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Laws of Burundi

Loi n°100/14 du 28 aout 2009 portant régime des armes légères et de petits calibres

Made 2009-08-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting gear/hunting methods, hunting/capture

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  1. Rl•.PUBUQlJE DU llURUNJ>l CABl:\Tf D U PRESJDF. '.'fT LOT :'\0 11 /l'f DU ;2j J\OUT 2009 PORTA.NT REGIME DES ARMES LEGERES ET DE PETITS CALIBRES. LE PRESIDENT DE I .A REPLDUOUF., Vu la Constitution de la Rcpublique du Burundi; Vu le dccrct-Joi n° 1/91 du 2 aout 197) portant regime des armes a fcu Cl de leurs munitions: Vu le decrct-loi n° 1/8 du 17 mars 1980 port.mt Code penal militaire; Vu la loin° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code d'orgunisation ct de competence jud1ciaires ; Vu la Join 1/09 du 15 mars 2006 portant ratification du protocole de Noirobi du 21 avri I 2004 pour la prevention, le controle ct fo reduction des armes lcgeres ct ( ) de petits calibres dans la Reg1vn des Grands Lacs et la Come de l'Afrique : Vu b Joi n° 1 1 0.5 du 22 avril 2009 portant revision du code penal; Le Conseil des Ministres ayant delibere ; L'Asscmblec l\ationale et le Senat ayant acoptc; PR.OML'LGUE : ( 2 CTIA!'TTR.F I : DES DISPOSn IOM, GEI\'T.RALES Article 1 : .\rticle2: La presente Joi a pour objet de pr6venir, combattre et 6radiqucr la fabncation, le trafic, la detentton et l'utJhsation illicncs d'armcs legcres ct de petits calibres, ainsi que !cur controlc et gestion cfficaces. Au sens de la presente loi, on entcnd par : Les annes a feu : toute arme portable ii canon qui propulse, qui est con~ue pour propulser ou qui peut etre facilcmenl convertie pour faire un lir, propulser une balle ou un projectile p3r !'action d'un explosif; loute armc ou dispositif de destruction tel qu'une bombe explosive. une bombe incendiaire, uue bombe a gaz, une grenade, un lance-roquettcs, un missile, un systeme de missile ou une 1nine; Les munitions : la cartouche enticrc ou scs composantcs, y compris Jes douilles, Jes amorces, la poudre de propulsion, les balles ou les proJec:ilcs utilises dans une anne legcre ou de petits calibres, pourvu que ces composantes soient sujcttcs a l'autorisation de l'Etat; Armes legcres: Jes anncs portables suivantes destmces a elfe utilisccs par plusieurs personncs 1ravaillant en equ1pe notamment des mitrailleuscs lourdcs, canons automatiques, obusicrs, mortiers de nioins de I 00mm de calibre, lance-grenades, armcs anti-chars, fusils sans recul, roqucttcs lancees a partir de l'cpaule, armes anti-aeriennes ec am1es de defense acriennc ; Armes de petits calibres: lcs armcs destin6es a !'usage personnel et comprcnnent notam1m:11t Jes mitraillcuscs legcrcs, !es mitraillettes, y compris !es pistolels mitrailleurs, Jes fus1ls automatiqucs, les fusils d'assaut, lcs anncs a feu, lcs munitions ct autres matcriels connexes ; Les autres matericls connexes : toutcs les composantes. pieces ou pieces de rechangc d'une arme legcrc ou de petit<: calibres qui sont essentielles a son fonctionnemcnt, notamrnent le canon, la carcasse ou boite de culassc, la glissiere ou Jc barillct, la culassc, mobile ou le bloc de culassc ainsi que tout disposiuf concu ou adaptt' pour altcnuer le bruit cause par un tir d'armc a feu; {'.J..J(U. { I J Commer~ant : tome personne physique ou morale titulaire d'un pennis de ventc d'annes cl de munitions; Cession: tout acte quclconque, a !'exception de !'abandon, emportant dessaisissement d'armes ou de munitions, n titre Oncreux Oll gratuit, preClire, provisoire OU definitif; Acquisition : tout actc par Jequel une personne entrc en