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Laws of Burundi

Loi n°1/18 du 7 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale

Made 2024-06-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French; Kirundi
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
General
Keywords
governance, local government, legal proceedings/administrative proceedings, classification/declassification, decentralization

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  1. Article 1 : La presente loi organique a pour objet la reorganisation de !'administration communale. Section 2 : Des definitions

  2. Article 2: Au sens de la presente loi organique, on entend par : 1. Cellule, une circonscription administrative composee d'un mllll1llurn de dix menages et dirigee par un chef de cellule ; 2. Colline, une cellule de base de !'administration territoriale en milieu rural qui regroupe au moins deux sous collines geographiques ; 3. Commune, une entite administrative decentralisee, dotee de la personnalite juridique, de I' autonomie organique et financiere ; 4. Decentralisation, un processus d' amenagement de I'Etat unitaire qui consiste a transferer des competences, des pouvoirs et des ressources de l'Etat vers des entites ou collectivites locales distinctes de lui ; 5. Quartier, une communaute geographique localisee dans une grande ville, une ville ou une banlieue ou une zone urbaine, constituee d'au moins une rue et des batirnents qui la bordent ; 6. Rue, toute voie arnenagee, bordee au moins en partie de maisons dans une agglomeration urbaine ; 7. Sous-colline ou avenue, une entite administrative constituee par un nombre important de cellules et dirigee par un chef de sous-colline ou un chef d'avenue; 8. Zone, une circonscription administrative deconcentree de la commune, intermediaire entre celle-ci et la colline ou le quartier. Section 3 : De la subdivision d'une commune

  3. Article 3: La commune est creee par une loi organique qui en fixe la denomination, le chef-lieu et les limites.

  4. Article 4 : La commune est subdivisee en zones ; la zone est subdivisee en collines ou quartiers. La colline regroupe deux ou plusieurs sous-collines geographiques et le quartier est constitue d'un nombre variable d'avenues. La sous-colline ou !'avenue est subdivisee en cellules. ' ( 3

  5. Article 5 : La commune est dirigee par un administrateur communal, la zone par un chef de zone, la colline ou quartier par un chef de colline ou de quartier, la sous-colline ou avenue par un chef de sous colline ou d'avenue et la cellule ou rue par un chef de cellule ou de rue. CHAPITRE II : DES COMPETENCES DE LA COMMUNE

  6. Article 6 : La commune est chargee de la gestion des inten~ts locaux de la population de son ressort. Elle assure les services publics repondant aux besoins de la population qui, par leur nature, leur importance ou par determination de la loi, ne relevent pas de la responsabilite directe de l'Etat.

  7. Article 7 : La commune elabore et met en reuvre son propre plan communal de developpement communautaire qui defrnit clairement les actions strategiques de lutte contre la pauvrete et de creation d'emploi. Elle en assure egalement le suivi et !'evaluation. Le plan communal de developpement communautaire est elabore en tenant compte des contenus des plans collinaires de developpement.

  8. Article 8 : Dans le cadre de la decentralisation, la commune est chargee de la planification, de !'execution et du suivi dans les domaines ci-apres: 1. I' administration territoriale et le developpement communautaire ; 2. la planification et les finances communales ; 3. l'amenagement du territoire, l'urbanisme et !'habitat; 4. !'education, le sport et les questions sociales et culturelles; 5. la sante publique ; 6. l'eau, l'energie et les carrieres; 7. I' environnement, I' agriculture, I' elevage et la gestion fonciere ; 8. les pistes, les voies de communication et de telecommunication ; 9. les infrastructures administratives, socioculturelles, economiques et touristiques ; 10. les droits de la personne humaine, protection sociale et inclusion genre ; 11. l'entrepreneuriat, le commerce et l'industrie. TITRE II : DE L'ORGANISATION DE LA COMMU NE CHAPITRE I : DES ORGANES DE LA COMMUNE

  9. Article 9: Les organes de la commune sont : 1. le conseil communal ; 2. l'executi f commun al; 3. les organes consultatifs. 4 Section 1 : Du conseil communal

  10. Article 10: Le conseil communal est un organe de supervision et de controle des activites de I' executif communal. Paragraphe 1: L'election et le mandat des membres du conseil communal

  11. Article 11 : Les membres du conseil communal sont elus au suffrage universe! direct. Ledit conseil est constitue de vingt-cinq membres au moins. Le membre du conseil communal porte le titre de conseiller communal. Les candidatures sont presentees soit par les partis politiques sur des listes bloquees, soit par des independants qui se presentent atitre individuel. Le Code electoral fixe les modalites de leur election.

  12. Article 12 : Le mandat des conseillers communaux est gratuit. Il commence a courir le jour ou ils entrent en fonction et prend fin a !'expiration d'un delai de 5 ans. Toutefois, en cas de decheance d 'un conseiller communal, ses fonctions prennent fin immediatement le jour de l'acte de decheance. Il est pourvu ason remplacement suivant les modalites prevues par le Code electoral.

  13. Article 13 : Le mandat du conseiller communal est incompatible avec les fonctions de : 1. President de la Republique ; 2. Parlementaire ; 3. Vice-President de la Republique; 4. Premier Ministre ; 5. Ministre ; 6. Ombudsman ; 7. Gouvemeur de province et les membres de son cabinet ; 8. Administrateur communal ; 9. Secretaire executif communal ; 10. Conseiller de l'administrateur commun al; 11. Chef de departement de la commune ; 12. Personnel d'appui de !'administration communale. .' 5

  14. Article 14: Tout conseiller communal nomme a l'une des fonctions visees a !'article 59 est d'office demissionnaire. Quand l'incompatibilite est levee avant la fin du mandat pour lequel il avait ete elu, le conseiller communal a le droit de reprendre son mandat, sauf si les fonctions ont pris fin par sanction.

