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Laws of Burundi

Loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l'administration communale

Made 2005-04-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Central African Forest Commission (COMIFAC)
Country
Burundi
Subjects
Environment, Forestry, Land and soil
Keywords
environmental planning, policy/planning, governance, concession, classification/declassification, public land, land tenure

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  1. Article 1 : ~t- La commune est une collectivite territoriale decen~lisee, dotee de la personnalne juridique, de rautonomie organique el financier~. Elle est creee par une loi organique qui en fixe la denominaijbn, le chef-lieu et les limites. · !~,.. J, :-

  2. Article 2: .- .,, ; ~. - t :;. • La commune peut etre rurale ou urbaine. La loi determi~e les agglorootatio'n's:-qui, ·compte tenu des criteres objectifs d'expansion *mographique; ~de ·'ctoissance economique -et de localisation dans un pe~metre urbain, peuvent etre erigees en une ou plusieurs communes url,aines. I ;i '· , I I

  3. Article 3: La commune rurale est subdivisee en zones et en collines de recensement. la commune urbaine est subdivis6e en zones et en quartiers. Le nombre, la denomination et les limites des zones, des collines de recensement ou des quartiers sont fixes par une loi organique. ,

  4. Article 4: La zone est une circonscription administrative deconcentree de la commune, intermediaire entre celle-ci et la colline de recensemeht ou le quartier. .,;' 1 La colline de recensement constltue la cellule de base de l'administraUon territoriale en '. milieu ruraf.. Elle~ peat· regrouper deux ou plusieurs collines geographiqu1 simples. : ,l· • :·~·(: - de Le quartier ~ue la ceUule 'base de l'administration territoriale dans une commu~ urbaine. Un quartier est constitue par un nombre variable de rues. Au sens de la presente foi, on entend par « rue », toute voie bordee au moins en partie, de maisons, dans une agglomeration urbaine. ' r • ,., ~-, I L , 4 j ~., .~,-. ~.-~. CHAPITRE II: DES COMPETENC_ ES;GE.NERALES DE LA COMMUNE '': ' . ':.. ,,

  5. Article 5: La commune est chargee de la gestion des interets looaux de la populatio"n de son ressort. Elle assure les services publics repondant aux besoins de cette populatio~ et qui ne r~levent pas, par leur nature, _leur importance ou par . determinaUon . i de la loi, de la responsabilite directe..de·l'Etat. . · L'Etat . peut- lu~ deleguer la gestion ou !'execution, sur le plan local, de certaines des I missions qui lui incombent. Dans ce ca~.· ii met, a sa dispos~ . ·= les tessources . humaines, materielles et financi~res . necessaires . . ' . Article 6: :;r . :/.{:r/ .. ::;:~ . /t~ . . ·. . La corrirnune constitue la base du developpelJlent ~n9mique et social de la population eta~lie sur son territoire. . s~ ~fgailes .doivent veiller constamment a promouvoir le} tfe~~ibppement siir'.'tous 1e·s plans de ses fy habitants. L'Etat a !'obligation.d~. aider, notamment en suppleant aux carences en ressources humaines:e~.::materielles. . Article.7: · L'Etat veille aµ developpement harmonieux et equilibre de toutes les communes du pays sur base de la solidarite nation ale. · I :,". I · Oijns le bu~d promouvoi; le developpement economique et social des communes ·sur des bases tant indMduelles que collectives·et solidaires, les comrn~nes _ ,vent cooperer a travers un systeme d'intercommunalite. Un texte reglemeniaire determine !'organisation, les mecanismes ~t les regles de procedure de l'intercommunalite. . s,s- . . ~~5~:' )}:~? .. ;·: ~:!1 .,·t,. / . .··,~.,..,, ' .... s ' . " . TITRE II: DE L'ORGANISATION DE LA COMMUNE. CHAPITRE I: DES ORGANES DE LA COMMUNE.

  6. Article 8: ~r1 La commune est administree ·par le Conseil ~mmUf!fi[·,et l'Administrateur communal. La colline ou le quartier est adminJsjre pqfc.:Un Conseil de colline ou de quartier et un chef de colline ou de qu~r:ti~r. <i~.. i Section 1: . 01 Conseil comm~na~... ., I · · 4: :l .J ;ii\_,..,, ,:--:~-c

  7. Article 9: ·1 ·~ G .. . ': i~: -~ ' ~ <!,. ' . -~ ~ Les membres du Conseil communal sont elus au suffrage universe! direct dans les conditions prevues·par la loi electorale. Le nombre de conseillers est fixe par la loi electorale. Le mandat des conseillers communaux est de cinq ans. II commence a · · a courir le jour de l'investiture et prend fin !'investiture suivante. Le Conseil communal se dote d'un Bureau compose d'un President, d'un Vice-President et d'un Secretaire.

  8. Article 10: ;~ : ! :,,, ·;~ . l _,,:1•:.- ,, La compos5iti' a n du Conseil, relativement la ,question1d!6quilibre ethnique et de _la partici •· du genre, releve de la ®mpetence de la Commission Electorale N tionale lndependante selon les conditions et modalites fixees par la loi el :orale. _ -:· _. : t ~:t _; -~· -.: -

  9. Article 11 : r.. Apres la proclamaUon des resultats des elections, le Conseil communal tient sa premiere reunion dans une periode n'excedant pas sept jours. Lors de la meme seance, le Conseil Communal elit parmi ses membres le President, le Vice-Pres.ident du ConseH Communal et l'Administrateur Communal. Ce demier est de droit Secretaire du Conseil Communal. Ces elections se font au scrutin secret, sous la supervision d'un delegue de la commission. electorale provinciate independante. La reunion est presidee par le conseill~r le plus ~ge. Le dossier du candidat administrateur elu est transmis, par les soins du delegue de la commission eleetorale provinciale ! '• I •, '• .,..II!.' .. \'•., : ~ L -~ ., , J I - 6 independa te, pour le decret de nomination, apres verification des equilibres. Le Preside. t du Conseil est elu pour la duree du mandat du Conseil communal. 'routefois, ii peut etre mis fin ases fonctions en cours de mandat conformement aux dispositions de la presente loi ou au reglement interieur du Conseil communal.

  10. Article 12 : ·.,L- ·;f- ~ ,-ft¼/ ;;t'. ~? . Le ~6nseil communal se reunit une fois par tridi~tre·:eti session ordinaire. ·II ~ut se reunir en session extraordinaire si1¥.,roriv~tion de son President, a son initiative, a.la demande d'un:tiers ·de-.ses membres ou de l'autorite de tutelle. '. · •· :·, ,·r" I r ,>'.;_. ";.,::•,."i "·, Dans Jes d~ux I cas, demiers • le •President . est tenu de convoquer le Conseil communal dans un delai n!~xce'dant pas huit jours a partir de la date de reception d, la demaode. -, · ·. Les mem~ du Conseil. communal pen;oivent des jetons de presence fixes par le Consetl communal:

