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Laws of Burundi

Loi n° 1/11 du 11 juillet 2008 régissant les procédures de vente des biens du domaine privé de l’Etat

Made 2008-07-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Land and soil
Keywords
basic legislation, land tenure, transfer rights, public land, legal proceedings/administrative proceedings, property rights

Where to read it

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  1. REP unUQm: DU nunoxr» •C ARl NET D U PR ESID F,:\,T 1.01 NOli,\{ DU A-\ JUILLET 2UU8 REGISSANTLES PROCEDURES DE VENTE DES BIE NS nu nO:\IAINE PRIVE DE L' ETAT. L E PRESIDENT DE LA REI'UHLIQUE, Vu la Constitution de: Ia Republiquc du Burundi, Vu Ie decret-lci n° 1/138 du 17 juin 1976 portant Code Minier et Pctrolier de la Repu blique du Burundi ; Vu le dccrct-loi n° 1/41 du 26 novcrnbre 1992 portant institution ct organi sation du domaine public hydrauliquc ; Vu la loi n" 1102 du 25 mars 1985 portant Code Forestier de 1a Rep ublique du Burundi ; Yu la loi nO1/008 du I<t septernbre 1986 portant Code Forcier du Burundi ; vu la tot nO I/to du 30 juin 2000 portant Code de l' Bnv iror mcmcnr de la Republ ique du Burundi ; Vu le Code General des Impcts et Taxes ; Vu la loi nOI/OI du 4 fevrier 2008 portam Code des Marches Pub lics au Burundi ; Le Conseil des Ministres ayant delibere, L ' Asscmblec Nationale er Ie Senat eyant adopts. PROM HLGlffi : CIIAPITRE I : GEN ERALlTES. Ar ticle I : SOUl' reserv e des dispositions msereesdans des Codes et des textcs particulicrs, la presente loi a pour obje t de fixer les procedures de vente des biens du dornaine prive de l' Etat. MJl. .• 2 Artiel " 2 : Lc domaine national s'enrend de tous les biens et droits mobilicrs au immobilicrs qui apparticnnent al'Etat. Ar ticle 3: Sent inunobilicrs tous les drcits reels qui ont pour obje t des immeubles ainsi que les droits de creance tendant :i. acqu erir au :li recouvrer un droit reel sur un irnmeuble. Ar ticle 4 : Sont mobiliers toes res autres droit s patrimoniaux et notamment les actions au interets dans les socie res, assoc iations ou communautes qui jouisscnt de la personnalite civile encor e: que des immeu bles nppartiennent aI'etre moral Article 5: Sont considerees corrunc dependences du domaine public, I'ensemble des biens meubles au immeubles appartenant a l' Etat qui, en raison de leur nature au de la destination qui leur est donnee nc sont pas susceptiblesd'u ne propriete privee. Article 6 : Les aurres biens constituent 1edomaine prive. C HAPITRE II : CON DlTlOr-;S DE VENTE DES BIENS L' I.\lOBILlERS ET MOBlLlERS DU DO:\1AINE PRIVE DE VETAT. Article 7 : Les biens du domaine public sont ina lienables et imprescriptib1es. Article R : Us biens du domaine prive de l'Etat qui son t affecres aun usage ou a un service pub lic sont inalienables. rant qu'i ls ne sont pas regulierement dcsaffectes. Ar ticle 9 : TOliS les auues biens du domaine prive de l' Etat restent dans le commerce , sauf 1es exceptions etablies par la 10i et notamment par Jecode toucier. Article 10 : La desaffcctation en vue de la vent e d 'un bien de l' Etat ayant un impact significatif sur la gesno n et lcs finances publiqucs ne peut erre realiscc qu'apres decision du Conseil des Ministres. Ar ticle 1I : Pour etrc admis a presenter une oflre, les soumissionnaires aux marches passes par appel d'offre sont tenus de foum ir une caution de sourrussion. La caution de sou miss ion figure impcrauvement dans Iedossier d'appel d'offre . ;wi< . , Articl~ 12 : La decision de des-affectation n'imcrvient qu'apres analyse de tout le dossier contenant tous lcs rensoignements sur la valeur du bien vise et une motivation complete et detaillee de la recornman dat ion de mise en vente. Section 1 : Vente des biens tmmobnters du doruatne pri \'t~ de t'Eta t. Article 13 : Pour errc vcndus, lcs immeubles du domainc rcconnus dcfinitivemcnt inuriles aux services civils, militaircs et de 'police affectataires doivent d 'abord ctre rcmis au domaine prive de I'Btat. n en es t de marne pour tes immeubles du doma ine pnve de l' Etal affcctes