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Laws of Burundi

Loi n° 1/01 du 16 janvier 2015 portant révision du Code de commerce

Made 2015-01-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
french
Kind
Act
Country
Burundi
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Mineral resources, General
Keywords
framework law, internal trade, business/industry/corporations, offences/penalties, contracts, registration, data collection/reporting, agricultural commodities, vending, mining
Categories
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1er: La présente loi régit les commerçants, les actes de commerce et le contentieux commercial. CHAPITRE Il : DE LA LIBERTE DE COMMERCE

  2. Article 2 : Il est libre à toute personne non interdite d'exercer le commerce sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente loi et aux règlements de ( police. Toutefois, l'exercice du commerce par les agents et mandataires publics ainsi que par les étrangers peut être soumis à des règles particulières.

  3. Article 3 : La liberté du commerce comporte, notamment : 1° la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire le droit pour toute personne physique ou morale de se livrer à l'activité commerciale ; 2° la liberté d'exploiter, c'est-à-dire le droit pour tout commerçant de conduire ses affaires comme il l'entend en se conformant à la loi ; 3° le droit d'utiliser tous les moyens loyaux pour attirer la clientèle. C • 4 CHAPITRE Ill : DE LA LIBERTE DES PRIX

  4. Article 4 : Les prix des biens, des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole, de monopsone ou de difficultés durables d'approvisionnement, des dispositions particulières peuvent réglementer les prix. Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à ce que le Ministre ayant le commerce dans ses attributions arrête, par ordonnance, contre des hausses de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou ( une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. L'ordonnance ministérielle précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. Toutefois, celle-ci peut être renouvelée autant de fois que de besoin.

  5. Article 5 : L'affichage des prix, l'établissement et la remise des factures sont obligatoires.

  6. Article 6 : Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions fixe par ordonnance les modalités d'affichage des prix des produits exposés ou offerts en vente, de publication du tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale. Il en est de même des mentions qui doivent figurer sur la facture.

  7. Article 7: Afin de suivre l'évolution des prix à l'importation et à la consommation, le <: Ministère ayant le commerce dans ses attributions procède régulièrement à l'enregistrement des différents éléments du prix de revient des produits importés et de ceux produits localement.

  8. Article 8 : Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions désigne parmi le personnel mis à sa disposition des cadres et agents chargés de l'enregistrement des prix.

  9. Article 9 : Les cadres et agents visés à l'article 8 sont munis d'une carte spéciale dont le modèle est déterminé par ordonnance conjointe des Ministres ayant le commerce et la justice dans leurs attributions. Ils ont qualité d'officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions à la législation commerciale. 5

  10. Article 10: Dans les limites de leurs compétences, les cadres et agents visés aux articles 8 et 9 sont soumis aux mêmes obligations professionnelles que les officiers de police judiciaire. TITRE Il : DES COMMERÇANTS ET DES ACTES DE COMMERCE

  11. Article 11 : Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires. CHAPITRE 1: DE LA QUALITE DE COMMERÇANT C

  12. Article 12: Est commerçante toute personne physique ou morale qui, ayant la capacité juridique d'exercice et agissant en son nom et pour son compte, accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle.

  13. Article 13: Sous réserve des dispositions ci-après, dispose de la capacité pour exercer le commerce toute personne âgée de dix huit ans au moins. •

  14. Article 14: L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur de moins de dix huit ans est accordée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu du domicile du mineur. Le président du tribunal statue endéans quinze jours sur la demande d'autorisation lui adressée par le mineur ou la personne habilitée en vertu des C dispositions régissant le Code des personnes et de la famille.

  15. Article 15 : Chacun des époux peut exercer le commerce sans autorisation de son conjoint. Toute convention contraire est réputée nulle. Toutefois, l'autre époux dispose d'un droit de recours pour obliger son conjoint à renoncer à son commerce si celui-ci est de nature à porter un préjudice sérieux aux intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. 6 CHAPITRE Il : DES ACTES DE COMMERCE

  16. Article 16 : Sont réputés actes de commerce : 1° Tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage ; il s'agit de : - toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat ; - toute location de meubles pour sous-louer et toute sous-location qui en est la suite; - toute entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de commission, de transport et de télécommunication; - toute opération de banque, de bourse, de change, de courtage, C d'assurance et de transit; - lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; - toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; - opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, les agences ainsi que les opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles; de fonds de commerce d'actions ou de parts de 1 société commerciale ou immobilière ; - toutes les obligations de commerçants même relatives à un F immeuble, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause '-· étrangère au commerce ; - actes effectués par les sociétés commerciales ; - l'exploitation industneile des mines, des carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; 2° Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; il s'agit de: - toute expédition maritime ; if] \ 1 7 - tout 8Chat ou vente d'agrès, d'apparaux et d'avitaillement; - tout affrètement ou no!isement, emprunt ou prêt à la grosse ; - toute assurance et autre contrat concernant le commerce de mer; - tout accord et convention pour salaires et loyers d'équipage ; - tout engagement de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. 3° Toute opération d'achat et de vente de services et de biens par e- commerce. Sont également réputés actes de commerce les actes non commerciaux accomplis par un commerçant en rapport avec son commerce. C

  17. Article 17: Sont soumises aux règles du droit commercial, les sociétés, quel que soit leur forme ou leur objet, qui exercent des actes de commerce de façon habituelle, agissant en leur propre nom et pour leur compte ou constituées dans les formes prescrites par la loi.

  18. Article 18: Le commerçant étranger résidant hors du Burundi doit avoir, au Burundi, un domicile élu et un fondé de pouvoir résidant en permanence au Burundi. Le fondé de pouvoir reçoit les actes juridiques et toutes les communications administratives adressés au commerçant étranger. En l'absence du commerçant étranger non résident, le fondé de pouvoir le représente valablement auprès de l'administration publique et en justice. C fi 8 TITRE Ill : DES CONVENTIONS MATRIMONIALES DES COMMERÇANTS

  19. Article 19 : Tout commerçant est tenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce sa situation matrimoniale au moment de son inscription au registre du commerce. Il doit en faire de même lorsque sa situation matrimoniale vient à changer par suite de divorce, de veuvage ou de remariage. Dans cette déclaration, il doit mentionner obligatoirement les biens immeubles ou meubles que les époux n'entendent pas mettre en commun en tout ou en partie, pour le présent ou l'avenir.

  20. Article 20 : Sans préjudice des dispositions de l'article 21, le tiers qui contracte avec un commerçant sans avoir demandé cette information est réputé avoir été au courant de la déclaration au moment de contracter. (

  21. Article 21 : Si les époux n'ont pas fait la déclaration prévue aux articles 19 et 20, le tiers qui aura contracté avec l'époux commerçant dans l'ignorance de ses conventions matrimoniales pourra poursuivre le paiement de ses créances sur tous les biens mobiliers ou immobiliers saisissables dont l'un ou l'autre époux se prétend propriétaire. Le même droit appartient au tiers qui a contracté avec l'époux commerçant avant que la déclaration ait été effectuée, si cette déclaration n'a pas été faite dans le délai de trois mois à partir de l'établissement ou du mariage du commerçant.

  22. Article 22 : La collection des déclarations suIvIe d'une table alphabétique est communiquée sans déplacement à toute personne qui en fait la demande. Copie des déclarations est délivrée contre paiement des frais déterminés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions.

  23. Article 23 : Est puni des peines prévues pour l'infraction de banqueroute, le commerçant failli qui a remis de faux extraits ou fait de fausses déclarations dans le but d'exclure quelque catégorie de biens du patrimoine qui forme le gage de ses créanciers. J!J-- 9

  24. Article 24: Les commercants mariés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent déposer la déclaration prévue aux articles 19 et 20 dans un délai de six mois, faute de quoi l'article 21 leur est applicable.

  25. Article 25 : Les dispositions du présent titre ne s'imposent pas aux commerçants ambulants. TITRE IV : DES LIVRES DE COMMERCE

  26. Article 26: Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte à cet effet dans un établissement bancaire ou dans toute autre institution habilitée à procéder à des opérations de dépôt et/ou de crédit de son choix. Les commerçants ambulants ne sont pas soumis à cette obligation.

  27. Article 27 : Tout commerçant doit tenir une comptabilité régulière qui fait état de ses opérations commerciales et de sa situation de fortune conformément au plan comptable national. A ce titre, le commerçant tient notamment les livres de commerce suivants: 1° un livre journal qui comprend les livres d'achats et les livres de recettes avec toutes les pièces justificatives ; 2° un livre des inventaires qui retrace sa situation patrimoniale. C Le commerçant est tenu de garder copie des factures, des pièces justificatives, des lettres, des télégrammes et des transmissions télégraphiques, par fac-similé ou électronique se rapportant à son commerce qu'il envoie ou qu'il reçoit et de les classer régulièrement. Ces livres doivent être tenus soit en· Kirundi, soit en français, soit en toute autre langue déterminée par la loi. Par dérogation à l'alinéa précédent, des documents informatiques peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. ~ 10 L'authenticité des documents électroniques se fait selon les mécanismes de cryptograpnie publique ou de cryptographie asymétrique ou a·au1res technologies conformes à un ensemble d'exigences minimales généralement reconnues dans le commerce international.

  28. Article 28 : Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour sur le livre-journal. Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

  29. Article 29: Tout commerçant est tenu de faire, au début de son commerce et ensuite ( d'année en année, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, de ses dettes actives et passives. L'inventaire est signé par le commerçant. S'il existe plusieurs associés personnellement responsables, l'inventaire doit être signé par tous les associés. L'inventaire est inscrit, année par année, sur un registre à ce destiné ou est rédigé chaque fois par acte séparé. En ce dernier cas, les inventaires doivent être classés, réunis et conservés.

  30. Article 30 : Les livres de commerce doivent être reliés et cotés par feuillets ou par pages à l'aide de numéros d'ordre. Ils doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

  31. Article 31 : Tout commerçant a l'obligation de conserver pendant dix ans ses livres de commerce ou preuves de sa comptabilité, les autres documents mentionnés à l'article 27 ainsi que ses correspondances commerciales.

  32. Article 32 : Le commerçant ambulant est dispensé totalement des formalités prévues à l'article 27. Toutefois, le commerçant ambulant qui cumule ce statut avec celui de commerçant établi peut se voir imposer ces formalités pour son commerce établi, si celui-ci constitue son activité principale. 11

  33. Article 33 : Les commerçants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un montant de vingt-quatre millions de francs burundais (24.000.000 Fbu) et les commerçants soumis au régime du forfait fiscal sont soumis à la tenue d'une comptabilité simplifiée dont le modèle est déterminé par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. TITRE V: DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU REGISTRE D'IDENTIFICATION FISCALE CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES

  34. Article 34: Il est tenu à !'Agence de Promotion des Investissements un registre de commerce et des sociétés ainsi qu'un registre d'identification fiscale.

  35. Article 35 : Le registre de commerce et des sociétés a pour objet de recevoir l'immatriculation : 1° des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens de la présente loi ; 2° des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l'immatriculation ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant au Burundi. Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation dans l'état et la capacité C· juridique des personnes physiques et morales inscrites.

  36. Article 36 : Le registre d'identification fiscale a pour objet de recevoir les inscriptions aux numéros d'identification fiscale des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

  37. Article 37: Avant le cinquième jour du mois, !'Agence pour la Promotion des Investissements dresse la liste des commerçants immatriculés ou radiés du registre du commerce le mois précédent et doit la transmettre au ministère ayant le commerce dans ses attributions. Cette liste indique l'identité du commerçant, la nature de ses activités commerciales, la raison sociale et l'adresse physique. 12 Dans le même délai, il doit transmettre au ministère ayant les finances dans ses attributions, la liste des commerçants immatriculés inscrits au registre d'identification fiscale le mois précédent.

  38. Article 38 : Toute personne peut prendre gratuitement connaissance, auprès de !'Agence pour la Promotion des Investissements, du registre du commerce et s'en faire délivrer des extraits à ses frais.

  39. Article 39 : Toutes les déclarations aux registres prévus aux articles 34 à 36 sont établies en deux exemplaires par !'Agence pour la Promotion des Investissements. Ils sont revêtus de la signature du déclarant ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est avocat, huissier ou notaire, être ( muni d'une procuration signée du déclarant. Le premier exemplaire est conservé par !'Agence pour la Promotion des Investissements, le second est remis au déclarant.

