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Laws of Burundi

Loi n°1-02 du 25 janvier 2010 portant révision de la loi n°1-016 du 20 avril 2005 portant organisation de l'administration communale

Made 2010-01-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Land and soil
Keywords
local government, urban land, zoning, protection of environment, land tenure

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  1. REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N°I/0~ DU 3.5 JANVIER2010PORTANTREVlSIONDELA LOI N° 1/016 DU 20 AVRIL 2005 PORTANT ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu hl. COl1slÏLllllon de la République du Jjurundi spécialement en ses articles 262 à 267 ; Vu l'Arrêté-Royal n"11570 du 18 décembre 1964 portant Réglementation de la Comptabilité Communale; Vu le Décret-Loi nD 1/29 du 24 septembre 1982 portant Delimitation des Provinces ct des Communes de la République du Burundi tel que modifié à ce jour; Vu le Décret-Loi nOIl026 du 21 juillet 1989 portant Transfert de l'impôt foncier perçu sur le territoire du Burundi au profit des Communes et de la Mairie de Bujumbura ; Vu le Décret-Loi nOl/027 du 21 juillet 1989 portant Transfert de l'impôt sur les revenus locatifs perçu sur le territoire du Burundi au profi t des Communes et de la Mairie de Bujumbura ; Vu le Décret-Loi n01l40 du 26 novembre 1992 portant Délimitation du Périmètre Urbain de Bujumbura; Vu le Décret-Loi nO 11037 du 7 juillet 1993 porlant Code du Travail; Vu la Loi nOll02 du 25 mars 1985 portant Code Forestier de la République du Ilurundi; Vu la Loi nO 11008 du 1" septembre 1986 portant Code Foncier de la République du Burundi; Vu la [.Qi n" IIOIO du 30 juin 2000 IX'rtant Code de J'Environnement de la République du Burundi; 2 Vu la Loi nOll002 du 31 mars 2004 port3nt Creation, Missions, Organisation ct Fonctionncmc::nt de la Cour des Comptes; Vu la Loi nOIl'23 du 31 décembre 2004 portant Création, Organisation, Missions, Composition et Fonctionnement de la Police Nationale; Revu la Loi nOl1016 du 20 avril 2005 portant Organisation de l'Administration Communale; Vu la Loi nOl128 du 23 août 2006 portant Statut Général des Fonctionnaires; Vu la Loi nO 1/22 du 18 septembre 2009 portant Révision de la loi nO 11015 du 20 Avril 2005 portant code électoral; Le Conseil des Ministres ayant délibéré: L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ; La Cour Constitutionnelle ayant déclaré la loi conforme à la Constitution dans son arrêt ReCB 224 du 07 janvicr2010; PROMULGUE: TITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1: DES DEFINITIONS Article 1 : La conunune est une collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, dc l'autonomie organique et financière. Elle est créée par u..., loi organique qui en fixe la dél1oonÎualion, le cher lieu et les limites. Art icle 2: La commune peut être rurale ou urbaine. La loi détenninc les agglomérations qui, compte tenu des critères objectifs d'expansion démographique, de croissance économique et de localisation dans un périmètre uôain, peuvcnt être érigées en une ou plusieurs communes urbaines. ~. l Article 3: La Commune rurale est subdivisée en zones el en collines de recensement. La Commune urbaine est sutxlivisée Cil zones et en quartiers. Le nombre, la dénomination et les limites des zones, des collines de recensement ou des quartiers sont fixés par une loi organique. Article 4: La zone est une circonsciption administrative déconcentrée de la commune, intermédiaire entre ce!!e-ci et la colline de recensement ou le quanicr. La colline de recensement constitue la cellule de base de l'administration territoriale en milieu rural. Elle peul regrouper deux ou plusieurs sous collines géographiques simple!>. Le quartier constitue la cellule de base de ]'arhnini.itration terl'ilonale dallE une commune urballlC. Un quartier est constitue par un nombre variable de rues. Au sens de la présente loi, on entend par «rue », toute voie bordée au moins en partie, de maisons, dans une agglomêration urbaine. CHAPITRE Il : DES COMPETENCES GEl"I'ERALES DE LA COMMUl"I'E Article 5: La commune est chargée de la gestion des intérêts locaux de la population de son ressort. Elle asswe les services publics répondant aUl( besoins de cene population et qu.i ne relèvent pas, par leur nature, leur importance ou par détermination de la loi, do la responsabilité directo do l'Etat. L'Etat peut lui délégu~r la gçstioll ou rel(éçution, sur le plan local, de certaino$ des missions qui lui incombenL Dans ce cas, il met à sa disposition les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. Article 6: La commune constitue la base du développement économique et social de la population établie sur son territoire. Ses organes doivent veiller constamment à promouvoir le développement conununaulaÎre sur tous les plans de ses habitants. L'Etat a l'obligation de l'y aider, notamment en suppléant aux carences en ressoUn2$ humaines et matérielles. ;v.o. . 4 Artiele 7: L'Etat veille au développement hannonieux et équilibré de toutes les communes du pays sur base de la solidarité nationale. Dans Je but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuel!es que collectives et solidaires, les communes peuvent coopére. à travers un système d'interconununalité. TITRE lI : DE L'ORGANISATION DE LACOJ\.IMUNE CHAPITRE 1 : DES ORGANES DE LA COMMUNE Article 8: La conunune est administrée par le Conseil communal et l 'Administrateur communal. La colline ou le quartier est administré par un Conseil de colline ou de qUM',ier et un chef de colline ou de quartier. SECTION 1 : DU CONSEIL COMMUNAL Artiçle 9: Les membres du Conseil commll!lsJ sont élus au suffrage universel direct dans les conditions prévues par la loi électorale. Le membre du Conseil communal porte: le titre de Conseiller communal. Le nombre de conseillers communaux est fixé par la loi électorale. Le mandat des conseillers communaux est de cinq ans. Il commence à courir le jour de l'investiture et prend fin Il l'investiture suivante. Le mandat des conseillers commun~ux est incompatible avec les fonctions dc Gouverneur de province et de membre du personnel communal. Tout Conseiller communal nommé à ces fonctions et qui l'accepte est d'office démissionnaire. Cette disposition prend effet à partir de la deu:<ièmc