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Laws of Burundi

Loi nº1/05 du 11 février 2021 portant gestion et règlementation des produits vétérinaires au Burundi

Made 2021-02-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, animal production, packaging/labelling, public health, drugs, basic legislation, offences/penalties, internal trade, international trade, authorization/permit, registration, animal feed/feedstuffs, animal welfare, monitoring
Categories
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  1. REPUBLIQlJE DlJ BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI Nºl/ Q;¡- DU ~/2 . FEVRIER 2021 PORTANT GESTION ET REGLEMENTATION DES PRODUITS VETERINAIRES AU BURUNDI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi nºl/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi ; Vu la Loi nº 1/28 du 24 décembre 2009 relative a la Police Sanitaire des Animaux Domestiques, Sauvages, Aquacoles et abeilles ; Vu la Loi nº 1/03 du 4 janvier 2011 portant Systeme National de Normalisation, Métrologie, Assurance Qualité et Essais ; Vu la Loi nºl/06 du 21 mars 2011 portant Réglementation de l'Exercice de la Profession V étérinaire ; Vu la Loi nº 1/02 du 26 mars 2012 portant Code de l'Eau au Burundi ; Vu la Loi nºl/01 du 16 janvier 2015 portant Révision de la Loi nºl/07 du 26 avril 201 O portant Code de Commerce ; Vu la Loi nºl/013 du 27 juillet 2017 portant Ratification par la République du Burundi du Protocole portant sur les Mesures Sanitaires et Phytosanitaires de la Communauté Est Africaine ; Vu la Loi nºl/27 du 29 décembre 2017 portant Révision du Code Pénal; 2 Vu la Loi nº 1/09 du 11 mai 2018 portant Modification du Code de Procédure Pénale; Vu la Loi nºl/11 du 08 mai 2020 portant Reglementation de l'Exercice de la Pharmacie et du Médicament a Usage Humain; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L 'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté. PROMULGUE: CHAPITRE I: DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS Section 1 : De l'objet et du champ d'application Article 1 : La présente loi a pour objet de détenniner les conditions de fabrication, de détention, d'importation, d'exportation, de commercialisation et de régulation des produits vétérinaires. Article 2 : La présente loi s' applique aux produits vétérinaires et aux aliments médicamenteux pour les animaux. Elle ne s'applique pas aux produits 1ssus des plantes médicinales utilisées en médicine traditionnelle sans modification et/ou transformation industrielle. Scction 2 : Des définitions Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1 ° agent assermenté : toute personne physique qualifiée ayant preté serment devant le Procureur Général de la République ; 2° alimcnt: une substancc ou une denréc d'origine animale ou végétale pouvant servir de nourriture ; 3° Aliment médicamenteux : un aliment destiné aux animaux dans lequel il a été incorporé un médicament vétérinaire sous forme de pré mélange ; 3 4° Autorisation d'expérimcntation : une autorisation accordée a toute personne physique ou morale désirant faire de la recherche sur un produit non encore autorisé a etre commercialisé ou officiellement reconnu ; 5° autorisation de mise sur le marché : l 'accord octroyé a un titulairc des droits d'cxploitation d'un produit vétérinaire fabriqué industriellement pour qu' il puisse le commercialiser ; 6° Autorisation d'urgence : une autorisation accordée a titre exceptionnel pour permettre l'utilisation d'un (des) produit (s) qui n'est (ne sont) pas encore enregistré(s) mais qui est (sont) nécessaire(s) pour juguler une épizootie qui éclate dans le pays; 7° autorité de régulation : un organe administratif autonome chargé du suivi-évaluation et du controle de la gestion des produits vétérinaires ; 8° autorité vétérinaire: l'autorité gouvemementale comprenant les vétérinaires et les para-professionnels ayant les compétences nécessaires pour appliqucr les mesures relatives a la protection de la santé et du bien-etre des animaux, les procédures relatives a la délivrance des certificats intemationaux ainsi que les autres normes et les lignes directrices figurant dans le Code terrestre et d' en assurer l 'application ; 9° auxiliairc vétérinairc : toutc personne formée sur le tas exer9ant l 'art de guérir les animaux ; 10° controle de qualité des produits vétérinaircs : une opération destinée a déterminer avec des moyens appropriés si le produit vétérinaire controlé est conforme ou non aux spécifications ou aux