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Laws of Burundi

Loi N°1/ 05 du 10 Février 2020 Portant Fixation des Droits D’enregistrement en Matière Foncière

Made 2020-02-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Land and soil, General
Keywords
fees/royalties, governance, authorization/permit, cadastre/land registration, land tenure

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  1. Article 1 : Le conservateur des titres fonciers édite, livre des titres fonciers et autres documents fonciers numérisés et sécurisés. Il utilise également des livres et des registres fonciers dématérialisés et sécurisés.

  2. Article 2 : Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels ou progressifs. Les tarifs des droits - d’enregistrement en matiére fonciére sont déterminés dans I’annexe qui fait partie intégrante de la présente loi. CHAPITRE 1I : DES DEFINITIONS

  3. Article 3: Au sens de la présente loi, il faut entendre par : 1° centre, tout groupement physiquement identifiable d’une population sédentaire ; 20 centre urbain, centre ou s’exercent de fagon constante des fonctions administratives, économiques, sociales et d’¢quipement revétant une certaine importance et créatrices d’emploi ; 30 enregistrement, inscription effectuée dans les registres et livres fonciers tenus & la conservation des titres fonciers ; 4° mutation de propriété, ’acquisition en propriété privative par une ou plusieurs personnes agissant en commun, d’un immeuble, d’un ou plusieurs étages ou parties d’étages d’un batiment, sur base, soit de tout acte entre vifs ou pour cause de mort, soit d’une décision judiciaire exécutoire ; 5° propriété, propriété fonciére ou immeuble ; - propriété foncitre, « le droit d’user, de jouir et de disposer d’'un fonds d’une maniére absolue et exclusive, sauf restriction résultant de la loi et des droits réels appartenant a autrui» ; - nue-propriété est la situation juridique d’un immeuble lorsque le propriétaire a cédé ou concédé certains droits démembrés de la propriété ; - usufruit, droit réel temporaire qui donne a I’Usufruitier les droits d’user et de jouir d’un immeuble appartenant a une autre personne, mais & la charge d’en conserver la substance ; 6° quartier équipement a minimum, zone ou lotissement sommairement aménagé ou a restructurer ; 7° quartier moyennement équipé, zone ou lotissement a équipement minimum et progressif ot la viabilisation est améliorée mais insuffisante. Ce lotissement comprend tout ou partie des équipements suivants : infrastructure de base, voirie et drainage, bornes fontaines, éclairage public, possibilité de branchement privé aux divers réseaux, les équipements collectifs ; 8° quartier hautement équipé, zone ou lotissement possédant outre les équipements visés au 7° supra du présent article tout ou partie des éléments suivants : une densification importante en services collectifs, un fort pourcentage de branchements privés aux divers réseaux, le bitumage, le pavage et I’éclairage des axes principaux, un ramassage des ordures ménageres. CHAPITRE III : DES PRINCIPES ET MODALITES DE LIQUIDATION DES DROITS

  4. Article 4 : En cas de mutation de propriété, le droit proportionnel est liquidé sur le montant du prix ou sur la valeur déterminée conformément a Particle 5 de la présente loi. En cas d’échange, le droit est liquidé sur la valeur conventionnelle dans des biens compris dans 1’une des prestations, en ayant égard a celle qui donnerait lieu au droit le plus élevé si toutes deux étaient consenties moyennant un prix en argent fixé d’aprés cette valeur.

  5. Article 5: A défaut d’indication du prix ou si celui-ci est insuffisamment déterminé dans 1’acte servant de base & la création du nouveau titre foncier, ou encore si le prix indiqué est inférieur a la valeur vénale, la ou les parties au nom desquelles le titre foncier doit étre dressé, sont tenues d’y suppléer par une déclaration de valeur, certifiée et signée, inscrite au pied de I’acte. Si une partie ne sait pas écrire, la déclaration est actée par le conservateur des titres fonciers en présence de deux témoins qui signent ensuite avec lui.

  6. Article 6: La base imposable ne peut en aucun cas étre inférieure a la valeur vénale des biens dont la mutation est opérée.