  40. Article 40 : Le montant des taxes rémunératoires à percevoir par !'Agence pour la Promotion des Investissements qui procède aux mentions aux registres prévus aux articles 34 à 36 est fixé par ordonnance du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Il en est de même du montant des frais d'obtention des extraits du registre de commerce et des sociétés.

  41. Article 41 : Sans préjudice des dispositions des articles 45 à 51, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux commerçants ambulants. 13 CHAPITRE Il : DU REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES Section 1 : De l'obligation d'immatriculation du commerçant sédentaire

  42. Article 42 : Toute personne physique ou morale doit dans les trente jours du commencement de l'activité commerciale ou de l'usage d'un nom commercial, requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés auprès de !'Agence pour la Promotion des Investissements.

  43. Article 43: L'immatriculation au registre de commerce et des sociétés fait présumer la qualité de commerçant.

  44. Article 44 : Les tiers peuvent toujours se prévaloir du caractère commercial des actes qualifiés commerciaux par la loi accomplis par une personne non immatriculée au registre de commerce et des sociétés. Peuvent également se prévaloir de la qualité de commerçant toutes les personnes non immatriculées faisant profession d'actes qualifiés commerciaux par la loi ou constituées conformément à l'article 17. Section 2 : De l'obligation d'immatriculation du commerçant ambulant

  45. Article 45 : Est commerçant ambulant le marchand détaillant qui se déplace constamment d'un endroit à un autre du territoire national, pour une durée variable, afin d' y exercer un commerce dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un montant déterminé par ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et le commerce dans leurs attributions. Le commerçant ambulant est dispensé de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, Toutefois, il est tenu d'obtenir dans la commune de sa résidence un numéro d'identification de commerçant ambulant.

  46. Article 46: Le numéro d'identification de commerçant ambulant est délivré gratuitement sur simple demande écrite et sans qu'aucune condition ne soit exigée pour son obtention. Le numéro est délivré sur le champ dès le dépôt de la demande et un dossier ad hoc est constitué à cet effet. 14

  47. Article 47 : Il est tenu à cet effet dans chaque commune un registre de commerce ambulant. Le secrétaire communal est chargé de tenir ce registre. Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions en détermine par, ordonnance le modèle ainsi que les inscriptions devant y figurer.

  48. Article 48 : Nul ne peut exercer le commerce ambulant s'il n'est détenteur du numéro d'identification de commerçant ambulant.

  49. Article 49 : Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 45 à 48 le commerce ambulant des produits artisanaux, agricoles et d'élevage.

  50. Article 50 : Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions peut déterminer par c· ordonnance les produits interdits au commerce ambulant.

  51. Article 51 : Le préposé à la délivrance du numéro de commerçant ambulant qui soumet la délivrance du numéro à une condition ou qui, sans justification légitime, ne délivre pas le numéro sur le champ conformément à l'article 46, est passible des sanctions prévues à l'article article 494, alinéa 2 de la présente loi. Section 3 : De la demande d'immatriculation

  52. Article 52 : La demande d'immatriculation des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement au Burundi doit être présentée à l'Agence pour la Promotion des Investissements ou à son bureau dans le ressort duquel est situé cet établissement. ( La demande d'immatriculation des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement hors du Burundi et y ouvrant un siège d'exploitation, une succursale ou une agence doit être présentée à !'Agence 1 pour la Promotion des Investissements ou à son bureau dans le ressort duquel se trouve ce siège d'exploitation, cette succursale ou cette agence. S'ils ont plusieurs établissements secondaires de ce genre, l'immatriculation sera, suivant leur convenance, effectuée au siège de l'un des bureaux de I' Agence pour la Promotion des Investissements dans le ressort duquel se trouvent ces établissements. 15 La date de réception de la demande est constatée par la mention de celle-ci dans un registre ad hoc tenu par !'Agence pour la Promotion des Investissements.

  53. Article 53 : Les demandes d'immatriculation au registre du commerce doivent être faites : 1° pour les entreprises appartenant à des personnes physiques, par celles-ci; 2° pour les entreprises appartenant à des personnes morales, par les personnes chargées de leur administration ou de leur gestion. ( Les demandes d'immatriculation peuvent également être faites par un fondé de pouvoir spécialement mandaté à cette fin par le requérant.

  54. Article 54: La demande d'immatriculation est faite en deux exemplaires datés et signés.

  55. Article 55 : La demande d'immatriculation des personnes physiques se fait sur présentation de la carte d'identité du requérant dont une photocopie est conservée dans le dossier. La demande d'immatriculation des personnes morales de droit burundais se fait par le dépôt d'un exemplaire des statuts authentifiés de la personne morale requérante. S'il s'agit d'une personne morale de droit étranger, l'immatriculation se fait par le dépôt des statuts certifiés conformes à l'original par le notaire.

  56. Article 56 : Les mentions devant figurer sur le registre de commerce et des sociétés sont précisées par ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et le commerce dans leurs attributions. Section 4 : De l'immatriculation

  57. Article 57 : Dès réception de la demande, !'Agence pour la Promotion des Investissements procède sans délai à l'immatriculation. Si les conditions d'immatriculation ne sont pas réunies, !'Agence pour la Promotion des Investissements refuse d'y procéder et avise immédiatement le requérant de sa décision. ~ i 16 -

  58. Article 58 : Les !itioes nés entre le reauérant et I' Aoence pour la Promotion des ~ ' Investissements sont portés devant le tribunai de commerce ou le tribunal ae grande instance dans les ressorts où ce tribunal spécialisé n'est pas encore institué. La juridiction est saisie par le requérant ou toute autre personne intéressée y compris le ministère public.

  59. Article 59 : Les personnes ayant été déclarées en faillite et non réhabilitées ou condamnées définitivement pour banqueroute ne peuvent pas être immatriculées. Sur requête des intéressés, le tribunal de commerce peut les relever de la ddéch~a n~e st.ifileur comportement depuis la condamnation ou la faillite paraît ( evo1r 1e JUS 11er. Appel de la décision du tribunal peut être formé tant par le ministère public que par toute personne intéressée.

  60. Article 60 : Ne peuvent non plus être immatriculées : 1° les personnes condamnées définitivement pour des faits de malversation économiques ou de détournement de fonds privés ou publics ; 2° les personnes reconnues coupables de faits de mauvaise gestion économique d'une entreprise privée ou publique, commis de mauvaise foi ou dans un but frauduleux, qui ont entraîné des difficultés à l'entreprise dont ils avaient la charge. (_ Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 59 s'appliquent à ces personnes. Toutefois, les personnes visées au point 1° du présent article ne peuvent être relevées de la déchéance que sl les fautes sont réparées et les fonds détournés remboursés.

  61. Article 61 : Tout exploit établi à la requête d'un commerçant fait mention du lieu et du numéro sous lequel le requérant est immatriculé au registre de commerce et des sociétés. De même et pour autant qu'ils concernent leur commerce, tous les actes, bilans, factures, lettres et autres documents des commerçants, toutes <i 1 1 Pl 17 étiquettes et publications faites à leur requête portent leur nom. leur raison sociale ou leur dènomination et en toutes lettres ou en abréviation « registre de commerce et des sociétés » (R.C.S.) suivi du numéro d'identification fiscale ou du lieu où l'immatriculation a été faite ainsi que du numéro de celle- ci. Section 5 : De l'inscription complémentaire

  62. Article 62 : Donnent lieu à inscription complémentaire : 1° tout changement intervenu dans l'état civil du commerçant ; 2° toute modification aux faits et actes dont la présente loi prescrit la déclaration ; 3° toute ouverture d'un siège d'exploitation, d'une succursale ou d'une agence survenant après l'immatriculation ; 4° toute cession d'un établissement principal, d'un siège d'exploitation, d'une agence ou d'une succursale ; 5° Toute mise en liquidation d'un fonds de commerce et généralement tous changements aux situations déclarées lors de l'immatriculation du commerçant.

  63. Article 63 : Doivent également faire l'objet d'une inscription complémentaire : 1° les décisions coulées en force de chose jugée rendues par les juridictions burundaises ou étrangères : - portant interdiction ou mise sous conseil judiciaire du commerçant ou main-levée de ces mesures ; - prononçant le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens; - nommant un administrateur des biens d'un disparu, déclarant l'absence ou le décès de celui-ci ; - désignant ou déchargeant de ses fonctions un administrateur provisoire ou un séquestre ; - ordonnant fermeture, remise ou cessation de commerce; 18 - déclarant ou clôturant la faillite du commerçant, suspendant les opérations de la faillite pour insuffisance d'actifs ou rapportant cette décision, homologuant, refusant, annulant un concordat avant ou après la faillite ou emportant résolution ; - prononçant la dissolution, la mise en liquidation ou la nullité d'une société commerciale ; 2° les jugements et arrêts coulés en force de chose jugée des juridictions burundaises : - portant condamnation du chef des infractions visées à l'article 60; - portant modification ou suppression de toute mention figurant au registre de commerce et des sociétés; - rendant exécutoire au Burundi, les décisions rendues par des ( juridictions étrangères telles qu' énoncées au point 1°. 3° la déclaration prévue à l'article 19 relatif aux conventions matrimoniales des commerçants.

  64. Article 64 : Les demandes d'inscription prévues à l'article 62 doivent être adressées au bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements qui a procédé à l'immatriculation par les personnes qui avaient l'obligation de la demander.

  65. Article 65: Le bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements dans le ressort duquel l'immatriculation a été effectuée procède d'office à l'inscription des jugements et arrêts prévus par l'article 63 rendus par les juridictions burundaises. (_ A cette fin, les greffiers des juridictions dont émanent ces jugements et arrêts en communiquent un extrait, certifié conforme, au bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements chargé de faire l'inscription complémentaire. L'inscription à laquelle donnent lieu les décisions judiciaires énoncées à l'article 63 rendues par les juridictions étrangères, est effectuée par le bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements qui a procédé à l'immatriculation, à la demande du commerçant ou de toute personne exerçant tout ou partie de ses droits. 7 19

  66. Article 66 : En cas de transfert. de cession ou de cessation de commerce par suite de décès, la demande d'inscription doit être faite au bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements qui a procédé à l'immatriculation par les héritiers, les légataires universels ou les exécuteurs testamentaires. Lorsqu'un fonds de commerce est mis en liquidation, la demande d'inscription incombe tant aux liquidateurs qu'aux personnes chargées de requérir l'immatriculation.

  67. Article 67 : Toute inscription complémentaire, sauf quand elle a lieu d'office, doit être requise dans les trois mois à partir du fait ou de l'acte à déclarer. Pour les actes à publier au Bulletin officiel du Burundi, le délai court à partir de la ( publication. Pour les jugements et arrêts, le délai court à partir du jour où ils sont coulés en force de chose jugée. Les demandes d'inscription -mentionnent le nom du requérant, la raison sociale ou la dénomination de l'entreprise, le numéro et la date de l'immatriculation ainsi que l'objet de l'inscription. Elles sont introduites conformément aux articles 52 à 55. S'il s'agit de modifications aux statuts des sociétés, les demandes doivent en outre être accompagnées d'une copie des actes modificatifs ou d'un exemplaire du Bulletin Officiel du Burundi où ces actes ont été publiés. Les articles 57 à 61 sont applicables aux inscriptions complémentaires. Si la personne physique ou morale immatriculée possède un ou plusieurs sièges d'exploitation, succursales ou agences sis dans des ressorts différents, le bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements qui a procédé à l'inscription adresse au greffe des tribunaux de commerce dans le ressort desquels sont situés des établissements secondaires, une copie certifiée conforme de l'inscription effectuée. L'inscription complémentaire fait l'objet d'une annexe à l'acte d'immatriculation. 7 20 Section 6 : De la rectification et la radiation

  68. Article 68 : Les tiers peuvent obtenir la rectification ou la suppression de toute mention inexacte ainsi que l'insertion de toute mention omise. Leur action est portée devant le tribunal de commerce ou, à défaut,. au tribunal de grande instance du lieu de l'immatriculation.

  69. Article 69 : La radiation de l'immatriculation peut être ordonnée par ordonnance du président du tribunal de commerce lorsque : 1° l'immatriculation est relative à une personne physique qui se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 59 et 60 ; 2° le commerçant est décédé depuis plus d'un an ; 3° il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis ( plus de trois ans l'activité pour laquelle elle a été inscrite. La radiation est prononcée par le tribunal du lieu de l'immatriculation saisi par requête du ministère public auquel toute cause de radiation est signalée par le bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements ou par toute personne intéressée. Appel de la décision du tribunal peut être formé tant par l'intéressé que par le ministère public, endéans quinze jours, auprès de la juridiction d'appel qui doit statuer aussi dans le même délai.

