Loi n°1-23 du 30 décembre 2011 portant cadre organique des groupements pré-coopératifs
Made 2011-12-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burundi
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry
- Keywords
- non-governmental entity, cooperative/producer organization, agricultural development, basic legislation
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Article 1 : La présente loi a pour objet de déterminer le cadre juridique applicable aux .. groupements pré-coopératifs. Elle régit notamment la création, l'organisation et le fonctionnement de ces groupements. Section 2 : Des définitions
Article 2 : Les groupements pré-coopératifs sont des structures organisées seules ou en faîtières, gérées de façon démocratique, constituées de personnes physiques . . ou morales qui s'associent et décident librement de mettre en commun tout · ou partie de leurs ressources ainsi que leurs efforts en vue d'exercer des activités pour répondre aux besoins de leur métier couvrant l'ensemble deI ") secteurs de développement du pays. On entend par activité de développement, toute activité génératrice de revenu notamment l'élevage, l'agriculture, l' agroforesterie, la pêche, la pisciculture, . l'aquaculture et l'apiculture, l'artisanat, la forgerie, le transport, ·la poterie, la . briqueterie, l'électricité, etc ...
Article 3: En raison de leur objet et de leurs fonctions, les organisations faîtières, notamment les unions, fédérations et confédérations, sont considérées comme groupements pré-coopératifs. Ne sont pas considérées par la présente loi comme groupements pré- coopératifs les organisations communautaires de base qui sont des organisations créées par les habitants d'une communauté pour résoudre les) problèmes d'intérêt général ayant trait à l'ensemble de la vie de la communauté. Section 3 : De l'objet, de la fonction, et des contributions des groupements pré- coopératifs
Article 4 : L'objet des groupements pré-coopératifs est d'améliorer la situation socio- économique des membres dont ils sont mandataires. Les groupements pré-coopératifs contribuent notamment à accroître la production et à assurer à leurs membres un niveau de revenu décent et en progression, à structurer le monde rural et à préserver les ressources naturelles et en assurer une exploitation durable. 2 -, ...... , .
Article 5: Les fonctions d'un groupement pré-coopératif peuvent concerner: 10 la production nationale en matière agricole ainsi que celle issue des petits métiers ; 20 les activités économiques en amont et en aval de la production; 30 la représentation et la défense de ses intérêts; 40 l'appui technique ou institutionnel à ses membres ; 5° le respect de l'environnement, la préservation des ressources naturelles et l'aménagement des terrains en exploitation. CH APITRE fi : DE LA PROCEDURE D'AGREMENT ') Section 1 : De l'authentification, de la commission d'agrément et du registre des groupements pré-coopératifs
Article 6 : L'authentification des statuts des groupements pré-coopératifs est accordée par l'Administrateur communal dans des localités qui ne sont pas encore desservies par un office notarial suivi par le dépôt de ces statuts au greffe du tribunal de grande instance couvrant la commune du siège du groupement pré-coopératifs.
Article 7: La personnalité juridique est accordée à l'organisation requérante par son agrément comme groupement pré-coopératif par une commission dénommée «Commission d'agrément », constituée au niveau de chaque commune, de . ') chaque province et au niveau national, selon le cas et composée confonnément à la présente loi. Si les activités du groupement pré-coopératif s'exercent sur une seule commune, le groupement est agréé au niveau communal. Lorsque les activités du groupement pré-coopératif s'exercent sur plusieurs communes d'une même province, il est agréé au niveau provincial. Si les activités du groupement pré-coopératif s'exercent sur des communes situées dans des provinces différentes, il est agréé. par une commission nationale.
Article 8: Les groupements opérant dans une seule commune et qui veulent étendre leurs activités sur plusieurs communes ou provinces doivent se faire agréer: 3 ~~_.~-_._---'~~-- ., " 10 au niveau provincial, si leurs activités s'exercent sur plusieurs communes d'une ,'," même province; 20 au niveau national, si leurs activités s'exercent sur des communes situées dans différentes provinces.
