Skip to content
Nelum
Laws of Burundi

Loi n°1/31 du 16 septembre 2022 relative à l'utilisation pacifique, à la sureté et à la sécurité de l'energie nucléaire et aux rayonnements ionisants

Made 2022-09-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Energy, Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
hazardous substances, pollution control, monitoring, public health, residues, classification/declassification, international trade, nuclear energy, offences/penalties, transport/storage, energy conservation/energy production
Categories
*

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 : La présente loi a pour objet de : 1° 2° 3° 4° 5° permettre les utilisations bénéfiques des sources de rayonnements ionisants : assurer la protection adéquate des personnes, des biens et de l'environnement pour les générations actuelles et futures contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, y compris ceux qui pourraient résulter d'un événement de sécurité nucléaire : établir et maintenir un cadre juridique et réglementaire pour la mise en œuvre de mesures efficaces visant à prévenir, détecter, atténuer et répondre aux actes non autorisés ou malveillants impliquant des matières nucléaires, d'autres matières radioactives, des installations et des activités associées susceptibles de causer des dommages aux personnes, à la société, des biens ou de l'environnement ou autrement mettre en danger la sécurité nationale (les mesures efficaces doivent être complémentaires ou renforcer les mesures de sécurité) ; mettre en place un système de contrôle réglementaire indépendant qui vise à assurer la sûreté et la sécurité des applications pacifiques mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants, notamment par la création d'une autorité de régulation ayant les ‘ fonctions et les responsabilités énoncées dans la présente loi aux fins d'exercer ce contrôle et compétente pour l'application des dispositions de la présente loi et des instruments internationaux pertinents ; veiller à la mise en œuvre des obligations contractées par le Burundi en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP en sigle, et du Traité de PELINDABA sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, de l'Accord conclu entre la République du Burundi et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, AIEA en sigle, relatif à l'application des garanties dans le cadre du TNP et de tout protocole à cet Accord. Section 2 : Du champ d'application