aux ctablissemems publics nationaux ou qui om etcrcmis a titre de dotatioa er dont ces etablissements n'ont plus d'emploi. Article 14 : Sont egalcment vendus les immeubles du domaine prive de I'E tat non susceptibles d'erre affectes ou utilises. Article 15 : Lcs immeubles de toute nature que l' Etat possede par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus insuscepti bles de partage som vendue dans la totali rc dans les formes et conditions prevucs pour ccux qui lui appartienncnt sans part d'autrui, at'epoque des echeances. Article 16 : Lcs immeubles appartenant divisemem al'Etat et ades particuliers peuvcnt egalerrent eire vendus dans les memes formes et conditions avec l' accord des proprietaires interesses lorsque la part de chaque proprietaire ne peut ctre commodement isolee. Sect ion 2 : Vente des biens mobiliers du domatne prtve de PEtal. Ar licle 17 : Doivent erre remis au domaine prive de l'Etat, aux fins de vente, spontencment ou sur sa demande, IOUS les objets mobiliers ou materiels quclconques detenus par un service de I' Etat, des que ce service n'en a plus I'emploi ou en a decide 13 vente pour quelque motif que ce sou. Lc s marches dits de conversion ou dc transformation sont intcrdits. Ne SOn! pas compris dans cette prohibition : a) Lcs marches ayant pour but le faconnage de matleres neuves non precedemment employees; , b) Ceux qui rendcnt a1a reparation ou 11. une meiJleure utilisation, sous la meme forme, des objets en service. Tout service affectatairc d'un imme uble ne pcut conserver pour son usage les produits excrus sur eel immeuble qu'en versan t dans Ie domaine prive de I'Etat., au titre du budget general. 13 valeur de CC$ produits. Ankle 18 : Tous les meubles, merchandises, materiels, materiaux et tous objets de nature mobiliere ne depe ndant pas du domaine public et detenus par un service de l' Etat qui n 'en a plus I'emploi ou en a decide la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous les objets de meme nature acquis a l'Erar par droit de confiscation, preemption. desherence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant route disposi tion contraire, vendus par la Commission Chargee de 13 Vente des Biens duDomaine Prive de I'Eta t, au profit du Tresor , a l'cxccption des objets de carac rere historique, art istique ou scicntifique susceptibles d ' ece places dans les musees nanonaux pou r y etre classes dans Ie domaine public. Ar ticle 19 : Les ventes visees a Particle precedent doivent eire faites avec pub licire ct concurrence. Toutefois, pour des considerations de defense nationale, d'utilite pu bliquc ou d 'opportunite, des cessions amiablcs peuvcnt eire: eutorisees a Ia Commission Cha rgee de la Vente des Biens du domaine privc dc I'Erat par Decret, tant ades particu liers qu'a des services publics. Art icle 20: Les ventes mentiormees a Particle 18 ne peuvent errc rcalisees a un prix infcncur alc valeur venale des biens cedes. Articl e 21 : Les objets mobiliers ct mat eri els sans emploi provenant des services dotes de In personnalite civile, ou sculcmcnt de l'autonomic financicre, ne peuvent sire vendus que par l'intcrmediaire de In Commi ssion Chargee de la Ven te des Biens du Domaine Prive de l' Etat. II en est de meme en ce qui conceme les objets mobihers et materiels sans emploi provenant des societcs publiques, des etablissements publics 11 caractcre administratif, des admini strations pcrsonnalisees de l'Etat et des projcts publics. 5 Article 22 : Lc produit des valle s est pone en rcccttes au budget gene ral de l'Etat , amoin s de disposition s legales contre ires. Art icle 23 : Aueune taxe ne peut atre pcn;:uc aI'occasion de ees operations, CIIAPIT RE III : PROCED URE DE VE ]\'"TE DES BIENS DU n Ol\I AI l"\E PRlVE HE L'ETAT. Art icle 24: Sauf J'effet de dispositions legislatives ou reglcmentaires speciales, la vente d'un bien immobil ier ou d 'un bien mobilier du domaine prive de I'Etat a lieu par adjudica tion puhlique. Art icle 25 : La mise en ceuvre des procedures de vente des biens du domaine prive de I' Btat et Ja supervision de tomes