  7. Article 7: Les prix fixés dans les contrats doivent étre libellés en francs burundais.

  8. Article 8: En cas de constitution ou mutation d’usufruit, méme pour un temps limité, les droits sont liquidés sur le prix sans pouvoir descendre en dessous de 75% de la valeur vénale de la pleine propriété de I’immeuble sur lequel est porté 'usufruit. Lorsque le prix n’est pas déterminé, il est pris en compte la valeur vénale de la pleine propriété comme base imposable.

  9. Article 9: Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d’un immeuble dont usufruit est réservé par I’aliénateur, la base imposable ne peut 8tre inférieure & la valeur vénale de la pleine propriété. Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d’un immeuble sans que I'usuftuit soit réservé par I'aliénateur, la base imposable ne peut étre inférieure & la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de I"usufruit, estimée conformément & I’article 6 de la présente loi.

  10. Article 10: Est exemptée du droit proportionnel et soumise aux droits fixes, la transmission de Dusufruit au nu-propriétaire lorsque le droit proportionnel d’enregistrement a été payé sur la valeur de la pleine propriété par le nu-propriétaire ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient les droits.

  11. Article 11: En cas de constitution d’emphytéose, le droit est liquidé sur le montant cumulé des redevances pour la durée du droit.

  12. Article 12: En cas de mutation d’emphytéose, le droit est liquidé sur le montant cumulé des redevances pour la période restant a courir.

  13. Article 13; En cas de mutation d’un immeuble, grevé en tout ou en partie d’un droit d’emphytéose, les droits sont liquidés sur la valeur vénale de la pleine propriété. CHAPITRE IV : DES EXONERATIONS

  14. Article 14: Sont exonérés des droits fixes, proportionnels et progressifs, I’Etat et les Etablissements publics & caractére administratif, mais uniquement pour les mutations de propriété opérées & leur profit. Les communes sont également exonérées des droits proportionnels, mais uniquement pour les mutations de propriété opérées a leur profit.

  15. Article 15: Sont exemptées des droits proportionnels, les mutations opérées gratuitement, soit en faveur d’une confession religieuse, d’une association scientifique ou philanthropique, jouissant de la personnalité civile, soit par une telle confession ou association au nom d’une autre institution ou association de méme nature. " CHAPITRE V : DES INTERETS MORATOIRES ET DES AMENDES

  16. Article 16: Encourt une amende égale aux droits éludés, toute partie ayant requis la mutation d’une propriété immobiliére, inscription ou la mutation d’un usufruit ou d’une emphytéose, si la valeur du bien, déterminée conformément aux articles 4 a 12 ci-dessus, est insuffisante et que cette insuffisance atteint un cinquiéme de la valeur vénale. Les dispositions de 1’alinéa précédent s’appliquent sans préjudice d’autres sanctions appliquées en vertu d’autres lois et réglements en vigueur en mati¢re fiscale.

  17. Article 17: Lorsque la mutation ou inscription s’est faite sur base d’un contrat d’aliénation, ’amende est encourue solidairement et indivisiblement par I’aliénateur et I’acquéreur.

  18. Article 18: Aucune écriture donnant lieu a la perception des droits n’est faite dans les livres fonciers qu’aprés paiement des droits fixes, proportionnels ou progressifs. Nul ne peut atténuer ni différer le payement sous le prétexte de contestation sur la somme due ou pour tout autre motif, sauf a se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

  19. Article 19: Lorsque le prix ou la valeur d’une propriété, d’une nue-propriété, d’un usufruit ou d’une emphytéose, déterminé dans I’acte ou déclaré, parait au conservateur des titres fonciers inférieur a la valeur vénale a4 I’époque ou il est requis d’opérer la mutation ou Pinscription, celui-ci peut y suppléer sur base d’une évaluation faite par lui-méme ou aprés expertise sans préjudice d’une amende éventuelle.

  20. Article 20:A la requéte des parties, le Tribunal compétent dans le ressort duquel est situé immeuble, peut ordonner une expertise. Il est procédé a la désignation, & la réception du serment d’un ou des experts ainsi qu’a la rédaction, au dépdt et a la discussion du rapport de I’expertise conformément aux régles de procédure civile. v ¥

  21. Article 21: L’action en recouvrement des droits éludés et de I’amende est prescrite apres deux ans a dater du jour de I’enregistrement. La demande en restitution des droits et amendes est prescrite apres deux ans a dater du jour ou I’action est née.

