Loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant revision de la loi n° 1/02 du 25 janvier 2010 portant organisation de l’administration communale
Made 2014-11-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burundi
- Subjects
- Land and soil, General
- Keywords
- authorization/permit, classification/declassification, financing, institution, local government, procedural matters, taxes, decentralization, governance, fiscal and market measures, land subdivision, public land, urban land, land tenure
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 1: La commune est une collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie organique et financiere. Elle est creee par une loi organique qui en fixe la denomination, le chef-lieu et les limites.
Article2 : La commune peut étre rurale ou urbaine. La loi détermine les agglomérations qui, compte tenu des criteres objectifs d’expansion demographique, de croissance economique et de localisation dans un perimetre urbain, peuvent étre érigées en une ou plusieurs communes urbaines.
Article 3: La Commune rurale est subdivisée en zones et en collines de recensement. La Commune urbaine est subdivisée en zones et en quartiers. Le nombre, la denomination et les limites des zones, des collines de recensement ou des quartiers sont fixes par une loi organique.
Article 4: La zone est une circonscription administrative déconcentrée de la commune, intermédiaire entre celle-ci et la colline de recensement ou le quartier. La colline de recensement constitue la cellule de base de |’administration territoriale en milieu rural. Elle peut regrouper deux ou plusieurs sous-collines géographiques simples. Le quartier constitue la cellule de base de l’administration territoriale dans une commune urbaine. Un quartier est constitue par un nombre variable de rues. Au sens de la présente loi, on entend par « rue », toute voie bordée au moins en partie, de maisons, dans une agglomeration urbaine. ~ CHAPITRE !I : DES COMPETENCES GENERALES DE LA COMMUNE
Article 5: La commune est chargée de la gestion des intéréts locaux de la population de son ressort. Elle assure les services publics répondant aux besoins de cette population et qui ne relevent pas, par leur nature, leur importance ou par détermination de la loi, de la responsabilité directe de |’Etat. L’Etat peut lui déeléguer la gestion ou |’exécution, sur le plan local, de certaines des missions qui lui incombent. Dans ce cas, il met a sa disposition les ressources humaines, materielles et financiéres néecessaires. Les modalités de transfert de competences aux Communes par !’Etat sont déterminées par une loi spéecifique.
Article 6: La commune constitue la base du développement économique et social de la population établie sur son territoire. Ses organes doivent veiller constamment a promouvoir le développement communautaire sur tous les plans de ses habitants. L'Etat a l’obligation de I'y aider, notamment en suppléant aux carences en ressources humaines et materielles par des transferts et détachements, |’octroi des subventions ainsi que les cessions des biens et services divers.
Article 7: L’Etat veille au développement harmonieux et équilibré de toutes les communes du pays sur base de la solidarité nationale. Dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopeérer a travers un systeme d’intercommunalite. 4 TITRE Il : DE L'ORGANISATION DE LA COMMUNE CHAPITRE |: DES ORGANES DE LA COMMUNE
Article 8 : La commune est administrée par le Conseil communal et |'Administrateur communal. La colline ou le quartier est administré par le Conseil de colline ou de quartier et un Chef de colline ou de quartier. Section 1 : Du Conseil communal
Article9 : Les membres du Conseil communal sont élus au suffrage universel direct dans les conditions prévues par la loi électorale. Le membre du Conseil communal porte le titre de Conseiller communal. Le nombre de conseillers communaux est fixé par la loi electorale. Le mandat des conseillers communaux est de cing ans. Il commence a courir le jour de l'investiture et prend fin a l'investiture suivante. Le mandat des conseillers communaux est incompatible avec les fonctions de Gouverneur de province, de Ministre ayant l’interieur dans ses attributions et de membre du personnel communal. Tout Conseiller communal nommeé a ces fonctions et qui l’accepte est d’office demissionnaire. Le Conseil communal se dote d'un Bureau composé d’un Président, d’un Vice- Président et d'un Secrétaire.
Article 10 : La composition du Conseil communal, relativement a la question d’équilibre ethnique et de la participation du genre, reléve de la compétence de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) selon les conditions et modalités fixees par la loi Electorale en son article 182.
Article 11 : Apres la proclamation des résultats des élections, le Conseil communal tient sa premiére reunion dans une période n’excédant pas sept jours. Lors de la méme seance, le Conseil communal élit parmi ses membres le Président, le Vice- Président du Conseil communal et l’'Administrateur communal. Ce dernier est de droit Secrétaire du Conseil communal. Ces élections se font au scrutin secret, sous la supervision d’un deléegué de la commission électorale provinciale indépendante. La reunion est presidée par le conseiller le plus age. Le dossier du candidat administrateur élu est transmis, par les soins du déléguée de la Commission Electorale Provinciale Indépendante, pour le décret de nomination, apres verification des équilibres requis par la Commission Electorale Nationale Indépendante(CEN|). 5 Le President du Conseil est elu pour la durée du mandat du Conseil communal. Toutefois, il peut étre mis fin a ses fonctions en cours de mandat conformément aux dispositions de la présente loi en ses articles 23, 32, 116,117 et 118 ou au reglement intérieur du Conseil communal.
Article 12: Le Conseil communal se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. ll peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, a son initiative, a la demande d’un tiers de ses membres ou de l’autorité de tutelle. Dans les deux derniers cas, le Président est tenu de convoquer le Conseil communal dans un delai n’excedant pas huit jours a partir de la date de reception de la demande. Les membres du Conseil communal percoivent des jetons de présence fixes forfaitairement par le Conseil communal, selon les disponibilités financieres de la commune.
Article 13: Le Conseil communal régle, par ses délibérations, les affaires de la commune. I exerce notamment les attributions suivantes : 1) Il elit le candidat a la fonction d’Administrateur communal, conformément a l'article 11 ci-dessus. 2) Il vote le budget, en contréle l'exécution et approuve les comptes administratifs et de gestion ; 3) Il détermine les ressources de la commune telles que définies aux articles 77 a 87 de la presente loi ; 4) l fixe le programme de développement communautaire, en contréle l'exécution et en assure |'évaluation ; 5) Il fixe chaque année, en concertation avec le Gouverneur de province ou le Maire, les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines ou il est nécessaire de coordonner |’action de Etat et de la commune ; 6) Il décide du classement, du declassement, de l'affectation et de la désaffectation des biens du domaine public de la commune sans prejudice des dispositions prevues en matiere de ressources naturelles par le Code forestier et le Code de l'environnement ; 7) | décide de la création et de l’organisation des services publics communaux et de la gestion de ceux-ci ; 8) Il fait la promotion de la creation de |’emplol ; 9) l approuve a travers son bureau le recrutement du personnel ; 6 10) | décide des participations financiéres ou en nature de la commune aux actions relevant de la competence de |'Etat ou d’organismes de développement, exercees sur son territoire ; 11) Il adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui sont accordées par |'Etat a la commune dans les conditions fixees par la loi ; 12) l autorise |'Administrateur communal a procéder a toute transaction portant sur le patrimoine de la commune, a contracter des emprunts, a prendre des participations dans des sociétés ou organismes d’interét local, regional ou national ainsi qu’a accepter les dons et legs ; 13) ll adopte son reglement d’ordre interieur et le transmet au Gouverneur de Province pour information.
