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Laws of Burundi

Loi n°1-24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi

Made 2008-09-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Forestry, General
Keywords
framework law, investment, subsidy/incentive, agricultural development, business/industry/corporations, international trade, animal production, forest management/forest conservation
Categories
*

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  1. Article 1; Aux fins ùu présent Code, on entend par : 1) Arbitrage institutionnel, arbitrage dom les parties ont confié l'organisation à une institution pennanente d'arbitrage et qui juge conformément à ses propres règles. r ;lM!<. , 2) Entreprise, IOUle ,mité de production, de transformation diou de dJ~trihUlion dt! biens ou de servIces, il bui lucralir, quelle qu'en l>Olt la lom1e juridique, qu'il s'agisse d'une peT5Qnnc physique ou mowlc. 3) Invcstissement, capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pOUf l'acquisition de biens mobiliers, matérIels et imll1nttriel~ c t pour assurer le financement des frai s de premier établissement, ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou l'extension d'entreprises. 4) Investisseur, toute personne, physiqlle ou morale, de nationalité burondaise ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du pr6senl Code, des opérations d'investissement sur le territoire du Bunmdi . 5) Régime de zone franche, statut juridique particulier accordé à certaines entreprises établies au Burundi dans les conditions prescrites par la présente loi et les ordonnanccs ministérielles ct au titre duquel clles bénéficient automatiquement d'un ensemble d'exonérations fiscales et douanières ainsi que des mesures d'incitations dans les domaines de la législation du travail, du contrôle dcs changes, de l'entrée et du séjour des étrangers.

  2. Article 2: Le présent Codë a pour objet de promouvoir les investis.-;t:menlS directs au Burundi.

  3. Article 3: La création, par toute personne physique ou morale, de toute nouvelle entreprise, l'extension, la réorientation ou la r~hahilit<ltioll d 'une entreprise existaute, Il>~1 soumise il. llUCllnc :"Iutre tonnalJlé que celle résultant des prÇ!;cript ions de dlUil cummun.

  4. Article 4: L:l Républi 4U~ du BUnlndi organise pour les investisscments réalisés sur son terri toire cn vue de la création, de J'extension, de la réorientation ou de la réhabilit.ation d'une entreprise, des garanties ct avantages du régime:: gé néral ainsi que des garanties el avanlllges du régime de zone fran che. r ;

  5. Article 5 : Le~ di~posilions du pré,;cnt code ne font p:-:s obstacle aux gara'1tlc,<; ct ?vant age~ plus élcn lus qui seTilient pr:::vus par des trailt'_s ou accords conclus entre la Répu blique du Burundi et d'autres Et<lls. Artidc Il: L'entreprise peut être: 10 A capitaux locaux, si les capitaux investis son! constitués pHI" des ressources lllobilis!!es au Bunmdi, ces ressources pouvant appartenir à des Burundais ou il des étrangers; 2° A capitaux étrangers, si les ressources mises en œuvrt' sont mobilisêes il l'étranger en vue de la réalisation au Burundi d'un projet identifié; 3° A capitaux mixtes, si les capitaux sont formés par ulle mise en commun de capitaux locaux ct de capitau x étrangers. La participation étrdllgère bénéficie, au prorata de l'investissement correspondant, des mêmes aVilntagcs que ceux accordés aux entreprises à capitaux érra ngers. TITRE Jl: DES GARANTIES ET AVAN'tAGF..-S DU RECrME GENERAL.

  6. Article 7: La Républiq ue du Burundi garantit li toute personne physique ou morale. désireuse d'installer sur son territoire une entreprise, la li berté d'é tablissement et d'investissement de capitaux. La production d'armes et munitions ainsi que d 'autres investissements du domaine militai re et para-uùlitaire sont toutdois autorisés par des lois particu lières. Ar/icle N: La République du Burundi g<lr<lnlit J'octroi de vi sas çt la libcrté de fixat ion el de déplacement de résidcnce aux ex patriés requis par les investissements, dans le respect des lois CI rèetl':m~1lfs sur ]'inmligration,

  7. Article 9 : La Républ ique du Burundi reconnaît et garantit le droit de propriété à to ute personnc pbysique ou morale, sans aucune discrimination. {""'" .':\rliele 10. La République du Burundi ~ >interdit lome disel immalion basée SUI la nationalité en m:ltièrc d'acq uisition immobiiii:re ()I l de location innnobilièrc. Pour les besoins de leur in$tallatioll, \cs entreprises peuvenl demander à bénéficier de 1il procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Des terrains ou bâtiments appartenant à l'Etat peuvent faire l'objet, à leur profit, de vente, de location ou d'apport cn société. L'Etat, les collectivités locales ct les organismes publics ou scmi- publics peuvent, lc cas échéant, procéder au profit desdites entreprises, à des aménagements de zoncs ou de terrains Induso-iels. Article Il : La République du Burundi garantit le libre transfert des capitaux étrangers et Je leurs revenus, après acquittement des impôts et taxes dus, dans la devise et vers le pays du choix de l' investisseur.

