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Laws of Burundi

Loi n° 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif

Made 2017-01-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
General
Keywords
cooperative/producer organization, non-governmental entity, legal proceedings/administrative proceedings

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1 : La presenk~ loi regit I'organisation et le fonctionnement de toute association sans but lucratif dont !'existence juridique n'est pas soumise a_ une loi specifique. Elle s 'applique egalement aux structures ve11icales et /ou horizontales creees par une ou plusieurs associations sans but lucrntif, en vue de realiser et de developper les ohjecti fs s1 atutaires.

  2. Article 2: Sont exclus du champ d'application de la presente loi Jes organisations qui reuvrent individuelleme nt comme les associations mutualistes, les associations a caractere politique, les fondations, les organisations a caractere professionnel ou corporatif, les cooperatives ou groupements pre-cooperatifs ainsi que les confessions religieuses. Section 2 : Des definitions

  3. Article 3 : Aux termes de la presente loi, on entend par : 1. Activite politiq UC : toute activite a la conquete du pouvo1r et a lutte ouve:rte contre les institutions ; 2. Association d'etrangers: une association sans buts lucratif creee en application de la presente loi et dont la majorite des membres effectifs OU du comite executif sont de nationalite etrangere ; 3. Associati.on etrangere : une associRtion dont la constitution obeit a un regime juridique autre que burundais ; 4. Association intcrnationale de droit burundais : toute organisa1 ion composee d' associations burundaises et etrangeres crees dans la forme et l'esprit de la presente loi et ayant son siege au Burur.di ; 5. Association mutualiste et mutuellc: toute organisation creee dans le but de promouvoir l 'entraide sociale sous la forme d 'une solidarifo financiere ; 6. Association sans but lucratif reconnue d'utilite publique : une association ayant au moins cinq ans d'existence, avec des realisations importantes dans des domaines d'utilite publique ; 2 7. Asso ciati on sans but lucra tif: toutc a:,sociation qui n'ent repre nd pas des activites commerciales, indust~ielles et politiques comm e objec tif principal et dont le but pour suivi n'est pas le parta ge des benefices entre Jes mem bres; toute fois, n'est pas cons ideree comm e une activite lucrative, le fait pour une assoc iation d'ent repre ndre des activites tenda nt a faire fructifier son patrimoine dans le but de mieux reali ser son obje t; 8. Cadr e de conc crtat ion des assoc iatio ns sans but lucra tif avec l'adm inist ratio n : le comite cons ultat if constituc de maniere equitable de representants de l 'adm inistr ation et du mond e associations et pilote par le rninistere ayant l'agr emen t et la gestion des associations sans but lucra tif dans ses:attributions ; 9. Coll ectif : une association sans but lu:ra tif forn1ee par plusieurs associations sans but lucra tif en vue d'atte indre des objec tifs com mun s; 10. Les termes « Federation », « Unio n», «For um» , « Plate forme », « Reseau » sont assimilables au terme « Colle ctif » ; 11. Fond ation : toute organisation creee dans un but phila nthropique pour peren niser une oeuvre ou des valeu rs ; 12. Mem bres adhe rents : des perso nnes physiques ou morales qui adressent leurs demandes aux dirig eants d'un e association pour deve nir membres, une fois approuvee par l'asse mble e gene rale; 13.M emb res fond ateu rs : des personnes physiques ou morales qui decident librement de creer une assoc iatio n ; 14. Mem bres d'ho nneu r: des personnes phys iques ·ou mora les aqui est donn ee cette qualite pour le so~tien des activites d'une association; 15. Mem bres symp athis ants : des perso nnes physiques ou morales qui ne sont pas membres de I 'asso ciatio n mais contribuen t aux differentes activites de !'ass ociat ion; 16.0 rgan isati on a cara ctere prof essio nnel ou corp orat if: toute organ isatio n creee par des professionnels d'une zone, d'un secte ur ou d'un e branche professionnelle d'un e zone, d'un secte ur ou d 'une branc hc professionnelle donn ee pour en assur er la prom otion et la defense des inten~ts specifiques ; 3 Section 3: Du regime juridique des associations sans but lucratif

  4. Article 4: ,Les associations sans but lucratif se creent et s'administrent librement dans le respect de la legislation en vigueur, de leurs statuts et de leurs reglements d'ordre interieur.

  5. Article 5 : Toute association sans but lucratif ayant acquis la personnalite juridique dans les conditions prevues par la presente loi peut librement : 1.tenir des reunions ; 2.elire ses representants et ses organes ; 3 .gerer et disposer des fonds ; 4.acquerir a titre gratuit OU onereux des biens ; 5. ester en justice

  6. Article 6 : Les associa-i:ions sans but lucratif regies par la presente loi obeissent a des regime5 : ' 1. le regime de la declaration ; 1 2· le regime de l'agrement.