Article 14: Le Conseil communal donne son avis sur toutes les affaires qui présentent un intérét local au plan administratif, economique, social et culturel, toutes les fois que cet avis est legalement requis, notamment sur tout document d’urbanisme et du plan de lotissement élaboré par |’Etat.
Article 15 : Le Conseil communal organise au moins deux fois par an des rencontres ouvertes aux conseils de collines et aux représentants des associations ceuvrant dans la commune pour les informer de maniere transparente sur la situation politique, sociale et economique prévalant dans la commune et ses perspectives d’avenir, Les participants a ces rencontres ont droit de poser des questions et de proposer des solutions au Conseil communal.
Article 16 : Le Président convoque le Conseil communal par lettre ou tout autre moyen approprié. La convocation doit parvenir a chaque membre du Conseil au moins cing jours avant la reunion et mentionner les questions inscrites a l’ordre du jour.
Article 17: Le Conseil communal ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers des membres assistent physiquement a la seance et uniquement sur les questions inscrites a l’ordre du jour. Si le quorum fixe a l'alinéa precedent n'est pas atteint, il est procede a une deuxiéme convocation dans les cing jours suivants. Le Conseil communal se reunit et delibére valablement si la moitié des membres ont assisté a la séance. Si la seconde convocation ne réunit pas la moitié des membres, il peut étre convoquée, dans les délais prévus a l’alinéa précédent, un troisieéme Conseil dans lequel le Gouverneur de province ou le Maire participe obligatoirement. Ce Conseil prend des décisions appropriées sur les questions inscrites a l'ordre du jour. bp 7
Article 18 : Le Gouverneur de Province, le Maire ou leurs délegués peuvent assisier aux séances du Conseil communal sans voix deliberative. Il doit étre entendu chaque fois qu’il le demande.
Article 19: Les séances pleniéres du Conseil communal sont publiques. Cependant, le huis clos peut étre prononce sur demande de son Président ou du tiers des membres du Conseil. De méme, lorsqu’il s'agit d'une question de personnes, le President prononce le huis clos. La seance ne peut étre reprise en public que lorsque la discussion de cette question est terminée. Le Président exerce la police de la reunion. I peut faire expulser de l’auditoire toute personne qui trouble l’ordre public. Le Conseil peut inviter toute personne techniquement capable de |’éclairer sur les points a l’ordre du jour dans ses réunions. Cette personne ne participe pas aux délibérations du Conseil communal.
Article 20 : Les résolutions du Conseil communal sont prises a la majorité simple. Deux tiers des membres du Conseil communal doivent étre physiquement presents. Le vote secret est obligatoire pour toute question relative a la désignation ou a la destitution de personnes. Le vote a lieu au scrutin public pour les autres questions sauf si le bureau en décide autrement.
Article 21: Les délibérations du Conseil communal doivent étre adressées dans la quinzaine par l'Administrateur communal au Gouverneur de Province ou au Maire, pour information.
Article 22 : Le Conseil communal forme en son sein des commissions permanentes ou temporaires pour etudier les questions d'interét communal. L'organisation et le fonctionnement des commissions sont préecises par le reglement intérieur.
Article 23 : Le mandat d'un membre du Conseil communal commence a courir le jour ou il entre en fonction et prend fin a l’expiration d'un délai de cing ans. l peut prendre fin avant son terme par suite de décés, de démission, d'inaptitude physique, d'incapacité permanente constatées par un medecin du Gouvernement, de déchéance consécutive a la perte d'une condition 8 d'éligibilite ou a la survenance d'une cause d’inéligibilité, de condamnation a une peine de servitude penale egale ou supérieure a six mois, d’absence injustifiée a trois sessions consécutives. Le mandat d’un conseiller communal peut aussi prendre fin quand il quitte volontairement le parti pour lequel il a été élu ou s'il en est exclu apres avoir exerce toutes les voies de recours devant les juridictions compétentes.
Article 24; En cas de vacance ou d’indisponibilité permanente, le Conseiller communal est remplacé conformeément aux dispositions prévues par la loi électorale en son article 188. Section 2: De l’Administrateur communal
Article 25: L'Administrateur communal est le representant legal de la commune et de la population de son ressort. En cette qualité, il gére le patrimoine communal, dirige et supervise tous les services communaux et coordonne toutes les actions de développement socio-economique qui se meénent sur le territoire de la commune. l prend toutes les mesures nécessaires a |’execution des décisions du Conseil communal.
Article 26 : Dans sa commune, |'Administrateur communal représente |'Etat. A ce titre, il est charge de l’application des lois et réglements. Il exerce, dans les limites territoriales de son ressort, un pouvoir général de police. | prend a cet effet, toute mesure de police qu’il juge utile au maintien de l'ordre et de la sécurité publics.
Article 27: L’Administrateur communal exerce un pouvoir hiérarchique direct sur le détachement de la police affecté dans sa commune. ll exerce un pouvoir de surveillance, de coordination et d’orientation sur les agents des services deconcentrés de |'Etat affectes dans sa commune. En cas de manquement de ces agents a leur devoir ou de mauvais fonctionnement de ces services, il adresse un rapport circonstancié aux responsables de ces services.
Article 28 : Le mandat de |’Administrateur communal est de cing ans. Le mandat de 'Administrateur communal est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective.
Article 29 : L’'Administrateur communal percoit un traitement a charge de |’Etat et d'autres avantages fixés par decret. y 9
Article 30: L’Administrateur communal dirige et administre la commune. Il exerce notamment les attributions suivantes : l représente la commune en justice et dans les actes de la vie civile et administrative ; l coordonne toutes les activités des services ceuvrant dans sa commune ; l gere le patrimoine communal ; ee ll dirige les services et les personnels communaux ; oe ll remplit les fonctions d’officier de l'état civil ; > ll prend toutes les mesures nécessaires a l’exécution des décisions du Conseil communal : ll prepare le plan de développement communautaire et suit son execution avis pris des communautés a la base. Il en fait périodiquement rapport au Conseil communal et a l’autorite de tutelle ; ll prepare et execute le budget communal : . l ordonnance les dépenses et les recettes ; 10. ll prend des mesures nécessaires pour la préservation de l'environnement et favorise la promotion du tourisme.