  11. Article 13 : · Le Conseil communal regle, par ses deliberations, les affaires de la commune. II exerce notamment les attributions suivantes :-· \: 1° II ellt le candidat a la fonction,fcJfAdmf~trateur communal a conformement !'article 11 ci-d~ustks, 2° II vote le budget, en cont,:oilf l'~e.'d:dtion et approuve les comptes admjnistfa~f et de' gestk1::f • 3° II determine-:· les\~riissdl'.irces de la commune· telles que a definies aux articles 64 73 de la presente loi ; ·:, ~t;~ . . -· . 4• II fixe le progfarnme de developpement communa~aire, en contrOle l'ex~n -et en assure revaluation ; · · 5° II fixe chague annee, en concertation avec le Gouverneur de province ob le Maire, les conditions de realisation des actions de developpement dans les domain es ou ii est necessaire de..;·· coordonner !'action de l'Etat et de la commune ; · · ' '' 7 J ' ' ,_ \ '. ,, 60; II decide du classement, du declassement, de l'affectation et i de la desaffectatlon des biens du domai,:ie public de la commune sans prejudice des disposjtj9ns prewes en matiere de ressources natureHes _par le Gode forestier et le Code de l'environnement ; 70 II decide de la creation et de l'org~isation des services publics communaux et de I~·gesti4Q_,<fe· ceux-ci ; ao ~~, II fait la pro~ti~~-~de I~. ~;~tion .. l'e~ploi ; ' , 90 II approuve· ~ ._ ,travers son bureau le recrutement du personnel ; ·,., 1o· II decide des -participations financieres ou en nature de la commune aux actions relevant de la competence de l'Etat ou d'organismes de developpement, exercees sur son territoire ; 11f II adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui sont accordees par retat a la commune dans les J conditions fixees par la loi ; II autorise l'Administrateur communal :a.~er a toute I transaction portant sur le patrimoin~ de la commune, a I contracter des emprunts, a prendre des participations dans des societes ou organismes_1·d'~ttr.et local, regional ou national ainsi qu'a accepter:IQS don_st~t legs; 13° II adopte- son.t~~ment. d'~rdre~terieur et le transmet au Gouverneur de Province pour information. i,' ~-~ ; ~ ••

  12. Article 14: Le Conseil communal donne son avis sur toutes les affaires qui presentent un interet local au plan administratif, economique, social et culture!. toutes les fois qu~ cet avis est legalement requis, notamment sur tout document d'urbanism~ et du plan de lotissement elabore par l'Etat.

  13. Article 15: Le Conseil l'lftffll,..,unal o,ganise au moins deux fols par ~ des rencontres ouveites a ·conseils de coUines et aux representan~_,!Jdes associations oeuvrant dans la commune pour les informer de-imaniere transparente sur la situation politique, sociale et economique prevaJant dans la commune et ses ~;:7,. · ;:,ff ~i.l_;: . ':-~ ' ,_ / ') I 'c '' 8 •.t ,. a perspectives d'avenir. Les participants ces rencontres ont droit de poser des questions et de proposer des solutions au Conseil communal.

  14. Article 16: . : •' :~;7(~' .~t1r-r .µ)f4 Le President convoque le Conseil communaLnar le,tJt~.. OU tout autre moyen approprie. La convocation doit parvenir aJ~bf!qtH3,.1filembre du Conseil au moins cinq \jours avant la reunion et me~H~JlheJ/ 1~' qu_estlons inscrites a l'ordredujdur. ·" .· _ :i ,; ,;r·

  15. Article 17: Le eonseil bommunal ne ~ut ivalablement deliberer que si au moins deux tiers des membres assistent a la seance et uniquement sur les questions inscrites al'ordre du jour. Si le quorum fixe a l'alin~a precedent n'est pas atteint. ii est procede a une . deuxieme convocation daris les cinq jours suivants. Le Conseil communal se reunlt et delibe~ valablement si la moitie des membres ont assiste a la seance. Si la seconde convocation ne reunlt pas la moitie des membres. ii peut etre convoque. d~ns les delais prevus a.l'alinea pr~ent•.ur11-troisieme conseil dans lequel le Gouverneur de Province ou le Majr-e partieipe obligatoirement pour prendre:des decisions appropriees. . p:~i , ,.A: . ! I, -· . . . • 1 • ::1~ r~ ~~. 1t ~)_,~·r.:1 i~~:e1,: . Ie 18 · Artac ij .. ,.:\;;i ,.;i.:. i'•~ ·' .. . . • Le ~eme~r d~ province, le Mili$.ou peuvent assi$ter aux seances du ~nseil commun.al sans voix deliberative. II dolt etre entendu chaque fois qu'il le demande. 't~ ., ).·.£ ;.: Artfole 19: Les seances plenieres du Conseil communal sont publiques. Cependant, le huis clos peut etre prononce sur demande de son President ou du tiers des membres du Conseil. ·· De meme, lorsqu'il s'agit d'une question de personnes, le President prononce le huis clos. La seance ne peut etre reprise en public que lorsque la discussion qe cette question est terminee. !,!, ,~ t_;) :- Le President :exerce la police de la reunion . .·Jl·'.:-peut: ,faire expulser de · l'auditoire tout~ personne qui trouble l'ordre public;-.:;- .,._: :;,_ . I ! ·.•,·;: ;.,...,; ,_. A . ~. ,·; C\ ._ . . •... , .. l.. · • 9

  16. Article 20: Les resolutions du Conseil communal ~onl pris~-:-{i la majorite simple des membres presents. . l: ,. ;,,; ; , ,~ ;.. Le vote secret est obligatoir~ pour toute question relative ala designation OU ala destitution de personne$.i · · i ·.-- ' . Le vote a li~u au scrutin public pour toutes les autres questions sauf si le bureau en drde autrement.

  17. Article 21: Les delibera~ du Conseil communal sont adressees d~· la quinzaine par rAdministrateur communal au Gouverneur de province ou au Maire, pour information.

  18. Article 22: Le Conseil communal peut former en son . sein des commissions pennanentes ou temporaires pour etudier les questions d'interet communal. r. •~ . . : .:.,, ., ~ .~;:.J L'organisation et le fonctionnemeol des .commissions sont precises par-le reglement interieur. . .

  19. Article 23: , I '" Le mand:rt d;, n membre du Conseil communal prend fin aJ'echeance du terme ou-en · de deces. II peut.eg ·. nt prendre fin : · ' t• par demission ; 2° par perte d'une des conditions d'eligibilite prevues par la loi : 3° par absence injustifiee atrois s~ions consecutives ; 4° · pour condamnation a une peine ~ale(Qti superieure a deux · mois de servitude penale ferme·ou-·irune peine egale a six : mois mais assortie, d'un sursis, saUf pour celles resultant · d'infractions non4ntentionnelles oodtldelits d'opinion; '• 5° par dissolution du Conseil communal. . ~- ·, . ;1--111. • j • • • .. ; .' 10, /'

  20. Article 24: En cas de v~nce OU d'indisponibilite permanent~\\le·:;o_onseiller communal est remplace bonfonnement aux dispositions .prevues rpar la loi electorale. Section 2: De I'Administrateur:-eomm(mal;:- ..