  7. Article 7 : Les associations sans but lucratif se creent librement. Elles n'acquierent de personnalite juridigue que si elles ont fait l'objet d 'une declaration accompagnee de deux exemplaires de leurs statuts ainsi que des noms de leurs membres fondateurs. Un formulaire standard de declaration est mis a disposition du public par I'administration communale . .Article 8 : Lc1 deehirntion prevue a !'article 7 est faite par le president de l'assembl{e generale constituante a l'administrateur communal 0L1 l'associati,)n a son siege. Un recepisse est delivre des que le dossier est compkt. La declaration indique la denomination, l'objet, le siege de I'association sans but lucratif ainsi gue les noms, les professions et les domiciles de ceux qui sont charges de son administration ou de sa direction. ~ I 4 ' . Les dossiers de declaration sont soumis .Jour etude a la commission . instituee au sein du conseil communal ~elon le cas qui, a son tour soumet le proces-verbal au conseil communal pour prise de decision.

  8. Article 9 : Une association sans but lucratif qui a vocation a reuvrer dans plus d'une commune d'une meme province doit se faire enregistrer clans la commune ou est situe son siege et informer les autorites communales et provinciales du ressort de ses activites. Article l O : L'administratio n communale dispose de deux mois apres le depot du dossier pour agreer I'association sans but lucratif. Tout refus de declaration est motive pur ccrit. Passe cc dclai, !'association peut introduire un recours prealable aupres du Gouverneur de province.

  9. Article 11 : Les bureaux des administrations communale et provinciale doivent tenir un registre des associations sans bL t lucratif declarees dans la commune. Sur demande motivee, toute personne interessee ?, le droit de prcndrc connaissance sur place a la commune, des declarations et des statuts ainsi que des changements intervenus clans I'administration d 'une association declaree au niveau de la commune. Toute modification OU changement dans ces elements est porte a la connaissance de l 'administrateur communal dans les deux mois.

  10. Article 12 : Les associations sans but lucratif sous le regime de la declaration sont tenues de transmettre annuellement :1 la commune ou elles sont declarees un rapport succinct d' activite comprenant : 1. les activites realisces ; 2. le nombre de membres ; 3. la liste des dirigeants et leurs contacts ; 4. le rapport doit etre transmis avant le 31 mars de l'annee suivante.

  11. Article 13 : Le dossier d 'une association sans but lucratif sous le regime de la declaration qui n'a pas transmis son rapport annuel pendant plus de deux ans consecutifs est sournis pour etude aune commission competente au sein du conseil communal. Apres analyse du dossier, la commission transmet le proces-verbal au conseil communal pour decision. 5 ,' Avant d'etre executoire, la decision de retrait est affichee pendant deux moi~, a la Commune et une copie est transmise au representant legal. Au cas ou I'association sans but lucratif vise se resout a pro<luire le rapport avant la fin de l 'echeance de deux mois donnes, la decision de retrait est annulee. CHAPITRE II: DU REGIME IrAGRElv1ENT

  12. Article 14 : La procedure d'agrement est ouverte a toute association sans but lucratif. Elle est obligatoire pour Ies associations sans but lucratif ayant une des caracteristiques suivantes : 1. associations sans but lucratif ceuvrant sur plusieurs provinces ; 2. associations sans but lucratif de type collectif; 3. associa1ions sans but lucratif de type association d'etrangers. Les associations sans but lucratif sous regime de declaration doivent justifier d'au moins deux ans d'activites pour beneficier du regime d' agrement.

  13. Article 15 : Les associations sans but lucratif ceuvrant dans plusieurs provinces, les associations sans but lucratif de type collectif et les associations sans but lucratif de type association d'etrangers sont agreees par le Ministre ayant l 'interieur dans ses attributions.

  14. Article 16 : Les assoc lations, les collectifs a caractere international, sont agrees par le Ministre ayant les Relations Exterieures dans ses attributions.

  15. Article 17 : Les associations mutualistes et mutuelles ainsi que les fondations sont agreees par le Ministre de la justice.

  16. Article 18 : Les orgsmisations a caractere professionnel ou corporatif, les cooperatives et groupements pre-cooperatifs sont agreees par lcs Ministres competents. a

  17. Article 19 : Les assoc:iations caractere scolaire et/ou academique sont agreees par le Ministre ayant !'education dans scs attributions. L'activit(~ scolaire et/ou academique initiee par une association sans but lucratif reste sous l'autorite et la gestion de !'association initiatrice. 6 . '

  18. Article 20 : La personnalite juridiq ue est accorde,~ a l' associ ation sans. but lucrat if par le ministere compe tent sur requete de son representant legal.