  8. Article 12 : Conformément à la réglementation sur le contrôle des changes, la République du Burundi ~arantit aux entrcpri ses les principes suivants: 1c_ le transfert des revenus professionnels non utilisés des employés étrangers de tout investissement; 2°_ pour les entreprises à capitaux étrangers ou mixtes, le transfert de la rémunération du capital sous forme de dividendes en totalité pour les entrepriscs à capitaux étrangers et au prorata des capitaux étrangers pour les entreprises à capitaux mixtes.

  9. Article 13 : « La République du Burundi s'interdit toute nationalisation el expropriation des Învesllssements réalisés sur son territoire, ainsi que tOUle mesure de portée équivalente. Dans les cas exceptionnels d'expropriation pour C<lUse d'utilite publique, la République du Burundi garantit aux investisseurs une procédure conronne à la loi, accompagnée d'ullc juste ct pré al~b le indenUlité (:\ ouverte le cas échéant aux recours judiciaires el à J'arbitrage, confornlémcnt à l'article 17. 5

  10. Article 14 : Les invcstisscmenŒ dfecrues pal les entreprises nm,velles ouvrent droit à un crLdit d'impôt dont le." modalités, notllnullcnt le laux. la durée, la nature des Investissements éligibles, ainsi que les justifications il. roumir à ]'adrmllistratÎoll des imp01s sont définies par la législation fiscale. Le droit au crédit d' impôt n'est pas soumis il. un agrément préalable. Arricl{' 15: Lorsqu'une entreprise n'est bénéficiaire de l'un des rcgimes cités a J'article 4 que pour l'extension ou la réhabilitation d'une activité existante, les facilités et avantages nc sont accordés que pour ladite extension ou réhabilitation et sous réserve que les éléments en soient parfaitement individuillisés. Les modal itél\ d'appl ication du présent article sont définies par la législation fiscale en matiérc de crédit d'impôt visé à l'anicle 14. TlTREUI: DES GARAl\'TJES ET AVANTAGES DU REGI ME I)E ZONE Jo' RANCI:Œ.

  11. Article 16: Les dispositions de la loi nO 1/015 du 31 juillet 2001 portant révision du décret-loi nO lI3 du 31 aoû t 1992 portant création d'un régimc de zonc franchc au Burundi font partic intégrante du présent code des investissements. . TITRE IV ; DU REGLEMENT DES DIFFERENDS.

  12. Article 17 : Le règlement des différends rclatifs à l'application du code des investi:x.:emcnts cntre le GOuvernement e t l'investisscur el qui ne ~Ollt pa.~ n\BI~s par voie :'1roirlble S~. réalise confo rmément aux lois ct règlements de fond et de procédure en vigueur au Burundi. Le règlement des Qifferends peut être réalise, au choix de l 'investis~cur, par un·arbitrage institutionnel inlCNic ou par un arbitrage intcmational. Lorsqu'il est fait recours à l'arbitrage ilJlo.;rnational, celui-ci sc conformera aux règles d'arbitrage du Centre International pour le Reglement des Litiges relatifs aux investissements en vigueur au moment de la réalisa tion des investissements au xquels le différend est lié. TITRE \' : ut: L'AGENCE DR PROMOTION DES 1i\'VESTISSE MENTS

  13. Article 18: La promotion des investissements est con(jée à une Agence dom les nussions, l'organIsation et le fonctiOfUlcmcnt sont déterminés par décret. TITR E VJ : ORS DI SPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINA LI~S

  14. Article 19: Les entreprises ayam été admises au bénéfice des dispositions du Code dcs investissements antérieur continuent à en bénéfi ciel' pendant la durée prévue pour l'octroi des avantages qui leur ont été accordbs. Les dossiers en cour~, qui n'auront pas encore été finalisés au moment de la promulgation de la présente loi, seront analysé~ dans le cadre de la présente loi.

  15. Article 20 : La loi nOll005 du l4 janvier 1987 portant révision du code des investissements du Burundi est abrogée. Articl e 2J : La presente loi entre en Vigueur le 1<f janvier 2009. FaIt à Bujumbura, le Ao septembre 2008, Pierre N~~";!~7;'c~:c---=_- PAR LE PRESID"E: N1T~~~ vu ET SCELLE 1) LE Mn'llS'rRllfM~

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