  21. Article 25: /.. L'Administrateur communal est le representant legal de la commune et de la population de son ressort. En cette qualite, ii gere le patrimoine communal, diriget ,t supervise tous les s7rvices cor:nmuna~x et coordonne toute~. l~s actlon~ -de developpement sOC1o-econom1que qui se menent sur le temtoire de la ·commu~e. II prend toutes les mesures necessaires a !'execution des

  22. Article 26 : l decisions du Conseil communal. ! . Dans sa corn une; l'Administrateur communal reptesent;~;~tat.A ce titre, ii est charge de!rapplicatiori des lois :erreglements:i-11 exerce, dans les limites territoriales de son ressort, un pouvoirgeneral,de.'pQlieei:41 prend, acet effet, toute mesure de police qu'il juge utile au maintien de:·t':ordre et de la securite publics. · ·,,· ·' "·,: ~

  23. Article 27: L'Administrateur communal exerce un pouvoir hierarchique direct sur le detachement de la police affecte dans sa commune. II exerce un pouvoir de surveillance et d'orientation sur les agents des services .deconcentres de l'Et~t affectes ;dans sa commune. En cas de manquement de ces agents a leur devoir 04 de mauvais fonctionnement de ces services, ii adresse un -rapport circon*tancie aux r'esponsables de ces services.

  24. Article 28: I II . Aux fins des Jremieres elections posHransition, chaque Conseil Communal elit en son seip un Administrateur communal. Celui-ci prend·ses fonctions a la date de la!signature du decret de nominatiottf par,:ilei President de la Republique. 1 · ..:$··\-' _. "_0;,_ Pour les elections suivantes, l'Assemblee N~ttbnale·\·et le Senat pourront, apres evaluation, legiferer pour que· l'Administrateur soit elu au suffrage universe! direct. · _).b1·· ,. . f::; :.i ,.::~ -· . . . ~ . •, •..:,, . :f .- • .. . '. . 1] l ) .. .I I \ . 29 Article : Le mandat le l'Adminlstrateur :munal est cinq ans. ! de

  25. Article 30: L'Administrateur communal per~it, un traitement a charge de l'Etat et d'autres avantages fixes par le Conseil commu'nal a charge du budget de la commune.

  26. Article 31 : <. L'Administrateur communal dirige et administre la coffimune. II exerce notamment les attributions suivantes : 1. II represente la commune en justice et dans les actes de la vie civile et administrative ; 2. II coordonne toutes les activit~ des s.ervices oeuvrant dans sa commune ; - 3. II gere le-patnmoine communal ; 4. ff dirige les services et les personAels communaux ; 5. II remplit les fonctions d'officier de l'etat civil : 6. II prend toutes les mesures nesessaires a l'execution des decisions du Conseil communal : 7. II prepare le plan de developpement communaataire et suit son execution avis pris ~es communat1tes:1t·1a base. II en falt periodiquement rapport au Conseil communal et a l'autorite de tutefle; .1- .. ! • ~" _,, - , .. ---- 8. II prepare et execute le budget commu1-1al ; 9. II ordonnance les ·a6penses et les~recettes ; 10. II prend des mesures necessaires pour la preservation de l'environnemenl .. . . . ~---- ...... .. ..... ~ . ' . J, ( ; l' ' ' -. .. ,.. ~. . ... ·: ;\)"-: ' . 12 . .' '. - ··,.·-· . I,·; . .~· -'.~-~. ; ~ • ' I • ~ • ~•

  27. Article 32: ~ ' \' ?!-ff ;1~,t / t~~) Avant le 31 mars de cha~u{ a~b& l'Administrateur communal produit un rapport sur l'etat de sa comijluri~ qu'il adresse au Conseil communal. Ce rapport est tr;ansmis au Gouverneur de Province et est rendu public apres validation panle Conseil communal. . . I .

  28. Article 33 : I : Le mandat dt l'Administrateur communal prend fin al'echeance du terme ou pardeces. . II peut egaleri1ent y etre mis fin dans les cas ci-apres : .; par demission volontaire ; ,.-y~- J(: par survenance d'une cause d'ineligibilite!o'u d'irfciompatibilite ; ~ suite aune condamnation aune peine-d~iserv.it_ qde penale egale ou a superieure deux mois fermes ou soomqi~_ a ;ayec sursis, sauf pour les infractions non intentionnelles oli les delits d'opinion ; par deche.ance pronoh~--par le,Con:seil-.communal, son initiaUve a OU : a celle d,e -:1':aijlOrite -.de'- ·tutell_e,: notamment · lorsque l'Administrateur \ cQmrtiijoal ~:iest convaincu de corruption, d'inc,ompetence, d'qbus:de •;, . . .,, pouvoirs, de violations graves des droits ~ de l'romme OU de deJolimement de fonds et de biens communaux. j ~

  29. Article 34 : i I .. En ·cas de .t_cance du ~e d'.Administrateur ~munaJ pour l'u~ d~ causes enu..frees a l'article precedent, le Consetl communal procede a I ' ~ , dans _les trente jours qui suivent, d'un nouveau candidat qu'il soumet a la '.nomination du President de la Republique, apres verification des equilibres par le Senat. II acheve le mandat de son predecesseur. Dans l'intervalle qui precede les elections, !'interim est assure par le conseiHet technique charge des questions administratives et sociales vise a l'art1e4e 54;da la presente loi. ··! ·.:..r- - ' '.. ~ . :~ft . . .' 13 • '. ,! ' ,. ' • '' S~ction 3 : Du conseil de colline ou de quartier.

  30. Article 35: La coHine ou le quartier est' administre(e) par un Conseil de colline ou de quartier compose de cinq membres l;lus au suffrage universe! direct pour un mandat de ciriq ans. · · Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre ae vobf dey,i'ent le chef de la colline ou de quartier. m:_.v I • ur Lors des Jmieres elections post-transition/ les candidats doivent se presenter a independant. I .:. : . ..-. . l .

  31. Article 36: .. ' Le Conseil de colline ou de · quartier se reunit une fois par mois sur convocation du chef de colline ou de quartier. Ses membres pereoivent des jetons de presence, a charge 'de la commune, et dont le montant est determine par le Conseil Communal.

  32. Article 37: Sous la supervision du chef de colline ou de quartier, le Conseil de coJline ou de quartier a pour mission : I 1° · de fixer, en concertation avec le Conseil communal, les mesures et conditions de realisation des actions de deveJoppement et de sauvegarde de la p!ix sociale sur la col6ne ou dans le quartier ; , 2• . d'assurer, sur la colline ou au- =sein 'du· quartier, avec les 1 · Bashingantahe de l'entite, l'arbitrage, la mediation, la conciliation ainsi que 1e r~leinent de~ conflits de voisinage : 3° de donner .des-avis-1 sur toutes les questions concemant la colline ou le Q!Jartier ; · '' ,., ' 4° de suivre, au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou du quartier. "•·-:;,;~ -=- --~a- ... , • I J ~ - ' ! I Ii I . J J I - , I , ••', Section 4 : Du chef de colline ou de quartier

  33. Article 38: Le chef de colline ou de quartier est l'animateur de la paix sociale et du developpement dans sa circonscription. Pour ce faire, ii organise au moins une fois par trimestr.~ une rencontre ouverte a tous les ha~itants de la colline ou du quartie,6 pour analyser la · situation poliUque, sociale, economique et secµrftaire~:qui prevaut sur la colline ou daris le quartier. ,, ·:::-:: · '\ , Le chef de ctjlline OU de quartier per¢oit une indem~it~ e~emptee d'impots a charge de la · ommune et ftxee. pa,rJ~ Cooseil Communal." · . :' . . ,· ~·: CHAPITRE2: DES. ORGANES CONSU.LTATIFS I . .