  70. Article 70 : En cas de décès du commerçant, et si le commerce doit être continué, une nouvelle immatriculation doit être inscrite au nom de la succession. ( L'immatriculation indique le nom du gestionnaire de la succession. En cas de partage de la succession, la radiation des indivisaires est faite par !'Agence pour la Promotion des Investissements et une nouvelle immatriculation établie au nom de celui auquel le fonds est attribué.

  71. Article 71 : Le greffier communique une copie certifiée conforme de la décision prononçant la radiation à ses homologues des tribunaux dans le ressort desquels le commerçant radié possède un siège d'exploitation, une agence ou une succursale ainsi qu'à !'Agence pour la Promotion des Investissements. ~ / I 21 CHAPITRE Ill: DU REGISTRE D'IDENTIFICATION FISCALE

  72. Article 72 : Au moment de l'immatriculation du commerçant au registre de commerce et des sociétés, l'Agence pour la Promotion des Investissements inscrit en même temps au registre d'identification fiscale prévu aux articles 34 et 36 et lui donne un numéro d'identification fiscale. Tout commerçant qui ne possède pas un numéro d'identification fiscale est tenu de s'en faire attribuer un par !'Agence pour la Promotion des 1nvestissements.

  73. Article 73 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine par ordonnance, les conditions d'octroi du numéro d'identification fiscale et les mentions devant figurer dans le registre prévu à cet effet. TITRE VI : DES LICENCES

  74. Article 74: Est dénommée « Licence», toute autorisation requise pour l'exercice d'un commerce particulier en vertu de textes légaux ou réglementaires.

  75. Article 75 : L'obtention d'une licence n'est obligatoire que pour l'exercice des activités commerciales exigeant une autorisation préalable d'exercer.

  76. Article 76 : La délivrance de la licence est un acte de conformité à la loi. Lorsque les conditions légales sont remplies par le demandeur pour l'exercice du commerce concerné, la licence doit lui être accordée.

  77. Article 77 : Le refus d'accorder une licence est susceptible de recours auprès du tribunal de commerce qui rend sa décision dans les trente jours de sa saisine. L'appel de cette décision peut être forrryé dans les quinze jours. La décision de la juridiction d'appel est rendue dans les trente jours de sa saisine.

  78. Article 78 : La saisine du tribunal de commerce dessaisit les autorités chargées de délivrer ces licences. Dès la saisine du tribunal, ces autorités doivent, dans les quinze jours, transmettre au tribunal de commerce le dossier complet de la demande de licence accompagnée d'une note détaillée de motivation de la décision _de refus de délivrer la licence. 22 Anîcie 79: Le tribunal de commerce ou la juridîctlon d'appel rend sa décision en se fondant uniquement sur la conformité de la demande à la loi. TITRE VII : DU FONDS DE COMMERCE CHAPITRE 1: DE LA DEFINITION ET DE LA COMPOSITION

  79. Article 80 : Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.

  80. Article 81 : Le fond de commerce comprend obligatoirement la clientèle, l'enseigne et le nom commercial. Il comprend également tous les autres biens nécessaires à son exploitation telles que le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tout droit de propriété intellectuelle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Il peut également comprendre tous les autres biens nécessaires à son exploitation tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de C service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. ~ I ( j 23 CHAPITRE Il : DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE Section 1 : Des règles applicables

  81. Article 82 : La vente du fonds de commerce obéit aux règles générales sur la vente, sous réserve des dispositions ci-après et des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales.

  82. Article 83 : Les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle. Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d'un fonds r de commerce demeurent régis, en ce qui_ concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique. Section 2 : De l'inscription au registre de commerce et des sociétés

  83. Article 84 : Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte authentique ou sous seing privé. Cet acte mentionne : 1° le nom du vendeur, la date et le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel; 2° l'état des inscriptions des privilèges et des nantissements pris sur le fonds; 3° s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur; 4° l'origine de la propriété du fonds de commerce .

  84. Article 85: Tout acte visé à l'article 84 est enregistré au bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. 24 Un extrait de cet acte est inscrit au registre de commerce et des sociétés. L'extrait contient la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, l'indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente. L'extrait inscrit au registre de commerce et des sociétés est publié en entier et sans délai par le greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal de large publication. Il est affiché dans les locaux du tribunal et au bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements. Section 3 : Du paiement du prix de vente (

  85. Article 86 : L'acheteur doit payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente entre les mains du notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à l'acte. Le notaire ou l'établissement bancaire ainsi désigné doit conserver les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de trente jours. Ce délai commence à courir au jour de la parution de la publicité de la vente dans un journal de large publication. Si au terme de ce délai, aucune opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci doit tenir le prix de vente à la disposition du vendeur. Lorsqu'une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de ( vente n'est disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions. Section 4 : Des obligations du vendeur

  86. Article 87 : Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession. Toutefois, si le paiement du prix n'a pas été fait au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du paiement complet. 25

  87. Article 88 : Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue et en particulier 1e garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.

  88. Article 89 : Si l'acquéreur est évincé partiellement ou s'il découvre des charges non déclarées dans l'acte de vente ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés, il peut demander la résolution de la vente, à la seule condition que la diminution de jouissance subie est d'une importance telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu connaissance.

  89. Article 90 : Une action fondée sur les dispositions de l'article 89 se prescrit par un an à compter de la survenance de la cause de l'action. Section 5: De l'opposition au paiement du prix de vente

  90. Article 91 : Pendant le délai de trente jours prévu à l'article 86, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix adressée au séquestre et au greffe du tribunal qui a reçu l'acte de vente. L'opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance. Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est (_ opposable aux créanciers qui se sont fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article. Si au terme de ce délai, aucune opposition n'a été notifiée au séquestre et/ou au greffier, celui-ci doit tenir le prix de vente à la disposition du vendeur. Si une ou plusieurs oppositions leur sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente n'est disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions. 26 Section 6 : Des formalités de l'opposition

  91. Article 92: Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par écrit: - au notaire ou à l'établissement bancaire désigné en quaHté de séquestre; - à l'acquéreur ; - au bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements où est inscrit le vendeur et au greffe du tribunal compétent. Le bureau de !'Agence pour la Promotion des Investissements procède à l'inscription de cette opposition sur le registre de commerce et des sociétés. L'acte d'opposition doit énoncer le montant et la cause de la créance. C

  92. Article 93 : Les formalités prévues à l'article 92 sont prescrites à peine de nullité de son opposition. Section 7 : Des effets de l'opposition

  93. Article 94 : L'opposition produit un effet conservatoire. Il appartient à l'opposant de saisir le tribunal pour faire constater sa créance et recevoir le paiement de celle-ci.

  94. Article 95: Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le ( vendeur doit saisir le tribunal. Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition. Dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par l'opposant au tribunal qui a été saisi.

  95. Article 96 : Toute opposition, qui ne serait pas levée amiablement ou qui n'aurait pas donné lieu à l'action visée à l'article 94 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition au séquestre, sera levée judiciairement par le tribunal saisi à la requête du vendeur. ~, I 27

  96. Article 97 : Dans les cas prévus aux articles 94 et 95. le tribunal se prononce dans les trente jours de sa saisine.

  97. Article 98 : En cas d'opposition au paiement du prix, et dix jours après l'expiration du délai d'opposition, le vendeur peut; en tout état de cause, agir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

  98. Article 99 : Les sommes déposées en vertu de l'article 98 sont affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition a été faite. li leur est attribué un privilège exclusif sur tout autre dépôt.

  99. Article 100 : Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que si l'acquéreur déclare par écrit et sous sa responsabilité personnelle qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.

  100. Article 101 : Si l'opposition est faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut agir devant le juge des référés à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition. ( "- Article 102 : L'acquéreur qui, sans avoir fait dans les formes prescrites les publications ou qui, soit avant l'expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Section 8 : Des garanties du vendeur

  101. Article 103: Les garanties du vendeur sont le privilège et l'action résolutoire.

  102. Article 104 : Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose d'un privilège sur le fonds de commerce vendu. 28 Il doit, à cet effet, procéder à l'inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent titre.

  103. Article 105: Si le vendeur n'est pas payé, il peut également demander la résolution de la vente conformément au droit commun. • •• L'inscription du privilège conserve l'action résolutoire.

  104. Article 106 : Le vendeur qui veut exercer l'action résolutoire doit notifier celle-ci par écrit aux créanciers inscrits sur le fonds. La résolution ne peut être prononcée que par le tribunal du ressort où est inscrit le vendeur du fonds.

  105. Article 107 : Toute convention de résolution amiable d'une vente de fonds de commerce (_ est inopposable aux créanciers inscrits du chef de l'acquéreur sauf accord de ces derniers. Section 9 : De la surenchère du prix

  106. Article 108 : Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal de large publication, former une surenchère du sixième du prix global du fonds de commerce figurant à l'acte de vente. Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication. ( Dans tous les cas , le surenchérisseur doit consigner, dans le même délai, au greffe du tribunal le montant du prix augmenté du sixième.

  107. Article 109 : Le cahier des charges reproduit intégralement l'acte ayant donné lieu à la surenchère et mentionne en outre à la diligence du greffe les nantissements antérieurement inscrits et les oppositions régulièrement notifiées à la suite de la publication consécutive à la vente volontaire du fonds ou pendant la procédure de vente forcée. Aucune nouvelle opposition ne peut être formée pendant la procédure de surenchère. -0 i 1 29 CHAPITRE Ill : DE l' APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE

  108. Article 110 : Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions prévues par l'article 85. Dans les 15 jours au plus tard après la publication prévue par l'article 85, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître par une déclaration au greffe du tribunal qui a reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le greffier lui délivre un récépissé de sa déclaration.

  109. Article 111 : A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la publication, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci- t- \._ dessus, du passif déclaré et dûment justifié. En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés. Al q 30 TITRE VIII : DU NANTISSEMENT ET DE L'INSCRIPTION CHAPITRE 1: DU NANTISSEMENT

  110. Article 112 : Aux termes du présent titre, le nantissement s'entend comme le gage sans dépossession du débiteur. Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur: - les droits des associés et les valeurs mobilières ; - le fonds de commerce ; - le matériel professionnel ; C - les véhicules automobiles ; - les stocks de matières premières et de marchandises. Section 1 : Du nantissement du fonds de commerce et le privilège du vendeur de fonds de commerce Paragraphe 1er : Du nantissement du fonds de commerce

  111. Article 113 : Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due ( , concurrence.

  112. Article 114 : Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 81 à l'exclusion des marchandises. A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. ~ 1 31 Si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés.

  113. Article 115 : Le nantissement est constaté par acte authentique ou sous seing privé. Il doit comporter les mentions suivantes : les noms, prénoms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; - le numéro d'immatriculation des parties au registre de commerce et des sociétés, si elles sont assujetties à cette formalité; - la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ; ( - les éléments du fonds nanti ; - le montant de la créance garantie ; - les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts.

  114. Article 116 : Le tribunal peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur. Paragraphe 2 : Du privilège du vendeur de fonds de commerce

  115. Article 117 : Le privilège résultant du nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription prise sur le registre du crédit mobilier à la diligence du créancier nanti dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif. Paragraphe 3 : De la réalisation du nantissement Sous-paragraphe 1er: La procédure de réalïsation du nantissement

  116. Article 118 : Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier nanti peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds de commerce. 32

  117. Article 119 : Le vendeur et le créancier nanti inscrits sur un fonds de commerce oeuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.

