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Laws of Burundi

Loi n°1/19 du 17 juin 2021 portant modification de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi

Made 2021-06-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Mineral resources
Keywords
subsidy/incentive, agricultural development, business/industry/corporations, international trade, investment, animal production, governance
Categories
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1 : La présente loi a pour objet de promouvoir et faciliter les investissements ainsi que les exportations au Burundi.

  2. Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux investissements et aux exportations, a la gestion des structures de facilitation d'investissements notamment les Zones Economiques Spéciales, aux investissements dans le cadre de concession des services ou biens publics et la coordination d'autres structures étatiques de promotion d' investissement dans les secteurs prioritaires.

  3. Article 3 : Les secteurs d'investissement régis par la présente loi sont notamment: 1. agriculture, peche, élevage, activités de stockage des produits d' origine végétale, animal e ou halieutique ; 2. activités manufacturieres de production ou de transformation; 3. extraction, recherche ou transformation de substances minérales ; 4. tourisme, aménagements et industries touristiques, autres activités hótelieres ; 5. industries culturelles ; 6. infrastructures sportives, énergétiques, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ; 7. réalisation de complexes commerciaux, pares industriels, cyber- villages et centres artisanaux ; 8. services exercés dans les sous-secteurs suivants : Santé, Technologie d'Information et de Communication (TIC), Transport, Education et formation; 9. montage et maintenance d'équipements industriels; 1O.production des emballages. Les détails relatifs aux secteurs d'investissement sont précisés par les textes d' application. 4 Section 2 : Des définitions

  4. Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par : l. Agence: Agence de Développement du Burundi; 2. arbitrage institutionnel : arbitrage dont les parties ont confié l'organisation a une institution permanente d'arbitrage et qui juge conformément a ses propres regles ; 3. biens d'investissement : tout bien, produit fini ou semi fini ainsi que les intrants industriels pouvant servir dans la construction, l' équipement, la transformation ou la fabrication de nouveaux produits et/ou la fourniture de services ; 4. certificat d'éligibilité : document signé par le responsable de l' Agence et l'investisseur et qui atteste qu'un projet a droit aux avantages fiscaux et douaniers prévus par la présente loi ; 5. emploi permanent : tout emploi rémunéré au moins au niveau du seuil mínimum imposable par la loi en vigueur et dont la durée d'exécution est d'au moins deux ans. L'emploi permanent se constate par un contrat écrit soumis a la législation du travail ; 6. entreprise : toute unité de production, de transformation et/ou de commercialisation de biens ou de services, a but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique. L' entreprise peut etre : a capitaux locaux, si les capitaux investís sont constitués par des ressources mobilisées au Burundi, ces ressources pouvant appartenir a des Burundais, a des ressortissants de la Communauté Est Africaine ou ades étrangers ; - acapitaux étrangers, si les ressources mises en reuvre sont mobilisées a l'extérieur du pays en vue de la réalisation au Burundi d'un projet identifié; - a capitaux mixtes, si les capitaux sont formés par une mise en commun de capitaux locaux et de capitaux étrangers ou fonnés dans le cadre de partenariat public-privé suivant la réglementation en vigueur. 7. exportation: action de vendre a l'étranger des biens ou des services produits sur le territoire national ; 6

  5. Article 6 : La République du Burundi garantit, pour les investissements réalisés sur son territoire en vue de la création, de l 'extension, de la modernisation ou de la réhabilitation d'une entreprise, des avantages du régime général ainsi que des avantages de la présente loi.

  6. Article 7 : La République du Burundi garantit a toute personne physique ou morale, souhaitant investir sur son territoire, la liberté d'établissement et d'investissement de capitaux. Néanmoins, la production d'armes et munitions ams1 que l' investissement dans d' autres domaines sensibles, notamment la pharmacologie, !'industrie a caractere radioactif sont soumises a une réglementation particuliere.

  7. Article 8 : Dans le respect des lois et reglements sur l'immigration, la République du Burundi garantit l'octroi de visas d'entrée et de résidence ainsi que le libre établissement sur son territoire a toute personne physique ressortissant de la Communauté Est Africaine ou de nationalité étrangere. Les frais relatifs aux avantages prévus au précédent alinéa sont exonérés pour le personnel permanent ressortissant de la Communauté Est Africaine ou étranger de l' investisseur certifié.

  8. Article 9 : Dans le respect de la législation en vigueur sur le controle de change, le transfert des prix et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la République du Burundi garantit le libre transfert des profits, apres acquittement des impóts et taxes dus, en devises et vers le pays du choix de l'investisseur.