  34. Article 39 : l . Un comite communal de developpement communautaire/ organe consultatif compose de personnes engagees dans le ·developpement communautaire de la commune, est institue par le Conseil communal sur proposition de l'Administrateur communal. Le role du -comite communal de. developpement cornr.nunautaire est d'apporter une expertise technique aux autorites comm.J;taales lors de la preparation du programme de developpement ~mmun~ataire et de toute autre questio~ touchant au developpement de la .comm\:lm~. ! . • • i. I • ' .. .,:. .~, .·. :·:_!.. Art ·1cle 40 • t ·,··. ·· , . .. .. .... ' ! ·- I f _ ·:""r ~t--:; :,-. J- ._ r. : - _ • ., , : ;~ ~ · L'Administrate,ur commun.al tiijnsroet .a,~· bons~il_: ,,communal un rapport semestriel S~f l'etat d'ava·oce.ment·:du ~Jan com~unal ~e develop~~ent co~munauta,re. II e,:1 transmet un~ cop,e pour information l'autonte de a ·tutelle ·~nsi·Jqu'aux Minist,:~ :~ayant respectivement l'interieur et la planification du developpement dans leurs attributions. . ,"i _:~ I IS J' CHAPITRE 3: DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE. Section 1.: Des rices et du peisonnel communaux. .•,·

  35. Article 41: 7 ~~ 'l-t 2~1~· Sur proposition de l'Administrateur communal, le.:;1$on.~il .communal cree 1· services communaux necessaires a la satisfaction des besoins de I population et en precise les attributions. : · ·~ ·: ._.:, .; :·' ". ::; 'if' '

  36. Article 42: ' ~,t •,, :- I ', ,::: •.-:~· Avec l'autorisation du Conseitcomi'nunal, l'Administrateur communal engage le personnel sous-contrat cof)formement au statut du personnel communal ' et ~ la legislation du travail. •·

  37. Article 43: Le personnel communal comprend au minimum, outre les chefs de :2one, les titulaires des tmplois suivants : . . : I I un qonseiller technique charge des affaires administratives et sociales; - un conseiller technique charge des questions du d~eloppement ; Un secretaire communal; ··: · ,· ',j Un comptable communal ; Ji,~ ,-,"!t'.' - Un agent d'etat civil par centre d'enregistrem-ent,i' Les conseiUers techniques sont des cadrQS ~e..J'Etattransferes au niveau de la commune et a la charge dUJblUlget. cJe· l'Stat. i!&s candidats au transfert r soot proposes par le conseil comme;,naf. .

  38. Article 44: Le stat1,t des personnels communaux est fixe par decret. Article- 45 : 1 . A la demande!de l'Admin~~teur ~mmunal, et moyennant app~bation du Conseil com~unal, des fonctionn@iJ:es de l'Etat peuvent itre detaches aupres de la commune conformement au statut des fonctionnaires. Leurs trattement, primes, indemnites et autres avantages leur consentis sont a charge du budget communal approuve par le Conseil communal. .,, ·, '"• •' '~ 1 t.·-' ,: . I , ./ I J I • ., ' ·~ I . . 16 [

  39. Article 46: Le chef de -zone est nomme _par le Conseil communal sur proposition de l'Administrateur communal. II est choisi parmi les citoyens natifs ou residants de la commune. Le Secretaire communal et le Comptable communal sont recrutes sur concours par l'Admlnlstrateur communal apres approbation du Conseil com~unal. Les candidats a ces deux emplois deivent au moins avoir termine Iavec succes les humanites OU · requiv~lent OU jouir d'une experience arie. .,,. .'' .·:·':, .

  40. Article 47 : . -I .:.·{; 1-'}:; .. ,;·,' ·v :. :~-'>-, ;_i'. , A~t effet;le chef de zone exetce'ISS-attiibutions s~ivantes : 1-0 animer et·coordonrier les activites de developpement initiees par la commuhe, dans la zone, sur la colline ou dans le quartier ; 2° assister les services competents dans la gestion des -questions de l'etat civil dans la zone, sur la colline ou ati ! sein du·quartier ; · 3° transmettre a la population de la zone, de la colline ou du quartier tout message, toute communication utile' a la demande des autorites communales ;, ctr+ tf.~ ~: .~~·rt 4° transmettre a ces demieres' itfes ,,f desiderata et les ·. preoccupations de la populatiorftvablt~fit ~ ci~scription ; s• ;assurer toute ·ihiss16n oo·- route · latlle lui deleguee par _l'Administraleuf eo,timtmal: ··-:,;/.

  41. Article 48: ·.~ 1 ...... ·,:r • Dans le ressort de sa circonscnption, le chef de zone est le representant ~ec-- l'Administrateur communal, qui lui delegue une part de ses attributions·dans l'inten~t d'une bonne administration. . . I.,.• II estJ'animatevr et le coordonnateur des activites de developpement initiees , par la·commuti~ daris sa zone. ; , .... 'I, ••• •• '" : ·. , •. •.., •. ! . ..,, .. I ' ; - ··-J {'.· .•·· ...: ..l . "-· •,'·•',., .

  42. Article 49: En cas d'empechement temporaire de l'Adrriinistrateur communal, la suppleance est assuree par le conseiller technique· charge des affaires admfnlstratives et sociales. Si ce demier estempeph.e· ·a son tour, elle est assuree par ~ conseiller: technique d:harglt:· ,. des questions de = developpement. En cas d'.a~h~ne,'.Qmltante:d_e ces deux demiers, le secretaire communal I l~~e~.Ubn assure ..,.F!Jt= .I ¥.. cfAs affaires , courantes. . En cas de vJcance du ~st~: de.-Conseiller techniqu; charge des affaires administrativ~ et sociales, le'Secretaire communal assure, sous la direction de l'Adminis~teur communal, la coordination des services communaux et de la gestion ~u personnel. ! Section 2 : Des attributions du personnel communal

  43. Article 50: Le Secretaire communal est responsable de la conservatio.1t et de la tenue de tous les dossiers, de la reception et de la repartition du courrier, de la redaction des rapports et proces-verbaux des deliberations du Conseil communal et de la conservation des decisions prises paii'cet organe. r ... ll -•, : "'-A : ,} , ,•...... ·, l\.~'- ,,..,,,

  44. Article 51 : ' ~- -:, ..; ," -~~ ;}-5 Le Comptable communal Emit -.ponllbttf· de· ·4a perception et de la comptabilite ~es recettes; de.::,_la{~rritrrie. -Dans Jes Hmites -des emptois autorises pa;r le Conseil; cc5mmunal, l'Administrateur peut adjoindre au comptable, u ou plusieurs aides-comptables. Ceux-ci sont places sous la surveillance e le contrOle du Comptable. I i Le Comp~ est seul charge d'effectuer, sous s-a responsaltilfte-et dans les limites des allocations budgetaires confoimement aux dispositions du reglement sur la comptSbilite communale, le paiement des depenses autorisees et ordonnancees par l'Administrateur communal.