  15. Article 15 : La Commission Electorale Nationale Independante veille a ce que les conseils communaux refletent d'une maniere generale la diversite ethnique et de genre de leur electorat et au moins un sur trois est une femme. Au cas ou la composition d'un conseil communal ne refleterait pas cette diversite ethnique et de genre, la Commission Electorale Nationale Independante ordonne la cooptation des personnes provenant d'un groupe ethnique ou de sexe moins represente au conseil, a condition que les personnes ainsi cooptees ne constituent pas plus d'un cinquieme des membres du conseil. Les personnes a coopter sont designees par la Commission Electorale Nationale Independante. Paragraphe 2 : Le bureau du conseil communal

  16. Article 16 : Apres la proclamation des resultats definitifs des elections, le conseil communal tient sa premiere reunion dans une periode n'excedant pas quinze jours lors de laquelle il elit, parmi ses membres, un bureau compose d'un president, d'un vice-president et d'un secretaire. Ce bureau comporte au moins 30% de femmes.

  17. Article 17 : Les elections se font au scrutin secret sous la supervision d'un delegue de la Commission Electorale Provinciale Independante. La reunion est presidee par le doyen d' age assiste de deux conseillers les moins ages de sexes differents.

  18. Article 18 : Le president, le vice-:president et le secretaire du conseil sont elus pour la duree du mandat du conseil communal. Toutefois, ii peut etre mis fin a leurs fonctions en cours de mandat conformement aux dispositions de la presente loi organique.

  19. Article 19 : Le mandat d'un membre du bureau du conseil communal prend final' echeance du terme OU par deces. Il est egalement mis fin avant echeance dans les cas ci-apres : I. la demission; 2. la survenance d'une cause d'ineligibilite; 3. la survenance d'une cause d'incompatibilite; 4. la condamnation definitive a une peine de servitude penale egale OU superieure a six mois, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les delits d'opinion ; 5. !'incompetence; 6. un comportement scandaleux dfi.ment constate ; ' I 6 7. survenance d'une inaptitude physique ou mentale dfunent constatee par une commission de medecins du Gouvemement ; 8. des violations graves des droits de la personne humaine, abus de pouvoir, corruption, mauvaise gestion du patrimoine communal ou detoumement des fonds et des biens communaux ; 9. en cas de perte de la qualite de conseiller commun al; 10. en cas de destitution.

  20. Article 20: La perte de la qualite de membre de bureau en application des points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de !'article precedent de la presente loi organique entraine d'office celle de membre du conseil communal.

  21. Article 21 : En cas de vacance de poste d'un membre du conseil communal, un nouveau membre est elu conformement au Code electoral. La vacance de poste est constatee par le gouvemeur de province saisi par le bureau. La vacance de poste d'un membre du bureau du conseil communal est constatee par le ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions saisi a cet effet par le gouvemeur de province. Lorsque tout le bureau est vacant, le ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions, saisi par le gouvemeur de province, constate la vacance de postes. Paragraphe 3 : Les modalites de destitution d'un membre du bureau du conseil communal

  22. Article 22 : En cas de desaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et son president, deux tiers des membres du conseil saisissent le vice-president par une demande ecrite et signee, dont une copie est reservee au gouvemeur de province, relative a la convocation d'une session extraordinaire devant statuer sur un vote de defiance du president du conseil communal. En cas de desaccord grave ou crise de confiance entre le conseil communal et le vice- president, la saisine est adressee au president du conseil par au moins deux tiers des membres. En cas de desaccord grave ou crise de confiance entre le conseil communal et le secretaire du conseil, la saisine est adressee au president du conseil ou vice-president en cas d'empechement du premier par au moins deux tiers des membres. • I 7 Paragraphe 4 : Le remplacement au sein du bureau du conseil communal

  23. Article 23 : En cas de vacance de poste du president dfunent constate, il est elu un nouveau president par le conseil communal statuant a la majorite des deux tiers des membres sur convocation du vice-president. En cas de vacance de poste du vice-president ou du secretaire du conseil dument constate, il est elu un nouveau vice-president ou un secretaire par le conseil communal statuant a la majorite des deux tiers des membres sur convocation du president.

  24. Article 24 : En cas de vacance de poste du bureau dfunent constate, un nouveau bureau est elu conformement aux dispositions des articles 20 et 21 de la presente loi organique. Paragraphe 5 : Le fonctionnement et les attributions du conseil communal

  25. Article 25 : Le conseil communal se reunit une fois par trimestre en session ordinaire et autant de fois que de besoin en session extraordinaire.

  26. Article 26 : Le conseil communal se reunit sur convocation de son president ou par le vice-president en cas d'empechement du president, sur initiative ou a la demande d'un tiers de ses membres ou de l' autorite de tutelle. Dans les deux derniers cas, le president est tenu de convoquer le conseil communal dans un delai n' excedant pas huit jours adater de la reception de la demande.

  27. Article 27 : Le conseil communal approuve, oriente, supervise et controle les affaires de la commune. 11 exerce notamment les attributions suivantes : 1. elire le candidat ala fonction d' administrateur communal ; 2. proposer la suspension de l' administrateur communal au gouvemeur de province qui, a son tour, saisit le ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions pour une raison valable telle que la corruption, !'incompetence ou le detoumement de fonds ; 3. analyser et approuver le budget prepare par l'administrateur communal, les comptes administratifs et de gestion ; 4. valider le programme de developpement communautaire, en controler !'execution et en assurer !'evaluation; 5. dormer des avis du classement, du declassement, de l' affectation et de la desaffectation des biens du domaine public de la commune sans prejudice des dispositions legales prevues en matiere des ressources naturelles ; 6. creer en son sein des commissions permanentes ou temporaires pour etudier des questions d'interet communal; 7. adopter son reglement d'ordre interieur et le transmettre au gouvemeur de province pour information et suivi ; .' 8 8. approuver le plan communal de recrutement du personnel ; 9. adopter le rapport de la mise en reuvre, du suivi et de !'evaluation du plan communal de developpement ; 10. adopter les programmes et les budgets de la commune.

  28. Article 28 : L' administrateur communal participe ala reunion du conseil communal sur invitation du president du conseil OU a defaut par celui qui convoque la reunion conformement a !'article 27 de la presente loi organique pour r~pondre aux questions du conseil communal.

