciale du r:Iinistre cle 1 'Agriculture et de l 'Elevage. 8. La chasse collective du jour au moyen des lances et fleches est stric tement interdite. Il est interdit de qµitter les routes et les pistes carrossables en vehicu1es sauf autorisation speciale du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage. 9. L'utilisation pour la chasse au buffle et l'elan d'armes d'un calibre· inferieur a neuf ( 9) mm est interdi te. Pour la chasse aux autres quadrupedes, l'utilisation d'armes d'un calibre inferieur a 8 mm est interdite. L'emploi de carabines du calibre 22 est aussi interdit. 2 10. Avant son depart le chasseur est tenu de faire connattre au Departe ment des Eaux et Forets (ou a l'Agronome forestier de la region ou se pratique la chasse) le nombre et la specification des b@tes abattues OU blessees. 11. Especes protegees: 1. Antilope Rouane (hipotragus Equinus)vu.lgairement appelee antilope cheval. 2. Guepard (Acinenyx Jubatus) 3 • .Antilope Rudunca Arundfum 4. Zebres 5• Buffles noirs (Syncerus caffer) 6. E1eph!:3-!lts (sauf en cas de defense des cultures) 7- Crocodile. En cas d'autorisation d'abattage des especes protegees et enurnerees ci-dessus, les ·rrophees de ces animaux doivent revenir au f•/Iinistere de 1•Agriculture et de l'Elevage (Departement des Eaux et For@ts). 12. L'Ordonnance ministerielle n°050/139 sortie en date du 23 Octobre 1969. interdit toute forme de chasse, sauf en cas de defenses des cultures dans 12 Communes des provinces ci-apres : 1) 11UYINGA : Comnnmes Kirundo-Busoni-Bwambarangwe-Butihinda Muyinga-Buhinyuza. 2) RUYIGI : Com l11Ulles Cankuzo-Gisagara-Nyabitare-Kinyinya r.Ipinga-Bukemba.

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