  45. Article 52: L'agent de l'etat civil est charge de la tenue des registresi des actes de l'etat civil, de la delivrance des cartes d'identite et de tolltes atrestations relatives a l'identite et a l'etat civil des citoyens ressof&tanti ·oo etablis dans la commune. ·. ·- ·· ..-: !.. '. -· .: ;,.;! ~ ' Le manuel des procedures administratives fDEe la.1fiste des pieces qu'if est autorise a ~igner seul ·et naelt~ qutif necessttent le contreseing de I , . : ~; ~~\- ~ ;~.: ... ~ ! t ' ., - ..: . I . 18 '" ' , ' I ~ .. \,.'f I ).' ' ' ~ • I • !'Administrate r communal ou, par delegation de ce demier, du Secretaire communal QO du Chef de zone du ressort. ::~~:~\i ~~// Le Conseiller ·technique charge du developpen;ieot ·deJ~iwmmune : 1° rassemble les .donnees soci~onoinlques n~ssaires a l'elaboratio.n d_u.plancd,e rle.:veloppem~pt -communautaire ; .- . "'':· : • ·: ; 't : · .... 2° prepare et suifrexe.cution des projets de developpement ; 30 assiste l'Administrateur communal dans !'elaboration des rapports sur l'etat d'avancement des projets ifiities par la commune dans le cadre dudit plan ou execute par J'Etat sur le territoire de la commune ; 4° assiste l'Administrateur communal dans la coordination des actions de developpernent . menees-. ~vec I~ autres . _: - ';' ,_ partenaires du ~veloppement ; ·. ' .. . ' ' . ' . . . . prepare et suit !'execution de tout autre dossier technique lui confie par l'Administrateur communal. ·

  46. Article 54 : Le·Cohseiller technique charge des;;affaires~adn:1inrstratives et sociales est charge,' sous·1a direction de l~dminlstratear;communal : 1° du suivi de.foUt'es'tes questions relatives a!'administration ; 2° des activites dulturelles et sportives ; 3' du suivi de tous les dossiers relatifs a.!'education et a la sante de la population ; 4° I-de !'assistance aux indigents et aux-sinistres de tous genres ; · 5° · ·du suivi des dossiers relatifs a la securite .sociale pour les agents communaux' et las autres agents de.l'Etat ayant leurs • I ,·,activites dans la commune, • ;\,r· II remplace l'Administrateur communal en son absence·. ... . ;fif'·.:·, ,<l):· r \ ~i j .f./~f1 . . . ·'.;.'. .. ·~,i 1~ " . . . _... ., ·"" t l ... t CHAPITRE4: DU BrDGET ET DE~f'~ces,:· · Section 1: Du b1:1dget ' communit .. .:

  47. Article 55: Le budget communal comprend deux chapitres : le budget ordinaire ou de fonctionnement et le budget extraordinaire ou d'ir\vestissenient. Un etat annexe recense le montant du coot des travaux de developpement communautaire, les investissements au titre du programme d'investissements publics prews · sur le territoire de la commune et les interventions des organisations de promotion du developpement realisees avec la participation de la commune. .' ··

  48. Article 56: I Le budget 4munal dolt etre arrete en equilibre. · : Pour chaque ~apftre, le monfuh\.~ f$bettes doit couvrir le montant des depenses. i . • ' . ·~:: . .iti:, .';~--!'. l L'excedent des recettes sur ··1~ depenses de fonctionnement constltue la marge d'autoflnancement destinee a assurer, en priorite, le financement des depenses obligatoires inscrites au budget d'investissement, asavoir : le remboursement de la part du capital et des interets des emprunts a echoir au cours de l.'exercice ; la participation de la commune au programme de developpement communautaire pour l'exercice considere. Les interets et le remboursement des emprunts contractes par la commune sont obligatoirement finances par des ressources propres. ·· . Article 57: I I • • L'excedent d~ recettes sur les depenses dui>udget d'investissement est porte en compte d'un fonds de reserve extraordinaire· destine acontribuer aux depensesidu budget cf'1nve$1i~ntf ti~ {.0r; _ ! - • ' - ' ' ...•

  49. Article 58: L'exercice budgetaire debute le 1• Janvier et se tennine le 31 decembre de la meme annee. ----~-- • ' • ' I I • t I I 20 : .. . : Le projet de budget de l'annee est prepare par l.'~dinir;tJ.~.trateur communal. II doit etre approuve par le Conseil communal aµ~plusJijr~tJe 30 septembre de l'annee precedente. · · · _, ti;}~-; ~~-r.~-·•~:r

  50. Article 59: ,.. . •' : . • •• ,. . .• • • • • · • .r . ,.>, ~ I . • Le projet du! budget adoptt 'paf:l e C~nseil communal est transmis au ' Gouverneur de province ou a_u Maire pour approb~,ion, au plus tard le 31

  51. Article 60 : l octobre de l'~xercice precedent. , .· • - '~' ' _- Lo~que, le I nseil communal a omis de porter au budget ~pe depense obligatofre. .otf s\t~ ·moo~anf pr~vu est ·insuffisant ou s'il ·apparait que_ les recettes ne suffiiffftt pas a couvnr les depenses, le Gouverneur de province ou le Maire de?la ville renvoie le budget au Conseil communal en lui deman~ant de le modifier. , Si la modification demandee n'est pas operee dans un deiai de quinze jours, le Gouverneur de la province ou le Maire p¢ul, cf!<:>ffjce, inscrire cette depense ou en augmenter le montant. _: __;;:'· :{'.i,;_,: :

  52. Article 61 : ' . . ! ,~ • -~•• • }>~:~-:- I • ·.. •_, ~-:t¥ a~ Si le budget ld'un exercice lfest;:pas a _i;rete avant le 1er janvier de cet exercice, l'Aqministrateur :f,cci:riimuh~I peut engager et ordonnancer les depenses strictement indispensables au fonctionnement des services, a · condition qoe ~a depense alt ete inscrite pour le meme objet et ne depasse pas, pour cha,ue mois ecoule ou commence, le douzieme du budget arrete .. :pourl'ex_ e ~;prec:edent. · · · - I

  53. Article 62: Le budget ne peut etre modifie-en cours d'execution que selon la procedure suivie pour son approbation et en respectant la nomenclature. L'Administrateur communal etablit 1es projets de virement:: de credits et de credits supplementaires. 11 les soumet au vote du Gonsei( CQmmLinal qui peut les amender. Tout amendement entralnant un accteisset,rient des depenses ,. doit prevoir une augmentation correspondante de's~recett~s·. Tout amende~ent entrainant une diminution: des} e~ ttes qui aurait pou_ .: effe.t de romwe l'equllibr~ ql( ~499et . ,Qolt pre.yolr une diminution d~ depenses corr~pondantes ou;~e. tjouvelles recettes: i ,_ :-1 .t;' .,. J. . ~ ·1 :,;J

  54. Article 63: '- ,,, ,,----.. ' , ' Pour tout ce qui n'est pas· expressement prevu au present chapitre, ii sera falt application du reglement general sur la comptabilite communale. Section 2: Des fessources communales.

  55. Article 64: I i Les ressour~ de la commune sont constituees notamment par : ! 1· les ~ttes fiscales communales ; . 2· les revenus et produits d'alienation du patrimoine et du.portefeuille ; 4• les emprunts ; s· les subventions d~ retat ou d'orgaoismes visant le developpement economique et social; les,dons et legs ; , 50 les contributions de la population· adivers projets ; 70 la truce sur les cultures de rente ; s· l'impot foncier et l'impotiur les revenus locatifs.