  9. Article 10 : Conformément a la réglementation sur le controle de change, la République du Burundi garantit au personnel permanent ressortissant de la Communauté Est Africaine ou étranger de l' investisseur, le libre transfert des revenus professionnels non utilisés, apres acquittement des impóts et taxes dus. Section 2 : De la protection des investisseurs

  10. Article 11 : La République du Burundi reconnait et garantit le droit de propriété a toute personne physique ou morale sans aucune discrimination.

  11. Article 12 : La République du Burundi s'interdit de toute forme de discrimination en matiere de propriété, de concession, d'autorisation administrative, de participation aux marchés publics, d'acquisition ou de location immobiliere. 7 Des terrains ou batiments appartenant a l'Etat peuvent faire l'objet de vente, de location ou d'apport en société, au profit des investisseurs dans les conditions déterminées par la loi. L'Etat, les collectivités locales et les organismes publics ou semi-publics peuvent, le cas échéant, procéder au profit desdites entreprises, a des aménagements de Zones Economiques Spéciales ou de terrains industriels.

  12. Article 13 : La République du Burundi s'interdit de toute nationalisation et expropriation des investissements réalisés sur son territoire. Dans des cas exceptionnels d'expropriation pour cause d'utilité publique, la République du Burundi garantit aux investisseurs une juste et préalable indemnité conformément a la loi. Toutefois, en cas de non-paiement des impóts dus, les dispositions de la présente loi sont sans préjudice de la saisie des biens meubles et immeubles, y compris les comptes de l'investisseur, conformément aux lois fiscales en vigueur. CHAPITRE 111 : DES A V ANTAGES Section 1 : Des conditions d'éligibilité

  13. Article 14 : Pour etre éligible aux avantages de la présente loi, tout projet d'investissement doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. figurer sur la liste des secteurs prioritaires ; 2. etre un nouveau projet d'investissement, projet d'extension, de réhabilitation, de modemisation d'un projet existant; 3. etre un projet d'investissement d'au moins 500 000 USD pour les investisseurs étrangers et l 'équivalent en francs burundais pour les investisseurs burundais dans la Mairie de Bujumbura et de la moitié de cet investissement dans d'autres localités; 4. se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur au Burundi, notamment ceux relatifs a la protection de l'environnement et du travail ainsi qu'a l 'assurance. Les secteurs prioritaires sont déterminés par décret. Section 2 : Des avantages octroyés aux investisseurs

  14. Article 15: Les avantages de la présente loi s'accordent suivant les phases suivantes : acquisition de terrain, construction, équipement et exploitation. 8

  15. Article 16 : Pour tout projet certifié, la durée de validité des avantages ne peut pas dépasser cinq ans sauf pour les secteurs spécifiques pour lesquels la durée peut aller jusqu'a dix ans. Les secteurs spécifiques visés par le présent article sont déterminés par décret. Lorsque cette période expire avant que les activités d'investissement ne soient encore achevées, l' Agence peut procéder a la prorogation de la période des activités d'investissement ne pouvant pas dépasser deux ans, a condition que la demande soit faite au plus tard dans les trente jours avant l' expiration de cette période.

  16. Article 17 : Pendant la période de validité du certificat d'éligibilité, l'investisseur remplissant les conditions de la présente loi bénéficie des avantages suivants: l. exonération des droits de mutation en cas d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble ; 2. exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et/ou des droits de douane a l' importation des matériaux de construction, équipements et intrants de production; 3. réduction du taux d'imposition sur les bénéfices de 5% pour la premiere année, 10% pour la deuxieme année, 15% pour la troisieme année, 20% pour la quatrieme année et 25% pour la cinquieme année. Le taux d'imposition pendant la période supplémentaire est de 30% pour tous les projets. Dans tous les cas, la réduction du taux d'imposition est applicable des que le projet commence a réaliser des bénéfices.

  17. Article 18 : L'investisseur assujetti a la TVA et qui importe les biens d'investissement bénéficie, a titre exceptionnel, des avantages conférés par l' article 17 de la présente loi. Toutefois, la TVA doit etre collectée et reversée a l'administration fiscale confonnément a la loi relative a la TVA.