Article 9 : Au niveau communal, la demande d'agrément est adre~sée à une commission d'agrément des groupements pré-coopératifs comprenant : 10 l'Administrateur de la commune où se trouve le siège social du groupement; 20 un représentant du comité communal de développement communautaire; 30 un représentant des techniciens communaux du secteur agricole; 40 cinq personnalités indépendantes représentatives des agriculteurs, des éleveurs, des artisans, des jeunes et des femmes choisies par leurs pairs.
Article 10 : Au niveau provincial, la demande d'agrément est adressée à une commission , d'agrément des groupements agricoles pré-coopératifs comprenant: IOle gouverneur de province ou son représentant; 2 le responsable provincial ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions; 0 30 le responsable provincial ayant les associations d'auto-développement dans ses attributions ; 4 0 cinq personnalités indépendantes représentatives des agriculteurs, des éleveurs, des artisans, des jeunes et des femmes choisies par leurs pairs y (-) compris un ressortissant de la localité hôte. Article Il : Au niveau national, la demande d'agrément est adressée à une commission nationale d'agrément des groupements pré-coopératifs comprenant: 10 un représentant du ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions ; 20 un représentant du ministère ayant les associations d'auto-développement dans ses attributions; 30 un représentant du Ministère ayant l'environnement dans ses attributions ; 4 0 six personnalités représentant des structures faîtières du secteur de l'agriculture et de l'élevage, des femmes et des jeunes choisies par leurs pairs y compris un ressortissant de la localité hôte. 4 ,< , ,
Article 12 : Les commissions au niveau communal et provincial sont investies par les autorités des entités territoriales concernées. La commission nationale est investie par les ministères ayant l'agriculture et l'élevage ainsi que le développement communal dans leurs attributions. Le fonctionnement de ces commissions est fixé par ordonnance conjointe.
Article 13 : Il est ouvert dans chaque commune ou province, selon le cas, un registre d'inscription des groupements pré-coopératifs aux fins de l'identification de ces organisations. Au niveau national, un registre d'inscription de ces groupements est ouvert dans les services du ministère de l'intérieur avec copies au ministère ayant l'agriculture et l'élevage et au ministère ayant le développement communal dans leurs attributions. Les éléments d'identification du groupement pré-coopératif comprennent son nom, son siège social, sa zone d'action, son activité, ainsi que l'origine de ses ressources.
Article 14 : Les dépositaires du registre visé à l'article 12 sont: 1° l'Administrateur communal, au niveau communal ; 2° le responsable provincial de -1' agriculture et de l'élevage, au niveau provincial ; 3° le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, au niveau national. Section 2 : Des éléments du dossier de demande d'agrément et des voies de .recours
Article 15 : Le dossier de demande d'agrément est constitué par une requête écrite. Celle-ci est adressée au Président de la Commission d'agrément compétente par le Président de l'Assemblée Générale du groupement pré-coopératif. La requête d'agrément doit être accompagnée des documents ci-après: 1° deux exemplaires des statuts du groupement pré-coopératif; 2° une liste complète des membres fondateurs de l'organisation, comportant la signature et la mention de la nationalité de chacun ; 3° un procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive, indiquant les membres fondateurs désignés aux responsabilités des organes dirigeants de l'organisation; 5 ~~._---_._--~_. -_. " , " 4° une attestation d'identité complète des membres fondateurs exerçant des responsabilités au sein du groupement, notamment les membres . du comité · de gestion et du conseil de surveillance; 5° un programme annuel des activités prévues par le groupement et approuvé par l'Assemblée Générale constitutive ; . 6° l'indication des ressources que les membres ont décidé de mettre en commun pour la réalisation de l'objet de l'organisation, notamment les biens immeubles, les · matériels et équipement et le capital, s'il y a lieu.
Article 16 : Les statuts doivent contenir les mentions suivantes: 1° la dénomination et l'objet du groupement .; 2° le siège social et sa zone d'activité; 3° les conditions d'adhésion et d'exclusion des membres; 4° les droits et obligations des membres; 5° les organes, leur mandat et leur mode de délibération; 6° la modification des statuts, le mode de règlement des différends et de dissolution; 7° la durée d'existence du groupement initialement prévue.
Article 17: La Commission saisie d'une requête d'agrément se prononce dans un délai de 30 jours ouvrables. La décision est affichée pour publicité au niveau communal, provincial et national, selon le cas. En cas d'expiration du délai sans qu'une décision ne soit prise, ou en cas de refus d'agrément, le président de l'Assemblée Générale du groupement pré- coopératif dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour exercer un recours. ) Le recours est exercé devant la . commission du niveau supérieur. Le · . groupement dont la demande d'agrément a été refusée par la commission d'agrément compétente, peut exercer un recours judiciaire auprès du ··· tribunal de grande instance. CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS PRE- COOPERATIFS
Article 18 : Le groupement pré-coopératif fonctionne à travers les organes ci-après : 1° l'Assemblée générale des membres; 2° le comité de gestion; 3° le conseil de surveillance. 6 , , "'
Article 19 : L'Assemblée Générale est l'organe suprême du groupement. Elle est seule, sur rapport du comité de gestion, compétente pour prendre la décision de participer au capital social d'une autre entité juridique. Elle décide notamment sur les matières suivantes : 1° la modification des statuts ; 2° l'approbation des délibérations générales; 3nI' élection des membres qui exercent des responsabilités au sein des organes de gestion; (- )4° la révocation des organes de gestion; 5° l'admission et l'exclusion des membres du groupement; 6° l'approbation des budgets et des comptes; 7° l'acquisition et l'aliénation des biens immeubles ; 8° la réorientation ou la transformation du groupement; 9° la fusion ou scission du groupement avec un autre groupement pré-coopératif; 10° l'adhésion à une faîtière; ') Il ° la participation à un autre groupement qui a une autre entité juridique; 12° la dissolution du groupement et ses modalités.
Article 20: L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an en réunion ordinaire, sur convocation de son Président. Elle se réunit en session extraordinaire si un tiers de ses membres le demande. Elle délibère valablement si deux tiers des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est alors convoquée et les délibérations qui en sont issues engagent l'ensemble des membres du groupement. Le délai requis pour cette seconde Assemblée Générale est précisé par les statuts.
Article 21 : Le comité de gestion est composé d'un Président, d'un vice-Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire. Si les membres du groupement le souhaitent, ils peuvent constituer d'autres organes de gestion. 7 ," . .. ',." '. Tous les membres du comité de gestion~ontéluspar l'Assemblée Générale ....... et travaillent sous sa supervision. Le comité de gestion assure la gestion quotidienne et le bon fonctionnement du groupement dans les limites flXées par , les statuts et le., règlement intérieur. Le Président du comité de gestion représente le groupement en justice et ' , ' dans ses rapports avec les pouvoirs publics et les tiers. Par conséquent, le . . Président doit savoir lire et écrire. .
Article 22 : La mission du conseil de surveillance est de veiller à ce que les membres du .' , comité de gestion s'acquittent correctement de leurs tâches, pour le bon fonctionnement et le développement des activités du groupement. La composition du conseil de surveillance est laissée à la discrétion ,de , . l'Assemblée Générale, conformément aux statuts. ,( ) CHAPITRE IV: DES RESSOURCES DES GROUPEMENTS PRE- COOPERATIFS '
Article 23 : Les ressources matérielles et financières des groupements sont constituées . par: 10 les apports des membres ; 2 0 les revenus du patrimoine; 30 les revenus des activités; 40 les dons et legs. () Les ressources des groupements doivent avoir une ongme licite et être affectées exclusivement à la réalisation de leurs objectifs. CHAPITRE V : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES GROUPEMENTS . PRE- COOPERATIFS Section l:Desdroits Paragraphe 1 : Du régime fiscal
Article 24 : Les groupements bénéficient des avantages fiscaux conformément au Code général des impôts et taxes ainsi qu'au Code des douanes en vigueur. 8 Sur proposition du Ministre ayant les fmances dans ses attributions et à l'initiative du Ministre ayant en charge l'agriculture et l'élevage et/ou du Ministre ayant le développement communal dans ses attributions, et en concertation avec les représentants des groupements pré-coopératifs, l'Etat détermine à travers la loi des fmances, chaque fois que de besoin, l'identification des avantages fiscaux complémentaires à ceux visés à l'alinéa ,précédent. Paragraphe 2 : De l'accès au crédit
Article 25: Après concertation entre le Ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, le Ministre ayant en charge le Développement communal et les représentants des groupements pré-coopératifs et pour favoriser leurs '') investissements productifs, l'Etat met en place des dispositifs de mobilisation et d'accès au crédit et micro crédit à des conditions avantageuses. Les membres du groupement sont collectivement responsables des crédits contractés. Paragraphe 3 : De la structure de concertation
Article 26: Afin de pouvoir coordonner les différentes interventions en matière de demande d'avantages fiscaux et autres, une structure de concertation est mise en place conjointement par le ministère ayant en charge l'agriculture et l'élevage et celui ayant le développement communal dans leurs î attributions. Cette structure de concertation entre ministères et autres parties prenantes permet aux groupements pré-coopératifs d'être impliqués dans les décisions qui les concernent.
Article 27 : La structure de concertation exerce les missions suivantes: 10 la négociation d'avantages fiscaux supplémentaires à ceux ordinairement consentis et qui doivent être demandés au ministère des finances par les ministères ayant l'agriculture et l'élevage et le développement communal dans leurs attributions; 20 la concertation sur les modalités à envisager pour que l'Etat mette en place des dispositifs de mobilisation et d'accès au crédit et micro crédit à des conditions avantageuses ; 9 3° la concertation suil'obtehtion de subventions en faveur de l'activité faisant l'objet '" du groupementen général et spécifiquement en direction de ces groupements ainsi que leur participation à la gestion de ces subventions; . " . 4° l'analyse des interventions entreprises par les groupements' et les autres intervenants pour s'assurer qu'elles sont en adéquation avec ' les documents de . politique sectorielle.
Article 28: La composition de la structure de concertation doit refléter lIn bon équilibre . . entre les techniciens des différents ministères, les ' membres des groupements et ceux de la société civile qui y participent. La structure de concertation doit bénéficier de moyens de fonctionnement spécifiques. (J . . La composition et les modalités de fonctionnement de la structure de ./ . concertation visées au présent article sont fixées par voie d'ordonnance . .'. Section 2: .Des obligations
Article 29 Selon son niveau d'agrément, tout groupement pré-coopératif est tenu d'adresser à l'Administrateur communal, au Gouverneur de province ou ' .' aux Ministres ayant l'agriculture et l'élevage, et le développement · communal dans leurs attributions, le . procès-verbal de l'Assemblée " Générale annuelle. Ce procès-verbal doit être transmis au plus tard le 31 mars de chaque année ' d'exercice. Il comporte au moins les mentions suivantes : ') 1° l'indication des organes dirigeants et leur modification; 2° l'état annuel des finances et du patrimoine; 3° l'état de réalisation du plan annuel ; 4° les perspectives d'avenir. CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS COMPTABLESETFINANCIERES
Article 30 Les groupements pré-coopératifs tiennent notamment les documents ' comptables ci-après: le livre de caisse, le livre de banque, les pièces justificatives de leurs dépenses et,recettes judicieusement classées. Ces groupements adoptent le système de comptabilité simple, sauf si leur patrimoine, leur capital social et leur volume de production sont supérieurs à dix millions de francs burundais. Dans ce dernier· cas, ils adoptent le système de comptabilité en partie double. Il n'ya pas de capital social minimum exigé pour les groupements pré- coopératifs. Au moment de sa création ou au cours de son existence, tout groupement pré-coopératif qui le souhaite peut adopter le système de comptabilité en partie double. i ·}:HAPITRE VII : DES DISPOSmONS PARTICULIERES AUX STRUCTURES FAITIERES ET LEUR ORGANE FINANCIER
Article 31 : Les groupements pré-coopératifs peuvent constituer entre eux des unions, des fédérations et des confédérations notamment pour mettre en commun leurs moyens de production ou pour la défense et la gestion de leurs intérêts. Ces structures sont dites structures faîtières. Selon que la structure faîtière concerne le niveau communal, provincial ou national les modalités de son agrément sont les mêmes que celles prévues aux articles 6 à 13.
Article 32: La demande d'agrément est introduite par la structure faîtière que ce soit une ) union, une fédération ou une confédération et doit comporter les documents suivants : 0 1 la liste et les actes d'agrément des organisations affiliées; 0 2 le procès-verbal de l'Assemblée Générale de chaque organisation autorisant son adhésion à la faîtière; 3° les contrats d'adhésion dûment signés par les parties concernées et fixant les droits et obligations réciproques; 4° un plan d'action annuel relatif aux activités envisagées.
Article 33 : Les structures faîtières fonctionnent à travers les organes définis à l'article 17. Toutefois, ces organes sont constitués de délégués des structures membres de la faîtière. 11 " " ... ..
Article 34 : Les groupementspré~coopératifsaffiliés à.chaque ' structure faîtière sont ',' tenus de satisfaire aux obligations suivantes: ," ," 10 participer aux frais de son fonctionnement; 2 0 participer à la reconstitution de ses fonds propres, le cas 'échéant.
Article 35 : Les groupements pré-coopératifs ainsi que leurs structures faîtières , peuvent entretenir des relations ou adhérer à d'autres organisationsayantle -:: ',· même objet tant sur le plan national, régional qu'international. ' . .. . ,
Article 36 : Les structures faîtières bénéficient des mêmes avantages fiscaux que ceux que la loi accorde aux groupements pré-coopératifs. Elles sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 30. '
Article 37: Toute structure faîtière qui gère des fonds supérieurs ou égaux à dix millions ) ' de francs burundais se dote d'un organe fmancier et tient une comptabilité en partie double. CHAPITRE VIn : DE L'APPUI AUX GROUPEMENTS PRE- " COOPERATIFS
Article 38: Le ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions avec le ,', ministère ayant en charge le développement communal, en collaboration avec ' le secteur privé et les représentants des groupements déterminent les actions ' ' à entreprendre pour venir en appui à ces groupements. Les actions visées à l'alinéa précédent consistent notamment à : , 10 mettre en place et renforcer au niveau national, provincial, communal et collinaire(') des structures chargées de la vulgarisation, de la formation et de l'appui-conseil; ', :: 2 0 renforcer les capacités des techniciens communaux intervenant dans les différents secteurs de développement afm de permettre,leur intervention régulière en faveur ", de la population; 3° doter les structures d'appui ou de conseil de moyens suffisants pour qu'elles ": ,, puissent accomplir utilement leur mission; 4° renforcer les capacités des producteurs notamment par leur formation; 5° faciliter l'accès aux intrants et aux autres outils de production; , 12 , . 6° réaliser les travaux d'infrastructures et d'aménagement nécessaires pour une activité rentable et respectueuse de l'environnement et favoriser le développement durable; 7° financer la recherche publique en vue de la mise à jour d'innovations propres à accroître lcs rendements' et orienter les gruupeIlltmLs vers l'accroissement de la production; 8° encourager le secteur privé à prendre progressivement en charge une part importante des activités d'appui, d'encadrement et de vulgarisation; 9° apporter un appui soutenu à la conservation, à la transformation et à l'écoulement des produits agricoles et artisanaux; Î } , 10° faciliter l'intervention des partenaires au développement; 11 ° inciter la population à se regrouper en villages afin d'agrandir les espaces à exploiter et ainsi faciliter les actions précédentes.
Article 39: En collaboration avec la structure visée aux articles 27, 28 et 29, le ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions en collaboration avec les autres ministères ayant l'intérieur, le développement communal en leurs charges s'assurent que les interventions des groupements pré-coopératifs et celles des autres intervenants soient en adéquation avec les documents de politique sectorielle. -wAPITRE IX : DES SANCTIONS
Article 40 : La commission d'agrément au niveau communal, provincial ou national, selon le cas, peut, après avertissement et selon la gravité des faits, suspendre les activités ou retirer son agrément à un groupement pré- coopératif, si elle établit que le fonctionnement et les activités de ce dernier ne sont plus conformes aux critères d'agrément ou qu'il est responsable d'actes contraires à la présente loi. Cette suspension ou ce retrait d'agrément doit être motivé et il est susceptible de recours auprès de la commission hiérarchiquement supérieure. En dernière instance, un recours par voie judiciaire peut être exercé auprès du tribunal de grande instance. 13 . '.
Article 41 : Les membres responsables de la gestion des ·groupements pré-coopératifs ou .'· " . . de leurs structures faîtières, en raison de leurs fonctions dans le comité de .' . ' gestion ou dans le conseil de surveillance, qui se rendent coupables '. . d'infractions portant atteinte aux biens de l'organisation sont poursuivis et ·'· . punis selon les dispositions pénales en vigueur. CHAPITRE X : DES MODIFICATIONS DES STATUTS, DE LA .NULLITE, DE > LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION . ' . . . Section 1 :De la modification des statuts
Article 42 . : Les modifications des statuts sont décidées par l'Assemblée générale des ' membres du groupement pré-coopératif ou de la structure faîtière. Elles . sont portées sans délai à la connaissance de la commission d'agrément pour ." ...... ' vali~ati?n et, selon l.e~ c~, à l'admi~is~~teur communal, ~u r~sponsable() . : .. provmclal ou au Minlstere ayant l' mteneur dans ses attributIOns, pour .. . .•. enregistrement, affichage et classement. . ' ..
Article 43 : Aucune modification aux statuts n'est opposable aux·tiers aVant1'affichage porté à l'article précédent. Section 2 : iDe la 'nullité des actes du groupement pré-coopératif
Article 44 : A la requête de toute personne intéressée ou du ministère public, les ·.' juridictions du ressort d'agrément du groupement peuvent prononcer la : . ':- nullité de tout acte accompli par le groupement qui contrevient à la présente .' loi ou à ses statuts. La nullité prononcée en application de l'alinéa précédent ne .peut porter '. atteinte aux droits des tiers de bonne foi. . ' Tî ... J . ' Section 3 : De la dissolution
Article 45 .: L'Assemblée Générale délibérant dans les conditions prévues par les statuts ' peut décider de la dissolution du groupement pré-coopératif. La décision de dissolution en précise lèS modalitéS,.; conformément aux ' statuts. .'
Article 46 :A la requête de toute personne intéressée ou du ministère public, les ' juridictions visées à l'article 40 peuvent prononcer la dissolution de tout groupement pré-coopératif qui n'est plus à même d'honorer ses engagement vis-à-vis des tiers, qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à . des fms autres que l'objet en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient à ses statuts, à la loi ou à l'ordre public. 14 • • Dans ce cas, la commission d'agrément peut préalablement ordonner des mesures de sauvegarde, notamment la suspension des activités du groupement pour une période de trois mois. Al' expiration de ce délai, la juridiction saisie doit lever ou confirmer la décision de la commission. Le jugement mentionne les personnes désignées pour assurer la liquidation. Section 4 : De la liquidation
Article 47 : En cas de dissolution, les membres du groupement pré-coopératif doivent procéder à la liquidation de leur patrimoine par le biais d'un liquidateur désigné par l'Assemblée Générale conformément à leurs statuts. -) Dans le cas contraire et sur demande de toute personne intéressée ou du ministère public, il est procédé à une liquidation judiciaire.
Article 48 : Les jugements rendus et les décisions prises en vertu des dispositions de la présente section sont publiés par voie d'affichage.
Article 49 : En cas de dissolution du groupement, ses dettes sont apurées en priorité suivant l'ordre des privilèges conformément à la loi. Les membres du groupement sont responsables à la hauteur de leurs apports. Les pertes et l'actif subsistants font l'objet d'une répartition conformément aux statuts. Au cas où les dispositions précédentes ne sont pas respectées, la juridiction compétente est saisie par toute personne intéressée ou par le ministère public aux ftns de faire appliquer les dispositions pertinentes. ) CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 50 : Les groupements préexistants, sans statut légal ou avec un statut qui ne correspond pas à leur objet, sont appelés à se conformer à la présente loi dans un délai ne dépassant pas deux ans à compter de sa promulgation. Tout groupement pré-coopératif qui le juge utile peut se transformer en société coopérative, auquel cas il est tenu de se mettre en conformité avec la législation en vigueur.
Article 51 : Les conflits internes des organisations visées par la présente loi seront réglés selon la loi, les statuts ou les usages. 15 . ... , ~ • •
Article 52 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 53 : La présente loi entre-en vigueur le jour de sa promulgation . . Fait à Bujumbura, le.:&> décembre 2011 . Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE .L AREPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQ LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX, ' ), 16 ... , .'. _.. . _.~ ----- ... -.. ...,_.. ..----~ ....... -._.- ~ ..•... _...,..",..,...,