  56. Article 65: Toute decision instituant une truce fiscale releve du domaine de la loi.

  57. Article 66: Les truces f,sdaJes de la commune ne peuvent pas porter sur les matieres frappees ~e ~es ou d'impOts au profit de l'Etat ni sur certains prodults agricoles ~ offerts directement -par .les procfucteul'i''!-tlne ordonnance conjointe ~ Ministres ayant -l'lnt6rieur et les Finances dans leurs ces attributions precise la riste des produits.

  58. Article 67: .: ' .. -:-_: ,CJ : ,;~, . Les tax-es remuneratoires :feqib.ueohunl:jervice rendu par la commune a l'avantage personnel et ex~u$jf' des-,usagers qui en beneficient. Le service peut etre facultatif ou obligatoire. ,,: Ces truces remuneratoires doivent correspondre au cout reel ou raisonnablement estime des services qu'elles retribuent ._,,' . '\-' _____ ,___ - -·--- ----- ----· - ' ,ih' J " I I I, I }' .J I 22 ! !

  59. Article 68 : I :.,-' .1, ;::: ; l.~ :::. " , . . GliaqbEl <~1oiI ' etabf~t;dn~;' taxe communal~ col)lie~t tcutes Ies , disP9S'itiOOS ~leS qU'ant auX tegles de procedure relatIVes au recouvrement, aux reclamations et aux recours contre cette taxe. Les decisions creant une taxe communale peuvent etablir des amendes fiscales qui ne peuvent depasser cinq fois Ie montant de l'impOt elude.

  60. Article 69 : Dans les limites et conditions determinees par la toi, l'E~~t cede it la commune les: taxes oudroits 'remuneratoires qu'iI Per9<)itd6rsque .tout ou partie des services que res 1axes ou droits retribuent 5@At rehdus par la commune. Le~ taux des impOts transferes par l'Etiit la commune peuvent a etre modifies Par Ie Conseil communal dans lescOnditioris fixees par la ·Ioi.

  61. Article 70 : i I I La COinII1UiIe peirt. dansles .~~itlis'de .~es capacltes de remboursement. con~cter . d~ emprunts :. dans::~tes conditions fixees par la Ioi et · la reglementati~ financiere. ' ~; :: . Les ,emprunts sont affectes obligatoirement au financement des investissements, it I'exclusion de tout autre usage.

  62. Article 71 : Les dons et legs provenant des particuliers ou des organismes publics ou prives, d'une valeur superieure a dix millions de francs burundais doivent etreportes·a la connaissance du GOuverneur ou du Maire~ .....' . .: ., ~~

  63. Article 72: , . i " ..... " " Afi~ d'assurerl un dEwel~pp?ment equili.bre p,ntr.e"tout!S:- les ~~munes. et . :regions,du paE' en partlcuher en ce qUI conceme les(mfrastructures SOClo- economiques e base, l'Etat accorde a la communef'en' complement de ses ressources pfi pres, les moyens soffisants ·pour sedoter d'une politique de developpeme~t de ces inrrastnlc;mres,' nQta'mmerU:(dans les domaines de l'educatiOn, de!la sante, du -reseau 'mtitier,J(fe I'electricite et de I'eau. I ' I

  64. Article 73 : Le montant de la subvention tient compte du niveau des ressources propres de la commune, de I'importance de son programme de developpement et de i . 1-··. la qualite de Isa gestion. La subvention vise prioritairement ': assurer l'equilibre du budget au regard de ses depenses obligatoires et ensulte a complMer sa participation dans le financement du plan de devefoppement. Elle peut 6tre 1assortie de conditionnalites dans le cadre d'un contrat-plan signe entre les representants de la commune et ceux de rEtat.

  65. Article 74: Les conditionnalites dont question a l'article·pri3cedent-~rtent notamment sur: ·.. · '. · 1• la liste des projets ~ financer airisi que' ·~ . - • le coot de chacun ifieux ; - le montant de la participation de·la commune; - la liste des partenaires dans la realisation du projet et la 1 participation de chacun d'eux ; I 2• la participation de la population en termes de contributions fitjancieres en dehors- des recettes fiscales communales et r~pport en _main-d'OM'J'e dans le cadre des travaux de developpement communautaire ; 3° le calendrier d'execution ; 4° les mecanismes de suivi - evaluation et les indicateurs objectivement verifiables. ,,-,, . . .•, ..,,. .. ~ .' Artie.le 75 : •"..--t Le Gouvemement veifle ::a r,~e.Jro'fati~ 1des p~ures de perception effective des :taxes destl~~~- )t: raUhtentatiori du Fonds d'Appui a l'Administration Territorialei II ;,net en· place des mecanismes de reversement I de la taxe destinee aux ressoltrces"'communales en vertu de l'article 64 point 7 ; ii veiHe ~alement a la tepartition et au reversement effectifs des ressources destinees afa perequation entre les communes du p~ys. Section 3 : Des depens'~s de la commune.

  66. Article 76: Toutes les depenses de la commune sont portees annueflement et specifiees au budget communal, sans contraction ni compensation. - ' - ' . ~ , ' :. ~ ,,, ~\.:';... ':,. ~ ~~.~ ,.-;: -:· ... . .. .--.1 \ I . " .1 I 24 _ I . ' - f • ' ·-

  67. Article 77: Les depenses sont notamment : 1° , les remunerations ·des personnels regulierement engages : ainsi que toutes les charges legales ou contractuelles qui s'y 1 rattachent ; ! ,. . ·2°. · i l'indemnite de l'Administrateur cbmmuAal ainsi que .le cout · · des autres avantages lui consentis ·par le Conseil communal; 3° les frais de fonctionnement de.~:~·s~e.r:x1~$ communaux, · y ·. · l compris le coot des foumitur~t:et d;~l\4:etien du materiel et les frais de communication ;. . . . • .- .. . . . ~~: ./ -..~: . ~ .~ 4° les participatio,ns1de fa commune au plan de developpement communautaire-; ·.: ; ·, •, , ;, . .5° les frais d'entretien des infrastructures socio-economiques appartenant ou acharge de la commune ; 6° : les interets et l'amortissement des emprunts communaux ; 7° les frais d'entretien des batiments et autres biens de la commune et ceux mis asa disposition ; ao a a les depenses relatives !'hygiene et la salubifte publiquesl y compris l'enlevement et le traitement des imrriondices,. !'evacuation et le traitement des eaux us~ ; . ;I ,i .,- . I ' ·• • ·-,:/f·-;·~ 9• ;les frais d'entretien de la voir{e,,~:tom:rtuJ\tale, y compris la .signalisation reglementaire et lfj'slpuv~~ d'art ; fL ·~-\·"'~;: 10° les depenses relatives aAa pnse eu:1charge des eleves ·et malades indigent$ t -~:, ;,;, 11 ° les autres dettes ~'certaines, liquides et exigibles de · la ... commune et celles resultant de condamnalions judiciaiies ; · 12° toutes autres depenses que la loi met a la charge de la 1 • ·- :commune, sous reserve de !'application des articles 60 et 61 :ci-dessus. ..• l ', • 'J ' I\- ·~ '-~' { ;, 1 • ' Article '7~ : Les competences transferees par l'Etat a la commune sont accompagnees des moyens financiers et humains necessaires a (eur exe,-.cice. '

  68. Article 79: Les depens~ no~velles ~is;/a: la.J:ha~e-:de 1l~mmune. par la loi sont compensees I cas echean~ par une participatiorr equivalen~e de l'Etat. CHAPITRE 5: DU DOMAINE ET DE LA VOIRIE DE LA COMMUNE. Section 1: Du domaine communal.