  19. Article 21 : La requete d 'agrer nent est accom pagne e des docum ents suivan ts : 1. trois exemp laires des statuts a jour, dont une copie originale authentifiee par un notaire ; 2. trois exemp laires du proces-verbal de l'assem blee generale constitutive clont 11ne- copie origimde authen tifiee par un notaire et indiquant les memb res fondateurs disign es pour administrer et representer !'asso ciatio n; 3.une liste compl ete des memb res fondateurs notari ee, annexee au proces-verbal, compo rtant la signature et la nationalite de chacun, leur nomb re ne pouva nt pas et:e inferie ur a dix; 4. une attestation d'iden tite complete, un cuffic ulum vitae et un extrait du easier judici aire de chacun des mernbres du cornite execu tif; 5. un plan d'acti ons et un progra mme d'imp lantat ion de leurs activites appro uves par I'assem blee generale constitutive. Pour les associations sans but lucrat if initial ement sous le regime de la declaration, la reque te est accompagne,~ de : 1. trois exemp laires des statuts a jour, dont une expedition authentifiee delivr ee par un notaire ; 2. une liste compl ete des memb res dirige ants actuels de I' association compo rtant la signature et la nation alite de chacun, leur nombre ne pouva nt pas etre inferi,;!Ur a dix ; 3. un proces -verba l de l 'assem blee generale qui a decide de la deman de d'agre ment de I'assoc iation ; 4. une copie de l' enregi streme nt de la declaration: de I'association aupres de sa comm une d'orig ine; 5. une attestation d'iden tite complete, un cuffic ulum vitae et un extrai t du easier judici aire de chacun des memb res du comite execu tif; 6. une description de l'histo rique de !'asso ciatio n et de ses realisations ; 7 7. un plan d'actions pour Jes trois prochaines annees approuve par l 'assemblee generale ; ~-- la req u~te est adressee au Ministre ayant l 'interieur dans ses attributions avec copie au ministere technique qui doit donner son avis endeans un mois ; Le refus d,~ donner l 'avis requis vaut acception.

  20. Article 22 : T,e Ministre ,1y:mt 1'c=igrement des associations sans h11t l11crntif cfans ses attributions nomme, par ordonnance, une commission en ch:1rge pu traitcm::?nt des dossiers des associations en quete d'agremcnt.

  21. Article 23 : L'association sans but lucratif acquiert la personnalite juridiquc a compter cu jour de son agrernent par le Ministre competent. Le Ministre ~e prononcc dans Ull delai de deux mois apres depot du dossier co mplet. Passe ce delai et sauf raison valable, le Ministre est tenu d'agreer !'association dans un delai maximal d'un mois.

  22. Article 24 : Le Ministre ayant l 'agrernent des associations sans but lucratif dans ses attributions, par notification ecrite, rejette la requete pour non respect de la loi ou lorsque l'objet de l'association est contraire aux lois. Tout refus d'agrement doit etre motive par ecrit et notifie au representant legal de I'association ayant fait la demande. Celui-ci peut exercer un recours dcvant la Cour administrative. Si le recours est declan: fonde par un arret definitif, le Ministre ayant l'agrement dans ses attributions est tenu d 'agreer l 'association des la signification de l 'arret.