Article 31 : Avant le 31 mars de chaque année |’Administrateur communal produit un rapport sur l'état de sa commune qu'il adresse au Conseil communal pour adoption. Cette adoption est constatée par un procés verbal du Conseil communal contresigné par l’Administrateur communal. Ce rapport est transmis au Gouverneur de Province pour validation et est rendu public aprés un mois par le Conseil communal.
Article 32 : Le mandat d'un membre du Bureau du Conseil communal prend fin a |’echéance du terme ou par décés. Il peut également y étre mis fin dans les cas ci-aprés : par demission volontaire ; par survenance d'une cause d'inéligibilité ou d’incompatibilité ; suite a une condamnation a une peine de servitude pénale égale ou supérieure a deux mois fermes, a six mois avec sursis, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les délits d’opinion ; par suite d'incompetence, de comportements scandaleux constates par le Conseil Communal ou |’autorité de tutelle conformément a l'article 118 de la presente loi ; 10 - par violations graves des droits de l'homme, abus de pouvoir, corruption, une mauvaise gestion du patrimoine communal ou le détournement des fonds et des biens communaux.
Article 33 : En cas de vacance du poste d’Administrateur communal pour l'une des causes énumérées a l'article précédent, le Conseil communal procéde a |’election, dans les trente jours qui suivent, d'un nouveau candidat dont le dossier administratif complet et le procés- verbal sont soumis par le Ministre ayant l’interieur dans ses attributions au Président de la République pour nomination apres verification des équilibres par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Dans I'intervalle qui précede les élections ainsi que le decret présidentiel de nomination, l’interim est assure par le Conseiller technique charge des questions administratives et sociales vise a l'article 67 de la présente loi. En cas de vacance de poste du Président du Conseil communal pour des causes énumereées a l'article precedent, un nouveau Président du Conseil est elu conformeément au code électoral. Section 3 : Des modalités de destitution de l’administrateur communal
Article 34 : En cas de desaccord grave ou de crise de confiance entre le Conseil Communal et |'Administrateur communal, deux tiers des membres du Conseil Communal saisissent le President du Conseil d’une demande écrite et signee relative a la convocation d'une session extraordinaire du Conseil communal devant statuer sur un vote de défiance de |’'Administrateur communal. La décision de destitution est prise a la majorite des deux tiers des membres du Conseil communal. L'autorite de tutelle ne peut s'y opposer.
Article 35: Aprés la destitution de |l'Administrateur communal, le Conseil communal procede a l'élection, dans les trente jours qui suivent, d'un nouveau candidat, aux deux tiers. Le dossier administratif complet et le procés-verbal sont soumis par le Ministre ayant l’intérieur dans ses attributions au Président de la République pour nomination.
Article 36 : Sans préjudice des dispositions du Code Penal, |’Administrateur communal peut étre condamné pour manquements énumerés a l'article 32 de la présente loi.
Article37 : La perte du mandat d’Administrateur communal n’entraine pas automatiquement celle de Conseiller communal. y 1] Section 4: Des modalités de destitution du Président et du vice- Président du Conseil communal
Article 38 : En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le Conseil Communal et le Président du Conseil communal, deux tiers des membres du Conseil communal saisissent le Vice-Président du Conseil communal d'une demande écrite et signée relative a la convocation d'une session extraordinaire du Conseil communal devant statuer sur un vote de défiance du Président du Conseil communal. La decision de destitution est prise a la majorite des deux tiers des membres du Conseil communal. L’autorite de tutelle ne peut s’'y opposer.
Article 39 : En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le Conseil communal et le Vice-President du Conseil communal, deux tiers des membres du Conseil communal saisissent le President du Conseil communal d'une demande eécrite et signée relative a la convocation d’une session extraordinaire du Conseil communal devant statuer sur un vote de defiance du Vice-président du Conseil communal. La decision de destitution est prise a la majorite des deux tiers des membres du Conseil communal. L’autorité de tutelle ne peut s’y opposer.
Article 40: En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le Président du Conseil communal et le Vice-Président du Conseil communal, deux tiers des membres du Conseil communal saisissent le Conseiller le plus agé d’une demande écrite et signee relative a la convocation d'une session extraordinaire du Conseil communal devant statuer sur un vote de défiance du Vice-président du Conseil communal. La decision de destitution est prise a la majorite des deux tiers des membres du Conseil communal. L’autorité de tutelle ne peut s’y opposer.
Article 41 : Sans préjudice des dispositions du Code Penal, le Président ou le Vice- President du Conseil communal peut étre condamné pour manquements énumereés a article 32 de la présente loi.
Article 42: La perte du mandat de Président ou de Vice-Président n’entraine pas automatiquement celle de Conseiller communal. ty’) 7 12= Section 5 : Du Conseil de colline ou de quartier
Article 43 : La colline ou le quartier est administré(e) par le Conseil de colline ou de quartier et le Chef de colline ou de quartier. Le Conseil de colline ou de quartier est composé de cing membres élus au suffrage universel direct. Le Conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de colline ou de quartier. Les Conseillers de collines ou de quartiers ne sont pas élus sur base des listes des partis politiques, tous les candidats se présentent a titre independant.
Article 44 : Le Conseil de colline ou de quartier se réunit une fois les trois mois en session ordinaire sur convocation du Chef de colline ou de quartier. Ses membres pergoivent des jetons de présence, a charge de la commune, et dont le montant est determine par le Conseil communal. l peut se réunir en session extraordinaire sur convocation et a l'initiative de son Chef ou ala demande des deux tiers de ses membres. En session extraordinaire, les membres ne percoivent pas de jetons de présence.
Article 45: Le candidat membre du Conseil de colline ou de quartier doit : - tre de nationalité burundaise ; - @tre legalement domicilié a la colline ou dans le quartier ; - avoir vingt-cing ans réevolus ; - jouir d’une intégrité morale dans l’entourage et y résider en permanence.