législature après la période de trallSition. Le Conseil communal sc dote d'un Bureau composé d'un Président, d'un Vic~Président ct d'un Secrétaire. Article 10 : La composition du Conseil, re:ativemcnt à la question d'équilibre ethnique et de la participation du genre, relève de la competence de la Commission Electorale Nationale Indépendante selon les conditions et modalités fixées par la loi électorale en son article 181. "'"'" 5 Article Il : Après 111 proclllmatioll des résultats des élections, le Conseil communal ticnt sa première réunion dans une période n'excédant pas sept jours. Lors de la même séance, le Conseil communal élit parmi ses membres le Président, le Vice-Président du Conseil communal ct l'Administrateur communal. Ce dernier est de droit Seçrétaire du Conseil communal. Ces élections se ront au scrutin secret, sous la supervision d'un délégué de la conunission électorale provinciale indépendante. La réunion est présidée par le conseiller le plus âgé. Le dossier du candidat administrateur élu est transmis, par les soins du délégué de commission électorale provinciale indépendante, pour le décret de nomination, après vérification des équilibres. Le Président du Conseil est élu pour la durée du mandat du Conseil communal. Toutefois, il peut être mis fin à ses fonctions en cours de mandat conformément aux dispositions de la présente loi CD ses articles 23, 12,102 ct 103 ou au règlement intérieur du Cunst:il communal. Article 12 : Le Conseil communal se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir en session e)(traordinairc sur convocation de son Président, à son initiative, à la demande d'un tiers de ses membres ou de J'autorité de tutelle. Dans Jes deux derniers cas, le Président est tenu de convoquer le Conseil communal dans un délai n'excédant pas huit jours à partir de la date de réception de la demande. Les memmes du Conseil communal perçoivent des jetons de présence fixés par le Conseil communal. Article J3: Le Conseil communal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. Il exerce notamment les attributions suîvante.~ : 1) Il élit le candidat à la fonction d'AdDÙnistrateur communal, eonfonnément à l'article II ci-dessus; 2) Il vote le budget. en contrôle l'cxécution ct approuve les comptes administratifs ct de gestion; 3) Il détermine les ressources de la commune telles que définies a~ articles 63 à 72 de la présente loi; 4) Il fixe le programme de développement communautaire, en contrôlc l'cxéeution et en assure l'évaluation; , 5) Il fixe chaque année, cn concertation avec le Gouverneur de province ou le Maire, les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines où il est nécessaire de coordonner l'action de l'Etat ct de la commune; 6) Il décide du classement, du déclassement, de l'affectation et de la désaffectation des biens du domaine public de la commune sans préjudice des dispositions prévues en matière de ressources naturelles par le Code forestier elle Code de l'environnement; 7) JI décide de la création et de l'organisation des services publics communaux et de la gestion de ceux-ci ; 8) Il fait la promotion de la création de l'emploi; 9) Il approuve à trllvers son bun:au le nxnllement du personnel; 10) Il décide des participations financières ou cn nature de la commune aux actions relevant de la compétence de l'Etat ou d'organismes de développement, exercées sur son territoire; 11) Il adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui 501'11 accordées par l'Etat à la commune dans les conditions fixées par la loi; 12) il autorise l'Administnrteur communal à procéder à toute transaction ponant sur le patrimoine de la commune, à contracter des emprunts, à prendre des participations dans des sociétés ou orgarusmes d'intérêt local, régional ou national ainsi qu'à accepter les dons et legs ; 13) Il adopte son règlement d'ordre int~rieur et le trilusmct au Guuvemeur de Province pour information; Article 14 : Le Conseil communal donne son lIVis sur toutes les affaires qui présentent un intérêt local au plan administratif, économique, social et culturel, toutes les fois que cet avis est légalement rc::quis, notamment sur tout document d'urbanisme et du plan de lotissement élaboré par l'Etat. Article 15 : Le Conseil communal organise au moins deux fois par an des rencontres ouvertes aux conseils de collines et aux représentants des associations oeuvrant dans la commune pour les inConner de manière transparente sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans la conunune et ses perspectives d'avenir. Les participants à ces rencontres ont droit de poser des qucstions et de proposer <les solutions au Conseil communal. 7 Article 10 : Le pré~ident convoque le Conseil communal par lettre ou tout autre moyen approprié. La convocation doit parvenir à chaque membre du Conseil au moins cinq jours avant la réunion et mentionner [cs questions inscrites à J'ordre du jour. Article 17 : Le Conseil communal ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers des membres assistent physiquement à la séance et uniquement sur lcs questions inscrites à J'ordre dujour. Si le quamm fixé il l'alinéa précédent n'cst pas atteint, il est procédé il unc deuxième convocation dJns les cinq jours suivants. Le Conseil communal se riuni! et délibère valablement si la moilié des membres ont assisté à la séance. Si la se<:onde convocation ne reunit pas la moitié des membres, il peut être convoqué, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, un troisième conseil dan~ le<]llel le Gouverneur de Province ou le Main:l panlcipc obligatoirement. Ce conseil prend des décisions appropriées sur les questions inscrites à l'ordre dujour. AMide 18 : Le Gouverneur de Province, le Maire ou leurs délégués peuvent assister aux séances du Conseil communal sans voix délibérative. Il doit être entendu chaque fois qu'il le demande. Article 19 : Les séances plénières du Conseil communal sont publiques. Cependant, le huis clos peul être prononcé sur demande de son Prés ident ou du tiers des membres du Conseil. De même, lorsqu'il s'agit d'cne question de personnes, le Président prononce le huis clos. La séance ne peul être reprise en public que lorsque la discussion de cette question est tenninée. Le Président exerce la police de la réunion. Il peut faire expulsllT de l'auditoire toute personnc qui trouble l'ordre public. Article 20 : Les résolutions du Conseil communal sont prises à la majorité simple. 