detention d'une armc ou de munirions, notammcnt !'achat, le cornmodat, le gage, le don, le depot et la devolution successoralc ; Detentcur · toute personne titulairc d'un pennis de port d'arme ou d'une autorisation de detent10n de mun11ions, quelle que soit la nature juridique de ses droits sur l 'armc rcnseignee au pennis ou sur !es munitions mentionnees a I' amorisat1on de detention ; \farquage · le fait d'indiquer sur unc arme le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabncation comportant le numero de Serie, de, symbolcs gcornetriques simples combines a Ull code numerique OU a]phanumerique pcrmettanl a tous les Etats d'identifier facilcment Jc pays de fabrication ; Tra~age: suivi systcmalique du parcours des armes lcgeres et de petits calibres ct, si possible, de lcurs piece:;, clements ct munitions depuis le fabricant jusqu'au dctentc,,1' en vue d'aidcr Jes autontes compctcntcs a dcceler ct a a1oalyscr la fabrication et Jc lrafic illieitcs et a mcner des enqurtes ; Trafic illicite : import::.tion, exportation, acquisition, ventc, livrni~on, transport ou le transfert d'nnnes Jcgercs et de petits calibres, de !curs pieces, element~ el munitions :\ travcrs, a l'intcrieur ou a panir du Burundi ou du tcrntoirc d'un autre Etat sans autorisation conforme a la prescnte loi; rw).., t. ) 4 Fabrication illicite: fa':>rication ou assemblage d'annes legercs et de petitS calibres a partir de pieces et composantcs ayant fait l'objet d'un trafic illicitc sans licence ou autorisatton d'unc autonte compctente de l'Etat dans lcquel la fabrication ou )'assemblage a lieu; sans marquagc des armes lcgeres ct de petits calibres au moment de Jeur fabrication ; Courtagc : le travail pour unc commission, un avantage ou une cause, pccuniaire ou autre; le travail pour faciliter le transfert, la documen:ation ou le paiement de toute transaction relative ii l'achat ou la vcnte d'armcs legercs et de petits c.tlibres ou a5ir de ce fa1t commc intermediaire cntre tout fabricant ou foumisseur ou distributeur d'armes Jcgeres ct IOU! achetcur OU personnc en bcneficiant ; Courtier : une personne qui rmvaillc pour une commission, un avnntage ou unc cause, qu'elle soit pccuniaire ou aulre; une personne qui travaille pour faciliter le transfert, la documentation et/ou le paiemcnt de toutc transaction relative a l'achat ou a la vente d'armcs legi:res et de petits calibres ; unc personne qui u:availle comme imermediairc entre tout fabricanl ou fournisscur ou distributeur d'annes Jegcres et tolll acheteur ou personnc en bencficiant ; Detenteur illegal : unc personne qui possi:de une armc en violation d, la Joi ; Pennis de port d'am1e: autorisat1on expresse de l'autorite compctcnrc a detcnir unc arme ; ,\mmricr : - une pc.-rsonnP. l]lli fabriquc, repare ou vend des annes; 11,t.el,. unc personne qui d'annemcnt et qui est des armes. tient un magasin charge de l'entrcticn 0 s CU '\PlTRE lT : DC L'L'-ITERDICTIO~ ET DE LA DETEN'l lON DILS Alfl\U:S Section I : De l'intcrrliclion de la detention des armes Arlicle 3 : L 'acquisition ct la detention des am1es Mgeres ct de petits calibres sont interdites aux civils sauf sur autorisation pour motif de securitc personnelle, de pratique de tir sportif et de chasse. Article 4: Nu! n'est autorise a loucr, preter, ou donner en gage l'armc dont ii est dcientcur. Article S: Scules )es personnes physiques cxposees a des risques $ericux pour !cur securite du fait de la nature ou du lieu d'cxercice de leur activit6 professionnclle, du fait du lieu de leur domicile pcuvcnt etre autorisces a detcnir une annc, Section H: De la detention et du pcrmi~ de port d'arme par lcs civils Article 