  69. Article 80: Le domaine communal se compose de biens meubles et immeubles -acquis par la commune a titre onereux ou a titre gratuit. II comprend un domaine public et un domaine prive. · · · -f_

  70. Article 81 : Le domaine p~blic est constitue de biens class~s da~~- le domaine public par decision du Cpnseil communal .et .des biens· affectes a l'usage public de la ,. ;i; f commune ou rusage de t ~ ~.clans la commune.

  71. Article 82 : . / I L'Etat cede gratuttement aux communes tout ou partie des biens de son domaine, tant public que prive, qu'il affecte a leur domaine public ou prive. Toutefois, pour des motifs d'interet general, l'Etat se reserve le droit de reprendre gratuitement tout ou partie de ces biens, charge d'en a rembourser les impenses necessaires ou utiles.

  72. Article 83: La voirie d'interet local fait partie du domaine public de la commune. . ....~ ,.. -:: r

  73. Article 84: . - - ·f , ..,,ti",, I . . Les biens du maine public ~mmunal soot hors commerce tant qu'ils n'ont pas eta regul1 ement desaffecfes.,:,,r ''') , , ,u: 2 ,, Lui X:~1 ;-: ~fi} · r., F I A-0~ ,., ' -1 ~ . - 1 I ~ . .( . ... \i I \ I ._ 1 t I ' ~ I •, • >

  74. Article 85: Le._ d~~e priy~ communal ~t .constltue par tous les bi~ns meubles et immeubles he faisant pas partie de son domaine public. :··

  75. Article 86 : ,. --~--,1.,,: ii~ .~;r•::;~ ~·;t..-:~:~~·~~- L'Etat peut ceder aux communes, a titre on~r,~~X.,9'¼:,~Jtitre gratuit, tout ou partie de ses terrains situes dans leurs li~~f[s. ~eglerrains fo~t parti? de leur domaine priv~ s'ils ne s,_gpt~~~ afJ.~~. a.,; iPJFusage public ou a un service public communal. -Ce,$.i'.gi~ijtio9()i1an's le ~~ merce.. ' ;~ ~:~~-: _ ~~~it~[ )~~ Si I'~~ d.esire repre~dr~, ·poor d~ ·moti!s d'interet g~~eral, tout-<ou pa~ie d~ ces terrains, : ceux-cr tu, sont re'ti'ocedes aux conditions de la cession, a charge d'en rembourser les irrlpenses necessaires ou ufiles. · 4·

  76. Article 87: · • Sans prejud~ des dispositions regissant la matiet'e d~ cessions et . ·concessions f~ terres dom~niales, la cdmmune peut acquerir, aliener OU echanger d~ biens appartenant a son domaine prive, apres accord du Conseil comn:iunal et approbation de l'autorite de tutelle.

  77. Article 88: L'expropriation pour cause d'utilite publique pelJf ~tre,g~dee au profit de la commune -pour la realisation d'un projet ~~h.t~r~t:.t~ inmunal. L'Etat . en supporte les frais confonnement ala legislatiQtil en ~~µere d'expropriation. Section 2:

  78. Article 89: ~--'. ., ~~:' ~ ) i . .. ! Dans les limit~s de la commune, la voirie publique, autre ·que les routes declarees d'interet general constitue la voirie d'iriteret local; I· . . .

  79. Article 90 : · I ,., i I . I La commune est responsable de l'entretien de la voirie d'interet local, y compris les ouvrages d'art ainsi que la signalisation reglement~ire. ,;: . {~ ·. -ti.-.. •..... ,. . : . (; \ ~ ~· F -~'L·.-{~·D;~\ . ~ . ' ,.~-·y.~ ;1~\tf: • • " ;'~--\: • I . . ~ ~ •,

  80. Article 91: ' Les ~ ~ ouvertes a la .circulatio~ ~-pu~lique. s?nt soumises a la reglerilentation generale de ~r-.et de:vome. b:1Admm1strateur communal peut, avec l'accord du eoos·eif-· ·communal, les classer dans la voirie communale.

  81. Article 92: Le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut declarer d'interet general· une route faisant partie de la voirie communale et inversemenl : .... ·,· Toutefois, le; declassement d'une route d'interet general vers la voirie 1 d'int6ret local ne peut se faire sans rassentiment du Conseil communal. I •

  82. Article 93: Apres enqu~ publique, rAdministrateur communal peut. avec raccord du : ~ ~ · d6saffecter une vole d'intlrit local:···· :. .! • I·. .. , t le Ministre ayant 1es travaux publiesi.dans·.s-es affliibutions fixe la procedure de cette enquete publiqtm alri~e Jes modaliffis de publication de la decision de desaffectation de'1a· Wie: . La decision de desaffectation· n'est executoire que deux mois apres cette publication. Un recours aupres du Ministre ayant res travaux publics dans ses attributions peut etre introduit pendant ce delai. Ce recours est suspensif . jusqu'a la d6cision du Ministre qui doit intervenir dans un delai de deux mois. CHAPITRE 6: DE LA I TUTELLE ET DU CONTROLE DE-LA . COMMUNE. j t_.. ~ I Section 1 : De la tutelle sur les actes des autorites communales. 1

  83. Article 94: La tutelle sur .les actes des autorit6s commurialess.:est exercee au ·premier degre par le Gouverneur de province ou le Maire selon qu'il s'agit d'une commune rurale ou urbaine ~t au~- sed<Ynd.=:-degr~· par le Ministre ayant l'int6rieur dans ses attributit>ntt..i'1 r: -f~ ~,j ,,.~ Elle s'exerce par voies : " ·~,~ ·~··J. - d'approbation OU d'autorisation ; -de suspension ou d'annulation; ,·, , ' . ..,\ ,.. ,' I - de substitution. ,I I :

  84. Article 95: iI . :·~·.:. ~-~j}--~- . ...= .• Les actes dds autorites commun~es ne sont soumis ~ approbation OU .• autorisation gue dans les ti$, fdrmellement preWS - par la presente loi OU d'auties lois lfrticulieres. L'approbation ou l'autorisation dolt etre expresse. I I Toutefois, ell~ est repUtee acquise un mois apres la reception de la demande par.l'autqrite competente pour la donner. sauf decision motivee de celle-ci; prolongeant le delai.

  85. Article 96 : ·· Le Gouverneur de province ou le Maire peut suspendre tous -reglements ou autres resolutions des autorites commuriales qui sortent deJeurs attributions ou .qui sont contraires a la loi ou a l'interet general. ,La suspension doit intervenir dans les quinze jours apres la date aJaquelle le Gouverneur de province ou le:Maire a eu connaissance du reglem·ent:ou,_ de la resolution. . .:.;. ~!,.:. ! Elle est immediatement portee a la connaissan·c;e dtFMlnistre ayant l'interieur dans ses attributions et de l'autorite~mmunale concernee avec les raisons • I ; ., .qui la justifient. La suspension f}ten~iin, soit sur decision du Ministre, soit un mois apres le moment OU le ~inis~t-"en a'ete avise. . Article 97 : I '·i _,, i Le Ministre ayant l'interieur dans ses attributions peut annuler tous ~ - - ~ - - -_,c._...eg~l-em-en-ts......o-u- · a-utres-resolutiGAs--de$ autorites ·communales qui sortent de leurs attributions ou qui ·sont contraires aux lois ou a l'interet general. L'annulation doit intervenir dans les trente jours apres la date a laquelle le Ministre a eu connaissance du reglement ou de la resolution. L'annulation est immediatement portee a la connais·sance du Gouverneur de province ou du Maire et de l'autorite communale concernee avec les raisons - qui la justifient - ~;' - · ,.,,..