1 Deux tiers des membres du Conseil communal doivent être physiquement présents. Le vote secret est obligatoire pour toute question relative à la désignation ou à la destitution de personnes. Le vote a lieu au scrutin public pour les autres questions sauf si le bureau en décide autrement. 8 AI"tÎcI" 21 : Les do!libérations du Conseil communal doivent être adressées dans la quinzaine par l'Administrateur communal au Gouverneur de Province ou au Maire, pour information. Article 22 : Le Conseil communal ronne en son sein des commissions pennanentes ou temporaires pour étudier les questions d'intérêt communal. L'organisation et le fonctiolUlemcnt des commissions sonl précisés par le règlement intérieur. Article 23 : Le mandai d'un membre du Conseil communal commence à courir le jour où il entre en fonction et prend fin à l'expiration d'un délai de cinq ,~. Il peut prendre fin avant son terme par suite de décès, de démission, d'inaptitude physique, d'incapacité pennanente, de déchéance coru:écutive il la perte d'une condition d 'éligibllit..: ou il la survenance d'une cause d'inéligibilité, de condamnation à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à six mois, d'absence injustifiée à trois sessions consécutives. Sans effet rétroactif pour cette disposition, le mandat d'un conseiller communal peut aussi prendre [m quand il quine volontairement le parti pour lequel il a été élu ou s'il en est ellclu après avoir exercé toutes les voies de recours devant les juridictions compétentes. Artlele 24: En cas de vacance ou d'inCisponibil ité permanente, le consciller communal est remplacé çonfonnément aux dispositions prévues par la loi électorale en son article 189. SECTION 2 : DE L'ADMINISTRATEUR COMMUNAL Article 25 : L" Administrateur communal est le représçntant légal de la commune ct de la population de son ressort. En cette qualité, il gère le patrimoine communal, dirige et supervise tous les services communaull ct coordonne loutes les actions de développement socio-économique qui sc mènent sur le tcrritoire de la commune. II prend loutes les mesures nécessaires à J'exécution des décisions du Conseil communal. Article 26 : Dans sa corrunune, l'Administrateur communal représente l'Etat. A ce titre, il est chargé de l'application des lois et Itglements. il exerce, dans les limites tcrri torialcs de son ressort, un pouvoir général de police. Il prend à cet effet, toute mesure de police qu'il juge utile au maintien de l'ordre ct de la sécurité publics. j1J&. , Article 27: L'Administrateur communal exerce un pouvoir hiérarchique direct sur Je détachement de la police affecté dans sa commune. Il exerce un pouvoir de surveillance et d'orientation sur les agents des services déconcentrés de l'Etat affectés dans sa commune. En cas de manquement de ces agents à leur devoir ou de mauvais fonctionnement de ces services, il adresse un rapport circonstancié aux rcsl=onsablcs de ces services. Article 28: Le mandat de l'Administrateur communal est de cinq ans. Le mandat de l'Administrateur communal est incompatible avec tout autre fonction publique ou éleçtive. Arlicle 29 :L'Administrateur communal perçoit, un traitement à charge de l'Etat et d'autres avantages fixés par le Conseil communal à charge du budget de la commune. Article 30: L'Administrateur comrnun1l1 dirige el administre: la COllllllunc. Il exen;e notamment les attributions suivantes : 1 1. Il représente la commune en justice et dans les aetes de la vie civile et administrative; 2. Il coordonne loutes les activités des setvices oeuvrdnt dans sa commune; 3. Il gère le patrimoine communal; 4 . Il dirige les setvices Cl les personnels communaux; 5. Il remplilles fonctions d'officier de l'étal civil; 6. Il prend tOUles les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil communal; 7. Il prépare le plan de développement conununautaire et suit son exécution avis pris des communautés à la base. Il en fail périodiquement rapport au Conseil communal et à l'autorité de tutelle; 8. Il prépare el exécute le budget communal; 9. II ordonnance les dépenses elles receltes; 10. Il prend des mesures nécessaires pour la préservation de l'environnement. 10 Article 31 : Avant le 31 mars de chaque année "Administrateur communal produit un rapport sur l'état de sa commune qu'i l adresse au Conseil communaL Cc mpport est transmis au Gouverneur de Province et est rendu public après validation par le Conseil communal. Article 32 : Le mandat d 'un membre du Bureau du Conseil communal prend fin à l'échéance du terme ou par décès. Il peut également y être mis fb dans les cas ci-apres : par démission volontaire; par survenance d'une cause d'inéligibilité ou d'incompatibili té; suite à une condamnation à unc peine de servitude pénale égale ou supérieure à deux mois fermes, à six mois avec sursis, sauf pour les infractions non intentionnelles ou les délit~ n 'opinion; par déchéance prononcée par l'autori té de tutelle confonnëmc:nt à l'article 103; par suite d ' incompétence, de violations graves des droits de l'honune, de comportements scandaleux, l'abus de pouvoir, la cOmlption, une mauvaise gestion du patrimoine communal ou Je détournement des fonds et des biens cornmuna\l}(. Article 33 : En cas de vacance du poste d'Administraleur communal pour l'une des causes énumérées à l'articl!~ précédent, le Conseil communal procèdc à l'élection, dans les lrente jours qui suivent, d'un nouveau candidat qu'il soumet à la nominatiOn du Prêsident de la République. 1 Dans l'intervalle qui précède les élections ainsi que lc décret présidentiel de nominatiOn l'intérim est assuré par le conseiller technique chargé des questions administratives et sociales visé à J'article 53 de la présentc loi. En cas de vacance de poste du Président du Conseil communal pour des causes énumérées à l'article précédent, un nouveau Président du conseil est élu conformément à l'article 198 du codc électoral. 