6: Sculs !es fusils de cbasse ct !es fusils a repetition peuvent faire l'objet d'un pennis de port d'anne delivre par le Ministrc nyant la S6curite Publique dans ses a11ribut1ons. Une ordonnance conjointe des Min1s1rcs ayant la defense ct la s6cunt6 publique dans leurs attributions, dctennine la liste des armes a fcu pouvant ctre detenues par les civils. Article 7: Nu! ne peut, s'il n'cst charge des fonciions militaires ou policicres. dctenir des armes ou des munitions appar1enanl a J'anncment des forces de defense et de s6cunte. la memc interdiction vise Jes anncs pcnncttant d'utiliser des mu11itions appartenant a l'annement Jes forces de defense et cle sccuntc amsi quc !es munitions pouvant convcnir a des annes :ipp:irtenant au meme annement L'inclusion d'un nouveau type d'armc dans l'.1nncmcnt des forces de defense ct de securitc entrainc la revocation des pem,is de port d'armc couvrant la detention d'arrncs appartenant ace type amsi quc des autorisacions de detention de toutcs munitions convenant a cc type d'arme. 1 t\A.d,t. ,'\ 6 L'inclusion d'un nouveau type de munitions dans l'armement des forces de defense et de sc:uritc enb:aine la revocation des autorisations de detention de muniuons de ce type ainsi quc des pennis de port d'armes couvrant la detention d'armes pouvaot uliliscr lcs munitions de ce type. Article 8: ~ul nc peut &trc autorise a detenir plus d'l.mc arrne ct plus de quarantc cartouchcs. Article 9 : Toute personnc qui est en possession d'une arme doil etre munie d'un pennis de port d'annc valide. Article IO: La validite d'un pennis de port d'arme est subordonnce au paierncnt d'unc we annuell~ dont le montant est fixc par une ordonnancc conjointc des Miniscrcs ayant la sccurite publiquc et Jes finances dans leurs a1tribJtions. La taxe sur le pennis de port d'arme coune une annee civile enticre, du 1..,. juillet au 30 juin. Elle est due en totalitc pour l'anncc pendant laquellc )'acquisition de l'arme a cu lieu. Les dispositions du present article nc sont pas applicables aux arme.~ remises a un reparnteu· d'armes diiment autorise. Le perrnis de port d'arrnc a 'Jnc validit6 de 3 ans. Une demandc de rcnouvellement du pennis peut ctre introduitc trois mois avant !'expiration de cc delai. Cc renouvcllemcnt est conditionne par de nouvelles enquetes sur Jes raisons ayant motive J'octroi du pennis et sur la pcrsonne detentrice de l'armc. Nu! ne pcut avoir l'autorisation de port d'arme: s'il a moms de 25 ans revolus; s'il a fait l'objet de condamnation pour meurtre, agression, trafic de stupcflants, ou actc de lcrrorisrne; s'il a etc condamne pour violences famil1ales ou conjugales; s'il n'a pas toutes ses facultes rnentales ou physiques a utiliser I' anne. ~ 7 Article 12: L'autorite compctcntc pcut, en tout temps, ordonner le recenscmcnt obligatoire des annes destinees a !' usage privc ou commercial ainsi que la verification des conditions de detention de ces armcs. Article 13: Le detenleur d'anne doit toujours etre a meme de justifier de la possession ou du dessaisissemcnt de l'arme mentionnee sur son pennis. Article 14 : En cas de perte ou de vol d'ur.e arme, le dctenteur d'un permis de port d'anne doit declarer la perte ou le vol au poste de police le plus proche endeans 24 heures. A1·ticlc 15 : Le pennis de port d'armc pcut ctre revoque: Pour toutcs raisons de crime ou de prevention de crime; En cas de fausse declaration ; En cas de changement de raisons ayant motive la demande du permis ; En cas de perte de facultes mentales ou physiques a utiliser l'arme. Article 16 : La revocation du pennis de port d'anne ne sort ses effcts qu'a compter du jour de sa notification a la