les operations y relatives sont assurecs par la Commission Chargee de 1a Vente des Biens du Domainc Prive de I'Eta!. Artidc 26: La Commission Chargee de 1a vente des Biens du Domai ne Ptive de I'Etat est creee par decret sur proposi tion du Ministre ayan t les finances dans scs attributions qui dete rmine sa composition, son organisation ct son fonctionnement. Article 27 : La Commission Chargee de la Vente des Biens du Doma ine Prive de l' Etat assure Ie role technique du Gouvcme rncnt en 1a ma tier e. A cc tit re, elle pcut se faire assistcr, 11' cas echeant, par des experts et des consultants qu'elle remunerc . Article 28 : Lc Gouvernemcnt met a la disposition de la Conunission Chargee de 1a Ve nte des Biens du Domaine Prive de l' Etat les rcssources bud gcta ires necessaires au linancement des operations de la procedure des ventes et des dcpenses y relatives. Arti cll' 29 : Sous peinc de nullite, ct sous sanct ions encourues pour des infractions y relatives prevucs par le Code penal , II'S membres du Gouvemcment, 11'$ mcmbres de la Commission Chargee de la Vente des Biens du Domainc Prive de I'Etat, les agents mandates acet effet ainsi que leurs conjoints, descendants et ascendants directs ou allies au let degre ne peuvent se porter, meme par personne intcrposce acquereurs des biens a vendre, ni accepter aucune retrocession des objets dent la vente leur est contiee. 6 Les memes interdictions s'appliqucnt aux consultants et experts dont la Commission se fait assister ainsi que leurs conjo ints, descendants et ascendants directs ou allies au I '" degre. Section I : Pr ocedure d e note des Biens Immobiliers du do main c prh'e de !' Etal. Art icle 30: Pour Ies biens immeubles, I'adjudication e51 autorisee par decrer aptes avis de 1a Commission Chargee de 1a vente des Biens du Domaine PriYC de l'Etat. Les biens immobiliers du domainc prive de l'Etat a mettre en vente sont enregisuis a la Commission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Prive de I' Etat ct presentee au Conscil des Ministres par Ie Ministre ayant les Finances dans ses attributions qui exerce la responsabihte sur la Commission Chargee de la vente des Biens du Domaine Privc de l' Etal. Art icle 31: LaCommission Chargee de vente des Biens du Domaine Prive de I'Etet etablit Ie cahier des charges type fixant les conditions generales de vente et determine les rnodalues generales de la publicite prealableaux adjudications. Article 32 : Lorsque, en raison des dispositions specia les. fa vente peut erre fa ne a l' amiable nonobstant Ics dispositions de Particle 19, e1le est conscntic par Ie Ministre ayant jes Finances dans ses attributions apres avis de la Commission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Pnve de l'Etat, Art icle 33 : La vente est egelement faite aI'amiablc : 1°· Lorsque l'adjudication a ete infructueuse ; 2° Lorsque l' immeublc est necessuire f! I'accomplissemcnt d'unc mission de service public ou aIn realisation d'une operation d'interet general par une personne excluc du benefi ce de I'affectation ou de la dotation domania le ou par un etablissemcnt public a carectere administrati f par une societe pub lique, par nne administration pcrsonnalisee ; (Wl.. 7 ) 0 Lorsque la vente de I' irmneuble est j usti fiee par lcs conditions particulieres d' urilisanon imposees :i I'a chetcur ; 4° Lorsque la specificite de l' immeublc de termine 1a qualite de I 'uchetcur ; 5"· Lo rsquc la valeur vcnale de l' jmmcuble n'excede pas les montants fixes par Ordonnance du Mi nis tre ayan t Ics Finances dans sea attributions. Article 34: A defaut d'acccrd al'ami able, Ie prix est fixe comme en matiere d 'expropri ation pour cause d'uulit e publiqu e. A rticle 35 : Tout acre de vente d'immeuble appartcnant it I' Etat doit indiquer le numero sous lequell 'irruneuble vendu cst in scrit au tableau general des proprietes de l' Etat. Ar tic:le 36 : La decheance prevue a I'article 14 a J'encontre des acquereurs defail lan rs est prononcee par Ie Ministre des Finances sur proposit ion de la Commission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Prive