exigences préétablies et incluant une décision d'acceptation, de rejet ou de retouche; 11° fabricant d'un produit vétérinaire: tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d'un établissement de préparation partielle ou totale de produits vétérinaires, en vue de leur utilisation ou de leur vente ; 4 12º grossiste répartiteur des produits vétérinaires : tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d'un établissement de vente en gros de produits vétérinaires ; 13° médecin vétérinaire : toute personne détentrice d'un diplome de docteur vétérinaire et régulierement inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins vétérinaires; 14° médicament vétérinaire : toute substance, toute composition ou toute préparation présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives a l'égard des maladies animales ainsi que les additifs a propriétés pharmacologiques tels que les anticoccidiens, les antibiotiques et les antiparasitaires ; 15° para-professionnel vétérinaire : toute personne de formation vétérinaire exer9ant l'art de guérir les animaux sous la supervision d'un médecin vétérinaire tels les ingénieurs en santé anímale, les techniciens vétérinaires, les infirmiers vétérinaires et les techniciens de laboratoire vétérinaire ; 16° préparation des produits vétérinaircs : la division, le changement de conditionnement ou de présentation des produits vétérinaires ; 17° prcscription médicale : l' écrit que le médecin vétérinaire adresse au pharmacien d'officine par lequel il demande a celui ci de remettre au porteur les produits prescrits ; 18° produit vétérinaire : tout produit pouvant etre administré a l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, de restaurer, de corriger ou de modifier ses fonctions organiques ainsi que les produits de désinfection, de désinsectisation, de dératisation utilisés en élevage ou prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réputées contagieuses ; 19º services vétérinaires : les structures gouvemementales ou non gouvemementales chargées de mettre en a!Uvre les mesures relatives a la santé et au bien-etre des animaux. 5 CHAPITRE 11: DE L'ENREGISTREMENT ET DE L'AUTOIUSATION DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS VETEIUNAIRES Article 4 : Aucun produit vétérinaire ne peut etre enregistré ou commercialisé au niveau national sans l'autorisation del' Autorité de régulation. Les conditions, les délais et les modalités de la procédure d'examen des demandes d'une autorisation sont déterminés par l 'Autorité de régulation. Article 5 : Les produits vétérinaires régulierement enregistrés dans les Etats membres de la Communauté Est Africaine sont commercialisés au Burundi apres une reconnaissance officielle délivrée par l 'Autorité de régulation. Article 6 : L'analyse du dossier de demande d'enregistrement, de fabrication, de détention, d' importation, d' exportation et de commercialisation est effectuée par l' Autorité de régulation. L' analyse de la demande est conditionnée au paiement des frais dont le montant est fixé par une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement l'élevage et les finances dans leurs attributions. Article 7: Nul ne peut demander l'autorisation d'enregistrement ou de commercialisation d'un produit vétérinaire en cours d'expérimentation ou dont les effets curatifs ou préventifs ne sont pas encore scientifiquement prouvés. Articlc 8 : Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit vétérinaire est responsable de sa commcrcialisation. Article 9 : L'enregistrement d'un produit vétérinaire est refusé ou retiré dans les cas suivants : 1 º s'il s'avcre que l'autorisation a été octroyée sur base de faux documents ou d' échantillons crronés • ' 2 º si, apres octroi de l 'autorisation, il est constaté que les produits vétérinaires présentent des risques graves pour la santé humaine, animal e et pour l' environnement ; 3 º si le produit vétérinaire est dépourvu d' étiquetage officiel ; 4º s'il s'avcre que le produit vétérinairc n'cst plus efficace. 