  118. Article 120: Le tribunal saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds.

  119. Article 121 : Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d'appel, dès que la juridiction d'appel a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise. C Le greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais du requérant. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au greffe et énonce les conditions de la vente. L'avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l'immeuble où le fonds de commerce est situé dans le cadre réservé aux affiches dans les locaux du tribunal et partout où apparaît l'opportunité d'un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal de large publication Les offres sont reçues par le greffier jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication et consignées, par ordre de date, au bas de l'expédition du jugement ou de l'arrêt en vertu duquel la vente est poursuivie. (

  120. Article 122 : L'adjudication a lieu au greffe trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 121. Toutefois,ce délai peut, en raison des circonstances, être prorogé par ordonnance du président du tribunal pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclu. Le greffier convoque le propriétaire du fonds, les créanciers inscrits et les enchérisseurs qui se sont manifestés au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication. 33

  121. Article 123 : Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, le greffier, après avoir rappelé le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l'expiration de ce délai, au plus fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l'adjudication. Le prix de l'adjudication est payable au greffe dans un délai de huit jours après l'adjudication. L'adjudicataire doit en outre solder les frais de la procédure d'exécution.

  122. Article 124: Faute d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère après sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours. Cette revente doit intervenir dans le délai d'un mois. La procédure de l'adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d'une nouvelle adjudication. Outre les énonciations ordinaires, sont publiées les indications relatives au montant de l'adjudication prononcée au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication. Le délai entre l'annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours. Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute. Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.

  123. Article 125: Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire. 34 Sous-paragraphe 2 : De la purge des créances inscrites

  124. Article 126 : Les privilèges du vendeur et du créancier nanti suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer qui lui a été adressée et, au plus tard dans l'année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. Sauf disposition contraire dans les titres de créances, l'acquéreur jouit des C termes et délais accordés au débiteur originaire et observe ceux stipulés contre ce dernier. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscription, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Sous-paragraphe 3 : De la distribution des deniers

  125. Article 127 : Dans les cinq jours qui suivent la consignation au greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les ( créanciers, l'acquéreur ou l'adjudicataire présente une requête au président du tribunal pour faire commettre un juge. Il cite devant le juge commis les créanciers à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

  126. Article 128 : L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle, dans un journal de large publication. En outre, l'avis d'ouverture est affiché pendant dix jours dans les locaux du tribunal. 35 La convocation est donnée de telle sorte qu'il y ait au moins un délai de quinze jours entre le aern1er acte de publlcitè et le Jour fixé pour ia comparution.

  127. Article 129 : Lorsque les créanciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procès- verbal de la distribution du prix par règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

  128. Article 130: Lorsque les créanciers ne s'entendent pas, le juge commissaire ordonne qu'ils déposent au greffe, à peine de déchéance, dans le délai qu'il détermine, leur demande de collocation en produisant leurs titres à l'appui. (- Article 131 : A l'expiration du délai de production, il est dressé par le juge commissaire, au vu des pièces produites, un projet de règlement que les créanciers et toutes les parties intéressées sont invités à examiner et à contredire, s'il y a lieu, dans un délai de trente jours à partir de la réception de l'invitation. Lorsque les créanciers et les autres parties sommées de prendre communication et de contredire ne le font pas dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés comme forclos. Les contredits, s'il y en a, sont portés à l'audience du tribunal.

  129. Article 132: Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les bordereaux sont payables à la caisse du greffe de la juridiction. Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer.

  130. Article 133 : Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires. Au cas où l'acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme. If- 36 Section 2: Du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

  131. Article 134: Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire l'objet d'un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l'achat. Le matériel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.

  132. Article 135 : Lorsque la créance garantie est représentée par un ou des effets ( négociables, l'endossement des effets entraîne le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de nantissement et mentionné au registre du crédit mobilier.

  133. Article 136 : Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles, quelle que soit la destination de leur achat.

  134. Article 137: Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé. Il doit comporter les mentions suivantes : - les noms, prénoms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, du tiers requérant l'inscription ; - une description du matériel engagé permettant de l'identifier, l'indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé; - le montant de la créance garantie ; - les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; - pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d'émission d'effets négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement.

  135. Article 138 : Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s'il est inscrit au registre du crédit mobilier. tj 1 37 L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

  136. Article 139 : Le nantissement des véhicules automobiles doit être mentionné sur le certificat d'immatriculation.

  137. Article 140 : Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d'un nantissement sans l'accord préalable du créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. A défaut d'un tel accord ou d'une telle autorisation judiciaire, s'il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement. Si elle n'est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable. Les incapacités et les déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d'abus de confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue.

  138. Article 141 : Faute de paiement à l'échéance, le créancier nanti muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée des biens nantis, huit jours après sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du nantissement dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution. Le tribunal peut autoriser l'attribution des biens nantis au créancier nanti jusqu'à due concurrence et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert. Toute clause du contrat autorisant la vente ou l'attribution des biens nantis sans les formalités ci-dessus est réputée non écrite. Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres éléments du fonds de commerce, il est également fait application des dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article. j 38

  139. Article 142 : L'inscription du nantissement garantit. au même rang que le principal, deux années d'intérêts. Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence. Section 3 : Du nantissement des stocks

  140. Article 143 : Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé. L'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes: •1° les noms, prénoms, domiciles et professions des parties et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre de commerce du débiteur qui constitue le nantissement ; ( 2° une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ; 3° le nom de l'assureur contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est entreposé ; 4° le montant de la créance garantie ; 5° les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ; 6° le nom du· banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.

  141. Article 144 : Le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au registre du crédit mobilier. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à ( compter de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

  142. Article 145 : Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente: - la mention « nantissement des stocks » ; - la date de sa délivrance correspondant à celle de l'inscription au registre; - la signature du débiteur. "f7I 39 il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté. Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. Il n'est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

  143. Article 146 : Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde. Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'article 147 ci-après. Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l'état des stocks nantis. Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis. Il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A défaut d'une telle consignation, il est fait application de l'article 147.

  144. Article 147 : A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'article 141. Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence. ~ I I 40 Section 4 : Du nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières

  145. Article 148 : Les droits d'associés et les valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire.

  146. Article 149 : Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé. Il doit comporter les mentions suivantes : - les noms, prénoms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; - le siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de la personne morale émettrice des droits d'associés et des valeurs mobilières; C - le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ; - le montant de la créance garantie ; - les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts.

  147. Article 150 : Le tribunal peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés et les valeurs mobilières. La décision de justice doit comporter les mentions prévues à l'article 149.

  148. Article 151 : Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au registre du ,e crédit mobilier. , L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

  149. Article 152 : Outre l'inscription prévue au chapitre suivant, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés. ~ I 41

  150. Article 153 : Le nantissement confère au créancier un droit de suite et de réalisation ainsi qu un aro11 de prèference. CHAPITRE Il : DE L'INSCRIPTION DES NANTISSEMENTS Section 1 : Des dispositions générales

  151. Article 154 : L'omission d'une ou de plusieurs des énonciations prévues par les articles 163 à 168 n'entraîne nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne peut être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice. Le juge peut, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet. C

  152. Article 155: Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège du vendeur fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

  153. Article 156 : Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. L'inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement.

  154. Article 157 : Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du crédit mobilier. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

  155. Article 158 : Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorités, de radiations et de subrogations partielles ou totales, soit une attestation qu'il n'en existe aucune ou que le fonds est grevé.

  156. Article 159 : Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte sur des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et des modèles industriels, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 163 et 164, être satisfait aux dispositions spécifiques relatives à la propriété intellectuelle. 42 Section 2 : Du registre du crédit mobilier

  157. Article 160 : Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un registre du crédit mobilier. Le greffier de ce tribun"al est chargé de tenir ce registre.

  158. Article 161 : Sous réserve d'autres dispositions légales en matière d'inscriptions des sûretés mobilières et des dispositions de l'article 332, le registre du crédit mobilier reçoit les inscriptions relatives : - au nantissement des actions et des parts sociales ; - au nantissement du fonds de commerce et à l'inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ; - au nantissement du matériel professionnel et des véhicules (" automobiles ; - au nantissement des stocks.

  159. Article 162 : Les dispositions des articles 39 et 40 sont applicables au registre du crédit mobilier. Section 3: De la procédure d'inscription du nantissement - Paragraphe 1er: Du nantissement du fonds de commerce et l'inscription du privilège du vendeur

  160. Article 163 : En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti présente . au greffe du tribunal : f 1° le titre constitutif de la créance ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2° les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ; 3° une description du fonds, objet du nantissement ; 43 4° le montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et. le cas échéant, ies conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité de la dette.

  161. Article 164: En cas de vente d1:1 fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au registre du crédit mobilier. A cet effet, il doit présenter : 1° le titre constitutif de la vente ; 2° les noms, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur du fonds ; C 3° Une description du fonds, objet du nantissement; 4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette. Paragraphe 2 : Du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

  162. Article 165: En cas de nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au registre du crédit mobilier, le créancier nanti présente au greffe du tribunal de commerce: 1° le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2° les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ; 3° une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer et, la mention, si nécessaire, que ce bien est susceptible d'être déplacé ; 4° le montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette. 44

  163. Article 166: Pour les véhicules. le vendeur présente au greffe du tribunal de commerce· 1° le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2° les noms, prénom, dénomination sociale, domicile·où siège social des parties ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requise l'inscription ; 3° une identification et une description du véhicule objet du nantissement ; 4° le montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette. Paragraphe 3 : Du nantissement des stocks

  164. Article 167 : En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le constituant dépose au greffe du tribunal de commerce : 1° le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2° les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés contre laquelle est requise l'inscription ; 3° une description des stocks objet du nantissement permettant de les identifier ; 4° le montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, ( le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette. Paragraphe 4 : Du nantissement des actions et des parts sociales

  165. Article 168 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier nanti dépose au greffe du tribunal de commerce : 1° le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 45 2° les nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement ; 3° le montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette. Section 4 : Des effets de l'inscription

  166. Article 169 : L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d'inscription au registre du crédit mobilier pendant : C 1° une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles et l'inscription du privilège du vendeur ; 2° une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks. A l'issue de ces périodes et sauf renouvellement par le requérant, l'inscription est périmée et radiée d'office par le greffe. Section 5 : De la radiation des inscriptions

  167. Article 170 : Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement coulé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

  168. Article 171 : La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription. li en est délivré certificat aux parties qui le demandent. 46

  169. Article 172: La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au présent titre peut, à tout moment, saisir le tribunal d'une demande visant à obtenir la mainlevée ou le cantonnement de l'inscription. Le tribunal peut, en tout état de cause et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes concernant la réalité ou le montant de la créance garantie par ces inscriptions.

  170. Article 173 : La radiation totale ou partielle de l'inscription peut également être requise sur dépôt d'un acte constatant l'accord du créancier ou de ses ayants-droit. La radiation est inscrite par le greffier sur le registre. C Il est délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fait la demande.

  171. Article 174: Toute inscription de sûreté mobilière effectuée par fraude ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi est punie des peines prévues par les dispositions pertinentes du Code pénal. Le tribunal compétent, en prononçant la condamnation, ordonne la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'il détermine. 47 TITRE IX : DU DROIT AU BAIL CHAPITRE 1: DU CHAMP D'APPLICATION

  172. Article 175: Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1° les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel ; 2° les locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, à la condition que, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, cette location ait été faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le preneur et que cette destination ait été connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ; 3° les terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire ou à sa connaissance.

  173. Article 176 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

  174. Article 177 : Est réputé bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le bailleur de tout ou partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article 175 et toute personne physique ou morale permettant à cette dernière, le preneur, d'exploiter dans les lieux, avec l'accord du bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Peut être bailleur toute personne titulaire, en vertu de la loi ou d'une convention, du droit de donner un immeuble en location. fi/ 48 CHAPITRE Il : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De la durée du bail

  175. Article 178 : La durée du contrat de location est déterminée• par les parties. A défaut d'indication dans le contrat, la durée est fixée à deux ans. Section 2 : Des obligations du bailleur

  176. Article 179 : Le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage.

  177. Article 180 : Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés. C

  178. Article 181 : Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux à bail. En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur et doit poursuivre l'exécution du bail.

  179. Article 182 : Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties. En cas de décès du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe qui en ont fait la demande au bailleur par écrit dans un délai de trois mois à compter du décès. En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir le tribunal, afin de r désigner le succes~eur dans le bail. \ En l'absence de toute demande dans ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit. Section 3 : Des obligations du preneur

  180. Article 183: Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant.

  181. Article 184 : Le preneur est tenu des réparations d'entretien. 49 1 Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d entretien au cours du bail.

  182. Article 185 : A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l'article 201, se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d,occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d,éventuels dommages et intérêts.

  183. Article 186: Le preneur est tenu d,exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d'après les circonstances. Si le preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés et qu,il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci peut demander au tribunal la résiliation du bail. Il en est de même lorsque le preneur adjoint une activité connexe ou complémentaire à celle prévue au bail sans observer les dispositions des articles 187 à 190.