  2. Article 2 :

  3. Article 3 : La présente loi fixe les conditions d'exercice des activités entrant dans le cadre de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et s'applique à toutes les activités et aux pratiques impliquant une exposition aux rayonnements ionisants notamment la production, la possession, l'importation, l'exportation, le transit, le transport, le traitement, la manipulation, l’utilisation, l'entreposage, le stockage, la gestion et le commerce des sources de rayonnements ionisants ou de toute autre matière radioactive identifiée par l'autorité de régulation. La présente loi ne s'applique pas aux expositions à la radioactivité naturelle de l'organisme, aux rayons cosmiques et à toute autre source ne pouvant être contrôlée, dont la liste est déterminée par l'autorité de régulation conformément aux dispositions du chapitre II. <!-- page 3 --> Section 3 : Des définitions des concepts Aticle 4 : Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. 10. 11. 12. accident : tout événement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances du matériel ou d'autres anomalies, survenus au cours de l'exploitation d'une installation radiologique ou nucléaire risquant d'entraîner pour les personnes etou l'environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'exploitation, un danger grave, immédiat ou tardif ; accord de garanties : l'accord entre la République du Burundi et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires entré en vigueur le 27 septembre 2007 ; activités associées: la détention, la production, le traitement, l'utilisation, l'importation et l'exportation de sources de rayonnements ionisants à des fins industrielles, de recherche et médicales; le transport de matières radioactives: le choix de l'emplacement du site, la construction, la mise en service, l'exploitation et le déclassement des installations; les activités de gestion des déchets radioactifs et de remise en état du site ; activité d’une source radioactive : le nombre de désintégrations par seconde exprimé en becquerel (Bq) ou curie (Ci) ; activité massique: l'activité par unité de masse : activité volumique : l'activité par unité de volume : autorisation : la permission accordée dans un document par l'autorité de régulation à une personne physique ou morale qui a déposé une demande en vue d'entreprendre une activité ou une pratique couverte par la présente loi ; autorité de régulation : l'Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire du Burundi « ARSBU », qui sera établie par décret ; contrôle réglementaire : le contrôle appliqué par l'Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire du Burundi « ARSBU » aux activités et pratiques, aux matières nucléaires ou autres matières radioactives et aux installations associées, comme l'exigent la présente loi et les réglementations associées relatives à la sécurité ou aux garanties ; déchets radioactifs : les matières radioactives, sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue et pour lesquelles l'exposition à ces matières n'est pas exclue du champ d'application de la présente loi ; dose : la mesure du rayonnement reçu ou absorbé par une cible ; dose absorbée : l'énergie déposée par les rayonnements dans un échantillon de matière et dont l'unité de mesure est le gray dans le Système International (SI) d'unités et le rad, hors système ; <!-- page 4 --> 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24, 25. 26. 4 dose efficace : la somme des doses équivalentes délivrées aux différents tissus ou organes du corps par exposition externe et interne, pondérée par un facteur de pondération tissulaire, propre aux tissus ou à l'organe et dont l'unité de mesure est le Sievert dans le Système International (Si) d'unités et le rem, hors système ; dose équivalente : le produit de la dose absorbée moyenne dans l'organe ou dans le tissu, par un nombre-dit facteur de pondération radiologique-qui tient compte de la nature du rayonnement et dont l'unité de mesure est le sievert dans le Système International (Sl) d'unités et le rem, hors système ; emplacement hors installation : tout établissement ou tout emplacement ne constituant pas une installation où des matières nucléaires habituellement utilisées en quantités égales ou inférieures à un kilogramme effectif ; événement de sécurité nucléaire : un événement qui a des implications potentielles ou réelles pour la sécurité nucléaire qui doivent être traitées ; exportation : la cession effective, par le Burundi à un Etat importateur, d'une matière nucléaire et de matériel, d'informations et d'une technologie connexes, comme définis par l'autorité de régulation ; exposition d'urgence : l'exposition justifiée par des conditions anormales pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes, qui peut entraîner. le dépassement important de l’une des limites fixées pour les expositions exceptionnelles concertées ; exposition exceptionnelle concertée : l'exposition entraînant le dépassement temporaire de l'une des limites réglementaires fixées que l'on autorise à titre exceptionnel dans des situations inhabituelles lorsque d'autres techniques ne comportant pas une telle exposition ne peuvent être utilisées ; exposition externe: l'exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme ; exposition globale : l'exposition du corps entier considéré comme homogène ; exposition interne : l'exposition résultant de sources situées dans l'organisme : exposition partielle : l'exposition portant essentiellement sur une paitie de l'organisme ou sur un organe ou sur un tissu ; exposition totale : la somme de l'exposition externe et de l'exposition interne : gestion des déchets radioactifs : l'ensemble des activités administratives et techniques ayant trait à la manutention, au traitement, au conditionnement, au transport, à l'entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs ; importation : la cession effective, par un Etat exportateur au Burundi, d'une matière nucléaire et de matériel, d'informations et d'une technologie connexes, comme définis par l'autorité de régulation ; <!-- page 5 --> 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. installation(s) : un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée, une installation d'irradiation, certaines installations d'extraction et de transformation des matières premières telles que les mines d'uranium; les installations de gestion des déchets radioactifs et tout autre endroit dans lequel des matières radioactives sont produites, transformées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, à une échelle telle que la protection et la sûreté doivent être prises en considération ; Installation nucléaire : une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, transformées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement et pour laquelle (une autorisation ou) une licence spécifique est requise ; installation déclassée ou emplacement hors installation : dans le cadre de la mise en œuvre des garanties, un établissement où un emplacement où les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu'il n'est pas utilisé pour entreposer des matières nucléaires et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser de telles matières ; intervention : toute action destinée à réduire ou à éviter l'exposition ou à diminuer la probabilité d'exposition à des sources qui ne sont pas associées à une pratique sous contrôle ou dont on a perdu la maïñtrise par suite d'un accident ; matériels : les matières nucléaires, d'équipements et de technologies liés au nucléaire ; matière brute : l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature; l'uranium dont la teneur en U-235 est inférieure à la normale; le thorium: toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à-des concentrations que le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des Gouverneurs désignera de temps à autre : matière nucléaire : toute matière brute ou tout produit fissile spécial tel qu'ils sont définis à l'article XI! du Statut de l'AIEA. Le terme matière brute n'est pas interprété comme s'appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais ; matière radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ; menace de référence : les moyens et les caractéristiques d'agresseurs potentiels d'origine interne ou externe à l'installation visant à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou radioactives ou à un sabotage en fonction desquels un système de protection physique est conçu et évalué ; <!-- page 6 --> 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 6 niveau d'exemption : une valeur fixée par l'autorité de régulation et exprimée sous la forme de concentration d'activité totale, de débit de dose ou d'énergie de rayonnement à laquelle ou au-dessous de laquelle une source de rayonnements peut bénéficier d'une exemption du contrôle réglementaire sans autre examen ; notification : un document soumis par une personne morale à l'autorité de régulation pour notifier son intention d'exercer une pratique ou de faire une autre utilisation d'une SOUTCE ; opérateur ou exploitant : toute personne physique ou morale, organisation ou entité gouvernementale autorisée à exploiter une installation nucléaire ou radiologique, à entreprendre une activité ou à utiliser, stocker ou transporter des matières nucléaires ou d'autres matières radioactives ; plan d'urgence : l'ensemble de procédures à appliquer en cas d'accident où de situation d'urgence radiologique ou nucléaire ; pratique : la production de sources et l'utilisation de rayonnements ou de matières radioactives à des fins médicales, industrielles, vétérinaires ou agricoles, ou pour l'enseignement, la formation ou la recherche, y compris toute activité liée à cette utilisation qui entraîne ou peut entraîner une exposition à des rayonnements ionisants ou à des matières radioactives et/ou la production d'énergie d'origine nucléaire, y compris toute activité du cycle du combustible nucléaire qui entraîne ou peut entraîner une exposition à des rayonnements ou à des matières radioactives ; produit fissile spécial : (le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233) : tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus ; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs de l'AÏEA désignera de temps à ‘autre; toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s'applique pas aux matières brutes ; protection physique : la sécurité nucléaire des matières nucléaires, des installations nucléaires associées et des activités associées ; protocole additionnel : le protocole additionnel à l'Accord entre la République du Burundi et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application des garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires entré en vigueur le 27 septembre 2007 ; radioactivité : l'émission spontanée de particules ou de rayonnements ou les deux en même temps, procédant de la désintégration de certains nucléides en raison d'un ajustement de leurs structures internes et dont l'unité de mesure est le becquerel dans le Système international d'unités et le curie, hors système ; radioprotection : la protection radiologique ou protection des personnes contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des matières radioactives ; £ <!-- page 7 --> 46. 47. 48. 49, 90. 51. 92. 93. 54. 95. 7 rayonnements ionisants : les rayonnements composés de photons ou de particules d'énergie suffisante pour arracher des électrons aux atomes cibles et donc capables d'induire la formation d'ions directement ou indirectement ; sabotage : tout acte délibéré dirigé contre une installation associée à des matières nucléaires ou autres matières radioactives ou contre de telles matières en cours d'utilisation, de stockage ou de transport qui pourraient directement ou indirectement mettre en danger la santé et la sécurité du personnel, du public ou de l'environnement par exposition aux rayonnements ou relâchement de matières radioactives ; sécurité nucléaire : les mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou tout autre acte malveillant mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives ou les installations associées, et à intervenir en pareil cas ; situation d'urgence nucléaire ou radiologique : une situation d'urgence dans laquelle la cause du danger réel ou perçu est l'énergie résultant d'une réaction nucléaire en chaîne ou de la décroissance de produits d'une réaction en chaîne ou d'une exposition à des rayonnements ; source de rayonnement ionisant : un générateur de rayonnements jonisants ou une source radioactive ou toutes autres matières radioactives telles que les minerais radioactifs ; sources naturelles : les sources de rayonnements existant dans la nature tels que les rayonnements cosmiques et les sources de rayonnements terrestres ; source scellée : la source dont la structure empêche, en utilisation normale, toute dispersion de substances radioactives dans le milieu ambiant ; source non scellée : la source ne répondant pas à la définition d'une source scellée ; source orpheline : une source radioactive qui n'est pas soumise à un contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation appropriée ; source radioactive : une matière radioactive qui est soit enfermée d'une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide, autre que des matières qui sont dans les cycles du combustible nucléaire des réacteurs de recherche et de puissance, soit sous forme de source non scellée; ce terme englobe également toute matière radioactive relâchée si la source fuit ou est brisée ; 56. süreté nucléaire: l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations abritant ou utilisant des sources de rayonnements ionisants ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets ; <!-- page 8 --> 5 58. CHAPITRE I : 8 7 transporteur: toute personne, organisation ou gouvemement entreprenant le transport de matières nucléaires ou autres matières radioactives par tout moyen de transport. Le terme comprend à la fois les transporteurs qui ont leurs propres capacités de transport (par exemple un opérateur qui a ces capacités) et les transporteurs privés (sous-contractés) ; uranium enrichi en uranium 235 ou 233 : l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieure au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel. DE LA SURETE ET DU SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE LOI Section 1 : Du cadre institutionnel