6 Article 1 O : L' Autorité de régulation est tenue de faire suite a la demande d'enregistrement dans un délai maximal de trois mois a compter de la date du dépót de la demande. La décision de l 'Autorité est notifiée au demandeur. Article 11 : L'enregistrement d'un produit vétérinaire a une validité de cinq ans. Au tenue de cette période, l 'enregistrement peut etre renouvelé sur demande du titulaire et sur base d'une évaluation du rapport bénéfice-risque. Toutefois, s'il s'avere que le produit vétérinaire autorisé présente des risques pour la santé humaine, animal e ou pour l' environnement, il est retiré immédiatement du marché aux dépens du titulaire. Article 12 : Toute modification de la composition chimique, biologique ou physique du produit et tout changement d'appellation commerciale doivent etre soumis a l' examen et a l 'approbation de l 'Autorité de régulation. CHAPITRE 111: DE LA DETENTION ET DE LA PRESCRIPTION DES PRODUITS VETERINAIRES Section 1 : De la détention Article 13 : Sont seuls autorisés a détenir des produits vétérinaires : 1 º les exploitants des pharmacies vétérinaires de gros ou de détail ; 2 º les laboratoires ou les entreprises de fabrication des produits vétérinaires ; 3 º les vétérinaires privés inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins vétérinaires et les para-professionnels vétérinaires privés; 4 ° les agents des services vétérinaires de l'Etat ; 5° les agents communautaires en santé animale. Articlc 14 : Nul ne pcut stockcr ou commcrcialiser des produits vétérinaires sans autorisation préalable de l 'Autorité de régulation. 7 Scction 2 : De la prescription des produits vétérinaircs Articlc 15 : Les produits vétérinaircs ne peuvent etre livrés a titre onéreux ou gratuit dans les pharmacies vétérinaires que sur présentation d'une prescription vétérinairc. Toutefois, l'acquisition des produits vétérinaires pour des maladies courantes et connues est libre. La liste de ces produits est déterminée par ordonnance du Ministre ayant l' élevagc dans ses attributions. Article 16: Seuls les vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins ' vétérinaires sont autorisés a prescrire les produits vétérinaires. Articlc 17 : Sans préjudice des dispositions de l' article 16, les para-professionnels vétérinaires ceuvrant dans le sectcur public ou privé peuvent effectucr des prescriptions s'ils disposent d'unc autorisation écrite délivrée par l'autorité vétérinaire provinciale du lieu ou le para-professionnel exerce. Article 18 : La prescription vétérinaire délivrée par un para-professionnel vétérinaire porte des indications de l' autorité vétérinaire de son ressort. Dans les provinces ou il n'existe pas de médecin vétérinaire, le para professionnel vétérinaire peut prescrire une ordonnance médicale vétérinaire s'il dispose d'une autorisation délivrée par l'autorité vétérinaire nationale ou régionale. Articlc 19 : La prescription et la dispensation des médicaments vétérinaires sont intcrdites pour l 'usage humain. En cas de besoin, le médecin vétérinaire peut prescrire pour les animaux des médicaments autorisés et préparés pour usage humain. 8 CHAPITRE IV: DE LA FABRICATION, DE LA PREPARATION, DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION ET DE LA VENTE DES PRODUITS VETERINAIRES Article 20 : Toute personne désirant fabriquer ou fonnuler, importer ou exporter, conditionner ou reconditionner, distribuer ou mettre sur le marché, effectuer des services professionnels de traitement portant sur les produits vétérinaires faisant l'objet d'unc autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d' expérimentation ou d 'une autorisation d 'urgen ce, obtient a cet effet un agrément délivré par l' Autorité de régulation. Article 21 : Les procédures et les conditions de délivrance de l'agrément pour chaque type d'activité sur les produits vétérinaires ainsi que les conditions d'exercice d'une ou de plusieurs activités concernant les produits vétérinaires sont déterminées par l' Autorité de régulation. Section 1 : De la fabrication, de la préparation et de la vente en gros Article 22 : Les opérateurs engagés dans la fabrication et la fonnulation des produits vétérinaires se confonnent aux regles et aux nonnes en vigueur qui garantissent la stabilité des caractéristiques essentielles du produit ainsi que la sécurité de l' environnement, des personnes et des biens. Les opérateurs doivent notamment : 1 º faire référence aux bonnes pratiques de fabrication ; 2º adopter des normes techniques et des méthodes de travail adaptées a la nature des opérations de fabrication et aux dangers existants ; 3° veiller a ce qu'un équipement protecteur approprié soit disponible; 4 º prendre toutes les précautions nécessaircs pour protéger les travailleurs, les autres personnes présentes, les populations avoisinantes et l' environnement ; 5° choisir des emplacements appropriés éloignés des zones habitées et des sources d'eau pour les usines de fabrication et de formulation; 6º assurer un contrólc satisfaisant des déchcts et des efílucnts ; 7º appliquer des méthodes de contróle de la qualité propres a assurer la conformité avec les nonnes pertinentes de pureté, d' efficacité, de stabilité et d'innocuité. 