  86. Article 98: . _;~:- . :); ... Lorsque les autorites communales sont en defauhfex6ctrter les mesures qui leur incombent en vertu des lois ·et reglements/ le ;-Mihistre ayant l'interieur dans ses attributions et le Gouvem'eur de prbvin~be: ou le Maire peuvent. I . J · ~( :, 1:: '~ :- ,· i i i _J,' ·,,... ! i f 29 I -. .,. ,.. . ' • ... ' ' - I' f ,, .J/ \ : '" I .. f apres deux avertissements successifsL~e substituer aelles en prenant toute mesure acette fin. • '! Section 2: De la tutelle . . sur les oro~nes !

  87. Article 99: I i I • La.tutelle sur les ffganes de la commune s'exerce par voie : -de dissol~on; =·:, ! .. < ~. ' . - de decheance; .. • ! . .!_: ; ~~~

  88. Article 100 : Le Ministre ayant l'interieur dans ses;··attributions peut, pour des motifs imperieux et dans l'interet. superieur . de la commune ,. otide l'Etat• prqpc>Ser I la dissQfu.tion du Conseil communatJ8uJPf.esid~nt de la Republique. Le decret de dissolution est pris apres concertation avec les partementalres repr-esentant la province du ressort otlla mairie selon le cas. Une nouvelle election est organisee dans le mois qui suit la dissolution. Le Conseil communal est remplace conformement aux dispositions prevues par la lo• electora~e.

  89. Article 1·01 : · I I i ! La decheance d~ rAdministrateur communal peut intervenlr sur l'inmative, soil du Conseil communal, solt de radministration centrale poor les motifs a pre.ws farticle 33 de la presente Joi. .,,. . . · .,:-:-·;- ~, ~ ~ ..... Dans le premier cas, la resolution est prise a la: m~jorite· des trois quarts des membres du Conseil communal. L'autorite de tutelle ne peut s'y opposer. -~ "..r:.., :;·-1. !-,)r ~ ;.:~}- Dans le s-econd cas, l'autorite cfe;tuteHs prettd sa d~ion avec l'accord du Conseil communal ; celui-ci ne pem:gy,1opp6ser qu'a une majorite des trois quarts de ses membres. I ,~ - ; • j { ' .. ,\ ... ·- . I I ' ' ~-) ' • f ) ' ,· .. , ·.~' ·,. ' . ~ , ;' ·' . ., • 1., Section 3: Du controle btidgetaire. .

  90. Article 102 : ,' ~; t:~ . ' Le budget approuve par le Conseil communal est transmis au Gouverneur de la provine:e ou au Maire quinze jours suivant;son _ a9option pour controle de sa contormite .aux dispositions prevues part 1a·: :U,F-'Selon la procedure prevue aux articles 59 et suivants de la presehfe'lof; -- -. · ,· - ~~t .Jt~~i'. ·:· ' . : . : . ,: . Le Gouveme r de province ou,Je;;&~jre verifie : ,-~--- ,·. )f: • qu'a I j i . '.j·~epense prevu~ a!'article 77 n'a ete omise; ,·· - que \ . :/ ,... ,' ttes, apres evaluation ~e la sincerite des previsions, sontsliffisantes pour financer la totalite des depenses prevues tant au budget ordinaire qu'au budget extraordinaire ; - que l'amortissemen~ des emprunts, capital .et intetets compris; est couvert_par des ressources definitives, a l'excfusion ·de tout nouvel empriml · ; Si' les conditipns prevues a !'article precedent rsont;i e,nplies, le budget communal devient executoire. . j ,:-M~,· ,.,ri]/Jµ: · • ! ~,:~ttJ· ./-' ~~- . I

  91. Article 104: j . . . ·. · .: -~ La (!oor des fO"lp1es exaflli~ ~~ les coJ~!~ adminlstratlfs et de gestion de la ~une~Ellefcfonne··quitus a l'Adm1mstrateur communal de sa gestion dan!s les conditions-~'(ix~ par la loi. CHAPITRI: 7 : DU PLAN COMMUNAL OE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

  92. Article 105 : Une ordonnance du Ministre ayant la planffication du developpement dans ses attributions:fixe la classification des infrastructures et eqµipements selon leur inten~t national, provincial ou .communal. I ,.,.·-~· . , , t.!· : ..... .-~· :. ' i .! , \·' 1. Y - _ r I ' ; • f II ~~~!~l~~~a de ces 6quiJj uents.

  93. Article 106 : Le plan Communal de developpement communautaire fixe les participations financieres de la commune ainsi que les complements ·apportes par les institutions d'appui au developpement comm(mah·'. L~s participations communales constituent des depenses oblig~tofres au: sens de !'article 56 de la presente loi. ArtIcle 107 : \ ': ""'.t I . I ' Le plan Cortjmunal de devel_9ppetnent communautaire devient executoire de plein droit, apres approbation du Conseil communal, et apres verification de sa coheren~· avec le plan national de developpement par le Ministre ayant la planiticaU du developpement ~ans ses attributions. P~ ~n-~ ,,·_d'un mois apartir de la reception dudit plan commuoat par le mlnistre inte j. sans re.ponse, le plan devient egalement executoire. ' 1

  94. Article 108 : Le· Gouvemement veille a elaborer, dans les delais les plus brefs apres .' \. promulgation de la presente loi, un manuel des procedures administratives • et financieres, a l'usage de toutes les communes du pays. Ce manuel se referera, outre a la presente loi, au reglement generat:::de la comptabilite communale qui, dans l'intervalle, aura ate mis aj~ur. .-:. · · TITRE Ill : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  95. Article 109 : • - • J -.,, ") •.:,I:;" La q~~~n et l'organisatioo de la Mairie de Buj~mbora sont determinees f dans une loi pecifique. I Aux fins des premieres elections de la periode post-transition et en attendant la creation des communes urbaines, la Mairie sera consideree comme une province et les zones assimilees aux communes ·.,; ·:. ·,; . l ' './ • • j . ;'j,•,·f

  96. Article 110: .· ,_ .,,. Aux fins d premieres elections post-transiti~H: \a. de la promulgation:p_i~r de la pr~ente loi, les limites geographiques; :·,er administrqtives des communes,:des collines et des zones act1:.1ellement en vigueur en Vertu de ia loi et des reglements sont maintenues .en fetat.-te Ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions reg le par vbie: d'drdonnancifles contestations liees ala delimitation des circonscriptions. electorales.

  97. Article 111 : La presente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

  98. Article 112: Toutes _dispositidns anterieures contraires ala presente loi sont abrogees. Fair aBujumbu~,:;f{t.O '. - ... . .. ·. .. .../.0.Y ./2005 , , ~ ·, ,. . . •' .. .' •' ,_,.; l. ,...-tf ~.... ~f- . '..,•.- ~h!Jf;,.r,M;, -: ' ~ ·. ....·t--~

Loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l'administration communale · Nelum