Ordonnance n° 8/AE du 14 janvier 1938 sur le transport de carbure de calcium par voie d'eau
Made 1938-01-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Burundi
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous substances, transport/storage
Where to read it
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Text
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COMPENDIUM OF ENVIRONMENTAL LAWS OF AFRICAN COUNTRIES / VOLUME VIII: SECTORAL ENVIRONMENTAJ" LAWS AND REGULATIONS Explosifs PRODUITS DANGEREUX, EXPLOSIFS ET INFLAMMABLES CARBURE DE CALCIUM ET ACETYLENE Ord. n° 8/A.E. du 14 Janvier 1938 Sur Ie Transport du Carbure de Calcium par voie d'eau. Rendue executoire au Burundi par O.R.D. n? 18/A.E. du 12 avril 1938 (B.O.R.D., p. 81). 1. Le transport de carbure de calcium est interdit abord des bateaux specialement affectes au transport des passagers ou des embarcations remorquees en couple de ces bateaux, sur tous les biefs navigables du fleuve Congo ou ses affluents, en amont de Leopoldville, ou la remorque en fleche ou en poussee est pratiquee, ou sur lesquels Ie service de transport des passagers est double d'unservice cargo. Voir V O Navigation. 2. Les infractions ala presente ordonnance seront punies de sept jours de servitude penale et de 2.000 Francs d'amende, ou de I'une de ces peines seulement. Voir aussi I'O.R.D. n? 21/121 du 3 septembre 1956 sur I' entreposage de carbure de calcium, la produc tion de l'acetylene et I'emploi de chalumeaux aVIII, Legislation du travail, VO Procecures et reglements, Securite et hygiene du travail. Decret du 3 Juin 1913 Legislation relative aux poudres ordinaires, aux sub stances explosives et aux engins meurtriers agissant par explosion. B. 0., p.596). Rendu executoire au Burundi par O.R. D. n? 31/1. C. du 11 decernbre 1929 (B.O.R.D., p.502). 1. Le gouvernement de la Colonie est autorise aprescrire, par arrete royal ou ordonnance du gouverneur general, les mesures necessaires pour regler, dans I' interet de la 80 securite publique, la fabrication, Ie depot, Ie debit, Ie transport, Ie mode d' emploi, la detention et Ie port des poudres ordinaires, de toutes autres substances explo sives et d' engins meurtriers agissant par explosion. II peut les subordonner aune autorisation dont il fixera les conditions et qui sera toujours revocable. Les autorisations existantes pourront egalement etre revoquees, 2. Les infractions aux dispositions prises en vertu de I'article premier seront punies d'une servitude penale de quinze jours adeux ans et d'une amende de 100 a1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Lorsque le defaut d'autorisation ou I'inobservation des prescriptions reglementaires aura eu pour consequence la mort d'une personne, Ie coupable sera puni d'une ser vitude penale d'un mois acinq ans et d'une amende de 500 a2.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. 3. Si la fabrication, les depots, Ie debit, le transport, I' emploi, la detention et Ie port des poudres, de toutes autres substances explosives et d' engins meurtriers agissant par explosion ont eu lieu dans I'intention de commettre ou de faire commettre I'une des infractions prevues par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 34 du Code penal, Ie coup able sera puni d'une servitude penale de deux mois adix ans et d'une amende de 500 a4.000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Le texte neerlandais au B.a., porte Ie singulier. Voir les art. 44 a48, 103, 110, 112 et 114 de l'actuel Code penal. 4. Les substances ou engins saisis seront confisques et pourront etre detruits, La destruction pourra avoir lieu meme avant la condamnation, si I'interet de la securite publique I' exige.