  29. Article 29 : Le president convoque le conseil communal par ecrit ou tout autre moyen approprie. La convocation doit parvenir a chaque membre du conseil au moins huit jours calendriers avant la reunion et mentionner les questions inscrites al'ordre dujour. L' ordre du jour est determine apres consultation avec tous les membres du bureau du conseil communal.

  30. Article 30 : Le conseil communal ne peut valablement se reunir que si au moins deux tiers des membres assistent physiquement ala seance et ne peut valablement deliberer que sur les points inscrits al'ordre dujour. Si le quorum fixe a l'alinea precedent n'est pas atteint, il est procede a une deuxieme convocation dans les sept jours calendriers suivants. II se reunit valablement si la moitie des membres ont assiste ala seance. Si la seconde convocation ne reunit pas la moitie des membres, il est convoque dans les delais prevus a l' alinea precedent un troisieme conseil auquel le gouvemeur de province OU son delegue participe. Ce conseil delibere valablement Surles points inscrits a l'ordre du jour si un tiers des membres ont participe ala seance.

  31. Article 31 : Le gouvemeur de province ou son delegue peut assister aux seances du conseil communal sans voix deliberative. II est entendu chaque fois qu'il le demande.

  32. Article 32 : Les seances plenieres du conseil communal sont publiques. Cependant, le huis clos peut etre prononce sur demande du president du conseil ou deux tiers des membres. De meme, lorsqu' il s' agit d 'une question concemant une personne, le president prononce le huis clos. La seance ne peut etre reprise en public que lorsque la discussion de cette question est terminee. Le president de la seance exerce la police de la reunion. II peut faire expulser de l'auditoire toute personne qui trouble l'ordre public. Le conseil peut inviter toute personne techniquement capable de l'eclairer sur les points inscrits al'ordre dujour. .' 9

  33. Article 33: Les proces-verbaux des reunions et decisions du conseil communal sont adresses, dans les quinze jours, par le president du conseil communal au gouverneur de province. L'administrateur communal en re9oit egalement une copie.

  34. Article 34 : Le mandat d'un conseiller communal commence a courir le jour ou il entre en fonction et prend fin a!'expiration d'un delai de cinq ans. II prend fin egalement avant son terme par suite de deces, de demission, d'inaptitude physique, d'incapacite permanente constatee par une commission de medecins du Gouvernement, de decheance consecutive a la perte d'une condition d'eligibilite OU a la survenance d'une cause d'ineligibilite, de condamnation definitive a une peine de servitude penale egale ou superieure a six mois, d'absence injustifiee a trois sessions consecutives ou destitution par le Chef de I'Etat. Le mandat d'un conseiller communal peut aussi prendre fin quand ii quitte volontairement le parti pour lequel ii a ete elu ou s'il en est exclu apres avoir exerce toutes les voies de recours devant les juridictions competentes. Le mandat est renouvelable sans limitation aussi longtemps que le membre concerne remplit les conditions d'eligibilite et d'exercer la fonction de mandataire politique elu. Section 2: De l'executif communal

  35. Article 35 : L' executif communal est compose de I' administrateur communal qui en est le chef, du secretaire executif communal, des chefs de departements, du chef de district sanitaire et des conseillers de l'administrateur. En plus de l'executif communal, le personnel de la commune comprend aussi le personnel d'appui. Paragraphe 1: L'administrateur communal Sous-paragraphe 1 : L'election et le mandat de l'administrateur communal

  36. Article 36 : Lors de sa premiere seance, apres la mise en place du bureau, le conseil communal elit en son sein le candidat administrateur communal. Le dossier du candidat administrateur est transmis, apres verification des equilibres requis, par la Commission Electorale Nationale Independante au Ministre de tutelle pour preparation du decret de nomination. ' I 10

  37. Article 37: L'administrateur communal elu prend ses fonctions a la date de la signature du decret de nomination par le President de la Republique et, depuis lors, perd la qualite de membre du conseil communal et est remplace. II reintegre le conseil s'il perd la fonction d'administrateur communal et s'il n'est pas frappe par les articles 13, 19 ou 34 de la presente loi.

  38. Article 38: Aucune des composantes ethniques n'est representee a plus de soixante-sept pour cent (67%) des administrateurs communaux au niveau national et au moins trente pour cent (30%) doit etre des femmes. La Commission Electorale Nationale Independante (CENI) assure le respect de ce pnnc1pe.

  39. Article 39 : Pour etre elu administrateur communal, le candidat doit : 1. etre de nationalite burundaise ; 2. etre natif, ressortissant de la commune ou resident dans la commune depuis au moins 5 ans; 3. etre age d'au moins 30 ans revolus ; 4. etre de bonne conduite, vie et mreurs.

  40. Article 40 : Un administrateur communal elu est directement detache de ses fonctions et devient un mandataire public. Des sa nomination, l'administrateur communal doit resider dans la commune pour laquelle il a ete nomme.

  41. Article 41 : Dans sa commune, l'administrateur communal represente l'Etat. Ace titre, il est charge de !'application des lois et reglements. II exerce, dans les limites territoriales de son ressort, un pouvoir general de police. II prend a cet effet, toute mesure de police qu'iljuge utile au maintien de l'ordre et de la securite publique.

  42. Article 42: L'administrateur communal exerce un pouvoir hierarchique sur !'ensemble des employes reuvrant dans sa circonscription territoriale. Ace titre, il exerce un pouvoir de surveillance, de coordination et d'orientation de tous les services reuvrant dans la commune.

  43. Article 43: Le mandat de l'administrateur communal est de cinq ans renouvelables. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Le mandat de l'administrateur communal est incompatible avec toute autre fonction publique ou elective. 11

  44. Article 44: L'administrateur communal pen;oit un traitement sur le compte du budget de l'Etat et re9oit d' autres avantages sur le budget de la commune, dont le montant est fixe par decret.

  45. Article 45 : Le mandat de l' administrateur communal prend fin a l' echeance du terme ou par deces. Il prend egalement fin avant l'echeance dans les cas ci-apres: 1. par demission ; 2. par survenance d'une cause d'ineligibilite; 3. par survenance d'une cause d'incompatibilite; 4. par survenance d'une inaptitude physique ou mentale dftment constatee; 5. suite a une condamnation definitive a une peine de servitude penale egale OU superieure a six mois, sauf pour des infractions non intentionnelles ; 6. par decision de l'autorite competente prise notamment en cas de corruption, incompetence, detournement des fonds dftment constate ou en cas de comportement scandaleux.