  184. Article 187 : Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal saisi par la partie la plus diligente se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux. Il peut être_tenu __compte, __ p_aur_Ja ___ fixation_ du __loy~r, des activités commerciales adjointes si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.

  185. Article 188 : Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier. ~ I 50

  186. Article 189 : La demande faite au bailleur doit. à peine de nullité. comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé. Eile est formée et dénoncee aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers pourront demander que le changement d'activités soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts. Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l'exercice d'activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci devront, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification. A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il c- subordonne son accord, il sera réputé avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits prévus à l'article 190.

  187. Article 190: Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence. En outre, le bailleur peut, en contrepartie de l'avantage procuré, demander au moment de la transformation la modification du prix du bail. Les droits des créanciers inscrits s'exercent selon leur rang antérieur sur le fonds transformé. Section 4 : De la cession du bail

  188. Article 191 : Toute cession du bail doit être signifiée au bailleur par écrit mentionnant l'identité complète du cessionnaire, son adresse et, éventuellement, son numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. A défaut de signification dans les conditions du présent article, la cession est inopposable au bailleur.

  189. Article 192: Le bailleur dispose d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour s'opposer, le cas échéant, à celle-ci et saisir dans ce délai le tribunal de ffr 51 commerce, en exposant les motifs sérieux et légitimes qui pourraient s:opposer à cette cession. La violation par le preneur des obligations du baîl et notamment le non- .paiement du loyer, les transformations matérielles sans autorisation du bailleur ou le défaut d'entretien des locaux loués constituent des motifs sérieux et légitimes de s'opposer à la cession. Pendant toute la durée de la procédure, le cédant demeure tenu aux obligations du bail.

  190. Article 193 : Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. ( En cas de sous-location autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par écrit. A défaut, la sous-location lui est inopposable.

  191. Article 194 : Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal . A défaut d'accord entre les parties, l'augmentation est fixée par le tribunal de commerce en tenant compte des éléments visés à l'article 206. CHAPITRE Ill : DU RENOUVELLEMENT DU BAIL

  192. Article 195: Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci pendant une durée minimale de deux ans. Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

  193. Article 196 : Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l'article 195, peut demander le renouvellement de celui-ci, par écrit, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans le délai est déchu du droit au renouvellement du bail. 52 Le bailleur qul n'a pas fait ::;,:, :-:aî'.re sa réoorse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail.

  194. Article 197: Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par écrit au moins six mois à l'avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 195, peut s'opposer au congé au plus tard à la date de prise d'effet de celui-ci en notifiant au bailleur par écrit sa contestation de congé. Faute de contestation dans le délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.

  195. Article 198 : A défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du C terme fixé soit par le contrat, soit en application de l'article 178, conformément à l'article 394 du Code civil livre Ill. Le congé doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal de commerce avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la signification du congé. Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe de renouvellement du bail précédent. \

  196. Article 199 : Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi, le nouveau prix ne sera dû qu'à la fin du troisième mois suivant la demande qui en aura été faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

  197. Article 200 : La durée du bail renouvelé est déterminée par les parties. A défaut, elle est de deux ans. 53 Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent si celui-ci est à durée déterminée ou à compter de la date pour 1aquelle le congé a été donné si le bail précédent est à durée indéterminée. CHAPITRE IV : DU REFUS DE RENOUVELLEMENT

  198. Article 201 : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail sans motif grave et légitime ou dans l'intention manifeste et injustifiée d'entraver l'exploitation du fonds de commerce, doit payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par le tribunal de commerce en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le preneur et de la situation géographique du local.

  199. Article 202 : Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée sans avoir à régler d'indemnité d'éviction dans les cas suivants : 1° s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister, soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit dans la cession de l'exploitation du fonds de commerce. Ce motif ne peut être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en demeure du bailleur, par écrit, d'avoir à les faire cesser. 2° S'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire. Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le preneur a le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition et il bénéficie d'un droit de priorité pour l'attribution d'un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit. 54 Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur l'indemnité d'éviction .•Prévue à l'article 201.

  200. Article 203: En outre ,le bailleur peut, sans versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave à _la jouissatnce du baild~hanbs.tlet~ lofcaux ptrincitpaut~ od~ _l~brs que les locaux (_ pnncIpaux e 1es 1ocaux a I a I0n ormen un ou In IvIsI 1e.

  201. Article 204 : Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propriétaire. Le droit au renouvellement est soumis aux dispositions des articles 195 à 205. L'acte de renouvellement de la sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la sous-location initialement autorisée.

  202. Article 205: Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. A défaut d'accord entre les parties, le preneur pourra saisir le tribunal de ( commerce dès l'expiration du bail à durée déterminée non renouvelé ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée. 55 CHAPITRE V : DU LOYER ET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

  203. Article 206 : Le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée d'après : - les caractères du local considéré ; - la destination des lieux ; - les obligations respectives des parties ; - les facteurs locaux de commercialité ; - les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; A défaut d'accord entre les parties, le tribunal de commerce apprécie ces éléments.

  204. Article 207 : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit d'effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il est loisible au bailleur de réclamer au locataire des dommages-intérêts résultant du paiement tardif des loyers.

  205. Article 208 : Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent titre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties. La demande doit préciser le montant du loyer demandé ou offert. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'appréciation du juge. En aucun cas, le locataire ne peut être contraint à quitter les lieux avant la décision du juge. Sous réserve des intérêts de retard, le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. 56 CHAPITRE VI : DE LA RESILIATION jUD!CIAJRE DU BAIL

  206. Article 209 : Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et les conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef après avoir fait délivrer, par écrit, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et les conditions du bail. Cette mise en demeure doit informer le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et des conditions du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie.

  207. Article 210 : Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est C exploité un fonds de commerce doit notifier sa demande aux créanciers inscrits.

  208. Article 211 : Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES

  209. Article 212 : Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, les stipulations et les arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent titre.

  210. Article 213 : Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent titre à l'acquéreur de son fonds de commerce. ,t;b_ Jl:;:::.f' { 57 TiTRE X ; DES iNTERMEDlAiRES DE COMMERCE CHAPITRE 1: DU CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE Section 1 : Du champ d'application

  211. Article 214: Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d'agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Burundi. Section 2 : De la définition et de l'étendue

  212. Article 215 : Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne appelée agent commercial , sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une manière générale, toute autre opération commerciale au nom et pour le compte d'une autre personne appelée « mandant», qui s'engage de son côté à la rémunérer. Cette dernière peut être un commerçant, un producteur ou un autre agent commercial. L'agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait à y consentir. Toutefois, il ne peut pas représenter des entreprises concurrentes.

  213. Article 216: Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l'agence commerciale. Une telle clause est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est en réalité l'agence commerciale.

  214. Article 217: Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit. 58 Section 3 : De la durée du contrat

  215. Article 218 : Le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsque après le terme contractuel, les parties continuent néanmoins à exécuter le contrat, celui-ci est réputé avoir été reconduit tacitement pour une durée identique à la précédente. Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l'autre un préavis qui ne peut être inférieur à un mois. Le mandant peut résilier le contrat sans préavis en cas de faute grave de l'agent commercial. C Section 4 : Des obligations des parties

  216. Article 219 : Les parties au contrat d'agence commerciale sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d'information. Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission que celui-ci doit remplir en bon professionnel.

  217. Article 220 : Le contrat peut imposer à l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit concerner le secteur géographique de la non concurrence, ~ les entreprises ainsi que le genre de biens et services protégés. \ Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat. Section 5 : De la rémunération

  218. Article 221 : L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession. La rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l'assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l'agent. En l'absence de clause du contrat ou d'usage de la profession, le ' , / 59 montant de cette commission est fixe, ra1sonnab1emem, par 16 lnbu11a1 compte tenu de l'ensemble des éléments de l'opération.

  219. Article 222 : Pour toute opération commerciale conclue après· 1a cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à une commission, soit lorsque l'opération est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours de l'exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l'ordre du client a été reçu par le mandant ou par l'agent avant cette cessation.

  220. Article 223 : La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en application de l'accord conclu avec le client ou 1'-.. - bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l'opération. Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant. Dans le cas d'une telle perte, l'agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la commission. Section 6 : De la rupture du contrat

  221. Article 224 : En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet de cette rupture. L'indemnité compensatrice n'est pas due : 1° lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° lorsque cette cessation est le fait de l'agent commercial, à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou qu'elle ne soit due à l'impossibilité dans laquelle l'agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d'une infirmité ou d'une maladie ; 3° lorsque, après en être convenu avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations contractuels. 60 CHAPITRE il: DU CONTRAT DE COURTAGE Section 1 : De la définition

  222. Article 225 : Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat. Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d'ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et par les dispositions du présent chapitre. Section 2 : Des obligations du courtier

  223. Article 226 : Même lorsqu'il n'est constitué que par l'une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d'elles, de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire. Il répond envers chacune d'elles de son dol ou de sa faute.

  224. Article 227 : Le courtier répond des effets, des objets, des valeurs et des documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires qu'il a traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure.

  225. Article 228 : Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l'opération terminée. Il n'est pas tenu de cette \ • obligation si les parties l'en dispensent.

  226. Article 229 : Le courtier est garant de l'authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires qu'il traite, lorsque cette signature est celle de l'une des parties qui ont traité par son entremise.

  227. Article 230 : Le courtier est garant de l'identité de ses clients.

  228. Article 231 : Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, de l'exécution des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats, sauf s'il y a dol ou faute qui lui soit imputable. 61

  229. Article 232: Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation. solidairement avec son client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l'affaire.

  230. Article 233 : Le courtier qui a un intérêt personnel dans l'affaire est tenu d'en prévenir les parties contractantes. En cas de manquement, il est passible des dommages-intérêts.

  231. Article 234 : Lorsque il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément.

  232. Article 235 : Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage. Section 3 : De la rémunération du courtier

  233. Article 236 : La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties. Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la condition se réalise. Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut être demandée hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du contrat. Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'aurait pas été conclu.

  234. Article 237 : Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde qui lui soit imputable. 62

  235. Article 238 : Le courtier qu; s sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à aucune rémunération.

  236. Article 239 : A défaut de convention, de coutume ou d'usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l'a chargé de traiter l'affaire.

  237. Article 240 : Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l'usage, le tribunal doit taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d'appréciation, soit à dire d'expert, d'après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire, telles que le temps et la nature du travail. CHAPITRE Ill : DU CONTRAT DE COMMISSION Section 1 : De la définition

  238. Article 241 : La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles reprises sous ce chapitre. Section 2 : Des droits du commissionnaire

  239. Article 242 : Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire tous les moyens de défense\ résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant. Section 3 : Des obligations du commissionnaire

  240. Article 243 : Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l'usage ou des circonstances. Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne 63 peut se prévaloir ou pnvnège prÉ: v'u 2."~" articles 249 et 250 que pour !es sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.

  241. Article 244 : En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie. ••

  242. Article 245 : Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté. Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé. (- Article 246 : Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l'exécution des obligations assumées par celui-ci. Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention. Section 4 : De la rémunération du commissionnaire

  243. Article 247 : Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission due dès que le mandat est exécuté , que l'opération soit bénéficiaire ou non.

  244. Article 248 : Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été nécessaires ou simplement utiles à l'opération et qu'ils soient accompagnés de pièces justificatives.

  245. Article 249 : Le commissionnaire, qu'il soit acheteur ou vendeur. a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le seul fait de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilège garantit les prêts, les avances ou les paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites avec le commettant sans considérer qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. 64 Outre le principal, le privilège comprend les intérêts, les commissions et les frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente le montant de sa créance par préférence aux créanciers du commettant.

  246. Article 250 : Le privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si elles ne sont pas à l'origine de la créance. Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession: 1° lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, C dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens ; 2° lorsque , avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent; 3° lorsque, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent. ( 65 TITRE XI : DE LA VENTE COMMERCIALE. CHAPITRE 1: DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : Du champ d'application

  247. Article 251 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales.

  248. Article 252 : Les dispositions du présent titre ne régissent pas : - les ventes aux consommateurs, c'est-à-dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; - les ventes sur saisie par les autorités de justice ; - les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou de devises et les cessions de créances ; - les enchères commerciales.