Article 46: Sous la supervision du Chef de colline ou de quartier, le Conseil de colline ou de quartier a pour mission : 1° de fixer, en concertation avec le Conseil communal, les mesures et conditions de réalisation des actions de développement et de sauvegarde de la paix sociale sur la colline ou dans le quartier ; 2° d’assurer sur la colline ou au sein du quartier l’arbitrage, la mediation, la conciliation ainsi que le reglement des conflits de voisinage ; 3° de donner des avis sur toutes les questions concernant la colline ou le quartier ; 5 13 4° de suivre, au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou du quartier. Section 6 : Du Chef de colline ou de quartier
Article 47: Le Chef de colline ou de quartier est l’animateur de la paix sociale et du développement dans sa circonscription. Pour ce faire, il organise au moins une fois par trimestre une reunion ouverte a tous les habitants de la colline ou du quartier pour analyser la situation politique, sociale, économique et securitaire qui prévaut sur la colline ou dans le quartier. Le Chef de colline ou de quartier ainsi que les membres du Conseil de Colline ou de Quartier selon le cas, percoivent une indemnite exemptee d'impot a charge de la commune et fixée par le Conseil communal.
Article 48 : Le mandat d’un membre du Conseil de colline ou de quartier prend fin : ' a l'echeance du terme ou par décés : - par demission volontaire ; - suite a une condamnation a une peine de servitude penale egale ou supérieure a deux mois fermes, a six mois avec sursis, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les delits d’opinion ; - par décheance prononceée par l’autorite de tutelle. CHAPITRE Il : DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 49 : Un Comité communal de développement communautaire, organe consultatif composé de personnes engagées dans le développement communautaire de la commune, est institué par le Conseil communal sur proposition de 'Administrateur communal. ll se réunit une fois les trois mois.
Article 50 : Un comité de développement communautaire de colline ou de quartier, organe consultatif composé de personnes engagées dans le développement communautaire de la commune, est institue par le Conseil communal sur proposition du Chef de colline ou de quartier. ll se réunit une fois les trois mois.
Article 51: Le réle du comité communal de développement communautaire est d’apporter une expertise technique aux autorites communales lors de la planification ou la a 14 programmation des activités, |a communication et le suivi-évaluation des actions et a toute autre question touchant au développement de la Commune.
Article 52 : Dans le cadre du développement, les comités consultatifs sont complémentaires par voie hiérarchique dans la realisation des plans de développement communal. Ces plans doivent étre coherents avec la politique nationale et les politiques sectorielles en matiére de développement.
Article 53: L’Administrateur communal transmet au Conseil communal un rapport semestriel sur l'état d’avancement du plan communal de développement communautaire. Il en transmet une copie pour information au Gouverneur de Province ainsi qu’aux Ministres ayant l'administration du territoire et la planification du développement dans leurs attributions. CHAPITRE Ill : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE Section 1 : Des services et du personnel communaux
Article 54: Sur proposition de |’Administrateur communal, le Conseil communal cree les services communaux nécessaires a la satisfaction des besoins de la population et en précise les attributions.
Article 55: Avec |'autorisation du Conseil communal, |'Administrateur communal engage le personnel sous-contrat conformement au statut du personnel communal et a la legislation du travail.
Article 56 : Les fonctions de membre du personnel communal sont incompatibles avec celles d’étre dans les organes délibérants au niveau communal, collinaire ou du quartier.
Article 57: Le personnel communal comprend au minimum, outre les Chefs de zones, les titulaires des emplois suivants : - Un Conseiller technique charge des questions administratives et sociales ; - Un Conseiller technique chargé des questions economiques et du développement du developpement : - Un Secretaire communal ; - Un agent d'état civil par centre d'enregistrement ; - Un Comptable communal ; - Unresponsable du guichet foncier. 15 Les Conseillers techniques sont des cadres de Etat detaches. Ils travaillent pour le compte de la commune et sont a la charge du budget de |’Etat. lls doivent justifier d'une formation universitaire. lls gardent les avantages qu’ils avaient avant le detachement. Les candidats sont proposes par le Conseil communal. Les Conseillers techniques bénéficient en outre des indemnités, primes et autres avantages forfaitaires identiques détermineés par le Conseil communal. II en est de méme pour les Administrateurs communaux.
Article 58 : A la demande de |'Administrateur communal et moyennant approbation du Conseil communal, des fonctionnaires de |’Etat peuvent étre detaches aupres de la Commune conformement au statut general des fonctionnaires. Leurs traitements, primes, indemnites et autres avantages leur consentis sont a charge du budget communal approuve par le Conseil communal.
Article 59 : Le Chef de zone est nommeé par le Gouverneur de province ou le Maire sur proposition de |’Administrateur communal aprés approbation du Conseil communal. Il est choisi parmi les citoyens natifs ou résidents de la zone. Les citoyens residents doivent avoir résidé pendant au moins trois ans dans la zone. ll ne peut étre destitue qu’a la majorite des deux tiers des membres du Conseil communal. Le Gouverneur de province ne peut s’y opposer. Le Secrétaire communal et le Comptable communal sont recrutés sur concours par l'Administrateur communal aprés approbation du Conseil communal. Les candidats a ces deux emplois doivent au moins avoir terminé avec succes les humanités techniques A2 dans les filieres apparentées du poste ou 'equivalent ou jouir d'une experience avérée.
Article 60 : Le Chef de zone exerce les attributions suivantes : 1. animer et coordonner les activites de developpement initiées par la commune dans la zone ou sur les collines de sa zone ; 2. assister les services competents dans la gestion des questions de |'état civil dans la zone ; 3. transmettre a la population de la zone tout message, toute communication utile a la demande des autorités cormmunales ; 4. transmettre a ces derniéres les desiderata et les préoccupations de la population habitant sa circonscription ; 16 5. assurer toute mission ou toute tache lui deleguee par |’'Administrateur communal.
Article64 : Dans le ressort de sa circonscription, le chef de zone est le representant de 'Administrateur communal. |! est l'animateur et le coordonnateur des activités de développement initiées par la commune dans sa zone.
Article 62 : En cas d’empéchement temporaire de |’Administrateur communal, la suppléance est assuree par le Conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales. Si ce dernier est empéché a son tour, elle est assurée par le Conseiller technique chargé des questions économiques et du développement de développement. En cas d’absence concomitante de ces deux derniers, le Secretaire communal assure la gestion des affaires courantes. Section 2: Des attributions du personnel communal
Article 63: Le Secrétaire communal est responsable de la conservation et de la tenue de tous les dossiers, de la reception et de la répartition du courrier, de la redaction des rapports et proces-verbaux des délibeérations du Conseil communal et de la conservation des decisions prises par cet organe.