1\ SECTION 3: DU CONSEIL u t: COLU NE OU DE QUARTIER Article 34 : La colline ou le quartier est administré(e) par le Conseil de colline ou de quartier ellc Chef de colline ou de quartier. Le conseil de colline ou de quartier est composé de cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de colline ou de quartier. Les Conseillers de collines ou de quartiers ne sont pas élus sur base des listes des partis politiques; tous les candidats se présentent à titre indëpendanL Article 35 ; Le Conseil de colline ou de quartier se réunit une fois les trois mois en session ordinaire sur Cùnvrn:~tion du chef d\! collino ou de quartier. Ses membres perçoivent des jetons de présence, à charge de la commune, et dont le montant est déterminé par Je Conseil communal. Article 36 ; Sous la supervision du chef de coUine ou de quartier, le Conseil de coUine ou de quartier a pour rrjssion : 1 IOde fixer, en concertation avec le Conseil communal, les mesures ct conditions de réalisation des actions de développement et de sauvegarde de la paix sociale sur la colline ou dans le quartier; 20 d'assurer sur la oollinc ou au sein du quartier l'arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi quc le règlement des conflits de voisinage; 30 dc donner des avis sur toutes les questions concernant la colline ou le quartlcr ; 4" de suivre: , au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou du quartier. SECTION 4: DU ClŒF DE COLLINE OU DE QUARTIER Arllcle 37 : Le chef dc colline ou de quartier est l'animateur de la paix sociale ct du développement dans sa circonscription. Pour ce faire, il organise au moins une fois par trimestre une réunion ouverte à tous les habitants de la colline ou du quartier pour analyser la situation politique, sociale, économique et sécuritaire qui prévaut sur la colline ou dans le quartier. Le chef de colline ou de quartier perçoit une indemnité exemptée d'impôts à charge de la Conunune et fixée par le Conseil communal. CHAPITRE Il : DES ORGANES CONSULTATIFS Article 38 : Un comité communal de développement communautaire, organe consultatif composé de peT'SO:mes engagées dans le développement communautaire de la commune, est institué par le Conseil communal sur proposition de ]' Administrateur communal. Le rôle du comité communal de développement communautaire est d'apporter une e)(pertise technique aux autori tés communales lors de la préparation du programme de développement communautaire et de toute autre question touchant au développement de la Commune. Article 39 : L'Administrateur communal transmet au conseil communal un rapport semestriel sur l'état d'avancement du plan communal de développement communautaire. Il en transmet une copie pour information au Gouverneur de Province ainsi qu'au)( Ministres ayant l'Administration du Territoire et la Planification du Développement dans leurs attributions. 1 13 CHAPITRE li : DE LA GESTION ADM i NISTRATIVE DE LA COMMUl'o'E SECTION 1: DES SERVICES ET DU P ERSONNEL COMMUNAUX ." .. w ~~u" .. ~ " , .. ,siillSlaCtlon des besoins de & r ll ...... ,f I> • fa· Populatio~ 'ct en précise les anributions. Artlçle 41 : Avec l'autorisation du Conseil conununal, l'Administrateur communal engage Je personnel sous·conlrat conformément au statut du peBOnnel communal CI à la législation riu travail. Article 42 : Le personnel communal comprend au minimum outre les chefs de ZODe, les titulaires des emplois suivants : Un conseiller technique chargé des questions administratives ct 90cia1es ; Un conseiller technique chargé des questions du développement; Un secrétaire communal; Un agent d'état civil par centre d'enregistrement; Un comptable communal. Les conseillers techniques sont des cadres de l'Etat détachés. Ils travaillent pour le compte de la commune ct sont il. la charge du budget de l'Etat. Ils gardent les avantages qu'ils avaient avant le détachement. Les candidats sont proposés par le conseil communal. Article 43 : A la demande de l'Administrateur communal et moyennant approbation du Conseil communal, des fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés auprès de la Commune conformément au statut général des fonctionnaires. Leurs traitements, primes, indenmités et ~utres avant.1lgCII leur COll5<:nLÎs sont à charge du budgct communal approuvé par le Conseil conununaJ. Article 44: Le statut des personnels conununaux est fixé par décret. Article 45 : Le chef de zone est nommé par le Gouverneur de Province ou le Maire sur proposition de l'Administnteur conununal après consultation du Conseil communal. Il est choisi panni les ci toyens natifs ou résidants de la Zone. Les citoyens résidents doivent avoir résidé pendant au moins une année dans la zone. 1 14 Le Secrétaire communal et le Comptable communal sont recrutés !ruT concours par l'Administrateur oommunal après approbation du Conseil communal. Les candidats à ces deux em;Jlois doivent au moins avoir terminé avec succh les humanités ou l'équivalent ou jouir d'une expérience avérée. Article 46 : Le chef de 7.one exerce les attnbutions suivantes: 1" animer et coordonner les activités de développement initiées par la commune ou dans la zone; 2" assister les services compétents dans la gestion des questions de l'état civil dans la ZODe; 3° transmettre à la population de la zone tout message, loute communication utile i la demande des autorités communales; 4" transmettre il ces dernières les desiderata et les préoccupations de la population habitant sa circonscription; 5" assurer IOUle mission ou toute tâche lui déléguée par l'Administrateur communaL Article 47 : Dans le ressort de sa circonscription, le chef de zone est le représentant de l'Administrateur communal. Il est l'animateur ct le coordonnatcur des activités de développement initiées par la commune dans sa zone. Article 48: En cas d'empêchement tempomirc de l'Administrateur communal, la suppléance est assurée par le conseiller technique chargé des affaires administratives ct oocialC.5. Si 0.:'" dernier est empêçhé à son tour, elle est assurée par le conseiller technique chargé des questions de développement. En cas d'absence concomitante de ces deux derniers, le secrétaire eonununal assure la gestion des affaires eouranles. SECTION 2: DES AITRIBUTIONS DU PERSONNEL COMMUNAL Article 49: Le Secrétaire communal est responsable de la conservation et de la tenue de tous les dossiers, de la réception et de la répartition du courrier, de la rédaction des rapports et procès-verbaux des délibérations du Conseil communal et de la conservation des décisions prises par cet organe. 