Loi n°1-28 du 24 décembre 2009 relative à la police sanitaire des animaux domestiques, sauvages, aquacoles et abeilles
Made 2009-12-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burundi
- Subjects
- Livestock, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- Keywords
- animal health, animal production, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, apiculture/sericulture, special fund, swine, sheep/goats, cattle, quarantine, inspection, international trade, grazing, range, pastoralism, aquaculture, fish diseases, wild fauna
- Categories
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RE1'UBLl QUl:: OU BURUNDI CAHI NET DU PRESIDENT LOI N° l f 28 DU 1.Lf- DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA POLI CE SANITA IRE DES Al\'lMAUX DOMESTIQUES, SAUVAGES, AQ UACOLES ET ABEILLES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la loi n" 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal ; Vu la loi nO 1/ 015 du 20 jui11et 1999 portant Refonne du Code de Procédure P6nale; Le Conseil des Ministres ayant d61ibéré ; L'Assemblee Nationale et le Sénat ayant adopté; PROM ULGUE: TITRE 1 : DES DI SPOSITIONS GENERALES. Art icle 1 : La présente loi porte sur la police sanitaire des animaux domcstiques, sauvages, aquaeoles ct abeilles ainsi que leurs produits ct sous produits sur le territoire du Durundi. Article 2: La police sanitaire est l'cnsemble des mesures en vigueur destin~",s à arrêter l'extension ct éteindre les foyers des maladies transmissibles des animaux, à s'opposer à l'entrée ou à la sortie d'animaux ou produits animaux infectés ou suspects aux frontières. Articlt: 3 : La police sanitaire est assurée par les agents des services véterinaires avec le concours des agents de l'autorité administrative et dcs forces de l'ordre. , TITRE Il: OE LA NOMENCLATURE DES MALADIES Rl<: PUTEES TRANS!\tlSSlBLES. Article 4: Sont réputées transmissibles sur J'ensemble du territoire du Burundi, les maladies ci-après désignées: Maladies communes à plusieur.; e.o;pèces : la ficvre aphteuse; la fièvre de la Vallée du Rift; la fièvre de West Nilc ; la fièvre Q; la rage; la cowdriose ; le charbon bactéridien ; la dermatophilose ; la dennatose nodul3ire contagieuse. Maladies des bovidés: le charbon symptomatique; le charbon bactéridien ; la pcl)tc bovine; la pêripncumonic contagieuse des bovidés ; la tuberculose bovine; le coryza gangreneux des bovins; la dermatose nodulai re; la leucose bovine cnJ;ooli llUC ; la pasteurellosc septicémique des bovidés; la brucellose bovine; l'actinobacillose bovine; l'enccphalopathie spongiforme. Maladies des rongeurs : la myxomatose ; la tularémie Maladies de!'i ovins et des caprins: la brucellose ovÎne ; la brucellose caprine; ta peste des petits ruminants ; la pasteurellose des petits ruminants ; la clavelée et la variole caprine i la péripneumonic contagieuse des petits ruminants ; la chlamydiose; la salmonellose ; la tremblante; l'ectyma contagieux; la Maladie de Nairobi. Maladies des équidés: la peste équinc ; la dounne; la lymphangitc cpizootique ; la meningo-eneéphomyélite enzootiquc des équidés ; J'anémie infecticU$C des équidés ; la morve; l'encéphalomyélite équine véné-LUdicnne. Maladies des porcins: la peste porcinc classique; la pc~te porcine africaine; la brucellose porcine; le rouget du porc ; la pseudo-rage. Maladies des poissons: la Yersiniose; l'herpesvirose ; la corynébactériose ; la pseudomooose. tWI> . ) MaJadiC$ de la vola ille: la typhose aviaire ; 1'infuen7..;J aviaire hautement pathogène; la maladie de Newcas tle; la pullorose aviaire; te cholera aviaire; la variole aviaire; la myçoplasrnose ; l'adénovirose aviaire; la maladie de Gumboro ; la spirochctose aviaire; la psittacose ; la bronchite infectieuse; la maladie de marek ; la leucose aviaire. Maladies des abeilles : j'aeariosc des abeilles; la loque am~ricaine ; la loque européenne; la noscmosc des abeilles. , Article 5: L'inscription dans la nomenclature des maladies réputées tnmsmissibles de nouvelles affections dénommées ou non ayant un caractère dangereux est faite par décret sur proposition du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. T ITRE III : Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues dans la même forme aux animaux de toutes espè~es y compris la faune sauvage. DES MESURES GENERALES. Article 6: La conduite il teni r en cas d'apparition de maladies réputées transmissibles indiquees il. l'article 4 est la suivante: déclaration des maladies et des infcctions ; isolement; inspection zoo sanitaire; immunisation, tr"ilement; désinfection; exploitation des animaux. Cb:lpitre J : De5 mesurn à prend re pour l'. rayer la maladie. SedioD 1 : De la déclara tion des maladies. , Article 7: La déclaration est obligatoire pour tout Ilnimal atteint, soupçonné d'être atteint ou mon d'une maladie réputée transmissible. Il en esl de même pour tout animal qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie réputée tnuumissible. Tout propriétaire ou gardien d'animawc: atteints ou suspectés d'être atteints d'une des maladies transm!ssibles citées à J'article 4 doit en faire sur le champ la déclaration au service vétérinaire de son ressort ou le plus proche. Tout agent compétent appelé à visiter les animaux atteints de maladies réputées transmissibles cst également tenu de faire la déclaration à J'administration communale dont il dépend directement. Les mêmes dispositions sont appliquées lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs animaux mons ou aballus atteint; ou suspects d'une maladie réputée transmissible. Seclion 2: De l'isolement. Article 8: Tout animal atteint ou suspecté d'être atteint d'unc maladie réputée transmissible doit inunooiatem<:nt ct avant même la déclaration être maintenu i<\Olé des animllult SV$(:eptÎbles de conln!.cter la 1I1<111 .. .lio;. Il est retenu dans un enclos ou dans un local indiqué. Les troupeault de provenance de tout animal atteint ou suspecté ne sortent que sous surveillance rigoureuse pour le pâturage et l'abreuvemcnt à des endroits désignés. Ces troupeaux ainsi que les animaux malades ou suspectés d'être malades sont visités uniquement par un agent qualifié des services vétérinaires. 