Loi n° 1/08 du 23 avril 2012 portant organisation du secteur semencier
Made 2012-04-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Burundi
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- basic legislation, seeds/planting material, institution, certification, registration, data collection/reporting, authorization/permit, plant variety, international trade, offences/penalties, public participation, cooperative/producer organization, business/industry/corporations, international cooperation, plant production, governance
- Categories
- *, agriculture
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REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N°ll 0 ~ DU.2.. 3> AVRIL 2012 PORTANT ORGANISATION DU SECTEUR SEMENCIER e LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loi nO 1/05 du 22 avril 2009 portant Révision du Code Pénal; Vu la loi n01/13 du 28 juillet 2009 relative à la Propriété industrielle au Burundi; Vu la loi nO 1/ 07 du 26 avril 2010 partant Code de commerce; Vu la loi nO 1/03 du 4 janvier 2011 portant Système national de normalisation, métrologie, assurance qualité et essais; Vu le décret-loi nO 1/033 du 30 juin 1993 portant Protection des végétaux au Burundi; Revu la loi n° 1/07 du 19 mai 2009 portant Modification de certaines dispositions du décret-loi n01/032 du 30 juin 1993 sur la production et la commercialisation des semences végétales au Burundi ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté; PROMULGUE: 2 CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet de : 10 créer un cadre organique permettant de contribuer au développement du secteur semencier en vue de produire des semences agricoles de haute qualité et en quantité suffisante ; 20 favoriser la participation des opérateurs privés dans la production et la commercialisation des semences de haute qualité ; 30 instituer un système d'homologation variétale et de certification des semences agricoles; 40 développer la coopération internationale en matière de commerce de semences. Article 2 : Le ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions est l'organe chargé de mettre en œuvre les politiques et stratégies nationales en matière semencière. Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1° Catalogue National des Espèces et Variétés: Registre dans lequel sont inscrites les variétés admises à la certification. Le Catalogue National des Espèces et Variétés indique les principales caractéristiques morphologiques, physiologiques et tout autre caractère permettant de distinguer entre elles les variétés des plantes agricoles concernées; 2° Certification semencière : Ensemble de procédures, méthodes et techniques permettant de garantir la qualité des semences durant le processus de multiplication et d'assurer l'identité variétale, la pureté variétale et l'état sanitaire ; 3° Emballage: Tout contenant, sac, boîte, bidon, récipient, caisse, enveloppe, sachet ou autre dans lequel les semences sont conservées ; 4° Etiquette: Affichage d'une information écrite ou imprimé renseignant sur la qualité et l'origine d'un lot de semences ; 3 5° Liste des variétés éligibles : Liste comprenant les variétés admises à la certification ; 6° Lot: Quantité de semences homogènes notamment en ce qUI concerne l'identité et la pureté variétale et spécifique, la faculté germinative, l'état sanitaire et la teneur en eau; 7° Obtenteur: Personne physique ou morale qui a créé ou qui a découvert et mis au point une nouvelle variété végétale ; 8° Producteur de semences: Toute personne physique ou morale, de caractère privé, public ou mixte, qui a comme activité principale ou accessoire la production des semences destinées à la commercialisation; 9° Semence: Tout organe végétal destiné à la propagation végétale en général. Le terme comprend tout matériel végétal comme les graines, les plants entiers, éclats de souche servant à la reproduction des plantes vivrières, industrielles, fourragères, horticoles, sylvicoles ou autres; 10° Valeur agronomique et technologique: Valeurs déterminées selon un protocole approuvé en comparant avec des variétés témoins pour la productivité, les facteurs intervenant dans l'expression du rendement et les caractéristiques technologiques d'une variété; 11° Variété: Ensemble de plantes cultivées qui peuvent être différenciées des autres de la même espèce par certains caractères morphologiques, physiologiques, chimiques ou autres et qui transmettent ces caractères distinctifs par la reproduction sexuée ou asexuée ; 12° Variété distincte : Variété qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères morphologiques ou autres caractères importants de toute variété inscrite ou présentée au Catalogue National des Espèces et Variétés; 4 13° Variété homogène: Variété suffisamment uniforme dans l'expression de ses caractères pertinents, sous réserve de variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative; 14° Variété stable: Variété qui conserve ses caractères pertinents à la suite d'un certain nombre de multiplications ou reproductions successives; 15° Variété protégée: Variété protégée par des droits d'obtenteur. CHAPITRE II : DU CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES Article 4 : Il est créé un Office National de Contrôle et de Certification de Semences (O.N.C.C.S en sigle) dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret. Sur proposition de l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences et après avis de la Commission Nationale Semencière, le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions fixe par ordonnance