de ]'Etat. A rticle 37 : La repri se de possession de l'immeuble du domai ne prive de I'Etat ne peut avoir lieu qu'un mois apres la notification de la decision de decbeancc a 1'acqucrcur primitif au detenteur actuel, aux acquereurs, et aux creanciers inscn ts ayant hypctheque special sur l timmeuble. Ar ticle 3l:t : Pendant Ie COUfS du delai fixe par Particle precedent , 1'acq uereur primitif, Ie dctcnteur, Ies intermediaires et Ies creanciers hypothecaires sont admis iI payer la somme exigible, en capital, interet et frais, et les tiers qui onr effectue le paiement sont subroges par la qu ittance aux droits du Tresor pour leur remboursement. Ar ticle 39: La Commission Chargee de la Vente des Biens du Domainc Prive de l' Btat peut, a1a demande des projets publics, des ad ministrations personnalisees , des etablisscments publics a carac rere administratif et des soci etes publiques, proceder a l'alienation des immeubles appartenant en propre a ccs entites, lorsqu e cclles-oi en ont decide 13 ven te eL qu' Il do it seefait appel ala concurrence. 8 Le prix obtenu est reverse aces enutes sous reserve de l'applicauon d 'un preleverncnt au profit du Tresor jX)UT frais d'administraticn de vente et de perception. Le taux de ces prelevernents est fixe it 6% du prix de la vente. Lc prix du prelevemcnt est affccte, dans lcs memes proportions et conditions, au rcmboursemcnt des depenses de materiel c: t a la remuneration des travaux supplementaircs effecmes par les personoes participant aux operations de I'administra tion, de vente et de recouvremeru. Section 2 : Pr ocedure de vente des Biens Mobilicrs d u domaln c prive de l' Et al. Article 40 : La Commission Chargee de la Vente: des Biens du Domaine Pnve de J'Eb! est scule autorisee a proctder a la vente des objets mobiliers ct materiels du domaine prive de l'Etat. Iorsque le service affectataire n'cn a plus I' cmploi au en a decid e la vente pour un motif quclconque. Ar ticle 41: La vente est prccedee de In remise effec tive a 1a Commission Chargee de 1a Vente des Biens du Domaine Prive de l'Etat par le service affectataire ; cette remise est constatee par un proces-vcrbal dresse par les rep rcscntams qualifies de la Commission et du serviceaffecta taire. Les objets restent dans lcs lieux oil ils se trouvent ct it 1a garde de ceux qui en sont charges jusqu'a Ia vente. Les frais anterieurs a Ia vente sont ala charge du service affec tataire, a I'exception dcs frais de vente proprement diu qui sont supportes par Ia Commission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Prive de I'Etat, Article 42 : Toute adjudication est prccedee d'unc publicite en rapport avec l'im portance des objets au materiels a mct tre en vente. L'appcl d'ofTre est ouvert au public national ou international suivant Ie cas . Exception faite pour les denrees perissables ou lcs objets dont l'enlevement immediat s'un posc. I'adjudication est annoncec treme jours avant sa dale dans un journal habilitc a rcccvoir les anncnces legalesou dans un journal de large diffusion. 9 Les adjudications soot por tees a la connaissance du public par voic d'affichages ct d'ennonces dans ta presse routes les fois que la Commission Chargee de: 13 Ven te des Biens du Domaine Prive de l 'Etat Ie jugc utile. Elfcs peuvent faire l'objet de communiques radiodiffuses pour plus de publici/e. Article 43: L'adjudication a lieu aux. encberes verbales, par voie de soumiss ions cachetees, par combinaison des ench eres verbal es et des soumissions cachetce s ou par tout autre precede compo rtant la concurrence. Pour des motifs de defense nationale, d'urilite publique oo d'opportunit e, la concurrence peut ere lirmtee dans des conditions il determiner d'accord avec Ia Commission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Prive de l ' Etat et le service affectataire. Article 44 : L'adjudication ne peut etre prononcee a un prix inferieur au prix minimum prealablernent fixe. Ce prix est arrete par 13 Commiss ion Chargee de la Ven te des Biens du Domaine Prive de l 'Etat apres les estima tions du service