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Laws of Burundi

Ordonnance Ministérielle nº 750/201 portant normes techniques d'importation et de commercialisation du sel destiné à la consommation humaine

Made 1992-04-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, condiments/herbs/spices, standards, nutrition, food fortification

Where to read it

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Text

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  1. BURUNDI Ordonnance Ministérielle No.750/201 du 18 Avril 1992 portant normes techniques d'importation et de commercialisation du sel destiné à la consommation humaine. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu la Constitution de la République du Burundi, Vu le Décret-Loi No. 1/036 du 13 Décembre 1989 portant institution d'un système de normalisation et de contrôle de la qualité; Vu le Décret-Loi No. 1/28 du 30 Septembre 1988 relative à la réglementation de la profession d'importateur tel que modifié à ce jour, spécialement en son article 5 ; Vu le Décret No.100/58 du 20 Août 1986 relatif à l'encadrement des activités commerciales; Vu le Décret nE100/232 du 13 Décembre 1989 portant création et organisation d'un Conseil National de Normalisation et de Contrôle de la Qualité ; Après avis conforme du Conseil des Ministres ; Ordonne: Article 1. Le sel importé doit être iodé au taux indiqué ci-dessous soit par le fournisseur, soit par l'importateur avant sa mise en vente. Article 2. Le taux d'iodation doit être d'au moins 50 parties d'iode par millions de parties de sel, soit 50 milligrammes d'iode par un kilogramme de sel. Ce taux peut être revu sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Article 3. Le sel commercialisable doit en outre avoir les caractéristiques suivantes: avoir une couleur blanche ou légèrement colorée et être inodore ; n'avoir pas de corps étrangers comme le gravier, les objets métalliques, etc... ; être sec ou avoir une humidité ne dépassant pas 3 % ; être pur ou avoir des impuretés ne dépassant pas 1 % du total. Article 4. Pour chaque arrivage à la douane, l'importateur doit déposer une déclaration indiquant le taux d'iodation de son sel. La déclaration doit être accompagnée d'un certificat d'iodation émanant de son fournisseur. Article 5. Le sel déclaré iodé ne peut être mis en vente que si la déclaration est confirmée par un agent d'hygiène ayant préalablement vérifié le taux d'iodation dudit sel par le KIT ou solution d'amidon dans plusieurs échantillons de l'arrivage. La vérification de ce taux doit se faire dans les cinq jours ouvrables suivants le dépôt de la demande d'inspection. Article 6. Seul le sel répondant au taux d'iode requis par la présente ordonnance peut être commercialisé. Il doit être cacheté "sel iodé à 50 P.P.M." avec indication de la date de son inspection par l'agent d'hygiène. Article 7. Celui qui mettra sciemment en vente du sel non iodé au taux réglementaire sera puni des peines prévues à l'article 14 du Décret-Loi No.1/28 du 30 Septembre 1988 portant réglementation de la profession d'importateur. En cas de récidive, sa marchandise sera en plus confisquée iodée et vendue aux enchères par les services du Ministère ayant le Commerce dans ses attributions. Le produit de la vente sera versé au Trésor Public, déduction faite des frais d'iodation et autres frais précédant la mise en vente. Article 8. La présente ordonnance ne concerne pas le sel se trouvant déjà dans le circuit de commercialisation. Article 9. Toute disposition antérieure et contraire à la présente ordonnance est abrogée. Article 10. Le Directeur du Commerce Intérieur, le Directeur des Douanes et le Directeur de l'Hygiène et Prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 19 Avril 1992.

Ordonnance Ministérielle nº 750/201 portant normes techniques d'importation et de commercialisation du sel destiné à la consommation humaine · Nelum