Loi n°1-26 du 15 septembre 2014 portant création, organisation, composition, fonctionnement et compétence de la cour spéciale des terres et autres biens ainsi que la procédure suivie devant elle
Made 2014-09-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burundi
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- alternative dispute settlement, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, court/tribunal, land reform, land tenure, land-use planning, land valuation, enforcement/compliance, governance
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.~' c REPUBLIQUE DU BURUNDI fi CABINET DU PRESIDENT LOI N°1/ ~ DU;t f SEPTEMBRE 2014 PORTANT CREATION, ORGANISATION, COMPOSITION, FONCTIONNEMENT ET COMPETENCE DE LA COUR SPECIALE DES TERRES ET AUTRES BIENS AINSI QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi; Vu le décret-loi n01/19 du 30 juin 1977 portant abolition de l'Institution d'Ubugererwa ; Vu le décret-loi n01/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs biens des personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973 ; Vu le décret-loi n01/01 du 22 janvier 1991 portant création d'une commission nationale chargée du retour, de l'accueil et de la réinsertion des réfugiés burundais ; Vu la loi n01/001 du 29 février 2000 portant réforme du Statut des Magistrats; C Vu la loi n° 1/17 du 13 décembre 2002 portant création d'une Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés (CNRS) ; Vu la loi n01/010 du 13 mai 2004 portant Code de Procédure Civile; Vu la loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême; Vu la loi no 1/ 08 du 17 mars 2005 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires; Vu la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal, telle que modifiée à ce jour; Vu la loi n01l13 du 09 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi, telle que modifiée à ce jour; Vu la loi n01/31 du 31 décembie 2013 pûitant iévision de la loi no1/01 dü 04 janviei 2011, portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et autres Biens; 2 Vu le décret présidentiel n0100/314 du 26 novembre 1974 portant mainlevée de saisie de certains immeubles des personnes condamnées le 06 mai 1972 ; Vu l'ordonnance ministérielle n0570/595/CAB/2003 du 10 décembre 2003 portant régularisation administrative des fonction narres rentrés d'exil; Attendu qu'il convient d'assurer la réintégration dans leurs droits des sinistrés des différentes crises répétitives que le Burundi a connues depuis l'indépendance; Attendu qu'il convient d'instituer une procédure efficace, rapide et spéciale pour apurer les contentieux des biens litigieux des sinistrés; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté; Vu l'arrêt RCCB 293 du 03/09/2014 rendu par la Cour Constitutionnelle; PROMULGUE: TITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est créé une Cour Spéciale des Terres et autres Biens, ci-après dénommée {( Cour)}, dont la définition, l'organisation, la composition, le fonctionnement, la compétence, la durée ainsi que la procédure suivie devant elle font l'objet de la présente loi. c Article 2 : La Cour est un cadre juridique ayant pour mission de connaître en dernière C instance les recours contre les décisions prises par la Commission Nationale . Terres et autres Biens. Article 3 : La Cour est établie pour une durée de sept (7) ans. Article 4 : La Cour a son siège à Bujumbura. Toutefois, elle est appelée à siéger par itinérance à travers toutes les provinces du pays. 7 La Cour comprend deux Chambres: la Chambre de premier degré et la Chambre d'Appel. c ( 3 TITRE Il : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE 1 : DE LïORGANISATION Section 1 : Des membres et de leur nomination Article 5: La Cour comprend un Président, deux Présidents des Chambres et autant de membres que de besoin. Les membres de la Cour sont choisis parmi les magistrats et juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance. Les membres de la Cour sont nommés par décret sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Section 2 : Du statut des membres de la Cour Article 6 : Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens prêtent le serment suivant: « Devant le Président de la République, devant le Parlement, moi (Nom et Prénom), membre de la Cour Spéciale des Terres et autres Biens, je jure de remplir fidèlement mon mandat en toute indépendance et impartialité, de ne me laisser jamais guider par aucun intérêt partisan et de me consacrer entièrement à l'accomplissement de ma mission dans le respect de la Constitution de la République du Burundi et de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi». Article 7 : Dès leur entrée en fonction, les membres de la Cour sont placés en position de détachement. Article 8 : Le barème des traitements des membres de la Cour est fixé par décret. Article 9 : Le Président de la Cour a rang de Ministre. Les Présidents des Chambres ont rang des Vice-Présidents de la Cour Suprême. Les magistrats de la Cour ont rang de Conseillers de la Cour Suprême. 