de provenance des biens a vendrc et taus les renseigeements et d'apres I'expentse faite par Its gens de I' art. Si le prix mini mum n'est pas atte int par les cnchercs ou offres ecrires, la Commission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Pnve de l ' Etat prononce I'ajoumcment de la vente. Article 45: Lorsqu'il s'agit de maueres nccessitam des enlevements successifs portant sur une certainc periode, les clauses et les conditions particulieres a imposer a l 'adjudicataire ou soumissionnaire sont arretecs de commun accord entre la Co mmission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Privc de l'Etat et Ie service affectataire . Article 46: La Commission Chargee de la Vente des Biens du Domaine Prive de l'Etat fixe la dale cl Ie lieu de I'adjudication en tenant COmpte notamment de la nature, des quantnes ct de I' empl acement des objets et materielsa vendre. 11 est precede a l' ndjudication soit au lieu ou. son t sirues lesdits objets et materiels, CI soit dans des cen tres specialement chois rs par 1""'" LO la Commission Chargee de la Vente des Biens du Do maine Pri ve de l'Erat, d'apres la situation gecgraphiquc. Dans ce demicr cas, II's objets son! vendus soit sans deplacement soit apres transport effectif soit sur cchantiltons. Les objets avcndre sont en prmcipe, tries et groupes par categories identiques au analogues. Artic:Ie47 : L'adjudication des biens mobili ers est effectuee par I'agent specialcment mandate a cer effet par 13 Commission Chargee de la vente des Biens d u Domaine Prive de l'Eta! dans 13 circonscripti on au l'operation a lieu. Articll' 48 : Pour tenir lieu de frai s de ven te, une taxe forfaitaire, dont Ie taux de 8% en cas de vente publ tque avec publicite 1'1concurrence 1'1 de 4% en cas deces sion amiab le es t percu en sus du prix des adj ud ica tions et des cessions amia bles effectuees par la Commission Chargee de la Vente des Biens du Domainc Pri ve de I'Etat. Le montant de cette taxc est dans tous les cas integralement verse par l'acquereur des que I'adjudication est prononcce ou la sc umission approuvee. CllAPITRE IV: DISPOSITIONS CO MMU!"iF-S AU DOMAINE IMMOBlLlER ET AU DO:\fAINE MOBILlER, BIENS IlEPRNDANT DE SUCCESSIO NS EN DESH ERENCE. Article 49 : Lorsque le prix n'est pas paye aux echcancea. les achcteurs sonl decbus de plein droit s'ils ne sent pas liberes dans la quinzaine de la notification d' un avis de mise en rccouvrerrent ; ils ne sont pas tenus ala folIc enchere mais la ca ution de soumission pre vue dans le dossier d'appel d 'offre nc leur est pas restiru ee. Article 50 : La Commission Chargee de la v ente des Biens du Domainc Prive de l'Htat est autonsce a alicner, dans la forme ordinaire de s ventes ~,<,iies b iens~'Etat, tous les biens et valeu rs provcnant des ';f~uccesSeUf:' cr( desherencc, immediateme nt apres renvoi en possession proncnce par Ie tribunal competent. Le prodtlit'<fe ces alie nations est cncai sse sous le titre ( successions entl~ce». 7 t1»l? . 1} Les dispositions de l’article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires Les mécanismes de gestion et de conservation des titres nominatifs ou inscription de rentes de 1’Etat dépendant de la succession en déshérence dont l’Etat a été envoyé en possession définitive sont réglementés par l’ordonnance du Ministre des Finances. CHAPITRE'V : RECOUVREMENT DES PRODUITS DE LA VENTE DES BIENS DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT. La liquidation et le recouvrement des produits de la vente des biens du domaine privé de 1’Etat rentrent dans ses attributions de la Commission Chargée de la vente des Biens du Domaine Privé de l’Etat. Ils sont effectués dans les conditions et formes prévues par le code général des impéts. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. Article 53 ; Article 54 : Toutes dispositions antéricures et contraires 4 la présente loi sont abrogées. La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait 4 Bujumbura, le /\/ juillet 2008, le = Py os ber Tair w: qi Le ae ~ ee ad

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