personne titulaire du pem1is. Article 17 : Le recours contrc le rcfus et la revocation du pe1T1is de port d 'arme sont adresses a la Cour administrative. Article 18 Constituent notammenl des infractions punissabies au sens des articles 479 et 480 du Code Penal burundais, le fait de fl Causer des dommages corporels a quclqu'un, l'intimider ou exercer des menaces sur sa personnc en usant de son arme; Porter ou utiliser une arme sous J' effct de l 'al cool ou des stupefiants ; Conserver avec negligence uue anne, a tel point qu'elle cause des dommages a autrui OU a soi-meme. s CHAPITRE ITJ: DE L'IMPORTATfON ET DI<: L'EXPORTATION, DU COURTAGE, DE L:\ \'ENTE ET OU TRAFIC lLLIClTE DES ARMES Section l : De l' importation ct d e l'cxporta(ion Paragraphe l : De l'autorisatiou d ' importation ou d'cxportation Article 19 : Toutc personne qui importe, exporte, transferc ou fait transiter des armes doit avoir une autorisation delivrt\e par le Ministre ayant la sccurite publique dans ses attibutions. Article 20 : Les annes destinecs aux corps de defense et de securitc sont irnportces sur autonsation du Ministre de rutellc. ,\rticle 21: L'autorisation d'importation ct d'cxportation a unc durec de vahditc d'une annce ct donnc lieu au paicmenl d'une taxc fixee par les Mmistres ayant la sccurit6 publique ct lcs finances dans !curs attributions. Article 22: L'autorisation d'importation et d'exportation, ainsi que la documentation qui Jes accompagne contiennent au minimum les infom1ations suivantes : Article 23: ,\ rticle 24 : 1 Le lieu et la date d'octroi; La dated' ·xpiration; Le pays d'importation ou d'exportation; Le destina1airc final ; La nature ct la quantitc des annes ; Les pays de transit. Les informations contcnues dans l'autorisation d'imporlation sont fouroics a I 'avancc aux Etats de transit par les seTVJces competcnts. Les donnees relatives aux operations d'importa tion, d'cxportation, de transit, et de transfert sont conservecs pour une durec minimale de lO ans. - - -- () 9 Paragraphe 2 : De l'annulation et de la suspension de l'autorisation Article 25 : Toutc autorisation est annulee notamment en cas de fausse declaration fournic pour faciliter son obtention et suspendue en cas d'informations erronees, de changcment d'informations contenucs dans l'autorisation et d'ernbargo sur !es anncs. Article 26 : Dans lous Jes cas, J'autorisation est annulee dans le chef de l'une des parties a la transaclion accusee d'une infraction ayant des consequences sur sa capacite a I' executer ou clans le chef de l 'unc ou l 'autre des parties declaree en fail!ite ou dont on a constate I 'insolvabilite. Paragraphe 3 : Des moyens de recours Article 27 : Les recours contre le refus, l'annulation et la suspension de l'aulorisation d'impor1ation ou d'exportation d'annes sont adrcsses a la Cour administrative. Section II : Du coudagc Article 28 : Tout courtier d'armes operant sur le temloire national doit etre inscrit. Le courtier inscrit dcmande une autorisation au Ministrc ayanl la Securite Publique dans scs attributions pour chaquc transaction prise individuellem'.!nt. A rticlc 29 : Toute transaction <le courtage donne tous !es details sur les autorisations, ainsi que !es documents portant !es norns et adresscs de tous lcs courtiers impliqu~s Jan~ la transaction. Section ill : De la vente Paragrapbe l : Du pennis de vente Arlicle 30 : Toutc personne qui se livre au commerce des armes <loit etre munie d'un pennis de vcnte d'armes validc delivTe par le Ministre ayant la Securitc Publique dans scs attributions. Article 31 : Le pennis de vente d'armcs a une duree de validite d'une annce et donnc lieu au paiement