  4. Article 5: Pour la mise en application de la présente loi, il est institué une Autorité indépendante ci-après dénommée Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire du Burundi « ARSBU », placée sous la tutelle de la Primature.

  5. Article 6 : L'ARSBU doit : 4° 2° 3° 4° être fonctionnellement et financièrement indépendante des entités dont elle réglemente les activités et de tout autre organisme chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants : coordonner l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour obtenir ou récupérer rapidement le contrôle des sources orphelines ; établir des dispositions concemant la gestion sûre et sécurisée des sources radioactives retirées du service et coordonner l'élaboration, la maintenance et la mise en œuvre d'une stratégie comportant ces dispositions ; communiquer et coopérer directement avec d'autres organismes gouvernementaux et coordonner les actions dans toutes les circonstances requises par la loi ou jugées nécessaires pour l'exercice effectif de ses fonctions : 5° diriger et coordonner l'élaboration, la maintenance et la mise à jour de la menace de référence pour la mise en œuvre des dispositions de sécurité.

  6. Article 7 : L'autorité de régulation doit exercer les fonctions suivantes : 1° 2° 3° prendre des mesures coercitives, y compris l'imposition de sanctions appropriées et efficaces, en cas de non-conformité (violation) avec la présente loi, de la réglementation applicable ou des termes et conditions des autorisations : s'assurer que des mesures correctives sont prises si des conditions non sûres ou non sécurisées ou potentiellement non sûres ou non sécurisées sont détectées à tout endroit où des activités autorisées sont menées : adopter des procédures pour appliquer des mesures coercitives. / TT 2 >». re H <!-- page 9 --> Section 2 : De la sûreté radiologique

  7. Article 8 :

  8. Article 9 :

  9. Article 10 : L'ARSBU a l'autorité et le devoir d'inspecter, de contrôler et d'évaluer régulièrement les activités et pratiques en vue de vérifier la conformité à la présente loi, à la réglementation en vigueur et aux termes et conditions des autorisations. L'autorité de régulation est responsable de la rédaction des textes et documents guides relatifs à la radioprotection et à la sûreté radiologique et à la sécurité des matières nucléaires et autres matières radioactives, des installations et des activités associées pour la mise en œuvre de cette loi. L'autorité de régulation élaborera des fiches d'autorisation et d'inspection relatives à la sûreté, la sécurité et la radioprotection pour toutes les pratiques faisant intervenir des matières nucléaires et autres matières radioactives, y compris les sources de rayonnements ionisants. CHAPITRE Ill : DE L'AUTORISATION

  10. Article 11 :

  11. Article 12 :

  12. Article 13 :

  13. Article 14 :

  14. Article 15 : Toute personne physique ou morale qui envisage d'entreprendre une activité soumise aux dispositions de la présente loi est préalablement tenue d'en faire la déclaration à l'autorité de régulation. L'autorité de régulation délivre une autorisation pour : 1° des activités ou des pratiques qui sont conformes aux exigences de la présente loi et de la réglementation associée et qui peuvent être menées d'une manière sûre et sécurisée qui assure adéquatement la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 2° des activités ou des pratiques menées à des fins pacifiques conformément aux obligations de la République du Burundi en vertu des instruments internationaux pertinents. Toute activité publique ou privée impliquant une exposition à des rayonnements ionisants notamment la production, l'importation, l'exportation, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage et le transport des matières radioactives ou de toute autre source de rayonnements ionisants est soumise à une déclaration et/ou une autorisation préalable. Les autorisations ne sont pas transférables et sont délivrées par l'autorité de régulation pour une période déterminée par les textes d'application. Les catégories d'autorisations, leur durée ainsi que les conditions et les modalités de leur renouvellement, leur modification, leur suspension ou leur retrait sont fixés par les textes ” d'application qui établissent un programme d'autorisations basé sur la catégorisation des sources telle que définie par la règlementation internationale. _) TE j l <!-- page 10 --> 10 CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION

  15. Article 16 :

  16. Article 17 : La responsabilité première de la sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation. Le titulaire d'une autorisation s'assure de la mise en œuvre des mesures de sûreté et de sécurité ainsi que des mesures relatives aux garanties pour les matières radioactives, les activités, les sources et les installations dont il est responsable. À cet effet, il est tenu de : 1° développer et mettre en œuvre un programme de sûreté radiologique adapté à la nature et à l'étendue des risques associés aux activités placées sous sa responsabilité, l'Autorité détermine le contenu détailé du programme de sûreté radiologique ; 2° désigner des aires précises de travail et de stockage pour les matières radioactives et s'assurer que ces aires sont appropriées, bien identifiées, bien ventilées et munies d'un blindage approprié : 3° mettre en œuvre un programme de contrôle radiologique et de surveillance médicale du personnel ; 4° assurer le contrôle de l'ambiance dans les lieux du travail ; 9° prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des travailleurs, du public et de l'environnement en maintenant les doses en dessous du seuil applicable et en veillant à ce que soient prises toutes les mesures raisonnables pour réduire le plus possible les effets nocifs sur la population dans l'immédiat et à l'avenir ; 6° tenir à jour un inventaire des sources de rayonnements ionisants et de toutes autres matières radioactives ; T° établir et maintenir un système de sui et de comptabilité des matières nucléaires et autres matières radioactives, conformément à la présente loi, à la réglementation applicable et aux conditions de l'autorisation ; 8° assurer régulièrement une formation appropriée en radioprotection à tous les utilisateurs des sources de rayonnements ionisants : 9° désigner une personne chargée des aspects opérationnels de la sûreté radiologique: 10° notifier à l'autorité de régulation toute modification ou cessation de l'activité et prendre les mesures de sûreté et de sécurité qui s'imposent en la matière : 11° s'assurer du respect des exigences établies par la loi et les réglementations applicables ; 12° prendre les dispositions financières adéquates pour le stockage définitif des déchets et le déclassement ; 13° assurer la protection des informations confidentielles ainsi que des sources d'informations considérées comme sensibles (appareils ou éléments, supports inclus, qui servent à traiter, exploiter, stocker ou transmettre des informations sensibles) ; 14° fournir à l'autorité de régulation toutes les informations nécessaires. <!-- page 11 -->