  249. Article 253 : Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main d'œuvre ou d'autres services.

  250. Article 254 : Outre les dispositions du présent titre, la vente commerciale est soumise aux règles du droit commun. Section 2 : Des dispositions générales

  251. Article 255: En matière de vente commerciale, ia volonté et ie comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. La volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné. ~ \. / i 66 Pour déterminer !'intention d'une partie ou celle d'une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances de fait et notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles'ou des usages en vigueur dans la profession conce'.:~.ée.

  252. Article 256 : Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales. Sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat de vente commerciale aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée. r

  253. Article 257 : Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à '--- aucune condition de forme. En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

  254. Article 258 : Au sens du présent titre, le terme « écrit» doit s'entendre de toute communication utilisant un support écrit, y compris le télégramme, le télex, la télécopie ou le courrier électronique. CHAPITRE li : DE LA FORMATION DU CONTRAT

  255. Article 259 : Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs(- personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et fixe expressément la quantité et le prix ou donne les indications permettant de les déterminer.

  256. Article 260: Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. Une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation. 67 Cependant, une offre ne peut être révoquée si elle prec1se qu·e11e 8St irrévocable ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation. Une offre même irrévocable prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.

  257. Article 261 : Une déclaration ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.

  258. Article 262 : L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et du moyen de communication utilisé par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.

  259. Article 263 : Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre mais qui contient des éléments complémentaires ou différents qui n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation. Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.

  260. Article 264: Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de !'offre dans un télégramme ou une lettre de commande commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des services postaux faisant foi. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire. lt 68 Artîcle 265: L·acceptauon peut être rétractée si la rétractation parvient à i'auteur de l'offre avant la date où l'acceptation aurait pris effet.

  261. Article 266 : Le contrat est conclu au moment où l'acceptation .d'une offre prend effet ••conformément aux dispositions du présent titre.

  262. Article 267 : L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement où lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement ou à son adresse postale. CHAPITRE Ill: DES OBLIGATIONS DES PARTIES C Section 1 : Des obligations du vendeur

  263. Article 268 : Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent titre, à livrer les marchandises et à remettre, s'il y a lieu, les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa garantie. Paragraphe 1 : De l'obligation de livraison

  264. Article 269 : Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu par l'acheteur et ce, par les _ moyens de transport appropriés et selon les conditions d'usage. ( Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à i'acheteur, à ia demande de celui-ci, tous les renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion du contrat d'assurance.

  265. Article 270 : Le vendeur doit livrer les marchandises : 1° si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ; f7 69 2c si une période de temps est fixée par :e contrat ûll est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période; 3° dans tous lès autres cas, dans un délai raisonnable à partir d~~ la conclusion du contrat.

  266. Article 271 : Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. Paragraphe 2 : De l'obligation de conformité

  267. Article 272 : Le vendeur doit livrer les marchandises selon la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat. A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si : 1° elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ; 2° elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ; 3° elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ; 4° elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type ou, à défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.

  268. Article 273 : Le vendeur est responsable, conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.

  269. Article 274: En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni 70

  270. Article 275: L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination. Lorsque les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et, si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

  271. Article 276 : L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

  272. Article 277: Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle. Paragraphe 3: De l'obligation de garantie ,.,.,- t

  273. Article 278 : Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.

  274. Article 279 : La garantie est due par le vendeur lorsque le vice caché de la chose vendue diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il en avait eu connaissance. La garantie bénéficie tant à l'acheteur contre le vendeur qu'aux acquéreurs successifs contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie de vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication. 71

  275. Article 280 : Toute clause limitative de garantie doit s'interpréter restrictivement. Le· vendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve que l'acquéreur a connu et accepté l'existence tie 'cette clause \ors de la conclusion de la vente. • Section 2 : Des obligations de l'acheteur

  276. Article 281 : L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent titre à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. Paragraphe 1 : Du paiement du prix

  277. Article 282 : L'obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d'accomplir toutes les formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements.

  278. Article 283 : La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.

  279. Article 284: Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix. Le poids net s'entend du poids brut diminué de l'emballage. 1

  280. Article 285: Si l'acheteur n est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur à l'établissement de celui-ci ou, si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.

  281. Article 286 : Lorsque l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la lj- 72 remise des march2ndises ou ées documents. Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous. condition que celles-ci ou le document représentatif ne soit remis à l'achèteur que contre le paiement du prix. ••• Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il ait eu la possibilité d'examiner les marchandises.

  282. Article 287 : L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur. Paragraphe 2 : De la prise de livraison

  283. Article 288: L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison et à retirer les marchandises.

  284. Article 289 : Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation. (

  285. Article 290 : Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables; eu égard aux circonstancesr pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.

  286. Article 291 : La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne 73 soient pas déraisonnables.

  287. Article 292 : La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a accusé un retard à en reprendre possession, à en payer le prix ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre. La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais de leur conservation. Elle doit le surplus à l'autre partie. CHAPITRE IV : DES SANCTIONS DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DES C PARTIES Section 1 : Des dispositions générales

  288. Article 293 : Une partie peut demander au tribunal l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécutionou de son insolvabilité ou de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

  289. Article 294 : Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra un manquement essentiel à ses obligations, l'autre partie peut demander au tribunal la résolution de ce contrat.

  290. Article 295 : Dans les contrats à livraison successive, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue un manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut demander au tribunal la résolution de ce contrat. Elle peut en même temps demander la résolution pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.

  291. Article 296 : Un manquement au contrat de .vente commis par l'une des parties est considéré comme essentiel lorsqu'il cause à l'autre partie un préjudice tel 74 qu il la prive substantiellement de ce qu elle était en droit d'attendre du 1 1 contrat, à moins que ce manquement n'ait été causé par le fait d'un tiers ou la survenance d'un événement de force majeure. Section 2 : Des sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur

  292. Article 297 : Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente, l'acheteur est fondé à exercer les droits prévus à la présente section et à demander des dommages et intérêts.

  293. Article 298 : L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de toutes ses obligations. Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le ( défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

  294. Article 299 : L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations. A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pa~ ses obligatio~s dans le délai ainsi impdarti, l'acheteur ne ( peut, avant l'expiration de ce delai, se prévaloir d'aucun es moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.

  295. Article 300 : Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts. 75

  296. Article 301 : S1 le vendeur demande è !'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un de1a1 raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.

  297. Article 302 : L'acheteur peut demander au tribunal la résolution du contrat : - si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations ou des présentes dispositions constitue un manquement essentiel au contrat; - en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais supplémentaires qui lui avaient été accordés. Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de considérer le contrat comme résolu, s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable : - en cas de livraison tardive, à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée ; - en cas de manquement autre que la livraison tardive.

  298. Article 303 : Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les dispositions des articles 298 à 302 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non-conforme. Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.

  299. Article 304 : En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment. ~ 1 76

  300. Article 305 ; Si ie vendeur 1e !lvre au'une partie des marchandises ou si une partie supplémentaire des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 306 à 308 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non-conforme. L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.

  301. Article 306 : Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison. Lorsque le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. C Lorsque l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat. Section 3 : Des sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur

  302. Article 307 : Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est fondé à exercer les droits prévus à la présente section et à demander des dommages et intérêts.

  303. Article 308 : Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations. A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci ( n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant !'expiration de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.

  304. Article 309 : L'acheteur peut, même après la date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause au vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni incertitude quant au paiement du prix. fo- 77 Toutefois, le vendeur conserve le dro!t de demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Si l'acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si le vendeur ne lui répond pas dans un délai raisonnablè; facheteur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. Le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations.

  305. Article 31 O: Le vendeur peut demander au tribunal la résolution du contrat : 1° si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou des présentes dispositions, constitue un manquement essentiel au contrat ; 2° en cas de défaut de prise de livraison, si l'acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire proposé par le vendeur. Section 4 : Des intérêts, dommages et intérêts

  306. Article 311 : Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme calculés au taux d'intérêt légal applicable en matière commerciale et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice. Les intérêts courent de l'envoi de la mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen écrit.

  307. Article 312: Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat commis par une partie équivalent à la perte subie ou au gain manqué par l'autre partie.

  308. Article 313 : Lorsque le contrat est résolu et que l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une revente, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix d'achat de remplacement ou de revente ainsi que tous autres dommages et intérêts qui peuvent être dus. 78

  309. Article 314 ; La partie qu/ invoque un manquement essentiel au contrat do[t prendre toutes mesures raisonnables eu égard aux circonstances pour limiter sa perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée. Section 5: De l'éxonération de responsabilité

  310. Article 315: Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. (

  311. Article 316 : Lorsque l'inexécution par l'une des parties résulte du fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie du contrat, elle n'est pas exonérée de sa responsabilité. Section 6 : Des effets de la résolution

  312. Article 317 : La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations sous réserve des dommages et intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.

  313. Article 318: La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer ( restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.

  314. Article 319 : L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues. Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part. 79

  315. Article 320 : L'acheteur qui a perdu :e droit de décla~e~ le ccntrat résolu ou d'exiger c!u vendeur la livraison des marchandises de remplacement en vertu de l'article 319, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat.

  316. Article 321 : Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement par l'acheteur. Lorsque l'acheteur doit restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit également au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci. ( Section 7 : De la prescription

  317. Article 322 : Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans, sans préjudice des délais prévus dans d'autres lois spécifiques en vigueur. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée .

  318. Article 323 : Une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur ou de la date de i'offre de remise de la chose refusée par celui-ci. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment de cette conclusion ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.

  319. Article 324 : Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l'article 322 commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.

  320. Article 325 : Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l'obligation accomplit tout acte qui, d'après la loi, est considéré comme interruptif de prescription. 80

  321. Article 326 : Lorsque ies parties sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage.

  322. Article 327 : En matière de prescription, une demande reconventionnelle .e~t considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat.

  323. Article 328 : Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l'égard d'un codébiteur solidaire si le créancier informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai de prescription. Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le délai de prescription cesse de courir quant au recours de C l'acheteur contre le vendeur si l'acheteur a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai de l'introduction de la procédure.

  324. Article 329 : Toute convention contraire aux dispositions des articles 322 à 328 est réputée non écrite.

  325. Article 330: L'expiration du délai de prescription n'est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée. CHAPITRE V : DES EFFETS DU CONTRAT Section 1 : Du transfert de propriété

  326. Article 331 : Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur de la marchandise vendue.

  327. Article 332 : Les parties peuvent librement convenir de reporter le transfert de propriété au jour du paiement total du prix. La clause de réserve de propriété n'a effet entre les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci. Ji);- I 81 La clause de réservs de ;Jropriété n'est opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été régulièrement publiée au registre du crédit mobilier, après que le vendeur ait déposé au greffe du tribunal : 1° Le titre mentionnant: ra clause de réserve de propriété en copie certifiée conforme ; 2° Les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des marchandises affectées par la clause de réserve; 3° Une description des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété permettant de les identifier ; 4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, les conditions d'exigibilité de la dette, le cas échéant. Section 2 : Du transfert des risques

  328. Article 333 : Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques. Toutefois, la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à racheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur. ( Article 334 : Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises transporteur mandaté par l'acheteur. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises niaffecte pas le transfert des risques.

  329. Article 335 : En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas Z7 I / 82 informé racr;eteur, ia perte ou :a détér:orztion est è. !a charge du vendeur.

  330. Article 336 : Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de racheteur que lorsqu'.èlles ont été clairement identifiées aux fins du contrat • Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification. TITRE XII : DU CONTENTIEUX COMMERCIAL CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : Du droit applicable C

  331. Article 337: Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, aux coutumes et aux usages du commerce ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

  332. Article 338 : Les coutumes et les usages spéciaux et locaux priment sur les coutumes et les usages généraux.

  333. Article 339 : Sans préjudice des dispositions du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires sur la compétence des juridictions commerciales, lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. C Section 2 : De l'administration de la preuve en matière commerciale

  334. Article 340 : En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exige.

  335. Article 341 : En matière d'obligations commerciales, la solidarité se présume.

  336. Article 342 : Si elle est régulièrement tenue, la comptabilité exigée par les dispositions du titre IV de la présente loi est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce. 83

  337. Article 343 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

  338. Article 344 : Lorsque· J~s documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

  339. Article 345 : Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.

  340. Article 346 : La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal. r\__ Article 347 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et aux parties dans les autres cas où ces documents sont nécessaires. La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'entendre, elle s'effectue par le dépôt au greffe du tribunal.