7 / 4 CHAPITRE Il : DU FONCTIONNEMENT Séction 1 : Dé l'administration Article 10 : L'administration de la Cour est assurée par le Président de la Cour. En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de la Chambre d'Appel assure l'intérim. Article 11 : La Cour adopte son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci précise les modalités de fonctionnement du secrétariat général. Il est fixé par ordonnance du Président de la Cour. Le Secrétaire Général de la Cour Spéciale est nommé par décret. Section 2 : De la composition du siège Article 12 : Le siège de la Cour est composé d'un président et de quatre membres assistés d'un greffier. Les membres du siège sont désignés par le président de la Cour. TITRE III : DE LA COMPETENCE Article 13: La Cour exerce sa compétence sur l'ensemble du territoire de la République du Burundi. c Article 14: Elle est la seule juridiction compétente pour connaître, en premier et dernier C . ressort, des recours contre les décisions de la Commission. Article 15: Elle est saisie de l'interprétation et de la rectification des arrêts qu'elle rend. Article 16 : Les décisions de la Cour sont exécutoires et ne peuvent être attaquées que par voie d'opposition et de tierce opposition. Article 17 : En cas d'opposition ou de tierce opposition, le Président de la Cour peut surseoir à l'exécution de l'arrêt rendu jusqu'à l'intervention de la décision définitive. Article 18 : Au cours de l'instruction juridictionnelle, la Cour dispose des pouvoirs les plus étendus. Elle peut se faire communiquer, 'par voie autorisée, tout document détenü ûar les services ûüblics et ûrivés oü ûar les ûarticüliers. 1 1 1 f • V / / c c 5 Article 19 : Nul ne peut se prévaloir de son droit au secret professionnel ou bancaire pour se soustraire à l'obligation de donner toute information requise et jugée utile pour éclairer la Cour. Le contrevenant est puni conformément à la loi. TITRE IV : DE LA PROCEDURE CHAPITRE 1 : DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE Article 20 : La Cour est saisie par requête de l'une des parties à la décision contestée de la Commission. Article 21 : La requête introductive doit être signée par la partie elle-même, son avocat ou son mandataire. La requête est datée et mentionne: a) les noms, qualité et demeure ou siège de la partie requérante; b) les noms, qualité et demeure ou siège de la partie adverse; c) l'inventaire des pièces formant le dossier. Article 22 : Toute requête ou tout mémoire produit devant la Cour doit être accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de deux copies signées par la partie elle-même ou son mandataire ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a de parties désignées dans la décision entreprise. La signature est remplacée par l'empreinte digitale si la partie diligente ne sait écrire. Article 23 : Tout mémoire d'une partie est daté et mentionne: a) les noms, la qualité et la demeure ou le siège de la partie concluante; b) les moyens complémentaires à la requête ou les exceptions et les moyens opposés à la requête et au mémoire; c) les références d'inscription de la cause; d) l'inventaire des pièces formant le dossier déposé au greffe. Article 24 : Toute cause est inscrite par les soins du greffier dans un rôle. L'inscription au rôle se fait dans l'ordre des dates de dépôt suivant une numérotation continue, en indiquant le nom du demandeur, celui des parties adverses ainsi que la mention 7 / C''''''~~ail'e rie P,....hiet rio i-:> l'Cil'" ,ôta ,;)V""" Il U ,vUJ -~ Uv lU '''''1U'''~'''' Le greffier délivre un récépissé indiquant le rôle, le numéro d'ordre, les références ou noms des parties et l'objet de la demande. 