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Laws of Burundi

Loi n° 1-17 du 04 septembre 2009 portant révision de la loi n° 1-18 du 04 mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens

Made 2009-09-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Land and soil
Keywords
land commission, liability/compensation, alternative dispute settlement

Where to read it

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  1. REPUBLIQUE I)U BURUl'\'DI CABINET OU PIU:SmF.i\'f LOI N° II Ât- DU Ci.! SEPTE'LBRE 2009 PQRTA;\'T REVISION I)E LA lOI i\'°1l18 n u 0-1 Mç\l 2006 PORTANT l' liSSIONS. COMPOSITION. ORGANISATION ET FONCTION/'Io EI\IENT DE LA COM~IISS10N NA'nONALE DES TERRES ET AUTJU;S BLENS LE PIŒS roENT DE LA UEPUBUQUE. Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loi nO 1/008 du 1 n septembre! 986 portan t Code foncier du BurundI; Revu la loi n" 1118 du 4 mai 2006 portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission National\:: des TCITe.~ ct Autres Biens; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; L'Assemblée Nationale CI le Sénat ayant adopté; PRO;\IULGUE: CHA PITRE 1 : DES DISPOSITIONS GE:"\F:ItALES Article 1: Il est créé une Commission Nationale des Terres el Autres Biens, d après dénorrunée « la Conunission ,), dont les missions, 13 composition, l'organisation CI le fonctIOnnement font l'objet de la préSCllte loi. 7 .~. , Article 2: Aux termes de la présente loi, le terme" sinistré» désigne la personne physique ou morale, notamment; le rapatrié, le déplacé, le regroupé ou dispersé, la VCUV:, l'orphelin amsl que toule oUlre personne qui aurait été spoliée de SCll biens du fait des événements tragiques qu'a connus le pays depuis l'indépendance. Le terme ~(autres biens» dés:gne notamment les immeubles, le matériel roulant, les comptes ;,ancaires, ainsi que les assurances sociales. ,'tliele 3: La Commission est placée SO.lS la tutelle de la Première Vice Présidence de la République. Les modalités de tutelle $Ont déterminées par un decret d'application de 111. présente loi, CHAPITRE fi : DES MISSIONS DF. LA COMMISSION Article 4 : La Commission a pour manda! de connaître des litiges relatifs aux terres et BUIres biens opposanllcs sinistrés tels que définis à j'article 2 a des tiers ou à des services publics ou privés. Article 5: La Commission cst particulièrement chargée de: 1 \1ellre â jour, en concertation ave<: les services compétents, l'inventaire des terres de l'Etat, identifier et proposer la récupération de celles qui ont été irrégulièrement attribuées ; Connaître de toutes les affaires lui soumises par Ics slllLstrés en vue de reçoUVll'f leur patrimoine; Fournir une assistance techn.que pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de propriêté; Proposer au Ministre eompêtent, J'attribution de nouvelles terres aux sinistres qui n'en ont pas.. Le Ministre compétent doit s'assurer que les propoSi tions d'attribution lui faites paT la Commission sont diligeuunent exécutées, ct dans tous les cas sans dépasser 1 mois à partIT de la date de leur réception; 3 Connaltrc des litiges relatfs aux décisions prises par les Commissions antérieures el qui n'aurJlent pas été réglés; Etudier les possibil ités et tes modalités de compensation pour les sinistres qui n'ont pas recouvré leurs terres ou autres biens, ou poUf d'autres victimes dont les b:ens onl été détruits, y compris les requérants qui s'estimeraient insatisfaits par les décisions des Commissions antérieures; Régler les litiges pendants relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures. CHAPITUE III : DE LA CŒ\TPOSITION nE ItA CO\11\1 ISSlON Anicle 6: La Commission est composée de 50 membres dont un Prêsidcnt CI un Vice-Prêsidcnt. Article 7: Les membres de la Commissi01 sont nommés par le Président de la République sur proposition de l'autorité de tutellc. Ils sont choisis pour leur moralité, leur intégrité et leur compétence et proviennent de tous les secteurs de la vie nationale, notamment des Ministères ayant dans leurs attributions la Solidarité Nationale, l'Aménagement du Territoire et l'Environnement, les Trnvaux Publics, la Justice, l'Intérieur, les Finances et l'Agriculture. Article 8: Les membres de la Commission nationale sont des cadres permanents qui consacrent tout leur temps aux activités dc celle-ci. Les membres de [a CommiSSion nationale en provenance des services publics sont placés en position de détachement par rnpport à leur statut d'origine, t><J, . • CHAPITRE IV : DE L' ORGANISATION ET DU FO~CTIONNE~I ENT D~: LA COMMJSSIO~ Aniclc 9: La Commission dispose des pouvoirs les plus etendus pour régler les problèmes liés aux terres et autres biens dans le cadre de la réhabilitation des sinistrés. Les décisions de la COffill1lssion sont guidées par !'impémtif de concilier les objectifs du respect de [a loi, de l'équité, de la réconciliation et de la paix sociale. Anide 10: Pour J'instruction des affaÎre;, la Commission est dolëc: d'une déléga tion provinciale qui agit en sa place au lieu où se si tue la leTTe ou Je bien litigieux. La délégat ion provinciale comprend: Entre 1- el 5 cadres permanents chargés de la préparation des dossiers li tigieux ct dt: la mise en œuvre des décisions de la Commission ou de la délégation provinciale; 1 membre représentant "administration provinciale; 1 membre issu de la Société Civile; Au nÎveau de chaque provÎnce, le nombre de cadres permanents est détcnniné en fonctÎon de l'occurrence des conflits. Article 11 : Lors de ses descentes sur tenain, la délégation provinciale s'adjoint de: 1 représentant de l' Administmtion communale; 2 membres du Conseil Communal; 2 membres du Conseil dc coUine. CCl; derniers participent entièrement à toute délibération concernant les affaÎres de leun communes cu de leurs collines. Ils sont nommés par le Gouvcrneur de Province cn concertation avcc le Conseil Communal. 