Article 64 : Le Comptable communal est responsable de la perception et de la comptabilité des recettes de la commune. Dans les limites des emplois autorisés par le Conseil communal, |’Administrateur peut adjoindre au Comptable, un ou plusieurs Aides-comptables. Ceux-ci sont placés sous la surveillance et le contréle du comptable. Le Comptable est le seul chargé d’effectuer, sous sa responsabilité et dans les limites des allocations budgétaires conformement aux dispositions du réglement sur la comptabilite communale, le paiement des depenses autorisées et ordonnancées par |’Administrateur communal.
Article 65: L'agent de |’état civil est charge de la tenue des registres des actes de |’état civil, de la délivrance des cartes d’identité et de toutes attestations relatives a 'identité et a l'état civil des citoyens ressortissants ou établis dans la commune. Le manuel des procédures administratives fixe la liste des pieces qu'il est autorisé a signer seul et celles qui nécessitent le contreseing de 'Administrateur communal ou, par delegation de ce dernier, du Secrétaire communal, du responsable du guichet foncier ou du Chef de zone du ressort. L?
Article 66: Le Conseiller technique chargé des questions économiques et du développement de la commune : 1. rassemble les données socio-economiques nécessaires a |’élaboration du plan de développement communautaire ; prepare et suit l'exécution des projets de développement ; assiste |’'Administrateur communal dans |'elaboration des rapports sur l'état d’avancement des projets inities par la commune dans le cadre dudit plan ou execute par |’Etat sur le territoire de la commune ; assiste |’Administrateur communal dans la coordination des actions de développement menées avec les autres partenaires du développement ; prepare et suit l’execution de tout autre dossier technique lui confié par 'Administrateur communal ; remplace |’Administrateur communal en cas d’absence concomitante avec le Conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales; dirige les séances des Comites communaux de développement communautaire ; 8. programme les travaux de développement communautaire.
Article 67 : Le Conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales est charge, sous la direction de l’Administrateur communal : 1. du suivi de toutes les questions relatives a |'administration ; 2. des activités culturelles et sportives ; du suivi de tous les dossiers relatifs a l'éducation et a la santé de la population ; de l'assistance aux indigents et aux sinistrés de tout genre ; du suivi des dossiers relatifs a la sécurité sociale pour les agents communaux et les autres agents de |’Etat ayant leurs activites dans la commune. ll remplace |'Administrateur communal en son absence. 7 18 CHAPITRE IV : DU BUDGET ET DES FINANCES Section 1 : Du budget communal
Article 68 : Le budget communal comprend deux chapitres : le budget ordinaire ou de fonctionnement et le budget extraordinaire ou d'investissement. Le budget de fonctionnement est totalement séparé de celui consacré au développement. Un état annexe recense le montant du coit des travaux de développement communautaire, les investissements au titre du programme d’investissements publics prévus sur le territoire de la commune et les interventions des organisations de promotion du développement réalisées avec la participation de la commune.
Article 69 : Le budget communal doit étre arréte en équilibre. Pour chaque chapitre, le montant des recettes doit couvrir le montant des dépenses. L’excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement constitue la marge d’autofinancement destinée a assurer, en priorité, le financement des depenses obligatoires inscrites au budget d’investissement, a savolr : - le remboursement de la part du capital et des interéts des emprunts a échoir au cours de l’exercice ; - la participation de la commune au programme de développement communautaire pour l’exercice considéreé. Les interéts et le remboursement des emprunts contractés par la commune sont obligatoirement financés par des ressources propres.
Article 70: L'excedent des recettes sur les depenses du budget d’investissement est porté en compte d'un fonds de reserve extraordinaire destiné a contribuer aux dépenses du budget d’investissement.
Article 71: L'exercice budgétaire de la Commune coincide avec |’exercice budgétaire de l'Etat. Le projet de budget de l'année est préparé par |'Administrateur communal. | doit 6tre approuve par le Conseil communal au plus tard le 30 septembre de l'année précédente. Fs 19
Article 72 : Le projet de budget adopte par le Conseil communal est transmis au Gouverneur de Province ou au Maire selon le cas pour approbation, au plus tard le 31 octobre de |’exercice precedent.
Article 73 : Lorsque le Conseil communal a omis de porter au budget une dépense obligatoire ou si le montant prévu est insuffisant ou s'il apparait que les recettes ne suffiront pas a couvrir les depenses, le Gouverneur de Province renvoie le budget au Conseil communal en lui demandant de le modifier. Si la modification demandée n'est pas opérée dans un délai de quinze jours, le Gouverneur de Province ou le Maire peut, d’office, inscrire cette dépense ou en augmenter le montant.
Article 74: Si le budget d’un exercice n’est pas arréte avant le 1° janvier de cet exercice, 'Administrateur communal peut engager et ordonnancer les dépenses strictement indispensables au fonctionnement des services, a condition que la dépense ait été inscrite pour le méme objet et ne dépasse pas, pour chaque mois écoulé ou commencé, le douzieéme du budget arrété pour |’exercice précédent.
Article 75: Le budget ne peut étre modifié en cours d’exécution que selon la procedure suivie pour son approbation et en respectant la nomenclature. L’'Administrateur communal établit les projets de virement de crédits et de crédits supplémentaires. II les soumet au vote du Conseil communal qui peut les amender. Tout amendement entrainant un accroissement des depenses doit préevoir une augmentation correspondante des recettes. Tout amendement entrainant une diminution des recettes qui aurait pour effet de rompre l’équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de nouvelles recettes.
Article 76: Pour tout ce qui n’est pas expressement préevu au present chapitre, il est fait application du reglement général sur la comptabilite communale. i Section 2 : Des ressources communales
Article 77: Les ressources de la commune sont constituées notamment par : 1. les recettes fiscales communales ; 2. les revenus et produits d’aliénation du patrimoine et du portefeuille ; 3. les emprunts ; 4 . les subventions de lEtat ou d’organismes visant le développement économique et social, les dons et legs ; 5. les contributions de la population a divers projets ; 6. la taxe sur les cultures de rente, la quote-part sur le fonds de pérequation ; 7. limpét foncier et l’impét sur les revenus locatifs.
Article 78 : Toute décision instituant une taxe fiscale releve du domaine de la loi. Les Conseils communaux peuvent proposer de nouvelles matiéres taxables. La perception de ces taxes ne peut étre effective qu’apres la promulgation de la lo! instituant ces taxes.