  46. Article 46 : En cas de vacance de poste de l'administrateur communal pour l'une des causes enumerees a l' article precedent, la Commission Electorale Provinciale Independante « CEPI » organise, dans les trente jours qui suivent, !'election d'un nouvel administrateur communal. Son dossier administratif complet ainsi que le proces-verbal de !'election sont, par les so ins du ministre ayant l' administration du territoire dans ses attributions, soumis au President de la Republique pour nomination. Dans l'intervalle qui precede !'election et la nomination d'un nouvel administrateur communal elu, l' interim est assure par le secretaire executif communal.

  47. Article 47: En cas d'empechement temporaire de l'administrateur communal, !'interim est assure par le secretaire executif communal. Si ce demier est empeche ason tour, il est assure par le chef de departement ayant !'administration du territoire dans ses attributions. Sous-paragraphe 2 : Les attributions de l'administrateur communal

  48. Article 48 : L' administrateur communal dirige et administre la commune. Il exerce notamment les attributions suivantes : 1. representer la commune en justice et dans les actes de la vie civile et administrative ; 2. coordonner toutes les activites des services ceuvrant dans sa commune ; 3. gerer le patrimoine communal; 4. diriger les services et le personnel communaux; 5. exercer les fonctions d'o:fficier de l'etat civil; rt\? •• 12 6. preparer, sur base des plans collinaires de developpement, le PCDC et suivre son execution; 7. adresser des rapports periodiques au conseil communal et a l' autorite de tutelle; 8. preparer et executer le budget communal ; 9. ordonnancer les depenses et les recettes ; 10. prendre des mesures necessaires pour la preservation de l'environnement et favoriser la promotion du tourisme ; 11. assurer la gestion des risques de catastrophes ; 12. suivre de pres toutes les structures mises en place momentanement au niveau communal; 13. rendre disponibles les elements d'evaluation de la performance de la commune; 14. dresser et garder l'inventaire actualise du patrimoine communal notamment les terrains, les biens, les immobilisations ; 15. elaborer un plan previsionnel annuel de passation des marches publics; 16. assurer le suivi de la regularite des procedures de passation des marches publics; 17. decider, apres deliberation du conseil communal, des participations financieres ou en nature de la commune aux actions relevant de la competence de I' etat ou d'organismes de developpement, exercees sur son territoire; 18. organiser, en presence du conseil communal et du gouvemeur de province ou de son representant des rencontres semestrielles ouvertes aux conseils des collines ou de quartiers et aux representants des personnes morales reuvrant dans la commune pour les informer de maniere transparente sur la situation politique, socio-culturelle et economique prevalant dans la commune et ses perspectives d'avenir; 19. veiller a!'execution des decisions du conseil communal; 20. assurer la concertation et la consultation de la population sur la vie de la commune; 21. assurer la mobilisation des financements aupres des partenaires ; 22. preparer chaque annee le plan de travail et budget annuel, le transmettre respectivement au conseil communal pour validation, au gouvemeur pour approbation et transmission au ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions pour analyse et transmission au ministre ayant les finances dans ses attributions ; 23. preparer le plan de recrutement du personnel ; 24. assurer la notation des employes de la commune par l' evaluation a mi-parcours et annuelle suivant leurs contrats de performance ; 25. presenter devant le conseil communal un rapport trimestriel de l'etat d'avancement du plan d'actions et du plan communal de developpement communautaire. II en transmet une copie pour information au gouvemeur de provmce; •• 13 26. delivrer les actes administratifs, y compris les attestations de bonne conduite, vie et mreurs. Sous-paragraphe 3 : La destitution de l'administrateur communal

  49. Article 49 : Sans prejudice des poursuites penales, en cas de manquements graves de l' administrateur communal, deux tiers des membres du conseil communal ou l' autorite de tutelle saisit le president du conseil communal d'une demande ecrite relative a la convocation d'une session extraordinaire du conseil communal pour statuer sur un vote de defiance de l' administrateur communal.

  50. Article 50: Le vote de defiance de l'administrateur communal est pris par deux tiers de tous les membres du conseil communal.

  51. Article 51 : A l'issue du vote de defiance contre l'administrateur communal, le proces-verbal est transmis au gouvemeur de province qui, a son tour, saisit le ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions pour dispositions et competences. Paragraphe 2 : Le secretaire executif communal

  52. Article 52: Le secretaire executif communal est recrute sur base d'un processus de selection competitive, sous la supervision d 'un delegue du ministre ayant l' administration du territoire dans ses attributions parmi les citoyens natifs, residents ou non-residents de la commune. 11 est nomme par decret sur propositi~n du ministre ayant l' administration du territoire dans ses attributions. II doit avoir un diplome universitaire et une experience d' au moins 5 ans dans la gestion des affaires publiques ou tout autre poste de responsabilite. Des sa nomination, le secretaire executif communal doit resider dans la commune pour laquelle il a ete recrute.

  53. Article 53 : Le secretaire executif communal est le coordinateur technique de toutes les activites de la commune.

  54. Article 54 : Le secretaire executif communal a notamment pour attributions : 1. assurer la fonction d'officier de l'etat civil par delegation; 2. assister l'administrateur communal dans ses fonctions administratives; 3. assurer une gestion deleguee des depenses courantes de fonctionnement de la commune determinees par le manuel de procedures administratives et financieres des communes ; 4. animer les services communaux ainsi que les activites de tous les responsables des services reuvrant dans la commune ; 5. representer l'administrateur communal en cas d'empechement sur delegation de ce demier; 14 6. produire des notes donnant avis sur certaines questions touchant• a la gestion administrative de la commune ; 7. preparer les actes et decisions de l'administrateur communal; 8. coordonner les activites de preparation du projet de budget communal ; 9. suivre la mise en reuvre du plan d'action et du plan de developpement communautaire ; 10. assurer l'interim en cas d'empechement dfunent constate de l'administrateur communal. Paragraphe 3 : Les departements de la commune