15 Article 50: Le colll~l .. blc communal est responsable de la perception ct de la comptabilité des recettes de la commune. Dans les limites des emplois autorisés par le Conseil communal, l'Administrateur peut adjoindre au comptable, un ou plusieurs a:dc-comptablcs. Ceux-ci sont placés sous la surveillance et le contrôle du comptable. Le comptable est seul chargé d'effectuer, sous sa responsabilité et dans les limites des allocations budgétaires conformêment aux dispositions du règlement sur la comptabilité communale, le paiement des dépenses autorisées et ordonnancées par j'Administrateur communal. Article 51: L'agent de l'état civil est chargé de la tenue des registres des actes de l'état civil, de la délivrance des cartes d'identité ct de toutes attestations relatives il l'identité ct à j'état civil des citoyens ressortissants ou établis dans la conunune. Le manuel des procédures administratives fixe la liste des pièces qu'il est autnrisé à signer seul ct celles qui n6cessitent le contreseing de l'Administrateur communal ou, par délégation de ce dernier, du Secrétaire conununal ou du Chef de zone du ressort. Article 52 : Le Consei\1er technique chargé des questions économiques et du développement de la conununc : IOrassemble les donn~es socio-économiques nécessaires à l'élaboration du plan de développement conununautaire; r prépare et suit l'execution des projets de développement; 3° assiste l'Administrateur communal dans l'élaboration des rapports sur l'état d'avancement des projets initiés par la conunune dans le cadre dudit plan ou exécuté par l'Etat sur le territoire de la commune; 4° assiste l'Administrateur comrmmal dans la coordination des actions de développement menées avec \es autres parteno.in;s du développement; 5° prépare et suit l'exécution de tout autre dossier technique lui confié par l'Administrateur communal; 6° remplace l'Administrateur Conununal en cas d'absence concomitante avec le Conseil1er Technique chargé dcs affaires administratives et sociales. ~. i6 ArtIcle ~3 : Le Conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales est ehargé, SQus la direction de l'Administrateur communal; 1" du suivi de toutes les questions relatives à l'administnltioD ; 2" des activités culturelles et sportives; 3° du suivi de tous les dossiers relatifs â l'education ct à la santé de la population; 4° de l'assistance am indigents et aux sinistrés de tout genre; 5" du suivi des dossiers relatifs à la sécuriti sociale pour les agents communaux et les aUlres agents de l'Etat ayant leurs activités dans la commune. Il n:rnplace \' Adnunistrateur co:nmunai en son absence. CHAPITRE lV: DU BUDGET ET DES FINANCES SECTION 1 : DU BUDGET COi\'lMUNAL Article 54 : Le budget communal comprend deux chapitres: le budget ordinaire ou de fonctionnement CI le budget extraordinaire ou d'investissement. Le budget de fonctioW1emcnt est btalement séparé de celui consacré au développement. Un état annexe recensc le montant du coût des travaux de développement communautaire, les investissements au tilre du programme d'investissements publics prévus sur le territoire de la commllne et les interventions <,h,s organisations de promotion du dêveloppement réalisées avec la participation de la commune. Article 55 : Le budget communal doit être arrêté en équilibre. 1 Pour chaque chapitre, le monlant des recettes doit couvrir le montant des dépenses. L'excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement eonstitue la marge d'autofinancement destinée à assurer, en priorite, le financement des dépenses obligatoires inscrilcS au budget d'investissement, à savoir: " le remboUl'slolrnent de la part du capital et des intérêts des emprunts à êchoir au cours de J'exercice; la participation de la commune au programme de développement communautaire pour 1'exclcice considéré. Les intérêts et le remboursement des emprunts contractés par la commune sont obligatoirement financés par des ressources propres. Article 56: L'excédent des recettes sur les dépenses du budget d'investissement est porté en compte d'un fonds de réserve extraordinaire destiné à contribuer aux dépenses du budget d'investissement. Article 57 : L'exeroice budgétaire débute le 1" janvier ct se tcnnine le 31 décembre de la même année. Le projet de budget de j'année cst pr<lparé par l'Admi,,islraCCUf communal. 11 doit être approuvé par le Conseil communal au plus tard le 30 septembre de l'ann~ précédente. ArtIcle 58: Le projet de budget adopté par le Conseil conununal est transmis au Gouverneur de Province ou au ~aire pour approbation, au plus tard le 31 octobre de l'exercice précédent. Article S9 : Lorsquc lc Conseil communal a omis de porter au budget une dépense obligatoire ou si le montant prévu est insuffisant ou s'il apparatt que les recettes ne suffiront pas à couvrir les dépenses, le Gouverneur de Province renvoie le budget au Conseil communal en lui demandant de le modifier. Si la modification demandée n'est pas opérée dans un délai de quinze jours, Je Gouverneur de Province ou le Maire peut, d'office, inscrire cette dépense ou en augmenter le montant. Article 60 : Si le budget d'un exercice n'est pas arrêté avant le \ .. janvier de cet exercice, l'Administrateur communal peut engager ct ordonnancer les dépenses strictement indispensables au fonctionnement des services, à condition que la dépense ait été inscrite pour le même objet ct ne dépasse pas, pour chaque mois écoulé ou commencé, le douzième du budget mté pour J'exercice précédent. Article 61 : Le budget ne peul être modifié en cours d'exécution que selon Ja procooure suivie pour son approbation et en respectant la nomenclature. ~. 