6 S«tion J: Des autres m e5 u TI'S. Ar ticle 9 : Dès la constatallon d'une maladie réputée transmissible par ['agent des services vétérinaires et après consultation de J'autorité hiérarchique, l'administrateur de la commune intéressée prend une déclaration d'infection. Il met en œuvre J'ensemble Oll une panie des mesures suivantes destinées à combattre et à enrayer la maladie: isolement, gardiennage. cantonnement, visite sanitaIre, t=cnscment des llIIimaux dans ce périmètre ; interdiction momentanée ou dglcmcntation des foires et marchés, du transport et d~ la circulation du bétail, désinfection des moyens de transpon et objets pouvant favoriser la contamination; obligation d'appliquer da:lS le périmètre infecté les mesures préconisées par le sclVi~e de l'élevage cn paniculier tout t.Jitemem préventif ou curatif ; abattage des animaux malades ou suspectés d'être malades; destruction, enfouissement ou lrlIitemcnt des cadavres ; fixation des conditions de commercialisation des animaux, des denrées et produits d'origine animale provenant de sujets malades ou suspectés d'êlrc malades, mons ou abattus dans le përimèlrC déclaré infeeté. C hllpitre Il : Des mesures préventives et du traitement. Section 1: Du tra itement et de l' immunis alÎon . Art icle 10: Dans les cas de maladies reputees transmissibles, seules sont autorisées les méthodes de traitement et d'illUllunisation agréées par les services vétérinaires qui sont seuls competents à les appliquer ou à les faire appliquer sous leur contrôle. 1 Les services vetérinaires peuvent êtrc amenés à detcrminer des points de rassemblement des troupeaux pour faciliter leurs interventions préventives ou curatives. Les propriétaires, conducteurs d'animaux ou ceux qui en ont la charge sont tenus d'y prêsentcr leurs animaux en totalité à la date et au lieu fixés pour les interventions. , Article Il: La vaccination contre certaines maladies réputées transmissibles peut être rendue obligatoire sur IOUle l'étendue du territoire du Burundi par ordonnance du Ministre ayanll'êbvage dans ses anribulions. $«: tiOD Z: De la disiofectioD. Article 12: La destruction des cadavres aueints ou suspectés d'être atteints de maladies transmissibles est obligatoire. Elle sc fait soil par procédé chimique, par indnération, par stérilisation à l'autoclavc:, soil par enfouissement. Celle destruction est effectuée sous le controle des services vétérinaires à la charge de l'Etat. Un procès verbal de destruction en est dressé chaque fois. Anlcle 13: La désinfection est effectuée pu les soin~ l'1u proprîélai~ &ous le contrôle ct suivant les directives des services vétérinaires. Section 3: De l'exploitation des animaux. Article 14: L'exposition, la vente ou l'exportation des animaux atteints ou suspectés d'être atteints de maladies réputCc$ transmissibles sont interdites. Toutefois, les conditions de eommc:rcialisation des animaux, des denrées et produits d'origine animale pro\cnant de sujets malades ou suspectés d'être malades, mons ou abattus dans le périm/:tre déclaré infecté sont fixees par la déclaration d'infection. Article 15: La viande des animaux mons de maladies réputées transmissibles sans exception, ne peut êtn:: livrée à la consommation sans l'avis des services vetêrinaires. Artid", 16: Dans le cas où la vente pour la bouchcne des animaux malades ou contaminés est autorisée, l'abattage doit se faire sur place ou dans un aballoir désigné par les services veterinaires et placé sous leur contrôle. Article 11 : L'exploitation des produits autres que les eareasses ct abats provenant des animaux atteints de maladies rCputêes transmissibles, peut être autorisée dans certains cas moyeru:ant désinf~tjon préalable indiquée et contrôlée par les services vétérinaires. 8 TITltE IV: LES MESURES SPECIALES A CERTAINES MALADI ES TRANSMISSIBLES. Chapitre 1 : De la rage. Article 18: L'immunisation preventive cantn:: la rage des animaux domestiques ou cn captivité, notaonnent les chiens, les chats ct les singes est obligatoire sur toute J'é tendue du Burundi. Art icle 19: Lorsqu'un cas de rage est constate dans une localité, l'administrateur communal ordonne, sur proposition du service vétérinaire, la séquestration de tous les chiens, chats et singes en captivité dans un rayon détenniné pendant une période de 60 jours à compter de la date de la déclaration d'infection. Cette période peut être renouvelée. Pendant ce temps, la cireulation des chiens, des chats. et des singes en captivité est interdi te sauf s'ils sont tenus en laisse. Tout chien, chat et singe en captivité errant est abattu sans délai. Tout animal de toute espèce atteint de rage est immédiatement abattu. Tout animal mordu ou roulé par 'Jn autre animal atteint ou suspecté de rage est de même abattu et son cadavre détruit, sauf dans les cas suivants : des chiens vaccinés préve:ltivcment par un procédé agréé par les services vétérinaires sous réserve qu'ils sc trouvent encore dans la période de validité de ta vaccination; et à condition qu'ils soient revaccinés dans les 7 jours qui suivent les morsures. Ces animaux sont maintenus enfemlés en pennanence sous la respollsabilité de leur propriétaire et sous le contrôle des services vétérinaires; des herbivores et porcins qui sont abattus pour la boucherie dans les 8 jours suivant ta mo~re. Article 20: Les chiens, les chats el les singes en captivité ainsi que tous les autres animaux vacdnés ou non qui, même sans présenter des symptômes morbides onl mordu une ou plusieurs personnes doivent, si l'on peul s'en saisir sans tes abattre, être placés ~n observation pendant une période de 1 S jours sous la responsabilité de leur propriétaire et sous la surveillance d'un agent des services vétérinaires ou à défaut d'un agent de service de santé humaine à charge pour celui..ci d'en infonner te service vétérinaire le plus proche. , Il est interdit aux propriétaires des animaux visés It l'alinéa premier du présent anicle, de les abattre ou de s'cn séparer pendant la période de surveillance sans l'avis des services vétérinaires. Un certificat est délivre par le service vétérinaire il l'issue de cette mise cn observation. Chapitre Il : De la peste bovine. Article 21 : L'immunisation préventive contre la peste bovine est arrêtée sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, en cas de nécessité, une ordonnance du Ministre ayallt J'élevage dans ses attributions peut instituer de nouveau l'immunisation des animaU}( sensibles sur tout ou partie du territoire national. Article 22: Dès qu'un cas de peste bovine est CQnstaté dans un troupeau, la conduite à tenir es t la suivante: l'é leveur est tenu d'inform.::r le service vétérinaire de son Tessort ou le plus proche; le service vetérinaire doi t constater la présence effective de la maladie ct en informer l'autorité administrative communale et l' autorité hIérarchique; l'autoritê administrative communale, sur avis de l'autorité centrale chargée de la sante animale, prend une déclaration d'infection conformément à l'article 7. Tout nouveau cas de peste bovine dans une zone déclarée infectée doit être signalé par tout moyen. Art icle 23: Le Ministre aynntl ' clcvagc dan$ sc:; attributions prend une ordonnance autorisant l'abattage des animaux. malades ou suspectés d'être malades. Article 24 : La viande des ammaux de la lone contaminée peut être consommée sur place ou transfonnéc pour l'alimentation. Article 25: La d&:laration d'infection ne peut rue levée que lorsqu'il s'cst écoulé un délai de 30 jours apr~ constatation que la maladie a complètement disparu dans la zone considérée. 