  55. Article 55: Afin de rendre effective la decentralisation, tousles services deconcentres de l'Etat au niveau de la commune font partie integrante de l' organisation administrative de la commune au sens de la presente loi organique. Dans le but de mieux satisfaire les besoins de la population et promouvmr le developpement, la commune compte les departements suivants : 1. le departement de l' administration territoriale et le developpement communautaire; 2. le departement de la planification, du suivi-evaluation et des finances communales ; 3. le departement de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat; 4. le departement de !'education; 5. le departement de la sante; 6. le departement de l'eau, de l'energie et des carrieres; 7. le departement de l'environnement, de !'agriculture et de l'elevage; 8. le departement des pistes, des voies de communication et de telecommunication ; 9. le departement des infrastructures administratives, socioculturelles, economiques et touristiques ; 10. le departement des droits de la personne humaine, de la protection sociale et de !'inclusion genre; 11. le departement de l' entrepreneuriat, du commerce et de l' industrie. Le departement est dirige par un chef de departement nomme par l'administrateur communal apres approbation du conseil communal. L' organisation et le fonctionnement des departements de la commune ainsi que celui du contr6le et de l' audit inteme sont precises dans un decret. I I 15

  56. Article 56 : Une ordonnance du ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions met en place un manuel de procedures administratives, financieres et comptables de la commune.

  57. Article 57: Il est cree une cellule d'audit et de controle inteme attachee directement a l' administrateur communal. Les auditeurs et controleurs intemes sont recrutes par le conseil communal et nommes par le ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions. Paragraphe 4 : Les conseillers de l'administrateur communal.

  58. Article 58 : Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur communal est assiste par une cellule des conseillers composee par un conseiller juridique, un conseiller charge des affaires politiques, un conseiller charge des affaires economiques et socio-culturelles et un conseiller charge de la communication et des relations publiques.

  59. Article 59 : Les conseillers de I' administrateur communal sont nommes par ordonnance du ministre ayant !'administration du territoire dans ses attributions sur proposition de l'administrateur communal apres approbation du conseil communal. Section 3 : Des organes consultatifs de la commune

  60. Article 60 : Les organes consultatifs de la commune sont notamment : 1. le comite de developpement communautaire ; 2. le comite de lutte contre la corruption et les malversations economiques ; 3. le comite mixte de securite humaine; 4. le comite de protection des mineurs et des mreurs et de la lutte contre les violences basees sur le genre ; 5. le comite d'entretien des infrastructures; 6. le comite communal de !'education; 7. le comite communal de la sante ; 8. le comite communal de l'environnement, agriculture et elevage; 9. la plateforme communale de prevention des risques et de gestion des catastrophes. Les organes consultatifs sont institues par l' administrateur communal apres avis du conseil communal. Les missions, !'organisation et le fonctionnement des organes consultatifs respectifs sont fixes par un reglement d'ordre interieur. ' I 16

  61. Article 61 : Le role des organes consultatifs est d'apporter une expertise technique aux autorites communales lors de la planification ou la programmation des activites, la communication ou le suivi-evaluation des actions et a toute question touchant au developpement communal. Les prestations des membres des organes consultatifs de la commune ne sont pas remunerees. Toutefois, la commune peut prendre en charge, sur son budget de fonctionnement, les frais de deplacement aux reunions prevues dans le cadre des activites de la commune.

  62. Article 62 : Dans le cadre du developpement, les comites consultatifs sont complementaires dans la realisation des plans de developpement communal. Ces plans doivent etre coherents au plan national de developpement et alignes ala vision Burundi pays emergent en 2040 et pays developpe en 2060. CHAPITRE II: DE LA GESTION ADMINIST RATNE DE LA COMMUNE Section 1 : Des ressources humaines de la commune

  63. Article 63 : Le personnel de la commune est classe dans les trois categories : categorie de direction; categorie de collaboration ; categorie d' execution. Ce personnel est sous la responsabilite de l'administrateur communal.

  64. Article 64 : L' administrateur communal recrute et engage le personnel, apres deliberation du conseil communal, conformement a la loi.

  65. Article 65: Les fonctions de membre du personnel de l'executif communal sont incompatibles avec celles de membres des organes elus au niveau communal, collinaire ou du quartier.

  66. Article 66: L'Etat procede au transfert des ressources humaines necessaires pour l'exercice des missions assignees a la commune.

  67. Article 67 : Le fonctionnaire transfere a la commune reste regi par le statut general des fonctionnaires.

  68. Article 68: Lorsque le besoin du service l'exige, l'administrateur communal peut, par requete, solliciter une mise adisposition atitre temporaire d'un fonctionnaire nanti de !'expertise requise. Le fonctionnaire mis a la disposition de la commune reste regi par le statut de son service d'origine. ' 1 17 Section 2 : Des entites administratives dependant de la commune Paragraphe 1 : La zone

  69. Article 69: La zone est administree par un chef de zone et est dotee d'un conseiller charge des affaires juridiques et administratives, d'un conseiller charge des affaires socio- economiques et de developpement, d'un secretariat et des services techniques zonaux. Les services techniques zonaux sont : 1. l'etat-civil; 2. l'environnement, !'agriculture, l'elevage et la gestion fonciere; 3. !'education, le sport et les questions socioculturelles; 4. lasante. Les chefs de ces services doivent avoir au moins un dipl6me de l'enseignement post- fondamental ou equivalent. Le chef de zone exerce un pouvoir hierarchique sur l'ensemble du personnel de la zone. A ce titre, il exerce un pouvoir de surveillance, de coordination et d' orientation de tous les services ceuvrant dans la zone.

  70. Article 70 : Les conseillers du chef de zone et les chefs de service sont nommes par I' administrateur communal apres approbation du conseil communal. Les conseillers du chef de zone doivent avoir un dipl6me universitaire. Ils assistent le chef de zone et, en cas de son empechement, !'interim est assure par le conseiller charge des affaires juridiques et administratives. En cas d'absence de ce demier, !'interim est assure par le conseiller charge des affaires socio- economiques et de developpement.