4() !lJtr , 6 Lorsque la requête émane d'une partie privée, physique ou morale, le récépissé fait mention de la consignation constituant le montant des frais de justice. Cette consignation doit être versée dans le délai prévu par la loi pour le dépôt de la requête. L'administration publique, les collectivités locales et les requérants indigents sont dispensés du versement des frais de consignation. L'indigence est attestée par l'administrateur communal de résidence du requérant et approuvée par le Président de la Cour. Article 25: Tout mémoire ou requête est déposé au greffe contre un accusé de réception. La signification est faite, dans la ville de Bujumbura, par un huissier près la Cour, et C dans les provinces, par un huissier du domicile de la partie visée, l'administrateur communal ou le chef de zone. Les parties peuvent élire domicile au moment du dépôt de la requête ou du mémoire, ou ultérieurement dans la ville de Bujumbura ou en tout autre lieu d'accès facile, où tout acte ou exploit en la cause pourra leur être valablement signifié. Article 26: Si une des formalités prévues par la présente loi n'est pas remplie ou est insuffisamment remplie, la requête est enregistrée à sa date de dépôt sur le registre d'ordre mais le Président de la Cour fait mettre en demeure le requérant de compléter ou de préciser sa requête dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours francs à dater de la réception effective de la mise en demeure. La mise en demeure est faite en la forme administrative. (. Article 27 : Dès que les productions des parties sont déposées et que les délais pour les produire sont écoulés, le greffier transmet le dossier au Président de la Cour qui fixe par ordonnance la date à laquelle la cause sera appelée à l'audience. Article 28 : Le greffier notifie l'ordonnance de fixation aux parties huit jours au moins avant la date d'audience. Article 29 : Au moins sept jours francs avant l'audience, le greffier affiche au greffe et à l'entrée du local des audiences le rôle des affaires fixées. Cet extrait du rôle porte la mention de la date, du numéro des affaires et des noms des parties. ô. r+i~io ,:(ii • i 0 ri6bi nA' ,,. OVO"f'O" io ,.Of'A",.C rio\l!:lnt b r~·A"r no no,,! oXf'orior cAiv!:lnto ir."rc 6 1""'110.'-'." V"'" 1 L-v UvlUI t-"VUI "",,",,",IV""I Iv IvVVt..AI...:J \,AVV,,",,'I\. lU '-'vu. Ilv t-'''''Y1. '" V\J\.A\JI .... Prr .. II"\,.U ... '" JVUIV, \A dater de la signification de la décision contestée prise par la Commission. ~ / ; c 7 Article 31 : Le délai visé à l'article précédent est ·compté en jours francs. Il court dès le lendemain du jour où la décision attaquée a été signifiée. Le jour du dépôt de la requête ne compte pas. Article 32 : Le délai pour déposer le mémoire en réponse au ',recours formé est de soixante jours francs à dater de la signification de la requête. Ce délai est augmenté de trente jours en faveur des personnes demeurant à l'étranger. Article 33 : La partie qui a été signifiée de la décision attaquée est en outre recevable à former son recours reconventionnel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours francs suivant la dénonciation du recours à elle faite par le greffier. Ce délai est porté à trente jours pour le demandeur reconventionnel résidant à l'étranger. Article 34 : Lorsque la décision contestée est frappée de recours devant la Cour a été prise par défaut, l'opposant ne peut plus être reçu par la Commission. En cas de tierce opposition, le tiers opposant est reçu en intervention par la Cour dans la même procédure. Article 35 : En cas de recours contre une décision prise par la Commission, la Cour ne peut statuer que sur les éléments de demande qui ont été soumis à la Commission. Les moyens nouveaux peuvent être introduits pour la première fois devant la Cour. Article 36 : Dès qu'elle est saisie, la Cour statue de nouveau en faits et en droit. En pareils cas les biens faisant objet du litige portés devant la Cour ne peuvent ni être aliénés, ni dénaturés, ni transformés, ni grevés d'autres charges avant la décision définitive de la Cour. Article 37 : La Cour peut commettre trois membres pour procéder à l'exécution de toute mesure probatoire qu'elle a ordonnée, notamment les visites des lieux et les auditions des témoins manifestement incapables de comparaître. Les membres commissaires siègent en ce cas avec l'assistance d'un greffier. Lorsque les opérations probatoires doivent avoir lieu elle peut, à défaut de son greffier, assumer tout greffier du ressort dans lequel elle est appelée à siéger. Article 38 : Les pièces produites par une partie peuvent être contestées par la partie adverse en faisant une déclaration verbale ou écrite au greffe de la Cour ou en audience publique. Article 39 : Dès le dépôt de la déclaration, le greffier fait sommation à la partie qui a produit la pièce incriminée de déclarer si elle persiste à en faire état. t7 r / 8 Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à en faire état par une déclaration au greffe ou si elle n'a pas fait de déclaration dans la huitaine, la pièce est écartée. Si elle déclare persister à faire état de la pièce contestée, le greffier le notifie immédiatement à la partie qui a soulevé l'incident. La cour instruit préalablement sur l'authenticité et la régularité de la preuve incriminée et reste libre de rendre un arrêt avant dire droit. Cet arrêt n'est susceptible ni d'opposition ni de tierce opposition. Article 40 : Le recours contre les décisions de la Commission devant la Cour n'est pas suspensif d'exécution de la décision attaquée. Toutefois les biens faisant objet du litige portés devant la Cour ne peuvent ni être aliénés, dénaturés, transformés, ni grevés d'autres droits avant la décision définitive de la Cour. Article 41 : Toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une procédure pendante devant la Cour. Les parties peuvent appeler en intervention toute personne dont elles estiment la présence nécessaire. Ces demandes peuvent être formées jusqu'à la clôture des débats par une requête motivée. Le cas échéant, la Cour statue sans délai sur la recevabilité. Le greffier notifie la décision aux parties intéressées. CHAPITRE Il : DE L'AUDIENCE ET DES MESURES D'INSTRUCTION c Article 42 : La partie qui entend faire état d'une pièce s'oblige à la communiquer C préalablement à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge de l'ordonner. Le juge fixe le délai et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Article 43 : Au jour fixé pour l'audience les parties comparaissent en personne ou par mandataire. ;7 A l'exception des avocats régulièrement inscrits à un barreau, les autres mandataires doivent justifier d'un pouvoir spécial et doivent être agréés dans "h~I"I"o ,,~c n~r io i •• I"lO i '~\IA,,~t nArto •• r rio niàl"'oc rio nrAl"'ori •• roc oct nrocllmo VIlU\.jUv vu.;) tJU' 'v JU~V. L..UyvvUL tJV'LvU' \.Av tJ'vVvv \.Av tJ'VVV\.AU'VÙ VùL t-"VÙU'"V représenter valablement la partie qu'il invoque. 1K.p c c 9 Article 44 : Les audiences de la Cour sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos sur les bancs. Article 45 : Les membres de la Cour portent, aux audiences, le même costume que celui de la Cour Suprême. \1 en est de même de celui porté aux audiences solennelles. Article 46 : Tout membre du siège peut être récusé pour l'une ou l'autre des causes prévues aux articles 113 à 120 par le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires. Article 47 : Les débats se déroulent de la façon prévue par le Code de procédure civile. Le Président du siège assure la police d'audience. Il veille à l'ordre de l'audience et ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être exécuté immédiatement. Les juges membres du siège disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. Article 48 : Les parties font connaître en audience publique les noms et demeures des témoins à entendre. Cette liste peut être complétée à la demande d'office par le Juge. Article 49 : Au jour indiqué, les témoins après avoir décrit leur identité, prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et déclarent s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré. Ils précisent s'ils sont au service des parties ou si celles-ci sont leurs serviteurs. Sous peine de déni de justice, tout faux témoignage est sanctionné séance tenante selon les peines prévues par le code pénal. Après la prestation de serment de dire la vérité, le juge avise les témoins des peines encourues en cas de faux témoignage. Article 50 : Lorsqu'il est prouvé qu'un témoin régulièrement cité devant la Commission n'est pas physiquement disponible pour être entendu, les dépositions faites par lui devant cette Commission gardent leur valeur devant la Cour. Article 51 : La Cour peut, avant !a clôture des débats, ordonner aux parties de conclure sur un incident ou sur tout moyen soulevé d'office. Elle peut de même, après la clôture des débats, décider de leur réouverture pour ordonnancer aux parties de débattu. f1 / / ,1.,\ 11.'1 ... ~ , 10 Article 52 : En cas de connexité constatée entre une affaire en cours d'instruction devant la Cour et une autre pendante devant la Commission, le Président de la Cour suspend par ordonnance la procédure initiée devant elle et attend le prononcé de la décision par la Commission pour reprendre l'instance et éventuellement statuer sur les deux affaires jointes. Le greffier notifie cette ordonnance aux parties. Article 53 : En cas