  22. Article 22: Le conservateur des titres fonciers, méme au cours des poursuites, admet la ou les parties assignées a transiger du chef de I’amende a laquelle elles sont exposées moyennant payement dans le délai fixé par lui du droit éludé ainsi que de I’amende transactionnelle fixée.

  23. Article 23: Tout notaire, tout officier public ou toute autre personne de droit public ou privé saisi pour la signature d’une transaction ou acte de quelque nature que ce soit ayant pour objet une propriété titrée, est tenu préalablement de se faire délivrer par le conservateur des titres fonciers, un extrait du livre foncier de la propriété concernée. Cet extrait a une validité de soixante jours calendrier. A la fin de chaque semaine, le notaire ou tout officier public qui a authentifié ou signé un acte translatif de propriété, constitutif d’hypothéque ou tout autre droit réel immobilier est tenu de transmettre au conservateur des titres fonciers territorialement compétent, sans retard indu, la liste des actes authentifiés ou signés comprenant les noms et prénoms ou raison sociale des parties, numéro et I’objet de I’acte, le montant total du prix de la transaction stipulé dans 1’acte, la situation de la parcelle, le numéro cadastral ou parcellaire, le numéro du titre foncier s’il existe. Le refus ou le retard de transmission de cette liste est sanctionné par une amende de cinquante mille francs burundais par acte non transmis et des pénalités de retard de 1% des droits dus par semaine de retard.

  24. Article 24: Toute mutation d’immeuble ou d’un autre droit réel immobilier portant sur un immeuble titré, est communiquée au conservateur des titres fonciers territorialement compétent dans les soixante (60) jours qui suivent la signature de I’acte de mutation par les parties. @7 i Passé ce délai, une pénalité de retard de 1% des droits dus est payée par les parties par semaine de retard. La pénalité de retard est portée a 5% si le retard est imputable a I’aliénateur sans préjudice d’autres dommages et intéréts qui peuvent étre dus pour I’acquéreur par I’aliénateur défaillant.

  25. Article 25: Toute mutation d’immeuble, constitution d’hypothéque ou constitution d’un autre droit réel immobilier portant sur un immeuble enregistré, est soumise a I’actualisation préalable du croquis, du procés verbal d’arpentage et bornage et du titre foncier s’il est constaté que I’immeuble a subi des modifications affectant sa consistance depuis 1’établissement du titre foncier. Tout membre du personnel du service des titres fonciers qui se rend sur terrain aux fins des opérations visées a I’alinéa précédent est tenu d’informer le conservateur des titres fonciers sur les modifications constatées, leur teneur et de prendre les coordonnées géographiques avec des outils appropriés et de les intégrer dans le systéme d’information fonciére et géographique de la Direction des titres fonciers.

  26. Article 26: L inscription d’une hypothéque a la conservation des titres fonciers est requise dans huit jours suivant la signature de ’acte constitutif d’hypothéque. La requéte d’inscription est accompagnée d’un rapport d’expertise actualisé déterminant la valeur de I’immeuble au jour de la signature de I’acte constitutif d’hypothéque conformément a la loi bancaire. Le rapport d’expertise est regu au registre des inscriptions hypothécaires, signé et scellé par le conservateur des titres fonciers. Une pénalité de retard de 1% des droits dus est pergue par mois de retard a 1’occasion de Iinscription d’hypothéque & charge du créancier. Les annotations de mandat d’hypothéquer et les inscriptions partielles d’hypothéques sont prohibées. g

  27. Article 27: Encourt une amende égale au montant des droits proportionnels éludés, toute partie qui aura requis une inscription partielle ou aura dissimulé, de quelque maniére que ce soit, le montant total de la créance hypothécaire. Encourt I’amende prévue & ’alinéa précédent, tout notaire, officier ou agent public qui aura contribué, d’une maniére ou d’une autre a dissimuler le montant total de la créance hypothécaire ou du prix de la transaction. CHAPIPTRE VI: DE LA COLLABORATION ENTRE LE SERVICE DES TITRES FONCIERS, LES SERVICES FONCIERS COMMUNAUX ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES

  28. Article 28 : A la fin de chaque semaine, toute commune dotée d’un service foncier est tenue de communiquer au conservateur des titres fonciers territorialement compétent un état des certificats fonciers délivrés, des hypothéques inscrites ou radiées, des noms ou raisons sociales des créanciers, des identités des débiteurs, des constituants et des éventuelles cautions, de la date de constitution, de celle de ’inscription dans le registre foncier communal et du montant total de la créance aux fins de leur intégration et centralisation dans le systéme d’information fonciére de la direction des titres fonciers.

  29. Article 29: Toute institution exergant des activités bancaires ou de microfinance, tout établissement de crédit recevant des certificats fonciers en hypothéque ou en nantissement, est tenue, également, a la fin de chaque semaine, de transmettre au conservateur des titres fonciers territorialement compétent, un état des certificats fonciers regus en garantie des crédits octroyés ou a octroyer, des identités des débiteurs, des constituants et des éventuelles cautions, de la date de constitution, de celle de I’inscription des hypothéques dans le registre foncier communal et du montant total de la créance. \ 10

  30. Article 30 : Dans les communes pourvues en services fonciers, la constitution et I’inscription des garanties hypothécaires portant sur les certificats fonciers ou les titres fonciers est subordonnée a la présentation d’une attestation de non redevabilité délivrée au nom du débiteur, du constituant, de 1’éventuelle caution, par 1’Administrateur communal ou par le conservateur des titres fonciers territorialement compétent, selon le cas. La direction des titres fonciers met a la disposition des communes un dispositif permettant la délivrance desdites attestations et I’échange d’informations fonciéres. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

  31. Article 31 : Pour les certificats déja délivrés ou donnés en garantie, un délai de trois (3) mois est donné & toute commune disposant d’un service foncier, a toute institution bancaire, établissement financier, a toute institution de microfinance ou tout autre établissement de crédit recevant des certificats fonciers en garantie ou en nantissement, pour transmettre a la direction des titres fonciers les informations visées aux articles 28, 29 et 30 de la présente loi.

  32. Article 32 : Le défaut ou le retard de communication des informations requises, par les autorités et lcs institutions visées aux articles 28, 29, 30 et 31 de la présente loi, engage la responsabilité civile desdites autorités ou institutions sans préjudice d’autres sanctions pour toute suite dommageable envers 1’Etat, la commune, les bénéficiaires des titres fonciers, des certificats fonciers, des crédits ou les tiers. En cas de vente d’une propriété fonciére enregistrée sous la certification fonciére, I’acheteur doit faire transformer le certificat foncier en titre foncier endéans soixante jours ouvrables a compter de la date de signature de I’acte. 11

  33. Article 33: Dés que Pinscription hypothécaire est réalisée, le conservateur des titres fonciers délivre au créancier et au débiteur une attestation d’inscription hypothécaire précisant les références du titre foncier grevé, le numéro d’ordre général et spécial de Iacte, la date de I’inscription, le montant de la créance couverte par I'inscription, sa durée de validité ainsi que la date de son renouvellement éventuel.

  34. Article 34: Toutes dispositions antérieures, notamment la loi n°1/16 du 06 aolt 2008 portant Modification de certaines dispositions du Décret-loi n°1/13 du 24 novembre 1986 portant Fixation des Droits d’Enregistrement en matiére fonciére, contraires a la présente loi sont abrogées.

  35. Article 35: La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait 2 Bujumbura, le 90 février2020 Pierre NKURUNZIZA.- \——— PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, i ip: R VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUV—— A JUSTICE, REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT ANNEXE A LA LOIN°1/05 DU JOFEVRIER 2020 PORTANT FIXATION DES DROITS D’ENREGISTREMENT EN MATIERE FONCIERE Les tarifs des droits d’enregistrement sont fixés ainsi qu’il suit : I Création d’un titre foncier ne comportant qu’une seule page d’écriture Tarif en franc burundais par mettre carré. 1. Mairie de Bujumbura : - Quartiers hautement équipés : - Quartiers 2 équipement minimum Usage résidentiel : 500/m’ Usage résidentiel : 300/m® Usage commercial : 600/m” Usage commercial : 400/m” Usage équipement : 600/m” Usage équipement : 400/m* Usage ind;uslriel : 600/m* Usagé industriel : 400/m* Autre usage : 500/m* Autre usage : 300/m” - Quartiers moyennemént” équipés : Usage résidentiel : 400/m* Usage commercial : 500/m* Usage équipement : 500/m” Usage industriel : 500/m? Autre usage : 400/m” V% % . Ville de Gitega : Quartiers hautement équipés : 3. Villes de Ngozi, Kayanza et Rumonge : Usage résidentiel : 400/m® Quartiers hautement équipés : Usage commercial : 600/m? Usage résidentiel : 300/m’ Usage équipement : 600/m” Usage commercial : 600/m* Usage industriel : 600/m? Usage équipement : 600/m’ Autre usage : 400/m* Usage industriel : 600/m* Quartiers moyennement équipés : Autre usage : 300/m? Usage résidentiel : 300/m* Quartiers moyennement équipés : Usage commercial : 500/m® Usage résidentiel : 300/m? Usage équipement : 500/m’ Usage commercial : 400/m? Usage industriel : 500/m* Usage équipement : 400/m? Autre usage : 300/m” Usage industriel : 400/m* Quartiers 4 équipement minimum Autre usage : 300/m? Usage résidentiel : 200/m* Quartiers & équipement minimum Usage commercial : 300/m? Usage résidentiel : 200/m? Usage équipement : 300/m? Usage commercial : 300/m? Usage industriel : 300/m? Usage équipement : 300/m? Autre usage : 200/m® Usage industriel : 300/m* Autre usage : 200/m? 4. Centres urbains des chefs lieux 5. Les chefs lieux des communes, les des provinces de Bubanza, villages ainsi que les autres Bujumbura, Bururi, Cankuzo centres urbains et centres a Cibitoke, Karusi, Kirundo, vocation urbaine Makamba, Muyinga, Mwaro, indépendamment de toute Muramvya, Ruyigi et Rutana : classification : Quartiers hautement équipés : Quartiers hautement équipés : Usage résidentiel : 300/m* Usage résidentiel : 100/m* Usage commercial : 500/m? Usage commercial : 200/m? Usage équipement : 500/m’ Usage équipement : 200/m* Usage industriel : 500/m? Usage industriel : 200/m? Autre usage : 300/m* Autre usage : 100/m* Quartiers moyennement équipés: Quartiers moyennement équipés: Usage résidentiel : 200/m” Usage résidentiel : 70/m? Usage commercial : 400/m” Usage commercial : 80/m’ Usage équipement : 400/m* Usage équipement : 80/m” Usage industriel : 400/m” Usage industriel : 80/m’ Autre usage : 200/m? Autre usage : 70/m? Quartiers a équipement minimum Quartiers 4 équipement minimum Usage résidentiel : 150/m* Usage résidentiel : 50/m? Usage commercial : 200/m’ Usage commercial : 70/m? Usage équipement : 200/m? Usage équipement : 70/m? Usage industriel : 200/m* Usage industriel : 70/m? Autre usage : 150/m? Autre usage : 50/m? — 6. Terre rurale : Pour une superficie inférieure ou égale a un Usage d’équipement : 40/m* hectare : Usage mixte : 40/m’ Usage résidentiel : 30/m? Autres usages : 40/m? Usage commercial : 40/m? Pour les terrains ruraux d’une superficie Usage minier : 40/m? supérieure @ un hectare: il est ajouté 100000 FBU pour chaque hectare Usage agricole : 30/m* supplémentaire. Usage pastoral : 20/m’ Usage agro industriel : 40/m’ 7. Transformation du certificat Usage de boisement : 40/m* foncier ~communal en titre foncier : 40 000FBU/Page Usage touristique : 30/m” d’écriture II. Création d’autres documents, inscription des actes et diverses annotations et mentions. Libellé Tarif 20 000 1° Création pour chaque page ou partie de page supplémentaire d’un titre foncier 2° Chaque plan annexe 10 000 3° Inscription ou radiation d’un droit réel 10 000 4° Annotation de renouvellement de [Iinscription d’une 10 000 hypothéque 5° Création, renouvellement ou inscription d’un contrat de 10 000 location ou autre contrat 6° Toute autre inscription, mention, annotation, annulation 10 000 d’inscription, de mention ou annotation effectuée postérieurement 4 la création d’un titre foncier. 7° Création d’un nouveau titre foncier en remplacement d’un 50 000 autre détruit, perdu, transféré, morcelé ou en cas de modification de propriété. \V4 W 8° Chaque page ou partie de page supplémentaire d’un titre 20 000 foncier en remplacement d’un autre détruit ou perdu. 9° Actualisation ou remplacement d’un titre foncier pour toute 50 000 autre cause. 10° Extrait du livre foncier. 20 000 11° Chaque page supplémentaire dextrait du livre foncier. 10 000 12° Attestation d’inscription d’une hypothéque ou toute autre 10 000 charge. 3 13 ° Tout autre contrat ou acte d’au plus trois pages 10 000 14° Rectification d’erreur matérielle imputable au requérant sur 20 000 un titre foncier 15° A I’exception de I’hypotheéque conventionnelle, n’est soumise au droit prévu au 3° ci- dessus, I’inscription prise au moment de la création du titre foncier. 16° Les droits prévus 7°a 9° sont réduits a la moitié lorsqu’il s’agit d’une terre rurale. IILDroit de mutation de propriété ou autre droit réel immobilier Libellé Tarif 1° Mutation d’immeuble ou de droit réel immobilier enregistré en vertu de : | 3% vente immobiliére, donation entre vifs, acquisition d’une part indivise dans un immeuble, vente publique immobiliére, constitution ou mutation de tout usufruit ou nue propriété de bien immeuble. 2° Mutation d’immeuble ou de droit réel immobilier enregistré g P par | 1% transmission successorale entre ascendants et descendants jusqu’au deuxi¢me degré. 3° Mutation de toute propriété immobiliére résultant de I’apport a une 3% société civile ou commerciale dotée de personnalité juridique, que cet apport soit effectué lors de la constitution de la société ou ultérieurement, a Poccasion de sa transformation en une autre, ou encore lorsque ledit apport est fait par des personnes autres que les sociétés fusionnées ou absorbées. 4° Sortie d’indivision lorsque I'immeuble enregistré au nom des | 2,5% copropriétaires indivis est muté au seul nom d’un des copropriétaires 59 Constitution ou mutation de tout droit d’emphytéose se rapportant & un | 2% immeuble enregistré. 6° Mutation d’immeuble effectuée suite a la transformation d’une société | 2,5% commerciale ou civile en une autre de nature différente, toutes deux ayant la personnalité juridique, & condition que le terme d’existence de la nouvelle société ne soit pas plus ¢loigné que celui de I"ancienne. 7° Mutation &’ immeuble_effectuée suite a la transformation réalisée par voie | 2,5% de liquidation suivie de constitution d’une société nouvelle, pourvu que cette reconstitution soit prévue dans I’acte de mise en liquidation et soit réalisée dans les trente jours apres ledit acte. V4 A 8° Mutation d’immeuble opérée lors de la fusion de sociétés dotées de la | 2,5% personnalité juridique, que cette fusion ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie d’absorption. 9° Mutation d’immeuble opérée lors de la fusion de sociétés a condition que | 2,5% le terme d’existence de la société nouvelle ne soit pas éloigné que celui des sociétés fusionnées et qu’en cas d’absorption, le terme d’existence de la société absorbante ne dépasse pas plus de deux années celui des sociétés absorbées. IV.Inscription d’hypothéque Libellé Tarif Toute inscription, renouvellement ou transfert d’hypothéque portant | 1% du montant sur un immeuble ou un droit réel immobilier enregistré. total de la créance ou du crédit octroyé. Fait 2 Bujumbura, le .&gfévrier 2020 Pierre NKURUNZIZA.- PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

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