  23. Article 25 : L'ordonrnmce d'agrement est publiee par extrait au Bulletin Officiel du Burundi aux frais de I'association sans but lucratif par le Ministre. Un certificat d'enregistrement signe par le Ministre ayant l'agrement des associations sans but lucratif dans ses attributions et, le cas echeant, par le Ministre dont releve le secteur a d'intervention de !'association est delivre de droit !'association agreee prealablement a son entree en activite et a ses frais. Le Ministre ayant les assoL:iations sans but lucratif dans ses attributions se reserve le droit de suivi et evaluation des activites des associations sur terrain. 8 Le cert ifica t est reno uvel able bi-armuel leme nt et les modalites de renouvellernent sont prec isee s par ordo nnan ce. Arti cle 26 : Le Ministre ayant l 'agr eme nt des asso cia.tions sans but lucr atif dans ses attributions est tenu de gere r un fichier des asso ciati ons agreees. Sur dem ande motivee, toute pers onne interesse e a le droit de prendre conn aiss ance aupr es du Minit,tre ayan t l'agr eme nt des associations ssns but lucr atif dans ses attributions, des declarations et statuts ainsi que des changernents inte rven us dans !'adm inist ratio n d'un e asso ciati on agre ee. Tou te mod ifica tion ou chan gem ent dans ces elem ents est porte, dans Jes deux mois, a la connuissancc du Min istre ayan t l'agr cme nt des asso ciati ons sans but lucr atif clans ses attributi ons. Arti cle 27 :Au plus tard le tren te et un mar s de l'an nee suivante, les associations sans but lucr atif sous le regi me de l 'agr eme nt sont tenues de transrnettre au Ministre ayan t l 'agr eme nt des associations sans but lucr atif dans scs attri buti ons un rapp ort annuel d'ac tivit es de l 'exe rcic e prec eden t cont enan t nota mm ent les elem ents ci-apres : 1. L 'adr esse phys ique de l 'asso ciati on,c onta ct telep honi que et elec tron ique ; 2. Le bilan detaille ainsi qu'u n rapp ort succ inct des activites de I' anne e ecoulee ; 3. Les chan gem ents inte rven us au mve au des mem bres et des orga nes; 4. Un rapp ort firn:mcier detaille et le:rr efer ence s des com ptes ban cair es; 5. La liste des meu bles et immeubles detenus en propriete ou a d'au tres titres. Arti cle 28 : Le Min istre ayant l 'agr eme nt des asso ciaLions sans but lucr atif dans ses attri buti ons peut a tout moment dem ande r a I 'asso ciati on de lui fournir des rens eign eme nts et des docu men ts complementaires concern ant ses acti vites. L 'asso ciati on est tenu e d 'y satisfaire dans un dela i d 'un mois. 9 ', CHAPITRE III : DE:~ ASBL DECLAREE S D'UTILITE PUBLIQUE Art icJe 29 : . Le repr e.,e ntan t lega l d'un e asso ciat ion san s but lucrati f JX'ut )ntr odu ire aup res du rnin iste re aya nt l'ag rem ent des asso ciat ions dan s ses •attr ibut ions une requ ete dem and ant la reconnaissanc1~ d'ut ilite pub liqu e. Seu le une ASB L agre ee dep uis plus de ci11q ann ees p~ut intr odu ire la requ ete de reco nna issa nce d 'uti I it0 pub liqu e. Art icle 30: 'La dem and e de reco nna issa nce d'ut ilite puhlici.1w. cioit etre motive(: par la dem ons trat ion que !'as soc iati on sans but lucr atif joue ou est upp clcc ii. jrni~r un role de pre mie r ord re rwl amm ent dans un ou plu sieu rs des dom aine s ci-a pres : :1. La coh abit atio n pac ifiq ue et la sau veg ard e de la pa1x ~tu Bur und i ; 2. La pnm otio n du gen re, des jeun es et de la pop ulat ion vul nera ble ; 3. Le dev elop pem ent dur able eco nom ique , soc ial et cult urel du pay s; ~- La pro mot ion de la dem ocr atie et de la bon ne gou vern anc e ; 5. La pre'.;ervation et la pro tect ion de l 'env iron nem ent ; .6. La part icip atio n aux cam pag nes d'ur gen ce. Art icle 31 : La reco nna issa nce d'ut ilite pub liqu e peu t et.re acc ord ee a leur dem and e aux asso ciat ions san s but lucr atif a reg ime d'ag rem ent apr es enq uete prea labl e et con sult atio n du cad re de con cert atio n des associatio.ns san s but lucr atif et de l 'adm inis trat ion. Les pro ced ure s pou r l'ac qui siti on du stat ut d'ut ilite pub liqu e ~ont def inie s par ord onn anc e du Min istr e aya nt l 'agr eme nt cks asso ciat io :1s san s but lucr atif dan s ses attr ibut ions Art icle 32 : Le Min istr e aya nt l'ag rem ent des asso ciat ions san s but lucr atif clans ses attr ibut ions dec ide, au plus tard six moi s apre s con sult atio ns du cad re de con cert atio n des asso ciat ions san s but Jucratif et cie ! 'adm inis trat ion , de la suit e a don ner a la requ ete de reco nna issa nce p'uti lite pub1ique. I Tou t refm: doi t etre mot ive et noti fie par ecri t au repr esen tant legal de I 'ass ocia tion . Le Min istr e aya nt l 'agr eme nt des asso ciat ions dan s ses attr ibut ions est tenu de ger er un fich ier des asso ciat ions san s but luc rati f reco nnu es d'ut ilite pub liqu e. 10

  24. Article 33 : Les asso ciati ons sans but lucr atif reco nnue s d'util.ite publ ique sont tenu es de tran sme ttre annu ellem ent au Min istre ayan t l 'agre men t des asso ciati ons dans ses attributior:s un rapp ort d'acti\~ites com pren ant : 1° A titre prin cipa l : - l 'adr esse phys ique de I 'association., cont act telep honi quc et elec tron iquc ; Le bi Ian detaillc ainsi qu 'un rapp ort succ inct des activ ites de l 'ann ee ecou lee ; Les chan gem ents inte rven us au nive au des orga nes dirig eant ; Un rapp oti financier deta ille et le:; refe renc es des cornptes banc aire s ; La 1iste des meu bles et imrn eubl es dete nus en prop riete OU a d'au tres titres 2° A titre supp leme ntai re : Les proj ets mis en reuvre ; - Les prev ision s de l 'ann ee suiv ante ; - Le rapport. fina ncie r pou r les proj ets mis en reuv ' re au cours de l'exe rcic e ecoule. Le rapp ort doit etre tran smis avan t le tren te et un mar s de 1'ann ee suiv ant I' exer cice ecou le.

  25. Article 34 : Le Min istre ayan t l 'agr eme nt des asso ciati ons clans ses attri buti ons peut , apre s cons ulta tion s du cadr e de conc erta tion des asso ciati ons eL Je l'aJrninistratio11, retir er la decl arat ion d'ut ilite publ ique s'il s'av ere que l'ass ocia tion ne Lransmet plus de rapp ort prev u a I 'arti cle 33 depu is plus de deux ans ou si ses activ ites men ees ne conc erne nt plus les dom aine s lui aya:1t perm is, d'ob teni r cette qual ite. Le retra it de la qualite d'as soci atio n d'ut ilite publ ique doit etre mot ive par ecrit.

  26. Article 35 : Le Gou vern eme nt peut acco rder aux as~;ociations ·sans but Iucr atif reco nnu es d'ut ilite publ ique des facilites., nota mm ent d'or dre fiscal et doua nier , les caut ions et d'au tres gara ntie s banc aires . L 'Eta t peut acco rder des subv enti ons aux asso ciati ons sans but lucr atif d'ut ilite publ ique pou r la reali satio n de leur s missions. 11 Le cadre de conce1iation des associations et de l 'administratioc definit au prealable Jes critcres d'eligibilite aces facilites.