  17. Article 18 :

  18. Article 19 : Il Le titulaire d'une autorisation délivrée par l'autorité de régulation doit œuvrer à instaurer et à maintenir une culture de sûreté et de sécurité nucléaire au sein des établissements dont il a la responsabilité. L'ARSBU adopte une réglementation traitant des situations dans lesquelles le titulaire d'une autorisation, en raison de sa faillite, de sa liquidation ou pour d'autres motifs, n'exerce plus sa responsabilité principale pour la sûreté et la sécurité des matières nucléaires ou autres matières radioactives et rayonnements ionisants dans le cadre d'une activité autorisée ou lorsque le titulaire de l'autorisation ne peut être déterminé ou n'est pas sur le territoire du Burundi. CHAPITRE V : DE LA RADIOPROTECTION

  19. Article 20 :

  20. Article 21 :

  21. Article 22 :

  22. Article 23 :

  23. Article 24 :: Le titulaire de l'autorisation est tenu, à titre principal, au payement des amendes, à la réparation civile, aux frais et dépens. Toutefois, la responsabilité pénale incombe à toute personne physique qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de l'activité de la personne morale. Toute pratique susceptible d'être à l'origine d'une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages nets qu'elle procure sur les plans social et économique. La protection contre les rayonnements ionisants doit être optimisée de façon que l'ampleur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité d'exposition soient maintenus au niveau le plus bas possible compte tenu des facteurs sociaux et économiques. L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit être rigoureusement | restreinte de façon que les doses reçues au corps entier ou aux organes soient toujours inférieures aux limites fixées par la réglementation. Les prescriptions relatives à la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, _ à la sûreté et à la sécurité des matières nucléaires et autres matières radioactives, y compris des sources radioactives, au transport des sources et matières radioactives, à la gestion des déchets radioactifs sont fixées par décret.

  24. Article 25 : Toute exposition médicale doit être effectuée dans le strict respect de la loi.

  25. Article 26 :

  26. Article 27 : Un programme d'assurance et de contrôle qualité doit être élaboré par le titulaire d'autorisation de sources de rayonnements ionisants, de manière à garantir le respect des mesures prises pour satisfaire aux exigences de sûreté. Ce programme d'assurance et de contrôle qualité doit être approuvé par l'autorité de régulation qui contrôle son application. Les personnes et les entités titulaires d'autorisation sont tenues d'observer les prescriptions et les limites des doses fixées par l'autorité de régulation et s'assurent que les doses aux patients, aux travailleurs et au public, y compris les doses résultant de rejets dans l'environnement sont aussi basses que possible, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. 7 ae. CE <!-- page 12 --> 12 CHAPITRE VI: DE L'EXPLOITATION, DU TRANSPORT ET DU TRAITEMENT DES MINERAIS

  27. Article 28 :

  28. Article 29 :

  29. Article 30 :

  30. Article 31 :

  31. Article 32 : RADIOACTIFS Nul ne peut se livrer à des activités d'exploitation, du transport ou de traitement des minerais radioactifs sans en avoir obtenu l'autorisation préalable délivrée par l'autorité de régulation et dont les conditions et les modalités sont définies par décret. La gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation ou du traitement des minerais radioactifs est soumise à la réglementation applicable en la matière. Le titulaire de l'autorisation prévue est responsable de la sûreté et de la sécurité des activités, objet de l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation doit informer l'autorité de régulation de son intention de procéder à des modifications susceptibles d'avoir des implications sur la protection des travailleurs, du public et de l'environnement. I! doit en obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité de régulation. En sa qualité de point de contact en matière nucléaire, radiologique ou autres matières radioactives, l'autorité de régulation propose une règlementation et établit des procédures pour la sécurité des sources radioactives notamment pour l'importation, l'exportation, le transport et le transit des sources radioactives basées sur les recommandations intemationales et en particulier, le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des Sources radioactives. La réglementation et les procédures permettent à l'autorité de régulation de procéder à une évaluation des informations afin de s'assurer que la personne morale ou physique qui doit recevoir la source a les capacités nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité nucléaire et radiologique. L'autorité de régulation se charge de la réglementation et de la mise en œuvre des mesures de sûreté et de sécurité des sources radioactives. CHAPITRE VII: DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES ET DES PLANS D'URGENCE RADIOLOGIQUES Section 1 : De la gestion des déchets radioactifs