le contrôle de qualité et la certification des semences. Article 5 : L'Office National de Contrôle et de Certification de Semences est doté d'un laboratoire national d'analyse de la qualité des semences. Toutefois, les résultats de l'analyse de la qualité des semences doivent être soumis au Bureau Burundais de Normalisation pour confirmation. Article 6 : Les agents de l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences sont chargés du contrôle de la qualité des semences à tous les stades de la production, du conditionnement, du transport et de la commercialisation des semences. Les agents de l'Office sont ainsi habilités à visiter les parcelles de multiplication des semences, les centres de conditionnement, les locaux de stockage et d'emmagasinage et à procéder à l'examen des documents détenus par les intéressés autant de fois que nécessaire. Ils sont habilités également à prélever des échantillons pour les analyses de laboratoire. 5 L'Office établit la liste des producteurs admis à la certification et procède au contrôle de qualité de leurs semences. Les activités de contrôle aux champs, de l'échantillonnage et des analyses au laboratoire peuvent être déléguées partiellement ou en totalité à toute personne physique ou morale compétente, à travers un système d'accréditation dont les modalités sont fixées par ordonnance, après avis favorable de la Commission Nationale Semencière. Article 7: Tout producteur des semences qui désire adhérer au, système de certification officielle des semences peut le demander à l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences. Seuls les producteurs des semences agréés peuvent faire certifier les semences par l'Office. Une ordonnance du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions détermine les conditions d'agrément comme producteur de semences certifiées. L'Office vérifie si le producteur remplit les conditions. Article 8 : Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions détermine, sur proposition de la Commission Nationale Semencière, les variétés à soumettre à une certification obligatoire et celles qui bénéficient d'une certification volontaire. Article 9 : La certification des semences donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités d'acquittement sont fixés par ordonnance conjointe des Ministres ayant l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions. Le non paiement des frais entraîne le retrait de l'agrément. CHAPITRE III: DE LA COMMISSION NATIONALE SEMENCIERE Article 10 : Il est créé, au sein du ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions, une Commission Nationale Semencière (C.N.S en sigle). Le Secrétariat Permanent de la Commission est assuré par la Direction ayant en charge la promotion des semences et plants. Les attributions et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par décret. 6 Article Il : La Commission Nationale Semencière est composée de manière à assurer l'équilibre entre les membres représentant l'administration et ceux qui représentent les opérateurs privés et publics. Elle est nommée pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois. Article 12 : La Commission Nationale Semencière a pour mission de proposer toute mesure qui concourt au développement de la filière semencière nationale. La Commission Nationale Semencière est un organe consultatif qui assure la coordination de toutes les activités semencières. Elle assiste et conseille le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions dans la coordination et la supervision des activités liées à la mIse en application du Plan National Semencier et de la présente loi. CHAPITRE IV: DU CATALOGUE NATIONAL DES ESPECES ET VARIETES ET DU COMITE TECHNIQUE NATIONAL D'HOMOLOGATION DES VARIETES (C.T.N.H.V en sigle) Article 13 : 11 est créé un Catalogue National des Espèces et Variétés agricoles exploitées au Burundi dans lequel sont inscrites les espèces et variétés agricoles exploitées au Burundi. Pour être inscrite au Catalogue, une variété doit être distincte, stable et suffisamment homogène; elle doit en outre posséder une valeur agronomique et technologique suffisante pour l'agriculture. Article 14 : Le Catalogue comporte deux listes: une liste A des variétés anciennes ou nouvelles inscrites sur proposition de l' obtenteur, les pouvoirs publics ou d'autres personnes ayant un intérêt dans l'inscription de la variété et répondant aux critères de l'article 13 ; une liste B des variétés traditionnellement cultivées qui sont inscrites sur proposition des obtenteurs, des utilisateurs ou des pouvoirs publics et qui répondent aux critères de distinction par rapport à des variétés existantes. • 7 Article 15 : Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions désigne un Comité Technique National d'Homologation des Variétés. Le Comité Technique National d'Homologation des Variétés intervient en tant qu'organe d'appui technique qui a pour objet d'éclairer la Commission Nationale Semencière sur: 10 les mesures techniques prises pour la validité des tests d'homologation des variétés, des justificatifs du retrait de la variété de la chaîne semencière ; 20 l'état d'exécution des mISSIons de la Direction ayant en charge la promotion de semences et des plants, et l'Office National de Contrôle et de Certification des Semences ; 30 toutes dispositions techniques relatives à l'amélioration du bon fonctionnement des activités semencières. Le Comité Technique National d'Homologation des Variétés est un organe d'arbitrage technique en cas de conflits en cours des essais catalogues et de certification