d'unc taxe annuelle fixec par !es Ministres ayant la securite publique et !cs finances dans )curs attributions. C ) Paragraphe 2 : De la revocalion du pennis de vente Article 32 : Le pennis de vente d'arrnes peut etre revoque: En cas de vcntc illicitc d'armcs; 10 En cas de violation de la reglementation sur la vcnte d'am1es. Paragraphe 3 : Des moycns de rccours Article 33 : Les recours contre le refus, la revocation du permis de vente d'armes soot adresses a la Cour administrative. Article 34 : Les actes de trafic illicite son! punis confonnernent au Code penal. CHAPITRE TV: DE LA FABRICATION, DU MARQUAGE ET DU TRACAGE DES ARMES LEGERES ET DE PETITS CALIBRES Section I : De la fabrication Article 35 : Toute personne ou societe qui veut se livrer a la fabrication ou a ]'assemblage des armes doit avoir une licence de fabrication dilmcnt delivree par le Ministre ayant la defense nationale clans ses attributions. Article 36: Toute anne fabriquee ou assemb]ce doit etre marquee conformement aux dispositions de la prcsente Joi. Article 37: Les am1es fabriquees au Burundi doivent faire l'objct de vfaifications ou dt: conlrok quam a leur confonnite avec Jes indications de la licence de fabrication, afin d'eviter les tricheries s.ur la nature des anncs. Ce controle est fait par l'autorite ayant delivre la licence ou son d616gu6. ) II Section H : Du marquage Article 38: Chaque arn1e importce ou fabriquce localement doit porter une marque simple penncttant l'iccntification du pays, de l'annec de fabrication et un ournero de serie individuel, pour quc l'am1e puisse ctre suivie. Article 39 : Touics Jes armes detenues au Burundi doivcnt porter la marque du code specifiquc du pays figuranl sur le cadre, le canon el, le cas ccheant, la culasse. Article 40 : ConsEitue unc violation a la presente Joi, la falsification ou l'alteration de la marque. Section JTI : Du trat;agc .\rtlclc 41 : Toutc annc peut faire l'objet d'un s11ivi a des fins d'enquetcs ou autres. Article 42 : Les services de defense et de securite doivent marquer Jes armes de fa~on a ce que le suivi de Jeurs mouvemcnts suit facilite par l'idcntificalion de tous Jes detenteurs. CHAPITRE V: DE LA BASE DE DO~l\EES NATJOK1\LE SUR LES ARMES Section I : Du regislre d'iuscription des anncs gcrees par lcs iustitutious d e l'Etat Article 43 : Jl est instirue un rcgistre national des armes marquees qui est tenu par le minislere ayant la sccuritc publiquc dans ses attributions. Quatrc autres rcgistres tc:mus respcctivl"mcnl par la Police Nationalc du Burundi, le Ministere de la Defense Nationale, le Service National des Rense1gnements, le Ministcre de la Sccuritc Publique en cc qui conccne les annes tenues par Jes civils, alimentent le registre national. Articles 44 : Chaque registre contienl nccessairement Jes donnccs suivantes : 7 Le pays d'origine de l'arme; L'aancc de fabrication; Le numero de seric ; L '1dentite du detenteur de l'anne. ~ \ ) 12 I.cs autres indications se,ont defwic:, par l'ordonnancc du Ministrc ayant la sccurile publiquc dans ses attributions. Article 45 : Le rcgistte est conserve dans Jes archives. Seel ion TI : De la base de donoees nationale sur les annes lcgcres et de petits calibres Article 46: La base de donnees nationalc comprend Jes elements suivants: Le contenu des registres definis a !'article 44; Les copies des autorisations ct licences d'importation et exportation des armcs. Les autres clements seront definis par ordonmmcc du M.inislrc ayant la securilc publique dons scs attributions. Artiele 47 : L<:s gcslionnaires de rcgistre out l'ubligation de rransmettre trimestriellcment des donnees comprises dans eelui-ei a la