Article 79: Les taxes fiscales de ila commune ne peuvent pas porter sur les matieres frappees de taxes ou d'impdts au profit de |Etat ni sur certains produits agricoles locaux offerts directement par les producteurs. Une ordonnance conjointe des Ministres ayant l’administration territoriale et les finances dans leurs attributions précise la liste de ces produits.
Article 80: Les taxes rémunératoires rétribuent un service rendu par la commune a 'avantage personnel et exclusif des usagers qui en benéficient. Le service peut étre facultatif ou obligatoire. Ces taxes réemunératoires doivent correspondre au cott réel ou raisonnablement estimé des services qu’elles rétribuent.
Article 81: Chaque deécision établissant une taxe communale contient toutes les dispositions utiles quant aux réegles de procédure relatives au recouvrement, aux reclamations et aux recours contre cette taxe. Les décisions creant une taxe communale peuvent établir des amendes fiscales qui ne peuvent dépasser cing fois le montant de l’impot elude.
Article 82: Dans les limites et conditions déeterminees par la loi, Etat cede a la commune les taxes ou droits rémunératoires qu’il percoit lorsque tout ou partie des services que ces taxes ou droits rétribué(e)s sont rendus par la commune. Les VY 21 taux des impdts transférés par l’Etat a la commune peuvent étre modifies par le Conseil communal dans les conditions fixees par la loi.
Article 83 : La commune peut, dans les limites de ses capacités de remboursement, contracter des emprunts dans les conditions fixées par la loi et la réglementation financiére. Les emprunts sont affectes obligatoirement au financement des investissements, a l’exclusion de tout autre usage.
Article 84: Les dons et legs provenant des particuliers ou des organismes publics ou privés, d'une valeur supérieure a dix millions de francs burundais doivent étre portés a la connaissance du Gouverneur ou du Maire selon le cas.
Article 85 : Afin d’assurer un développement équilibré entre toutes les communes et régions du pays, en particulier en ce qui concerne les infrastructures socio- économiques de base, |’Etat accorde a la commune un montant d’au moins cing cent millions de francs burundais (500.000.000 FrBu), comme appui budgeétaire, en complement de ses ressources propres, les moyens suffisants pour se doter d'une politique de développement de ces infrastructures, notamment dans les domaines de l'éducation, de la sante, du réseau routier, de |'électricité et de l’eau.
Article 86 : Le montant de la subvention tient compte du niveau des ressources propres de la commune, de l’importance de son programme de développement et de la qualité de sa gestion. La subvention vise prioritairement a assurer |’équilibre du budget au regard de ses dépenses obligatoires et ensuite a compleéter sa participation dans le financement du plan de développement. Elle peut étre assortie de conditionnalités dans le cadre d’un contrat-plan signé entre les représentants de la commune et ceux de |Etat.
Article 87 : Les conditionnalités dont question a l'article précédent portent notamment sur : 1. La liste des projets a financer ainsi que : - lecodt de chacun d’eux ; - le montant de la participation de la commune ; - la liste des partenaires dans la réalisation du projet et la participation de chacun deux. 2. La participation de la population en termes de contributions financiéres en dehors des recettes fiscales communales et l'apport en main- d’ceuvre dans le cadre des travaux communautaires. A Fa 22 3. Le calendrier d’exécution. 4, Les mécanismes de suivi-évaluation et les indicateurs objectivement verifiables. Section 3 : Des dépenses de la commune
Article 88 : Toutes les dépenses de la commune sont portées annuellement et spécifiées au budget communal, sans contraction ni compensation.
Article 89 : Les dépenses obligatoires sont notamment : is les remunérations des personnels réegulieérement engagés, toutes les charges légales ou contractuelles qui s'y rattachent ainsi que les indemnités des chefs de collines ou de quartiers ; l'indemnité de |'Administrateur communal et le codt des autres avantages lui consentis par le Conseil communal ; les jetons de presence des membres du Conseil communal, du Conseil de colline ou de quartier ; les frais de fonctionnement des services communaux, y compris le cout des fournitures et c’entretien du materiel et les frais de communication ; les participations de la commune au plan de developpement communautaire ; les frais d’entretien des infrastructures socio-6conomiques appartenant ou a charge de la commune ; 7. les intéréts et l'amortissement des emprunts communaux ; 8. les frais d’entretien des batiments et autres biens de la commune et ceux mis a sa disposition ; les depenses relatives a I'hygiéne et a la salubrité publiques, y compris enlevement et le traitement des immondices, l’évacuation et le traitement des eaux uséees ; 10. les frais d’entretien de la voirie communale, y compris la signalisation réglementaire et les ouvrages d'art ; tai les depenses relatives a la prise en charge des eleves malades et indigents ; 12. les autres dettes certaines, liquides et exigibles de la commune et celles resultant de condamnations judiciaires ; 13. toutes autres dépenses que la loi met a la charge de la commune. Bh 23
Article 90: Les competences transferées par I’Etat a la commune sont accompagnées des moyens financiers et humains nécessaires a leur exercice.
Article 91: Les dépenses nouvelles mises a la charge de la commune par la loi sont compensées le cas écheant par une participation equivalente de |’Etat. Section 4: Du contrdéle de la gestion budgétaire
Article 92: Le budget approuve par le Conseil communal est transmis au Gouverneur de Province ou au Maire, selon le cas, quinze jours suivant son adoption pour contréle de sa conformité aux dispositions prévues par la présente loi selon la procédure prévue aux articles 72 a 76 de la présente loi. Le Gouverneur de province ou le Maire verifie : - qu’aucune dépense prévue a l'article 89 n’a été omise ; - que les recettes, aprés évaluation de la sincérité des prévisions, sont suffisantes pour financer la totalité des dépenses prévues tant au budget ordinaire qu’au budget extraordinaire ; - que l'amortissement des emprunts, capital et interéts compris, est couvert par des ressources définitives, a l’exclusion de tout nouvel emprunt.
Article 93 : Si les conditions prevues a l'article précédent sont remplies, le budget communal devient exécutoire.
Article 94: La Cour des comptes examine et certifie les comptes administratifs et de gestion de la commune. Elle donne quitus a |’'Administrateur communal de sa gestion dans les conditions fixées par la loi.
Article 95: Le controle des finances communales est fait par la commission permanente du Conseil communal ayant les finances dans ses attributions. l est egalement effectue par le Département des finances communales, Inspection Generale de |’Etat ainsi que la Cour des Comptes. 24 CHAPITRE V : DU DOMAINE ET DE LA VOIRIE DE LA COMMUNE Section 1 : Du domaine communal
Article 96 : Le domaine communal se compose de biens meubles et immeubles acquis par la commune a titre onéreux ou a titre gratuit. Il comprend un domaine public et un domaine privé.