  32. Article 33 :

  33. Article 34 :

  34. Article 35 : Nul ne peut entreprendre des activités de gestion des déchets radioactifs sans en avoir obtenu au préalable une autorisation de l'autorité de régulation conformément aux dispositions du chapitre Ill de la présente loi. Les conditions et les modalités de gestion des déchets radioactifs depuis leur production jusqu'à leur évacuation y compris la ségrégation, la collecte, la caractérisation, le conditionnement et le traitement sont définies par décret. L'importation des déchets radioactifs est strictement interdite sur le territoire du Burundi. Les conditions et les modalités de déclassement des installations contenant des sources radioactives ou toute autre matière radioactive y compris le plan de déclassement ainsi que les aspects financiers qui y sont liés sont définis par l'autorité de régulation. <!-- page 13 --> [3 Section 2 : Du transport des matières radioactives Atticle 36 : Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la présente loi, le transport des matières radioactives est soumis à l'autorisation préalable de l'autorité de régulation. Le transport des matières radioactives se fait conformément à la règlementation nationale et internationale en la matière notamment celle de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. L'autorité de régulation établit les exigences relatives au transport de matières radioactives à destination, en provenance et sous la juridiction du Burundi. Le titulaire d'une autorisation de transport de matières radioactives a la responsabilité principale d'assurer leur sûreté et leur sécurité pendant le transport. Section 3 : Des plans d'urgence radiologiques

  35. Article 37 :

  36. Article 38 :

  37. Article 39 : Pour faire face à toute situation accidentelle d'origine malveillante ou non malveillante impliquant des matières radioactives, un plan national « sécurité et sûreté » de réponse à des situations d'urgence radiologique est établi par l'autorité en charge de la sécurité radiologique et nucléaire en collaboration avec l'autorité en charge de la protection civile. Le plan doit être exercé, revu et mis à jour de façon régulière. Un plan d'urgence radiologique est requis pour toute installation utilisant des sources de rayonnements ionisants. Le plan doit être approuvé par l'autorité de régulation avant la délivrance de l'autorisation. L'autorité de régulation sert de point de contact pour fournir toute information ou assistance concernant les situations d'urgence nucléaire ou radiologique en vertu des instruments internationaux pertinents, y compris la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. CHAPITRE VIII : DES GARANTIES

  38. Article 40 : L'autorité de régulation et les entités titulaires d'une autorisation coopèrent pleinement avec l'AIEA à l'application des mesures de contrôle, notamment en : 1° exerçant la fonction de point de contact pour la notification, l'assistance et la coopération en ce qui concerne les obligations découlant de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ; 2° fournissant rapidement toutes les informations nécessaires sur les matières nucléaires ; 3° facilitant l'accès aux installations et à d'autres emplacements en rapport avec les matières nucléaires ; 4° coopérant avec les inspecteurs de l'AIEA et en les assistant dans l'exécution de leurs tâches ; 5° fournissant aux inspecteurs de l'AIEA tous les services nécessaires lors de leurs inspections. 9 <!-- page 14 -->

  39. Article 41 : Atticle 42 : 14 L'autorité de régulation en collaboration avec les autres autorités concernées facilite l'obtention des permis nécessaires, y compris les visas, afin que les inspecteurs de l'AIEA puissent entrer et Séjourner sur le teriitoire de la République du Burundi pour s'acquitter de leurs fonctions en matière de garanties. La République du Burundi veille à l'application efficace des garanties en établissant : 1° un système de mesures pour la détermination des quantités de matières nucléaires arrivées, produites, expédiées, consommées, perdues ou autrement retirées du Stock et des quantités en stock : 2° un système pour l'évaluation de la précision des mesures : 3° les modalités de constatation, d'examen et d'évaluation des écarts entre les mesures faites par l'expéditeur et par le destinataire : 4° les modalités de l'inventaire du stock physique 5° les modalités d'évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurées : 6° un système de relevés et de fapporis pour suivre l'évolution des stocks et les flux de matières nucléaires : 7° les procédures visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles comptables : 8° les modalités de communication des rapports à l'AIEA. CHAPITRE IX : DU CONTROLE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DES MATIERES

  40. Article 43 :

  41. Article 44 : NUCLEAIRES Sans préjudice des dispositions prévus à l'article 14, aucune personne ou entité ne peut exporter, importer, transborder ou faire transiter les matières nucléaires, d'équipements et de technologies liés au nucléaire sans autorisation préalable de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation publie des règlements détaillant les éléments du processus de délivrance d'autorisation pour les exportations et les importations nucléaires, notamment : 1° les procédures pour le dépôt des demandes d'autorisation, y compris des échéanciers pour leur examen et les décisions prises à leur sujet ; 2° une ou des listes de matériels contrôlés pour lesquels une autorisation est requise : 3° les dispositions pour la révision ou la mise à jour périodique des listes de matériels contrôlés pour tenir compte de l'évolution de la technologie ou des circonstances pertinentes ; 4° les critères pour l'évaluation d'une demande d'autorisation et la délivrance de l'autorisation : 5° les contrôles de l'utilisateur final ; <!-- page 15 --> 15 6° les prescriptions pour la notification à donner à l'autorité de régulation préalablement aux exportations lorsque ladite notification a été jugée nécessaire ; 7° un échéancier pour les frais ou les dépenses à acquitter pour les autorisations. Aticle 45: L'octroi d'une autorisation pour l'exportation de matières nucléaires, d'équipements ou de technologies est subordonné aux critères suivants : 1° l'Etat destinataire a pris un engagement contraignant d'utiliser les articles transférés uniquement à des fins pacifiques ; 2° les garanties internationales sont appliquées au matériel transféré ; 3° l'Etat destinataire a soumis toutes ses matières et installations nucléaires aux garanties internationales ; 4 les cessions de matières nucléaires ou de technologies précédemment transférées à un Etat tiers sont soumises à l'accord préalable de la République du Burundi ; 5° les niveaux de protection physique qui seront appliqués aux matières nucléaires exportées seront conformes à ceux fixés dans la Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires ; 6° le demandeur a communiqué des informations sur l'utilisation finale et l'utilisateur final des matériels à transférer qui confirment l'utilisation pacifique légitime de ces matériels.

