Ordonnance nº 740/107 relative à l'immatriculation des bateaux et embarcations
Made 1978-06-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Burundi
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, navigation, fishing vessel, registration, marking/identification
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Text
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B.O.JJ,n°7/18 Onlun11.1tnce n • 740 /107 du 9 Jnln 1978 n:h1.dvll ll l'lm• matrkulation des bateaux et embarc11.tlons. Le Ministre de$ Transports et de I' A.6ronautique, Vu le dCcret-loi n ° 1 /186 du 26 novembre 1976 portant organisation des pouvoirs lCgi&latif et rCgle mentaire ; Revu l'ordonnance n ~ 48 /3 du 3 scptembre 1921 telfo que madlfiCC pa.r l'acdacmance n • 63 /224 du 28 juillet 19.57 portant organisation de l'immatri• culation des bateaux : Revu l'ordonnance n • 33 /A,LM.O. du 29 janvier 1947 telle que modifi6e par l'ordonnance n ~ 86 /A.I.M.O. du 1.5 mars 1947 et l'ordonnance n ° 21 /35 du 18 Janvier 1955 spCcialement en ses arti cles l, 2 et 3, Ordonne: Art. 1. Dolt Ctre tmmatrlculli dts sa mlse en service : a) Tout bateau A coque mCtalliq¼e ayant son port d'attache au Burundi, d6pku;ant 10 tonnes de jauge brute au moins A l'enforcemeut maiimum autorise et appartenant a une personne physique ou morale regulit!rement Ctablie au Burundi, b) 'tout bateau qui, n'ayant pas ce dCplacement, r6unit le~ autres conditions et possCde une force mo• trice Cgale ou sup6rieure a 25 CV. c) Tout bateau qui, ne rCUnissant pas Jes con• ditions CnoncCes a l';u;ticle 1 alinta a et b, est nea~ moios \Squive nour l!tre mo par la force Collenne. Art, 2. Peut 8tre immatrk:ule, sur demande motivC:e adresste au Mlnlstre ayant Jes Transports dans ses attributions, tout bateau qui, ne r~unissant pas Jes conditions fixtes a !'article 1, est affecte ala Navi gation sur les eaux territoriales du Burundi. Art. 3, L'immatriculation obligatoire des bateaux exis tant au jour de l'entrCe en vigueur de la pr6sente or. aonnance sera aemanaee dans !es quatre mois a compter de cette date. Art. 4, L 'immatrieulation est faite a I 'Inspection des de s ss is é. u s. enen s ce du serasera ce con és et ou di ns par nomnom d'un dais. registre Voies Navlgables sur presentation du certlficat jaugeage et du titre ~fe propriete. Copies de ces do cuments devront rester a ]'Inspection des Voie Naviiia.hles. L'lnspection de,; Voies Navieah1M e~ surera de !'exactitude des renseignements fourn par le certificat de jaugeage et le titre de propriOt A cette fin, ii pourra proceder a la visite du batea et exiger la production de tous documents utile Art. 5. L'immatriculation sera constatCe par l'inscrlp. tion, .sue un 1,;;gi~tn; ma.tlkulc l..oiC et p,11<1pL.i!: premiere et derniere page par l'lnspecleurs des Voie Navigables. Figureront !es renseignements suivants sur registre : le num6ro d'ordre d'immatrkulation, le num6ro certificat de jaugeage, le nom et l'adresse du propri Ctaire ou de son dCl6gu6, Jes modifications inlerw nues dans l'Ctut ou la propriCtC du biltiment. Art. 6. Un certificat constatant l'immatriculation d6livre au proprictaire. II sera per,;u 3.:500 Francs pour la dClivra11 du dJt certificat et 500 francs pour chaque copie forme, Toutefois, les dits documents seront d6livr gratuitement aux biitiments appartenant 1t l'Etat affect6s a la survell1ance sur \es Voies Navigllbla ainsi qu'aux embarcations appartenant aux pel'SOO nes qui en vert\1 d'une convention internationalo d'un accord international ratifiC par le BurUD bCn6fide11t d'une franchise fiscale sur leurs Wo