18 L'Administrateur communal établit les projets de virement de crédits ct de crédits supplémentaires. Il les soumet au vote du Conseil communal qui peul les amender. Tout amendement entrainant un accroissement des dépenses doit prévoir une augmentation correspondante des recettcs. Tout amendement entraînant U::le diminution des recettes qui aurait pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de nouvelles recettes. Article 61: Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu au présent chapitre, il sera fait application du règlement général sur la comptabilité communale. SECTION 1: DES RESSOURCES COMMUNALES Article 63 : Lc:s ressources de la conunune sout constituées notamment par: 10 les recettes fiscales communales ; 2° les revenus cl produits d'aliénation du patrimoine et du portefeuille; 3° les emprunts; 40 les subventions de l'Etat ou d'organismes visant le déve1oppc::ment économique et social, les dons et legs; 50 les contributions de la population à divers projets ; 60 la taxe sur les cultures de rente; 70 l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Article 64 : Toute décision instituant une taxe fiscale relève du domaine de la loi. Les conseils communaux peuvent proposer de nouvelles matières taxables. La perception de ces taxes ne peut être effective qu'après la promulgation de la loi instituant ces taxcs. Article 65 : Les taxes fiscales de la commune ne peuvent pas porter sur les matières frappées de taxes ou d'impôts au profit de l'Etat ni sur certains produits agricoles locaux offerts directement par les producteurs. Une ordonnance conjointe des Minis~s ayant l'Administration territoriale et les Finances dans leurs attributions précise la liste de ces produits. " Article 66 : Les taxes rémunératoires rétribuent un service rendu par la commune à l'avantage personnel cl e"clusif des usagers qui en bénéficient. Le service peut être facultatif ou obligatoire. Ces taxes rémunératoires doivent correspondre au coût réel ou raisonnablement estimé des services qu'clles rétribuent. Article 67 : Chaque déçision êtablissant une taxe communale contient toutes les dispositions utiles quant aux règles de procédure relatives au recouvrement, aux réclamations et aux recours contre cette taxe. Les décisions créant une taxe communale peuvent établir des amendes fiscales qui ne peuvent dépasser cinq fois le montant de l'impôt éludé. Article 68: Dans les limites ct conditions détcnninécs par la loi, l'Elat cède à la commune les taxes ou droits rémunératoires qu'il perçoit lorsque tout ou partie des services que ces taxes ou droits rétribuent sont rendus par la commune. Les taux de.; im;>6lS transférés par l'Etat à la commune peuvent être modifiés par le Conseil conununal dans les conditions fixées par la loi. Article 69: La commune peut, dans les limites de ses capacités de remboursement, contracter des emprunts dans les conditions fixées par la loi et la réglementation financière. Les emprunlS sont affectés obligatoirement au financement des investissements, il l'exclusion de tout autre usage. Artiçle 70 : Les dons et legs provenant des Plrticuliers ou des organismes publics ou privés, d'une valeur supérieure à dix millions de francs burundais doivent être portés à la connaissance du Gouverneur ou du Maire. Article 71 : Afin d'assurer un développement équilibré entre toutes les communes ct régions du pays, en panicu\i"T en ec qui conce"".' les infrastructures socio-économiques de base, l'Elat accorde il la commune, en complément de ses ressources propres, les moyens suffisants pour se doler d'une politique de développement de ces infrastructures, notanunent dans les domaines de l'éducation, de la santé, du réseau routier, de J'électricité et de l'cau. 20 Artich: 72 : Le montant de la subvention tient compte du niveau des ressources propres de la commune, de l'importance de son programme de développement ct de la qualité de sa gestion. La subvention vise prioritairement il assurer l'équilibre du budget au regard de ses dépenses obligatoires ct ensuite à compléter sa participation dans le financement du plan de développement. Elle peut être assortie de conditiOI\I]alîtés dans le cadre d'un contrat-p~an signé entre les représentants de la commune ct ceux de l'Etat. Article 73 : Les conditionnalités dont question à J'article précédent portent notanunent sur; 1° La liste des projets à financer ainsi que; le coût de chacun d'cux; le montant de la participation de la conununc : la liste des partenaires dans la réalisation du projet et la participation de chacun d'eux; 2° La participation de la population en termes de contributions financières en dehors des recettes fiscales communales et l'apport en main-d'œuvre dans le cadre des travaux de développement communautaire; 30 Le calendrier d'exécution; 40 Les mécanismes de suivi - évaluation ct les indicateurs objectivement vérifiables. Article 74: Le Gouvememcnt veille à l'am~lioration des procédures de perception effective des taxes destinées à l'alimentation du Fonds d'Appui à l'Administrati"n Territoriale. Il met Cn ..,l"co;l des mécaOlsmes de revcrsement de la taxe destinée aux ressources communales; il veille également à la répartition et au revcrsement effectifs des ressources destinées à la péréquation entre les communes du pays. SECTION J: DES DEPENSES DE LA COMMUNE Article 75: Toutes les dépenses de la commune sont portées annuellement ct spécifiées au budget corrununal. sans contraction ni compensation. ~. 21 Article. 76 : Les dépens~ sont notanunent : 1° les rémunérations des personnels régulièrement engagés, toutes les charges légales ou contractuelles qui s'y rattachent; 2° l'indemnité de l'Administrateur communal et le coût des autres avantages lui consentis par le Conseil communal; 3° les frais de fonctionnement des services communaux, y compris le coût des foumiturcs ct d'entretien du matériel ct les frais de communication; 4° les participations de la commune au plan de développement communautaire ; SO les frais d'entretien des infrastructures socin-économiques appartenant uu à charge de la commune; 6° les intérêts et l'amortissement des emprunts communaux; 7Q les frais d'entretien des bâtiments et autres biens de la commune ct ceux mis à sa disposition; 8Q les dépenses relatives à l'hygiène ct à la salubrité publiques, y compris l'enlèvement ct le tmitcmllol des immondices, J'évacualion et le traitement des caux usées; 90 les frais d'entretien de la voirie communale, y compris la signalisation réglementaire et les ouvrages d'art; 100 les dépenses relative. à la prise en charge des élèves et malades indigents ; 11 0 les autres dettes certaines, liquides et exigibles de la commune et celles rés-litant de condamnations judidaires ; 12° toutes autres dêpenscs que la loi met à la charge de la commune. r" 22 Article 77 : Lt:s compétences transférées par l'Etat à la commune sont accompagnées des moyens financiers et humains nécessaires à leur