  42. Article 46: L'octroi d'une autorisation pour l'importation des matériels est subordonné aux critères ci- après : 1° les matériels à importer ne sont pas interdits par la présente loi ou par une disposition règlementaire ; 2° le destinataire désigné des matériels dont l'importation nécessite une autorisation a reçu une autorisation appropriée conforme aux lois et règlements applicables dans la République du Burundi ; 3° l'utilisateur final des matériels a démontré avoir la capacité et les ressources techniques et administratives lui permettant d'utiliser les matériels importés dans des conditions de süreté et de sécurité. CHAPITRE X : DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES

  43. Article 47 : Les exigences spécifiques à la protection physique des matières nucléaires sont définies par voie réglementaire par l'ARSBU et portent notamment sur : 1° la catégorisation des matières nucléaires basée sur une évaluation du dommage qui pourrait résulter d'un vol ou d'un détournement de ces matières ou d'un sabotage d'une installation abritant ces matières ou lors de leur transport et ce en se basant sur les normes internationales de catégorisation des matières nucléaires : <!-- page 16 -->

  44. Article 48 :

  45. Article 49 : 2° 3° 4° 5° 6° 16 les mesures de protection nécessaires aux différentes catégories de matières nucléaires ; l'établissement et la tenue à jour d'un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires ; l'établissement et la tenue à jour d'un registre national des autres matières radioactives et des catégories de matières radioactives devant être inscrites dans ledit registre ; les conditions spécifiques à la protection physique des matières nucléaires dans le système d'autorisation ; le système d'inspection pour vérifier la conformité aux exigences applicables à la protection physique et à la qualification ainsi qu'au programme de formation pour garantir un niveau élevé de compétences aux inspecteurs en poste dans les domaines concemés. Conformément aux documents guides internationalement reconnus, l'ARSBU adopte un système de catégorisation des matières nucléaires et autres matières radioactives en fonction de leur potentiel à nuire à la santé humaine si elles ne sont pas gérées sûrement ou protégées de manière sécurisée. En cas d'événement de sécurité nucléaire, y compris la perte de contrôle de matières nucléaires ou autres matières radioactives ou de menace d'un tel événement, ou de défaillances détectées dans le système de sécurité nucléaire etlou de protection physique, le titulaire de l'autorisation doit, conformément aux procédures, protocoles et à son plan de sécurité prescrits : 1° informer sans délai l'autorité de régulation de l'incident et de ses circonstances ; 2° fournir un rapport écrit, y compris des détails, à l'autorité de régulation dès que possible après avoir donné un avis : 3° fournir toute information complémentaire requise par l'autorité de régulation ; 4° coopérer avec toutes les autres autorités compétentes concernées et les aider à faire face à l'événement de sécurité nucléaire ou à sa menace, y compris pour rechercher, localiser et récupérer les matières manquantes ou volées, fournir une assistance lors des enquêtes et des poursuites et d'autres interventions sur site et hors site. <!-- page 17 --> 17 CHAPITRE XI : DES JURIDICTIONS COMPETENTES

  46. Article 50 :

  47. Article 51 :

  48. Article 52 : Les juridictions burundaises sont compétentes pour juger : 1° toutes les infractions prévues par la présente loi et commises sur toute l'étendue du territoire national, sur un navire ou un aéronef battant pavillon national ; 2° toute personne auteur ou complice d'une infraction prévue par la présente loi. Si un des incidents prévus à l'article 49 se produit sur le territoire national, l'autorité de régulation prend les mesures nécessaires pour informer les Etats concernés et l'AIEA dans le cadre de la coopération. Les exigences en matière de sûreté, de sécurité et de radioprotection nucléaire et leur mise en œuvre doivent reposer sur le principe d'approche graduée, en tenant compte de l'ampleur et de la probabilité des expositions résultant de la pratique ou de l'activité ou de l'ampleur et de la probabilité d'un événement de sécurité nucléaire, mais aussi en tenant compte de l'évaluation des menaces et des propriétés des matières nucléaires et autres matières radioactives. CHAPITRE XII : DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION

  49. Article 53 :

  50. Article 54 :

  51. Article 55 :

  52. Article 56 :

  53. Article 57 : Sans préjudice des dispositions du code pénal burundais, constituent notamment une infraction punie conformément à la présente loi : le vol, le recel, la détention et l’utilisation illégales, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion des matières nucléaires. Lorsque l'une des infractions telle que définie à l'article précédent a occasionné des lésions corporelles graves, une mutilation, une incapacité temporelle ou permanente, l'auteur est puni d'une année à dix ans de servitude pénale et d'une amende de dix à cent millions de francs burundais. Lorsque l'une des infractions telle que définie à l'article 53 a entraîné la mort de la victime, l’auteur est puni d'une servitude pénale à perpétuité et d'une amende de cinquante à cent cinquante millions de francs burundais. Quiconque s'est rendu coupable, par négligence, de l'une ou l'autre des infractions ci- haut citées, même en cas de possession d'une autorisation, est puni d'une servitude pénale d'un an à deux ans et d'une amende d'un à dix millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement, selon qu'il y a eu des lésions corporelles graves, mutilation, incapacité temporaire ou permanente. Si la mort s'en est suivie, il sera puni de deux à cinq ans de servitude pénale et d'une amende de dix à cinquante millions de francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires est punissable d'une servitude pénale d'un an à trois ans et d'une amende de trois à dix millions de francs burundais. <!-- page 18 -->

  54. Article 58 :

  55. Article 59 :

  56. Article 60 :

  57. Article 61 :

  58. Article 62 :

  59. Article 63 :

  60. Article 64 :

  61. Article 65 : 18 L'extorsion des matières nucléaires par menace, force, intimidation ou par tout autre moyen, est punissable d'un an à cinq ans de servitude pénale et d'une amende de cinq à cinquante millions de francs burundaïs. La menace d'utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser gravement autrui ou causer des dommages considérables aux biens afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale où un Etat à faire ou à s'abstenir de faire acte est punissable de cinq à trente ans de servitude pénale et d'une amende de cinquante à deux cent millions de francs burundais. La divulgation d'informations confidentielles relatives à la protection physique des matières nucléaires et radioactives est punissable de deux ans de servitude pénale et d'une amende de deux millions de francs burundais. Quiconque se rend coupable de l'introduction, du transport ou de l'exploitation sur le territoire national, des matières nucléaires, radioactives ou de toute autre source de rayonnements ionisants en violation de la présente loi est punissable de trois à dix ans de servitude pénale et d'une amende de dix à cent millions de francs burundais. Quiconque aura ajouté des substances radioactives dans les produits destinés à la consommation du public, notamment les jouets, les produits cosmétiques, les produits alimentaires, les matériaux de construction, les dispositifs de captage des paratonnerres ainsi que tout produit ou appareil à usage domestique tel que défini par l'autorité de régulation est punissable de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende de cinq à dix millions de francs burundais. Si l'ajout de ces ‘substances entraîne une maladie incurable, l'auteur est punissable de dix à quinze ans de servitude pénale et d'une amende de dix à cinquante millions de francs burundais. Si l'ajout de ces substances a entraîné la mort de la victime, l'auteur est punissable d'une servitude pénale à perpétuité et d'une amende de cent à deux cents millions de francs burundais. | Quiconque aura fourni une quelconque aïde à toute personne ayant l'intention de développer, d'acquérir, de produire, de posséder, de transporter, de transférer, d'utiliser ou de menacer d'utiliser des armes nucléaires ou des engins explosifs radioactifs ou de dispersion radiologique est punissable des mêmes peines prévues aux articles 59 et 61 de la présente loi. Sans préjudice des dispositions du code pénal burundais quiconque détient illégalement des sources de rayonnements ionisants ou de toute autre matière radioactive, est puni de trois à dix ans de servitude pénale et d'une amende de trois à dix millions de francs burundais. Lorsqu'une des infractions prévues aux articles 53, 54, 55 et 56 est commise sur le territoire national, l'autorité de régulation prend les mesures nécessaires pour informer les Etats concernés et l'AIEA dans le cadre de la coopération. ‘« <!-- page 19 --> 19 CHAPITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  62. Article 66: Quiconque détient des sources de rayonnements jonisants ou toute autre matière radioactive à la date de publication de la présente loi, est tenu de transmettre à l'autorité de régulation dans un délai de six mois, une déclaration comportant l'ensemble des informations relatives aux sources détenues. En cas de non respect des dispositions du précédent alinéa, le contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la présente loi et autres dispositions pertinentes du droit en vigueur. Atticle 67: Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Atticle 68: La présente loientre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Gitega, le À 6 septembre 2022 Evariste NDAYISHIMIYE.- PARLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, GE RU D DE LA REPUBLIQUE, do + \ À re, ON ON Sr ve Es Fans Er LT LR EEE