9 Article 23 : Tout établissement de fabrication, de préparation ou de vente en gros des produits vétérinaires doit etre dirigé par un médecin vétérinaire ou une société agréée assistée d'un médecin vétérinaire conseil. Article 24: L'établissement visé a l'article 23 n'est pas autorisé a délivrer les produits vétérinaires au détail. Section 2 : De l'importation et de l'exportation des produits vétérinaires Article 25 : Tout produit vétérinaire importé est soumis au préalable a la procédure d'enregistrement et d'autorisation de la commercialisation telle que définie au chapitre II de la présente loi. Article 26: Toute personne physique ou morale qui exporte ou importe des produits vétérinaires doit avoir préalablement l'autorisation de l' Autorité de régulation. Les conditions d'importation et d'exportation des produits vétérinaires sont fixées par l 'Autorité de régulation. Section 3 : De la distribution et de la vente au détail Article 27 : Seuls les fabricants et les importateurs des produits vétérinaires sont autorisés a les distribuer aupres des officines pharmaceutiques. Article 28 : Sont autorisés a vendre au détail, les détenteurs des officines pharmaceutiques vétérinaires et des boutiques d'intrants d'élevage autres que ceux visés aux articles 23 et 24 de la présente loi. CHAPITRE V: DE LA REGULATION DES PRODUITS VETERINAIRES Article 29 : 11 est institué une Autorité Burundaise de Régulation des produits Vétérinaires, des Pesticides et des Aliments, «ABREVP A» en sigle. Cette autorité est érigée en une administration personnalisée de l'Etat placée sous la tutelle du Ministre ayant l' Agriculture et l 'Elevage dans ses attributions. La composition, l 'organisation, les missions et le fonctionnement de l 'Autorité de régulation sont déterminés par décret. 10 Article 30 : L 'Autorité de régulation a pour missions notamment de : 1 ° controler et certifier la qualité des pesticides et des produits vétérinaires ; 2º contróler la qualité sanitaire vétérinaire et phytosanitaire des aliments d' origine animal e, végétale, halieutique et des aliments pour bétail ; 3 º suivre le respect des normes de qualité des pesticides, des produits vétérinaires, des aliments d' origine animale, végétale, halieutique et des aliments pour bétail ; 4 º enregistrer, dresser et publier régulierement la liste des pesticides bénéficiant de l 'autorisation provisoire de vente, homologués ou ayant l 'autorisation de mise sur le marché, interdits et ceux rcquérant une dérogation provisoire ; 5° enregistrer les produits vétérinaires homologués et bénéficiant de l' autorisation de mise sur le marché ; 6° dresser et publicr annuellement la liste des produits vétérinaires homologués et bénéficiant de l 'autorisation de mise sur le marché, interdits et ceux requérant une dérogation provisoire ; 7° accorder les autorisations d' importation et d' exportation des pesticides et des produits vétérinaires homologués ; 8° contróler et réguler les établissements de fabrication des produits vétérinaires, de formulation des pesticides, les officines pharmaceutiques vétérinaires, les boutiques d'intrants d'élevage, les officines et les points de vente des pesticides ainsi que la qualité des produits en vente. Article 31 : L'Autorité de régulation dispose d'un corps d'inspecteurs des produits vétérinaires. 11 Article 32 : Dans l' exercice de ses fonctions, l' inspecteur de l 'Autorité de régulation a le pouvoir de : 1 º accéder a tout endroit ou s'exerce une activité régie par la présente loi et ses textes d'application ; 2° examiner les produits vétérinaires et les équipements visés par la présente loi et ses textes d'application ; 3 º contróler les aliments d' origine animal e et végétale ; 4 º prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder a des analyses ; 5º examiner les registres, les dossiers ou tout autre document relatifs aux activités régies par la présente loi et ses textes d'application ; 6° exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses textes d'application. En cas de nécessité, l' inspecteur de l 'Autorité de régulation peut requérir l' assistance de la force publique. Articlc 33 : Les procédures d'inspection des produits vétérinaires sont déterminées par un reglement del' Autorité de régulation. CHAPITRE VI : DE LA COLLECTE DES DONNEES SUR LA GESTION DES PRODUITS VETERINAIRES Articlc 34 : L 'Autorité de régulation publie et tient a jour la liste des produits vétérinaires ayant rec;u une autorisation de mise sur le marché, des produits interdits ou séverement réglementés. Article 35 : L 'Autorité de régulation définit les exigences de trac;abilité des mouvements des produits vétérinaires selon les catégories d'opérateurs. Articlc 36 : Les opérateurs fournissent scmestriellement et chaque fois que de beso in, a l 'Autorité de régulation, les informations rclatives a la gestion des produits vétérinaires aux fins de statistiques. 