10 Chapitre: III : De la péripocumonie CODlagiusc bovine. Article 26: L'immunisation préventive contre la péripneumonic contagieuse bovine est obligatoire sur toule retendue du territoire. Article 27: Dès qu'un cas de péripneumonic oontagicuse bovine CSI constaté dans un troupeau, la conduite à tenir esl la suivante: l'éleveur est tenu d'infonner le service vétérinaire de son ressort ou le plus proche; le service vétérinaire doit constater la présence effective de la maladie et en infonner l'al.torilé hiérarchique; ['autorité administrative communale, sur avis du service vétérinaire, prend une décla11llion d'infC(:lion conronnément il l'article 7. Les animaux contaminés ne doivent pas quiller la zone d~larée infectée avant la levée de la déclaration d'infection. Article 2R: La viande des animaux atteints d: péripneumonie contagieuse bovine peut être livrée à la consommation dans la zone infectée si l'état général des animaux malades est satÎsfaisant i les carcasses maigres, les issues et abats sont livrés à l'équarrissage. incinérés ou enfouis i les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection. Article 29: Les animaux atteints de la péripneumonie contagieuse bovine SOllt identifiés par une marque homologuée par les services vétérinaires, isolés du reste du troupeau et traités. Dans les 60 jours qui suivent le traitement, les animaux sont dirigés vcrs l'abattoir public ou l'aire d'abattage la plus proche. Les contrevenants à la prêsente cisposition sont passibles des peines prévues par la législation en vigueur. Article 30: Les animaux de la zone déclarée infectée chez lesquels la maladie ne s'est pas déclarée après la vaccination sont revaccinés dans un délai de 9Ojours. Article 31: La déclaration d'infec,;tion ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé un délai de 180 jours après la mon ou l'abattage du dernier animal malade ct après accomplissement de toutes proscriptions relatives à l'immunisation. Il Chapitre IV: De la luberculo,se bovine. Article 32: Lorsqu'un cas de tuberculose est constaté dans un troupeau, l'administration communale prend unc déclaration d'infection des lieux occupés par les animaux malades. Les animaux se trouvant dans le foyer contaminé sont soumis à l'épreuve de la tuberculine par un agent compétent. Les animau:\ nxonnus tuberculeux sont alors immédiatement ahanus. Article 33: Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose doivent èlre abattus imrmdiatemcnt soit sur place, soit dans l'abattoir public ou les aires d'abattages les plus proches. Ils sont dans ce dernier cas accompab'llés d'un laissez-passer sanitaire délivré par le service veterinaire oompétenL Article 34: Les viandes, les abats et issues provenant d'animaux atteints de tuberculose sont saisis et exclus de la consommation en totalité ou en partie selon l'appréciation de l'agent des serviees vétérinaires chargé de les inspecter. Le lait. les semences, les ovules et les embryons provenant d'animaux attcints font l'objet d'une saisie totale. Article 35: La déclaration d'infCl::tion ne peut être levée qu'après l'abattage de tous les animaux reconnus tuberculeux ct après dêsinfection des locaux qu'ils ont oceupés. C hapitre V : Du cbaroon bactéridien, du charbon symptomatJque, Article 36: L'imrnuni~:l.tion pn:ventive contre le charbon bactéridien et le charbon symptomatique est obligatoire dans les zones d'enzootie. Dans le cas du charbon hactéridien, tous les animaux des espèces sensibles doivent être vaccinés dans les plus brefs délais. Dans le cas du charbon symptomatique, sculs les animaux de l'espèce bovine sont concernés par la vaccination. Article 37: Dès qu'un cas de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique est constaté dans un troupeau, l'adminiSlmtion communale prend une dêclaration d'infection. 12 Article 38: Les cadavres des anÎmaux allcints de charbon bactéridie" ou de charbon symptomatique doivent être enfouis à 1,5 m de profondeur au minimum sans être dépouillés, enlre deux couches de chaux vive. Il est interdit de ; hâler par effusion de sang, la mort des animaux malades ; dêpecer les animaux morts de charbon bactéridie" ou de charbon symptomatique. La viande dCll animaull atteints de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique ne peut être oonunercialisée ni livrée il la consonunalÎon. Article 39: La déclaration d'infection cstlevée 15 joun après la vaccination et après J'exécution des prescriptions relatives à la désinfection à condition que l'on ne constate aucun nOuveau cas. Chapitre VI : De la morve. Article 40: Lorsque la morve est constatée dans une localité, l'administration communale prend une déclaration d'infection ct prescrit l'abattage des animaux atteints. Article 41: Les animaux suspectés d'être malades ou contaminés sont séquestrés et soumis à une épreuve de la malléination. Ceux qui réagissent posi tivement à cette épreuve 50nl abattus obligatoirement sous surveillance vêtérinaire. Si le résulta t de la malléination est doutcux, l'animal est maintenu séquestré pendant une periode qui ne peut excêder 42 jour.; pour être soumis à une nouvelle épreuve. Pendant la pêriode de séquestration, les animaux ne peuvent être ni exposes ni mis en vente; le propri«aire ne peut s'en dessaisir que pour les mettre sous surveillance vêtérinairc. Article 42: La viande des animaux atteints de morve ne peut en aucun cas être commercialisée, ni livrée à la consommation. Article 43: Les mesures auxquelles sont soumis les animaux contaminés ne peuvent être levCcs que 30 jour.; après la malléination et après désinfection. \3 Cbapitre VII: De la pesle équine. Article 44: Lorsqu'un cas de peste équine est constaté dans une localité, l'administmtion conununale prend une déclaration d'infection. La vaccination des animaux de l'espèce chevaline, asine ct leurs croisements doit être ordonnée. Les animaux malades dOivent être isolés et détruis. Article 45: les mesures sanitaires prises ne peuvent être levées que 30 jours après la disparition de la maladie. Cbapitre VUI: De Ill; lymphangite épizooUque. Article 46: Lorsqu'un CIllJ do lymphangite épizootique cst constaté: dans tille localité, J'administration communale prend une déclaration d'infection et prescrit l'isolement des animaux malades ou suspectés d'être malades sur avis du service vétérinaire. Lorsque la maladie Il tendance à la généralisation ou prend un caractcre incurable, les animaux malades sont aballus après avis des services vétérinaires. Article 47: Les mesures auxquelies SQnt soumis les anÎmaU)( malades ou suspectés d'être malades ne SQnllevécs qu'après guérison clinique el désinfection des locaU)( contaminés. Chapitre IX : De la bruceliose. Article 4R: Lorsqu'un cas de brucellose est constaté dans un troupeau. le service vétérinai re enquête dans un périmètre déterminé en vue de dépister les animaux atteints. Les am maux atteints de brucellose sont isolés ct séquestrés et leur abattage intervient dans un délai de 30 jours. Article 49: La viande des animaux atteinls ne peut être destinée à la consommation qu'après traitement thermique approprié. Le lait des animaux atteints de bl"'Jcdlose ne peut être ni consommé ni commercialisé. " Article SO : Les cadavres, avortons, fœtus el lCJIS enveloppes doivent être détruits et enfouis. Il est interdit de les déposer sur la voie publique, au voisinage des cours d'eau, sources, puits et fontaines. Il est aussi interdit de dcposer à ces endroits les fumiers, la paille, les litières des locaux contaminés ct de les utiliser dans tes jardins de cultures maraîchères. Les bàtiments, les pâturages, les fumiers, les litières ct les endos utilisês ou produits par les animaux contaminés doivent faITe l'objet d'une désinfection effective. C hapitre X : De la fl ~vre aphteuse. Article SI : Dès qu'un cas de fièvre aphteuse est tonstaté dans un troupeau, la conduite à tenir est la suivante; J'éleveur est tenu d'infonncr le service vêtêrinaire de son ressort ou le plus proche; le service vetérinaire constate la présence effective de la maladie et informe l'autorité administrntive communale et l'autorité hiérarchique; l'autorité administrative communale. sur avis du service Vétérinaire, prend une déclaration d'infection. Article 52: L'abattage des animaux malades peut être ordonné par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions sur proposition motivée du service vétérinaire. Article 53: Les espèces bovine, ovine, caprine ct porcine des zones déclarées infC(;técs sont recensées et vaccinées. Toul nouveau cas de fièvre aphteuse dans le périmètre mfccté doit être déclare. Article 54 : La viande des animaux contaminés peut être consommée sur place. Les cuirs, les peaux et les issues sont détruits. Le lait des animaux malades et contaminés ne peut être livré Il la consommation. Article 55 : Les cadavres d'animaux morts de fèvre aphteuse sont brûlés et enfouis Il une profondeur de 1,5 m au minimum. " 11 est interdit de laisser sortir du périmètre déclaré infectê, des objets ou matières pouvant servir de vectCUl'li à la contagion. Article S6 : Les mesures sanitaires prises ne peuvent être levées qu'au moins 30 jours après ahanage sanitaire et désinfection et qu'aucun cas nouveau de la maladie n'a éte constaté, ou 180 jours après la guérison clinique ou la mort du dernier animal atteint si l'abauage sanitaire n'C$I pas pratiqué. Chapitre XI: De la pesle porcine classique rt de la peste porcioe africaine. Article 57; Lorsqu'un cas de peste porcine africaine ou classique est signalé dans une localité, l'administration communale prend une déclaration d'infection des [ocam: ct enclœ occupés par les animaux malades. suspectés d'elre ", .. 1,,0.:$ ou conla.:nin~. La déclaration délimite dans ôaquc foyer un périmètre infecté qui comprend une zone de sCquestration. une zone d'interdiction et une zone d'observation. ArtIcle 58: Dans la zone de séquestration: les animaux qui meurent sont détroits et enfouis à une profondeur de 1,5m au mmimum ; tous les animaux domestlques vivants sont reçcnsés, les porcins visités, les autres séquestrés ; les porcins malades, suspa;:tés d'être malades ou contaminé sont, après estimation, abattus sur place, détroÎts ou enfouis. Il est interdit de faire entter dans la zone de séquestration ou d'en faire 6Ol1i r, tout animal, ohjet ou pmdJil. sans une autorisation délivrée dans les conditions fixées par la déclaration d'infection, Article 59 : Dans la lone d'in terdiction, les mesures suivantes sont appliquées : visite ct recensement des porcins ; interdiction pendant 15 jours, d'y faire entrer, faire circuler ou d'en faire sortir les porcins ; les foires, les marchés, les rassemblements de porcs sont suspendus pendant une durée de 15 jours ; l'entrée et [a circulation dans cette zone, la sortie de tout animal autre que les porcins sont interdites pendant 48 heures sauf autorisation spéciale. fV'" . 16 Ces mêmes mesures sont applicables dans la zone d'observation. Chapitre XII: Du rouget du porc. Artide 60: Lorsqu'un cas de rouget du porc est signalé dans une localité, ['administration communale prend une dêclaration d'infection des locaux ct endos occupés par les animaux malades, suspccté:s d'être malades ou contamines sur proposition du service vétérinaire. Article 61: Les animaux atteints de rouget ne peuvent cIre vendus pour quelque destination que ce soit. La viande des porcs atteints de rouget ne peut être corrunercialisée. Article 62 ; A l'issue de La vaccination, les porc:< reslen! 