Ordonnance ministérielle nº 710/32 relative à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, la protection et l'amélioration de l'environnement et au programme hydrologique international
Made 1976-03-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- Country
- Burundi
- Subjects
- Water
- Keywords
- institution, water rights, concession, governance
Where to read it
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Text
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Ordonnance Ministérielle No. 710/32 du 18 Mars 1976 relative à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, la protection et l’amélioration de l’environnement et au programme hydrologique international. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Vu la Constitution de la République du Burundi, spécialement en ses articles 29 et 40; Vu la Loi nE1/100 du 15 Mars 1976, sur les Concessions et l’Administration des eaux souterraines, des eaux des lacs et des cours d’eau, spécialement en ses articles 1 et 4; Vu la Résolution 1979 (LIX) du Conseil Economique et Social des Nations Unies, notamment son point 6, et les points 15 à 17 de son aide-mémoire; Vu la Résolution 29994 (XXVII) de l’Assemblée Générale sur l’environnement; Vu la Résolution 238 (X) des Ministres de la CEA, portant adoption d’une stratégie pour le développement durant les années 1970; Vu[….]. Attendu qu’il convient d’instituer un comité national responsable de la sauvegarde et l’amélioration de l’environnement dans le cadre des activités du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et du Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère;(...) Article 1. La Commission Nationale Permanente des eaux est chargée des activités pour la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, la protection et l’amélioration de l’environnement; l’exécution du Programme Hydrologique International (PHI) et du Programme d’Hydrologie Opérationnelle (PHO). Article 1er. Il est créé Une Commission Nationale Permanente des Eaux. Article 2. Erigée en comité national, la Commission Nationale Permanente des eaux, pourra s’adjoindre des experts nationaux et internationaux, choisis pour leurs compétences. Article 3. Le comité national ainsi formé, en sa qualité de commission nationale des ressources en eau, est chargé de la responsabilité de coordonner, de normaliser et d’améliorer les activités de gestion et du développement de la mise en valeur des ressources en eau, et aura pour mission : […] La sauvegarde et l’amélioration de l’environnement. L’exécution du Programme Hydrologique International et d’Hydrologie Opérationnelle. Le comité national assurera la coordination et le contrôle de l’exécution des programmes hydrologiques qui interviennent d’une manière fondamentale dans la recherche de l’équilibre optimum entre les demandes en eau et les ressources disponibles aux divers niveaux national, régional et international.[…] Article 5. Le comité national se réunit selon les règles de procédure applicables à la commission nationale permanente des eaux.[…] Article 6. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 18 Mars 1976.