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Laws of Burundi

Ordonnance nº 43/54- Nitrate de potassium

Made 1953-02-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Cultivated plants
Keywords
fertilizers/nutrients, authorization/permit, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Ord. n° 43/54 19 Fevrier 1953. Nitrate de potassium (salpetre) (B.A., p.358) Rendue executoire au Burundi O.RD. n043/50 du 28 avril 1953 (B.O.R.D., p.237). 1. II est interdit d'importer, acquerir, ceder, offrir ou remettre du nitrate de potassium (salpetre) sans autorisation de l'administrateur de territoire. 2. Les autorisations indiquent les quantites pour lesquelles elles sont donnees et I' usage auquelle salpetre est destine. Elles ne sont accordees qu' aux personnes offrant toutes garanties quant a I'usage licite qui sera fait du salpetre et notamment qu'rl ne sera pas finalement employe a Ia fabrication illegale de poudre. 3. Toute personne detant lors de I' entree en vigueur de la presente ordonnance une quantite de sal petre superieure a cinq kilogrammes est tenue d'en faire la declaration dans les quinze jours a l'administrateur du territoire. 4. Toute personne detenant ou venant a obtenir une quantite de salpetre superieure a cinq kilogrammes devra tenir un registre de controle du modele annexe indiquant les entrees et sorties de salpetre avec son origine ou sa destination et I' indication des autorisations correspondantes qui seront conservees a l'appui. Le registre doit, avant sa mise en usage, etre cote sur chaque page et paraphe par premiere et derniere par I'administrateur du territoire. II doit etre tenu au jour Ie jour. Le registre et les autorisations conservees a I' appui doivent etre presentes a toute requisition des autorites competentes. Voir le modele du registre au B.A., p. 361. 5. Les agents du service territorial, des finances, des affaires economiques et des mines ainsi que les inspecteurs et controleurs des douanes precedent a la verification du registre de controle. 6. Les personnes detenant du salpetre sont responsables de sa garde. Elles doivent notamment prendre des mesures suffisantes notamment en eviter le vol, l'enlevement, la disparition, la perte, etc. 82 7. Les infractions ala presente ordonnance sont punies d'une servitude penale de deux mois au maximum et d'une amende ne depassant pas 2.000 francs ou d'une de ces peines seulement. 8. La presente ordonnance entrera en vigueur [dans chaque district] le jour de son affichage. 19 fevrier 1953. - Ord. n° 43/55. Poudres, substances explosives et eng ins meurtriers agissant par explosion. (B.A., p.362). Rendue executoire au Burundi par O.R.D. n? 43/49 du 28 avril 1953 (B.O.RD., p. 235). Modif. par l'ord. n? 431188 du 2 juillet 1956 (B.A., p. 1211), rendue executoire au Burundi par O.RD. n° 43/ 68 du 21 mai 1957 (B.O.R.D., p. 299). Cette Ord. est prise en execution du D. du 3 juin 1913 qui precede. 1. La fabrication des poudres et substances explosives de toute espece ainsi que des engins meurtriers agissant par explosion est subordonnee a I' autorisation du gouverneur de la province. Voir infra I'O.RD. du 21 mai 1957 qui accorde certaines delegations. 2. (Ord. du 2 juillet 1956.) - «L'importation, I' emmagasinage et I' utilisation des poudres, substances explosives et engins meurtriers agissant.par explosion, a I' exception toutefois des munitions pour arrnes a feu perfectionnees et pour armes a feu de traite, sont egalement subordonnes a l'autorisation du gouverneur de province ou de son delegue.» Voir infra I'O.R.D. du 21 mai 1957 qui accorde certaines delegations. 3. Les autorisations prevues aux articles ler et 2 indiquent les quantites pour lesquelles elles sont donnees. Elles sont revocables en tout temps. Elles ne sont accordees qu'aux personnes offrant toutes garanties quant a l'usage Iicite qui sera fait des poudres, substances et engins.

Ordonnance nº 43/54- Nitrate de potassium · Nelum