Article 97 : Les biens du domaine public de la commune sont inaliénables et imprescriptibles.
Article 98 : Le domaine privé communal est constitué par tous les biens meubles et immeubles ne faisant pas partie de son domaine public.
Article 99: L’Etat céde gratuitement aux communes tout ou partie des biens de son domaine, tant public que privé, qu’il affecte a leur domaine public ou prive. Toutefois, pour des motifs d’interét general, Etat se reserve le droit de reprendre gratuitement tout ou partie de ces biens, a charge d’en rembourser les impenses nécessaires ou utiles.
Article 100 : La voirie d'interét local fait partie du domaine public de la commune.
Article 101 : Les biens du domaine public communal sont hors commerce tant qu’ils n’ont pas ete regulierement desaffectés.
Article 102 : L’Etat peut céder aux communes, a titre onéreux ou a titre gratuit, tout ou partie de ses terrains situés dans leurs limites. Ces terrains font partie de leur domaine prive siils ne sont pas affectés a un usage public ou 4 un service public communal. Ces biens sont dans le commerce. Si l'Etat desire reprendre, pour des motifs d'intérét général, tout ou partie de ces terrains, ceux-ci lui sont rétrocédeés aux conditions de la cession, a charge d’en rembourser les impenses nécessaires ou utiles.
Article 103 : Sans prejudice des dispositions régissant la matiére des cessions et concessions des terres domaniales, la commune peut acquerir, aliener ou échanger des biens appartenant a son domaine privé, aprés accord du Conseil communal et approbation de |’autorité de tutelle.
Article 104 : L’expropriation pour cause d’utilité publique peut étre décidée au profit de la commune pour la réalisation d’un projet d’intérét communal. L’Etat en supporte les frais conformement a la legislation en matiere d’expropriation. i sa a Section 2 : De la voirie communale
Article 105: Dans les limites de la commune, la voirie publique, autre que les routes déclarées d’intérét général constitue la voirie d'intérét local.
Article 106 : La commune est responsable de l'entretien de la voirie d'intérét local, y compris les ouvrages d’art ainsi que la signalisation reglementaire.
Article 107 : Les voies privees ouvertes a la circulation publique sont soumises a la réeglementation générale de police et de voirie. L’Administrateur communal peut, avec l'accord du Conseil communal, les classer dans la voirie communale.
Article 108 : Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut déclarer d'interét géneral une route faisant partie de la voirie communale et inversement.
Article 109 : Aprés enquéte publique, I'Administrateur communal peut, avec l'accord du Conseil communal, désaffecter une voie d’interét local. Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions fixe la procedure de cette enquéte publique ainsi que les modalités de publication de la décision de désaffectation de la voie. La décision de désaffectation n'est executoire que deux mois apres cette publication. Un recours auprés du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut étre introduit pendant ce délai. Ce recours est suspensif jusqu’a la décision du Ministre qui doit intervenir dans un délai de deux mois. 26 CHAPITRE VI: DE LA TUTELLE ET DU CONTROLE DE LA COMMUNE Section 1: De la tutelle sur les actes des autorités communales
Article 110: La tutelle sur les actes des autorités communales est exercee au premier degré par le Gouverneur de province ou le Maire selon qu'il s’agit d'une commune rurale ou urbaine et au second degré par le Ministre ayant administration territoriale dans ses attributions. Elle s'exerce par voies : - d’approbation ou d’autorisation ; - de suspension ou d’annulation ; - de substitution.
Article 111: Les actes des autorités communales ne sont soumis a approbation ou autorisation que dans les cas formellement prévus par la presente loi ou d'autres lois particuliéres. L’approbation ou l'autorisation doit étre expresse. Toutefois, elle est reputée acquise un mois aprés la réception de la demande par l’autorite compétente pour la donner, sauf décision motivée de celle-ci prolongeant le delai.
Article 112: Le Gouverneur de province ou le Maire peut suspendre tous reglements ou autres resolutions des autorites communales qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires a la loi ou a l'interét général. La suspension doit intervenir dans les quinze jours apres la date a laquelle le Gouverneur de province ou le Maire a eu connaissance du réglement ou de la résolution. Elle est immédiatement portée a la connaissance du Ministre ayant administration territoriale dans ses attrioutions et de l’autorité communale concernée avec les raisons qui la justifient. La suspension prend fin, soit sur décision du Ministre, soit un mois aprés en avoir avisé le Ministre.
Article 113: Le Ministre ayant l'administration territoriale dans ses attributions peut annuler tous reglements ou autres résolutions des autorites communales qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois ou a l’intérét général. L'annulation doit intervenir dans les trente jours aprés la date a laquelle le Ministre a eu connaissance du reglement ou de la résolution. L’annulation est immeédiatement porteée a la connaissance du Gouverneur de province ou du Maire et de |’autorité communale concernée avec les raisons qui la justifient. i. 21
Article 114: Lorsque les autorités communales sont en défaut d’exécuter les mesures qui leur incombent en vertu des lois et reglements, le Ministre ayant ‘administration territoriale dans ses attributions et le Gouverneur de province ou le Maire, selon le cas, peuvent apres deux avertissements successifs, se substituer a elles en prenant toute mesure a cet effet. Section 2 : De l’exercice de la tutelle sur les organes
Article 115: La tutelle sur les organes de la commune s'exerce par voie : - de suspension ; - de dissolution; - de déchéance.
Article 116 : Le Ministre ayant l’administration territoriale dans ses attributions peut, pour des motifs impérieux et dans l'interét supérieur de la commune ou de |'Etat, proposer la dissolution du Conseil communal au Président de la Republique dans les cas ci-apres : - accomplissement des actes contraires a la Constitution : - atteinte a la sécurité de |’Etat ou l’ordre public ; - mise en peril de l'intégrité du territoire national.
Article 117 : Le décret de dissolution est pris apres concertation avec les Parlementaires representant la province du ressort ou la mairie selon le cas. Une nouvelle élection est organisée dans le mois qui suit la dissolution. Le Conseil communal est remplacé conformément aux dispositions prévues par la loi électorale.