de semences. Il rend directement compte à la Commission Nationale Semencière. Article 16 : Le Comité Technique National d'Homologation des Variétés homologue les variétés sur base de critères qui sont fixées par une ordonnance du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. Article 17 : L'inscription au Catalogue exige une demande de l'obtenteur, des utilisateurs, des pouvoirs publics ou d'autres acteurs intéressés, adressée à l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences. La demande doit comprendre une description détaillée de la variété et des conditions de son obtention et une proposition de nom différent des noms de variétés déjà inscrites dans le Catalogue. Article 18 : Toute variété faisant objet de demande d'inscription est soumise à des essais comparatifs en cultures portant sur la composition génétique, la stabilité, l 'homogénéité et la valeur agronomique et technologique. Les essais relatifs à la valeur agronomique et technologique sont obligatoirement effectués au Burundi, par ou sous l'autorité de la section d'homologation variétale et réglementations semencières de l'Office National de Contrôle et de Certification des Semences. 8 Les résultats des essais sont tenus en compte dans l'avis du Comité Technique National d'Homologation des Variétés à la Commission Nationale Semencière. Le nombre de cycles de ces essais ainsi que le protocole sont précisés par une ordonnance du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. La validité de l'inscription, son renouvellement et sa radiation du catalogue national des espèces et variétés sont décidés par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, sur proposition de la Commission Nationale Semencière. Article 19 : Pour chaque variété inscrite, il est établi une fiche sur laquelle figurent une description de la variété et un résumé de tous les faits sur lesquels l'inscription est fondée. Article 20 : Après son inscription au Catalogue National des Espèces et Variétés, le nom de la variété peut être déposé et enregistré dans les conditions • fixées par la législation applicable notamment la loi relative à la propriété industrielle. , Article 21 : Sous réserve des dispositions légales pertinentes, spécialement la loi relative à la propriété industrielle, les variétés étrangères sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'inscription, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. Une variété provenant d'un pays étranger doit porter la même dénomination que dans le pays d'origine. Dans le cas contraire, la dénomination d'origine est également portée au Catalogue. Article 22 : L'inscription au Catalogue National des Espèces et Variétés homologuées donne lieu au paiement préalable de frais dont le montant et les modalités d'acquittement sont fixés par une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions. Article 23 : L'inscription d'une nouvelle variété au Catalogue national des espèces et variétés est publiée au Bulletin Officiel du Burundi avec mention de l'identité du demandeur de l'inscription. Une liste descriptive de toutes les variétés inscrites à l'usage des utilisateurs est publiée par l'Office National de Contrôle et de Certification des Semences au début de chaque campagne agricole. , CHAPITRE V: DE LA PRODUCTION, DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES CERTIFIEES 9 Article 24 : La coordination des activités de production, d'importation, d'exportation et de commercialisation des semences certifiées est assurée par la Direction ayant en charge la promotion de semences et des plants. Section 1 : De la production des semences certifiées Article 25 : Sur proposition de la direction ayant en charge la promotion des semences et plants et après avis de la Commission Nationale Semencière, le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions fixe par ordonnance les procédures de production des semences certitiées. Article 26 : La production des semences certifiées peut être effectuée par toute personne physique ou morale habilitée et agréée par le ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions. Article 27 : La production et la commercialisation des semences certifiées doivent faire l'objet de déclaration après chaque saison culturale auprès de l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences ainsi qu'auprès de la Direction ayant en charge la promotion des semences et des plants. Article 28 : La multiplication d'une variété protégée pour la commercialisation des semences requiert au préalable l'autorisation de l' obtenteur de cette variété. Toutefois, cette autorisation n'est pas obligatoire lorsque la variété est utilisée comme source de variation en vue de développer de nouvelles variétés. Section 2 : De l'importation des semences certifiées Article 29 : Les semences proposées à l'importation doivent être conformes aux normes phytosanitaires. et aux normes de qualité nationales, régionales et internationales. Lors de l'importation, les semences ou plants doivent être accompagnés d'un Certificat d'origine et d'une étiquette. Les indications portées sur les Certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents de l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences. 