  341. Article 348 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant déclare qu'il lui est matériellement difficile de déplacer ses documents comptables, le juge les consulte sur place, par lui-même ou par délégation. Si le commerçant déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions. (_ Article 349 : En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante.

  342. Article 350 : Est irrecevable, lorsqu'elle trouve sa cause dans un acte de commerce, toute action principale, reconventionnelle ou en intervention, intentée par une personne qui, exerçant au Burundi une activité commerciale, n'est pas immatriculée au registre de commerce et des sociétés. L'irrecevabilité est prononcée par le tribunal bien que le moyen n'ait pas été opposé. La fin de non-recevoir peut être couverte par l'immatriculation opérée même en cours d'instance. / 84 • CHAPITRE Il : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SIEGEANT EN MATIERE COMMERCIALE

  343. Article 351 : Pour tout ce qui n'est pas régl~menté par le présent titre, sont applicables les dispositions du Code de procédure civile. Section 1 : De la procédure devant les tribunaux de commerce

  344. Article 352 : Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite. Le requérant est tenu d'y joindre toutes les pièces qu'il estime devoir justifier sa requête.

  345. Article 353 : Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre heures. Le juge rapporteur convoque les parties à la date la plus proche qu'il fixe. li procède à la mise en état du dossier et à toute mesure d'instruction qui ne préjuge pas du fond. Dès que les mesures d'instruction prescrites par le juge rapporteur ont été exécutées ou si les parties sont en défaut de les exécuter dans les délais, l'affaire est inscrite au rôle d'audience.

  346. Article 354 : Lorsque le tribunal constate que l'affaire n'est pas en état, il peut la reporter à une autre audience dont il fixe la date ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans ce dernier cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.

  347. Article 355 : Le tribunal fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré (__ de l'affaire. Le prononcé du jugement doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder deux mois depuis la prise de l'affaire en délibéré. La remise d'une audience de prononcé se fait par ordonnance du président du tribunal porté à la connaissance des parties par voie d'affichage à la porte principale du tribunal. 85 Section 2 : De la procédure devant la juridiction d'appel

  348. Article 356 : L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de commerce en même temps que le dossier du premier degré. Le greffe est tenu de transmettre la requête d'appel assortie des pièces jointes au greffe de la juridiction d'appel dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de dépôt de la requête d'appel. (- Article 357 : Les dispositions des articles 353 à 355 sont applicables devant la juridiction d'appel. CHAPITRE Ill. DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE Section 1 : Des dispositions générales

  349. Article 358 : Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de grande instance lorsque le litige comporte un aspect civil. Section 2 : Des référés (

  350. Article 359 : Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Lorsque le litige est soumis à la juridiction d'appe! !es attributions visées à 1 l'alinéa précédent sont exercées par le président de cette juridiction. Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état du dossier, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un fait manifestement illicite. tir ~ \. / i 86 Section 3: De la procèdure d'injonction de payer

  351. Article 360 : Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer fondées sur des effets de-commerce et des titres authentiques.

  352. Article 361 : Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.

  353. Article 362 : La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ; 2° L'engagement résulte d'un effet de commerce ou d'un titre authentique. (. Paragraphe 1 : De la requête

  354. Article 363 : La demande est formée par requête adressée au président du tribunal de commerce. Artïcle 364: Sous peine d'irrecevabilité,la requête contient:: 1. les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social; 2. l'indication précise du montant de la somme réclamée ainsi que le fondement de celle-ci. La requête est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en ( • copies certifiées conformes. Paragraphe 2: De l'ordonnance d'injonction de payer

  355. Article 365: Lorsque, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou en partie, le président du tribunal rend une ordonnance portant injonction de payer la somme qu'il fixe. Lorsque le président du tribunal rejette en tout ou en partie la requête, son ordonnance est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. ftr 87

  356. Article 366 : La signification de t'ordonnance à'1n1onct1on de payer contient somrnatiün d'avoir: 1° soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; 2° soit, si le débiteur entend faire valoir ses moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. En outre, la signification indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes les voies de droit à payer les sommes réclamées. Paragraphe 3: De l'opposition

  357. Article 367 : L'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer est portée devant le tribunal de commerce.

  358. Article 368 : L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de l'ordonnance. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.

  359. Article 369 : L'opposant est tenu, sous peine de déchéance de signifier son recours à ( toutes les parties et au greffe du tribunal, d'assigner à comparaître le demandeur d'injonction de payer devant le tribunal à une date fixe qui ne peut dépasser trente jours à compter de la date de l'opposition.

  360. Article 370 : Le tribunal procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, le tribunal statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire.

  361. Article 371 : La charge de !a preuve de la créance incombe à celui qui a demandé l'ordonnance d'injonction de payer. 88

  362. Article 372 : Le jugement rendu sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions ordinaires de droit commun. Le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de signification de ce jugement. Paragraphe 4 : Des effets de l'ordonnance d'injonction de payer

  363. Article 373 : En l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de l'injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance. Celle-ci produit tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.

  364. Article 374: La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale. C L'ordonnance d'injonction de payer est sans effet si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

  365. Article 375 : Il est tenu au greffe du tribunal un registre, coté et paraphé par le président, sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l'expédition, la date de l'opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et du jugement rendu sur opposition. Section 4 : De la délivrance ou la restitution d'un bien meuble C Paragraphe 1 : De la requête

  366. Article 376 : Celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé peut demander au président du tribunal d'ordonner cette délivrance ou cette restitution.

  367. Article 377 : La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée au greffe du tribunal. 'V I ! 89

  368. Article 378: Sous peine dïr~ecevab[lité, 12 ~equête contient: - les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ; - la désignation précise du bien dont la remise est demandée. Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande. Paragraphe 2 : De l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer

  369. Article 379 : Si la demande paraît fondée, le président du tribunal prend une ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux. Une expédition est délivrée au demandeur.

  370. Article 380 : L'ordonnance est signifiée à celui qui est tenu de la remise à la diligence du créancier. La signification contient sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : - soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; - soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du tribunal, faute de quoi l'ordonnance ( sera rendue exécutoire. L'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est sans effet si elle n'a pas été signifiée dans un délai de trois mois à dater de sa délivrance. Paragraphe 3 : De l'opposition à l'ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer

  371. Article 381 : L'opposition contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 367 à 372.

  372. Article 382 : En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 368, le requérant ; 1 90 peut demanaer au présiaent du tnbunai l'apposition de ia tormuie exécutoire sur l'ordonnance. • Les conditions de la demande de l'apposition de la formule exécutoire sont celles prévues par les dispositions des articles 379 .. TITRE XIII: DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES VOIES D'EXECUTION

  373. Article 383 : Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent titre, sont applicables les dispositions du Code de procédure civile. SOUS-TITRE 1: DES MESURES CONSERVATOIRES C CHAPITRE 1: DES SAISIES CONSERVATOIRES Section 1 : Des dispositions générales

  374. Article 384 : Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter du tribunal l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ou si la créance est échue sans avoir été payée.

  375. Article 385: Une autorisation préalable du tribunal n'est pas nécessaire lorsque le ( créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat écrit de bail d'immeuble. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la requête est adressée au président du tribunal qui prend une décision par ordonnance.

  376. Article 386 : La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. f7 I 91

  377. Article 387 : Lorsque la saIsIe porte sur ûne créance ayant pour übjet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le tribunal ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à : concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

  378. Article 388 : La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.

  379. Article 389 : Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie : 1° Au crédit : - les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce non encore portées au compte; 2° Au débit: - l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; - les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie. Le solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. ~ I i 92 En cas ae dirnlnut1on des sommes rendues lndisponibles, l'établissement bancaire doit fournir, par lettre adressée au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations·· .qui ont affecté les comptes depuis le jour de la· saisie inclusivement.

  380. Article 390 : La décision autorisant la saisie conservatoire doit, sous peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte.

  381. Article 391 : L'autorisation du tribunal est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie. C

  382. Article 392 : Excepté le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, sous peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date. Section 2 : Des contestations

  383. Article 393: Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le tribunal peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, C donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par l'article 384 sont réunies.

  384. Article 394: La demande de mainlevée est portée devant le tribunal qui a autorisé la mesure conservatoire. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le président du tribunal qui l'a prise.

  385. Article 395: Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure conservatoire, sont portées devant le président du tribunal. ry I / 93 Section 3 : De la saisie conservatoire des biens meubles corporels Paragraphe 1 : Des opérations de saisies

  386. Article 396: Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, faire saisir à titre conservatoire les effets mobiliers de son débiteur.

  387. Article 397 : La saisie conservatoire ne sera autorisée par le juge que s'il y a sérieuse raison de craindre l'enlèvement des effets mobiliers du débiteur et ne sera valable qu'à condition d'être suivie d'une demande en validité dans le délai de quinze jours suivant la saisie. ( Paragraphe 2 : De la conversion en saisie-vente

  388. Article 398 : Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient sous peine de nullité : 1° les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social; 2° la référence au procès- verbal de saisie conservatoire ; 3° une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné; 4° le décompte distinct des sommes à payer, en principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 5° un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis. La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification du titre exécutoire.

  389. Article 399 : Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

  390. Article 400 : A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles 440 et suivants, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente. ry / 94 Section 4 : De ia saisie conservatoire des créances

  391. Article 401 : Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 429 et 4.30. Sous peine de nullité, I' acte contient: 1° les nom, prénom et domicile du débiteur et du créancier saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social; 2° l'indication de l'autorisation du tribunal ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée; 4° la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la C limite de ce qu'il doit au débiteur.

  392. Article 402: A défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné par le tribunal. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

  393. Article 403 : Dans un délai de huit jours, sous peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier. Sous peine de nullité, l'acte contient: C 1° une copie de l'autorisation du tribunal ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2° une copie du procès-verbal de saisie ; 3° la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au tribunal. I 95

  394. Article 404 : Le tiers saisi est œnu o& fournir à îhUissier les renseignements pïéVLiS à l'article 451 et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives. Les renseignements sort mentionnés dans le procès-verbal.

  395. Article 405 : Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus s'expose à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été 1 pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

  396. Article 406 : A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l'acte de ( conversion, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie. Section 5 : De la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières Paragraphe 1er: Des opérations de saisie

  397. Article 407 : Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la signification d'un acte soit à la société ou à la personne morale émettrice, soit au mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres. Sous peine de nullité,!' acte contient les mentions suivantes : 1° les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs formes, dénomination et siège social; 2° l'indication du titre exécutoiïe ou l'autorisation du tribunal de pratiquer la saisie conservatoire ; 3° le décompte des sommes réclamées en principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; ~ I / 96 5s: la somn~at\011 de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.

  398. Article 408 : Dans un délai de huit jours sous peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, sous peine de nullité : 1° une copie de l'autorisation du tribunal ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° une copie du procès-verbal de saisie ; 3° la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au tribunal.

  399. Article 409 : L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui- C ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant. Paragraphe 2 : De la conversion en saisie-vente

  400. Article 410 : Muni du titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie, sous peine de nullité, au débiteur un acte de conversion en saisie- vente qui contient : 1° les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2° la référence au procès- verbal de saisie conservatoire ; C 3° la copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès- verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ; 4° le décompte distinct des sommes à payer en principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 5° l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 440 à 448. 97

  401. Article 411 : Une copie de l'acte de convers\on est signifiée au tiers saisL

  402. Article 412 : La vente est effectuée conformément aux articles 479 à 484. CHAPITRE Il : DE LA SAISIE-REVENDICATION

  403. Article 413 : Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

  404. Article 414: Exception faite du cas où le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou C d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par le tribunal est nécessaire.

  405. Article 415 : La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

  406. Article 416 : La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 391 et 392.

  407. Article 417: Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où le demandeur se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice non encore exécutoire. ( Article 418 : Sur présentation de l'autorisation du tribunal ou de l'un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du tribunal est nécessaire.

  408. Article 419 : A tout moment, le président du tribunal peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne. 98

  409. Article 420 : Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en infmme l'huissier, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le tribunal. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.

  410. Article 421 : Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu'il est prévu par les articles 467 à 47 4. SOUS -TITRE Il : DES VOIES D'EXECUTION C CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES

  411. Article 422 : A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par la présente loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

  412. Article 423 : L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire et justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles.

