Ordonnance N° 770/450 du 06/05/2022 portant cadre de gestion participative des aires protegées au Burundi
Made 2022-05-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Burundi
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- institution, procedural matters, protected area, protection of environment, governance
Where to read it
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1 ORDONNANCE nF 2° pu.O6I.25. 12022 PORTANT CADRE DE GESTION PARTICIPATIVE DES AIRES PROTEGEES AU BURUNDI LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la loi n°1/09 du 25 mai 2021 portant modification du code de l’environnement de la République du Burundi ; Vu la loi n°1/10 du 30 mai 2011 portant Création et Gestion des aires protégées au Burundi ; Vu la loi n° loi n°1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code Forestier ; Vu la loi n°1/17 du 30 novembre 2016 portant organisation de la péche et de Aquaculture au Burundi ; Vu le Décret n°100/240 du 29 octobre 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de |’Office Burundais pour la Protection de l'Environnement ; Vu le Décret n°100/037 du 19 avril 2018 portant Révision du Décret n°100/029 du 18 septembre 2015 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Vu le Décret n°100/091 du 28 octobre 2020 portant révision du décret n°100/087 du 26 juillet 2018 portant organisation du Ministére de l'Environnement, de l’Agriculture et de 'Elevage; Le Conseil des Ministres ayant délibére ; ORDONNE : CHAPITRE | : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La présente ordonnance fixe le cadre de gestion participative des aires protegees conformément a la loi portant création et gestion des aires protegees au Burundi. be Article 2 ll est mis en place pour chaque aire protégée un comité d’appui a la protection composé dagents de |’Office Burundais pour la Protection de l'Environnement, d’agents de l'administration locale et des représentants élus des populations riveraines, en vue de faire participer toutes les parties prenantes dans la gestion des aires protégées. Dans la réalisation de ses missions, le Comité d’appui a la protection collabore avec les sous-comités de secteurs ou des sous-comités collinaires. Article 3 Le comité d’appui a la protection a pour missions de : 1° Donner les orientations pour la protection des aires protégées; 2° Appuyer dans la mise en oeuvre du plan d’aménagement et de gestion, la ou il existe ; 3° Inciter les populations riveraines a participer dans les activités de conservation; 4°Appuyer les responsables de l’aire protégée dans la gestion et la planification des activités de l’aire protégée ; 5° Encadrer la mise en place des sous-comités de gestion et de protection au niveau des collines ; 6° Protéger l’aire protégée contre les éventuels abus des communautés. Article 4 Les sous-comités d’appui a la protection collinaire ont pour missions de: 1°Collaborer étroitement avec les gardes forestiers dans leurs missions quotidiennes de surveillance et de protection de l’aire protégée ; 2° Partager les informations avec les gestionnaires de l’aire protegee ; 3° Veiller a l’intégrité physique de l’aire protégee ; 4° Participer aux différentes activités d’aménagement, de surveillance et de protection de commun accord avec les gestionnaires de l’aire protegée. CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE D’APPUIA LA PROTECTION Article 5 Le comité d’appui a la protection des aires protégées est composé de membres dont le nombre varie selon que l’'aire protégée est un parc national, une réserve, un monument Ou UN paysage. Article 6 Le comite d’appui a la protection des parcs nationaux est composé de : 1° le responsable de l’aire protégée ; 2°Quatre représentants de l’administration provinciale désignés par le gouverneur de province ; 3°Quatre représentants du parc national dont un représentant par secteur : 4°Quatre représentants des groupements dont un représentant par secteur ; 5°Un représentant des organisations locales les plus actives. Article 7 Le comité d’appui a la protection des réserves naturelles, des monuments ou des paysages est composé de : 1°Un responsable de la réserve naturelle, du monument ou du paysage ; 2° Un représentant de l’'administration communale désigné par |’Administrateur de la commune ; 3°Un a cing représentants de la réserve naturelle, du monument ou du paysage dont un par secteur ; 4°Deux représentants des groupements d’associations de protection de environnement ; ba o°Un représentant des organisations locales les plus actives dans la protection de l'environnement. Article 8 Les representants des groupements sont élus par les membres des groupements en tenant compte des differents groupes socio-6conomiques et du genre. Article 9 Une fois élus ou désignés, les membres du comité d’appui a la protection sont nommés par décision du responsable de |’Office Burundais pour la Protection de l'Environnement. ll en est de méme en cas de renouvellement du mandat. Article10 Les membres des sous-comités collinaires sont désignés ou élus suivant une procédure fixée par le reglement d’ordre intérieur du comité d’appui a la protection. Article 11 Lors de leur premiére réunion convoquée et présidée par le représentant de |’Office Burundais pour la Protection de l'Environnement, le comité d’appui a la protection élit en son sein, un président et un vice-président. Le responsable de l’aire protégée devient de facto secrétaire du comité d’appuli. Article 12 Le Secrétariat du comité d’appui a la protection a pour mission de : 1° Organiser les travaux et reunions du comité d’appui a la protection ; 2° Veiller a la mise en application des décisions du comité d’appui a la protection; 3° Rédiger des rapports annuels a l’intention du comité d’appui a la protection ; 5° Suivre au plan quotidien la mise en ceuvre des missions du comité d’appui a la protection. Article 13 Le comité d’appui a la protection élabore un réglement d’ordre interieur qu'il soumet pour approbation au responsable de I’Office Burundais pour la Protection de l'Environnement. a Article 14 Le mandat des membres du comité d’appui a la protection des aires protégées est de trois ans. Il est renouvelable autant de fois que de besoin sur base des résultats des prestations. Article 15 Le comité d’appui a la protection tient une réunion ordinaire une fois par semestre, sur convocation de son président ou, en cas d’empéchement, sur convocation de son vice président. Le comité peut tenir des reunions extraordinaires sur convocation du président ou, en cas d’empéchement, sur convocation du vice-president ou a la demande d’au moins un tiers de ses membres. Article16 Les décisions des comités d’appui a la protection sont prises par consensus ou, a défaut, a la majorité des deux-tiers des membres présents. Elles ne deviennent exécutoires qu’avec l’approbation du responsable de |’Office Burundais pour la Protection de I’Environnement. CHAPITRE Ill : DESDISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 17 Les prestations fournies par le comité et les sous-comités d’appui a la protection ne sont pas remuneérées. Article 18 Le Directeur Général de l'Organe en charge de la protection de l'environnement est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Article 19 La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait a GITEGA, leeéz..lei./2022 LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE Dr.Déo Guide RUREN