  27. Article 36 : Le Gouvernement accorde un statut de partenaire privilegie aux associations sans but lucratif d 'utilite publique pour tout aspect relatifa la mise en reuvre de programmes relevant de leurs domaines d'intervention. CHAPITRE IV: DE5: ASSOCIATIONS D'ETRANGERS

  28. Article 37: Le Minist,e ayant l'intcrieur dans ses attributions est charge de tenir informe k~ Ministre des Relations Exterieures de l'activitc de l'associati,Jn d'etrangers. 11 peut dans ce cadre demander des informaticns supplementaire s a toute association d'etrangers.

  29. Article 38 : Les associations d' etrangers sont soumises aux dispositions de la I presente loi. CHAPITRE V: DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

  30. Article 39 :Sauf derogation resultat d'un accord ou d'une Convention approuvee par l'Etat du Bunmdi, les associations etrangeres ne peuvent exercer au Burundi d'autres activites que celles consistant dans l'envoi de documents a leurs membres residant sur le territoire national et dans la collecte des cotisations dues par les dits membres, le tout dans le strict respect des dispositions legales ou reglement;1.ires relatives a I'introduction de livres, journau:x et periodiqucs etrangers ainsi qu'au contr6le des changes.

  31. Article 40 : Les mernbres d'une association ctrangere residant au Burundi peuvent constituer une association d'etrangers en se conformant aux dispositions du chapitrc V. CHAPITRE VI: DE LA FORMATION DES COLLECTIFS D' ASSOCIATIONS ET ASSIMILES

  32. Article 41 : Les associations sans but lucratif declarees ou agreees sont libres de se regrouper en reseaux, fora, collectifs et autres grouperr:ents interactifs ou de se coaliser en d'autres structures assimilables perennes ou seulement transitoires. 12 Les regroup ernents, les coalitio ns et assirniles ne peuvent se constitu er qu 'entre Jes associat ions sans but lucratif ayant des objets du merne domain e d'interv cntion et soum1ses aux dispositions de la prcsente loi.

  33. Article 42 : La coalition de plusieur s associat ions sans but lucratif entre elles ou avec d'autres personn es morales pent donner naissanc e a une nouvelle associat ion sans but lucratif qui doit adresser une dernande d'agrern ent au Ministre ayant l'agrem ent des associat ions dans ses attributions. Les membre s de la nouvell e associat ion sans but lucralif pL:uvenl etre des personn es morales uniquem ent ou la reunion de personn es physiqu es et morales .

  34. Article 43 : La demand e d'agrem ent doit etre accomp agnee du dossier complet conform ement aux disposit ions de l'article 21. Outre les docume nts requis clans cette disposit ion, le dossier compren d : - Les ordonnn nccs d'agrem ent des associations membre s; - Les proces-v erbaux notaries des a.ssemblees generale s des associat ions membre s decidan t d'adhe:, ion au collecti f; - Les prises d'acte de decision s de ces a:,semblees generale s, par le minister e ayant l 'agreme nt des associations sans but lucratif dans ses attributions.

  35. Article 44: Le proces- verbal de l'assem blee generale constitutive d'un collecti f doit mention ner : 1. Les associat ions sans but Iucratif et les autres personn es morales constitu ant la nouvell e structur e de ·type collecti f ainsi que le nom de leurs represen tants legaux 2. La validati on des statuts ; 3. Les personn es physiqu es designees pour : represen ter et adminis trer la nouvell e structur e ; 4. Les docume nts d'un collecti f attestant de !'existen ce juridiqu e des membre s du collectif. 13 1

  36. Article 45: Les statuts d'un collcctif doivent, en plus des mentions prevues a l'article .:,0, determiner Jes pouvoirs conferes aux personnes thargees de I'administration ou de la direction. CHAPITRE VII: DU CADRE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS ET JDE L' ADl\1INISTRATION

  37. Article 46 : I 11 est cre1~ aupres du ministere ayant I' agrcmcnt des associations dans ses ai:tributions un cadre de concertation des associations et de I 'administration. La compo:;;ition et le fonctionnement du cadre des associations et de l'administration sont definis par ordonnance.

  38. 'Article 47 : .Le cadre de concertation des associations et de I'administration a pour miss .on de renforcer le partenariat entre le Gouvemement et les associations. Il a notanment pour 1111ss10ns d'assurer le suivi de la m1se en ~pplication de la presentc loi et de traiter toutes les questions concemant le developpement du monde associatif. Le cadre de concertation des associations et de l' administration qonne des avis notamment sur : 1. Tout texte d 'application de la presente loi ; 2. La sulte a reserver aux demandes d'obtention du statut d'association sans but lucratif d'utilite publique; 3. Le trai1ement des recours ; 4. Les di~;positions d'appui envisagees pour le developpement du monde associatif.