exercice. Article 7H: Les dépenses nouvelles mises à la charge de la commune par la loi sont compensées le cas échéant parunc participation équivalente de l'Etat. SECTION 4 : DU CONTROLE DE LA GESTION BUDGETAIRE Article 79: Le budget approuvé par le Conseil communal est transmis au Gouverneur de Province quinze jours suivant son adoption pour contrôle de sa conformité aux dispositions prévues par la présente loi selon la procédure prévue aux aniclcs 58 à 62 de la présente loi. Le Gouvcm..,ur de province ou le Maire vérifie: qu'aucune dépense prevue à l'article 76 n'a été omise; que les recettes, après évalu~tion de la sincérité des prévisions, sont suffisantes pour financer la totalité des dépenses prévues tant au budget ordinaire qu'au budget extraordinaire; que l'amortissement des emj:lrunts. capital ct intérêts compris, est couvert par des ressources définitives, à l'exclusion de tout nouvel emprunt. Artide 80 : Si [cs conditions prévues à l'article précédent sont remplies, le budget communal devient exécutoire. Article 81 : La Cour des comptc~ examine ct certifie les comptes administratifs et de gestion de la commune. Elle dOMe quitus à J'Administrateur communal de sa gestion dans les conditions fixées par la loi. Article !l2 : Le contrôle interne des finances communales est fait par la commission permanente du Conseil communal ayant les finances dans ses attributions. Le contrôle externe des finances communales est fait par l'[nspec!ion des finances communales ainsi que l'Inspection Générale de l'Etat. ~. 2J CHAPITRE V : DU DOMAINE ET DE LA VOIRIE DE LA COMMUNE SECTION 1: DU DOMAINE COMMWIAL Article 83 : Le domaine communal se compose de biens meubles et immeubles acquis par la commune à titre onéreux ou à titre gratuit. II comprend un domaine public et un domaine privé. Article 84 : Le domaine public est constitué de biens classés dans le domaine public par décision du Conseil cOl1lJTXlnal et des biens affectés à l'usage public de la commune ou à l'usage de Lou! le monde dans la commune. Article 85: L'Etat cède gratuitement au", communes tout ou partio des biens de son domaine, tant public que privé, qu'il affccte à leur domaine public ou privé. Toutefois, pour des motifs d'intérêt général, l'Etal se réserve le droit de reprendre gratuitement tout ou partie de ces biens, à charge d'CD rembourser les impenses nécessaires ou utiles. Article 86: La voirie d 'intérêt local fait partie du domaine public de la commune. Article 87: Les bicns du domaine public communal sont hors commerce tant qu'ils n'ont pas été régulièrement désaffectés. Art icle 88: L'Etat peut céder aux communes, à titre onéreux ou ft, titre gratuit, tout ou partîe de ses terraÎns situés dans leurs limites. Ces terrains foni partie de leur domaine privé s'ils ne sont pas affectes ft, un usage public ou â un service publie communal. Ces biens sont dans le commerce. Si J'Etat désire reprendre, pour des motifs d'interet général, tout ou partie de ces terrains, ceux-ci lui sont rétrocédés aux comlitions de la cession, à charge d'en rembourser les impenses nécessaires ou utiles. Article 89 : Sans préjudice des dispositions régissant la matière des cessions et concessions des terres domaniales, la commune peut acquérir, aliéner ou échanger des biens appartenant à son domaine privé, après accord du Conseil communal et approbation de l'autorité de tutelle. Article 90 : L 'cxpropriation pour cause d'utEité publique peut être décidée au profit dc la commune pour la réalisation d'un projet d'intérêt communal. L'Etat en supporte les frais conformément à la législation en matière d 'expropriation. N4' . SECTION 2 : DE LA VU1RIE COM!\ruNALE Article 91 : Dans les limites dc la commune, la voirie publique, Butre que les routes déclarées d'intérêt général constitue la voiric d'jntérêtlocal. Article 92: La commune est responsable de l'entretien de la voirie d'intérêt local, y eompris les ouvrages d'art ainsi que la signalisation réglementaire. Article 93 : Les voies privées ouvertes à il circulation publique sont soumises à la réglementation générale de police ct de voirie. L'Administrateur communal peut, avec l'accord du Conseil communal, les classer dans la voirie conuOlmale. Article 94: Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut déclarer d'intérêt général une route faisant partie de la voirie communale et inv~emcnt. Article 95 : Après enquête publique, l'Administrateur communal peut, aveç l'accord du Conseil communal, désaffecter une voie d'intérêt local. 1 Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions fixe la procédure de cette enquête publique ainsi que les modalités de publication de la décision de d6affectation de la voie. La décision de désaffectation n'est exécutoire que deux mois après cetle publication. Un recours auprès du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut être introduit pendant ce délai. Ce recours est suspensif jusqu'à la décision du Ministre qui doit intervenir dans un délai de deux mois. " CHAPITRE VI : DE LA TUTELLE I!:"r DU CONTROLE DE LA COMMUNE SECT/ON 1: DE LA TUTELLE SUR LES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES Article 96 : La tutelle sur les actes des autorités communales est exercée au premier degré par le Gouverneur de ;>rovince scIon qu'il s'agit d'une conunune rurale ou urbaine ct au second degré par le Ministre ayant J'administration territoriale dans ses attributions. Elle s'exerce par voies ; d'approbation ou d'autorisation; de suspension ou d'annulation; de substitution. Article 97 : ~ actes des 3UtoritÇ" conulIuna!es nc sont soumis à approbation ou autorisation que dans [cs cas :·ormellement prévus par la présente loi ou d'autres lois particulières. L'approbation ou l'autorisation doit être expresse. Toutefois, elle est réputée acquise un mois après la réception de la demande par l'autorité compétente pour ta donner, sauf décision motivée de celle-ci prolongea"tlc délai. Article 9R : Le Gouverneur de province ]:cut suspcndrc tous règlements ou autres rOsolutions des autorités communales qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraÎres à la loi ou à l'intérêt généra1. La suspension doit intervenir dans lcs quinze jours après la date à laquelle le Gouverneur de province ou le Maire a eu connaissance du règlement ou de la résolution. Elie