Article 118 : La deéechéance de |’Administrateur communal et du Président du Conseil communal peut intervenir sur l'initiative, soit du Conseil communal, soit de l'autorite de tutelle pour les motifs prévus a l'article 32 de la présente loi. Dans le premier cas, la resolution est prise a la majorite des deux tiers des membres du Conseil communal. L’autorité de tutelle ne peut s’y opposer. Dans le second cas, |’autorité de tutelle prend sa decision avec l'accord du Conseil communal ; celui-ci ne peut s'y opposer qu’a une majorite des deux tiers de ses membres. by 28 CHAPITRE VII : DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Article 119 : Une ordonnance du Ministre ayant la planification du developpement dans ses attributions fixe la classification des infrastructures et equipements selon leur intérét national ou provincial ou communal. La classification détermine les competences respectives de |Etat et de la commune en matiére de programmation, de maitrise d'ouvrage et d’entretien de ces equipements.
Article 120 : Le plan communal de développement communautaire fixe les participations financieres de la commune ainsi que les complements apportés par les institutions d’appui au développement communal. Les participations communales constituent des depenses obligatoires au sens de l'article 89 de la presente loi.
Article 121 : Le plan communal de developpement communautaire devient exécutoire de plein droit, apres approbation du Conseil communal, et apres verification de sa coherence avec le plan national de développement par le Ministre ayant la planification du développement dans ses attributions. Passe un delai d’un mois a partir de la reception dudit plan communal par le Ministre intéresse sans reponse, le plan devient également exécutoire.
Article 122: Le Gouvernement veille a élaborer, dans les délais les plus brefs aprés promulgation de la présente loi, un manuel des procédures administratives et financiéres, a l'usage de toutes les communes du pays. Ce manuel se référera outre a la presente loi, au reglement général de la comptabilité communal a jour. 2g TITRE Ill : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MAIRIE DE BUJUMBURA CHAPITRE | : DE LA DELIMITATION ET DE L’ORGANISATION DE LA PROVINCE DE BUJUMBURA- MAIRIE Section 1 : De la délimitation
Article 123: Le périmétre urbain de BUJUMBURA est érigé en une province appelée « Mairie de BUJUMBURA »
Article 124 : Le périmetre actuel de la Mairie de Bujumbura compte trois communes urbaines: a) La commune de MUHA ; b) La commune de MUKAZA ; c) La commune de NTAHANGWA.
Article 125 : La commune de MUHA s’étend sur le territoire des entités administratives de KANYOSHA, KININDO et MUSAGA, avec le Chef-lieu a KANYOSHA. La commune de MUKAZA s’étend sur le territoire des entites administratives de ROHERO, BWIZA, NYAKABIGA et BUYENZI, avec le Chef-lieu a ROHERO. La commune de NTAHANGWA s’étend sur le territoire des entités administratives de CIBITOKE, GIHOSHA, BUTERERE, KAMENGE, KINAMA et NGAGARA, avec le Chef-lieu a KAMENGE. Les entités administratives composant les communes urbaines de la Mairie de BUJUMBURA sont érigées en zones urbaines. Section 2 : De l’organisation de la Mairie de Bujumbura
Article 126 : La Mairie de Bujumbura est administree par un Maire assisté d'un Cabinet dont la composition est identigue a celle des autres Gouverneurs de Province.
Article 127 : Le Maire de la ville de Bujumbura est un cadre du personnel politique de Etat. Il est nommeé par le Président de la République aprés consultation des Vice- Presidents de la République et confirmation par le Sénat. 7 30
Article 128 : Le Maire de la ville de Bujumbura exerce toutes les attributions que lui conferent les lois et reglements ou que lui délégue le Gouvernement. |I coordonne toutes les activités politiques, économiques, sociales et culturelles qui se déroulent dans sa circonscription et fait rapport aux autorités hiérarchiques.
Article 129 : Dans |’exercice de ses fonctions, le Maire de la ville de Bujumbura est assiste par un Conseil municipal qui est un organe consultatif dont les missions, la composition et l'organisation sont determinées par une ordonnance du Ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions.
Article 130 : Outre le service du Cabinet, la Mairie de Bujumbura dispose obligatoirement d'un service chargé du contréle d’Etat Civil et du contrdle des finances communales.
Article 131 : Le budget de fonctionnement et d'investissement de la Mairie de Bujumbura est alimenté par les contributions des Communes urbaines constituees en son sein, selon des modalités déterminées a l'article 135 de la présente loi.
Article 132 : Les services ci-dessous sont transférés de la Mairie de Bujumbura aux Communes urbaines : - |Etat Civil ; - la délivrance de la Carte Nationale d'ldentite ; - les visas requis a tout acte de la vie civile ; - la planification du developpement local ; - lagestion de l'environnement ; - la perception et la comptabilite des recettes ; - l'élaboration du budget communal ; - létablissement des ressources communales ; - l'ordonnancement des depenses communales.
Article 133 : La Commune urbaine se dote de structures spécifiques qui lui permettent de repondre aux besoins essentiels d’entites urbaines dans le cadre de la décentralisation notamment par le transfert du personnel de la Mairie de Bujumbura aux communes ainsi que la gestion des ressources humaines et financiéres.
Article 134: Sans préjudice des attributions des autres services techniques publics, les services de la Mairie de Bujumbura qui dependent du Cabinet du Maire s’occupent de la coordination des activites des communes, en l’occurrence le traitement des eaux usées, l’enlevement des immondices et des dechets 31 solides, l’entretien de la voirie et la gestion urbaine, le plan de circulation et de sécurité, |’éclairage public, l’exploitation et la maintenance des engins. CHAPITRE Il : DU BUDGET DE LA MAIRIE DE BUJUMBURA
Article 135 : Les recettes fiscales et non fiscales, les recettes remunératoires et les droits d'occupation sont recouvrés par les communes urbaines et gérés de fagon autonomes a l’instar des autres communes quitte a verser chacune dix pour cent (10%) du produit total des recettes réservé au fonctionnement de la Mairie de Bujumbura. TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 136 : A partir de la promulgation de la présente loi, les limites géographiques et administratives des communes, des collines et des zones actuellement en vigueur en vertu de la loi et des reglements sont maintenues en |'etat. Pour les communes de la Mairie de Bujumbura, les limites et les autorités territoriales respectives restent inchangées jusqu’a la fin des mandats des autorités en place. Toutefois, les circonscriptions électorales en Mairie de Bujumbura sont déterminées a l'article 124 de la presente loi. Le Ministre ayant l’administration territoriale dans ses attributions regle par voie d'ordonnance les contestations liées a la délimitation des circonscriptions électorales.
Article 137 : Toutes dispositions antérieures contraires a la présente loi sont abrogées.
Article 138 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait a Bujumbura, le? g novembre 2014, Pierre NKURUNZIZA. %