  71. Article 71 : Le chef de zone est nomme par le gouvemeur de province sur proposition de I' administrateur communal apres approbation par le conseil communal. II est choisi parmi les citoyens natifs ou ressortissants de la zone ou residants dans la zone depuis au moins cinq ans. Apres sa nomination, le chef de zone doit resider dans la zone pour laquelle ii a ete nomme. La fonction de chef de zone est incompatible avec toute autre fonction publique ou elective.

  72. Article 72 : Le candidat chef de zone doit : 1. etre de nationalite burundaise ; 2. etre natif ou ressortissant de la zone ou residant dans la zone ; 3. avoir vingt-cinq ans revolus au moment de sa nomination; 4. jouir d'une moralite et d'une integrite irreprochables dans I' entourage. , I 18

  73. Article 73 : Dans le ressort de sa circonscription, le chef de zone est le representant de l'administrateur communal. Il est l'animateur et le coordonnateur des activites de developpement initiees par la commune dans la zone. Articles 74 : Le chef de zone exerce notamment les attributions suivantes : 1. animer et coordonner les activites de developpement initiees par la commune sur les collines ou quartiers de sa zone ; 2. assurer, par delegation, les fonctions d'officier d'etat civil; 3. delivrer les documents administratifs et les actes d'etat civil; 4. recevoir les demandes de la carte nationale d'identite; 5. veiller a la bonne marche du service de l'etat-civil dans la zone; 6. compiler les statistiques demographiques et les rapports des services etablis dans la zone pour les transmettre regulierement al'administrateur communal; 7. accueillir les demandes d'enregistrement des proprietes foncieres destinees au guichet foncier communal ; 8. transmettre a la population de sa zone, toute communication venue des autorites communales ; 9. transmettre aux autorites communales les desiderata et preoccupations de la population habitant dans sa circonscription ; 10. assurer toute autre tache lui deleguee par l' administrateur communal.

  74. Article 75 : La fonction d'un chef de zone prend fin : 1. par deces ; 2. par demission ; 3. par survenance d'une incompatibilite; 4. suite a une condamnation definitive a une peine de servitude penale egale OU superieure a six mois, sauf pour des infractions non intentionnelles ; 5. pour incompetence dfunent constatee ; 6. suite aun comportement scandaleux dfunent constate; 7. survenance d'une inaptitude physique ou mentale dument constatee par une commission de medecins du Gouvemement. • 1 19 Paragraphe 2 : La colline ou le quartier

  75. Article 76 : La colline ou le quartier est administre par un conseil de colline ou de quartier de cinq membres elus au suffrage universe! direct. Sous-Paragraphe 1 : Le conseil de colline ou de quartier

  76. Article 77 : Les membres du conseil de colline ou de quartier sont elus atitre independant au suffrage universe! direct. A !'issue du scrutin, le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de colline ou de quartier. Le mandat du chef de colline ou de quartier dure cinq ans et est renouvelable. Le chef de colline ou de quartier est remunere sur le budget de la commune. La remuneration du chef de colline ou de quartier est fixee par un texte reglementaire.

  77. Article 78 : Le candidat membre du conseil de colline ou de quartier doit : 1. etre de nationalite burundaise ; 2. etre ne sur la colline ou dans le quartier ou y resider en permanence ; 3. avoir vingt-cinq ans revolus au moment de l' election ; 4. n'avoir aucune cause d'ineligibilite; 5. savoir lire et ecrire; 6. jouir d'une moralite et d'une integrite irreprochables.

  78. Article 79 : Le conseil de colline ou de quartier se reunit au moins une fois le mois en session ordinaire sur convocation du chef de colline ou de quartier. 11 se reunit en session extraordinaire sur convocation et a!'initiative de son chef ou ala demande d'au moins trois membres. Sous-Paragraphe 2 : Le chef de colline ou de quartier

  79. Article 80: Le chef de colline ou de quartier est l'animateur de la paix sociale et du developpement dans sa circonscription. Pour ce faire, il organise au moins une fois par trimestre une reunion ouverte atous les habitants de la colline ou du quartier pour analyser la situation politique, sociale, economique et securitaire qui prevaut sur la colline ou dans le quartier.

  80. Article 81 : En concertation avec le conseil de colline ou de quartier, le chef de colline ou de quartier a pour missions de : 1. proposer des actions de developpement sur la colline ou dans le quartier ; 2. recueillir regulierement les donnees demographiques et les transmettre au chef hierarchique direct pour compilation ; .' 20 3. donner des avis sur toutes les questions concemant la colline ou le quartier; 4. suivre, au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou du quartie r; 5. suivre la mise en reuvre du plan collinaire de developpement communautaire ; 6. recueillir, resoudre et ou transmettre les doleances de la population de la colline ou du quartier; 7. promouvoir la securite, la salubrite et la tranquillite publique sur la colline ou dans le quartier ; 8. initier des reunions de securite sur la colline ou le quartier.

  81. Article 82 : Le mandat d'un chef de colline ou de quartier prend fin : 1. par echeance du terme ; 2. par deces ; 3. par demission; 4. par survenance d'une inaptitude physique ou mentale dument constatee par une commission de medecins du Gouvemement ; 5. suite a une condamnation definitive a une peine de servitude penale egale OU superieure a six mois, sauf pour les infractions non intentionnelles ou des delits d'opinio n; 6. par decheance prononcee par l'administrateur communal en cas de manquements graves et apres avis du conseil communal.

  82. Article 83 : En cas de vacance de poste du chef de colline ou de quartier, l'administrateur communal informe le gouvemeur de la vacance de poste et le candidat au second rang devient chef de colline ou de quartier.

  83. Article 84 : Le chef de colline ou de quartier est assiste dans ses fonctions par les chefs de sous- colline ou d'avenue.