5 Article 12 : Les membres de la délégation I=rOvinclale sont nommés par arrête du Premier Vice-Président sur proj)Qsition du Président de la Commission après consultation de l'autorité provinciale concernée. Durant l'accomplissement des activités decriles dans la présente loi, les membres non permanents de la délégation provinciale sont considéTés comme étant en mission du Gouvernement. Article JJ: Les membres de la délégation provmciale ct leurs collal)(:Jr3teurs disposent de moyens déterminés par la Commission. Article 14 : La délégation provinciale est presidee par un membre de la Commission Nationale. Article-.il: En cas d'entente à l'aminble enlrC les parties en çause, III déléglllion provinciale prend ac te ct en dresse le procès-verbal et entérine J'accord d'entente à l'amiable. La délégation dresse le dossier en la forme propre à ç[rc gouverné par les règles du contrat civil. Les copics de l'accord d'cn tente à l'amiable et de l'acte d 'entérinement de la dé légation sont transmises aux panics en cause, :i. la Commission Nationale: et au: administrations provinciale et communale. Les deux administrJtions conservent ces documents dans dcs registres confectionnés à cel effet. Article 16 : Dans les autn:s cas, la délégation provinciale dresse Je procès-verbal dans lequel il est C011Signé tous les résultaIS de l'enquête et ses recommandations de solutions du litige. Les recommandations de solutions sont motivées. La délégation en adresse des copies au;>;: parties en conflit ct :i. la Cormnission Nationale. Article 17 : Les panies peuvent saisir la COrrfTlission Nationale endéans 2 molS à partir de la date de notification dûment constatée contre les recommandations de solutions de la délégation provinciale. Article J 8 : La Cormnission Nationale analyse tout le dossier te l que dressé par la délégation provinciale. Elle peut ordonner un complément d'enquête à effectuer par elle-n*me ou par la dëlëgation provinciale. Lorsqu'dlc juge que le dossier est pn!t, la Commission l'analy~e ct prend une décision pour 011 contre les recomm.1ndatiOTlS de solutions émises par la délégation pro\"incille. """ 6 En cas de désaccord avec la ddégation provinciale, la Commission motive sa décision. Article 19 : En cas de non règlement à l'amiable par la Commission, la partie intéressée peu! saisir la juridiction compétente et la décision de la Commission reste exécutoire jU~Il'à l'épuisement de toutes les voies de recours judiciaires. Article 20 : La Commission dispose des pouvoirs d'enquête les plus étendus. Elle peut se faire communiquer tout document détenu par 1'administration ou les partlcuhcrs. Elle peut également solliciter le concours de tout autre service et de toute autre personne dont [cs compétences lui sont utiles notamment les élus du peuple. Article 21 : Les respon ~Rhlc~ n,,-~ ~crv;r."" p"hl;,.~ nu privés llppelés à livrer des documents jugés utiles par la Commission sont tenus de les communiquer. Ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne sont opposables à la Commissioo. Le refus de livrer à la Commission les documents demandés constitue une infraction punissable de deux mois à deux ans de servi tude pénale et d'une amende de dix à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Article 22 : Le fait de faire obstmction au travail de la Commission, soit en refusant de collaborer, soit en cachant des renseignements utiles, soit en donnant un renseignement inexact ou en usant de manœuvres de nature à gèncr ou à ralentir la mission de la Commission, constitue une infraction punissable des mêmes peines que celles préYlles à l'article précédent. Article 23: Un membre de la Commission Nationale ou de la Délégation Provinciale peut être révoqué pour manquelm:nl grave sans préjudice des poursuites penales qui peuvem ètre engagées comre lui confonnément à la loi. Article 24 : La Commission dispose d'un budget propre et jouit d'une autonomie administrative ct financière. Elle élabore et adopte son règlement intérieur qui prêcise notamment son fonctionnement. Le règlement intérieur et le budget de la Commission doivent être approuvés par le Gouvernement. 7 Arllde 25: La Commission élabore UJ1 rapport trimestriel qu'dIe transmet li l'autorité de tutelle. Article 26 : La durée du mandat de la Commission est de 36 mois renouvelable pour 24 mois. Avant le renouvellement, le Gouvernement procède à l'évaluation du mandat précédent. CHAPIHŒ V: DES DISPOSITIONS FINALES Artidc 27: Toutes dispositions antérieures el contraires à la présente loi sont abrogées. Article 2M : La présente loi entre cn vigueur \cjour de sa promulgation. Fait:li Bujumbura, le l:t septembre 2009, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA RFl'unLlQUE'~9'" VU REI'UBLIQUE LE ~T-,rGARnEDES SCEAUX,

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