est immédiatement portée à 1~ c:onnaiu ance du Minisl1c ayant l'administration territoriale dans ses attributions et de l'autorité communale concernëe avec les raisons qui la justifient. La suspension prend fin, soit sur décision du Ministre, soit un mois après le moment où le Ministre en a été avisé. Article 99: Le Ministre ayant l'administration territoriale dans ses attributions peut annuler tous règlements ou autres résolutions des autorités communales qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois ou à l' intérêt général. L'annulation doit intervenir dans les trente jours après la date à laquelle le Ministre a eu connaissance du règlement ou de la r6s01ution. rwiJ . " L'annulation est immédiatanent portée à la connaissance du Gouverneur de province ct de l'autorité communale concernée avec les raisons qui la justifient. Article 100: Lorsque les autorités cornr.lUnales sont en défaut d'exécuter les mesures qui leur incombent en vertu des lois et règlements, le Ministre ayant l'administration territoriale dans ses attributions et le Gouverneur de province ou le Maire peuvent, après deux avertissements successifs, se substituer à elles en prenant toute mesure à cette fin. seCTION 2: DE L'EXERCICE DE LA TUTELLE SUR LES ORGANES Artlcle 101 : La tutelle sur les organes de la commune s'exerce par voie: de suspensiou ; de dissolution; de déchéance. Article t02: Le Ministre ayant l'administration territoriale dans ses attributions peut, pour des motifs impérieux ct dans l'intérêt supérieur de la commune ou de l'Etat suspendre par ordonnance ou proposer la dissolution du Conseil comm\:nal au Président de la République. Le décret de dissolution est pris après concertation avec les parlementaires représentant la province du ressort ou la mairie selon le cas. Une nouvelle élection est organisée dans le mois qui suit la dissolution. Le Conseil colTUn.mal est remplacé confonnemcnt aux dispositions prévues par la loi électorale. tVtich, 103: La déchéance de l'Administmteur communal et du Président du Conseil Communal peut inter/enir sur l'initiative, soit du Conseil communal, soit de l'autorité de tutelle pour Ics motifs prévus à l'article 32 de la présente loi. Dans le premier cas, la résolution est prise à la majorité des trois quarts des membres du Conseil communaL L'autorité de tutelle ne peut s'y opposer. Dans le second cas, l'autorité de tutelle prend sa décision avec l'accord du Conseil communal; celui-ci ne peut s'y opposer qu'à une majorité des trois quarts de ses membres. ~. 27 SECTION J : DU CONTROLE BUDGET A mE Article 104: Le budget approuvé par le Conseil communal est transmis par l'Administrateur communal au Gouverneur de Province ou au Maire quinze jours suivant son adoption pour contrôle de sa confonnité aUl( dispositions prévues par la loi selon la procédure prévue aux articles 58 à 62 de la présente loi. Le Gouverneur de province vérifie: qu 'aucune dépense prévue à l'article 76 n'a été omise; que les recettes, aprœ évaluation de la sincérité des prévisions, sont suffisantes pour financer la totalité des dépenses prévues tant au budget ordinaire qu'au budget extraordinaire; que ['amortissement des emprunts, capital et intérêm compris, es! couvert par des ressources définitives, à l'exclusion de tout nouvel emprunt Article 105: Si les conditions prévues à l'article précédent sont remplies, le budget communal devient exécutoire. Article 106 : La Cour des comptes examine et certifie les comptes administratifs ct de gestion de la commune. Elle donne quitus à l'Administrateur communal de sa gestion dam les conditions fixées par la loi. CHAPITRE VII : DU PLAN COMMlJIIiAL DE DEVELOPPEMENT COMMUNAlff AJRE Article 107: Une ordonnance du Ministre ayant la planification du dévcloppement dans ses anributions fi xe la classification des infrastructures et équipemcnLs selon leur inl",rêl national, provincial ou communal. Article 108 ; La classifiçation détçnnine les compétençes respectives de l'Etal et de la commune en matière de programmation, de maîtrise d'ouvrage ct d'entretien de ces équipements. Le plan Communal de d~veloppement conununautaire fixe les participations fmaneières de la conunune ainsi que les compléments apportés par les institutions d'appui au développement corrununal. Les participations communales oonstitucnt des dépenses obligatoires au sens de l'article 109 de la présente loi. fW'" . 28 Article 109: Le plan Communal de développement communautaire devient exéçuloi re de plein droit, aprè;; approbation du Conseil communal, et après vérification de sa cohérence avec le plan national de développement par le Ministre ayant la planification du développement dans ses annbulioll'>. Passé un délai d'un mois à partir de la réception dudi t plan communal par le Ministre intêressê sans réponse, Je plan devient également exécutoi re. Article 110: Le Gouvernement veille à élaborer, dans les délais les plus brefs après promulgation de la présente loi, un manuel des procédures administratives et financières, à l'usage de toutes les communes du pays. Ce manuel se référera oul1e A la presente loi, au règlement général de [a comptabil ité conununale qui, dans l'intervalle, aura été mis à jour. TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 111 : La délimI tation ct l'organisation de la Mairie de Bujumbura sont détenninécs dans unc loi spécifique. En attendant la création des communes urbaines, la Mairie sera considérée commc une province et les zones as~imilées aux communes. Article 112 : A partir de la promulgatiotl dc la présente loi, les limites géographiques ct administratives des communes, des collines et des zones actucllement cn vigueur e:a vertu de la loi et des règlements sont maintenues en , 'état. Le Ministre ayant l' Intérieur dans ses attributions règle, par voic d'ordonnance, les contestations liées à la délimitation des circonscriptions électorales. Article 113: Toutes dispositions antérieures contraires â la présente loi sont abrogées. Article 114: La présentc loi entre en vigueur :e jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le 25 janvier 2010, Pierre NI{~~IIJN·~~~ -p: VUET ::;~:'; LEMlN~

Loi n°1-02 du 25 janvier 2010 portant révision de la loi n°1-016 du 20 avril 2005 portant organisation de l'administration communale · Nelum