  84. Article 85 : Le chef de colline ou de quartier coordonne les comites consultatifs collinaires ou de quartier, qui concourent dans !'elaboration des plans et projets de developpement de la colline ou du quartier. Ces comites collaborent avec les comites communaux. II en est ainsi du comite de developpement collinaire et du comite collinaire de securite. Paragraphe 3 : Le chef de sous-colline ou d'avenue

  85. Article 86: La sous-colline ou l'avenue est animee par un chef de sous-colline ou d'avenue. Le chef de sous-colline ou d'avenue est nomme par le chef de zone sur proposition du chef de colline ou de quartier apres avis du conseil de colline ou de quartier. Les chefs de sous-colline ou d' avenue sont assistes a leur tour par les chefs de cellule. \ 't ( l t 21

  86. Article 87: Le chef de sous-colline ou d'avenue doit: 1. etre de nationalite burundaise ; 2. etre resident de la sous-colline ; 3. avoir vingt-cinq ans revolus; 4. jouir d'une moralite et d'une integrite irreprochables.

  87. Article 88: Le mandat d'un chef de sous-colline ou d'avenue prend fm: 1. par deces ; 2. par demission ; 3. par survenance d'une inaptitude physique ou mentale dfunent constatee par une commission de medecins du Gouvemement ; 4. suite a une condamnation a une peine de servitude penale egale OU superieure a deux mois fermes, a six mois avec sursis, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les delits d'opinio n; 5. par decheance prononcee par le chef de zone en cas de manquements graves et apres avis du conseil collinaire ou de quartier. TITRE ID : DE LA TUTELLE ET DU CONTROLE DE LA COMMUNE CHAPITRE I: DE LA TUTELLE SUR LES ACTES DEL' AUTORITE COMMUNALE

  88. Article 89 : La tutelle sur les actes de I' administrateur communal est assuree au premier degre par le gouvemeur de province et au second degre par le ministre ayant I' administration territoriale dans ses attributions. Elle s' exerce par voie : 1. d'approbation; 2. de suspension ; 3. d'annulation; 4. de substitution.

  89. Article 90 : Les actes des autorites communales ne sont soumis a I' approbation que dans les cas formellement prevus par la presente loi organique ou d'autres lois particulieres. L'approbation doit etre expresse.

  90. Article 91 : Le gouvemeur de province suspend tout reglement ou autres resolutions des autorites communales qui sont en dehors de leurs attributions ou contraires a la loi ou a l'interet general. La suspension doit intervenir dans les quinze jours apres la date alaquelle le gouvemeur de province a eu connaissance du reglement ou de la resolution. \ ' ( I t 22 Elle est immediatement portee a la con naissance du ministre ayant l' administrati territoriale dans ses attributions et de l'au on torite communale concemee, avec les rais qui la justifient. ons La suspension prend fin, sur decision du ministre. Elle devient executoire lorsque ministre n'a pas donne suite un mois apre le s en avoir ete avise.

  91. Article 92 : Le ministre ayant l 'administration territor iale dans ses attributions annule tout regl ou autres resolutions de l 'autorite commun ement ale pris en dehors de leurs competence qui sont contraires a la loi OU a l'interet gen s ou eral. L' annulation doit intervenir dans les tren te jours apres la date a laquelle le ministre connaissance du reglement ou de la reso a eu lution. Elle est immediatement portee connaissance du gouvemeur de province a la et de l'autorite communale concemee ave raisons qui la justifient. c les

  92. Article 93 : Lorsque les autorites communales son t en defaut d' executer les mesures qui incombent en vertu des lois et reglements, leur l'autorite de tutelle, apres deux avertisseme successifs, se substitue a elles en prenant nts toute mesure a cette fin. CHAPITRE II : DE L'E XE RC ICE DE LA TUTELLE SU R LE S ORGA CO MM UN E NES DE LA

  93. Article 94 : La tutelle sur les organes de la commune s' exerce par voie de controle de la legalite. En cas d'illegalite dfunent constatee, le con trole peut avoir pour effe t: 1. la suspension ; 2. la dissolution ; 3. la decheance.

  94. Article 95: Le ministre ayant !'administration territor iale dans ses attributions peut, pou r des imperieux et dans l'interet superieur de motifs la commune ou de l'Etat, suspend.re le communal dans les cas ci-apres : conseil 1. accomplissement des actes contraires a l'int eret de la commune et de la population; 2. atteinte a la securite interieure de l'Etat OU al' ordre public ; 3. violation flagrante des procedures dans le licenciement du personnel; 4. mise en peril de l'integrite du territoire nati onal.

  95. Article 96 : La suspension est une mesure conservatoi re prise pou r une duree ne depassant pas mois. Elle conceme aussi bien le conseil trois communal que l'acte pour lequel la susp est prononcee. ens ion Lorsqu'une duree de trois mois s'es t eco ulee sans que la dissolution soit pronon conseil reprend de fait ses activites, a l' exc cee, le eption de l' acte vise par la suspension. 23

  96. Article 97: Le ministre ayant !'administration territoriale dans ses attributions, pour des motifs imperieux et dans l'inten~t superieur de la commune ou de l'Etat, propos e la dissolution du conseil communal au President de la Republique dans les cas ci-apre s: I. accomplissement des actes contraires a la Constitution ; 2. atteinte a la securite de l'Etat OU de l'ordre public ; 3. mise en peril de l'integrite du territoire national.

  97. Article 98 : Le decret de dissolution du conseil communal est pris apres concer tation avec les parlementaires representant la province du ressort. Une nouvelle electio n est organisee dans le mois qui suit la dissolution. Le conseil communal est remplace conformement aux dispositions prevues par le Code electoral. CHAPITRE ID : DES RAPPORTS ENTRE LES SERVICES DECONCENTRES ET LA COMMUNE

  98. Article 99: Afin de pouvoir assurer l'encadrement des services decentralises au niveau des communes, l'Etat, a travers les differents ministeres, se deconcentre jusqu' au niveau des provinces. Les services deconcentres provinciaux executent, par delegation, les missions des ministeres sectoriels. Les ministeres sectoriels assurent un redeploiement des cadres et agents dans leurs services deconcentres provinciaux afin de contribuer a l'encadrement dans !'execution des missions de l'Etat au niveau local.

  99. Article 100: Les services de !'administration centrale assurent, au niveau national, des missions d'impulsion, de conception, d'orientation, de coordination, de suivi, d'eval uation et de controle.