personnd~. Art. 7. L'Inspccteur des Voies Navigables peut, dlcbiion motivCc11, rc.:iuCrir It. modifkntion dl.1 du bateau, Art. 8. Tout do,;;um,;;nt cdatif u.u bntenu ou A ootl. if4D page, dClivrC par Jes autorites des Voies Na~iJi: porteru le numCro du certifkat d'imruatnc:ul ainsi que celui du certificat de navigabilite. Art, 9. Est nulle l'immatriculation a l'itranger bateau deja inscrit au registre matricule b11rt111 Est Cgalement nulle !'inscription du dit d'un bateau dtjil. irnmatricule a l'Ctraoger. rout propri6taire a l'obligation de faire radier i,ttneurement l'inscription au registre matricule, ~OUl'- imroatrfoulll.d~t1 qui ""ii(°".,.:ait ~- ('irt:angt"r. une attestation de radiation pourra Ctre gra~ dternent retiree 3. l'inspection des Voies Navigables. ~lie Jevra mentionner Jes motifs de radiation, Art. 10. Les batcat.111: de pache seront irnmatrfoolCs B. V, ~ulvi d'un num6ro d'ordre en 4 chiffres. Les b:Uiments de plaisan.ce seront immatrkute~ B. w. su.ivi d'un numero d'ordre en 4 chiffres. Les bateaux de remorquage exclusivement se• ront 1mmatrlcu1es :a.x. sulvi d."1,1n numero a'orare rn 4 chi(fres. Les bateaux de transport a propulsioa. rnCca~ nique seront iromatricuJCs B.Y. suivi d'un numCro d'or<lre en 4 chi!Ires. Les barges seront immatriculCS B.Z. i;uivi d'un numero d 'ordre en 4 chiffres. Art, 11. Le nom et !es marques d'iromatrieulation seront reproduits en noir sur fond blanc sur la coque avant ii tobord ainai quc 1ur fo coupe 11.ni.erc ~ hal!ord, lls devront Ctre visibles a une distance d'au mo ins 300m par temps clair. Art. 12. Aucune embarcation so1.1mise b l'irnmatric11~ lalion obligatoire ne pourra naviguer dans !es eau"' terrltodales burundaises sans Ctre immatrkul6e et sans porter !es signes distlnctifs prescrits a l'articlell. Par dCrogation, les embarcatioris n~u11es soat autorisC:s a effectuer le trajet dire<::t l'endroit oU, elles ont et~ lane;6esrt le lieu oii ell""( sernnt immlltricuJeeq Art. 13. Le pro1,ri6taire est ttO\J de notifier, Cans Jes 30 Jours ouvrables, toutes Jes modtlicauons affectant !'!!tat ou la propriete d'un bateau immatricu!e au Bul'Undi, A.tt. 14. Toute cause de radiation obligatoire du r«:,gls~ tre matrtcuie dolt etre nouuee a. l 'tnspecuon des Vole& Navigables par le proptiCtaire du bateau immatri cvle. La notification vaut requ!te en radiation. Art. ts. L'immatriculatloo obligatoire doit Ctre radiCe lorsque let conditions dCfiniet a !'article 1 de la pre sente ordonnanc;e ne sont plus remplies, Art, 16. C'i1':'11'11illtrleull\tion. ~ut demRnd'!' doit ;!tr'!' ra diCe Jorsqu'une des cam;es qui ont mo tivt l'autori sation d'irnmatriculation vient a disparattre. Art. 17. Les infractions aux dispositions de la prCsente ordonnance soot punissables d'une servitude p6nale de 2 moi11 au maximum et d 'unc amcnde qui nc dC ()assera Pas de 2.000 frnncs ou d'unc de ces rrefoes seulement, Art. 18. Sont abrog6es toutes <lispositions anti:rieure.s contraires a la prCsente ordonnance et notamrnent l'ordonnance n ~ 48 /3 du 3 septembre 1921,A l'ex• ception de- J'article 5 et celles de l'ordonoance n ~ 33 /A.LM.O. du 29 janvier 1947 m1due exec\ltoire fHn' l'O.R.U. n~ 2S/ A.1.M,0, du 17 mar3 1947, Toutdois les propriCtaires des bateaux et em barcations dtjA immatrfouJCs A ce jcur !IC sent pas assujettis a la taxe institute par l'article 6 pou.r le i:.inouvcllement de lcur imm::itrlc11h.tiou efhctw.$ en. application de !'article 3. Art. 19. La pr6sente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature, Fait a 13ujumb11ra, le 9 juin 1978, Ladislas BAR[JTWANAYO Ingenieur civil.