  39. Article 48: Le cadre de concertation des associations et de !'administration doit tenir une dunion, au minimum deux fois l'an. Il se reunit autant que de besoin a la convocation de son president ou lorsqu'au moins un tiers de ses membres le demande. Le cadre de concertation des associations et de l 'administration etablit son reglement d'ordre interieur. 14

  40. Article 49 : Les asso ciati ons sans but lucr atif ont toute liberte de creer eptre elles ou deve nir mem bres d'un cadr e de conc erta tion ayan t des pouv oirs de conc iliat ion et de regl eme nt de litige a] 'ami able . CHAPITRE VII I: DES STATUTS ET DES OR GA NES STATUTAIRES Sect ion 1. Des stat uts

  41. Article 50 : Les statuts doiv ent contenir au min imu m les mentions suiv ante s, que !'ass ocia tion sans but lucr atif soit sous le regime de la decl arat ion OU de 1'agre men t : l. la deno min atio n de I'asso ciati on ; 2. son sieg e social etabli au Burundi ; 3. l'ob jet de sa cons titut ion; 4. la cate gori satio n des membres qui fonn ent I'asso ciati on : - Les mem bres fondateurs ; - Les mem bres adherents ; - Les mem bres d' honn eur ; - Les mem bres sympathisants. 5. Jes cond ition s d'ad hesi on et d'ex clus ion des mem bres ; 6. les droi ts et les devo irs des mem bres ; 7. l,uri gine des ress ourc es; 8. le mod e de deli bera tion de 1'asse mbl ee gene rale ; 9. le man dat et les pouv oirs des orga nes :,tatutaire s; 10.l a dest inat ion du patr imo ine en cas de dissolut ion ou de liqu idat ions ; 11 .les proc edur es de regl eme nt des litige~. entre les mem bres de l 'asso ciat ion ou entre les com posa ntes d 'un coll ecti f; 12.la sous crip tion au guid e de deon tolo gie et d'eth ique des asso ciati ons sans but lucratif. Les statu ts sont etablis sous forme auth enti que devant le notaire pou r les asso ciati ons sous le regime d'ag rem ent. 15

  42. Article 51 : Les membres fondateurs jouissent des memes droits et sont soumts aux memes obligations que les membres adherents.

  43. Article 52 : Les membres fondateurs et les membres adherents sont les membres effectifs de 1'association.

  44. Article 53 : Les modifications des statuts sont decidees par l 'assembJee generale et portee~;, endeans un mois, a la connaissance de l 'autorite d'agrement. Aucune modification des statuts n'est opposable aux tiers avant la prise d'acte par l'autorite d'agrement. Section 2. Des organes statutaircs

  45. Article 54 : Les organes statutaires d'une association sans but lucratif sont : 1. L'assemblee generale; .2. Le comite executif; 3. Le conseil de surveillance. Toute association sans but Jucratif peut toute fois creer en son sein un ou p]m;ieurs organes qu'elJe estime utile a son fonctionnement.

  46. Article 55: L'assemblee genera]e est l'organe supreme de !'association. Sa deliberation est requise pour les matieres suivantes : 1. l' election et la revocation du co mite executif et des autrcs organes slalutaires ; .2. I'approbation des rapports, du bilan et des comptes ; 3. l 'alien1tion du patrimoine ; 4. la modification des statuts ; 5. la dissolution de !'association; 6. la designation des liquidateurs et leurs remunerations ; 7. l'adhe!;ion et !'exclusion d'un membre; 8. l'adhe!;ion d'une association clans un collectif. 1/ 16

  47. Article 56 : L'assemble e generale est constituee de tous les membres effectifs de l' association. Lorsqu'une association sans but lucratif a un nombre important d'adherents et qu'il s'avere difficile de reunir tous les membres effectifs, les statuts peuvent determiner la composition d'une assemblee generale representative dans sa diversite.

  48. Article 57: Les membres du comite executif sont elus par l'assemblee generale pour une duree d6tenninee par les statuts ne depassant pas Cinq ans.

  49. Article 58 : Pour les associations sans but lucratif sous regime d'agrement , le proces-verb al de !'election du comite executif doit etre passe en forme authentique devant le notaire par un mandataire special de l 'assemblee generale. Une expedition authentique est communiqu ee endeans un mois au Ministre ayant l'agrement des associations clans ses attributions qui en prend acte. Les actes poses par le representan t lega.l OU son suppleant ne sont pas opposables aux tiers avant la prise d'acte.

  50. Article 59 : Les membres fondateurs d'une association sans but lucratif ne peuvent pas etre inferieurs a dix. Le nombre des membres du comite executif ne peuvcnt etre inferieure a trois ni superieurs a cmq.

  51. Article 60 : A l 'exception d'une association dont les membres sont issus uniquement d 'une meme famille ou dont les membres ont des liens de parente, deux membres du comite executif ne peuvent pas etre d 'une meme famille OU avoir des liens de parente.