base de donnees nationale. CTTAPITRE VI : DE LA SECURITE DES STOCKS ET DE LA DESTRUCTION DES ARMt,:S Section I : De la l>ecurit~ dci. stocks Artide 48: A !'importation, !es armes qui ne sont pas cfoslinces aux corps de defense ct de securitc, sont acbcminces directcmcnt <lans u, cntrepot dont !es normcs de securite sont agreees par J'autorite de tutclle. ( ) Article 49: Le commerrant d'armes ne pcut dctenir dans ses magasins plus d'un echantillon de chaque type <l'arme. Le retrait de l'arme par l'aeheleur se fait sur presentation du permis de port d'arme. Article 50 : Toutcs !es armcs fabriquces au Burundi doivcnt elre entrcposees clans un stock dont lcs normes de securite sont agreees par le M inistrc ayant la defense clans ses attributions. ,y.sj,., ) Ankle 5 1 : Le d~lenteur qUI des1n: sc dcssalslr lemporairemenl de S01'1 anne (>eul 13 mettre en dtpal dans un sioek de la police. Une ordonrumcc du Minislre ayant la sccurilc pubJique dans scs attributions MlennillC 101 taxe C\ Ics modaliles de remIse el de: re:pnse. Arllelr 52: 110ur lcs 31TT1CS des corps de defense ct de sccuritci, Ie ministere de tutcHe: organise: au mojns un contri>le IInnuc1 des stocks. Pour Ics stocks des annes dcstinCcs aux civils, Ie conlrolc cst assure par Ie. Minislrc lIyanl la sCcurlle pub!ique dans ses attnbutions. Arlic.l{' 53: Une ordonnance du Ministre ayanl 18 securile publiquc dans ses Ittributions determine lcs modalitcs ct les condl\lOllS de sCcuriu! du transpon des armes d 'une Jocalite 1\ une aUlre. Seelion n : Dc 13 destruclion des armes Article 54 : Les annes excCdentaires. dcpsssCcs. confisquccs CI saisies dClcnucs par l'Emt fontl'objet d'une identIfication regulicre. ATliele 55 I.e! services con~lenls veillenl II. cc que ces armcs soien! enlreposees en sCcuri le ct dcuuitcs de far;;on • pre..·enir leur cntree dans Ie rnarcM illieitc. Article 56 : Les donnees concernant les Il.rmes d6passees ou cxcCdentalres sont enrcglsuks dans ta base de donnees nationale avant leur destruction. ArUell' 57 : La dcslruclion des armes doit 3Yoir lieu sur un sile detenmne qui respe<:te toutes les normes securitaircs et environnemcntalcs. CIIArlTRE VI I : DES DISPOSITIONS FINALES ET TKA..",'SITO II~ES Art lc!!' 58: Taus Its permis de port d'armc an terieurs sont Invalides par la prescntc loi. Article 59: Les infractions relalh'cs alU a-mes sonl punies conformemenl au code penal. Article 60: Un decret fixe Ie: cadre institutionnel charge du suivi de la mise en application de la presente ,ai, nolammcnt par rappon aux exigcncC!l de secunte nationale et aUlI; conventions regionblc:s CI intemationales auxqucl!cs Ie Burundi II sousen!. " A l tid~ OJ; Toule personnel qUI, deux mOlS apres l'cntree en vigueur de Ja prescnte loi, aum coolie aux forces de defense el de securitt, soil spont.lnemcnl, soil sur invitation des autoriles, des armes qu'elle delenn;! illegalement cst repUlee avoir fait abandon a J'Elal de scs annes c\ ne pcut plus clre poursuivic pour detention illegale d'armes. Arliclc 62: Pour autan! qu'i! n'est pas cor.traire aux dispositions de III prescntc loi, Ie decrct-loi n" 1191 du 2 Aoti! 1971 reste en vigueur jusqu'a son abrogation. Lcs prerogatives devolues au Commandant des Forces armtes sont assum6es par Ie Ministre ayant 13 securitc pubJique dans ses attributions Article 63 : TOUles dispositions antcrieures contraires a la prescntc loi SOIlI abrogecs. ) Article 64: La prescnte 10i entre en vi~cur lejourdc ~A r>mmlI1g~lion t'llil a Bujumbura Ie Jl. ~ aoii12009, Pierre NKURUNZ~I~Z:OA~.,- CtJr-f VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA

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