  100. Article 101 : Les services deconcentres de l'Etat dans la province ont pour missions de contribuer a !'elaboration et alamise en reuvre dela politique de l'Etat. Ils sontplaces sous l'autorite administrative du gouvemeur de province qui les organise, pour l'exerc ice d'activites communes, selon les modalites qu'il determine. Ils sont a la disposition des communes pour la planification de leurs programmes et projets de developpement. TITRE IV: DU BUDGET ET DES FINANCES COMMUNAUX CHAPITRE I : DU BUDGET COMMUNAL

  101. Article 102 : Le budget de la commune determine pour chaque annee budgetaire, dans un document unique, !'ensemble de ses ressources et de ses charges, presentees pour leur montant brut. • -47 • I I t I ,, 24 Les charges sont detaillees a l'interieur d'un programme ou d'une dotation en fonction de leur nature economique et en fonction des finalites qu' elles poursuivent. L' ensemble des ressources de chaque commune est affecte au financement de !'ensemble de ses charges. Les budgets et les comptes publics doivent etre etablis de fa;on transparente et sincere. Les conditions d'application et, le cas echeant, les derogations aux principes definis au present article sont definies par la loi relative aux finances publiques. Le budget communal est arrete en equilibre.

  102. Article 103: Le projet de budget annuel est prepare par l'administrateur communal et approuve par le conseil communal. L'exercice budgetaire de la commune est aligne a l'exercice budgetaire de l'Etat et fait partie integrante du budget general de l'Etat. Les procedures de preparation et les delais d'approbation du budget communal sont precises dans le manuel de procedures administratives, financieres et comptables.

  103. Article 104 : Le budget communal approuve par le gouvemeur de province est transmis au ministre ayant l' administration du territoire dans ses attributions au plus tard le 15 mars, qui a son tour le transmet au ministre ayant les finances dans ses attributions avant le 30 mars.

  104. Article 105 : Le budget ne peut etre modifie en cours d' execution que selon la procedure suivie pour son approbation et en respectant la nomenclature des rubriques budgetaires approuvees par le conseil communal.

  105. Article 106 : Le controle inteme de l' execution budgetaire et organisationnelle est assure par le service d'audit et de controle inteme.

  106. Article 107: Pour tout ce qui n'est pas expressement prevu pour !'elaboration, !'approbation, l' execution, la revision et le controle du budget, la loi relative aux finances publiques s'applique. CHAPITRE II : DES SOURCES DU BUDGET DE LA COMMUNE

  107. Article 108 : Les sources du budget de la commune sont notamment constituees par : 1. les recettes fiscales et non fiscales communales ; 2. les emprunts ; 3. les dotations budgetaires de l'Etat; 4. les appuis des partenaires au developpement ; 5. les dons et legs.

  108. Article 109 : Les recettes fiscales et non fiscales du budget communal sont approuvees chaque annee par le conseil communal sur base des taxes et impots prevus par la legislation. • I \ f . I JJ 25

  109. Article 110: Toute taxe fiscale releve du domaine de la loi. Le conseil communal peut propos er de nouvelles matieres taxables. La perception de ces taxes ne peut etre effective qu'apre s la promulgation d'une loi y-relative.

  110. Article 111 : Dans les limites et conditions determinees par la loi, l'Etat cede ala commune les taxes et droits remuneratoires qu'il pen;oit lorsque tout ou partie des services que ces taxes ou droits retribues sont rendus par la commune.

  111. Article 112 : La commune peut, apres approbation par le ministre ayant les finances dans ses attributions, contracter des emprunts dans les limites des capacites de remboursemen t, dans les conditions fixees par la loi et la reglementation financiere. Les emprunts sont exclusivement affectes au financement des investissements. Les inten~ts et le remboursement des emprunts contractes par la commune sont finance s par des ressources propres.

  112. Article 113 : Les dons et legs provenant des particuliers et des organismes publics ou prives font l' objet d'une convention ecrite approuvee par le conseil communal et conforme ala loi.

  113. Article 114: Afin d'assurer un developpement harmonieux et equilibre entre toutes les regions du pays, l'Etat accorde de maniere equitable a travers les budgets annuels aux niveau x central, provincial et communal, des allocations pour assurer la coherence dans la mise en ceuvre des programmes des services decentralises. CHAPITRE ID : DES DEPENSES DE LA COMMUNE

  114. Article 115: Toutes les depenses de la commune sont portees annuellement et specifiees au budget communal sans contraction ni compensation.

  115. Article 116: Les depenses de la commune sont regroupees en depenses courantes et en depens es d' investissement. Les depenses courantes sont constituees : 1. des achats ; 2. des services exterieurs ; 3. des autres services exterieurs ; 4. des charges du personnel.

  116. Article 117 : L 'ordonnancement, l' engagement, la liquidation et le controle en depenses se referen t ala loi relative aux finances publiques. 26 CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE LA GESTION BUDGETAIRE

  117. Article 118 : La Cour des comptes examine et certifie les comptes administratifs et de gestion de la commune. Elle donne quitus a l'administrateur communal de sa gestion dans les conditions fixees par la loi.

  118. Article 119 : Les finances communales subissent regulierement des controles intemes et extemes. Les organes de controle sont : I. le service d'audit inteme de la commu ne; 2. la commission permanente des finances du conseil communal ; 3. le departement des finances communales ainsi que I' inspection generale du ministere ayant !'administration du territoire dans ses attributions; 4. la Cour des comptes ; 5. la Direction Nationale de Controle des Marches Publics ; 6. !'Inspection Generale de l'Etat. TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  119. Article 120: En attendant !'organisation des elections conformement a la presente loi organique, les institutions en place restent en fonction.

  120. Article 121 : Sans prejudice des dispositions de !'article 64 de la presente loi organique, le personnel des anciennes communes est reaffecte en priorite au niveau communal, de la zone ainsi que dans les autres services de la commune selon leurs competences techniques et selon les profils exiges.

  121. Article 122 : Toutes dispositions anterieures contraires ala presente loi organique sont abrogee s.

  122. Article 123 : La presente loi organique entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait aGitega, le O.} juin 2024

Loi n°1/18 du 7 juin 2024 portant réorganisation de l'administration communale · Nelum