12 Article 37: La collecte des données sur la gestion des produits vétérinaires ainsi que la mise en cohérence et en réscau des infonnations y relatives dans une base des donnécs communc sont coordonnées par l 'Autorité de régulation. L' Autorité de régulation facilite l 'harmonisation des produits vétérinaires pour la comparaison et la consolidation des données. Article 38 : Le Ministre ayant l' élevage dans ses attributions définit et met en Cl!uvre des programmes d'évaluation d'impact et de surveillance environncmentale et sanitaire lié a l 'usage des produits vétérinaires. Article 39 : L' Autorité de régulation exige a tout opérateur les informations relatives aux stocks de produits vétérinaires périmés ou inutilisables. Elle définit les regles en matiere de gestion et d'élimination des produits vétérinaircs périmés ou des contcnants usagés. Article 40 : L' Autorité de régulation recueille et compile des données sur l'importation, l' exportation, la fabrication, la formulation, la qualité, la quantité et l'utilisation des produits vétérinaires. Ces données permettent de déterminer l'étendue des effets possibles sur la santé humaine, anímale et sur l' environnement. Elles permettent également de suivre les tendances qui se dégagent de l 'utilisation des produits vétérinaires a des fins entre autres économiques. Article 41 : Les infonnations foumies par l' opérateur dans le cadre de l' application de la présente loi et de ses textcs d'application constituant un secret industrie! et commercial sont confidcntielles. La confidcntialité ne s'applique pas : 1 º a la dénomination du produit vétérinaire; 2° aux données physico-chimiques concemant le produit vétérinaire; 3 º aux méthodes et aux précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport et les risques d'incendie ou autres ; 13 4 º aux méthodes d'élimination du produit vétérinairc et de son emballage; 5º aux mesures de décontamination a prendre au cas ou le produit vétérinaire serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ; 6° aux premiers soins et au traitement médical a appliquer en cas de lésions corporelles. CHAPITRE VII: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 42 : Les inspecteurs de l 'Autorité de régulation sont compétents pour la rccherchc et la constatation des infractions a la préscntc loi et ses textes d'application. Ils ont la qualité d'officier de police judiciaire a compétence restreinte. Articlc 43 : Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, lorsque les inspecteurs obtiennent des renseignements qu'une infraction aux dispositions de la présente loi a été commise, ils peuvent: 1 º procéder a la fouille-perquisition du local, accompagnés des agents de l 'ordre public afin de vérifier les produits vétérinaires qui s'y trouvent; 2º cffectuer toute inspection qui s'impose ; 3 º recueillir des échantillons a bord des embarcations, des véhicules ou dans des locaux faisant l'objet d'inspection. Article 44 : Lorsque l 'inspecteur constate que les produits vétérinaires se trouvent melés ou mélangés a d'autres matieres ou substances, de maniere qu'il soit impossible ou difficilc de les distinguer, il saisit les matieres ou les substances avec lcsquellcs les produits vétérinaircs se trouvent melés ou mélangés pour des fins d'enquete. 