  52. Article 61 : Le comite executif a les pouvoirs les plus etendus de gestion et d' administration.

  53. Article 62 : Le president du co mite executif accompl it au nom de l 'association tous les actes de gestion d 'administrat ion et de disposition. Toute fois, !'alienation du patrimoine ne peut s'effectuer que sur decision de l 'assemblee generale. ~ 17 I , :

  54. Article 63 : Dans l'exercice de son rnandant, le president du comite exccutif est tenu au strict respect des decisions de I'assemblee generale et des instruction; du comite executif. La violation de ces decisions et instructions engage sa responsabiJite personnelle vis-a-vis de I' association sans toutefois porter atteinte a la validite des engagements pris au nom de !'association envers Jes tiers.

  55. Article 64: Le comite executif OU, a defaut, tout membre de !'association, peut intenter une action en justice contre le representant legal, s'il est etabli qu'il n'a pas respecte les instructions du comite executif OU n'a pas execute son mandat en bon pere de famille. CHAPITREI X: DES RESSOURCE S ET DU PATRIMOINE DES ASSOCIATIO NS SANS BUT LUCRATIF ET DE LEUR GESTION

  56. Article 65 : Les ressources et le patrimoine des associations peuvent etre d'organe :lnteme et/ou exteme par rapport a l'association ou au pays. Section 1. Des ressources et du patrimoine d'origine interne

  57. Article 66 : Les ressources financieres des associations sont deposees aux comptes bancaires accessibles a leurs gestionnaires.

  58. Article 67 : Les ressources financieres des associations sans but lucratif proviennent de contributions des membres, des dons et legs ainsi que des subventions de I' Etat. Le financement d'une association est approuve par 1'assemb1ee generale.

  59. Article 68 : Les ressourcesfinancieres des associations sans but lucratifs doivent avoir une origine licite et etre affectees exclusivement et a la realisation de leur objet. Elles tiennent lieu de garantie aux tiers pour I'execution des obligations contractees au nom de I'association par le representent legal OU son suppleant. Sauf dol, ce dernier n'encourt aucune responsabilite vis-a-vis des tiers en raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat. 18 •

  60. Article 69 : Les recettes provenant des cotisations, des dons et des subventions ne sont pas imposables. Une association sans but lucratif peut realiser des activites rentables a condition que le resultat soit a affecte la realisation de son objet.

  61. Article 70: Tous les dons et legs obtenus au com·s de l'annee doivent apparaitre dans le rapport annuel et dan!; le bilan comptable.

  62. Article 71 Tous Jes actes, les factures, les annonces, Jes pub! ications et les autres pieces emanant de l'association doivent porter la mention de lcur denominati on complete, suivie des termes « associations sans but lucratif » et de son logo. Section 2. Des ressources et des biens d'origine etrangere Artic]e 72 : Les ressources des associations provenant de l 'etranger peuvent 'etre constituees de biens materiels et de moyens pecuniaires . Les biens materiels peuvent etre notamment : 1. Le local loue, construit OU achete, desJine a son administration et aux reunions de ses membres ; 2. Les biens meubles et les equipement s necessaires a l'accomplis sement de l'objet de sa mission sur son territoire d 'interventio n. Ces biens doivent avoir un caractere licite et etre affectes exclusivem ent a la realisation de l'objet de !'associatio n.

  63. Article 73 : Les ressources financieres d 'origine ei:rangere doivent avoir un caractere licite et etre affectees exclusi vement a la realisation de l'objet de !'associatio n. ArticJe 74: Toutes les ressources f-irnmcieres ci'origine etrnngere cioivent transiter par la banque centrale et etre accompagn ees d'un document illustrant son origine et leur affectation. Une copie de ce document et ccllc du bordereau de: versement doivent etre presentes au ministere ayant la gestion des associations sans but lucratif clans ses attributions et au ministere sectoriel concerne. 19

  64. Article 75 : •Le rapport annuel ainsi que le bilan comptable des associations ,doivent ii lustrer ] 'affectation du patrimoine etrangere et son ptilisation de fa9on detaillee avec des copies des documents vises a l'article 'i'4 ainsi que la liste nominative de leurs pai1enaires ,technique!; et financiers. CIIAPITR E X: DE LA DISSOLUT ION-LIQU IDATION ET DES SANCTION S Section 1 : De la dissolution -liquidation de l'Hssociation

  65. Article 76 : Les associations peuvent etre dissoutes par la volonte de leurs membres ,:onformem ent aux statuts ou par decision judiciaire la a a diligence du Ministere Public ou la requcte des organes habilites.

  66. Article 77: L'assemble e generale deliberant dans les conditions prevues par les statuts peL.t prononcer la disso.lution de ]'association . La decision de dissolution mentionne I 'identite du ( des) liquidateur (s) desigrn!(s), confonnern ent aux dispositions statutaires.

  67. Article 78: 'Lorsque la liquidation s'opere en violation des dispositions de la presente loi OU des statuts, tout organe habilite OU le Ministere Public, peut demander a la juridiction competente de prononcer la nullite des actes de liquidation illegaux et de nommer de nouveaux liquidateurs dont les honoraires sont supportes par I 'association .

  68. Article 79 : Les deci5.ions judiciaires et les decisions prises par I'association sont publi,Ses par extrait au Bulletin Officiel du Burundi aux frais de 1'associati,Jn elle-meme.