15 jours SOus "urveillan.,;", sanitaire. Il est interdit de s'cn dessaisir sauf pour les faire abattre immédiatement. Article 63: Les mesures sanitaires prises ne peuvent être levées que 45 jours après la disparition du dernier cas et après désinfection ou inunMiatcment après la désinfection lOIS d'abattage de tous les porcs des localités infectées. En cas dc vaccination contre le rouget des porcs, la déclaration d'infection peut être levée 15 jouIS après l'opération, il la condition qu'aucun nouveau cas ne soit déclaré et après désinfection. Chapitre XIII : De la maladie de Newcastle, Arlicle 64: Lorsqu'un cas de la maladie de Newcastle est signalé, une déclaration d'infection de l'administration communale délimite le périmètre infecté sur avis du scrvice vétérinaire. La vaccination préventive obligatoire contrc la maladie de Newcastle est ordonnée. Article 65: Les oiseaux morts ou abattus sur place et les œufs sont détruits, enfouis, ou enlcvés par les soins d'un équarrisseur autorisé. La viande et les œufs des oiseaux malades nc peuvent être commercialisés. Article 66: Les mesures sanitaires prises ne peuvent être levées que 60 jours après la constatation du dernier cas dc la maladie ct après désinfection. " Chapitre XIV: De la psiuacosc. Art icle 67: Lorsqu'un cas de psittacose est constaté, ,'administration çommunale prend une déclaration d'infection des loc3W: et enclos occupés par les oiseaU}[ malades, ct prescrit: )'isolement ct la séquestration des oiseau" malades; l'interdiction de les vendre; J'obligation de déuuire les cadavres par le feu; la désinfection. Article 68: Les mesures sanÎtaires prises ne peuvent être levëcs que 60 joun aprês la disparition du dernier cas de maladie ct la désinfection des locaux. Chapitre XV : Des paslcurelloscs bovine, ovine, caprine. Art icle 69: Lorsque des cas de pastcurelloses bovine, ovine et caprine $Ont constatés, la vaccination obligatoire: des animaux contaminés est ordonnée. Article 70 : Les mesures sanitaires prises ne peuvent être levées que 15 jours après la disparition du dernier cas. Chapitre XVI : Des maladies transmissibles des abeilles, Article 71i Tout propriétaire ou détenteur de colonies d'abeî11cs atteintes ou soupçonnées d'ëtre atteintes de maladies légalement transmissibles est tenu d'en faire immédiatement la d6claration à l'autorité adminiSlnltive communale où sc trouve le rucher infecté. L'autorité administrative communale en infonne aussitôt le serviee vétérinaire qui procède à la visite des ruchers présumés infectés. Des prélèvements doivent être effectués ct envoyês au laboratoire agréé en vue d'assurer le diagnostic. Sur proposition du service vétérinaire, l'autorité administrative communale prend une déclaration d'infection délimitant autour des ruchers atteints, une zone d'infection d'un rayon d'environ 30 il 500 mètres et une zone d'observation d'un rayon d'environ 3 à 5 km dans lesquelles les mesures sanitaires sont applicables : contrôle des ruches comprises dans ces territOIres ; 18 interdiction de déposer dans un lieu acœssible aux abeilles avant désinfection par un procédé réglementaire, tout matériel ayant été au contact de colonies malades; interdiction de déplacer ou d'introduire des colonies ou ruches peuplées. Art icle 72 : Lot'~qu'une maladie légalement transmissible est constatée dans un rucher, les colonies trop faibles pour être traitées sont asphyxiées puis brûlées sur place ct le matenel est désinfecté suivant les méthodes agréées par le Ministre ayant ['élevage dans ses attributions. Sans préjudice des mesures sanitaires, les méthodes de prophylaxie médicale sont applicables sous le contrôle du service vétérinaire. Le miel, la circ et tout produit ou matériel provenant de ces ruchers sont également soumis au contrôle vêtérinaire et s'il ya lieu à la désinfection. Le miel provenant de ruchers alleints d'acariose, n'est soumis à aucune restriction de circulation et de vente. Article 73: L'autorité administrative communale peut prévoir la destruction locale, autant que possible par le feu, des ruches ct de matéricl non désinfectés, des ruches considérées comme abandonnées et reconnues attein tes d'une des maladies légalement transnûssibles ainsi que de toute colonie sauvage se trouvant dans le périrri:tre infecté. Artlcle 74: Les mesures sanitaires prises ne peuvent être levées qu'après constatation, par l'agent du service vétérinaire agréé, de la disparition de la maladie et de l'exêcution de toutes les mesures prescrites. Chapitre XVII : De la mylonlalose. Article 75: Lorsqu'un cas de myxomatosc est constaté sur un lapin domestique dans les clapiers, on procède à l'isolem~nt, la 5tquestration et le recensement des lapins malades, la mise en interdi t, la désinfection par la soude ct le formol, la destruction des cadavms par le feu ou par enfouissement à l,Sm au minimum entre deux couçhcs de chaux vive. La vaccination est rendue obligatoire dans le perimetre infceté. Article 76: Les mesures prises sont levées soit IS jours après l'abattage de tous les lapins de l'exploitation et après désinfection, soit 90 jours après la dernière constatation d'un cas de maladie et lorsque la désinfection est accomplie. " Chapitre XVIII : De la Fièvre de la Vallée du Rift. Art icle 77: Lorsqu'un cas de fièvre de la Vallée du Rift est constate dans une zone, ]'adnùnistration conununale prend une dcclaration d'infection sur avis du service vétérinaire. Tous les animaux des espèces sensibles SOn! vaccinés dans les plus brefs délais . Article 78: Une enquête épidcmiologique ct sérologique pour délimiter la zone infectée et périphêrique est menée. Dans la zone infectée, les animaux. sont séquestrés et les mouvements du bétail d'une localité à ,'autre au niveau des foires, marchés, points d'eau et autre lieu de rassemblement sont interdits. Article 79: Les cadavres des animaux atteints doivent être brûlés ou enfouis à l ,Sm de profondeur au minimum sans être dépouillés. Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades. La viande des animaux atteints de la fièvre de la Vallée du Rift ne peut ct re commercialisée ni livrée à la consommation, Artide lolO: Les mesures sanitaires prises ne peuvent être lcvees qu'après controle de l'immunité conférée par la vaccination et apn."s désinfection. Chapitre XIX : Des mesures relatives 11 la (aUDe sauvage et aquacole. Art icle 81 : Le service vétérinaire est charge de la surveillance des maladies legalement transmissibles dc la faune sauvage ct aquaeo\c pouvant avoir un impact négatif sur la santé des animaux domestiques et sur la santé publique telles que la rage, la grippe aviaire, l'Ébola, la fièvre aphteuse, la peste porcinc, la peste bovine, etc. Le service vétérinaire travaillera en étroite collaboration avec le ministère de l'environnement spédalcment \cs services en charge de la protection des parcs et des aires protégées ainsi que le ministère ayant la prote<:tion civile dans ses attributions. Les services en charge des aires protégées doivent informer le service vétérinaire de tout cas anonnal de morbidité et monalité des animaux sauvages. ('WI.o . 