  18. Article 19: Les biens d'investissement éligibles aux avantages prévus par l'article 17, point 2 de la présente loi sont ceux ne pouvant pas, en quantité et/ ou qualité, s'acquérir localement. 9

  19. Article 20 : Les projets d'investissement éligibles aux dispositions de la présente loi bénéficient des avantages sur les achats locaux des biens d'investissement pendant la durée de validité du certificat d'éligibilité. La liste comportant la quantité et le prix des biens éligibles est validée par l 'Agence.

  20. Article 21 : Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les avantages prévus a l'article 17 peuvent s'appliquer a d'autres catégories d'investisseurs potentiels notamment les jeunes, les femmes et un membre de la diaspora. La qualification de jeune, femme ou membre de la diaspora potentiel investisseur ainsi que les conditions d' éligibilité et les modalités d' octroi de ces avantages sont définies par décret.

  21. Article 22 : En vue de promouvoir les exportations, il est créé un Fonds Spécial de Promotion des Exportations dont les missions, l 'organisation et le fonctionnement sont régis par décret. La gestion de ce Fonds est confiée au ministere ayant le commerce dans ses attributions. CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DE L'INVESTISSEUR

  22. Article 23 : L 'investisseur qui demande les avantages prévus par la présente loi doit présenter a l'Agence un dossier comprenant les documents suivants : 1. une copie de registre de commerce et des sociétés, une copie du numéro d'identification fiscale et une copie des statuts de la société; 2. un plan d'affaires qui doit comprendre au moins les éléments suivants: a) le nom du projet et son lieu d'implantation; b) le montant d'investissement avec les proportions relatives aux capitaux propres et aux emprunts ; e) le détail sur le financement ou les actifs a investir devant provenir de l' étranger et les délais dans lesquels ce financement et ces actifs doivent etre investis ; d) une étude de marché ; e) une étude de rentabilité ; D un tableau indiquant les prévisions de revenus sur au moins cinq ans relatifs a la réalisation du projet d'investissement; g) un plan d'investissement et un calendrier d'exécution des travaux. 7r " 10 3. un certificat de conformité environnementale selon le type de projet, délivré conformément a la réglementation en la matiere ; 4. une licence d'exploitation selon le type du projet; 5. l'effectif des employés prévus, les catégories d'emplois, masse salariale et un plan de recrutement ; 6. les plans architecturaux, devis estimatif et le permis de construire délivré par les instances habilitées ; 7. la preuve de payement des frais de dossier non remboursable.

  23. Article 24 : Un investisseur certifié doit : l. exécuter son projet conformément au plan d'affaires présenté lors de la demande du certificat d'éligibilité et suivant les regles d'art; 2. déposer le récapitulatif des investissements réalisés a la fin de chaque année; 3. tenir les registres financiers et comptables suivant le plan comptable national en vigueur et remettre a l' Agence une copie certifiée dans un délai de trois mois suivant l'exercice fiscal écoulé; 4. permettre a l' Agence de procéder au controle de conformité de l' activité ; 5. répondre dans les délais impartís et dans un avis écrit a toute demande d' informations de la part de l 'Agence en rapport avec les activités de l' entreprise ; 6. se faire enregistrer aupres de l'administration fiscale et déposer les déclarations d'impots et taxes dans les délais prescrits meme en cas de jouissance du droit a l' exonération fiscale.

  24. Article 25 : L' investisseur certifié s' engage a réaliser au moins 20% de son investissement prévisionnel au cours de la premiere année a compter de la date de notification de son éligibilité et 10% dans les secteurs spécifiques.

  25. Article 26 : Un actif ayant fait objet des avantages du présent code doit servir a l'objet pour lequel il a été accordé pendant une durée d'au moins cinq ansa partir de la date de son acquisition. Lorsqu'un investisseur fait la cession de cet actif avant l'expiration de cette période et apres l'avoir notifié a l' Agence, il doit rembourser la totalité des droits et taxes obtenus. 11 CHAPITRE V : DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA PROMOTION ET DE LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS

  26. Article 27: 11est créé, en remplacement del' Agence de Promotion des Investissements, l'Agence de Développement du Burundi« ADB ». Le personnel et le patrimoine de l' Agence de Promotion des Investissements sont automatiquement transférés a l 'Agence de Développement du Burundi « ADB ».