de décès d'une partie en cours d'instance, toutes communications et notifications de la cause sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre désignation de qualité au domicile élu ou au dernier domicile du défunt. La Cour peut demander en outre au Président de la Commission de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles la . reprise d'instance peut avoir lieu. C Article 54 : La reprise d'instance volontaire se fait dans le délai préfixé de trois mois à la suite d'un décès ou de la perte de qualité ou de capacité d'une partie par dépôt au greffe d'un mémoire justifiant les qualités de la personne qui reprend l'instance. Le défaut de reprise d'instance du demandeur vaut désistement sauf cas de force majeure. Article 55 : Les ayants droit qui ont volontairement repris l'instance dans les délais fixés par la loi peuvent demander à la Cour de forcer les autres ayants droit à intervenir. Cette reprise d'instance forcée est faite en la forme d'une requête reprenant les mentions de la requête introductive d'instance et indiquant l'état de la procédure en cours. L'arrêt rendu après un défaut manifeste par les ayants droit du défendeur d'intervenir forcément est réputé contradictoire et n'est susceptible d'opposition. Article 56 : Pour des raisons justifiées par l'intérêt de l'instruction de l'affaire, celle-ci peut être remise à une autre date que le siège précise à l'audience, en vue d'accomplir un devoir précis. Aucune affaire ne peut connaître plus de trois remises sauf si l'état de la procédure l'impose. Le Président de la Cour doit rendre à cet effet une ordonnance de prorogation de iemise qui est dûment signifiée aux parties. Article 57 : Les questions préalables sont soulevées à la première audience et doivent être débattües cûntiadictûliement et vidées avant le fûnd. e c . . . 11 Article 58 : Si le point litigieux nécessite des connaissances techniques qui sont étrangères au juge, celui-ci peut commettre un à trois experts, soit sur proposition des parties, soit d'office. La mission de l'expert devra être précisée mais limitée aux questions de son art sans qu'il puisse s'immiscer dans une appréciation du litige. Article 59: Lorsque le siège s'estime suffisamment éclairé, il clôture les débats et prend l'affaire en délibéré. Article 60 : Seuls les juges devant lesquels la cause a été débattue et prise en délibéré sont admis à en délibérer. Article 61 : Les délibérations des juges sont confidentielles et la décision est prise à la majorité des voix. CHAPITRE III : DES ARRETS DE LA COUR Article 62 : L'arrêt contient l'indication: a) de la juridiction qui l'a rendu; b) de la date à laquelle il est rendu ; c) du nom des juges qui en ont délibéré; d) du nom du greffier; e) des noms des parties et le cas échéant les noms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties. Dans la motivation, les parties sont simplement désignées par leur qualité de demanderesse, défenderesse, intervenante. L'arrêt doit indiquer s'il a été rendu contradictoirement ou par défaut, ou s'il est réputé contradictoire. Article 63 : L'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé en fait et en droit avant d'être prononcé. " énonce la décision sous forme de dispositif. Article 64: L'arrêt est prononcé sur le champ. Le prononcé peut aussi être renvoyé, pour nlll~ ::Implç:. rI~lih~r~ ::. 1 mç:. rI::Itç:. nue Iç:. ~i6nç:. inrlif"lllç:. mai~ f"IIlÎ nç:. pe11t AY('e' rlAr 1""""""" ........ , """,,"u"', "J '-A ..... '1'-' """""'" '1 '" UI"'~'" Il l '-'1 1'1 ""'''''} 1 1 IV '1 \.A 1 Il'-' \.AI\, ","V UVI deux mois sous peine de déni de justice. 7 12 ·, . Article 65 : Les arrêts sont prononcés en audience publique même à l'occasion d'une cause débattue à huis clos, par les juges qui l'ont prise en délibéré. Article 66 : Les arrêts sont valablement signifiés par un simple extrait comprenant ': a} le numéro du rôle et la date de l'arrêt; b) l'indication du tribunal qui l'a rendu; c) les noms, profession, domicile ou résidence des parties; d) le dispositif de l'arrêt; e) les noms des juges et du greffier qui composaient le siège. TITRE V : DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1 : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES Section 1 : De l'opposition Article 67 : Les dispositions suivantes réglementent l'opposition, l'appel, la tierce opposition et la révision. Article 68 : L'opposition est la procédure qui tend à faire rétracter l'arrêt rendu par défaut. Le juge assure le respect de la contradiction des débats. Article 69 : L'opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en faits et en droit. L'arrêt frappé d'opposition n'est anéanti que par l'arrêt qui le rétracte. Article 70 : Le délai d'opposition est de trente jours. Toutefois, si la notification de l'arrêt n'a pas été faite à personne, le défaillant peut faire opposition jusqu'à l'exécution consommée de l'arrêt. Article 71 : L'opposition contient l'exposé sommaire des moyens de la partie. Elle est formée par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial par déclaration écrite reçue et actée par le greffier de la Cour. La date de l'opposition est celle de la déclaration au greffe. Le greffier qui reçoit la déclaration d'opposition fait assigner le demandeur f'lriginairo rbns les ff'lrmoc ot rl61aic rloc ~cci"n~tif'lnc VII III Il V YU.I 1 IVII r .vu v'- UVI ."'" uv,", U"'\JI~II\..A\.IVII\J. Article 72 : L'affaire est instruite et jugée selon tes règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition. '7 / c c c . . , 13 Article 73 : Celui qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition. En tout cas de figure, l'opposition n'est pas suspensive de l'exécution de l'arrêt entrepris, sauf si le Président de la Cour en décide autrement par une ordonnance motivée. Et prise contradictoirement cette ordonnance est notifiée à toutes les parties à la diligence du greffier. Toutefois en cas d'exécution, les biens acquis ne peuvent ni être aliénés, dénaturés, transformés, ni grevés d'autres droits avant la décision définitive de la Cour. Section 2 : De l'appel Article 74 : L'appel contre les arrêts de la Chambre de premier degré tend à faire réformer et annuler par le juge de la chambre d'appel la décision du premier juge. Article 75 : Le droit d'appel appartient à la partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Elle l'exerce elle-même ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. L'avocat relevant appel pour une partie doit justifier d'un mandat spécial postérieur au jugement dont appel. Le Ministre en charge de la justice est habilité pour ce faire en ce qui concerne l'Etat. Article 76 : En cas de solidarité ou d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf pour ces dernières à se joindre à l'instance. De même, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La mise en cause de tous les intéressés peut être ordonnée d'office. Article 77 : Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition. Article 78 : L'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Article 79 : L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. "peut également émaner de toute personne même non intimée ayant été partie en première instance. Article 80 : Le délai d'appel est de trente jours francs. Pour les jugements contradictoires, il court à dater du lendemain de la signification. Pour les jugements par défaut, les délais courent du jour où l'opposition n'est plus recevable. 14 Article 81 : Le délai d'appel est interrompu par le décès d'une partie. Un nouveau délai commence à courir pour les héritiers à compter de la notification qui leur est faite du jugement à la requête de l'autre partie. Article 82 : En cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant' peut, par une disposition spécialement motivée, être condamné à des dommages et intérêts. CHAPITRE Il : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Section 1 : De la tierce opposition Article 83 : Quiconque est préjudicié dans ses droits peut former tierce opposition aux arrêts de la Cour s'il n'a été partie au procès ni personnellement, ni par représentation, à moins qu'ayant eu connaissance de l'affaire, il ne se soit abstenu C· volontairement d'intervenir. Article 84 : La tierce opposition n'est recevable que dans les trente jours francs qui suivent la date à laquelle le tiers intéressé a eu connaissance d'une manière quelconque de la décision qu'il attaque. Article 85 : La requête formant tierce opposition doit, à la diligence du greffier, être notifiée à toutes les parties en cause à l'arrêt entrepris. La tierce opposition n'est pas suspensive de l'exécution de l'arrêt entrepris, sauf si le Président de Cour en décide autrement par une ordonnance motivée et prise contradictoirement, qui sera notifiée à toutes les parties à la diligence du greffier. Section 2 : De la révision Article 86 : La requête en révision tend à faire rétracter un jugement coulé en force de chose jugée pour qu'il y soit statué à nouveau en fait et en droit. Article 87 : La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties au procès. Après la mort ou l'absence déclarée d'une partie, la demande sera exercée par ses ayants droit ou ses légataires universels. Article 88 : Le délai de recours en révision est de soixante jours franc. /1 court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Article 89 : La requête en révision est adressée au Ministre ayant la justice dans ses ry / / ,,'- :L.. •• ,,: ("\: 1 I\}I: : ,, .1.: •• 1 ~ •• ~L L •• 1-1 :1 .. : u u ~ dlLlIUUllUII~. 