  69. Article 80 : En cas d,~ dissolution de !'association , les obligations de cette demiere sont reglees suivant l 'ordre des privileges conformem ent a la loi. Les biens restant apres I' apurernent du pass if ne peuvent faire l'objet d'aucune repartition entre les associes ; ils sont transferes a la (aux) personne(s) morale(s) Burundaise( s), de droit public, designee( s) dans les statuts OU par l 'assemblee generale extraordina ire. Si cette destination ne peut etre respectee, la juridiction saisie par toute personne interessee ou le Ministere Public, transfere lesdits a biens la (aux) personne(s) morale(s) burundaise( s), de droit prive 20 ou public, dont l 'objet se rapproche le plus de celui de ! 'association dissoute.

  70. Article 81 : La dissolution d'une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires pouvant eventuellement etre engagees contre les responsables de l 'association. Section 2 : Du regime des sanctions

  71. Article 82 :Toutes les activites des associations sans but lucratif doivent recevoir l 'aval du ministere ayant l' interi eur dans ses attributions ou celui du ministerc sectoriel techniquesow> peine de sanctions.

  72. Article 83 : Sans prejudice des sanctions penales, la Cour administrative peut, sur demande du Ministere Public, ordonner la ferrr1eture des locaux et la suspension des activites de l' association qui se rend coup9-ble de trouble a l 'ordre public OU d' atteinte a la surete de l 'Etat. Le ministere ayant l'agrement des associations sans but lucratif dans ses attributions peut, avant la saisine de la Cour, prendre d'office ou sur demande de toute personne interessee, une decision de suspension pour une periode n'excedant pas deux mois. Au cours de la procedure judiciaire, la Cour administrative, sur demande du Ministre ayant l'agrement des associations sans but lucratif dans ses attributions, peut ordonner des mesures de sauvegarde, notamment la suspension des activites de l 'association pour une periode ne depassant pas un mois. A I'expiration de ce delai, la juridiction saisie doit lever ou confinner cette decision. La decision judiciaire definitive confirme la mesure de retrait de l 'agrement et designe le OU les liquidateu ·s.

  73. Article 84 : La decision de suspension et de fermi:'.-ture des locaux doit ctrc motivee et indiquer la duree. Elle est notifiee irnmediatement au representant legal de l 'association concemee, au Ministere Public, aux autorites administratives locales e1 au cadre de conce1iation des associations et de I' administration.

  74. Article 85 : A la requete des organes habilites ou du Ministere Public, la juridiction competentepeu t prononcer la nullite de tout acte accompli par les organes de l 'association qui contrevient a la presente loi ou aux statuts. 21 • La nullit,~ prononcee ne peut porte1' atteinte aux droits des tiers de : bonne fot.

  75. Article 86 : Le Ministre ayant l 'agrement des associations sans but lucratif dans ses attributions peut, apres consultation du cadre de concertation des associations et de I'administration, suspendre toute association qui s'ecarte de la realisation de son objet. Le Ministre doit prcalablement recueillir des explications de la part du representant legal de I' association.

  76. Article 87 : Le Ministre ayant l' agrernent des associations sans but lucrati f dans ses attributions peut, saisir la Cour administrative pour retirer l'agrement a une association lorsque celle-ci n'a transmis aucun rapport annuel depuis deux ans ou n'a tenu aucune assemblee generale deux ans successifs ou n'a pas renouvele le certificat 1 d'enregi.strement deux fois successives ou n'a pas d'adresse physique depuis deux ansau Burundi.

  77. Article 88 :;;A la requete des organes habilites du ministere ayant l'intcrieur : dans se~: attributions ou du Ministere Public, la juridiction competente peut prononcer le retrait de l 'agrement de toute association qui n'est plus a meme d'honorer ses engagements vis- a-vis des tiers, qui affecte son patrimoine ou des activites contraire,s a son objet ou qui contreviennent a la loi ou a ses statuts. CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  78. Article 89 : Les associations deja agreees conservent leur qualite d'associations sans but lucratif sans avoir a deposer une nouvelle demande d' agremcr,t. En applicc.tion des dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 de la presente loi, les dossiers des associations deja agreees sont transferes aux ministeres sectoriels concernes pour le controle et le suivi. Ces associations doivent donner un rapport aux ministeres sectoriels ·'.echniques et reserver une copie au ministere d'agrement. Les collectifs et leurs assimiles ainsi que les associations deja agrees dont les statuts contiennent une ou plusieurs dispositions contraires a la presente loi, sont tenus de les modifier dans un delai n'excedant pas dix mois a compter de son entree en vigueur. 22 Les collec tifs et les fora doiven t preala bleme nt, a leur agrement, a prouv er la confo rmite des associ ations memb res, la presen te loi. Artic le 90 : Toute s les dispos itions anteri eurcs contra ires a la presen te loi sont abroge es. Articl e 91 : La presen te loi cntre en vigueu r le jour de sa promu lgatio n. Fait a Buj umbunl', Je,Z1janvier 2.017 PAR LE PRES IDEN T DE LA REPU BLIQ UE VU ET SCEL LE DU SCEA U DE LA REPU BLJQ UE, ..... . . , .. 23

Loi n° 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif · Nelum