20 Article 82 : La circulation ct le pâture des animaux domestiques dans les aires protegées sont interdits. Article 83 : L'introduction des alevins dans un autre écos)'5tème sans autorisation des services habilites est interdite. Article 84 : Afin de prevenir l'in troduction de la grippe aviaire hautement pathogène au Burundi, la surveillance réguliere des sites migratoires des oiseaux sauvages est obligatoire. TITRE V: Dt.: LA pOLlCr SANITAIRE AUX FRONTlERES. Chapitre 1: Des mesures communes li l'exportll.tioD et !l1'importation. A rticle 85: Afin de (aYOnSer 1" recherche des maladi"" réputées transmissibles, 1<:5 produits ci-dessous désignés présentés à l'exportation ou à l'importation sont soumis à une visite sanitaire vétérinaire obligatoire : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, cameline, canine, fcline, équine, asine ct leurs croisements, les léporidés, les artiodactyles, tous les animaux de la faune sauvage, les animaux aquatiques et les produits de la pêche; les animaux des espèces aviaires et les œufs destinés à l'incubation; les denrées fraîches ou conservées d'origine animale destinées à l'alimentation humaine ou animale; les produits bruts d'origine animale: cuirs, peaux, plumes, laines, poils, soie, cornes, sabots, organes destinés à la préparation de produits thérapeutiques, les semences ct les embryons animaux. La visite S3nitairc est effectu6e par un vetérinaire officiel ct l'inspection ne peut avoir lieu que de jour. Article 86: Les importateurs et exportateurs des animaux et des produits eités à J'article 85 sont tenus d'aviser les services chargés de l'inspection sanitaire, 24 heures au moins avant l'arrivée ou J'expëdition de ces denrées. Article 87 : Le vétérinaire chargé de la visite prend toute mesure utile pour prévenir ]'infeçtion des quais, chemins, routes et canaux par le passage d'animaux malades ou suspectés d'être malades. 21 Les frais d'abattage, de dénaturation, d'enfouissement, de transpon, de mise en quarantaine ainsi que tous les autres frais auxquels peut dOMer lieu J'exécution des mesures sanitaires prescri tes sont à la charge des proprietaires ou conducteurs des animaux en cause ou des produits d'origine animale. En cas de refus des propriétaires ou conducteurs appelés il assurer les obligations qui leur incombent dL rait de ces différents chefs, il y est pourvu d'office à leur frais. Le vétérinaire chargé de la visite sanitaire veille à J'CltécutlOn des mesures prescrites et en cas de besoin, peut requérir le concour.; des autorités de la sécuri té publique. A rtidc R8 : La liste des postes de contrôle à l'entrée ou li la sortie du territoire du Dunmdi ç:rt fixée !)3r ordonnance du Minis' Il": llyant l'élevage dans ses attributions. Articll' 89: Les animaux qui circulent en dehors des voies d'évacuation officielles cl ceux qui circulent sans être accompagnés du laissez-passer sanitaire d'un modèle fixé par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions sont soumis à une quarantaine de 1 S JOurs aux frais de leurs propriétaires ct cela sans plijudice des poursullcs judiciaires dont ceux ci peuvent être l'objc t. Articl~ 90 : Si un ou plusieurs animaux des espèces déjà citées i J'article 8S sont atteints de maladies trnnsmisiiblcs au cours d'un déplacement régulièrcmcm autorisé, tout le troupeau doit être immobilisé sur place el les mesures de police sanitaire imnédiatcmcnt appliquées. Une zone particulière de cantonnement ct de parcours est impartie au troupeau malade après consultation de l'administration communale concernée. C hapitre Il : Des mesures sp6ciales à l' Importation. Article 91: Les animaux des espèces prévues à l'anicle 8S ci-dessus présentés à l'imponation doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire émanant d'un vétérinaire officiel du pays de provenance attestant que: ils proviennent d'une régiOn non déclarée infectée depuis plus de 42 jours d'une des maladies transmissibles. En outre, les animaux de l'espèce canine et féline doivent en plus être accompagnés d'un certificat international de vaccination antirabique daté de plus de 15 jours et de moins de 180 jours; Mi> . · '1""" : SlU!A S:lll::l s:lsn:luuoqJ~lp s~ods S:ll ':'l!PfJ'ilPllq 11[ aI!IUlilP Jnod juesw"s I~W::lI!e.Jl un ,S:lslwnos :,'II? tuO S::lW031::l SloqCS 'sal~uo,P 'S:,'ISS!lIl3?p SO,p 's:'lpU1!!'" :lp "Sucs :lp S:lU!ll!j S:I[ : 1mb lUIlls;'/l)1! aJ!lll!ues \I1JUfJl::l':) un,p UO!lc)u:ls;Ud ~ 111 \l :ls!Wnos 1S':J :llUW!UIl ou,S!JO,p S1!l\prud s;;Ip uO!ll!uodw!" :S6 :lIJ! .... V ·S?l.Iodw! Sl!nprud ap S91!1Utmb sa1l:;! UO!IIlUl)S:lp 111 ':Ju!3!-10,1 )Ull!l!lsnf lU:Jwn:xJp!nOl:lp U0!111J!UnUIWOJ l![ 'm:J).lodSUlm ne l!OS 'JIl:Jll!llodw!.[ \ll!OS ~puew:lp lnad :ll!Ill!IlIIS ::11151" !.lI :lp :,'ISlCy':l lU;JSC,l "·'"6"'''I''"!I"'~V ':>;'Ap.Hl,1 s~dl! )UJW:l)I!!p:}IUW! am::lfuw ::I3JO):lP Sil::> (!;I no \u::>p\I:l;Ud !!lb s:lJn:l1l t>Z 5;)1 SUI!p ;)~hIAJ.llC mal aJ!C1!UIlS ::ll!SP III op ?:'IJml" :I:l!,uas nn Jruupi'P op snU011UOS "'1U\U!UU ",U!;J!l0'P <>l!UlU"lU![1I I!nprud :lllne )nOI :lp no S::lS!puclI:ll\!UI s;)J ::Ip Slfl:J)l!J..IOdw! s:YJ :r6 ilP!)JV ';)J!C'lUaWI[ll (lU~f~A4,[ :lp S:I(lu;ll!X:I S:I[ 5:11nOI \1iUllPUod;U suoflfPUO:l 5:1[ 5UUp s(lj).md;ud N? IUO S:lll:1,nb : JnajUWWOSUO:l:l[ Jnod J:lll'uep un lUC'lU;S?ld :I:m'Clsqns :I.1 u :llnol no :lnbfld:lSflUU :I:nllnsqlls :lUII:>[m IU:lUU:I!IUQ:) (lU s::Il1a,nb ~ :I[IIW!UIl 110 :lurewn4 UOIII1ll.lWOSUO:> III \1 S:lldoJd snUUO:):lJ 1:1 !9p:ldsu! xmruJ.!UIl,P l'iHuiOI U:I IU()UU:I!"OJd S:IS!PUlllpll1ll.l S:lj :llIb : )Uels:lnll :ljueu:I"OJd :lp sAud IIp 1:I!:I!Jjo :I1!UUp?i?" un Jed l'JA!lI'P aI!'C1!UIIS 1'C:I~!l.I:I:I un,p ~milldwo:l:l'C :llig lU:I,,!OP :I\{~ III :lp S1!nprud S:I[ 1:1 SJ:J!q!3 :lp i:l S:J!I!'C[O" :lp 's;'Ippod?[ :Jp 'u!:lJod >lp 'u!-Idll;) ::Ip 'U!AO,P 'ufnb?,p 'u~oq :lp sa;muO}SURlI 110 ~.red?Jd '~[:lll'uQ() 110 s:ltp!eJJ s:lpue~ s:l1 '?YJ'1Ie JfOllllqll UII,p :!l!.Jqll[IlS:lp :I[1!dw'C1s:l,[ :Jp S:JT1l?":Jl 'SIl:J 9:1[ S!\Ol sU'Cp ':Jll:! IU:lA!OP uO!IV).lodw!,1 '1 9:1?iU:ls;'IJd s:lpuel/\ 9:11 :'Z:6 :JPII.JV 'S()J!C'l!U!lS suoflfPUO:l xnu sed IU:lpuod;u :lU !nb XIII1ll.l!UV SaIjnv,p :>:l"V IU;XU:l!:)ru!P i:l'C1UO:l Il;) J:lJIU:l sues Iwwonb.mqw:I,p Il:I!\ nv,nhsnf :lu!3po ln:l1 s!nd:lp S?P:l}U!5yp S:l1":l!Il?" sap suup SJ)1100sUE.11 l'II' IUO xnrul!Ull s:ll ~ :tS0ll:1:lruq :lp 1:1 :lSOln:lloqll):lp ~:luw:)pU! IUOS xnl'lll!UV s:l1 : ~1:l:l}U! uou :luez :lun SUllp :lU!'C1ucJllnb ua snU:liU!rul ?I? IUO \:'1 (lU1U:lP}1I :lu!:'Ilod :lls:xl :'Ip :lnb,ulp :llli!!S un:mu l:llu:'Is~d IU:lh!OP :lU 9:l1Q!SU:l9 xnl!Ul!ull 5:1[ : S:'II!SUllldol:>:l S:I[ anUO:l s.mor 01 op SU!OW s,ndjp S;JI!P.JI ?I;J l!OAV IUOA!OP 1:1 s?p!n!>? S:lp :lleîI' :lp :lnb!u1!:l :lu8!s un:lnll )UOW:lnblllqw:I ln:)[ op JIIOr :lll:lluoS9ld )U:M!OP (lU XII1lUl!UU s:ll " 2J les ongles, sabots, os ct cornes proviennent d'animaux abattus dans les abattoirs soumis au contrôle vetérinaire ct qu'ils ont reçu un traitement suffisant pour assurer la destruction de la bactéridie et des spores charboIUleuscs ainsi que les virus aphteux et bovipestique ; les laines, crins, soies, poils, peaux séehées ou semi-finies ont été soumis à un traitement de nature à assurer la destruction des virus bovipestiquc, aphteux, de dermatose nodulaire el les spores charbonneuses, el en ce qui concerne les çuirs bruts de bovins qu'ils ont été entreposés avant l'importation pendant 40 jours au moins; les œufs il couver, les semences et les embryuns animaux proviennent d'animau)( indemnes des maladies transmissibles. Arlicle 96: L'introductiun ~Ul" le Ic:rritoi~ lUltional Ç3t refusée :IoWl animaux et aUlt produits d'origine animale, ct des mesures de prot«lion sont appliquées si l'inspection vétérinaire révele ou pennet raisonnablement de soupçonner que : les animaux sont attemts d'une maladie à déclaration obligatoire ou présentent des symptiimes imputables la une telle maladie ou ont été en contact avec des animaux atteints d'une telle maladie; les produits constituent un danger pour la santé humaine et animale; les animaux ou produits cxpédiés nc sont pas conformes aux conditIOns d'origine, d'identification, aux nonnes sanitaires et qualitatives détenninées , le certificat sanitaire devant accompagner les animaux ou les produits d'origine animale, est irrégulier ou dont le délai de validité est expiré; de!; pratiques frauduleuses ont été opérées. Article 97: Les animaux susceptibles de transmettre une maladie réputée transmissible peuvent êlre : saisis et immédiatement abattus sur place ct détruits s'ils sont rcçonnus 8neints de pesle bovine, de morve, de charbon bactéridien, de charbon symptomatique, de rage, de clavelée, de pesle poll:ine, de TOUg:t ou de salmonellose du porc. Leur viande ne peUl être livrée la la consommation j ~. abattus sans indemnité à l'abattoir ou dans une aire d'abattage la plus proche s'ils sont atteints de peripneumonie. de tuberculose, de pasleurellosc aviaire ou de fièvre aphteuse ; mis en quarantaine et soumis à un traitement approprié jusqu'à leur guérison, ou refoulés dans tous les autres cas. Article 98: Sont soumis à une quarantaine de IS jours aux postes de contrôle d'entrée cl aux frais de leurs propriélairçs, les animaux non accompagnés du certificat sanitaire dont il est fait mention à l'article 91. En cas dc besoin, les animaux acçompagnés du cenificat sanitaire prévu à l'article 91 sont maintenus au poste de contrôle d'entrée pendant le temps nécessaire à l'examen de leur état sanitaire par un agent dcs services vétérinaires. Toutefois. ce temps ne peut en aucun cas excéder) jours à compter du lendemain de J'arrivée des animau}l au poste de contrôle d'cntrée. Article 99: L'évacuation des animaux importés par voic de terre dont l'entrée sur le territoire national est rçfusée, ne peul s'effectuer quc par un itinéraire précis qui est indiqué par les autorités administratives sur proposition des services vétérinaires. Article 100: Les animaux empruntant les volts d'évacuation prévues à l'article 99 reçoivent un laissez-passer sanitaire d'un modèle fixé par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions et délivré par l'agent des services vétérinaires chargé de la visite au poste d'entréc. Ce laissez-passer est obligatoirement présentê à tous les postes vétérinaires situés sur l'itinéraire suivi aux fins de contrôle de l'état sanitaire des animau}I. Article 101 : La saisie des animaux, des œufS à couver, des scmences et des embryons animaux est prononett à l'entrée sur le temtoire du Burundi chaque fois que l'imponalcur ne peut présenter à leur sujet, tout à la fois: 1 une autorisation d'imponation ; un certificat vétérinaire officiel du lieu de provenance, lequel certificat CSI visé à l'arrivée par les services vétérinaires du Burundi après contrôle sanitaire. Les animaux saisis sont sacrifié" leur viande peut être réeupCrée pour la consommation apres avoir SJtisfait à l'inspection des vÎandes : les " œufs à couver sont restitués à leur propriétaire pour être livré:> .. la consommation après bris de la coquîlle ; les semem;es et les embryons animaux sont détruits. Article 102: Les viandes ct autres denrées alimentaires d'origine animale reconnues saines sont admises à l'imponation. Les viandes et autres denréeli d'origine animale impropres à la consommation sont refoulées ou saisies et détruites aux frais de l'importateur. Aniele 103: Les peaux, cuirs, poils, laine et autres produits bruts d'origine animale ne peuvent êtrc acceptês à l'importation que sur présentation d'un certificat officiel de sécurité sanitaire attestant leur désinfection par un procédé agréé par le Ministre ayant j'élevage dans $CS attributions. Les produit!> Ile ,';pondant pas lUX conditions requises ci-dessus sonl détruits sur place. Chapitre III : Des mesures spk lales à l'exportation. Article 104 : Les animaux des espèces équine, asinc et leurs croisements, bovine, ovine, caprine, et tous les animaux de la faune sauvage, les animaux des espèces poreine, canine, féline, les animaux des espèces aviaires ainsi que les léporidés, les animaux aquatiques destinés il l'exportation quelque soit le moyen de traIlSport sont soumis â une visite saniuure obligatoire et s'il ya lieu il une quarantaine dans les conditions fixêes à l'article 98. 1 Sont également soumis il. la visite sanitaire obligatoire : les viandes fraichcs ou conservées et toutes autres denrées rntid",;~ ou eorucrvœs d'origine animale df'~linm à l'alimen18tion humaine ou animale; les produits bruts d'origine animale tels que les cuirs, peaux, plumes, laine, poils, soies, organcs destinés il la préparation des produits thérapeutiques : les semences et les embryons animaux, 26 Article 105: Les animaux ou produits animaux des espèces vISees li J'article précédent, les semences ou les embryons animaux présentés .. l'exportation, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire analogue à cclui prévu à l'article 91 attestant qu'ils proviennent d'une région non declaree infectée depuis plus de 10 jours et qu'ils se trouvent dans la période de validité de la vaccination, Les animaux des espèces canines doivent cn plus être accompagnés d'un certificat international de vaccination antirabique date de plus de 15 jours et de: moins de 180 jours. Les viandes pr{!sentécs à l'exportation doivent dans tous les cas être revètucs de l'estampille de saluhntê d'un abauoir agréé. les viandes. poissons ct autres denrées d'origine animale conservés par un procédé frigorifique ou tout autre procédé agréé présentés .. ]'eltportation doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les services vétérinaires attestant qu'ils ont été prépares dans les conditions répondant à toutes lei exigences de l'hygiène des aliments requises pour ces produits. Article 106: En ce qui concerne la voie aérienne ou fluviale, l'embarquement des animaux et produits d'origine animale n'est autorisé qu'après présentation au service des douanes du certificat délivré par le vétérinaire chargé de la visite sanitaire. A rt icle 107: Les dispositions de l'inspcçtion sanitain: à l'exportation sont les suivantes: les animaux reconnus sains et accompagnés des pièces énumerées à l'article 91 sont soumis à l'clIportation. Il leur est délivré un certificat de visite sanitaire; lorsque; lçs IInimnux çont reconnus malAn~ nu suspe<:tés d'être malades, le certificat de visite sanitaire est refusé, non seulement pour les malades mais aUiSi pour tous les animaux du même lot, susceptibles de contracter [a maladie reconnue ou suspectée; les animaux présentês à ['eltportation quelque soit le moyen de transport, atteints ou suspectés d'être atteints d'une maladie transmissible ou ayant été exposés à la contagion, sont soumis selon la maladie en cause aux mesures appropriées. Article J 08: L'évacuation sur la frontière de; animaux devant être exportés par voie de terre, ne peul s'effectuer que par les routes sanitaires prévues fi l'article 88 el dans [es conditions prévues par les articles 100 et 105. 27 Article 109: Les peaux vertes ou salées, les cuirs ainsi que les autres produits frais des ruminants et des porçs doivent être accompagnés d'un certificat d'origine et d'un certificat sanitaire attestant: que le territoire de provenance est indemne de peste bovine, de fièvre aphteuse ct de péripneumonie contagieuse depuis au moins 90 jours ; qu'ils ont été désinfectés par un procédé agréé par J'autorité compétente. Les peaux séchées, les poils, laines et autres issues des ruminants et des porcs peuvent être exportés s'ils sont accompagnés d'un certificat d'origine et d'un certificat sani taire. Ces certificats sont établis par un vétérinaire officiel du lieu de provenance de ces produits animaux. TITRE VI : DES MESURES SANITAIRES LIEES AU DEPLACEMENT DES ANIMAUX PAR VOIE TERRESTRE. Articlc 110: La police sanitaire concerne toul animal en déplacement. Tout animal de l'espèce bovine, ovine, caprine, cameline, equine, asinc et leurs croisements qui se déplace isolerrn:nt ou en convoi par voie terrestre doit être accompagné d'un laissez-passer sanitaire délivré par le service vetérinaire de son ressort. Le détenteur du laissez-passer S.lnitaire est tenu de suivre l'itinéraire prescrit et de présenter les animaux aux postes de contrôle indiqués sur le document. La validité du Illissez-pll3SCr sanitaire ne couvre le voyage que dans un seul sens soit à l'aller, soilau retour. La transhumance est interdite sur toute l'étendue de la République. Article ]]1 Une ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions détennine les conditions de transport des animaux. Article 112: 1 Les agents des services vetérinaires, les représentants des autorités administratives qui constatent Je déplacement sans laissez-passer sanitaire d'un ou plusieurs animau;o;: appartenant à l'une des espèces citées 11 l'article 110 doivent meltTe ces animaux en quarantaine. 28 Ces animaux sont dans les meilleurs délais Immunisés contre les maladies transmissibles, conformc:mcni aux mesures fixées par \'artiele 10. Cene mesure de police sanitaire ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires dont pcu\'ent faire l'objel [es proprietaires ou delcnteurs de ces animaux. Article 113: Si un ou plusieurs animau)( des cspè<;c$ citee:! sont atteints de maladies transmissibles au cours d'un déplacement regulièremcnt autorisé, tout le troupeau doit être immobilisé sur place et les mesures de police sanitaire immédiatement appliquées. Une zone particulière de cantonnement et de parcours est impartie au troupeau malade après conS"Jltation de l'autorité communale intéressée. TITRE VII : DES DISPOSITIONS l'INALES. Article 114 ; En cas de nécessité, les dispositions de la présente loi s'appliquent à la faune: sauvage, aquacole et aOOIl:. Article 1 J S: Scion la naNre et le caractère infectieux et zoonolique des maladies, Je Ministère ayant l'élevage dans ses attributions ordonne l' abattage des animaux malades CI ecux susceptibles d'être infectés vivant dans les foyers déclarés, Préalablement li l'abattage, le servicc vétérinaire scnsibilise Ics bénêficiaires sur le bien fondé des actions à mener et les mesures d'accompagnement de la décision prise, ArUcle 116: Un fonds d'urgence ùe luth:: contre: les épizootic:s ct de compenslltion est créé. Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par décret. Article 117: Sans préjudice des dispositions pÇnales applicables en la matière, loute mfraction li la presente loi ct aux dispositions des décrets et des ordonnances qui en règlent l'exécution est punissable d'une amende dont la hauteur est fixée par ordonnance du Ministre ayant l'élevage dans ses attributions. ~. 29 Article Il R : Toutcs dispositions antérieures contraires à b présente 10; sont abrogées. Article 119: La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bljumbura, le~i(dêcembre 2009, P' NKURUNZIZA Icrre UE, PAR LE l'RESIDENT DE LA REPUBLIQ VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPU BUQUE, IW g .. ,/ ~~. Al- • .1.,o!?>