10 Article 30 : Une ordonnance du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions détermine les conditions d'admission à l'importation de semences certifiées. L'agrément d'importation et le contrôle de qualité des semences importées sont effectuées par l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences et donnent lieu au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités d'acquittement sont fixés par ordonnance conjointe des Ministres ayant l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions. Article 31 : L'importation et la commercialisation des semences et des plants génétiquement modifiés requièrent une autorisation préalable d'une loi. Une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Section 3 : De l'exportation des semences certifiées Article 32 : Une ordonnance du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions détermine les conditions d'admission à l'exportation de semences certifiées. Article 33 : L'agrément à l'exportation des semences certifiées donne lieu au paiement d'une redevance, dont le montant et les modalités d'acquittement sont fixés par ordonnance conjointe des Ministres ayant l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions. Article 34 : Les semences non certifiées peuvent également être exportées dans les conditions de droit commun qui régissent le commerce d'exportation en général. Section 4 : De la commercialisation des semences certifiées Article 35 : Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions réglemente par ordonnance toute commercialisation des semences certifiées. Article 36 : Sans préjudice des spécificités particulières, tout emballage de semences certifiées destinées à la commercialisation doit faire l'objet d'un étiquetage officiel portant les mentions conformes aux normes de qualité prévues par la réglementation en vigueur. Tout emballage des semences certifiées doit être proposé à la vente scellé de façon à assurer l'inviolabilité de l'emballage selon les prescriptions prévues par ordonnance du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. • 11 Article 37 : Les semences destinées à la commercialisation doivent être stockées dans des conditions n'altérant pas leurs qualités essentielles, notamment de reproduction, dans des locaux spécialement aménagés à cet effet, et doivent être transportées dans des conditions assurant le maintien de leurs qualités intrinsèques. Article 38 : Est interdite toute distribution, aux fins de consommation humaine et animale, de semences traitées aux substances toxiques de manière non conforme à la législation phytosanitaire applicable aux produits destinés à la consommation. Article 39 : Tout commerçant doit tenir un registre personnel des transactions permettant de vérifier la quantité et la qualité des semences vendues et de garantir la traçabilité des semences destinées à la vente sur le territoire national. Le commerçant transmet une copie de ce registre concernant l'année précédente à l'Office National de Contrôle et de Certification de Semences et à la Direction ayant en charge la promotion des semences et plants. Article 40 : Une variété inscrite au Catalogue National des Espèces et Variétés ne peut être commercialisée que sous le nom sous lequel elle est inscrite audit Catalogue. CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PENALES Section 1 : De la recherche, de la constatation des infractions et des saisies Article 41 : Les infractions découlant de la violation de la présente loi sont recherchées et constatées par le Ministère public qui se saisit d'office ou sur plainte du Ministère ayant l'Agriculture dans ses attributions . Article 42 : Les semences de qualité non-conforme au processus de certification ou irrégulièrement commercialisées amSI que les moyens ayant directement servi à commettre l'infraction sont saisis à titre conservatoire. Les semences de qualité conforme irrégulièrement commercialisées sont saisies et vendues aux enchères publiques sur autorisation du tribunal compétent. Le produit de la vente est acquis au trésor public. • 12 Section 2 : Des sanctions pénales Article 43 : Les sanctions prévues par l'article 303 de la Loi nOl/OS du 22 avril 2009 portant Révision du Code Pénal s'appliquent contre : 1 ° quiconque tente de commercialiser ou commercialise des semences non certifiées en les faisant passer pour des semences certifiées par un transvasement frauduleux de semences certifiées ou une modification frauduleuse de l'étiquette que la réglementation oblige à joindre jusqu'au moment de leur utilisation ; 2° quiconque met en vente des semences dépourvues de l'étiquetage officiel ou qui, frauduleusement, modifie l'étiquette que la réglementation oblige à joindre jusqu'au moment de leur utilisation. Article 44 : Est puni d'une amende de cent mille à deux cent mille francs burundais: 10 quiconque produit à titre professionnel des semences certifiées sans avoir été enregistré au préalable à cet effet; 2° quiconque commercialise à titre professionnel des semences certifiées sans avoir reçu l'agrément prévu à cet effet; 3 ° quiconque achète ou distribue des semences certifiées produites à partir de champs non préalablement déclarés et enregistrés pour la production des semences. Article 45 : Quiconque importe ou distribue frauduleusement des semences est puni d'une servitude pénale de six mois à une année et d'une amende de deux cent mille à cinq cent mille francs ou l'une de ces peines seulement . Article 46 : Quiconque distribue des semences toxiques aux fins de consommation est puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de deux cent mille à un million ou l'une de ces peines seulement. 13 CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 47 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 48 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, leJ,3 avril2012 PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBL