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Laws of Burundi

Loi n° 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme

Made 2011-01-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
General
Keywords
human rights, education, financing, gender, governance, institution, international cooperation, offences/penalties, procedural matters, research, social protection, basic legislation

Where to read it

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Text

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  1. Article 1 : Il est créé une Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme, ci-après dénommée« la Commission», « CNIDH » en sigle, dont l'organisation et le fonctionnement font l'objet de la présente loi. Les membres de la Commission portent le titre de Commissaire.

  2. Article 2: Dans son fonctionnement, la Commission n'est soumise qu'à la loi. En vue de préserver son indépendance et sa crédibilité, aucun organe étatique ne peut lui donner des injonctions dans l'accomplissement de ses missions. Tous les services de l'Etat lui accordent l'assistance et le soutien dont elle a besoin. . , ' 2

  3. Article 3 : Le siège de la Conunission est à Bujumbura. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national sur décision des 2/3 des commissaires. La Commission couvre le territoire national et peut ouvrir des bureaux dans d'autres localités du pays. CHAPITRE II : DES MISSIONS

  4. Article 4 : Dans le cadre de la protection et de la défense des droits de l'homme, la Commission a notamment pour missions de : - recevoir des plaintes et enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme ; - effectuer des visites régulières, notifiées ou inopinées dans tous les lieux de détention et formuler des C) recommandations à l'endroit des autorités compétentes à l'effet d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté ; - prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes universelles, régionales ou nationales pertinentes ; - lutter contre les viols et les violences basées sur le genre ; - saisir le Ministère Public des cas de violation des droits de l'homme; - apporter ou faciliter l'assistance judiciaire aux victimes des violations des droits de l'homme, en particulier les femmes, les enfants et autres personnes vulnérables ; - attirer l'attention du Gouvernement sur tous les cas de violation des droits de l'homme quel que soit le lieu où ils se produisent et proposer toutes mesures de nature à favoriser la protection de ces droits.

  5. Article 5: Dans le cadre de lu promotion des droits de l'homme, la Commission a notamment pour mission de : - organiser des séminaires et ateliers de formation sur les droits de l'homme ; - assurer la promotion des droits de la femme et de l'enfant à travers notamment: l'éducation, l'information et la communication ; ,, 1 . ~ 1 \ ' ' '1 1 1 3 - effectuer des campagnes d'information et de sensibilisation sur les droits de l'homme sur tout le territoire national ; - participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'éducation aux droits de l'homme; - vulgariser les instruments nationaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme en mettant l'accent sur les droits civils et politiques, les droits économiques et socioculturels, les droits de la femme et de l'enfant· ' - contribuer à la promotion des principes d'égalité et de non- discrimination tels que garantis par la Constitution; - effectuer des études et des recherches sur les droits de l'homme; 0 - donner des avis et recommandations aux pouvoirs publics sur des questions touchant les droits de l'homme;

  6. Article 6 : La Commission a également pour mission de : - fournir à titre consultatif au Gouvernement, au Parlement, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d'auto-saisine, des avis, recommandations et propositions concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme en particulier sur les projets et propositions de lois relatifs aux droits de l'homme ; - contribuer à l'harmonisation des lois, règlements et pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits () ·- '· ... ' de l'homme ratifiés par le Burundi et s'assurer de leur mise en œuvre effective ; - encourager les organes compétents de l'Etat à ratifier les Conventions internationales relatives aux droits de l'homme et veiller à leur mise en œuvre dans l'ordre juridique interne ; - inciter les organes compétents de l'Etat à soumettre à temps les rapports que le Burundi doit présenter aux organes conventionnels et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux mécanismes régionaux des droits de l'homme, en application de ses obligations conventionnelles et contribuer à l'élaboration <lesdits rapports dans le respect de l'indépendance de la commission ; ·,' ' ·/ 4 - entretenir des relations de coopération avec les organisations nationales des droits de l'homme des autres pays, les réseaux des institutions nationales des droits de l'homme au niveau régional et international, les organisations régionales et internationales s'intéressant à la promotion et à la protection des droits de l'homme ; - élaborer un rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, sur ses activités ainsi que sur des questions plus spécifiques notamment les droits des femmes et des enfants. CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION u Article 7: La Commission est composée de sept personnalités dont au moins trois femmes et comprenant: - un membre en provenance des ONGs s'occupant des droits de l'homme en général ; - un membre en provenance des associations des droits de la femme; - un membre en provenance des associations des droits de l'enfant; ,, - un membre en provenance du corps professoral universitaire ; - un expert qualifié en matière des droits de l'homme ; () - deux membres en provenance des confessions religieuses. La Commission travaille à temps plein.

  7. Article 8: La Commission est composée de personnalités reconnues pour leur probité, leur intégrité, leur sens élevé de responsabilité et d'écoute, leur attachement à la cause des droits de l'homme, leur dynamisme, leur esprit d'indépendance et d'impartialité dans la prise des décisions. Elles sont choisies dans un souci de représentation pluraliste et diversifiée des forces sociales, en veillant au r~spect des équilibres de la société notamment ethniques, régionaux et de genre. ,,• , 1. ' , •.· 5

  8. Article 9 : Les candidats membres de la Commission sont sélectionnés sur base des candidatures libres par une commission ad hoc désignée par l'Assemblée Nationale. La commission ad hoc est composée des représentants des groupes parlementaires présents à l'Assemblée Nationale ainsi qu'un représentant de la communauté Batwa. Elle établit une liste définitive des candidats comprenant le triple des membres requis par corps d'origine.

  9. Article 10 : La commission ad hoc transmet la liste définitive des candidats à l'Assemblée Nationale qui choisit les sept membres de la Commission ainsi que son Bureau.

  10. Article 11: Le Président de l'Assemblée Nationale transmet la liste des membres de la commission élus ainsi que son Bureau au Président 0 de la République pour nomination.

  11. Article 12: Tout membre de la Commission doit remplir les conditions ci- après: - être de nationalité burundaise ; - être âgé d'au moins trente ans révolus; - jouir de ses droits civils et politiques ; n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit sauf pour les condamnations résultant d'infractions non intentionnelles ; - ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une quelconque formation politique ; n'avoir jamais subi une interdiction professionnelle. CHAPITRE IV: DU MANDAT

  12. Article 13 : Le mandat des commissaires est de quatre ans renouvelable une fois. Il est stable et irrévocable sauf pour des cas expressément prévus par la présente loi ou le règlement intérieur de la Commission. Le renouvellement se fait au plus tard trente jours avant l'expiration du mandat. ' • ', ' 6 Toutefois, le mandat de deux des commissaires nommés pour le premier mandat prend fin au bout de trois ans et sont remplacés conformément à la procédure prévue aux articles 7 à 15 mutatis mutandis. Les noms des commissaires visés à l'alinéa précédent sont tirés au sort par le Président de la Commission lors de la première réunion. Ce tirage au sort ne concerne pas les membres du Bureau.

  13. Article 14: La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

  14. Article 15: Les membres de la Commission en provenance des services publics sont placés en position de détachement par rapport à leur statut d'origine. 0

  15. Article 16: Le mandat de membre de la Commission prend fin dans les conditions ci-après : - vice de conformité aux conditions d'_éligibilité découvert après nomination par décret; - indisponibilité dûment constatée par le Bureau de la Commission; - absence prolongée ou répétée au regard des conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur de la Commission ; - démission ; , ' - d eces; C) - incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale ; .. révocation sur proposition des 2/3 des membres pour manquements graves sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées contre lui ; - défaillance constatée par les 2/3 des membres de la Commission après audition de l'intéressé. Peut être considérée comme une défaillance tout acte, tout comportement susceptible de compromettre la mission de la Commission. Les cas de défaillance ainsi que les manquements graves sont précisés par le règlement d'ordre intérieur. • • , 1 1' ! ·. , ',, ,. 7

  16. Article 17: En cas de vacance de siège, un nouveau membre entre dans la Commission suivant la procédure prévue aux articles 7 à 15 mutatis mutandis pour achever le mandat en cours. Il doit être pourvu au remplacement du siège vacant au plus tard dans un délai de trois mois.

  17. Article 18 : Le mandat des membres de la Commission est rémunéré. Les émoluments, les indemnités et autres avantages alloués aux membres de la Commission sont déterminés par décret.

  18. Article 19: Les membres de la Commission sont justiciables devant la Cour Suprême. Pendant et après son mandat, aucun membre de la Commission ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé en raison (_) des opinions émises ou autres actes posés dans l'exercice de ses fonctions. · Sauf flagrant délit, aucun membre ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé sans l'autorisation préalable du Bureau de la Commission. CHAPITRE V: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

  19. Article 20 : La Commission est dotée d'un Bureau Exécutif comprenant un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. La composition de ce Bureau tient compte des divers équilibres de la société burundaise notamment ethniques, régionaux et de genre.

  20. Article 21 : Le mandat du Bureau Exécutif est de quatre ans renouvelable une fois.

  21. Article 22: Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission prêtent le serment suivant : «Devant le Président de la-République, devant le Parlement, moi (Nom et Prénom), membre de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme, je jure de remplir fidèlement et en toute indépendance et impartialité mon mandat, de ne me laisser jamais guider par aucun intérêt partisan et de me consacrer entièrement à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans le strict respect de la Constitution de la République du Burundi, de la Charte de l'Unité Nationale et d'autres lois en vigueur». ,/ . t 8

  22. Article 23 : Le Président de la Commission représente l'institution vis-à-vis des autorités et de l'extérieur. Il assure l'exécution des décisions prises par la Commission.

  23. Article 24 : La Commission se réunit sur convocation de son Président ou à la demande des deux tiers de ses membres. L'ordre du jour des réunions est établi par le Bureau exécutif.

  24. Article 25 : La Commission se réunit de plein droit dans les vingt cinq jours ouvrables à compter de la date de nomination de ses membres pour adopter son règlement d'ordre intérieur.

  25. Article 26 : La première réunion est dirigée par le Président de la Commission. u Article 27: Le Bureau Exécutif assure l'administration de la Commission.

  26. Article 28: La Commission dispose d'un Secrétariat Permanent composé d'autant de services que de besoin. Le personnel de la Commission est recruté par le Bureau après avis des membres de la Commission, dans le respect des lois en la matière et du statut du personnel de la Commission. Le Secrétariat Permanent est responsable de l'exécution des tâches quotidiennes de la Commission notamment l'assistance technique aux travaux de la Commission, des sous-commissions ou groupes de travail. Il est dirigé par un Secrétaire général. La Commission crée des sous-commissions de travail dont le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur. (,....__......,·) Article 29 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la C01m11ission ainsi que leur personnel d'appui sont indépendants vis-à-vis de !'Exécutif, du Législatif, du Judiciaire, des formations politiques ou de tout groupe d'intérêts.

  27. Article 30 : Le Commissaire siège à titre individuel et personnel.

  28. Article 31 : La Commission dispose d'un budget propre approuvé selon les règles de la loi budgétaire. La Commission doit rendre compte de l'utilisation de son budget conformément aux règles de gestion des finances publiques. Les comptes de la Commission sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. <! ! I '. ,i I 9

  29. Article 32: Les ressources de la Commission proviennent essentiellement du budget de l'Etat. La Commission peut également bénéficier, via le Gouvernement, des aides, des dons et legs dans le respect de son indépendance.

  30. Article 33 : La Commission jouit d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière. Avant l'installation de la Commission, le Gouvernement met à sa disposition des ressources matérielles et financières nécessaires pour lui permettre d'assumer ses responsabilités. La Commission gère son budget de manière indépendante suivant les normes et les procédures de gestion de la comptabilité publique.

  31. Article 34: Le Président de la Commission est l'ordonnateur du budget de la (J Commission. ·

  32. Article 35: Le Président de la Commission adresse à l'Assemblée Nationale et au Président de la République un rapport annuel sur les activités de la Commission et des rapports sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Les rapports de la Commission sont rendus publics. CHAPITRE VI : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION

  33. Article 36: La Commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus sur loutes les questions relevant de sa compétence. Elle dispose d'un accès libre à toute source d'information. Elle exploite toutes les sources licites d'information notamment: · () - les plaintes des victimes, de leurs' ayants droit, des organisations non gouvernementales des droits de l'homme et de toute personne intéressée ; - les dépositions des témoins ; - les déclarations des présumés auteurs ; - les informations fournies par les assoc_iations de la société civile ou par les organisations politiques ; - les rapports et documents officiels. 1 ~·· ' ! : ,f 1 10 Elle peut se faire communiquer par voie licite tout document détenu par l'administration ou les particuliers. Elle peut solliciter le concours de tout autre service ou de toute autre personne dont les compétences s'avèrent indispensables à l'accomplissement de ses missions. Elle peut recourir à toute expertise nécessaire à la formation de sa conviction

  34. Article 37: La Commission peut requérir l'assistance de la police et d'autres services de l'Etat pour donner effet aux pouvoirs lui reconnus par la présente loi.

  35. Article 38 : Les personnes appelées à comparaître devant la Commission sont tenues d'y répondre. La Commission doit prendre des dispositions pour les protéger. 0 Article 39: Les responsables des services publics ou privés appelés à livrer des documents jugés utiles par la Commission sont tenus de les commumquer.

  36. Article 40 : Le refus de déposer, le refus de prêter serment et le faux témoignage devant la Commission: constituent des infractions punissables par la loi.

  37. Article 41: Les poursuites pour les infractions prévues à l'article 40 sont de la compétence des Juridictions et ce, sur plainte de la Commission. CHAPITRE VII : DE LA SAISINE DE LA COMMISSION ET DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME

  38. Article 42: La Commission est saisie par la victime ou ses ayants-droit, par des organisations non gouvernementales des droits de l'homme ou par toute autre personne physique ou morale intéressée. Elle peut se saisir d'office.

  39. Article 43: La saisine de la Commission se fait par une déclaration verbale ou par une lettre enregistrée au bureau de la Commission et qui décrit sommairement la violation alléguée. Elle indique aussi l'identité du présumé auteur ainsi que son adresse le cas échéant. ' ' '1_. ' ' " 11

  40. Article 44: La Commission déclare irrecevable notamment : - des requêtes fondées uniquement sur des rumeurs ; - des requêtes ne relevant pas de sa compétence ; des affaires pendantes devant les juridictions.

  41. Article 45: Dès qu'elle estime la requête recevable, la Commission désigne un de ses membres aux fins d'instruire le cas et rechercher les voies et moyens pour mettre fin à la violation. Le commissaire désigné peut proposer un règlement à l'amiable de la violation dans les limites fixées par la loi. Au cas où il y parvient, un rapport circonstancié est adressé à la Commission pour son approbation et clôture.

  42. Article 46: Au terme de ses enquêtes et investigations, le commissaire désigné transmet son rapport à la Commission pour décision.

  43. Article 47: La procédure devant la Commission est contradictoire. Elle est aussi gratuite.

  44. Article 48: La plainte est notifiée au présumé auteur qui est invité à comparaître devant la Commission dans un délai qu'elle fixe. En cas de saisine d'office, la Commission invite directement le présumé auteur à comparaître à une date qu'elle précise. La date est communiquée à la victime ou à son représentant, à ses ayants-droits ainsi qu'aux témoins éventuels.

  45. Article 49: La Commission ne peut valablement siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.

  46. Article 50: Les séances de la Commission ne sont pas pul)liques et le délibéré se fait à huis clos.

  47. Article 51: Les parties s'expriment dans la langue de leur choix.

  48. Article 52: La victime ou le présumé auteur peut demander la récusation d'un membre de la Commission sur base des faits prouvés. Tout membre de la Commission peut être récusé ou se récuser pour l'une des causes ci-après : - si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel dans l'affaire; ..·· ~ ' <' '' 12 - s'il est parent ou allié, jusqu'au sixième degré inclus, d'une des personnes mises en cause, ou appelées à témoigner ou intéressées comme victime ou témoin dans l'affaire sous investigation ; ,. s'il y a amitié ou inimitié prononcée ~ntre lui et l'une des parties ; - s'il a déjà donné un avis dans l'affaire ; - si l'une des personnes en accusation ou des victimes est attachée à son service ; Le présumé auteur ou la victime ne peut récuser plus d'un tiers des membres de la Commission.

  49. Article 53: L'examen de la plainte devant la Commission se fait dans l'ordre () suivant: - la Commission invite le plaignant à étayer sa plainte ou si la Commission s'est saisie d'office, elle porte à la connaissance du présumé auteur les accusations mises à sa charge; - le présumé auteur réplique sur l'accusation portée contre lui; - les témoins à charge et à décharge sont entendus ; la Commission effectue toute autre tâche qu'elle estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; - le présumé auteur prend la parole le dernier.

  50. Article 54: Avant la déposition, les témoins prêtent le serment suivant : « Moi (nom et prénom), je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que () la vérité ».

  51. Article 55 : Les décisions de la Commission sont guidées par l'impératif de concilier les objectifs du respect de la loi et de l'équité.

  52. Article 56: La Commission apprécie la force probante de toutes les sources d'information et décide en âme et conscience, en toute équité et dans un esprit de protection et de promotion des droits de l'homme.

  53. Article 57 : Une personne désignée par le Président de la Commission tient note de la procédure, de l'identité des témoins et des parties ainsi que de leurs déclarations. >v . 1 . ', : ,·. r 1~ • ~ 13

  54. Article 58 : Les avis, les propositions et les recommandations sont pris par consensus ou à défaut à la majorité des deux tiers de ses membres. La Commission peut les rendre publics.

  55. Article 59 : Lorsqu'elle estime qu'il y a violation des droits de l'homme, la Commission dans ses avis et recommandations propose des solutions pour remédier à la situation.

  56. Article 60 : Les avis et recommandations de la Commission sont notifiés à l'auteur ou à l'administration mise en cause pour suite à donner. Ils sont également portés à la connaissance de la victime ou de ses ayants droit.

  57. Article 61: La Commission peut décider de saisir les instances judiciaires en cas de contestation de ses avis et recommandations par l'une des parties ou en cas de leur inexécution dans un délai déterminé par le règlement d'ordre intérieur.

  58. Article 62 : Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont précisées dans son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES

  59. Article 63 : Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.

  60. Article 64 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le 5 janvier 2011 Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

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