01 It:: IVIIIII~lIt:: t::~lIIllt:: llut:: Id lelluelt:: e~lle\,;eVdUIt::! Il lellVUle 1 é:lllé:ure devant la Chambre d'appel de la Cour. Celle-ci statue à nouveau sur le fond, le siège autrement composé. c • \ 15 TITRE VI : DE L'EXECUTION Article 90 : Les arrêts de la Cour sont revêtus d'un caractère exécutoire. Article 9·1 : L'exécution a lieu à la requête de la partie bénéfiCiaire de la décision. Elle est assurée par un collège de trois huissiers près la Cour. Article 92 : Les huissiers en charge de l'exécution de l'arrêt peuvent faire requérir la force publique si l'accomplissement de la tâche l'exige. Article 93 : Ce collège d'huissier dresse un procès-verbal d'exécution signé conjointement et notifié aux parties le plus rapidement possible. Article 94 : La partie qui n'est pas satisfaite de l'exécution exerce un recours pour vérification C devant la Cour, dans un délai ne dépassant pas quinze jours depuis la date de notification du procès-verbal d'exécution. Article 95 : Dans les quinze jours suivant le recours en vérification, le Président de la Cour désigne un collège de trois membres qui procèdent à la vérification définitive de l'exécution. Nul ne peut aliéner, dénaturer, transformer ni grever de charges tout bien acquis en vertu de la première exécution avant la vérification éventuelle de ladite exécution. Article 96 : En cas de décès du bénéficiaire d'une décision en état d'exécution, ses héritiers qui poursuivent l'exécution sont tenus de justifier de leur qualité. En cas de contestation, l'agent d'exécution dresse un procès-verbal et renvoie les parties devant la Cour qui statue sur la qualité des héritiers dans un délai ne dépassant pas quinze jours. La décision de la Cour ne sera définitivement exécutée qu'à l'apparition des héritiers du défunt. Article 97 : En cas d'absence du bénéficiaire d'une décision en état d'exécution, la procédure d'absence prévue par le Code des Personnes et de la Famille doit être suivie. En cas de déclaration d'absence, la Cour statue sur la qualité des héritiers dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Article 98 : Lorsque la qualité des héritiers n'est pas établie, la Cour prend une ordonnance de défaut de qualité et ordonne toutes mesures conservatoires susceptibles de protéger les biens constituant l'assiette du litige. A --': 1 nn. 1\ 1. "' 11'- ,J'.I )....: .....1 ...J ...J .... , ......... ..... :.&.: ..J ..J:L '- :" !L: 1 ..... r'\ .. .-J l'\UI\'It: ;;J;;J • /"\u UUUl U UIII;J fJl;JllUUI;J UI;J UI;JUJI. ail:;' :;,all:;' afJfJdllllUIi Ut::;'UIl:;' 1It:lllIt:I::i, Id '-'UUI 1t:IIU V / une ordonnance d'attribution conservatoire des biens constituant l'assiette du litige à j'Etat. 16 TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES • j Article 100: La saisine de la Cour opère dessaisissement de la juridiction de droit commun, si elle était déjà saisie en recours contre la décision de la Commission. Cette juridiction est tenue de transmettre les pièces de la procédure pendante au greffe de la Cour. Les affaires pendantes devants les autres juridictions qui relèvent de la compétence de la Cour Spéciale sont transférées à cette dernière dès sa mise en place. Article 101 : Par dérogation à l'article 30 de la présente loi, le recours contre les décisions qui sont prises par la Commission Nationale Terres et Autres Biens avant la mise en place effective de la Cour est recevable sans considération du temps écoulé. ( Toutefois, les recours visés à l'alinéa précédent ne sont recevables que s'ils sont exercés dans un délai de quatre vingt dix (90) jours francs. Article 102: En ce qui est de la procédure suivie devant cette Cour, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, la Cour se réfère au Code de procédure civile. Article 103 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente sont abrogées Article 104: Le Ministre ayant la justice dans ses attributions est chargé de la mise en application de la présente loi. Article 105 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le ~6' septembre 2014, ( Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,