14 Article 45 : L'inspcctcur qui pratiquc une saisie en vertu de la présente loi dresse un proces-verbal qui indique : 1 º la date et l'endroit de la saisie ; 2° les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée ; 3 º la description sommairc et la quantité de l' objet saisi ; 4 º le nom de la personne entre les mains de laque lle l' objet a été SalSl ; 5° toute information permettant d'identifier ou de découvrir le propriétaire ou le possesseur légitime de l 'objet saisi ; 6° les noms et le titrc de l' inspecteur. Le proces-verbal est signé a la fois par les personnes citées aux points 4 º et 6º du présent article. Article 46 : Lorsqu 'une infraction aux dispositions de la présente loi est constatée, les inspecteurs procedent a la saisie, a titre provisoire, de tout produit vétérinaire falsifié ou détenu frauduleusement et demandent a l'autorité judiciaire du ressmi de mettre sous scellé tout local présumé avoir été utilisé pour commettre ladite infraction. Article 47 : Il est interdit de porter atteinte a l 'intégrité physique d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'exiger ou d'examiner en vertu de l'article 32 de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien qui peut faciliter l'inspection. CHAPITRE VIII : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Article 48: Tout manqucment aux dispositions relatives a l'enregistrement, a la fabrication, a la détention, a l' importation, a l' exportation, a la prescription et a la vente des produits vétérinaires donne lieu a des sanctions administratives et/ou pénales. 7< ~ 15 Scction 1 : Des infractions Article 49 : Commet une infraction au sens de la présente loi, toute personne qui : 1 º sans autorisation, fabrique, emballe, réemballe, étiquette, vend, importe, exporte, stock.e, distribue, applique ou utilise un produit vétérinaire • ' 2º vend ou distribue un produit vétérinaire altéré ou qui ne remplit pas les spécifications telles que décrites lors de sa mise sur le marché ; 3 º se livre a toute activité relative a la gestion des produits vétérinaires sans avoir obtenu une autorisation ou un agrément ; 4° ne se confonne pas aux conditions d'autorisation; 5º viole les exigences d'emballage, de réemballage, d'étiquetage, de publicité, de stockage, d'utilisation ou d'élimination; 6° fournit un produit vétérinaire dans un récipient qui a été détérioré ou endommagé ; 7º vend ou distribue un produit vétérinaire sans étiquette approuvée lui attachée; 8° détache, altere ou détruit toute étiquette sur un container d'un produit vétérinaire; 9º emploic un produit vétérinaire d'unc maniere qw n'est pas compatible avec l' étiquette approuvée ; 10º fait la publicité d'une maniere fausse ou fallacieuse; 11 º fait de fausses déclarations ou fournit de fausses infonnations dans les rapports requis ou en faisant la demande d'autorisation; 12º participe dans le trafic illégal de produits vétérinaires, y compris le transport de déchets de produits vétérinaires a travers une frontiere internationale ; 16 13º fait des envois contraires aux nonnes d'importation du pays; 14 º ne rapporte pas les incidents liés aux produits vétérinaires ou ne produit pas les rapports requis ; 15º gene ou empeche une inspection; 16 º mele ou mélange des produits vétérinaires avec d' autres matieres ou substances et en altere la qualité. Section 2 : Des sanctions administratives et pénales Articlc 50 : L 'Autorité de régulation suspend ou retire un agrément lorsque les inspections révelent que les exigences ne sont plus remplies ou s'il y a une violation d'une condition sous laquelle l'agrément avait été accordé. Articlc 51 : Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en matiere d'encadrement des activités commerciales et de la profession d'importatcur et en maticre de nonnalisation et de controle de la qualité, tout contrevenant aux dispositions de l'article 49 est punie d'une servitude pénale de six mois a cinq ans et d'une amcnde de cinq cent mille (500.000 FBU) a deux millions (2.000. 000 FBU) de francs burundais. Article 52 : Tout inspecteur qui couvre des infractions citées a l'article 49 est puní d'unc servitude pénale de six mois a cinq ans et d'une amende d'un million (1.000.000 FBU) a quatre millions (4.000.000 FBU) de francs burundais. Article 53 : Toute condamnation prononcée en application de la présente loi entraine la confiscation des produits vétérinaires objet de l'infraction. 17 CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET .FINALES Article 54 : En attendant l' opérationnalisation de l 'Autorité de régulation, les services techniques du ministere ayant l'élevage dans ses attributions continuent a assurer le controle et la régulation des produits vétérinaires dans un délai n' excédant pas une année apres la promulgation de la présente loi. Articlc 55 : Toutes dispositions antérieures contraires a la présente loi sont abrogées. Article 56 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait a Gitega, lelil'l.févricr 2021 Evaristc NDA YISHIMIYE.

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