  27. Article 28 : L' ADB est le portail d'entrée et le seul interlocuteur de tous les investisseurs a la recherche d'opportunités d'affaires au Burundi. Elle a pour mission générale de promouvoir et faciliter les investissements locaux et étrangers ainsi que les exportations, et améliorer le climat des affaires en vue d'attirer plus d'investisseurs au Burundi. Elle a pour missions spécifiques notamment de : 1. promouvoir l' investissement et l' exportation ; 2. mener des études, réaliser des prospections et recherches pour identifier les opportunités d'investissement; 3. réaliser des études des projets d'investissement a vendre aux investisseurs ; 4. concevoir les réformes des politiques, du cadre légal et institutionnel en vue de l' amélioration du climat des affaires, de la promotion des investissements et des exportations ; 5. immatriculer toute personne physique ayant la qualité de commen;ant, toute société commerciale, toute société coopérative de droit burundais ainsi que toute succursale de société étrangere et en assurer le suivi ; 6. assurer la coordination des mécanismes de facilitation d' investissements ; 7. développer les capacités professionnelles et entrepreneuriales des Burundais en général et en particulier les femmes et les jeunes pour augmenter leur compétitivité au sein de l'économie mondiale; 8. participer dans les négociations des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur la promotion et la protection des investissements et des investisseurs menées par le ministere en charge des affaires étrangeres. L' organisation et les modalités de fonctionnement de l' Agence sont fixées par décret. 12

  28. Article 29 : L' Agence est responsable du suivi de l 'utilisation des biens exonérés dans le cadre de la présente loi. A cet effet, un rapport annuel sur les avantages accordés et leur utilisation doit etre dressé et remis a l' autorité de tutelle pour appréciation, avec copie a l'administration fiscale. Le suivi prévu a l'alinéa précédent est sans préjudice a celui qui peut etre effectué par d' autres instances habilitées.

  29. Article 30 : Dans le cadre de la promotion, appui et assistance aux investisseurs, l' Agence est notamment tenue a : 1. appuyer et assister l' investisseur dans l' obtention des documents et facilités suivants: visas d'entrée et d'établissement, permis de travail, le raccordement a l 'eau et a l' électricité, licence délivrée par le secteur d'activité dans lequel il veut opérer, le cas échéant ; certificat d'étude d'impact environnemental, toute autre assistance appropriée qui s'avérerait nécessaire en matiere d'investissement; 2. faciliter l' obtention des mesures incitatives ; 3. assister et accompagner l' investisseur dans la mise en reuvre de son projet; 4. faire le suivi régulier des activités d'un investisseur certifié ; 5. tenir une base de données de tous les investisseurs établis au Burundi et en faire une cartographie pour les accompagner ; 6. faire le suivi des projets d'investissement afin de s'assurer que les mesures incitatives sont orientées aux projets respectant les conditions requises et au plan d'affaires soumis par l'investisseur; 7. contribuer a résoudre a l' amiable des différends éventuels entre un investisseur et un ou plusieurs organes de l'Etat ; 8. renforcer les capacités des investisseurs en cas de besoin; 9. ne pas divulguer les informations confidentielles dont elle dispose sur un investisseur.

  30. Article 31 : L' Agence délivre a l' investisseur remplissant les conditions un certificat d'éligibilité aux avantages de la présente loi dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables acompter du jour de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, l'Agence notifie par écrit au requérant les motifs de ce rejet dans les memes délais que ceux prévus au précédent alinéa. .. ,,. 13 CHAPITRE VI : DES MANQUEMENTS, DES SANCTIONS ET DU RECOURS Section 1 : Des manquements

  31. Article 32: Sont considérés comme manquements graves dans le chef de l'investisseur les actes ci-apres : 1. les fausses déclarations ; 2. les affirmations frauduleuses ; 3. le non-respect des obligations prévues par la présente loi et des engagements pris par l' investisseur ; 4. le changement d'activités programmées dans le plan d'affaires sans l'accord préalable de l'Agence; 5. la vente, le transfert, la cession ou le détoumement de la destination des biens exonérés avant l' expiration de la période de cinq ans a partir de la date d' acquisition du bien sans notification a l'Agence. Section 2 : Des sanctions

  32. Article 33 : La poursuite dans le chef de l'investisseur pour l'un des manquements cités al'article précédent conduit al'annulation du certificat d'éligibilité. Avant d'annuler le certificat d'éligibilité, l'Autorité doit délivrer un avis écrit a l'investisseur faisant état des détails sur les motifs d'annulation et lui demandant des explications sur ces motifs. L'investisseur certifié est tenu de foumir des explications écrites, dans un délai de dix jours ouvrables a compter de la date de réception de la demande de l' Agence. Lorsque 1'investisseur ne foumit pas les explications dans les délais prévus ou lorsque celles-ci ne sont pas convaincantes, l' Agence annule le certificat d' éligibilité.