  413. Article 424: A l'exception de l'adjudication des meubles, l'exécution forcée peut être (_ poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part. Constituent des titres exécutoires : 1° les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; 99 2° les actes et décisions JUndiCtionnels ètrangeïs amsl que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptibles de recours suspensif d'exécution de l'Etat dans lequel ce titre est invoqué ; 3° les procès- verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° les décisions auxquelles la loi attache les effets d'une décision judiciaire.

  414. Article 425 : Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

  415. Article 426: Le dépôt ou la consignation des sommes, des effets ou des valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence au créancier gagiste.

  416. Article 427 : Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier peut pénétrer dans C un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

  417. Article 428 : En l'absence de l'occupant du local. ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. li requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

  418. Article 429 : Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux. ,, tf; r .. \ 100

  419. Article 430 : L'huissier peut photographier !es objets sa1s1s. Les photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis et ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le tribunal.

  420. Article 431 : Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président du tribunal.

  421. Article 432: Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant cinq heures ou après dix-huit heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation du président du tribunal et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.

  422. Article 433 : La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par le tribunal, ( assister aux opérations de saisie.

  423. Article 434 : L'huissier peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir le président du tribunal.

  424. Article 435 : L'huissier donne, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jours, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. li doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.

  425. Article 436 : Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui est compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

  426. Article 437 : Le délai d'appel comme l'appel n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction d'appel. .

  427. Article 438 : Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi. 101 Les saisies peuvent également paner sur les créances cond1t1onnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant. CHAPITRE Il : DE LA SAISIE-VENTE Section 1 : Des opérations de saisie-vente

  428. Article 439 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, les opérations de saisie- vente s'opèrent conformément aux dispositions du Code de procédure civile. C Section 2. De la vente amiable

  429. Article 440 : Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions prévues dans la présente section, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

  430. Article 441 : Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.

  431. Article 442 : Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien convenu entre les parties; et en cas de désaccord, le gardien est désigné par le président du tribunal. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l'article 447 sauf en cas d'urgence ( absolue.

  432. Article 443 : Le débiteur informe, par écrit, l'huissier des propositions qui lui ont été faites en indiquant les noms, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier offre à consigner le prix proposé.

  433. Article 444 : L'huissier communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour accepter la vente amiable, la refuser ou se porter acquéreurs. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté. 102 Section 3 : De la vente forcée

  434. Article 445: Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 441, augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

  435. Article 446 : Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier ou au greffe, au choix du créancier saisissant.

  436. Article 447 : Le transfert de la propriété et de la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée. C

  437. Article 448 : Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être engagée. CHAPITRE Ill : DE LA SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES Section 1 : Des dispositions générales

  438. Article 449 : Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

  439. Article 450 : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle (_ est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. L'acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

  440. Article 451 : Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il 103 y a lieu, les cessions de créances, les délégations ou les saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

  441. Article 452 : Les déclarations et les communications doivent être faites sur le champ à l'huissier et mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus-,:tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts. Section 2 : Des opérations de saisie

  442. Article 453 : Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier. ( Sous peine de nullité, l'acte contient: 1° l'indication des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social ; 2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, les frais et les intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des C sommes saisies dans la limite de ce qu'il doit au débiteur. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

  443. Article 454 : Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, des dépositaires ou des administrateurs de caisses de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte de saisie n'est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le Ministère public qui en donne immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

  444. Article 455 : Dans un délai de huit jours, sous peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par un acte d'huissier. ~ • / ; 104 L'acte contient, sous peine de nullité, une copie de l'acte de saisie et en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, sous peine .El'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la . · signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai sans préjudice des dispositions de l'article 406. Si l'acte est signifié à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de dénonciation. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou les parties de sommes qui lui sont dues.

  445. Article 456 : Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire C ou d'un établissement financier assimilé, il est fait application de l'article 389.

  446. Article 457 : Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

  447. Article 458 : Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et les adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier, ceux-ci demandent à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. (. Section 3 : Du paiement par le tiers saisi

  448. Article 459 : Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire du tribunal rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. / 105

  449. Article 460 : Le paiement est effectué contre quittance entre les mains au creanc16r saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

  450. Article 461 : En cas de contestation, toute partie peut demander au président du tribunal, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.

  451. Article 462 : Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par ( l'alinéa 1 de l'article 460. Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 461. La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier.

  452. Article 463: En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le tribunal qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Section 4 : Des contestations C

  453. Article 464 : Le tribunal donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S'il apparaît que ni le montant de la créance ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le tribunal peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

  454. Article 465 : La décision du tribunal tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. ~I 106 d''-: ! .- ,,...._ .~ x,...:Y' -..-.~ i --·I""\; ,...., . .---. t- ,...J' 1 ) " + i n .....p ~ f"" nt us pcnS,1S 6ic:u t-'VÜi làll e dt,.1t,.181 al11S1 '-jUC 1d u8C 81au011 u apj-181 ~o I s l...v I""\ :+ d exécution sauf décision contraire spécialement motivée du tribunal. 1 CHAPITRE IV: DE LA SAISIE-APPREHENSION ET DE LA SAISIE REVENDICATION DES BIENS MEUBLES CORPORELS

  455. Article 466 : Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne 1 peuvent être appréhendés qu en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction du tribunal. Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d'une saisie-revendication. C Section 1 : De la saisie-appréhension Paragraphe 1 : De l'appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre exécutoire

  456. Article 467 : Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Sous peine de nullité, le commandement contient: 1° la mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ; 2° l'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de ( huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans des conditions indiqués ; 3° l'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien peut être appréhendé à ses frais ; 4° l'indication que les protestations peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

  457. Article 468 : Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l'huissier, elle n' offre pas à en effectuer le transport à ses frais. 107

  458. Article 469 : li est dressé âcte de ia remise volontaire ou de i'appréhension du bien. L'acte contient un état détaillé du bien. Celui-ci peut être photographié le cas échéant, et la photographie est annexée à l'acte.

  459. Article 470 : Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie-vente. Paragraphe 2: De l'appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire ( Article 471 : Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est immédiatement dénoncée à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. 1° sous peine de nullité, la sommation contient : Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ; 2° une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine de dommages et intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise. Sous peine de nullité, la sommation contient : 1° une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'une décision judiciaire, du dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresse du créancier de la remise et du tiers détenteur de la chose et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ; 2° une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine de dommages et intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise. 108

  460. Article 472 : A défaut de remise volontaire du bien dans 16 dèïai impart,, le requérant peut demander au tribunal d'ordonner la remise de celui-ci. Le tribunal peut également être saisi par le tiers. La sommation visée à l'article 471 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le tribunal n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.

  461. Article 473 : Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 469. Une copie de l'acte est remise ou notifiée au tiers.

  462. Article 474: Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée par ( _ l'huissier. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA SAISIE DES DROITS D'ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES Section 1 : De la saisie

  463. Article 475 : La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.

  464. Article 476 : Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le C créancier procède à la saisie par un acte qui contient, sous peine de nullité : 1° les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2° l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° le décompte des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 109 4C iïndicaücn qûe la saisie renci ,ndispon\bles i8S droits pécurna;res attachés à l'intégralité des parts ou des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 5° la sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l'existence d'éventuels nantissements ou saisies et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts,

  465. Article 477 : Dans un délai de huit jours, sous peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, sous peine de nullité : 1° une copie du procès- verbal de saisie ; ( 2° l'indication, en caractères très apparents, que les contestations doivent être soulevées, sous peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai; 3° l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 440 à 448.

  466. Article 478 : L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui- ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant. ( Section 2 : De la vente

  467. Article 479 : A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 440 à 448, la vente forcée est effectuée sous forme d'adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'une décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

  468. Article 480 : Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure les statuts de la société et tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. 110

  469. Article 48î ; Les conventicr;s :nst;tuant un agrér1-1ent s~ créant un droit de préférerce aL: projet des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

  470. Article 482 : Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez l'huissier ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au ( premier alinéa.

  471. Article 483 : La publication indiquant les jours, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

  472. Article 484 : Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles. C 11 I TITRE XIV. DES DISPOSITIONS PENALES

  473. Article 485 : Quiconque donne une fausse information à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi ou qui n'obtempère pas à une décision judiciaire ou à une décision du président du tribunal est passible : 1° d'une amende de cinquante mille francs burundais (50.000 FBu) à deux cent mille francs burundais (200.000FBu) pour le cas d'une personne physique, 2° d'une amende de cinq cent mille francs burundais (500.000 FBu) à deux millions de francs burundais (2.000.000 FBu) lorsqu'il s'agit d'une personne morale. C Article 486 : En cas de récidive, le contrevenant est passible du double des amendes prévues aux points 1° ou 2° de l'article 485, selon le cas.

  474. Article 487 : Lorsqu'une personne morale commet une des infractions prévues à l'article 485, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l'infraction est réputé être partie à l'infraction et est passible de la peine prévue aux articles 485 ou 486 pour une personne physique, à moins qu'il n'établisse qu'il n'a pas participé à la commission de I' infraction.

  475. Article 488: Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir un acte en vue d'aider une personne à commettre une des infractions à la présente loi ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une de ces infractions, ( commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine.

  476. Article 489 : Lorsqu'une injonction émise en vertu de la présente loi n'est pas respectée, le contrevenant peut être poursuivi et puni conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal.

  477. Article 490 : Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la commission de l'infraction.

  478. Article 491 : Est punie d'une amende de cinquante mille francs burundais (50.000 FBu) à cinq cent mille francs burundais (500.000 FBu), toute personne qui, ayant un siège d,exploitation, une succursale ou une agence, ne l'a pas mentionné dans sa demande d'immatriculation ou n'en a pas demandé l'inscription. J 112 Est puni du double de la peine prévue à l'alinéa précédent, quiconque exerce une activité commerciale nonobstant l'interdiction d'immatriculation prévue à l'article 59 ou la radiation de celle-ci conformément à l'article 69 de la présente loi. Dans les cas prévus aux alinéas précédents du présent article, le président de la juridiction saisie peut ordonner la fermeture de l'établissement principal, siège d'exploitation, succursale ou agence. La décision de fermeture produit ses effets le troisième jour après celui de l'avertissement donné au condamné par le Ministère public. Si elle est enfreinte, le Ministère public fait apposer les scellés sur le local et (~ prend toute mesure appropriée. Toute personne qui enfreint une décision de fermeture est punie d'une amende ne pouvant dépasser dix millions de francs burundais (10.000.000 FBu). La décision de fermeture cesse de produire ses effets dès que l'immatriculation ou l'inscription est obtenue.

  479. Article 492 : Est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs burundais (25.000 FBu) à cent mille francs burundais (100.000 FBu), toute personne qui, soit dans une demande d'immatriculation ou dans ses annexes, soit dans une demande d'inscription complémentaire, a fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète. Elle est passible d'une amende de cinquante mille francs burundais (50.000 C FBu) à deux cent cinquante mille francs burundais (250.000 FBu) si l'omission ou l'inexactitude porte sur des faits susceptibles de motiver soit le refus d'immatriculation ou d'inscription complémentaire, soit la radiation du registre de commerce et des sociétés.

  480. Article 493: Est passible d'une amende de cinquante mille francs burundais (50.000 FBu) à cent mille francs burundais (100.000 FBu ), toute infraction à l'article 60 de la présente loi. I/ 113

  481. Article 494 : Est passible d'une amende de cinq m!lle francs burundais (5.000 FBu) à dix miile francs burundais (10.000 FBu), toute Ir.fraction aux artlc!es 45 à 48. Est passible d'une amende de dix mille francs burundais (10.000 FBu) à deux cent mille francs burundais (200.000 FBu), toute infraction à l'article 51. TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  482. Article 495 : Dans les ressorts où il n'est pas encore créé de tribunal de commerce ou de Cour d'appel de commerce, les actions et les infractions relevant de la compétence de ces derniers sont jugées par le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d'appel siégeant en matière commerciale. C Dans les ressorts où il n'est pas encore créer de bureau de I' Agence pour la Promotion des Investissements, un greffier près le tribunal de grande instance ou près la Cour d'Appel desdits ressort est chargé du registre de Commerce et des sociétés et du Registre du crédit mobilier.

  483. Article 496 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

  484. Article 497 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le J6 janvier 2015 Pierre NKURUNZIZA C C>

Loi n° 1/01 du 16 janvier 2015 portant révision du Code de commerce · Nelum