  33. Article 34 : Lorsqu 'un certificat d'éligibilité est annulé, en plus des pénalités prévues par les lois en vigueur, l'investisseur est tenu de rembourser tout le montant équivalent aux avantages dont il a bénéficié en qualité d'investisseur certifié.

  34. Article 35: L'annulation du certificat d'éligibilité supprime d'office les avantages accordés a l' entreprise qui se trouve désonnais assujettie au droit commun. .. 14 Sans préjudice des dispositions légales et reglementaires en vigueur, l'administration fiscale est en droit d'opérer des redressements a l'égard de l' investisseur défaillant. Section 3 : Du recours

  35. Article 36 : Lorsque l'investisseur se sent lésé de la sanction lui infligée, il peut introduire un recours aupres de l' autorité de tutelle dans un délai ne dépassant pas trente jours ouvrables a compter de la date de notification d'une telle décision. L 'autorité de tutelle statue sur le recours dans un délai de soixante jours ouvrables acompter de la date d'introduction du recours. Si l'autorité de tutelle ne réagit pas dans les délais, le recours est réputé fondé.

  36. Article 37 : Lorsqu'il est fait recours a l'arbitrage international, celui-ci se conformera aux regles d'arbitrage du centre international pour le reglement des litiges relatifs aux investissements en vigueur au moment de la réalisation des investissements auxquels le différend est lié. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Section 1 : Des dispositions transitoires

  37. Article 38 : En attendant la mise en place et l'opérationnalisation de l' Agence de Développement du Burundi, l' Agence de Promotion des Investissements continue d'assurer les missions de promotion et de facilitation des investissements.

  38. Article 39 : Les investisseurs ayant été admis aux avantages liés au Code des investissements antérieurs ala promulgation de la présente loi, continuent a en bénéficier durant la période de validité de leur certificat en vertu du príncipe des droits acquis. Toutefois, en cas de demande de prolongation de la durée du certificat d'éligibilité, l'investisseur est soumis aux dispositions de la présente loi. Section 2 : Des dispositions diverses

  39. Article 40: Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par conventions, traités ou accords conclus entre la République du Burundi et d'autres Etats. f{ ~ 15 Section 3 : Des dispositions finales

  40. Article 41 : Toutes dispositions antérieures contraires ala présente loi sont abrogées.

  41. Article 42 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait a Gitega, le .,1.'.}juin 2021 Evariste NDA YISHIMIYE.- PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SCEAU DE LA REPUBLIQUE, JUSTICE, ( 5 8. investissement éligible : toute activité relevant du champ d'application de la présente loi, envisagée par une personne physique ou morale et visant a mettre en place une capacité nouvelle ou a accroitre la capacité de production de biens ou de prestation de services, a élargir la gamme des produits fabriqués ou des services rendus, a accroitre la productivité de l' entreprise ou a améliorer la qualité des biens ou des services ; 9. Investissement Direct Etranger (I.D.E) : tout investissement dont la participation étrangere dans le capital social d'une entreprise est au moins égale a 10 % de l'investissement réalisé; 10.investisseur : toute personne physique ou morale de droit burundais, réalisant dans les conditions définies dans le cadre de la présente loi, des opérations d'investissement sur le territoire du Burundi ; 11.investisseur certifié: un investisseur ayant un certificat d'éligibilité; 12.immobilisation corporelle: actif physique détenu soit pour etre utilisé dans la production ou la foumiture de biens ou de services, soit pour etre loué a des tiers, soit a des fins de gestion interne et dont l'entreprise attend qu'il soit utilisé au-dela de l'exercice en cours ; 13.matiere premiere: bien ou produit destiné a etre transformé par le processus de fabrication afin d'aboutir aux produits traités, finis et livrables aux clients ; 14.Zone Economique Spéciale, (Z.E.S) en sigle: espace géographiquement délimité et bénéficiant d'un régime douanier et fiscal particulier qui le rend plus attractif pour les investissements nationaux et étrangers ; 15.premiere année d'exploitation: la premiere année d'activités commerciales. CHAPITRE 11 : DES GARANTIES ET DE LA PROTECTION DES INVESTISSEURS Section 1 : Des garanties et du régime général

  42. Article 5 : La création, par toute personne physique ou morale, de toute nouvelle entreprise, l'extension, la modemisation ou la réhabilitation d'une entreprise existante, n'est soumise a aucune autre formalité que celle résultant des prescriptions de droit commun. ll

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